ARTICLE 7 decies (nouveau)
(Art. L. 821-3 du code de commerce)

Représentant du Gouvernement
au Haut conseil du commissariat aux comptes

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du Gouvernement, prévoit la participation du directeur général du Trésor, ou de son représentant, aux travaux du Haut conseil du commissariat aux comptes.

I. LE DROIT EXISTANT

Aux termes de l'article L. 821-1 du code de commerce, « il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission :

« - d'assurer la surveillance de la profession [...] ;

« - de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes ».

Sa composition est fixée à l'article L. 821-3 du même code, il comprend :

- trois magistrats ;

- le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, un représentant du ministre chargé de l'économie et un professeur des universités ;

- trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ;

- trois commissaires aux comptes.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Sur proposition du Gouvernement, votre commission a adopté un article additionnel qui désigne ès qualité le directeur général du Trésor, ou son représentant, comme membre du Haut conseil du commissariat aux comptes en le substituant à la mention, plus vague, de « représentant du ministre chargé de l'économie ».

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article additionnel.

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