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Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture
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Texte adopté par le Sénat
en première lecture
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TITRE IV
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TITRE IV
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DISPOSITIONS PERMANENTES
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DISPOSITIONS PERMANENTES
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I.- MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON
RATTACHÉES
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I.- MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
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..........................................................................
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..........................................................................
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Article 56 bis (nouveau)
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I. - Le 2° du II de l'article
150 U du code général des impôts est ainsi
modifié :
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1° À la première phrase, les
mots : « , par contribuable, des deux premières
cessions » sont remplacés par les mots :
« d'une résidence par contribuable » ;
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2° La seconde phrase est
supprimée.
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II. - Le I s'applique pour l'imposition des
plus-values immobilières réalisées lors des cessions
à titre onéreux intervenues à compter du
1er janvier 2011.
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Article 56 ter (nouveau)
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I. - À la première phrase du
premier alinéa de l'article 199 decies E du code
général des impôts, l'année :
« 2012 » est remplacée par l'année :
« 2010 ».
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II. - Pour l'application de l'article 199
decies E du même code, l'acquisition d'un logement avant le
31 décembre 2010 s'entend de l'acquisition d'un logement pour
lequel une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été
souscrite par l'acquéreur avant la même date.
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Article 56 quater
(nouveau)
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Le IV de l'article 199 undecies C du code
général des impôts est ainsi modifié :
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1° À la première phrase du premier
alinéa, après les mots : « sous réserve des
parts détenues », sont insérés les mots :
« par les sociétés d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux visées à
l'article L. 481-1 du code de la construction et de
l'habitation » ;
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2° La première phrase du deuxième
alinéa est complétée par les mots : « ,
sous réserve des parts détenues par les sociétés
d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux
visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de
l'habitation ».
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Article 56 quinquies
(nouveau)
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I. - Le 9 du I de l'article 278 sexies
du code général des impôts est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
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« Ces dispositions s'appliquent aux
opérations engagées, définies par décret, jusqu'au
31 décembre 2010. »
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| |
II. - Le b du 2° du 3 du I de
l'article 257 du même code est ainsi rédigé :
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« b) La livraison à soi-même de
logements visés au II de
l'article 278 sexies. »
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III. - Les I et II s'appliquent à compter
du 1er janvier 2011.
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IV. - Le V de l'article 33 de la loi
n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances
rectificative pour 2007 est abrogé.
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Article 56 sexies
(nouveau)
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L'article 1594 I quater du code
général des impôts est complété par les
mots : « et au sixième alinéa du I de l'article
217 undecies ».
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.........................................................................
|
.........................................................................
|
|
Article 57 bis
|
Article 57 bis
|
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Supprimé.
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I.- L'article 80 du même code est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
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« Sont également imposées comme
des traitements et salaires les indemnités, au-delà
d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral
fixées par décision de justice. »
|
|
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II.- Le I est applicable à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2011.
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Article 57 ter
|
Article 57 ter
|
|
Le II de l'article 197 du même code est ainsi
rétabli :
|
I. - Après l'article 80 undecies
A du code général des impôts, il est inséré
un article 80 undecies B ainsi
rédigé :
|
|
« II.- À compter du
1er janvier 2011, les pensions de retraite déjà
liquidées et les droits acquis des élus locaux qui, avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du
3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats
locaux, bénéficiaient de régimes de retraite à
adhésion facultative sont considérés au regard de
l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale
généralisée, de la contribution au remboursement de la
dette sociale et des prélèvements sociaux comme des traitements
et salaires. »
|
« Art. 80 undecies
B. - Les pensions de retraite versées par les
régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3
février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux sont
imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles
applicables aux rentes viagères constituées à titre
onéreux. »
|
| |
II. - Le I est applicable aux pensions de
retraite perçues à compter du 1er janvier
2011.
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|
Article 57 quater
|
Article 57 quater
|
| |
Supprimé.
|
|
Le III de l'article 197 du même code est ainsi
rétabli :
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|
« III.- À compter du
1er janvier 2011, les pensions de retraite déjà
liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des
élus de la ville de Paris mentionnés à
l'article L. 2123-30 du code général des
collectivités territoriales sont considérés au regard de
l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale
généralisée, de la contribution au remboursement de la
dette sociale et des prélèvements sociaux comme des traitements
et salaires. »
|
|
|
..........................................................................
|
..........................................................................
|
|
Article 57 sexies
|
Article 57 sexies
|
|
Le même code est ainsi modifié :
|
I.- Le même code est ainsi
modifié :
|
|
1° L'article 200 quater C
est abrogé ;
|
1° conforme.
|
|
2° Aux 1°, 2° et 3° du a
et aux b et c du 1 et à la première phrase du 4 de
l'article 200 quater A, l'année :
« 2010 » est remplacée par l'année :
« 2011 ».
|
2° L'article 200 quater A
est ainsi modifié :
|
| |
|
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a) Aux 1°, 2° et 3° du a et
aux b et c du 1 et à la première phrase du 4,
l'année : « 2010 » est remplacée par
l'année : « 2011 » ;
|
| |
b (nouveau)) Le a du 5 est complété
par les mots : « et du montant des travaux mentionnés au
b du 1 » ;
|
| |
c (nouveau)) Au b du 5, les mots :
« du montant des travaux mentionnés au b du 1
et » sont supprimés.
|
| |
II (nouveau). - Les b et c du
2° du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de
l'impôt dû.
|
|
Article 57 septies
|
Article 57 septies
|
|
I.- L'article 242 sexies du
même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
I.- Supprimé.
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|
« Lorsque les investissements mentionnés
au premier alinéa sont réalisés dans un département
d'outre-mer, l'administration fiscale transmet ces informations au directeur
régional des finances publiques.
|
|
|
« Lorsque les investissements mentionnés
au premier alinéa sont réalisés dans une
collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie,
l'administration fiscale transmet au représentant de l'État les
informations mentionnées à la première phrase du
même alinéa. »
|
|
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II.- Après l'article L. 135 X du
livre des procédures fiscales, il est inséré un
article L. 135 XA ainsi rédigé :
|
II.- Conforme.
|
|
« Art. L. 135 XA. - L'administration
fiscale transmet aux représentants de l'État dans les
collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les
informations mentionnées à la première phrase du premier
alinéa de l'article 242 sexies du code
général des impôts. »
|
|
|
Article 57 octies
|
Article 57 octies
|
|
I.- Après l'article 242 sexies
du code général des impôts, il est
inséré un article 242 septies ainsi
rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Art. 242 septies. - L'activité
professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux
prévus par les articles 199 undecies A,
199 undecies B, 199 undecies C,
217 undecies et 217 duodecies ne peut être
exercée que par les entreprises inscrites sur un registre tenu par le
représentant de l'État dans le département ou la
collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège
social.
|
« Art. 242 septies. - Les
entreprises exerçant l'activité professionnelle consistant
à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les
articles 199 undecies A,
199 undecies B, 199 undecies C,
217 undecies ou 217 duodecies mais qui ne sont pas
des conseillers en investissements financiers au sens de l'article
L. 541-1 du code monétaire et financier doivent respecter les
obligations prévues aux articles L. 541-8-1 du même code et
être immatriculées dans les conditions prévues à
l'article L. 546-1 du même code.
|
|
« Ne peuvent être inscrites sur ce
registre que les entreprises qui satisfont aux conditions
suivantes :
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« 1° Justifier de l'aptitude
professionnelle des dirigeants et associés ;
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« 2° Être à jour de leurs
obligations fiscales et sociales ;
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« 3° Contracter une assurance contre
les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile
professionnelle ;
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« 4° Présenter, pour chacun des
dirigeants et associés, un bulletin n° 2 du casier judiciaire
vierge de toute condamnation ;
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« 5° Justifier d'une certification
annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« 6° Avoir signé une charte de
déontologie.
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« Les opérations réalisées par
ces entreprises en application des dispositions mentionnées au premier
alinéa sont déclarées annuellement à
l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant
droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour
chaque opération sont précisés la nature et le montant de
l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation,
l'identité de l'exploitant, le montant de la base éligible
à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt
rétrocédée le cas échéant à
l'exploitant ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tout
honoraire demandés aux clients.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Lorsque l'investissement est exploité dans
une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie,
l'administration fiscale transmet au représentant de l'État les
informations mentionnées à la seconde phrase de l'alinéa
précédent.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Lorsque le montant de l'investissement
dépasse le seuil au-delà duquel l'avantage fiscal est
conditionné à l'agrément préalable du ministre
chargé du budget, dans les conditions définies aux articles
mentionnés au premier alinéa, et qu'il est exploité par
une société dont plus de 50 % du capital sont détenus
par une ou plusieurs personnes publiques, l'intervention éventuelle des
entreprises mentionnées au premier alinéa est
subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions
fixées par le décret mentionné à l'avant-dernier
alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice
de l'avantage en impôt.
|
« Alinéa conforme.
|
| |
|
|
« Les conditions d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d'État.
|
« Alinéa conforme.
|
| |
|
|
« Le présent article n'est pas applicable aux
investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi
n°
du de finances pour 2011,
ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un
agrément a été sollicitée avant cette date. Le
neuvième alinéa du présent article ne s'applique
pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au
premier alinéa ont été missionnées avant la date de
promulgation de la loi
n° du
de finances pour
2011. »
|
« Le présent article n'est pas applicable aux
investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi
n°
du de finances pour 2011,
ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un
agrément a été sollicitée avant cette date. Le
deuxième alinéa du présent article ne s'applique
pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au
premier alinéa ont été missionnées avant la date de
promulgation de la loi
n° du
de finances pour
2011. »
|
|
II.- Après l'article 1740-00 A du
même code, il est inséré un article 1740-00 AB ainsi
rédigé :
|
II.- Conforme.
|
|
« Art. 1740-00 AB. - Le
non-respect des obligations mentionnées à
l'article 242 septies entraîne le paiement d'une
amende égale à 50 % du montant des avantages fiscaux
indûment obtenus en application des
articles 199 undecies A,
199 undecies B, 199 undecies C,
217 undecies et 217 duodecies. »
|
|
|
III.- Le II de la section 2 du chapitre III du
titre II de la première partie du livre des procédures
fiscales est complété par un article L. 135 Z
ainsi rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Art. L. 135 Z. - L'administration
fiscale transmet aux représentants de l'État dans les
collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les
informations mentionnées à la seconde phrase du
septième alinéa de
l'article 242 septies du code général des
impôts. »
|
« Art. L. 135 Z. - L'administration
fiscale transmet aux représentants de l'État dans les
collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les
informations mentionnées à la seconde phrase du
deuxième alinéa de
l'article 242 septies du code général des
impôts. »
|
|
..........................................................................
|
..........................................................................
|
|
Article 58
|
Article 58
|
|
I.- L'avantage en impôt résultant des
réductions et crédits d'impôt retenus au b
du 2 de l'article 200-0 A du code général des
impôts pour l'application du 1 de cet article, à l'exception
de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies,
199 undecies B,
199 undecies C et 200 quater B
du même code, fait l'objet d'une diminution de 10 %,
calculée selon les modalités suivantes :
|
I. - L'avantage en impôt résultant des
réductions et crédits d'impôt retenus au b
du 2 de l'article 200-0 A du code général des
impôts pour l'application du 1 de cet article, à l'exception
de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies,
199 undecies C , au XI de l'article 199
septvicies dès lors qu'il respecte également son V
et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une
diminution de 10 %, calculée selon les modalités
suivantes :
|
|
1° Les taux des réductions et crédits
d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de
crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de
crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en
pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code
général des impôts pour l'imposition des revenus de
l'année 2011, sont multipliés par 0,9 ;
|
1° Les taux des réductions et crédits
d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de
crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de
crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en
pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code
général des impôts pour l'imposition des revenus de
l'année 2011, sont multipliés par 0,9. Pour
l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds
d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations
éventuelles ;
|
|
2° Les résultats des opérations
mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité
inférieure ;
|
2° Conforme.
|
|
3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis
à un plafond commun, celui-ci est diminué dans les conditions
prévues aux 1° et 2° ;
|
3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis
à un plafond commun, autre que celui prévu par l'article
200-0 A du code général des impôts, celui-ci
est diminué dans les conditions prévues aux 1°
et 2° ;
|
|
4° Le taux utilisé pour le calcul de la
reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt
est le taux qui a été appliqué pour le calcul des
mêmes crédits et réductions d'impôt.
|
4° Conforme.
|
|
II.- La traduction mathématique des taux et des
montants qui résultent de l'application des 1°
à 4° du I est introduite dans le code
général des impôts par décret en Conseil
d'État.
|
II. - La traduction mathématique des taux et
des montants qui résultent de l'application des 1°
à 4° du I est introduite dans le code
général des impôts par décret en Conseil
d'État, avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour
référence pour ce calcul est celui en vigueur au
1er janvier 2011.
|
|
II bis .- À l'exclusion
du 2° du I, les I et II sont applicables à l'avantage en
impôts prévu à
l'article 199 undecies B.
|
II bis .- Supprimé.
|
|
Toutefois, lorsque cet avantage est acquis dans les
conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième
alinéas de ce même article, la diminution mentionnée au
premier alinéa du I du présent article porte sur la seule
fraction non rétrocédée.
|
|
|
III.- L'article 199 undecies B
du code général des impôts est ainsi
modifié :
|
III .- Supprimé.
|
|
1° Au I :
|
|
|
a) À la première phrase du
vingt-sixième alinéa, le taux :
« 60 % » est remplacé par le taux :
« 62,5 % » et, à la deuxième phrase du
même alinéa, le taux : « 50 % » est
remplacé par le taux :
« 52,63 % » ;
|
|
|
b) À la première phrase du 2°, le
taux : « 60 % » est remplacé par le
taux : « 62,5 % » ;
|
|
|
2° Au 2 du I bis, le
taux : « 60 % » est remplacé par le
taux : « 62,5 % ».
|
|
|
IV.- Le I de
l'article 199 undecies D du même code est ainsi
modifié :
|
IV .- Supprimé.
|
|
1° Au 2, le taux :
« 40 % » est remplacé par le taux :
« 37,5 % » ;
|
|
|
2° Au 3, les mots : « la
moitié » sont remplacés par le taux :
« 47,37 % » ;
|
|
|
3° Le 4 est ainsi
modifié :
|
|
|
a) Au deuxième alinéa, les mots :
« d'une fois et demie le » sont remplacés par les
mots : « de cinq fois le tiers du » ;
|
|
|
b) Au début du dernier alinéa, sont
ajoutés les mots : « de dix fois le
neuvième ».
|
|
|
IV bis .- Après le mot :
« à », la fin de la dernière phrase du V
de l'article 199 septvicies du même code est ainsi
rédigée : « 6 % du prix de revient du
logement par période triennale, imputée à raison
d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune
des années comprises dans ladite période. »
|
IV bis .- Conforme.
|
|
V.- À la première phrase du 3 de
l'article 200-0 A du même code, le taux :
« 40 % » est remplacé par le taux :
« 37,5 % » et, à la deuxième phrase du
même 3, les mots : « la moitié »
sont remplacés par les mots : « neuf fois le
dix-neuvième ».
|
V.- Conforme.
|
|
VI.- L'article 1649-0 A du même code est
ainsi modifié :
|
VI.- Conforme.
|
|
1° Le a du 2 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
« L'impôt sur le revenu défini à
l'alinéa précédent est retenu pour un montant
calculé sans appliquer la diminution de 10 % de certains
avantages fiscaux prévus au I de l'article 58 de la loi
n° du de
finances pour 2011. » ;
|
|
|
2° Après le premier alinéa du 3,
il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
« Les restitutions et les dégrèvements
d'impôt sont retenus pour des montants calculés sans appliquer la
diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus
au I de l'article 58 de la loi n°
du de finances
pour 2011. »
|
|
|
VII.- 1. Les I à V sont applicables
à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les
dépenses payées à compter du 1er janvier
2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie
qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de
réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire,
l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la
forme d'une réservation, à condition qu'elle soit
enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le
31 décembre 2010 et que l'acte authentique soit passé
avant le 31 mars 2011.
|
VII. - 1. Les I à V sont
applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011
pour les dépenses payées à compter du
1er janvier 2011, à l'exception de celles pour
lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le
31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement
immobilier. À titre transitoire, l'engagement de réaliser un
investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation,
à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au
service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que
l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011.
Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est
subordonné à l'agrément préalable du ministre
chargé du budget prévu au II de l'article 199
undecies B du code général des impôts, les I
à V ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le
5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le
31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction
d'impôt sur les revenus de l'année 2010.
|
|
2. Le VI s'applique pour la détermination du
plafonnement des impositions afférentes aux revenus
réalisés à compter du 1er janvier 2011.
|
Alinéa conforme.
|
| |
VIII (nouveau). - Les pertes de recettes
résultant pour l'État du I sont compensées par la
création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
|
|
..........................................................................
|
..........................................................................
|
| |
Article 58 ter
(nouveau)
|
| |
Les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code
monétaire et financier ainsi que l'article 199 quinvicies
du code général des impôts sont abrogés.
|
|
Article 59
|
Article 59
|
|
I.- Modifications relatives à la cotisation
foncière des entreprises
|
Alinéa conforme.
|
|
A.- Le I de l'article 1447 du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
A.- Conforme.
|
|
1° Au premier alinéa, les mots :
« ou par les sociétés non dotées de la
personnalité morale » sont remplacés par les
mots : « , les sociétés non dotées de
la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité
exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;
|
|
|
2° Au second alinéa, après les
mots : « recettes brutes », sont insérés
les mots : « hors taxes » et après le
montant : « 100 000 € », sont
insérés les mots : « ou un chiffre d'affaires, au
sens du 1 du I de l'article 1586 sexies,
inférieur à 100 000 € » ;
|
|
|
3° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
« Lorsque la période de
référence ne correspond pas à une période de douze
mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou
porté, selon le cas, à douze mois. »
|
|
|
B.- Par exception aux dispositions du I de
l'article 1477 du code général des impôts, les
contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des
entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application
du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des
entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal
officiel de la présente loi.
|
B.- Conforme.
|
| |
B bis (nouveau). - 1. Au premier
alinéa du I de l'article 1451 du code général des
impôts, le mot : « exonérés » est
remplacé par le
mot : « exonérées » et sont
ajoutés les mots : « les activités,
réalisées avec leurs membres, des redevables suivants lorsqu'ils
fonctionnent conformément aux dispositions qui les
régissent ».
|
| |
2. Le 1° du I de l'article 1468 du même code
est abrogé.
|
| |
3. Les 1 et 2 s'appliquent à compter du
1er janvier 2011.
|
|
C.- Au premier alinéa du 3° de
l'article 1459 du même code, les mots : « des
collectivités territoriales et de leurs groupements
dotés » sont remplacés par les mots :
« de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale doté ».
|
C.- Conforme.
|
|
D.- Au 9° de l'article 1460 du même
code, les mots : « recettes perçues » sont
remplacés par les mots : « activités
exercées ».
|
D.- Conforme.
|
|
E. - À l'article 1464 du même
code, les mots : « conseils municipaux » sont
remplacés par les mots : « communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre ».
|
E.- Conforme.
|
|
F.- Au premier alinéa du I de
l'article 1464 C du même code, les mots : « de
chacune des communes ou de leurs » sont remplacés par les
mots : « des collectivités territoriales ou
des ».
|
F.- Conforme.
|
|
G.- L'article 1466 A du même code est
ainsi modifié :
|
G.- Conforme.
|
|
1° Le I est ainsi modifié :
|
|
|
a) À la première phrase du premier
alinéa, les mots : « À compter du
1er janvier 2005, » sont supprimés, les
mots : « pour 2005 » sont remplacés par les
mots : « pour 2011 » et le montant :
« 122 863 € » est remplacé par le
montant : « 26 955 € » ;
|
|
|
b) Au début de la première phrase
du deuxième alinéa, les mots : « Pour les
opérations réalisées à compter du
1er janvier 2005 » sont supprimés ;
|
|
|
2° Au premier alinéa
du I sexies, les mots : « pour
2006 » sont remplacés par les mots : « pour
2011 » et le montant :
« 337 713 € » est remplacé par le
montant : « 72 709 € » ;
|
|
| |
|
|
3° Au deuxième alinéa du II, le
mot : « annuelle » est supprimé et les
mots : « , selon le cas, » et « ou de
la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises
visée à l'article 1477 » sont supprimés.
|
|
|
H.-Au II et au dernier alinéa du III de
l'article 1466 F du même code, l'année :
« 2009 » est remplacée par l'année :
« 2010 ».
|
H.- Conforme.
|
|
I.- L'article 1467 du même code est ainsi
modifié :
|
|
|
1° Le premier alinéa est
supprimé ;
|
|
|
1° bis Au début du
deuxième alinéa, la mention :
« 1° » est remplacée par les mots :
« La cotisation foncière des entreprises a pour
base » ;
|
|
|
1° ter À l'avant-dernier
alinéa, la mention : « 2° » est
supprimée ;
|
|
|
2° Les deuxième et dernière phrases du
premier alinéa du 1° sont remplacées par quatre
alinéas ainsi rédigés :
|
|
|
« Toutefois, ne sont pas compris dans la base
d'imposition à la cotisation foncière des entreprises :
|
|
|
« 1° Les biens destinés à la
fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés
pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur
capacité ;
|
|
|
« 2° Les parties communes des immeubles
dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de
sous-location d'immeubles.
|
|
|
« La valeur locative des biens passibles d'une taxe
foncière est calculée suivant les règles fixées
pour l'établissement de cette taxe. »
|
|
|
J.- À l'article 1467 A du même
code, la référence :
« , IV bis » et les mots :
« , pour les immobilisations et les recettes
imposables, » sont supprimés.
|
J.- Conforme.
|
|
K.- L'article 1473 du même code est ainsi
modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° Au premier alinéa, les mots :
« ou rattachés » sont supprimés ;
|
Alinéa conforme.
|
| |
|
|
2° Au deuxième alinéa, les
mots : « Toutefois, » et les mots :
« exercées par les redevables visés au 2° de
l'article 1467 » sont supprimés et sont ajoutés
les mots : « lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de
terrains ».
|
2° Au deuxième alinéa, le
mot : « Toutefois, » et les mots :
« exercées par les redevables visés au 2° de
l'article 1467 » sont supprimés et sont ajoutés
les mots : « lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de
terrains ».
|
|
L.- L'article 1476 du même code est ainsi
modifié :
|
Alinéa conforme..
|
|
1° Au début du premier alinéa, est
insérée la mention :
« I. - » ;
|
1° Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention :
« I. - » ;
|
|
2° Les deuxième à dernier
alinéas sont supprimés ;
|
2° Conforme.
|
|
3° Il est ajouté un II ainsi
rédigé :
|
3° Conforme.
|
|
« II.- Par exception aux dispositions
du I, la cotisation foncière des entreprises est
établie :
|
|
|
« a) Lorsque l'activité est
exercée par des sociétés non dotées de la
personnalité morale, au nom du ou des gérants ;
|
|
|
« b) Lorsque l'activité est
exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du
fiduciaire. »
|
|
|
M.- L'imposition à la cotisation foncière
des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de
fait et des sociétés en participation est libellée au nom
du ou des associés connus des tiers.
|
M.- Conforme.
|
|
N.- L'article 1478 du même code est ainsi
modifié :
|
N.- Conforme.
|
|
1° Au deuxième alinéa du II, le
mot : « immobilisations » est remplacé par les
mots : « biens passibles de taxe foncière » et
les mots : « et les recettes réalisées au cours de
cette même année, ajustées pour correspondre à une
année pleine » sont supprimés ;
|
|
|
2° Le IV bis est
abrogé.
|
|
| |
N bis (nouveau). - 1. Avant le
dernier alinéa de l'article 1518 B du même code, sont
insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
|
| |
« Par exception aux cinquième et
sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au
premier alinéa réalisées à compter du
1er janvier 2011 et pour les opérations mentionnées au
sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations
corporelles ne peut être inférieure à :
|
| |
« 1° 100 % de son montant avant
l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise
cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est
contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont
contrôlées par la même entreprise ;
|
| |
« 2° 90 % de son montant avant
l'opération pour les opérations entre sociétés
membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ;
|
| |
« 3° Sous réserve des dispositions
des 1° et 2°, 50 % de son montant avant l'opération pour
les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de
cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement
ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année
suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession
d'actifs en cours de période d'observation. »
|
| |
2. Pour la détermination de la valeur locative
servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les
dispositions de l'article 1518 B du code général des
impôts telles qu'elles résultent du 1 s'appliquent à
compter du 1er janvier 2010.
|
| |
|
|
O.- L'article 1647 C septies du
même code est ainsi modifié :
|
O.- Conforme.
|
|
1° Les deux dernières phrases du III
sont supprimées ;
|
|
|
2° Au IV, les mots :
« cotisation foncière des entreprises mise » sont
remplacés par les mots : « totalité des
cotisations figurant sur l'avis d'imposition de cotisation foncière des
entreprises mises ».
|
|
|
O bis .- La première phrase
du premier alinéa du I de l'article 1647 D du même code
est complétée par les mots : « pour les
contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes
au titre de l'année d'imposition est inférieur à
100 000 € et, pour les autres contribuables, entre
200 € et 6 000 € ».
|
O bis. - Le premier alinéa
du I de l'article 1647 D du même code est ainsi
modifié :
|
| |
1° La première phrase est
complétée par les mots : « pour les contribuables
dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la
période de référence définie à l'article
1467 A est inférieur à 100 000 € et,
pour les autres contribuables, entre 200 € et
6 000 € » ;
|
| |
2° Après la première phrase, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
|
| |
« Lorsque la période de
référence ne correspond pas à une période de douze
mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou
porté selon le cas à douze mois. »
|
|
P.- Le II de l'article 1647 D du
même code est ainsi modifié :
|
P.- Conforme.
|
|
1° Au 1, après les mots :
« domiciliation commerciale », sont insérés
les mots : « ou d'une autre disposition
contractuelle » ;
|
|
|
2° Il est ajouté un 3 ainsi
rédigé :
|
|
|
« 3. Les redevables situés à
l'étranger qui réalisent une activité de location ou de
vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont
redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la
valeur locative foncière est la plus élevée au
1er janvier de l'année d'imposition. »
|
|
|
Q.- Le dernier alinéa de
l'article 1679 quinquies du même code est
supprimé.
|
Q.- Conforme.
|
|
R.- Les exonérations et abattements de cotisation
foncière des entreprises prévus aux I ter,
I quater et I quinquies de
l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au
31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues
au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673
du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la
limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011,
à :
|
R.- Conforme.
|
|
- 26 955 € s'agissant des
exonérations et abattements prévus au I ter de
l'article 1466 A ;
|
|
|
- 72 709 € s'agissant des
exonérations et abattements prévus au I quater
ou au I quinquies du même article.
|
|
|
Le montant de la base nette éligible à
l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque
année en fonction de la variation de l'indice des prix à la
consommation hors tabac.
|
|
|
II.- Modifications relatives à la cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises et à sa répartition
entre les collectivités territoriales
|
Alinéa conforme.
|
|
A.- L'article 1586 ter du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
A.- Conforme.
|
|
1° Au I, après les mots :
« sociétés non dotées de la personnalité
morale », sont insérés les mots : « et
les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat
de fiducie » ;
|
|
|
2° À la seconde phrase du 3 du II,
les mots : « cette même taxe » sont
remplacés par les mots : « la cotisation foncière
des entreprises ».
|
|
|
B.- L'article 1586 quater du
même code est ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
| |
|
|
1° Au premier alinéa du I, les
mots : « la fraction de » sont
supprimés ;
|
1° Le premier alinéa du I est ainsi
modifié :
|
| |
a) La première phrase est ainsi
rédigée :
|
| |
« Les entreprises bénéficient
d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises. » ;
|
| |
b) À la seconde phrase, les mots :
« la fraction de » sont supprimés ;
|
| |
1° bis (nouveau) Après le I, il est
inséré un I bis ainsi
rédigé :
|
| |
« I bis. - Lorsqu'une
société est membre d'un groupe mentionné à
l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application
du I s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des
sociétés membres du groupe.
|
| |
« Le présent I bis n'est pas applicable
aux sociétés membres d'un groupe dont la société
mère au sens de l'article 223 A bénéficie des dispositions
du b du I de l'article 219. »
|
|
2° Le III est ainsi modifié :
|
2° conforme.
|
|
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
|
« En cas d'apport, de cession d'activité ou
de scission d'entreprise réalisés à compter du
22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine
mentionnée à l'article 1844-5 du code civil
réalisée à compter du
1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir
pour l'application du I du présent article est égal à
la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à
l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité
est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus
de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les
associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une
entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus
de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises
issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue,
directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise
cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise
scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont
simultanément remplies : » ;
|
|
|
b) Au deuxième alinéa, le
mot : « redevables » est remplacé par le
mot : « entreprises » ;
|
|
|
c) Au troisième alinéa, le
mot : « derniers » est remplacé par le
mot : « dernières » ;
|
|
|
d) Après le quatrième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
« Les conditions d'exercice de la détention
de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies
à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent
la date de réalisation de l'opération mentionnée au
premier alinéa. » ;
|
|
|
e) Au dernier alinéa, les mots :
« ou de scission d'entreprise » sont remplacés par
les mots : « , de scission d'entreprise ou de transmission
universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du
code civil ».
|
|
|
C.- Le I de
l'article 1586 quinquies du même code est ainsi
modifié :
|
C.- Conforme.
|
|
1° La seconde phrase du 4 est
supprimée ;
|
|
|
2° Il est ajouté un 5 ainsi
rédigé :
|
|
|
« 5. Dans les situations mentionnées
aux 1 à 4, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice
clos qui se rapporte à une période retenue pour
l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs
années précédant celle de l'imposition. »
|
|
|
D.- L'article 1586 sexies du
même code est ainsi modifié :
|
D.- Conforme.
|
|
1° Le I est ainsi modifié :
|
|
|
a) À l'avant-dernier alinéa
du 1, les mots : « d'éléments »
sont supprimés ;
|
|
|
b) Au 3, après les mots :
« les recettes brutes » sont insérés les
mots : « hors taxes » ;
|
|
|
c) Le 4 est ainsi modifié :
|
|
|
- le a est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
« - des rentrées sur créances
amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat
d'exploitation ; »
|
|
|
- au b, le second membre de phrase du
neuvième alinéa est supprimé ;
|
|
|
d) Le 7 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
« Pour l'application du présent 7, la
période retenue pour le chiffre d'affaires est la même que
celle retenue pour la valeur ajoutée. » ;
|
|
|
2° Le 2 du III est ainsi
modifié :
|
|
| |
|
|
a) Le a est complété
par les mots : « et des récupérations sur
créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation
bancaire » ;
|
|
|
b) Le b est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
« - les pertes sur créances
irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation
bancaire. » ;
|
|
|
3° Le IV est ainsi modifié :
|
|
|
a) Le 1 est ainsi modifié :
|
|
|
- au troisième alinéa, les mots :
« pour dépréciation de titres » sont
supprimés ;
|
|
|
- au quatrième alinéa, le mot :
« produits » est remplacé par les mots :
« plus-values » ;
|
|
|
b) Le 2 est ainsi modifié :
|
|
|
- le deuxième alinéa est
complété par les mots : « , majoré des
rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au
chiffre d'affaires défini au 1 » ;
|
|
|
- au troisième alinéa, les mots :
« des provisions pour dépréciation de titres, et les
charges sur » sont remplacés par les mots :
« aux provisions ; les moins-values de » ;
|
|
|
- le troisième alinéa est
complété par les mots : « ; les pertes sur
créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre
d'affaires défini au 1 » ;
|
|
|
4° Le V est ainsi modifié :
|
|
|
a) Au premier alinéa, le mot :
« créées » est remplacé par les
mots : « et groupements
créés » ;
|
|
|
b) Au a, le mot :
« détenues » est remplacé par le mot :
« détenus » ;
|
|
|
c) Au b, le mot :
« soumises » est remplacé par le mot :
« soumis » ;
|
|
|
d) Le 2 est ainsi modifié :
|
|
|
- le deuxième alinéa est
complété par les mots : « , majoré des
rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au
chiffre d'affaires défini au 1 » ;
|
|
|
- le troisième alinéa est
complété par les mots : « et les pertes sur
créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre
d'affaires défini au 1 ».
|
|
|
E.- L'article 1586 octies du
même code est ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° Au début du I, est insérée
la mention « 1. » ;
|
1° Conforme.
|
|
2° Le I est complété par un 2
ainsi rédigé :
|
2° Conforme.
|
|
« 2. Toutefois, en cas d'apport, de cession
d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du
patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due
également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable
au premier janvier de l'année et auquel l'activité est
transmise lorsque l'opération intervient au cours de l'année
d'imposition. » ;
|
« 2. Toutefois, en cas d'apport, de cession
d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du
patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due
également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable
au 1er janvier de l'année et auquel
l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au cours
de l'année d'imposition. » ;
|
|
3° Le II est ainsi
rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« II.- 1. Le montant de la valeur
ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de
laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due,
d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de
l'article 1586 ter auprès du service des impôts
dont relève leur principal établissement.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Cette déclaration mentionne, par
établissement ou par lieu d'emploi, le nombre de salariés
employés au cours de la période pour laquelle la
déclaration est établie. Les salariés exerçant leur
activité dans plusieurs communes sont déclarés
dans celle d'entre elles sur le territoire de laquelle leur durée
d'activité est la plus élevée, y compris si l'entreprise
ne dispose pas de locaux dans cette commune dès lors que le
salarié y exerce son activité plus de trois mois.
|
« Cette déclaration mentionne, par
établissement ou par lieu d'emploi, le nombre de salariés
employés au cours de la période pour laquelle la
déclaration est établie. Les salariés exerçant leur
activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi sont
déclarés dans celui où la durée
d'activité est la plus élevée, y compris si l'entreprise
ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi dès lors
que le salarié y exerce son activité plus de trois mois.
|
|
« Un décret précise les conditions
d'application du présent 1.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« 2.- En cas de transmission universelle du
patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de
cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession
commerciale, ou de décès du contribuable, les déclarations
mentionnées au 1 du présent II et au dernier
alinéa de l'article 1679 septies doivent être
souscrites dans un délai de soixante jours décompté dans
les conditions prévues, selon le cas, au 1 ou au 4 de
l'article 201 ou au 1 de l'article 202. » ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
4° Le III est ainsi modifié :
|
« Alinéa conforme.
|
|
a) Après le mot :
« elles », la fin du deuxième alinéa est
ainsi rédigée : « au prorata, pour le tiers, des
valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées
dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 qui y
sont imposées à la cotisation foncière des
entreprises et, pour les deux tiers, de l'effectif qui y est
employé, réparti selon les modalités définies
au II du présent article. » ;
|
a) Après le mot :
« elles », la fin du deuxième alinéa est
ainsi rédigée : « au prorata, pour le tiers, des
valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation
foncière des entreprises et, pour les deux tiers, de l'effectif qui
y est employé, réparti selon les modalités définies
au II du présent article. » ;
|
| |
a bis (nouveau)) Après le quatrième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
« Les dispositions du quatrième
alinéa, à l'exception de sa troisième phrase, sont
également applicables aux contribuables disposant, dans plus de dix
communes, d'établissements comprenant des installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de
production d'électricité d'origine photovoltaïque
mentionnées à l'article 1519 F. Lorsqu'un
établissement de production d'électricité d'origine
photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est
établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est
répartie entre les communes en fonction de la puissance
électrique installée sur chaque commune. Les modalités
d'application de ces dispositions sont définies par
décret. »
|
|
b et c) (Supprimés)
|
b et c) Suppression
conforme.
|
|
d) L'avant-dernier alinéa est ainsi
rédigé :
|
d) Conforme.
|
|
« Lorsque la déclaration par
établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur
ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à
partir des éléments mentionnés dans la déclaration
de l'année précédente. À défaut, la valeur
ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où
le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation
foncière des entreprises au prorata de leur valeur
locative. » ;
|
|
|
e) Après le cinquième
alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
|
e) Conforme.
|
|
« Pour les contribuables qui n'emploient aucun
salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France
mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente
d'immeubles :
|
|
|
« 1° Leur valeur ajoutée est
répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en
location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de
ces immeubles ;
|
|
|
« 2° L'entreprise doit mentionner
l'adresse des immeubles loués ou vendus dans la déclaration
mentionnée au 1 du II ;
|
|
|
« 3° Les déclarations
mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier
alinéa de l'article 1679 septies doivent être
déposées au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur
locative foncière est la plus élevée au
1er janvier de l'année
d'imposition. » ;
|
|
|
f) Au dernier alinéa, la
référence : « au second alinéa
du 1° » est remplacée par la
référence : « à l'avant-dernier
alinéa ».
|
f) Conforme.
|
|
F.- L'article 1586 nonies du
même code est ainsi modifié :
|
F.- Conforme.
|
|
1° La seconde phrase du I est
complétée par les mots : « pour la fraction de la
valeur ajoutée taxée au profit des collectivités
concernées par l'exonération de cotisation foncière des
entreprises » ;
|
|
|
2° À la première phrase du II,
après la référence :
« 1639 A bis », est
insérée la référence :
« , à l'article 1464 C » ;
|
|
|
3° Au IV, après le mot :
« taux, », sont insérés les mots :
« pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit
des collectivités concernées par l'abattement de cotisation
foncière des entreprises, » ;
|
|
|
4° Après le IV, il est rétabli
un V ainsi rédigé :
|
|
|
« V.- Pour la détermination de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur
ajoutée des établissements bénéficiant d'une
exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la
cotisation foncière des entreprises en application du I ou
du I sexies de l'article 1466 A fait l'objet,
à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un
abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2011 de
133 775 € et de 363 549 € de valeur
ajoutée par établissement et actualisé chaque année
en fonction de la variation de l'indice des prix. » ;
|
|
|
5° Les V et VI deviennent respectivement des
VI et VII ;
|
|
|
6° (Supprimé)
|
|
|
F bis .- Les exonérations et
abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en
application des I ter, I quater et
I quinquies de l'article 1466 A dans leur
rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans
les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de
la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour
2010 s'appliquent dans la limite de valeur ajoutée par
établissement fixée, pour 2011, à :
|
Alinéa conforme.
|
|
- 133 775 € s'agissant des
exonérations et abattements prévus au I ter
de l'article 1466 A ;
|
- 133 775 € s'agissant des
exonérations et abattements prévus au I ter
du même article 1466 A ;
|
|
- 363 549 € s'agissant des
exonérations et abattements prévus au I quater
ou au I quinquies du même article.
|
Alinéa conforme.
|
|
Cette limite est actualisée chaque année en
fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors
tabac.
|
Alinéa conforme.
|
|
G.- Au XV de l'article 1647 du même code,
après les mots : « du montant », sont
insérés les mots : « de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises ».
|
G.- Conforme.
|
|
H.- Le IV de
l'article 1649 quater B quater du
même code est ainsi rédigé :
|
H.- Conforme.
|
|
« IV.- Les déclarations de cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites
par voie électronique par les redevables définis aux
deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre
d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur
à 500 000 €. »
|
|
|
I.- L'article 1679 septies du même
code est ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° Au sixième alinéa, les mots :
« et du solde » sont supprimés ;
|
1° Conforme.
|
|
2° Après la deuxième occurrence du
mot : « sur », la fin de la première phrase du
dernier alinéa est ainsi rédigée : « une
déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour
ouvré suivant le 1er mai. »
|
2° Conforme.
|
| |
3° (nouveau) À la dernière phrase
du dernier alinéa, les mots : « l'acompte versé
est supérieur » sont remplacés par les mots :
« les acomptes versés sont supérieurs » et
les mots : « de la date de dépôt de la
déclaration » sont remplacés par les mots :
« suivant le deuxième jour ouvré suivant le
1er mai ».
|
|
J.- L'article 1731 du même code est
complété par un 3 ainsi rédigé :
|
J.- Conforme.
|
|
« 3. La majoration prévue au 1
s'applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions
prévues à l'article 1679 septies
lorsqu'à la suite de la liquidation définitive les versements
effectués sont inexacts de plus du dixième. »
|
|
|
K.- À l'article 1770 decies du
même code, les références : « aux
deuxième et troisième alinéas » sont
remplacées par la référence : « au premier
alinéa du 1 ».
|
K.- Conforme.
|
| |
|
|
III.- Modifications relatives aux
dégrèvements de contribution économique territoriale
|
III.- Conforme.
|
|
A.- Le II de
l'article 1647 B sexies du code général
des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
« En cas de transmission universelle du patrimoine
mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou
de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant
de la cotisation foncière des entreprises de l'entreprise dissoute est
ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période
de référence mentionnée à
l'article 1586 quinquies et l'année
civile. »
|
|
|
B.- L'article 1647 C quinquies B
du même code est ainsi modifié :
|
|
|
1° Le quatrième alinéa est
complété par les mots : « , à
l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en
application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les
cas, ceux fixés au titre de 2010 » ;
|
|
|
2° Au dixième alinéa, les mots :
« due au titre de l'année 2009 » sont
remplacés par les mots : « qui aurait été
due au titre de l'année 2010 en application du présent code en
vigueur au 31 décembre 2009 » et après le
mot : « dégrèvements », sont
insérés les mots : « et des crédits
d'impôt ».
|
|
|
IV.- Modifications relatives aux répercussions
liées aux abrogations des indexations de l'article 1466 A du
code général des impôts
|
IV.- Conforme.
|
|
A.- Au deuxième alinéa du 10 de
l'article 39, au premier alinéa de l'article
39 quinquies D, au 1° du I de
l'article 44 sexies et au deuxième alinéa de
l'article 239 sexies D du code général
des impôts, la référence :
« I ter de l'article 1466 A » est
remplacée par la référence : « A du 3
de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire ».
|
|
|
B.- Au troisième alinéa du I de
l'article 44 octies, à la seconde phrase de
l'avant-dernier alinéa du I de l'article
44 octies A et à la seconde phrase du a
du II de l'article 217 sexdecies du même code,
les références : « aux I bis et
I ter de l'article 1466 A » sont
remplacées par la référence : « au A
du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée ».
|
|
|
C.- Au premier alinéa de
l'article 722 bis du même code, les mots :
« définies au I ter de
l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées
aux I quater, I quinquies et
I sexies de l'article 1466 A » sont
remplacés par les mots : « et dans les zones franches
urbaines définies respectivement aux A et B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire ».
|
|
| |
|
|
D.- Aux premier et deuxième alinéas de
l'article 1383 B et à la première phrase du premier
alinéa de l'article 1383 C du même code, après la
référence : « 1466 A », sont
insérés les mots : « dans sa rédaction en
vigueur au 31 décembre 2009 ».
|
|
|
V.- Modifications relatives à l'imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux
|
Alinéa conforme.
|
|
A.- Au III de l'article 1519 D du code
général des impôts, le montant :
« 2,913 € » est remplacé par le
montant : « 5 € ».
|
A. - Au III de l'article 1519 D du
code général des impôts, le montant :
« 2,913 euros » est remplacé par le
montant : « 6,5 euros ».
|
|
A bis .- Le I de
l'article 1519 E du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
A bis .- Conforme.
|
|
« L'imposition mentionnée au premier
alinéa n'est pas due au titre des installations exploitées pour
son propre usage par un consommateur final d'électricité ou
exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le
consommateur final rachète l'électricité produite pour son
propre usage. »
|
|
| |
A ter (nouveau). - Au second
alinéa du II de l'article 1519 F du même code, le montant :
« 2,913 euros » est remplacé par le
montant : « 6,5 euros ».
|
|
B.- Au second alinéa du IV des
articles 1519 G
et 1599 quater A bis du même code,
les mots : « taxe foncière sur les
propriétés bâties » sont remplacés par les
mots : « cotisation foncière des
entreprises ».
|
B.- Conforme.
|
|
B bis .- Après la
première phrase du premier alinéa du III de
l'article 1519 H du même code, est insérée une
phrase ainsi rédigée :
|
B bis.- Conforme.
|
|
« Ce montant est réduit de moitié pour
les nouvelles stations au titre des trois premières années
d'imposition. »
|
|
|
C.- Au e du A du I de
l'article 1641 du même code, dans sa rédaction en vigueur
le 1er janvier 2011, après la
référence :
« 1599 quater A », est
insérée la référence :
« , 1599 quater A bis ».
|
C.- Au e du A du I de
l'article 1641 du même code, dans sa rédaction en vigueur
au 1er janvier 2011, après la
référence :
« 1599 quater A », est
insérée la référence :
« , 1599 quater A bis ».
|
| |
|
|
D.- Après
l'article 1649 A ter du même code, il est
inséré un article 1649 A quater ainsi
rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Art. 1649 A quater.- Le
concessionnaire de transformateurs électriques mentionnés
à l'article 1519 G déclare chaque année à
l'administration des finances publiques le nombre de transformateurs
électriques qu'il exploite par commune et, pour chacun d'eux, la tension
en amont. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et
délais fixés par décret et sous peine des sanctions
prévues au VI de l'article 1736. »
|
« Art. 1649 A quater. - Le
propriétaire de transformateurs électriques mentionnés
à l'article 1519 G qui font l'objet d'un contrat de concession
déclare chaque année à l'administration des finances
publiques l'identité du concessionnaire, le nombre de transformateurs
électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession et,
pour chacun d'eux, la tension en amont. Cette déclaration
s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret
et sous peine des sanctions prévues au VI de
l'article 1736. »
|
|
E.- L'article 1736 du même code est
complété par un VI ainsi rédigé :
|
E.- Conforme.
|
|
« VI.- Les infractions mentionnées
à l'article 1649 A quater font l'objet d'une
amende de 1000 € par transformateur non déclaré et
qui ne peut excéder 10 000 €. »
|
|
|
VI.- Modifications relatives au régime
spécifique applicable à La Poste
|
VI.- Conforme.
|
|
Au 2° du II de
l'article 1635 sexies du code général des
impôts, les références : « au 1°
de l'article 1467, à l'article 1467 A, » sont
remplacées par les références : « aux
articles 1467 et 1467 A, ».
|
|
|
VII.- Portée des délibérations
prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des
établissements implantés dans les zones de restructuration de la
défense et des librairies indépendantes de
référence
|
VII.- Conforme.
|
|
Les délibérations prises avant le
1er octobre 2009, conformément à
l'article 1639 A bis du code général des
impôts, par les conseils municipaux et les organes
délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre,
pour l'application des exonérations prévues à
l'article 1464 I et au I quinquies B de
l'article 1466 A du même code, s'appliquent à compter de
l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des
entreprises et, dans les conditions prévues à
l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces
délibérations peuvent être rapportées, dans les
conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis du même code, pour les
impositions établies au titre de 2011.
|
|
|
Les délibérations prises avant le
1er octobre 2009, conformément au même
article 1639 A bis, par les conseils
généraux et les conseils régionaux, pour l'application des
exonérations prévues à l'article 1464 I et
au I quinquies B de l'article 1466 A du
même code, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux
impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les
conditions prévues à l'article 1586 nonies du
même code. Ces délibérations peuvent être
rapportées, dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis du même code, pour les
impositions établies au titre de 2011.
|
|
|
VIII.- Modifications relatives à la taxe pour
frais de chambres de commerce et d'industrie
|
VIII.- Conforme.
|
|
L'article 1600 du code général des
impôts dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier
2011 est ainsi modifié :
|
|
|
1° Au B du II, le
mot : « acquittée » est remplacé
par le mot : « due » ;
|
|
|
2° Le III est ainsi modifié :
|
|
|
a) Le A est ainsi modifié :
|
|
|
- au troisième alinéa, les mots :
« au titre de l'année 2010 » sont remplacés
par les mots : « perçu en 2010 » ;
|
|
|
- au quatrième alinéa, les mots :
« au titre de 2010 » sont remplacés par les
mots : « en 2010 » ;
|
|
|
b) Aux troisième et quatrième
alinéas du B, les mots : « au titre de
l'année 2010 » sont remplacés par les mots :
« en 2010 » ;
|
|
|
c) Au IV, les mots :
« perçus au titre de 2010 » sont remplacés
par les mots : « perçus en 2010 ».
|
|
|
VIII bis - Corrections des abattements
de taxe d'habitation
|
Alinéa conforme.
|
|
A.- L'article 1411 du code général des
impôts est ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
| |
1° A (nouveau) Le II est ainsi
modifié :
|
| |
a) Au second alinéa du 1, les mots :
« de 5 ou 10 points » sont remplacés par les
mots : « d'un ou plusieurs points sans excéder
10 points ; »
|
| |
b) Au 2, les mots : « égal à
5, 10 ou 15 % » sont remplacés par les mots :
« à un certain pourcentage, ce pourcentage pouvant varier de
un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder
15 % »;
|
| |
c) À la première phrase du 6, les
mots : « de 5, 10 ou 15 % » sont supprimés
et la seconde phrase du même alinéa est ainsi
rédigée :
|
| |
« Cet abattement est égal à un
pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, ce
pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans
excéder 15 % ; il peut être augmenté de 10 points
par personne à charge à titre exclusif ou
principal. » ;
|
| |
1° B (nouveau) Le 1 du II ter est ainsi
rédigé :
|
| |
|
| |
« 1. Les taux visés au 1 du II et leurs
majorations votées par les conseils municipaux et les organes
délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, la
majoration visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement
obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue
conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants
réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs
parents. » ;
|
|
1° Après le II ter, il est
inséré un II quater ainsi
rédigé :
|
1° Conforme.
|
|
« II quater.- Pour les communes
et établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la
taxe d'habitation départementale, le montant de chacun des abattements
mentionnés au II est, à compter de 2011, corrigé d'un
montant égal à la différence entre :
|
|
|
« 1° D'une part la somme de l'abattement
en 2010 de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du
transfert et de l'abattement départemental en 2010, chacun de ces
abattements étant affecté du rapport entre le taux de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné et la somme des taux de la
commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale et du département en 2010 ;
|
|
|
« 2° Et, d'autre part, le montant en 2010
de l'abattement de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre
bénéficiaire du transfert.
|
|
|
« Lorsque le territoire d'un établissement
public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs
départements, la correction de l'abattement intercommunal est
effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à
chacun des départements. » ;
|
|
|
2° À la première phrase du V,
après le mot : « abattements », sont
insérés les mots : « , le cas
échéant après application
du II quater, ».
|
|
|
B.- Le III de l'article 1414 A du
même code est ainsi modifié :
|
B.- Conforme.
|
|
1° Le a du 1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
|
| |
|
| |
|
|
« Toutefois, lorsque les abattements
départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les
abattements de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la
part départementale de la taxe d'habitation, la base retenue est celle
déterminée en fonction des abattements du département en
2010 ; »
|
|
|
2° Le 2 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
« Pour le calcul de la réduction
prévue aux deux premiers alinéas, le montant de l'abattement de
2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en application
du II quater de l'article 1411. »
|
|
|
IX.- Modifications des règles d'affectation entre
collectivités territoriales (départements, communes et
établissements publics de coopération intercommunale)
|
IX.- Conforme.
|
|
A.- Modifications des modalités de
répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux
|
|
|
1° Le 9° du I de l'article 1379
du code général des impôts, tel qu'il résulte de
l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre
2009 de finances pour 2010, est ainsi modifié :
|
|
|
a) Au début de la première phrase,
les mots : « La moitié » sont remplacés
par les mots : « Une fraction » ;
|
|
|
b) La dernière phrase est
supprimée ;
|
|
|
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
« Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux relative aux installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du
vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux
installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est
fixée à 50 %. » ;
|
|
|
2° Après le V de
l'article 1379-0 bis du même code, tel qu'il
résulte du même article 77, il est inséré
un V bis ainsi rédigé :
|
|
|
« V bis.- Sans préjudice
des dispositions du 2 du II de l'article
1609 quinquies C et du I bis de
l'article 1609 nonies C, les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
perçoivent 50 % de l'imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux relative aux installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du
vent. » ;
|
|
|
3° Le 3° du I de l'article 1586,
tel qu'il résulte du même article 77, est ainsi
rédigé :
|
|
|
« 3° La part de la fraction de la
composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
prévue à l'article 1519 D qui n'est pas affectée
à une commune ou à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité
propre ; ».
|
|
|
B.- Modification des modalités de calcul de la
répartition de la taxe sur les conventions d'assurance
|
|
|
1° Après le deuxième alinéa
du I du 1.4 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du
30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
« Pour les années 2012 et suivantes, les
pourcentages mentionnés au III de l'article L. 3332-2-1
du code général des collectivités territoriales sont
calculés à partir des impositions établies, des
dégrèvements ordonnancés et des produits perçus
jusqu'au 30 juin 2011, la plus prochaine loi de finances après
cette date arrêtant leur niveau définitif. » ;
|
|
|
2° Le tableau du III de l'article
L. 3332-2-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
X.- Modifications relatives aux
délibérations
|
IX.- Conforme.
|
|
A.- Pour les impositions établies au titre de
l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de
l'article 1639 A bis du code général des
impôts, la date limite de vote des délibérations relatives
à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 du
même code est reportée au 1er novembre 2010. Cette
date est reportée au 1er décembre 2010 lorsque la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre ayant délibéré sur les
abattements mentionnés au même article 1411 en 2010 souhaite
modifier la délibération ainsi adoptée.
|
|
|
B.- Au a du 2 du VI de
l'article 1379-0 bis du code général des
impôts, tel qu'il résulte de l'article 77 de la
loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010, la date :
« 1er octobre » est remplacée par la
date : « 15 octobre ».
|
|
|
C.- Après le 2.1.6 du même article 77,
il est inséré un 2.1.7 ainsi rédigé :
|
|
|
« 2.1.7.
I.- L'article 1609 nonies C du code
général des impôts dans sa rédaction en vigueur
à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux
communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010,
opté, en application du III de
l'article 1609 quinquies C du même code dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application de
l'article 1609 nonies C du même code.
|
|
|
« II.- Le I de
l'article 1609 quinquies C du même code dans sa
rédaction en vigueur à compter du 1er janvier
2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le
31 décembre 2010, opté, en application de la première
phrase du premier alinéa du II du même article dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des
dispositions de cette phrase.
|
|
|
« III.- Le II de
l'article 1609 quinquies C du même code dans sa
rédaction en vigueur à compter du 1er janvier
2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le
31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième
phrase du du premier alinéa du même II dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des
dispositions de cette phrase. »
|
|
| |
|
|
D .- Au deuxième alinéa du 5
même article, les mots : « pour les exercices 2010 et 2011
est reportée au 15 avril » sont remplacés par les
mots : « est reportée au 15 avril pour
l'exercice 2010 et au 30 avril pour
l'exercice 2011 ».
|
|
|
XI.- Précisions sur les modalités de
fixation des taux
|
Alinéa conforme.
|
|
A.- L'article 1640 C du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° Au premier alinéa du 7 du I,
après les mots : « taux départemental »
et les mots : « taux départementaux », sont
insérés les mots : « de taxe
professionnelle », après les mots : « des
bases », sont insérés les mots : « de
cette taxe » et les mots : «, pour chaque
taxe, » sont supprimés ;
|
1° Conforme.
|
|
2° Au deuxième alinéa du
même 7, après les mots : « taux
régional » et après les mots : « taux
régionaux », sont insérés les mots :
« de taxe professionnelle », après les mots :
« des bases », sont insérés les mots :
« de cette taxe » et les mots :
« , pour chaque taxe, » sont
supprimés ;
|
2° Conforme.
|
|
3° Le II est abrogé ;
|
3° Conforme.
|
|
4° Au III, les références :
« des I et II » sont remplacées par la
référence : « du I » ;
|
4° Conforme.
|
|
4° bis Au b des 1 et 2 et aux
b et d du 3 du C du V, la référence :
« VIII » est remplacée par la
référence : « V bis » ;
|
4° bis Conforme.
|
| |
4° ter (nouveau) Le dernier
alinéa du 3 du C du V est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
| |
« La fraction mentionnée au b
est celle définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I.
Toutefois, pour les établissements publics de coopération
intercommunale faisant application des dispositions du II de
l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en
vigueur au 31 décembre 2009, cette fraction est égale au
rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, la compensation
relais versée à l'établissement public de
coopération intercommunale en application des 1 et 2 du II de
l'article 1640 B et, d'autre part, la somme de cette compensation
relais et de celles versées aux communes en application de ces
mêmes alinéas.
|
| |
« La fraction complémentaire
destinée aux communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité additionnelle,
mentionnée au d du présent 3, est le
complémentaire à 100 % de la fraction définie au
neuvième alinéa du 1° du 3 du I et celle destinée aux
communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale faisant application des dispositions du II de
l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en
vigueur au 31 décembre 2009 est le complémentaire
à 100 % de la fraction définie à la seconde phrase du
neuvième alinéa du présent 3. » ;
|
|
5° Après le V, il est
inséré un V bis ainsi
rédigé :
|
5° Conforme.
|
|
« V bis.- Pour
l'application du V à des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont le
territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux
départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque
taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés,
pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux
départements au titre de l'année 2010 et situées dans
le territoire de cet établissement public de coopération
intercommunale.
|
|
|
« Pour l'application du V à des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs
régions, le taux régional 2010 à prendre en compte
s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010
concernés, pondérés par l'importance relative des bases
notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et
situées dans le territoire de cet établissement public de
coopération intercommunale. » ;
|
|
|
6° Au VI, il est ajouté un C
ainsi rédigé :
|
6° Le VI est complété par
un C ainsi rédigé :
|
|
« C.- Pour les établissements publics de
coopération intercommunale qui font application de
l'article 1609 nonies C pour la première fois en
2011 ou qui avaient voté en 2010 des taux nuls pour la taxe d'habitation
et les taxes foncières, le taux de référence défini
au C du V est ajouté au taux de taxe d'habitation
déterminé conformément aux deuxième et
troisième alinéas du II du même
article 1609 nonies C. » ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
7° Au VII, la référence :
« du IV » est remplacée par la
référence : « du 4° du II de
l'article 1635 sexies » ;
|
7° Conforme.
|
|
8° Le VIII est abrogé ;
|
8° Conforme.
|
|
9° Le X est ainsi
rédigé :
|
9° Conforme.
|
|
« X.- Pour l'application des V
et V bis aux communes, établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre et
départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la
région d'Île-de-France, les taux régionaux de taxe
foncière sur les propriétés bâties s'entendent des
taux de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés bâties prévue
à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction
en vigueur au 1er janvier 2010. »
|
|
|
B.- L'article 1638 quater du
même code est complété par un VII ainsi
rédigé :
|
B.- Conforme.
|
| |
|
|
« VII.- En cas de rattachement volontaire
à un établissement public de coopération intercommunale
qui faisait application en 2011 de
l'article 1609 nonies C d'une commune qui
n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, le taux
communal de taxe d'habitation est réduit de la différence entre,
d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation
calculé pour la commune conformément à
l'article 1640 C, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation
applicable en 2010 dans la commune. »
|
|
|
C.- Après le I bis de
l'article 1636 B sexies du même code, il est
rétabli un I ter ainsi rédigé :
|
C.- Conforme.
|
|
« I ter.- 1. Dans les
communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties étaient nuls l'année
précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette
taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen
constaté pour la taxe foncière sur les propriétés
non bâties l'année précédente dans l'ensemble des
communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe
d'habitation de la commune pour l'année d'imposition et le taux moyen
constaté pour la taxe d'habitation l'année
précédente dans l'ensemble des communes.
|
|
|
« 2. Dans les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties était nul l'année
précédente, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer
le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et
le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les
propriétés non bâties l'année
précédente dans l'ensemble des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas
excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de
l'établissement public de coopération intercommunale pour
l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe
d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des
communes membres de l'établissement public.
|
|
|
« L'alinéa précédent est
applicable aux établissements publics de coopération
intercommunale soumis à
l'article 1609 nonies C. »
|
|
|
XII.- Précisions sur les attributions de
compensation des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité professionnelle unique et sur la
dotation de coopération des syndicats d'agglomération nouvelle
|
Alinéa conforme.
|
|
A.- Le V de
l'article 1609 nonies C du code général
des impôts tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de
l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre
2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
| |
|
|
1° Le 1° est ainsi modifié :
|
1° Conforme.
|
|
a) Au troisième alinéa, la
référence : « 3°, » est
supprimée ;
|
|
|
b) Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
|
« Toutefois, dans le cas où une diminution
des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions
mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale peut décider de réduire les attributions de
compensation. » ;
|
|
|
2° Au second alinéa
du 1° bis, la référence :
« 3°, » est supprimée ;
|
2° Le 1° bis est ainsi
modifié :
|
| |
a) Au premier alinéa, les mots :
« statuant à l'unanimité » sont
remplacés par les mots : « et les conseils municipaux des
communes membres, par délibérations concordantes prises à
la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du
II de l'article L. 5211-5 du code général des
collectivités territoriales, » ;
|
| |
b (nouveau)) Au second alinéa, la
référence : « 3°, » et le
mot : « unanime » sont supprimés ;
|
|
3° Le premier alinéa du 2° est
remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
|
3° Conforme.
|
|
« 2° L'attribution de compensation est
égale à la somme des produits mentionnés aux I
et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces
commerciales prévue à l'article 3 de la loi
n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de
certaines catégories de commerçants et artisans
âgés, perçus par la commune l'année
précédant celle de la première application du
présent article, diminuée du coût net des charges
transférées calculé dans les conditions définies
au IV.
|
|
|
« L'attribution de compensation est majorée
du montant perçu par la commune la même année, d'une part,
au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article
L. 2334-7 du code général des collectivités
territoriales correspondant au montant antérieurement versé en
application du I du D de l'article 44 de la loi de finances
pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et,
d'autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la
compensation prévue au IV bis de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986), allouées :
|
|
|
« - en application du B de
l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du
30 décembre 2002) ;
|
|
|
« - en application de l'article 53 de la
loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre
2003), sous réserve d'une délibération du conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale statuant
à l'unanimité ;
|
|
|
« - et, le cas échéant, en
application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143
du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.
|
|
|
« L'attribution de compensation est minorée,
le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par
l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus
au profit de l'établissement public de coopération intercommunale
l'année précédant celle de la première application
de ces dispositions.
|
|
|
« L'attribution de compensation est également
majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie
à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
à condition que l'établissement public de coopération
intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article
L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement
visé à cet article et que cette fraction soit affectée
à la réalisation d'opérations de logements locatifs
sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal
de la cotisation foncière des entreprises dans le potentiel fiscal de la
commune.
|
|
|
« L'attribution de compensation est majorée
le cas échéant du produit de la réduction de taux de taxe
d'habitation prévue au VII de
l'article 1638 quater par les bases de taxe d'habitation de
la commune l'année précédant celle de son rattachement
à l'établissement public de coopération
intercommunale. » ;
|
|
|
4° Le troisième alinéa du 2°
est ainsi rédigé :
|
4° Conforme.
|
| |
|
|
« L'attribution de compensation est
recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de
chaque transfert de charge. » ;
|
|
|
5° Le 3° est abrogé ;
|
5° Conforme.
|
|
5° bis À la fin de la
première phrase du deuxième alinéa du 5°, la
référence : « au 3° » est
remplacée par la référence : « au
2° » ;
|
5° bis Conforme.
|
|
5° ter Le 6° est
abrogé ;
|
5° ter Conforme.
|
|
6° Le 7° est ainsi
rédigé :
|
6° Conforme.
|
|
« 7° À titre dérogatoire,
les établissements publics de coopération intercommunale soumis
au 1er janvier 2010 au présent article dans sa
rédaction en vigueur à cette date et les conseils municipaux de
leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations
concordantes prises à la majorité qualifiée prévue
au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code
général des collectivités territoriales, à la
révision dans les mêmes proportions du montant de l'attribution de
compensation de l'ensemble des communes membres.
|
|
|
« Cette révision dérogatoire, dans les
conditions définies à l'alinéa précédent,
peut réduire les attributions de compensation d'une partie des communes
membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel
financier supérieur de plus de 20 % au potentiel financier moyen
des communes du groupement. Cette réduction de leurs attributions de
compensation ne peut excéder 5 % de leur
montant. » ;
|
|
|
7° (Supprimé)
|
7° Suppression conforme.
|
|
A bis .- Le V bis du
même article 1609 nonies C tel qu'il résulte
du I du 2.1.4. de l'article 77 de la
loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
précitée est ainsi rédigé :
|
A bis .- Conforme.
|
|
« V bis.- 1. Pour les
établissements publics de coopération intercommunale qui
faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article
dans sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de
compensation versée chaque année aux communes qui en
étaient membres à cette même date est égale à
celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice
des dispositions prévues au V relatives à l'évolution
de leur montant.
|
|
|
« 2. Pour les établissements publics de
coopération intercommunale, à l'exception de ceux
mentionnés au 5° du I de
l'article 1379-0 bis, qui font application pour la
première fois en 2011 du présent article, le montant de la
compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément
au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits
mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le
calcul de l'attribution de compensation. »
|
|
|
B.- À titre dérogatoire, les syndicats
d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes
membres peuvent, par délibérations concordantes prises à
la majorité qualifiée prévue au premier alinéa
du II de l'article L. 5211-5 du code général des
collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui
suivent la promulgation de la présente loi à la révision
du montant de la dotation de coopération.
|
B .- Conforme.
|
|
C .- L'article 11 de la loi n° 80-10
du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité
directe locale est ainsi modifié :
|
C .- Conforme.
|
|
1° Le II est ainsi modifié :
|
|
|
a) Aux première et dernière
phrases du premier alinéa, les mots : « de la taxe
professionnelle » sont remplacés par les mots :
« des produits mentionnés aux I et I bis de
l'article 1609 nonies C du code général
des impôts et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales
prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du
13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans
âgés » ;
|
|
|
b) Au deuxième alinéa, les
mots : « la taxe professionnelle est perçue »
sont remplacés par les mots : « les produits
mentionnés au premier alinéa sont perçus » et
les mots : « de cette taxe » sont remplacés par
les mots : « de ces produits » ;
|
|
|
c) À la première phrase du
troisième alinéa, les mots : « de la taxe
professionnelle acquittée » sont remplacés par les
mots : « des produits mentionnés au premier alinéa
acquittés » ;
|
|
|
d) À la première phrase des
quatrième et cinquième alinéas, les mots : « de
la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par
les mots : « du produit de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les
entreprises de réseau acquittés » ;
|
|
|
e) Le sixième alinéa est
supprimé ;
|
|
|
f) Au dixième alinéa, les
mots : « qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et
place de ses communes membres » sont remplacés par les
mots : « faisant application du même
article 1609 nonies C » ;
|
|
|
2° Le III est ainsi modifié :
|
|
|
a) À la première phrase du premier
alinéa, les mots : « taxe professionnelle »
sont remplacés par les mots : « fiscalité
professionnelle » et, à la dernière phrase du
même alinéa, les mots : « du produit de taxe
professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont
remplacés par les mots : « du produit des impositions
mentionnées au premier alinéa du II ou de l'ensemble des produits
des impositions directes locales » ;
|
|
|
b) Au deuxième alinéa, les
mots : « à taxe professionnelle » sont
remplacés par les mots : « à fiscalité
professionnelle » et les mots : « du produit de taxe
professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont
remplacés par les mots : « du produit des impositions
mentionnées au premier alinéa du II ou de l'ensemble des produits
des impositions directes locales ».
|
|
| |
D (nouveau). - Le III de l'article 29 de la loi
n° 80-10 du 10 janvier 1980 précité est ainsi
modifié :
|
| |
1° À la première phrase des premier et
deuxième alinéas, les mots : « taxe
professionnelle » sont remplacés par les mots :
« fiscalité professionnelle » ;
|
| |
2° À la seconde phrase du premier
alinéa et à la première phrase du deuxième
alinéa, les mots : « quatre taxes » sont
remplacés par les mots : « impositions directes
locales ».
|
|
XIII.- Modifications relatives au calcul de la
compensation relais
|
Alinéa conforme.
|
|
L'article 1640 B du code général des
impôts est ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° Au deuxième alinéa
du a du 3 du II, les mots : « communaux
et intercommunaux de l'année 2009 afférents à son
périmètre de l'année 2010 » sont
remplacés par les mots : « de l'année 2009 des
communes qui sont membres dudit établissement en 2010 et des produits de
l'année 2009, afférents au territoire de ces communes, des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont elles étaient membres en
2009 » ;
|
1° Conforme.
|
|
2° À la seconde phrase du dernier
alinéa du a du 3 du II et à la seconde
phrase du c du même 3, les mots : « du
taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle » sont
remplacés par les mots : « des taux de taxe
professionnelle de la commune et de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité
propre » ;
|
2° Conforme.
|
|
3° Le III est abrogé.
|
« 3° Le III est ainsi
rédigé :
|
| |
« III. - Les services fiscaux
opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les
contrôles qu'ils auraient opérés si la taxe professionnelle
avait été acquittée en 2010. La compensation relais
versée en 2010 aux collectivités territoriales en application du
II fait l'objet d'une actualisation correspondant à ces contrôles,
pendant le délai de reprise mentionné à l'article
L. 174 du livre des procédures fiscales. »
|
|
XIV.- Précisions relatives aux modalités de
calcul des prélèvements de fonds départementaux de
péréquation de taxe professionnelle
|
XIV.- Conforme.
|
|
L'article 1648 A du code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
|
1° Au premier alinéa du 1 du III,
la référence : « du 1 » est
supprimée ;
|
|
|
2° Le a du 1 du III est
ainsi rédigé :
|
|
|
« a) En calculant, pour chacun des
établissements préexistants concernés par cette
opération, un prélèvement intercommunal
conformément au premier alinéa du I, puis en calculant la
part de prélèvement intercommunal afférente à cette
commune. Cette part communale est obtenue en répartissant le
prélèvement intercommunal au prorata des bases de taxe
professionnelle imposées au titre de l'année 2009 et
situées sur le territoire de chaque commune.
|
|
|
« Pour les communes appartenant à l'issue de
cette opération à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre faisant
application de l'article 1609 nonies C, à l'exclusion
des établissements mentionnés au 5° du I de
l'article 1379-0 bis, et qui n'appartenaient pas avant cette
opération à un tel établissement, la part
mentionnée à l'alinéa précédent est
majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux
établissements implantés sur le territoire de cette commune et
écrêté au titre de l'année 2009 au profit du
même fonds ; ».
|
|
|
XV.- Précisions relatives aux modalités de
détermination des dotations de compensation de la réforme de la
taxe professionnelle
|
Alinéa conforme.
|
|
L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du
30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi
modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
A.- Le 1.1 est ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° Le II est ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
aa) Au quatrième alinéa, à
la deuxième occurrence, les mots : « en 2010 »
sont remplacés par les mots : « au titre
de 2009 » ;
|
aa) Conforme.
|
|
a) Au sixième alinéa du 1°,
les mots : « au titre de 2010, » sont remplacés
par les mots : « qui résulterait de l'application au
titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe
dans leur version en vigueur au 31 décembre
2009, » ;
|
a) Au sixième alinéa du 1° du
1, les mots : « au titre de 2010, » sont
remplacés par les mots : « qui résulterait de
l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives
à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre
2009, » et après les mots : « applicable en
2002 », sont ajoutés les mots : « ,
dans les conditions définies au 1 du III de l'article 29
précité » ;
|
|
b) Au deuxième alinéa du 2°,
les mots : « de taxe d'habitation et » et les
mots : « pour chacune de ces quatre taxes » sont
supprimés et les mots : « les taux 2010 de
référence définis » sont remplacés par
les mots : « le taux 2010 de référence
défini » ;
|
b) Conforme.
|
| |
|
|
b bis) Après le même
deuxième alinéa du 2°, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
|
b bis) Conforme.
|
|
« - du produit 2010 de taxe d'habitation
déterminé en fonction des bases et des taux appliqués
en 2010 dans les conditions prévues au
1 bis ; »
|
|
|
c) Le sixième alinéa du 2°
est ainsi rédigé :
|
c) Conforme.
|
|
« - du produit des composantes de l'imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues
aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et
1519 H du même code dont elles auraient
bénéficié au titre de l'année 2010 si les
dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives
à ces impositions avaient été
appliquées ; »
|
|
|
d) Après le 1, il est
inséré un 1 bis ainsi rédigé :
|
d) Conforme.
|
|
« 1 bis. Le produit de taxe
d'habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe
d'habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
bénéficiaire du transfert de la taxe d'habitation
départementale par le taux de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale multiplié par 1,034,
majoré du produit des bases nettes départementales de taxe
d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation ou la
fraction de taux départemental lui revenant multiplié
par 1,034.
|
|
|
« Pour les communes membres en 2011 d'un
établissement public de coopération intercommunale soumis au
régime fiscal prévu à
l'article 1609 nonies C du code général
des impôts, le produit de taxe d'habitation est égal au produit
des bases nettes communales de taxe d'habitation par le taux communal de taxe
d'habitation.
|
|
|
« Pour les établissements publics de
coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu
au même article 1609 nonies C en 2011 et ne
percevant pas de taxe d'habitation au 1er janvier 2010, il est
ajouté au taux départemental de taxe d'habitation,
multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe
d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance
relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des
rôles généraux, et multipliée par 0,0340.
|
|
|
« Pour les établissements publics de
coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu
au même article 1609 nonies C en 2011 et
percevant de la taxe d'habitation au 1er janvier 2010, le
produit de taxe d'habitation est égal à la somme :
|
|
| |
|
|
« 1° Du produit des bases nettes
intercommunales de taxe d'habitation par le taux intercommunal de taxe
d'habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne
des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres,
pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation
de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et
multipliée par 0,0340 ;
|
|
|
« 2° Et du produit des bases nettes
départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de
taxe d'habitation multiplié par 1,034. » ;
|
|
|
2° Il est ajouté un IV ainsi
rédigé :
|
2° Conforme.
|
|
« IV.- En cas de fusion de communes, la
dotation de compensation de la commune nouvelle est égale à la
somme des dotations de compensation calculées conformément
aux II, III et présent IV pour les communes participant
à la fusion.
|
|
|
« En cas de scission de commune, le montant de la
dotation de compensation de chacune des communes résultant de la
scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, de la
dotation de compensation calculée conformément aux II
et III pour la commune scindée.
|
|
|
« En cas de modification de périmètre,
fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics
de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation
de chaque établissement résultant de cette opération
s'obtient :
|
|
|
« 1° En calculant, pour chacun des
établissements préexistants concernés par cette
opération, la part de la dotation de compensation de
l'établissement afférente à chaque commune par
répartition du montant calculé conformément aux II,
III et présent IV pour cet établissement au prorata de la
population ;
|
|
|
« 2° Puis en additionnant, pour chacun des
établissements résultant de cette opération, les parts de
dotations de compensation de l'établissement, calculées
conformément au 1°, afférentes aux communes que cet
établissement regroupe.
|
|
|
« Lorsqu'à l'issue de cette opération,
une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté
d'une fiscalité propre, la dotation de compensation est égale
à la somme de la dotation calculée conformément
aux II, III et présent IV et de la part de la dotation de
l'établissement calculée conformément au 1° pour
cette commune. »
|
|
| |
|
|
B.- Le douzième alinéa du II
du 1.2 est ainsi rédigé :
|
B.- Conforme.
|
|
« - du produit des composantes de l'imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux
articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du
même code dont il aurait bénéficié au titre de
l'année 2010 si les dispositions applicables au
1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient
été appliquées ; ».
|
|
|
C.- Le sixième alinéa du 2° du 1
du II du 1.3 est ainsi rédigé :
|
C.- Conforme.
|
|
« - et du produit des composantes de
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévus
aux articles 1599 quater A
et 1599 quater B du même code dont la
collectivité territoriale aurait bénéficié au titre
de l'année 2010 si les dispositions applicables au
1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient
été appliquées ; ».
|
|
|
D.- Le II du 1.4 est ainsi modifié :
|
D.- Conforme.
|
|
1° À la première phrase, les
mots : « Une dotation dont le montant global
est » sont remplacés par les mots : « Un
montant global » et le mot :
« versée » est remplacé par le
mot : « versé » ;
|
|
|
2° Au début de la dernière phrase, les
mots : « Elle est répartie » sont
remplacés par les mots : « Il est
réparti ».
|
|
|
XVI.- Dispositions relatives aux taxes spéciales
d'équipement et aux impositions perçues par les syndicats de
communes
|
XVI.- Conforme.
|
|
L'article 1636 B octies du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
|
|
1° Le II est ainsi modifié :
|
|
|
a) À la seconde phrase du premier
alinéa, les mots : « ainsi que » sont
remplacés par les mots : « ainsi qu'à compter des
impositions établies au titre de l'année
2011, » ;
|
|
|
b) Au deuxième alinéa, la
référence : « II » est remplacée
par la référence : « V » ;
|
|
|
2° Le IV est ainsi modifié :
|
|
|
a) Au premier alinéa, les mots :
« ainsi que » sont remplacés par les mots :
« ainsi qu'à compter des impositions établies au titre
de l'année 2011, » et les mots : « la somme des
compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de
l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe
professionnelle en application du II de l'article 1640 B,
afférentes aux établissements situés dans le territoire du
syndicat » sont remplacés par les mots : « la
compensation relais communale, versée au titre de l'année 2010 en
contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II
de l'article 1640 B, afférente aux établissements
situés sur le territoire de la commune » ;
|
|
|
b) Au deuxième alinéa, les
mots : « à l'ensemble des communes et de leurs
établissements publics de coopération intercommunale la taxation
de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat »
sont remplacés par les mots : « à la commune la
taxation de l'ensemble des locaux situés sur son territoire »
et les mots : « à ces mêmes communes et
établissements publics » sont remplacés par les
mots : « à cette même commune » ;
|
|
|
c) Le troisième
alinéa est ainsi rédigé :
|
|
|
« À compter des impositions établies
au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour
l'application du III, minorées de la différence entre, d'une
part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à
la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort
et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de
l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces
mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été
appliqué. » ;
|
|
|
3° (Supprimé)
|
|
|
XVII.- Disposition relative au calcul du
prélèvement France Télécom sur le produit de la
taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
|
XVII.- Conforme.
|
|
À la deuxième phrase du 5.3.5 de
l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre
2009 précitée, les mots : « la base imposable de
France Télécom au titre de 2010 » sont remplacés
par les mots : « la base imposable de taxe professionnelle de
France Télécom qui résulterait de l'application au titre
de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur
version en vigueur au 31 décembre 2009 ».
|
|
|
XVIII.- Dispositions diverses
|
Alinéa conforme.
|
|
A.- Corrections d'erreurs matérielles
|
A.- Conforme.
|
|
1. Au quatrième alinéa du IV de
l'article 1519 I du code général des impôts tel
qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du
30 décembre 2009 précitée, les mots :
« l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe
professionnelle prévue à
l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur
au 1er janvier 2009 » sont remplacés par les
mots : « l'année 2010 de la taxe additionnelle à
la taxe foncière sur les propriétés non bâties
prévue à l'article 1599 quinquies dans sa
rédaction en vigueur au 1er janvier 2011».
|
|
|
2. Au II du 6.2.1 de l'article 2 de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée,
les mots : « et, le cas échéant,
intercommunale, » sont supprimés.
|
|
|
B.- Mesures de coordination
|
B.- Conforme.
|
|
1. Au dernier alinéa de l'article 1384 B
du code général des impôts, la
référence : « II » est remplacée
par la référence : « V ».
|
|
|
2. Le deuxième alinéa de
l'article 1519 A du même code est ainsi
rédigé :
|
|
|
« Sous réserve des dispositions du premier
alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition
prévue au premier alinéa est perçue au profit des
communes. »
|
|
|
3. L'article 1609 nonies C du
même code tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de
l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre
2009 précitée est ainsi modifié :
|
|
|
a) Au a du 1 du
I bis, les mots : « dans la mer territoriale ou
dans la zone économique exclusive » sont remplacés par
les mots : « dans les eaux intérieures ou dans la mer
territoriale » ;
|
|
|
b) Au premier alinéa du II, les
mots : « dans les conditions prévues à
l'article 1636 B decies » sont
supprimés.
|
|
|
4. À la première phrase des premier et
deuxième alinéas du 1 du II de
l'article 1639 A bis du même code, tel qu'il
résulte des 7.2.3 et 7.2.6 de l'article 77 de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée,
la référence : « VII » est
remplacée par la référence :
« VI ».
|
|
|
5. Au troisième alinéa du IV de
l'article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre
2000 de finances pour 2001, la référence : « B
du II » est remplacée par la
référence : « B du V ».
|
|
|
6. À la deuxième phrase du 2° du I de
l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
de finances pour 2004, les références : « à
l'article 1609 bis du code général des
impôts et aux I et II de
l'article 1609 quinquies C du même
code » sont remplacées par les références :
« aux I et II de
l'article 1609 quinquies C du code
général des impôts ».
|
|
|
C.- Abrogation de dispositions devenues obsolètes
|
Alinéa conforme.
|
|
1. À compter des impositions établies au
titre de 2011, les articles 1586 C, 1586 D, 1586 E,
1599 ter A à 1599 ter E,
1599 quinquies, 1609 bis,
1609 ter A,
1609 nonies A ter,
1609 nonies B, 1609 nonies D et
1639 B du code général des impôts sont
abrogés.
|
1. Conforme.
|
| |
1 bis (nouveau). Le V de l'article 15 de
la loi n° du
de réforme des collectivités territoriales est
abrogé.
|
| |
1 ter (nouveau). L'article 1379-0 bis du
code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est
complété par un VII ainsi rédigé :
|
| |
« VII. - Les communautés
d'agglomération peuvent se substituer à leurs communes membres
dont la population est inférieure ou égale à
2 000 habitants pour la perception de la taxe communale sur la
consommation finale d'électricité mentionnée à
l'article L. 2333-2 du code général des collectivités
territoriales. »
|
|
2. À l'article 1394 B du même
code, les mots : « visées à
l'article 1586 D » sont remplacés par les
mots : « classées dans les première,
deuxième, troisième, quatrième, cinquième,
sixième, huitième et neuvième catégories
définies à l'article 18 de l'instruction
ministérielle du 31 décembre 1908, non
exonérées en application des articles 1395
à 1395 B ».
|
2. Conforme.
|
| |
|
|
3. Au II de l'article 1520 du même code,
la référence : « a de
l'article 1609 nonies A ter »
est remplacée par la référence :
« a du 2 du VI de
l'article 1379-0 bis ».
|
3. Conforme.
|
|
4. À la troisième phrase du premier
alinéa du 3 du I de l'article 1636 B sexies du
même code, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée,
les mots : « en application de
l'article 1609 bis » sont supprimés.
|
4. Conforme.
|
|
5. L'article 1638 bis du même
code est ainsi modifié :
|
5. Conforme.
|
|
a) Au premier alinéa du I, les
mots : « visés à
l'article 1609 nonies B » sont
supprimés ;
|
|
|
b) Le II est abrogé.
|
|
| |
XVIII bis (nouveau). Après le
deuxième alinéa du I de l'article 1647 D du même code,
il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
« Lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale fait application du I de l'article
1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes
membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone
d'activités économiques concernée, dans les limites
fixées au premier alinéa. »
|
|
XIX.- Modifications relatives au code
général des collectivités territoriales
|
Alinéa conforme.
|
|
A.- Versement par douzième
|
A.- Conforme.
|
|
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
|
|
|
1° L'avant-dernier alinéa de l'article
L. 2332-2 est ainsi rédigé :
|
|
|
« Le présent article est applicable à
la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3
de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en
faveur de certaines catégories de commerçants et artisans
âgés. » ;
|
|
|
2° L'avant-dernier alinéa des articles
L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 est supprimé.
|
|
|
B.- Mesures de coordination
|
Alinéa conforme.
|
|
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° (Supprimé)
|
1° Suppression conforme.
|
|
2° Au 2° de l'article L. 3413-1, les
mots : « prévues à
l'article 1586 D » sont remplacés par les
mots : « classées dans les première,
deuxième, troisième, quatrième, cinquième,
sixième, huitième et neuvième catégories
définies à l'article 18 de l'instruction
ministérielle du 31 décembre 1908, non
exonérées en application des articles 1395
à 1395 B » ;
|
2° Conforme.
|
|
3° L'article L. 4414-2 est ainsi
modifié :
|
3° Conforme.
|
|
a) Au premier alinéa, les mots :
« des ressources suivantes : » sont remplacés
par les mots : « de la ressource
suivante : » ;
|
|
|
b) Le 1° est abrogé ;
|
|
|
4° La seconde phrase du deuxième
alinéa du III de l'article L. 5215-20-1 est
supprimée ;
|
4° Conforme.
|
|
5° Au 1° de l'article L. 5215-32, la
référence : « au V » est
remplacée par les références : « aux V
et V bis » ;
|
5° Conforme.
|
|
6° Au premier alinéa de
l'article L. 5334-3, à la première phrase du
premier alinéa et au 3° de l'article L. 5334-4, à
la seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 5334-6, aux premier et troisième et, par deux
fois, au quatrième alinéa de l'article L. 5334-7,
à la seconde phrase du deuxième alinéa et, par deux fois,
au dernier alinéa de l'article L. 5334-9, par deux fois
à l'article L. 5334-11, au a de
l'article L. 5334-13, à la première phrase du dernier
alinéa de l'article L. 5334-14 et, par trois fois, au premier
alinéa et, par deux fois, au second alinéa de
l'article L. 5334-16, les mots : « taxe
professionnelle » sont remplacés par les mots :
« cotisation foncière des entreprises » ;
|
6° À l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 5211-19, au deuxième alinéa du I de l'article
L. 5211-35-1, au premier alinéa de l'article
L. 5334-3, à la première phrase du premier
alinéa et au 3° de l'article L. 5334-4, à la
seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 5334-6, aux premier et troisième et, par deux
fois, au quatrième alinéas de
l'article L. 5334-7, à la seconde phrase du deuxième
alinéa et, par deux fois, au dernier alinéa de
l'article L. 5334-9, par deux fois à
l'article L. 5334-11, au a de
l'article L. 5334-13, à la première phrase du dernier
alinéa de l'article L. 5334-14 et, par trois fois, au premier
alinéa et, par deux fois, au second alinéa de
l'article L. 5334-16, les mots : « taxe
professionnelle » sont remplacés par les mots :
« cotisation foncière des entreprises » ;
|
|
7° À la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 5334-4, les mots :
« , à l'exception des II
à V ter de l'article 1648 A du code
général des impôts » sont
supprimés ;
|
7° Conforme.
|
|
8° Au troisième alinéa du 1°
de l'article L. 5334-7 et à la seconde phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 5334-9, les références :
« aux articles 1472, 1472 A et
1472 A bis, » sont supprimées ;
|
8° Conforme.
|
|
9° L'article L. 5334-12 est abrogé.
|
9° Conforme.
|
| |
10° (nouveau) L'article L. 2331-3 est ainsi
modifié :
|
| |
|
| |
a) À la fin du 1° du a, les mots :
« et de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots
: « de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux » ;
|
| |
b) Au b, il est rétabli un 8° ainsi
rédigé :
|
| |
« 8° Le reversement du fonds national de
garantie individuelle des ressources ; »
|
| |
11° (nouveau) L'article L. 3332-1 est ainsi
modifié :
|
| |
a) Au 1° du a, les mots : « la
taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe
d'habitation et la taxe professionnelle » sont remplacés par
les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux » ;
|
| |
b) Il est ajouté un 8° ainsi
rédigé :
|
| |
« 8° Le reversement du fonds national de
garantie individuelle des ressources. » ;
|
| |
12° (nouveau) L'article L. 4331-2 est ainsi
modifié :
|
| |
a) Le 1° du a est ainsi rédigé
:
|
| |
« 1° La cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux ; »
|
| |
b) Le a est complété par un 9°
ainsi rédigé :
|
| |
« 9° Le reversement du fonds national de
garantie individuelle des ressources ; »
|
| |
c) Il est ajouté un h ainsi
rédigé :
|
| |
« h) La dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle. » ;
|
| |
13° (nouveau) L'article L. 2331-4 est
complété par un 16° ainsi
rédigé :
|
| |
« 16° La dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle. » ;
|
| |
14° (nouveau) L'article L. 3332-2 est
complété par un 12° ainsi
rédigé :
|
| |
« 12° La dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle. » ;
|
| |
15° (nouveau) L'article L. 5214-23 est
complété par un 9° ainsi rédigé :
|
| |
« 9° La dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds
national de garantie individuelle des ressources. » ;
|
| |
16° (nouveau) L'article L. 5215-32 est
complété par un 16° ainsi
rédigé :
|
| |
« 16° La dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds
national de garantie individuelle des ressources. » ;
|
| |
17° (nouveau) L'article L. 5216-8 est
complété par un 9° ainsi rédigé :
|
| |
« 9° La dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds
national de garantie individuelle des ressources. » ;
|
| |
18° (nouveau) À la troisième phrase de
l'article L. 5216-1, les mots : « percevant la taxe
professionnelle selon » sont remplacés par les mots :
« soumis au régime prévu par ».
|
| |
|
|
XX.- Entrée en vigueur
|
Alinéa conforme.
|
|
Le C du II, le b du 2° du D
du II, le dernier alinéa du b du 3°
du D du II, le dernier alinéa du d
du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B
du III, le D du IV, les 1° à 4° du A
du XI, le XIII, le XIV, le XVI, le XVII et le 2 du A du XVIII
s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
|
Le C du II, le b du 2° du D
du II, le dernier alinéa du b du 3°
du D du II, le dernier alinéa du d
du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B
du III, le D du IV, les 1° à 4° du A
du XI, le XIII, le XIV, le XVI, le XVII, le 2 du A du XVIII et le
XVIII bis s'appliquent à compter du
1er janvier 2010.
|
| |
Le 1° bis du B du II s'applique aux
dégrèvements demandés à compter du 1er
janvier 2011.
|
|
Le B du XI s'applique aux rattachements de communes
à un établissement public de coopération intercommunale
qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des
années suivantes.
|
Alinéa conforme.
|
| |
XXI (nouveau). - Les dispositions relatives au
second alinéa du 1 du II, au 2 du II, à la première phrase
du 3 du II et au 1 du II ter de l'article 1411 du code
général des impôts prévues au A du VIII bis
sont applicables pour les délibérations prises à compter
de 2011.
|
| |
Article 59 bis
(nouveau)
|
| |
Après l'article 1395 A du code
général des impôts, il est inséré un article
1395 A bis ainsi rédigé :
|
| |
« Art. 1395 A bis. -
À compter du 1er janvier 2012, les conseils municipaux,
généraux et régionaux et les organes
délibérants des groupements de communes à fiscalité
propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière
sur les propriétés non bâties, les terrains, agricoles ou
non, à usage arboricole et viticole.
|
| |
« Cette exonération ne saurait
dépasser huit ans et s'applique après les autres
exonérations de taxe foncière sur les propriétés
non bâties en application du présent code. La
délibération qui l'institue intervient au plus tard le
1er octobre de l'année
précédente. »
|
| |
Article 59 ter
(nouveau)
|
| |
Au I de l'article 1477 du même code, les mots :
« bases de » sont remplacés par
les mots : « éléments servant à
l'établissement de la ».
|
| |
|
| |
|
| |
Article 59 quater
(nouveau)
|
| |
Après l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 2334-6 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un e ainsi
rédigé :
|
| |
« e) La redevance spéciale
prévue à l'article L. 2333-78. »
|
| |
Article 59 quinquies
(nouveau)
|
| |
I. - La taxe additionnelle à la
cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie
au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au
titre de l'année 2009.
|
| |
II. - La taxe additionnelle à la
cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie
au titre de 2011 est égale à l'application à la base
d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un
quotient exprimé en pourcentage :
|
| |
- d'une fraction égale à 40 % de la somme
des produits de taxe additionnelle à la cotisation foncière des
entreprises perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie
de région et par les chambres de commerce et d'industrie
territoriales ;
|
| |
|
| |
- par le montant total des bases de cotisation
foncière des entreprises imposées en 2010 des
établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle
à la cotisation foncière des entreprises.
|
|
Article 60
|
Article 60
|
|
I.- L'article 1599 quater B du
code général des impôts est ainsi
rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Art. 1599 quater B.- I.- L'imposition
forfaitaire mentionnée à
l'article 1635-0 quinquies s'applique :
|
« Alinéa conforme.
|
| |
|
|
« a) Aux répartiteurs
principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter
de l'article L. 32 du code des postes et des communications
électroniques ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
« b) Aux unités de raccordement
d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau
téléphonique commuté. Ces équipements sont
définis par décret.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« II.- L'imposition forfaitaire est due chaque
année par le propriétaire du répartiteur principal, de
l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné
au 1er janvier de l'année d'imposition.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« III.- Le montant de l'imposition est
établi de la manière suivante :
|
« Alinéa conforme.
|
|
« a) Pour les répartiteurs
principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque
répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il
comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le
tarif de l'imposition par ligne en service est
de 2,4 € ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
« b) Pour les unités de
raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau
téléphonique commuté, le montant de l'imposition est
établi en fonction de la nature de l'équipement selon le
barème suivant :
|
« Alinéa conforme.
|
| |
Tableau conforme.
|
|
« IV.- Le redevable de la taxe déclare,
au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le
1er mai de l'année d'imposition, et par
région :
|
« IV. - Le redevable de la taxe
déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le
1er mai de l'année d'imposition, par région,
département et commune :
|
|
« a) Le nombre de répartiteurs
principaux et de lignes en service que chacun comportait au
1er janvier ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
« b) Le nombre d'unités de
raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au
1er janvier.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Le contrôle, le recouvrement, le
contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont
régis comme en matière de cotisation foncière des
entreprises. »
|
« Alinéa conforme.
|
|
II.- Le 2° de
l'article 1599 bis du même code, dans sa
rédaction issue du 2.3 de l'article 77 de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010,
est ainsi rédigé :
|
II.- Conforme.
|
| |
|
|
« 2° La composante de l'imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux
répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux
équipements de commutation, prévue à
l'article 1599 quater B ; ».
|
|
|
III .- Lorsque le montant du produit total de
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux
répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux
équipements de commutation prévue à l'article 1599
quater B du code général des impôts perçu
au titre d'une année est inférieur à 400 millions
d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au III du même
article 1599 quater B applicables au titre de l'année
suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un
montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.
|
III.- Conforme.
|
| |
Article 60 bis A
(nouveau)
|
| |
I. - L'article 1407 bis du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
| |
1° Le premier alinéa est
complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
| |
« La délibération communale
s'applique également à la part de la taxe d'habitation
perçue par l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune et
qui perçoit la taxe d'habitation conformément aux I et II de
l'article 1379-0 bis, sauf délibération contraire
de ce dernier. » ;
|
| |
2° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
| |
« Lorsqu'une commune membre d'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre visé aux I et II de
l'article 1379-0 bis qui répondait aux
critères visés à l'alinéa précédent
pour instaurer sur délibération la taxe d'habitation sur les
logements vacants à son profit n'a pas adopté ce
mécanisme, l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient peut
l'instaurer dans les mêmes conditions dès lors qu'il a
adopté un plan local de l'habitat défini à l'article
L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la
portée de sa délibération prise en application de
l'article 1639 A bis du présent code ne porte que sur la
part lui revenant. »
|
| |
II. - Le cinquième alinéa du b de
l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est
complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
| |
« Elle transmet également à
l'établissement public de coopération intercommunale la liste des
locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements
vacants au sens de l'article 232 du code général des
impôts ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants
visés à l'article 1407 bis du même
code. »
|
| |
Article 60 bis B
(nouveau)
|
| |
Au premier alinéa de l'article
1584 bis du code général des impôts, le
mot : « réduire » est remplacé par le
mot : « augmenter » et le
taux : « 0,5 % » est remplacé par les
mots : « 1,6 % ou le réduire jusqu'à
0,5 % ».
|
| |
Article 60 bis C
(nouveau)
|
| |
Après le a de l'article L. 135 B du
livre des procédures fiscales, il est inséré
un a bis ainsi rédigé :
|
| |
« a bis) Le montant par impôt et
par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de
rôle perçus à leur profit ; ».
|
| |
Article 60 bis D
(nouveau)
|
| |
La période pendant laquelle le fonctionnaire
relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie
d'un congé pour raison de santé ne peut générer de
temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du
travail.
|
|
..........................................................................
|
..........................................................................
|
|
Article 60 ter
|
Article 60 ter
|
| |
Supprimé.
|
|
I.- Le a du II de
l'article 1465 A du code général des impôts est
complété par les mots : « constaté sur
l'ensemble de l'arrondissement ou du canton ou dans une majorité de
leurs communes dont le chef-lieu ».
|
|
|
II.- La perte de recettes pour les
collectivités territoriales est compensée par la majoration
à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et
corrélativement pour l'État par la majoration des droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
|
|
|
III.- Les pertes de recettes pour l'État sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux mêmes articles 575 et
575 A.
|
|
|
IV.- Les pertes de recettes pour les organismes de
sécurité sociale sont compensées à due concurrence
par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
mêmes articles 575 et 575 A.
|
|
|
..........................................................................
|
..........................................................................
|
|
Article 60 quinquies
|
Article 60 quinquies
|
|
I.- Le deuxième alinéa du III de
l'article 1519 H du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Les services de radiodiffusion sonore qui ne
constituent pas un réseau de diffusion à caractère
national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la
même loi bénéficient d'une franchise d'imposition
forfaitaire sur les soixante premières stations radioélectriques
dont ils disposent. »
|
« Les services de radiodiffusion sonore qui ne
constituent pas un réseau de diffusion à caractère
national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la
même loi sont redevables de l'imposition forfaitaire sur la
totalité des stations radioélectriques dont ils disposent au
1er janvier de l'année d'imposition dès lors qu'ils
disposent de plus de soixante stations
radioélectriques. »
|
|
II.- La perte de recettes pour les collectivités
territoriales est compensée à due concurrence par la majoration
de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour
l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575A du code général des
impôts.
|
II.- Conforme.
|
|
..........................................................................
|
..........................................................................
|
|
Article 60 septies
|
Article 60 septies
|
|
Au deuxième alinéa de l'article 1609 F
du même code, le nombre : « 34 » est
remplacé par le
nombre : « 60 ».
|
Au deuxième alinéa de l'article 1609 F
du même code, le nombre : « 34 » est
remplacé par le
nombre : « 50 ».
|
|
Article 60 octies
|
Article 60 octies
|
|
I.- Le même code est ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° À
l'article 1635-0 quinquies, après la
référence : « 1519 H, », est
insérée la référence :
« 1519 HA, » ;
|
1° Conforme.
|
|
2° Après l'article 1519 H, il est
inséré un article 1519 HA ainsi
rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Art. 1519 HA. - I. - L'imposition
forfaitaire mentionnée à
l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de
gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel,
aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du
réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport
d'autres hydrocarbures.
|
« Alinéa conforme.
|
| |
|
| |
|
|
« II.- L'imposition forfaitaire est due chaque
année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au
31 décembre de l'année d'imposition.
|
« II. - L'imposition forfaitaire est due
chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et
canalisations au 1er janvier de l'année
d'imposition.
|
|
« III.- Le montant de l'imposition forfaitaire
est fixé à :
|
« Alinéa conforme.
|
|
« - 2 500 000 € par
installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs
d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la loi
n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz
et de l'électricité et au service public de
l'énergie ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
« 500 000 € par site de
stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux
dispositions des articles 30-2 à 30-4 de la même
loi ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
« 500 € par kilomètre de
canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau
dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de
l'article 7 de la même loi ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
« 100 000 € par station de
compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les
tarifs d'utilisation sont fixés en application du même
article 7 ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
« 500 € par kilomètre de
canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« IV.- Le redevable de la taxe déclare,
au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le
1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les
installations et le nombre de kilomètres de canalisations
exploitées par commune et par département.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Le contrôle, le recouvrement, le
contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont
régis comme en matière de cotisation foncière des
entreprises. » ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
3° Au e du A du I de
l'article 1641 dans sa rédaction en vigueur au
1er janvier 2011, après la
référence : « 1519 H, », est
insérée la référence :
« 1519 HA, » ;
|
3° Conforme.
|
|
4° Après le 13° du I de
l'article 1379 dans sa rédaction en vigueur au
1er janvier 2011, il est inséré un
13° bis ainsi rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« 13° bis La composante
de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations
de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel
et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et
la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les
réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel et
d'autres hydrocarbures, prévue à
l'article 1519 HA ; »
|
« 13° bis La composante
de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux
installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de
compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de
la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz
naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de
transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à
l'article 1519 HA ; »
|
|
5° Au premier alinéa du I et à la
fin du deuxième alinéa du V de
l'article 1379-0 bis dans sa rédaction en vigueur au
1er janvier 2011, la référence :
« et 1519 H » est remplacée par les
références : « , 1519 H et
1519 HA » ;
|
5° Conforme.
|
| |
5° bis (nouveau) Après le V de
l'article 1379-0 bis, tel qu'il résulte de
l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du
30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré
un V bis ainsi rédigé :
|
| |
« V bis. - Sans
préjudice des dispositions du 2 du II de
l'article 1609 quinquies C et du I bis de
l'article 1609 nonies C, les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
perçoivent la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire
sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz
naturel. » ;
|
|
6° Après le 5° du I de
l'article 1586 dans sa rédaction en vigueur au
1er janvier 2011, il est inséré un
5° bis ainsi rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« 5° bis La
moitié de la composante de l'imposition forfaitaire relative aux
canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures
prévue à l'article 1519 HA ; »
|
« 5° bis La fraction de
la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue à
l'article 1519 HA, qui n'est pas affectée à une commune
ou à un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, et la moitié de la composante de cette
même imposition relative aux canalisations de transport de gaz naturel et
d'autres hydrocarbures ; »
|
|
7° Après le e du I
bis de l'article 1609 nonies C dans sa
rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est
inséré un f ainsi rédigé :
|
7° Conforme.
|
|
« f) Aux installations de gaz naturel
liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux
canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du
réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport
d'autres hydrocarbures prévue à
l'article 1519 HA ; ».
|
|
|
II.- Pour les impositions établies au titre de
2010, les déclarations prévues au IV de
l'article 1519 HA sont réalisées par les redevables de
la taxe au plus tard le 1er mars 2011.
|
II.- Supprimé.
|
|
..........................................................................
|
..........................................................................
|
| |
|
|
Article 61
|
Article 61
|
|
I.- Le chapitre V du titre III du
livre III de la troisième partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un article
L. 3335-2 ainsi rédigé :
|
I. - Après le chapitre IV du titre III du
livre III de la troisième partie du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un chapitre IV
bis ainsi rédigé :
|
| |
« CHAPITRE IV bis
|
| |
« Péréquation des recettes
fiscales
|
| |
« Art. L. 3334-18. - I. - À
compter de 2011, il est créé un fonds national de
péréquation des droits de mutation à titre onéreux
perçus par les départements en application de l'article 1594
A du code général des impôts.
|
| |
« Le fonds est alimenté par deux
prélèvements selon les modalités prévues aux II et
III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les
dispositions du V.
|
| |
« II. - Sont contributeurs au premier
prélèvement les départements dont le montant par habitant
des droits perçus l'année précédente est
supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits
perçus par l'ensemble des départements cette même
année.
|
| |
« La fraction du montant par habitant
excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des
départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de
taux progressifs. Le prélèvement est ainsi
calculé :
|
| |
« - tous les départements
contributeurs sont prélevés d'un montant égal à
10 % de la fraction du montant par habitant des droits du
département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou
égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des
départements, multiplié par la population du
département ;
|
| |
« - pour les départements dont le
montant par habitant des droits est supérieur à une fois le
montant par habitant de l'ensemble des départements, un
prélèvement additionnel égal à 12 % de la
fraction du montant par habitant des droits du département
supérieure à une fois et inférieure ou égale
à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des
départements, multiplié par la population du département
est réalisé ;
|
| |
« - pour les départements dont le
montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le
montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un
second prélèvement additionnel égal à 15 % de
la différence entre le montant par habitant des droits du
département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des
départements, multiplié par la population du département
est réalisé.
|
| |
« III. - Un second
prélèvement est calculé selon les modalités
suivantes :
|
| |
« 1° Pour chaque département,
il est calculé, chaque année, la différence
entre :
|
| |
« a) La somme des droits mentionnés au I
perçus par un département au cours de l'année
précédente ;
|
| |
« b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes
droits perçus au titre des trois années précédant
celle mentionnée au a.
|
| |
|
| |
« Pour le calcul de cette différence
à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est
déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des
années 2008 à 2010 les montants mentionnés au
cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de
l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du
30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
|
| |
« 2° Le département fait
l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre
d'une année, aux deux conditions suivantes :
|
| |
« a) La différence mentionnée au
1° du présent III est supérieure à la moyenne
mentionnée au b du 1° multipliée par deux fois
le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de
l'année, d'évolution des prix à la consommation des
ménages hors tabac ;
|
| |
« b) Le montant par habitant des droits
mentionnés au I perçus par le département l'année
précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne
nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par
l'ensemble des départements cette même année.
|
| |
« Ce prélèvement est égal
à la moitié de l'excédent constaté au a du
présent 2°.
|
| |
« IV. - Les prélèvements
définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes
prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant
prélevé au titre de chacun des deux prélèvements
calculés aux II et III ne peut excéder, pour un
département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de
l'année précédente.
|
| |
« V. - Les ressources du fonds
national de péréquation des droits de mutation à titre
onéreux sont réparties, chaque année, entre les
départements dont le potentiel financier par habitant, tel que
défini à l'article L. 3334-6, est inférieur
à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des
départements.
|
| |
« Les ressources du fonds sont
réparties :
|
| |
« 1° Pour un tiers au prorata du
rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des
départements et le potentiel financier par habitant du
département ;
|
| |
« 2° Pour un tiers au prorata du
rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des
départements et le potentiel financier par habitant du
département multiplié par la population du
département ;
|
| |
|
| |
« 3° Pour un tiers au prorata du
rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre
onéreux perçus par l'ensemble des départements en
application de l'article 1594 A du code général des
impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu
par le département.
|
| |
« VI. - Pour l'application du
présent article, la population à prendre en compte est celle
calculée en application de l'article L. 3334-2.
|
| |
« VII. - Un décret en Conseil
d'État fixe les modalités d'application du présent
article. »
|
|
« Art. L. 3335-2. - I. - À
compter de 2011, il est créé un Fonds national de
péréquation des droits de mutation à titre onéreux
départementaux.
|
|
|
« Pour chaque département, il est
calculé, chaque année, la différence entre :
|
|
|
« 1° La somme des droits perçus
par un département en application de l'article 1594 A du code
général des impôts au cours de l'année
précédente ;
|
|
|
« 2° Et la moyenne des sommes de ces
mêmes droits perçus au titre des deux années
précédant celle mentionnée au 1°.
|
|
|
« Pour le calcul de cette différence
à compter de 2012, la moyenne mentionnée au 2° du
présent I est déterminée en ajoutant aux droits
perçus au titre des années 2009 et 2010 les produits
mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1
du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du
30 décembre 2009 de finances pour 2010.
|
|
|
« II.- Le département fait l'objet
d'un prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une
année, aux deux conditions suivantes :
|
|
| |
|
|
« 1° La différence
mentionnée au I est supérieure à la moyenne
mentionnée au 2° du même I multipliée par
deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de
finances de l'année précédente, d'évolution des
prix à la consommation des ménages hors tabac ;
|
|
|
« 2° Le montant par habitant des
droits visés au 1° du I pour le département est
supérieur à 75 % de la moyenne nationale du montant par
habitant des droits visés au même 1° pour l'ensemble des
départements.
|
|
|
« Ce prélèvement est égal
à la moitié de l'excédent constaté au 1°
du présent II. Il est effectué sur les douzièmes
prévus par l'article L. 3332-1-1. Il est affecté au Fonds
national de péréquation des droits de mutation à titre
onéreux départementaux.
|
|
|
« III.- Les ressources du Fonds national de
péréquation des droits de mutation à titre onéreux
départementaux sont réparties, chaque année, entre les
départements dont le potentiel financier par habitant, tel que
défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à
la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des
départements :
|
|
|
« - pour un tiers au prorata du rapport
entre la population du département et celle de l'ensemble des
départements bénéficiaires tels que définis
à l'alinéa précédent ;
|
|
|
« - pour les deux tiers au prorata du
rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des
départements et le potentiel financier par habitant du
département.
|
|
|
« IV.- Pour l'application du présent
article, la population à prendre en compte est celle calculée en
application de l'article L. 3334-2.
|
|
|
« V.- Un décret en Conseil
d'État fixe les modalités d'application du présent
article. »
|
|
|
II.- Le 4.5 de l'article 78 de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
est abrogé.
|
II.- Conforme.
|
|
Article 62
|
Article 62
|
|
I.- Au chapitre II du titre III du
livre III de la quatrième partie du même code, la
section 4 devient la section 5 et il est rétabli une
section 4 ainsi rédigée :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Section 4
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Péréquation des recettes
fiscales
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Art. L. 4332-9. - I. - Il
est créé un Fonds national de péréquation de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des régions et
de la collectivité territoriale de Corse.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« I bis. - À compter
de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit
total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de
l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises au titre de 2010.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« II.- 1. Pour chaque région et
pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée chaque
année la différence entre :
|
« Alinéa conforme.
|
|
« a) Le produit de la cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de
l'article 1599 bis du code général des
impôts l'année précédente ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
« b) Le produit de cette même
cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini
au I bis.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« 2. Les ressources fiscales de la
région ou de la collectivité territoriale de Corse sont
diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque
celle-ci répond aux deux conditions suivantes :
|
« Alinéa conforme.
|
|
« a) La différence
définie au 1 est positive ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
« b) La différence entre son
potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par
habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité
territoriale de Corse est positive.
|
« b) La différence entre son
potentiel financier par habitant et le potentiel financier
par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la
collectivité territoriale de Corse est positive.
|
|
« 3. Ce prélèvement est
égal à la moitié de la différence définie
au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants de la région
ou de la collectivité territoriale de Corse par la différence
définie au b du 2.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Ce prélèvement est effectué
sur les douzièmes prévus par l'article L. 4331-2-1.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« III.- Sont éligibles à un
reversement des ressources du fonds, les régions ou la
collectivité territoriale de Corse dont le potentiel fiscal par
habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel fiscal
par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la
collectivité territoriale de Corse.
|
« III.- Sont éligibles à un
reversement des ressources du fonds, les régions ou la
collectivité territoriale de Corse dont le potentiel financier
par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel
financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la
collectivité territoriale de Corse.
|
|
« Les ressources du fonds sont réparties
entre les collectivités éligibles :
|
« Alinéa conforme.
|
|
« 1° Pour un sixième, au prorata de
leur population ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
« 2° Pour un sixième, au prorata de
l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées
publics et privés et de celui des stagiaires de la formation
professionnelle de la collectivité concernée, inscrits dans les
établissements de leur ressort ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
« 3° Pour un sixième, au prorata de
leur superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d'une part,
leur population et, d'autre part, la densité de population moyenne de
l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de
Corse ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
« 4° Pour la moitié, au prorata de
l'écart relatif entre leur potentiel fiscal par habitant et le
potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des régions
et de la collectivité territoriale de Corse.
|
« 4° Pour la moitié, au prorata de
l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et
le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des
régions et de la collectivité territoriale de Corse.
|
|
« Les versements sont effectués par
douzièmes.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« IV.- Pour l'application du présent
article, la population à prendre en compte est celle calculée en
application de l'article L. 4332-4-1.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« V.- Un décret en Conseil d'État
fixe les modalités d'application du présent
article. »
|
« Alinéa conforme.
|
|
II.- Au titre III du livre III de la
troisième partie du même code, le chapitre V devient le
chapitre VI et comprend l'article L. 3335-1 qui devient l'article
L. 3336-1 et il est rétabli un chapitre V ainsi
rédigé :
|
II. - Le chapitre V du titre III du livre III de
la troisième partie du même code est complété par un
article L. 3335-2 ainsi rédigé :
|
|
« CHAPITRE V
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« Péréquation des recettes
fiscales
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« Art. L. 3335-1. - I. Il
est créé un Fonds national de péréquation de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des
départements.
|
« Art. L.
3335-2. - I. - Il est créé
...
....des départements.
|
| |
|
|
« I bis.- À compter de 2012, il
est calculé chaque année le rapport entre le produit total de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice
précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises au titre de 2010.
|
Alinéa conforme.
|
|
« II.- 1. Pour chaque
département est calculée chaque année la différence
entre :
|
« II. - 1. Pour chaque
département est calculé chaque année le produit de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en
application de l'article 1586 du code général des impôts
l'année précédente, rapporté au nombre d'habitants
du département.
|
| |
|
|
« a) Le produit de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article
1586 du code général des impôts l'année
précédente ;
|
« a) supprimé.
|
|
« b) Le produit de cette même
cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini
au I bis.
|
« b) supprimé.
|
| |
|
|
« 2. Les ressources fiscales du
département sont diminuées d'un prélèvement au
profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions
suivantes :
|
« 2. Les recettes fiscales du département
sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque
le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par
habitant excède de deux fois au moins la moyenne nationale du produit
moyen de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par
habitant.
|
|
« a) La différence définie
au 1 est positive ;
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« b) La différence entre son
potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de
l'ensemble des départements est positive.
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« 3. Ce prélèvement est
égal à la moitié de la différence définie
au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants du
département par la différence définie au b
du 2.
|
« 3. Ce prélèvement est
égal à 1 % du produit de cotisation sur la valeur
ajoutée de l'année considérée perçu par les
départements.
|
|
« Ce prélèvement est effectué
sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« III.- Sont éligibles à un
reversement des ressources du fonds, les départements dont le
potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel
fiscal par habitant moyen de l'ensemble des départements.
|
« III. - Sont éligibles à un
reversement des ressources du fonds, les départements dont le potentiel
financier par habitant est inférieur au potentiel financier
par habitant moyen de l'ensemble des départements.
|
|
« Les ressources du fonds sont réparties
entre les départements éligibles :
|
« Alinéa conforme.
|
|
« 1° Pour un sixième, au prorata de
leur population ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
« 2° Pour un sixième, au prorata de
l'effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux au cours
de l'année précédant celle du prélèvement et
de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
« 3° Pour un sixième, au prorata de
la longueur de la voirie départementale rapportée au nombre
d'habitants de chaque département ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
« 4° Pour la moitié, au prorata de
l'écart relatif entre leur potentiel fiscal par habitant et le
potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des
départements.
|
« 4° Pour la moitié, au prorata de
l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et
le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des
départements.
|
|
« Les versements sont effectués par
douzièmes.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« IV.- Pour l'application du présent
article, la population à prendre en compte est celle calculée en
application de l'article L. 3334-2.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« V.- Un décret en Conseil d'État
fixe les modalités d'application du présent
article. »
|
« Alinéa conforme.
|
|
III.- L'article 78 de la loi n° 2009-1673
du 30 décembre 2009 précitée est ainsi
modifié :
|
III.- Conforme.
|
|
1° Au deuxième alinéa du 2°
du 1 du II du 1.2, les mots :
« , diminué du prélèvement
opéré en 2011 en application du A du II de
l'article 1648 AB du même code et augmenté du
reversement opéré en 2011 en application du B du
même II » sont supprimés ;
|
|
|
2° Au deuxième alinéa du 2°
du 1 du II du 1.3, les mots :
« , diminué du prélèvement
opéré en 2011 en application du A du I de
l'article 1648 AB du même code et augmenté du
reversement opéré en 2011 en application du B du
même I » sont supprimés.
|
|
|
IV.- Les articles 1648 AA et 1648 AB
du code général des impôts sont abrogés.
|
IV.- Conforme.
|
|
Article 63
|
Article 63
|
|
I.- À compter de 2012, il est
créé, dans chaque région, un fonds régional de
péréquation des recettes communales et intercommunales.
|
I. - À compter de 2012, il est
créé, à destination des communes et établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
un fonds national de péréquation des recettes fiscales
intercommunales et communales.
|
|
1. L'objectif de ressources de chaque fonds
régional est fixé à 1 % des recettes fiscales des
communes et des établissements publics de coopération
intercommunale de la région en 2015. En 2012, 2013 et 2014, cet objectif
est fixé respectivement à 0,25 %, 0,5 % et 0,75 %
des mêmes recettes. En Île-de-France, dès 2012, l'objectif
de ressources du fonds régional est a minima le montant 2009 du fonds de
solidarité des communes de la région
d'Île-de-France.
|
|
|
2. Chaque fonds régional
bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des
communes et des établissements publics de coopération
intercommunale de la région dont le potentiel fiscal par habitant est
supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal par habitant
moyen, respectivement, de l'ensemble des communes de la région et de
l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale de la région. Les potentiels fiscaux sont ceux
définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code
général des collectivités territoriales.
|
|
|
3. Dans chaque région, le
prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année
l'objectif fixé au 1, est réparti entre les établissements
publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les
communes qui ne sont pas membres de tels établissements au prorata de la
part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le
total régional mentionné au 1.
|
|
|
4. Dans chaque région, le
prélèvement, au sein de chacune des trois catégories
mentionnées au 3, est réparti entre les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale au prorata
de l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de chaque commune ou
établissement contributeur en vertu du 2 et le potentiel fiscal par
habitant moyen de sa catégorie sur l'ensemble de la
région.
|
|
|
5. Les sommes à la disposition de chaque fonds
régional sont réparties entre les établissements publics
de coopération intercommunale de la région dont le potentiel
fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen
de l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale de la région au prorata des écarts avec ce
potentiel moyen.
|
|
|
6. Chaque établissement public de
coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses
communes membres une fraction, qui ne peut être inférieure
à 50 %, des sommes perçues du fonds régional. Le
montant de cette fraction est fixé par une délibération du
conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.
Elle est répartie en tenant compte prioritairement du potentiel fiscal
par habitant, les autres critères étant fixés librement
par le conseil.
|
|
|
II.- À compter de 2012, il est
créé un Fonds national de péréquation des recettes
communales et intercommunales.
|
II. - L'objectif de ressources du fonds de
péréquation en 2015 est fixé à 2 % des
recettes fiscales des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale.
|
| |
En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds
représentent respectivement 0,5 %, 1 %, et 1,5 % des
recettes fiscales des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale.
|
|
1. L'objectif de ressources de ce fonds est
fixé à 1 % des recettes fiscales des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale en 2015. En
2012, 2013 et 2014, cet objectif est fixé respectivement à
0,25 %, 0,5 % et 0,75 % des mêmes recettes.
|
|
| |
|
| |
|
|
2. Le fonds bénéficie d'un
prélèvement sur les recettes des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale dont le
potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie
le potentiel fiscal par habitant moyen, respectivement, de l'ensemble des
communes et de l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale. Les potentiels fiscaux sont ceux
définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code
général des collectivités territoriales.
|
|
|
3. Le prélèvement, calculé afin
d'atteindre chaque année l'objectif fixé au 1, est réparti
entre les établissements publics de coopération intercommunale,
leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membres de tels
établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de
ces trois catégories dans le total national mentionné au
1.
|
|
|
4. Le prélèvement, au sein de chacune
des trois catégories mentionnées au 3, est réparti entre
les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale au prorata de l'écart entre le potentiel fiscal par
habitant de chaque commune ou établissement contributeur en vertu du
2 et le potentiel fiscal par habitant moyen national de sa
catégorie.
|
|
|
5. Les sommes à la disposition du fonds sont
réparties entre les établissements publics de coopération
intercommunale dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au
potentiel fiscal par habitant moyen national de l'ensemble des
établissements publics de coopération intercommunale au prorata
des écarts avec ce potentiel moyen.
|
|
|
6. Chaque établissement public de
coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses
communes membres, une fraction, qui ne peut être inférieure
à 50 %, des sommes perçues du fonds national. Le montant de
cette fraction est fixé par une délibération du conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est
répartie en tenant compte prioritairement du potentiel fiscal par
habitant, les autres critères étant fixés librement par le
conseil.
|
|
| |
II bis (nouveau). - Le fonds
bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des
communes et des établissements publics de coopération
intercommunale dont le potentiel financier par habitant est supérieur
à une fois et demie le potentiel financier par habitant moyen,
respectivement, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des
établissements publics de coopération intercommunale. Les
potentiels financiers sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et
L. 2334-4 du code général des collectivités
territoriales.
|
| |
II ter (nouveau). - Le
prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année
l'objectif fixé au II, est réparti entre les
établissements publics de coopération intercommunale, leurs
communes membres et les communes qui ne sont pas membres de tels
établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de
ces trois catégories dans le total mentionné au II.
|
| |
Le prélèvement, au sein de chacune des trois
catégories, est réparti entre les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale au prorata
de l'écart entre le potentiel financier par habitant de chaque commune
ou établissement contributeur et le potentiel financier par habitant
moyen national de sa catégorie.
|
| |
II quater (nouveau). - Les
sommes à la disposition du fonds sont réparties entre les
établissements publics de coopération intercommunale dont le
potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier
par habitant moyen de l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale au prorata des écarts avec ce
potentiel moyen.
|
| |
II quinquies
(nouveau). - Chaque établissement public de
coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses
communes membres, une fraction, qui ne peut être inférieure
à 50 %, des sommes perçues du fonds national. Le montant de
cette fraction est fixé par une délibération du conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale prise
à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
Elle est répartie selon des critères fixés librement par
une délibération prise dans les mêmes conditions de
majorité qualifiée.
|
| |
II sexies
(nouveau). - À compter de 2012, il est
créé, à destination des communes et établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
dans la région d'Île-de-France, un fonds de
péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales.
L'objectif de ressources de ce fonds est fixé, dès 2012, à
un niveau au moins égal à celui atteint en 2009 par le fonds
de solidarité de la région d'Île-de-France mentionné
à l'article L. 2531-12 du code général des
collectivités territoriales, pour atteindre en 2015 une fois et demie ce
niveau.
|
| |
Il est alimenté au premier chef par les ressources
provenant des prélèvements ci avant décrits. Il
obéit à des règles de fonctionnement de
prélèvement complémentaire et de péréquation
internes autonomes en raison de la spécificité de la
région d'Île-de-France.
|
| |
|
| |
II septies
(nouveau). - À compter de l'année 2012, les
fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle perçoivent chaque année une dotation de
l'État dont le montant est égal à celui qui leur a
été versé en 2011 au titre des communes
défavorisées, en application de l'article 1648 A du code
général des impôts.
|
|
III et IV.- (Supprimés)
|
III et IV.- Suppression conforme.
|
|
V.- Avant le 1er septembre 2011, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport qui précise les
modalités de répartition du Fonds national de
péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.
Le rapport précise notamment :
|
V.- Conforme.
|
|
1° Les groupes démographiques de communes et
les catégories d'établissements publics de coopération
intercommunale dont le potentiel fiscal moyen sert de comparaison pour
déterminer la contribution des collectivités
contributrices ;
|
|
|
2° Le seuil du potentiel fiscal moyen
définissant le prélèvement au fonds de
péréquation ;
|
|
|
3° Le taux s'appliquant au prélèvement
en fonction de l'écart au potentiel fiscal moyen ;
|
|
|
4° Le montant maximal de prélèvement
à instaurer afin de préserver les ressources de chacun des
établissements publics de coopération intercommunale et communes
soumis au prélèvement ;
|
|
|
5° Les critères de ressources et de charges
utilisés dans la répartition des attributions au titre du fonds
ainsi que leur poids respectif ;
|
|
|
6° Les modalités spécifiques de
contribution et de reversement s'appliquant à la région
d'Île-de-France, en précisant l'articulation avec le fonds de
solidarité des communes de la région d'Île-de-France et les
conséquences sur ce fonds des nouvelles modalités de
péréquation.
|
|
|
Le rapport formule toute proposition de nature à
renforcer l'efficacité du dispositif de péréquation
adopté.
|
|
|
L'avis du comité des finances locales est joint
à ce rapport.
|
|
|
........................................................................
|
........................................................................
|
| |
|
|
Article 66 bis
|
Article 66 bis
|
| |
Supprimé.
|
|
Le 1 de l'article 265 bis du code
des douanes est complété par un e ainsi
rédigé :
|
|
|
« e) comme carburant ou combustible pour le
transport de marchandises à titre onéreux sur les voies
navigables intérieures. »
|
|
|
.........................................................................
|
.........................................................................
|
| |
Article 66 quater A (nouveau)
|
| |
Au troisième alinéa de l'article 1609 B
du code général des impôts, le nombre :
« 1 875 000 » est remplacé par le
nombre : « 2 365 000 ».
|
|
Article 66 quater
|
Article 66 quater
|
| |
Supprimé.
|
|
L'article 47 de la loi n° 2006-11 du
5 janvier 2006 d'orientation agricole est ainsi
rédigé :
|
|
|
« Art. 47.- I.- Le code des
douanes est ainsi modifié :
|
|
|
« 1° Au I de
l'article 266 sexies, il est ajouté un 10 ainsi
rédigé :
|
|
|
« «10. À compter du
1er janvier 2012, toute personne qui distribue par le commerce
de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final
des sacs à déchet, en matière plastique, répondant
à des caractéristiques définies par
décret. » ;
|
|
|
« 2° Le II du même article
est complété par un 7 ainsi rédigé :
|
|
|
« «7. Aux sacs plastiques
biodégradables constitués, dans des conditions définies
par décret, d'un minimum de 40 % de matières
végétales en masse. » ;
|
|
|
« 3° À
l'article 266 septies, il est ajouté un 10 ainsi
rédigé :
|
|
|
« «10. La distribution par le commerce
de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final
des sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de
l'article 266 sexies. » ;
|
|
|
« 4° À
l'article 266 octies, il est ajouté un 9 ainsi
rédigé :
|
|
|
« «9. Le nombre de sacs en
matière plastique mentionnés au 10 du I de
l'article 266 sexies. » ;
« 5° Le tableau du B du 1 de
l'article 266 nonies est complété par une
ligne ainsi rédigée :
|
|
| |
|
|
« II.- Le I ne s'applique pas si, à
la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs plastiques de
caisse à usage unique distribués actuellement a été
réduit de 99 % par rapport à
l'année 2002. »
|
|
|
..........................................................................
|
..........................................................................
|
| |
Article 66 septies (nouveau)
|
| |
I. - L'article 1601 B du
code général des impôts est ainsi modifié
:
|
| |
1° Au premier alinéa, les mots :
« visée au II » sont remplacés par les
mots : « visée aux deuxième et troisième
alinéas du II » ;
|
| |
2° Le dernier alinéa est
supprimé.
|
| |
II. - L'article 1464 K du même code est
ainsi modifié :
|
| |
1° Au premier alinéa, les mots
: « versement libératoire de l'impôt sur le revenu
mentionné à l'article 151-0 » sont remplacés
par les mots : « régime prévu à l'article L.
133-6-8 du code de la sécurité sociale »;
|
| |
2° Au troisième alinéa, les mots
: « versement libératoire de l'impôt sur le
revenu » sont remplacés par les mots :
« régime prévu à l'article L. 133-6-8
du code de la sécurité sociale ».
|
| |
III. - L'ordonnance n° 2003-1213 du
18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des
formalités concernant les entreprises, les travailleurs
indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi
modifiée :
|
| |
|
| |
1° Dans l'intitulé du chapitre III et
à la première phrase du premier alinéa du 1° du II et
du III et au IV de l'article 8, les mots : « inscrits au
répertoire des métiers » sont remplacés par les
mots : « exerçant une activité
artisanale » ;
|
| |
2° Après le troisième
alinéa du 1° du II de l'article 8, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
|
| |
« Pour bénéficier du droit
prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs
d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté
pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code
de la sécurité sociale, s'acquittent d'une contribution assise
sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux
fixé à l'article 1609 quinvicies du code
général des impôts. »
|
| |
IV. - Après la section
VI bis du chapitre Ier bis du
titre III de la deuxième partie du livre premier du code
général des impôts, il est rétabli une section 7
ainsi rédigée :
|
| |
« Section 7
|
| |
« Contribution à la formation
professionnelle des chefs d'entreprises individuelles exerçant une
activité artisanale et bénéficiant du régime
prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la
sécurité sociale
|
| |
« Art. 1609 quatervicies
B. - Les chefs d'entreprise exerçant une activité
artisanale, ayant opté pour le régime prévu à
l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale,
consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au
sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et
L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à
0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.
|
| |
« Une partie de cette contribution, fixée
à un taux de 0,124 % du chiffre d'affaires annuel, est
affectée par les chambres régionales de métiers et de
l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région
et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, au financement
d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à
L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises
artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et
gérée sur un compte annexe. Cette partie de la contribution n'est
pas appelée pour les ressortissants du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin.
|
| |
« L'autre partie de cette contribution,
fixée à un taux de 0,176 % du chiffre d'affaires annuel,
correspond à la contribution visée au quatrième
alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance
n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de
simplification des formalités concernant les entreprises, les
travailleurs indépendants, les associations et les particuliers
employeurs qui est affectée au fonds d'assurance-formation des chefs
d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au
III du même article.
|
| |
« Cette contribution est recouvrée par
les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du
code de la sécurité sociale selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et
contributions de sécurité sociale visées à
l'article L. 133-6-8 du même code. Un arrêté
conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de la formation professionnelle prévoit les
modalités de la rémunération du service rendu par les
organismes chargés du recouvrement de la
contribution. »
|
| |
V. - Le code du travail est ainsi
modifié :
|
| |
1° L'article L. 6331-48 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
« Les travailleurs indépendants ayant
opté pour le régime prévu à l'article
L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque
année au financement des actions définies à l'article
L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions
acquittées au titre de ce régime, une contribution égale
à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui
relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur
chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de
service ou qui sont membres des professions libérales. Les versements de
cette contribution sont effectués suivant la périodicité,
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au
recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale
visées à l'article L. 133-6-8 du code de la
sécurité sociale. » ;
|
| |
2° L'article L. 6331-49 est ainsi
modifié :
|
| |
a) Au premier alinéa, les mots :
« de la contribution » sont remplacés par les
mots : « des contributions » ;
|
| |
b) Le second alinéa est
supprimé ;
|
| |
3° À l'article L. 6331-50, les
mots : « La contribution » sont remplacés par
les mots : « Les contributions » et les
mots : « est versée » sont remplacés par
les mots : « sont versées » ;
|
| |
4° L'article L. 6331-51 est ainsi
modifié :
|
| |
a) Au premier alinéa, après les
mots : « La contribution », sont insérés
les mots : « prévue aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 6331-48 » ;
|
| |
|
| |
b) Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
| |
« Les versements de la contribution
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48
sont effectués suivant la périodicité, selon les
règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations et contributions de sécurité sociale
visées à l'article L. 133-6-8 du code de la
sécurité sociale. » ;
|
| |
5° À l'article L. 6331-52, les
mots : « de la contribution » sont remplacés
par les mots : « des contributions prévues à
l'article L. 6331-48 » ;
|
| |
6° L'article L. 6331-54 est ainsi
modifié :
|
| |
a) Après les mots : « la
contribution », sont insérés les mots :
« prévue aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 6331-48 » et après la
référence : « 1601 B », est
insérée la référence : « et du
c de l'article 1601 » ;
|
| |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
« Pour les chefs d'entreprise
exerçant une activité artisanale ayant opté pour le
régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la
sécurité sociale, la contribution mentionnée au
troisième alinéa de l'article L. 6331-48 est
versée dans les conditions prévues à
l'article L. 1609 quatervicies B du code
général des impôts. »
|
| |
Article 66 octies (nouveau)
|
| |
Le code des douanes est ainsi
modifié :
|
| |
1° La dernière ligne de la
dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi
rédigée : « 17,29 à compter du
1er janvier 2011 » ;
|
| |
2° Au deuxième alinéa du 1 de
l'article 265 bis A, le tableau est ainsi
rédigé :
|
| |
|
| |
Article 66 nonies (nouveau)
|
| |
I. - L'article 266 sexies du même
code est complété par un IV ainsi
rédigé :
|
| |
« IV. - À compter de 2012, le
tiers du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I
est prélevé sur les recettes de l'État au profit des
collectivités territoriales en vue de ?nancer des opérations
destinées à la protection de l'environnement ou à
l'entretien des voiries municipales menées par les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale.
|
| |
« Le comité des ?nances locales
répartit les recettes dé?nies au premier alinéa en
fonction du montant de taxe perçu sur chaque site et :
|
| |
« 1° Pour moitié au moins, au pro?t
des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux
soumis à la taxe ;
|
| |
« 2° Pour le reliquat, au pro?t des
communes concernées par les risques et inconvénients
causés par l'extraction desdits matériaux.
|
| |
« Lorsque les communes visées aux 1°
et 2° ont délégué leurs compétences en
matière de protection de l'environnement à un
établissement public de coopération intercommunale, les recettes
sont versées à cet établissement qui les consacre à
des opérations de même nature béné?ciant à
ces communes.
|
| |
|
| |
« Un décret en Conseil d'État
?xe :
|
| |
« a) Les critères de
désignation des communes visées au 2° ;
|
| |
« b) Les critères de
dé?nition des opérations destinées à la protection
de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales susceptibles
d'être ?nancées par le produit des recettes
affectées ;
|
| |
« c) Les autres modalités
de répartition des recettes entre les communes et les
établissements publics de coopération
intercommunale. »
|
| |
II. - Le I entre en vigueur le 1er
janvier 2012.
|
| |
Article 66 decies (nouveau)
|
| |
L'article L. 2333-76 du code
général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
« Afin de créer et de mettre à
jour leur fichier des redevables, les collectivités locales qui
souhaitent instaurer et gérer elles-mêmes une redevance
d'enlèvement des ordures ménagères
bénéficient d'un accès gratuit aux bases de données
gérées par les services fiscaux pour gérer les
impôts locaux dans un délai de trois mois après la
demande. »
|
|
II.- AUTRES MESURES
|
II.- AUTRES MESURES
|
|
ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT
|
ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT
|
|
Article 67
|
Article 67
|
|
I.- Le dernier alinéa du IV de
l'article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale est supprimé.
|
I.- Conforme.
|
|
II.- Le premier alinéa de l'article L. 766-9
du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Le budget de l'action sanitaire et sociale est
financé, pour l'action visée au 1° de l'article
L. 766-4-1, à parts égales par la Caisse des
Français de l'étranger et par un concours de
l'État. »
|
« Le budget de l'action sanitaire et sociale est
financé, pour l'action visée au 1° de l'article
L. 766-4-1, par la Caisse des Français de l'étranger et par
un concours de l'État. »
|
| |
|
| |
Article 67 bis (nouveau)
|
| |
Nonobstant l'octroi de bourses scolaires, la prise en
charge par l'État des frais de scolarité des enfants
français scolarisés dans un établissement d'enseignement
français à l'étranger ne peut excéder un plafond,
par établissement, déterminé par décret pris
après avis de l'Assemblée des Français de
l'étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.
|
| |
Le plafond est déterminé selon les frais de
scolarité pratiqués l'année de référence
fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par
arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et
des conditions locales d'existence.
|
| |
Article 67 ter (nouveau)
|
| |
Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de
l'année une annexe faisant apparaître au sein des crédits
destinés à l'aide à la scolarité des
élèves français dans les établissements
d'enseignement français à l'étranger la part
affectée à la prise en charge des frais de scolarité et la
part affectée aux bourses scolaires.
|
| |
Article 67 quater (nouveau)
|
| |
Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard
le 30 juin 2011, un rapport sur les conséquences de la prise en
charge par l'Agence pour l'enseignement français à
l'étranger des contributions employeur pour pensions civiles des
personnels titulaires de l'État qui lui sont détachés. Ce
rapport évalue la capacité de l'agence à supporter la
croissance de cette dépense sur le long terme, en tenant compte du
niveau des moyens versés par l'État au titre de la compensation
de cette prise en charge.
|
|
AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET
AFFAIRES RURALES
|
AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET
AFFAIRES RURALES
|
|
.......................................................................................
|
.......................................................................................
|
|
Article 68 bis
|
Article 68 bis
|
|
I.- L'article L. 514-1 du même code est ainsi
modifié :
|
I.- Conforme.
|
|
1° Après le
mot : « fixée », la fin du deuxième
alinéa est ainsi rédigée : « chaque
année en loi de finances. » ;
|
|
|
2° Le troisième alinéa est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
|
|
|
« L'augmentation maximale du produit de la taxe que
chaque chambre d'agriculture peut inscrire à son budget lui est
notifiée par le ministre chargé de l'agriculture sur la base d'un
tableau de répartition établi sur proposition de
l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
|
|
|
« Le total des augmentations autorisées pour
l'ensemble des chambres d'agriculture au titre d'une année ramené
au montant total de la taxe additionnelle perçue l'année
précédente ne peut être supérieur au taux maximal
autorisé en loi de finances pour l'année concernée.
|
|
|
« Aucune chambre départementale ne peut
bénéficier d'un taux supérieur à
3 %. » ;
|
|
|
3° Le quatrième alinéa est
supprimé.
|
|
|
II.- L'augmentation maximale du produit de la taxe
mentionnée à l'article L. 514-1 du code rural et de la
pêche maritime est fixée, pour 2011,
à 1,5 %.
|
II.- L'augmentation maximale du produit de la taxe
mentionnée à l'article L. 514-1 du code rural et de la
pêche maritime est fixée, pour 2011,
à 2 %.
|
|
AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT
|
AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT
|
| |
Article 68 ter A (nouveau)
|
| |
Après le dix-neuvième
alinéa de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du
30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, sont
insérés six alinéas ainsi
rédigés :
|
| |
« - une présentation
détaillée de l'évolution à titre
rétrospectif sur les cinq dernières années et de
façon prévisionnelle pour la durée de la programmation
triennale des finances publiques :
|
| |
« a. De l'effort français
d'aide publique au développement en proportion du revenu national brut
comparé avec celui des autres États membres du Comité
d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de
développement économiques ;
|
| |
« b. De la répartition
entre les principaux instruments de coopération des crédits
consacrés à l'aide au développement tels qu'ils sont
présentés dans les documents budgétaires et de l'aide
publique au développement qui en résulte, permettant d'identifier
les moyens financiers respectivement affectés à l'aide
multilatérale, communautaire et bilatérale, à l'aide
bilatérale qui fait l'objet d'une programmation, ainsi qu'aux
subventions, dons, annulations de dettes et prêts ;
|
| |
« c. De la répartition de
ces instruments par secteurs, par zones d'intervention de la coopération
française et par catégories de pays selon leur
revenu ;
|
| |
« d. Du montant net et brut des
prêts ;
|
| |
« - un récapitulatif des engagements
internationaux de la France en matière d'aide publique au
développement et un état des lieux de leur mise en
oeuvre ; ».
|
|
ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA
NATION
|
ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA
NATION
|
|
.......................................................................................
|
.......................................................................................
|
| |
Article 68 quater A (nouveau)
|
| |
L'Office national des anciens combattants et victimes de
guerre transmet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, les
résultats de l'étude menée par ses services dans douze
départements visant à dénombrer les anciens combattants
les plus démunis susceptibles de bénéficier d'une
allocation différentielle sur le modèle de l'allocation existante
pour les conjoints survivants.
|
| |
Sur la base de cette étude, le Gouvernement
présente au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport
évaluant l'intérêt de créer une telle allocation
différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l'Office
national des anciens combattants et victimes de guerre.
|
| |
Article 68 quater B (nouveau)
|
| |
I.- Aux deuxième et cinquième
alinéas de l'article L. 256 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre :
« 43 » est remplacé par le nombre :
« 44 ».
|
| |
II.- Le I entre en vigueur à compter du
1er juillet 2011.
|
|
CULTURE
|
CULTURE
|
|
.......................................................................................
|
.......................................................................................
|
| |
|
| |
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| |
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|
| |
|
|
DÉFENSE
|
DÉFENSE
|
|
.......................................................................................
|
.......................................................................................
|
| |
Article 69 bis (nouveau)
|
| |
À compter du 1er janvier 2011, les
dispositions de l'article L. 83 du code des pensions civiles et
militaires de retraite bénéficiant aux marins-pompiers
de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite à
compter du 13 août 2004 s'appliquent également aux
marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la
retraite avant cette même date, dans les conditions prévues par un
décret en Conseil d'État.
|
|
DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
|
DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
|
| |
Article 69 ter (nouveau)
|
| |
Avant le 1er janvier 2012, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport présentant l'état des connaissances
sur le lien entre l'usage de drogues et les pathologies mentales, et
étudiant l'état de santé mentale des usagers de drogues en
France et les conditions de leur prise en charge.
|
| |
|
|
ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET
AMÉNAGEMENT DURABLES
|
ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET
AMÉNAGEMENT DURABLES
|
|
Article 70
|
Article 70
|
|
Au premier alinéa du b du II de
l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du
29 décembre 1990), le taux :
« 4,6 € » est remplacé par le taux :
« 7 € ».
|
Au premier alinéa du 2° de l'article
L. 4316-4 du code des transports, le montant :
« 4,6 euros » est remplacé par le
montant : « 7 euros ».
|
|
...........................................................................
|
........................................................................
|
|
ÉCONOMIE
|
ÉCONOMIE
|
|
...........................................................................
|
........................................................................
|
|
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
|
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
|
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...........................................................................
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........................................................................
|
| |
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| |
|
| |
|
| |
|
|
IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION
|
IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION
|
|
Article 74
|
Article 74
|
|
I.- À la première phrase de l'article
L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, le montant :
« 45 € » est remplacé par le
montant : « 30 € ».
|
I.- Conforme.
|
|
II.- La section 4 du chapitre Ier du
titre Ier du livre III du même code est ainsi
modifiée :
|
II.- Conforme.
|
|
1° À la fin de la première phrase du
premier alinéa du A de l'article L. 311-13, le montant :
« 340 € » est remplacé par le
montant : « 385 € » ;
|
|
|
2° Le B du même article est ainsi
modifié :
|
|
|
a) À la première phrase,
après le mot : « décret », sont
insérés les mots : « , selon la nature et la
durée du titre, » et le montant :
« 110 € » est remplacé par le
montant : « 220 € » ;
|
|
|
b) À la deuxième phrase,
après les mots : « une carte de
séjour », sont insérés les mots :
« d'une durée d'un an au plus » ;
|
|
|
c) La dernière phrase est
supprimée ;
|
|
|
3° Au C du même article, le
montant : « 30 € » est remplacé par
le montant : « 45 € » ;
|
|
|
4° Au même article, le D devient
le E et le E devient le F ;
|
|
|
5° Au même article, il est rétabli
un D ainsi rédigé :
|
|
|
« D.- Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance
d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas
entré en France muni des documents et visas exigés par les
conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui,
âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration
depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un
délai supérieur fixé par décret en Conseil
d'État, été muni d'une carte de séjour, acquitte au
profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
un droit de visa de régularisation d'un montant égal à
220 €.
|
|
|
« Cette disposition n'est pas applicable aux
réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la
protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés
au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4°
à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article
L. 314-12.
|
|
| |
|
|
« Le visa mentionné au premier alinéa
du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu
à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les
conditions pour le demander sont réunies. » ;
|
|
|
6° Au E du même article tel qu'il
résulte du 4°, les références : « A, B
et C » sont remplacées par les
références : « A, B, C
et D » ;
|
|
|
7° Après le septième alinéa de
l'article L. 311-15, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
|
« Lorsque l'embauche intervient pour un jeune
professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral
d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est
fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et
300 €. » ;
|
|
|
8° Les deuxième à cinquième
alinéas du même article sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
|
« Lorsque l'embauche intervient pour une
durée supérieure ou égale à douze mois, le montant
de cette taxe est égal à 50 % du salaire versé
à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de
2,5 fois le salaire minimum de croissance. » ;
|
|
|
III.- À l'article L. 311-9 et à la
fin du premier alinéa de l'article L. 311-15 du même code,
les mots : « ou de l'établissement public appelé
à lui succéder » sont supprimés.
|
III.- 1. À la fin de
l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L.
311-9 du même code, les mots : « ou par l'établissement
public appelé à lui succéder » et à la
fin du premier alinéa de l'article L. 311-15 dudit code, les
mots : « ou de l'établissement public appelé
à lui succéder » sont supprimés.
|
|
À la première phrase du premier
alinéa du A, à la seconde phrase du B et aux C et D de l'article
L. 311-13 du même code, les mots : « l'Agence
nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de
l'établissement public appelé à lui
succéder » sont remplacés par les mots : «
l'Office français de l'immigration et de
l'intégration ».
|
2. À la première phrase du premier
alinéa du A, à la première phrase du B et au C de
l'article L. 311-13 du même code, les mots : « l'Agence
nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de
l'établissement public appelé à lui
succéder » et au D du même article, les mots :
« l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des
migrations ou à l'établissement public appelé à lui
succéder » sont remplacés par les mots :
« l'Office français de l'immigration et de
l'intégration ».
|
|
IV.- Après l'article 955 du code
général des impôts, il est rétabli un IV
intitulé : « Demandes de naturalisation et de
réintégration et déclarations d'acquisition de la
nationalité à raison du mariage » et comprenant des
articles 960 et 961 ainsi rédigés :
|
IV.- Conforme.
|
|
« Art. 960. - Les demandes
de naturalisation, les demandes de réintégration dans la
nationalité française et les déclarations d'acquisition de
la nationalité à raison du mariage sont soumises à un
droit de timbre de 55 € perçu au profit de l'Office
français de l'immigration et de l'intégration dans les formes
prévues à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile.
|
|
|
« Art. 961. - Les personnes
véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter
le montant sont exonérées du droit de timbre prévu
à l'article 960. »
|
|
|
V.- Le présent article est applicable à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
|
V.- Conforme.
|
| |
Article 74 bis (nouveau)
|
| |
L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
« Le bénéfice de l'aide
juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le
délai d'un mois à compter de la réception par le
requérant de l'accusé de réception de son recours, lequel
l'informe des modalités de cette demande. »
|
|
JUSTICE
|
JUSTICE
|
|
...........................................................................
|
........................................................................
|
|
MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES
|
MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES
|
|
Article 76
|
Article 76
|
|
Le premier alinéa du VI de l'article 53
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication est ainsi modifié :
|
Le premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication est ainsi modifié :
|
|
1° La deuxième phrase est
supprimée ;
|
1° À la deuxième phrase, les
mots : « de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne
terrestre en mode analogique des services de télévision
mentionnés au même I sur l'ensemble du territoire
métropolitain » sont remplacés par les mots :
« du 1er janvier 2016 » ;
|
|
2° Au début de la troisième
phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les
mots : « Cette disposition » ;
|
2° À la dernière phrase,
après le mot : « publicitaires », sont
insérés les mots : « entre vingt heures et six
heures » ;
|
|
3° À la dernière phrase,
après le mot : « publicitaires », sont
insérés les mots : « entre vingt heures et six
heures ».
|
3° Il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
|
| |
« Sous cette même réserve, cette
disposition s'applique également à ces programmes, entre six
heures et vingt heures à compter du 1er janvier
2016. »
|
| |
Article 76 bis (nouveau)
|
| |
À la dernière phrase du premier
alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée, les mots : « peut
être » sont remplacés par le mot :
« est ».
|
| |
Article 76 ter (nouveau)
|
| |
Le premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi
modifié :
|
| |
1° Au début de la première phrase, sont
ajoutés les mots : « Sous réserve des
contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en
outre-mer, ... (le reste sans changement) » ;
|
| |
2° À la dernière phrase,
après les mots : « les programmes », sont
insérés les mots : « des services régionaux et
locaux » et après les mots : « télévision
privée », sont insérés les mots :
« à vocation locale ».
|
|
OUTRE-MER
|
OUTRE-MER
|
|
Article 77
|
Article 77
|
|
I.- Il est créé à compter de
2011 :
|
I.- Conforme.
|
|
1° Une dotation globale d'autonomie pour la
Polynésie française ;
|
|
|
2° Une dotation territoriale pour l'investissement
des communes de la Polynésie française ;
|
|
|
3° En application de l'article 169 de la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française, un concours de
l'État au financement des investissements prioritaires de la
Polynésie française.
|
|
|
Ces trois instruments se substituent à la dotation
globale de développement économique définie par la
convention pour le renforcement de l'autonomie économique de la
Polynésie française signée le 4 octobre 2002.
|
|
| |
II.- La sixième partie du code
général des collectivités territoriales est
complétée par un livre V ainsi
rédigé :
|
| |
« Livre V
|
| |
« Polynésie française
|
| |
|
|
II.- L'État verse annuellement à la
Polynésie française une dotation globale d'autonomie.
|
« Art. L. 6500. - L'État
verse annuellement à la Polynésie française une dotation
globale d'autonomie.
|
|
Son montant est fixé à
90 552 000 € pour l'année 2011. Il
évolue à compter de 2012 comme la dotation globale de
fonctionnement mentionnée à l'article L. 1613-1 du code
général des collectivités territoriales. La dotation
annuelle fait l'objet de versements mensuels.
|
« Son montant est fixé à
90 552 000 € pour l'année 2011. Il évolue
à compter de 2012 comme la dotation globale de fonctionnement
mentionnée à l'article L. 1613-1. La dotation annuelle fait
l'objet de versements mensuels. »
|
|
III.- Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de
la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la
deuxième partie du code général des collectivités
territoriales est complété par un sous-paragraphe 5 ainsi
rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Sous-paragraphe 5
|
Alinéa conforme.
|
|
« Dotation territoriale pour l'investissement
des communes
|
Alinéa conforme.
|
|
« L. 2573-54-1.- Il est
institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des
communes de la Polynésie française.
|
« Art. L. 2573-54-1.- Il est
institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des
communes de la Polynésie française.
|
|
« Cette dotation est affectée au financement
des projets des communes et de leurs établissements en matière de
traitement des déchets, d'adduction d'eau et d'assainissement
des eaux usées.
|
« Cette dotation est affectée au financement
des projets des communes et de leurs établissements en matière de
traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux
usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du
changement climatique et des projets de constructions scolaires
préélémentaires et élémentaires. Elle est
perçue directement par le fonds intercommunal de
péréquation mentionné à l'article
L. 2573-51.
|
|
« Son montant est fixé à
9 055 200 € en 2011. Il évolue à compter de
2012 selon les critères définis à l'article
L. 2334-32 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux.
|
Alinéa conforme.
|
|
« Un décret en Conseil d'État
précise les modalités d'application du présent
article. »
|
Alinéa conforme.
|
| |
Article 77 bis A (nouveau)
|
| |
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le
1er octobre 2011, une étude présentant les
différentes possibilités d'augmenter la participation
financière de l'activité spatiale au développement des
collectivités territoriales, en particulier guyanaises, tout en
préservant sa compétitivité.
|
|
Article 77 bis
|
Article 77 bis
|
|
I.- Le code général de la
propriété des personnes publiques est ainsi
modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° L'avant-dernier alinéa de l'article
L. 3211-7 est supprimé ;
|
1° Conforme.
|
|
2° Le livre Ier de la cinquième
partie est complété par un titre V ainsi
rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« TITRE V
|
« Alinéa conforme.
|
|
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE
PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À
LA RÉUNION
|
« Alinéa conforme.
|
|
« CHAPITRE UNIQUE
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Art. L. 5151-1.- Dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion,
l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de
son domaine privé à un prix inférieur à la valeur
vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont
destinés à la réalisation de programmes de
construction comportant essentiellement des logements dont 30 % au moins
sont réalisés en logements locatifs sociaux tels qu'ils sont
définis par la réglementation locale en vigueur. Le montant
de la décote est fixé à 100 % de la valeur
vénale du terrain.
|
« Art. L. 5151-1.- Dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion,
l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de
son domaine privé à un prix inférieur à la valeur
vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont
destinés à la réalisation de programmes de
construction de logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels
que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant
de la décote est fixé à 100 % de la valeur
vénale du terrain.
|
|
« L'avantage financier résultant de la
décote est exclusivement et en totalité répercuté
sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés
sur le terrain aliéné.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« L'État peut également
procéder à l'aliénation de terrains de son domaine
privé à un prix inférieur à la valeur vénale
par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés
à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la
décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du
terrain.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« L'acte d'aliénation prévoit en cas
de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de
l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de
cinq ans à compter de l'aliénation la résolution de la
vente sans indemnité pour l'acquéreur, ainsi que le montant des
indemnités contractuelles applicables.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Un décret en Conseil d'État
précise les conditions d'application du présent
article. » ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
3° Au 3° de l'article L. 5211-1,
après la référence :
« L. 3111-2, », est insérée la
référence :
« L. 3211-7, » ;
|
« 3° Conforme.
|
|
4° L'article L. 5241-1-1 est
abrogé ;
|
« 4° Conforme.
|
|
5° La section 2 du chapitre Ier
du titre IV du livre II de la cinquième partie est
complétée par un article L. 5241-6 ainsi
rédigé :
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Art. L. 5241-6.- À
Saint-Pierre-et-Miquelon, l'État peut procéder à
l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix
inférieur à la valeur vénale par application d'une
décote lorsque ces terrains sont destinés à la
réalisation de programmes de construction comportant essentiellement
des logements dont 30 % au moins sont réalisés en logements
locatifs sociaux tels qu'ils sont définis par la réglementation
locale en vigueur. Le montant de la décote est fixé à
100 % de la valeur vénale du terrain.
|
« Art. L. 5241-6.- À
Saint-Pierre-et-Miquelon, l'État peut procéder à
l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix
inférieur à la valeur vénale par application d'une
décote lorsque ces terrains sont destinés à la
réalisation de programmes de construction de logements, dont
50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de
l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la
décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du
terrain.
|
|
« L'avantage financier résultant de la
décote est exclusivement et en totalité répercuté
sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés
sur le terrain aliéné.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« L'État peut également
procéder à l'aliénation de terrains de son domaine
privé à un prix inférieur à la valeur vénale
par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés
à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la
décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du
terrain.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« L'acte d'aliénation prévoit en cas
de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de
l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de
cinq ans à compter de l'aliénation la résolution de la
vente sans indemnité pour l'acquéreur, ainsi que le montant des
indemnités contractuelles applicables.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Un décret en Conseil d'État
précise les conditions d'application du présent
article. » ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
6° La sous-section 2 de la section 1 du
chapitre II du titre IV du livre III de la cinquième
partie est complétée par un article L. 5342-13 ainsi
rédigé :
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Art. L. 5342-13.- À
Mayotte, l'État peut procéder à l'aliénation de
terrains de son domaine privé à un prix inférieur à
la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces
terrains sont destinés à la réalisation de programmes
de construction comportant essentiellement des logements dont 30 % au
moins sont réalisés en logements locatifs sociaux tels qu'ils
sont définis par la réglementation locale en vigueur. Le
montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur
vénale du terrain.
|
« Art. L. 5342-13.- À
Mayotte, l'État peut procéder à l'aliénation de
terrains de son domaine privé à un prix inférieur à
la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces
terrains sont destinés à la réalisation de programmes
de construction de logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels
que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant
de la décote est fixé à 100 % de la valeur
vénale du terrain.
|
|
« L'avantage financier résultant de la
décote est exclusivement et en totalité répercuté
sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés
sur le terrain aliéné.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« L'État peut également
procéder à l'aliénation de terrains de son domaine
privé à un prix inférieur à la valeur vénale
par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés
à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la
décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du
terrain.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« L'acte d'aliénation prévoit en cas
de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de
l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de
cinq ans à compter de l'aliénation la résolution de la
vente sans indemnité pour l'acquéreur, ainsi que le montant des
indemnités contractuelles applicables.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Un décret en Conseil d'État
précise les conditions d'application du présent
article. »
|
« Alinéa conforme.
|
|
II.- À Saint-Barthélemy et
à Saint-Martin, l'État peut procéder à
l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix
inférieur à la valeur vénale par application d'une
décote lorsque ces terrains sont destinés à la
réalisation de programmes de construction comportant essentiellement
des logements, dont 30 % au moins sont réalisés en logements
locatifs sociaux tels qu'ils sont définis par la réglementation
locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement
d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé
à 100 % de la valeur vénale du terrain.
|
II.- À Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin, l'État peut procéder à l'aliénation
de terrains de son domaine privé à un prix inférieur
à la valeur vénale par application d'une décote lorsque
ces terrains sont destinés à la réalisation de
programmes de construction de logements, dont 50 % au moins sont
réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont
définis par la réglementation locale en vigueur, ou à
la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le
montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur
vénale du terrain.
|
|
L'avantage financier résultant de la décote est
exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de
revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain
aliéné.
|
Alinéa conforme.
|
|
L'acte d'aliénation prévoit en cas de
non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de
l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de
cinq ans à compter de l'aliénation la résolution de la
vente sans indemnité pour l'acquéreur, ainsi que le montant des
indemnités contractuelles applicables.
|
Alinéa conforme.
|
|
III.- En Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna,
l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de
son domaine privé à un prix inférieur à la valeur
vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont
destinés à la réalisation de programmes de
construction comportant essentiellement des logements, dont 30 % au moins
sont réalisés en logements locatifs sociaux tels qu'ils sont
définis par la réglementation locale en vigueur, ou à
la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le
montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur
vénale du terrain.
|
III.- En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
Française et dans les îles Wallis et Futuna, l'État peut
procéder à l'aliénation de terrains de son domaine
privé à un prix inférieur à la valeur vénale
par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés
à la réalisation de programmes de construction de logements,
dont 50 % au moins sont réalisés en logements à
vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation
locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement
d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé
à 100 % de la valeur vénale du terrain.
|
|
L'avantage financier résultant de la décote est
exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de
revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain
aliéné.
|
Alinéa conforme.
|
|
L'acte d'aliénation prévoit en cas de
non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de
l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de
cinq ans à compter de l'aliénation la résolution de la
vente sans indemnité pour l'acquéreur, ainsi que le montant des
indemnités contractuelles applicables.
|
Alinéa conforme.
|
|
IV.- Un décret en Conseil d'État
précise les conditions d'application des II et III du présent
article.
|
IV.- Conforme.
|
| |
V (nouveau).- À la deuxième phrase du
3° de l'article L. 5142-1 du code général de la
propriété des personnes publiques, les mots :
« à la date de la première cession gratuite »
sont remplacés par les mots : « pour chaque
période de dix années à compter de la date de la
première cession gratuite ».
|
| |
Article 77 ter A (nouveau)
|
| |
Les réductions d'impôt prévues aux
articles 199 undecies C et 217 undecies du
code général des impôts peuvent être cumulées
avec l'octroi de subventions et de prêts pour la construction,
l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs
aidés.
|
|
...........................................................................
|
........................................................................
|
| |
Article 77 sexies (nouveau)
|
| |
Au III de l'article 88 de la
loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances
rectificative pour 2007, la date : « 1er janvier
2011 » est remplacée par la date :
« 1er janvier 2012 ».
|
|
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
|
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
|
|
...........................................................................
|
........................................................................
|
|
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
|
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
|
|
...........................................................................
|
........................................................................
|
|
Article 80
|
Article 80
|
|
Le même code est ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
| |
1° A (nouveau) Au troisième
alinéa de l'article L. 2334-2, les mots : « en 2009
et en 2010 » sont remplacés par les
mots : « en 2009, 2010 et 2011 » ;
|
|
1° L'article L. 2334-7 est ainsi
modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
a) Au deuxième alinéa du 1°,
les mots : « Pour 2005 » sont remplacés par les
mots : « Pour 2011 », le montant :
« 60 € » est remplacé par le
montant : « 64,46 € » et le montant :
« 120 € » est remplacé par le
montant : « 128,93 € » ;
|
a) Conforme.
|
|
b) Le dernier alinéa du 1° est
supprimé ;
|
b) Conforme.
|
|
c) Au 2°, à la première
phrase, le montant : « 3 € » est
remplacé par le montant : « 3,22 € »,
l'année : « 2005 » est remplacée par
l'année : « 2011 », le montant :
« 5 € » est remplacé par le montant :
« 5,37 € » et la deuxième phrase est
supprimée ;
|
c) Conforme.
|
|
d) La dernière phrase du premier
alinéa du 3° est ainsi rédigée :
|
d) Conforme.
|
|
« En 2011, ces montants sont identiques à
ceux perçus au titre de 2010, après minoration, le cas
échéant, en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de
la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour
2010 et majoration, le cas échéant, en application du II
du 6 du même article. » ;
|
|
|
e) Le quatrième alinéa du 4°
est ainsi rédigé :
|
e) Conforme.
|
|
« En 2011, les communes dont le potentiel fiscal par
habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen
par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une
attribution au titre de leur complément de garantie égale
à celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du
complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal par
habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le
potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est
minorée de 130 millions d'euros en 2011 par rapport à 2010.
Cette minoration des attributions est répartie parmi les communes
concernées en proportion de leur population et de l'écart relatif
entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal
moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut
être supérieure à 6 % du complément de garantie
perçu l'année précédente. » ;
|
|
|
f) Le 5° est inséré
après le quatrième alinéa du 4° ;
|
f) Conforme.
|
|
g) La seconde phrase du cinquième
alinéa du 4° est ainsi rédigée :
|
g) Conforme.
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
« À compter de 2011, pour le calcul de ce
taux de référence, il n'est pas tenu compte de l'évolution
de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle
que définie par l'article L. 2334-2, ni des évolutions
liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation
forfaitaire prévues aux 3°
et 4°. » ;
|
|
|
h) (nouveau) La première phrase du
seizième alinéa est complétée par les mots :
« , y compris, le cas échéant, les communes insulaires
du territoire métropolitain situées dans les surfaces maritimes
classées en parc naturel marin, mentionné à
l'article L. 334-3 du code de
l'environnement » ;
|
h) Supprimé.
|
|
i) (nouveau) La deuxième phrase du
seizième alinéa est complétée par les mots :
« ou lorsqu'il s'agit de la part d'une commune insulaire du
territoire métropolitain située dans une surface maritime
classée en parc naturel marin, mentionné à
l'article L. 334-3 du code de
l'environnement ; »
|
i) Supprimé.
|
|
j) (nouveau) Après
l'année : « 2007 », la fin de la
dernière phrase du seizième alinéa est remplacée
par une phrase ainsi rédigée :
|
j) Conforme.
|
|
« À compter de 2011, le montant de cette
dotation est égal à son montant versé au titre de
2010. » ;
|
|
|
2° L'article L. 3334-3 est ainsi
rédigé :
|
2° Conforme.
|
|
« Art. L. 3334-3.- Chaque
département reçoit une dotation forfaitaire.
|
|
|
« À compter de 2005, la dotation forfaitaire
de chaque département, à l'exception du département de
Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas
échéant, d'une garantie.
|
|
|
« En 2011, chaque département perçoit
une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.
|
|
|
« Il perçoit, le cas échéant,
une garantie égale en 2005 à la différence entre le
montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation
forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du
taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de
fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.
|
|
|
« En 2011, le montant de la garantie est égal
à celui perçu en 2010.
|
|
|
« En 2011, la dotation forfaitaire du
département de Paris est égale à la dotation forfaitaire
perçue en 2010. » ;
|
|
| |
|
|
2° bis (nouveau) À la
deuxième phrase du deuxième alinéa des
articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les
références : « aux premier, troisième,
quatrième et cinquième alinéas de » sont
remplacées par le
mot : « à » ;
|
2° bis Conforme.
|
|
3° L'article L. 3334-7-1 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
3° Conforme.
|
|
« En 2011, le montant de la dotation de compensation
est égal, pour chaque département, au montant perçu
en 2010. » ;
|
|
|
4° L'article L. 4332-7 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
4° Conforme.
|
|
« En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de
chaque région est égal au montant perçu en 2010
diminué d'un taux de 0,12 %. » ;
|
|
|
5° Le II de l'article L. 5211-29 est ainsi
modifié :
|
5° Conforme.
|
|
a) Les quatre premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
|
|
|
« À compter de 2011, la dotation moyenne par
habitant de la catégorie des communautés d'agglomération
est égale à 45,40 €.
|
|
|
« À compter de 2011, la dotation moyenne par
habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant
pas application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général
des impôts est égale à 20,05 € par
habitant.
|
|
|
« À compter de 2011, la dotation moyenne par
habitant de la catégorie des communautés de communes faisant
application des dispositions du même
article 1609 nonies C est égale à
24,48 € par habitant.
|
|
|
« À compter de 2011, la dotation par habitant
de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les
conditions visées à l'article L. 5214-23-1 du présent
code est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre
34,06 €. » ;
|
|
|
b) La dernière phrase de l'avant-dernier
alinéa est ainsi rédigée :
|
|
|
« À compter de 2011, le montant moyen par
habitant correspondant à la majoration est égal à celui
perçu en 2010. » ;
|
|
|
6° Le septième alinéa du I de
l'article L. 5211-30 est ainsi rédigé :
|
6° Conforme.
|
| |
|
|
« À compter de 2011, le montant de la
dotation totale par habitant due à chaque communauté urbaine est
égal à celui perçu en 2010. » ;
|
|
|
7° L'article L. 5334-16 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
7° Conforme.
|
|
« À compter de 2011, le potentiel financier
des communes concernées est calculé conformément aux
dispositions de l'article L. 2334-4. » ;
|
|
|
8° À la première phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 5842-8, les mots :
« , telle que fixée par le comité des finances
locales » sont supprimés ;
|
8° Conforme.
|
|
9° (nouveau) Le III de
l'article L. 5211-30 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
9° Conforme.
|
|
« 3° En 2011, pour le calcul du
coefficient d'intégration fiscale tel que défini dans le
présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe
professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par
les communes et établissements publics de coopération
intercommunale en application du II de l'article 1640 B du code
général des impôts. » ;
|
|
|
10° (nouveau) Les deux
dernières phrases de l'article L. 2334-11 sont
remplacées par une phrase ainsi rédigée :
|
10° Conforme.
|
|
« La garantie calculée conformément
à l'article L. 2334-7 et le montant mentionné
au 3° du même article perçus par la commune
fusionnée la première année sont calculés
conformément à ce même article, après addition des
montants respectifs perçus à ce titre l'année
précédente par les communes qui fusionnent. »
|
|
|
Article 81
|
Article 81
|
|
I.- Le même code est ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° L'article L. 2334-13 est ainsi
modifié :
|
1° Conforme.
|
|
a) Au début de la dernière phrase
du cinquième alinéa, les mots : « En 2009 et
en 2010 » sont remplacés par les
mots : « À compter de 2009 » ;
|
|
|
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
|
« En 2011, les montants mis en répartition au
titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement
de 77 millions d'euros et de 50 millions d'euros par rapport aux
montants mis en répartition en 2010. » ;
|
|
|
2° La seconde phrase du second alinéa de
l'article L. 2334-18-1 est ainsi rédigée :
|
2° Conforme.
|
|
« À titre dérogatoire, le
présent alinéa ne s'applique pas de 2009 à
2011. » ;
|
|
|
3° Les trois derniers alinéas de l'article
L. 2334-18-2 sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
|
3° Conforme.
|
|
« À compter de 2009, les communes
éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une
dotation égale à celle perçue l'année
précédente, majorée, le cas échéant, de
l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les
communes situées dans la première moitié des communes de
la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus,
classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de
charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est
égale à celle perçue l'année
précédente, augmentée du taux prévisionnel,
associé au projet de loi de finances de l'année de versement,
d'évolution des prix à la consommation des ménages hors
tabac et majorée, le cas échéant, de l'augmentation
prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui
n'étaient pas éligibles à la dotation l'année
précédant l'année de versement bénéficient
d'une attribution calculée en application du présent
article. » ;
|
|
|
4° L'article L. 2334-18-4 est ainsi
modifié :
|
4° Au début du premier
alinéa de l'article L. 2334-18-4, les mots : « En
2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « En
2010 et en 2011 » ;
|
|
a) Au début du premier alinéa, les
mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés
par les mots : « En 2010 et en 2011 » ;
|
|
|
b) Au 2°, le mot :
« vingt » est remplacé par le mot :
« trente ».
|
|
| |
5° (nouveau) La section 1 du chapitre
IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi
modifiée :
|
| |
a) Au second alinéa de
l'article L. 2334-20, le mot : « deux » est
remplacé par le mot : « trois » et il est
ajouté une phrase ainsi rédigée :
|
| |
« La variation annuelle de la dotation de
solidarité rurale est répartie par le Comité des finances
locales entre ces trois fractions. » ;
|
| |
b) Après l'article L. 2334-22, il est
inséré un article L. 2334-22-1 ainsi
rédigé :
|
| |
« Art. L. 2334-22-1.- La
troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est
attribuée aux dix mille premières communes de moins de
10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à
l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité
rurale, classées en fonction croissante du rapport entre leur potentiel
financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des
communes appartenant au même groupe démographique.
|
| |
« Le montant attribué à ces
communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions
prévues à l'article L. 2334-22. » ;
|
| |
6° (nouveau) L'article L. 2334-41 est ainsi
modifié :
|
| |
|
| |
a) Au deuxième alinéa, après les
mots : « les communes de métropole
éligibles », sont insérés les mots :
« l'année précédente » ;
|
| |
b) Le cinquième alinéa est ainsi
rédigé :
|
| |
« Les attributions sont arrêtées
par le représentant de l'État dans le département, sous
forme de subventions. Ces subventions sont attribuées en vue de la
réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine
économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir
pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de
personnel de la commune. Le représentant de l'État dans le
département arrête les attributions de subventions sur la base
d'objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier
ministre après avis du Conseil national des villes. »
|
|
II.- En 2011, le montant de la dotation de
développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du
même code est fixé à 50 millions d'euros.
|
II.- Conforme.
|
|
Article 82
|
Article 82
|
|
I.- Le chapitre IV du titre III du
livre III de la deuxième partie du même code est ainsi
modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° L'intitulé de la section 4 est ainsi
rédigé : « Dotation d'équipement des
territoires ruraux » ;
|
1° Conforme.
|
|
1° bis L'article L. 2334-35-1
est abrogé ;
|
1° bis Conforme.
|
|
2° La section 5 est abrogée ;
|
2° Conforme.
|
|
3° La section 6 devient la section 5 et
les articles L. 2334-41 et L. 2334-42 deviennent respectivement les
articles L. 2334-40 et L. 2334-41 ;
|
3° Conforme.
|
| |
|
|
3° bis Au quatrième
alinéa de l'article L. 2334-41, la
référence : « L. 2334-42 » est
remplacée par la référence :
« L. 2334-41 » ;
|
3° bis Conforme.
|
|
3° ter À la fin de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-42, la
référence : « L. 2334-41 » est
remplacée par la référence :
« L. 2334-40 » ;
|
3° ter Conforme.
|
|
4° Les articles L. 2334-32 à
L. 2334-35 et L. 2334-36 à L. 2334-39 sont ainsi
rédigés :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Art. L. 2334-32. - Il
est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation
d'équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
et des communes répondant aux critères indiqués à
l'article L. 2334-33. Le montant de cette dotation est fixé
à 615 689 257 € pour 2011. À compter de 2012,
chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette
dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital
fixe des administrations publiques prévu pour l'année à
venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique
présentée en annexe au projet de loi de finances de
l'année.
|
« Art. L. 2334-32.- Conforme.
|
|
« Art. L. 2334-33. - Peuvent
bénéficier de la dotation d'équipement des territoires
ruraux :
|
« Art. L. 2334-33.- Conforme.
|
|
« 1° Les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre :
|
|
|
« a) Dont la population
n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de
métropole et 35 000 habitants dans les départements
d'outre-mer ;
|
|
|
« b) Dont la population est
supérieure à 20 000 habitants dans les
départements de métropole et 35 000 habitants dans les
départements d'outre-mer et n'excède pas
60 000 habitants, et dont :
|
|
|
« - soit toutes les communes répondent
aux critères d'éligibilité indiqués
au 2° ;
|
|
|
« - soit le potentiel fiscal moyen par habitant
est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par
habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de même catégorie
et dont toutes les communes ont une population inférieure à
15 000 habitants ;
|
|
|
« 2° Les communes :
|
|
|
« a) Dont la population
n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de
métropole et 3 500 habitants dans les départements
d'outre-mer ;
|
|
|
« b) Dont la population est
supérieure à 2 000 habitants dans les
départements de métropole et 3 500 habitants dans les
départements d'outre-mer et n'excède pas
20 000 habitants dans les départements de métropole et
35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le
potentiel financier moyen par habitant est inférieur à
1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des
communes dont la population est supérieure à
2 000 habitants et n'excède pas
20 000 habitants ;
|
|
|
« c) Les communes de
Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.
|
|
| |
|
| |
|
|
« Art. L. 2334-34.- Les
circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que
leurs groupements dont la population est inférieure à
60 000 habitants des collectivités d'outre-mer, de
Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte
bénéficient d'une quote-part de la dotation d'équipement
des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au
montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %,
existant entre la population de chacune des collectivités et groupements
intéressés et la population nationale, telle qu'elle
résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette
quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation
d'équipement des territoires ruraux mise en répartition.
|
« Art. L. 2334-34.- Conforme.
|
|
« Art. L. 2334-35.- Après
constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de
Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des
collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la
collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à
l'article L. 2334-34, les crédits de la dotation
d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les
départements :
|
« Art. L. 2334-35.- Conforme.
|
|
« 1° Pour 70 % du montant total de la
dotation :
|
|
|
« a) À raison de 50 % en
fonction de la population regroupée des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
éligibles ;
|
|
|
« b) À raison de 50 % en
fonction du rapport, pour chaque établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre
éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen
par habitant ;
|
|
|
« 2° Pour 30 % du montant total de la
dotation :
|
|
|
« a) À raison de 50 %
répartis entre les départements, en proportion du rapport entre
la densité moyenne de population de l'ensemble des départements
et la densité de population du département, le rapport pris en
compte étant plafonné à 10 ;
|
|
|
« b) À raison de 50 % en
fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel
financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au
même groupe démographique et son potentiel financier moyen par
habitant.
|
|
|
« La population à prendre en compte pour
l'application du présent article est celle définie à
l'article L. 2334-2.
|
|
|
« Les données servant à la
détermination des collectivités éligibles à la
dotation d'équipement des territoires ruraux ainsi qu'à la
répartition des crédits de cette dotation sont relatives à
la dernière année précédant l'année de
répartition.
|
|
|
« Le montant de l'enveloppe calculée selon
les critères définis aux 1° et 2° doit être au
moins égal à 90 % et au plus égal à 110 %
du montant de l'enveloppe versée au département l'année
précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit
majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à
hauteur de 110 % du montant de l'enveloppe versée l'année
précédente. Ces modalités de calcul sont
opérées sur la masse globale répartie au titre de la
dotation d'équipement des territoires ruraux, après constitution
de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34. En 2011,
elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre
les départements en 2010, en application des articles
L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure
à l'entrée en vigueur de la loi
n°
du de
finances pour 2011.
|
|
|
« Art. L. 2334-36. - Les
crédits de la dotation visée à
l'article L. 2334-32 sont attribués par le représentant
de l'État dans le département aux bénéficiaires
mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de subventions
en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le
domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant
le développement ou le maintien des services publics en milieu rural.
La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout
ou partie des dépenses de fonctionnement courant, hormis les cas
prévus par décret en Conseil d'État, des communes ou
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre bénéficiaires.
|
« Art. L. 2334-36.- Les
crédits de la dotation visée à
l'article L. 2334-32 sont attribués par le représentant
de l'État dans le département aux bénéficiaires
mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de subventions
en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le
domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant
le développement ou le maintien des services publics en milieu rural.
La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout
ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant
principalement les frais de rémunération des personnels, les
dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement
divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis
celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors
de la réalisation d'une opération.
|
|
« Ces subventions doivent être
notifiées en totalité au cours du premier trimestre de
l'année civile.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Art. L. 2334-37.- Dans
chaque département, il est institué auprès du
représentant de l'État une commission composée :
|
« Alinéa conforme.
|
|
« 1° Des représentants des maires
des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants
dans les départements de métropole et 35 000 habitants
dans les départements d'outre-mer ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
« 2° Des représentants des
présidents des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la population
n'excède pas 60 000 habitants.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Pour chacune de ces catégories, les membres
de la commission sont désignés par l'association des maires du
département.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Si, dans le département, il n'existe pas
d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la
commission sont élus à la représentation proportionnelle
au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les
maires ou les présidents d'établissements publics de
coopération intercommunale appartenant à chacune des deux
catégories mentionnées aux 1° et 2°.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Les représentants des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la
majorité des sièges au sein de la commission.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« À chacune de ses réunions, la
commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de
la commission est assuré par les services du représentant de
l'État dans le département.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Le mandat des membres de la commission expire
à chaque renouvellement général des conseils
municipaux.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« La commission fixe chaque année les
catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites
fixées par voie réglementaire, les taux minimaux et maximaux de
subvention applicables à chacune d'elles. Le représentant de
l'État dans le département arrête chaque année,
suivant les catégories et dans les limites fixées par la
commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le
montant de la subvention de l'État qui leur est attribuée. Il en
informe la commission.
|
« La commission fixe chaque année les
catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites
fixées par décret en Conseil d'État, les taux minima et
maxima de subvention applicables à chacune d'elles.
|
| |
|
| |
« Le représentant de l'État dans
le département arrête chaque année, suivant les
catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste
des opérations à subventionner ainsi que le montant de la
subvention de l'État qui leur est attribuée. Il porte à la
connaissance de la commission la liste des opérations sous
maîtrise d'ouvrage communale qu'il a retenues. La commission est saisie
pour avis des projets de subventions portant sur des opérations
présentées par les établissements publics de
coopération intercommunale.
|
|
« La commission n'est pas instituée dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
|
Alinéa conforme.
|
|
« Art. L. 2334-38.- Les
investissements pour lesquels les communes et leurs groupements à
fiscalité propre sont susceptibles de recevoir des subventions de
l'État dont la liste est fixée par voie réglementaire ne
peuvent être subventionnés au titre de la dotation
d'équipement des territoires ruraux.
|
« Art. L. 2334-38.- Conforme.
|
|
« Art. L. 2334-39.- Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application
de la présente section. »
|
« Art. L. 2334-39.- Conforme.
|
| |
I bis (nouveau). - Pour
2011, la commission instituée par l'article L. 2334-37 du code
général des collectivités territoriales est
constituée des commissions mentionnées aux articles
L. 2334-35 et L. 2334-40 du même code dans leur
rédaction antérieure à la
loi n° du de
finances pour 2011.
|
|
II .- Le même code est ainsi
modifié :
|
II.- Conforme.
|
|
1° Au deuxième alinéa de
l'article L. 1614-6, les mots : « globale
d'équipement des communes et » sont remplacés par les
mots : « d'équipement des territoires ruraux des communes
et la dotation globale d'équipement » ;
|
|
|
2° Au 8° de l'article L. 2331-6,
au 5° du I de l'article L. 2572-55, à
l'article L. 5211-23 et à la deuxième phrase
du 3° de l'article L. 5334-19, les mots :
« globale d'équipement » sont remplacés par
les mots : « d'équipement des territoires
ruraux » ;
|
|
|
3° À l'article L. 2522-1, la
référence : « L. 2334-35 » est
remplacée par la référence :
« L. 2334-37 » ;
|
|
|
4° À l'article L. 2572-63, la
référence : « L. 2334-33 » est
remplacée par la référence :
« L. 2334-34 » ;
|
|
|
5° L'intitulé du sous-paragraphe 4 du
paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du
chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième
partie est ainsi rédigé : « Dotation
d'équipement des territoires ruraux » ;
|
|
|
6° À l'article L. 2573-54, les
références : « et L. 2334-33 et les
articles L. 2334-37 à L. 2334-39 » sont
remplacées par les références :
« , L. 2334-33 et L. 2334-38 » ;
|
|
|
7° À la première phrase de
l'article L. 5334-18, les mots : « ou d'un syndicat
d'agglomération nouvelle » sont supprimés et aux
première et seconde phrases du même article, les mots :
« globale d'équipement » sont remplacés par
les mots : « d'équipement des territoires
ruraux ».
|
|
|
III .- L'article 104-1 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'État est abrogé.
|
III.- Conforme.
|
|
...........................................................................
|
........................................................................
|
|
Article 86
|
Article 86
|
|
I.- L'article L. 2334-4 du même code est ainsi
rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Art. L. 2334-4.- I.- Pour
l'année 2011, le potentiel fiscal d'une commune est
déterminé par application aux bases communales des quatre taxes
directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes.
Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la
taxe foncière sur les propriétés non bâties et la
taxe d'habitation, les bases retenues sont les bases brutes de la
dernière année dont les résultats sont connus servant
à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux sont
ceux constatés lors de la dernière année dont les
résultats sont connus. Pour la taxe professionnelle, les bases et le
taux moyen sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en
2010.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Le potentiel fiscal est majoré du montant
perçu l'année précédente au titre de la part de la
dotation forfaitaire correspondant aux montants antérieurement
perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Pour les communes appartenant à un
établissement public faisant application du régime fiscal
mentionné à l'article 1609 nonies C ou de
celui mentionné à
l'article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal est
majoré de la part de la dotation de compensation prévue au
premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par
l'établissement public de coopération intercommunale
l'année précédente, correspondant aux montants
antérieurement perçus au titre du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée avant
prélèvement effectué en application du 1 du III
de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du
30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les
communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans
chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue
au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du
prélèvement subi par l'établissement public de
coopération intercommunale en application du 1 du III de
l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée,
réparti entre les communes au prorata de leur population.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« II.- À compter de 2012,
le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application
aux bases communales des impositions directes locales du taux moyen national
d'imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte
sont celles mentionnées au I de l'article 1379 du code
général des impôts, à l'exception des impositions
prévues aux 6°, 7° et 8° de cet
article.
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« Il comprend en outre les montants
prévus aux deuxième et troisième alinéas
du I.
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« Les bases retenues sont les bases brutes de la
dernière année dont les résultats sont connus servant
à l'assiette des impositions communales.
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« Le potentiel fiscal est majoré des
montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« Le potentiel financier d'une commune est
égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la
dotation forfaitaire perçu par la commune l'année
précédente, hors la part prévue au premier alinéa
du 3° de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas
échéant des prélèvements sur le produit des
impôts directs locaux mentionnés aux deux derniers alinéas
de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour
la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation
obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département
constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant
constaté dans le compte administratif de 2007.
|
« II.- Le potentiel financier
d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du
montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année
précédente, hors la part prévue au premier alinéa
du 3° de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas
échéant des prélèvements sur le produit des
impôts directs locaux mentionnés aux deux derniers alinéas
de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour
la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation
obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département
constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant
constaté dans le compte administratif de 2007.
|
|
« Le potentiel financier par habitant est
égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre
d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini
à l'article L. 2334-2. »
|
« Le potentiel financier par habitant est
égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre
d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini
à l'article L. 2334-2. »
|
|
II.- Le III de l'article L. 2531-13 du
même code est par un alinéa ainsi rédigé :
|
II.- Conforme.
|
|
« En 2011, les bases et les taux de taxe
professionnelle retenus sont ceux utilisés pour l'application du II
en 2010. »
|
|
|
III.- L'article L. 3334-6 du même code est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
|
III.- L'article L. 3334-6 du même code est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Pour l'année 2011, les bases et le taux
moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul
du potentiel fiscal en 2010.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« À compter de 2012, les impositions
prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles
mentionnées au I de l'article 1586 du code
général des impôts, à l'exception des impositions
prévues au 2° de cet article. Le potentiel fiscal d'un
département est déterminé par application aux bases
départementales des impositions directes locales du taux moyen national
d'imposition de chacune de ces impositions.
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« Le potentiel fiscal est majoré des
montants prévus aux 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour
2010. »
|
« Alinéa supprimé.
|
|
IV.- L'article L. 4332-5 du même code est
ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° Le premier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
1° Conforme.
|
|
« Pour l'année 2011, les bases et le taux
moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul
du potentiel fiscal 2010 ; »
|
|
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
2° Supprimé.
|
|
« À compter de 2012, les impositions
prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles prévues
à l'article 1599 bis du code général des
impôts. Le potentiel fiscal d'une région est
déterminé par application aux bases brutes servant à
l'assiette des impositions régionales du taux moyen national
d'imposition de chacune de ces impositions. Il est majoré des montants
prévus aux 1.3 et 2.3 de l'article 78 de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010. »
|
|
|
V.- Le II de l'article L. 5211-30 du même
code est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
|
V.- Le II de l'article L. 5211-30 du même
code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Pour l'année 2011, les bases et les taux
moyens de taxe professionnelle retenus pour l'application du présent
article sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal
en 2010. Pour les établissements publics de coopération
intercommunale créés ou ayant connu des changements de
périmètre après le 1er janvier 2010, les
bases de taxe professionnelle retenues sont égales à la somme des
bases de taxe professionnelle des communes membres de l'établissement au
31 décembre 2010 utilisées pour le calcul de leur potentiel
fiscal 2010.
|
« Alinéa conforme.
|
| |
|
|
« À compter de 2012, le potentiel fiscal
d'un établissement public de coopération intercommunale est
déterminé par application aux bases d'imposition des taxes
directes locales de l'établissement du taux moyen national d'imposition
de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles
mentionnées à l'article 1379-0 bis du code
général des impôts, à l'exception du premier
alinéa du V et du VI.
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« À compter de 2012, le potentiel fiscal
de chaque établissement public de coopération intercommunale est
calculé par adjonction au potentiel fiscal, tel que défini
à l'alinéa précédent, des potentiels fiscaux de
chacune de leurs communes membres appartenant à l'établissement
au 31 décembre de l'année précédente, tels que
définis à l'article L. 2334-4, hors la part
prévue au troisième alinéa.
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« Les bases retenues sont les bases brutes de la
dernière année dont les résultats sont connus servant
à l'assiette des impositions intercommunales.
|
« Alinéa supprimé.
|
|
« Le potentiel fiscal est majoré des
montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour
2010. »
|
« Alinéa supprimé.
|
| |
Article 86 bis A (nouveau)
|
| |
Au quatrième alinéa du I de
l'article 108 de la loi n° 2007-1824 du
25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, les
mots : « , constituant l'effort financier de
l'État en faveur des collectivités territoriales » sont
supprimés.
|
|
SANTÉ
|
SANTÉ
|
|
Article 86 bis
|
Article 86 bis
|
| |
Supprimé.
|
|
Les deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles sont
remplacés par des 1° à 4° ainsi
rédigés :
|
|
|
« 1° Les frais définis aux
1° et 2° de l'article L. 321-1 du code de la
sécurité sociale. Toutefois, ces frais peuvent être exclus
de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'État, et à l'exclusion des mineurs, pour les actes, les
produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas
été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont
pas destinés directement au traitement ou à la prévention
d'une maladie ;
|
|
| |
|
|
« 2° Les frais définis aux
4° et 6° du même article L. 321-1 ;
|
|
|
« 3° Les frais définis à
l'article L. 331-2 du même code ;
|
|
|
« 4° Le forfait journalier
institué par l'article L. 174-4 du même code pour les
mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions
fixées au septième alinéa du présent
article. »
|
|
|
Article 86 ter
|
Article 86 ter
|
|
I.- L'article L. 251-2 du même code est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
I.- Supprimé.
|
| |
|
|
« Sauf pour les soins délivrés aux
mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée
au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers
dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en
Conseil d'État, à l'agrément préalable de
l'autorité ou organisme mentionné à
l'article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est
accordé dès lors que la condition de stabilité de la
résidence mentionnée au même article L. 252-3 est
respectée et que la condition de ressources mentionnée à
l'article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande
d'agrément est fixée par décret en Conseil
d'État. »
|
|
|
II.- Le dernier alinéa de
l'article L. 252-3 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
|
II.- Conforme.
|
|
« Toutefois le service des prestations est
conditionné au respect de la stabilité de la résidence en
France, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État. »
|
|
|
...................................................................................................
|
...................................................................................................
|
|
Article 86 quinquies
|
Article 86 quinquies
|
| |
Supprimé.
|
|
I.- La section 2 du chapitre II du titre IV de la
première partie du livre Ier du code
général des impôts est complété par un XII
ainsi rédigé :
|
|
|
« XII.- Aide publique à une
couverture de santé
|
|
| |
|
|
« Art. 968 E.- Le droit aux
prestations mentionnées à l'article L. 251-2 du code de
l'action sociale et des familles est conditionné au paiement d'un droit
annuel d'un montant de 30 € par bénéficiaire
majeur. »
|
|
|
II.- Après le mot :
« sens », la fin du premier alinéa de
l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi rédigée : « de l'article L. 161-14
et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 de ce code,
à l'aide médicale de l'État, sous réserve, s'il est
majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre
des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus,
du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code
général des impôts. »
|
|
|
III.- Après l'article L. 253-3 du
même code, il est inséré un article L. 253-3-1 ainsi
rédigé :
|
|
|
« Art. L 253-3-1.- I.- Il
est créé un Fonds national de l'aide médicale de
l'État.
|
|
|
« Le fonds prend en charge les dépenses
de l'aide médicale de l'État payée par les organismes
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la
sécurité sociale.
|
|
|
« Le fonds prend également en charge ses
propres frais de fonctionnement.
|
|
|
« II.- Le Fonds national de l'aide
médicale de l'État est administré par un conseil de
gestion dont la composition, les modalités de désignation des
membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par
décret.
|
|
|
« Sa gestion est assurée par la Caisse
des dépôts et consignations.
|
|
|
« III.- Le Fonds national de l'aide
médicale de l'État perçoit en recettes le produit du droit
de timbre mentionné à l'article 968 E du code
général des impôts. Un arrêté des ministres
chargés de la santé et du budget constate chaque année le
montant du produit collecté et versé au fonds.
|
|
|
« L'État assure l'équilibre du
fonds en dépenses et en recettes. »
|
|
|
Article 86 sexies
|
Article 86 sexies
|
|
I.- Après le mot :
« versée », la fin de l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 1142-23 du code de la santé publique est ainsi
rédigée : « par l'État en application de
l'article L. 3131-4. »
|
I.- Conforme.
|
|
II.- La dernière phrase de
l'article L. 3131-5 du code de la santé publique est
supprimée.
|
II.- La deuxième phrase de
l'article L. 3131-5 du code de la santé publique est
supprimée.
|
|
Article 86 septies
|
Article 86 septies
|
|
I.- Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
|
Alinéa conforme.
|
|
1° Au b de
l'article L. 862-2, le mot :
« déductions » est remplacé par le mot :
« imputations » ;
|
1° Conforme.
|
|
2° Au a de
l'article L. 862-3, le mot :
« contribution » est remplacé par le mot :
« taxe » ;
|
2° Conforme.
|
|
3° L'article L. 862-4 est ainsi
rédigé :
|
Alinéa conforme.
|
|
« Art. L. 862-4.- I.- Il est
perçu, au profit du fonds visé à
l'article L. 862-1, une taxe de solidarité additionnelle aux
cotisations d'assurance afférentes aux garanties de protection
complémentaire en matière de frais de soins de santé
souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes
en France, à l'exclusion des réassurances.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« La taxe est assise sur la cotisation correspondant
à ces garanties et stipulée au profit d'une mutuelle régie
par le code de la mutualité, d'une institution de prévoyance
régie par le livre IX du présent code ou par le
livre VII du code rural et de la pêche maritime, d'une entreprise
régie par le code des assurances ou un organisme d'assurance maladie
complémentaire étranger non établi en France mais admis
à y opérer en libre prestation de service.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« Son fait générateur est
l'échéance principale du contrat. Elle est perçue par
l'organisme mentionné au deuxième alinéa ou son
représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du
recouvrement des cotisations du régime général de
sécurité sociale territorialement compétents. Elle est
liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à
défaut d'émission, recouvrées, au cours de chaque
trimestre, nettes d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au
plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre
considéré.
|
« Elle est perçue par l'organisme
mentionné au deuxième alinéa ou son représentant
fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité
sociale territorialement compétents. Elle est liquidée sur le
montant des cotisations émises ou, à défaut
d'émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes
d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le
dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré.
|
|
« Un arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale et du budget précise
les documents à fournir par les organismes mentionnés au
deuxième alinéa à l'appui de leurs versements.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« II.- Le taux de la taxe est fixé
à 6,27 %.
|
« Alinéa conforme.
|
|
« III.- Les organismes visés au
deuxième alinéa du I perçoivent, par imputation sur le
montant de la taxe collectée selon les dispositions du même I et
du II, un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de
92,50 € par le nombre de personnes bénéficiant, le
dernier jour du deuxième mois du trimestre civil
considéré, de la prise en charge des dépenses
mentionnées à l'article L. 861-3 au titre du b de
l'article L. 861-4. Ils perçoivent également, selon la
même procédure, un montant correspondant, pour chaque organisme,
au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur
le dernier jour du deuxième mois du trimestre
civil. » ;
|
« Alinéa conforme.
|
|
4° L'article L. 862-5 est ainsi
modifié :
|
4° Conforme.
|
|
a) Le premier alinéa est
supprimé ;
|
|
|
b) Le début de la première phrase
du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe visée aux I et II de l'article L. 862-4
est recouvrée et contrôlée suivant... (le reste sans
changement). » ;
|
|
|
5° La première phrase de l'article
L. 862-6 est remplacée par la phrase suivante :
|
5° Conforme.
|
|
« Lorsque le montant de la taxe collectée en
application des I et II de l'article L. 862-4 est inférieur au
montant des imputations découlant de l'application du III du même
article, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I
du même article demandent au fonds le versement de cette
différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre
considéré. » ;
|
|
|
6° L'article L. 862-7 est ainsi
modifié :
|
6° Conforme.
|
|
a) Au a, le mot :
« déductions » est remplacé par le mot :
« imputations » ;
|
|
|
b) Le c est ainsi
rédigé :
|
|
|
« c) Les organismes mentionnés
au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent
aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime
général les informations relatives aux cotisations émises
ainsi que les éléments nécessaires à la
détermination des imputations mentionnées au III du même
article ; ils communiquent au fonds les éléments
nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et
l'état des dépenses et recettes relatives à la protection
complémentaire mises en oeuvre au titre du b de l'article
L. 861-4 ; »
|
|
|
7° Après le mot :
« recouvrement », la fin du dernier alinéa de
l'article L. 862-8 est ainsi rédigée : « des
cotisations du régime général de sécurité
sociale territorialement compétents disposent, à l'égard
des associations constituées en application du présent article,
des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des
organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article
L. 862-4. » ;
|
7° Conforme.
|
|
8° À la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 863-1, les mots :
« contribution due » sont remplacés par les
mots : « taxe collectée ».
|
8° Conforme.
|
|
II.- Le présent article s'applique à
compter du 1er janvier 2011.
|
II.- Le présent article s'applique aux
contrats dont l'échéance principale intervient à
compter du 1er janvier 2011.
|
| |
Article 86 octies A
(nouveau)
|
| |
Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
| |
1° Le premier alinéa de l'article
L. 5121-16 est remplacé par sept alinéas ainsi
rédigés :
|
| |
« Donnent lieu au versement d'un droit
progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de
45 000 € :
|
| |
« 1° Toute demande d'autorisation de
mise sur le marché mentionnée à l'article
L. 5121-8 ;
|
| |
« 2° Toute demande de reconnaissance
par au moins un autre État membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen d'une autorisation de mise sur le marché
délivrée par le directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
|
| |
« 3° Toute modification d'autorisation
de mise sur le marché mentionnée à l'article
L. 5121-8 ;
|
| |
« 4° Toute demande de renouvellement
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à
l'article L. 5121-8 ;
|
| |
« 5° Toute demande d'autorisation
d'importation parallèle délivrée dans les conditions
fixées par le décret prévu par le 12° de l'article
L. 5124-18 ;
|
| |
« 6° Toute demande de renouvellement
d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les
conditions fixées par le décret prévu par le 12° de
l'article L. 5124-18. » ;
|
| |
2° L'article L. 5121-18 est ainsi
modifié :
|
| |
a) Après le deuxième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
| |
« La déclaration est accompagnée
du versement du montant de la taxe. » ;
|
| |
b) À l'avant-dernier alinéa, les
mots : « dans les deux mois à compter de la date de la
notification du montant à payer » sont
supprimés ;
|
| |
|
| |
3° Les dispositions du 2° du présent
article s'appliquent à compter du 1er janvier
2012.
|
| |
Article 86 octies B (nouveau)
|
| |
Après l'article L. 5131-7-3 du code de la
santé publique, il est inséré un article L. 5131-7-4
ainsi rédigé :
|
| |
« Art. L. 5131-7-4.- Les
produits cosmétiques définis à
l'article L. 5131-1, mis sur le marché français, sont
assujettis à une taxe annuelle perçue par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé à son profit. Elle est exigible des fabricants ou, pour les
produits importés hors de la Communauté européenne, de
leurs mandataires.
|
| |
« Le taux de cette taxe est fixé à
0,1 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La
taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de
l'année civile précédente, un montant hors taxes de
763 000 €.
|
| |
« Une obligation de déclaration est
instituée selon les mêmes conditions et les mêmes
pénalités que celles fixées aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et
produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le
marché.
|
| |
« La déclaration est accompagnée
du versement du montant de la taxe.
|
| |
« À défaut de versement, la
fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des
pénalités applicables, est majorée de 10 %.
|
| |
« La taxe est recouvrée selon les
modalités prévues pour le recouvrement des créances des
établissements publics administratifs de l'État.
|
| |
« Les modalités d'application du
présent article sont fixées par
décret. »
|
|
...........................................................................
|
........................................................................
|
|
SÉCURITÉ CIVILE
|
SÉCURITÉ CIVILE
|
|
...........................................................................
|
........................................................................
|
|
SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES
CHANCES
|
SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES
CHANCES
|
|
...........................................................................
|
........................................................................
|
|
Article 87 ter
|
Article 87 ter
|
|
Le Gouvernement met en oeuvre, avant le
31 décembre 2011, un dispositif de suivi annuel des
établissements et services visés au a du 5° et au
7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles qui accueillent ou dont bénéficient les personnes
handicapées de quarante ans ou plus.
|
L'article 136 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi
rédigé :
|
|
Ce dispositif rend compte chaque année de
l'évolution des sources de financement de ces structures, de leur nombre
et du nombre de places qu'elles offrent, selon les types de déficiences
des personnes handicapées.
|
« Avant le 31 décembre 2011, le
Gouvernement remet au Parlement un état des lieux de l'offre et des
besoins d'accompagnement et d'hébergement assurés par les
établissements et services mentionnés au a du 5° et
au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles en faveur des personnes handicapées de quarante ans ou
plus. »
|
|
Il met en rapport l'offre en structures proposées
et l'évolution, au plan national, du nombre des personnes de
quarante ans ou plus, selon le type de déficiences qu'elles
présentent, notamment les déficiences intellectuelles. Il retrace
chaque année l'évolution de ce rapport sur les cinq années
à venir ainsi que l'évolution des besoins en
établissements ou en services, selon les types de déficiences,
notamment les déficiences intellectuelles.
|
|
|
Les résultats sont portés à la
connaissance du Parlement.
|
|
|
SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
|
SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
|
|
...........................................................................
|
........................................................................
|
|
TRAVAIL ET EMPLOI
|
TRAVAIL ET EMPLOI
|
|
Article 88
|
Article 88
|
|
(Supprimé)
|
(Suppression conforme)
|
|
Article 89
|
Article 89
|
|
I.- L'article L. 2242-17 du code du travail est
abrogé.
|
I.- Conforme.
|
|
II.- Le 5° du 1 de
l'article 80 duodecies du code général des
impôts est abrogé.
|
II.- Conforme.
|
| |
|
|
II bis.- Après le mot :
« compétences », la fin de la première phrase
du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale est supprimée.
|
II bis.- Supprimé.
|
|
III.- Le présent article entre en vigueur à
compter du 1er janvier 2011.
|
III.- Conforme.
|
|
...........................................................................
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Article 97
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Article 97
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I.- L'article L. 5212-5 du code du travail est ainsi
rédigé :
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I.- Conforme.
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« Art. L. 5212-5. - L'employeur
adresse une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi
des travailleurs handicapés à l'association mentionnée
à l'article L. 5214-1 qui assure la gestion de cette
déclaration dans des conditions fixées par décret.
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« Il justifie également qu'il s'est, le cas
échéant, acquitté de l'obligation d'emploi selon les
modalités prévues aux articles L. 5212-6 à
L. 5212-11.
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« À défaut de toute
déclaration, l'employeur est considéré comme ne
satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. »
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II.- A. - À la seconde phrase du second
alinéa de l'article L. 5212-9 du même code, les mots :
« l'autorité administrative, après avis éventuel
de l'inspection du travail, » sont remplacés par les
mots : « l'association mentionnée à l'article
L. 5214-1 ».
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II.- Conforme.
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B.- Au premier alinéa de l'article L. 5213-11
du même code, les mots : « l'autorité
administrative, après avis éventuel de l'inspection du
travail » sont remplacés par les mots :
« l'association mentionnée à l'article
L. 5214-1 ».
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III.- Le deuxième alinéa de l'article
L. 5213-4 du même code est ainsi rédigé :
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III.- Conforme.
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« En outre, le travailleur handicapé peut
bénéficier, à l'issue de son stage, de primes
destinées à faciliter son reclassement dont le montant et les
conditions d'attribution sont déterminés par l'association
mentionnée à l'article L. 5214-1. »
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IV.- Après l'article L. 5214-1 du même
code, il est inséré un article L. 5214-1-1 ainsi
rédigé :
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IV.- Conforme.
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« Art. L. 5214-1-1. - L'association
mentionnée à l'article L. 5214-1 assure le financement et la
mise en oeuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante
et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés. »
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IV bis (nouveau) Le cinquième
alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du même code est
complété par une phrase ainsi
rédigée :
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« Il assure le financement et la mise en oeuvre
des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante
des demandeurs d'emploi handicapés qui sont recrutés dans la
fonction publique. »
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V.- Les droits et obligations de l'État
résultant du lot du marché conclu avec l'Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des
demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés sont
transférés à l'association mentionnée à
l'article L. 5214-1 du code du travail.
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V. - Les droits et obligations de l'État
résultant du lot du marché conclu avec l'Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des
demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés sont
transférés à l'association mentionnée à
l'article L. 5214-1 du code du travail et au fonds mentionné
à l'article L. 323-8-6-1 du même code selon des
modalités précisées par convention.
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VI.- Le III entre en vigueur le
1er janvier 2011. Les II, IV et V entrent en vigueur le
1er juillet 2011. Le I est applicable à la
déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs
handicapés, victimes de guerre et assimilés effectuée
à compter de l'année 2012.
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VI.- Conforme.
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VILLE ET LOGEMENT
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VILLE ET LOGEMENT
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Article 98
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Article 98
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L'article L. 834-1 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
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Au 2° de l'article L. 834-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : « sur la
totalité des salaires et » sont remplacés par les
mots : « sur la part des salaires plafonnés et d'un taux
de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette
contribution étant ».
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1° Au 2°, les mots :
« sur la totalité des salaires et » sont
remplacés par les mots : « sur la part des salaires
plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires
dépassant le plafond, cette contribution
étant » ;
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2° (nouveau) À la première phrase
du dernier alinéa, les mots : « et les employeurs
relevant du régime agricole au regard des lois sur la
sécurité sociale » sont supprimés.
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Article 99
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Article 99
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I.- L'article L. 423-14 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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I.- L'article L. 423-14 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
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1° Au premier alinéa,
l'année : « 2010 » est remplacée par
l'année : « 2011 » et, après le
mot : « sur », la fin de cet alinéa est ainsi
rédigée : « leur potentiel
financier. » ;
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« Art. L. 423-14.- À compter du
1er janvier 2011, les organismes d'habitations à loyer
modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à
un prélèvement sur leur potentiel financier.
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2° Le deuxième |