Article 21 (art. L. 321-20 du code de commerce) - Information des chambres départementales des huissiers de justice et des notaires par l'autorité de régulation en matière de sanctions

Cet article prévoit que le Conseil des ventes volontaires informe la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, des faits commis dans leur ressort par des opérateurs de ventes volontaires relevant de ces professions et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires. En outre, l'autorité de régulation et ces chambres départementales devraient se prêter mutuelle assistance.

En première lecture, le Sénat a prévu l'information du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés à propos des faits portés à la connaissance du Conseil des ventes et susceptibles d'enfreindre la règlementation des ventes volontaires, afin qu'il puisse exercer ses compétences disciplinaires.

L'Assemblée nationale a complété l'article L. 320-1 du code de commerce par un alinéa permettant au Conseil des ventes volontaires de demander à la Chambre nationale des huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat de lui communiquer le chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par les notaires et les huissiers dans leur activité accessoire de ventes volontaires.

Le CVV ne pourrait demander ces chiffres qu' « aux seules fins d'observation du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». Le nouvel alinéa précise que le chiffre d'affaires serait établi à partir des données recueillies par les chambres régionales d'huissiers de justice et les chambres des notaires, à l'occasion des inspections annuelles des offices.

Cette disposition assurera une plus grande transparence des données en la matière.

Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .

Article 22 (art. L. 321-21 du code de commerce) - Composition du Conseil des ventes

Cet article modifie la composition de l'autorité de régulation des ventes volontaires.

1. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission avait approuvé l'objectif de diversification des autorités de nomination des membres du Conseil des ventes volontaires, en raison de la grande diversité des domaines dans lesquels sont réalisées ces ventes (véhicules, chevaux, vins...).

Toutefois, l'article 14 de la directive « services » interdit « l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisation ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnelles ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente ».

Il convient de conjuguer cette disposition avec la nécessité de nommer au sein du Conseil des ventes des personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires.

Votre commission avait décidé de porter de quatre à cinq ans la durée du mandat et de le rendre non renouvelable, afin de renforcer les garanties d'indépendance des membres du Conseil des ventes.

Considérant que le Conseil des ventes est avant tout l'autorité disciplinaire d'une profession réglementée, votre commission avait estimé indispensable que, à tout le moins, des personnes ayant exercé l'activité d'opérateur de ventes volontaires figurent parmi ses membres. Toutefois, afin de garantir l'impartialité du Conseil, elle avait renforcé les règles de déport applicables lors de ses délibérations 8 ( * ) .

Elle avait souhaité donner au Conseil des ventes la composition suivante :

- un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat nommé par le garde des sceaux sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

- deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

- un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de l'économie sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

- trois personnalités ayant, à la date de leur nomination, cessé d'exercer depuis cinq ans au maximum l'activité d'opérateur de ventes volontaires, respectivement nommées par le ministre de la justice, le ministre de la culture et le ministre chargé du commerce ;

- trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture, et par le ministre chargé du commerce ;

- un expert ayant l'expérience de l'estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.

Le Sénat avait par ailleurs décidé de confier la nomination du président du Conseil des ventes volontaires, actuellement nommé par ses pairs, au garde des sceaux . Le président devrait être choisi parmi les membres issus du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, ou de la Cour des comptes.

Le Sénat avait en outre maintenu la désignation de suppléants et la nomination d'un commissaire du Gouvernement issu du parquet, chargé d'examiner et d'instruire les réclamations. Il avait ajouté que ce commissaire du Gouvernement pourrait proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.

2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés ont réduit à quatre ans la durée du mandat des membres du CVV, dont ils ont en outre souhaité permettre le renouvellement une fois. Ils ont ainsi voulu assurer une transmission de l'expérience acquise d'un mandat à l'autre.

L'Assemblée nationale a par ailleurs précisé que le membre du Conseil des ventes issu de la Cour des comptes serait nommé par le ministre de la justice.

S'agissant de la présence de professionnels en exercice au sein du CVV , la commission des lois de l'Assemblée nationale a jugé qu'elle n'était pas contraire aux exigences de la directive « services », dès lors que ces professionnels ne participent pas à des décisions concernant des situations individuelles dans lesquelles ils peuvent avoir un intérêt. Elle avait donc adopté un amendement de son rapporteur prévoyant la nomination de trois personnalités ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans ou exerçant l'activité d'opérateur de ventes volontaires. Cette disposition ouvrait ainsi une possibilité à l'autorité ministérielle de nomination.

L'Assemblée nationale a cependant adopté en séance publique un amendement du Gouvernement supprimant cette possibilité de nomination de professionnels en exercice. Le Gouvernement a considéré que l'article 14 de la directive prohibait l'intervention d'opérateurs concurrents dans toute décision relative à des cas individuels.

Les députés ont enfin adopté un amendement de M. Christian Vanneste rendant le mandat des membres du CVV irrévocable. Il ne pourrait donc être mis fin aux fonctions des membres et du président du Conseil des ventes, avant l'expiration de leur mandat, qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

3. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur permettant la nomination au sein du Conseil des ventes volontaires d'opérateurs en exercice.

En effet, il semble logique et souhaitable que cette autorité de régulation comprenne parmi ses membres un ou deux professionnels en exercice, puisque le CVV a, peu ou prou, les attributions d'un ordre professionnel.

La seule objection juridique à la présence de professionnels en exercice au sein du CVV se fonderait sur une interprétation très extensive de la directive « services », qui peut d'ailleurs être surmontée par la définition d'un mécanisme garantissant qu'un membre exerçant la profession ne prendra jamais part à des délibérations relatives à la situation individuelle d'un de ses concurrents, fût-il seulement un concurrent potentiel.

Tel est l'équilibre qu'a retenu votre commission. La présence d'opérateurs en exercice confortera la légitimité du CVV. Ces professionnels apporteront au Conseil des ventes une connaissance pratique et actualisée du secteur qui semble indispensable, notamment pour l'observation du marché des enchères, pour la promotion des bonnes pratiques et pour l'élaboration du recueil des obligations déontologiques.

Pour assurer la compatibilité de cette présence de professionnels avec la directive « services », votre commission a adopté à l'article 23 un amendement prévoyant que tout opérateur en exercice siégeant au sein du Conseil des ventes devra se déporter systématiquement lorsque le Conseil délibèrera sur une décision individuelle relative à un autre opérateur.

Votre commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .


* 8 Voir l'article 23 du projet de loi.

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