N° 560

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mai 2013

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour le développement de la coopération et de l' entraide administrative en matière de sécurité sociale ,

Par M. Daniel REINER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Louis Carrère , président ; MM. Christian Cambon, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Mme Josette Durrieu, MM. Jacques Gautier, Robert Hue, Jean-Claude Peyronnet, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Daniel Reiner , vice-présidents ; Mmes Leila Aïchi, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Gilbert Roger, André Trillard , secrétaires ; M. Pierre André, Mme Kalliopi Ango Ela, MM. Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Pierre Bernard-Reymond, Jacques Berthou, Jean Besson, Jean-Marie Bockel, Michel Boutant, Jean-Pierre Cantegrit, Luc Carvounas, Pierre Charon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Jean-Pierre Demerliat, Mme Michelle Demessine, MM. André Dulait, Hubert Falco, Jean-Paul Fournier, Pierre Frogier, Jacques Gillot, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Gournac, Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Gérard Larcher, Robert Laufoaulu, Jeanny Lorgeoux, Rachel Mazuir, Christian Namy, Alain Néri, Jean-Marc Pastor, Philippe Paul, Bernard Piras, Christian Poncelet, Roland Povinelli, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Claude Requier, Richard Tuheiava, André Vallini, Paul Vergès .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

577

Sénat :

416 et 561 (2012-2013)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La France et le Luxembourg sont liés, en matière de sécurité sociale, par plusieurs textes. Tout d'abord, le règlement 883/2004/CE du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que son règlement d'application en matière de coopération administrative dans le champ de la sécurité sociale. Ensuite, un accord bilatéral de sécurité sociale, depuis 2008, visant à compléter les dispositions communautaires, en particulier en matière de prestations et de recouvrement des cotisations et trop-versés.

Néanmoins, les autorités des deux pays ont souhaité développer encore plus cette coopération, répondant ainsi à une faiblesse du dispositif : le besoin d'une coopération renforcée et directe entre les organismes de sécurité sociale des deux États.

Ainsi, la France et le Luxembourg ont conclu un accord par échange de lettres, en avril et juin 2011, visant à moderniser leur coopération bilatérale en matière de sécurité sociale.

C'est cet accord qui est aujourd'hui soumis à l'approbation du Sénat.

I. LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD

Composé de 25 articles, cet accord cherche essentiellement à lutter contre la fraude aux prestations.

A. DES PRINCIPES GÉNÉRAUX TRADITIONNELS

Les titres I et II définissent les principes généraux de l'accord.

1. Le champ d'application de l'accord

Celui-ci s'applique aux personnes relevant du champ d'application personnel du règlement 883/2004/CE, soit l'article 2 dudit règlement, ainsi qu'aux personnes en situation de besoin.

Règlement 883/2004/CE

Article 2

Champ d'application personnel

1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation d'un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant dans l'un des États membres.

Le champ matériel de l'accord couvre donc celui défini par l'article 3 du règlement : prestations de maladie ; de maternité et de paternité assimilées ; d'invalidité ; de vieillesse ; de survivant ; d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; les allocations de décès ; de chômage ; de préretraite ; et les prestations familiales.

Enfin, le champ territorial est bien entendu limité aux deux pays, dans les frontières du territoire du Luxembourg pour celui-ci, et, pour la France, en métropole, dans les départements d'outre-mer, et toute zone sur laquelle la France exerce sa juridiction.

2. Une coopération renforcée entre les deux pays

L'entraide administrative est facilitée par la possibilité, désormais, pour une des deux Parties, d'interroger l'autre, et, pour celle-ci, de transmettre des informations.

Cette saisine se fait dans le cadre du traitement et du règlement d'un dossier. L'autre partie doit transmettre la réponse dans un délai de 3 mois, qui peut être raccourci en cas d'urgence justifiée. L'aide peut être apportée sous forme de réponse à une demande de renseignement ou d'information, ou de transmission de fichiers à des fins de rapprochement et d'exploitation. Dans ce cas, le but est de constater une fraude, une erreur ou un abus, ayant pu être commis lors de versements de prestations, de recouvrement de cotisations ... La vérification porte essentiellement sur des éléments tels que l'état-civil de la personne, son lieu de résidence, ou encore ses ressources.

Comme toute coopération nécessitant la divulgation de données à caractère personnel, celle-ci doit se faire dans le respect de la législation du pays en matière de protection de ces données. La communication de ces informations à l'autre partie vise uniquement à l'application de la législation en vigueur.

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