Rapport n° 659 (2012-2013) de Mme Dominique GILLOT , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 12 juin 2013

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N° 659

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 juin 2013

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , relatif à l' enseignement supérieur et à la recherche ,

Par Mme Dominique GILLOT,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : Mme Marie-Christine Blandin , présidente ; MM. Jean-Étienne Antoinette, David Assouline, Mme Françoise Cartron, M. Ambroise Dupont, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, M. Jacques Legendre, Mmes Colette Mélot, Catherine Morin-Desailly, M. Jean-Pierre Plancade , vice-présidents ; Mme Maryvonne Blondin, M. Louis Duvernois, Mme Claudine Lepage, M. Pierre Martin, Mme Sophie Primas , secrétaires ; MM. Serge Andreoni, Maurice Antiste, Dominique Bailly, Pierre Bordier, Mme Corinne Bouchoux, MM. Jean Boyer, Jean-Claude Carle, Jean-Pierre Chauveau, Jacques Chiron, Claude Domeizel, Mme Marie-Annick Duchêne, MM. Alain Dufaut, Jean-Léonce Dupont, Vincent Eblé, Mmes Jacqueline Farreyrol, Françoise Férat, MM. Gaston Flosse, Bernard Fournier, André Gattolin, Jean-Claude Gaudin, Mmes Dominique Gillot, Sylvie Goy-Chavent, MM. François Grosdidier, Jean-François Humbert, Mmes Bariza Khiari, Françoise Laborde, M. Pierre Laurent, Mme Françoise Laurent-Perrigot, MM. Jean-Pierre Leleux, Michel Le Scouarnec, Jean-Jacques Lozach, Philippe Madrelle, Jacques-Bernard Magner, Mme Danielle Michel, MM. Philippe Nachbar, Daniel Percheron, Marcel Rainaud, Michel Savin, Abdourahamane Soilihi, Alex Türk, Hilarion Vendegou, Maurice Vincent .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

835 , 969 , 983 , 1042 et T.A. 142

Sénat :

614 , 655 , 660 et 663 (2012-2013)

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION

Les principales modifications apportées par votre commission au projet de loi visent à :

- valoriser les résultats de la recherche au service de la société :


• par la consécration, dans les missions et les priorités du service public de l'enseignement supérieur, du principe d'une valorisation des résultats de la recherche au service de la société, qui doit se décliner au travers du développement de l'innovation, du transfert de technologie, de la capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques ;


• par la reconnaissance d'une mission du service public l'enseignement supérieur et de la recherche dans le renforcement des interactions entre sciences et société et l'introduction du concept de sciences participatives ;

- offrir les meilleures chances de réussite à tous les étudiants :


• par le renforcement des missions des bureaux d'aide à l'insertion professionnelle au sein des universités ;


• par la consécration du doctorat comme une expérience professionnelle valorisable dans les conventions collectives ;


• par la sécurisation juridique du dispositif visant à réserver des places aux meilleurs lycéens dans les filières sélectives ;


• par le renforcement du rapprochement entre filières sélectives et universités, au travers de la double inscription obligatoire des élèves de sections de technicien supérieur et de classes préparatoires dans leur lycée et dans une des universités avec lesquelles une convention aura été conclue ;

- renforcer la responsabilité sociale des établissements d'enseignement supérieur :


• par la prise en compte effective de la situation particulière des étudiants et des personnels présentant un handicap au sein des universités, en faveur de leur pleine intégration et de leur réussite académique et professionnelle ;


• par la consécration du principe d' « université inclusive » ;


• par la reconnaissance de la résorption de la précarité de l'emploi au sein des universités comme un objectif prioritaire de la politique sociale de chaque établissement, pour lequel des indicateurs de résultats et de suivi doivent être examinés dans le cadre de son bilan social ;

- élever l'amélioration de la qualité de la vie étudiante au rang de priorité de la politique universitaire nationale :


• par l'inclusion dans les missions du service public de l'enseignement supérieur d'un principe de soutien aux initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie étudiante ;


• par la reconnaissance de l'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de la promotion sociale de tous les étudiants comme des piliers de la politique nationale universitaire et de la politique de site, sous l'égide du réseau des oeuvres universitaires et scolaires ;

- garantir une gouvernance pleinement démocratique et collégiale des universités et de leurs regroupements :


• par le renforcement de la collégialité dans la désignation des personnalités extérieures au sein du conseil d'administration de l'université, afin de mieux les responsabiliser sur la définition des orientations stratégiques de l'établissement ;


• par le renforcement de la dimension démocratique du conseil d'administration des communautés d'universités et établissements, en garantissant la présence d'au moins 50 % de représentants élus au suffrage direct ;

- renforcer l'attractivité universitaire de la France, par l'amélioration des conditions d'accueil, de séjour, de réussite, d'intégration et d'insertion professionnelle des étudiants, chercheurs et diplômés étrangers ;

- consacrer un système d'évaluation externe solide, transparent, rigoureux et indépendant.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Fait inédit sous la V e République, le Parlement examine un projet de loi relatif à la fois à l'enseignement supérieur et à la recherche. Les réformes législatives concernant ces deux secteurs n'ont pourtant pas manqué, au nombre de sept depuis 1968, et ont même connu une accélération depuis le milieu des années 1980.

La « loi Edgar Faure » d'orientation de l'enseignement supérieur de 1968 1 ( * ) , la « loi Savary » sur l'enseignement supérieur de 1984 2 ( * ) , de même que la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités 3 ( * ) , dite « loi LRU », n'ont concerné que le secteur de l'enseignement supérieur. La « loi Chevènement » d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France de 1982 4 ( * ) , la loi d'Hubert Curien relative à la recherche et au développement technologique de 1985 5 ( * ) , la « loi Allègre » sur l'innovation et la recherche de 1999 6 ( * ) et la « loi Goulard » de programme pour la recherche de 2006 7 ( * ) ont, pour leur part, porté sur le secteur de la recherche.

Le législateur s'est employé, depuis le milieu des années 1980, à renouveler l'ambition portée par notre pays pour son développement universitaire, scientifique et technologique, dès lors que s'imposaient à lui des défis environnementaux, technologiques et socio-économiques d'une ampleur sans précédent. Le contexte de désindustrialisation, l'intensification de la recherche dans les technologies de pointe, la mondialisation de la circulation des personnes et des échanges commerciaux, l'accélération des transferts de technologie et l'exacerbation de la concurrence internationale ont contraint la France à réévaluer sa position dans le concert de nations motrices du développement scientifique, industriel et technologique.

Néanmoins, il convient de souligner que le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas attendu l'intervention du législateur pour opérer son changement de culture. Les équipes dirigeantes des universités, l'ensemble des personnels universitaires et scientifiques mais aussi les personnels administratifs et les étudiants ont pour tradition de réviser régulièrement, dans un cadre collégial, les stratégies propres à assurer l'exécution, dans des conditions optimales, des missions fondamentales de ce service public.

Les études supérieures doivent contribuer à l'élévation des connaissances et du niveau de compétences de l'ensemble de la Nation. La recherche universitaire a vocation à accompagner le progrès scientifique et à permettre à la société de concilier l'amélioration de ses conditions de vie et de son bien-être et le respect de l'environnement. La particularité de l'université réside précisément dans le fait qu'elle est la seule institution à établir le lien entre l'excellence pédagogique et l'excellence scientifique.

Le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche doit ainsi être placé, d'abord et avant tout, au service de la société. On aurait tort de croire que les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche ne doivent être envisagés qu'en tant que leviers de l'amélioration de la compétitivité de notre pays, sous la pression d'une concurrence économique, industrielle, commerciale et financière qui ferait prévaloir l'accumulation du profit sur le progrès global des sociétés.

Il faut, par conséquent, se garder d'examiner les évolutions possibles de notre système d'enseignement supérieur et de recherche par l'unique prisme de la compétitivité. Il ne s'agit pas de s'aligner sur les pratiques de puissances économiques pour lesquelles la course à l'innovation doit primer sur la liberté des enseignants-chercheurs et l'intégrité de la recherche fondamentale ou encore sur toute considération environnementale ou sanitaire, au mépris de l'éthique scientifique la plus fondamentale. Il s'agit, bien au contraire, de construire, au travers de la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche, une société plus juste, inclusive, mieux formée, au sein de laquelle chacun doit trouver les moyens et les opportunités de réaliser un projet personnel et professionnel ambitieux, à la hauteur de ses capacités.

En faisant de la réussite de tous les étudiants l'objectif prioritaire de ce projet de loi, le Gouvernement réaffirme son engagement à offrir à chaque jeune la possibilité de porter une ambition personnelle en dehors de tout déterminisme, d'être préparé dans les meilleures conditions à intégrer la vie active et de s'émanciper. Cet objectif fondamental pour l'avenir de notre pays est cohérent avec les orientations du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, en cours d'examen au Parlement.

Comme votre rapporteure a pu le constater dans le cadre de son rapport sur le contrôle de l'application de la loi LRU 8 ( * ) , élaboré conjointement avec M. Ambroise Dupont, la mise en oeuvre de la loi du 10 août 2007 s'est caractérisée par un certain nombre de dysfonctionnements auquel le présent projet de loi s'attache à remédier.

Le texte proposé par le Gouvernement entend renforcer la gouvernance collégiale au sein des universités, par l'instauration d'un conseil académique doté de compétences consultatives et décisionnelles, aux côtés d'un conseil d'administration conforté dans sa fonction de stratège. Il répond également à une forte demande des personnels et des étudiants de mise en place d'un cadre de régulation nationale des formations, contrepartie indispensable de l'autonomie pédagogique, budgétaire et financière des établissements. L'État doit, en effet, se poser comme le garant de l'intérêt général et du libre accès de tous les étudiants à un service public de l'enseignement supérieur et de la recherche de qualité sur l'ensemble du territoire national.

Le renforcement du cadrage national se traduira également par la mise en place de stratégies nationales claires et ambitieuses en matière d'enseignement supérieur et de recherche, élaborées en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. En cohérence avec les priorités nationales ainsi fixées, une coordination de l'offre de formation et de recherche entre tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche devra s'opérer au niveau du territoire académique ou inter-académique, dans le cadre d'un contrat de site unique. Dans le souci de rendre notre offre de formation et de recherche plus lisible, les modalités de regroupements universitaires et scientifiques seront rationalisées, afin de renforcer la visibilité de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche aussi bien auprès des élus locaux et de l'État que des partenaires européens et internationaux.

L'ambition d'une formation universitaire et scientifique au service de la société est donc bien au coeur de ce projet de loi. Ce texte, en cohérence avec le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, permet de préparer la France de demain, dans le cadre d'un effort partagé et amplifié par les contributions de chacun.

I. REDONNER CONFIANCE À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE ET SCIENTIFIQUE

A. LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

1. Une vision stratégique de l'enseignement supérieur

Les objectifs et missions du service public de l'enseignement supérieur, définis par le code de l'éducation, forment un ensemble cohérent qui doit guider l'État dans la mise en oeuvre de ses actions. Toutefois, le paysage français de l'enseignement supérieur laisse apparaître un ensemble éclaté, confus et dépourvu de pilotage stratégique.

L'offre de formation est abondante et définie de façon peu coordonnée. Elle ne permet donc pas aux étudiants d'appréhender facilement les possibilités de parcours qui s'offrent à eux.

En outre, la tutelle des établissements d'enseignement supérieur ne relève pas exclusivement du ministère en charge de l'enseignement supérieur. De nombreuses formations sont pilotées par d'autres ministères, notamment par le ministère de l'agriculture (établissements d'enseignement supérieur agricoles), le ministère de la culture et de la communication (écoles d'architecture, écoles d'art, école nationale du patrimoine), le ministère de l'industrie et du commerce (écoles d'ingénieurs ou de commerce consulaires), ou par le ministère de la défense (Polytechnique).

Ce défaut de pilotage constitue un obstacle à la définition d'une stratégie capable d'identifier les besoins et les priorités du secteur de l'enseignement supérieur, et de décliner des actions dans tous les établissements de notre territoire.

Le présent projet de loi entend y remédier à travers la définition d'une stratégie nationale de l'enseignement supérieur (article 3). Celle-ci est élaborée et révisée périodiquement sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui doit désormais assurer la coordination du service public de l'enseignement supérieur.

Cette vision stratégique s'appuie sur une concertation avec les partenaires sociaux et économiques, la communauté scientifique et d'enseignement supérieur, les ministères concernés et les collectivités territoriales.

Parallèlement à cet outil stratégique qui redonne au ministère de l'enseignement supérieur la capacité de piloter une politique cohérente avec les objectifs fixés par le code de l'éducation, le présent projet de loi complète les missions du service public de l'enseignement supérieur.

Afin replacer l'enseignement supérieur dans une position stratégique au service de la société, l'article 4 procède à une actualisation du code de l'éducation. Il est désormais clairement indiqué que le service public de l'enseignement supérieur contribue à la croissance et à la compétitivité de l'économie, ainsi qu'à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins des secteurs économiques et leur évolution prévisible. Le pilotage des formations peut donc s'appuyer sur une analyse des besoins économiques et sociaux de la société.

L'article 7 définit plus précisément les missions de recherche de l'enseignement supérieur. En introduisant l'objectif de transfert des résultats de la recherche vers les secteurs socio-économiques, il souhaite placer l'enseignement supérieur dans une position stratégique en adéquation avec les besoins de la société. L'objectif de liaison entre les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation complète ce dispositif. Cette approche évoque le triptyque scientifique - ingénieur - entreprise indispensable, selon M. Gilles Boeuf, président du Museum national d'histoire naturelle 9 ( * ) . Ces dispositions apparaissent pertinentes au regard des critiques formulées par la Cour des comptes dans son rapport du 10 juin 2013 intitulé Le financement public de la recherche, un enjeu national : « les comparaisons internationales font apparaître une performance de la France bonne en recherche, mais nettement plus faible en innovation ».

2. Un plan numérique ambitieux

Le numérique est devenu une composante essentielle de la transmission des savoirs. Il modifie de façon radicale les modes d'accès à la connaissance et à la culture, et devient une opportunité pour accompagner l'éducation nationale et les universités dans leur mission de service public.

Mais le cadre favorable à une utilisation efficace et vertueuse du numérique n'a manifestement pas encore été défini en France. Comme l'indique M. Jean-Yves Le Déaut, premier vice-président de l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) dans son rapport 10 ( * ) remis au Premier ministre en janvier 2013, « les modèles pédagogiques, notamment universitaires, sont nés à un moment où l'accès au savoir se faisait quasi exclusivement au travers des professeurs et des bibliothèques. L'effet conjoint de la massification de l'enseignement supérieur et des nouvelles technologies de l'information a fortement bouleversé la donne de l'enseignement supérieur, et pourtant, dans les faits assez peu de choses ont changé. Pour répondre aux carences du modèle actuel, de nombreux cours privés se sont développés. Cette situation nuit gravement à l'égalité des chances et est synonyme d'un échec de l'enseignement supérieur public ».

Dans le cadre des réformes de l'éducation nationale 11 ( * ) et de l'enseignement supérieur, le Gouvernement a souhaité tirer les conséquences de cette prise de conscience de la révolution numérique et définir les outils permettant aux écoles et aux universités d'en saisir toutes les opportunités.

Dès le mois de janvier 2013, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis en place le projet « France Universités Numériques » (FUN). La création d'une structure éponyme dédiée, au sein du ministère, doit apporter une aide pédagogique aux universités pour rendre les cours disponibles en ligne. Actuellement, seuls 3 % des établissements français proposent des cours en ligne, contre 80 % aux États-Unis. L'objectif est donc de combler progressivement ce retard et d'atteindre le seuil de 20 % à l'horizon 2017.

Le présent projet de loi propose par conséquent de définir le cadre juridique nécessaire aux actions menées en faveur du développement du numérique dans l'enseignement supérieur. Son article 6 introduit la mise à disposition au bénéfice de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques.

L'article 16 instaure une obligation, pour les établissements d'enseignement supérieur, de rendre disponibles sous forme numérique les enseignements dont les méthodes pédagogiques le permettent. Afin de prévenir les risques de fracture numérique entre les étudiants et de préparer ces derniers à leur future vie professionnelle, une formation à l'usage et à la production de services et ressources numériques, ainsi qu'à la compréhension des enjeux associés, doit être dispensée.

Ces nouvelles dispositions du code de l'éducation devront permettre aux universités françaises de combler le retard technologique qui s'est creusé sur la scène internationale entre la France et ses partenaires. Le présent projet de loi marque en ce sens une étape importante pour le rayonnement international des universités françaises.

La portée du numérique constitue une part très importante de ce rayonnement, comme l'illustre Coursera 12 ( * ) , la plate-forme MOOC ( Massive Open Online Courses ) de l'université américaine de Stanford, qui rassemble déjà près de quatre millions d'élèves. Environ 70 % de ces étudiants viennent des pays émergents comme la Chine, l'Inde et le Brésil. Pour l'instant, ils n'obtiennent pas un vrai diplôme à l'issue de leurs sessions virtuelles, mais l'on peut imaginer la naissance d'une nouvelle forme de concurrence internationale qui valorisera les compétences acquises en ligne.

3. Une université ouverte sur l'international

Le rayonnement des universités françaises, dans ce contexte de captation sans frontière des étudiants, devient une préoccupation pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Comme l'a rappelé la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à plusieurs reprises, la France est passée en quelques années du deuxième au cinquième rang en termes d'accueil d'étudiants étrangers, désormais derrière l'Allemagne et l'Australie. Or, sur les 15 000 cursus proposés par les universités allemandes, 800 sont enseignés en anglais, et 700 masters ne sont proposés qu'en langue anglaise.

La France semble aujourd'hui difficilement en mesure de rivaliser avec ses partenaires européens auprès des étudiants étrangers. En effet, le code de l'éducation impose la langue française pour les enseignements, les examens et concours ainsi que pour les thèses et mémoires. Deux exceptions, de portée limitée, sont toutefois prévues en cas d'accueil d'enseignants étrangers ou pour les enseignements de langues étrangères ou régionales.

Cette contrainte, issue de la loi dite « Toubon » du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, devient un handicap pour l'enseignement supérieur français à plusieurs titres. Tout d'abord, elle ne permet pas de proposer des formations aux étudiants non francophones venant des pays tels que l'Inde, le Brésil, la Corée du Sud ou l'Indonésie. En outre, elle rend difficile la mise en oeuvre de cursus bi ou tri-nationaux, pourtant très recherchés par les étudiants européens. Dans le cadre de l'université franco-allemande, il est difficile de promouvoir des cotutelles de thèses.

L'article 2 du présent projet de loi propose par conséquent d'introduire une nouvelle catégorie d'exceptions, lorsqu'elles sont justifiées par la nature de certains enseignements dispensés pour la mise en oeuvre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale ou dans le cadre d'un programme européen. L'objectif est de passer de 12 % d'étudiants étrangers (soit 280 000) à 15 % en proposant davantage de cursus en langue étrangère.

L'article 8 complète cette ouverture à l'international du service public de l'enseignement supérieur en fixant un objectif de développement de parcours comprenant des périodes d'études et d'activités à l'étranger.

B. L'OBJECTIF PRIORITAIRE DE RÉUSSITE DE TOUS LES ÉTUDIANTS

1. L'affirmation de la continuité entre l'enseignement du second degré et l'enseignement supérieur

Malgré les ambitions affichées par le précédent gouvernement dans le cadre du plan « Réussite en licence », les indicateurs de performance se sont sensiblement dégradés (même si on observe une légère progression du taux de passage en deuxième année de licence en 2011) :

Indicateurs de réussite en licence

unité

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Part des licences obtenues en trois ans après une première inscription en L1 (1 re année de licence ou de DEUG ou d'IUT) dans le total des licenciés

%

38,7

38,3

37,8

36,4

33,8

nc

Part des inscrits en L1 accédant en L2 l'année suivante

%

47,7

46,6

43,2

44,3

42,3

43

Source : Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Selon une note d'information du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, seulement 27 % des étudiants inscrits en première année de licence obtiennent leur licence trois ans plus tard, et 12 % des étudiants ont besoin d'une année supplémentaire pour valider leur diplôme 13 ( * ) . En France métropolitaine, les disparités entre universités sont considérables, avec des taux observés de réussite en trois ans de 27 % à 59 %. Le taux moyen de réussite en trois ans constaté dans les universités ultra-marines est plus que préoccupant : 21 %, avec un minima à 15,7 %. Toutefois, le taux de réussite est significativement plus élevé en licence professionnelle : il a été de 87,5 % pour les étudiants inscrits en 2009-2010.

Si près des trois quarts des diplômés de licence générale poursuivent leur cursus en master, moins d'un étudiant sur deux obtient le diplôme de master en deux ans. En outre, le taux de passage de M1 en M2 ne s'élève qu'à 59 % pour les étudiants inscrits en M1 en 2010-2011. En revanche, on observe un taux de réussite de 77,8 % en seconde année de master, parmi les étudiants inscrits pour la première fois en M2 en 2009-2010. La réussite demeure, néanmoins, sensiblement moindre pour les masters de recherche, à la différence des masters professionnels ou indifférenciés.

Fort de ces constats, le Gouvernement a souhaité réaffirmer la nécessaire continuité entre les enseignements dispensés dans le second cycle de l'enseignement du second degré et les enseignements du premier cycle universitaire (article 17). Dans une logique de renforcement du parcours intégré d'orientation « - 3/+ 3 », qui doit assurer la cohérence de l'orientation de la première année de lycée à la dernière année de licence, il est clairement rappelé que les enseignements de lycée doivent avoir pour objectif de préparer à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.

En outre, le projet de loi complète les missions du premier cycle d'études supérieures afin d'y introduire la nécessité de permettre à tout étudiant de constituer un projet personnel et professionnel, sur la base d'une spécialisation progressive des études. Cette spécialisation progressive sera facilitée par le renforcement de la pluridisciplinarité des enseignements dispensés en licence. Cette disposition tient compte des multiples analyses, dont celle de la Cour des comptes, selon lesquelles plus un système éducatif oriente tard, plus il est performant 14 ( * ) . Une spécialisation étroite et précoce ne favorise pas une adaptation aisée des jeunes, conditionnés trop tôt à un champ restreint de compétences, aux évolutions rapides du marché du travail. Le foisonnement des filières professionnalisantes courtes ne facilite par l'ouverture aux aptitudes qui se révèlent chez les jeunes de façon progressive.

La réalisation de ces objectifs ambitieux s'appuiera sur un renforcement des moyens humains des universités, entamé depuis la rentrée universitaire de 2012, avec la création de 1 000 emplois dédiés à la réussite en licence. Traduction de la priorité accordée par le Gouvernement à la jeunesse, ces moyens nouveaux pourront être affectés librement par les universités à l'accompagnement pédagogique comme administratif et technique à la réussite des étudiants, dans des conditions précisées par leur contrat pluriannuel d'établissement. Conformément aux engagements du Président de la République à la fin du quinquennat, ce seront 5 000 emplois qui auront été créés dans les universités en faveur de la réussite en licence.

2. L'amélioration de l'insertion professionnelle des étudiants et des doctorants

Le projet de loi entend développer l'alternance au sein de l'enseignement supérieur, conformément à l'engagement du Président de la République d'oeuvrer au doublement des effectifs en alternance d'ici à 2020 15 ( * ) . L'alternance est ainsi consacrée comme une modalité à part entière dans l'organisation des formations supérieures et n'est plus réduite aux seuls stages (article 15).

Diverses modalités s'offrent aux étudiants soucieux de développer la professionnalisation de leurs compétences dans le cadre de leur cursus : le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, les stages ou encore la formation continue. Comme le rappelle M. Vincent Berger dans son rapport final sur les Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, « les formations par apprentissage ou en alternance en général dans le supérieur n'ont cessé de progresser régulièrement ces dernières années (passant de 20 000 en 1995 à 120 000 aujourd'hui » 16 ( * ) . L'alternance au sein de l'enseignement supérieur a connu une augmentation de 2011 à 2012, comme l'illustre le tableau ci-après :

Source : Étude d'impact annexée au projet de loi.

Comme le souligne le député Jean-Yves Le Déaut, dans son rapport consacré à la traduction législative des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, « aujourd'hui, moins de 5 % des étudiants sont des apprentis ou des alternants ; presque la moitié de ceux-ci le sont en BTS [brevet de technicien supérieur] » 17 ( * ) .

Il est également prévu que la procédure d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur, qui se substitue à l'actuelle procédure d'habilitation, devra prendre en compte, dans la validation des projets pédagogiques présentés, les objectifs d'insertion professionnelle et la mise en place de liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions concernés par la formation (article 20).

3. Les rapprochements entre l'université et les filières sélectives

Le dualisme de l'enseignement supérieur est marqué dès l'entrée en premier cycle, partagée entre la licence où toute sélection est exclue par le législateur et les différentes filières sélectives, dont les statuts et les publics sont très variés. Les lycées abritent des sections de techniciens supérieurs (STS) et des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), tandis que dans les universités existent en tant que composantes des instituts universitaires de technologie (IUT). Les filières sélectives sont souvent considérées comme des voies royales offrant d'excellentes perspectives d'insertion professionnelle.

Pour réduire ce fossé, fluidifier les parcours de formation et favoriser les échanges pédagogiques entre l'université et les filières sélectives, l'article 18 rend obligatoire un conventionnement entre les lycées disposant d'une formation d'enseignement supérieur et un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel appartenant à la même académie.

Le texte tient également compte des difficultés que rencontrent les bacheliers technologiques et professionnels qui décident de poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur.

La licence est souvent d'accès difficile pour les étudiants issus des voies technologique et professionnelles. Sur la cohorte de 2007, qui a fait l'objet d'une analyse détaillée du service statistique du ministère de l'enseignement supérieur, on constate que :

- le taux de réussite à la licence en trois ans des bacheliers professionnels est inférieur à 3 % et celui des bacheliers technologiques est inférieur à 10 %. En revanche, plus du tiers des bacheliers généraux ont obtenu le diplôme trois ans après leur première inscription ;

- en quatre ans, le taux de réussite monte à environ 5 % pour les bacheliers professionnels, 15 % pour les bacheliers technologiques et 45 % pour les bacheliers généraux. 18 ( * )

Parallèlement, les STS et les IUT qui délivrent en deux ans les brevets de technicien supérieur et les diplômes universitaires de technologie connaissent un grand engouement, qui reflète la qualité des formations qu'ils détient et leur capacité à faciliter l'entrer sur le marché du travail de leurs diplômés. Mais, les bacheliers généraux, essentiellement de la série S, se retrouvent nombreux dans ces filières, ce qui ferme certains débouchés naturels des bacheliers technologiques et professionnels.

Pour que les bacheliers professionnels et technologiques puissent mener à bien des études fructueuses dans l'enseignement supérieur, il convient de leur garantir un accès plus aisé aux STS et aux IUT, où ils peuvent être mieux encadrés.

Dans cette perspective, l'article 18 du projet de loi prévoit de donner aux recteurs la faculté de fixer des pourcentages minimaux de bacheliers professionnels dans les STS et de bacheliers technologiques dans les IUT après avoir vérifié leurs aptitudes selon des critères appropriés. Cette mesure permettra de prolonger la démocratisation de l'enseignement supérieur et de lutter contre les inégalités de réussite d'origine sociale, les enfants de familles défavorisées étant surreprésentées dans les voies technologiques et professionnelles.

4. La procédure d'accréditation et le cadre national des formations

L'article 20 du projet de loi propose de substituer une procédure d'accréditation à l'actuelle procédure d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux. L'objectif poursuivi est celui du renforcement de l'autonomie pédagogique des établissements et de la simplification de l'offre de formations.

Comme l'indique le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, la procédure d'habilitation en vigueur présente plusieurs inconvénients :

- bien que l'offre de formations ait été stabilisée au cours de la période récente et s'oriente vers une diminution, elle reste néanmoins trop dense et l'arborescence de l'offre sur certains sites trop complexe et trop peu lisible au niveau du master, en particulier du point de vue des milieux professionnels et des employeurs potentiels ;

- le pilotage et l'organisation de la « fonction formation » n'a pas donné lieu, jusqu'à présent, à une approche intégrée au sein des établissements, comme le relève l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) dans un audit de 2012 19 ( * ) . L'écart entre la stratégie de formation pensée au niveau central et sa déclinaison concrète au sein des différentes entités de l'établissement, est souvent très important. En outre, la construction de l'offre a été trop souvent déconnectée des préoccupations financières et organisationnelles : la procédure actuelle est trop centrée sur chaque formation pour permettre une analyse de ces dimensions ;

- l'analyse de l'offre de formation est guidée par ses contenus et ne met pas en évidence les moyens de contexte qui relèvent de la politique de l'établissement tels que la politique documentaire, la politique en matière d'antennes délocalisées, la prise en compte des contraintes de transport et de logement, la politique en matière de maîtrise des langues étrangères... ;

- les dossiers actuels sont trop orientés sur le contenu précis des unités d'enseignement, qui relèvent de la compétence et de l'autonomie des enseignants et pas assez sur la qualité pédagogique (suivi des étudiants pendant leur parcours et pour leur insertion, prise en compte de l'évaluation des formations par les étudiants, innovations pédagogiques, modalités de travail des équipes pédagogiques...).

Tirant la leçon de ces difficultés, la procédure d'accréditation envisagée par le Gouvernement a pour objectifs de :

- fonder l'acte d'habilitation sur de nouveaux critères liés à la « capacité à » plus qu'à « un engagement à faire » ;

- rendre plus lisible l'offre de formation en supprimant au niveau master les spécialités, et les différentes finalités (recherche et/ou professionnelle) et en instaurant une nomenclature nationale des intitulés de mentions (licence et master) ;

- privilégier une approche plus globale de la « fonction formation » et de sa qualité à l'échelle d'un site à l'examen dossier par dossier des formations ; renforcer l'autonomie pédagogique des établissements et des enseignants en passant d'un contrôle a priori à un contrôle a posteriori avec pour corollaire une responsabilisation accrue ;

- recentrer l'évaluation sur la qualité du service public d'enseignement rendu aux étudiants et aux salariés dans le cadre de leur formation continue et le respect des procédures et du cahier des charges.

L'accréditation emporterait l'ensemble des actes d'habilitation de chaque diplôme national intégré à cette offre de formation.

Cette nouvelle procédure a pour but de déterminer la capacité d'un établissement d'enseignement supérieur à mettre en oeuvre une offre de formation en s'appuyant notamment sur les critères suivants :

- sa capacité à mobiliser les moyens humains, financiers et matériels pour soutenir sa fonction formation ;

- sa capacité à mettre en oeuvre les formations proposées (ressources académiques, activités de recherche) et à en maintenir la qualité (évaluation des enseignements par les étudiants, capacité à faire évoluer les formations...) ;

- sa capacité à accompagner les étudiants tout au long de leur parcours et à suivre leur devenir.

L'extension de l'autonomie des établissements permettra d'éviter une procédure lourde et inefficace d'analyse fine et détaillée des contenus de chaque formation. Elle interviendra dans un cadre défini par plusieurs textes règlementaires dont la liste est dressée ci-après :

- un cahier des charges définissant la procédure d'accréditation tant dans ses attendus, ses indicateurs que dans son mode opératoire. Il permettra notamment d'aborder la place du numérique, l'innovation pédagogique, la prise en compte de l'alternance, l'internationalisation de formations, la politique de site ;

- un cadre national des formations pour les niveaux licence et master qui définira, au-delà de ce que peut préciser la loi, des éléments prescriptifs pour les formations selon les niveaux et les secteurs disciplinaires ;

- une nomenclature des intitulés de formation pour les niveaux licence et master ; les intitulés des diplômes proposés par les établissements devront respecter cette nomenclature.

Ces textes réglementaires devront être élaborés et partagés avec la communauté. Ils devront donc recevoir l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

Par ailleurs, la procédure d'accréditation permettra au CNESER de disposer d'une vision consolidée des moyens mis en oeuvre par l'établissement pour garantir la qualité de ses formations. Pour la première fois, le CNESER aura également accès aux éléments concernant l'adossement à la recherche et à l'organisation des écoles doctorales sur lesquelles il aura à donner un avis. Le débat sera enrichi et situé à un niveau plus stratégique et moins enclin à traiter des intérêts particuliers.

À l'instar des établissements publics qui, dans le cadre de l'accréditation, ne délivrent que les diplômes figurant sur une liste annexée à l'arrêté, les établissements privés ne pourront être accrédités que pour les diplômes autorisés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Comme aujourd'hui, certains de ces établissements privés (écoles d'ingénieurs ou écoles de commerce) répondant aux missions de service public de l'enseignement supérieur délivreront des diplômes d'établissement au nom de l'État, après avoir été évalués par une instance nationale. Une partie de ces diplômes continuera à conférer le grade de master, après autorisation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les diplômes nationaux de licence, de master et de doctorat continueront, en revanche, à n'être délivrés que par les établissements publics, sauf en cas de co-habilitation entre un établissement public et privé.

En résumé, le processus d'accréditation ne modifie en rien le régime en vigueur des diplômes nationaux, des diplômes d'établissement et des grades. L'extension de l'accréditation aux établissements privés ne pourra porter que sur les grades, puisque la délivrance des diplômes universitaires ne concerne que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

En refusant d'accréditer toutes les formations du secteur privé, le secteur public de l'enseignement supérieur exclurait de fait des écoles prestigieuses telles que l'École supérieure de chimie, physique et électronique de Lyon (CPE Lyon), l'École des hautes études commerciales de Paris (HEC), l'École supérieure d'électricité (Supélec) ou l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), dont la plupart des cursus confèrent déjà le grade de master.

L'accréditation de certaines formations du secteur privé sera aussi la façon pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche de permettre aux familles de distinguer les écoles privées de qualité et les écoles privées dont les prestations sont moindres voire médiocres et les publicités mensongères.

Selon les informations communiquées par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, le cadre national des formations pourrait être organisé selon le schéma suivant :

- rappel de ce que fixe la réglementation (synthèse légistique) ;

- principes communs à l'ensemble des formations ;

- spécificités de chaque niveau (licence, licence professionnelle, master et doctorat) ;

- spécificités des grands domaines (droit, économie et gestion ; sciences humaines et sociales ; arts, lettres et langues ; sciences, technologies et santé) ;

- spécificités de certaines mentions de diplôme liées à des professions réglementées (comme c'est le cas du diplôme de master lié à la formation des enseignants).

Le cadre sera soumis pour concertation aux comités de suivi licence et master ainsi qu'aux partenaires habituels de l'enseignement supérieur. Il sera in fine présenté pour avis au CNESER. Le cadre sera partie de la « commande » adressée à l'instance d'évaluation qui vérifiera que l'offre de formation est bien conforme aux attendus de ce cadre, au terme de l'exécution du contrat de chaque établissement et en préparation du suivant. L'analyse qu'elle en fera sera prise en considération pour la reconduction de l'accréditation par l'État.

Dans le respect de ce cadre, l'établissement conservera son autonomie pédagogique pour organiser son offre de formation.

5. L'expérimentation de nouvelles procédures de passerelles

Conformément à l'objectif de réussite en licence, le projet de loi ouvre la possibilité d'expérimenter des passerelles et des équivalences dans l'admission aux études médicales (article 22).

En 2009, le Parlement a adopté une proposition de loi visant à mettre en oeuvre un certain nombre des préconisations du rapport de M. Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences 20 ( * ) . Ce texte, devenu la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants, a permis l'instauration d'une première année des études de santé commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme (PACES). Il a également ouvert la voie à la mise en place de passerelles d'accès en deuxième année d'études médicales pour les candidats qui justifient de certains titres ou diplômes, ainsi que pour les étudiants qui souhaitent changer de filière au sein des études de santé.

Néanmoins, le taux d'échec en première année de médecine demeure de 80 %.

Dans ces conditions, comme l'explique l'étude d'impact qui lui est annexée, le projet de loi ouvre la possibilité de déroger aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation afin de permettre, à titre expérimental, pour une durée de six ans :

« 1° une orientation des étudiants inscrits en première année commune des études de santé à l'issue d'épreuves organisées en début d'année universitaire ; la possibilité de réorientation existe déjà, théoriquement, mais elle ne concerne qu'un nombre relativement faible d'étudiants, avec un maximum théorique de 15 % et elle intervient trop tardivement pour assurer une réorientation efficace. L'expérimentation doit permettre de procéder à des réorientations d'étudiants n'ayant manifestement aucune chance de réussite tout en leur garantissant de réelles possibilités de réorientation ;

« 2° de prévoir une possibilité d'admission en deuxième ou troisième année d'études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique à l'issue d'un premier cycle adapté qui conduit à un diplôme national de licence. »

C. UNE GOUVERNANCE RÉNOVÉE, PLUS DÉMOCRATIQUE ET COLLÉGIALE

1. Un fonctionnement plus démocratique et collégial de l'université
a) La mise en place d'un conseil académique

Il est essentiel que les membres du conseil d'administration de l'université se comportent en véritables administrateurs, chargés des choix stratégiques, du pilotage et du budget de l'établissement, et non en représentants de telle composante ou discipline, accaparés par des questions techniques, de gestion quotidienne de l'établissement ou catégorielle. Afin de répondre à cette exigence de recentrage du conseil d'administration sur ses fonctions de stratège, le projet de loi prévoit la mise en place d'un conseil académique, composé d'une commission de la recherche et d'une commission de la formation qui reprendraient respectivement les compétences consultatives du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire (articles 24, 27 et 28).

Chacune de ces deux commissions disposerait, en outre, de compétences décisionnelles propres, afin de décharger le conseil d'administration de l'examen de certaines questions techniques (qui peuvent être abordées plus efficacement au sein de commissions de spécialistes) ou liées à la gestion quotidienne de l'établissement, non directement stratégiques : adoption des règles relatives aux examens, examen des questions individuelles relatives à la carrière des enseignants-chercheurs...

L'attribution au conseil académique, dans sa formation plénière, d'un rôle consultatif dans la définition des orientations des politiques de formation et de recherche vise également à mettre un terme à la tension existant au sein de nombre d'établissements entre les besoins de la recherche et ceux de la formation, que ce soit au niveau de la répartition des moyens, des profilages de postes et des recrutements. En revanche, à la différence des deux commissions qui le composent, le conseil académique ne détient de pouvoirs décisionnels qu'en formation restreinte aux enseignants-chercheurs pour examiner les questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.

b) La révision des règles électorales
(1) Une prime majoritaire atténuée

Dans nombre d'établissements, il est apparu que la prime majoritaire, prévue par les dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, attribuée dans chacun des collèges de représentants d'enseignants-chercheurs (collèges A pour les professeurs d'université et B pour les maîtres de conférences) au conseil d'administration à la liste arrivée en tête aux élections pouvait être à l'origine de situations de blocage lorsque des listes concurrentes recueillaient une majorité de suffrages dans le collège correspondant. Du fait de cette neutralisation, ce sont finalement les voix des représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de services (BIATSS) et des étudiants qui ont permis au président élu de recueillir la majorité absolue des suffrages.

En outre, la liste arrivée en tête dans un collège participe à la répartition des sièges restants à la représentation proportionnelle au plus fort reste, ce qui renforce encore sa représentation au conseil d'administration au détriment des autres listes. Il est parfois arrivé que cette liste ne disposait en réalité que quelques voix d'avance sur les autres listes, voire une seule, situation qui a été à l'origine de nombreux recours.

Dans ces conditions, l'article 37 du projet de loi, outre le fait qu'il introduit une obligation de parité entre les femmes et les hommes dans la constitution des listes de candidats pour chaque collège, prévoit une atténuation de la prime majoritaire pour l'élection des représentants des personnels enseignants. L'instauration d'un scrutin de liste à deux tours pour l'élection des représentants des personnels enseignants et BIATSS (contre un scrutin de liste à un tour pour l'ensemble des collèges de représentants élus auparavant) devrait conduire à l'attribution d'un siège à la liste arrivée en tête au premier tour, le restant des sièges devant être réparti entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de second tour (c'est-à-dire si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour), la répartition des sièges s'opère entre toutes les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

(2) La suppression de la sectorisation dans la constitution des listes de candidats

En définissant quatre grands secteurs de formation et en imposant aux listes de candidats dans les collèges A et B la représentation de tous les grands secteurs de formation enseignés dans l'université (dans le collège des étudiants, au moins deux des grands secteurs doivent être représentés sur les listes de candidats), le législateur a cherché à éviter le risque d'un monopole disciplinaire au conseil d'administration. Ce faisant, ce dispositif, très contraignant pour la constitution des listes de candidats dans les collèges A et B n'a, dans certaines situations, pas permis la réunion d'enseignants autour d'un projet.

Dans certains établissements, des listes de candidats n'ont pas réussi à se constituer de manière conforme aux dispositions de la loi, faute, par exemple, de candidat issu du secteur représentant les disciplines de santé. Ceci a pu conduire à organiser une élection avec une seule liste recevable dans un collège donné, ce qui porte atteinte au pluralisme. D'une manière générale, il est arrivé que le faible nombre de professeurs des universités relevant d'un grand secteur de formation pourtant bien présent dans l'université a posé des difficultés pour la constitution des listes. Au demeurant, un élu du conseil d'administration doit, à ce titre, défendre un projet pour l'intérêt de l'établissement. Il ne représente pas les intérêts particuliers de sa discipline ou de son grand secteur de formation. Le projet de loi initial du Gouvernement proposait, dans ces conditions, de supprimer le principe de sectorisation dans la constitution des listes de candidats au conseil d'administration.

2. Le renforcement du principe de subsidiarité au sein de l'université

Dans le cadre de la mise en application de la loi LRU, le passage des universités aux « responsabilités et compétences élargies » en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines telles que définies à l'article L. 712-8 du code de l'éducation, a conduit à un renforcement des compétences des services centraux. Le développement des services centraux administratifs était indispensable à la mise en oeuvre d'une véritable politique d'établissement et à la mise en place de dispositifs de surveillance permanents destinés à prévenir les dérives financières.

Les audits conduits par l'IGAENR au cours des trois dernières années, qu'ils portent sur la « fonction formation », sur la répartition des moyens au sein des universités ou, plus particulièrement, sur les universités en difficulté financière, ont démontré que les établissements dans lesquels la culture facultaire était demeurée forte rencontraient des difficultés notables dans la régulation de leur offre de formation, dans l'adaptation de la répartition interne des moyens à l'évolution des besoins et dans la concrétisation d'un projet d'établissement qui dépasse les divergences d'intérêt des différentes composantes.

Néanmoins, l'exemple d'universités étrangères performantes montre qu'il est indispensable de définir un point d'équilibre entre la nécessaire centralisation de certains processus et la non moins nécessaire responsabilisation des acteurs à tous les niveaux.

Dans cette logique, l'article 30 du projet de loi prévoit l'institution, au sein de chaque université, d'un conseil des directeurs de composantes associé à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration. Il consacre également la nécessité pour le président de l'université et son équipe de conduire un dialogue de gestion permettant d'arrêter avec les composantes leurs objectifs et leurs moyens, conformes au projet de l'établissement.

3. De nouvelles modalités de coopération et de regroupements universitaires
a) Les modalités de regroupement

Afin de résoudre le problème posé par le millefeuille d'instruments de coopération universitaire et scientifique hérité de la « loi Goulard » de 2006 et le foisonnement de structures temporaires servant de support à des projets financés par le programme des investissements d'avenir (idex, labex, equipex, idefi...), l'article 38 du projet de loi entend procéder à une rationalisation des modalités de regroupement possibles.

Dans le cadre d'un projet partagé, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ont vocation à se regrouper selon trois modalités :

- soit la création d'un nouvel établissement résultant de la fusion de plusieurs établissements. Le nouvel établissement ainsi créé pourra avoir le statut soit d'EPSCP, soit de grand établissement ;

- soit la constitution d'une communauté d'universités et établissements ayant le statut d'EPSCP ;

- soit la mise en place d'un réseau associatif d'établissements, publics ou privés, autour d'un EPSCP chef de file.

Les établissements ainsi regroupés devront coordonner leur offre de formation et de recherche sur un territoire donné, qui peut être académique ou inter-académique. Les modalités et les moyens de cette coordination territoriale seront précisés par un seul contrat de site liant l'État à l'établissement issu du regroupement ou exerçant le rôle de chef de file de la coordination.

b) Le contrat de site unique

Un rapport de l'IGAENR de décembre 2011 21 ( * ) posait la question de la pertinence du maintien de la politique contractuelle au niveau du seul établissement, dans la mesure où, d'une part, le bonus contractuel demeure significativement faible, et où, d'autre part, se sont développés des appels à projets au niveau national, européen ou local. La communauté universitaire restant très attachée au contrat d'établissement avec l'État et les politiques de site étant devenues une réalité partout où elles étaient possibles, le rapport préconisait de mettre en place des contrats de sites.

Il convient, néanmoins, de garder à l'esprit que la situation des universités est aujourd'hui fortement contrastée. Des fusions réalisées créant une unité de site, des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) n'ont commencé à fonctionner que tardivement. Un certain nombre de PRES restent balbutiants, soit en raison de l'éloignement géographique des universités qui le composent et/ou de leur appartenance à des régions différentes, soit en raison de la complexité de la situation locale, ce qui est, en règle générale, le cas très particulier de l'Île-de-France. La question de la réalité d'une vision partagée entre les différents acteurs (État, collectivités territoriales, universités, établissements publics relevant d'autres ministères, établissements ou organismes privés concourant au service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, organismes de recherche, pôles de compétitivité...) des schémas régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche devait donc être examinée de façon prioritaire.

L'hétérogénéité de notre tissu universitaire, renforcée par la succession des réformes récentes et la multiplication des structures ad hoc créées pour les appels à projet, doit être compensée par un meilleur travail en réseau et une conciliation indispensable entre la spécialisation de certains établissements et le maintien de l'égal accès des étudiants du territoire de l'académie au service public de l'enseignement supérieur. Il s'agit de tirer les leçons de l'échec relatif des PRES et de la nouvelle carte universitaire issue de la mise en oeuvre du programme des investissements d'avenir qui a contribué à un renforcement des disparités régionales.

Au lieu de la nier, il est possible d'organiser la différenciation entre les établissements, dans le cadre d'un territoire donné, par la constitution de réseaux cohérents et forts d'une identité commune, et de garantir, dans le même temps, l'intégrité du service public de l'enseignement supérieur sur ce même territoire. Chaque projet partagé porté par un regroupement universitaire et scientifique, dans le cadre d'une coordination territoriale, permettra ainsi d'affirmer l'ambition d'un territoire en matière de développement universitaire, scientifique et technologique. La mise en oeuvre de ce projet s'effectuera selon les modalités définies par un contrat de site unique par territoire, entre l'État et l'établissement chargé de conduire la coordination territoriale. Les collectivités territoriales et les autres établissements partenaires pourront être associés à l'élaboration de ce contrat de site.

D. UNE AMBITION RENOUVELÉE POUR LA RECHERCHE

1. Un nouvel élan pour la recherche : un nouveau cadre institutionnel national pour la recherche
a) La stratégie nationale de la recherche

Dans son rapport précité remis au Premier ministre en janvier 2013, M. Jean-Yves Le Déaut fait le constat d'un défaut de pilotage stratégique de la recherche au cours des dernières années. Il précise que « pendant les Assises, il a été souvent reproché au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche de s'être dessaisi de son rôle stratégique au profit de structures diverses - ANR, Alliances, ou même Commissariat général aux investissements - dont il n'a en outre pas su assurer la coordination ».

L'action du précédent gouvernement a tenté de répondre au besoin évident de pilotage de la recherche en France. Il a présenté, en 2008, une « stratégie nationale de la recherche et de l'innovation » qui, faute de traduction concrète en termes de pilotage et de support, n'a pas permis d'insuffler la dynamique pourtant nécessaire, l'État n'ayant pas eu les moyens de jouer son rôle de stratège.

Ce défaut est d'ailleurs souligné dans le rapport de la Cour des comptes précité en date du 10 juin 2013. La Cour y dénonce plus précisément un paysage de la recherche marqué par les éléments suivants : « dualité du système de recherche français partagé entre universités et organismes, émiettement des financements, multiplicité des structures fédératives et des cadres de coopération, insuffisante intégration de la gestion des unités mixtes, absence de politique des ressources humaines de la recherche ».

Cette défaillance dans le pilotage de la recherche est d'autant plus gênante qu'elle pénalise la France dans un contexte européen très dynamique. La Cour des comptes indique qu' « un diagnostic partagé sur les performances de la France dans le septième Programme cadre de recherche et développement technologique (PCRDT) et sur les stratégies des acteurs dans chaque secteur est indispensable pour préparer la recherche française à Horizon 2020. L'articulation des programmations nationales avec le cadre européen est aujourd'hui quasiment inexistante. Une instance de pilotage stratégique par domaine au niveau national faciliterait la prise en compte de la dimension européenne ».

Le présent projet de loi entend répondre à ces défaillances de la politique de recherche en France en institutionnalisant une stratégie nationale de la recherche. L'article 11 définit les objectifs de cette stratégie qui doit être élaborée et révisée sous la coordination du ministre chargé de la recherche.

Les priorités, définies après une concertation avec la communauté scientifique, les partenaires sociaux et économiques, les ministères concernés et les collectivités territoriales, doivent tenir compte de la stratégie européenne.

La coordination des acteurs (établissements d'enseignement supérieur, organismes de recherche, Agence nationale de la recherche) et des financements de la recherche est bien précisée, puisqu'ils doivent concourir à la mise en oeuvre de la stratégie nationale ainsi définie.

L'ambition pour la recherche est clairement affichée par la ministre qui en a la charge. Elle vise à lui donner une place essentielle dans le redressement du pays et dans la construction d'un nouveau modèle français, à l'instar de ce qu'ont entrepris l'Allemagne avec le programme « High Tech Stratégie 2020 », le Royaume-Uni et ses « 8 Priorities » ou le Japon avec le programme « Rebirth Japan ».

b) Le Conseil stratégique de la recherche

Afin de définir les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche, l'article 53 du projet de loi prévoit de créer un Conseil stratégique de la recherche (CSR).

Héritier du haut conseil de la science et de technologie, le CSR se placera à un niveau interministériel afin de conjuguer les perspectives des différentes parties prenantes du monde de la recherche. Il contribuera non seulement à l'élaboration de la stratégie nationale mais également à son évaluation. Il s'appuiera pour l'exercice de ses missions sur les compétences thématiques des Alliances et la compétence transversale du CNRS. L'enjeu est de prolonger la coordination sectorielle souple et peu formalisée des Alliances pour lutter contre le morcellement de la recherche française et créer les conditions de réussite de la stratégie nationale de recherche.

Les Alliances dans le secteur de la recherche

À partir de 2009, des entités dénommées « Alliances nationales de la recherche » ont été mises en place afin d'assurer une meilleure coordination des acteurs opérant dans un même secteur. L'objectif est d'accroître l'efficacité du dispositif public de recherche, faciliter les coopérations, limiter les doublons et donner aux entreprises un interlocuteur unique dans un domaine donné.

Les cinq Alliances sont :

- l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN) ;

- l'Alliance nationale de coordination de la recherche pour l'énergie (ANCRE) ;

- l'Alliance des sciences et technologies du numérique (Allistene) ;

- l'Alliance pour l'environnement (AllEnvi) ;

- l'Alliance pour les sciences de l'homme et sociales (ATHENA).

Elles s'organisent en général autour d'un ou deux acteurs principaux : l'INSERM pour AVIESAN (constituée en instituts thématiques multi-organismes qui recouvrent le champ d'application des instituts thématiques de l'INSERM), le CEA, le CNRS et l'IFP Énergies nouvelles pour ANCRE, l'INRIA pour Allistene.

2. Une recherche publique placée au service de la société

E. LA RÉFORME DU SYSTÈME D'ÉVALUATION EXTERNE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Le projet de loi prévoit le remplacement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES), créée en 2006 par la « loi Goulard », par un Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES). Ce changement institutionnel vise à alléger les procédures d'évaluation applicables, en particulier, aux structures de recherche afin que la conduite de l'évaluation soit déléguée, autant que possible, à des instances d'évaluation choisies par ces structures. En contrepartie, le Haut Conseil devra veiller à la qualité des évaluations effectuées par ces instances, en assurant la validation et le contrôle de leurs procédures.

Encouragé à favoriser le développement d'une auto-évaluation rigoureuse, transparente et objective du système de recherche et d'enseignement supérieur, le HCERES conservera la possibilité d'évaluer directement les unités de recherche, à la demande de leurs établissements de tutelle.

L'évaluation des formations de même que celle des établissements et des organismes de recherche demeurent des missions fondamentales assurées jusqu'ici par l'AERES et confiées au Haut Conseil.

Il est important de rappeler que, depuis 2007, l'AERES a assuré l'évaluation, selon la même procédure et au moins une fois, de toutes les unités de recherche. Elle a notamment rénové fortement l'évaluation des équipes d'accueil universitaires et fait ressortir le potentiel de beaucoup d'entre elles. Elle s'est employée à renforcer la cohérence de l'évaluation, en liant l'évaluation des formations, l'évaluation des unités de recherche et l'évaluation de la gestion et du fonctionnement des établissements, dans le cadre d'une « évaluation intégrée ».

Par ailleurs, votre rapporteure tient à souligner que les unités mixtes de recherche, placées sous la tutelle de plusieurs établissements (universités et organismes de recherche) représentent près de la moitié des plus de 3 000 unités de recherche en France. Dans plus d'un tiers des cas, elles ont plus de deux tutelles et quelques unités de recherche ont jusqu'à sept ou huit tutelles.

Au regard de la rédaction proposée par le projet de loi initial pour l'article 49, il existe, selon votre rapporteure, un risque de blocage du processus d'évaluation pour les unités de recherche relevant de plusieurs établissements en raison d'un désaccord entre établissements sur la nature de la demande à faire à l'autorité administrative indépendante : évaluer ou valider une procédure d'évaluation. La démarche conduisant à l'une ou l'autre modalité (évaluation directe de l'unité de recherche par l'autorité administrative indépendante ou validation de la procédure d'une évaluation conduite par une autre instance) mériterait, de l'avis des professionnels au sein des universités et des organismes de recherche, d'être mieux encadrée.

Un encadrement de la procédure d'évaluation des unités de recherche apparaît d'autant plus nécessaire que la période de coexistence des deux modalités sera sans doute longue. Au vu des échanges de l'AERES avec les représentants institutionnels, il apparaît que très peu d'établissements choisiraient aujourd'hui la validation des procédures, c'est à dire de faire évaluer leurs unités de recherche par une autre instance que l'autorité administrative indépendante.

La validation des procédures d'évaluation sera, en effet, complexe et sa mise en oeuvre ne pourra être que progressive, car la validation de la procédure devra englober : le choix d'un référentiel (critères de l'évaluation) ; les modalités de composition des comités d'experts en termes de compétence, de prise en compte de l'interdisciplinarité, de parité hommes/femmes, de proportion d'étrangers et de prévention des conflits d'intérêt ; la production des rapports d'évaluation et leur publicité ; enfin, le processus de notation, s'il y en a un.

De plus, la validation de la procédure comportera une contrainte de calendrier si l'objectif, au-delà de l'évaluation d'une unité de recherche, veut être, comme le fait l'AERES, de se pencher aussi sur le lien entre formation et recherche, puis sur l'intégration des informations recueillies par l'évaluation des formations et des unités de recherche en vue de l'évaluation des établissements. Cette contrainte temporelle sera d'autant plus resserrée que l'évaluation des établissements est elle-même soumise à une forte contrainte temporelle du fait du processus de contractualisation de l'établissement avec le ministère.

Enfin, cette validation ne pourra négliger toute une série de questions pratiques tenant aux déplacements des experts, à leur hébergement et à leur indemnisation.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LE RENFORCEMENT DE LA COHÉRENCE DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Lors de l'examen du présent projet de loi, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité un amendement instituant la cotutelle du ministère de l'enseignement supérieur sur tous les établissements ne relevant pas de son département. Elle a également précisé que le ministère participe à la définition de leur projet pédagogique.

Cette modification va beaucoup loin que le projet initial du Gouvernement qui confiait simplement, dans son article 3, un rôle de coordination au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Comme l'indique le rapporteur de la commission des affaires culturelles dans son rapport 22 ( * ) , « en cas de cotutelle, en principe, les deux ministères de tutelle ont le même pouvoir, notamment sur les nominations de dirigeants, l'approbation des actes, la signature des contrats d'objectifs ou encore les textes d'organisation. En réalité, il y a toujours une tutelle principale, qui est celle qui attribue les crédits. (...) Les ministères actuellement chargés de la tutelle des établissements d'enseignement supérieur (...) continueront d'assurer la tutelle principale ». L'esprit de l'amendement diffère donc du texte instituant purement et simplement une cotutelle, sans nuance dans les rôles confiés à chacun des deux ministères ayant autorité sur les établissements.

Les députés ont apporté d'autres précisions lors de l'examen en séance publique pour indiquer que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est représenté au conseil d'administration des établissements ne relevant pas de son ministère et est associé aux accréditations et habilitations de ces établissements. Des modalités complémentaires peuvent être prévues dans les statuts des établissements.

B. DES DÉBATS FOCALISÉS SUR LA PLACE DU FRANÇAIS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements complétant l'article 2 relatif à l'extension des exceptions au principe de l'enseignement en langue française. Elle a :

- introduit une nouvelle exception destinée à faciliter le développement de cursus et de diplômes transfrontaliers multilingues ;

- précisé que les formations concernées ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère ;

- prévu que les étudiants étrangers auxquels sont dispensés ces enseignements en langue étrangère bénéficient d'un apprentissage du français et que leur niveau de maîtrise de la langue française est pris en compte pour l'obtention du diplôme.

Les débats sur la place du français dans l'enseignement supérieur, en commission comme en séance publique, ne se sont pas limités au seul article 2. Plusieurs autres modifications ont traduit la volonté des députés de défendre le principe de l'enseignement en français :

- l'adoption d'un article additionnel (article 2 bis ) prévoyant un rapport évaluant l'impact de l'article 2 sur l'emploi de la langue français dans les établissements d'enseignement supérieur publics et privés ;

- l'adjonction d'un alinéa fixant la promotion et la diffusion de la francophonie dans le monde comme objectif du service public de l'enseignement supérieur ;

- l'insertion d'une nouvelle phrase à l'article 6 pour préciser que le développement de services et ressources pédagogiques numériques contribue à la promotion de la francophonie.

Comme l'indique le compte rendu intégral des débats de l'Assemblée nationale, la première séance du jeudi 23 mai 2013 a été consacrée, de manière quasi-exclusive, à l'examen de l'article 2.

Les points de vue alors échangés ont mis en évidence les préoccupations des députés quant à la question de l'attractivité des universités françaises dans un contexte de concurrence internationale, ainsi que leur souci d'assurer la promotion de la francophonie et de définir le rôle de l'enseignement supérieur pour y contribuer.

C. LA RECONNAISSANCE DE L'EMPLOI SCIENTIFIQUE

L'Assemblée nationale a adopté un article 8 bis nouveau tendant à compléter les missions de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR). L'objectif de ce dispositif est de renforcer le contrôle, par les services compétents de l'État, de la gestion des ressources humaines par les établissements afin de limiter les recours indus aux contrats précaires.

Les députés ont en outre modifié le code de la recherche afin d'insérer des dispositions favorable à l'emploi scientifique.

L'article 47 a été largement modifié afin de rendre obligatoire une adaptation des concours et procédures de recrutement pour les emplois de catégorie A dans l'ensemble de la fonction publique, en vue d'une revalorisation du doctorat.

Un article additionnel (article 47 quater ) a été adopté afin que soit enfin mise en oeuvre la réflexion relative aux conditions d'emploi des travailleurs scientifiques dans les entreprises. Il modifie le dernier alinéa de l'article L. 411-4 du code de l'éducation qui prévoit que, pour « encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel », une commission peut être convoquée « en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur . »

Cette disposition, introduite par la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche et relative à la convocation d'une commission , n'a jamais été mise en oeuvre. L'article 47 quater tend par conséquent à la rendre obligatoire et à l'assortir d'une date butoir fixée au 1 er janvier 2016.

D. LA RÉAFFIRMATION DU RÔLE DES RÉGIONS ET DES AUTRES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LES DOMAINES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Les députés ont adopté un article 12 ter nouveau qui confère trois missions nouvelles à la région :

- coordonner les initiatives visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), notamment auprès des publics jeunes ;

- définir un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (SRESRI) dans le cadre des stratégies nationales de la recherche et de l'enseignement supérieur. Les orientations de ce schéma sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d'innovation et de développement économique ;

- fixer les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent.

L'Assemblée nationale a également souhaité renforcer l'association des collectivités territoriales, et en particulier des régions, à l'élaboration des contrats de site uniques.

E. LES MESURES EN FAVEUR DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS

Les députés ont modifié les dispositions du projet de loi relatives à l'orientation des élèves et des étudiants afin de prévoir que les établissements rendent publiques « des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent pour ces formations, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle » dont tout étudiant doit désormais disposer avant son orientation dans une formation supérieure.

L'Assemblée nationale a également inséré un titre III bis comportant une série de dispositions relatives aux stages effectués en milieu professionnel. Ces dispositions répondent à une demande de renforcement de l'encadrement des stages réalisés par les étudiants, portée de longue date par plusieurs associations étudiantes, face au recours abusif aux stages par nombre d'entreprises, en l'absence de statut clairement identifié dans la loi pour l'étudiant stagiaire.

Les amendements adoptés par les députés visent, en particulier, à :

- étendre à l'administration l'obligation de gratification des stages excédant une durée de deux mois ;

- introduire une définition légale du stage et instaurer une condition de cohérence entre le stage effectué et le parcours de formation de l'étudiant, ainsi que l'obligation d'un suivi pédagogique du stage ;

- introduire un volume pédagogique minimal de formation afin d'interdire les stages effectués en dehors de tout cursus pédagogique, et de prévenir les inscriptions de « complaisance » de certains jeunes au sein d'organismes privés proposant des formations « factices », sans véritable contenu pédagogique, dans le seul but d'obtenir une convention de stage ;

- interdire de solliciter les services d'un stagiaire en vue d'assurer l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise.

Les députés ont, en outre, étendu la possibilité pour les étudiants d'effectuer un parcours professionnalisant en alternance au sein d'une association ou de tout organisme de l'économie sociale et solidaire. Les bureaux d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP) ont été confortés dans leur mission d'assistance auprès des étudiants dans la recherche de stages.

F. POUR UNE GOUVERNANCE PLUS OPÉRATIONNELLE DES UNIVERSITÉS

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements tendant à rendre la gouvernance des universités plus opérationnelle et à garantir l'effectivité des principes de collégialité et de subsidiarité dans la conduite de la politique de l'établissement :

- le principe du scrutin de listes à un tour pour chaque collège de représentants élus (enseignants-chercheurs, BIATSS et étudiants) est maintenu ;

- l'obligation de représentation des grands secteurs de formation dans la constitution des listes pour les élections aux conseils centraux, aussi bien pour le conseil d'administration que le conseil académique, est préservée ;

- la prime majoritaire se trouve renforcée, avec l'attribution de deux sièges supplémentaires à la liste arrivée en tête, au lieu d'un seul comme proposé par le projet de loi initial ;

- l'introduction de la notion de contrat d'objectifs et de moyens comme modalité du dialogue de gestion avec les composantes, de sorte d'étendre à l'ensemble des composantes le modèle contractuel applicable aujourd'hui aux IUT ;

- l'installation par le président d'université, sur proposition du conseil d'administration et du conseil académique, d'une mission « égalité entre les femmes et les hommes » destinée à renforcer le respect de la parité au sein de l'université, de même que l'obligation de parité dans la désignation des personnalités extérieures membres du conseil d'administration ;

- la reconnaissance aux composantes de l'université de se fédérer (dans le cadre, par exemple, de collèges, collegiums ou pôles scientifiques). Les regroupements ainsi constitués pourront se voir déléguer des compétences du conseil d'administration ou du conseil académique.

G. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA POLITIQUE DE SITE

En matière de politique de site et de coordination territoriale, les modifications apportées par l'Assemblée nationale visent à :

- soumettre préalablement les contrats pluriannuels au vote pour avis des conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement ;

- opérer une distinction claire, au sein du contrat de site unique, entre le volet commun relatif au projet partagé et aux compétences transférées ou déléguées, et les volets spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement ;

- substituer l'association au terme de « rattachement » dans le cas d'un regroupement par voie conventionnelle ;

- élaborer un « document d'orientation unique » faisant la synthèse entre les stratégies poursuivies par les collectivités territoriales en matière d'enseignement supérieur et de recherche sur un territoire donné et le contrat de site ;

- réaffirmer clairement le principe selon lequel les établissements privés ne peuvent pas prendre le titre d'université ni délivrer des diplômes nationaux dans le cadre d'un rapprochement.

H. LES MOBILITÉS DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

L'Assemblée nationale a apporté un certain nombre de modifications au présent projet de loi afin de favoriser la mobilité des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'article 47 précité permet, au-delà de la reconnaissance du doctorat, une plus grande mobilité des titulaires du diplôme vers la fonction publique.

Les députés ont complété cet article pour prévoir la possibilité, pour les personnels titulaires d'un doctorat, de collaborer pour une période déterminée et renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés et rendre possible la mise à disposition de personnels issus d'établissements ou organismes relevant du droit du travail vers des établissements ou administrations relevant du droit administratif.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. VALORISER LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ

Votre commission a modifié à plusieurs endroits le code de l'éducation et celui de la recherche afin de redéfinir le cadre dans lequel doivent être fixées les priorités en matière de recherche.

Tout d'abord, les missions et priorités du service public de l'enseignement supérieur ont été précisées pour que soit consacré le principe d'une valorisation des résultats de la recherche au service de la société . Ce dernier se décline en plusieurs objectifs que sont le développement de l'innovation, du transfert de technologie, de la capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux et de développement durable. Le même principe a été inséré dans le code de la recherche.

Votre commission a ainsi souhaité revenir sur les modifications initiales du code de l'éducation et de celui de la recherche proposées par le présent projet de loi. En effet, celles-ci pouvaient laisser penser qu'une des principales avancées était la reconnaissance de la notion de transfert.

Or, le transfert n'a de sens que s'il est replacé dans un cadre plus global visant à répondre aux défis et aux besoins de la société .

En outre, plusieurs amendements ont été adoptés afin de fixer comme nouvel objectif de l'enseignement supérieur et de la recherche le renforcement des interactions entre sciences et société . Une définition des sciences participatives a été insérée à l'article 7 du présent projet de loi, indiquant que le service public de l'enseignement supérieur doit faciliter la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique. Ainsi, la référence à la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) est consacrée dans le code de l'éducation.

Le texte adopté par votre commission met ainsi l'accent sur la rencontre et le partage entre les membres de la communauté scientifique et les citoyens , dans une optique d'enrichissement mutuel. Cette idée de partage a d'ailleurs prévalu pour redéfinir les objectifs de la politique nationale de la recherche et du développement technologique puisque la notion de partage a remplacé celle de diffusion de la culture scientifique.

Les modifications apportées par votre commission mettent donc l'accent sur un service public de l'enseignement supérieur et une politique nationale de recherche qui se définissent au service de la société et en s'appuyant sur elle.

B. OFFRIR LES MEILLEURES CHANCES DE RÉUSSITE À TOUS LES ÉTUDIANTS

Votre commission a apporté plusieurs modifications au projet de loi afin de permettre à toutes les étudiantes et à tous les étudiants de poursuivre des études supérieures à la hauteur de leurs ambitions et au plus haut niveau, en dehors de tout déterminisme, et de faciliter leur insertion professionnelle.

Dans cet esprit, elle a adopté une série d'amendements tendant à :

- compléter les critères d'élaboration du projet d'orientation d'études et professionnelle des étudiants dans l'enseignement supérieur , afin d'y inclure la prise en compte des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire, conformément aux principes posés pour l'orientation dans l'enseignement scolaire par le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, en cours de navette au Parlement ;

- préciser les missions des bureaux d'aide à l'insertion professionnelle au sein des universités , en leur confiant la responsabilité de préparer les étudiants qui le souhaitent aux entretiens d'embauche et de recenser les entreprises susceptibles d'offrir aux étudiants une expérience professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans l'université, en vue de leur proposer la signature de conventions de stage ;

- favoriser la préparation aux concours d'entrée dans la fonction publique ou pour l'accès à différentes écoles ou formations sélectives à l'intérieur de l'université et, ainsi, garantir une formation de haut niveau accessible à tous les étudiants désireux de suivre ce type de préparation ;

- consacrer le doctorat à la fois comme une formation à la recherche et par la recherche , afin de reconnaître la formation de troisième cycle comme une véritable première expérience professionnelle au sein de la communauté académique, notamment dans le cadre de conventions collectives ;

- prévoir la prise en compte , dans le cadre du contrôle des connaissances à l'université, des contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé .

Par ailleurs, votre commission a ajusté le dispositif adopté à l'Assemblée nationale qui vise à réserver des places aux meilleurs élèves de chaque lycée dans les filières sélectives , en particulier dans les classes préparatoires, afin :

- d'une part, d'assurer que les élèves de chaque série et chaque filière du lycée puissent en bénéficier , pour éviter que les bacheliers S soient favorisés de fait ;

- d'autre part, de supprimer les critères supplémentaires de vérification des aptitudes des lycéens , qui étaient laissés à l'appréciation des recteurs. Pour garantir l'efficacité et l'équité du dispositif, seuls les résultats du baccalauréat seront pris en compte.

Pour renforcer le rapprochement entre filières sélectives et université, votre commission a également adopté un amendement pour rendre obligatoire la double inscription des élèves de STS et de classes préparatoires dans leur lycée et dans une des universités avec lesquelles une convention aura été conclue . Le lycéen s'acquittera des droits d'inscription à l'université et en contrepartie aura pleinement accès aux services universitaires, comme la bibliothèque et le CROUS. Par coordination, elle est revenue sur la suppression de la gratuité des classes préparatoires, introduite par l'Assemblée nationale, qui encourait une censure de Conseil Constitutionnel.

C. RENFORCER LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Votre commission a estimé indispensable de consacrer la responsabilité sociale des établissements d'enseignement supérieur . À cet égard, dans le droit fil des travaux du dernier colloque de la Conférence des présidents d'université (CPU) à Rennes en mai 2013 23 ( * ) , et suivant l'impulsion de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteure, plusieurs amendements ayant pour objet de :

- conforter la prise en compte de la situation particulière des étudiants et des personnels en situation de handicap au sein des universités ;

- rendre clairement applicable aux universités, par symétrie aux dispositions que le Sénat a adoptées sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République , le principe d' « université inclusive » ;

- faire en sorte que la résorption de la précarité de l'emploi au sein des universités , objectif prioritaire de la politique sociale de chaque établissement, soit clairement examinée dans le cadre du bilan social des universités , présenté chaque année au conseil d'administration par le président, en assortissant les objectifs en la matière d'indicateurs de suivi et de résultats ;

- confier au conseil académique, en formation plénière, la responsabilité de préparer le schéma directeur pluriannuel en matière de handicap, qui est un sujet transversal à l'ensemble de la communauté universitaire et peut donc concerner à la fois la commission de la formation et la commission de la recherche. Ce schéma devra être approuvé par le conseil d'administration et il reviendra au président de l'université de présenter au conseil un rapport d'exécution de ce contrat, également assorti d'indicateurs de suivi et de résultats.

D. ÉLEVER L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE AU RANG DE PRIORITÉ DE LA POLITIQUE UNIVERSITAIRE NATIONALE

Votre commission a adopté une série d'amendements consacrant l'amélioration de la qualité de vie étudiante et la promotion sociale de tous les étudiants comme des objectifs prioritaires de la réforme de l'enseignement supérieur :

- les missions du service public de l'enseignement supérieur ont été complétées afin d'y inclure explicitement le soutien aux initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie étudiante ;

- l'amélioration de la qualité de la vie étudiante et la promotion sociale de tous les étudiants devront constituer des piliers de la politique de site. Pour ce faire, il est proposé que l'ensemble des partenaires élaborent dans le cadre de la coordination territoriale, sous l'égide du réseau des oeuvres universitaires et scolaires, un projet porteur de la synthèse des besoins en la matière, qui sera transmis à l'État et aux collectivités territoriales comme un document d'aide à la décision. Dans la perspective de la constitution de campus territoriaux de grande ampleur, il sera utile d'identifier les besoins en matière de logement étudiant, de transports, de politique sociale et de santé et d'activités culturelles, sportives et associatives afin de responsabiliser l'État et les collectivités partenaires ;

- les compétences décisionnelles de la commission de la formation du conseil académique en matière de vie étudiante ayant été considérablement renforcées, votre commission a jugé nécessaire de compléter son intitulé afin de la dénommer « commission de la formation et de la vie universitaire ».

E. GARANTIR UNE GOUVERNANCE PLEINEMENT DÉMOCRATIQUE ET COLLÉGIALE DES UNIVERSITÉS ET DE LEURS REGROUPEMENTS

Votre commission a modifié les modalités de désignation des personnalités extérieures, au sein du conseil d'administration, dans le souci de pleinement les responsabiliser sur la définition des orientations stratégiques de l'université . Il est ainsi désormais prévu que le conseil d'administration puisse désigner un maximum de cinq personnalités extérieures, sur un total de huit, par le biais d'un appel public à candidatures permettant de garantir la désignation de personnalités qualifiées motivées et prêtes à s'investir dans la gestion stratégiques de l'établissement. Outre des représentants du monde socio-économique, ces personnalités devront également obligatoirement comprendre un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire, afin d'assurer la prise en compte du nécessaire continuum entre le second cycle de l'enseignement du second degré et le premier cycle universitaire.

Votre commission a également renforcé la dimension démocratique du conseil d'administration des communautés d'universités et établissements , en prévoyant que :

- la moitié au moins des membres du conseil d'administration de la communauté est constituée de représentants élus des personnels enseignants, BIATSS et des étudiants ;

- les représentants des enseignants-chercheurs, des personnels BIATSS et des étudiants sont élus au suffrage direct dans des conditions définies par les statuts des communautés, à la condition qu'au moins 75 % des établissements doivent être représentés dans chaque liste.

F. RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ UNIVERSITAIRE DE LA FRANCE

Votre commission a introduit une série de dispositions tendant à améliorer l'accueil, la réussite et l'insertion professionnelle des étudiants, des chercheurs et des diplômés étrangers :

- afin de favoriser la venue d'étudiants étrangers, elle a adopté plusieurs modifications au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le souci d'assouplir les critères de délivrance des titres de séjour, d'améliorer et de simplifier les procédures administratives liées à l'entrée et au séjour en France en direction des jeunes étudiants étrangers formés ou diplômés par le système d'enseignement supérieur français. Il s'agit de sécuriser leur situation, en leur permettant de disposer d'un titre de séjour pluriannuel en fonction de la durée du diplôme poursuivi et d'allonger le délai au cours duquel les jeunes étrangers diplômés peuvent légalement demeurer en France en vue de rechercher un emploi correspondant à leur formation ;

- les droits des titulaires d'une carte de séjour mention « scientifique-chercheur » sont alignés sur ceux détenant une carte de séjour « salarié » ou « carte bleue européenne » .

G. CONSACRER UN SYSTÈME D'ÉVALUATION EXTERNE SOLIDE, TRANSPARENT, RIGOUREUX ET INDÉPENDANT

Votre commission a approuvé la mise en place d'un Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES). Elle se félicite de la nouvelle composition proposée par le projet de loi pour le conseil chargé d'administrer ce Haut Conseil. La présence étudiante constitue une nette amélioration, que l'AERES avait elle-même proposée dans le cadre des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche. Composé essentiellement de scientifiques, ce conseil a vocation à délibérer sur des sujets qui relèvent de la politique scientifique, et ne devrait pas avoir de compétence budgétaire pour le fonctionnement quotidien de l'agence, à la différence d'un conseil d'administration d'établissement public.

La mise en place, auprès du conseil du HCERES, d'un comité d'orientation scientifique devrait garantir la concertation institutionnelle sur les sujets touchant, en particulier, l'évaluation des entités de recherche ou encore l'évaluation individuelle des enseignants et des chercheurs. Une des propositions de l'AERES, dans le cadre de sa contribution aux Assises intitulée « Évaluation : éléments et propositions pour un débat », appelait, en effet, à une amélioration des relations institutionnelles entre tous les acteurs de l'évaluation. C'est précisément dans cette logique que l'AERES a mis sur pied le groupe « Mikado » en décembre 2012, invitant les représentants chargés de l'évaluation de la recherche des conférences (Conférence des présidents d'université, Conférence des directeurs d'écoles d'ingénieur, Conférence des grandes écoles), des organismes de recherche et des instances nationales (commission permanente du Conseil national des universités, conférence des sections médicales du Conseil national des universités, Comité national de la recherche scientifique - CoNRS).

Dans l'esprit de décloisonnement souhaité par le Président de la République, une telle « instance de réflexion et de concertation » devra être, dans le fil du groupe « Mikado », réunie par l'autorité administrative indépendante en vue de travailler en amont de son conseil. Elle constituera, avant le lancement de chaque vague d'évaluation, un lieu d'échanges sur les procédures d'évaluation et de concertation sur des propositions d'évolution. Cette instance gagnerait sans doute à être enrichie par la participation des directions du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Votre commission a renforcé les critères encadrant l'évaluation des structures d'enseignement supérieur et de recherche afin de consacrer les principes de transparence, de prévention des conflits d'intérêts dans la constitution ou la validation des comités d'experts chargés de conduire les évaluations et de contradictoire dans la procédure d'évaluation.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
CHAPITRE Ier Les missions du service public de l'enseignement supérieur
Article 1er Disposition de coordination

L'article 1 er comportait une annonce générale, disposition sans portée juridique spécifique, de modification du livre I er du code de l'éducation conformément aux articles suivants.

L'Assemblée nationale a opportunément supprimé cette disposition de coordination inutile.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article .

Article 1er bis (nouveau) Égalité du service public sur l'ensemble du territoire

I. - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

L'article 1 er bis a été introduit par amendement lors de l'examen en commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale.

Il consacre le rôle de l'État comme garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire national.

Comme l'indique le rapport n° 1042 de M. Vincent Feltesse sur le présent projet de loi, « il s'agit, par cette précision, de confirmer que les regroupements d'établissements et les contrats de site, bien qu'ils impliquent les collectivités territoriales, en particulier les régions, en vue d'assurer notamment la meilleure articulation possible entre les activités d'enseignement supérieur et le contexte socio-économique local, ne remettent nullement en cause le rôle primordial et unificateur de l'État dans la gestion du service public de l'enseignement supérieur. »

Cet objectif répond bien à un risque d'inégalité caractérisant l'enseignement supérieur en France. De nombreuses études ont montré les effets de concentration et les déséquilibres entre territoires. Dans un rapport de la Documentation française publié en février 2013 et intitulé « Vers l'égalité des territoires : Dynamiques, mesures, politiques », Catherine Soldano 24 ( * ) et Daniel Filâtre 25 ( * ) mettent en évidence les phénomènes d'inégalités territoriales de l'éducation supérieure et de la recherche : « Le nouveau paysage universitaire, tel qu'il s'est dessiné dans les dernières décennies, est plus diversifié et sans doute plus riche qu'auparavant. Reste que si l'État a joué un rôle clé dans le pilotage global du système universitaire à travers les politiques de rattrapage (Université 2000) et de labellisation, il doit encore montrer sa capacité à articuler de manière cohérente les actions menées aux différentes échelles territoriales. (...) À n'en pas douter, lorsque l'on considère le développement des activités scientifiques et de formations supérieures, la question territoriale est insuffisamment abordée. Il est cependant devenu urgent de mieux comprendre la manière dont des acteurs publics et privés arrivent à « organiser » et « structurer » leurs actions. Or, dans cette perspective d'analyse, une fois arrêtées au niveau national une stratégie et des perspectives claires, tout l'enjeu réside dans la capacité politique de l'ensemble des acteurs d'un même territoire à articuler les activités scientifiques et un projet de développement . »

Cette analyse met en lumière la pertinence de l'affirmation du principe d'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur dont l'État est le garant.

II. - La position de votre commission

Votre commission soutient pleinement cette disposition mais note que l'expression consacrée est impropre. En effet, on ne peut parler de « l'égalité du service public » mais de « l'égalité devant le service public ».

Ce principe a été consacré par le Conseil d'État (CE, 29 décembre 1911, Chomel ) qui l'a élevé au rang de principe général du droit (CE, 9 mars 1951, société des concerts du Conservatoire).

Il découle du principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.

Votre commission a donc adopté un amendement rédactionnel pour rectifier cette erreur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 2 (article L. 121-3 du code de l'éducation) Extension des exceptions au principe de l'enseignement
en langue française

I. - Le texte du projet de loi

Le présent article vise à compléter l'article L. 121-3 du code de l'éducation pour prévoir de nouvelles dérogations au principe de l'enseignement en langue française.

Le I de l'article L. 121-3 du code de l'éducation rappelle que la maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement. Le premier alinéa du II précise que la langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français.

Deux catégories d'exceptions sont actuellement prévues par le code :

- celles justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères,

- lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.

Enfin, le second alinéa précise que les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.

Cette disposition issue de la codification de l'article 11 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dite « loi Toubon », semble avoir été largement contournée.

D'après les informations fournies par Campus France, il existe aujourd'hui en France 795 programmes proposant des enseignements en anglais, dont 165 sont des formations proposées exclusivement dans cette langue. Parmi les établissements proposant de telles formations, on retrouve l'Université d'Aix-Marseille, l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, l'université de Bordeaux 1, l'université de Bourgogne, l'université François Rabelais de Tours, etc.

Ces universités ont donc fait le choix de suivre la dynamique des écoles de commerce qui depuis quinze ans proposent de tels cursus. Mais il est intéressant de noter que ces mêmes universités n'ont pas fait le choix exclusif de l'anglais puisque bon nombre d'entre elles sont membres du réseau de l'université franco-allemande et proposent des cursus trinationaux comprenant donc, à tout le moins, des enseignements en langues française et allemande. C'est le cas par exemple de l'université Blaise Pascal de Clermont Ferrand qui propose un cursus d'études interculturelles européennes ou de l'université de Bourgogne qui propose un cursus d'études européennes. Il est donc faux d'associer langues étrangères et enseignement exclusifs en anglais.

L'université franco-allemande (UFA)

Base conventionnelle et objectif

L'accord intergouvernemental établissant l'Université franco-allemande a été signé en 1997 lors du sommet de Weimar. L'UFA, dont le siège administratif est à Sarrebruck, a été inaugurée en 1999. L'Université franco-allemande offre des cursus intégrés franco-allemands au niveau du 1 er et du 2 e cycle et « post-licence », sanctionnés par un double diplôme franco-allemand.

Organisation

L'Université franco-allemande est un établissement « sans murs », constitué par un réseau d'établissements d'enseignement supérieur français et allemands qui échangent des étudiants.

Pour l'année universitaire 2008/2009 l'Université Franco-Allemande a soutenu 145 cursus intégrés bi- et trinationaux entre établissements d'enseignement supérieur français, allemands et de pays tiers. L'UFA coopère avec 169 établissements d'enseignement supérieur répartis sur la quasi-totalité des deux territoires et compte environ 4 600 étudiants. Sous son égide sont délivrés tous les ans plus de 1 000 doubles diplômes franco-allemands. Elle a pour fonction de susciter, de coordonner et de financer des cursus intégrés entre établissements français et allemands conduisant à des doubles diplômes, voire à de triples diplômes dans le cadre de coopérations tri-nationales.

Le budget, financé à parité par la France et l'Allemagne, s'élève à environ 9 millions d'euros. Les ministères français des affaires étrangères et de l'enseignement supérieur contribuent chacun à hauteur de 50 % au financement de la part française. La composante allemande est financée à 70 % par la fédération (les coûts du programme, par le ministère fédéral de l'éducation et de la recherche, les coûts administratifs, par le ministère fédéral des affaires étrangères) et à 30 % par les Länder .

Source : Portail officiel franco-allemand (http://www.france-allemagne.fr/L-Université-franco-allemande-UFA,268.html)

Les restrictions aujourd'hui posées par le code de l'éducation sont sources de difficultés pour mettre en place des cotutelles de thèses franco-allemandes. Pourtant de telles coopérations entre universités devraient être multipliées pour répondre à la dynamique européenne de la mobilité étudiante.

Selon l'agence Europe-Éducation-Formation France 26 ( * ) , aujourd'hui la totalité des universités françaises participent au programme Erasmus ainsi que la plupart des établissements d'enseignement supérieur non universitaires. L'accueil des étudiants étrangers est donc devenu une priorité pour les établissements. D'ailleurs le développement de ce programme a porté ses fruits : selon les statistiques européennes 27 ( * ) sur la mobilité étudiante, la France est la deuxième destination préférée des étudiants européens avec 26 141 jeunes en 2009/2010, après l'Espagne qui accueille 26 723 jeunes, mais avant l'Allemagne (14036 étudiants) ou l'Italie (7275 étudiants).

Toutefois son rang a reculé dans les comparaisons internationales car avec 280 000 étudiants étrangers chaque année, elle n'est plus leur cinquième destination de prédilection derrière les États-Unis et le Royaume-Uni ou plus récemment l'Australie.

C'est pour répondre à l'objectif d'attractivité de l'université française que le présent article propose d'assouplir l'article L. 121-3 du code de l'éducation. L'étude d'impact associée au présent projet de loi indique que les exceptions prévues dans le droit en vigueur sont « très restrictives et ne correspondent pas à l'évolution des échanges internationaux d'étudiants. Elles rendent difficiles par exemple la cotutelle de thèses ou les formations binationales pour l'université franco-allemande. Elles handicapent notre pays dans la compétition pour attirer les étudiants étrangers, notamment des pays émergents et nuisent à l'attractivité de notre système d'enseignement supérieur . »

L'article 2 propose donc d'insérer un nouvel alinéa après le premier alinéa du II de l'article L. 121-3 du code de l'éducation. Il vise à étendre les exceptions pour permettre de dispenser en langues étrangères une partie des enseignements effectués dans le cadre :

- d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 23-7 du code de l'éducation. Ce dernier précise que les établissements qui participent au service public de l'enseignement supérieur passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents États et nouent des liens particuliers avec celles des États membres de l'Union ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et avec les établissement étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française ;

- d'un programme européen.

II. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La Commission des affaires culturelles a adopté plusieurs amendements pour :

- introduire une nouvelle exception destinée à « faciliter le développement de cursus et de diplômes transfrontaliers multilingues » ;

- préciser que les formations concernées ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère ;

- prévoir que les étudiants étrangers auxquels sont dispensés ces enseignements bénéficient d'un apprentissage de la langue française et que leur niveau de maîtrise de la langue française est pris en compte pour l'obtention du diplôme.

Après de longs débats en séance publique, l'Assemblée a apporté de nouvelles modifications tendant à préciser que les dérogations doivent être justifiées par des nécessités pédagogiques.

III. - La position de votre commission

Votre commission a estimé nécessaire de remplacer le premier alinéa du II de l'article L. 121-3 du code de l'éducation par six alinéas. En effet, la rédaction du présent article issue des travaux de l'Assemblée nationale soulève plusieurs difficultés :

- elle est tout d'abord source de confusion. Les amendements successifs de l'Assemblée nationale ne rendent pas la lecture du nouvel article L. 121-3 aisée. Il convient d'en clarifier la rédaction en optant pour une présentation séquencée des exceptions ;

- elle pose trois conditions cumulatives pour justifier les nouvelles exceptions : la justification par des nécessités pédagogiques, l'existence d'un accord avec une institution étrangère ou d'un programme européen, et le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues. Or cette rédaction revient à privilégier de fait les pays limitrophes de la France, ce qui entraînerait des discriminations à l'égard des autres pays de l'Union. Aussi la dernière condition doit-elle être appréciée de manière distincte des deux premières ;

- elle ne pose pas clairement le principe de cours obligatoires et n'aborde que la question de l'apprentissage de la langue française. Il convient de prévoir des cours de culture française (histoire, civilisation, etc.), obligatoires pour tous les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère ; ceci rend inutile la mention de formations « partiellement proposées en langue étrangère » puisque ces cours se feront exclusivement en français. Les cours de langue française doivent être destinés aux étudiants étrangers non francophones.

Votre commission a souhaité en outre préciser que le niveau de la langue française est évalué pour l'obtention du diplôme.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2 (article L. 123-7 du code de l'éducation) Promotion de la langue française à l'étranger

Votre commission a adopté un article additionnel complétant les objectifs de coopération internationale du service public de l'enseignement supérieur. Il indique que ce dernier doit promouvoir le développement des enseignements en langue française à l'étranger ainsi que le développement des services et ressources numériques favorisant la connaissance et la promotion de la langue française .

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 2 bis (nouveau) Rapport au Parlement sur l'impact des modifications
apportées au principe de l'enseignement en français

I. - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Cet article est issu d'un amendement du rapporteur de la commission des affaires culturelles, adopté lors de l'examen en commission.

Il prévoit que, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact de l'article 2 sur l'emploi du français dans les établissements publics et privés d'enseignement et sur l'évolution de l'offre d'enseignement du français langue étrangère (dit « FLE ») à destination des étudiants étrangers.

II. - La position de votre commission

Votre commission a souhaité modifier cet article pour plusieurs raisons :

- afin de prévoir un délai plus long, de trois ans, permettant de tenir compte de l'impact réel de l'article 2 du présent projet de loi. Compte tenu de la date supposée de la promulgation de la loi, la première année sera une année de transition qui ne reflètera pas l'évolution réelle de l'emploi de la langue française ;

- pour inclure un bilan de l'évolution des formations en langues étrangères et de celles en langue française à l'étranger afin de mesurer de façon pertinente l'évolution de la francophonie à travers l'enseignement supérieur, en France mais aussi à l'étranger ;

- pour évoquer l'enseignement du français et non du « français langue étrangère » , le « français langue étrangère» n'étant pas codifié.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 (article L. 123-1 du code de l'éducation) Instauration d'une stratégie nationale de l'enseignement supérieur
et d'une coordination ministérielle du service public
de l'enseignement supérieur

I. - Le texte initial du projet de loi

L'article L. 123-1 du code de l'éducation dispose que « le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels ».

Le présent article du projet de loi le modifie en ajoutant une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la coordination ».

En outre, deux alinéas sont ajoutés :

- le premier définit une stratégie nationale de l'enseignement supérieur . Elle doit être élaborée et révisée périodiquement sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les priorités sont arrêtés après une concertation avec :

. les partenaires sociaux et économiques,

. la communauté scientifique et d'enseignement supérieur,

. les ministères concernés,

. les collectivités territoriales.

- le second prévoit un rapport biennal au Parlement sur cette stratégie et les conditions de sa mise en oeuvre . Il est précisé que ce rapport analyse notamment, au regard de cette stratégie, la situation des établissements d'enseignement supérieur ayant bénéficié des responsabilités et compétences « mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 ». Ces dispositions du code de l'éducation prévoient un contrat pluriannuel d'établissement entre l'État et l'université, l'association des unités et services à l'élaboration du budget de l'établissement, et le pouvoir de répartition des obligations de service confié au conseil d'administration.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a largement complété cet article, de sorte que :

- il pose le principe de la cotutelle, par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR), de tous les établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas de son département . Le MESR participe de surcroît à la définition de leur projet pédagogique ;

- l'alinéa du texte initial relatif à la stratégie nationale est précisé avec une périodicité définie à 5 ans . En outre, la concertation est élargie aux partenaires culturels et suivie d'un débat au Parlement ;

- le MESR veille à la mise en oeuvre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et est associé aux accréditations et habilitations des formations des établissements participant au service public de l'enseignement supérieur ;

- la stratégie nationale inclut les principes de répartition des moyens entre les acteurs de l'enseignement supérieur ;

- le rapport biennal présenté au Parlement inclut une analyse des modes de financement et évalue l'impact du transfert de ma gestion de la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés.

En outre, cinq amendements ont été adoptés en séance publique. Ils visent à :

- préciser que les éléments quantitatifs du rapport biennal comprennent des données sexuées ;

- imposer la représentation du ministre chargé de l'enseignement supérieur au conseil d'administration des établissements de l'enseignement supérieur dont il assure désormais la cotutelle . Il est en outre associé aux accréditations et habilitations de ces établissements dont les statuts peuvent prévoir des modalités complémentaires ;

- prévoir une programmation pluriannuelle des moyens dans la stratégie nationale.

III. - La position de votre commission

Votre commission se félicite que le texte offre au ministère de l'enseignement supérieur un rôle de coordination et prévoie que la tutelle ne soit plus assumée de manière totalement autonome par les autres ministères.

La rédaction du texte pourrait toutefois soulever des difficultés. Comme l'indique le rapporteur de la commission des affaires culturelles dans son rapport 28 ( * ) , « en cas de cotutelle, en principe, les deux ministères de tutelle ont le même pouvoir, notamment sur les nominations de dirigeants, l'approbation des actes, la signature des contrats d'objectifs ou encore les textes d'organisation. En réalité, il y a toujours une tutelle principale, qui est celle qui attribue les crédits. (...) Les ministères actuellement chargés de la tutelle des établissements d'enseignement supérieur (...) continueront d'assurer la tutelle principale ». L'esprit de l'amendement diffère donc du texte instituant purement et simplement une cotutelle, sans nuance dans les rôles confiés à chacun des deux ministères ayant autorité sur les établissements.

Cette analyse du rapporteur de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale met en lumière la lourdeur des procédures qu'entraîne le principe de cotutelle (co-signature, par les deux ministres de tutelle, de tous les actes administratifs de niveau ministériel ou réglementaire). En outre, elle ne peut s'appliquer de la même façon dans tous les établissements. Ainsi les écoles d'art sont aujourd'hui regroupées sous forme d'EPCC (établissement public de coopération culturelle) : imposer un membre du conseil d'administration serait contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Elles ne sont d'ailleurs pas formellement sous tutelle du ministère de la culture et de la communication.

« L'enseignement supérieur culture (ESC) » :
l'illustration de la diversité du paysage de l'enseignement supérieur

101 établissements dépendent aujourd'hui du ministère de la culture. Ils regroupent 35 000 étudiants. Leurs statuts et tailles sont très divers puisqu'on y recense des établissements publics nationaux, des établissements publics de coopération culturelle créés à l'initiative des collectivités territoriales, des associations. Ces établissements délivrent des diplômes qui relèvent du ministère de la culture, évalués sauf exception par l'AERES. L'ESC est aligné sur le LMD, aux trois grades pour l'architecture, au grade de master ou au niveau licence pour les autres secteurs.

Il est composé d'écoles d'excellence, sélectives, au fort ancrage professionnel (École du Louvre, Institut national du patrimoine, FEMIS, écoles d'architecture, écoles d'art, Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse, ...). Plus de 40 % des « écoles Culture » ont adhéré à un PRES et plusieurs d'entre elles ont été lauréates des investissements d'avenir. L'insertion professionnelle à trois ans y est de 82 % dans le champ du diplôme et de 87 % globalement, avec un accès rapide au premier emploi.

Le champ de la création artistique se décompose de la façon suivante :

- le domaine des arts plastiques. Il s'appuie sur des établissements très variés : les établissements publics nationaux (tels que l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, l'École nationale supérieure des arts décoratifs ou les huit écoles nationales supérieures d'art) mais aussi les 31 écoles territoriales regroupées sous statut d'EPCC ;

- le domaine du spectacle vivant. Il comprend la musique, la danse, le théâtre et le cirque qui sont enseignés soit dans les trois conservatoires nationaux supérieurs (établissements publics nationaux) soit dans les pôles supérieurs du spectacle vivant sous statut d'EPCC ;

- deux EPCC (Toulouse et Strasbourg) sont mixtes et couvrent ces deux domaines.

Depuis son inscription dans le schéma européen d'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur des arts plastiques a complété ses formations par des apports théoriques (recrutement de professeurs titulaires d'un diplôme de doctorat) et introduit la pratique de l'écrit dès la 1 re année dans ses cursus. Cette pratique se concrétise par la soutenance d'un mémoire de master en fin de second cycle.

Interrogée sur la qualité de ces mémoires au printemps 2013, l'AERES a donné une appréciation positive des mémoires de master des écoles d'art.

Source : Ministère de la culture et de la communication

En outre, la participation d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur au conseil d'administration de chaque établissement pourrait représenter une contrainte relativement lourde. Sur environ 200 établissements actuellement concernés par cette participation à leur conseil d'administration, 20 se retrouvent « orphelins », tant la présence requise par cette obligation de participation est importante au regard de la disponibilité réelle des agents du ministère. La cotutelle ajouterait 117 établissements dont il faudrait intégrer le conseil d'administration, ce qui paraît matériellement illusoire.

Votre commission n'a pas souhaité modifier ces dispositions.

En revanche, elle s'est attachée à corriger plusieurs autres difficultés ; elle rappelle qu'une loi ordinaire ne peut contraindre le Parlement à organiser un débat. Surtout, le rapport biennal ne prévoit qu'une analyse des modes de financement. Cette disposition manque de précision et ne peut encourager les établissements de l'enseignement supérieur à mettre en place une véritable comptabilité analytique qui fait aujourd'hui cruellement défaut, ainsi qu'il a été analysé dans le rapport d'information de Mme Dominique Gillot et M. Philippe Adnot n° 547 (2012-2013), intitulé Financement des universités : l'équité au service de la réussite pour tous .

Votre commission a donc amendé le texte afin de :

- prévoir que les priorités de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur , avant d'être fixées définitivement, soient transmises aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

- préciser que le rapport biennal présente une vision consolidée de l'ensemble des financements privés et publics , au niveau national et par site, activité, filière et niveau d'études, ainsi qu'une évaluation des besoins de financements ;

- insérer, dans la liste des sujets présentés dans le rapport biennal, une évaluation des moyens mis à disposition des étudiants pour contribuer à leur qualité de vie (tels que les logements) et une évaluation de leur devenir professionnel ;

- affirmer que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont au centre de l'enseignement supérieur .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 (article L. 123-2 du code de l'éducation) Actualisation de la rédaction des dispositions relatives aux objectifs de l'enseignement supérieur

I. - Le texte initial du projet de loi

L'article 4 du projet de loi modifie l'article L. 123-2 du code de l'éducation relatif aux objectifs du service public de l'enseignement supérieur.

Le code indique actuellement que ce dernier contribue :

1°) au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent,

2°) à la croissance régionale et nationale dans le cadre de la planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible,

3°) à la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche,

4°) à la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur.

L'étude d'impact du projet de loi indique que l'ensemble des articles figurant dans les premiers livres du code de l'éducation est rédigé « de façon quelque peu obsolète ». L'essentiel remonte à la loi du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur, la dernière mission énumérée étant issue de la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.

Le texte du projet de loi propose ainsi de remplacer le 2° par l'objectif de contribution « à la croissance et à la compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins des secteurs économiques et leur évolution prévisible ». Il ajoute un 5° pour indiquer que le service public de l'enseignement supérieur contribue également « à l'attractivité du territoire national ».

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Plusieurs amendements ont été adoptés en commission pour préciser que le service public de l'enseignement supérieur contribue également :

- à la diffusion des connaissances dans leur diversité (alinéa 2) ;

- à la réalisation d'une politique de l'emploi qui prend en compte non seulement les besoins économiques mais aussi les besoins sociaux, environnementaux et culturels (alinéa 4) ;

- à la lutte contre les discriminations (alinéa 6) ;

- à l'attractivité des territoires, au niveau local, régional et national ;

- au développement et à la cohésion sociale du territoire, par la présence de ses établissements ;

- à la réussite de ses étudiants.

En séance, trois amendements ont été adoptés :

- pour intégrer deux nouveaux objectifs : la promotion et la diffusion de la francophonie d'une part, la construction d'une société inclusive d'autre part ;

- pour préciser que le service public de l'enseignement supérieur vise le rayonnement des territoires.

III. - La position de votre commission

Finalement adopté en séance à l'Assemblée nationale en première lecture, l'amendement proposant d'insérer la construction d'une société inclusive au rang des objectifs de l'enseignement supérieur, avait tout d'abord été retiré en commission. Des critiques avaient été formulées, notamment par le rapporteur, sur le caractère flou de la formule.

Compte tenu du caractère primordial de la prise en compte du handicap, le rapporteur comme le Gouvernement ont donné un avis de sagesse en séance, laissant ainsi les députés ajouter ce nouvel objectif.

S'inscrivant dans la logique du projet de loi d'orientation et programmation pour la refondation de l'école de la République, votre commission a souhaité apporter les précisions utiles en reprenant les éléments de définition de l'inclusion scolaire figurant dans l'article 3A de ce texte, tel qu'adopté par le Sénat lors de sa séance du mercredi 22 mai 2013 29 ( * ) . Ainsi est-il précisé que cette inclusion se fait « sans distinction d'origine, de milieu social et de condition de santé ». Cette définition inclut le cas des personnes handicapées sans s'y limiter.

Votre commission a souhaité que :

- la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants figure au premier rang des priorités du service public de l'enseignement supérieur ;

- l'objectif d'aménagement et de cohésion sociale figure dans un nouvel alinéa ;

- soit pris en compte l'objectif de renforcement des interactions entre sciences et société ainsi que celui de l'amélioration des conditions de vie étudiante, la promotion du sentiment d'appartenance des étudiants à la communauté de leur établissement, le renforcement du lien social et le développement des initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie étudiante .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (article L. 123-3 du code de l'éducation) Consécration de la mission de transfert des résultats de la recherche du service public de l'enseignement supérieur

I. - Le texte initial du projet de loi

Le présent article modifie les missions du service public de l'enseignement supérieur.

L'article L. 123-3 du code de l'éducation précise en effet ces dernières :

1° La formation initiale et continue ;

2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;

3° L'orientation et l'insertion professionnelle ;

4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;

5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

6° La coopération internationale.

L'article 5 du présent projet de loi modifie le 1° pour substituer la « formation tout au long de la vie » à celle de « formation initiale et continue »

Il ajoute l'objectif de transfert des résultats à ceux de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technologique au 2°.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a souhaité conserver la référence à la formation initiale et continue, en précisant « tout au long de la vie ».

Elle a en outre précisé que le transfert des résultats a lieu lorsque cela est possible. En effet, cet objectif ne peut s'appliquer à toutes les disciplines ni dans tous les cas de figure.

L'objectif de promotion sociale a également été ajouté au 3°.

III. - La position de votre commission

Par cohérence avec sa proposition de réécriture de l'article 10, qui modifie les objectifs de la politique nationale de la recherche et du développement technologique, votre commission vous propose de fixer comme objectif une « valorisation des résultats de la recherche au service de la société » . Cet objectif se décline au travers de l'innovation, du transfert de technologie, de la capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux et de développement durable.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 5 (article L. 123-4 du code de l'éducation) Contribution du service public de l'enseignement supérieur à la réussite des étudiants

Votre commission a adopté un article additionnel modifiant l'article L. 123-4 du code de l'éducation relatif aux objectifs des formations offertes par le service public de l'enseignement supérieur.

Elle a souhaité en effet préciser que les formations d'enseignement supérieur concourent à la réussite des étudiants , au même titre qu'à leur accueil ou à leur orientation.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 6 (article L. 123-4-2 du code de l'éducation [nouveau]) Mise à disposition de ses usagers par le service public de l'enseignement supérieur de services et ressources pédagogiques numériques

I. - Le texte initial du projet de loi

L'article 6 modifie le projet de loi pour introduire dans les formations du service public de l'enseignement supérieur la mise à disposition de ressources numériques à destination des usagers.

L'article L. 123-4-1 en vigueur devient l'article L. 123-4-2. Cet article prévoit les aménagements nécessaires pour les étudiants handicapés, reprenant ainsi l'article 20-1 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Un nouvel article L. 123-4-1 est ainsi rédigé : « Le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques . »

Il s'agit de généraliser les pratiques développées dans certains établissements et d'en faire une priorité, comme le prévoit le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République dont l'article 10 crée un service public de l'enseignement numérique et de l'enseignement à distance.

L'étude d'impact associée au présent projet de loi indique que ces dispositions ne peuvent se faire que dans le respect de la législation applicable aux droits d'auteur.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a modifié le présent article pour préciser que « le développement de services et ressources pédagogiques numériques par le service public de l'enseignement supérieur contribue à la promotion de la francophonie . »

III. - La position de votre commission

Votre commission a supprimé cette mention. En effet, il paraissait peu opportun de mettre l'accent sur le seul objectif de promotion de la francophonie, alors que les outils numériques devront bien évidemment être utilisés pour répondre à de nombreuses priorités parmi lesquelles la construction d'une société inclusive comprenant l'insertion des personnes handicapées.

En outre, la mention de l'objectif de promotion de la francophonie paraît davantage pertinente dans l'article L. 123-7 du code de l'éducation relatif aux missions du service public de l'enseignement supérieur à l'international. Votre commission propose donc d'y insérer la phrase supprimée dans le présent article.

Enfin une coordination dans le code de la sécurité sociale s'impose.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7
(article L. 123-5 du code de l'éducation)

Mission de transfert des résultats de la recherche vers les secteurs socio-économiques et d'appui aux politiques publiques

I. - Le texte initial du projet de loi

Le présent article modifie l'article L. 123-5 du code de l'éducation relatif aux missions de l'enseignement supérieur en matière de valorisation de la recherche. Cet article du code précise que le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.

Le projet de loi fixe de nouveaux objectifs au service public de l'enseignement supérieur :

- développer le transfert des résultats de cette recherche vers les secteurs socio-économiques, en précisant qu'est développée une capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques (alinéa 3) ;

- assurer la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation (alinéa 5) ;

Il supprime par ailleurs les références aux RTRA (réseaux thématiques de recherche avancée) et aux PRES (pôles de recherche et d'enseignement supérieur) ; ces derniers étant remplacés par la référence aux groupements du nouvel article L. 718-3 du code de l'éducation.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Plusieurs modifications ont été adoptées par l'Assemblée nationale. Sont ainsi ajoutés :

- un nouvel objectif , qui est d' assurer le développement continu de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique en son sein (alinéa 3). En séance, les députés ont complété cet alinéa en indiquant que le service public favorise les interactions entre sciences et société (alinéa 8) ;

- une précision sur le développement du transfert des résultats , « lorsque les domaines scientifiques le permettent ». Ainsi le transfert n'est pas un objectif s'appliquant de façon automatique et uniforme à tous les pans de la recherche.

III. - La position de votre commission

Votre commission a complété l'alinéa 7 du présent article en indiquant que l'enseignement supérieur « facilite la participation du public à la prospection, à la collecte des données et au progrès de la connaissance scientifique ».

Il s'agit d'inscrire dans le code de l'éducation la référence à la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) et d'apporter une définition de la science participative .

Cette dernière vise la rencontre et le partage entre les membres de la communauté scientifique et les citoyens, experts ou néophytes, dans une optique d'enrichissement mutuel. Au travers de projets de médiation culturelle des sciences, les centres de CSTI sont des lieux d'expérimentation et de modélisation de nouvelles formes de dialogue avec les différents acteurs de la société. Cette nouvelle culture a été exposée à votre commission par M. Gilles Boeuf, président du Museum national d'histoire naturelle 30 ( * ) , lors de son audition. Le programme SPIPOLL (Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs), a notamment été évoqué pour illustrer l'apport des sciences participatives.

Il convient donc d'inscrire, dans le code, une disposition prenant en compte ce passage de la culture scientifique, privilégiant la seule diffusion de savoirs, vers le dialogue entre scientifiques et citoyens, afin de partager et mettre en avant les enjeux des sciences et leurs impacts sociétaux.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 bis
(article L. 123-6 du code de l'éducation)

Promotion des valeurs d'éthique et lutte contre les stéréotypes sexués

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, inséré à l'initiative de l'Assemblée nationale en séance, complète l'article L. 123-6 du code de l'éducation selon lequel le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.

Le code y décline les objectifs : l'innovation, la création individuelle et collective, le développement de l'activité physique et sportive, la promotion de la langue française et des langues et cultures régionales, l'étude et la mise en valeur du patrimoine national et régional, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements.

L'article 7 bis tend à insérer deux nouveaux alinéas qui fixent comme objectifs au service public de l'enseignement supérieur :

- de veiller à promouvoir des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité ;

- de mener une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative. L'objet de l'amendement ayant permis cette modification souligne que « l'action concrète des universités pourra se traduire par des opérations de communication et de sensibilisation sur les stéréotypes, ou encore par la création de modules d'enseignements dédiés à ces problématiques ».

II. - La position de votre commission

Votre commission a apporté une modification rédactionnelle afin de mieux affirmer la mission du service public de l'enseignement supérieur en remplaçant les mots « veille à promouvoir » par le mot « promeut ».

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8
(article L. 123-7 du code de l'éducation)

Encouragement au développement de parcours comprenant
des périodes d'études et d'activités à l'étranger

I. - Le texte initial du projet de loi

Le présent article modifie l'article L. 123-7 du code de l'éducation qui précise les missions du service public de l'enseignement supérieur à l'international : rencontre des cultures, accueil et formation des étudiants étrangers, programme de coopération, grâce auxquels les personnels français et étrangers peuvent acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.

Le projet de loi propose d'insérer une disposition encourageant le développement de parcours comprenant des périodes d'études et d'activités à l'étranger.

Cette modification tire les conséquences du développement des accords internationaux et des programmes européens d'ailleurs visés par le deuxième alinéa de l'article L. 123-7.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Plusieurs modifications ont été adoptées par l'Assemblée nationale.

L'objectif de développement de parcours à l'étranger est complété par :

- la promotion d'un meilleur partage des savoirs et leur diffusion auprès des sociétés civiles ;

- l'encouragement des coopérations transfrontalières  et de l'accueil des personnels de recherche étrangers pour la durée de leurs missions scientifiques ;

- l'orientation des élèves français à l'étranger vers l'enseignement supérieur français.

III. - La position de votre commission

Votre commission a souhaité apporter plusieurs modifications à cet article :

- pour insérer des dispositions relatives à la promotion de la francophonie qui complètent le dispositif relatif aux langues d'enseignement prévu par l'article 2 du présent projet de loi. Cet article met l'accent sur les langues des enseignements en France, tout en justifiant des exceptions au regard des accords internationaux entre établissements ou des programmes européens.

Ces derniers sont mentionnés à l'article L. 123-7 du code de l'éducation, qui mentionne notamment « le développement des établissements français à l'étranger ». Or, il est tout à fait logique de prévoir, dans ce même article, des objectifs de promotion de la langue française pour les enseignements à l'étranger, qui peuvent précisément être prévus par les accords internationaux précités ;

- pour insérer une disposition figurant aujourd'hui à l'article 6 du présent projet de loi. En effet, il paraît étrange de préciser uniquement l'objectif de promotion de la francophonie à cet article, alors que d'autres objectifs peuvent guider le développement des outils numériques : la lutte contre le handicap, le soutien des établissements établi dans les zones économiques les moins favorisées, etc. ;

- pour garantir les droits des personnels et étudiants choisissant de suivre un parcours à l'étranger . En effet, il serait préjudiciable qu'un tel choix, s'inscrivant dans les missions du service public de l'enseignement supérieur, ait pour conséquence de pénaliser leurs auteurs. Tel est l'objet de l'amendement complétant ainsi la troisième phrase de l'alinéa 4 : « sans préjudice du déroulement de carrière ou d'études des personnels et étudiants concernés » ;

- pour encourager les départements et régions d'outre-mer à favoriser les dynamiques régionales par conséquent internationales.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 bis
(article L. 241-2 du code de l'éducation)

Missions de l'inspection générale de l'éducation nationale
et de la recherche

Adopté en séance, cet article complète le I de l'article L. 241-2 du code de l'éducation. Il prévoit que « les vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche portent également sur la gestion des ressources humaines des établissements ».

Comme le rappellent Mesdames Isabelle Attard et Barbara Pompili, auteurs de cet amendement, les établissements recourent de manière croissante aux formes d'emploi non permanent que sont les contrats courts et les vacations.

L'objectif est donc de renforcer le contrôle, par les services compétents de l'État, de la gestion des ressources humaines par les établissements. Il s'agit d'une nouvelle mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR).

Il convient de rappeler les précisions apportées par la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche lors des débats en séance publique : 2 100 personnes par an vont être titularisées pendant quatre ans dans les universités. En outre, un plafond a été fixé pour le nombre de contrats à durée déterminée afin d'enrayer l'accroissement de la précarité dans le domaine de la recherche. Le Gouvernement a par ailleurs demandé aux organismes de recherche de procéder à un plan de résorption de la précarité.

La commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II

La politique de la recherche et du développement technologique
Article 9

Disposition de coordination

Comme l'article 1 er du présent projet de loi, cet article constituait un article chapeau, introduisant les modifications du livre I er du code de la recherche.

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition rédactionnelle superflue.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 10
(article L. 111-1 du code de la recherche)

Objectif complémentaire de la politique nationale de la recherche

I. - Le texte initial du projet de loi

Cet article modifie le code de la recherche pour insérer la notion de transfert parmi les objectifs de la politique nationale de la recherche.

L'article L. 111-1, prévoit que « la politique de la recherche et du développement technologique vise à l'accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et à la promotion du français comme langue scientifique . »

Le présent projet de loi propose ainsi que la valorisation des résultats de la recherche soit accompagnée d'un transfert de ceux-ci vers les secteurs socio-économiques.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications au texte du projet :

- la première précise que le transfert des résultats de la recherche est « au service de la société ». La mention des secteurs socio-économiques est donc supprimée ;

- la deuxième remplace, dans le même article du code, la notion d'« information scientifique » par celle de « culture scientifique, technique et industrielle ». Il est ici fait référence à la CSTI, développée dans le présent rapport dans la partie consacrée à l'examen de l'article 7.

III. - La position de votre commission

Votre commission a adopté une nouvelle rédaction de cet article. Tout en tenant compte des modifications adoptées à l'Assemblée nationale, la réécriture de l'article L. 111-1 du code de la recherche permet de :

- faciliter la lecture de cet article ;

- consacrer l'objectif de valorisation des résultats de la recherche au service de la société. Ce dernier concept se décline en plusieurs axes : l'innovation, le transfert technologique, la capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques (sociales, de développement durable, etc.) Il s'agit d' affirmer la mission de service à la société, au lieu de consacrer comme un but en soi le concept de transfert .

Cet amendement s'inspire de l'article 10 bis adopté à l'Assemblée nationale. Comme l'indique le rapport n° 1042 de la commission des affaires culturelles sur le présent projet de loi, la notion de « service à la société » est couramment utilisée par les universités belges francophones pour caractériser leurs activités partenariales et de transfert de technologies et de compétences.

L'exemple de l'Université catholique de Louvain illustre l'application de ce principe au sein de l'enseignement supérieur. En effet, l'établissement a créé en son sein un Conseil du Service à la Société (CSES), commission relevant du conseil académique et qui est « chargée de structurer la mission de l'université dans sa tâche de service à la société . » Ses travaux s'organisent autour de plusieurs thèmes de réflexion : transfert, apport d'expertise, développement régional, développement durable et coopération universitaire au développement.

En outre il convient de substituer la notion de partage à celle de diffusion de la connaissance .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 bis (nouveau)
(article L. 111-5 du code de la recherche)

Innovation et service à la société

I. - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Ce nouvel article modifie l'article L. 111-5 du code de la recherche qui prévoit que « L'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les niveaux et le secteur public de la radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de recherche, d'innovation et de créativité et participer au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique . »

Le présent article le complète par un alinéa précisant que l'innovation est reconnue comme « service à la société » et qu'elle est favorisée par les activités de transfert.

Cet ajout s'inscrit ainsi dans une logique de cohérence du texte qui consacre par ailleurs la notion de transfert des résultats de la recherche.

II. - La position de votre commission

Par cohérence avec les amendements proposés à l'article 10, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article, la précision qu'il apportait étant devenue inutile, voire inintelligible.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 11
(article L. 111-6 du code de la recherche)

Stratégie nationale de la recherche

I. - Le texte initial du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 111-6 du code de la recherche qui dispose aujourd'hui que : « Les choix en matière de programmation et d'orientation des actions de recherche sont arrêtés après une concertation étroite avec la communauté scientifique, d'une part, et les partenaires sociaux et économiques, d'autre part . »

Le présent projet de loi propose de donner une nouvelle dimension à la politique de recherche en définissant une stratégie nationale de la recherche et en précisant le cadre de son pilotage.

Cette nouvelle impulsion répond aux recommandations formulées à plusieurs occasions :

- lors des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche organisées en novembre 2012 ;

- dans le rapport au Président de la République de M. Vincent Berger sur les travaux des Assises, en date du 17 décembre 2012 ;

- dans le rapport 31 ( * ) au Premier ministre de M. Jean-Yves Le Déaut, en date du 14 janvier 2013 ;

Comme l'indique l'étude d'impact associée au présent projet de loi, la stratégie nationale doit être mise en oeuvre pour répondre à la dynamique européenne développée avec la mise en place d'un « Espace européen de la recherche ». Premières traductions de cette dynamique, un Conseil européen de la recherche et « Initiatives technologiques conjointes » (ITC) 32 ( * ) pour une nouvelle méthode de financement de la recherche technologique ont été créées en 2007 ; en mars 2008 s'y est ajouté un Institut européen d'innovation et de technologie.

La même année, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche avait présenté une « stratégie nationale de recherche et d'innovation » (SNRI) pour les années 2009 à 2012. La mise en oeuvre de cette stratégie fonctionnait à partir de groupes de travail articulés autour de cinq principes directeurs 33 ( * ) et trois axes prioritaires de recherche : santé, bien-être, alimentation et biotechnologies ; environnement et écotechnologies ; information, communication et nanotechnologies. Toutefois cette stratégie ne s'était pas accompagnée d'une formalisation des rôles et des objectifs dans le code de la recherche. Comme cela est rappelé dans l'exposé général du présent rapport, la politique de recherche n'a pas pu gagner en cohérence malgré cette impulsion de l'État.

L'article 11 propose d'instituer une stratégie nationale de recherche (SNR) définie de la façon suivante :

- elle doit être élaborée et révisée périodiquement, sous la coordination du ministre chargé de la recherche qui veille à sa cohérence avec la stratégie élaborée dans le cadre de l'Union européenne ;

- les priorités sont arrêtées après une concertation avec la communauté scientifique, les partenaires sociaux et économiques, les ministères concernés et les collectivités territoriales. La stratégie vise à répondre aux défis scientifiques, technologiques et sociétaux ;

- la stratégie et sa mise en oeuvre font l'objet d'un rapport biennal présenté au Parlement et sont évaluées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPESCT).

Selon l'étude d'impact précitée, cette stratégie doit « favoriser une répartition de la dépense de recherche plus conforme aux priorités et plus efficace. La prise en compte de la stratégie européenne est de nature à favoriser une meilleure participation des équipes françaises aux programmes européens et donc un développement de leurs ressources contractuelles ».

L'examen de cet article doit être rapproché de celui des articles 13 et 53 du présent projet de loi. Le premier élargit les compétences du CNESER (conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche) à l'ensemble de la recherche, tandis que le second crée un Conseil stratégique de la recherche dont le rôle est de définir les orientations de la SNR.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a précisé les points suivants :

- la périodicité de révision de la SNR est fixée à cinq ans ;

- l'objectif de maintien d'une recherche fondamentale de haut niveau est rappelé ;

- la SNR inclut la valorisation de la recherche par le transfert ainsi que la culture scientifique et technique. En outre elle encourage l'innovation ;

- le rapport biennal est effectué par l'OPESCT et comprend une analyse de l'efficacité des aides publiques à la recherche privée et des données quantitatives sexuées.

III. - La position de votre commission

Votre commission considère qu'il est nécessaire, par cohérence avec la nouvelle rédaction de l'article 10, de modifier la mention du transfert des résultats de la recherche pour l'inclure dans l'objectif de valorisation des résultats de la rechercher au service de la société.

La concertation avec la société civile doit en outre être précisée dans les modalités d'élaboration de la SNR.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12
(article L. 112-1 du code de la recherche)

Objectif complémentaire de la politique publique de la recherche

I. - Le texte initial du projet de loi

L'article 12 modifie l'article L. 112-1 du code de la recherche qui définit ainsi les objectifs de la recherche publique :

a) le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;

b) la valorisation des résultats de la recherche ;

c) le partage et la diffusion des connaissances scientifiques ;

c bis ) le développement d'une capacité d'expertise ;

d) la formation à la recherche et par la recherche.

Le texte du présent projet de loi insère au b) la notion de transfert des résultats de la recherche vers les secteurs socio-économiques et modifie le c bis) pour intégrer la capacité d'appui aux politiques publiques pour répondre aux grands défis sociétaux.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté deux précisions :

- pour affirmer le principe de libre accès aux données scientifiques (un e) est rajouté à cet effet), ce qui passe par une diffusion « donnant priorité aux formats libres d'accès » ;

- pour compléter le c bis) afin de viser également la capacité d'appui aux politiques publiques, celles-ci devant répondre aussi aux défis environnementaux.

III. - La position de votre commission

Votre commission a souhaité compléter cet article en reprenant la notion de valorisation des résultats de la recherche au service de la société, celle-ci reposant notamment sur l'innovation et le transfert de technologie.

Votre commission adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 bis A (nouveau)

Livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche

Cet article est issu d'un amendement adopté en séance à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires culturelles. Il prévoit l'élaboration d'un Livre blanc définissant tous les cinq ans une stratégie globale.

Il doit permettre « de renforcer la cohérence, la visibilité et l'articulation des stratégies nationales de la recherche et de l'enseignement supérieur que le présent projet de loi met en place ». Comme le précise l'auteur de l'amendement, le Livre blanc devra s'attacher à déterminer les grandes orientations nationales et les objectifs et la programmation à moyen et long terme de la politique d'enseignement supérieur et de la recherche.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 bis (nouveau)

Objectif complémentaire des missions du service public
de l'enseignement supérieur

Cet article vise à compléter les missions du service public de l'enseignement supérieur en matière de recherche fondamentale et appliquée et de technologie.

Ces missions sont définies à l'article L. 112-3 du code de la recherche qui reproduit l'article L. 123-5 du code de l'éducation.

Ce dernier étant modifié par l'article 7 du présent texte, il s'agissait pour la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale d'une mesure de coordination. En effet, l'article 12 bis reproduit l'alinéa 6 de l'article 7 du présent projet de loi qui précise que les missions de recherche du service public de l'enseignement supérieur comprennent « la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche, celles d'innovation . »

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 ter (nouveau)

Articulation des stratégies nationales et des schémas régionaux
de l'enseignement supérieur et de la recherche

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article vise à articuler les différentes échelles de la stratégie nationale de la recherche et de l'enseignement supérieur avec les politiques et schémas régionaux. Comme le note le rapport n° 1042 de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée, il s'agit d'un « élément essentiel de la cohérence des politiques publiques de la recherche et de l'enseignement supérieur ».

Le présent article consiste à intégrer dans le présent projet de loi l'article 16 du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires qui a pour objet, comme le précise l'exposé des motifs le concernant, de contribuer « à l'affirmation du rôle des régions en matière de formation supérieure en redéfinissant le périmètre et la portée du plan régional de développement des formations supérieures . »

L'article 12 ter modifie l'article L. 214-2 du code l'éducation qui, dans sa rédaction actuelle, précise que « dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche . »

Les dispositions introduites par l'Assemblée nationale confèrent trois missions nouvelles à la région :

- la région coordonne les initiatives visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), notamment auprès des publics jeunes ;

- elle définit un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (SRESRI) dans le cadre des stratégies nationales de la recherche et de l'enseignement supérieur. Les orientations de ce schéma sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d'innovation et de développement économique ;

- elle fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent.

II. - La position de votre commission

Votre commission a souhaité rappeler la place de toutes les collectivités territoriales aux côtés des régions. Il convient de préciser que les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale qui accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche sont consultés, à leur demande, sur l'élaboration du schéma régional .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II

LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
Article 13
(article L. 232-1 du code de l'éducation)

Réforme du Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche

Cet article a pour objet de modifier l'article L. 232-1 du code de l'éducation afin d'étendre les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) à la recherche dans son ensemble, au-delà de la seule recherche universitaire.

I. - Le texte du projet de loi et les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Deux instances consultatives sont, à l'heure actuelle, rattachées au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :

- le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, créé en 1946 34 ( * ) , puis renforcé dans ses missions et sa représentativité successivement par la « loi Faure » 35 ( * ) et la « loi Jospin » 36 ( * ) ;

- le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT), institué en 1982 37 ( * ) .

Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'éducation, le CNESER est consulté sur :

- les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

- la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d'équipements et de matériels 38 ( * ) ;

- la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels ;

- la répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements.

Quant au CSRT, il a été installé par le ministère de la recherche, lui-même nouvellement créé en 1982, par le décret n° 82-1012 du 30 novembre 1982 qui lui confie pour missions :

- d'assister le Gouvernement dans la définition des grands choix de la politique scientifique et technologique de la nation, dans un cadre d'une concertation associant les acteurs de la recherche et la société ;

- de participer à l'animation du dialogue et du partage de l'information scientifique et technique avec la communauté nationale ;

- de se prononcer obligatoirement pour avis sur les textes et documents budgétaires relatifs au secteur de la recherche (les crédits budgétaires de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur », leur répartition entre programmes de recherche et de développement technologique, les rapports annuels de performance et les projets annuels de performance des programmes relevant du ministre chargé de la recherche, le rapport sur la mise en oeuvre de la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006) ;

- de se prononcer pour avis, lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la recherche, sur les projets de réformes concernant l'organisation de la recherche, les statuts des établissements et organismes publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et ceux des fondations de recherche, les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique, la mise à jour annuelle de la programmation des grands équipements scientifiques, la stratégie d'utilisation des crédits d'intervention alloués par l'Agence nationale de la recherche et sur toutes autres questions que le ministre chargé de la recherche juge utile de lui soumettre.

L'existence de deux instances consultatives s'explique par le fait que les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche dépendaient, au début des années 1980, de deux ministères distincts.

L'article 13 du projet de loi vise à étendre les compétences, en matière de recherche, du CNESER, en ne les cantonnant plus à la seule recherche universitaire. L'unification, au niveau du CNESER, des fonctions consultatives dans le domaine de la recherche se justifie par l'imbrication des activités de formation, de recherche et d'innovation. De plus, cet élargissement des attributions du CNESER contribue à la simplification du paysage des organes consultatifs dès lors qu'il emporte la suppression du CSRT, créé par décret.

L'article 13 complète, ainsi, les missions du CNESER inscrites à l'article L. 232-1 du code de l'éducation, en précisant qu'il est obligatoirement consulté sur « la stratégie de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche ». En conséquence, il modifie la composition du conseil afin d'assurer la représentation des organismes de recherche et de leurs personnels. Il est également prévu qu'un décret déterminera les conditions dans lesquelles la parité sera assurée entre les femmes et les hommes parmi les membres élus et nommés du CNESER.

II. - La position de votre commission

Les principales propositions de modification de l'article 13 du projet de loi présentées par les organisations syndicales et les associations étudiantes, validées par le CNESER mais non retenues par le Gouvernement dans son projet de loi initial ont porté sur :

- l'attribution au CNESER de compétences délibératives en matière de répartition du budget entre les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, de délivrance des grades et de conditions de délivrance de diplômes nationaux par les établissements privés ;

- une garantie du maintien du poids relatif des représentants élus des étudiants au sein du CNESER, afin de tenir compte de l'introduction de nouveaux membres représentant les dirigeants, les chercheurs et les autres personnels des établissements publics de recherche.

À l'heure actuelle, en dehors de ses fonctions consultatives, le CNESER n'est habilité à statuer de façon délibérative qu'en matière disciplinaire, conformément aux articles R. 232-23 à R. 232-48 du code de l'éducation, dans une formation restreinte à 14 conseillers titulaires (et autant de conseillers suppléants), dont 10 représentants des professeurs d'université et des maîtres de conférence et 4 représentants des étudiants.

Aux termes des articles D. 232-2 et D. 232-3 du code de l'éducation, lorsqu'il statue en matière consultative, le CNESER, présidé par le ministre de l'enseignement supérieur ou son représentant, est composé de 68 membres, dont :

- 45 représentants des responsables, des personnels et des étudiants des EPSCP qui se répartissent de la façon suivante :


• 5 responsables d'EPSCP, dont 4 représentants de la Conférence des présidents d'université et un représentant de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;


• 11 représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;


• 11 représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;


• 7 représentants des personnels BIATSS (Bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, personnels sociaux et de santé), dont un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;


• 11 représentants des étudiants ;

- 23 personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, désignés par le ministre de l'enseignement supérieur.

Votre commission rappelle que, par un décret en date du 10 mai 2013 39 ( * ) , le Gouvernement a modifié l'article D. 232-4 du code de l'éducation relatif aux modalités de désignation des représentants des étudiants au CNESER, afin de tenir compte des dysfonctionnements persistants observés dans l'élection de ces membres qui ont abouti à l'annulation du scrutin en juin 2012. Il est désormais prévu que « les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d'administration, conseils scientifiques et conseils des études et de la vie universitaire, ou des organes en tenant lieu, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités ».

Un arrêté du 10 mai 2013 40 ( * ) précise que ces grands électeurs sont les étudiants membres titulaires des conseils centraux des universités et, le cas échéant, leurs suppléants, étant entendu que le nombre de ces grands électeurs varie en fonction des effectifs des étudiants inscrits dans chaque établissement. À titre d'exemple, pour l'université dont les effectifs d'étudiants sont les plus importants, c'est-à-dire l'université d'Aix-Marseille, les grands électeurs sont l'ensemble des étudiants membres titulaires et suppléants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.

Les organisations syndicales et étudiantes ont, en outre, souhaité qu'il soit précisé que les avis du CNESER relatifs à la répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements prennent explicitement en compte les dotations en emplois. Votre rapporteure considère que la rédaction finale proposée par le projet de loi, substituant à la notion de dotations d'équipement et de fonctionnement celle, plus large, de « moyens », suffit à satisfaire cette demande. En outre, le terme de « moyens » permet de couvrir non seulement les crédits de fonctionnement (y compris les emplois et les crédits de masse salariale correspondants) et d'investissement en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche inscrits au budget général de l'État, mais également les moyens extrabudgétaires versés dans le cadre du programme des investissements d'avenir. Cette nouvelle formule participe du renforcement d'une vision consolidée de l'ensemble des moyens mis à la disposition de nos universités.

Votre commission a adopté un amendement tendant à confier au CNESER un rôle consultatif sur les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique. En effet, la question de l'emploi scientifique, qui constituait un sujet prioritaire au sein du CSRT, doit demeurer au coeur de la réflexion du CNESER devenu l'instance consultative principale en matière de recherche.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE III

LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Article 14 A (nouveau)

Statistiques sur les résultats des formations d'enseignement supérieur dispensées dans les établissements d'enseignement scolaire

L'article 14 A a été introduit par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Il rend systématique l'évaluation, par les établissements d'enseignement scolaire dispensant des formations d'enseignement supérieur, de la réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent, de même que la publication d'indicateurs renseignant la poursuite d'études et le taux d'insertion professionnelle de leurs diplômés.

Cet article permet d'appliquer aux établissements d'enseignement scolaire offrant des formations d'enseignement supérieur les mêmes obligations que celles applicables aux établissements d'enseignement supérieur, en vertu de l'article L. 612-1 du code de l'éducation, en matière de publication de statistiques permettant de faciliter l'orientation des élèves et des étudiants.

Votre commission estime que ces dispositions participent du renforcement de l'information et de l'orientation des élèves et des étudiants dans le cadre du parcours d'orientation « - 3/+ 3 », de la première année de lycée à la troisième année de licence.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14

Disposition de coordination

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 15
(article L. 611-2 du code de l'éducation)

Introduction de l'alternance comme modalité à part entière
de la formation dans l'enseignement supérieur

Cet article modifie l'article L. 611-2 du code de l'éducation relatif aux dispositions communes à l'organisation générale des enseignements supérieurs afin d'introduire l'alternance comme modalité à part entière de la formation dans l'enseignement supérieur et non plus comme une simple modalité des stages.

I. - Le texte du projet de loi

Comme le rappelle l'étude d'impact annexée au projet de loi, les effectifs d'apprentis dans l'enseignement supérieur ont été multipliés par cinq depuis 1995 et devraient continuer à croître fortement. En 2010-2011, 111 405 jeunes ont suivi une formation d'enseignement supérieur en apprentissage, un chiffre en hausse de 8 % par rapport à l'année académique précédente. Alors que l'apprentissage constitue une modalité incontournable de nombreux diplômes proposés par les écoles de commerce et d'ingénieurs, les universités s'emploient de plus en plus à offrir des formations en apprentissage dans le cadre de licences et de masters professionnels dans des domaines aussi variés que l'informatique ou l'animation sociale ou culturelle.

Dans sa rédaction en vigueur, l'article L. 611-2 du code de l'éducation dispose que « les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels » et qu'à ce titre, « des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié ».

L'article 15 du projet de loi propose de modifier ces dispositions afin de faire en sorte que la pédagogie de l'alternance ne soit plus considérée comme une simple modalité des stages mais soit pleinement intégrée à la formation universitaire. Il précise, ainsi, que les stages doivent « être en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant » de sorte qu'un suivi pédagogique rigoureux soit organisé dans le cadre de la formation universitaire, en complément de la formation théorique et pratique en milieu professionnel sur le lieu de travail et dans le centre de formation.

Par ces dispositions, le Gouvernement traduit l'objectif de doublement du nombre de formations proposées en alternance d'ici à 2020, tel qu'annoncé par le Président de la République lors de la présentation de ses voeux à la jeunesse à Grenoble le 23 janvier 2013.

Le projet de loi renforce la nécessité pour les stages effectués dans le cadre d'une formation d'enseignement supérieur de répondre à des nécessités pédagogiques, en étant obligatoirement « en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant », et de faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié. Cet encadrement pédagogique renforcé entend répondre aux contournements de la loi qui tendent à se multiplier parmi de nombreux étudiants acquittant des droits de scolarité auprès d'organismes proposant des formations supérieures afin d'obtenir une convention de stage, sans que lesdites formations aient de véritables contenus et obligations pédagogiques.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative de ses commissaires écologistes, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a modifié l'article 15 du projet de loi afin d'ouvrir la possibilité d'effectuer des stages au sein d'organismes de l'économie sociale et solidaire. En effet, de nombreux organismes à but non lucratif, en particulier de statut associatif, sont prêts à accueillir en leur sein des étudiants de plus en plus demandeurs d'une expérience acquise dans le domaine de l'économie sociale et solidaire.

Lors de son examen en séance publique, l'article 15 a également été modifié par l'adoption d'un amendement de M. Patrick Hetzel qui rappelle que la participation des représentants des milieux professionnels à la définition des programmes d'enseignement supérieur s'effectue « notamment au sein des conseils de perfectionnement des formations », qui sont censés constituer l'interface entre le monde académique et le monde socio-économique.

III. - La position de votre commission

À l'heure actuelle, les conseils de perfectionnement ne sont prévus par la loi que dans le cadre du code du travail qui les adosse aux centres de formation d'apprentis. L'article L. 6232-3 du code du travail dispose que « les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement ». Leur organisation et leur fonctionnement sont précisés par la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail, dans sa partie réglementaire (articles R. 6233-31 à R. 6233-45).

Ce type d'instance n'est mentionné, dans le code de l'éducation, que dans sa partie réglementaire : des « conseils de perfectionnement et de la formation professionnelle » peuvent être constitués au sein des lycées professionnels maritimes, et des conseils de perfectionnement sont institués dans chaque établissement scolaire expérimental (article D. 314-7).

Dans ces conditions, votre commission a adopté un amendement tendant à reconnaître , dans la loi, la possibilité pour tout établissement d'enseignement supérieur d'instituer en son sein un conseil de perfectionnement des formations comprenant des représentants des milieux professionnels .

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 15
(article L. 611-3 du code de l'éducation)

Projet d'orientation universitaire et professionnelle des étudiants

Votre commission a adopté un article additionnel ayant pour objet de préciser les conditions d'élaboration du projet d'orientation d'études et professionnelle des étudiants. Il reprend les critères posés pour l'orientation dans l'enseignement scolaire par le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, en cours de navette au Parlement. Il permet, en particulier, de tenir compte dans la constitution de ce projet « des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire » et dispose que « l'orientation favorise l'accès et la représentation équilibrés entre les femmes et les hommes au sein des filières de formation ».

Votre commission a adopté cet article additionnel.

TITRE III BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES
EN MILIEU PROFESSIONNEL

(Division et intitulé nouveaux)
Article 15 bis (nouveau)
(article L. 611-5 du code de l'éducation)

Missions des bureaux d'aide à l'insertion professionnelle

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative du député Jean-Jacques Vlody, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs articles additionnels après l'article 15, insérés dans un nouveau titre après le titre III du projet de loi, consacrés aux stages réalisés en milieu professionnel.

L'article 15 bis prévoit que le bureau d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP), au sein de l'université, « a pour mission de favoriser un égal accès aux stages à tous ses étudiants ». Le BAIP est appelé à mettre en place, au profit des étudiants, un ensemble de services leur permettant de les accompagner dans leurs démarches de candidature à des stages, tels qu'une formation à la rédaction de curriculum vitæ (CV) et de lettres de motivation, des séances de préparation aux entretiens, la constitution d'une base de données sur les offres de stage disponibles et sur les organismes d'accueil, la mise en place d'un annuaire des anciens élèves...

Ces dispositions ont vocation à renforcer l'égalité d'accès aux stages des étudiants. Tenant compte des inégalités constatées entre ceux dont les familles disposent de réseaux puissants et de contacts diversifiés et ceux n'en bénéficiant pas, les BAIP devront, à ce titre, travailler à la mutualisation de l'information sur les offres de stages et constituer, pour tous les étudiants, une porte d'entrée sur le monde professionnel.

II. - La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement tendant à :

- reconnaître aux bureaux d'aide à l'insertion professionnelle des universités une responsabilité éminente dans l'identification du vivier d'entreprises susceptibles d'offrir aux étudiants des possibilités de stages répondant aux besoins de leur formation. Le BAIP est ainsi encouragé à solliciter ces entreprises en vue de la signature de conventions de stage ;

- confier aux BAIP la mission de préparer les étudiants qui en font la demande à leurs entretiens d'embauche.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 ter (nouveau)
(section 4 du chapitre II du titre Ier du livre IV
de la troisième partie du code de l'éducation)

Modification de l'intitulé d'une division du code de l'éducation

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 15 ter tend à substituer, dans l'intitulé d'une section relative aux stages en entreprise dans la partie du code de l'éducation consacrée à l'organisation des enseignements supérieurs, au terme d' « entreprise » ceux de « milieu professionnel ». Cette modification est motivée par le souci de rappeler que les stages n'ont pas vocation à être effectués uniquement au sein des entreprises, mais pourront également se dérouler dans des établissements publics, des administrations de l'État, des collectivités territoriales ou hospitalières, ou encore dans le réseau associatif et des organismes de l'économie sociale et solidaire.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 quater (nouveau)
(article L. 612-8 du code de l'éducation)

Définition du stage en milieu professionnel

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 15 quater a été introduit dans le projet de loi par la voie d'un amendement déposé par le Gouvernement. Reprenant une obligation consacrée par l'article 30 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie 41 ( * ) , il prévoit que les stages effectués dans le cadre d'une formation suivie dans un établissement scolaire ou universitaire doivent être pleinement intégrés dans la maquette pédagogique de ladite formation, c'est-à-dire associés à un cursus pédagogique, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation et les modalités d'encadrement du stage par l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil seront fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage afin de responsabiliser le stagiaire, le responsable de la formation et le responsable du stage au sein de l'organisme, de l'entreprise ou de l'association d'accueil.

Cet article pose également une définition légale du stage qui doit correspondre à « une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en oeuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification ». Il est précisé que les missions confiées au stagiaire doivent être conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement d'origine et approuvées par l'organisme d'accueil.

Afin de prévenir un certain nombre d'abus et d'effets d'aubaine constatés dans le recours par les entreprises aux stages, l'article 15 quater dispose que « les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise ».

II. - La position de votre commission

En adossant les stages à une véritable formation, le présent article permet de renforcer les dispositions du décret n° 2006-1093 du 29 août 2006, modifié par le décret n° 2010-956 du 25 août 2010 42 ( * ) , qui entendaient interdire les stages effectués en dehors de tout cursus pédagogique. Ce décret a été régulièrement critiqué, depuis son adoption, pour les deux principales dérogations à cette règle qu'il prévoit, considérées comme trop larges. Il autorise, en effet, les stages organisés dans le cadre :

- des formations permettant une réorientation ;

- de formations complémentaires destinées à favoriser des projets d'insertion professionnelle.

Votre commission souscrit à l'objectif poursuivi par le Gouvernement de lutter contre la délivrance de conventions de stage qui ne seraient pas adossées à une formation disposant d'un véritable contenu pédagogique, de plus en plus accordées par des organismes de formation privés ou dans le cadre de diplômes universitaires aux maquettes pédagogiques qui ne font l'objet d'aucun contrôle ou évaluation. Elle encourage donc fortement le Gouvernement à réviser le décret du 29 août 2006 précité afin de prévenir les abus et les effets d'aubaine, en concertation étroite avec les milieux universitaires et professionnels.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 quinquies (nouveau)
(article L. 612-11 du code de l'éducation)

Conditions de la gratification des stages

L'article L. 612-11 du code de l'éducation, créé par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, impose une gratification pour tout stage effectué en entreprise d'une durée supérieure à deux mois consécutifs. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

L'article 15 quinquies , introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, étend cette obligation de gratification aux stages qui se déroulent au sein d'une administration publique, d'une association ou de tout autre organisme d'accueil.

En outre, la question de la gratification des stages effectuées à l'étranger a vocation à être réglée dans le cadre de conventions entre les établissements d'enseignement et les organismes d'accueil en dehors du territoire national. Consciente des inégalités croissantes parmi les étudiants dans l'accès à une expérience professionnelle acquise à l'étranger (un certain nombre de jeunes étant dissuadés d'effectuer un stage non rémunéré à l'étranger faute de moyens pour assumer à eux seuls les charges d'hébergement, de déplacement et de couverture sociale et de santé), la France a contribué à la communication de la Commission européenne intitulée « Cadre de qualité pour les stages » de 2012 43 ( * ) . Parmi les principes de base qui nourrissent ce cadre de qualité pour les stages, on recense :

- la conclusion obligatoire d'une convention de stage qui doit couvrir les objectifs professionnels et d'apprentissage, la durée et, le cas échéant, le taux de rémunération ou d'indemnisation ;

- la définition des objectifs professionnels et d'apprentissage ainsi que du tutorat et de l'orientation ;

- la reconnaissance appropriée du stage ;

- la durée raisonnable ;

- la protection sociale et la rémunération appropriées du stagiaire ;

- la transparence des informations relatives aux droits et obligations.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 sexies (nouveau)
(article L. 612-11 du code de l'éducation)

Évaluation par les étudiants de la qualité de leur accueil en stage

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à introduire, au sein du code de l'éducation, un article L. 612-14 qui rend obligatoire, dans tout établissement d'enseignement, l'institution d'un dispositif permettant à tout étudiant ayant achevé son stage d'informer le bureau d'aide à l'insertion professionnelle sur la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme dans lequel s'est déroulé ce stage.

II. - La position de votre commission

Afin de rendre applicable l'obligation de restitution sur la qualité de l'accueil reçu en stage aux élèves relevant des établissements d'enseignement scolaires, votre commission a adopté plusieurs modifications d'ordre rédactionnel au dispositif retenu par l'Assemblée nationale. Est maintenue la précision selon laquelle le document servant de support à l'évaluation de la qualité de cet accueil doit être distinct de la restitution obligatoire du stagiaire (rapport de stage) et ne doit donc pas être pris en compte dans son évaluation ou l'obtention de son diplôme.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16
(article L. 611-8 du code de l'éducation)

Obligation de rendre disponibles certains enseignements
sous forme numérique

I. - Le texte initial du projet de loi

L'article 16 du projet de loi crée un nouvel article L. 611-8 du code de l'éducation instaurant une obligation pour les établissements d'enseignement supérieur de rendre disponibles les enseignements dont les méthodes pédagogiques le permettent sous forme numérique, dans le respect de la législation sur la propriété intellectuelle. Dans un souci de démocratisation de l'accès et du recours aux ressources pédagogiques numériques, il est prévu qu'une formation à l'utilisation de ces ressources et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés sera dispensée aux étudiants dès leur entrée dans l'enseignement supérieur.

Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions ont vocation à être fixées par le contrat pluriannuel liant l'établissement à l'État.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a modifié le présent article afin de préciser que la mise à disposition des enseignements sous forme numérique « ne peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants sans justification pédagogique ». Elle a également complété les dispositions concernant la formation des étudiants à l'usage des outils et ressources numériques, en rappelant que cette formation doit être « adaptée aux spécificités du parcours suivi par l'étudiant » et s'inscrire « dans la continuité des formations dispensées dans l'enseignement du second degré ».

III. - La position de votre commission

Le Sénat a considérablement renforcé, en première lecture, les dispositions du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, en cours de navette au Parlement, relatives au service public du numérique éducatif. Dans sa rédaction issue de l'examen au Sénat, l'article 10 de ce projet de loi confie à ce nouveau service public la responsabilité de développer une offre diversifiée de ressources, de contenus et de services pédagogiques numériques au bénéfice des établissements scolaires et de leurs enseignants. Il devra encourager les projets innovants et expérimentaux dans ce domaine, et l'utilisation prioritairement de logiciels libres et de formats ouverts de documents.

L'article 26 du projet de loi de refondation de l'école prévoit qu'une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques sera dispensée dans les écoles et les établissements d'enseignement, et comportera une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l'usage d'Internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle.

Enfin, l'article 55 de ce même projet de loi modifie, au sein de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles l'exception pédagogique s'applique aux usages numériques des documents et ressources d'enseignement. Il autorise, en particulier, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, la représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres « dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué ». Des extraits d'oeuvres pourront ainsi être incorporés à des ressources ou des travaux pédagogiques en vue d'être diffusés via un intranet, un extranet ou une connexion sécurisée.

Votre commission est convaincue que la mise en place d'un véritable service public d'enseignement numérique dépend de l'extension du champ de l'exception pédagogique à l'ensemble des nouvelles pratiques d'enseignement et d'apprentissage par la voie numérique : l'enseignement à distance numérique (« e-learning »), les cours ouverts et gratuits en ligne (« Massive Open Online Courses » - MOOC), l'enseignement collaboratif...

Dans ces conditions, votre commission a adopté un amendement permettant aux enseignants des universités de suivre, lorsqu'ils le désirent, une formation qui doit leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique et les initier aux méthodes pédagogiques innovantes sollicitant l'usage des technologies d'information et de la communication.

Il est prévu que cette formation peut être suivie au sein des futures écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ÉSPÉ), créées en lieu et place des instituts universitaires de formation des maîtres, qui se sont vu reconnaître par le projet de loi de refondation de l'école une mission explicite en matière de formation des enseignants aux usages numériques : « dans le cadre de leurs missions, elles assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Elles prennent en compte, pour délivrer leurs enseignements, les technologies de l'information et de la communication et forment les étudiants et les enseignants à l'usage pédagogique des outils et ressources numériques ».

En outre, il convient de rappeler que l'Assemblée nationale a modifié l'article 28 du présent projet de loi afin de confier à la commission de la formation du conseil académique une mission dans la définition des règles d'accès au numérique. Dans cette logique, votre commission a souhaité préciser que les conditions de mise à disposition des enseignements sous forme numérique seront précisées par le conseil académique de l'établissement.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 bis (nouveau)

Mise à disposition des statistiques produites
par les établissements dispensant des formations
sanctionnées par un diplôme d'études supérieures

Adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale et confirmé en séance publique au bénéfice d'une légère modification rédactionnelle, l'article 16 bis a pour objet de renforcer l'information des étudiants sur les indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des formations supérieures.

L'article L. 612-1 du code de l'éducation, qui oblige déjà tous les établissements d'enseignement supérieur (y compris les établissements scolaires dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures comme les sections de technicien supérieur au sein des lycées) à rendre publics ces statistiques et indicateurs, est ainsi complété d'une disposition visant à s'assurer que les étudiants et leurs familles disposent bien de ces éléments d'information déterminants pour leur orientation. Cette précision participe du renforcement du parcours d'orientation continue « - 3/+ 3 », en généralisant à l'ensemble des jeunes qui doivent élaborer leur projet personnel d'études et leur projet professionnel - aussi bien les lycéens que les étudiants en licence - la transmission d'informations sur le taux de réussite et le taux d'insertion professionnelle constatés pour chaque formation supérieure.

Compte tenu de la difficulté rencontrée par nombre d'établissements dans l'élaboration de statistiques fiables sur l'insertion professionnelle de leurs diplômés, votre commission a adopté un amendement tendant à permettre aux établissements dispensant une formation supérieure de bénéficier du soutien méthodologique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CÉREQ), de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) et du bureau des études statistiques, de la prospective et de la performance du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la conduite de leurs enquêtes statistiques sur les taux de réussite aux examens et d'insertion professionnelle constatés pour chaque formation. Cet accompagnement devrait permettre d'évaluer la qualité des enquêtes statistiques produites par ces établissements et d'attester de leur fiabilité.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 ter (nouveau)

Introduction de la formation à l'entreprenariat
au sein de chaque cycle de l'enseignement supérieur

Cet article, introduit par la voie d'un amendement du Gouvernement lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, propose de modifier l'article L. 612-1 du code de l'éducation afin de préciser que chaque cycle de l'enseignement supérieur fait une part à la formation à l'entrepreneuriat, conformément aux engagements du Président de la République annoncés lors des Assises de l'entrepreneuriat le 29 avril 2013. Cette formation a vocation à se développer de façon différenciée suivant les cycles.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 17
(article L. 612-2 du code de l'éducation)

Finalités du premier cycle de l'enseignement supérieur

I. - Le texte initial du projet de loi

L'article 17 propose de modifier l'article L. 612-2 du code de l'éducation, relatif aux finalités du premier cycle de l'enseignement supérieur, afin d'y préciser que :

- les formations de licence doivent être conçues en tenant compte du principe de continuité entre les enseignements dispensés au lycée et ceux de l'enseignement supérieur ;

- le premier cycle de l'enseignement supérieur doit permettre à tout étudiant de constituer un projet personnel et professionnel, sur la base d'une spécialisation progressive des études.

Le second cycle de l'enseignement du second degré se voit ainsi conforté dans sa mission de préparation des élèves à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Il revient au premier cycle de l'enseignement supérieur de mettre en place une spécialisation progressive des études, en accompagnant l'étudiant dans l'élaboration de son projet personnel et professionnel. Cette articulation consacre la continuité du parcours d'orientation continue « - 3/+ 3 ».

Dans son rapport sur l'orientation en fin de collège de septembre 2012, la Cour des comptes rappelle que les comparaisons internationales laissent entendre que plus un système éducatif oriente tard, plus il est performant. Une spécialisation trop forte, étroite et précoce des élèves, illustrée par le foisonnement des filières de baccalauréat professionnel ou des certificats d'aptitude professionnelle (CAP), ne permet ni une adaptation aisée aux évolutions rapides du marché du travail 44 ( * ) , ni une ouverture aux aptitudes qui se révèlent chez les jeunes de façon progressive.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a complété le principe de spécialisation progressive des études applicable au premier cycle de l'enseignement supérieur par une exigence de pluridisciplinarité des enseignements dispensés. En séance, les députés ont également précisé que les formations de licence avaient pour finalités non seulement la constitution mais également l'identification d'un projet personnel et professionnel pour tout étudiant.

III. - La position de votre commission

Votre commission rappelle que l'article 2 de l'arrêté du 1 er août 2011 relatif à la licence prévoit que « la licence prépare à la fois à l'insertion professionnelle et à la poursuite d'études de son titulaire ». Son article 7 dispose, en outre, que les parcours en licence « sont conçus de manière à permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet personnel et professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation et leur spécialisation au fur et à mesure de l'avancée dans le cursus ».

L'élaboration par l'étudiant d'un projet personnel et professionnel cohérent et ambitieux implique la mise en place d'un accompagnement continu par l'ensemble de la communauté éducative sur toute la durée des études, de la première année de lycée à la dernière année de licence. Aussi bien les conseillers d'orientation-psychologues (COP) des lycées que les personnels des bureaux d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP) des universités ne peuvent assurer à eux seuls la cohérence entre le parcours académique de l'élève ou de l'étudiant et ses orientations professionnelles.

Les COP sont bien souvent tellement accaparés par leur mission fondamentale de suivi psychologique des élèves, qu'ils ne peuvent se consacrer dans des conditions optimales à leur mission d'aide à l'orientation auprès des lycéens. Les BAIP peinent encore, pour leur part, à garantir la pleine cohérence entre la formation suivie par l'étudiant et ses projets en termes d'insertion professionnelle, en l'absence d'une effective coordination avec les responsables de la formation. Dès lors, de fortes inégalités persistent dans l'accès des jeunes à l'information sur les perspectives d'insertion professionnelle correspondant à chaque type de formation. 68 % des premiers emplois s'obtiennent encore par la voie de réseaux.

Le renforcement de la connaissance des milieux professionnels et de la maîtrise des enjeux de la spécialisation progressive des études et de l'insertion professionnelle doit donc constituer une priorité dans la formation tant des enseignants du second degré (et, en particulier, les professeurs principaux) et des directeurs d'établissements que des enseignants-chercheurs.

Enfin, votre commission rappelle que tout enseignement dispensé en premier cycle universitaire doit, autant que faire se peut, être adossé à la recherche. L'article L. 612-1 du code de l'éducation dispose, en effet, que « chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part [...] à la recherche » et l'article L. 612-2 du même code précise que le « le premier cycle a pour finalités [entre autres] de permettre à l'étudiant [...] de se sensibiliser à la recherche ». Dans ces conditions, l'enseignement dispensé en premier cycle universitaire sera non seulement interdisciplinaire mais également adossé à la recherche, afin de permettre à l'étudiant d'être initié, dès son entrée dans l'enseignement supérieur, aux travaux de recherche de son université.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 18
(article L. 612-3 du code de l'éducation)

Orientation des bacheliers technologiques et professionnels et rapprochement entre lycées et établissements d'enseignement supérieur

I. - Le texte initial du projet de loi

A- L'entrée dans le premier cycle de l'enseignement supérieur : le droit en vigueur

L'article L. 612-3 du code de l'éducation ouvre le premier cycle de l'enseignement supérieur à tous les titulaires du baccalauréat. Il pose le principe de la liberté de choix de l'établissement par le candidat, sous réserve qu'il ait suivi la procédure de préinscription. Il exclut toute sélection à l'entrée, sauf pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements et plus largement tout établissement où l'admission est subordonnée à un concours national ou un concours de la fonction publique.

La jurisprudence administrative éclaire à la fois le principe de non-sélection et les dérogations légales au régime général. Le refus de la sélection repose sur le principe de l'égalité des candidats à l'accès au service public de l'enseignement supérieur (CE 5 novembre 2011, Ministre de l'éducation nationale ).

Le seul motif recevable de refus d'inscription d'un bachelier à l'université est le dépassement des capacités d'accueil, les dispositions législatives n'autorisant pas le président d'université à poser d'autres critères (CE, 27 juillet 1990, Université Paris Dauphine c/ MM. Ardant et Langlois-Meurinne ).

La vérification de l'aptitude physique, par exemple pour l'admission au premier cycle d'études STAPS 45 ( * ) , contrevient à la liberté d'inscription et doit être déclarée illégale (CE, 28 juin 1996, Université de Clermont II ). Plus généralement, doivent être annulées pour excès de pouvoir les décisions des présidents d'université rejetant une demande d'inscription au motif d'un niveau scolaire estimé insuffisant dans une ou plusieurs disciplines (TA Lyon, 21 janvier 2010, M. D . ; TA Montreuil 15 avril 2010, M elle B. c/ Université de Paris XIII-Nord ).

Il revient à l'autorité administrative d'apporter la justification du dépassement des capacités d'accueil (CAA Bordeaux, 24 mai 2004, Université Victor-Segalen - Bordeaux II ). En cas de dépassement des capacités, le président de l'université n'est pas compétent pour refuser l'inscription, car c'est la prérogative du recteur d'académie (CAA Nancy, 14 octobre 1999, Université Henri-Poincaré - Nancy I c/ M. Pascal Ruckert ).

En matière de sélection à l'entrée, le Conseil d'État (CE) a confirmé que le ministre peut légalement fixer les modalités de sélection et les conditions d'admission pour l'accès aux Instituts universitaires de technologie (IUT) (CE, 4 novembre 1996, Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public ). La même solution prévaut pour les grands établissements. L'Université Paris-Dauphine, qui possède ce statut depuis 2004, a pu ainsi recevoir par décret la faculté de procéder à la sélection de ses étudiants à l'entrée du premier cycle (CE 8 juillet 2005, Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche ). En matière de diplômes d'établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ont pleine compétence pour organiser une sélection pour l'accès aux formations conduisant à leur obtention (CE 28 décembre 2005, Université de Paris-Dauphine ).

En outre, le juge administratif, saisi d'un recours contre une décision de rejet d'une demande d'entrée dans une filière sélective, comme une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE), n'exerce qu'un contrôle restreint. Il ne se prononce pas sur la réalité de l'insuffisance des résultats de l'élève motivant le rejet de sa demande d'inscription (CE sect., 23 octobre 1987, Consorts Métrat ).

B- Les innovations du projet de loi

1. L'élargissement de l'ouverture des filières sélectives aux bacheliers technologiques et professionnels

L'article 18 du projet de loi donne la faculté au recteur d'académie de fixer :

- un pourcentage minimal de bacheliers professionnels pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs (STS), qui sont intégrées aux lycées ;

- et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques pour l'accès aux IUT, qui sont des composantes des universités.

Pour fixer les quotas, le recteur devra tenir compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure obligatoire de préinscription.

Conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, conforté par la jurisprudence et non modifié par le projet de loi, le ministre chargé de l'enseignement supérieur garde une compétence générale pour fixer les modalités selon lesquelles la sélection dans l'accès aux STS et aux IUT peut être opérée. Dans le cas particulier des quotas réservés aux bacheliers professionnels et technologiques, il reviendra au recteur le soin de fixer des critères appropriés de vérification des aptitudes des candidats.

2. Le renforcement conventionnel des liens entre les établissements d'enseignement secondaire et supérieur

L'article 18 du projet de loi rend obligatoire pour chaque lycée proposant au moins une formation d'enseignement supérieur la conclusion d'une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

Le choix des EPSCP est laissé à l'appréciation du lycée ; la seule contrainte est d'ordre géographique, les EPSCP visés devant appartenir à la même académie.

L'objet des conventions est de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche d'une part, de faciliter les parcours de formation des étudiants, d'autre part.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a très significativement enrichi le texte initial.

Elle a précisé que les quotas de bacheliers professionnels et technologiques dans les STS et les IUT respectivement seront fixés en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des IUT, les directeurs des centres de formation d'apprentis (CFA) et les proviseurs des lycées comprenant des STS. Il paraît opportun d'associer les parties prenantes à la décision du recteur afin d'assurer une mise en oeuvre effective du dispositif.

Elle a également clarifié les règles du conventionnement :

- en le restreignant aux seuls lycées publics ;

- en faisant obligation à un EPSCP de motiver sa décision lorsqu'il refuse de conventionner avec un lycée ;

- en assurant l'information des élèves sur les conventions passées entre les lycées et les EPSCP au moment de la préinscription.

Elle a enfin inséré un nouvel article L. 612-3-1 dans le code de l'éducation afin d'ouvrir un droit d'accès aux filières sélectives de l'enseignement supérieur aux meilleurs élèves de chaque lycée. Cette disposition vise en particulier à diversifier socialement le recrutement des classes préparatoires aux grandes écoles, en luttant contre l'autocensure des enfants de milieu populaire. Le pourcentage d'élèves bénéficiant de ce droit d'accès sera fixé chaque année par décret, tandis qu'il reviendra au recteur de réserver un contingent de places au profit des bacheliers concernés. Les résultats obtenus au baccalauréat devront servir à identifier les élèves pouvant bénéficier du droit d'accès spécial, mais il appartiendra au recteur de prévoir de surcroît des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes.

III. - La position de votre commission

La reconnaissance de l'égale dignité des voies de formation dans le second degré est un complément essentiel de la refondation de l'école entreprise par le Gouvernement. Elle nécessite un effort de valorisation des baccalauréats technologiques et professionnels dans l'enseignement supérieur. L'accès aux filières sélectives offrant d'excellentes possibilités d'insertion professionnelle demeure trop étroit pour les bacheliers qui n'ont pas suivi la voie générale.

C'est particulièrement le cas pour l'entrée en IUT, où les bacheliers généraux de la filière S demeurent un vivier d'étudiants convoités. Sur l'année scolaire 2011-2012, les IUT ont accueillis 116 000 étudiants environ pour préparer un diplôme universitaire de technologie (DUT). 46 ( * ) À la rentrée 2011, 12 000 nouveaux bacheliers technologiques (- 5,3 % en variation annuelle) se sont inscrits en IUT contre 30 000 bacheliers généraux (+ 1,5 %). 47 ( * ) Les bacheliers S représentent à eux seuls plus de 40 % des effectifs des entrants en première année d'IUT, ce taux montant même à près de 65 % dans les filières de production. 48 ( * )

Les politiques incitatives visant à sensibiliser et responsabiliser les acteurs n'ont pas conduit à une amélioration générale du sort des bacheliers technologiques et professionnels. De 2000 à 2011, le taux d'inscription des bacheliers technologiques en IUT a stagné, passant en une décennie de 9,1 % à 9,6 %. 49 ( * ) Plus gravement, le taux de réussite des bacheliers technologiques au DUT en deux ans a chuté, entre 2004 et 2010, de 65 % à 58 %. 50 ( * )

Il appartient donc à l'État de prendre des mesures plus volontaristes, puisqu'il est garant de l'égalité d'accès au service public de l'enseignement et que lui incombe une mission fondamentale de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de réussite , en vertu de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, redéfini par le projet de loi de refondation de l'école de la République.

C'est pourquoi votre commission soutient fermement l'introduction ambitieuse de quotas de places réservées aux bacheliers professionnels en STS et aux bacheliers technologiques en IUT . Cette mesure contribuera à l'accroissement de la mixité sociale et ainsi à la démocratisation des filières sélectives de l'enseignement supérieur, dans la mesure où les enfants des catégories socioprofessionnelles défavorisées sont surreprésentées dans la voie technologique et, surtout, dans la voie professionnelle.

Sa mise en oeuvre par les recteurs se fera dans la concertation avec les différents acteurs concernés de l'enseignement supérieur, afin de moduler le contingent de places réservées en fonction des secteurs et des filières. Afin d'éviter localement des concurrences préjudiciables entre des formations similaires relevant toutes du secteur public, il paraît aussi nécessaire de renforcer le dialogue entre le ministère de l'éducation nationale, dont dépendent les STS intégrées aux lycées, et le ministère de l'enseignement supérieur, dont relèvent les IUT, composantes des universités.

Pour renforcer le dispositif, votre commission a adopté un amendement qui fait obligation aux recteurs de fixer des pourcentages minimaux de bacheliers professionnels et technologiques en STS et en IUT, alors que le projet de loi ne leur donnait que la faculté de le faire.

Une attention toute particulière mérite d'être portée au parcours des bacheliers professionnels. La rénovation de la voie professionnelle engagée à partir de 2008 a, en effet, suscité dans bien des familles et chez beaucoup d'élèves l'espoir d'une poursuite d'études en BTS qui s'est traduit par une forte poussée de demandes d'admission en STS à partir de 2013.

Or, les bacheliers professionnels souffrent d'un désavantage par rapport à leurs camarades d'autres filières, car leurs acquis sont souvent plus fragiles dans les matières scolaires. Cela se reflète dans les taux de réussite des bacheliers professionnels en BTS, aujourd'hui beaucoup plus faibles que ceux des bacheliers généraux ou technologiques. À titre d'exemple, en 2011, 32 780 anciens bacheliers professionnels étaient candidats aux BTS, seuls 17 874 ont été admis, soit un taux de 54,5 % de réussite. En comparaison, le taux de réussite en BTS des bacheliers généraux est de 82,6 %, avec un pic à 84,1 % pour les titulaires d'un bac S, et celui des bacheliers technologiques est de 74,3 % avec un pic à 80,3 % pour la filière STI. 51 ( * )

S'il est important d'insister sur les possibilités de poursuite d'études en BTS offertes aux bacheliers professionnels, il conviendra donc de compléter le dispositif législatif de quota en menant de mener une politique volontariste d'accompagnement afin de leur donner toutes les chances de réussite.

Par ailleurs, votre commission se félicite de l'obligation de conventionnement entre les lycées publics dispensant une formation d'enseignement supérieur et un ou plusieurs EPSCP. C'est une étape nécessaire au renforcement des liens entre l'université et les classes préparatoires , qui gommera le dualisme dont souffre l'enseignement supérieur français. Sur cette base, des échanges pédagogiques permettront une fertilisation croisée de structures d'enseignement qui s'ignorent trop souvent.

Afin d'ouvrir l'éventail des conventions possibles, votre commission a adopté un amendement tendant à supprimer la condition restreignant la signature aux EPSCP appartenant à l'académie du lycée concerné.

Afin de parachever le dispositif, à l'initiative de votre rapporteure, votre commission a également adopté un amendement afin de prévoir la double inscription des étudiants suivant une formation d'enseignement supérieur au sein d'un lycée dans une des universités ayant conclu une convention avec ce lycée . Cette proposition a été évoquée dans le cadre des Assises de l'enseignement supérieur. C'est une pratique courante pour les étudiants des classes préparatoires littéraires mais beaucoup plus rare dans les classes de mathématiques supérieures et spéciales ou les voies commerciales.

La double inscription est le complément évident du conventionnement permettant le rapprochement des formations de CPGE et universitaires. L'étudiant s'acquittera des droits d'inscription de droit commun prévus à l'article L. 719-4 du code de l'éducation auprès de l'université où il s'inscrit. Ainsi, il bénéficiera des mêmes services que les étudiants de l'université, comme l'accès aux bibliothèques notamment. Les étudiants boursiers bénéficieront des mêmes exonérations. Cette solution paraît préférable à la suppression de la gratuité des classes préparatoires, qui encourt un risque de censure par le Conseil constitutionnel.

Enfin, votre commission soutient le droit d'accès dans les filières sélectives, en particulier dans les classes préparatoires, reconnu aux meilleurs élèves de chaque lycée . À l'initiative de la rapporteure, elle a adopté plusieurs amendements afin de :

- garantir la prise en compte des meilleurs élèves de chaque filière , pour éviter de conforter les hiérarchies existantes entre les parcours et de favoriser excessivement la filière S ;

- préciser que sont concernés par le droit d'accès les formations de l'enseignement supérieur public ;

- supprimer les critères supplémentaires de vérification des aptitudes , qui étaient laissés à la discrétion des recteurs, car la prise en compte des résultats au baccalauréat permet déjà d'attester objectivement la capacité des lycéens à suivre la formation demandée.

Il conviendra également dans l'application de loi à s'assurer que les élèves obtiennent une place dans une filière sélective correspondant à leur formation au lycée. À défaut, une gestion globale du contingent de places réservées pourrait conduire à de mauvaises estimations des besoins filière par filière et amener certains lycéens à renoncer à leur droit d'accès faute de places disponibles dans la filière dans laquelle ils souhaitent entrer.

Enfin votre commission a adopté un amendement afin de consacrer la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur de mettre en place, en premier cycle, des parcours pédagogiques adaptés à la diversité et aux caractéristiques des publics étudiants accueillis , afin de favoriser la réussite de tous les étudiants. Les conditions dans lesquelles ces parcours seront organisés devront être définies par l'arrêté d'accréditation de l'établissement. À titre d'exemple, ces parcours pourront comprendre la mise en place d'un accompagnement pédagogique renforcé, de sessions de perfectionnement ou d'un tutorat spécifique pour les étudiants n'ayant pas les connaissances de base indispensables à leur réussite dans la filière de formation qu'ils auront choisie.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 bis (nouveau)
(article L. 132-2 du code de l'éducation)

Suppression de la gratuité des classes préparatoires aux grandes écoles

Cet article additionnel a été adopté à l'Assemblée nationale afin de supprimer la gratuité de la formation dispensée dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Il visait à tenir compte de la surreprésentation des enfants de milieu favorisé dans ces formations gratuites, alors que les étudiants plus défavorisés doivent eux s'acquitter de droits d'inscription à l'université.

Par coordination avec l'amendement de la rapporteure adopté à l'article 18 du présent projet de loi qui prévoit la double inscription des étudiants en CPGE au sein d'une université ayant conventionné avec leur lycée.

Il était plus utile de supprimer la gratuité des CPGE, dans la mesure où parallèlement l'étudiant doit s'acquitter des droits d'inscription auprès de l'université partenaire. Cette solution est plus lisible et plus efficace que la rédaction de l'Assemblée nationale, qui ne mentionne aucune des conséquences de la fin de gratuité. En particulier, elle ne précise pas qui prélèverait les droits et à quelle fin.

La double inscription permet, en outre, de contourner l'objection d'inconstitutionnalité qui ne manquerait pas d'être soulevée contre l'article 18 bis , la gratuité de l'enseignement public étant protégée par le préambule de la Constitution de 1946 intégré au bloc de constitutionnalité.

Votre commission a supprimé cet article.

Article additionnel avant l'article 19
(article L. 612-3 du code de l'éducation)

Accès aux préparations aux concours de la fonction publique

Votre commission a adopté cet article additionnel pour préciser au sein de l'article L. 612-3 du code de l'éducation que la préparation aux formations sélectives de l'enseignement supérieur et aux concours de la fonction publique est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les EPCP, dans des conditions fixées par décret.

Il prévoit également que les étudiants boursiers bénéficient de la gratuité d'accès à ces préparations. L'objectif est de favoriser la préparation aux concours à l'intérieur de l'université et ainsi de préserver une formation de haut niveau accessible à tous les étudiants désireux de suivre ce type de préparation.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 19
(article L. 612-4 du code de l'éducation)

Poursuite d'études des étudiants
de l'enseignement supérieur technologique court

I. - Le texte initial du projet de loi

L'article L. 612-4 du code de l'éducation permet la poursuite d'études en deuxième cycle des étudiants des enseignements technologiques courts et prévoit des compléments de formation professionnelle à l'intention des étudiants qui ne poursuivent pas leurs études dans un deuxième cycle.

Ces dispositions sont antérieures à l'introduction du parcours Licence-Master-Doctorat qui a placé la fin du premier cycle en troisième année, soit un an après la fin des enseignements technologiques courts, qui durent deux ans. Leur rédaction nécessite en conséquence une actualisation. C'est ce qu'entreprend l'article 19 du projet de loi en supprimant deux mentions :

- la référence au second cycle, à laquelle est substituée l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle comme objectif de poursuite d'études ;

- le renvoi obsolète au complément de formation professionnelle.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté une modification rédactionnelle tendant à souligner le rôle actif que jouent les étudiants dans leur propre orientation : ils doivent « s'orienter » plutôt que d' « être orientés ».

III. - La position de votre commission

Votre commission approuve l'actualisation des dispositions de l'article L. 612-4 conformément à la reconnaissance de la licence comme diplôme de fin de premier cycle universitaire.

Toutefois, elle souhaite que soit maintenue la référence à une poursuite d'études éventuelle des étudiants des filières technologiques courtes dans le second degré. Après l'obtention de la licence, les étudiants concernés peuvent viser dans un deuxième temps l'obtention d'un diplôme de fin de deuxième cycle, soit le niveau master.

Après avoir adopté un amendement à cette fin, votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 bis (nouveau)
(article L. 612-7 du code de l'éducation)

Poursuite d'insertion professionnelle des doctorants

Adopté à l'initiative de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, l'article 19 bis procède à une modification de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, relatif au troisième cycle universitaire, afin de substituer à la mention d' « étudiants » [en formation doctorale] celle de « doctorants ». En effet, les jeunes chercheurs inscrits en école doctorale dénoncent l'ambiguïté de leur statut qui tend à les considérer, avant tout et à tort, comme des étudiants et non comme des professionnels de la recherche.

L'article 19 bis , dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, entend lever cette ambiguïté en précisant que les doctorants sont appelés « à poursuivre » leur insertion professionnelle, dans une démarche de reconnaissance de la formation doctorale comme une première expérience professionnelle et de réaffirmation de la primauté du caractère professionnel du doctorat sur le statut étudiant.

Votre commission considère que cette clarification est cohérente avec l'esprit de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation qui dispose que les formations doctorales « constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur ». En effet, en sus de ses compétences disciplinaires de haut niveau, le titulaire d'un doctorat aura développé, au cours de sa formation, des compétences transversales en lien avec la gestion de projet, la coopération avec des structures de recherche de différentes natures et de statuts divers et la prise d'initiative en matière d'innovation.

Votre commission a souhaité modifier l'article 19 bis afin de consacrer le doctorat à la fois comme une formation à la recherche et par la recherche et donc comme une véritable première expérience professionnelle dans la communauté académique qui peut être reconnue dans le cadre de conventions collectives.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 19 bis (nouveau)
(article L. 612-9 du code de l'éducation)

Encadrement des dérogations à la durée maximale
de six mois pour les stages

Votre commission a adopté un article additionnel visant à mieux encadrer les exceptions prévues par l'article L. 612-9 du code de l'éducation qui permettent de déroger à la règle interdisant les stages dépassant une durée de six mois, en cumulant deux stages successifs.

En l'état du droit en vigueur, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale de six mois sont les suivantes :

- si les stagiaires souhaitent interrompre momentanément leur formation (année de césure par exemple) afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation ;

- si les stages sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel.

Cet article additionnel entend garantir qu'au cours d'une même année universitaire, seuls les stages s'appliquant à des formations à des métiers dont la durée de six mois est insuffisante, puissent dépasser cette durée, dans des conditions fixées par décret. En effet, au-delà de six mois, il existe un risque de détournement du stage de ses objectifs pédagogiques ainsi qu'une concurrence d'offre avec les formations d'apprentissage.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 20
(article L. 613-1 du code de l'éducation)

Accréditation des établissements

I. - Le texte initial du projet de loi

L'article 20 modifie l'article L. 613-1 du code de l'éducation, définissant les règles générales de délivrance des diplômes nationaux, afin de remplacer l'actuelle procédure d'habilitation des établissements par une procédure d'accréditation.

Les deux premiers alinéas de l'article L. 613-1 (à l'exception d'une coordination rédactionnelle tenant compte du remplacement de l'habilitation par l'accréditation) ne sont pas modifiés dans les principes fondamentaux qu'ils posent :

- l'État conserve le monopole de la collation des grades et des titres universitaires ;

- les diplômes nationaux délivrés par les établissements accrédités à cet effet confèrent les grades et titres universitaires dont la liste est établie par décret après avis du CNESER, sur la base des résultats obtenus dans le cadre d'un contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements.

L'article 4 du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux dispose que :

« Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique sont autorisés à délivrer, au nom de l'État, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux.

« Sauf dispositions réglementaires particulières, ces décisions sont prises pour une durée limitée et à l'issue d'une évaluation nationale des établissements et des dispositifs de formation et de certification. Cette évaluation nationale prend en compte les résultats obtenus par les établissements et la qualité de leurs projets ».

Il revient au ministre chargé de l'enseignement supérieur de prendre, par arrêté, les décisions d'habilitation, après avis du CNESER. En cas de demande de renouvellement de l'habilitation, les décisions doivent s'appuyer sur les évaluations des formations conduites par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES). Les exigences requises, dans le cadre de l'examen des demandes d'habilitation, sont précisées par les arrêtés relatifs aux différents grades et titres universitaires (arrêté du 1 er août 2011 relatif à la licence, arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master, arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale...).

À l'heure actuelle, l'octroi de l'habilitation à délivrer un diplôme national est accordé par le ministère de l'enseignement supérieur dans près de 99 % des cas. L'habilitation délivrée par la puissance publique à un établissement confère à ce dernier une capacité juridique à délivrer un diplôme. Elle ne qualifie pas cet établissement par rapport à un référentiel d'évaluation. Dans la mesure où elle n'est pas octroyée à partir des résultats d'une évaluation approfondie des demandes sur la base d'un référentiel précis, l'habilitation ne permet pas d'affirmer que les formations des établissements habilités correspondent à un niveau d'exigence correspondant aux standards internationaux et européens.

En outre, la procédure d'habilitation, dont les critères ne sont pas précisés au niveau législatif, n'a pas permis de contenir le foisonnement des mentions des diplômes nationaux constaté dans un contexte de concurrence accrue entre établissements.

Avec plus de 3 600 diplômes de licences habilitées, le paysage national des formations supérieures est insuffisamment lisible pour ses premiers destinataires, les jeunes, ainsi que leurs familles et les secteurs professionnels. L'offre de formation supérieure du niveau licence se caractérise par une arborescence et une complexité qui génèrent de la confusion tant au plan national qu'au plan international. En effet, elle comprend :

- 2 217 licences professionnelles réparties entre 47 dénominations nationales et un peu moins de 2 000 spécialités ;

- 1 420 licences générales, comportant 322 intitulés différents dont plus de 200 intitulés (soit 67 %) uniques qui ne concernent qu'un seul établissement, une soixantaine d'intitulés (soit 19 %) qui ne concerne que deux à cinq établissements, une quarantaine d'intitulés (soit à peine 14 %) étant partagée par le plus grand nombre d'établissements.

Ce constat, lié à la volonté des universités d'accroître leur attractivité, est en contradiction avec le caractère général et national de la licence. Votre rapporteure souligne que la carte nationale des formations, déjà prévue par la loi (article L. 614-3 du code de l'éducation), a toujours fait défaut 52 ( * ) .

Comme l'indique le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, cette multiplicité d'intitulés ne concerne, toutefois, qu'un nombre limité d'établissements :

- seules 10 universités se caractérisent par un grand nombre (de 5 à 18) d'intitulés uniques de licence ;

- 19 universités proposent trois ou quatre intitulés uniques ;

- la majorité des universités (38) n'en proposent que très peu (un ou deux) ou pas du tout (une dizaine d'universités).

La procédure d'habilitation des diplômes a favorisé l'inflation de l'offre de formation, qui a été identifiée par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) comme une des principales sources de difficultés financières attestées des universités 53 ( * ) .

Dans un paysage universitaire de plus en plus concurrentiel marqué par l'harmonisation des parcours universitaires dans le système LMD, l'idée semble s'être diffusée au sein des établissements qu'il fallait diversifier l'offre de formation (avec le sentiment que communiquer sur des « points saillants » pouvait faire la différence), sans pour autant tenir compte de la demande réelle des étudiants. Dans un certain nombre d'établissements, des mentions de master ont ainsi été ouvertes malgré des effectifs étudiants potentiellement très faibles, comme produits d'appel sur un catalogue... De nombreux établissements ont multiplié les nouvelles formations, parfois sans évaluation préalable solide des besoins réels de leur environnement économique, ni des attentes du public étudiant, cherchant uniquement à se distinguer des autres établissements par l'aspect novateur de leurs diplômes, voire quelquefois de leurs seuls libellés.

Ces nouvelles formations ont contribué à rendre le paysage national de la formation universitaire extrêmement confus. Elles révèlent même, dans certains cas, une mauvaise appréhension par ces universités des fondements de leur attractivité et une insuffisante mise en cohérence de leur politique de formation avec leur projet d'établissement. En l'absence d'informations sur le contenu précis et les débouchés de ces nouveaux enseignements, les étudiants ne sont pas en mesure de se déterminer en connaissance de cause. Peu importe l'inventivité du libellé du nouveau diplôme, les étudiants et leurs familles fondent traditionnellement leur choix sur la notoriété générale de l'université ou sur l'adéquation du projet d'établissement avec une aspiration personnelle déjà fortement affirmée. Demeurent ainsi attractifs les établissements qui apportent la preuve de la qualité des formations dispensées, en particulier sur la base des résultats et du rythme de l'insertion professionnelle de leurs diplômés, mettent en place une évaluation régulière des enseignements et consacrent des efforts de façon innovante à la formation évolutive de leurs enseignants en lien avec le secteur professionnel concerné.

Face à cette situation, la procédure d'accréditation a été conçue comme un moyen de conforter l'autonomie pédagogique des établissements d'enseignement supérieur, tout en posant un cadre minimal dans l'octroi de l'autorisation à délivrer un diplôme national. Dans ce schéma :

- le contenu et les modalités de l'accréditation sont fixés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, après avis du CNESER. Dans l'examen de la maquette de formation, l'accréditation devra prendre en compte la qualité pédagogique, les objectifs d'insertion professionnelle et les liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions concernées par la formation ;

- les formations devront respecter le cadre national des formations, fixé par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur après avis du CNESER, qui comprendra la liste des mentions des diplômes nationaux regroupés par grands domaines et les règles relatives à l'organisation des formations.

L'accréditation sera accordée à l'établissement pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l'État (d'une durée de cinq ans depuis 2011). Elle ne pourra être renouvelée qu'après une évaluation nationale opérée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a renforcé le cadre de l'accréditation, en précisant les critères pris en compte lors de l'examen des demandes d'accréditation. Elle a introduit le principe de cohérence entre la formation proposée et la carte territoriale des formations et a ajouté aux critères de l'accréditation la nécessaire prise en compte du lien entre enseignement et recherche au sein de l'établissement.

III. - La position de votre commission

L'habilitation est octroyée à partir d'un examen du descriptif détaillé des contenus et des caractéristiques pédagogiques des formations proposées par l'établissement demandeur et d'une maquette de diplômes. Toutefois, la procédure d'habilitation actuelle n'offre pas la possibilité pour l'État de réexaminer cette habilitation afin de tenir compte des évolutions et des adaptations de l'offre de formation habilitée. L'accréditation, accordée pour une période déterminée correspondant à la durée du contrat pluriannuel, permet, elle, à l'État de suivre l'évolution des formations et de tenir compte des évaluations conduites par l'établissement et l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur avant tout renouvellement.

L'accréditation offrira plus de souplesse aux établissements d'enseignement supérieur dans l'organisation de leur offre de formation, en l'adaptant aux besoins des étudiants, aux résultats des évaluations (aussi bien par les autorités nationales que par les étudiants), aux exigences des milieux professionnels et aux standards européens et internationaux. Des parcours pluridisciplinaires ou personnalisés pourront ainsi être plus facilement mis en oeuvre.

Votre commission a souhaité reprendre une des principales propositions du rapport de M. Jean-Yves Le Déaut sur la traduction législative des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, en précisant que l'accréditation est accordée par niveau et par grand domaine de formation. Les diplômes nationaux ayant vocation à être regroupés par grands domaines de formation au sein du cadre national des formations, il convient de rappeler que l'accréditation permettra aux établissements d'enseignement supérieur d'exercer leur autonomie pédagogique pour un niveau et un grand domaine de formation. Ce fonctionnement coïncide avec les évaluations effectuées par l'AERES par niveau et par domaine de formation.

Votre commission a également adopté un amendement prévoyant que les modalités du contrôle des connaissances pour l'obtention d'un diplôme national doivent tenir compte des contraintes spécifiques des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 21
(articles L. 233-1, L. 612-7, L. 614-3 et L. 642-1 du code de l'éducation
et L. 812-1 du code rural)

Dispositions de coordination

Cet article procède aux diverses mises en cohérence des articles du code de l'éducation et du code rural et de la pêche maritime faisant référence aux habilitations des établissements d'enseignement supérieur, afin de tenir compte du remplacement de la procédure d'habilitation par celle de l'accréditation, opérée par l'article 20 du présent projet de loi.

À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré à l'article 21 un alinéa transposant la procédure d'accréditation créée par l'article 20 aux écoles d'architecture, en précisant que cette accréditation sera accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'architecture, après avis du CNESER. Cette accréditation devrait permettre aux écoles d'architecture de délivrer des diplômes nationaux dans leurs domaines de compétence, seules ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22
(article L. 631-1 du code de l'éducation)

Expérimentation de nouvelles modalités d'accès aux études médicales

I. - Le texte initial du projet de loi

L'article 22 propose d'expérimenter, pour une durée de six ans, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique qui seront déterminées par décret.

Le 1° de l'article prévoit que les étudiants de la première année commune aux études de santé pourront se voir proposer une réorientation à l'issue d'épreuves portant sur les enseignements dispensés au début de cette première année. Parmi les étudiants dont le niveau, établi sur la base de ces épreuves, sera considéré comme ne leur permettant pas d'être classés en rang utile à l'issue de la première année :

- une réorientation obligatoire sera proposée aux étudiants les moins bien classés dans la limite d'un pourcentage du nombre d'inscrits, déterminé par arrêté après consultation des organisations représentatives concernées ;

- une réorientation facultative sera proposée aux étudiants considérés comme non susceptibles d'être classés en rang utile au-delà du pourcentage des réorientations obligatoires.

Il est prévu que l'université devra inscrire les étudiants faisant l'objet d'une réorientation dans une formation qui les accueillera dès l'année universitaire en cours.

La réorientation devrait être systématique pour les étudiants les moins bien classés, dans la limite de 15 % des étudiants inscrits qui devrait correspondre au taux établi par voie réglementaire.

Le 2° de l'article vise à permettre une admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique après un premier cycle universitaire adapté ayant conduit à un diplôme national de licence. Le terme « adapté » permet d'inclure dans les formations ouvrant droit à ces passerelles divers parcours spécialisés dans les domaines de la santé, de la biologie et des sciences de la vie. Le nombre des étudiants appelés à bénéficier de ces passerelles sera fixé, pour chaque université concernée et pour chaque filière, par arrêté conjoint des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé.

Au cours de la cinquième année, un rapport d'évaluation de ces expérimentations sera présenté conjointement par les ministres de l'enseignement supérieur et de la santé au CNESER et sera adressé au Parlement.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a modifié l'article 22 afin de garantir que ces expérimentations s'opèreront dans l'intérêt des étudiants et de leur réussite :

- elle a introduit un délai minimal de huit semaines après le début de la PACES avant l'organisation des épreuves destinées à évaluer le niveau des étudiants ;

- elle a prévu que l'université propose une inscription aux étudiants concernés par une réorientation obligatoire ou facultative, et non pas une inscription d'office ;

- le système de passerelles permettant aux étudiants suivant un premier cycle adapté d'accéder à la deuxième ou troisième année des études médicales pourra bénéficier aux étudiants justifiant d'au moins une année de licence, et non pas aux seuls étudiants ayant achevé leur premier cycle. En effet, certaines formations de licence dans le domaine de la santé offrent une spécialisation progressive permettant l'entrée dans les études de la santé à la fin d'une, de deux ou trois années de cursus commun.

III. - La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement tendant à préciser qu'il revient à chaque conseil élu de l'UFR de médecine de chaque université de déterminer le niveau qui permettra d'identifier les étudiants non susceptibles d'être classés en rang utile à l'issue de la PACES, en tenant compte du numerus clausus applicable à l'université pour chacune des filières.

Votre commission rappelle, en outre, que les professionnels paramédicaux, notamment les infirmiers diplômés d'État, qui justifient de deux ans d'expérience professionnelle peuvent, s'ils ont obtenu la moyenne aux épreuves de la PACES 54 ( * ) , s'inscrire en deuxième année des études médicales en fonction de leur choix de filière et de leur classement, dans le cadre d'un contingentement complémentaire au numerus clausus , égal à 3 % de ce dernier, dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 mars 1993 relatif au nombre d'étudiants admis à la fin de la première année du premier cycle à poursuivre des études médicales.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 bis (nouveau)

Expérimentation d'une première année commune
aux formations paramédicales

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, les députés ont adopté un article additionnel visant à mettre en place une expérimentation, d'une durée de six ans, d'une première année d'études commune à diverses formations paramédicales (ergothérapeute, kinésithérapeute, rééducateur, podologue, prothésiste dentaire, aide-soignant, auxiliaire de vie sociale, auxiliaire de gérontologie...), sur le modèle de la PACES. La liste des formations paramédicales concernées par cette expérimentation, dont certaines donnent lieu à l'organisation d'un concours pour l'accès à un diplôme reconnu par l'État, sera fixée par arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé.

Cette expérimentation fera l'objet d'une évaluation au cours de la cinquième année de mise en oeuvre, dont le rapport sera présenté par les ministres concernés au CNESER, qui formulera un avis, et transmis au Parlement.

II. - La position de votre commission

Votre commission souligne qu'un nombre significatif d'étudiants souhaitant suivre des formations paramédicales s'investissent dans des parcours parfois très coûteux, proposés par des écoles ou des instituts privés. D'autres, en particulier ceux intéressés par le métier de kinésithérapeute, s'inscrivent en PACES. Dès lors, l'institution d'une première année commune pour l'ensemble de ces formations paramédicales constitue un moyen efficace d'organiser la sélection de ces étudiants pour les différentes filières dans un cadre plus transparent et juste, d'assurer une mutualisation des enseignements et la validation d'acquis communs et de garantir une qualité d'enseignement au sein des universités publiques.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE IV

LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
CHAPITRE Ier

Les établissements publics d'enseignement supérieur
Article 23
(article L. 711-2 du code de l'éducation)

Ajout des communautés d'universités et établissements
à la catégorie des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel

Par coordination, cet article propose de modifier l'article L. 711-2 du code de l'éducation qui dresse la liste des établissements appartenant à la catégorie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) afin d'y inclure les communautés d'universités et établissements créées par l'article 38 du projet de loi.

La liste des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels témoigne de la très grande diversité de leurs statuts et du foisonnement des structures :

- 131 EPSCP, parmi lesquels on recense :

a) 119 EPSCP relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :


• 75 universités ;


• un institut national polytechnique, assimilé à une université ;


• 15 instituts et écoles extérieurs aux universités (les quatre écoles centres, les cinq instituts nationaux des sciences appliqués, les trois universités de technologie, une école nationale d'ingénieurs et une école nationale supérieure des arts et industries textiles) ;


• 20 grands établissements (dont le Collège de France, le Conservatoire national des arts et métiers, l'École nationale supérieure des arts et métiers, l'École des hautes études en sciences sociales, l'Institut d'études politiques de Paris, l'École des hautes études en santé publique, l'Université de Lorraine) ;


• 3 écoles normales supérieures ;


• 5 écoles françaises à l'étranger (Madrid, Athènes, Rome, Le Caire et Extrême-Orient) ;

b) 12 EPSCP relevant d'autres ministères :


• 11 grands établissements ;


• une école extérieure à l'université (l'école nationale des travaux publics de l'État) ;

- 33 établissements publics à caractère administratif (EPA), dont certains poursuivent une finalité plus professionnelle ou sont consacrés essentiellement à la documentation. Parmi ces établissements, outre 9 EPA autonomes, on recense 24 EPA rattachés à un EPSCP, dont 15 écoles nationales supérieures d'ingénieurs, 7 instituts d'études politiques de province et deux autres établissements ;

- 27 pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), dont :

a) 24 établissements publics de coopération scientifique (EPCS) ;

b) 3 fondations de coopération scientifique (FCS) ;

- 14 établissements d'enseignement supérieur privés rattachés à un EPSCP.

L'expression de « communauté d'universités et établissements » correspond à un statut précisé par loi, mais que, dans les faits, les regroupements qui prendront cette forme seront libres de choisir leur appellation usuelle, notamment dans le cadre de leur promotion à l'international. La fusion des quatre universités de Bordeaux, dont le processus a été achevé le 30 mai 2013, devrait donner naissance à l' « Université de Bordeaux ». Les regroupements qui devraient intervenir entre les établissements de la région lyonnaise devraient vraisemblablement conduire à l'institution de l' « Université de Lyon ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 bis (nouveau)

Limite d'âge des dirigeants d'EPSCP

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, prévoit que la limite d'âge des présidents, de directeurs et des personnes qui exercent la fonction de chef d'établissement des EPSCP est fixée à 68 ans. Ces derniers pourront rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge.

Cette règle, qui s'applique déjà aux dirigeants des PRES, est ainsi étendue à l'ensemble des chefs d'établissement.

Votre commission a uniquement apporté une correction d'ordre légistique au texte adopté par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 23 bis (nouveau)

Obligation de publicité de la liste des diplômes universitaires
et de leurs enseignants

Plusieurs rapports sénatoriaux (médecine esthétique 55 ( * ) , dérives sectaires dans le domaine de la santé 56 ( * ) ) ont mis en évidence le risque de dérive au sein des enseignements propres aux diplômes universitaires (DU) que les universités mettent en place sans aucune contrôle possible du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce dernier ne dispose même pas des outils pour les recenser, ce qui pourrait pourtant faciliter des contrôles de l'inspection générale en cas de signalements.

Dans ces conditions, votre commission a adopté un article additionnel visant à garantir la publicité de ces formations, y compris la liste des enseignants intervenant dans ces formations. L'Internet facilite en effet le travail des cyber-patrouilles de la gendarmerie nationale et du service de renseignement de la police nationale qui effectuent une veille permanente sur la toile à partir de mots clés pour lutter contre les risques de dérives sectaires.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Section 1
La gouvernance des universités
Article 24
(article L. 712-1 du code de l'éducation)

Administration de l'université

Cet article procède à une coordination au sein de l'article L. 712-1 du code de l'éducation afin de tenir compte de la création du conseil académique, en lieu et place du conseil scientifique (CS) et du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU).

Alors que la loi du 10 août 2007 avait retiré au CS et au CEVU tout pouvoir délibératif, en les cantonnant à un rôle purement consultatif, le projet de loi vise à les réunir au sein d'un conseil académique doté non seulement d'attributions à caractère consultatif mais également de prérogatives délibératives, sur un certain nombre de sujets précisés à l'article 28 du projet de loi. Par conséquent, la nouvelle rédaction proposée par l'article 24 à l'article L. 712-1 du code de l'éducation est la suivante : « le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 25
(article L. 712-2 du code de l'éducation)

Président de l'université

L'article 25 modifie l'article L. 712-2 du code de l'éducation, relatif à la désignation et aux pouvoirs du président d'université.

I. - Le texte initial du projet de loi

La loi LRU avait considérablement renforcé le rôle du président de l'université en tant que dirigeant exécutif chargé de préparer et de mettre en oeuvre la stratégie de l'établissement adoptée par le conseil d'administration. Le projet de loi ne revient pas sur les prérogatives du président de l'université ; il s'attache principalement à consolider sa légitimité en modifiant son mode d'élection, à préciser les conditions d'exercice d'un certain nombre de ses pouvoirs et à prévoir les incompatibilités qui lui sont applicables afin qu'il puisse se consacrer pleinement à sa fonction.

Alors qu'il était jusqu'ici élu par les seuls membres élus du conseil d'administration, l'article 25 propose que le président de l'université soit élu par l'ensemble des membres du conseil d'administration, y compris les personnalités extérieures 57 ( * ) .

Le mandat du président de l'université demeure de quatre ans, renouvelable une fois.

En outre, l'article 25 précise les incompatibilités de mandat applicables au président de l'université : celui-ci ne pourra être membre élu du conseil académique, directeur de composante, d'école ou d'institut ou de tout autre structure interne de l'université ou dirigeant exécutif de tout EPSCP ou de l'une de ses composantes ou structures internes. La rédaction proposée par le projet de loi, suffisamment large pour que les incompatibilités comprennent la direction de toute structure interne de l'université quelle qu'elle soit, tient compte de la possibilité reconnue à l'université de créer des composantes ad hoc par délibération de son conseil d'administration.

Le texte prévoit également une nouvelle exception au droit de veto dont dispose le président, depuis la loi LRU, sur l'affectation des personnels. À l'heure actuelle, le président peut s'opposer au recrutement de personnels enseignants à condition qu'il ne s'agisse pas de la première affectation de lauréats du concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur. Cette exception est étendue, par le projet de loi, à la première affectation des personnels administratifs et techniques recrutés par concours interne ou externe lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage.

Le présent article introduit également une exception à la compétence du président de l'université en matière de nomination des jurys d'examen, en permettant au conseil d'administration de confier les compétences relatives aux jurys d'examen aux directeurs de composante. Cette disposition répond à une exigence de subsidiarité dans la gestion des questions académiques au sein de l'université, en rapprochant les décisions prises en la matière des acteurs les plus directement concernés.

Enfin, l'article modifie l'alinéa de l'article L. 712-2 du code l'éducation, qui permettait jusqu'ici au président de déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils centraux de l'université (conseil d'administration, CS et CEVU), afin de restreindre cette délégation aux seuls vice-présidents du conseil d'administration.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a confié au président de l'université le soin d'installer, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission « égalité entre les hommes et les femmes » 58 ( * ) .

III. - La position de votre commission

Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels :

- l'un substitue à l'expression de « personnels administratifs et techniques » celle de « personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service », retenue par l'article L. 953-1 du code de l'éducation. Cette formule est plus englobante, dès lors que ces personnels « exercent leurs activités dans les différents services des établissements, et notamment les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé » ;

- l'autre procède à une réactualisation de l'appellation de secrétaire général de l'université, pour lui préférer celle de « directeur général des services ». La fonction de secrétaire général d'université a profondément évolué depuis la mise en oeuvre des responsabilités et compétences élargies dans le cadre de l'autonomie. Les responsables des établissements ont dû assumer des responsabilités managériales et de gestion stratégique accrues, si bien que leur organisation représentative a choisi de rénover l'appellation de leur fonction, en choisissant celle de « directeur général des services » qui vaut aujourd'hui pour la fonction la plus éminente dans l'administration territoriale.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 26
(article L. 712-3 du code de l'éducation)

Composition et compétences du conseil d'administration des universités

Le présent article a pour objet de modifier la composition du conseil d'administration des universités, ses compétences et le mode de désignation de certains de ses membres et de son président.

I. - Le texte du projet de loi

A. Les modifications des équilibres entre les différents collèges

L'article 26 du projet de loi modifie l'article L. 712-3 du code de l'éducation relatif à la composition et aux compétences du conseil d'administration (CA) des universités.

Le nombre de membres de ce conseil, autrefois de 40 à 60 membres en application de la loi Savary de 1984, avait été resserré à une fourchette comprise entre 20 et 30 membres par la loi LRU en 2007. Le projet de loi propose d'augmenter globalement ce nombre de 20 %, afin que le conseil d'administration des universités puisse comprendre au minimum 24 membres et au maximum 36 membres. Les modifications des équilibres entre les différents collèges s'établissent de la façon suivante :

Collège

Composition actuelle du conseil d'administration

Composition du conseil d'administration proposée par le projet de loi

Représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs

8 à 14 (de 40 % à 47 % du CA)

8 à 16 (de 33 % à 44 % du CA)

Personnalités extérieures à l'établissement

7 ou 8 (de 27 % à 35 % du CA)

8 (de 22 % à 33 % du CA)

Représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement

3 à 5 (de 15 % à 17 % du CA)

4 ou 6 (17 % du CA)

Représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques

2 ou 3 (10 % du CA)

4 ou 6 (17 % du CA)

Total

20 à 30

24 à 36

Comme l'illustre le tableau ci-dessus, l'impact de la nouvelle composition du conseil d'administration proposée par l'article 26 sur les équilibres entre les différents collèges se traduit principalement par :

- un renforcement du poids relatif des représentants des personnels BIATSS (personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques), porté à 17 % des membres du conseil d'administration. La loi LRU avait auparavant diminué significativement la proportion des représentants de ces catégories de personnels au sein du principal organe exécutif de l'université (10 %), alors même qu'ils représentent parfois jusqu'au tiers du total des personnels employés par l'établissement ;

- une légère diminution, consécutive à l'augmentation de l'effectif global du conseil d'administration, du poids relatif des représentants des enseignants-chercheurs (dont la moitié continue de devoir être constituée de professeurs d'université ou personnels assimilés) et des personnalités extérieures, qui passe respectivement d'une proportion comprise entre 40 % et 47 % à une proportion comprise entre 33 % et 44 % et d'une proportion comprise entre 27 % et 35 % à une proportion comprise entre 22 % et 33 %.

Le poids relatif des représentants des étudiants n'est que très marginalement affecté par cette nouvelle configuration, en s'établissant à près de 17 % des membres du conseil d'administration, contre une proportion comprise entre 15 % et 17 % en l'état actuel du droit.

À une large majorité (29 pour, 12 contre), le CNESER souhaitait revenir sur l'attribution de nombres absolus de sièges aux différents collèges au sein du conseil d'administration, introduite par la loi LRU, afin de lui substituer une logique de proportions respectives de sièges. Le nombre total de membres du conseil d'administration aurait ainsi été de 30, 40 ou 50 en fonction de la taille de l'établissement et chaque collège aurait disposé, respectivement, de 20 % des sièges (c'est-à-dire 6, 8 ou 10 sièges), étant entendu que les représentants des enseignants-chercheurs sont répartis en deux collèges, l'un pour les professeurs d'université, l'autre pour les maîtres de conférences.

Le principal argument avancé par les défenseurs de cette formulation consiste à considérer que le retour à une logique de proportion de sièges identique pour chaque collège permettrait de mettre un terme aux situations de blocage à l'issue desquelles la liste arrivée en tête aux élections est parfois conduite à solliciter le soutien de certains représentants des personnels BIATSS ou des étudiants afin de réunir une majorité absolue. Ces négociations sont mal perçues par les autres collèges qui les soupçonnent d'être assorties d'une distribution de postes clé en échange d'un soutien.

Cette suggestion n'a pas été retenue par le Gouvernement dans la version définitive de son projet de loi. Afin de répondre aux situations de blocage qui ont pu être constatées depuis la mise en oeuvre de la loi du 10 août 2007, il a préféré modifier les règles électorales, et en particulier revenir sur le mécanisme de la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête aux élections.

B. La modification du mode de désignation des personnalités extérieures et du président du conseil d'administration

La désignation du président de l'université, à laquelle pourront désormais participer les personnalités extérieures, alors qu'il était jusqu'ici désigné par les seuls membres élus du conseil d'administration, constitue une des principales innovations apportées par le projet de loi.

Depuis l'adoption de la loi LRU, les personnalités extérieures sont choisies par le président de l'université pour la durée de son mandat. Elles comprennent obligatoirement :

- au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ;

- au moins un autre acteur du monde économique et social ;

- deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.

La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d'administration à l'exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.

Le présent article prévoit que les personnalités extérieures, dont il est précisé qu'elles peuvent être de nationalité française ou étrangère, doivent comprendre :

- au moins deux représentants du monde économique et social, dont au moins un cadre dirigeant ou chef d'entreprise et un représentant des organisations représentatives des salariés, désignés par le président du conseil économique, social et environnemental (CESE) régional ;

- au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un de la région désignés par ces collectivités ou groupements ;

- au moins un représentant des organismes de recherche désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;

- au moins une autre personnalité extérieure désignée par une personne morale extérieure à l'établissement autre que le président du CESE régional ou les collectivités territoriales ;

- au plus deux personnalités désignées par les membres élus du conseil et les personnalités extérieures susmentionnées.

Il est précisé que les personnalités extérieures sont désignées avant la première réunion du conseil d'administration, à l'exception de celles qui ont vocation à être désignées par les membres élus du conseil et les personnalités extérieures nommées par des entités extérieures. Il revient aux statuts de l'université de déterminer le nombre de personnalités extérieures au titre des différentes catégories précitées et les collectivités et entités appelées à les désigner.

C. Les compétences du conseil d'administration

Le projet de loi ne modifie que très marginalement les compétences attribuées au conseil d'administration. Il est simplement tenu compte de la création du conseil académique, issu de la fusion du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire : il est prévu que le conseil d'administration délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président au vu notamment des avis et voeux émis par le conseil académique et approuve celles de ses décisions qui comportent une incidence financière.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les modifications introduites par l'Assemblée nationale portent sur les modalités de désignation des personnalités extérieures et le respect du principe de parité.

Les députés ont ainsi souhaité que les représentants du monde économique et social soient désignés non pas par le président du CESE régional mais par l'ensemble des membres élus du conseil d'administration et les autres personnalités extérieures ayant fait l'objet d'une nomination institutionnelle. À l'initiative du Gouvernement, le nombre de personnalités extérieures « cooptées » par le conseil a été porté à un maximum de quatre, afin de comprendre obligatoirement un cadre dirigeant ou chef d'entreprise, un représentant des organisations représentatives des salariés, mais également un représentant d'une entreprise employant moins de 500 salariés.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a rendu obligatoire l'application du principe de parité entre les femmes et les hommes dans la désignation des personnalités extérieures.

Il convient de rappeler que la place des femmes aux postes de direction des universités a reculé entre 2008 et 2012, de 16 % à 8 %. Le député Sébastien Denaja part du constat chiffré suivant : « alors que les femmes sont 50 % parmi les doctorants des universités, elles ne sont plus que 40 % parmi les maîtres de conférences, 20 % parmi les professeurs d'université et 10 % seulement sont présidentes d'université. Le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche connaît donc le même plafond de verre qu'ailleurs, qu'il s'agit non de faire exploser, mais au moins de fissurer rapidement » 59 ( * ) . Il constate, en particulier, dans son rapport d'information sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche, que, « alors que les femmes sont majoritaires au stade des études, leur proportion diminue progressivement au fur et à mesure que le niveau hiérarchique augmente, pour ne représenter finalement qu'un pourcentage modeste des professeurs et présidents d'universités » 60 ( * ) . Cette situation est illustrée par le tableau suivant :

LA PART DES HOMMES ET DES FEMMES À L'UNIVERSITÉ EN 2011

Source : Rapport d'information précité de M. Sébastien Denaja,
à partir des données de l'Association internationale des femmes diplômées des universités.

L'introduction de la parité dans la constitution des listes de candidats pour chaque collège de membres élus ne peut garantir à elle seule le renforcement de la présence des femmes au sein du principal organe exécutif de l'université. À l'issue de la première lecture du texte, l'Assemblée nationale a créé un nouvel article 37 bis tendant à modifier l'article L. 719-3 du code de l'éducation, relatif aux modalités de désignation des personnalités extérieures membres des conseils des universités, afin de prévoir qu'un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans la désignation des personnalités extérieures. Toutefois, dès lors que l'article L. 712-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du présent article, précise que la répartition des personnalités extérieures membres du conseil d'administration déroge à l'article L. 719-3 précité, l'Assemblée nationale a introduit des dispositions spécifiques garantissant le respect de la parité pour la nomination de ces personnalités.

Le décret appelé à fixer les conditions dans lesquelles est assurée cette parité pourra déterminer un ordre de nomination entre les différentes entités devant désigner des personnalités extérieures, chaque entité devant pouvoir, après chaque renouvellement du conseil d'administration, nommer une personnalité de l'autre sexe.

Enfin, les députés ont modifié les compétences du conseil d'administration en matière de politique sociale et de handicap.

Votre commission rappelle que l'article 2 de la charte « Universités-handicap », signée le 4 mai 2012, stipule que :

« Chaque établissement élabore sa politique en la matière et en définit les axes stratégiques.

« Cette politique est déclinée sous forme d'un schéma directeur pluriannuel adopté en conseil d'administration.

« Le schéma directeur couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap (étudiant-e-s, personnels, formation et recherche, accessibilité). Il présente les priorités stratégiques retenues par les établissements, au regard des obligations fixées par la loi. Il explicite le pilotage et les modalités de mise en oeuvre, décrit les actions engagées et à venir et précise le calendrier.

« Il est articulé avec les schémas directeurs existants ».

Alors que l'article 28 du projet de loi prévoyait initialement de confier à la commission de la formation du conseil académique l'adoption de « mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés », l'Assemblée nationale a considérablement renforcé les compétences de cette commission en matière de politique du handicap. Il lui reviendrait ainsi de « propose [r] un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap, notamment l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, la formation des personnels et l'accessibilité », dans une rédaction plus conforme aux prescriptions de la charte du 4 mai 2012 précitée.

La charte stipulant que le schéma directeur pluriannuel doit être « adopté en conseil d'administration », l'Assemblée nationale a modifié en conséquence l'article 26 afin de prévoir que le schéma directeur proposé par le conseil académique est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'université.

III. - La position de votre commission

A. Renforcer les responsabilités du conseil d'administration en matière sociale

L'article L. 951-1-1 du code de l'éducation impose la présentation d'un bilan de la politique sociale de l'établissement au comité technique paritaire, sans pour autant préciser l'organe ou le dirigeant à qui incombe la réalisation de ce bilan. Le bilan social de l'université est, en règle générale, préparé par le président assisté de son équipe de direction et de ses services des ressources humaines, puis fait l'objet d'une présentation au conseil d'administration. Néanmoins, aucune disposition législative ne garantit l'examen par le conseil d'administration du bilan de la politique sociale conduite par l'établissement. L'Assemblée nationale s'est cantonnée à préciser que le bilan annuel approuvé par le conseil d'administration devait inclure un volet social, sans toutefois préciser les grandes lignes de son contenu.

Votre commission a adopté un amendement tendant à l'examen et à l'approbation par le conseil d'administration d'un bilan présentant l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan devront être examinés en regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines contenus dans le contrat.

Votre commission a confirmé le principe d'approbation du schéma directeur pluriannuel en matière de handicap par le conseil d'administration, tout en rappelant que ce schéma doit être proposé par le conseil académique. Elle a également précisé que, chaque année, le président doit présenter au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

B. Garantir la pleine implication des personnalités extérieures dans la définition de la stratégie de l'université

Votre commission se félicite de la présence, au sein du conseil d'administration, d'au moins deux représentants des collectivités territoriales, dont au moins un représentant de la région. Elle devrait garantir la prise en compte des enjeux de l'aménagement du territoire et des besoins de qualifications du monde socio-économique et du bassin d'emploi environnants dans l'élaboration de la politique de formation et de recherche de l'université. Les députés ont, dans cette logique, introduit dans le projet de loi les dispositions issues du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires 61 ( * ) visant à rendre obligatoire l'élaboration par les régions d'un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (article 12 ter du projet de loi).

Votre commission se réjouit, en outre, que le Gouvernement ait fait le choix, lors de la première lecture du texte à l'Assemblée nationale, de confier la désignation d'au plus quatre personnalités extérieures, dont des représentants du monde socio-économique, au conseil d'administration composé de ses membres élus et des personnalités extérieures nommées par voie institutionnelle. En effet, il est parfois reproché au mode de désignation par une entité extérieure à l'université, en l'espèce le président du CESE régional pour les représentants du monde socio-économique dans la version initiale du projet de loi, de ne pas permettre une pleine implication de la personne nommée dans la définition de la stratégie de l'établissement.

Comme votre rapporteure l'a souligné dans son rapport commun précité avec M. Ambroise Dupont sur le contrôle de l'application de la loi LRU, les présidents d'université restent fortement attachés à leurs prérogatives dans la sélection des personnalités extérieures qui, hormis en ce qui concerne les représentants des collectivités territoriales, fait l'objet d'une validation par le conseil d'administration, en dernier ressort.

Ils considèrent que ce mode de désignation assure une sélection de personnalités prêtes à s'investir dans la vie de l'établissement, autour d'un projet porté par le chef d'établissement. À l'appui de son argumentation, la CPU fait référence à une enquête menée sur un échantillon d'établissements en 2012 qui montre que la présence physique des personnalités extérieures aux réunions du conseil d'administration est de l'ordre de 40 % en moyenne, mais de 27 % seulement pour les représentants désignés par les collectivités territoriales. La CPU en conclut que le taux de participation des personnalités extérieures est beaucoup plus fort lorsque ces personnes sont choisies par le président et son conseil d'administration.

Cette enquête ne renseigne toutefois pas sur les appréciations des absentéistes, qui expriment par ailleurs une vraie lassitude à participer à des conseils d'administration trop longs, confus, traversés de rivalités, où ils seraient observés comme élément de majorité.

Votre commission approuve la participation de l'ensemble des personnalités extérieures à l'élection du président de l'université, proposée par le projet de loi, conformément aux recommandations des rapports successifs du comité de suivi de la loi LRU et du rapport final des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette élection constitue un élément fort dans la vie démocratique de l'université et contribue à responsabiliser les membres du conseil qui y participent sur les choix stratégiques qui en découleront.

Elle rappelle, par ailleurs, que l'assiduité des personnalités extérieures tient moins à leur mode de désignation qu'au contenu de l'ordre du jour et à la durée envisagée des délibérations du conseil. Lorsque des débats stratégiques ont été clairement identifiés, sur la base de documents préparatoires pertinents, les personnalités extérieures sont certainement plus disposées à participer à des réunions pour lesquelles elles se sentent concernées.

Sur les huit personnalités extérieures appelées à faire partie du conseil d'administration, sept sont d'ores et déjà déterminées dans leur catégorie et leur mode de désignation respectifs : le présent article prévoit, en effet, au moins deux représentants des collectivités territoriales, au moins un représentant d'un organisme de recherche, au moins une personnalité extérieure désignée par une personne morale extérieure à l'université et au moins trois représentants du monde socio-économique désignés par le conseil d'administration dans son ensemble. Les statuts de l'établissement devant fixer le nombre des personnalités extérieures au titre des différentes catégories et leur mode de désignation, il y a fort à penser que la huitième personnalité sera désignée par le conseil d'administration composée de ses membres élus et des personnalités nommées par voie institutionnelle.

Votre commission a adopté un amendement qui entend permettre au conseil d'administration de limiter le nombre de personnalités extérieures faisant l'objet d'une nomination par des organismes et entités extérieurs. Le conseil d'administration se voit ainsi reconnaître la faculté de désigner un maximum de cinq personnalités extérieures sur huit, parmi lesquelles devront figurer des représentants du milieu socio-économique, dont un dirigeant d'entreprise, un représentant des organisations syndicales et un représentant des salariés des entreprises occupant moins de 500 salariés, mais également un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire. Prévoir la présence d'un tel représentant se justifie par la nécessité d'assurer un continuum entre le second cycle de l'enseignement scolaire et le premier cycle universitaire pour favoriser la réussite des étudiants.

Cet amendement prévoit également qu'au moins une des personnalités extérieures, parmi les cinq désignées par le conseil d'administration, a la qualité d'ancien diplômé de l'université.

Afin de garantir la présence au sein du conseil de personnalités extérieures motivées et prêtes à s'investir dans la définition des orientations stratégiques de l'université, il est proposé que ces personnalités soient désignées par le biais d'un appel public à candidatures.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 26
(article L. 953-2 du code de l'éducation)

Coordination

Par coordination avec les modifications apportées à l'article 25, votre commission a adopté un article additionnel après l'article 26 permettant de substituer, au sein de l'article L. 953-2 du code de l'éducation, les termes de « directeur général des services » à ceux de « secrétaire général ».

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 27
(articles L. 712-4, L. 712-5 et L. 712-6 du code de l'éducation)

Création et composition du conseil académique

I. - Le texte initial du projet de loi

L'article 27 du projet de loi institue un conseil académique appelé à réunir, en son sein, les membres de la commission de la recherche, qui se substitue au conseil scientifique, et les membres de la commission de la formation, qui se substitue au conseil des études et de la vie universitaire. Les attributions de ce nouvel organe, qui s'apparente à un « sénat académique », sont précisées par l'article 28.

Deux sections seront obligatoirement instituées au sein de ce conseil académique :

- la section disciplinaire, compétente à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. À l'heure actuelle, le pouvoir disciplinaire est exercé par le conseil d'administration ;

- la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. L'article L. 952-6 du code de l'éducation se borne à préciser que l'organe, constitué au sein de l'université et chargé d'examiner ces questions, doit être composé uniquement de représentants des enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui du poste qu'occupe l'enseignant-chercheur lorsque sont étudiés son affectation ou son déroulement de carrière ou sur lequel il postule lorsqu'est examiné son recrutement.

L'article 27, prévoit, en outre, qu'il revient aux statuts de l'université de déterminer les modalités de désignation du président du conseil académique, qui préside les deux commissions du conseil (formation et recherche), ainsi que de son vice-président étudiant. L'article 25 du projet de loi dispose que le président de l'université ne peut être membre élu du conseil académique. Par conséquent, selon le Gouvernement, l'article 27 devrait permettre de maintenir la possibilité pour le président de l'université d'être également le président du conseil académique en tant que membre non élu de ce conseil, cette éventualité étant laissée au choix du conseil d'administration qui a compétence pour définir les statuts de l'université.

Les statuts de l'université devront également préciser les conditions dans lesquelles sera assurée, au sein des deux commissions constitutives du conseil académique, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a modifié l'article 27 afin de prévoir que :

- le directeur du CROUS dont relève l'université ou son représentant assiste aux séances de la commission de la formation du conseil académique, créée en lieu et place du CEVU ;

- la composition du conseil académique doit garantir la parité entre les femmes et les hommes ;

- les statuts de l'université définissent les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée.

III. - La position de votre commission

Votre commission tient à rappeler que le conseil d'administration de l'université conserve la possibilité, lors de la définition des statuts de l'établissement, de prévoir que le président du conseil académique peut également être le président du conseil d'administration.

Votre commission a souhaité maintenir, dans l'intitulé de la commission de la formation, la mention de la « vie universitaire », domaine dans lequel elle assurera des compétences décisionnelles substantielles sur le fondement de l'article 28.

Votre commission a également adopté un amendement visant à prévoir la présence obligatoire au sein de la commission de la formation du conseil académique d'un représentant d'établissement d'enseignement secondaire, pour favoriser la prise en compte, dans la définition de la politique de formation de l'université, du nécessaire continuum entre le second cycle de l'enseignement scolaire et le premier cycle de l'enseignement supérieur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 28
(article L. 712-6-1 du code de l'éducation)

Compétences du conseil académique

I. - Le texte initial du projet de loi

L'article 28 détaille les compétences du conseil académique en formation plénière et les compétences respectives de ses deux commissions constitutives, à savoir la commission de la formation et la commission de la recherche.

Le I prévoit que la commission de la formation reprend, pour l'essentiel, les compétences du conseil des études et de la vie universitaire précisées, à l'heure actuelle, par l'article L. 712-6 du code de l'éducation. À l'inverse, alors que le CEVU était cantonné par la loi LRU à un rôle purement consultatif et n'avait la possibilité que de formuler des voeux, la commission de la recherche se voit reconnaître des compétences à la fois délibératives et des compétences à caractère consultatif.

Ses compétences délibératives concernent :

- l'adoption des règles relatives aux examens ;

- la répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration ;

- l'adoption des mesures visant à améliorer les conditions de vie sur le campus et de réussite de tous les étudiants, dont en particulier les mesures destinées à :


• mettre en oeuvre l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active ;


• favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives ;


• mettre en place des activités de soutien ;


• améliorer les services mis à la disposition des étudiants : les oeuvres universitaires et scolaires, les services médicaux et sociaux, les bibliothèques et les centres de documentation ;


• faciliter l'accueil des étudiants handicapés.

En matière consultative, la commission de la formation est appelée à se prononcer pour avis sur les programmes de formation des composantes.

Le II de l'article 28 définit les compétences de la commission de la recherche qui statue :

- en matière délibérative, sur la répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration, ainsi que les règles de fonctionnement des laboratoires ;

- en matière consultative, sur les conventions avec les organismes de recherche.

Le III du présent article prévoit que le conseil académique, en formation plénière, sera consulté ou pourra émettre des voeux « sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation [...,] sur le contrat d'établissement [et] sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants ».

Le IV fait du conseil académique, dans sa formation restreinte aux enseignants-chercheurs, l'organe compétent pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Dans ce cadre, il sera appelé à délibérer que l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des postes contractuels de formation ou de recherche, c'est-à-dire les attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

Enfin, le V soumet toute décision du conseil académique comportant une incidence financière à l'approbation du conseil d'administration.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété les missions de la commission de la formation afin qu'elle puisse se prononcer, à titre délibératif, sur :

- les mesures en faveur de la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;

- les mesures destinées à favoriser l'accès des usagers aux ressources numériques ;

- les mesures visant à « promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement » ;

- le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap qu'elle propose au conseil d'administration, qui doit comprendre des mesures permettant d'accompagner les étudiants en situation de handicap et concernant la formation des personnels et l'accessibilité.

Les députés ont également souhaité confier à la commission de la recherche des compétences délibératives portant sur les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique et technique.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ont également permis de préciser que les décisions de chacune des deux commissions doivent s'inscrire dans le strict respect des orientations stratégiques définies par le conseil d'administration. Conformément aux intentions du projet de loi, l'articulation des compétences entre le conseil d'administration et le conseil académique repose à la fois sur un principe de subsidiarité et sur un principe de déconcentration de la gestion opérationnelle. Le conseil d'administration est chargé de déterminer la stratégie de l'établissement en matière de politique de formation et de recherche ; le conseil académique et ses deux commissions sont, pour leur part, chargés de prendre les mesures de gestion opérationnelle dans les domaines de l'enseignement, la vie universitaire et la recherche, dans le respect du cadre stratégique de la répartition des enveloppes budgétaires décidé par le conseil d'administration. Ce dernier doit demeurer en mesure d'accorder un soutien financier à un certain nombre de priorités stratégiques et d'opérer, le cas échéant, des redéploiements entre les moyens disponibles.

III. La position de votre commission

Outre quelques amendements rédactionnels, votre commission a adopté un amendement visant à confier au conseil académique en formation plénière la responsabilité d'élaborer le schéma pluriannuel de l'établissement en matière de politique du handicap, compte tenu de la transversalité de cette question à l'ensemble de la communauté universitaire, schéma qui sera proposé au conseil d'administration. Après avis du comité technique paritaire de l'université, ce schéma devra également définir les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail en matière d'emploi et d'insertion professionnel des personnes handicapées.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 29
(articles L. 611-5, L. 712-6-2, L. 811-1, L. 811-5
et L. 954-2 du code de l'éducation)

Coordination

Cet article procède à une série de mises en cohérence au sein du code de l'éducation. Il remplace les références aux anciens conseils des études et de la vie universitaire et conseil scientifique, afin de tenir compte de la création du conseil académique et de ses deux commissions constitutives, la commission de la formation et la commission de la recherche.

Il permet de préciser que le pouvoir disciplinaire, qui relève jusqu'ici du conseil d'administration en formation restreinte aux représentants des enseignants-chercheurs et des usagers, appartient désormais au conseil académique. Il procède également aux modifications nécessaires de l'article L. 811-5 du code de l'éducation relatif à la procédure disciplinaire applicable aux usagers de l'université.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 30
(article L. 713-1 du code de l'éducation)

Liberté de créer des composantes

L'article 30 a pour objet de modifier l'article L. 713-1 du code de l'éducation, relatif aux composantes des universités, afin de renforcer la liberté d'administration et d'organisation interne des établissements et de rapprocher, au niveau des structures internes, les centres de décision des personnels et des usagers.

I. - Le texte initial du projet de loi

Dans sa rédaction en vigueur, l'article L. 713-1 du code de l'éducation précise que les universités regroupent diverses composantes :

- des unités de formation et de recherche (UFR), des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil scientifique ;

- des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du CNESER.

Il prévoit, en outre, que ces composantes déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Par ailleurs, le président de l'université est tenu de les associer à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement qui lie ce dernier à l'État.

Enfin, les composantes disposent, au sein même de l'université, d'une autonomie reconnue par la loi et qui s'incarne dans des conseils élus :

- les UFR sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce même conseil (article L. 713-3 du code de l'éducation) ;

- les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés soit par un directeur nommé par le ministre de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil pour les écoles, soit par un directeur élu par le conseil pour les instituts (article L. 713-9 du code de l'éducation). Ils disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière.

Le présent article vise, dans un premier temps, à consacrer pleinement l'autonomie des universités dans leur organisation interne en reconnaissant à leur conseil d'administration la faculté d'instituer d'autres types de composantes que ceux déjà mentionnés par la loi. Cette précision permet également de tenir compte de la création des futures écoles supérieures du professorat et de l'éducation, chargées de la formation des maîtres en lieu et place des instituts universitaires de formation des maîtres, inscrite dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

Le présent article prévoit, par ailleurs, la mise en place au sein des universités d'un conseil des directeurs de composantes, dont les compétences seront définies par les statuts de l'établissement. Présidé par le président de l'université, ce conseil est appelé à participer à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique.

Enfin, il reviendra au président de l'université de conduire un dialogue de gestion avec les composantes afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a introduit la possibilité pour le conseil d'administration de l'université de créer, après avis du conseil académique, des regroupements de composantes. Des écoles ou des instituts pourront également être regroupés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du CNESER.

Ces regroupements ont vocation à rapprocher les centres de décision des personnels et usagers de l'établissement : il est prévu, en effet, que ces regroupements soient autorisés à exercer, dans des conditions définies par les statuts de l'université, des compétences qui leur auront été déléguées par le conseil d'administration ou le conseil académique, à l'exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Cette disposition, inspirée directement des statuts de l'Université de Lorraine 62 ( * ) , est de nature à favoriser les fusions et donne aux statuts des universités, les mêmes souplesses, qui avaient justifié le recours au grand établissement. Cette disposition est ainsi cohérente avec celle de l'article 35 du projet de loi qui encadre la notion de grand établissement. Elle est conforme à l'autonomie d'organisation des universités et ne saurait être contraire à l'identité stratégique de l'établissement puisqu'il lui revient lui-même, par une délibération du conseil d'administration après avis du conseil académique, de mettre en oeuvre ce qui n'est qu'une possibilité.

De plus, ce sont les statuts de l'université qui détermineront les compétences que le conseil d'administration ou le conseil académique entendent déléguer à ces regroupements. Les membres du conseil d'administration et du conseil académique décident donc en toute connaissance de cause de ces délégations, les inscrivent dans les statuts et les approuvent par un vote.

En outre, les députés ont entendu préciser que le dialogue de gestion conduit par le président de l'université avec les composantes pourra prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 31
(section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VII
de la troisième partie du code de l'éducation)

Dispositions de coordination

Cet article tient compte de l'intégration de la formation des sages-femmes à l'université opérée par loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, en complétant l'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation afin d'inclure la référence à la maïeutique dans la dénomination des UFR de médecine, pharmacie et odontologie.

En effet, l'article 60 de la loi du 21 juillet 2009 précitée a créé, au sein du code de la santé publique, un article L. 4151-7-1 qui dispose que « la formation initiale des sages-femmes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L. 4151-7, sous réserve de l'accord du conseil régional ».

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 32
(article L. 713-4 du code de l'éducation)

Dispositions de coordination

Cet article procède à une série de mises à jour dans divers articles du code de l'éducation en vue de tenir compte des modifications opérées par les précédents articles du projet de loi concernant notamment la création du conseil académique et de ses commissions de la formation et de la recherche, en lieu et place du conseil des études et de la vie universitaire et du conseil scientifique et la nouvelle dénomination des UFR de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique.

Votre commission a adopté un amendement visant à insérer, au sein de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, la référence aux établissements de santé privés à but non lucratif. En effet, ces établissements comportent également des activités hospitalo-universitaires.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 32 bis (nouveau)
(article L. 714-1 du code de l'éducation)

Compétences des services communs internes aux universités

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, complète l'article L. 714-1 du code de l'éducation relatif aux compétences des services communs internes librement créés par les universités, afin de prévoir que des services communs peuvent être institués en vue d'assurer l'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement.

Cette disposition vise à garantir la prise en compte, dans le cadre d'une politique transversale visible à la fois en interne et en externe aux établissements, d'enjeux tels que l'environnement social au travail, la responsabilité sociale de l'université, le développement durable ou la culture.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 2
Les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel et les établissements publics administratifs
d'enseignement supérieur
Article 33
(articles L. 715-1 et L. 715-2 du code de l'éducation)

Maintien de la structure actuelle des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités et possibilité de se doter d'un conseil académique

Cet article vise à permettre aux instituts et écoles ne faisant pas partie des universités, dont le statut est régi par le chapitre V du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation, de choisir entre conserver leur mode d'organisation actuel ou s'aligner sur le mode d'organisation rénové prévu par le projet de loi pour les universités. Les décrets créant ces instituts ou écoles, qui ont le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, pourront ainsi prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences dévolues par l'article 28 du projet de loi au conseil académique des universités. Le conseil académique de l'institut ou de l'école pourrait dès lors exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers, à l'image de la section disciplinaire du conseil académique des universités, et connaître des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.

Le II du présent article prévoit qu'en l'absence de conseil académique au sein de l'institut ou de l'école, il revient au conseil d'administration d'exercer le pouvoir disciplinaire. Dans ces conditions, l'institut ou l'école continue de disposer d'un conseil scientifique et d'un conseil des études et de la vie universitaire qui assument respectivement les compétences consultatives confiées au conseil académique des universités par le projet de loi, les fonctions décisionnelles demeurant du ressort du conseil d'administration de ces établissements.

À l'initiative du Gouvernement, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a complété la rédaction de cet article afin que le conseil d'administration d'un institut ou d'une école ayant le statut d'EPSCP puisse déléguer une partie de ses attributions à son directeur, à l'instar des délégations que peuvent consentir les conseils d'administration des universités au président d'université. Sont exclus, en revanche, du champ de cette délégation l'approbation du contrat d'établissement et des comptes, de même que le vote du budget et du règlement intérieur.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 34
(articles L. 716-1, L. 718-1 et L. 741-1 du code de l'éducation)

Dispositions de coordination

Cet article a pour objet de procéder, dans le cas des écoles normales supérieures, des écoles françaises à l'étranger et des établissements publics à caractère administratif relevant de la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur, à des coordinations analogues à celles proposées par l'article 33 pour les instituts et écoles ne faisant pas partie des universités.

À la différence des instituts et écoles visées par l'article 33, il est prévu qu'en l'absence de conseil académique au sein des autres EPSCP qui ne sont pas des universités, les compétences qui lui auraient été dévolues sont transférées non pas au conseil d'administration mais aux instances de ces établissements définies par leurs statuts propres. En effet, les décrets constitutifs de ces établissements précisent qu'ils sont dotés d'organes de gouvernance sui generis qui n'ont pas vocation à être remis en cause par le projet de loi.

À l'initiative du Gouvernement, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a également étendu le bénéfice du droit de veto sur l'affectation des personnels dont dispose le président de l'université et le directeur d'un institut ou d'une école ne faisant pas partie de l'université au président ou directeur d'une école normale supérieure ou d'une école française à l'étranger, sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels stagiaires de la fonction publique, qu'il s'agisse des enseignants-chercheurs ou des personnels BIATSS.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 35
(article L. 717-1 du code de l'éducation)

Définition, fonctionnement des grands établissements
et procédures de recrutement pour la nomination de leurs dirigeants

I. - Le texte initial du projet de loi

Le présent article tend à compléter l'article L. 717-1 du code de l'éducation afin de définir la notion de grand établissement et les conditions dans lesquelles leur mode de gouvernance peut être aligné sur celui prévu par le projet de loi pour les universités.

Ont vocation à faire partie de la catégorie des grands établissements, qui eux-mêmes sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposant d'un mode de gouvernance et de compétences dérogatoires du droit commun des EPSCP, les établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire ou dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur.

Afin de garantir l'impartialité de la procédure de recrutement pour la nomination des dirigeants des grands établissements, l'article prévoit également que ces derniers soient choisis après appel public à candidatures et examen de celles-ci par une commission selon des modalités fixées par les statuts des établissements. Des exceptions sont prévues pour les établissements dont les statuts instituent une élection de leurs dirigeants ainsi que pour les établissements placés sous la tutelle du ministre de la défense pour lesquels les fonctions de direction sont exercées par des militaires.

Le 3° de l'article institue la possibilité de créer, au sein des grands établissements, un conseil académique investi de tout ou partie des compétences qui sont attribuées à cet organe au sein des universités par le projet de loi. En l'absence d'un tel conseil académique, il reviendra au conseil d'administration de ces établissements d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles et de l'éducation avait, dans un premier temps, introduit à l'article 35 des dispositions spécifiques aux « grands établissements nationaux de formation et de recherche structurés en implantations régionalisées et dont la mission obéit à des priorités nationales ». Étaient visés, en particulier, des grands établissements tels que le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM qui possède 28 centres régionaux répartis sur le territoire métropolitain et les collectivités ultra-marines), l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM ou aussi appelée Arts et métiers ParisTech - Paris, Lille, Aix-en-Provence, Angers, Bordeaux-Talence, Cluny, Châlons-en-Champagne, Chambéry, Châlons-sur-Saône, Metz) ou encore l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS - Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse). Ces grands établissements se voient reconnaître la possibilité de déroger au principe d'appartenance à une seule communauté d'universités et établissements, car certains de ces établissements ont jusqu'ici fait le choix d'intégrer plusieurs PRES (l'ENSAM est membre fondateur des PRES HESAM et ParisTech).

Les antennes régionales de ces grands établissements devraient s'associer aux communautés d'universités et établissements de leur territoire d'implantation par la voie de conventions.

Par ailleurs, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale avait souhaité préciser, dans le texte issu de ses travaux, que les lycées dispensant une formation d'enseignement supérieur, tenus de conclure une convention avec un EPSCP en vertu de l'article 18 du projet de loi, pourraient le faire avec un grand établissement structuré en implantations régionales même s'ils ne se trouvent pas dans la même académie que ce grand établissement.

Toutefois, l'ensemble de ces dispositions concernant les grands établissements structurés en implantations régionalisées a été supprimée en séance, à l'initiative du Gouvernement, qui a souhaité que les dispositions spécifiques les concernant figurent à l'article 38.

Par ailleurs, à l'initiative du Gouvernement, un amendement a été adopté par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale afin d'étendre le bénéfice du droit de veto sur l'affectation des personnels dont dispose le président d'université au président ou directeur d'un grand établissement qui a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement, sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels stagiaires de la fonction publique, qu'il s'agisse d'enseignants-chercheurs ou de personnels BIATSS.

Le Gouvernement a également fait adopter des dispositions permettant de conserver, au sein des grands établissements, les différents conseils institués par leur décret statutaire qui assistent leur conseil d'administration, et sont dotés de compétences soit facultatives soit décisionnelles. Il convient, en effet, de ne pas restreindre au seul conseil d'administration l'exercice de l'intégralité des compétences confiées par la loi au conseil académique, alors que ces établissements disposent d'organes spécifiques qui pourraient les assumer, pour tout ou partie.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 36
(Chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime)

Maintien de la compétence du conseil d'administration pour l'exercice
du pouvoir disciplinaire dans les établissements de
l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public

Cet article a pour objet de rétablir, au sein du code rural et de la pêche maritime, un article L. 812-5 permettant de maintenir la compétence du conseil d'administration pour l'exercice du pouvoir disciplinaire dans les établissements de l'enseignement supérieur public agricole et vétérinaire. Il convient de rappeler que ces établissements, régis par l'article L. 812-4 du code rural et de la pêche maritime, se verront appliquer l'ensemble des modifications apportées par le projet de loi concernant la gouvernance des universités, la composition et les compétences de leur conseil d'administration.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 3
Dispositions communes relatives à la composition des conseils
Article 37
(article L. 719-1 du code de l'éducation)

Mode d'élection des membres des conseils

L'article 37 modifie l'article L. 719-1 du code de l'éducation relatif à l'élection des membres des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur. Il prévoit que les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

I. - L'état du droit en vigueur

L'article L. 719-1, dans sa rédaction en vigueur, pose le principe selon lequel « les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct ». Il précise qu' « à l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université ».

Dans le rapport qu'elle a consacré au contrôle de l'application de la loi LRU, conjointement avec le sénateur Ambroise Dupont, votre rapporteure a analysé les multiples problèmes posés par les règles électorales en vigueur, qui ont conduit à un certain nombre de blocages.

Les organisations syndicales ont dénoncé les effets délétères de la sectorisation sur la constitution des listes pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration. Depuis la loi LRU, le principe de la sectorisation veut que « chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé ». Toutefois, les modalités de répartition des électeurs dans les différents collèges électoraux ont pu rendre délicate la structuration des listes.

En définissant quatre grands secteurs de formation et en imposant aux listes de candidats dans les collèges A (professeurs des universités et assimilés) et B (maîtres de conférence et assimilés) la représentation de tous les secteurs de formation enseignés dans l'université (dans le collège des étudiants, au moins deux des grands secteurs doivent être représentés sur les listes de candidats), le législateur a voulu éviter le risque d'un monopole disciplinaire au sein du conseil d'administration. Ce dispositif, très contraignant pour la constitution des listes de candidats dans les collèges A et B n'a parfois pas permis la réunion d'enseignants autour d'un projet.

Dans certains établissements, des listes de candidats n'ont pu être constituées de manière conforme aux dispositions de la loi, faute, par exemple, de candidat issu du secteur représentant les disciplines de santé. Ceci a pu conduire à organiser une élection avec une seule liste recevable dans un collège donné, ce qui porte évidemment atteinte au pluralisme. D'une manière générale, il est arrivé que le faible nombre de professeurs des universités relevant d'un grand secteur de formation, pourtant bien présent dans l'université, pose de sérieuses difficultés dans la constitution des listes. Ainsi, à l'université d'Artois, compte tenu de la présence de seulement six professeurs, il n'a pas été techniquement possible de déposer trois listes distinctes aux trois conseils.

Cette impossibilité numérique se rencontre surtout au niveau des filières d'économie, de gestion et de santé. Le Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNESUP) estime à environ un quart du total des universités le nombre d'établissements ayant rencontré des problèmes d'effectifs dans la constitution de leurs listes. La question s'est même posée de savoir si, faute de représentants dans certains secteurs, il était possible d'autoriser la constitution de listes incomplètes.

Au demeurant, un élu du conseil d'administration doit, à ce titre, défendre un projet pour l'intérêt de l'établissement. Il n'a pas vocation à représenter les intérêts particuliers de sa discipline ou de son grand secteur de formation. S'est ainsi posée la question de l'opportunité et de la faisabilité juridique de la réunion dans un seul collège des représentants des corps d'enseignants-chercheurs, qui contribuerait à faciliter la constitution d'une équipe de direction cohérente ou la réunion de personnalités autour d'un projet commun. Une telle réunion autour d'un projet est rendue possible par le cinquième alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation dans le respect des collèges distincts. Sa mise en oeuvre est toutefois suspendue à une évolution de la jurisprudence du conseil constitutionnel sur le principe d'indépendance des professeurs d'université, à l'occasion de l'exercice du contrôle de constitutionnalité d'une prochaine disposition législative.

En outre, dans nombre d'établissements, il est apparu que la prime majoritaire, prévue par les dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, attribuée dans chacun des collèges de personnels enseignants-chercheurs et enseignants au conseil d'administration à la liste arrivée en tête aux élections aurait pu être à l'origine de situations de blocage lorsque des listes « concurrentes » recueillaient une majorité de suffrages dans le collège correspondant, contribuant ainsi à se neutraliser. Ce sont les voix des représentants des personnels BIATSS (personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques) et des étudiants qui ont permis au final au candidat élu de recueillir la majorité absolue, parfois à l'issue d'une distribution négociée, « marchandée » aux yeux de certains, de postes clé.

Par ailleurs, la liste arrivée en tête dans un collège participe également à la répartition des sièges restants à la représentation proportionnelle au plus fort reste, ce qui renforce encore sa représentation au conseil d'administration au détriment des autres listes. Il est parfois arrivé que cette liste n'ait en réalité que quelques voix d'avance sur les autres listes, voire une seule, situation à l'origine de nombreux recours et qui a évidemment conduit à un blocage du dialogue et à des antagonismes persistants au sein des conseils.

II. - Le texte initial du projet de loi

Tenant compte de toutes ces dérives ou insuffisances, le présent article s'emploie à refonder le régime électoral universitaire dans le respect des principes de démocratie, de collégialité, de parité et d'indépendance des professeurs d'université et des enseignants-chercheurs.

A. Les principales modifications apportées à la constitution des listes, au scrutin et à la prime majoritaire

La composition de chaque liste de candidats devra respecter l'obligation générale de parité entre les femmes et les hommes.

Le présent article propose d'instituer un scrutin de liste à deux tours, avec possibilité de listes incomplètes sans panachage, pour les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels BIATSS, en lieu et place d'un scrutin de liste à un tour qui n'est maintenu que pour l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue. Il institue, en outre, une obligation de déclaration de candidature pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

Il prévoit, par ailleurs, de nouvelles modalités de mise en oeuvre de la prime majoritaire, applicable aux seuls collèges des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels BIATSS.

Depuis la loi LRU, cette prime permet d'attribuer, dans chacun des collèges, à la liste qui obtient le plus de voix un nombre égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Le projet de loi atténue significativement cette prime majoritaire. Seuls demeurent concernés les collèges des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels BIATSS.

À l'issue du premier tour de scrutin, il est prévu qu'un siège soit attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, les autres sièges étant ensuite répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Lorsqu'aucune liste n'a atteint la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Un siège est alors attribué à la liste arrivée en tête, les autres sièges étant ensuite répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Il convient de souligner que seules les listes ayant recueilli plus de 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges. Ne peuvent, en outre, se présenter au second tour du scrutin que les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où cette condition n'est remplie par aucune liste ou par seulement une liste, ce sont les deux listes arrivées en tête qui participent au second tour.

B. La suppression de la sectorisation

L'article 37 procède à la suppression du cinquième alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation qui prévoyait :

- la possibilité pour une liste de professeurs des universités et une liste de maîtres de conférences de s'associer autour d'un projet d'établissement. En effet, la mise en oeuvre de cette possibilité, ouverte par la loi LRU, restait suspendue à une évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, jusqu'ici, considère que le principe constitutionnel d'indépendance des professeurs d'université doit être garanti par une représentation « propre et authentique dans les conseils de la communauté universitaire » 63 ( * ) ;

- la nécessité pour chaque liste de candidats à l'élection des représentants des enseignants-chercheurs d'assurer la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, qui sont reconnus au nombre de quatre dans la loi :


• les disciplines juridiques, économiques et de gestion ;


• les lettres et sciences humaines et sociales ;


• les sciences et technologies ;


• les disciplines de santé.

Le principe de la sectorisation des listes est également supprimé pour les listes de candidats à l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue.

C. L'institution d'une procédure de dissolution du conseil d'administration

L'article 37 instaure une procédure de dissolution du conseil d'administration par la démission concomitante des deux tiers de ses membres titulaires qui met fin, par la même occasion, au mandat du président de l'université.

III. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a considérablement modifié l'article 37 du projet de loi :

- elle a souhaité maintenir le principe d'un scrutin de liste à un tour pour l'élection de l'ensemble des représentants des personnels (enseignants et BIATSS), des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue ;

- compte tenu du maintien du principe d'un scrutin de liste à un tour pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs, elle a porté la prime majoritaire à deux sièges attribués à la liste arrivée en tête dans chacun des deux collèges (professeurs d'université et maîtres de conférences), les autres sièges étant répartis entre toutes les listes. Il convient de souligner qu'une prime majoritaire de deux sièges favorise la mise en oeuvre du principe de parité entre les femmes et les hommes entre les membres élus du conseil d'administration ;

- elle a augmenté le seuil minimal de suffrages obtenus permettant aux listes d'être éligibles à la répartition proportionnelle des sièges. Seules les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges ;

- elle a réintroduit des dispositions visant à garantir la représentation des disciplines au sein des listes de candidats tant pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs que des représentants des étudiants. Il est ainsi prévu qu'au moins deux des quatre grands secteurs de formation reconnus par la loi sont représentés dans les listes, et qu'au moins trois de ces secteurs sont représentés lorsque l'université comprend les quatre secteurs ;

- elle a adopté une disposition tendant à ce que la dissolution du conseil d'administration emporte également celle du conseil académique.

IV. - La position de votre commission

Outre un amendement d'ordre rédactionnel, votre commission a adopté un amendement tendant à répondre à la situation dans laquelle plusieurs listes disposeraient du même reste pour l'attribution du dernier siège. Il est prévu que ce siège soit attribué à la liste ayant recueilli le plus de suffrages ou, en cas d'égalité de suffrages, au candidat le plus jeune.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 37 bis (nouveau)

Décret relatif à la parité entre les femmes et les hommes
dans la désignation des personnalités extérieures

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit que le décret fixant les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures membres des conseils des universités et les modalités de leur désignation détermine les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes.

Votre commission souligne que l'article L. 719-3 du code de l'éducation n'a pas vocation à s'appliquer à la désignation des personnalités extérieures membres du conseil d'administration. En effet, l'article 26 du présent projet de loi dispose déjà que la composition de ces personnalités déroge à l'article L. 719-3. C'est pourquoi il est prévu qu'un décret spécifique à la désignation des personnalités extérieures membres du conseil d'administration fixe les conditions dans lesquelles la parité entre les femmes et les hommes, en précisant « le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes ».

Dans ces conditions, les dispositions du présent article ne devraient concerner que la désignation des personnalités extérieures membres de la commission de la formation et de la commission de la recherche du conseil académique.

En tout état de cause, votre commission souligne la nécessité d'assurer une stricte parité entre femmes et hommes dans la désignation des personnalités extérieures, en particulier au sein du conseil d'administration. Comme l'illustrent les tableaux ci-dessous, l'accession des femmes au poste de présidente d'université a reculé depuis le dernier renouvellement des conseils d'administration des universités. L'introduction de la parité dans la constitution des listes de candidats ne peut suffire à elle seule à assurer la parité dans la composition des conseils d'administration.

Avant le renouvellement des conseils d'administration d'université au printemps 2012, seules onze femmes assuraient les fonctions de présidente d'université, sur quelques 80 universités. Cette faible féminisation a encore significativement reculé à la suite des élections d'avril 2012.

Les présidents d'université se recrutent essentiellement parmi les professeurs. Or, les femmes ne constituent que 20 % des professeurs, contre 41,5 % des maîtres de conférences.

Dans une motion adoptée le 23 juin 2011, la CPU avait interpelé le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la nécessité pour « les universités [de] se dot [er] de conseils proches de la parité », avec « des listes comprenant des femmes et des hommes en position alternée pour les élections aux trois conseils centraux ». Elle avait ainsi enjoint au ministère de s'inspirer utilement des orientations de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, en modifiant le décret électoral. Rien n'a été fait en ce sens.

Même si la loi LRU ne comportait pas de dispositions expresses en faveur de la féminisation des instances dirigeantes des universités et du respect de la parité, c'est un oubli coupable au regard de la révision constitutionnelle de 1999 et des réformes législatives intervenues depuis lors en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, c'est un manquement grave à la mission d'exemplarité que doivent assumer les établissements d'enseignement supérieur vis-à-vis des générations montantes, révélant une capacité dangereuse de reproduction des schémas dominants, au détriment de la progression sociale et culturelle.

Liste des présidents membres de la CPU - Répartition par genres

2013 février

H

F

total

Part des hommes

Part des femmes

Universités (dont 3 UT)

71

9

80

89%

11%

Ens

3

0

3

100%

0%

Grands établissements

13

3

16

81%

19%

Écoles françaises à l'étranger

2

2

4

50%

50%

Institutions et écoles extérieures

3

0

4

75%

0%

PRES

19

3

22

86%

14%

129

2012

H

F

total

Part des hommes

Part des femmes

Universités

72

8

80

90%

10%

Ens

3

0

3

100%

0%

Grands établissements

19

1

20

95%

5%

Institutions et écoles extérieures

2

2

4

50%

50%

107

2011

H

F

total

Part des hommes

Part des femmes

Universités

69

12

81

85%

15%

Ens

2

1

3

67%

33%

Grands établissements

18

0

18

100%

0%

Institutions et écoles extérieures

7

0

7

100%

0%

109

2009

H

F

total

Part des hommes

Part des femmes

Universités

68

13

81

84%

16%

Ens

3

1

4

75%

25%

Grands établissements

16

0

16

100%

0%

Institutions et écoles extérieures

7

0

7

100%

0%

108

2008

H

F

total

Part des hommes

Part des femmes

Universités

67

16

83

81%

19%

Ens

2

2

4

50%

50%

Grands établissements

13

1

14

93%

7%

Institutions et écoles extérieures

7

0

7

100%

0%

108

2007

H

F

total

Part des hommes

Part des femmes

Universités

73

10

83

88%

12%

Ens

2

2

4

50%

50%

Grands établissements

9

2

11

82%

18%

Institutions et écoles extérieures

6

0

6

100%

0%

104

2006

H

F

total

Part des hommes

Part des femmes

Universités

72

10

82

88%

12%

Ens

2

2

4

50%

50%

Grands établissements

8

3

11

73%

27%

Institutions et écoles extérieures

6

0

6

100%

0%

103

2005

H

F

total

Part des hommes

Part des femmes

Universités

73

9

82

89%

11%

Ens

3

1

4

75%

25%

Grands établissements

7

4

11

64%

36%

Institutions et écoles extérieures

5

0

5

100%

0%

102

2004

H

F

total

Part des hommes

Part des femmes

Universités

75

7

82

91%

9%

Ens

3

1

4

75%

25%

Grands établissements

7

4

11

64%

36%

Institutions et écoles extérieures

5

5

100%

0%

102

0%

2003

H

F

total

Part des hommes

Part des femmes

Universités

73

9

82

89%

11%

Ens

3

1

4

75%

25%

Grands établissements

8

1

9

89%

11%

Institutions et écoles extérieures

5

5

100%

0%

100

0%

Votre commission a adopté cet article sans modification .

CHAPITRE II

Coopération et regroupements des établissements
Article 38
(articles L. 718-2 à L. 718-15 nouveaux du code de l'éducation)

Coopération de site entre différents établissements

L'article 38 prévoit la création, au sein du titre I er du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation, d'un chapitre VIII bis consacré à la coopération de site entre les établissements d'enseignement supérieur et aux regroupements de ces établissements.

Il vise à une mise en cohérence de l'offre d'enseignement supérieur et de recherche sur un territoire pertinent, à l'échelle académique ou inter-académique, par la mise en place d'une coordination territoriale et d'un dialogue contractuel renforcé entre tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, aussi bien les établissements d'enseignement supérieur de tous types et les organismes de recherche que l'État et les collectivités territoriales.

Il est ainsi proposé aux établissements d'enseignement supérieur ou de recherche d'organiser cette coordination selon trois modalités de regroupements : la fusion en un nouvel établissement, la participation à une communauté d'universités et établissements ou l'association d'établissements par voie de conventionnement.

I. - L'état du droit en vigueur

Dans leur rapport consacré au bilan de la mise en oeuvre de la loi LRU de 2013 64 ( * ) , votre rapporteure et le sénateur Ambroise Dupont ont jugé « insuffisamment structurants et peu stratégiques » les regroupements universitaires opérés par les instruments de coopération institués par la loi de programme pour la recherche de 2006 65 ( * ) et la loi du 10 août 2007.

L'article 2 de la loi LRU a modifié l'article L. 711-1 du code de l'éducation afin de permettre aux établissements de « demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué ». Le regroupement doit être approuvé par décret.

Trois regroupements ont eu lieu sur le fondement de l'article L. 711-1 précité, tel que modifié par la loi du 10 août 2007 :

- l'université de Strasbourg, sous la forme d'une université de droit commun, par le décret n° 2008-787 du 18 août 2008 ;

- l'université de Lorraine, sous la forme d'un grand établissement régi par l'article L. 717-1 du code de l'éducation, par le décret n° 2011-169 du 22 septembre 2011 ;

- l'université d'Aix-Marseille, sous la forme d'une université de droit commun, par le décret n° 2011-1010 du 24 août 2011.

Ces regroupements se distinguent de la création des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), des réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) et des centres thématiques de recherche et de soins (CTRS), découlant de la mise en oeuvre de la loi de programme pour la recherche de 2006. On dénombre, à l'heure actuelle, 24 PRES ayant le statut d'établissement public de coopération scientifique (EPCS). La formule de l'EPCS a largement été privilégiée par rapport aux autres statuts possibles (fondation de coopération scientifique ou groupement d'intérêt public), en raison de sa capacité à porter des projets dans le cadre de l'opération Campus.

La très grande majorité des universités françaises participe désormais à un PRES, ce type d'association ayant effectivement connu une accélération sous l'effet de la loi LRU et des investissements d'avenir. Ces regroupements universitaires ont été constitués dans une logique de seuil, par la mutualisation tant des capacités de recherche et de formation que des publics étudiants accueillis. Ils ont permis d'établir des périmètres universitaires plus comparables aux grands ensembles universitaires prestigieux occupant une place de choix dans les comparaisons internationales. À cet égard, il est intéressant de rappeler que l'université de Bologne accueille pas moins de 85 000 étudiants répartis sur de multiples sites, soit deux fois plus qu'une « grande » université française 66 ( * ) .

La constitution de PRES a été encouragée, au cours des cinq dernières années, par la voie d'incitations financières promises par le Gouvernement. Vos rapporteurs ne disposent pas d'informations précises sur le montant du surplus de financement public (dotation d'amorçage) accordé aux établissements participant à un nouveau PRES. Aucun des établissements visités impliqués dans un PRES n'a, du reste, fait état d'un accompagnement financier supplémentaire véritablement incitatif lié au regroupement.

Le professeur Gilles Cottereau, ancien président de l'Agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur (AMUE), a identifié deux principales motivations à l'origine de ces rapprochements, qui ont nécessairement une influence notable sur l'ampleur des délégations de compétences consenties :

- lorsque « la coopération n'est consentie que du bout des lèvres, pour obtenir des miettes d'un financement public promis », les opérations conduites en commun concernent essentiellement « la facilitation des conditions de vie des membres de la communauté, des outils de la communication externe, des services d'accompagnement de la mission principale » ;

- lorsque la constitution du PRES précède une fusion définitive des entités constitutives, « les questions essentielles à propos de l'enseignement et de la recherche [...] sont traitées en commun, voire intégrées » 67 ( * ) .

Le fonctionnement collégial et démocratique des organes de gouvernance des PRES a fait l'objet de multiples critiques de la part de la communauté enseignante et scientifique ainsi que de la communauté étudiante.

Dans son rapport public annuel de février 2011, la Cour des comptes a dressé un bilan de la mise en oeuvre des PRES, en appelant à « un second souffle » de ce mode de coopération. La Cour souligne, en effet, que « les PRES ont un impact encore faible en matière de formation et de recherche » et « éprouvent des difficultés à développer des actions de mutualisation structurantes ». Elle relève également que « la gouvernance de nombre d'entre eux repose sur des compromis peu satisfaisants » 68 ( * ) . Le fait que les organismes de recherche soient restés à l'écart du mouvement de constitution des PRES, parfois en raison de la prudence manifestée par les responsables de ces organismes et leurs incertitudes sur le rôle effectif des PRES, n'a pas permis d'apporter une cohérence de site supplémentaire aux partenariats qu'ils entretiennent avec les universités.

La loi n° 2010-1536 du 13 décembre 2010 69 ( * ) , adoptée à l'initiative des sénateurs Jean-Léonce Dupont et Philippe Adnot, tend à renforcer le rôle des PRES, notamment dans la délivrance de diplômes nationaux. Elle ouvre également aux universités ainsi qu'aux PRES de nouvelles possibilités dans l'exercice de droits réels sur leur patrimoine immobilier. En pratique, les effets de ce texte ont été limités, en particulier dans le domaine immobilier, compte tenu de l'interruption de l'expérimentation de la dévolution aux universités de la gestion de leur patrimoine.

La logique de mutualisation qui accompagne la constitution de PRES semble avoir essentiellement porté, pour l'heure, sur les moyens, et moins sur les stratégies de développement scientifique et pédagogique. Le comité de suivi de la loi LRU a relevé une forme de frilosité entre établissements partenaires qui hésitent à s'engager dans une démarche véritablement fédérale emportant des transferts de compétences. Nombre d'établissements associés ont privilégié une logique de confédération qui s'est traduite, bien souvent, par des conseils d'administration de PRES sans pouvoirs réels.

Or, la constitution de PRES concentrés sur les moyens et s'apparentant à des « coquilles vides » en termes de stratégie est en contradiction avec les objectifs de structuration du paysage national de l'enseignement supérieur et de la recherche poursuivis par les lois de 2006 et 2007. En l'absence de responsabilisation stratégique des PRES, vos rapporteurs soulignent que les sites universitaires « importants » ne sont pas encouragés à accompagner le développement des sites plus modestes dans une logique de complémentarité. Encore une fois, l'autonomie ne peut être considérée comme appropriée que lorsqu'elle a effectivement permis de dégager des priorités stratégiques. La caisse à outils était bien là, mais tous les outils n'ont pas été utilisés de façon optimale, sans doute en raison d'un contexte budgétaire peu enthousiasmant, mais également en raison de volontés politiques insuffisamment définies, expliquées, légitimées et coordonnées.

Dans ces conditions, il est difficile de considérer que le renforcement des structurations de site par le biais des PRES, conjugué au renforcement de l'autonomie stratégique des établissements dans le cadre de la loi LRU, ait véritablement conduit à replacer l'université au coeur du développement du système d'enseignement supérieur et de recherche. Malgré ces deux lois fondatrices, il n'est pas certain que l'université soit reconnue durablement comme le seul lieu liant effectivement les trois missions de service public que sont la formation, la recherche et l'innovation.

Le passage concomitant des universités aux responsabilités et compétences élargies peut expliquer en partie les réserves de nombre d'établissements associés à consentir des délégations de compétences stratégiques aux PRES. L'apprentissage des fonctions de pilotage a conduit les universités à se concentrer sur leurs propres enjeux ; il a alors été difficile pour certaines de définir un équilibre optimal entre stratégie d'établissement et politique de site. Ce n'est en général qu'une fois que leurs marges de manoeuvre budgétaires et financières ont été identifiées et sécurisées de façon pluriannuelle que les universités font le choix de « sauter le pas » en termes de rapprochement. Du reste, la pratique encore rare montre que lorsque cette condition est réunie, le recours au PRES n'est que temporaire et débouche rapidement sur une stratégie fusionnelle.

II. - Le texte initial du projet de loi

A. Le principe d'une coordination territoriale de l'offre d'enseignement supérieur et de recherche autour d'un projet partagé

La première section du nouveau chapitre créé par l'article 37 porte sur la définition des principes et des modalités de mise en oeuvre de la coordination territoriale de l'offre de formation et de recherche sur un territoire.

1. Le projet partagé

Le nouvel article L. 718-2 proposé par le présent article pose le principe selon lequel les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires doivent coordonner, dans le cadre d'un projet partagé, leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert des résultats de la recherche. Cette obligation de coordination n'a vocation à peser que sur les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Afin de lever toute ambiguïté, l'Assemblée nationale a souhaité préciser que ne sont concernés par cette obligation que les établissements relevant du « seul » ministère chargé de l'enseignement supérieur, afin qu'elle ne soit pas directement aux établissements placés sous une tutelle partagée par le ministère de l'enseignement supérieur avec d'autres ministères.

Il est, toutefois, précisé que les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle pourront s'associer à cette coordination territoriale de l'offre de formation et de recherche conduite sur la base d'un projet partagé.

2. Les modalités de la coordination territoriale

Le nouvel article L. 718-3 proposé par le présent article définit les trois modalités de coopération selon lesquelles sera mise en oeuvre la coordination territoriale :

- la création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements ;

- l'institution d'un regroupement qui peut prendre la forme :


• de la participation à une communauté d'universités et établissements ;


• du rattachement d'établissements ou d'organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche à un EPSCP.

L'article L. 718-3 pose le principe selon lequel un seul établissement d'enseignement supérieur assure les fonctions de chef de file dans l'organisation de la coordination territoriale. Il s'agira donc soit de l'établissement résultant d'une fusion, soit de la communauté d'universités et établissements, soit de l'EPSCP auquel sont rattachés d'autres établissements. Le texte prévoit une dérogation à ce principe pour les académies de Paris, Créteil et Versailles, dans lesquelles plusieurs établissements pourront assurer la coordination territoriale.

3. Le contrat de site unique

a) Le caractère obligatoire du contrat de site unique

Le nouvel article L. 718-4 proposé par le présent article prévoit que, dans toutes les hypothèses, la mise en oeuvre d'une coordination territoriale doit conduire à la conclusion d'un seul contrat pluriannuel d'établissement entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle.

Dans le cas où des établissements d'un même territoire relevant de la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur n'aurait pas encore procédé à une fusion ou à un regroupement, un seul contrat pluriannuel sera, néanmoins, conclu par le ministre avec ces établissements. Il reviendra à ce contrat de préciser les différentes étapes de la fusion ou du regroupement qui devront intervenir avant son échéance.

Dans un cas comme dans l'autre, pourront être parties à ce contrat les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités.

b) L'articulation du contrat de site autour d'un volet commun et de volets spécifiques aux établissements

Le contrat de site comprendra deux types de volets :

- un volet commun correspondant au projet partagé et aux compétences partagées ou transférées ;

- des volets spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement, qui devront être proposés par les établissements et adoptés par leur propre conseil d'administration. Ces volets ne seront pas soumis à délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements ou de l'EPSCP de rattachement.

Le projet de loi prévoit également la possibilité pour l'État d'attribuer, pour l'ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartissent entre leurs membres ou établissements et organismes associés.

c) L'association d'autres partenaires institutionnels à ces contrats de site

Les contrats pluriannuels de site pourront associer la région concernée et les autres collectivités territoriales, les organismes de recherche et le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires. À ce titre, ils devront prendre en compte les schémas régionaux de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Dans le cadre de leur rapport commun sur le bilan consolidé des sources de financement des universités, votre rapporteure et le sénateur Philippe Adnot 70 ( * ) ont précisé un certain nombre de conditions à réunir afin de garantir la réussite des contrats de site uniques.

Déjà expérimentés avec les établissements de la vague C, les contrats de site entendent renforcer la coopération et la coordination entre tous les acteurs composant le paysage de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur un territoire déterminé dans la définition d'une stratégie de formation et de recherche cohérente. Ces contrats de site permettent, en même temps, de disposer d'une vision globale des moyens disponibles sur un site déterminé, dans une logique d'équité territoriale.

Le dialogue contractuel de site avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation - organismes de recherche, pôles de compétitivité, établissements d'enseignement supérieur sous tutelle d'autres ministères - devrait permettre d'établir une cartographie consolidée des financements de l'État disponibles sur un site. Cette cartographie pourrait, par la suite, servir de document de référence aux régions dans l'élaboration de leurs schémas régionaux d'enseignement supérieur et de recherche. En envisageant la distribution des ressources publiques au niveau territorial (principalement à l'échelle de la région), le contrat de site vise à mieux tenir compte, dans la déclinaison territoriale de la politique nationale d'enseignement supérieur et de recherche, des enjeux d'aménagement territorial et de répartition équitable des dotations.

Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche envisage la conclusion d'une trentaine de contrats de site.

Le regroupement d'universités est, en lui-même, un facteur de réduction des inégalités. En effet, pour des raisons statistiques, les universités tendent d'autant plus à s'écarter de la moyenne qu'elles sont de petite taille 71 ( * ) , comme le montre le graphique ci-après.

Taille des universités et emplois en % de leur nombre théorique

Source : Rapporteurs, d'après les fichiers du système SYMPA pour 2013.

Le comité de suivi de la loi LRU, dans son rapport de 2012, avait défini le contrat de site en ces termes : « une telle démarche peut apparaître comme la déclinaison territoriale de la politique de l'État, elle ne peut être assimilée à une territorialisation de l'enseignement supérieur et de la recherche pas plus qu'une structuration de site ne peut aboutir à une université territoriale ».

Les rapporteurs avaient alors souligné, pour leur part, la nécessité de concilier coordination territoriale autour d'un projet partagé et respect de l'autonomie, de l'identité et des spécificités de chaque établissement. Dans des territoires où la diversité des établissements peut être très forte, la mise en commun de valeurs mais aussi de moyens et de contraintes peut s'avérer une opération particulièrement compliquée. La rencontre des contraintes géographiques, institutionnelles et budgétaires autour d'un projet territorial ne peut, à l'évidence, s'apprécier dans les mêmes termes en Bretagne ou dans le Nord-Pas-de-Calais. Le contrat de site doit donc, en particulier sur la question délicate de la répartition et du pilotage des moyens entre établissements, offrir des garanties suffisantes en termes de respect du projet propre de chaque établissement et de son identité. Le contrat de site ne saurait constituer un « carcan » supplémentaire réduisant l'autonomie des universités.

La difficulté pour l'État d'établir un contrat de site en Alsace illustre en partie ces craintes. L'université de Haute-Alsace Mulhouse, qui a choisi l'option du rattachement à l'université de Strasbourg, s'est émue, le 8 mars 2013, d'un projet de contrat qui confiait le pilotage de la politique d'enseignement supérieur et de recherche en Alsace à l'université de Strasbourg. L'université de Mulhouse craint, dans ces conditions, que les moyens de la recherche (écoles doctorales, négociation des partenariats avec les organismes de recherche...) soient concentrés sur l'université de Strasbourg et qu'elle soit réduite, pour sa part, à un collège universitaire de premier cycle. Au terme des négociations, le contrat de site « Alsace 2013-2017 » a finalement été approuvé par les conseils d'administration des quatre établissements concernés (Université de Strasbourg, Université de Haute-Alsace, Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg) le 23 mai 2013.

B. La fusion d'établissements

Le projet de loi initial reprend les dispositions qui avaient été introduite par la loi LRU à l'article L. 711-1 du code de l'éducation pour les inscrire dans un nouvel article L. 718-5. La fusion demeure conditionnée à l'approbation du projet à la majorité absolue des membres en exercice de chacun des conseils d'administration des établissements concernés. La fusion doit, ensuite, être approuvée par décret.

C. La communauté d'universités et établissements

1. Les conditions d'adoption et de modification des statuts de la communauté

Le nouvel article L. 718-6 du code de l'éducation créé par le présent article institue les communautés d'universités et établissements (CUE), dotées du statut d'EPSCP. Les communautés ont vocation à se substituer aux PRES, qui disposaient pour la plupart d'un statut d'établissement public de coopération scientifique (EPCS). Il reviendra à la communauté d'assurer les fonctions de chef de file de la coordination territoriale.

Les statuts de la communauté d'universités (nouvel article L. 718-7 du code de l'éducation) et établissements devront être adoptés unanimement par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer. Les statuts devront déterminer les compétences que chaque établissement entend transférer à la communauté.

En revanche, ces statuts pourront être modifiés par délibération du conseil d'administration de la communauté, après un avis conforme du conseil des membres, qui comprend les représentants de chaque établissement membre, rendu à la majorité simple.

Rien dans le présent article n'interdit aux établissements privés de faire partie d'une communauté d'université et établissements. L'alinéa 27 mentionne « les membres » de la communauté sans autre précision et l'alinéa 28 mentionne « les établissements et organismes de la communauté ayant décidé d'y participer ». De fait, les établissements privés peuvent être membres d'une communauté (comme c'est déjà le cas pour les PRES) et ceux qui sont membres des PRES seront automatiquement membres de la communauté dès la promulgation de la loi. Le statut d'EPSCP de la communauté n'implique donc pas que tous les établissements qui en sont membres soient de statut public.

L'accréditation des établissements membres de la CUE ne vaut pas accréditation de la CUE. Les établissements privés membres de la CUE ne pourront donc pas se prévaloir de leur appartenance éventuelle à une CUE pour délivrer des diplômes nationaux pour lesquels d'autres membres de la CUE seraient accrédités. Il n'existe pas de transitivité en la matière ; l'accréditation demeure le fait de l'État.

Pour qu'une CUE délivre elle-même des diplômes nationaux, elle devra être accréditée en tant qu'établissement délivrant ces diplômes et à la condition, bien sûr, que ses établissements membres aient décidé de lui déléguer ces diplômes. C'était déjà le cas de certains PRES. Ainsi, l'ensemble des membres du PRES Université Paris-Est lui ont délégué le diplôme de doctorat, aucun ne le délivrant plus.

Les établissements privés peuvent aujourd'hui établir une convention avec des EPSCP et permettre à leurs étudiants de passer les examens d'obtention d'un diplôme national. À défaut de convention, le recteur d'académie désigne un jury rectoral chargé de délivrer les diplômes nationaux, dans les conditions définies à l'article L. 613-7 du code de l'éducation. À titre d'exemple, un élève d'une école d'ingénieur privée obtient son titre d'ingénieur si l'école est habilitée par la Commission des titres d'ingénieur et s'il souhaite obtenir un diplôme national de master, il doit alors s'inscrire en parallèle dans un EPSCP accrédité. Le projet de loi ne modifie nullement le droit en vigueur sur ce point.

2. La gouvernance des communautés

a) Le président et les conseils

Le conseil d'administration (nouvel article L. 718-8 du code de l'éducation) de la CUE aura la responsabilité de définir la politique de l'établissement, de voter son budget et d'en contrôler l'exécution. Il sera assisté, conformément au droit commun des EPSCP (universités), d'un conseil académique. Il disposera également d'un conseil des membres. Le président de la CUE (nouvel article L. 718-9 du code de l'éducation) assurera la direction de l'établissement. Il est prévu que le conseil d'administration élise, en son sein, un vice-président chargé des questions et ressources numériques.

b) La composition et le mode de désignation ou d'élection des membres du conseil d'administration

Le conseil d'administration comprend, aux termes du projet de loi initial, des représentants des membres de la communauté (pour au moins 20 %), des personnalités qualifiées (pour au moins 30 %) et des représentants élus des personnels (enseignants et BIATSS) et des étudiants (pour au moins 40 %). La moitié au moins des représentants élus doit être constituée de représentants des enseignants-chercheurs.

Les proportions entre les membres élus pourront être diminuées lorsque les membres de la communauté seront supérieurs à quinze.

Il reviendra aux statuts de la communauté de déterminer si l'élection sera organisée au suffrage direct ou au suffrage indirect. Dans ce cas, les élus des conseils des établissements et organismes membres désigneront leurs représentants au conseil d'administration de la communauté.

c) Le conseil académique de la communauté

Le nouvel article L. 718-11 proposé par le projet de loi prévoit que le conseil académique d'une CUE comprend au moins 70 % de représentants élus des enseignants-chercheurs, des personnels BIATSS et des étudiants, dont au moins 60 % sont des représentants des enseignants-chercheurs. Il comprend également des représentants des établissements membres et des personnalités extérieures. Sa composition doit être fixée par les statuts et assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres. Le président du conseil académique est élu en son sein, selon des modalités fixées par les statuts.

Le conseil académique ne se voit reconnaître, pour les compétences transférées à la communauté, qu'un rôle consultatif. Il donne un avis sur le projet partagé et le contrat de site.

d) Le conseil des membres de la communauté

Le conseil des membres (nouvel article L. 718-12 du code de l'éducation) réunit les représentants de chacun des établissements membres de la CUE. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs de composantes de la communauté.

3. Les personnels et ressources des communautés

Le nouvel article L. 718-13 proposé par le présent article prévoit que chaque établissement et organisme membre pourra désigner ceux de ses agents qui seront appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la CUE. Cette forme de mise à disposition devra s'effectuer dans le respect des règles et des dispositions statutaires qui leur sont propres. S'ils continuent de demeurer en position d'activité dans leur établissement ou organisme d'origine, ces agents seront placés sous l'autorité du président de la communauté pour l'exercice de leur activité au sein de la CUE.

Quant aux ressources des communautés, elles seront de deux ordres :

- les contributions de toute nature apportées par les membres ;

- la perception directe, facultative, des droits d'inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.

D. Les conventions et le rattachement

La quatrième section créée par le présent article, intitulée « Conventions et rattachement », introduit un nouvel article L. 718-15 dans le code de l'éducation qui reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 719-10 du même code, relatif au rattachement à un EPSCP d'établissements ou organismes publics ou privés concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

Le présent article modifie néanmoins les dispositions de l'article L. 719-10 sur deux points. Afin de renforcer les liens qui fondent le rattachement, le décret qui formalise cette association doit prévoir les compétences partagées entre l'établissement de rattachement et le ou les établissements qui lui sont associés.

Est conservée la disposition selon laquelle un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur peut être intégré à un EPSCP, dans le cadre d'un regroupement associatif. Le paragraphe concernant l'intégration reprend les dispositions existantes du code de l'éducation à l'article L. 719-10. Lorsqu'un établissement privé est intégré à un établissement public, il disparaît en tant qu'établissement privé. Ce cas s'est produit, par exemple, pour la constitution de Centrale Marseille avec l'intégration d'une école de la chambre de commerce territoriale. L'intégration est donc très différente du rattachement et se rapproche de la fusion.

Enfin, le présent article prévoit qu'un conseil académique commun à l'établissement de rattachement et aux établissements qui lui sont associés puisse être institué.

III. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au présent article.

À l'initiative du Gouvernement, les députés ont adopté un amendement précisant les modalités de regroupement applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur structuré en plusieurs implantations régionales (CNAM, ENSAM, EHESS...). Cette question avait été abordée, dans un premier temps, par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, à l'article 35 (cf. le commentaire de cet article dans le présent rapport). Les dispositions adoptées au présent article entendent permettre à ces établissements de déroger au principe d'appartenance à une seule CUE, afin qu'ils puissent être membres de plusieurs communautés dans les différentes académies où il possède des implantations régionales. Il est également précisé que chaque implantation régionale de cet établissement public doit conclure une convention d'association avec au moins une CUE.

L'Assemblée nationale a également inséré, dans le nouvel article L. 718-4 relatif au contrat de site unique, une disposition tendant à soumettre ce contrat pluriannuel au vote pour avis des conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.

Elle a renforcé la place des collectivités territoriales dans l'élaboration du contrat de site :

- dans la mesure où ce contrat peut couvrir des territoires inter-académiques, il est prévu que la ou les régions concernées pourront y être associées ;

- ce contrat devra également tenir compte des orientations fixés par les schémas élaborés par d'autres niveaux de collectivités en matière d'enseignement supérieur et de développement universitaire, notamment ceux adoptés par les communes, les EPCI à fiscalité propre ou les pôles métropolitains ;

- un document d'orientation unique devra faire la synthèse entre les stratégies des collectivités territoriales et les contrats pluriannuels. Il appartiendra aux acteurs locaux, établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements et collectivités territoriales concernées, de proposer au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche la formule la plus adaptée à la situation du territoire ;

- les stratégies poursuivies dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche par les collectivités territoriales et leurs groupements et les contrats pluriannuels d'établissements devront faire l'objet d'un document d'orientation unique ;

- les conseils d'administration des CUE devront comprendre des représentants de chaque région concernée et des EPCI.

Elle a autorisé les statuts de l'établissement résultant de cette fusion de bénéficier de l'application du II de l'article L. 711-4 du code de l'éducation, qui permet la mise en oeuvre, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, d'un statut dérogatoire du droit commun des EPSCP ;

À l'initiative du Gouvernement, les députés ont substitué au terme de « rattachement », qui laisse craindre à certains établissements la reconnaissance d'un lien de subordination vis-à-vis de l'EPSCP chef de file de la coordination, celui d' « association », considéré comme plus égalitaire. Il a été précisé, en outre, que les statuts des établissements membres de cette association et le contrat de site unique détermineront les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements.

Les députés ont adopté, enfin, une disposition, au sein de la section consacrée aux conventions et au rattachement, rappelant que les établissements et organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d'université ou délivrer les diplômes nationaux de l'EPSCP de l'association.

IV. - La position de votre commission

Votre commission a rendu obligatoire l'association des collectivités territoriales, des organismes de recherche et du CROUS aux contrats pluriannuels liant les établissements d'enseignement supérieur à l'État. Parce que ces contrats comportent des orientations concernant l'amélioration de la qualité de la vie étudiante (logement, transports, politique sociale, activités culturelles, sportives et associatives) et l'insertion professionnelle des étudiants, il semble logique que les collectivités territoriales et le réseau des oeuvres universitaires et scolaires soient étroitement associés à leur définition. Votre commission a souhaité, en outre, rappeler la présence des départements au nombre des collectivités territoriales associées à la réflexion concernant le contrat de site, compte tenu de leur implication financière substantielle dans le développement universitaire, en particulier dans le domaine social.

Elle a également posé le principe de la définition d'un projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale des étudiants, sous l'égide du réseau des oeuvres universitaires et scolaires et de l'établissement responsable de la coordination territoriale, partagé par l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur présents sur le territoire. Ce projet doit présenter une vision consolidée des besoins constatés en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d'activités culturelles et sportives, et pourra constituer un document d'aide à la décision non seulement pour l'État mais également pour les collectivités territoriales qui sont particulièrement impliquées dans la vie étudiante.

Afin de renforcer la gouvernance démocratique des communautés d'universités et établissements, votre commission a :

- consacré le principe selon lequel, dans tous les cas, la moitié au moins des membres du conseil d'administration de la communauté est constituée de représentants élus des personnels enseignants, BIATSS et des étudiants ;

- garanti une élection des représentants des enseignants-chercheurs, des personnels BIATSS et des étudiants membres du conseil d'administration d'une communauté au suffrage direct, avec la condition qu'au moins 75 % des établissements doivent être représentés dans chaque liste ;

- maintenu la possibilité (introduite par l'Assemblée nationale) pour les membres de décider unanimement, dans les statuts de la communauté, de ne pas disposer de représentants au sein du conseil d'administration. Dans le cas où les établissements membres souhaiteraient, néanmoins, disposer de représentants, la proportion de ces représentants sera d'au moins 10 % des membres du conseil d'administration ;

- conservé la possibilité que la proportion des représentants des établissements membres atteigne 40 % dans le cas d'une communauté comprenant plus de dix membres (cf. Paris Saclay), à cela près que son impact en termes de diminution de la proportion des autres représentants ne doit pas concerner seulement les représentants élus (enseignants-chercheurs, BIATSS et étudiants) mais aussi les personnalités extérieures aux 2° et 3°. En l'état, la rédaction du projet de loi ne fait, en effet, peser la diminution du nombre des autres membres consécutive à l'augmentation du nombre de représentants des établissements que sur les représentants élus, ce qui est préjudiciable à la dimension démocratique du conseil d'administration.

Votre commission a précisé les compétences du conseil des membres de la communauté d'universités et établissements. Cet organe doit, en effet, permettre de préparer les décisions fondamentales pour l'avenir de la communauté prises par le conseil d'administration : la définition du projet partagé, le contenu du contrat pluriannuel avec l'État et l'adoption du budget.

Enfin, votre commission a ouvert la possibilité aux établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas de la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur soit d'être membres d'une communauté d'universités et établissements, soit d'être associés à un EPSCP chef de file de la coordination territoriale.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 38 bis (nouveau)

Contrôle de la politique des ressources humaines des établissements
par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale
et de la recherche

Introduit par l'Assemblée nationale, au cours de l'examen du projet de loi en séance publique, cet article vise à confier à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) une mission de contrôle de la gestion des ressources humaines par les établissements publics d'enseignement supérieur.

Cette disposition entend répondre à la nécessité de renforcer l'encadrement du recours, de plus en plus croissant, aux contrats courts, vacations et autres formes d'emploi précaire au sein de l'enseignement supérieur. Le recrutement de plus en plus fréquent à des « post-doc » comme techniciens de laboratoire haut de gamme au sein des structures de recherche en est l'illustration. Il convient d'assurer un contrôle des conditions d'emploi face à l'augmentation des recrutements contractuels effectués par les établissements, en particulier depuis leur accession à l'autonomie en matière financière et de gestion des ressources humaines, dans le cadre de leur passage aux RCE.

L'IGAENR a accompagné les établissements dans leur préparation à l'exercice de l'autonomie au travers de missions d'audit conduites avant et après le passage aux RCE. Elle paraît la mieux à même de contrôler l'évolution de la structure des emplois des universités et d'identifier les abus ou les recours aux emplois courts non prévus par le législateur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 38 ter (nouveau)

Publication des bilans sociaux des établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel

Cet article a pour objet de compléter l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, relatif au comité technique des EPSCP, afin d'introduire l'obligation de publication, chaque année, des bilans sociaux des établissements, dans des conditions fixées par décret.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 39

Coordination

Le présent article vise à abroger la section 4 du chapitre IX du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation et l'article L. 719-10 relatif au rattachement, dont les dispositions ont été reprises par l'article 38 du projet de loi au sein d'un nouvel article L. 718-15.

Par coordination, il remplace également la référence à l'article L. 719-10 par la référence au nouvel article L. 718-15 au sein de l'article L. 613-7 du code de l'éducation qui encadre les conventions conclues entre les EPSCP et les établissements d'enseignement supérieur privés qui peuvent, en particulier, permettre aux étudiants inscrits dans ces derniers de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national.

Votre commission a procédé à une coordination supplémentaire au sein du code général des impôts.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 40
(articles L. 313-1, L. 313-2 et
L. 344-1 à L. 344-10 du code de la recherche)

Suppression des PRES et des dénominations « RTRA » et « CTRS »

Cet article tend à opérer une série de coordinations au sein du code de la recherche, rendues nécessaires par l'institution des communautés d'universités et d'établissements en lieu et place des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES). En outre, il vise à supprimer les réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) et les centres thématiques de recherche et de soins (CTRS), structures de coopération mises en place par la loi de programme pour la recherche de 2006.

Il est ainsi proposé d'abroger, dans le code de la recherche, les dispositions relatives aux PRES, aux RTRA et aux CTRS.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a complété l'article 40 afin de prévoir qu'une communauté d'universités et établissements pourra constituer une fondation de coopération scientifique seule, au motif que la CUE est elle-même une structure de coopération. Cette fondation, qui a vocation à jouer le rôle de fondation abritante au niveau d'un groupement territorial, serait administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs.

Votre rapporteure souligne que, dans certaines fondations créées par les établissements d'enseignement supérieur, on constate que le capital a déjà été consommé, alors que seuls les intérêts qu'il génère devraient idéalement être utilisés. Or, le capital de ces fondations doit pouvoir être construit et consolidé sur le long terme.

Dans la partie de son rapport public annuel de 2012 consacrée aux réseaux thématiques de recherche avancée, la Cour des comptes rappelle qu' « avant d'être une structure, une fondation est l'acte d'affectation irrévocable de biens à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général : en oubliant ce qui fait la caractéristique juridique d'une fondation par rapport à tout autre mode d'organisation, la majorité des fondations a transformé cet instrument en simple organisme de coopération et en structure de portage financier. [...] Détournée de son objet, la fondation a, en général, été utilisée comme une simple structure de portage financier, apportant à ses fondateurs les facilités du droit et de la comptabilité privés » 72 ( * ) . Faute d'élargissement de la dotation initiale et en raison, dans certains cas, de la consommation d'une partie significative du capital, nombreuses sont les fondations qui s'exposent au risque d'atteindre le seuil de dissolution.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 41
(articles L. 719-12, L. 719-13 et L. 762-3 du code de l'éducation)

Coordination

Le présent article a pour objet de procéder à des coordinations au sein du code de l'éducation afin de supprimer la mention des établissements publics de coopération scientifique aux articles L. 719-12 et L. 719-13 relatifs, respectivement, aux fondations universitaires et aux fondations partenariales. Il est proposé également de supprimer la mention des PRES et des RTRA à l'article L. 762-3 du même code.

Cet article a été complété par l'Assemblée nationale afin de permettre aux fondations partenariales d'être constituées sans durée déterminée et d'abriter, ainsi, des fondations sous égide. Les fondations partenariales sont, à l'heure actuelle, au nombre de 23. Si elles sont en capacité de créer des fondations sous égide, de recevoir des dons et legs et donc de constituer une dotation, elles sont pour l'instant contraintes de se créer pour une durée limitée, parfois de vingt ans.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE III

Les établissements d'enseignement supérieur privés
Article 42 A

Formations de santé

L'article 42 A est issu d'un amendement présenté M. Le Déaut adopté en séance et résultant d'un travail préparatoire avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme l'indique les comptes rendus des débats.

Cet amendement a pour objet de compléter la législation existante relative à l'ouverture d'établissements privés dispensant des formations de santé. Comme le rappelle l'objet de l'amendement, l'installation récente en France d'une antenne de l'Université Fernando Pessoa a en effet mis en lumière l'insuffisance du dispositif législatif dans ce domaine qui concerne les politiques publiques de santé. La commission d'enquête parlementaire sur les dérives sectaires dans le domaine de la santé a précisément rappelé ce cas dans le rapport de M. Jacques Mézard en date du 3 avril 2013 73 ( * ) .

La législation actuelle, très ancienne, prévoit des obligations spécifiques pour les formations de médecine et de pharmacie mais ne traite pas du cas des autres professions de santé (odontologie, kinésithérapie, maïeutique). Aussi est-il proposé, dans le présent article, de conserver les obligations actuellement prévues pour les formations de médecine et de pharmacie, mais de compléter le dispositif par l'ajout, pour l'ensemble des formations privées de santé, de l'obligation minimale de conclure une convention avec un établissement public de santé soumise à l'approbation du ministre de la santé.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 42
(article L. 731-14 du code de l'éducation)

Sanctions pénales en cas de délivrance de « master » en l'absence d'autorisation de délivrer des diplômes conférant le grade de master

I. - Le texte initial du projet de loi

Il s'agit d'une modification de l'article L. 731-14 du code de l'éducation. Ce dernier précise que les établissements d'enseignement supérieur privé ne peuvent pas prendre le titre d'université, ni délivrer de certificat prenant le titre de baccalauréat, licence ou doctorat sous peine d'une amende de 30 000 euros.

Cette disposition tire les conséquences du monopole de collation des grades et titres universitaires consacré à l'article L. 613-1 du même code, et fruit du principe posé par le décret du 17 mars 1808.

Or la construction de l'espace européen d'enseignement supérieur a entraîné la création d'un nouveau grade, le master. Ainsi, après le décret n° 9-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de mastaire 74 ( * ) , celui du 8 avril 2002 (n° 2002-482) portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur a transposé le système dit « LMD » (licence master doctorat) : « afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites . »

Il est donc logique d'étendre au master les garanties prévues pour les autres grades dans le code de l'éducation. C'est ce que propose l'article 42 du présent projet de loi.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement en commission précisant que ne peuvent être reconnus, dans le cadre d'une équivalence :

- les années de formations suivies dans un établissement non reconnu par l'État ;

- les certificats ou diplômes délivrés par ces organismes, les organismes non accrédités par l'État pour la délivrance des diplômes nationaux ou des diplômes d'ingénieur ou qui ne sont pas visés par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

III. - La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après le 42
(Article L. 471-3 du code de l'éducation)

Transmission des publicités en infraction avec le code

Adopté à l'initiative de votre rapporteure, cet article additionnel modifie l'article L. 471-3 du code de l'éducation relatif à la publicité mensongère . Il est complété pour préciser :

- que la publicité relative aux formations ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la nature des diplômes auxquelles elles préparent ;

- que le recteur , qui reçoit au préalable tous les projets de publicité, doit transmettre aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec les dispositions de l'article L. 731-14 du même code. Ce dernier protège l'utilisation du titre d'université et des grades nationaux que sont le baccalauréat, la licence, le master (en vertu de l'article 42 du présent projet de loi) et le doctorat.

Le dépôt préalable n'a pas suffi jusqu'à maintenant à déceler les utilisations frauduleuses ainsi que l'a souligné le rapport de M. Jacques Mézard fait au nom de la commission d'enquête sénatoriales sur les mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

TITRE V

LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
Article 43

Disposition de coordination

L'article 43 du projet de loi introduisait les modifications du livre IX du code de l'éducation proposées dans les articles 44 à 46.

À l'instar des articles 1 er et 9, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition introductive superfétatoire.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 43 bis (nouveau)

Mobilité des personnels enseignants de l'enseignement supérieur

Introduit par amendement en commission, cet article vise à inscrire dans le code de l'éducation un nouvel article L. 952-2-1 relatif aux missions des personnels enseignants de l'enseignement, comprenant des dispositions d'incitation à la mobilité.

Les personnels visés sont ceux de l'article L. 952-1 : les enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, les enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. Il est précisé qu'ils participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 du même code.

Les dispositions insérées au nouvel article L. 952-2-1 indiquent que leurs statuts :

- permettent d'exercer ces missions simultanément ou successivement. Comme l'a rappelé Mme Dominique Faudot, présidente de la commission permanente du Conseil national des universités, les établissements d'enseignement supérieur peuvent déjà prévoir des passerelles permettant d'exercer ces fonctions d'enseignement de façon discontinue afin de faciliter des mobilités et la mise en oeuvre de projets. Le présent article garantit désormais ces possibilités pour tous les chercheurs ;

- favorisent leur mobilité entre les différents statuts des personnels de l'enseignement supérieur et ceux de la recherche ;

- leur permettent, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements d'enseignement supérieur, de collaborer pour une période déterminée et renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques ;

- permettent des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique.

Un amendement adopté en séance précise que les mises à disposition de personnels d'établissements relevant du code du travail (EPIC, organismes privés concourant aux missions du service public de la recherche) peuvent être effectuées auprès de l'administration ou d'établissements publics administratifs.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 44
(article L. 952-6-1 du code de l'éducation)

Transfert aux conseils académiques des compétences en matière
de recrutement des enseignants-chercheurs

I. - Le texte initial du projet de loi

L'article L. 952-6 du code de l'éducation instaure la procédure de qualification des enseignants chercheurs par une instance nationale. L'article L. 952-6-1 du même code précise que sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue sont soumises à l'examen d'un comité de sélection. Ce dernier est créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et personnels assimilés. Cette disposition codifie l'article 25 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des universités.

L'article 44 du présent projet de loi modifie l'article L. 952-6-1 par cohérence avec les articles 27 à 29 qui créent le conseil académique . Ce nouvel organe, doté d'un pouvoir décisionnel en matière de gestion des ressources humaines 75 ( * ) , se substitue au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.

Ce nouveau conseil devient compétent, en lieu et place du conseil d'administration, pour créer les comités de sélection et nommer leurs membres , proposer le candidat ou la liste de candidats sur l'emploi d'enseignant-chercheur mis au concours dont la nomination est proposée à l'administration.

L'alinéa 3 prévoit toutefois la sécurisation des procédures dérogatoires de recrutement des corps d'enseignants-chercheurs des grands établissements par des instances propres, prévues par les statuts particuliers régissant ces corps spécifiques. Comme le précise l'étude d'impact, cette mesure concerne : les directeurs d'études (École pratique des hautes études, École des hautes études en sciences sociales, École nationale des chartes), les astronomes, physiciens, astronomes-adjoints et physiciens-adjoints, les professeurs du Collège de France et du Conservatoire national des arts et métiers. Ces dérogations étaient maintenues jusqu'à aujourd'hui alors que la loi dite « LRU » précitée ne contenait aucune disposition les y autorisant explicitement. Elles ne s'appuyaient donc sur aucun dispositif d'ordre législatif. L'alinéa 3 offre ainsi une garantie de valeur législative à ces statuts particuliers.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification de précision au présent article.

III. - La position de votre commission

Animée par la volonté de promouvoir la parité, mais consciente des difficultés propres à la représentation de chaque genre dans certaines disciplines, votre commission a souhaité préciser que lorsque la discipline le permet, la composition du comité de sélection est équilibrée entre les femmes et les hommes.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 45
(article L. 952-7 du code de l'éducation)

Dispositions de coordination

Le présent article, comme le précédent, tire les conséquences des modifications apportées par les articles 27 à 29 du projet de loi.

Il modifie l'article L. 952-7 du code de l'éducation qui attribue le pouvoir disciplinaire à une section éponyme du conseil d'administration, pour faire désormais référence au conseil académique.

En outre, l'alinéa 3 est une mesure de coordination : la mention de l'article L. 712-4 du code de l'éducation devient celle de l'article L. 712-6-2, en application des modifications apportées par l'article 27 du projet de loi.

Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 46
(article L. 952-24 du code de l'éducation)

Assimilation des chercheurs aux enseignants-chercheurs
dans les instances de gestion des ressources humaines
des établissements d'enseignement supérieur

L'article 46 complète l'article L. 952-24 du code de l'éducation pour assimiler les chercheurs des établissements et organismes de recherche aux enseignants-chercheurs. Ils peuvent ainsi siéger dans les instances compétentes lorsque les questions relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs sont examinées.

Le projet de loi revient ainsi sur une définition restrictive des cas d'assimilation des chercheurs aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.

Comme l'indique l'étude d'impact associée au présent projet de loi, « l'assimilation aux enseignants-chercheurs est actuellement entendue de manière restrictive aux seules personnes ayant la qualité d'enseignant-chercheur au sens des articles L. 952-1, L. 952-3 et L. 952-6 du code de l'éducation et auxquelles s'applique, sous réserve des statuts particuliers, le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 76 ( * ) , ainsi qu'aux personnels relevant de dispositions réglementaires ayant expressément organisé les modalités de cette assimilation. De la même façon, les universitaires ou chercheurs étrangers (...) ».

La rédaction actuelle de l'article L. 952-24 précité n'assimile les chercheurs aux enseignants-chercheurs que pour la participation à la vie démocratique des établissements : conseil d'administration, conseil scientifique, conseil des études et de la vie universitaires. En revanche cette assimilation n'est pas valable pour les organes chargés de l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.

L'article 46 élargit donc les cas d'assimilation et répond ainsi à l'orientation souhaitée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-20/21 du 6 août 2010. Il s'y est prononcé en faveur d'une plus grande ouverture des jurys de recrutement des enseignants-chercheurs et a indiqué que le principe d'indépendance de ces derniers n'impose pas que toutes les personnes intervenant dans la procédure de recrutement soient elles-mêmes des enseignants-chercheurs d'un grade au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir 77 ( * ) .

Seront ainsi concernés les chercheurs exerçant leurs fonctions dans des établissements tels que l'École nationale des Ponts et chaussées, le centre national d'études spatiales (CNES) ou le commissariat à l'énergie atomique (CEA).

L'assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 47
(article L. 412-1 du code de la recherche)

Prise en compte du doctorat pour le recrutement
des fonctionnaires de la catégorie A

I. - Le texte initial du projet de loi

L'article 47 du présent projet de loi complète l'article L. 412-1 du code de la recherche pour mieux reconnaître et mieux valoriser le doctorat en permettant à ses titulaires de bénéficier de sa prise en compte pour l'accès à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'État.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 412-1 du code de la recherche dispose que « la formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et les entreprises . »

L'article L. 612-7 du code de l'éducation prévoit que les formations doctorales sont des formations par la recherche qui constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.

Le constat du gouvernement, mentionné dans l'étude d'impact, est celui d'un décalage entre, d'une part, l'appréciation du doctorat comme première expérience professionnelle pour les scientifiques de haut niveau et d'autre part, la faible proportion de titulaires d'un doctorat au sein de la fonction publique. Ce dernier élément place la France dans une situation différente de celle de ses principaux partenaires de l'OCDE. En effet, en dehors des secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, seuls 300 titulaires d'un doctorat accèdent à des emplois de la fonction publique chaque année sur 13 000 78 ( * ) docteurs diplômés et moins de 2 % des cadres de la fonction publique sont titulaires d'un doctorat contre 35 % aux États-Unis ou en Allemagne.

La modernisation de la fonction publique et le développement de nouvelles compétences doivent s'appuyer sur le vivier des docteurs qui s'orientent de façon peu spontanée vers la fonction publique. Ce phénomène d'autocensure repose en grande partie sur la nature des concours organisés pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie A, qui correspondent peu au travail réalisé par les docteurs pendant trois à cinq ans pour l'élaboration de leur thèse.

Comme le note le rapporteur de l'Assemblée nationale Vincent Feltesse, en 2012 3 088 docteurs se sont présentés aux concours de recrutement externe, soit 4,4 % du total des candidats. Ils ne constituent que 3,2 % des candidats admissibles et 1,9 % des lauréats.

L'article 47 du présent projet de loi propose par conséquent d'insérer un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les besoins du service public et la nature des missions le justifient, les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de l'État de catégorie A peuvent prévoir un concours externe réservé sur titres ou sur titres et épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat ».

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a, dès le stade de l'examen en commission, largement modifié l'article 47 et posé les conditions d'un accès beaucoup plus large des docteurs à la haute fonction publique :

- contrairement à la rédaction initiale de l'article qui prévoyait simplement une possibilité, la nouvelle rédaction affirme une obligation d'adaptation des concours et procédures de recrutement dans l'ensemble des trois fonctions publiques ;

- cette obligation doit permettre la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat ;

- un nouvel alinéa prévoit que « le doctorat suffit à remplir sur titre les conditions d'accès au concours interne d'entrée à l'École nationale d'administration ».

III. - La position de votre commission

Outre une modification rédactionnelle permettant de viser le statut général de la fonction publique, votre commission a choisi d'insérer, en les modifiant, les dispositions de l'article 47 quinquies du présent projet de loi qui vise le même article du code de la recherche afin de :

- préciser que les titulaires d'un doctorat doivent mentionner leur spécialité lorsqu'ils font usage du titre de docteur ;

- indiquer que lorsqu'ils ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre compétent, les titulaires d'un doctorat en médecine, en chirurgie-dentaire ou en pharmacie, doivent en faire état dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives. Cette modification reprend, de façon plus nuancée, la proposition n° 1 du rapport 79 ( * ) de la commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé.

Ce dernier a montré que l'absence de contrôle et de limitation à l'utilisation du titre de docteur facilite les situations d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, délit puni par le code pénal depuis la loi dite « About-Picard » du 12 juin 2001. La commission d'enquête a constaté que des « gourous » utilisent leur titre de docteur dans des cadres professionnels ou associatifs pour mettre en confiance leurs victimes et légitimer leurs injonctions, alors qu'ils ont été radiés par leur ordre. Ils amènent ainsi des personnes à suivre des traitements alternatifs dangereux pour leur santé.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 47 bis (nouveau)
(article L. 952-24 du code de l'éducation)

Participation des post-doctorants recrutés par l'université
aux élections des conseils

Introduit par la en commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, cet article complète l'article L. 952-24 du code de l'éducation afin de réparer une anomalie.

La rédaction en vigueur de cet article est la suivante : « Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »

Compte tenu des obligations de référence définies par l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, la participation à la gouvernance des établissements est donc conditionnée à la réalisation d'au moins soixante-quatre heures de travaux dirigés ou quarante-deux heures de cours magistral.

Cette rédaction exclut donc les post-doctorants recrutés par l'université, alors que ceux recrutés par les organismes de recherche et travaillant dans les unités mixtes de recherche avec l'université sont électeurs sans restrictions.

L'article 47 bis nouveau propose donc logiquement d'insérer à l'article L. 952-24 du code de l'éducation précité une condition alternative. Participent désormais également à la vie démocratique des établissements les chercheurs qui « effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein ».

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 47 ter (nouveau)
(article L. 411-3 du code de la recherche)

Valorisation de l'expérience acquise par les chercheurs
dans le cadre de la participation à la création d'entreprise

Le présent article complète l'article L. 411-3 du code de la recherche qui favorise l'autonomie et la mobilité des chercheurs. Dans sa version en vigueur, l'article L. 411-3 précité dispose :

« Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent, le droit à la formation permanente.

Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises.

Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques. »

L'article L. 413-1 du code de la recherche autorise les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques contribuant à la recherche publique à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

Le présent article, introduit par amendement de la Commission, vise à valoriser cette expérience en prévoyant qu'elle soit prise en compte pour l'évaluation des personnels de recherche concernés lors de leur réintégration au sein de leur corps d'origine.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 47 quater (nouveau)
(article L. 411-4 du code de la recherche)

Reconnaissance du doctorat dans le secteur privé

Cet article, adopté par voie d'amendement en commission à l'Assemblée nationale, modifie l'article L. 411-4 du code de la recherche ainsi rédigé :

« Les orientations définies aux articles L. 411-1, L. 411-3 et L. 421-3 servent de référence aux dispositions des conventions collectives fixant les conditions d'emploi des travailleurs scientifiques des entreprises, afin de :

a) Assurer aux intéressés des conditions d'emploi et de déroulement de carrière comparables à celles des autres travailleurs de l'entreprise ;

b) Reconnaître les qualifications professionnelles acquises grâce à la formation par la recherche et à la pratique de ses métiers ;

c) Garantir aux intéressés de larges possibilités de mobilité à l'intérieur de l'entreprise ou hors de l'entreprise, notamment dans les laboratoires publics.

Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel au sens de l'article L. 2221-2 du code du travail, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord peut être convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur . »

Cette dernière disposition, introduite par la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche et relative à la convocation d'une commission , n'a jamais été mise en oeuvre.

L'article 47 quater tend par conséquent à la rendre obligatoire et à l'assortir d'une date butoir fixée au 1 er janvier 2016.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 47 quater

Rapport sur le statut d'attaché temporaire d'enseignement été
de recherche

Votre commission a adopté un article additionnel après l'article 47 quater indiquant que le Gouvernement remet au Parlement , dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'évolution du statut d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER).

L'objectif est d'étudier la possibilité de créer deux types d'attaché : l'un destiné aux doctorats en fin de thèse qui vise à leur donner une première expérience d'enseignement tout en leur permettant de finir leur thèse, l'autre destiné aux docteurs en attente de poste ayant pour but de leur permettre de parfaire leurs compétences d'enseignement.

Cette hypothèse découle du constat que de plus en plus de postes sont occupés par des doctorants n'ayant pas pu finir leur thèse à la fin de leur contrat doctoral. Cependant le statut d'ATER était initialement prévu pour les docteurs en attente de poste. Il semble donc utile de différencier les deux profils en prévoyant des contrats spécifiques.

Article 47 quinquies (nouveau)
(article L. 412-1 du code de la recherche)

Utilisation du titre de docteur

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, inséré par voie d'amendement à l'initiative de MM. Thierry Braillard et Olivier Falorni lors de la discussion en séance publique à l'Assemblée nationale, complète l'article L. 412-1 du code de la recherche pour y préciser que :

- le titre de docteur est exclusivement réservé à l'usage des personnes titulaires d'un doctorat délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État ;

- les titulaires d'un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient.

Comme l'indique l'auteur de cette disposition, il s'agit de « redonner ses lettres de noblesse à la recherche et au monde universitaire » et d'éviter l'utilisation indue du titre de docteur.

II. - La position de votre commission

Par cohérence avec la modification qu'elle a apportée à l'article 47 du présent projet de loi reprenant ces dispositions, votre commission a supprimé cet article.

Article additionnel après l'article 47 quinquies

Rapport sur le statut des enseignants des écoles d'art

À l'initiative de votre rapporteure, votre commission a adopté un article additionnel après l'article 47 quinquies pour préciser que le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d'alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d'art sur celui des enseignants des écoles nationales d'art , au plus tard le 30 juin 2014.

Ce sujet a été soulevé voici plusieurs années afin que les missions d'enseignement supérieur et de recherche des professeurs des écoles territoriales supérieures d'art puissent être reconnues comme l'ont été celles des professeurs des écoles nationales supérieures d'art en 2002 80 ( * ) . Cette situation crée en effet des distorsions préjudiciables à la mobilité, qui ne s'effectue qu'en direction des écoles nationales, plus attractives. Cette réforme constitue l'un des facteurs majeurs de la convergence entre les deux réseaux d'établissements nationaux et territoriaux des écoles d'art.

Comme l'indiquent les représentants de la coordination nationale des enseignants des écoles d'art (CNEAA) dans une tribune transmise à votre rapporteure, « c'est tout l'équilibre des écoles supérieures d'art qui s'en retrouve bouleversé. Jusqu'en 2002, qu'elles soient territoriales ou nationales, les écoles vivaient au même rythme avec des bailleurs différents, l'État pour les nationales, les collectivités territoriales pour la majorité des autres, et les statuts des enseignants étaient équivalents entre les deux fonctions publiques. Depuis 2002, le paysage des écoles d'art a été bouleversé car le ministère de la Culture s'est occupé de réformer en faveur de l'« autonomie » les seules écoles qu'il avait dans son giron soit une dizaine sur les 58 existantes, en arguant que les autres suivraient.

Dès lors, un fossé s'est creusé entre le statut des enseignants à l'état et celui des enseignants territoriaux. Le corps des professeurs dans les nationales a été réformé en décembre 2002, les missions de recherche apparaissant dans les statuts, les coefficients pour les cours théoriques étant revus pour se rapprocher du supérieur, et la structure juridique des établissements étant modifiée. Les professeurs de la dizaine d'école dans le giron du ministère de a culture peuvent désormais bénéficier d'un congé de recherche. »

Le rapport doit présenter une analyse de la mise en oeuvre des activités de recherche des enseignants des écoles d'art , afin de mettre en évidence l'impact du statut sur celles-ci.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 47 quinquies

Dispositions relatives aux conditions d'entrée et de séjour
des étudiants et diplômés étrangers

À l'initiative de votre rapporteure, votre commission a adopté une série de dispositions reprenant reprend les modifications proposées par la proposition de loi relative à l'attractivité universitaire, qu'elle a déposée en février 2013, au code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de faciliter l'accueil des étudiants étrangers et l'insertion professionnelle des étrangers diplômés par notre système d'enseignement supérieur.

Les modifications apportées au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) visent à :

- favoriser les conditions d'exercice des premières années d'expérience professionnelle, en modifiant l'article L. 311-11 du CESEDA. Est ainsi portée de six à douze mois la durée de l'autorisation provisoire de séjour (APS), période pendant laquelle un étranger, immédiatement après l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur français, peut chercher un emploi pour une première expérience professionnelle. Le bénéfice de cette disposition est étendu aux titulaires d'un diplôme équivalent à la licence. La carte de séjour « salarié », délivrée à ces jeunes diplômés étrangers, est désormais d'une durée de trois ans. La mention du « retour au pays d'origine » est supprimée, compte tenu de son caractère trop contraignant et surtout, de son décalage avec la réalité des mobilités des jeunes diplômés. Enfin, il est donné une acception large à la « première expérience professionnelle » qui peut dorénavant être exercée auprès d'un ou plusieurs employeurs ;

- sécuriser la situation des étudiants étrangers en France et limiter les démarches administratives, souvent vexatoires, qui les épuisent et les précarisent tout en encombrant inutilement les services préfectoraux. L'étudiant étranger qui aura accompli une année d'études en France obtient un titre de séjour pluriannuel : d'une durée de trois ans s'il prépare un diplôme équivalent à la licence ; de deux ans pour le master ; d'une durée de quatre ans pour un diplôme de doctorat. Cette disposition était jusqu'ici à la discrétion des services préfectoraux ; elle devient désormais de plein droit ;

- permettre à l'étudiant n'ayant pas besoin de recourir à l'APS, car déjà pourvu d'une promesse d'embauche, de bénéficier des mêmes conditions de séjour que s'il opte pour le changement de statut, d' « étudiant » à « salarié » : non-opposabilité de la situation de l'emploi et octroi d'un titre de séjour de trois ans ;

- éviter le choix souvent cornélien, à la fois pour les personnes intéressées et pour la France, entre le retour dans le pays d'origine ou une installation quasi-définitive dans notre pays. Est ainsi créé un droit illimité au séjour en France pour tout diplômé d'un doctorat obtenu en France, à qui la carte « compétences et talents » est délivrée sur sa demande. Cette disposition a vocation à favoriser les échanges entre les pays d'origine et la France, permettant de développer une coopération économique continue, enrichissante, sans pillage des cerveaux des pays émergents.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE
CHAPITRE Ier

L'organisation générale de la recherche
Article additionnel avant l'article 48
(article L. 113-1 du code de la recherche)

Contrôle de l'efficacité de la dépense publique
en faveur de la recherche privée par l'OPECST

Votre commission a adopté un article additionnel visant à confier à l'OPECST la mission de procéder à une analyse de l'efficacité des dépenses consenties par l'État à la recherche réalisée par des structures privées, aussi bien les organismes et laboratoires privés bénéficiant de fonds publics que les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt recherche sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts. En effet, seule l'OPECST, assistée d'un conseil scientifique et susceptible de solliciter les pouvoirs des commissions d'enquête en cas de difficulté dans l'exercice de ses missions, paraît à même de conduire une analyse indépendante de l'efficacité du soutien public à la recherche privée.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article additionnel avant l'article 48
(article L. 114-1 du code de la recherche)

Prise en compte des actions en faveur de la dimension participative de la culture scientifique dans l'évaluation de la recherche financée par des fonds publics

Votre commission a adopté un article additionnel tendant à inscrire, au sein de l'article L. 114-1 du code de la recherche, la formation participative citoyenne du savoir scientifique dans le cadre d'interactions entre les milieux scientifiques et la société parmi les critères de l'évaluation des activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 48

Dispositions de coordination

L'article 48 propose de modifier l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre I er du code de la recherche afin de dénommer « Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » la structure chargée de l'évaluation dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche, en remplacement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES).

La création de cette agence par la loi de programme pour la recherche de 2006 visait à améliorer la qualité du système d'enseignement supérieur français conformément aux standards européens et internationaux. L'évaluation indépendante de nos établissements répond à une exigence européenne, dans le cadre du processus de Bologne, en vue de la constitution d'un Espace européen de l'enseignement supérieur fondé sur la confiance réciproque des États membres vis-à-vis des systèmes d'enseignement supérieur de leurs voisins.

Au cours de la période récente, l'AERES a fait évoluer ses méthodes afin de rendre ses évaluations plus efficaces et de mieux tenir compte des procédures d'auto-évaluation des unités de recherche :

- elle a renoncé, dès décembre 2011, à la note globale pour l'évaluation des unités de recherche ;

- elle a élaboré un nouveau référentiel d'évaluation de ces unités faisant place à une meilleure appréciation des résultats de la recherche finalisée ;

- elle a lancé, début 2012, une simplification très importante de son dossier d'évaluation ;

- très récemment, afin de tenir compte des remarques exprimées lors des Assises, elle supprimé le calcul du taux de produisant dans le cadre de l'évaluation des unités de recherche et la note globale concernant l'évaluation des formations ;

- elle a amélioré ses relations avec les institutions concernées par l'évaluation, grâce à la mise en place du groupe de concertation « Mikado » qui rassemble des représentants de toutes les institutions concernées par l'évaluation. Ce groupe a notamment étudié la possibilité de passer d'une évaluation directe des entités de recherche par l'AERES à une évaluation indirecte dans laquelle l'AERES validerait les procédures d'une évaluation conduite par d'autres instances et la question de la publicité des rapports d'évaluation.

L'AERES a acquis une notoriété aux niveaux européen et international, qui lui a permis de participer à des programmes de coopération et de conclure des conventions avec nombre de ses homologues à l'étranger. Pour mémoire, l'AERES a été évaluée par l' « European Association for Quality Assurance Higher Education » (ENQA) en mai 2010 et inscrite à l' « European Quality Assurance Registry » (EQAR) depuis mai 2011. Son inscription est valable jusqu'au 31 mai 2015.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 49
(article L. 114-3-1 du code de la recherche)

Création du Haut Conseil de l'évaluation
de la recherche et de l'enseignement supérieur

I. - Le texte initial du projet de loi

Le présent article a pour objet de modifier l'article L. 114-3-1 du code de la recherche afin de définir les missions du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) qui se substitue à l'AERES. À l'instar de sa prédécesseure, le Haut Conseil est une autorité administrative indépendante, garante de la qualité des évaluations et tenue de s'inspirer des meilleures pratiques internationales.

Le Haut Conseil assurera ses missions soit en procédant directement à l'évaluation, soit en s'appuyant sur des évaluations réalisées par d'autres instances dont il aura validé les procédures. À cet égard, les principales missions confiées à l'AERES par la loi de programme pour la recherche de 2006 sont transférées au HCERES, que ce dernier devra assumer selon de nouvelles modalités :

- évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ;

- valider les procédures d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances. Il est précisé que lorsqu'une unité relève de plusieurs établissements, il est procédé à une seule évaluation ;

- évaluer lui-même ces unités s'il ne valide pas les procédures d'évaluation envisagées ou en l'absence de décision conjointe des établissements dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance ;

- évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou, le cas échéant, valider les procédures d'évaluation réalisées par d'autres instances. Cette évaluation doit être conduite préalablement à l'octroi de l'accréditation ou à son renouvellement. À ce titre, le Haut Conseil devra s'assurer de la conformité de la formation au cadre national des formations et de l'effectivité de la participation des étudiants à l'évaluation des enseignements ;

- s'assurer de la prise en compte dans les évaluations individuelles des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts.

Il convient de souligner que l'article L. 114-3-1 permettait déjà à l'AERES, dans l'évaluation des activités de recherche, de conduire les évaluations « soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ».

Quant à l'évaluation individuelle des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'AERES était chargée « de valider les procédures d'évaluation » de ces personnels et « de donner un avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre ». L'AERES indique qu'à l'expérience, cette disposition est apparue problématique, car elle a excédé le rôle habituel d'évaluation qui lui est confié, en lui octroyant un rôle de décision à travers la notion de validation. Notamment pour cette raison, cette disposition s'est avérée difficile à mettre oeuvre.

Le présent projet de loi maintient la possibilité, pour le Haut Conseil, de participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications à ce dispositif :

- à l'initiative du Gouvernement, elle a précisé que le Haut Conseil « fonde son action, en ce qui concerne les critères d'évaluation, sur les principes d'objectivité et d'égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix des personnes chargées de l'évaluation, sur les principes d'expertise scientifique au meilleur niveau international, de neutralité et d'équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions » ;

- elle a fortement évalué l'évaluation directe par le Haut Conseil : la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale laisse entendre que l'évaluation directe par le HCERES conserve, dans le cas de l'évaluation des unités de recherche, un caractère facultatif. Dans ce domaine, la hiérarchie des interventions du HCERES est la suivante : le Haut Conseil a d'abord pour mission de valider les évaluations effectuées par d'autres instances ; il lui est ensuite seulement possible (« il peut », alinéa 7) de procéder directement à l'évaluation, cette évaluation directe étant en outre subordonnée à la demande de l'établissement dont relève l'unité de recherche ou à l'absence de décision conjointe des établissements de tutelle de l'unité (lorsque celle-ci est mixte), ou encore à l'absence de validation des procédures d'évaluation mises en oeuvre par une autre instance ;

- elle a confié des missions supplémentaires au HCERES :


• s'assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans la carrière des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;


• évaluer a posteriori les programmes d'investissement et les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur ;


• elle a précisé que le décret en Conseil d'État relatif à l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil devra déterminer les règles de confidentialité et de publicité des évaluations des unités de recherche.

III. - La position de votre commission

Votre commission a souhaité intégrer aux principes fondant l'action du HCERES trois règles générales reconnues au niveau européen, conformes aux lignes directrices permettant la reconnaissance au registre européen d'assurance-qualité EQAR :


• la transparence des critères d'évaluation ;


• la prévention des conflits d'intérêt dans la sélection des experts chargés de réaliser les évaluations, afin de garantir leur impartialité ;


• le principe du contradictoire dans la conduite des évaluations.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 50
(article L. 114-3-3 du code de la recherche)

Composition et fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation
de la recherche et de l'enseignement supérieur

I. - Le texte initial du projet de loi

Le présent article détermine les modalités de la gouvernance du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en détaillant sa composition et son mode de fonctionnement.

Le Haut Conseil sera administré par un conseil, garant de la qualité de ses travaux, assisté d'un conseil d'orientation scientifique.

Le conseil du HCERES sera composé, dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes, de 30 membres nommés par décret, dont :

- neuf membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Ces membres devront comprendre au moins trois représentants proposés par le Conseil national des universités et au moins trois représentants sur proposition des instances d'évaluation des organismes de recherche (Comité national de la recherche scientifique pour le Centre national de la recherche scientifique - CoNRS -, le système « EVA » pour l'Institut national de la santé et de la recherche médicale...) ;

- huit membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, dont trois sur proposition des présidents ou directeurs d'organismes de recherche et trois sur proposition des conférences des chefs d'établissements ;

- deux membres représentant les étudiants sur proposition des associations d'étudiants en fonction de leur représentativité pour l'élection au CNESER ;

- neuf personnalités qualifiées françaises et étrangères, dont trois issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d'accréditation ou d'évaluation étrangères ;

- un député et un sénateur.

Le président du conseil, désigné parmi ses membres, dirige l'instance d'évaluation et a autorité sur l'ensemble des personnels.

Il convient de rappeler que la nomination du président du conseil de l'AERES est régie, à l'heure actuelle, par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et relève, par conséquent, de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Cette nomination est donc réservée au Président de la République, après avis public des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le conseil d'orientation scientifique sera composé de personnalités qualifiées, dont un tiers au moins de nationalité étrangère, nommées par décret sur proposition du président du Haut Conseil.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié la composition proposée par le projet de loi pour le conseil du HCERES. Elle a substitué au conseil d'orientation scientifique la dénomination de « comité d'orientation scientifique ».

III. - La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 51
(articles L. 114-3-2, L. 114-3-4 à L. 114-3-7
et L. 311-2 du code de la recherche)

Dispositions de coordination

Cet article procède à une série de coordinations au sein du code de la recherche afin de tenir compte du remplacement, proposé par le projet de loi, de l'AERES par le HCERES.

V otre commission a adopté cet article sans modification.

Article 52
(articles L. 611-6, L. 711-1 et L. 711-4 du code de l'éducation)

Dispositions de coordination

Cet article procède à une série de coordinations au sein du code de l'éducation afin de tenir compte du remplacement, proposé par le projet de loi, de l'AERES par le HCERES.

Il vise également à supprimer le cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation permettant aux EPSCP de décider de se regrouper au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. Cette disposition ne se justifie plus, au regard des modalités de regroupement précisées par le nouveau chapitre VIII bis du titre I er du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation créé par l'article 38 du projet de loi.

En outre, l'Assemblée nationale a introduit, au sein de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, une disposition tendant à rendre publiques les mesures concernant la gestion des ressources humaines des établissements d'enseignement supérieur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 53

Création du Conseil stratégique de la recherche

I. - Le texte initial du projet de loi

Le titre II du livre premier du code de la recherche est consacré aux instances consultatives de la recherche et du développement technologique. Hormis un article renvoyant au code de l'éducation pour définir le rôle consultatif du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), ce titre ne comprend aucune disposition législative.

En particulier, le chapitre préliminaire consacré au Haut Conseil de la science et de la technologie (HCST) a été abrogé par l'ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 prise en application de l'article 29 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. Cette abrogation par voie d'ordonnance, qui visait à garantir le respect de la hiérarchie des normes au sein du code de la recherche, n'a pas eu pour conséquence immédiate la dissolution du HCST, qui est resté régi par le décret n° 2006-698 du 15 juin 2006. Placé auprès du Premier ministre - et non plus du Président de la République - depuis un décret modificatif du 19 mars 2009, il était chargé d'éclairer le Gouvernement sur toutes les questions relatives aux grandes orientations de la nation en matière de politique de recherche scientifique, de transfert de technologie et d'innovation.

Relevant du pouvoir réglementaire, le HCST a finalement été supprimé par le décret n° 2013-40 du 23 mai 2013 en cohérence avec le dépôt du présent projet de loi. L'article 53 du texte prévoit en effet le rétablissement d'un chapitre préliminaire au titre II du livre premier du code de la recherche afin de créer un nouveau Conseil stratégique de la recherche (CSR) en lieu et place du HCST.

Le CSR serait comme son prédécesseur un organisme interministériel, placé auprès du Premier ministre. Il aurait pour fonction de proposer les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche, définie à l'article 11 du projet de loi, et de participer à l'évaluation de leur mise en oeuvre.

Présidé par le Premier ministre, ou par délégation par le ministre chargé de la recherche, il comprendrait parmi ses membres un député et un sénateur.

Sa composition, ses missions, son organisation et son fonctionnement devront être précisées par décret. Dans le silence du texte, on peut légitimement supposer que le mode de désignation ressemblera à celui qui prévalait au HCST dont les membres étaient désignés pour quatre ans par décret du ministre chargé de la recherche, à raison de leurs compétences en matière scientifique ou technologique ou bien de leurs fonctions en entreprise.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Après avoir hésité sur l'opportunité de mentionner la compétence du CSR en matière d'innovation dans sa dénomination même, l'Assemblée nationale en séance plénière y a finalement renoncé.

Elle a, cependant, précisé que le député et le sénateur qui doivent siéger dans le CSR sont désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Enfin, elle a décidé de faire entrer un représentant des régions dans le CSR.

III. - La position de votre commission

Il peut paraître prima facie surprenant de remplacer par voie législative un organisme consultatif de niveau réglementaire comme le HCST. On ne peut écarter tout risque de sanction par le Conseil constitutionnel du caractère réglementaire du nouveau CSR, qui ouvrirait la voie à sa délégalisation. Toutefois, dans la mesure où la stratégie nationale de recherche relève de la compétence du législateur, la création d'un organisme chargé d'en préparer l'élaboration et d'en suivre l'application peut légitimement passer par la loi.

Lors de leur audition par votre rapporteure, le CNRS, l'INSERM et l'INRIA se sont déclarés favorables à la constitution du conseil stratégique de la recherche, dans la mesure où il s'appuiera sur les compétences thématiques des Alliances et la compétence transversale du CNRS. L'enjeu est de prolonger la coordination sectorielle souple et peu formalisée des Alliances pour lutter contre le morcellement de la recherche française et créer les conditions de réussite de la stratégie nationale de recherche.

Votre rapporteure souhaite que la composition du CSR lui permette de porter une réflexion prospective approfondie et de dégager les synergies potentielles entre les institutions de recherche. Elle recommande d'ouvrir le CSR au-delà des personnes qualifiées en matière de recherche et d'innovation pour que s'y tisse un dialogue renouvelé entre les scientifiques, les acteurs socio-économiques et les citoyens. À cette condition, le conseil pourra devenir un lieu de débat démocratique fécond, permettant la pollinisation croisée du monde de la recherche et de la société civile. Une ouverture à des personnalités ayant une expérience internationale serait également bienvenue pour éviter les débats en vase clos confinés aux seules préoccupations nationales, alors que la recherche scientifique est fortement mondialisée.

Aux termes du décret du 19 mars 2009, siégeait au sein du HCST, un membre de l'OPECST. Dans sa version issue des travaux de l'Assemblée nationale, le projet de loi confère un pouvoir de nomination à l'office parlementaire. Cette instance est une délégation du Parlement, dont il est utile de rappeler la nature législative, alors que les commissions permanentes chargées de la recherche sont de nature constitutionnelle. Il pourrait dès lors y avoir débat sur l'opportunité de faire désigner le député et le sénateur membres du CSR par les commissions permanentes plutôt que par l'office. Dans la mesure où il s'agit d'une des rares structures interparlementaires, le souci de simplicité et d'efficacité peut justifier une nomination par l'office plutôt que par les commissions permanentes. Cette solution est aussi cohérente avec l'article 11 du projet de loi qui confère à l'OPECST une responsabilité particulière en matière d'évaluation de la stratégie nationale de recherche. Il convient de noter que stricto sensu cette nomination n'oblige pas à nommer au CSR des membres de l'office, même si l'on peut penser que la coutume en décidera ainsi.

Après avoir apporté une précision légistique, votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 54

Procédure de nomination des dirigeants des établissements publics
à caractère scientifique et technologique
et de l'Agence nationale de la recherche

I. - Le texte initial du projet de loi

Depuis la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, l'article L. 311-1 du code de la recherche reconnaît le statut spécifique des établissements publics de recherche et organise leur partition selon leur caractère industriel et commercial ou administratif. Il attribue explicitement le caractère administratif aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST).

Aux termes de l'article L. 321-1 du même code, les EPST sont des personnes morales de droit public créées par décret en Conseil d'État et dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur mission est de mettre en oeuvre les objectifs de la recherche publique déterminées à l'article L. 112-1 du même code : le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de connaissance, la valorisation des résultats de la recherche, le partage et la diffusion des connaissances scientifiques, le développement d'une capacité d'expertise, ainsi que la formation à la recherche et par la recherche.

Le décret constitutif assigne un ministère de tutelle aux EPST. L'article L. 321-2 du code précité prévoit qu'ils sont administrés par un conseil d'administration comprenant des représentants élus du personnel et des personnalités du monde socio-économique.

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et l'Institut de recherche pour le développement (IRD) possèdent le statut d'EPST. Sans appartenir à la catégorie des EPST, puisqu'elle n'est pas un opérateur de recherche, l'Agence nationale de la recherche (ANR) dont la mission est de financer des programmes de recherche est également un établissement public administratif.

L'article 54 du présent projet de loi complète l'article L. 311-1 du code de la recherche précité afin de définir le régime de nomination des dirigeants des EPST et du directeur général de l'ANR. Ils devraient être choisis après un appel public à candidatures. Une commission, dont la composition et le fonctionnement sont renvoyés aux statuts des différents établissements, serait chargée d'examiner ces candidatures. Tous les membres de la commission d'examen seraient nommés par les ministres de tutelle.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété l'article 54 du présent projet de loi pour insérer un nouvel article L. 311-5 dans le code de la recherche en vue de fixer à 68 ans la limite d'âge des dirigeants des établissements publics de recherche, en l'absence de dispositions réglementaires particulières. Sont visés à la fois les établissements à caractère administratif comme les EPST et ceux qui ont une vocation industrielle et commerciale comme le Centre national d'études spatiales (CNES) et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

III. - La position de votre commission

Le statut de chaque EPST fixé par voie réglementaire définit le mode de désignation et les caractéristiques du mandat du chef d'établissement, qu'il soit dénommé président ou directeur général. Dans les faits, les différents régimes demeurent très proches les uns des autres.

Le mandat du chef de l'EPST est fréquemment de quatre ans, renouvelable une fois. La nomination intervient sur proposition du ministre chargé de la recherche, conjointement le cas échéant avec les autres ministres de tutelle. C'est le schéma retenu aussi bien pour les présidents du CNRS (décret n° 82-993 du 24 novembre 1982), de l'INRIA 81 ( * ) (décret n° 85-831 du 2 août 1985), de l'INRA (article R. 831-4-1 du code rural et de la pêche maritime), de l'INSERM (décret n° 83-1975 du 10 novembre 1983) et de l'IRD (décret n° 84-430 du 5 juin 1984). La désignation du directeur général de l'ANR répond aux mêmes principes, si ce n'est que la durée de son mandat est de cinq ans (décret n° 2006-963 du 1 er août 2006).

Conformément à la loi organique n° 2010-813 du 23 juillet 2010, la désignation des présidents du CNRS, de l'INRA et de l'INSERM relève de la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution. Ils sont donc nommés par le Président de la République, en vertu de ses pouvoirs propres, après avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le projet de loi ne fait qu'aménager l'étape antérieure au choix du Président de la République.

Votre commission approuve les précisions apportées par le projet de loi qui renforcent la transparence de la procédure de nomination et accroissent les garanties en matière de vérification des compétences des personnalités candidates. L'autorité et la légitimité des présidents d'EPST et du directeur général de l'ANR ne peuvent que s'en trouver confortées. La limite d'âge de 68 ans paraît également appropriée ; elle correspond au régime en vigueur à l'INSERM.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II

L'exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique
Article 55
(article L. 329-7 du code de la recherche)

Valorisation et transfert renforcés de la recherche
menée sur fonds publics

I. - Le texte initial du projet de loi

A - L'état du droit

1 - La déclaration obligatoire de l'invention de mission

Dans sa version en vigueur, l'article L. 329-7 du code de la recherche encadre la valorisation des inventions dont sont auteurs des agents de l'État ou de ses établissements publics, dans le cadre des projets de recherche financés par l'ANR. Les agents auteurs de l'invention sont tenus d'en faire immédiatement déclaration à la personne publique dont ils relèvent.

Ne sont concernées par le régime de déclaration obligatoire que les inventions dites de mission, sur lesquelles l'employeur possède le droit au titre de propriété intellectuelle conformément à l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle. De ce point de vue, le régime applicable à un agent public auteur d'une invention pour le compte d'une personne publique est pleinement assimilable à celui d'un salarié lorsqu'il fait une invention « dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à des fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ».

La jurisprudence a précisé qu'est invention de mission, celle qui est réalisée par une personne affectée à un département, ayant une mission d'études qui implique recherches et expérimentations, qui nécessite de vaincre des obstacles énumérés par une note de service et qui revêt ainsi un caractère inventif (CA Paris, 17 décembre 1997 à propos de l'invention d'un ingénieur du CNET, pourvoi rejeté par Cass. Com. 21 novembre 2000).

Aucune action en revendication sur une invention de mission n'est possible pour un salarié ou pour un agent public contre son employeur. À la différence de la propriété littéraire artistique, il n'existe pas de droit moral reconnu à l'auteur d'une invention sous contrat.

La solution légale n'exclut pas le cas des inventions hors mission, qui appartiennent pleinement à l'auteur. Ainsi, un étudiant stagiaire réalisant une invention au cours de son stage est titulaire des droits sur le brevet déposé (Cass. Com., 25 avril 2006).

2 - Le champ de l'invention nouvelle

Aucune définition de l'invention n'existe ni dans le code de la recherche, ni dans le code de la propriété intellectuelle. Tout au plus la jurisprudence civile précise-t-elle qu'il s'agit d'un bien incorporel à valeur patrimoniale qui peut donc être cédé à titre gratuit ou onéreux (CA Paris, 30 janvier 1990).

C'est indirectement par le régime du brevet protégeant l'invention que l'on peut cerner cette notion. L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit, dans une formule qui dans sa redondance souligne l'embarras du législateur, que « s ont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ». Plus précisément, le même article exclut du champ des inventions :

- les découvertes, ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

- les créations esthétiques ;

- les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;

- les présentations d'informations.

3 - L'obtention d'un titre de propriété industrielle

Aux termes de l'article L. 329-7 du code de la recherche précité, les inventions de mission des agents de l'État, lors de recherches financées par l'ANR donnent lieu à un dépôt en vue de l'obtention d'un titre de propriété industrielle, lorsqu'elles entrent dans le champ des inventions nouvelles défini par le code de la propriété intellectuelle et lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique.

Selon l'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivrée par le directeur de l'INPI 82 ( * ) et conférant un droit exclusif d'exploitation. La contrepartie de l'exclusivité d'exploitation est l'obligation légale de diffusion publique des connaissances intégrées dans l'invention. À nouveau, le régime de la propriété industrielle se distingue nettement de celui de la propriété littéraire et artistique car :

- d'une part, les droits sur l'invention opposables à tous sont l'aboutissement d'une démarche volontaire visant à l'obtention d'un titre de propriété ;

- d'autre part, le droit porte sur l'invention et non sur l'inventeur.

Sont reconnus comme titres de propriété industrielle au sens de l'article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle :

- les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans, à compter du jour de dépôt de la demande et non de la date de délivrance ou de la date de communication au public ;

- les certificats d'utilité, délivrés pour six ans, à l'issue d'une procédure simplifiée sans rapport de recherche destiné à découvrir d'éventuelles antériorités ;

- les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet portant sur un médicament faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.

4 - La valorisation de l'invention

Enfin, l'article L. 329-7 du code de la recherche enjoint aux établissements publics de valoriser les résultats de leurs recherches en exploitant les inventions de mission de leurs agents sur lesquelles ils détiennent un titre de propriété industrielle en vertu de la procédure décrite précédemment.

La valorisation au sens large s'entend comme toute activité accroissant le rendement économique des recherches et permettant de commercialiser leurs résultats. L'exploitation du titre de propriété sur l'invention passe le plus souvent par des contrats de licence avec des entreprises. À l'article L. 329-7 précité, le législateur a souhaité accorder une préférence à l'exploitation de la recherche publique auprès des entreprises de moins de 250 salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.

Les établissements publics concernés doivent enfin informer l'AERES et leurs ministères de tutelle des titres qu'ils détiennent et des conditions de leur exploitation.

B - L'élargissement et l'approfondissement du dispositif opérés par le projet de loi

L'article 55 du projet de loi modifie l'article L. 329-7 du code de la recherche pour élargir la valorisation de la recherche publique. Il étend le dispositif à tous les agents de l'État et des personnes publiques investies d'une mission de recherche. Au-delà des établissements publics nationaux, sont notamment concernés les groupements d'intérêt public (GIP). Ne sont plus uniquement couvertes les recherches financées par l'ANR, mais plus généralement tous celles qui reçoivent des fonds publics de la part de l'État, des collectivités territoriales et des agences de financement nationales.

En revanche, l'article 55 du projet de loi ne retient l'obligation de dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle que pour les inventions susceptibles d'un développement économique. Ne sont plus concernées nécessairement toutes les inventions nouvelles, dont l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle donne une définition à la fois très large et assez floue.

Surtout, le régime d'exploitation économique est transformé. La valorisation de la recherche publique devrait se faire auprès d'entreprises qui s'engagent à une exploitation de l'invention sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services sur le territoire de l'Union européenne. La priorité aux petites et moyennes entreprises, héritée du droit en vigueur, est maintenue.

Enfin, l'information sur les titres de propriété industrielle et les conditions de leur exploitation n'est plus transmise à l'instance d'évaluation de la recherche mais au seul ministère de tutelle.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Hormis des corrections rédactionnelles, l'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III. - La position de votre commission

Votre rapporteure se félicite de la rénovation des dispositifs de transfert entreprise par le Gouvernement. En particulier, la fin du critère de domiciliation des entreprises exploitant les inventions issues de la recherche publique au profit d'un critère de production sur le territoire de l'Union européenne est intéressante, car elle dissocie à juste titre la nationalité de l'entreprise et la localisation de ses activités. Plus que l'implantation du siège social, qui certes peut avoir des conséquences fiscales, c'est l'implantation des activités industrielles ou tertiaires qui compte pour stimuler la croissance et l'emploi. D'ailleurs, le critère de domiciliation est facilement contourné par une entreprise américaine, japonaise ou chinoise en ouvrant un établissement ou une filiale dans l'Union européenne.

Cependant, la rédaction de l'article 55 issue des travaux de l'Assemblée nationale pourrait être interprétée de manière trop contraignante, en demandant un engagement contractuel ferme des entreprises à une exploitation exclusive de l'invention issue de la recherche publique sur le territoire de l'Union européenne.

Le CNRS, l'INRIA et l'INSERM, de même que la Caisse des dépôts et consignations, se sont inquiétés auprès de votre rapporteure, des effets pervers d'un tel resserrement des conditions de valorisation privée de la recherche. Ces organismes craignent que de nombreuses entreprises notamment multinationales avec lesquelles ils ont l'habitude de contracter refusent de prendre des engagements aussi contraignants et peu conformes à leur stratégie propre de développement. Si les conditions d'exploitation du titre de propriété industrielle sont trop rigides, le risque est grand d'inhiber toute valorisation de la recherche publique, alors que l'intention était au contraire de la dynamiser.

Le Bayh-Dole Act

Le Patent and Trademark Law Amendments Act américain du 12 décembre 1980, dit Bayh-Dole Act , est l'inspirateur de nombreuses législations sur le transfert et la valorisation de la recherche publique. L'article L. 329-7 du code de la recherche en porte la marque. En France, il a été notamment mis l'accent dans le débat public sur les clauses favorisant les PME et la préférence nationale. Aux États-Unis, ces clauses ont pu être considérées comme plus marginales. Il est demandé au titulaire du droit de propriété non pas une exploitation exclusive sur le sol américain mais que les produits vendus aux États-Unis soient fabriqués pour une part significative aux États-Unis.

L'innovation majeure et le coeur du Bayh-Dole Act est plutôt d'avoir rendu les universités et les organismes de recherche à but non lucratif propriétaires des droits sur les inventions découvertes dans le cadre de recherches financées sur des fonds fédéraux. Auparavant, c'est le gouvernement fédéral qui était propriétaire.

En échange du titre de propriété conférant un droit d'exploitation exclusive, les universités doivent s'engager à une commercialisation de l'invention, à un partage des royalties avec l'inventeur et le réinvestissement d'une partie des profits dans le financement de leurs laboratoires de recherche.

Pour protéger l'intérêt général, le gouvernement fédéral conserve des prérogatives spéciales : il peut obtenir du titulaire une licence spéciale irrévocable et non transférable pour exploiter l'invention partout dans le monde ; il peut également obliger le titulaire à accorder des licences à des tiers sérieux, dès lors que le titulaire ne prend pas les mesures nécessaires à l'application effective de l'invention.

Outre des précisions rédactionnelles, votre commission a adopté des amendements pour préciser que les titres acquis sur une invention sont des titres de propriété « industrielle » et non « intellectuelle » au sens large et codifier (dans l'article L. 329-7 du code de la recherche) les dispositions sur le mandataire unique en cas de copropriété publique, placées à l'article 55 ter par l'Assemblée nationale.

Elle a également rectifié ces dernières pour viser le dépôt de l'invention et non du titre. Le titre de propriété industrielle n'est pas déposé mais délivré par l'INPI sur demande motivée après dépôt de l'invention . Conformément à l'article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, dans la procédure devant l'INPI, le demandeur est réputé avoir droit au titre, ce qui équivaut à une présomption de propriété en faveur du déposant de l'invention. Il faut rappeler également que la protection légale des brevets commence au jour du dépôt et non de l'octroi du titre.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 55 bis (nouveau)

Fonctionnement en réseau des centres techniques industriels

L'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel afin de compléter les dispositions du code de la recherche consacrées aux centres techniques industriels (CTI). Développés à partir de 1948, les CTI sont des établissements d'utilité publique créés dans différentes branches d'activités après avis des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés. L'article L. 342-2 du code de la recherche leur donne pour mission de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie. Les CTI constituent des structures de mutualisation au service du développement des entreprises, notamment des PME, d'une filière industrielle donnée.

Le présent article additionnel consacre le fonctionnement en réseau des CTI autour d'une instance centrale de coordination, à laquelle les centres devraient communiquer avec l'accord des entreprises concernées toute information susceptible de contribuer à l'implication de l'ensemble du réseau.

Votre commission se félicite de cette précision qui devrait contribuer à mutualiser les compétences développées dans les CTI et d'accroître les synergies entre filières industrielles en termes d'innovations et de contrôle de qualité

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 55 ter (nouveau)

Mandataire unique en cas de copropriété de brevets

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel afin de simplifier le transfert des titres de propriété industrielle, acquis par une personne publique sur une invention de mission dans le cadre de la procédure de l'article L. 329-7 du code de la recherche modifiée par l'article 55 du présent projet de loi.

Le cas particulier visé par cette simplification est celui d'une copropriété publique constatée au moment du dépôt du titre. Lorsque les recherches sont menées dans des équipes mixtes ou dans le cadre de projets communs à plusieurs établissements publics, ces derniers peuvent se retrouver copropriétaires d'une invention. Pour faciliter la gestion, l'exploitation et la négociation des titres auprès des entreprises intéressées, le présent article additionnel prévoit la désignation d'un mandataire unique, dans des conditions définies par décret.

Votre commission soutient la solution de désignation d'un mandataire unique. Elle note d'ailleurs que l'article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle, issu du décret n° 2009-645 du 9 juin 2009, prévoit déjà un régime de mandatement très complet et précis en cas de copropriété publique sur une même invention. Dans la réglementation en vigueur, si le mandataire a pour mission d'assurer la protection et l'exploitation, il ne reçoit pas le droit d'en céder la propriété à un tiers. Sans doute faudra-t-il veiller à la cohérence des dispositions du code de la recherche et du code de la propriété intellectuelle en ce domaine, sous peine de susciter des contentieux et une incertitude juridique préjudiciable à la valorisation de la recherche publique.

En cohérence avec l'adoption d'un amendement à l'article 55 rectifiant et codifiant à l'article L. 329-7 du code de la recherche les présentes dispositions, votre commission a supprimé cet article .

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE Ier

Dispositions diverses
Article 56
(Article L. 135 D du livre des procédures fiscales)

Extension du bénéfice de la dérogation au secret professionnel
en matière d'accès aux données fiscales en faveur des chercheurs

I. - Le texte initial du projet de loi

L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales prévoit des dérogations au secret professionnel auquel sont astreints les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et des droits indirects. Ces derniers peuvent communiquer les renseignements utiles à l'établissement de statistiques aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Les agents de certains services de l'État, dont la liste est fixée par arrêté et qui sont chargés de la réalisation d'études économiques, peuvent également bénéficier des mêmes renseignements, dans les mêmes conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit à des fins exclusives de réalisation d'études économiques. Les scientifiques, essentiellement économistes, qui réalisent des recherches nécessitant des renseignements de nature fiscale, ne peuvent, en revanche, accéder aux mêmes informations couvertes par le secret, dès lors qu'ils n'appartiennent pas à un service de l'État.

L'article 56 du projet de loi ouvre une nouvelle dérogation au secret professionnel fiscal en permettant l'accès de tiers à des fins de recherche scientifique aux informations recueillies pour calcul de l'assiette et lors du contrôle, du recouvrement et du contentieux des impôts, droits, taxes et redevances. L'autorisation d'accès est donnée par le ministre chargé du budget après avis favorable du comité du secret statistique.

Conformément à l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, le comité du secret statistique est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées. Il est présidé par un conseiller d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État. Il comprend également des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le décret n° 2009-318 du 29 mars 2009 prévoit qu'y sont aussi représentées le Garde des Sceaux, l'Insee, les Archives de France, le CESE 83 ( * ) , la CNIL 84 ( * ) , le Medef 85 ( * ) , la CGPME 86 ( * ) , l'UPA 87 ( * ) , la FNSEA 88 ( * ) , et l'INED 89 ( * ) .

En outre, les bénéficiaires des communications de données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret statistique s'engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal sanctionnant les atteintes au secret professionnel, soit un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

L'article 56 du projet de loi précise que le comité du secret statistique rend son avis sur la demande d'accès après consultation des administrations collectrices des données. Le comité devra prendre en compte la protection de la vie privée, du secret des affaires et du secret professionnel, l'objet des travaux de recherche, les garanties présentées par le chercheur et l'organisme et la disponibilité des données.

En cas d'avis favorable, l'accès des chercheurs à l'information devra préserver la confidentialité, ce qui nécessitera le recours à des centres d'accès sécurisé à distance sans possibilité de copier ou de télécharger les données sur un autre support. Enfin, lors de l'exploitation des données, il ne pourra être fait état des personnes concernées et tout ce qui permettrait leur identification est interdit. À défaut, le chercheur pourrait tomber sous le coup de l'article L. 226-13 précité.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté des modifications strictement rédactionnelles.

III. - La position de votre commission

Votre commission est favorable à l'ouverture maîtrisée d'un accès aux données couvertes par le secret fiscal au bénéfice des chercheurs.

Le développement d'une recherche de haut niveau en économie et en sociologie peut nécessiter le traitement des données fiscales recueillies confidentiellement par les administrations de l'État. De même, une évaluation des effets de certaines politiques publiques par des organismes de recherche indépendants demande certainement un assouplissement des règles d'accès.

Le régime de protection actuel peut constituer un frein, qu'il faut lever avec prudence. Le dispositif proposé par le Gouvernement demeure très encadré et apporte toutes les garanties juridiques nécessaires.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel avant l'article 56 bis
(Article 244 quater B du code général des impôts)

Aménagement du dispositif en faveur de l'embauche des jeunes docteurs dans le cadre du crédit d'impôt recherche

Votre commission a adopté un article additionnel destiné à favoriser l'embauche de chercheurs au sein des entreprises privées, dans le cadre du crédit d'impôt recherche (CIR). Ce mécanisme incitatif est essentiel pour accroître les capacités de recherche des entreprises. Cet article a pour objet de rendre effectif le doublement du CIR pendant deux ans pour les « jeunes docteurs » embauchés par les entreprises.

Actuellement, ce doublement est subordonné à la condition que l'entreprise ne diminue pas ses effectifs, qu'il s'agisse ou non de chercheurs. Il en résulte ce phénomène paradoxal qu'en période de croissance faible, impliquant des réductions globales d'effectifs, le dispositif « jeunes docteurs » ne peut fonctionner normalement.

L'article propose de remplacer cette condition par une condition de non diminution de la masse salariale de chercheurs. La référence à la masse salariale plutôt qu'aux effectifs vient du fait que celle-ci est déjà utilisée dans le cadre du CIR, et ne complexifie donc pas les obligations de déclaration des entreprises. Elle évite en outre de devoir définir dans la loi la notion d'effectifs de chercheurs.

Le renforcement de l'incitation par le CIR à embaucher des docteurs constitue un engagement pris par le Président de la République en mars 2012, lors de la campagne pour l'élection présidentielle.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article additionnel avant l'article 56 bis
(Article 244 quater B du code général des impôts)

Relèvement du plafond de dépenses sous-traitées à un organisme public pour le calcul du crédit d'impôt recherche

Votre commission a adopté un article additionnel qui a pour objet de porter de 12 à 20 millions d'euros le plafond de dépenses sous-traitées à un organisme public pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche (CIR).

Accroître le partenariat entre les entreprises privées et les laboratoires publics est primordial pour le développement de la recherche en France. Le renforcement de la contractualisation des entreprises avec les laboratoires publics constitue un des engagements du Président de la République, annoncé lors de la campagne présidentielle.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 56 bis
(Article L. 811-3 du code de l'éducation)

Rapport au Parlement
sur les inégalités sociales dans l'enseignement supérieur

L'article 56 bis a été inséré à l'Assemblée nationale pour prévoir la consolidation des études et des informations réalisées ou collectées par l'observatoire de la vie étudiante sous la forme d'un rapport annuel remis au Parlement. Il est précisé qu'il contient des recommandations pour lutter contre les inégalités sociales.

L'article L. 811-3 du code de l'éducation régit les associations d'étudiants. Sont considérées comme représentatives celles qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux des étudiants. Outre qu'elles siègent au CNESER et au CNOUS, les associations représentatives d'étudiants sont associées à l'observatoire de la vie étudiante, chargé d'étudier les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 56 bis
(Article L. 822-1 du code de l'éducation)

Suppression du transfert aux collectivités territoriales
des résidences étudiantes

Votre commission a adopté un article additionnel afin de supprimer le cinquième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation, qui prévoit le transfert obligatoire et gratuit aux collectivités territoriales volontaires des biens appartenant à l'État ou à un établissement public affectés au logement étudiant.

Il s'agit de tenir compte de l'annulation par le tribunal administratif de Versailles le 10 mai 2012 de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine transférant la propriété de deux résidences universitaires.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 57
(article L. 821-1 du code de l'éducation)

Rôle du réseau des oeuvres universitaires

L'article 57 modifie l'article L. 821-1 du code de l'éducation relatif aux aides aux étudiants, pour remplacer la mention des « organismes spécialisés » par celle du « réseau des oeuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 » , désigné implicitement dans la rédaction actuelle de cet article.

Comme l'indique l'étude d'impact associée au présent projet de loi, l'article L. 821-1 « a été écrit bien avant que la gestion d'une grande partie des aides, et notamment des aides directes comme les bourses, soit attribuée au réseau des oeuvres universitaires (CNOUS et CROUS). »

Cet amendement répond donc à l'objectif d'intelligibilité de la loi.

L'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification au présent article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 57
(article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile)

Maintien de la carte « scientifique-chercheur »
en cas de perte d'emploi involontaire

Cet article additionnel modifie l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dont la rédaction en vigueur précise que la carte de séjour temporaire et la carte de séjour « compétences et talents » sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.

Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » , « travailleur temporaire » ou « carte bleue européenne » ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.

Le présent article additionnel ajoute la mention « scientifique chercheur » à la liste des cartes de séjour temporaire ne pouvant être retirées en cas de perte d'emploi involontaire.

Il s'agit donc de revenir sur les règles en vigueur : la durée de la carte de séjour mention « scientifique-chercheur » est aujourd'hui égale à celle de la mission de recherche des chercheurs qui en bénéficient, et le dernier jour de son contrat de travail, le chercheur est donc invité à quitter le territoire.

Les chercheurs titulaires d'une carte de séjour mention « scientifique-chercheur », munis d'un contrat de travail, cotisent à l'assurance chômage mais sont privés du bénéfice des allocations de retour à l'emploi ouvertes par leurs cotisations. En effet, la carte de séjour mention « scientifique-chercheur » fait partie des pièces qui permettent en théorie l'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi, d'après l'article R 5221-48 du code du travail. Cependant, sa date de fin de validité coïncide avec la date de fin du contrat de travail.

Ces dispositions sont en contradiction avec la Directive européenne 2005/71/CE du 12 octobre 2005, dont l'article 12 prévoit, pour les chercheurs, que le « titulaire d'un titre de séjour bénéficie de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays en ce qui concerne : [...] les conditions de travail, y compris les conditions de rémunération et de licenciement ».

De plus, l'absence d'une période permettant la recherche de l'emploi suivant, pour les titulaires d'une carte de séjour « scientifique-chercheur » nuit à l'attractivité scientifique de la France.

L'objectif de l'article additionnel adopté par votre commission est que pour le titulaire d'une carte de séjour mention  «scientifique-chercheur » involontairement privé d'emploi :

- cette carte de séjour ne lui soit pas retirée, comme c'est actuellement le cas pour le titulaire d'une carte de séjour mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « carte bleue européenne » ;

- cette carte de séjour soit prolongée jusqu'à l'expiration des droits au chômage ouverts par ses cotisations, comme c'est actuellement le cas pour le titulaire d'une carte de séjour mention « salarié ».

Ces dispositions concernent tous les titulaires d'une carte de séjour mention « scientifique-chercheur » munis d'un contrat de travail, en particulier tous les chercheurs doctorants.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 57 bis

Statut de l'Académie nationale de médecine

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article tend à donner une base légale à l'Académie nationale de médecine, aujourd'hui encore régie par l'ordonnance royale du 20 décembre 1820. Ce texte précise que « cette Académie sera spécialement instituée pour répondre aux demandes du gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique, et principalement sur les épidémies, les maladies particulières à certains pays, les épizooties, les différents cas de médecine légale, la propagation de la vaccine, l'examen des remèdes nouveaux et des remèdes secrets, tant internes qu'externes, les eaux minérales naturelles ou factices, etc. ... elle s'occupera de tous les objets d'étude ou de recherches qui peuvent contribuer au progrès des différentes branches de l'art de guérir. »

Héritière de l'Académie de chirurgie fondée par Louis XV et de la Société royale de médecine, toutes deux dissoutes à la Révolution, elle naît à l'initiative du Baron Portal, médecin de Louis XVIII, indépendamment des quatre académies déjà existantes à l'Institut de France.

Comme l'indique le site Internet de l'Académie, « elle tient une place à part dans l'ensemble des institutions - organismes gouvernementaux, agences, universités... - qui s'occupent en France de médecine et de santé. Elle le doit essentiellement à son indépendance, puisque ses membres ne sont pas nommés mais élus par leurs pairs ; à son passé et aussi à ses prises de position dans un domaine - la santé - de plus en plus large, complexe, polémique où sa pluridisciplinarité et son expertise sont devenues indispensables. »

L'Académie nationale de médecine, qui n'appartient pas à l'Institut , est aujourd'hui placée sous la protection du Président de la République et sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale pour ses frais de fonctionnement administratif. Les dons et legs qu'elle reçoit servent exclusivement à décerner chaque année des bourses et des prix destinés à aider la recherche médicale.

Pour la gestion quotidienne de cette institution chargée de répondre aux demandes du gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique et le progrès médical, l'imprécision de ce texte et de ce statut hérité de la Restauration pose aujourd'hui de réelles difficultés. Alors que la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 s'est attachée à clarifier la situation de l'Institut de France et des académies qui lui sont rattachées, il apparaît dommageable que l'Académie de médecine, au statut et à l'ancienneté comparables, n'ait pas vu son statut lui aussi mis à jour.

C'est l'objet du présent article qui précise, au I :

- le statut juridique de l'Académie nationale de médecine : une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous protection du Président de la République. Le premier alinéa reprend ainsi la formulée consacrée par l'article 35 de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche qui définit le statut des Académies qui composent l'Institut de France (l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques) ;

- la mission de cette Académie, définie à partir du texte de l'ordonnance de 1820, présenté ci-dessus ;

- l'élection des membres par leurs pairs, toutes les fonctions étant électives.

Le II indique que l'Académie de médecine s'administre librement et que ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes, étant précisé qu'elle peut recevoir des dons et legs. L'administration est assurée par un secrétaire perpétuel, un bureau et un conseil d'administration.

Le III complète l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, pour viser l'Académie nationale de médecine.

Enfin le IV indique que ses statuts sont approuvés par décret en Conseil d'État.

II. - La position de votre commission

Votre commission a uniquement adopté un amendement de précision rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 57 ter
(article L. 822-1 du code de l'éducation )

Qualité d'accueil et de vie des étudiants

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance. Il modifie l'article L. 822-1 du code de l'éducation relatif aux missions du réseau des oeuvres universitaires.

Il complète le premier alinéa pour indiquer que le réseau « contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation ».

II. - La position de votre commission

Votre commission a inséré un nouvel alinéa pour indiquer que le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'information et d'éducation pour la santé des étudiants.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 57 quater
(article L. 328-1 du code de la recherche )

Académie des technologies

L'Académie des technologies a été créée le 12 décembre 2000 à l'initiative de l'Académie des sciences. Celle-ci avait mis en place depuis 1982 un Conseil des applications de l'Académie des sciences, organisme paritaire entre scientifiques et applicateurs industriels. Elle a souhaité que cet organisme évolue vers une académie de plein exercice, comme il en existe depuis des décennies dans la plupart des pays développés.

La loi de programme pour la recherche n° 2006-450 du 18 avril 2006 a reconnu l'Académie des technologies le statut d'établissement public national à caractère administratif (EPA), officiellement créé par le décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006. L'article L. 328-1 consacre ce statut d'EPA, tandis que l'article suivant du code indique ses missions : « conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société. À cette fin, elle mène des actions d'expertise, de prospective et d'animation en faisant appel, le cas échéant, aux compétences de personnalités extérieures qualifiées. L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions. »

L'Académie des technologies n'est pas placée sous la protection du Président de la République, comme le sont les cinq académies originelles qui constituent l'Institut de France, mais aussi des académies telles que celles d'agriculture et de médecine.

La protection du Président de la République se situe historiquement dans la lignée de la protection royale accordée lors de la création des premières Académies au XVII e siècle puis rétablie au XIX e siècle, après la révolution. Ce statut leur permet d'agir en toute indépendance.

Le présent article modifie l'article L. 328-1 du code de la recherche pour que soit consacrée cette protection, comme cela est prévu pour les autres académies .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 57 quinquies

Abrogation de dispositions d'une ordonnance

Cet article est issu d'un amendement présenté par le Gouvernement, adopté en séance publique à l'Assemblée nationale. Il abroge plusieurs dispositions du 4° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche. Ce dernier article a subordonné l'entrée en vigueur de l'abrogation des dispositions de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, relatives au Conseil supérieur de la recherche et de la technologie, à la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

La mention de ce conseil dans le chapitre II du titre II du livre I er du code de la recherche a été abrogée par l'article 1 er de l'ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de la recherche. Cependant il convient d'abroger pour partie le 4° de l'article 7 de l'ordonnance du 11 juin 2004 afin de pouvoir procéder dans un décret prochain à l'abrogation du décret n° 82-1012 du 30 novembre 1982 relatif au Conseil supérieur de la recherche et de la technologie. Les attributions de ce conseil sont en effet transférées au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 57 sexies

Personnels de l'établissement public « Universcience »

Cet article est issu d'un amendement présenté par le Gouvernement, lors de l'examen en séance publique du présent projet de loi. Il vise à permettre aux fonctionnaires affectés à l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) communément appelé « Universcience ».

En vertu de l'article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, les fonctionnaires de l'État affectés auprès de l'établissement public du palais de la Découverte, ont, à compter du 1 er janvier 2010, date à laquelle le nouvel établissement s'est substitué au palais de la Découverte dans ses droits et obligations, été affectés auprès de ce nouvel établissement.

L'établissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, dénommé « Universcience », a été institué sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) en application du décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009.

Depuis lors, afin de permettre le maintien d'une gestion de proximité et d'un dialogue social local dans l'établissement à l'occasion de cette fusion, la commission d'établissement prévue au IV de l'article 42 précité a été instituée par décret n° 2011-1228 du 30 septembre 2011 et une délégation de pouvoirs de gestion a été accordée à la présidente de l'établissement sur le fondement du décret n° 2011-1229 du même jour.

Au 1 er février 2013, ces fonctionnaires étaient au nombre de 128, dont 123 appartenant aux personnels de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Trois ans après l'entrée en vigueur de cette affectation de fonctionnaires dans cet EPIC, une adaptation du régime précédemment adopté est rendue nécessaire sur plusieurs aspects.

Dans la mesure où les fonctionnaires ont été affectés dans cet EPIC par la loi, et pour ne pas les priver des possibilités de promotion interne auxquelles ils peuvent statutairement prétendre, il est nécessaire de permettre l'organisation de concours internes pour les corps ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation (ITRF) au sein de l'établissement, et de permettre l'affectation des lauréats au sein de l'établissement.

Les aménagements de la situation des fonctionnaires proposés par le présent article dérogent au statut général des fonctionnaires de l'État tel que fixé par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1984 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 et leur rendent applicables certaines dispositions du code du travail. Ces aménagements nécessitent, pour cette raison, le recours à une mesure d'ordre législatif.

En outre, afin de résorber les disparités de traitement découlant de la différence de statut des personnels, le présent article prévoit d'autoriser l'extension aux fonctionnaires de l'accord d'intéressement applicable dans l'établissement au bénéfice des salariés de droit privé.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 57 septies

Conséquences du transfert éventuel des agents de Supélec

Cet article est issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique, à l'initiative du Gouvernement. Il vise à permettre aux salariés de Supélec de passer les concours internes de fonctionnaires dans l'hypothèse d'une intégration à une nouvelle structure de droit public.

En effet, le rapprochement entre Supélec, établissement constitué sous forme associative de droit privé, et l'École centrale de Paris (ECAM), pourrait donner naissance à un grand établissement, qui devra fonctionner avec d'une part des personnels ayant à l'origine un statut de salariés de droit privé (personnels de Supélec) et d'autre part des personnels de droit public (fonctionnaires ou agents non titulaires de l'ECAM).

Il est prévu, en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, que les contrats de droit privé pourront être transformés en contrats de droit public.

Toutefois, cet article ne permet pas de considérer que les services accomplis antérieurement dans le cadre de Supélec peuvent être pris en compte dans l'accès aux concours internes de fonctionnaires, alors même que l'association Supélec était reconnue comme un opérateur de l'État, recevant une subvention publique, et liée par un contrat.

Afin de marquer la pleine intégration des anciens salariés de Supélec au secteur public, il est important de reconnaître leurs services antérieurs comme leur donnant les mêmes droits d'accès au statut de fonctionnaire qu'à d'autres agents non titulaires de droit public.

Il est donc proposé de permettre aux anciens salariés de Supélec de pouvoir passer les concours internes de fonctionnaires, en reconnaissant que les services accomplis au sein de Supélec comme contractuels de droit privé peuvent être assimilés à des années de service public.

Cette dérogation au statut général nécessite une disposition de nature législative.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 57 octies

Statut des personnels de l'école supérieure d'électricité

Adopté dans les mêmes conditions, cet article vise à garantir, par la loi, le droit d'option aux personnels de l'école supérieure d'électricité, dans l'hypothèse d'une fusion avec l'école centrale des arts donnant naissance à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP).

Les personnels pourront ainsi soit conserver leur contrat de droit privé soit opter pour sa transformation en contrat de droit public, conformément à l'article L.1224-3 du code du travail. Cet article dispose en effet que « lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires . »

Le présent article précise qu'au sein du nouvel établissement, les personnels contractuels disposeront des mêmes droits de représentation que les personnels de droit public au sein des différentes instances que sont le comté technique, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et la commission consultative paritaire.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et finales
Article 58

Dispositions transitoires permettant aux universités
d'installer leurs nouvelles instances

Le présent article comporte les dispositions transitoires permettant aux universités d'installer leurs nouvelles instances de gouvernance.

Le renouvellement des conseils d'administration d'une majorité des universités étant intervenu au printemps 2012, il convient de s'assurer qu'elles ne seront pas bousculées dans leurs calendriers électoraux. Le conseil d'administration en exercice disposera ainsi d'un délai d'un an afin d'adopter des statuts en conformité avec les dispositions introduites par le présent projet de loi. Ces statuts devront, en particulier, définir la composition du conseil d'administration et du conseil académique.

Il est prévu que, dans le cas où le président de l'université devait cesser ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, avant l'établissement de nouveaux statuts conformes aux dispositions du projet de loi, un administrateur provisoire serait nommé par le recteur pour présider le conseil d'administration, avec pour mission d'assurer l'adoption de nouveaux statuts.

Le présent article comporte également des dispositions transitoires en vue de la mise en place du conseil académique. À compter de la publication de la loi, la commission de la recherche et la commission de la formation seront constituées, respectivement, des membres du conseil scientifique (CS) et des membres du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU), qui devront siéger ensemble afin d'exercer les compétences du conseil académique en formation plénière.

Lors de son examen par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, cet article a été complété afin de préciser que les enseignants-chercheurs siégeant dans les actuels CS et CEVU forment à titre transitoire la section du conseil académique chargée d'examiner les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs.

Votre commission a adopté des amendements tendant à renommer la commission de la formation « commission de la formation et de la vie universitaire », par coordination avec des dispositions adoptées plus avant.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 59

Dispositions transitoires applicables aux établissements publics
de coopération scientifique existants en vue de leur transformation
en communautés scientifiques

Le présent article prévoit des dispositions transitoires applicables aux établissements publics de coopération scientifique existants en vue de leur transformation en communautés d'universités et établissements. Bien que leur dénomination devra changer à compter de la promulgation de la loi, ces établissements disposeront d'un délai d'un an afin de mettre leurs statuts en conformité avec les nouvelles dispositions introduites par le projet de loi.

Votre commission a adopté un amendement du Gouvernement visant à assurer une continuité entre les instances des établissements publics de coopération scientifique et des communautés d'universités et établissements afin d'éviter toute interruption dans le fonctionnement de l'établissement. Ainsi, tant le président de l'établissement public de coopération scientifique que les membres de son conseil d'administration pourront continuer à assurer leurs fonctions jusqu'à la désignation du président et des membres du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 60

Délai d'adoption des décrets relatifs aux rattachements
d'établissements existants

Le présent article prévoit un délai de deux ans pour que les décrets relatifs à l'association d'établissements existants à des EPSCP, conformément aux dispositions de l'article L. 719-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant du présent projet de loi, précisent les compétences mises en commun dans le cadre de cette association.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 61

Date de transfert des biens, droits et obligations
de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement

Cet article prévoit le transfert des biens, droits et obligations de l'AERES au HCERES.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 62

Délai de mise en oeuvre du rapprochement des lycées disposant de formations d'enseignement supérieur et des établissements publics d'enseignement supérieur

Le présent article propose un délai de deux ans pour la mise en oeuvre des dispositions relatives au rapprochement des lycées dispensant des formations d'enseignement supérieur et des EPSCP, dans les conditions prévues à l'article 18 du projet de loi, compte tenu du grand nombre de lycées potentiellement concernés (près de 2 000).

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 63

Dispositions concernant la première accréditation d'un établissement public d'enseignement supérieur lorsque la durée du contrat le liant à l'État restant à courir est inférieure à un an

Cet article prévoit que, pour la première accréditation devant intervenir dans les conditions prévues à l'article 20 du projet de loi, lorsque la durée du contrat entre l'État et l'établissement public d'enseignement supérieur restant à courir est inférieure à un an, les établissements seront accrédités jusqu'au terme du contrat suivant.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 64

Entrée en vigueur des nouvelles procédures de recrutement et d'affectation
des personnels enseignants-chercheurs

Le présent article prévoit les dispositions transitoires applicables aux procédures de recrutement et d'affectation des personnels enseignants-chercheurs.

À l'initiative du Gouvernement, cet article a été modifié afin de permettre au pouvoir réglementaire de prendre les mesures nécessaires à l'adaptation des textes aux nouvelles dispositions introduites par le projet de loi concernant le transfert des compétences d'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants chercheurs du conseil d'administration et du conseil scientifique vers le conseil académique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 64
(Article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008
portant modernisation du marché du travail)

Prolongation de l'expérimentation des contrats à objet défini

À l'initiative de votre rapporteure, votre commission a adopté un article additionnel afin de prolonger d'un an l'expérimentation des contrats de travail à durée déterminée (CDD) à objet défini.

La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a ouvert la possibilité de recruter des ingénieurs et des cadres pour une durée comprise entre 18 mois et 36 mois, à la condition qu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoit. Il s'agit d'une forme de contrat de mission essentiellement destinée à la réalisation d'études. Il y a été fait très peu recours en général, mais certains organismes de recherche comme l'Institut Curie y ont fait appel.

Or, l'expérimentation a été initialement prévue pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi : le 26 juin 2013 marquera son arrêt. Le Gouvernement doit remettre un rapport d'évaluation au Parlement après concertation avec les partenaires sociaux en vue d'une éventuelle pérennisation. Pour l'instant, la direction du travail n'a pas transmis de rapport aux commissions compétentes du Parlement. Pour donner le temps au Gouvernement de réaliser l'évaluation et pour préserver les contrats signés par des organismes de recherche, l'article additionnel propose de prolonger le dispositif des CDD à objet défini pour une période d'un an.

Il convient de rappeler que dans le projet de loi de refondation de l'école de la République, le Gouvernement avait de même sollicité du Parlement l'autorisation de prolonger d'un an une expérimentation sur le travail des détenus incarcérés prévue par la loi pénitentiaire de 2009.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 65

Modification des codes de la recherche et de l'éducation
et modalités d'extension et d'adaptation de la loi à l'outre-mer

Par cet article, le gouvernement sollicite l'autorisation, conformément à l'article 38 de la Constitution, de modifier par ordonnances dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi :

- le code de la recherche afin de créer un nouveau livre relatif à l'exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique ;

- le code de l'éducation pour introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et modifier celles qui concernent les établissements d'enseignement supérieur spécialisés.

En outre, les ordonnances pourront remédier à des éventuelles erreurs de codification, abroger des dispositions devenues sans objet et étendre certaines dispositions outre-mer.

Un projet de loi de ratification pour chaque ordonnance devra être déposé dans un délai de six mois à compter de leur date de publication

Tout en s'étonnant du champ très large de l'autorisation demandée par le Gouvernement, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 66

Application aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française
et à la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de la loi

Les collectivités d'outre-mer à statut particulier que sont la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna sont régies par le principe de spécialité législative, en sorte que dans les domaines de compétence de l'État ne sont applicables dans ces territoires que les dispositions législatives qui prévoient expressément leur application.

L'article 66 du projet de loi rend applicables dans ces trois collectivités :

- le chapitre 1 er du titre I consacré aux missions du service public de l'enseignement supérieur ;

- le titre II consacré au CNESER ;

- le titre III consacré aux formations de l'enseignement supérieur ;

- l'article 16 insérant un nouvel article L. 611-8 dans le code de l'éducation qui prévoit la mise à disposition des supports pédagogiques sous forme numérique et une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques.

Dans l'application du titre III, sont néanmoins exclues les modifications apportées à l'enseignement supérieur agricole public à l'article 21 et aux études médicales à l'article 22. En outre, l'article 18 consacré aux quotas réservés en STS, en IUT et en CPGE, ainsi qu'au conventionnement entre lycées et EPSCP ne s'appliquera pas dans les îles Wallis et Futuna.

Enfin, dans un souci d'harmonisation de la législation, est également étendue à Wallis-et-Futuna une modification introduite dans le code de l'éducation par la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 67

Modalités d'extension et d'adaptation à la Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna

Par cet article, le gouvernement sollicite l'autorisation conformément à l'article 38 de la Constitution de prendre par ordonnances dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie français et aux îles Wallis et Futuna de certaines dispositions du texte.

En réalité, cet article est superfétatoire puisque le gouvernement dispose en ces matières d'une habilitation permanente conférée par l'article 74-1 de la Constitution.

Après avoir corrigé une erreur matérielle de référence à un article du projet de loi, votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 68

Modalités d'application à Mayotte

La collectivité de Mayotte répond au principe d'identité législative. N'y sont pas applicables les seules dispositions législatives écartant elles-mêmes leur application sur ce territoire.

L'article 68 du projet de loi écarte l'application directe à Mayotte du titre IV consacré aux établissements d'enseignement supérieur. Il prévoit également que le gouvernement est autorisé, conformément à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à Mayotte des dispositions du projet de loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 69

Adaptation du titre IV à la Guadeloupe, à la Guyane et à la Martinique

L'article 69 vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi les mesures législatives nécessaires pour modifier les dispositions du code de l'éducation applicables à l'université des Antilles et de la Guyane afin d'y adapter le titre IV du projet de loi.

Il prévoit également que le titre IV est applicable à l'université des Antilles et de la Guyane au plus tard à compter du premier jour suivant le douzième mois suivant sa publication au Journal Officiel.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 70 (nouveau)

Ratification de l'ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008

L'article 70 ratifie l'ordonnance du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de la recherche. Un projet de loi de ratification a été enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 février 2009 dans les délais légaux.

En outre, il est procédé à la rectification d'une erreur de référence dans le code de la recherche.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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Au cours de sa réunion du mercredi 12 juin 2013, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté l'ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux .

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 12 juin 2013, sous la présidence de Mme Marie-Christine Blandin, présidente, la commission a procédé à l'examen du rapport de Mme Dominique Gillot, rapporteure, sur le projet de loi n° 614 (2012-2013), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'enseignement supérieur et la recherche .

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Avant d'examiner le rapport de Mme Dominique Gillot sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche, nous allons entendre l'avis de la délégation aux droits des femmes, présenté par Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde, rapporteure de la délégation aux droits des femmes . - La délégation aux droits des femmes a adopté hier son rapport sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche. Nous avions souhaité cette saisine parce que les inégalités entre les femmes et les hommes restent fortes dans ce secteur et parce que plusieurs dispositions du projet de loi tentent d'y remédier.

Paradoxe bien connu : la meilleure réussite scolaire des filles n'a pas altéré les profondes inégalités entre les sexes. Les filles effectuent de meilleurs parcours scolaires et sont plus nombreuses que les garçons à passer le baccalauréat et à suivre des études supérieures : au sein d'une même classe d'âge, elles sont 54 % à être titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur contre 39 % seulement des garçons. Mais elles n'effectuent pas les mêmes choix d'orientation, se concentrent sur un nombre limité de filières, pas toujours les plus porteuses, et leur insertion professionnelle est plus difficile et moins rémunératrice.

Cette ségrégation horizontale les conduit par exemple à se détourner des études scientifiques et des écoles d'ingénieurs même quand elles ont brillamment passé un bac S. Elle se double d'une ségrégation verticale, car leur proportion diminue aux différentes étapes des parcours universitaires : elles constituent 57 % des étudiants à l'université, mais ne représentent plus que 47 % des doctorants, 42,4 % des maîtres de conférences, 22,6 % des professeurs d'université et 15 % des présidents d'université. Puissance du plafond de verre !

Le projet de loi qui nous est soumis veut remédier à cette situation, notamment en rééquilibrant la gouvernance de l'enseignement supérieur. Notre délégation approuve le principe de la composition paritaire de trois grandes instances chargées du pilotage et de l'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, Haut conseil de l'évaluation de la recherche, Haut conseil stratégique de la recherche. Symboliquement fort, ce principe assurera une meilleure participation des femmes à la gouvernance du secteur à l'échelle nationale. Nous souhaiterions cependant que cette obligation de parité s'applique aussi à la composition du conseil scientifique chargé d'assister le Haut conseil de l'évaluation et de la recherche.

Autre symbole fort : la parité dans la composition des conseils d'administration et des futurs conseils académiques de la plupart des établissements d'enseignement supérieur, favorisée par l'obligation, pour les membres élus de ces conseils, de constituer des listes composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. On peut toutefois craindre que les têtes de liste restent majoritairement masculines. L'Assemblée nationale a substitué le scrutin à un tour au scrutin à deux tours prévu par le projet de loi initial et considéré, à la marge, comme plus favorable à la parité. Elle a aussi relevé à deux sièges la prime majoritaire pour la liste arrivée en tête, ce qui, avec les listes alternées, favorisera la parité. Ces deux modifications devraient plus ou moins se compenser. Nous ne vous recommanderons donc pas le retour au dispositif initial, mais nous vous demandons d'être attentifs à leur impact sur la parité lorsque vous examinerez ces dispositions.

Troisième recommandation : conserver le nouvel article 37 bis adopté par l'Assemblée nationale, qui impose aussi la parité dans la désignation des personnalités extérieures. Nous soutenons également la disposition introduite à l'article 28 qui prévoit la composition paritaire de la section du conseil académique compétente pour l'examen des questions individuelles. Mais nous ne pouvons accepter que cette obligation cesse dès lors que la section examine des questions relatives aux professeurs d'université et nous demandons que cette exception soit supprimée.

Nos deux recommandations suivantes portent sur le champ d'application de ces mécanismes paritaires : ils concernent évidemment les universités mais aussi les autres établissements d'enseignement supérieur régis par le titre premier du livre VII du code de l'éducation. Ces établissements ont des règles particulières d'organisation précisées par voie réglementaire. Nous demandons au gouvernement de modifier ces décrets statutaires pour que ces garanties paritaires s'appliquent aussi à leurs conseils centraux. Ces dispositions n'ont en revanche pas vocation à s'appliquer aux établissements qui relèvent des autres titres du livre VII, et notamment aux établissements d'enseignement supérieur spécialisés, comme les écoles d'architecture, de santé publique, ou d'enseignements artistiques. La ministre nous a expliqué lors de son audition qu'il n'avait pas été possible de leur étendre ces obligations dans l'immédiat, car ils relèvent d'autres tutelles ministérielles. Nous recommandons que ceux-ci ne soient pas pour autant dispensés d'assurer un équilibre entre femmes et hommes dans la composition de leurs instances de direction.

Septième et huitième recommandations : la mixité dans la gouvernance passe aussi par la mixité dans l'équipe de direction dont s'entoure le président d'université, ainsi que dans les emplois fonctionnels de direction - direction générale et direction des services.

Le projet de loi ne comporte aucune disposition spécifique destinée à garantir la parité dans les conseils des établissements publics de recherche. Celle-ci ne résulte donc que de l'application des dispositions législatives de portée générale déjà en vigueur : la loi Sauvadet du 12 mars 2012 pour les établissements publics administratifs, et la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration pour les établissements publics industriels et commerciaux. Ces dispositions ont commencé à produire des effets mais restent encore peu connues. Un effort de clarification et des bilans périodiques nous paraissent donc utiles.

Les actions conduites par le service public de l'enseignement supérieur en matière de lutte contre les stéréotypes sexués prévues à l'article 7 bis du projet de loi doivent aussi être effectuées en direction des étudiants chercheurs. Nous souhaitons le préciser.

Nos recommandations suivantes portent sur des mesures destinées à favoriser les carrières des femmes et ne relèvent pas systématiquement du domaine de la loi. La onzième recommandation encadre les dérogations qui s'avèreront sans doute nécessaires à la règle des 40 % de chaque sexe dans les jurys et comités de sélection dans les disciplines où les viviers de femmes tombent en dessous de la proportion de 20 %. Nous demandons en outre aux établissements de réaliser régulièrement des statistiques sexuées sur leurs étudiants et leurs personnels, d'élaborer un plan d'action pour l'égalité et de confier à une personne bien identifiée la mission égalité consacrée par l'Assemblée nationale à l'article 25 du projet de loi.

Les interruptions de carrière liées à la maternité, dans la période de référence prise en compte pour les évaluations, ainsi que dans l'attribution du congé pour recherches ou pour conversion thématique, doivent être mieux prises en compte. Un soutien particulier doit être apporté aux filles qui s'orientent vers des filières encore majoritairement masculines. Nous approuvons la simplification de la carte des formations mais demandons que les études de genre trouvent toute leur place dans la nouvelle nomenclature.

Nos dernières recommandations portent sur la prévention et la répression du harcèlement sexuel, plus fréquent qu'on ne veut bien le croire dans l'enseignement supérieur : nous demandons qu'il fasse l'objet d'une enquête statistique spécifique, qu'une politique de prévention et d'information soit menée dans les établissements, que la procédure disciplinaire soit réformée et que le jugement de ces affaires soit confié aux instances disciplinaires d'un établissement autre que celui dont relèvent la victime et l'auteur présumé de ces agissements.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Merci. Ces recommandations éclaireront utilement les débats en séance. L'on ne défend jamais assez l'égalité des places dans la société.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Le Parlement n'a cessé, depuis le milieu des années 1980, de renouveler l'ambition portée par notre pays pour son développement universitaire, scientifique et technologique face à des défis environnementaux, technologiques et socio-économiques d'une ampleur sans précédent. Mais pour la première fois sous la V e République, il examine un projet de loi qui rassemble enseignement supérieur et recherche.

Les études supérieures ont vocation à élever les connaissances et le niveau de compétences de la nation. L'université est d'ailleurs la seule institution à établir un lien entre l'excellence pédagogique et l'excellence scientifique. La recherche universitaire en est le principal moteur. En réformant notre système d'enseignement supérieur et de recherche, nous devons simultanément concilier l'amélioration de nos conditions de vie, accroître la compétitivité de notre économie, et protéger notre l'environnement. Au sein d'une société plus juste et plus inclusive, chacun doit trouver les moyens et les opportunités de réaliser un projet personnel et professionnel à la hauteur de ses capacités et de ses aspirations.

De manière cohérente avec les dispositions du projet de loi pour la refondation de l'école de la République, le gouvernement fait de la réussite de tous les étudiants l'objectif prioritaire de ce projet de loi. Il réaffirme ainsi un engagement fondamental pour l'avenir de notre pays : offrir à chaque jeune la possibilité de s'émanciper hors de tout déterminisme, leur donner les moyens de concrétiser leurs ambitions.

Ainsi qu'Ambroise Dupont et moi-même le relevions dans le rapport sur le contrôle de son application, la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) a souffert d'un certain nombre de dysfonctionnements. Le présent projet de loi entend y remédier.

Le texte élaboré par le gouvernement renforce d'abord la gouvernance collégiale au sein des universités, en instaurant un conseil académique doté de compétences consultatives et décisionnelles aux côtés d'un conseil d'administration conforté dans sa fonction stratégique. Il répond à la demande de régulation nationale des formations formulée par les personnels et les étudiants, contrepartie indispensable de l'autonomie pédagogique, budgétaire et financière des établissements. En effet, l'État doit être le garant de l'intérêt général et du libre accès de tous les étudiants à un service public de l'enseignement supérieur et de la recherche de qualité sur l'ensemble du territoire national.

Des stratégies claires et ambitieuses en matière d'enseignement supérieur et de recherche seront en outre élaborées en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. L'offre de formation et de recherche de tous les acteurs sera coordonnée au niveau du territoire académique ou inter-académique dans le cadre d'un contrat de site unique. Afin de rendre cette offre plus lisible, les modalités de regroupements universitaires et scientifiques seront reprécisées et la visibilité de l'ensemble des acteurs sera renforcée auprès des élus locaux, de l'État, ainsi que de nos partenaires européens et internationaux.

Les amendements que je vous propose découlent de la même ambition : créer une formation universitaire et scientifique au service de la société. En premier lieu, l'introduction de la notion de transfert parmi les missions et objectifs du service public de l'enseignement supérieur et de la politique nationale de recherche n'est pas une fin en soi. Plusieurs d'entre nous s'en sont émus. Je propose de redéfinir le transfert comme l'une des composantes de la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. L'innovation, l'expertise et l'appui aux politiques publiques pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux et environnementaux en sont d'autres.

Je vous propose aussi d'intégrer l'encouragement de la participation du public à la prospection, à la collecte des données et au progrès de la connaissance scientifique dans la définition des missions de recherche du service public de l'enseignement supérieur. L'audition du président du Museum national d'histoire naturelle, Gilles Boeuf, a achevé de nous convaincre que le code de l'éducation pourrait promouvoir les sciences participatives.

L'amélioration de la qualité de vie étudiante doit être un objectif prioritaire de la réforme de l'enseignement supérieur. Les contrats de site devront reposer sur l'amélioration de la qualité de la vie étudiante et la promotion sociale des étudiants. Je propose que l'ensemble des partenaires élaborent, sous l'égide du réseau des oeuvres universitaires, un projet porteur de la synthèse des besoins en la matière, qui sera transmis à l'État et aux collectivités territoriales comme un document d'aide à la décision.

La responsabilité sociale des établissements d'enseignement supérieur doit également être consacrée. Dans le respect des travaux du dernier colloque de la conférence des présidents d'université (CPU) et suivant l'impulsion de la ministre, je formulerai des propositions visant à mieux prendre en compte les situations de handicap au sein des universités ; à appliquer un principe d'université inclusive, à l'instar des dispositions adoptées sur le projet de loi de refondation de l'école ; à inclure la résorption de la précarité de l'emploi au sein des universités dans le bilan social des universités présenté chaque année au conseil d'administration par le président.

Malgré les ambitions affichées par le précédent gouvernement dans le cadre du plan « Réussite en licence », les indicateurs de performance se sont dégradés : seuls 27 % des inscrits obtiennent leur licence en trois ans, et 6 % seulement des bacheliers professionnels. Le gouvernement a rappelé que les enseignements de lycée devaient préparer à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur et que l'enseignement supérieur devait s'intéresser à l'accompagnement de ces lycées vers la réussite.

Les députés ont souhaité réserver des places aux meilleurs élèves de chaque lycée dans les filières sélectives, en particulier dans les classes préparatoires. Je vous propose d'ajuster le dispositif : d'une part, en précisant la pluralité des séries et des voies qui peuvent être suivies en amont, pour éviter de favoriser à nouveau les bacheliers scientifiques ; d'autre part, en supprimant les critères supplémentaires de vérification des aptitudes des lycéens, laissés à l'appréciation des recteurs. Pour garantir l'efficacité et l'équité du dispositif, seuls les résultats du baccalauréat seront pris en compte.

Afin de renforcer le rapprochement entre filières sélectives et universités, je vous propose un mécanisme de double inscription des élèves de STS et de classes préparatoires (CPGE) dans leur lycée et dans une université liée à celui-ci par une convention. L'élève de CPGE s'acquittera des droits d'inscription à l'université et bénéficiera en contrepartie de tous les services universitaires. Par coordination, je vous recommanderai de revenir sur la suppression de la gratuité des classes préparatoires, introduite à l'Assemblée nationale. La double inscription me paraît plus lisible, plus efficace et juridiquement beaucoup plus sûre.

Le projet de loi complète les missions du premier cycle d'études supérieures afin de renforcer le principe de l'alternance et de faciliter l'orientation de chacun en garantissant une spécialisation progressive du cursus universitaire. Celle-ci sera facilitée par une plus grande pluridisciplinarité des enseignements dispensés en licence, que les évolutions rapides du monde du travail rendent nécessaire.

La réalisation de ces objectifs ambitieux s'appuiera sur un renforcement des moyens humains des universités, entamé depuis la rentrée universitaire de 2012, avec la création de 1 000 emplois dédiés à la réussite en licence, qui pourront être affectés par les universités éligibles à l'accompagnement pédagogique, administratif ou technique, dans des conditions précisées par leur contrat pluriannuel d'établissement. Conformément aux engagements du président de la République, 5 000 emplois auront été créés à cette fin dans les universités à la fin du quinquennat.

Il est en outre proposé de substituer à l'actuelle procédure d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux une procédure d'accréditation, destinée à renforcer l'autonomie pédagogique des établissements et à simplifier l'offre de formations. L'accréditation sera fondée sur un critère de capacité plutôt que d'engagement. Elle rendra l'offre de formation plus lisible en réduisant les spécialités au niveau master, et instaurera une nomenclature nationale des intitulés de mentions. En revanche, elle ne modifiera pas le régime en vigueur des diplômes nationaux, des diplômes d'établissement et des grades. L'extension de l'accréditation aux établissements privés ne pourra concerner que les grades puisque la délivrance des diplômes universitaires ne concerne que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

Pour remédier au taux d'échec en première année de médecine, qui dépasse 80 %, le gouvernement prévoit enfin l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission aux études médicales. Une réorientation précoce et adaptée sera proposée à 15 % d'étudiants, dont le niveau à l'issue d'épreuves organisées au cours du premier semestre sera jugé insuffisant pour qu'ils envisagent le passage en deuxième année. Pour qu'ils ne perdent pas leur année, des passerelles seront aménagées vers la deuxième ou troisième année d'une licence mieux adaptée dans les domaines des sciences et de la santé. Cette expérimentation pourrait utilement être étendue à d'autres filières.

En matière de gouvernance, je vous propose d'augmenter le nombre de personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration, afin de limiter des nominations par voie institutionnelle qui sont loin de garantir l'assiduité. Un appel public à candidatures permettra de sélectionner des personnalités qualifiées ayant justifié une motivation et un intérêt tout particuliers pour le projet de l'université.

Afin de résoudre le problème posé par le millefeuille d'instruments de coopération universitaire et scientifique hérité de la loi Goulard de 2006, et le foisonnement des structures temporaires servant de support à des projets financés par le programme des investissements d'avenir, l'article 38 du projet de loi rationalise les modalités de regroupement possibles. Demeurent possibles la fusion, la participation à une communauté d'établissements et l'association d'établissements.

Reprenant trois suggestions du groupe écologiste, je vous propose, en accord avec la ministre, de renforcer le caractère démocratique du conseil d'administration des communautés afin d'y garantir la présence d'au moins 50 % de représentants élus. Autre suggestion : consacrer la dimension confédérale du mécanisme de l'association d'établissements en précisant que le projet partagé doit être défini d'un commun accord et que le volet commun du contrat de site unique doit être adopté par une majorité qualifiée des suffrages exprimés par les conseils d'administration des différents membres.

Un mot sur la recherche. Le projet de loi veut libérer et sécuriser la recherche fondamentale et stimuler les transferts technologiques. Je vous propose d'introduire le principe d'une évaluation de la dépense budgétaire et fiscale de l'État, crédit d'impôt recherche (CIR) compris, en faveur de la recherche privée et de la recherche partenariale par l'OPECST qui peut solliciter des pouvoirs d'enquête étendus à cet effet. Je vous suggère, en outre, de recentrer le CIR sur le dispositif « jeunes docteurs », suivant en cela les propositions du rapport de Jean-Yves Le Déaut et du rapport de notre collègue Michel Berson.

En matière de valorisation de la recherche menée sur fonds publics, le projet de loi demande un engagement contractuel ferme des entreprises partenaires d'exploiter l'invention brevetée exclusivement sur le territoire de l'Union européenne. Le CNRS, l'Inserm et la Caisse des dépôts s'en sont inquiétés. Si le régime d'exploitation du titre de propriété industrielle est trop rigide, nous courons le risque d'inhiber sérieusement la signature de contrats de licence. Je vous recommanderai donc, conformément à l'avis de la commission des affaires économiques, d'assouplir cette condition contraignante pour demander plutôt à l'entreprise de prévoir une exploitation au moins partielle sur le territoire de l'UE.

Enfin, la suppression de la dénomination de l'actuelle Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) est injustifiée. L'on peut conserver la dénomination et la personnalité morale actuelles de l'agence tout en changeant ses missions, sa gouvernance et son fonctionnement tels que le proposent les articles 49 et 50 du projet de loi. Plusieurs amendements en ce sens ont été présentés par de nombreux collègues qui ont recueilli, au-delà des affirmations hâtives, les avis éclairés de nombreux universitaires. Ces amendements entendent, dans les principes de l'évaluation, accorder une place particulière à la transparence, à la prévention des conflits d'intérêts dans la mise en place des comités d'experts et au principe du contradictoire.

Compte tenu des votes exprimés à l'issue du débat à l'Assemblée nationale, des interrogations des membres de cette commission et des réflexions recueillies lors des rencontres de travail, l'exercice de ce matin est inédit. Soit la logique de groupe se poursuit ici et le débat tournera vite court, soit cette logique fait place au travail approfondi de notre commission au service de l'intérêt général, et nous enrichirons ce texte majeur pour l'avenir de notre jeunesse. Le débat d'hier soir portant sur le rapport de contrôle de la loi LRU réalisé par notre collègue Ambroise Dupont et moi-même a montré que nous pouvions dépasser les clivages idéologiques. Ayons cette ambition forte pour préparer la France de demain.

Mme Sophie Primas . - Nous souhaitons tous travailler de manière ouverte et constructive. Mais ce texte n'a pas les ambitions dont vous le parez, il n'a que de bonnes intentions. À dire vrai, ce texte bavard rate son objet. Nous déplorons d'abord qu'il soit examiné en procédure accélérée. Son champ particulièrement large exige de plus longues discussions. Certes, il fixe quelques orientations, mais ce n'est pas une loi de programmation, et les moyens ne sont pas au rendez-vous.

L'efficacité doit guider la gestion des universités. Les conseils d'administration, en resserrant les équipes dirigeantes, ont été créés dans ce but. Ce texte leur adjoint un conseil académique, regroupant le conseil des études et de la vie universitaire et le conseil scientifique. Nous doutons fortement qu'il puisse traiter ces deux sujets de concert. Les entreprises privées, elles, se dotent d'instances distinctes. De plus, la gouvernance bicéphale ainsi instaurée sera préjudiciable à une prise de décision efficace. Nous proposons que le président du conseil académique préside également le conseil d'administration de l'université.

Nous serons en revanche à vos côtés pour défendre l'AERES. Les critiques formulées à son encontre à sa création ont été levées par sa capacité d'adaptation, et par l'action qu'elle mène au niveau international.

Nous déplorons la suppression des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) qui réduit à néant le travail fourni avec volontarisme pour les mettre en place, dans le but de les remplacer par des structures à peine différentes... En outre, nous dénonçons la logique régionale des communautés d'universités : la constitution de PRES ou le regroupement d'universités n'ont pas de raison de suivre les découpages administratifs.

Enfin, si les étudiants ne doivent pas s'inscrire à l'université par défaut, instaurer un système de quotas pour les IUT et les BTS est une mauvaise idée, très éloignée de la réalité du fonctionnement des établissements. Les IUT doivent être acteurs de l'intégration des bacheliers technologiques ou professionnels.

Au total, nous considérons donc que ce texte marque d'ambition. Sans préjuger du sort des amendements que nous serons amenés à déposer, nous sommes donc réservés quant à son adoption.

M. André Gattolin . - Madame la rapporteure, bravo pour votre travail. Notre groupe s'est opposé à ce texte voté par les députés. Le dialogue s'est noué trop tardivement. Nous pensions avoir obtenu davantage de garanties du ministère ; si nous déposons aujourd'hui peu d'amendements, nous restons sur le qui-vive. Favorables au débat en séance publique, nous ne bloquerons pas l'adoption du texte en commission, mais souhaitons sa modification sur quelques points.

On vante le travail de l'AERES. En tant qu'universitaire, je sais que les outils et instances d'évaluation prennent trop de temps aux chercheurs. Mais ce n'est pas cela qui fera remonter la France dans les classements internationaux.

Ce texte, dans une logique favorable à l'innovation proche de celle de la Commission européenne, entend compenser la faiblesse de la recherche privée par des transferts de la recherche publique vers l'entreprise. Ces transferts ne peuvent se passer de garanties, pas seulement des collectivités publiques, mais également à l'égard de la société : nous proposons par exemple que les associations reconnues d'utilité publique ou les fondations y soient associées. En outre, des transferts de l'enseignement supérieur vers le monde économiques ont déjà été engagés : la multiplication des masters professionnels en témoigne. Le monde privé, lui, ne remplit pas ses devoirs à l'égard de l'université : les conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre) sont insuffisamment utilisées.

Nous restons donc vigilants. Bienveillants à ce stade, nous aurons peut-être un vote différent en séance, si les marges de progrès ne sont pas remplies. La précarité dans le monde de la recherche est par exemple absente du texte. Ce n'est certes pas une loi de programmation, mais on ne réforme pas grand-chose si l'on élude la question du financement.

Mme Françoise Férat . - Je partage les propos de Sophie Primas. Ce projet de loi ne remet heureusement pas en cause l'autonomie des universités, engagée en 1968 et relancée en 2007. Néanmoins, il ne prolonge pas les améliorations apportées par la loi LRU en ce qui concerne, par exemple, la diversification des sources de financement avec la création de fondations ou les transferts en pleine propriété des biens immobiliers. Ce n'est donc pas le grand soir. En voulant satisfaire tout le monde, nous restons au milieu du gué.

Au-delà des mesures techniques, quelle vision de notre système d'enseignement supérieur avons-nous ? Plus d'étudiants mieux formés est un objectif louable. Ne négligeons pas l'ouverture sur le monde extérieur et sur le monde professionnel. On a tort de regarder avec suspicion l'ouverture de l'université aux professionnels et les questions d'évaluation.

Le vote de l'UDI-UC dépendra des réponses qui seront apportées à ces questions.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Ce texte ne recueille pas notre assentiment. D'abord, parce que ce n'est pas une loi de programmation : les moyens et les emplois sont hors du champ de la discussion, alors qu'un seuil de précarité intolérable a été atteint dans le monde universitaire. Ensuite, ce texte ne rompt en rien avec le pacte de recherche et la logique de la loi LRU, qui avait portant rencontré une forte opposition en 2007. Nous sommes hostiles au principe de transferts vers le monde économique, de nature à menacer l'indépendance de la recherche publique. Nous aurions souhaité revenir sur l'agence nationale de la recherche (ANR) et le principe de la recherche sur projet. Nous sommes toujours défavorables à la responsabilité et compétences élargies, à l'origine du déficit constaté dans de nombreuses universités, et prévisible dans de nombreuses autres.

Nous ne sommes pas favorables au maintien de l'AERES, par laquelle on a substitué à l'évaluation collégiale des sciences un dispositif d'évaluation-sanction dans le but d'accroître la compétition entre laboratoires et établissements d'enseignement supérieur. La suppression des PRES et la création de comités d'université et d'établissement obligatoires entérine la territorialisation de l'enseignement supérieur et de la recherche au mépris de l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire : en somme, l'État est dépourvu de vision stratégique. Nous nous opposons à la substitution de la procédure d'habilitation par une procédure d'accréditation globale des établissements. Ce texte rate l'occasion de démocratiser l'université, objectif mis à mal par la loi LRU. Les initiatives d'excellence (Idex) et laboratoires d'excellence (Labex) ont été contestés en leur temps. Enfin, le projet de loi est presque muet sur le CIR. Nous sommes donc très sceptiques.

M. David Assouline . - Cette loi s'inspire d'une vision de l'autonomie portée par la gauche et des critiques que nous avions formulées en 2007. La loi LRU n'a pas succédé directement aux réformes de 1968. Entre Edgar Faure et Valérie Pécresse, il y a eu Alain Savary ! En 1984, la loi a en effet renforcé la liberté de l'enseignement supérieur pour lui permettre d'innover et de mettre tous les moyens en oeuvre au service de la réussite des étudiants. Il s'agissait de renforcer ce service public, non de le démanteler. Telle est notre conception de l'autonomie. D'autres l'assimilent à la compétition de tous contre tous. Lors du débat sur la loi LRU nous avions pris acte des progrès liés à l'octroi de davantage de souplesse, mais nous nous étions opposés à cette conception et aux dangers qu'elle porte.

Ainsi, la concurrence entre universités a favorisé les grandes universités au détriment des plus petites. Cette loi apporte des corrections. Nous prônions la collégialité et la démocratie. Cette loi la rétablit. Nous regrettions la séparation entre la recherche et l'université. Cette loi les pense ensemble. Il n'est pas possible de réformer la gouvernance de l'université si l'on ne remédie pas à l'échec massif en premier cycle, de l'ordre de 50 %. Cette loi met l'accent sur la réussite en licence : 5 000 enseignants y sont dédiés. Il ne s'agit pas de mots creux ! Il fallait aussi réformer la formation et l'orientation, négligées par la loi LRU. Cette loi, associée à la loi de refondation de l'école qui réforme les bacs professionnels, apporte une réponse concrète.

La création de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) a constitué un symbole et cristallisé l'opposition à la loi LRU. La majorité des chercheurs s'y est opposée. Plus que son travail ou ses résultats, nous contestons la conception de l'évaluation qui la sous-tend. Nous ne souhaitons pas supprimer l'évaluation mais en changer les modalités. L'AERES est un symbole du blocage. Comme tel, il faut la supprimer pour restaurer la confiance.

Le groupe socialiste soutient cette loi, tout en ayant quelques divergences avec la rapporteure ; c'est le cas sur l'AERES, ou sur les amendements qui créeraient une sélection à l'entrée en master 1 ou qui augmenteraient les droits d'inscription, notamment ceux des chercheurs ou des étudiants étrangers.

Mme Françoise Laborde . - Je salue le travail de notre rapporteure. Comme il s'agit d'un texte d'orientation et non de programmation, ses ambitions sont plus limitées. Au moment où nous devons dresser un bilan de la loi LRU, cette loi se donne pour ambition la réussite de tous les étudiants. Elle rend obligatoire la mise à disposition de certains enseignements sous forme numérique dans le prolongement de la loi de refondation de l'école ; elle articule l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire et améliore la gouvernance.

Le groupe RDSE approuve les grandes orientations de notre rapporteure, mais se prononcera sur les amendements au fur et à mesure de leur examen.

M. Alex Türk . - Je suis universitaire depuis 39 ans. Je suis inquiet devant la hausse des effectifs des conseils d'administration : les universitaires aiment à parler pendant des heures de sujets divers au détriment de l'ordre du jour. Je m'interroge aussi sur la dualité des fonctions entre président du conseil d'administration et président du conseil académique. Ils risquent soit d'apparaître comme des autocrates, s'ils choisissent d'occuper les deux postes, soit de se heurter à un autre président s'ils ne le font pas. Ne bouleversons pas un mode de gouvernance imparfait mais qui fonctionne.

Le taux d'échec des étudiants est scandaleux. Depuis le début de ma carrière j'ai formé 29 000 étudiants en première année de droit. Cette question concerne aussi le lycée. Certains étudiants ont accumulé un tel retard au cours de leur scolarité qu'ils sont vite perdus à l'université et ne peuvent le rattraper. Ce sujet requiert une vision large de l'éducation.

Enfin, je suis réservé sur l'introduction de cours en anglais. La langue véhicule le concept. Lorsque je présidais la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), j'ai constaté qu'au fil des ans, les concepts juridiques latins et germaniques ont décliné au profit des concepts anglo-saxons. Oui à l'introduction de l'anglais mais soyons attentifs à ses effets pervers.

Mme Dominique Gillot , rapporteure . - Certains regrettent que le débat soit trop rapide. J'observe que la LRU avait été débattue dans l'urgence. Tout gouvernement qui souhaite avancer cherche à atténuer les contraintes très lourdes du calendrier parlementaire.

Le conseil académique sera habilité à créer des commissions internes qui élaboreront des propositions qu'elles soumettront au conseil dans son ensemble, avant d'être transmises au conseil d'administration. Ainsi, celui-ci ne sera pas engorgé. Les questions techniques ayant déjà été examinées, il pourra se concentrer sur l'examen de la pertinence stratégique de ces mesures. De plus, l'accroissement du nombre des membres du conseil d'administration de 24 à 36 reste raisonnable et répond à une demande de collégialité accrue tandis que les nouveaux membres contribueront à enrichir le débat. Faisons confiance aux présidents d'université  et à leur esprit de dialogue.

S'agissant de la gouvernance, les universités seront libres de déterminer dans leurs statuts si le président du conseil d'administration préside aussi le conseil académique.

Les PRES disparaîtront au profit des communautés et des regroupements d'universités réalisés sur des bases stratégiques et qui seront autorisés à passer des accords contractuels avec l'État. Il ne s'agira pas simplement de mutualiser les fonctions support, mais de définir une politique stratégique. Le périmètre des communautés d'universités ne correspondra pas nécessairement au territoire de la région, mais sera fixé par les conseils des communautés. Plusieurs amendements proposent d'associer les collectivités territoriales aux contrats de site.

Avec les places réservées, les IUT craignent de perdre leurs meilleurs élèves. Ils ont pourtant été créés pour accueillir les élèves des filières technologiques et professionnelles.

Mme Sophie Primas . - Cela fonctionne.

Mme Dominique Gillot , rapporteure . - Certes, mais il ne faut pas que les bacheliers des filières générales évincent ceux issus des filières professionnelles. Veillons à la mixité.

Monsieur Gattolin, nous reprenons votre amendement portant de deux à huit les représentants élus au conseil d'administration de l'autorité d'évaluation. Il existe une continuité entre recherche appliquée et fondamentale. L'ANR a fortement augmenté les dotations destinées aux programmes blancs conformément aux engagements de la ministre et les moyens accordés au CNRS ont été accrus. La volonté de sanctuariser la recherche fondamentale se traduit ainsi en actes.

La précarité s'est développée au sein des universités, en raison notamment de la liberté accrue donnée aux présidents en matière de gestion des ressources humaines. Une mission de l'inspection générale est prévue. À terme, il faudra parvenir à la titularisation des personnels ou à un strict encadrement des contrats précaires. La loi améliore la situation des doctorants et des docteurs afin de les aider à sortir de la précarité qui les réduit au statut d'agents de laboratoire de luxe.

Sur l'AERES, j'ai cosigné un amendement que ne défendrai pas comme rapporteure. Le rapport de M. Berger ne préconise pas la suppression de l'AERES ; les chercheurs, initialement très critiques, ont évolué et préconisent son maintien avec des aménagements. Si l'amendement n'est pas adopté, je ne le défendrai pas à titre personnel, mais il faut songer aux difficultés à remplacer un dispositif qui a fait ses preuves. Une suppression risquerait en outre de réveiller les conflits que nous avons connus entre 2007 et 2009.

Le débat concernant l'introduction de cours en langues étrangères à l'université a été très nourri à l'Assemblée nationale. Ne le rouvrons pas. Mes amendements précisent les modalités d'évaluation et d'enseignement du français. Des cours en langue étrangère sont déjà dispensés à l'université. Les établissements souhaitent disposer d'une base légale. L'accueil des étudiants étrangers sera ainsi facilité. Instaurons dans le même temps à leur attention un enseignement de la culture française.

Mme Marie-Christine Blandin , présidente . - L'auteur de quelques amendements, cosignés par certains d'entre vous, souhaite venir les défendre devant notre commission. L'article 18 du règlement du Sénat dispose que les auteurs des propositions de loi de résolution ou d'amendements, non membres de la commission, sont entendus sur décision de celles-ci : êtes-vous favorables à la demande formulée par notre collègue ? Puisque tel n'est pas le cas, nous examinerons ces amendements selon la procédure de droit commun. (Assentiment)

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 1 er

La suppression de l'article 1 er est maintenue.

Article 1 er bis nouveau

L'amendement rédactionnel n° COM-36 est adopté.

L'article 1 er bis nouveau est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Trois amendements font l'objet d'une discussion commune. Mon amendement n° COM-17 clarifie la rédaction du code de l'éducation et impose un cours de culture française aux étudiants étrangers bénéficiant d'une formation en langue étrangère en France. L'amendement n° COM-98 de Mme Lepage présente un objet similaire ; l'amendement n° COM-186 de M. Legendre fixe le pourcentage des enseignements à dispenser en langue française et prévoit que le ministre de la culture est informé des dérogations accordées.

M. Jacques Legendre . - Le débat sur l'introduction de cours en langues étrangères à l'université a été vif à l'Assemblée nationale, occultant le reste du texte. Bien que très inquiet de cette mesure, je me suis abstenu de toute déclaration.

Le choix de ne pas utiliser le français pour certains cours est lourd de conséquences. La common law , par exemple, s'étend au détriment des autres systèmes juridiques à mesure que l'anglais progresse. Soyons vigilants.

Le débat a été faussé. La mesure viserait à améliorer les connaissances linguistiques des étudiants. Mais la maîtrise des langues étrangères s'acquiert dès le primaire et le secondaire. S'agit-il alors d'accueillir les étudiants étrangers ? La France doit être une terre d'accueil. Toutefois, si les étudiants étrangers viennent en France, nous n'avons pas de devoir à leur égard : nous avons intérêt à les accueillir, ce qui est différent. Si les cours sont dispensés en anglais, les étudiants français se trouveront désavantagés. N'abusons pas du dispositif. Le plus normal, c'est que les étudiants étrangers apprennent le français ! En Angleterre, les droits d'inscription dans les universités ont été considérablement relevés : il est tentant pour des étudiants britanniques de venir en France afin d'échapper à ces hausses tout en suivant des cours en anglais, faute de parler notre langue. Certaines grandes écoles, notamment privées, ont déjà instauré des cours en anglais, pour attirer des étudiants étrangers. Ainsi, dans une grande école de Lille, les cours sont dispensés à moitié en anglais et en français : ils étaient entièrement en français il y a deux ans ; dans deux ans ils seront totalement en anglais ! Avec de tels signaux, les étudiants étrangers, africains notamment, qui souhaitent étudier en France feront l'économie de l'apprentissage du français. Nous compromettons ainsi l'avenir de notre langue en Afrique, continent promis à une forte croissance.

L'amendement n° COM-17 de Mme Gillot constitue un progrès : je le voterai. Mais il me parait nécessaire de préciser - c'est le sens de mon amendement - que l'accréditation de ces formations fixe le pourcentage des enseignements dispensés en langue étrangère et que le ministère de la culture, garant de la place du français dans le monde, soit informé des dérogations octroyées.

Mme Claudine Lepage . - L'amendement n° COM-98 précise l'amendement de notre rapporteure et instaure une épreuve spécifique pour évaluer le niveau de français.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Mon amendement n° COM-17 prévoit que le niveau de français est pris en compte pour l'obtention du diplôme. Il appartiendra à chaque établissement de vérifier le niveau de français des étudiants selon des modalités qu'il déterminera.

Monsieur Legendre, il est difficile de faire mention de l'accréditation. Celle-ci est délivrée pour cinq ans alors que le nombre d'étudiants étrangers fluctue chaque année. En outre, les universités qui ont mis en place des cours en anglais, ont instauré parallèlement des cours identiques en français. La loi Toubon n'est pas contournée. Quant aux cours de culture française, prévus à l'article 2, ils seront obligatoirement en français.

M. Jacques Legendre . - Cette loi ne vise pas à donner des cours en anglais à des anglophones mais oblige des étudiants francophones à suivre des cours en anglais. Les grandes écoles soutiennent cette loi car elles souhaitent être dispensées de l'obligation de doubler les cours qu'elles délivrent en anglais de cours en français.

M. David Assouline . - Le groupe socialiste propose de retirer l'amendement n° COM-98 si l'amendement de notre rapporteure est rectifié en remplaçant, à la dernière phrase de l'alinéa 4, l'expression « est pris en compte » par « est évalué ».

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Soit. La dernière phrase devient alors : « Leur niveau de maîtrise de la langue française est évalué, lors d'une épreuve spécifique, pour l'obtention du diplôme. »

L'amendement n° COM-17 rectifié est adopté.

L'amendement n° COM-98 est retiré.

L'amendement n° COM-186 devient sans objet.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 2

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-99 instaure des mesures supplémentaires en faveur de la francophonie. Je demande son retrait. Amendons plutôt en ce sens l'article 8.

Mme Claudine Lepage . - Je le maintiens.

L'amendement n° COM-99 est adopté et devient un article additionnel après l'article 2.

Article 2 bis (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Les amendements n° COM-19 et COM-100, identiques, proposent que le rapport sur les conséquences de l'article 2 comprenne une évaluation de l'offre de formation en langue étrangère et de l'offre de formations en français à l'étranger.

Les amendements identiques n° COM-19 et COM-100 sont adoptés.

L'article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

Mme Dominique Gillot , rapporteure . - L'amendement n° COM-20 remplace la cotutelle par la notion d'association à la tutelle, procédure plus légère et plus respectueuse des spécificités des établissements d'enseignement supérieur qui ne relèvent pas du ministère de l'enseignement supérieur.

L'amendement n° COM-20 n'est pas adopté.

Mme Dominique Gillot , rapporteure. - Avec l'amendement n° COM-21, les priorités de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur seront examinées par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat avant leur adoption.

L'amendement n° COM-21 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - Les auteurs de l'amendement n° COM-178 souhaitent associer les régions au pilotage et à la coordination de la carte des formations. Avis défavorable car cet amendement est déjà satisfait par l'article 12 ter qui prévoit que la région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations.

L'amendement n° COM-178 n'est pas adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-155 affirme que les établissements supérieurs à caractère scientifique, culturel et professionnel sont au centre du système d'enseignement supérieur. Avis favorable.

L'amendement n° COM-155 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-23 précise les éléments d'analyse du rapport biennal prévu par la loi qui devra favoriser la mise en place d'une comptabilité analytique.

L'amendement n° COM-23 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-22 prévoit que le rapport comportera également une évaluation des moyens mis à disposition des étudiants pour contribuer à leur qualité de vie, ainsi qu'une évaluation de leur devenir professionnel.

Mme Maryvonne Blondin . - C'est un voeu pieux !

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Les données existent : il suffit de les collecter.

L'amendement n° COM-22 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-101 hiérarchise les priorités du service public de l'enseignement supérieur en plaçant en tête la réussite des étudiants. Avis favorable sous réserve de remplacer les mots « la réussite des étudiants » par « la réussite de tous les étudiants ».

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Êtes-vous d'accord, M. Assouline ?

M. David Assouline . - Oui.

Mme Françoise Laborde . - Et les étudiantes ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Mme Laborde a été mandatée à l'unanimité par la Délégation aux droits des femmes pour faire un rapport sur ce texte. La féminisation du terme a son importance ici.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Écrivons donc « de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ».

L'amendement n° COM-101 modifié est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-156 supprime les alinéas 3 et 4 fixant les objectifs de contribution à la croissance, à la compétitivité de l'économie et à la politique de l'emploi. Cela va à l'encontre des objectifs de la loi. Avis défavorable.

L'amendement n° COM-156 n'est pas adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-213 complète l'alinéa 5 en reconnaissant, au sein des missions du service public de l'enseignement supérieur, la responsabilité éminente des établissements dans l'amélioration de la qualité des conditions de vie étudiante en soutenant les initiatives associatives, collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation.

L'amendement n° COM-213 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-24 précise la notion d'inclusion étudiante en reprenant les termes adoptés dans le cadre du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. - Il faut parler de la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants !

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - Le II tombe, puisque son contenu vient d'être adopté dans un amendement précédent.

L'amendement n° COM-24 rectifié est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-126 insère un 5°) dans l'article L. 123-2 du code de l'éducation relatif à l'aménagement et à la cohésion sociale du territoire. Il est déjà satisfait : retrait, ou avis défavorable.

L'amendement n° COM-126 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-157 ajoute comme objectif le renforcement des interactions entre sciences et société. Avis favorable.

L'amendement n° COM-157 est adopté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-158 supprime l'alinéa 3 dont la rédaction mentionne le transfert des résultats de la recherche. Je demande son retrait en faveur de mon amendement n° COM-205, qui est de nature à répondre aux inquiétudes des auteurs de cet amendement. En effet, le terme de transfert est encadré et redéfini comme l'une des composantes de la valorisation des résultats de la recherche au service de la société.

Mme Corinne Bouchoux . - Nous sommes touchés par votre proposition mais nous maintenons notre amendement.

L'amendement n° COM-158 n'est pas adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-205 tient compte de la réécriture de l'article 10 qui modifie les objectifs de la politique nationale de la recherche et du développement technologique.

L'amendement n° COM-205 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 5

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-102 complète l'article L. 123-4 du code de l'éducation qui décrit également les objectifs du service public de l'enseignement supérieur. La rédaction actuelle mentionne l'accueil et l'orientation des étudiants, mais pas leur réussite. Avis favorable.

L'amendement n° COM-102 est adopté et devient un article additionnel.

Article 6

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-25 supprime la deuxième phrase de l'alinéa 3. Il est étrange de préciser dans cet article que les services et ressources pédagogiques contribuent à promouvoir la francophonie. Il serait tout aussi légitime de mentionner la prise en compte des personnes en situation de handicap ou encore la lutte contre les inégalités territoriales... En outre, c'est l'article 16 du présent projet de loi qui précise les modalités d'utilisation de ces outils dans les établissements. Il est proposé, dans un autre amendement, de réintégrer cette phrase à l'article 8 qui modifiera l'article L. 123-7 du code de l'éducation.

M. Jacques Legendre . - La francophonie n'en a jamais demandé autant !

L'amendement n° COM-25 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-40 procède à une coordination entre le code de la sécurité sociale et les I et II de cet article.

L'amendement n° COM-40 est adopté.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - Mon amendement n° COM-194 assure la cohérence avec l'article 10 en y mentionnant le transfert au bénéfice de la société. L'amendement n° COM-159 de Mme Bouchoux porte sur le même sujet : je demande le retrait au profit de mon amendement, ou avis défavorable.

Mme Corinne Bouchoux . - Nous sommes touchés d'être entendus, mais nous estimons plus constructif de maintenir notre amendement, afin qu'il soit acté.

L'amendement n° COM-194 est adopté.

L'amendement n° COM-159 devient sans objet.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-26 inscrit dans le code de l'éducation la référence à la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) et apporte une définition des sciences participatives.

L'amendement n° COM-26 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7 bis (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-27 remplace, à l'alinéa 2, les mots « veille à promouvoir » par le mot « promeut », ce qui clarifie la mission du service public de l'enseignement supérieur.

L'amendement n° COM-27 est adopté.

L'article 7 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-219 complète la deuxième phrase de l'alinéa 4 par les mots « et incite à cet effet les établissements d'enseignement supérieur implantés dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution à contribuer au rayonnement international des départements et régions d'outre-mer. ». Cette formulation vise l'Université de la Réunion. Les collectivités d'outre-mer doivent être incitées à développer des dynamiques régionales pour ne pas privilégier de façon exclusive les relations avec les établissements de métropole.

L'amendement n° COM-219 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-28 garantit aux personnels et étudiants qui optent pour des parcours à l'étranger les mêmes droits qu'à ceux qui restent en France. Ces parcours ne doivent pas peser de façon injustifiée sur le déroulement de carrière des personnels ou sur le cursus des étudiants.

L'amendement n° COM-28 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-212 fait référence à l'établissement public Campus France, créé par la loi du 27 juillet 2010, qui précise son rôle d'accueil des étudiants étrangers.

L'amendement n° COM-212 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-204 complète l'article 2 qui met l'accent sur les langues des enseignements en France, tout en justifiant des exceptions au regard des accords internationaux entre établissements ou des programmes européens.

L'amendement n° COM-204 est adopté.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8 bis (nouveau)

L'article 8 bis est adopté.

Article 9

La suppression de l'article 9 est maintenue.

Article 10

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-38 réécrit l'article L. 111-1 du code de la recherche en tenant compte des modifications adoptées à l'Assemblée nationale, et en consacrant le principe de la valorisation de la recherche au service de la société, qui se décline en plusieurs axes : l'innovation, le transfert technologique et la capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques. Il s'agit d'affirmer l'objectif de service à la société, au lieu de consacrer comme un but en soi le concept de transfert. Celui-ci est une des composantes du service à la société. Cet amendement entraîne la suppression de l'article 10 bis et la modification de l'alinéa 3 de l'article 7.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente. - Je propose de le sous-amender. L'expression « diffuser la culture scientifique et technique » date ; utilisons plutôt le verbe « partager » pour favoriser les interactions avec la société telles qu'elles ont été évoquées au sujet des sciences participatives.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - D'accord.

L'amendement n° COM-38 rectifié est adopté.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 10 bis (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-206 supprime cet article, par cohérence avec l'amendement précédent.

L'amendement n° COM-206 est adopté.

L'article 10 bis est supprimé.

Article 11

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-160 supprime la référence au transfert et insère la concertation avec la société civile. J'en demande le retrait au profit de mon amendement n° COM-195 qui redéfinit le transfert comme l'une des composantes de la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. De surcroît, la concertation est précisément l'objet de l'alinéa 3, qui mentionne les partenaires sociaux et économiques et la communauté scientifique.

Mme Corinne Bouchoux . - Pourriez-vous rectifier votre amendement en insérant à l'alinéa 3 les mots « en concertation avec la société civile » ?

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - D'accord.

Mme Corinne Bouchoux . - Je retire donc l'amendement n° COM-160.

L'amendement n° COM-160 est retiré.

L'amendement n° COM-195 rectifié est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ne peut être juge et partie en étant responsable du rapport biennal présentant la stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en oeuvre, et en évaluant ensuite sa mise en oeuvre. C'est donc au gouvernement de présenter le rapport. En outre, les règles de légistique imposent de faire référence à l'office parlementaire en citant l'article de l'ordonnance de 1958 le créant et non son intitulé. Enfin, un amendement introduira par ailleurs une disposition relative à l'efficacité des aides publiques à la recherche privée : sa mention ici doit donc être supprimée.

L'amendement n° COM-29 n'est pas adopté.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente. - Je tiens à souligner ici que l'OPECST fait un travail de grande qualité et reconnu dans toute la France, mais qu'il lui arrive de siéger sans quorum , de sorte que certains rapports sont réputés adoptés par ses 36 membres alors qu'ils le sont en présence de trois ou quatre membres seulement... Il est de notre responsabilité de veiller au bon fonctionnement de cet outil.

M. Jacques Legendre . - C'est la faute des absents, non celle de l'office !

Mme Marie-Christine Blandin , présidente. - Chacun doit prendre ses responsabilités. Je ne ferais pas adopter par notre commission en présence de deux membres un rapport auquel la majorité d'entre vous seraient opposés !

Article 12

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-196 assure la cohérence avec l'article 10 tel qu'il ressort de nos délibérations.

L'amendement n° COM-206 est adopté.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 12 bis (nouveau)

L'article 12 bis est adopté.

Article 12 ter (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-161 définit des schémas régionaux en cohérence avec le cadre national, et non « dans le cadre des stratégies nationales ». Avis favorable.

L'amendement n° COM-161 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-103 propose d'obliger les régions à associer à l'élaboration des schémas régionaux les collectivités territoriales ou EPCI qui accueillent des sites universitaires ou établissements de recherche, à leur demande. Avis favorable, sous réserve d'une modification de rédaction : il est préférable de respecter la formule de l'article L. 442-11 du code qui prévoit une commission tripartite réunissant collectivités, établissements privés, État et pouvant être consultée pour le schéma régional, et de prévoir ainsi que les collectivités et EPCI « sont consultés, à leur demande, sur l'élaboration du schéma régional. »

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Vous remplacez donc les mots « sont associés » par « sont consultés ».

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - Cela évitera de mauvaises interprétations.

L'amendement n° COM-103 rectifié est adopté.

L'amendement n° COM-183 est retiré.

L'article 12 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-43 insère après l'alinéa 14 deux alinéas précisant que la question de l'emploi scientifique, qui constituait un sujet prioritaire au sein du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie, doit demeurer au coeur de la réflexion du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'amendement n° COM-43 est adopté.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 13

L'amendement n° COM-146 est retiré.

Article 14 A (nouveau)

L'article 14 A (nouveau) est adopté.

Article 14

La suppression de l'article 14 est maintenue.

Article 15

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-44 insère deux alinéas pour reconnaître dans la loi la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur d'instituer en leur sein un conseil de perfectionnement des formations dans lesquels sont appelés à être représentés les milieux professionnels. Cette coordination est rendue nécessaire par l'introduction par l'Assemblée nationale de la référence aux conseils de perfectionnement des formations au sein de l'article L. 611-2 du code de l'éducation relatif à la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur et les milieux professionnels dans l'organisation et la définition des enseignements supérieurs.

L'amendement n° COM-44 est adopté.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 15

L'amendement n° COM-104 est retiré.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-105 précise les critères d'élaboration du projet d'orientation des élèves et des étudiants. Avis favorable, sous réserve des précisions rédactionnelles suivantes : au 1°, écrire « de leurs aspirations et de leurs capacités, ainsi que des... » et au 2°, écrire « favorise un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation ».

M. David Assouline . - Pourquoi ce changement ?

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - Parce que dans certaines filières il n'y a pas assez de femmes pour assurer une représentation équilibrée. Je suis les recommandations de la rapporteure pour avis de la Délégation aux droits des femmes.

M. David Assouline . - L'accès équilibré n'est pas une obligation !

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - Que proposez-vous ? S'il est possible de favoriser l'accès à une filière, il est difficile d'obtenir une représentation équilibrée si un sexe est très peu représenté dans cette filière.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Écrivons « favoriser l'accès et la représentation équilibrés entre les femmes et les hommes au sein des filières de formation ».

L'amendement n° COM-105 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 15 bis (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-45 reconnaît aux bureaux d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP) des universités une responsabilité éminente dans l'identification du vivier d'entreprises susceptibles d'offrir aux étudiants des possibilités de stages répondant aux besoins de leur formation. Le BAIP est ainsi encouragé à solliciter ces entreprises en vue de la signature de conventions de stage. L'amendement n° COM-106 porte sur la mission des BAIP dans la préparation des étudiants aux entretiens d'embauche. Avis favorable.

M. David Assouline . - Ne faites pas tomber tous les amendements du groupe socialiste ! Pourquoi la rapporteure ne retirerait-elle pas le sien ?

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - Si vous voulez : il faudrait alors rendre votre amendement identique au nôtre.

L'amendement n° COM-45 est retiré.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - L'amendement n° COM-106 est ainsi modifié : au lieu de compléter le deuxième alinéa par la phrase « Il prépare les étudiants qui en font la demande aux entretiens préalables aux embauches. », il le complète par la phrase : « Il recense les entreprises susceptibles d'offrir aux étudiants une expérience professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans l'université, en vue de leur proposer la signature de conventions de stage. ».

L'amendement n° COM-106 rectifié est adopté.

L'article 15 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15 ter (nouveau)

L'article 15 ter est adopté.

Article 15 quater (nouveau)

L'article 15 quater est adopté.

Article 15 quinquies (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-46 insère après le mot « entreprise » les mots « , administration publique ou association ou de tout autre organisme d'accueil » et après le mot « montant », les mots « , qui progresse selon le niveau d'études du stagiaire », afin d'introduire un principe de progressivité de la gratification du stage en fonction du niveau d'étude du stagiaire en valorisant le niveau de qualification et de diplôme poursuivi par l'étudiant, y compris dans le cadre de son stage. Il s'agit d'une demande forte des étudiants.

L'amendement n° COM-46 n'est pas adopté.

L'article 15 quinquies est adopté sans modification.

Article 15 sexies (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-47 apporte un certain nombre de modifications d'ordre rédactionnel, afin d'étendre l'obligation de l'évaluation de la qualité de l'accueil reçu en stage aux élèves inscrits dans des établissements d'enseignement scolaires. Il précise que ce document est distinct du rapport de stage et n'est pas pris en compte dans l'évaluation et dans l'obtention du diplôme.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Sera-ce fait dans l'anonymat ?

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - Oui. Mais il peut être facile de retrouver les noms ...

Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Dans ce cas, cela peut être contreproductif.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - C'est pourquoi j'ai précisé que ce document devait être distinct et ne serait pas pris en compte dans l'évaluation et l'obtention du diplôme, afin d'introduire une possibilité de recours.

M. Jacques Legendre . - La loi doit-elle aller jusqu'à ce niveau de détail ?

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'Assemblée nationale a introduit cet amendement, qui nous a paru mal rédigé.

M. Claude Domeizel . - Dans la rédaction d'une loi, peut-on s'appuyer sur un décret, qui peut être temporaire ?

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - Oui, c'est d'ailleurs ce que nous avions fait dans la loi de refondation de l'école : on nous avait dit qu'un de nos amendements était satisfait, il l'était bien, mais par un décret, qui avait été abrogé. Il s'agissait des aménagements des examens pour les étudiants sourds.

L'amendement n° COM-47 est adopté.

L'article 15 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 15 sexies

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-48 est un amendement d'appel, qui propose que les établissements d'enseignement supérieur dûment accrédités pour délivrer un diplôme national ou un diplôme d'État, encouragés à développer des formations par alternance, puissent collecter eux-mêmes la taxe d'apprentissage au titre du barème (versements exonératoires de la taxe d'apprentissage), sans avoir à passer par l'intermédiaire des chambres consulaires.

M. Jacques Legendre . - C'est extrêmement dangereux !

L'amendement n° COM-48 n'est pas adopté.

Article 16

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-198 corrige une erreur d'insertion dans le code de l'éducation.

L'amendement n° COM-198 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-49 confie la définition des conditions dans lesquelles les enseignements doivent être mis à disposition sous forme numérique au conseil académique, qui est compétent en matière d'orientations des politiques de formation et de documentation scientifique et technique, et dont la commission de la formation est notamment chargée de fixer les règles d'évaluation des enseignements et de se prononcer sur les programmes de formation des composantes ; il favorise également le développement des ressources pédagogiques numériques en permettant aux enseignants des universités de suivre, lorsqu'ils le désirent, une formation aux compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique, qui pourra être suivie au sein des futures écoles supérieures du professorat et de l'éducation.

L'amendement n° COM-49 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-199 supprime un doublon à l'alinéa 3 de l'article 66.

L'amendement n° COM-199 est adopté.

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 16

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-50 introduit dans l'exception pédagogique l'utilisation d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres pour l'illustration de ressources ou de travaux pédagogiques diffusés via un intranet, un extranet ou une connexion sécurisée à un public d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs, afin que l'exception pédagogique prévue par le code de la propriété intellectuelle français se rapproche de la législation européenne issue de la directive du 22 mai 2001 et appliquée par la majorité de nos voisins. Cette disposition répond également aux préoccupations exprimées par le rapport de M. Pierre Lescure du 13 mai 2013, en faveur d'une exception pédagogique plus souple et mieux adaptée aux évolutions technologiques.

L'amendement n° COM-50 n'est pas adopté.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Je suis surprise par ce rejet : nous avions eu un débat sur ce sujet lors de l'examen de la loi LRU et de la loi Goulard, et nous étions tombés d'accord sur la formulation « un public composé majoritairement, d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs ».

M. David Assouline . - Cela sera satisfait par la loi.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Nous y reviendrons.

Article 16 bis (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-51 permet aux établissements dispensant une formation supérieure de bénéficier du soutien méthodologique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et du bureau des études statistiques, de la prospective et de la performance du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la conduite de leurs enquêtes statistiques sur les taux de réussite aux examens et d'insertion professionnelle constatés pour chaque formation. Cet accompagnement devrait permettre d'évaluer la qualité des enquêtes statistiques produites par ces établissements et d'attester de leur fiabilité. Le ministère se plaint souvent qu'il ne dispose pas de suffisamment d'informations : ces organismes, eux, en disposent.

L'amendement n° COM-51 est adopté.

L'article 16 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 16 ter (nouveau)

L'article 16 ter est adopté sans modification.

Article 17

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-127 confie l'accompagnement de l'étudiant dans l'élaboration de son projet personnel et professionnel aux seuls enseignants-chercheurs. Avis défavorable.

L'amendement n° COM-127 n'est pas adopté.

L'article 17 est adopté.

Article 18

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-182 oblige le recteur à fixer des pourcentages minimum de bacheliers professionnels et technologiques en IUT et en STS, ce qui va dans le sens d'un renforcement de la responsabilité de l'État et de l'ouverture sociale de l'enseignement supérieur. Avis favorable.

L'amendement n° COM-182 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-179 remplace les mots : « un pourcentage minimal » par les mots « un objectif d'accueil », ce qui me semble timide au regard de ce que nous venons d'adopter : avis défavorable.

L'amendement n° COM-179 n'est pas adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - Avis défavorable aussi sur l'amendement n° COM-181, par coordination.

L'amendement n° COM-181 n'est pas adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-149 modifie le ressort géographique du conventionnement lycée - EPSCP. Plutôt que l'académie, il retient l'environnement du lycée. L'objectif est d'éviter les effets de bords et de pouvoir lier un lycée avec un EPSCP proche mais situé dans une autre académie. L'Île-de-France est la plus concernée par les effets de bords en raison de la présence de trois académies sur son territoire. En contrepartie, la densité du réseau et la taille des EPSCP laissent toujours plusieurs choix de lycées possibles à proximité du domicile de l'élève. Dans les autres régions, les effets de bords sont moins importants. La solution proposée par l'amendement pose des difficultés : l'environnement du lycée est une notion beaucoup plus floue que celle d'académie ; la notion d'environnement peut être trop étroite et restrictive en limitant le conventionnement à l'EPSCP le plus proche, alors qu'à l'échelle d'une académie il existe une réelle diversité des EPSCP ; il est intéressant de rester dans une même académie pour que l'autorité de l'État compétente, l'inspecteur d'académie ou le recteur, soit la même pour le lycée et l'EPSCP. Avis défavorable.

L'amendement n° COM-149 n'est pas adopté.

Mme Françoise Férat . - Je suis surprise par la position du rapporteur : c'est un amendement de bon sens, qui n'a pas d'impact négatif sur des situations particulières.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-143 a le même objet : même avis.

L'amendement n° COM-143 n'est pas adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-107, à l'inverse, supprime la condition géographique limitant les conventionnements possibles aux lycées et EPSCP d'une même académie. Avis favorable.

L'amendement n°  COM-107 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-108 donne à la convention lycée-EPSCP le pouvoir d'organiser l'inscription des élèves de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) à l'université, leur réorientation et la mise en place d'enseignements communs. Il supprime l'obligation pour l'EPSCP de motiver son refus de conventionnement avec un lycée. Cela ne paraît pas opportun. En outre, il se concentre uniquement sur les CPGE alors que le conventionnement concerne tous les lycées publics disposant d'une formation supérieure, ce qui inclut aussi les BTS. Un de mes amendements prévoit la double inscription entre le lycée et l'EPSCP conventionné et règle la question des droits d'inscription. Il revient à la loi d'imposer la double inscription plutôt que la convention. Sur ce point, l'amendement est satisfait. La mise en place d'enseignements communs entre CPGE et universités pose des difficultés d'organisation redoutables. Il est préférable de s'en tenir à la rédaction du Gouvernement qui prévoit des rapprochements dans le domaine pédagogique et de la recherche. En tout état de cause, les conventions ne pourraient pas toucher aux statuts des enseignants de CPGE et des enseignants-chercheurs. Je demande le retrait au profit de mon amendement n° COM-3, ou avis défavorable.

M. David Assouline . - Nous le retirons.

L'amendement n°COM-108 est retiré.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - Les amendements n° COM-1, COM-2 et COM-197 sont rédactionnels.

Les amendements n° COM-1, COM-2 et COM-197 sont adoptés.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-3 reprend une proposition des Assises de l'enseignement supérieur en prévoyant la double inscription des élèves de CPGE dans une des universités ayant passé convention avec leur lycée. Cette pratique est courante pour les étudiants des classes préparatoires littéraires mais beaucoup plus rare dans les classes de mathématiques supérieures et spéciales ou les voies commerciales. La double inscription est le complément évident du conventionnement permettant le rapprochement des formations de CPGE et universitaires. Il est précisé que l'étudiant s'acquitte des droits d'inscriptions de droit commun auprès de l'université où il s'inscrit. Ainsi, il bénéficiera des mêmes services que les étudiants de l'université, et notamment de l'accès aux bibliothèques ou au CROUS.

M. David Assouline . - Voulons-nous vraiment faire payer des droits d'inscription aux STS publics ?

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - Oui : nous n'allons pas accorder la gratuité à certaines classes et pas à d'autres. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale est difficile à appliquer, sans doute même est-il inconstitutionnel du fait de la rupture du principe d'égalité. Bien sûr, les boursiers seront exemptés des frais d'inscription.

M. David Assouline . - Mais les STS publics concentrent les publics défavorisés. Cela impliquerait de réviser notre système de bourses.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - Si l'on considère que ces classes sont l'équivalent d'une première année à l'université, une harmonisation s'impose.

M. David Assouline . - Le point de départ, c'est que 52 % des inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles sont des enfants de professeurs. Ils ne paient rien. Les étudiants paient des droits d'inscription à l'université. Il faut donc rétablir l'égalité. Mais devons-nous pour cela faire payer des publics défavorisés ?

Mme Sophie Primas . - Voilà une curieuse vision de la vie. Il n'y a pas que dans les BTS qu'il y a des publics défavorisés.

M. Jacques Legendre . - Vous oubliez la géographie : dans les campagnes, le BTS est le débouché principal après le bac, et l'on y trouve des jeunes de toutes les classes sociales. Ne soyons pas manichéens.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - Il y a aussi des boursiers en classes préparatoires.

L'amendement n° COM-3 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-53 consacre la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur de mettre en place, en premier cycle, des parcours pédagogiques adaptés à la diversité et aux caractéristiques des publics étudiants accueillis, afin de favoriser la réussite de tous les étudiants. Les conditions dans lesquelles ces parcours seront organisés devront être définies par l'arrêté d'accréditation de l'établissement. À titre d'exemple, ces parcours pourront comprendre la mise en place d'un accompagnement pédagogique renforcé, de sessions de perfectionnement ou d'un tutorat spécifique pour les étudiants n'ayant pas les connaissances de base indispensables à leur réussite dans la filière de formation qu'ils auront choisie.

L'amendement n° COM-53 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - Avis défavorable sur l'amendement n° COM-128.

L'amendement n° COM-128 n'est pas adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-5 complète un ajout fait par l'Assemblée nationale pour faire bénéficier les meilleurs lycéens de chaque filière du droit d'accès dans des formations sélectives de l'enseignement supérieur. Dans la rédaction actuelle, le risque est de ne toucher que certaines filières, notamment la voie S du baccalauréat général, où les excellents lycéens se concentrent. Le dispositif de places réservées viendrait alors renforcer les hiérarchies de prestige entre les différentes filières de l'enseignement secondaire à l'encontre de l'objectif partagé de rééquilibrage.

L'amendement n° COM-5 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-16 précise que le droit d'accès des meilleurs élèves de chaque lycée dans des formations sélectives concerne l'enseignement supérieur public.

L'amendement n° COM-16 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - Après beaucoup de discussions avec le Gouvernement, j'estime que la prise en compte des résultats aux épreuves du baccalauréat suffit pour attester la capacité des élèves à suivre une formation sélective. Il n'est pas nécessaire de prévoir des critères supplémentaires et laissés à la discrétion des recteurs pour vérifier leurs aptitudes. J'ai donc déposé l'amendement n° COM-15, qui supprime les mots « et prévoit des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. »

Mme Sophie Primas . - Le baccalauréat est le plus injuste des examens, qui fait dépendre beaucoup d'une performance ponctuelle. Nous ne pouvons pas accepter cela.

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - Il ne s'agit pas de choisir entre baccalauréat et contrôle continu, mais de préciser la rédaction introduite par l'Assemblée nationale : je retire aux recteurs la possibilité de revenir sur le fait qu'un jeune ait eu son bac en prétendant vérifier ses aptitudes.

Mme Sophie Primas . - J'avais mal compris.

L'amendement n° COM-15 est adopté.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 18 bis (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure. - L'amendement n° COM-7 supprime cet article, par coordination.

L'amendement n° COM-7 est adopté.

L'article 18 bis est supprimé.

Article additionnel avant l'article 19

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-109 favorise la préparation aux concours administratifs à l'intérieur de l'université et préserve ainsi une formation de haut niveau accessible à tous les étudiants. Est-il recevable ? Je m'en remets à la sagesse sur cet amendement de générosité.

L'amendement n° COM-109 est adopté et devient un article additionnel.

Article 19

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement rédactionnel n° -8 tient compte des possibilités pour les étudiants inscrits dans une formation technologique supérieure courte d'aller jusqu'en master.

L'amendement n° COM-8 est adopté.

L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 19 bis (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-162 reconnaît le doctorat comme une véritable première expérience professionnelle dans la communauté académique. Le travail mené avec le cabinet du ministre me conduit à formuler un avis favorable sur les seuls 1°, 4° et 5°. Instituer un statut spécifique du doctorant est excessif. La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation précise déjà que les formations doctorales « constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur ». La rédaction de l'Assemblée nationale confirme en outre qu'en tant que doctorants, les étudiants acquièrent bien une expérience professionnelle au cours de leur troisième cycle.

Mme Corinne Bouchoux . - Je comprends et je prends...

L'amendement n° COM-162 rectifié est adopté.

L'article 19 bis (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 19 bis (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-110 restreint les exceptions à la durée maximale de six mois pour les stages. L'article L. 612-9 du code de l'éducation paraît suffisamment équilibré. Les dérogations pour interrompre momentanément une formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec celle-ci ou si les stages sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel suffisent. Confier au décret le soin de lister les formations et les professions semble infaisable.

M. David Assouline . - Nous avons voulu remédier au détournement de stages dénoncé par les organisations étudiantes. La solution préconisée n'a rien de radical : elle admet des dérogations pour certaines filières dans lesquels la durée de six mois n'a pas de sens, comme en médecine, et confie au décret le soin d'en dresser la liste.

Mme Sophie Primas . - Comme David Assouline, je souhaite faire la chasse aux abus. Cependant, le recensement des établissements dans lesquels la dérogation est possible me laisse sceptique. Les écoles de commerce exigent de leurs étudiants une année complète de stage, soit deux fois six mois. D'autres écoles également. Les recenser toutes me paraît difficile.

M. David Assouline . - Le décret recenserait les cursus, pas les écoles.

Mme Sophie Primas . - Cela reste délicat à faire par décret. Quant à l'actualisation de celui-ci...

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - La ministre a introduit à l'Assemblée nationale un article 15 quater sur les stages, qui dispose que « ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire », et « ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise ». Les dérogations sont prévues dans le code de l'éducation. Si vous voulez néanmoins aller au débat, je formule un avis de sagesse.

L'amendement n° COM-110 est adopté et devient un article additionnel.

Article 20

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - En affirmant que l'accréditation est accordée par niveau et par grand domaine de formation, l'amendement n° COM-55 reprend l'une des principales propositions du rapport de M. Jean-Yves Le Déaut sur la traduction législative des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'amendement n° COM-55 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'un des grands secteurs de formation universitaire précisés à l'article 27 du projet de loi dans la rédaction de l'Assemblée nationale recouvre déjà l'ensemble des disciplines scientifiques et technologiques, dont les sciences de la mer et du littoral visées à l'amendement n° COM-123. Avis défavorable.

Mme Maryvonne Blondin . - Il est retiré. Je le représenterai en séance.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Où le même argument lui sera opposé.

L'amendement n° COM-123 est retiré.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-180 concerne des établissements privés, parfois prétendument conventionnés avec des établissements accrédités par un autre pays, et suspectés d'avoir menti à des étudiants sur la valeur des diplômes octroyés, comme dans l'affaire Pessoa. Des actions contentieuses ont été entreprises à leur encontre. Avis défavorable.

L'amendement n° COM-180 est rejeté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-56 dispose que les modalités du contrôle des connaissances pour l'obtention d'un diplôme national tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants en situation handicap.

L'amendement n° COM-56 est adopté.

L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 21

L'article 21 est adopté.

Article additionnel après l'article 21

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Avec l'amendement n° COM-111, un étudiant faisant valoir une expérience professionnelle dûment validée dans les métiers de la santé, pourra être admis en 2 e ou 3 e année de médecine. Les étudiants infirmiers y étant éligibles, les infirmiers diplômés devraient l'être aussi : l'on pourrait écrire à l'article 22 que peuvent solliciter cette admission les titulaires d'un « diplôme autorisé à conférer, au nom de l'État, le grade de licence ». Toutefois, les professionnels paramédicaux, notamment les infirmiers diplômés d'État qui justifient de deux ans d'expérience et qui ont obtenu la moyenne aux épreuves de la première année commune aux études de santé (PACES), peuvent déjà s'inscrire en deuxième année en fonction de la filière et de leur classement, dans la limite de 3 % en sus du numerus clausus . L'amendement n'est pas bien placé. Avis défavorable.

M. David Assouline . - Cet amendement est sans doute mal rédigé. Reste qu'une infirmière justifiant de dix ans d'expérience devrait avoir accès à la formation de médecin en dehors du numerus clausus . Je propose la rédaction suivante : « les candidats justifiant d'une expérience professionnelle validée dans les métiers de la santé, notamment en tant qu'infirmiers, peuvent être admis à concourir aux études hors numerus clausus dans les conditions précisées par décret ».

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - C'est prévu : hors contingentement, et dans la limite de 3 % du numerus clausus . C'est l'arrêté du 25 mars 1993.

M. David Assouline . - Les professionnels de santé ignorent ce mécanisme. Mon amendement ouvre cette possibilité en dehors du contingentement.

M. Claude Domeizel . - Votons l'amendement dès à présent, quitte à y revenir en séance publique.

L'amendement n° COM-111 est retiré.

Article 22

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-58 précise qu'il revient au conseil élu de l'UFR de médecine de chaque université de déterminer le niveau des étudiants non susceptibles d'être classés en rang utile à l'issue de la PACES, en tenant compte du numerus clausus applicable à l'université pour chacune des filières.

L'amendement n° COM-58 est adopté.

L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 22 bis (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Les infirmiers ne souhaitent pas faire partie de l'expérimentation des nouvelles modalités d'admission dans les formations paramédicales. Le député auteur de l'amendement initial m'a demandé d'exclure explicitement du dispositif les formations préparant au diplôme français d'État d'infirmier. C'est l'objet de l'amendement n° COM-60.

M. David Assouline . - Pourquoi le gouvernement y est-il défavorable ?

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Il considère que les infirmiers ne seront pas concernés par ces formations. Mais les syndicats ont demandé une clarification.

Mme Sophie Primas . - Pourquoi y sont-ils opposés ?

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - En raison des spécificités de la profession.

M. David Assouline . - Pourquoi ce député n'attend-il pas le retour du texte à l'Assemblée nationale ?

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Il subit sans doute de fortes pressions.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - En dépit des bruits de coulisses, nous affirmons une expertise sénatoriale et nous nous prononçons en toute indépendance.

L'amendement n° COM-60 est rejeté.

L'article 22 bis (nouveau) est adopté.

Article 23

L'article 23 est adopté.

Article 23 bis (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-200 corrige une erreur d'insertion dans le code de l'éducation.

L'amendement n° COM-200 est adopté.

L'article 23 bis (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 23 bis (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Plusieurs rapports sénatoriaux, notamment ceux relatifs à la médecine esthétique ou aux dérives sectaires dans le domaine de la santé, ont mis en évidence le risque de dérive au sein d'enseignements sanctionnés par des diplômes universitaires non soumis au contrôle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce dernier n'a même pas les outils pour les recenser, ce qui favoriserait pourtant les contrôles de l'inspection générale en cas de signalement. L'amendement n° COM-30 garantit la publicité numérique de ces formations ; il facilitera le travail des cyberpatrouilles de la gendarmerie nationale et du service de renseignement de la police nationale qui effectuent une veille permanente sur la toile à partir de mots clés.

M. David Assouline . - L'amendement procède des bonnes intentions dont on se prévaut lorsqu'on veut réguler Internet. Mais pourquoi se limiter au domaine de la santé ? De plus, il rendrait publiques des informations sans que la CNIL ait son mot à dire. Ne mettons pas le doigt dans cet engrenage.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - La rédaction de l'amendement couvre tous les domaines disciplinaires, pas seulement la santé. De surcroît, il n'est pas question de régulation, mais d'obligation de publicité.

M. David Assouline . - Il vise clairement la santé.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Ce n'est qu'un exemple : je ne faisais que rappeler les rapports récents du Sénat dans ce domaine.

M. David Assouline . - C'est encore pire !

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Il ne s'agit pas de transmettre des données secrètes, mais d'obliger les présidents et directeurs d'établissement à publier la liste des formations dispensées par leur établissement et des enseignants qui les assurent.

M. David Assouline . - Pour la première fois, la loi contournerait la protection de la CNIL.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - En aucune façon. Ce ne sont pas des données privées.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Cet amendement ne crée aucun fichier. Si nous ne le votions pas, chacun serait libre de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour obtenir ces renseignements. Épargnons cela à nos concitoyens.

Mme Corinne Bouchoux . - Et à la CADA !

L'amendement n° COM-30 est adopté et devient un article additionnel.

Article 24

L'article 24 est adopté.

Article 25

L'amendement rédactionnel n° COM-61 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Depuis la mise en oeuvre des responsabilités et compétences élargies dans le cadre de l'autonomie, les responsables des établissements assument davantage de responsabilités managériales et de gestion stratégique, si bien que leur organisation représentative a choisi de renommer les secrétaires généraux directeurs généraux des services. L'amendement n° COM-63 est purement rédactionnel.

L'amendement n° COM-63 est adopté.

L'article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 26

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - En vertu du projet de loi, les conseils d'administration des universités comprendront deux à trois représentants des collectivités territoriales. L'amendement n° COM-129, qui fixe ce nombre à trois au minimum, est donc satisfait.

L'amendement n° COM-129 est rejeté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-64 limitant le nombre de personnalités extérieures nommés par des organismes et entités extérieurs, le conseil d'administration pourra désigner quatre ou cinq personnalités extérieures sur huit. Parmi celles-ci figureront un dirigeant d'entreprise, un représentant des organisations syndicales et un représentant des salariés des entreprises occupant moins de 500 salariés, mais aussi un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire. Afin de s'assurer de leur investissement dans les tâches qui leur seront dévolues, il est proposé de les désigner par le biais d'un appel public à candidatures, de manière à assurer une plus grande transparence.

L'amendement n° COM-64 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-65 charge le conseil d'administration du bilan de la politique sociale qui doit être présenté au comité technique paritaire.

Mme Sophie Primas . - Pourquoi le conseil d'administration plutôt que le conseil académique, dans la formation qui succède à l'ancien conseil des études et de la vie universitaire ?

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Bien que le conseil académique puisse travailler sur ces questions, obliger le conseil d'administration à rendre, par exemple, un avis sur l'évolution de l'équilibre entre titulaires et contractuels, me semble de bonne gestion.

L'amendement n° COM-65 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Le conseil d'administration ne doit pas examiner la politique du handicap conduite par l'établissement de façon ponctuelle. L'amendement n° COM-67 charge son président de présenter tous les ans un rapport d'exécution du schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, ce dernier étant proposé par le conseil académique en formation plénière.

L'amendement n° COM-67 est adopté.

L'article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 26

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Mon amendement n° COM-211 est de coordination avec le n° COM-63.

L'amendement n° COM-211 est adopté et devient un article additionnel.

Article 27

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-69 conserve la mention de la vie universitaire dans la dénomination de la commission du conseil académique qui se substitue au conseil des études et de la vie universitaire.

L'amendement n° COM-69 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-72 apporte des améliorations rédactionnelles aux IV et IV bis de l'article 27, et garantit la présence au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique d'un représentant d'établissement d'enseignement secondaire. Cela favorisera la prise en compte du continuum entre le second cycle de l'enseignement scolaire et le premier cycle de l'enseignement supérieur.

L'amendement n° COM-72 est adopté.

L'article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 28

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-75 distingue plus clairement les attributions consultatives et délibératives de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Il transfère en outre au conseil académique en formation plénière la définition du schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui sera soumis à l'approbation du conseil d'administration.

L'amendement n° COM-75 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Puisque la question du handicap est transversale, il convient de confier au conseil académique en formation plénière la responsabilité de proposer au conseil d'administration le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Après consultation du comité technique paritaire, ce schéma précisera les objectifs que l'établissement entend poursuivre afin de remplir ses obligations d'emploi et d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. C'est l'objet de l'amendement n° COM-77.

L'amendement n° COM-77 est adopté.

L'amendement rédactionnel n° COM-78 est adopté.

L'article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 29

L'article 29 est adopté.

Article 30

L'article 30 est adopté.

Article 31

L'article 31 est adopté.

Article 32

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-62 corrige un oubli dans la rédaction de l'article L. 713-4 du code de l'éducation relatif aux UFR de médecine. À l'instar des centres de lutte contre le cancer, les établissements de santé privés à but non lucratif comportent des activités hospitalo-universitaires.

L'amendement n° COM-62 est adopté.

L'article 32 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 32

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-130 renforce les conditions d'exercice par les instituts et écoles intégrés aux universités de leur autonomie financière. Or cette précision relève de la circulaire. Le gouvernement entend faire respecter ces règles en les élevant au niveau du décret. Avis défavorable.

L'amendement n° COM-130 est rejeté.

Article 32 bis (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-136 a le même objet ; mon avis est également défavorable.

L'amendement n° COM-136 est rejeté.

L'article 32 bis (nouveau) est adopté.

Article additionnel après l'article 32 bis (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-152 affirme l'autonomie budgétaire des IUT et des écoles composant l'Université Antilles Guyane, que garantit déjà l'article L. 713-9 du code de l'éducation. Avis défavorable.

L'amendement n° COM-152 est rejeté, ainsi que l'amendement n° COM-153.

Article 33

L'article 33 est adopté.

Article 34

L'article 34 est adopté.

Article 35

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - L'amendement n° COM-112 a été retiré.

L'article 35 est adopté.

Article 36

L'article 36 est adopté.

Article 37

L'amendement rédactionnel n° COM-66 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-163 réduit à un siège la prime majoritaire. Or l'attribution de deux sièges facilite le respect de la parité entre les femmes et les hommes ainsi que l'émergence d'une majorité au sein des conseils d'administration. Avis défavorable par conséquent.

M. André Gattolin . - L'argument de la parité est imparable.

L'amendement n° COM-163 est retiré.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Dans le cas où plusieurs listes disposeraient du même reste pour l'attribution du dernier siège, l'amendement n° COM-71 prévoit de l'attribuer à la liste ayant recueilli le plus de suffrages ou, en cas d'égalité de suffrages, au candidat le plus jeune.

L'amendement n° COM-71 est adopté.

L'article 37 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 37 bis (nouveau)

L'article 37 bis (nouveau) est adopté.

Division additionnelle après l'article 37 bis (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-137 appelle le même avis défavorable que l'amendement n° COM-130.

L'amendement n° COM-137 est rejeté.

Article 38

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-125 permet aux établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas de la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur d'être membres d'une communauté d'universités et établissements, ou associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) chef de file de la coordination territoriale. L'amendement n° COM-147 a le même objet.

L'amendement n° COM-125 est adopté.

L'amendement n° COM-147 devient sans objet.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Mon amendement n° COM-74 a le même objet que l'amendement n° COM-144. Il clarifie les obligations de regroupement applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur structurés en implantations régionales, et lève ainsi l'ambigüité de l'alinéa 7. Je préconise de se ranger à sa rédaction.

L'amendement n° COM-144 est rejeté, ainsi que l'amendement n° COM-74.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Je demande le retrait de l'amendement n° COM-150.

L'amendement n° COM-150 est rejeté.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - L'amendement n° COM-113 a été retiré.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-218 consacre les deux natures possibles des regroupements proposés : fédérale (communautés) ou confédérale (association). L'amendement n° COM-82 précisera les modalités concrètes de l'association de type confédéral.

L'amendement n° COM-218 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-164 supprime l'obligation de regroupement. L'un de mes amendements consacre le caractère confédéral de ce type de regroupement, qui nécessite l'unanimité des membres de l'association dans la définition du projet partagé et une majorité qualifiée pour la validation du volet commun du contrat de site. Avis défavorable.

L'amendement n° COM-164 est retiré.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-76 prévoit la définition, sous l'égide de l'établissement responsable de la coordination territoriale et du réseau des oeuvres universitaires et scolaires, d'un projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante partagé par tous les établissements d'enseignement supérieur du territoire. Présentant une vision consolidée des besoins constatés en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d'activités culturelles et sportives, ce projet pourra constituer un document d'aide à la décision non seulement pour l'État mais également pour les collectivités territoriales qui sont particulièrement impliquées dans la vie étudiante.

L'amendement n° COM-76 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-131, qui prescrit une association obligatoire des régions et des collectivités territoriales au contrat de site, est partiellement satisfait par mon amendement COM-79. En outre, la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle des étudiants étant des missions de service public, elles seront nécessairement prises en compte dans l'élaboration des contrats pluriannuels. Avis défavorable.

L'amendement n° COM-79 rend obligatoire l'association des collectivités territoriales, des organismes de recherche et du CROUS aux contrats pluriannuels liant les établissements d'enseignement supérieur à l'État. Parce que ces contrats comportent des orientations concernant l'amélioration de la qualité de la vie et l'insertion professionnelle des étudiants, il semble logique d'associer à leur préparation, outre le réseau des oeuvres universitaires et scolaires, les collectivités territoriales : les départements accordent souvent à des universités des aides financières substantielles.

L'amendement n° COM-131 est rejeté.

L'amendement n° COM-79 est adopté.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - L'amendement n° COM-184 rectifié a été retiré.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-154 demande l'association obligatoire des communes, des autres collectivités territoriales et de leurs groupements à l'élaboration du contrat de site. Cet amendement est satisfait par celui que nous avons adopté.

L'amendement n° COM-154 devient sans objet.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-145 répond à la préoccupation légitime de prendre en compte la situation particulière des établissements structurés en implantations régionales dans l'élaboration du contrat pluriannuel. Ce sera logiquement le cas : inutile de le préciser. Avis défavorable, comme sur l'amendement n° COM-151.

Les amendements n° COM-145 et COM-151 sont rejetés.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-132 précise qu'une majorité qualifiée au sein de chaque conseil d'administration est nécessaire à une fusion. Le projet maintient la majorité absolue déjà prévue par la loi LRU. Avis défavorable.

L'amendement n° COM-132 est rejeté, ainsi que l'amendement n° COM-133.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - L'amendement n° COM-114 a été retiré.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-80 renforce la gouvernance démocratique des communautés d'universités et établissements, avec au moins une moitié du conseil d'administration constituée de représentants élus des personnels enseignants, BIATSS et des étudiants. Dans le cas où les établissements membres souhaiteraient y disposer de représentants, ceux-ci représenteront au moins 10 % du conseil d'administration.

Ne faire peser la diminution du nombre des autres membres du conseil consécutive à l'augmentation du nombre de représentants des établissements que sur les représentants élus serait préjudiciable à la dimension démocratique du conseil d'administration. Nous y remédions.

Mme Corinne Bouchoux . - Je souhaite ajouter à l'alinéa 8 les phrases suivantes : « Ils sont élus au suffrage direct dans les conditions définies par les statuts. Les modalités de ces élections sont décrites à l'article L. 719-1 sachant qu'au moins 75 % des établissements doivent être représentés dans chaque liste », ce qui évitera l'effet d'écrasement.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Vous grefferiez ainsi la dernière phrase de votre amendement sur celui de la rapporteure.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Je rectifie mon amendement en ce sens.

L'amendement n° COM-80 rectifié est adopté.

L'amendement n° COM-165 est retiré.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-81 précise les compétences du conseil des membres de la communauté d'universités et d'établissements. Cet organe prépare les décisions fondamentales pour l'avenir de la communauté que prend le conseil d'administration (projet partagé, contrat pluriannuel avec l'État et budget).

L'amendement n° COM-81 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Mon amendement n° COM-82 est plus précis et va plus loin que l'amendement n° COM-166.

M. André Gattolin . - Nous le retirons pour le présenter de nouveau en séance.

L'amendement n° COM-166 est retiré.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-82 consacre le caractère confédéral des relations établies entre des établissements publics ou privés et des EPSCP dans le cadre d'une association. La définition du projet partagé porté par celle-ci fait l'objet d'un accord unanime des établissements qui en font partie. Le volet commun du contrat pluriannuel unique conclu entre le ministère et les établissements associés est adopté à la majorité des deux tiers du total des suffrages exprimés par les conseils d'administration des établissements membres de l'association confédérale.

Mme Sophie Primas . - Où est-il indiqué que la définition du projet partagé fait l'objet d'un accord unanime ?

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Il est défini « d'un commun accord ».

Mme Sophie Primas . - Cette expression est-elle suffisamment précise ?

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Nous pouvons mentionner l'accord unanime.

L'amendement n° COM-82 rectifié est rejeté.

L'amendement rédactionnel n° COM-83 est adopté.

L'article 38 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 38 bis (nouveau)

L'article 38 bis (nouveau) est adopté.

Article 38 ter (nouveau)

L'article 38 ter (nouveau) est adopté.

Article additionnel après l'article 38 ter (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Les circulaires de 2009 et 2010 n'étant toujours pas appliquées, plus des deux tiers des IUT ne bénéficient pas d'un contrat d'objectif et de moyens. Avis défavorable à l'amendement n° COM-134 qui consacre ce contrat.

Mme Sophie Primas . - C'est justement parce que la circulaire n'est pas appliquée qu'il faut le préciser dans la loi.

L'amendement n° COM-134 n'est pas adopté.

Article 39

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-201 procède à une coordination de référence dans le code général des impôts.

L'amendement n° COM-201 est adopté.

L'article 39 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 40

L'article 40 est adopté.

Article 41

L'article 41 est adopté.

Article 42 A (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-138 supprime l'article 42 A introduit à l'Assemblée nationale par M. Le Déaut. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que pour l'amendement n° COM-167 relatif aux travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les dérives sectaires dans le domaine de la santé qui ont mis évidence les failles du système de contrôle des formations aux métiers de la santé par des établissements privés.

L'amendement n° COM-138 n'est pas adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-167 réécrit l'article 42 A pour modifier l'article L. 731-14 du code de l'éducation afin de sanctionner l'utilisation abusive du grade de master et maintenir la dérogation d'utilisation pour les établissement habilités à délivrer un diplôme de master avant 2013. Il comporte une erreur d'imputation : il devrait modifier l'article 42 et non l'article 42 A (nouveau). Il soulève néanmoins une question importante, puisqu'il convient effectivement de distinguer les diplômes intitulés « master » du grade de master. Il convient donc de réfléchir à une nouvelle rédaction d'amendement en vue de l'examen du texte en séance publique.

Mme Corinne Bouchoux . - Nous le retirons, et l'améliorerons.

L'amendement n°COM-167 est retiré.

L'article 42 A est adopté.

Article additionnel après l'article 42 A

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-89 prend en compte les préconisations du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour une clarification du statut des établissements d'enseignement supérieur privés. Les établissements privés sont conduits à faire figurer obligatoirement dans tout document de publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l'État. Les établissements privés non reconnus par l'État devront ainsi déclarer qu'ils sont des établissements d'enseignement supérieur privés non soumis au contrôle de l'État. Est créé, dans le code de l'éducation, un statut spécifique pour les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif participant aux missions du service public de l'enseignement supérieur qui souhaitent être reconnus par l'État. Cette reconnaissance emporte la conclusion d'un contrat pluriannuel avec l'État qui détermine les conditions dans lesquelles sont exécutées les missions de service public, dans le cadre d'une gestion désintéressée. Cette reconnaissance ne pourra être renouvelée qu'après une évaluation nationale conduite par l'organe d'évaluation et après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.

L'amendement n° COM-89 n'est pas adopté.

Article 42

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-139 supprime l'article 42 : avis défavorable.

L'amendement n° COM-139 n'est pas adopté.

L'article 42 est adopté.

Article additionnel après l'article 42

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Comme cela a été souligné par la commission d'enquête sénatoriale sur les dérives sectaires dans le domaine de la santé, le ministère de l'enseignement supérieur a récemment confié une mission de veille à la DGCCRF pour évaluer l'étendue du recours abusif au titre de master par les établissements privés, puni par l'article L. 731-14 du code de l'éducation tel qu'il résulte de l'article 42 du présent projet de loi qui tire les conséquences de la réforme LMD. La peine est la même que pour l'utilisation abusive du titre d'université ou de celui des grades nationaux -  accalauréat, licence, doctorat - par des établissements privés. Compte tenu de l'application très limitée de ces peines, il semble utile de prévoir que le recteur, qui reçoit un dépôt préalable avant toute publicité en application de l'article L. 471-3 du même code relatif à la publicité mensongère, transmette aux agents de la DGCCRF les projets apparaissant contrevenir à l'article L. 731-14 précité. Ces agents sont mentionnés à l'article L. 121-2 du code de la consommation.

L'amendement n° COM-31 est adopté et devient un article additionnel.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-142 est irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.

M. Jean-Claude Carle . - Je le retire : il s'apparente à l'amendement n° COM-89 de la rapporteure, sur lequel nous nous sommes abstenus. Nous le présenterons de nouveau en séance.

L'amendement n° COM-142 est retiré.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Je demande le retrait de l'amendement n° COM-185.

L'amendement n° COM-185 n'est pas adopté.

Article 43

La suppression de l'article 43 est maintenue.

Article 43 bis (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'alinéa 6 de l'article 43 bis, adopté en séance à l'Assemblée nationale, vise à faciliter les coopérations et la circulation des compétences scientifiques entre organismes de recherche et services publics, en prévoyant que des mises à disposition de personnels d'établissements relevant du code du travail puissent être effectuées auprès de l'administration ou d'établissements publics administratifs. Si cet objectif est très clair, la rédaction de l'aliéna 6 pourrait laisser penser que de telles mises à disposition ne sont pas possibles depuis des organismes privés vers des EPIC (tels que le CNES, le CEA). Il est donc préférable de viser tous les établissements publics afin que la loi ne soit pas interprétée de façon trop restrictive. C'est l'objet de mon amendement n° COM-32.

L'amendement n° COM-32 n'est pas adopté.

L'article 43 bis est adopté.

Article additionnel après l'article 43 bis

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-168 supprime la procédure de qualification, qui garantit pourtant une qualification nationale et contribue à la reconnaissance des enseignants-chercheurs par leurs pairs, et doit être maintenue. Avis défavorable.

M. André Gattolin . - Nous le retirons.

L'amendement n° COM-168 est retiré.

Article 44

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-169 est un amendement de cohérence avec celui tendant à supprimer la procédure de qualification. Retrait, ou avis défavorable.

L'amendement n°COM-169 est retiré.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-170 crée une nouvelle procédure pour désigner les membres du comité de sélection en charge du recrutement des enseignants-chercheurs. Avis défavorable, car la procédure proposée revient aux anciennes commissions de spécialistes et soulève des difficultés : elle empêche les spécialistes de la discipline d'être extérieurs à l'établissement, puisqu'ils sont élus pour 5 ans ; elle impose une parité stricte, qui sera difficile à respecter dans certaines disciplines ; elle est plus lourde à mettre en oeuvre sans pour autant changer la nature de la composition du comité, qui doit comporter 50 % de spécialistes, et 50 % de membres extérieurs à l'établissement ; elle ne justifie pas la présence d'un doctorant sans pouvoir décisionnel.

Mme Corinne Bouchoux . - Nous le retirons et le déposerons de nouveau en séance.

L'amendement n° COM-170 est retiré.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-171 rend obligatoire la parité au sein des comités de sélection. Avis défavorable : le code précise que les membres du comité de sélection « sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause ». Or, dans certaines disciplines les femmes sont très faiblement représentées. La parité stricte serait donc impossible à respecter sauf à choisir des membres d'autres disciplines, ce qui n'est pas souhaitable car cela risquerait de discréditer la procédure de recrutement. Nous proposons d'insérer une phrase après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 952-6-1 ainsi rédigée : « Lorsque la discipline le permet, la composition du comité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Je ne souscris pas à vos commentaires : si tout enfant a le droit de réussir à l'école, tout sexe a le droit d'être compétent.

Mme Corinne Bouchoux . - Pour maladroit qu'elle soit, la formulation proposée par la rapporteure prend en compte nos recommandations : nous acceptons cette cote mal taillée.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Je ne dis pas qu'il n'y a pas assez de compétences chez les femmes, mais simplement que dans certaines filières il est difficile d'imposer la parité à tous les niveaux.

M. David Assouline . - Parfois ce sont les hommes qui manquent !

Mme Corinne Bouchoux . - Il s'agit plus du vivier que de la discipline.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Oui mais ce terme n'est ni élégant ni juridique... Mieux vaut écrire : « Lorsque la représentation dans la discipline le permet, la composition du comité est équilibrée entre les femmes et les hommes. ».

L'amendement n° COM-171 rectifié est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Je vous ai proposé ce matin que le bilan social, comportant des éléments chiffrés, soit présenté chaque année en conseil d'administration. Cette représentation par discipline pourra ainsi faire l'objet d'une observation régulière.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Cela ne déplaira pas à la Délégation aux droits des femmes...

L'article 44 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 45

L'article 45 est adopté.

Article 46

L'article 46 est adopté.

Article 47

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-214 est rédactionnel.

L'amendement n° COM-214 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'article 47 quinquies complète l'article L. 412-1 du code de la recherche, tout comme l'article 47. Il convient donc de regrouper ces deux articles. C'est l'objet de l'amendement n° COM-216, qui complète les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale pour que les titulaires d'un doctorat mentionnent leur spécialité lorsqu'ils font usage de leur titre de docteur et pour reprendre, en l'adaptant, la proposition n° 1 du rapport de la commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. Cette commission d'enquête a constaté que des « gourous » utilisent leur titre de docteur dans des cadres professionnels ou associatifs pour mettre en confiance leurs victimes et légitimer leurs injonctions, alors qu'ils ont été radiés par leur ordre. Ils amènent ainsi des personnes à suivre des traitements alternatifs dangereux pour leur santé. La commission d'enquête a ainsi pris connaissance de situations extrêmement graves, ayant conduit certaines victimes à la mort et a souhaité mieux encadrer l'utilisation du titre de docteur.

L'amendement n° COM-216 est adopté.

L'article 47 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 47 bis (nouveau)

L'article 47 bis (nouveau) est adopté.

Article 47 ter (nouveau)

L'article 47 ter (nouveau) est adopté.

Article 47 quater (nouveau)

L'article 47 quater (nouveau) est adopté.

Article additionnel après l'article 47 quater

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-172 demande un rapport sur l'évolution possible du statut d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche pour créer deux types : les doctorants en fin de thèse et les docteurs en attente de poste. Avis favorable.

L'amendement n° COM-172 est adopté et devient un article additionnel.

Article 47 quinquies (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-217 est de coordination.

L'amendement n° COM-217 est adopté.

L'article 47 quinquies est supprimé.

Articles additionnels après l'article 47 quinquies

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Les enseignants des écoles nationales d'art ont bénéficié d'une revalorisation de leur statut en 2002, contrairement aux enseignants des écoles territoriales d'art, qui relèvent toujours de la fonction publique territoriale et ne peuvent bénéficier des modalités prévues pour les enseignants chercheurs. Ce dossier, en discussion depuis plusieurs années, semble être bloqué sans que cela ne soit réellement justifié. Cela pèse sur les EPCC d'enseignement supérieur contraints de prévoir des modalités particulières d'organisation pour maintenir les activités de recherche indispensables. Relevant de plusieurs ministères, cette question doit être tranchée rapidement par le Gouvernement. L'amendement n° COM-34 est un amendement d'appel.

L'amendement n° COM-34 est adopté et devient un article additionnel.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-84 a pour objet d'élargir le champ de l'exonération dont bénéficient les universités dans leur contribution au fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPH) au titre des dépenses qu'elles supportent pour l'accueil des personnes handicapées. Il est proposé d'inclure dans le champ de cette exonération l'ensemble des dépenses supportées par les établissements d'enseignement en faveur de l'accueil, de l'intégration et de l'accompagnement des élèves ou des étudiants en situation de handicap : non seulement les dépenses de personnels accompagnant ces élèves, mais également les dépenses ne concernant pas directement les personnels et pouvant être liées à l'amélioration de l'accessibilité des locaux scolaires et universitaires, à la mise en place d'aménagements spécifiques des études ou encore à la formation destinée à compenser les conséquences du handicap des élèves dans leurs études. Les universités ne peuvent décompter que les mesures qu'elles prennent pour leur personnel, or nombre d'étudiants nécessitent un accompagnement spécifique générateur de dépenses. Comme les communes, les universités devraient pouvoir bénéficier d'une exonération sur ces dépenses.

Mme Sophie Primas . - Je suis d'accord, mais nous devrions étendre cette mesure beaucoup plus largement : les pompiers, par exemple, à qui l'on demande d'être en bonne santé, paient néanmoins des pénalités...

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Certes, mais nous discutons d'une loi sur l'enseignement supérieur et la recherche...

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - J'ai rédigé cet amendement à la suite de plusieurs entretiens avec la section de la CPU qui a réfléchi à l'inclusion et à l'adaptation des établissements. Celle-ci ne devrait pas être perçue comme une charge mais comme une obligation allégeant les pénalités.

Mme Sophie Primas . - Je comprends, mais les fonds collectés vont à des associations dont l'action est concrète.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Ce fonds, créé en 2005, a pour objectif l'adaptation de l'environnement à la situation de handicap.

Mme Sophie Primas . - Je suis d'accord, mais pourquoi sortir les universités de ce système ?

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Leur situation financière est difficile, alléger cette redevance les aiderait.

L'amendement n°COM-84 n'est pas adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-85 insère une division additionnelle relative à l'accueil des étudiants étrangers. Cela reprend la proposition de loi que j'ai déposée sur l'attractivité universitaire de la France, sujet abordé lors du débat en séance plénière sur la nouvelle politique d'immigration professionnelle et universitaire.

L'amendement n° COM-85 n'est pas adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-86 consacre la possibilité pour les établissements publics d'enseignement supérieur de déterminer eux-mêmes les frais d'inscription applicables aux étudiants étrangers non ressortissants de l'Union européenne. Le faible montant des frais d'inscription à l'université en France ne constitue pas nécessairement un atout dans la compétition internationale pour l'attractivité universitaire. En nombre d'étudiants étrangers accueillis, la France est devancée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie qui pratiquent une tarification au prix fort des études pour les étudiants étrangers. Le décret du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur leur permet déjà de facturer librement un certain nombre de services de formations et de prestations de service spécifiquement adaptés à un public étranger accueilli dans le cadre de conventions de coopération internationale. Cet amendement permet de clarifier la réglementation applicable en la matière, en autorisant les établissements à définir eux-mêmes le montant des droits d'inscription pour les étudiants étrangers non communautaires, afin de renforcer la qualité de l'offre de formation proposée à ces étudiants et d'être plus compétitifs sur la scène internationale dans ce domaine.

M. David Assouline . - Nous nous opposons à cet amendement pour deux raisons. D'une part, il part d'un postulat erroné, selon lequel c'est le coût élevé des études qui attirerait les étudiants. D'autre part, s'il serait malvenu de se priver des sommes importantes que certains étudiants étrangers sont prêts à débourser, n'oublions pas que parmi les étudiants extracommunautaires, beaucoup sont des étudiants africains, pour lesquels une augmentation drastique des droits d'inscription serait un barrage. Enfin, si nous autorisons une telle augmentation pour les étudiants étrangers, qu'est-ce qui empêchera une augmentation générale ? Nous savons que la droite y est favorable, que c'est un de ses chevaux de bataille. C'est par là que la sélection sociale commence. Ne fermons pas nos universités aux pays francophones, dont les jeunes viennent traditionnellement étudier chez nous.

Mme Sophie Primas . - Je m'inscris en faux contre ce que vient de dire M. Assouline. Je ne crois pas que Mme la rapporteure ait dit que la cherté des études les rendait plus attractives. Le contribuable français n'a pas à financer les études d'un riche fils de famille asiatique, sud-américain ou même marocain, par exemple, puisque vous avez parlé d'Afrique. L'égalité d'accès aux universités serait sans doute favorisée par une telle facturation aux étudiants étrangers, dont l'accueil serait aussi amélioré. Nous voterons cet amendement.

M. Jacques Legendre . - Nous sommes très attachés à la démocratisation de l'enseignement chez nous. L'État français doit assurer à tous les jeunes Français un égal accès à l'université. Mais il n'a pas ce devoir à l'égard de tous les autres jeunes ! Nous souhaitons les attirer, mais leur demander une participation raisonnable n'a rien de scandaleux. D'autres pays font pire : l'Australie considère que l'enseignement supérieur aux étudiants étrangers est une des principales sources de revenus des universités ! Nous pourrons d'ailleurs considérer certains étudiants étrangers comme boursiers.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - La discussion dérape sur un débat idéologique. Cet amendement permet simplement aux établissements publics d'enseignement supérieur de fixer les conditions de rémunération de l'offre de formation aux étudiants étrangers non ressortissants de l'union européenne pour prendre en compte les aménagements spécifiques d'enseignement, les prestations spécifiques d'accueil, le suivi pédagogique des stages, les prestations d'ingénierie de formation, les frais liés à cette offre de formation et de service - je vous renvoie à l'article 2. Le président ou le directeur de l'établissement peut exonérer les étudiants eu égard à leur situation personnelle. Il ne s'agit pas d'une augmentation drastique des frais d'inscription, mais bien de permettre aux établissements de les déterminer eux-mêmes. Les étudiants boursiers resteraient exonérés de tout frais d'inscription. Cet amendement a été présenté par la CPU...

L'amendement n° COM-86 n'est pas adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-87 reprend les modifications proposées par la proposition de loi relative à l'attractivité universitaire de la France que j'ai déposée il y a quelques semaines au code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de faciliter l'accueil des étudiants étrangers et l'insertion professionnelle des étrangers diplômés par notre système d'enseignement supérieur.

L'amendement n° COM-87 est adopté et devient un article additionnel.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-88 réduit de trois à un mois le délai d'autorisation tacite par les ministères des projets d'accord de coopération internationale entre les universités et les institutions étrangères.

L'amendement n° COM-88 n'est pas adopté.

Articles additionnels avant l'article 48

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-90 confie à l'OPECST la mission de procéder à une analyse de l'efficacité des dépenses consenties par l'État à la recherche réalisée par des structures privées - aussi bien les organismes et laboratoires privés bénéficiant de fonds publics que les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt recherche sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts. Seule l'OPECST, assisté d'un conseil scientifique et susceptible de solliciter les pouvoirs des commissions d'enquête en cas de difficulté dans l'exercice de ses missions, paraît à même de conduire une analyse indépendante de l'efficacité du soutien public à la recherche privée.

L'amendement n° COM-90 est adopté et devient un article additionnel.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - L'OPECST a la possibilité de se transformer en véritable commission d'enquête dans certains cas, un peu comme la commission des finances. Nous avions eu le droit d'accéder au secret défense pour savoir comment la parade contre l'épidémie de la grippe était préparée.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Il s'agit de garder dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche une mission que Bercy s'arroge.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-91 inscrit la formation participative citoyenne du savoir scientifique dans le cadre d'interactions entre les milieux scientifiques et la société parmi les critères de l'évaluation des activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics.

L'amendement n° COM-91 est adopté et devient un article additionnel.

Article 48

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-140 supprime l'article 48. J'en suis signataire à titre personnel...

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Quel est votre avis à son sujet ?

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Je n'ai pas d'avis.

Mme Sophie Primas . - Nous votons cet amendement car nous sommes opposés à la suppression de l'AERES pour les raisons qui ont été évoquées par la rapporteure elle-même : c'est une institution jeune, qui a eu des difficultés dans sa mise en place mais a su se réformer et est à présent reconnue nationalement et internationalement. Nous voulons lui donner ses chances, au lieu de tout recommencer avec une nouvelle institution.

L'amendement n° COM-140 n'est pas adopté.

L'article 48 est adopté.

Article 49

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-187 n'a plus d'objet.

L'amendement n° COM-187 devient sans objet.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-173 rectifié bis réécrit les missions du HCERES, en ne lui confiant, pour l'essentiel de ses missions, qu'une simple responsabilité de validation des procédures d'évaluation par d'autres instances. Le principe d'une évaluation indépendante externe est une exigence européenne et internationale. Les universités souhaitent très majoritairement continuer à être évaluées directement pour leurs formations et leur fonctionnement. Avis défavorable, en accord avec le Gouvernement.

L'amendement n° COM-188 intègre aux principes fondant l'action du Haut conseil trois critères fondamentaux reconnus au niveau européen : le principe de transparence des critères d'évaluation ; la prévention des conflits d'intérêt dans la sélection des experts chargés de réaliser les évaluations, afin de garantir leur impartialité, par la publication de leurs CV ; le principe du contradictoire dans la conduite des évaluations. Avis favorable.

L'organisme européen chargé de définir les principes de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche en Europe (EQAR) indique que les comités d'experts doivent comprendre au moins un étudiant et un expert international. L'amendement n° COM-190 y pourvoit. Avis favorable.

L'amendement n° COM-191 pérennise la pratique selon laquelle les comités d'experts du Haut conseil comprennent au moins un représentant des personnels BIATSS quand l'unité évaluée en emploie plus de dix. Avis favorable.

Les amendements n° COM-189 et n° COM-92 clarifient les conditions d'évaluation des unités de recherche relevant de plusieurs tutelles. L'article 49, dans sa rédaction proposée par le projet de loi, fait de l'évaluation directe par l'agence l'exception : il faut soit qu'elle ait été demandée conjointement par les établissements de tutelle, soit que les procédures d'évaluation par une autre instance n'aient pas été validées, soit que les établissements de tutelle ne se soient pas mis d'accord sur l'instance d'évaluation autre que l'agence. Cette rédaction peut conduire à des situations de blocage car plus de la moitié des unités de recherche sont mixtes et il y a fort à craindre que les établissements de tutelle ne s'entendront pas sur l'instance d'évaluation à solliciter. Par conséquent, il convient de conditionner le recours à une instance d'évaluation autre que le Haut conseil à une demande conjointe des établissements et de prévoir clairement qu'en l'absence d'une telle demande conjointe, le principe est celui d'une évaluation par le Haut conseil. Avis favorable.

L'amendement n° COM-92 a le même objet que le précédent : il précise les conditions d'exercice par l'AERES de ses compétences en matière de suivi de la qualité des évaluations individuelles des personnels enseignants et de chercheurs. Elle devra notamment entretenir un dialogue régulier avec le conseil national des universités, les présidents des organes chargés de conduire l'évaluation individuelle des enseignants-chercheurs dans tous les établissements d'enseignement supérieur et les instances d'évaluation propres aux organismes de recherche. Tous ces organismes d'évaluation pourront ainsi solliciter l'AERES pour la validation de leurs référentiels d'évaluation. J'y suis favorable.

Avis défavorable en revanche à l'amendement n° COM-135, qui ajoute l'évaluation de l'insertion professionnelle des diplômés aux missions du Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur : cette mission incombe aux établissements, sous le contrôle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'amendement n° COM-173 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement n° COM-188 est adopté.

Les amendements n os COM-190, COM-191, COM-189, COM-92, COM-192 et COM-135 ne sont pas adoptés.

L'article 49 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 50

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-174 modifie la composition du conseil de l'AERES. Je partage le souci de ses auteurs de renforcer la présence des élus au sein du conseil de l'AERES. Je propose que l'alinéa 7 dispose qu'« au moins trois représentants proposés par l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation parmi ses membres élus et au moins trois représentants proposés par les instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du présent code parmi leurs membres élus ». Cette rédaction porterait de deux à huit le nombre de personnalités scientifiques élues au sein du conseil de l'agence.

Mme Corinne Bouchoux . - Je suis favorable à cette modification, qui retient les recommandations formulées à l'occasion des Assises.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - L'amendement n° COM-207 devient sans objet.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-193 pérennise l'association à laquelle recourt l'AERES dans le cadre de son groupe de travail « Mikado » des représentants du CNU, des instances d'évaluation des organismes de recherche et des instances d'évaluation interne des universités. Avis de sagesse.

Les amendements n os COM-174 rectifié et COM-193 ne sont pas adoptés.

L'amendement n° COM-207 devient sans objet.

L'article 50 est adopté.

Article 51

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - L'amendement n° COM-208 devient sans objet.

L'article 51 est adopté.

Article 52

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - L'amendement n° COM-209 devient sans objet.

L'article 52 est adopté.

Article 53

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-9 procède à une précision légistique.

L'amendement n° COM-9 est adopté.

L'article 53 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 54

L'article 54 est adopté.

Article additionnel après l'article 54

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-175 précise que les aides allouées dans le cadre des appels à projets de l'ANR ne doivent servir à financer des postes de contractuels que de manière exceptionnelle et justifiée, au motif que la norme de la recherche doit être l'emploi pérenne et non le recours à des salariés en situation précaire. Sur des projets financés par l'ANR, il peut être utile aux établissements de recherche d'avoir recours à des marchés de services ou des contrats de mission. Il paraît trop restrictif de limiter à de seuls cas exceptionnels le financement de contractuels. L'amendement interdirait par exemple de recruter des doctorants. En outre, dans les cas exceptionnels, qui délivrerait la dérogation ? L'ANR, le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre du travail ? Selon quelle procédure ? Les délais administratifs risquent d'être trop longs. La ministre s'est engagée à la résorption de l'emploi précaire. La confiance est de mise.

Mme Corinne Bouchoux . - Cet amendement est retiré. Prenons garde toutefois à ne pas créer des machines à fabriquer de la précarité.

L'amendement n° COM-175 est retiré.

Article additionnel avant l'article 55

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-176 oblige les agents de l'État investis d'une mission de recherche, financée sur fonds publics, à développer les interactions entre les sciences et la société et la recherche participative. Cet amendement est bien intentionné mais pose de nombreux problèmes : d'abord, il s'agit d'un article additionnel avant l'article 55 mais il se superpose au dispositif prévu à l'article 55, ce qui risque de créer une incohérence dans le texte. Ensuite, le dispositif projeté relève plutôt des missions du service public de la recherche et de la stratégie nationale de recherche que des conditions d'obtention et d'exploitation d'un titre de propriété industrielle sur des inventions.

En outre, il reprend des formulations de l'article L. 329-7 du code de la recherche, concernant les auteurs d'invention, mais ne parle que d'auteurs sans plus de précisions. Il ne précise guère si l'obligation de favoriser les interactions sciences société doit peser directement sur les agents individuels ou sur les institutions dans lesquelles ils travaillent. De plus, la mention des acteurs de la société civile concernés par les interactions entre science et société demeure floue. La précision introduite par un « notamment » n'apporte pas de clarification. Enfin, l'accessibilité de tous les travaux de recherche ne peut se faire qu'en respectant les droits de propriété des chercheurs et des établissements de recherche sur les éventuelles inventions qui en découlent. Je demande aux auteurs de l'amendement de bien vouloir le retirer au bénéfice des amendements que je présente afin de préciser la notion de transfert au service de la société.

M. André Gattolin . - Cet amendement n'est certes pas abouti. Il ne s'agit pas de transférer des droits détenus sur une invention ou un brevet. Il s'agit de donner à certains organismes représentatifs de la société la possibilité d'utiliser les moyens de la recherche publique. Nous le retirons et le présenterons à nouveau sous une autre forme, car il n'y a pas de raison que les transferts ne soient formalisés que dans le cadre des entreprises et pas dans celui des groupes représentatifs de la société. Nombreux sont les chercheurs - dont l'indépendance a été garantie - qui s'impliquent auprès d'ONG ou d'associations, mais leurs travaux ne sont pas reconnus dans le cadre universitaire.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Dans le cadre d'une commission mixte paritaire présidée par Jacques Valade, le Sénat a obtenu jadis que les activités de partage de culture scientifique menées par des chercheurs soient prises en compte dans leurs évaluations individuelles. Cette disposition n'est pas toujours appliquée, car beaucoup d'établissements considèrent que pendant ce temps, les chercheurs ne publient pas. Les critères de valorisation des activités de recherche s'appuient encore trop largement sur les publications.

L'amendement n° COM-176 est retiré.

Article 55

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - En vertu du projet de loi, les entreprises pourraient s'engager à n'exploiter l'invention que sur le territoire européen. Les organismes publics de recherche craignent que ces dispositions n'entravent la valorisation de la recherche publique en écartant de la contractualisation des entreprises très implantées à l'étranger et dont les marchés et les chaînes de production sont disséminés dans le monde. L'amendement n° COM-10 ramène les exigences à un niveau plus réaliste en demandant à l'entreprise d'envisage les possibilités d'exploitation dans l'Union européenne, mais exiger d'elle d'engagements contractuels formels. Il semble plus conforme à la liberté du commerce et de l'industrie et aux usages du droit international.

Mme Sophie Primas . - C'est une demande forte des organismes de recherche, du CNRS notamment. Nous voterons cet amendement.

L'amendement n° COM-10 n'est pas adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-11 renonce à imposer une exploitation exclusive de l'invention sur le territoire de l'Union européenne.

L'amendement n° COM-11 n'est pas adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Seuls les titres de propriété industrielle énumérés à l'article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle, comme les brevets, les certificats d'utilité et les certificats complémentaires de protection, peuvent être délivrés par l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) sur dépôt d'une invention. Le régime des brevets est nettement différent de celui par exemple de la propriété littéraire et artistique. L'amendement n° COM-12 procède à la modification rédactionnelle qui s'impose.

L'amendement n° COM-12 est adopté.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-13 insère dans le code de la recherche les dispositions non codifiées de l'article 55 ter du projet de loi.

L'amendement n° COM-13 est adopté.

L'article 55 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 55 bis (nouveau)

L'article 55 bis (nouveau) est adopté.

Article 55 ter (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Par cohérence, l'amendement n° COM-14 supprime cet article.

L'amendement n° COM-14 est adopté et l'article 55 ter supprimé.

Article additionnel après l'article 55 ter

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-93 met en oeuvre la proposition n° 57 du rapport final de M. Vincent Berger à l'issue des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que la proposition du rapport de M. Jean-Yves Le Déaut sur la traduction législative de ces Assises. Il favorise l'embauche de jeunes docteurs par les entreprises : d'une part en portant la dépense de personnel liée à cette embauche ouvrant droit au CIR du double au triple du montant de la rémunération de ces docteurs ; d'autre part en allongeant le délai d'éligibilité au CIR au titre des dépenses liées à l'embauche d'un jeune docteur : de deux à cinq ans lorsque celui-ci est recruté par une PME et à trois ans lorsqu'il est recruté dans une entreprise de plus de 250 salariés.

Cet amendement tient également compte des analyses du rapport de M. Michel Berson de 2012 sur la prévention des effets d'aubaine dans l'attribution du CIR, en remplaçant la condition de stabilité des effectifs globaux de l'entreprise - destinée à limiter les risques de substitution du personnel de recherche par les jeunes docteurs mais excluant de fait les entreprises contraintes par la conjoncture à réduire leurs effectifs globaux - par une condition de stabilité des personnels affectés aux activités de recherche.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - Cet amendement ne tombe-t-il pas sous le coup de l'article 40 ?

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Non, car il est gagé.

Mme Sophie Primas . - Nous le voterons, car il va dans le bon sens : pour le CIR, et pour l'employabilité des doctorants. Nous nous posions également la question de sa recevabilité financière.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Un crédit d'impôt n'est pas considéré comme une dépense au sens de l'article 40 de la Constitution. L'amendement n° COM-93 est fondé à augmenter le CIR, puisqu'il augmente simultanément une autre recette.

L'amendement n° COM-93 n'est pas adopté.

Article 56

L'article 56 est adopté.

Article additionnel après l'article 56

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-115 rend effectif le doublement du CIR pendant deux ans pour les jeunes docteurs embauchés par les entreprises. Actuellement, ce doublement est soumis à la condition que l'entreprise ne diminue pas ses effectifs globaux, ce qui pénalise le dispositif en période de faible croissance. Cet amendement remplace en outre cette condition par une condition de non diminution de la masse salariale de chercheurs. J'y suis défavorable, ainsi qu'à l'amendement n° COM-116.

L'amendement n° COM-115 est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n° COM-116 est adopté et devient un article additionnel.

Article 56 bis (nouveau)

L'article 56 bis (nouveau) est adopté.

Article additionnel après l'article 56 bis

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-117 supprime les transferts obligatoires à titre gratuit à une collectivité territoriale volontaire des biens appartenant à l'État ou un établissement public affectés au logement étudiant. Il est motivé par l'annulation le 10 mai 2012 par le tribunal administratif de Versailles d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine transférant la propriété de deux résidences universitaires. La suppression de l'article n'aurait pas d'effet rétroactif. Mme Fioraso a déjà répondu à une question orale de M. Kaltenbach en date du 1 er novembre 2012 en rappelant son objectif de construction de 4 050 logements étudiants en 5 ans dans les Hauts-de-Seine. Je demande le retrait de cet amendement.

M. David Assouline . - Je défends cet amendement. Il repose sur un cas concret parfaitement scandaleux : le CROUS n'a pas vocation à céder des terrains gratuitement pour qu'on y fasse de la spéculation immobilière.

L'amendement n° COM-117 est adopté et devient un article additionnel.

Article 57

L'article 57 est adopté.

Article additionnel après l'article 57

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-118 donne au titulaire d'une carte de séjour mention « scientifique-chercheur » la possibilité de ne pas se voir retirer son autorisation de séjour pour s'être trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi, par égalité de traitement avec les mentions « salarié », « travailleur temporaire » ou « carte bleue européenne ». Avis favorable.

M. David Assouline . - Le Gouvernement prépare une loi portant sur les étudiants étrangers, qui abrogera notamment la circulaire dite Guéant, qui a fait tant de mal : au Japon, où je me suis rendu la semaine dernière, tous mes interlocuteurs m'en ont parlé ; ils savent le prix que les grands pays attachent à leur capacité à attirer des étudiants étrangers... Notre amendement a été déposé pour le principe, sur un sujet qui ne soulèvera guère d'opposition. Le reste viendra dans la loi.

L'amendement n° COM-118 est adopté et devient un article additionnel.

Article 57 bis (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-41 apporte une précision rédactionnelle.

L'amendement n° COM-41 est adopté.

L'article 57 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 57 ter (nouveau)

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-119 fait l'objet d'un avis défavorable du Gouvernement, qui indique que cette mission relève des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive qui travaillent déjà en coopération avec les CROUS et les assistantes sociales.

Mme Maryvonne Blondin . - Je le maintiens.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Contre l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - N'anticipons pas sur la séance publique...

L'amendement n° COM-119 est adopté.

L'article 57 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 57 quater (nouveau)

L'article 57 quater (nouveau) est adopté.

Article 57 quinquies (nouveau)

L'article 57 quinquies (nouveau) est adopté.

Article 57 sexies (nouveau)

L'article 57 sexies (nouveau) est adopté.

Article 57 septies (nouveau)

L'article 57 septies (nouveau) est adopté.

Article 57 octies (nouveau)

L'article 57 octies (nouveau) est adopté.

Article additionnel après l'article 57 octies (nouveau)

L'amendement n° COM-121 est retiré.

Article 58

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-202 est un amendement de coordination avec l'amendement n° COM-69 qui introduit les mots « et de la vie universitaire » dans la formation du conseil académique.

L'amendement n° COM-202 est adopté.

L'article 58 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 59

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-148 assure une continuité entre les instances des établissements publics de coopération scientifique et des communautés d'universités et établissements afin d'éviter toute interruption dans le fonctionnement de l'établissement. Ainsi tant le président de l'établissement public de coopération scientifique que les membres de son conseil d'administration pourront continuer à assurer leurs fonctions jusqu'à la désignation du président et des membres du conseil d'administration de la communauté d'universités et d'établissement.

L'amendement n° COM-148 est adopté.

L'article 59 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 60

L'article 60 est adopté.

Article 61

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-210 tombe.

L'amendement n° COM-210 devient sans objet.

L'article 61 est adopté.

Article 62

L'amendement n° COM-122 est retiré.

L'article 62 est adopté.

Article 63

L'article 63 est adopté.

Article 64

L'article 64 est adopté.

Article additionnel après l'article 64

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-37 comble un vide juridique qui pourrait être très préjudiciable à certains établissements. Cet article additionnel vise à prolonger d'un an l'expérimentation des contrats de travail à durée déterminée à objet défini. La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a ouvert la possibilité de recruter des ingénieurs et des cadres pour une durée comprise entre 18 mois et 36 mois, à la condition qu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoie. Il s'agit d'une forme de contrat de mission essentiellement destinée à la réalisation d'études. Elle a été peu utilisée, mais certains organismes de recherche comme l'Institut Curie y ont fait appel. L'expérimentation a été initialement prévue pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi : le 26 juin 2013 marquera son arrêt. Le gouvernement doit remettre un rapport d'évaluation au Parlement après concertation avec les partenaires sociaux en vue d'une éventuelle pérennisation. Pour l'instant, la direction du travail n'a pas transmis de rapport aux commissions compétentes du Parlement. Pour donner le temps au Gouvernement de réaliser l'évaluation et pour préserver les contrats signés par des organismes de recherche, l'amendement propose d'étendre le bénéfice des CDD à objet défini pour une période d'un an. Dans le projet de loi de refondation de l'école de la République, le Gouvernement a lui-même sollicité du Parlement l'autorisation de prolonger d'un an une expérimentation sur le travail des détenus incarcérés prévue par la loi pénitentiaire de 2009.

L'amendement n° COM-37 est adopté et devient un article additionnel.

Article 65

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-177 supprime l'habilitation à modifier par ordonnances le code de la recherche pour créer un nouveau livre relatif aux transferts pour la création de valeur économique. Retrait, ou avis défavorable.

Mme Corinne Bouchoux . - Nous le déposerons de nouveau en séance, car nous y sommes attachés.

L'amendement n° COM-117 est retiré.

L'article 65 est adopté.

Article 66

L'article 66 est adopté.

Article 67

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - L'amendement n° COM-97 corrige une erreur de référence.

L'amendement n° COM-97 est adopté.

L'article 67 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 68

L'article 68 est adopté.

Article 69

L'article 69 est adopté.

Article 70 (nouveau)

L'article 70 (nouveau) est adopté.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Nous avons adopté 107 amendements sur 218. Je vais maintenant mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction adoptée par la commission.

Mme Sophie Primas . - Tous nos points de désaccord subsistent : gouvernance des universités, PRES, AERES...Nous avons pourtant fait preuve d'ouverture en votant nombre d'amendements de la rapporteure. Nous voterons donc contre l'ensemble du texte issu de nos délibérations.

Mme Françoise Laborde . - Le groupe RDSE votera ce projet de loi.

Mme Corinne Bouchoux . - Nous avions de nombreux sujets de désaccord avec le texte adopté par l'Assemblée nationale. Un début de dialogue s'est instauré, et nous avons eu satisfaction sur certains points. Même si ce projet de loi est perfectible, son état actuel montre que le travail en commission a été fructueux : nous voterons donc ce texte, qu'il faudra encore améliorer en séance.

M. Pierre Bordier . - Quelle souplesse !

M. David Assouline . - Le groupe socialiste votera ce projet de loi amélioré par la commission, grâce aux amendements de la rapporteure, mais aussi de tous les groupes. Nous avons ainsi été heureux de voter certains amendements du groupe écologiste, notamment ceux sur la collégialité.

Le groupe socialiste est resté ferme sur l'AERES : comme pour l'UMP, mais pour des raisons inverses, ce point est très important pour nous.

C'est donc avec beaucoup de satisfaction que le groupe socialiste votera ce texte qui permettra un débat constructif en séance.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin . - J'ai expliqué ce matin les raisons de notre opposition à ce projet de loi. Malgré un large débat, malgré quelques points de convergence, malgré l'adoption de certains de nos amendements, ses grandes orientations n'ont pas été modifiées.

Le groupe CRC votera donc contre ce projet de loi. La séance publique mettra en lumière les divergences entre la gauche et la droite, mais aussi le débat d'idées au sein de la gauche.

L'ensemble du projet de loi est adopté dans le texte issu des travaux de la commission.

Mme Dominique Gillot, rapporteure . - Grâce à un débat très riche, nous connaissons mieux ce texte. Il reste du chemin à parcourir, mais le débat en séance permettra de clarifier la situation et d'affirmer les priorités de notre enseignement supérieur et de notre recherche.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Je vous rappelle que le délai limite pour le dépôt des amendements sur ce texte est fixé au lundi 17 juin à midi ; l'examen en séance publique commencera le mercredi 19 juin.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

PROJET DE LOI relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

TITRE IER MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

CHAPITRE IER Les missions du service public de l'enseignement supérieur

Article 1 er

Article 1 er bis (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

36

Rédactionnel

Adopté

Article 2

Mme D. GILLOT, rapporteure

17

Conditions dans lesquelles des cursus en langues étrangères peuvent être dispensés dans les établissements d'enseignement

Adopté avec modification

Mme LEPAGE

98

Conditions dans lesquelles des cursus en langues étrangères peuvent être dispensés dans les établissements d'enseignement

Satisfait ou sans objet

M. LEGENDRE

186

Conditions dans lesquelles des cursus en langues étrangères peuvent être dispensés dans les établissements d'enseignement

Satisfait ou sans objet

Article(s) additionnel(s) après Article 2

Mme LEPAGE

99

Mission du service public de l'enseignement supérieur en matière de diffusion de la langue française à l'étranger

Adopté

Article 2 bis (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

19

Contenu du rapport sur l'impact de l'article 2 du projet de loi

Adopté

Mme LEPAGE

100

Contenu du rapport sur l'impact de l'article 2 du projet de loi

Satisfait ou sans objet

Article 3

Mme D. GILLOT, rapporteure

20

Conditions dans lesquelles le ministre de l'enseignement supérieur est associé à la tutelle des établissements publics d'enseignement supérieur ne relevant pas de son département

Rejeté

Mme D. GILLOT, rapporteure

21

Consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes sur les orientations de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur

Adopté

M. RAOUL

178

Association des régions à l'élaboration du cadre de pilotage de la carte des formations

Rejeté

Mme BOUCHOUX

155

Place centrale de l'université au sein du système d'enseignement supérieur et de recherche

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

23

Vision consolidée des financements dans le rapport biennal sur la stratégie nationale de l'enseignement supérieur

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

22

Prise en compte de la dimension « vie étudiante » dans le rapport biennal sur la stratégie nationale de l'enseignement supérieur

Adopté

Article 4

M. ASSOULINE

101

Importance de la réussite des étudiants dans les missions du service public de l'enseignement supérieur

Adopté avec modification

Mme BOUCHOUX

156

Suppression de la contribution à la croissance et à la compétitivité dans les missions du service public de l'enseignement supérieur

Rejeté

Mme D. GILLOT, rapporteure

213

Mission du service public de l'enseignement supérieur dans l'amélioration de la qualité de la vie étudiante

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

24

Consécration de l'université inclusive

Adopté

M. COUDERC

126

Mission du service public de l'enseignement supérieur en matière d'aménagement du territoire

Adopté

Mme BOUCHOUX

157

Mission du service public de l'enseignement supérieur en matière d'interactions entre sciences et société

Adopté

Article 5

Mme BOUCHOUX

158

Suppression de la référence à la mission de transfert des résultats de la recherche

Rejeté

Mme D. GILLOT, rapporteure

205

Consécration de la valorisation des résultats de la recherche comme un service à la société

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 5

M. ASSOULINE

102

Mission du service public de l'enseignement supérieur en matière de réussite des étudiants

Adopté

Article 6

Mme D. GILLOT, rapporteure

25

Suppression d'une disposition à insérer dans un autre article du projet de loi

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

40

Coordination dans le code de la sécurité sociale

Adopté

Article 7

Mme D. GILLOT, rapporteure

194

Consécration de la valorisation des résultats de la recherche comme un service à la société

Adopté

Mme BOUCHOUX

159

Substitution à la mission de transfert d'un objectif de développement scientifique, technologique, culturel et social

Satisfait ou sans objet

Mme D. GILLOT, rapporteure

26

Prise en compte de la dimension participative de la culture scientifique, technique et industrielle

Adopté

Article 7 bis (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

27

Rédactionnel

Adopté

Article 8

Mme D. GILLOT, rapporteure

219

Rayonnement régional et international des départements et régions d'outre-mer au travers de leurs établissements d'enseignement supérieur

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

28

Préservation des conditions de déroulement de carrière des personnels ou de cursus des étudiants en mobilité à l'étranger

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

212

Affirmation du rôle de Campus France dans l'accueil des étudiants étrangers

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

204

Objectifs de promotion de la langue française pour les enseignements à l'étranger

Adopté

Article 8 bis (nouveau)

CHAPITRE II La politique de la recherche et du développement technologique

Article 9

Article 10

Mme D. GILLOT, rapporteure

38

Affirmation de l'objectif de service à la société dans la mission de valorisation des résultats de la recherche

Adopté avec modification

Article 10 bis (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

206

Cohérence avec l'article 10 du projet de loi

Adopté

Article 11

M. GATTOLIN

160

Supprimer de la référence au transfert et insertion de référence à la concertation avec la société civile

Retiré

Mme D. GILLOT, rapporteure

195

Cohérence

Adopté avec modification

Mme D. GILLOT, rapporteure

29

Suppression du rôle de juge et partie de l'OPECST pour le rapport biennal de la stratégie nationale de recherche

Rejeté

Article 12

Mme D. GILLOT, rapporteure

196

Cohérence avec l'article 10 du projet de loi

Adopté

Article 12 bis A (nouveau)

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 ter (nouveau)

Mme BOUCHOUX

161

Cohérence des schémas régionaux les stratégies nationales

Adopté

M. VINCENT

103

Consultation des autres collectivités territoriales sur les schémas régionaux d'enseignement supérieur et de recherche

Adopté avec modification

Mme LÉTARD

183

Coproduction des schémas régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche

Retiré

TITRE II LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Article 13

Mme D. GILLOT, rapporteure

43

Prise en compte de la réflexion sur l'avenir de l'emploi scientifique au sein du CNESER

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 13

Le Gouvernement

146

Confier la présidence de la formation disciplinaire du CNESER à un conseiller d'État

Retiré

TITRE III LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Article 14 A (nouveau)

Article 14

Article 15

Mme D. GILLOT, rapporteure

44

Institution de conseils de perfectionnement des formations au sein des universités

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 15

M. ASSOULINE

104

Prise compte de l'évaluation des formations professionnelles dans les documents d'orientation pour l'élaboration du contrat de plan régional pour les formations professionnelles

Retiré

M. ASSOULINE

105

Critères d'élaboration du projet d'orientation des élèves et des étudiants

Adopté avec modification

TITRE III BIS DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL

Article 15 bis (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

45

Mission des BAIP dans l'identification du vivier d'entreprises

Retiré

M. ASSOULINE

106

Mission des BAIP dans la préparation des étudiants aux entretiens d'embauche

Adopté avec modification

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quinquies (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

46

Progressivité de la gratification du stage en fonction du niveau d'études du stagiaire

Rejeté

Article 15 sexies (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

47

Évaluation par le stagiaire de la qualité de l'accueil de l'organisme

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 15 sexies (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

48

Habilitation des établissements d'enseignement supérieur à collecter directement la taxe d'apprentissage

Rejeté

Article 16

Mme D. GILLOT, rapporteure

198

Rédactionnel

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

49

Formation des enseignants à la mise à disposition sous forme numérique de leurs enseignements

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

199

Rédactionnel

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 16

Mme D. GILLOT, rapporteure

50

Extension de l'exception pédagogique

Rejeté

Article 16 bis (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

51

Soutien méthodologique des établissements d'enseignement dans l'élaboration de statistiques

Adopté

Article 16 ter (nouveau)

Article 17

M. COUDERC

127

Médiation des enseignants-chercheurs dans l'accompagnement de l'étudiant pour l'élaboration de son projet personnel et professionnel

Rejeté

Article 18

M. RAOUL

182

Obligation au recteur de fixer des pourcentages minimum de bacheliers professionnels et technologiques en IUT et en STS

Adopté

M. D. LAURENT

179

Remplacement des pourcentages de places réservées aux bacheliers pro et techno en STS et en IUT par des objectifs d'accueil

Rejeté

M. D. LAURENT

181

Coordination avec l'amendement 179

Rejeté

Mme GOURAULT

149

Modification du ressort géographique du conventionnement lycée - EPSCP

Rejeté

M. P. LEROY

143

Modification du ressort géographique du conventionnement lycée - EPSCP

Rejeté

Mme LEPAGE

107

Suppression de la condition géographique limitant les conventionnements possibles aux lycées et EPSCP d'une même académie

Adopté

M. ASSOULINE

108

Possibilité pour la convention lycée-EPSCP d'organiser l'inscription des élèves de CPGE à l'université, leur réorientation et la mise en place d'enseignements communs

Retiré

Mme D. GILLOT, rapporteure

1

Rédactionnel

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

2

Rédactionnel

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

197

Rédactionnel

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

3

Double inscription des élèves de CPGE dans une des universités ayant passé convention avec leur lycée

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

53

Possibilité de mise en place de parcours différenciés en premier cycle pour garantir la réussite des étudiants

Adopté

M. COUDERC

128

Concertation recteur-conseil d'IUT pour définir les conditions de l'accès aux IUT des bacheliers technologiques

Rejeté

Mme D. GILLOT, rapporteure

5

Consacrer le droit d'accès des meilleurs lycéens aux formations sélectives par filière

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

16

Précision

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

15

Suppression des critères appropriés de vérification des aptitudes des candidats au droit d'accès dans les filières sélectives

Adopté

Article 18 bis (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

7

Suppression

Adopté

Article(s) additionnel(s) avant Article 19

M. VINCENT

109

Intégration de la préparation aux concours et filières sélectives au sein des universités

Adopté

Article 19

Mme D. GILLOT, rapporteure

8

Précision

Adopté

Article 19 bis (nouveau)

Mme BOUCHOUX

162

Valorisation de l'expérience professionnelle des doctorants

Adopté avec modification

Article(s) additionnel(s) après Article 19 bis (nouveau)

M. ASSOULINE

110

Restreindre les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale de six mois pour les stages

Adopté

Article 20

Mme D. GILLOT, rapporteure

55

Octroi de l'accréditation par niveau et par grand domaine de formation

Adopté

Mme BLONDIN

123

Préciser les grands domaines de formation, en y incluant les sciences de la mer et du littoral

Retiré

M. RAOUL

180

Contraindre tout établissement d'enseignement supérieur non accrédité à conventionner avec un établissement relevant de son territoire académique

Rejeté

Mme D. GILLOT, rapporteure

56

Prise en compte des contraintes spécifiques des étudiants en situation de handicap dans le contrôle des connaissances

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 21

M. ASSOULINE

111

Faire valoir une expérience professionnelle dûment validée dans les métiers de la santé (infirmiers) pour être admis en 2 e ou 3 e année d'études médicales

Retiré

Article 22

Mme D. GILLOT, rapporteure

58

Détermination du niveau permettant d'identifier les étudiants non susceptibles d'être classés en rang utile à la fin de la PACES

Adopté

Article 22 bis (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

60

Non prise en compte de la formation d'infirmier dans l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission aux formations paramédicales

Rejeté

TITRE IV LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CHAPITRE I ER Les établissements publics d'enseignement supérieur

Article 23

Article 23 bis (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

200

Rédactionnel

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 23 bis (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

30

Publicité de liste des diplômes universitaires des universités

Adopté

Section 1 La gouvernance des universités

Article 24

Article 25

Mme D. GILLOT, rapporteure

61

Rédactionnel

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

63

Rédactionnel

Adopté

Article 26

M. COUDERC

129

Fixer à trois le nombre minimum de représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration des universités

Rejeté

Mme D. GILLOT, rapporteure

64

Désignation des personnalités extérieures au sein du conseil d'administration

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

65

Contenu du bilan social de l'université

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

67

Conditions d'élaboration et de suivi de la mise en oeuvre du schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 26

Mme D. GILLOT, rapporteure

211

Coordination

Adopté

Article 27

Mme D. GILLOT, rapporteure

69

Nouvelle appellation « commission de la formation et de la vie universitaire »

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

72

Présence d'au moins un représentant de l'enseignement secondaire au sein de la commission de la formation du conseil académique

Adopté

Article 28

Mme D. GILLOT, rapporteure

75

Réécriture des compétences de la commission de la formation et de la vie universitaire

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

77

Compétence du conseil académique en formation plénière dans l'élaboration du schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

78

Rédactionnel

Adopté

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Mme D. GILLOT, rapporteure

62

Précision

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 32

M. COUDERC

130

Renforcer les conditions d'exercice par les instituts et écoles intégrés aux universités de leur autonomie financière

Rejeté

Article 32 bis (nouveau)

M. D. LAURENT

136

Faire du contrat d'objectifs et de moyens le support obligatoire du dialogue de gestion entre l'université et ses instituts et écoles

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 32 bis (nouveau)

M. ANTOINETTE

152

Autonomie financière des instituts et écoles de l'université des Antilles et de la Guyane

Rejeté

M. ANTOINETTE

153

Dialogue de gestion applicable aux instituts et écoles faisant partie de l'université Antilles-Guyane

Rejeté

Section 2 Les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur

Article 33

Article 34

Article 35

Mme LEPAGE

112

Conditions de regroupement et de partenariat applicables aux établissements publics structurés en implantations régionales

Retiré

Article 36

Section 3 Dispositions communes relatives à la composition des conseils

Article 37

Mme D. GILLOT, rapporteure

66

Rédactionnel

Adopté

M. GATTOLIN

163

Réduire la prime majoritaire de deux sièges à un siège

Retiré

Mme D. GILLOT, rapporteure

71

Conditions d'attribution du dernier siège en cas de même reste entre les listes

Adopté

Division(s) additionnel(s) après Article 37 bis (nouveau)

M. D. LAURENT

137

Conditions de l'autonomie financière des instituts et écoles intégrés aux universités

Rejeté

CHAPITRE II Coopération et regroupements des établissements

Article 38

Mme D. GILLOT, rapporteure

125

Participation des établissements ne relevant pas de la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur aux regroupements

Adopté

Le Gouvernement

147

Participation des établissements ne relevant pas de la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur aux regroupements

Satisfait ou sans objet

M. P. LEROY

144

Obligations de regroupement ou d'association applicables aux établissements structurés en implantations régionales

Rejeté

Mme D. GILLOT, rapporteure

74

Clarification des obligations de regroupement applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur structurés en implantations régionales

Rejeté

Mme GOURAULT

150

Obligations de regroupement ou d'association applicables aux établissements structurés en implantations régionales

Rejeté

Mme LEPAGE

113

Possibilité d'une coordination nationale pour les établissements souhaitant procéder à des regroupements

Retiré

Mme D. GILLOT, rapporteure

218

Caractère fédéral ou confédéral des regroupements

Adopté

Mme BOUCHOUX

164

Suppression de l'obligation de regroupement

Retiré

Mme D. GILLOT, rapporteure

76

Prise en compte de l'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de la promotion sociale dans la coordination territoriale

Adopté

M. COUDERC

131

Association obligatoire des régions et des collectivités territoriales au contrat de site

Rejeté

Mme D. GILLOT, rapporteure

79

Association obligatoire des régions et des collectivités territoriales au contrat de site

Adopté

Mme LÉTARD

184

Association obligatoire des régions, des autres collectivités territoriales et de leurs groupements à l'élaboration du contrat de site

Retiré

M. RAOUL

154

Association obligatoire des régions, des autres collectivités territoriales et de leurs groupements à l'élaboration du contrat de site

Satisfait ou sans objet

M. P. LEROY

145

Prise en compte de la situation particulière des établissements structurés en implantations régionales dans l'élaboration du contrat pluriannuel

Rejeté

Mme GOURAULT

151

Prise en compte de la situation particulière des établissements structurés en implantations régionales dans l'élaboration du contrat pluriannuel

Rejeté

M. COUDERC

132

Nécessité d'une majorité qualifiée au sein de chaque conseil d'administration pour procéder à une fusion d'établissements

Rejeté

M. COUDERC

133

Nécessité d'une majorité qualifiée pour les modifications de statuts des communautés d'universités et établissements

Rejeté

M. ASSOULINE

114

Suppression de l'obligation légale d'un vice-président chargé du numérique au sein des communautés d'universités et établissements

Retiré

Mme D. GILLOT, rapporteure

80

Composition du conseil d'administration des communautés d'universités et établissements

Adopté avec modification

Mme BOUCHOUX

165

Composition du conseil d'administration des communautés d'universités et établissements

Retiré

Mme D. GILLOT, rapporteure

81

Rôle du conseil des membres de la communauté d'universités et établissements

Adopté

Mme BOUCHOUX

166

Consécration d'un modèle confédéral pour le regroupement par association

Retiré

Mme D. GILLOT, rapporteure

82

Consacrer le caractère confédéral des regroupements par association

Rejeté

Mme D. GILLOT, rapporteure

83

Rédactionnel

Adopté

Article 38 bis (nouveau)

Article(s) additionnel(s) après Article 38 ter (nouveau)

M. COUDERC

134

Consécration du COM comme support du dialogue de gestion entre l'université et ses instituts et écoles

Rejeté

Article 39

Mme D. GILLOT, rapporteure

201

Rédactionnel

Adopté

Article 40

Article 41

CHAPITRE III Les établissements d'enseignement supérieur privés

Article 42 A (nouveau)

M. COUDERC

138

Suppression de l'article 42 A

Rejeté

Mme BOUCHOUX

167

Sanction de l'utilisation abusive du grade de master

Retiré

Article(s) additionnel(s) après Article 42 A (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

89

Relations entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur privés

Rejeté

Article 42

M. COUDERC

139

Suppression de l'article 42

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 42

Mme D. GILLOT, rapporteure

31

Vigilance du recteur sur le recours abusif au titre de master par les établissements privés

Adopté

M. CARLE

142

Insertion d'un chapitre relatif aux établissements d'enseignement supérieur privés associatifs

Retiré

Mme LÉTARD

185

Insertion d'un chapitre relatif aux établissements d'enseignement supérieur privés associatifs

Rejeté

TITRE V LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Article 43

Article 43 bis (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

32

Mise à disposition de personnels entre établissements publics

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 43 bis (nouveau)

M. GATTOLIN

168

Suppression de la procédure de qualification

Retiré

Article 44

M. GATTOLIN

169

Amendement de cohérence avec celui tendant à supprimer la procédure de qualification

Retiré

Mme BOUCHOUX

170

Nouvelle procédure pour désigner les membres du comité de sélection en charge du recrutement des enseignants-chercheurs

Retiré

Mme BOUCHOUX

171

Obligation de parité entre les femmes et les hommes au sein des comités de sélection

Adopté avec modification

Article 45

Article 46

Article 47

Mme D. GILLOT, rapporteure

214

Rédactionnel

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

216

Encadrement de l'usage du titre de docteur en médecine

Adopté

Article 47 bis (nouveau)

Article 47 ter (nouveau)

Article(s) additionnel(s) après Article 47 quater (nouveau)

Mme BOUCHOUX

172

Rapport sur l'évolution possible du statut d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche

Adopté

Article 47 quinquies (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

217

Coordination

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 47 quinquies (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

34

Rapport sur le statut des enseignants des écoles territoriales d'art

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

84

Extension du champ d'exonération des universités de leur contribution au FIPHFP

Rejeté

Mme D. GILLOT, rapporteure

85

Création d'une division nouvelle

Rejeté

Mme D. GILLOT, rapporteure

86

Fixation des droits d'inscription par les établissements des droits d'inscription des étudiants étrangers non communautaires

Rejeté

Mme D. GILLOT, rapporteure

87

Accueil et séjour des étudiants et diplômés étrangers

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

88

Réduction du délai d'autorisation ministérielle tacite des accords de coopération internationale des établissements d'enseignement supérieur

Rejeté

TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE

CHAPITRE I ER L'organisation générale de la recherche

Article(s) additionnel(s) avant Article 48

Mme D. GILLOT, rapporteure

90

Mission de l'OPECST dans le contrôle de l'efficacité de la dépense publique en faveur de la recherche privée

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

91

Affirmation de la dimension participative de la culture scientifique

Adopté

Article 48

M. PERCHERON

140

Suppression de l'article

Rejeté

Article 49

M. PERCHERON

187

Coordination avec l'amendement 140

Satisfait ou sans objet

Mme BOUCHOUX

173

Réécriture des missions du HCERES

Rejeté

M. EBLÉ

188

Principes fondant l'action du HCERES

Adopté

M. EBLÉ

190

Composition des comités d'experts

Rejeté

M. EBLÉ

191

Composition des comités d'experts

Rejeté

M. EBLÉ

189

Clarification des conditions d'évaluation des unités de recherche

Rejeté

Mme D. GILLOT, rapporteure

92

Clarification des conditions d'évaluation des unités de recherche

Rejeté

M. EBLÉ

192

Conditions d'exercice par le HCERES de sa mission de suivi de la qualité de l'évaluation individuelles des personnels enseignants et chercheurs

Rejeté

M. COUDERC

135

Mission d'évaluation du devenir professionnel des diplômés par le HCERES

Rejeté

Article 50

Mme BOUCHOUX

174

Réécriture des dispositions relatives au fonctionnement et à la gouvernance du HCERES

Rejeté

Mme D. GILLOT, rapporteure

207

Coordination avec l'amendement 140

Satisfait ou sans objet

M. EBLÉ

193

Composition du comité d'orientation scientifique

Rejeté

Article 51

Mme D. GILLOT, rapporteure

208

Coordination avec l'amendement 140

Satisfait ou sans objet

Article 52

Mme D. GILLOT, rapporteure

209

Coordination avec l'amendement 140

Satisfait ou sans objet

Article 53

Mme D. GILLOT, rapporteure

9

Précision légistique

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 54

Mme BOUCHOUX

175

Impossibilité de financement des postes de contractuels grâce aux aides allouées par l'ANR, sauf cas exceptionnels

Retiré

CHAPITRE II L'exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique

Article(s) additionnel(s) avant Article 55

M. GATTOLIN

176

Obligation pour les agents de l'État investis d'une mission de recherche, financée sur fonds publics, de développer les interactions entre les sciences et la société et la recherche participative

Retiré

Article 55

Mme D. GILLOT, rapporteure

10

Contractualisation entre les établissements publics de recherche et les entreprises pour la valorisation et l'exploitation d'inventions

Rejeté

Mme D. GILLOT, rapporteure

11

Contractualisation entre les établissements publics de recherche et les entreprises pour la valorisation et l'exploitation d'inventions

Rejeté

Mme D. GILLOT, rapporteure

12

Rédactionnel

Adopté

Mme D. GILLOT, rapporteure

13

Corrections rédactionnelles et codification

Adopté

Article 55 bis (nouveau)

Article 55 ter (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

14

Coordination

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 55 ter (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

93

Renforcement du dispositif « jeunes docteurs » dans le cadre du crédit d'impôt recherche

Rejeté

TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I ER Dispositions diverses

Article(s) additionnel(s) après Article 56

M. BERSON

115

Rendre effectif le doublement du crédit d'impôt recherche pendant deux ans pour les jeunes chercheurs

Adopté

M. BERSON

116

Renforcement de la contractualisation des entreprises avec des laboratoires publics dans le cadre du crédit d'impôt recherche

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 56 bis (nouveau)

M. KALTENBACH

117

Suppression des transferts obligatoires à titre gratuit à une collectivité territoriale volontaire des biens appartenant à l'État ou un établissement public affectés au logement étudiant

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 57

M. ASSOULINE

118

Maintien de la carte « scientifique-chercheur »

en cas de perte d'emploi involontaire

Adopté

Article 57 bis (nouveau)

Mme D. GILLOT, rapporteure

41

Rédactionnel

Adopté

Article 57 ter (nouveau)

Mme BLONDIN

119

Mission du réseau des oeuvres dans l'information sur et l'éducation à la santé des étudiants

Adopté

Article 57 quater (nouveau)

Article 57 quinquies (nouveau)

Article 57 sexies (nouveau)

Article 57 septies (nouveau)

Article(s) additionnel(s) après Article 57 octies (nouveau)

M. ASSOULINE

121

Conventionnement des actions de formation professionnelle relevant de l'enseignement supérieur

Retiré

CHAPITRE II Dispositions transitoires et finales

Article 58

Mme D. GILLOT, rapporteure

202

Coordination

Adopté

Article 59

Le Gouvernement

148

Continuité entre les instances des établissements publics de coopération scientifique et des communautés d'universités et établissements

Adopté

Article 60

Article 61

Mme D. GILLOT, rapporteure

210

Coordination avec l'amendement 140

Satisfait ou sans objet

Article 62

M. ASSOULINE

122

Délai de mise en place des dispositions du 1° du I de l'article 18

Retiré

Article 63

Article(s) additionnel(s) après Article 64

Mme D. GILLOT, rapporteure

37

Prolongation de l'expérimentation des contrats à objet défini

Adopté

Article 65

Mme BOUCHOUX

177

Suppression de l'habilitation à modifier par ordonnances le code de la recherche pour créer un nouveau livre relatif aux transferts pour la création de valeur économique

Retiré

Article 66

Article 67

Mme D. GILLOT, rapporteure

97

Correction d'une erreur matérielle de référence

Adopté

Article 68

Article 69

Article 70 (nouveau)

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

En commission

M. Gilles BoeUF, président du Muséum d'histoire naturelle (29 mai 2013)

MM. Didier HOUSSIN, président de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES), et Emmanuel SAINT-JAMES, président de l'association « Sauvons la recherche » (29 mai 2013)

MM. Jean-Loup SALZMANN, président, Khaled BOUABDALLAH et Gérard BLANCHARD, vice-présidents de la Conférence des présidents d'université (CPU) (5 juin 2013)

Mme Geneviève FIORASO, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche (5 juin 2013)

Auditions de la rapporteure par ordre chronologique

Jeudi 18 avril 2013

Organisations étudiantes

Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) : MM. Julien BLANCHET, président, et Adrian BRUN, premier vice-président en charge des affaires académiques

Le mouvement des étudiants (UNI-MET) : M. Antoine DIERS, président

Promotion et défense des étudiants (PDE) : MM. Steven DA CRUZ, président, et Sébastien BOURASSEAU, délégué général aux projets et développement

Jeudi 25 avril 2013

Organisations syndicales

Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNESUP-FSU) : Mme Claudine KAHANE, secrétaire général, et M. Stéphane TASSEL, membre bureau national

Syndicat national du personnel technique de l'enseignement supérieur et de la recherche (SNPTES) : M. Laurent DIEZ, secrétaire général

Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture (FERC-Sup CGT) : MM. Alain BARBIER et Vincent MARTIN, membres du Bureau national

Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique (SNTRS-CGT) : MM. Michel PIERRE et Jean KISTER, secrétaires généraux adjoints

Syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS-FSU) : M. Patrick MONFORT, secrétaire général, Mme Chantal PACTEAU, secrétaire générale adjointe, et M. Henri AUDIER, membre du Bureau national

Sup-Autonome : M. Michel GAY, secrétaire général

Sup'Recherche-UNSA : MM. Stéphane LEYMARIE, secrétaire général adjoint, et Jean-Georges GASSER, membre élu du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER)

Contribution écrite

Syndicat de l'éducation nationale CFDT (Sgen-CFDT) : Mme Chantal DEMONQUE, secrétaire nationale, M. Franck LOUREIRO, secrétaire national, et M. Pierre GIRARD, pour le Sgen-CFDT Recherche EPST

Chercheurs

Confédération jeunes chercheurs : Mme Hélène DUFFULER-VIALLE, présidente et M. Francois BRIATTE

Qualité de la science française (QSF) : Professeur Thierry GONTIER (Université Lyon III), secrétaire général, M. Bernard JULIA (directeur de recherche au CNRS, École Normale sup, et élu au CNESER), et Professeur Marc CERISUELO (directeur de la fondation Lucien Paye)

Lundi 13 mai 2013

Coordination nationale des enseignants des écoles d'art (CNEEA) : Mme Cécile MARIE-CASTANET, présidente, docteur en philosophie, et M. Michel GELLARD, vice-président, psycho-sociologue

Comité de liaison des EPCC (établissements publics de coopération culturelle) : M. Didier SALZGEBER, président

Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI) : M. Christian LERMINIAUX, président

Lundi 27 mai 2013

Commission permanente Conseil national des universités (CPCNU) : Mme Dominique FAUDOT, présidente

Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques (UPS) : Mmes Sylvie BONNET, présidente, et Véronique GADET, secrétaire générale

Association des professeurs de premières et de lettres supérieures (APPLS) : M. Marc EVEN, président

Mme Marie-Thérèse L'HUILLIER, ingénieure d'étude, CNRS

Mardi 28 mai 2013

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche - Direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle (MESR - DGESIP) : Mmes Simone BONNAFOUS, directrice générale, Marie-Hélène GRANIER-FAUQUERT, directrice du pôle de contractualisation et de financement des établissements de formation et de recherche, Rachel-Marie PRADEILLES-DUVAL, chef de service adjointe, service de la stratégie de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle

Union nationale des présidents d'institut universitaire de technologie (UNPIUT) : MM. Jean-Paul VIDAL, président, et Jean-Pierre LACOTTE, premier vice-président

Association des directeurs d'institut universitaire de technologie (ADIUT) : M. Jean-François MAZOIN, président

Campus France : MM. Antoine GRASSIN, directeur général, et Arthur SOUCEMARIANADIN, directeur du département des relations institutionnelles

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : MM. Michel PÉBEREAU, chef de file de l'éducation et de l'enseignement supérieur, Antoine FOUCHER, directeur des relations sociales, de l'éducation et de la formation et Matthieu PINEDA, chargé de mission à la direction des affaires publiques

Ingénieurs et scientifiques de France (IESF) : MM. Julien ROITMAN, président, et François BLIN, délégué général

Association des régions de France (ARF) : M. Laurent BEAUVAIS, président de la commission « Enseignement supérieur, recherche et innovation », Mme Isabelle THIS SAINT-JEAN, vice-présidente de la commission « Enseignement supérieur, recherche et innovation » et vice-présidente de la région Île-de-France en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. Erwann SALMON, conseiller auprès de l'ARF

Assemblée des départements de France (ADF) : Mmes Monique LE CLÉZIO, vice-présidente du conseil général des Côtes d'Armor, et Catherine Bertin, chef de service à l'ADF

Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) : MM. Maurice VINCENT, sénateur de la Loire, maire de Saint Etienne (également au titre de l'AdCF), et David CONSTANS-MARTINY, chargé de mission « éducation culture » à l'AMGVF

Association des communautés urbaines de France (ACUF) : M Philippe ANGOTTI, délégué adjoint de l'Association des communautés urbaines de France

Fédération villes moyennes (FVM) : M. Raymond COUDERC, sénateur-maire de Béziers, et Mme Nicole GIBOURDEL, déléguée générale de la FVM

Assemblée des communautés de France (AdCF) : M. Damien Denizot, responsable du Club des agglomérations à l'AdCF

M. Vincent FELTESSE, président de la concertation sur l'enseignement et la recherche en architecture

Mercredi 29 mai 2013

Ministère de la culture et de la communication - Direction générale de la création artistique : M. Christopher MILES, directeur adjoint de cabinet, Mme Laurence TISON-VUILLAUME, adjointe au directeur, Mme Isabelle PHALIPPON-ROBERT, cheffe du département des écoles supérieures d'art et de la recherche, M. Philippe GARO, sous-directeur à la sous-direction de l'emploi et de la formation, Mmes Maryline LAPLACE et Claire LAMBOLEY, cheffe du service de la coordination des politiques culturelles et de l'innovation

Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) : MM. François BONACCORSI, directeur, et Jean-Paul ROUMEGAS, sous-directeur des relations internationales et de la culture

Jeudi 30 mai 2013

Conférence des grandes écoles (CGE) : M. Pierre TAPIE, président

MM. Dominique PERROTIN, doyen, et Jean-Marc BROTO, Mme Christine MUSSELIN

Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) : MM. André SYROTA, directeur général, et Arnaud BENEDETTI, directeur de la communication

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) : M. Joël BERTRAND, directeur général délégué à la science, et Mme Marie-Hélène BEAUVAIS, directrice déléguée aux relations extérieures et aux affaires publiques à la direction de la communication

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) : MM. Michel COSNARD, président, et Antoine PETIT, directeur général adjoint

Association nationale des écoles supérieures d'art (ANdEA) : M. Emmanuel TIBLOUX, directeur de l'École nationale supérieure des beaux-arts (Ensba) de Lyon, Mmes Danièle YVERGNIAUX, chargée des statuts de l'Andéa et directrice école à Quimper, et Maud LE GARZIC, chargée de mission pour l'ANdEA

Commission des titres d'ingénieur (CTI) : MM. Philippe MASSÉ, président, et Laurent MAHIEU, vice-président de la Commission des titres d'ingénieur

Union des grandes écoles indépendantes (UGEI) : M. Nesim FINTZ, président, et Mme Séverine MESSIER, déléguée générale

Fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres (FESIC) : MM. Jean-Philippe AMMEUX, président, et Claude BORGIS, délégué général

Mmes Christine GANGLOFF-ZIEGLER, présidente de l'Université de Haute-Alsace, et Agnès NETTER, chef de la mission de la parité et de la lutte contre les discriminations au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et M. Michel DELLACASAGRANDE, consultant auprès de la CPU


* 1 Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.

* 2 Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

* 3 Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

* 4 Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

* 5 Loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique.

* 6 Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.

* 7 Loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.

* 8 Rapport d'information n° 446 (2012-2013) de Mme Dominique Gillot et M. Ambroise Dupont, fait au nom de la commission pour le contrôle de l'application des lois, déposé le 26 mars 2013.

* 9 Le compte rendu de son audition par votre commission, le 29 mai 2013, figure sur le site Internet du Sénat à l'adresse : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20130527/cult.html#toc2 .

* 10 « Refonder l'université, dynamiser la recherche, mieux coopérer pour réussir », La Documentation française, janvier 2013.

* 11 Projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République n° 653 (2012-2013).

* 12 http://www.coursera.org/

* 13 « Parcours et réussite en licence et master à l'université », note d'information du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 13.02, avril 2012.

* 14 L'orientation à la fin du collège : la diversité des destins selon les académies , rapport de la Cour des comptes, septembre 2012.

* 15 Présentation des voeux du Président de la République à la jeunesse à Grenoble le 23 janvier 2013.

* 16 Rapport final de M. Vincent Berger au Président de la République sur les Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, 17 décembre 2012.

* 17 Le Déaut, Jean-Yves, Refonder l'université, dynamiser la recherche - Mieux coopérer pour réussir , propositions de transcriptions législatives et réglementaires des conclusions des Assises 2012 de l'enseignement supérieur et de la recherche, rapport remis au Premier ministre le 14 janvier 2013.

* 18 Note d'information précitée, pp 2-3.

* 19 Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, Audit du pilotage et de l'organisation de la fonction formation dans les universités , rapport n° 2012-085, juillet 2012.

* 20 Bach, Jean-François, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences, Réflexions et propositions sur la première année des études de médecine, d'odontologie, de pharmacie et de sage-femme - L1 santé , rapport remis à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche le 21 février 2008.

* 21 Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, Pôles de proximité et réseaux territoriaux d'enseignement supérieur , rapport n° 2011-123 de décembre 2011.

* 22 Rapport n° 1042 AN (XIV e législature) fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation par M. Vincent Feltesse, député, sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche.

* 23 « Les femmes et les hommes qui font l'université. Quelles politiques de ressources humaines pour l'université de demain ? », colloque de la Conférence des présidents d'université à Rennes, du 15 au 17 mai 2013.

* 24 Centre d'étude et de recherche travail organisation pouvoir (CERTOP) - CNRS : UMR5044 - Université Toulouse le Mirail - Toulouse 2.

* 25 Professeur de sociologie, président de l'université Toulouse 2-Le Mirail entre mars 2006 et mars 2012, Conseiller de la ministre de l'Enseignement supérieur Geneviève Fioraso.

* 26 Groupement d'intérêt public (GIP) placé sous la tutelle de trois ministères : Enseignement supérieur et Recherche, Éducation nationale, Travail, Emploi, Formation professionnelle et Dialogue social. Cette agence est mandatée par la Commission européenne depuis 1995 pour assurer la promotion et la gestion de plusieurs programmes et dispositifs communautaires.

* 27 Ces analyses statistiques dépendent du programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie.

* 28 Rapport n° 1042 AN (XIV e législature) fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation par M. Vincent Feltesse, député, sur le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche.

* 29 En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié le texte pour retenir la formule suivante : « sans aucune distinction ».

* 30 Le compte rendu de son audition par votre commission, le 29 mai 2013, figure sur le site Internet du Sénat à l'adresse : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20130527/cult.html#toc2 .

* 31 « Refonder l'université, dynamiser la recherche ».

* 32 Ces structures sont des entreprises communes relevant de l'article 187 du traité de l'Union européenne ; leur objet est de faire effectuer des projets de recherche et développement associant recherche et industrie, avec un financement public et privé combinant Commission, États membre et entreprises. Les programmes de travail des ITC découlent directement des Agendas Stratégiques de Recherche des plates-formes technologiques européennes.

* 33 Rôle de la recherche fondamentale, ouverture à la société, maîtrise des risques, place des sciences humaines et sociales, pluridisciplinarité.

* 34 Loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 relative au conseil supérieur et aux conseils d'enseignement.

* 35 Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.

* 36 Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.

* 37 Loi n° 62-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

* 38 Dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.

* 39 Décret n° 2013-393 du 10 mai 2013 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

* 40 Arrêté du 10 mai 2013 pris en application de l'article D. 232-4 du code de l'éducation pour la désignation des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

* 41 Qui modifie l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances afin de prévoir que les stages « sont intégrés à un cursus pédagogique ».

* 42 Décret n° 2010-956 du 25 août 2010 modifiant le décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

* 43 Document de travail des services de la commission, « Cadre de qualité pour les stages », Strasbourg, 18 avril 2012, SWD(2012) 99 final.

* 44 L'orientation à la fin du collège : la diversité des destins selon les académies , rapport de la Cour des comptes, septembre 2012.

* 45 Sciences et techniques des activités physiques et sportives.

* 46 MEN-MESR, Repères et références statistiques 2012, p. 169.

* 47 Ibid., p. 179.

* 48 Ibid., p. 181.

* 49 Ibid., p. 205.

* 50 Ibid., p. 211. Le taux de réussite des bacheliers généraux était de 73% en 2010.

* 51 Ibid., p. 251.

* 52 Rapport du comité de suivi de la loi LRU pour l'année 2012.

* 53 Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, Audit du pilotage et de l'organisation de la fonction formation dans les universités , rapport n° 2012-085, juillet 2012.

* 54 Ils peuvent bénéficier d'une dispense de suivi des enseignements de la PACES.

* 55 Santé, beauté, une priorité : la sécurité , Rapport d'information n° 653 (2011-2012) de M. Bernard Cazeau, fait au nom de la mission commune d'information portant sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée esthétique, déposé le 10 juillet 2012.

* 56 Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger , Rapport de M. Jacques Mézard, fait au nom de la commission d'enquête sur les mouvements à caractère sectaire, n° 480, tome I (2012-2013), déposé le 3 avril 2013.

* 57 La participation des personnalités extérieures à cette élection suppose, par coordination, la modification de leur mode de désignation (elles sont aujourd'hui désignées par le conseil d'administration à partir d'une liste de personnalités choisies par le président). Tel est l'objet de l'article 26.

* 58 La rédaction initialement choisie par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale envisageait la nomination par le président d'un chargé de mission « Égalité entre les hommes et les femmes »

* 59 Cité dans la dépêche n° 182925 de l'Agence d'informations spécialisées AEF, 21 mai 2013.

* 60 Rapport d'information fait au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi (n° 835) relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche, par M. Sébastien Denaja, député.

* 61 Présenté en Conseil des ministres le 10 avril 2013.

* 62 Grand établissement issu de la fusion le 1 er janvier 2012 des universités Nancy-I, Nancy-II, Paul-Verlaine - Metz et de l'Institut national de polytechnique de Lorraine.

* 63 Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984.

* 64 Rapport d'information n° 446 (2012-2013) de Mme Dominique Gillot et M. Ambroise Dupont, fait au nom de la commission pour le contrôle de l'application des lois, déposé le 26 mars 2013.

* 65 Loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.

* 66 L'université de Strasbourg compte, après la fusion de ses entités constitutives, 43 000 étudiants .

* 67 Cottereau, Gilles, « Les nouvelles formes de coopération entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche », in Actualité juridique - Droit administratif (AJDA), 2010, p. 307.

* 68 Cour des comptes, « Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) : un second souffle nécessaire », in Rapport public annuel 2011 , février 2011.

* 69 Loi n° 2010-1536 du 13 décembre 2010 relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire.

* 70 Rapport d'information n° 547 (2012-2013) de Mme Dominique Gillot et M. Philippe Adnot fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et de la commission des finances, déposé le 24 avril 2013.

* 71 Schématiquement, une « grande » université peut être assimilée à la réunion de plusieurs « petites », dont il est peu probable qu'elles s'écartent toutes de la moyenne fortement et dans le même sens.

* 72 Cour des comptes, « Les réseaux thématiques de recherche avancée », in Rapport public annuel 2012 , février 2012.

* 73 Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger , Rapport de M. Jacques Mézard, fait au nom de la commission d'enquête sur les mouvements à caractère sectaire, n° 480, tome I (2012-2013), déposé le 3 avril 2013.

* 74 « Le grade de mastaire est conféré de plein droit aux titulaires :

1° d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;

2° d'un titre d'ingénieur diplômé, délivré par un établissement habilité en application de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

3° d'un diplôme d'études approfondies ;

4° de titres ou diplômes délivrés au nom de l'État, de niveau analogue, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ou des ministres chargés de la tutelle des établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. »

* 75 Il se prononce sur la titularisation des maîtres de conférences, les mutations, les détachements et intégrations dans les corps d'enseignants-chercheurs.

* 76 Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences .

* 77 Considérant n° 6 de ladite décision : « Considérant que la garantie de l'indépendance des enseignants-chercheurs résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que, si le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs implique que les professeurs et maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs, il n'impose pas que toutes les personnes intervenant dans la procédure de sélection soient elles-mêmes des enseignants-chercheurs d'un grade au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir ; »

* 78 Dont 63 % sont des doctorants étrangers d'après les informations relayées par Campus France. Le chiffre cité par la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, lors des débats à l'Assemblée nationale pour l'examen du présent projet de loi, est de 41 %.

* 79 Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger , Rapport de M. Jacques Mézard, fait au nom de la commission d'enquête sur les mouvements à caractère sectaire, n° 480, tome I (2012-2013), déposé le 3 avril 2013.

* 80 Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art.

* 81 Institut national de recherche en informatique et en automatique

* 82 Institut national de la propriété industrielle.

* 83 Conseil économique, social et environnemental

* 84 Commission nationale de l'informatique et des libertés

* 85 Mouvement des entreprises de France

* 86 Confédération générale des petites et moyennes entreprises

* 87 Union professionnelle artisanale

* 88 Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles

* 89 Institut national des études démographiques.

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