Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture
___
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Texte adopté par le Sénat en
première lecture
___
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Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la
justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements
internationaux de la France
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Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la
justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements
internationaux de la France
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CHAPITRE IER
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CHAPITRE IER
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DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA
DIRECTIVE 2011/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL,
DU 5 AVRIL 2011, CONCERNANT LA PRÉVENTION DE LA TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS ET LA LUTTE CONTRE CE PHÉNOMÈNE
AINSI QUE LA PROTECTION DES VICTIMES ET REMPLAÇANT LA
DÉCISION-CADRE 2002/629/JAI DU CONSEIL
|
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA
DIRECTIVE 2011/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL,
DU 5 AVRIL 2011, CONCERNANT LA PRÉVENTION DE LA TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS ET LA LUTTE CONTRE CE PHÉNOMÈNE
AINSI QUE LA PROTECTION DES VICTIMES ET REMPLAÇANT LA
DÉCISION-CADRE 2002/629/JAI DU CONSEIL
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Article 1er
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Article 1er
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Le code pénal est ainsi modifié :
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(Alinéa sans modification)
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1° L'article 225-4-1 est ainsi
rédigé :
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1° (Alinéa sans modification)
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« Art. 225-4-1. -- I. -- La
traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la
transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir
à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances
suivantes :
|
« Art. 225-4-1. -- I. -- (Alinéa
sans modification)
|
« 1° Soit avec l'emploi de menace, de
contrainte, de violence ou de manoeuvre dolosive visant la victime, sa famille
ou une personne en relation habituelle avec la victime ;
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(Alinéa sans modification)
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« 2° Soit par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a
autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent
ses fonctions ;
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(Alinéa sans modification)
|
« 2° bis (nouveau) Soit par
abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 3° Soit en échange ou par
l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une
promesse de rémunération ou d'avantage.
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(Alinéa sans modification)
|
« L'exploitation mentionnée au premier
alinéa est le fait de mettre la victime à sa disposition ou
à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit
de permettre la commission contre la victime des infractions de
proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de soumission
à du travail ou des services forcés ou à de
l'esclavage, de prélèvement de l'un de ses organes,
d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou
d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre
la victime à commettre tout crime ou délit.
|
« L'exploitation...
...afin soit de la
réduire en esclavage, soit...
...forcés, de
prélèvement...
...délit.
|
« La traite des êtres humains est punie de
sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. -- La traite des êtres
humains à l'égard d'un mineur est constituée même si
elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues
aux 1° à 3° du I.
|
« II. -- (Sans
modification)
|
« Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de
1 500 000 € d'amende.
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« III (nouveau). -- (Supprimé) »
|
« III. -- (Supprimé) »
|
2° L'article 225-4-2 est ainsi
rédigé :
|
2° (Sans modification)
|
« Art. 225-4-2. -- I. -- L'infraction
prévue au I de l'article 225-4-1 du présent code est
punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 €
d'amende lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées
aux 1° à 3° du même article 225-4-1 ou
avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes :
|
|
« 1° À l'égard de plusieurs
personnes ;
|
|
« 2° À l'égard d'une
personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de
son arrivée sur le territoire de la République ;
|
|
« 3° Lorsque la personne a
été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à
l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public
non déterminé, d'un réseau de communication
électronique ;
|
|
« 4° Dans des circonstances qui exposent
directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est
commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature
à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente ;
|
|
« 5° Avec l'emploi de violences qui ont
causé à la victime une incapacité totale de travail de
plus de huit jours ;
|
|
« 6° Par une personne appelée
à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou
au maintien de l'ordre public ;
|
|
« 7° Lorsque l'infraction a placé
la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.
|
|
« II. -- L'infraction prévue
au II de l'article 225-4-1 est punie de quinze ans de
réclusion criminelle et de 1 500 000 € d'amende
lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances
mentionnées aux 1° à 3° du même
article 225-4-1 ou dans l'une des circonstances mentionnées
aux 1° à 7° du I du présent
article. » ;
|
|
3° L'article 225-4-8 est ainsi
rétabli :
|
3° (Sans modification)
|
« Art. 225-4-8. -- Lorsque
les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont
commises hors du territoire de la République par un Français, la
loi française est applicable par dérogation au deuxième
alinéa de l'article 113-6 et la seconde phrase de
l'article 113-8 n'est pas applicable. » ;
|
|
4° (nouveau) La section 3 du
chapitre V du titre II du livre II est ainsi
modifiée :
|
4° (Sans modification)
|
a) L'intitulé est complété
par les mots : « et du travail
forcé » ;
|
|
b) Après l'article 225-14, il est
inséré un article 225-14-1 ainsi
rédigé :
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|
« Art. 225-14-1. -- Le
fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à
effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une
rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail
accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 150 000 € d'amende. » ;
|
|
c) Au premier alinéa de
l'article 225-15, la référence : « et
225-14 » est remplacée par la référence :
« à 225-14-1 » ;
|
|
5° (nouveau) À la fin
du 5° de l'article 225-19, les mots :
« l'infraction prévue à
l'article 225-14 » sont remplacés par les mots :
« les infractions prévues aux articles 225-13
à 225-14-1 ».
|
5° (Sans modification)
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . .
|
CHAPITRE
IER BIS
|
CHAPITRE IER BIS
|
DISPOSITIONS CRÉANT LES INFRACTIONS D'ESCLAVAGE
ET DE SERVITUDE AFIN DE METTRE LA LÉGISLATION
FRANÇAISE EN CONFORMITÉ AVEC L'ARRÊT DE LA
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 11 OCTOBRE 2012
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Division et intitulé
supprimés
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(Division et intitulé nouveaux)
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Article 2 bis
(nouveau)
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Article 2 bis
|
I. -- La section 1 du
chapitre IV du titre II du livre II du code pénal devient
la section 1 bis.
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Supprimé
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II. -- La section 1 du même
chapitre IV est ainsi rétablie :
|
|
« Section 1
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|
« De l'esclavage et de la servitude
|
|
« Art. 224-1 A. -- L'esclavage
est le fait d'exercer sur une personne l'un des attributs du droit de
propriété ou de maintenir une personne dans un état de
sujétion continuelle en la contraignant à une prestation de
travail ou à une relation sexuelle ou à la mendicité ou
à toute prestation non rémunérée. Il est puni de
quinze ans de réclusion criminelle.
|
|
« Art. 224-1 B. -- La
servitude est le fait de contraindre une personne à prêter ses
services, en lui imposant des conditions de logement et en dirigeant sa vie de
manière à lui faire perdre toute liberté. Elle est punie
d'une peine de quinze ans de réclusion criminelle.
|
|
« Art. 224-1 C. -- Les
crimes d'esclavage et de servitude définis aux
articles 224-1 A et 224-1 B sont punis de vingt ans de
réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis :
|
|
« 1° À l'égard d'un
mineur ;
|
|
« 2° À l'égard d'une
personne dont la particulière vulnérabilité, due à
son âge, à une maladie, à une infirmité, à
une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse est apparente ou connue de l'auteur ;
|
|
« 3° À l'égard de
plusieurs personnes ;
|
|
« 4° À l'égard d'une
personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de
son arrivée sur le territoire de la République ;
|
|
« 5° Avec l'emploi de menaces, de
contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant
l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation
habituelle avec lui ;
|
|
« 6° Par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou
abuse de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions ;
|
|
« 7° Par une personne appelée
à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou
au maintien de l'ordre public. »
|
|
III. -- Au 4° du I de
l'article 224-9 du même code, la référence :
« à la section 1 » est remplacée par les
références : « aux sections 1
et 1 bis ».
|
|
IV. -- À l'article 224-10 du
même code, la référence : « la
section 1 » est remplacée par les
références : « les sections 1
et 1 bis ».
|
|
CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
|
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA
DIRECTIVE 2010/64/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU
20 OCTOBRE 2010, RELATIVE AU DROIT À L'INTERPRÉTATION ET
À LA TRADUCTION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES
PÉNALES
|
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA
DIRECTIVE 2010/64/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU
20 OCTOBRE 2010, RELATIVE AU DROIT À L'INTERPRÉTATION ET
À LA TRADUCTION DANS LE CADRE DES PROCÉDURES
PÉNALES
|
Article 3
|
Article 3
|
Le III de l'article préliminaire du code de
procédure pénale est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
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1° Après le deuxième alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
1° Après... ...alinéa,
sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« S'il existe un doute sur la capacité de
la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue
française, l'autorité qui procède à son audition ou
devant laquelle cette personne comparait vérifie que la personne parle
et comprend cette langue.
|
« Si cette personne ne comprend pas la langue
française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au
terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète
et à la traduction des pièces essentielles à
l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère
équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui
être remises ou notifiées en application du présent
code. » ;
|
« Si...
....interprète,
y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec
tout interrogatoire ou toute audience, ainsi qu'à la
traduction...
...code. À titre exceptionnel, une traduction orale
ou un résumé oral de ces pièces peut être
effectué. La personne suspectée ou poursuivie ne peut renoncer
à la traduction de ces pièces essentielles
qu'expressément, après avoir été informée
des conséquences de sa décision. » ;
|
2° (nouveau) À la
première phrase du troisième alinéa, les mots :
« cette personne » sont remplacés par les
mots : « la personne suspectée ou
poursuivie ».
|
2° (Sans modification)
|
CHAPITRE III
|
CHAPITRE III
|
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA
DIRECTIVE 2011/93/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU
13 DÉCEMBRE 2011, RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LES ABUS
SEXUELS ET L'EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS, AINSI QUE LA
PÉDOPORNOGRAPHIE ET REMPLAÇANT LA DÉCISION-CADRE
2004/68/JAI DU CONSEIL
|
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA
DIRECTIVE 2011/93/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU
13 DÉCEMBRE 2011, RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LES ABUS
SEXUELS ET L'EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS, AINSI QUE LA
PÉDOPORNOGRAPHIE ET REMPLAÇANT LA DÉCISION-CADRE
2004/68/JAI DU CONSEIL
|
Article 4
|
Article 4
|
Le titre II du livre II du code pénal est
ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
1° La section 3 du chapitre II est
complétée par un article 222-22-2 ainsi
rédigé :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 222-22-2. -- Constitue
également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par
la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de
la part d'un tiers.
|
« Art. 222-22-2. -- (Alinéa
sans modification)
|
« Ces faits sont punis des peines prévues aux
articles 222-24 à 222-30 selon la nature des atteintes subies
et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes
articles.
|
« Ces...
...articles 222-23 à...
...
articles.
|
« La tentative du délit prévu au
présent article est punie des mêmes peines. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
2° L'article 222-29 est ainsi
modifié :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
a) Après les mots :
« imposées », la fin du premier alinéa est
ainsi rédigée : « à une personne dont la
particulière vulnérabilité due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse
est apparente ou connue de son auteur. » ;
|
a) Après le mot :
« imposées », la...
...auteur. » ;
|
b) Les 1° et 2° sont
abrogés ;
|
(Alinéa sans modification)
|
3° L'article 222-30 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
3° Après l'article 222-29, il est
inséré un article 222-29-1 ainsi
rédigé :
|
« Est punie des mêmes peines l'infraction
définie à l'article 222-27 lorsqu'elle est commise sur
un mineur de quinze ans. » ;
|
« Art. 222-29-1. -- Les
agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement
et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées
à un mineur de quinze ans. » ;
|
4° L'article 225-11-2 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
4° (Sans modification)
|
« Il en est de même dans le cas où l'un
des crimes mentionnés aux articles 225-7-1, 225-8 ou 225-9 a
été commis sur un mineur hors du territoire de la
République par un étranger résidant habituellement sur le
territoire français. » ;
|
|
5° L'article 227-22 est ainsi
modifié :
|
5° (Alinéa sans modification)
|
a) À la seconde phrase du premier
alinéa, les mots : « lorsque le mineur est
âgé de moins de quinze ans ou » sont
supprimés ;
|
(Alinéa sans modification)
|
b) Le dernier alinéa est
complété par les mots : « ou à
l'encontre d'un mineur de quinze ans » ;
|
b) Le deuxième alinéa
...mots : « ou d'assister en
connaissance de cause à de telles
réunions » ;
|
c) (nouveau) Le deuxième
alinéa est complété par les mots : « ou
d'assister en connaissance de cause à de telles
réunions » ;
|
c) Le dernier alinéa
...mots : « ou à l'encontre d'un mineur de
quinze ans » ;
|
6° L'article 227-23 est ainsi
modifié :
|
6° (Sans modification)
|
a) Le premier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
|
« Lorsque l'image ou la représentation
concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont
pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou
représentation. » ;
|
|
b) Le quatrième alinéa est
supprimé ;
|
|
c) Au cinquième alinéa,
après le mot : « habituellement », sont
insérés les mots : « ou en contrepartie d'un
paiement » et, après les mots : « disposition
une telle image ou représentation », sont
insérés les mots :
« , d'acquérir » ;
|
|
d) Avant le dernier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« La tentative des délits prévus au
présent article est punie des mêmes peines. » ;
|
|
7° Au premier alinéa de
l'article 227-27, les mots : « et non
émancipé par le mariage » sont supprimés et les
mots : « deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 € » sont remplacés par les
mots : « trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 € » ;
|
7° (Sans modification)
|
8° L'article 227-27-2 est ainsi
rétabli :
|
8° (Sans modification)
|
« Art. 227-27-2. -- La
tentative des délits prévus aux articles 227-25, 227-26
et 227-27 est punie des mêmes peines. »
|
|
Article
4 bis (nouveau)
|
Article 4 bis
|
Le code de procédure pénale est ainsi
modifié :
|
I. -- (Alinéa sans
modification)
|
|
1°A (nouveau) À la
première phrase de l'article 2-3, les mots : « , y
compris incestueuses, » sont supprimés ;
|
1° Le second alinéa de l'article 356 est
supprimé ;
|
1° (Sans modification)
|
2° La deuxième phrase du premier
alinéa de l'article 706-50 est supprimée.
|
2° (Sans modification)
|
|
II (nouveau). -- Le code
pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de
l'article 222-31-2, les mots : « incestueux » et
« incestueuse » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de
l'article 227-27-3, le mot : « incestueuse » est
supprimé.
|
CHAPITRE IV
|
CHAPITRE IV
|
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DÉCISION-CADRE
2009/299/JAI DU CONSEIL, DU 26 FÉVRIER 2009, PORTANT MODIFICATION
DES DÉCISIONS-CADRES 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI,
2008/909/JAI ET 2008/947/JAI, RENFORÇANT LES DROITS
PROCÉDURAUX DES PERSONNES ET FAVORISANT L'APPLICATION DU PRINCIPE DE
RECONNAISSANCE MUTUELLE AUX DÉCISIONS RENDUES EN L'ABSENCE DE LA
PERSONNE CONCERNÉE LORS DU PROCÈS
|
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DÉCISION-CADRE
2009/299/JAI DU CONSEIL, DU 26 FÉVRIER 2009, PORTANT MODIFICATION
DES DÉCISIONS-CADRES 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI,
2008/909/JAI ET 2008/947/JAI, RENFORÇANT LES DROITS
PROCÉDURAUX DES PERSONNES ET FAVORISANT L'APPLICATION DU PRINCIPE DE
RECONNAISSANCE MUTUELLE AUX DÉCISIONS RENDUES EN L'ABSENCE DE LA
PERSONNE CONCERNÉE LORS DU PROCÈS
|
Article 5
|
|
Le chapitre IV du titre X du livre IV du code
de procédure pénale est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
1° L'article 695-17 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
|
1° (Sans modification)
|
« Lorsque la personne arrêtée est
recherchée aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de
sûreté privative de liberté et que, ayant été
condamnée en son absence, elle demande que lui soit communiquée
la décision de condamnation, le ministère public, dès
qu'il est informé de cette demande, transmet une copie de la
décision à l'autorité judiciaire de l'État membre
d'exécution pour qu'elle la remette à
l'intéressé. » ;
|
|
2° Après l'article 695-22, il est
inséré un article 695-22-1 ainsi
rédigé :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 695-22-1. -- Lorsque
le mandat d'arrêt européen est émis aux fins
d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative
de liberté, son exécution est également refusée
dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne
lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de
sûreté a été prononcée sauf si, selon les
indications portées par l'État membre d'émission dans le
mandat d'arrêt européen, il se trouve dans l'un des cas
suivants :
|
« Art. 695-22-1. -- (Alinéa
sans modification)
|
« 1° Il a été informé
officiellement et effectivement, de manière non
équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen,
de la date et du lieu fixés pour le procès et de la
possibilité qu'une décision puisse être rendue à son
encontre en cas de non-comparution ;
|
« 1° Il... ...informé dans
les formes légales et...
...non-comparution ;
|
« 2° Ayant eu connaissance de la date et
du lieu du procès, il a été effectivement
défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par
lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel
il avait donné mandat à cet effet ;
|
« 2° Ayant...
...été défendu...
...effet ;
|
« 3° Ayant reçu signification de la
décision et ayant été expressément informé
de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant
d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une
juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la
décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a
indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision
initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui
lui était ouvert ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 4° La décision dont il n'a pas
reçu signification doit lui être signifiée dès sa
remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité
d'exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai
imparti pour l'exercer. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
3° L'article 695-27 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
« Lorsque le mandat d'arrêt européen a
été émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une
mesure de sûreté privative de liberté et que la personne se
trouve dans le cas prévu au 4° de l'article 695-22-1 et
n'a pas été informée officiellement de
l'existence des poursuites pénales ayant abouti à la
décision de condamnation, elle peut demander à recevoir copie de
celle-ci avant la remise. Le procureur général informe de cette
demande l'autorité compétente de l'État membre
d'émission. Dès que cette autorité lui a adressé
copie de la décision, le procureur général la communique
à l'intéressé. Cette communication est faite pour
information. Elle ne vaut pas signification de la décision et ne fait
courir aucun délai de recours. »
|
« Lorsque...
...informée dans les formes légales de...
..recours. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . .
|
CHAPITRE V
|
CHAPITRE V
|
DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA
DÉCISION 2009/426/JAI DU CONSEIL, DU 16 DÉCEMBRE 2008,
SUR LE RENFORCEMENT D'EUROJUST ET MODIFIANT LA DÉCISION
2002/187/JAI INSTITUANT EUROJUST AFIN DE RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES
FORMES GRAVES DE CRIMINALITÉ
|
DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA
DÉCISION 2009/426/JAI DU CONSEIL, DU 16 DÉCEMBRE 2008,
SUR LE RENFORCEMENT D'EUROJUST ET MODIFIANT LA DÉCISION
2002/187/JAI INSTITUANT EUROJUST AFIN DE RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES
FORMES GRAVES DE CRIMINALITÉ
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 8
|
Article 8
|
La section 4 du chapitre II du titre X du
livre IV du même code est ainsi modifiée :
|
La... ...code de procédure pénale
est ainsi modifiée :
|
1° À l'intitulé, les mots :
« représentant national auprès » sont
remplacés par les mots : « membre
national » ;
|
1° (Sans modification)
|
2° Au premier alinéa de l'article 695-8,
le mot : « représentant » est remplacé
par le mot : « membre » et le mot :
« trois » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
|
2° (Sans modification)
|
3° Après l'article 695-8, sont
insérés des articles 695-8-1 à 695-8-5 ainsi
rédigés :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 695-8-1. -- Pour
les nécessités liées à l'accomplissement de sa
mission, le membre national de l'unité Eurojust a accès, dans les
mêmes conditions que les magistrats du ministère public, aux
données contenues dans tout traitement automatisé de
données à caractère personnel.
|
« Art. 695-8-1. -- (Sans
modification)
|
« Art. 695-8-2. -- I. -- Le
membre national est informé par le procureur général, le
procureur de la République ou le juge d'instruction des investigations
ou procédures en cours ainsi que des condamnations relatives à
des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de compétence
d'Eurojust, lorsque :
|
« Art. 695-8-2. -- I. -- Le...
...d'Eurojust, lorsqu'elles ont donné lieu ou sont de nature
à donner lieu à la transmission à au moins deux
États membres de demandes ou de décisions en matière de
coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments
fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle et lorsque l'une des
conditions suivantes est remplie :
|
« 1° Elles ont donné lieu ou
sont susceptibles de donner lieu à la transmission à au moins
deux États membres de demandes ou de décisions en matière
de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments
fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle ;
|
Alinéa supprimé
|
« 2° Elles portent sur une
infraction punissable, dans l'un au moins des États membres
concernés, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative
de liberté égale ou supérieure à cinq ans,
lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
|
« a) Elles...
...ans et l'infraction entre dans l'une des
catégories suivantes :
|
« a) L'infraction entre dans l'une
des catégories suivantes :
|
Alinéa supprimé
|
« - traite des êtres humains ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« - exploitation sexuelle des enfants et
pédopornographie ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« - trafic de drogue ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« - trafic d'armes à feu, de leurs
éléments et munitions ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« - corruption ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« - fraude portant atteinte aux
intérêts financiers de l'Union européenne ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« - contrefaçon de l'euro ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« - blanchiment de capitaux ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« - attaques visant les systèmes
d'information ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« b) Les éléments du
dossier font apparaître l'implication d'une organisation
criminelle ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« c) Les éléments du
dossier font apparaître que, par leur ampleur ou leur incidence
transfrontalière, les faits sont susceptibles d'affecter gravement
l'Union européenne ou de concerner des États membres autres que
ceux directement impliqués.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le membre national est, en outre, informé
par le procureur général, le procureur de la République ou
le juge d'instruction des investigations, des procédures et des
condamnations relatives aux infractions terroristes qui intéressent, ou
sont susceptibles d'intéresser, au moins un autre État membre.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. -- Le membre national est
également informé par le procureur général, le
procureur de la République ou le juge d'instruction :
|
« II. -- (Sans
modification)
|
« 1° De la mise en place des
équipes communes d'enquête et des résultats de leurs
travaux ;
|
|
« 2° De la mise en oeuvre d'une mesure de
surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits
tirés de la commission d'une ou plusieurs infractions ou servant
à les commettre, lorsque la mesure concerne au moins trois États
dont au moins deux États membres ;
|
|
« 3° Des conflits de compétences
avec un autre État membre et des difficultés ou refus
récurrents d'exécution de demandes présentées ou de
décisions prises en matière de coopération judiciaire en
application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de
reconnaissance mutuelle.
|
|
« III. -- Le procureur
général, le procureur de la République ou le juge
d'instruction n'est pas tenu de communiquer à l'unité Eurojust
les informations mentionnées aux I et II lorsque cette
communication serait de nature à porter atteinte à la
sécurité de la Nation ou à compromettre la
sécurité d'une personne.
|
« III. -- (Sans
modification)
|
« Art. 695-8-3. -- Le
membre national est compétent pour recevoir et transmettre au procureur
général compétent des informations relatives aux
enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude dont il est
destinataire.
|
« Art. 695-8-3. -- (Sans
modification)
|
« Art. 695-8-4. -- En
qualité d'autorité nationale compétente, le membre
national peut recevoir et transmettre, selon le cas, aux autorités
compétentes des autres États membres ou aux autorités
judiciaires françaises toutes demandes présentées ou
toutes décisions prises par les unes ou les autres en matière de
coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments
fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle. Il peut assurer le
suivi de ces demandes et décisions et en faciliter l'exécution.
Lorsqu'il fait usage de ces prérogatives, le membre national en avise
dans les plus brefs délais l'autorité judiciaire
compétente.
|
« Art. 695-8-4. -- (Sans
modification)
|
« Lorsqu'une demande ou une décision en
matière de coopération judiciaire a fait l'objet, de la part des
autorités judiciaires françaises, d'une exécution
partielle ou insuffisante, le membre national peut demander à ces
autorités l'accomplissement des mesures complémentaires qui lui
paraissent nécessaires.
|
|
« Art. 695-8-5. -- I. -- Le
membre national peut, en qualité d'autorité nationale, à
la demande ou avec l'autorisation de l'autorité judiciaire
compétente, présenter des demandes ou prendre des
décisions en matière de coopération judiciaire en
application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de
reconnaissance mutuelle.
|
« Art. 695-8-5. -- I. -- (Alinéa
sans modification)
|
|
« La demande ou l'autorisation de
l'autorité judiciaire compétente prévue au premier
alinéa est écrite et ne peut porter que sur un ou plusieurs actes
déterminés. Dès l'exécution de l'acte
mentionné dans la demande ou l'autorisation, le membre national en
informe cette autorité et lui adresse les pièces
d'exécution, en original ou en copie selon la décision de
celle-ci.
« À tout moment, l'exécution de
l'acte peut être interrompue par l'autorité judiciaire l'ayant
demandé ou autorisé.
|
« II. -- Le membre national peut,
en qualité d'autorité nationale, à la demande ou avec
l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente,
procéder aux actes suivants ou requérir qu'il y soit
procédé :
|
« II. -- Le...
...peut proposer au procureur général ou au procureur de la
République de procéder... ...ou
de requérir..
...procédé :
|
« 1° Actes nécessaires à
l'exécution des demandes présentées ou des
décisions prises en matière de coopération judiciaire par
un autre État membre en application, notamment, d'instruments
fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° Actes d'investigation qui ont
été considérés, à l'issue d'une
réunion de coordination organisée par l'unité Eurojust,
comme nécessaires pour l'efficacité d'investigations conduites
sur le territoire de plusieurs États membres ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 3° Opération de surveillance de
l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la
commission d'une ou plusieurs infractions ou servant à les
commettre ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« La demande ou l'autorisation de
l'autorité judiciaire compétente prévue au I et au
premier alinéa du présent II est écrite et ne peut
porter que sur un ou plusieurs actes déterminés. En cas de refus
d'autorisation par l'autorité judiciaire compétente,
celle-ci fait connaître, dans les meilleurs délais et par
écrit, au membre national d'Eurojust les motifs de ce refus.
Dès l'exécution d'un acte mentionné dans la demande ou
l'autorisation, le membre national en informe cette autorité et lui
adresse les pièces d'exécution, en original ou en copie, selon la
décision de celle-ci.
|
« Le représentant du ministère
public fait connaître dans les meilleurs délais au membre national
d'Eurojust la suite qu'il entend donner à sa
proposition. » ;
|
« À tout moment, l'exécution d'un
acte mentionné à l'avant-dernier alinéa du
présent II peut être interrompue par l'autorité
judiciaire l'ayant demandé ou
autorisé. » ;
|
Alinéa supprimé
|
4° L'article 695-9 est ainsi
rédigé :
|
4° (Sans modification)
|
« Art. 695-9. -- Avec
l'accord de l'autorité judiciaire compétente, le membre national
peut participer, en tant que représentant d'Eurojust, à la mise
en place et au fonctionnement des équipes communes d'enquête. Il
est invité à y participer lorsque l'équipe commune
d'enquête bénéficie d'un financement de l'Union
européenne. »
|
|
CHAPITRE VI
|
CHAPITRE VI
|
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DÉCISION-CADRE
2008/909/JAI DU CONSEIL, DU 27 NOVEMBRE 2008, CONCERNANT L'APPLICATION
DU PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE AUX JUGEMENTS EN MATIÈRE
PÉNALE PRONONÇANT DES PEINES OU DES MESURES PRIVATIVES DE
LIBERTÉ AUX FINS DE LEUR EXÉCUTION DANS L'UNION
EUROPÉENNE
|
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DÉCISION-CADRE
2008/909/JAI DU CONSEIL, DU 27 NOVEMBRE 2008, CONCERNANT L'APPLICATION
DU PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE AUX JUGEMENTS EN MATIÈRE
PÉNALE PRONONÇANT DES PEINES OU DES MESURES PRIVATIVES DE
LIBERTÉ AUX FINS DE LEUR EXÉCUTION DANS L'UNION
EUROPÉENNE
|
Article 9
|
Article 9
|
Le titre II du livre V du code de procédure
pénale est complété par un chapitre VI ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
« CHAPITRE VI
|
« CHAPITRE VI
|
« DE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE
CONDAMNATION À UNE PEINE OU À UNE MESURE DE
SÛRETÉ PRIVATIVE DE LIBERTÉ EN APPLICATION DE LA
DÉCISION-CADRE 2008/909/JAI DU CONSEIL, DU 27 NOVEMBRE 2008,
CONCERNANT L'APPLICATION DU PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE AUX JUGEMENTS
EN MATIÈRE PÉNALE PRONONÇANT DES PEINES OU DES MESURES
PRIVATIVES DE LIBERTÉ AUX FINS DE LEUR EXÉCUTION DANS L'UNION
EUROPÉENNE
|
« DE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE
CONDAMNATION À UNE PEINE OU À UNE MESURE DE
SÛRETÉ PRIVATIVE DE LIBERTÉ EN APPLICATION DE LA
DÉCISION-CADRE 2008/909/JAI DU CONSEIL, DU 27 NOVEMBRE 2008,
CONCERNANT L'APPLICATION DU PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE AUX JUGEMENTS
EN MATIÈRE PÉNALE PRONONÇANT DES PEINES OU DES MESURES
PRIVATIVES DE LIBERTÉ AUX FINS DE LEUR EXÉCUTION DANS L'UNION
EUROPÉENNE
|
« Section 1
|
« Section 1
|
« Dispositions générales
|
« Dispositions générales
|
« Art. 728-10. -- Les
dispositions du présent chapitre déterminent les
règles applicables, en vue de faciliter la réinsertion sociale de
la personne condamnée, à la reconnaissance et à
l'exécution, dans un État membre de l'Union européenne des
condamnations pénales définitives à une peine ou à
une mesure de sûreté privative de liberté prononcées
par les juridictions françaises ainsi qu'à la reconnaissance et
à l'exécution en France de telles condamnations prononcées
par les juridictions d'un autre État membre.
|
« Art. 728-10. -- Le
présent chapitre détermine les règles...
...membre.
|
« L'État sur le territoire duquel a
été prononcée la décision est appelé
État de condamnation. L'État auquel est demandée
l'exécution de cette décision sur son territoire est
appelé État d'exécution.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 728-11. -- Une
décision de condamnation prononcée par une juridiction
française ou une juridiction d'un État membre peut être
transmise, selon le cas, par l'autorité française
compétente aux fins de reconnaissance et d'exécution dans
l'État de condamnation ou à cette
autorité aux fins de reconnaissance et d'exécution en France si
la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou
celui de l'autre État membre et dans les cas suivants :
|
« Art. 728-11. -- Une...
...l'État d'exécution ou...
...suivants :
|
« 1° La personne condamnée est une
ressortissante de l'État d'exécution et a sa résidence
habituelle sur le territoire de cet État ou, lorsque la France est
l'État d'exécution, est une ressortissante française et a
sa résidence habituelle sur le territoire français ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° La personne condamnée est une
ressortissante de l'État d'exécution ou, lorsque la France est
l'État d'exécution, une ressortissante française et fait
l'objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre
décision judiciaire ou administrative, d'une mesure d'éloignement
vers le territoire de l'État dont elle est ressortissante, applicable
à sa libération ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 3° La personne condamnée, quelle
que soit sa nationalité, ainsi que l'autorité compétente
de l'État d'exécution ou, lorsque la France est État
d'exécution, l'autorité compétente française
consentent à l'exécution de la décision de la condamnation
faisant l'objet de la transmission.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Dans le cas prévu au 3°, le
consentement de la personne condamnée n'est pas requis lorsqu'elle s'est
réfugiée sur le territoire de l'État d'exécution
ou, lorsque la France est l'État d'exécution, sur le territoire
français ou y est retournée en raison de sa condamnation ou des
investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Dans le cas prévu au 3° et
lorsque la France est État d'exécution, l'autorité
compétente ne peut consentir à l'exécution de la peine sur
le territoire français que lorsque la personne condamnée
réside légalement sur le territoire national de
façon continue depuis au moins cinq ans.
|
« Dans...
...réside
régulièrement sur...
...façon
ininterrompue depuis...
...ans.
|
« Art. 728-12. -- Toute
décision de condamnation transmise en application du présent
chapitre aux fins de reconnaissance et d'exécution sur le territoire
français ou sur celui d'un autre État membre ou toute demande de
transit est accompagnée d'un certificat précisant
notamment :
|
« Art. 728-12. -- (Non
modifié)
|
« 1° La désignation de
l'État de condamnation et de la juridiction ayant rendu la
décision de condamnation ;
|
|
« 2° L'identité de la personne
à l'encontre de laquelle la décision de condamnation a
été rendue, l'adresse de son ou ses derniers domiciles connus et
l'indication qu'elle se trouve dans l'État de condamnation ou dans
l'État d'exécution ;
|
|
« 3° La date de la décision de
condamnation et celle à laquelle cette décision est devenue
définitive ;
|
|
« 4° Les motifs de la transmission de la
décision de condamnation au regard de l'article 728-11 ;
|
|
« 5° La date, le lieu et les circonstances
dans lesquels la ou les infractions ont été commises ainsi que la
nature, la qualification juridique et une description complète des
faits ;
|
|
« 6° La nature de la peine ou de la mesure
de sûreté privative de liberté à exécuter, sa
durée totale, la part déjà exécutée et la
date prévue de fin d'exécution ;
|
|
« 7° L'indication, le cas
échéant, du consentement de la personne condamnée à
la transmission de la décision de condamnation ;
|
|
« 8° Les observations éventuelles
de la personne condamnée sur la transmission de la décision de
condamnation.
|
|
« Le certificat est signé par
l'autorité compétente de l'État de condamnation, qui
atteste l'exactitude des informations y étant contenues.
|
|
« Art. 728-13. -- Le
retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et
d'exécution et fait obstacle à la mise à exécution
de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté
en application du présent chapitre.
|
« Art. 728-13. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-14. -- La
transmission de la décision de condamnation, de la demande de transit,
du certificat et de toutes les pièces relatives à
l'exécution de la condamnation ainsi que tout échange relatif
à celle-ci s'effectuent directement, selon le cas, avec les
autorités compétentes de l'État de condamnation ou celles
de l'État d'exécution, par tout moyen laissant une trace
écrite et dans des conditions permettant au destinataire de
vérifier l'authenticité des pièces transmises.
|
« Art. 728-14. -- (Non
modifié)
|
« Section 2
|
« Section 2
|
« Dispositions relatives à
l'exécution, sur le territoire des autres États membres de
l'Union européenne, des condamnations prononcées par les
juridictions françaises
|
« Dispositions relatives à
l'exécution, sur le territoire des autres États membres de
l'Union européenne, des condamnations prononcées par les
juridictions françaises
|
« Paragraphe 1
|
« Paragraphe 1
|
« Transmission de la demande par le
ministère public
|
« Transmission de la demande par le
ministère public
|
« Art. 728-15. -- Le
représentant du ministère public près la juridiction ayant
prononcé la décision de condamnation est compétent pour
transmettre à l'autorité compétente d'un autre État
membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette
décision et la ramène à exécution, une copie de
celle-ci et, après l'avoir établi et signé, le certificat
prévu à l'article 728-12.
|
« Art. 728-15. -- (Non
modifié)
|
« Il peut procéder à cette
transmission d'office ou à la demande de l'autorité
compétente de l'État d'exécution ou de la personne
condamnée.
|
|
« Il peut décider la transmission lorsque les
conditions prévues à l'article 728-11 sont réunies et
qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le
territoire de l'autre État membre facilitera la réinsertion
sociale de l'intéressé.
|
|
« Art. 728-16. -- Avant
de procéder à la transmission de la décision de
condamnation et du certificat, le représentant du ministère
public peut consulter l'autorité compétente de l'État
d'exécution afin de déterminer, notamment, si l'exécution
de la condamnation sur le territoire de celui-ci est de nature à
faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. Une
telle consultation est obligatoire dans les cas autres que ceux visés
aux 1° et 2° de l'article 728-11.
|
« Art. 728-16. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-17. -- Lorsque
la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le
représentant du ministère public procède ou fait
procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations
orales ou écrites sur la transmission envisagée. Il recueille son
consentement lorsque celui-ci est requis en application du 3° de
l'article 728-11. Si la personne condamnée est mineure ou si elle
fait l'objet d'une mesure de protection, il procède ou fait
procéder, en outre, à l'audition de la personne chargée de
la représenter ou de l'assister. Il est dressé
procès-verbal des auditions. Le cas échéant, la personne
chargée d'assister ou de représenter le mineur ou la personne
faisant l'objet d'une mesure de protection peut faire part de ses observations
orales ou écrites, qui sont jointes au dossier.
|
« Art. 728-17. -- (Non
modifié)
|
« Lorsque la personne condamnée ou la
personne chargée de la représenter ou de l'assister en raison de
sa minorité ou d'une mesure de protection se trouve sur le territoire de
l'État d'exécution, le ministère public demande à
l'autorité compétente de cet État de procéder aux
auditions prévues au premier alinéa.
|
|
« Art. 728-18. -- Si
le représentant du ministère public décide de transmettre
la décision de condamnation et le certificat à l'autorité
compétente de l'État d'exécution, il en informe la
personne condamnée dans une langue qu'elle comprend. Il l'informe en
outre :
|
« Art. 728-18. -- (Non
modifié)
|
« 1° Que, en cas d'exécution de la
condamnation sur le territoire de cet État, l'exécution de la
peine sera régie par sa législation qui déterminera ainsi,
notamment, les conditions d'une libération anticipée ou
conditionnelle ;
|
|
« 2° Que la période de privation de
liberté déjà subie au titre de la condamnation sera
déduite de la peine restant à exécuter ;
|
|
« 3° Que l'autorité
compétente de l'État d'exécution peut décider
d'adapter la peine ou la mesure de sûreté privative de
liberté prononcée si, par sa durée ou sa nature, elle est
incompatible avec la législation de cet État ;
|
|
« 4° Que l'adaptation de la peine ou de la
mesure de sûreté privative de liberté par l'État
d'exécution ne peut avoir pour effet de l'aggraver.
|
|
« Il est dressé procès-verbal de la
formalité prévue au présent article.
|
|
« Si la personne condamnée se trouve sur le
territoire de l'État d'exécution, le représentant du
ministère public demande à l'autorité compétente de
cet État de procéder à cette formalité.
|
|
« Art. 728-19. -- Le
représentant du ministère public transmet à
l'autorité compétente de l'État d'exécution une
copie certifiée conforme de la décision de condamnation ainsi que
l'original ou une copie du certificat mentionné à
l'article 728-12 et, le cas échéant, une copie du
procès-verbal d'audition de la personne condamnée et du
procès-verbal d'audition de la personne chargée de la
représenter ou de l'assister.
|
« Art. 728-19. -- (Non
modifié)
|
« Il transmet, en outre, à cette
autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou
dans une des langues officielles de l'État d'exécution, soit dans
l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne
acceptées par cet État. Sur demande de l'autorité
compétente de l'État d'exécution, il fait établir
et transmet la traduction, dans les mêmes conditions, de la
décision de condamnation ou des parties essentielles de cette
décision.
|
|
« Sur demande de l'autorité compétente
de l'État d'exécution, la copie certifiée conforme de la
décision de condamnation et l'original du certificat lui sont
adressés dans les meilleurs délais.
|
|
« Art. 728-20. -- Lorsque
la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'État
d'exécution, le ministère public peut demander à
l'autorité compétente de cet État, lors de la transmission
de la décision de condamnation et du certificat, de procéder
à l'arrestation provisoire de la personne condamnée ou de prendre
toute mesure permettant d'assurer son maintien sur le territoire de cet
État dans l'attente de la décision de reconnaissance et
d'exécution.
|
« Art. 728-20. -- (Alinéa
sans modification)
|
« En cas d'urgence, si le représentant du
ministère public n'est pas en mesure d'adresser le certificat à
l'autorité compétente de l'État de
condamnation, il lui transmet les informations mentionnées
aux 1° à 6° de l'article 728-12.
|
« En...
...l'État d'exécution,
il...
...728-12.
|
« Art. 728-21. -- Lorsque
le représentant du ministère public est consulté par
l'autorité compétente de l'État d'exécution sur une
reconnaissance partielle de la décision de condamnation, il examine,
après avoir envisagé en lien avec cette autorité les
modalités possibles d'une telle solution, si un accord peut être
trouvé.
|
« Art. 728-21. -- (Non
modifié)
|
« L'exécution partielle de la décision
de condamnation ne peut avoir pour conséquence d'accroître la
durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de
liberté.
|
|
« S'il approuve les modalités
d'exécution partielle envisagées, le représentant du
ministère public donne son accord. Dans le cas contraire, il retire le
certificat.
|
|
« Art. 728-22. -- Tant
que l'exécution de la peine n'a pas commencé, le
représentant du ministère public peut, à tout moment,
décider de retirer le certificat. Il indique à l'autorité
compétente de l'État d'exécution le motif de ce
retrait.
|
« Art. 728-22. -- (Non
modifié)
|
« Le certificat est retiré, notamment,
lorsque :
|
|
« 1° L'autorité compétente
de l'État d'exécution ayant émis, postérieurement
à la transmission de la décision de condamnation, un avis
motivé selon lequel l'exécution de la condamnation ne
contribuerait pas à faciliter la réinsertion sociale de la
personne condamnée, le représentant du ministère public
estime cet avis fondé ;
|
|
« 2° L'autorité compétente
de l'État d'exécution l'ayant informé de l'adaptation qui
serait apportée à la peine prononcée, le
représentant du ministère estime, au vu de cette information, ne
pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et
d'exécution ;
|
|
« 3° L'autorité compétente
de l'État d'exécution ayant communiqué, d'office ou
à la demande du représentant du ministère public, les
dispositions applicables dans cet État en matière de
libération anticipée ou conditionnelle, celui-ci estime, au vu de
cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de
reconnaissance et d'exécution.
|
|
« Paragraphe 2
|
« Paragraphe 2
|
« Transfèrement et transit
|
« Transfèrement et transit
|
« Art. 728-23. -- Dès
que l'autorité compétente de l'État d'exécution a
fait connaître qu'elle accepte de reconnaître la condamnation et de
la mettre à exécution sur son territoire, le représentant
du ministère public, si la personne condamnée se trouve sur le
territoire français, prend les mesures nécessaires afin qu'elle
soit transférée sur le territoire de l'État
d'exécution.
|
« Art. 728-23. -- (Non
modifié)
|
« Le transfèrement, dont la date est
arrêtée conjointement par le ministre de la justice et
l'autorité compétente de l'État d'exécution, a lieu
au plus tard trente jours après la décision d'acceptation de
l'État d'exécution. S'il est impossible d'y procéder dans
ce délai en raison de circonstances imprévues, le
transfèrement intervient dès que ces circonstances n'y font plus
obstacle, à une nouvelle date arrêtée conjointement et, au
plus tard, dans les dix jours de cette date.
|
|
« Art. 728-24. -- Le
ministre de la justice transmet une demande de transit accompagnée d'une
copie du certificat à l'autorité compétente de chaque
État membre traversé à l'occasion du transfèrement.
À la demande de cette autorité, il fournit une traduction du
certificat dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de
l'État concerné ou dans l'une des langues officielles des
institutions de l'Union européenne acceptées par cet
État.
|
« Art. 728-24. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-25. -- Si
l'État membre auquel le transit est demandé ne peut garantir que
la personne condamnée ne sera pas poursuivie ou soumise à une
mesure privative ou restrictive de liberté sur son territoire pour des
faits ou condamnations antérieurs à son départ du
territoire français, le ministre de la justice retire la demande de
transit.
|
« Art. 728-25. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-26. -- Aucune
demande de transit n'est requise lorsque le transfèrement s'effectue par
un moyen de transport aérien sans escale prévue. Toutefois, en
cas d'atterrissage fortuit sur le territoire d'un État membre de l'Union
européenne, le ministre de la justice fournit à l'autorité
compétente de cet État le certificat mentionné à
l'article 728-12 dans un délai de soixante-douze heures.
|
« Art. 728-26. -- (Non
modifié)
|
« Paragraphe 3
|
« Paragraphe 3
|
« Consentement à l'exercice de poursuites
ou à l'exécution d'une condamnation à raison d'une
autre infraction
|
« Consentement à l'exercice de poursuites
ou à l'exécution d'une condamnation à raison d'une
autre infraction
|
« Art. 728-27. -- Lorsque,
avant ou après le transfèrement de la personne condamnée,
l'autorité compétente de l'État d'exécution demande
au représentant du ministère public qu'il soit consenti à
ce que celle-ci puisse être poursuivie, condamnée ou privée
de liberté dans l'État d'exécution pour une infraction
qu'elle aurait commise avant son transfèrement, autre que celle pour
laquelle la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution a
été présentée, la chambre de l'instruction est
saisie de cette demande.
|
« Art. 728-27. -- (Non
modifié)
|
« Lorsque la demande est présentée
après le transfèrement, la chambre de l'instruction
compétente est celle dans le ressort de laquelle siège la
juridiction ayant prononcé la condamnation dont l'exécution a
donné lieu au transfèrement.
|
|
« La chambre de l'instruction statue sans recours
après s'être assurée que la demande comporte les
renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas
échéant, obtenu des garanties au regard de l'article 695-32,
dans le délai de trente jours à compter de la réception de
la demande.
|
|
« Le consentement est donné lorsque les
agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des
infractions mentionnées à l'article 695-23 et entrent dans
le champ d'application de l'article 695-12.
|
|
« Paragraphe 4
|
« Paragraphe 4
|
« Exécution de la peine
|
« Exécution de la peine
|
« Art. 728-28. -- L'exécution
de la peine est régie par le droit de l'État sur le territoire
duquel elle est exécutée.
|
« Art. 728-28. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-29. -- Lorsque
la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce, d'une
révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de
lui retirer, immédiatement ou non, son caractère
exécutoire, le représentant du ministère public en informe
sans délai l'autorité compétente de l'État
d'exécution.
|
« Art. 728-29. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-30. -- Le
ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la
décision de condamnation sur le territoire français dès
que l'autorité compétente de l'État d'exécution
l'informe de la non-exécution partielle de cette décision en
raison de l'évasion de la personne condamnée ou du fait que
celle-ci ne peut être trouvée sur le territoire de cet
État.
|
« Art. 728-30. -- (Non
modifié)
|
« Section 3
|
« Section 3
|
« Dispositions relatives à
l'exécution sur le territoire français des condamnations
prononcées par les juridictions des autres États membres de
l'Union européenne
|
« Dispositions relatives à
l'exécution sur le territoire français des condamnations
prononcées par les juridictions des autres États membres de
l'Union européenne
|
« Paragraphe 1
|
« Paragraphe 1
|
« Motifs du refus de reconnaissance et
d'exécution
|
« Motifs du refus de reconnaissance et
d'exécution
|
« Art. 728-31. -- La
reconnaissance et l'exécution sur le territoire français d'une
décision de condamnation prononcée par la juridiction d'un autre
État membre ne peuvent être refusées que dans les cas
prévus aux articles 728-32 et 728-33.
|
« Art. 728-31. -- (Non
modifié)
|
« La décision de refus est motivée par
référence à ces mêmes articles.
|
|
« Art. 728-32. -- L'exécution
de la décision de condamnation est refusée dans les cas
suivants :
|
« Art. 728-32. -- (Non
modifié)
|
« 1° Le certificat n'est pas produit, est
incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision de
condamnation et n'a pas été complété ou
corrigé dans le délai fixé ;
|
|
« 2° La personne condamnée ne se
trouve ni en France, ni dans l'État de condamnation ;
|
|
« 3° Les conditions prévues
à l'article 728-11 ne sont pas remplies ;
|
|
« 4° La décision de condamnation
porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a
déjà été jugée définitivement par les
juridictions françaises ou par celles d'un État autre que
l'État de condamnation, à condition que la peine ait
été exécutée, soit en cours d'exécution ou
ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de
l'État de condamnation ;
|
|
« 5° La condamnation est fondée sur
des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi
française ;
|
|
« 6° La personne condamnée
bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle
à l'exécution de la condamnation ;
|
|
« 7° La personne condamnée n'a pas
comparu en personne au procès qui a mené à la
décision, sauf dans les cas visés aux 1°
à 3° de l'article 695-22-1 ;
|
|
« 8° La prescription de la peine est
acquise selon la loi française à la date de la réception
du certificat ;
|
|
« 9° La condamnation a été
prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date
des faits ;
|
|
« 10° La peine prononcée comporte
une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure de
sûreté privative de liberté qui ne peut être
exécutée en application des règles du système
juridique ou de santé français ;
|
|
« 11° (nouveau) Il est
établi que la personne a été condamnée en raison de
son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa
nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son
orientation ou identité sexuelle, ou qu'il peut être porté
atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.
|
|
« Le motif de refus prévu au 5°
n'est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une
infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de
change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même
type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de
réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et
de change que le droit de l'État de condamnation.
|
|
« Art. 728-33. -- L'exécution
de la décision de condamnation peut être refusée dans les
cas suivants :
|
« Art. 728-33. -- (Non
modifié)
|
« 1° La décision de condamnation
est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure
partie ou pour l'essentiel sur le territoire français ou en un lieu
assimilé ;
|
|
« 2° La durée de la peine restant
à exécuter est inférieure à six mois à la
date de réception du certificat ;
|
|
« 3° L'État de condamnation a
refusé de donner son consentement à ce que la personne
condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou
privée de liberté en France pour une infraction commise avant son
transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci.
|
|
« Paragraphe 2
|
« Paragraphe 2
|
« Réception et instruction par le
procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance
et d'exécution
|
« Réception et instruction par le
procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance
et d'exécution
|
« Art. 728-34. -- Le
procureur de la République reçoit les demandes tendant à
la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire
français des décisions de condamnation prononcées par les
juridictions des autres États membres. Il peut également demander
à l'autorité compétente d'un autre État membre de
lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à
l'exécution sur le territoire français d'une décision de
condamnation prononcée par une juridiction de cet État.
|
« Art. 728-34. -- (Non
modifié)
|
« Il peut procéder ou faire procéder
à tout complément d'information qu'il estime utile.
|
|
« Art. 728-35. -- Le
procureur de la République compétent est celui dans le ressort
duquel se situe la dernière résidence connue de la personne
condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de
l'infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le
territoire français. À défaut, le procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Paris est
compétent.
|
« Art. 728-35. -- (Non
modifié)
|
« Si le procureur de la République auquel la
demande a été adressée par l'État de condamnation
aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il
la transmet sans délai au procureur de la République
compétent. L'autorité compétente de l'État de
condamnation est informée de la transmission.
|
|
« Art. 728-36. -- Lorsque,
avant de transmettre la décision de condamnation et le certificat,
l'autorité compétente de l'État de condamnation consulte
le procureur de la République, celui-ci l'informe sans délai,
dans le cas où, en application du 3° de l'article 728-11,
la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement
de l'État d'exécution, de sa décision de consentir ou non
à la transmission de la décision de condamnation et du
certificat.
|
« Art. 728-36. -- (Non
modifié)
|
« Lorsqu'il est consulté par
l'autorité compétente de l'État de condamnation avant la
transmission de la décision de condamnation et du certificat, le
procureur de la République peut indiquer à l'autorité
compétente de l'État de condamnation, dans un avis écrit
et motivé, si l'exécution en France de la condamnation lui
paraît de nature à favoriser la réinsertion sociale de la
personne condamnée.
|
|
« S'il n'a pas été consulté et
que, ayant reçu la décision de condamnation et le certificat, il
estime que l'exécution de la condamnation en France n'est pas de nature
à favoriser la réinsertion sociale de la personne
condamnée, le procureur de la République transmet d'office
à l'autorité compétente un avis écrit et
motivé en ce sens.
|
|
« Art. 728-37. -- Lorsque
l'autorité compétente de l'État de condamnation lui en
fait la demande, le procureur de la République procède à
l'audition de la personne condamnée ou de la personne chargée de
l'assister ou de la représenter en raison de sa minorité ou d'une
mesure de protection, si elle se trouve sur le territoire français.
Le cas échéant, il recueille le consentement de la
personne condamnée. Le cas échéant, la personne
chargée d'assister ou de représenter le mineur ou la personne
faisant l'objet d'une mesure de protection peut faire part de ses observations
orales ou écrites, qui sont jointes au dossier.
|
« Art. 728-37. -- Lorsque...
...français, aux fins de recueillir
ses observations écrites ou orales. Ces observations sont jointes au
dossier. Le cas échéant, il recueille...
...condamnée.
|
« Art. 728-38. -- Lorsqu'il
reçoit la demande d'un État membre aux fins de reconnaissance et
d'exécution en France d'une décision de condamnation à une
peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté
prononcée par une juridiction de cet État, le procureur de la
République s'assure de la transmission, par l'autorité
compétente de l'État de condamnation, de la décision de
condamnation ou d'une copie certifiée conforme de celle-ci ainsi que du
certificat mentionné à l'article 728-12 et de sa traduction
en langue française.
|
« Art. 728-38. -- (Non
modifié)
|
« Le procureur de la République peut, s'il
juge le contenu du certificat insuffisant pour prendre une décision sur
la demande de reconnaissance et d'exécution, demander que la
décision de condamnation ou les parties essentielles de celle-ci,
désignées par lui en concertation avec l'autorité
compétente de l'État de condamnation, fassent l'objet d'une
traduction en langue française. Il peut également, s'il
apparaît que le certificat est incomplet ou inexact, demander à
cette autorité qu'il soit complété ou rectifié.
|
|
« Art. 728-39. -- Le
procureur de la République peut demander à l'autorité
compétente de l'État de condamnation si elle consent à ce
que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée
ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant
son transfèrement. La demande doit comporter les renseignements
prévus à l'article 695-13 et être traduite selon les
modalités prévues à l'article 695-14.
|
« Art. 728-39. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-40. -- Lorsqu'il
envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1°
à 4°, 7°, 10° et 11° de
l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33, le procureur
de la République en informe l'autorité compétente de
l'État de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas
échéant, toutes informations supplémentaires.
|
« Art. 728-40. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-41. -- Sur
la demande de l'autorité compétente de l'État de
condamnation, le procureur de la République lui donne connaissance des
dispositions applicables en matière de libération conditionnelle
ou anticipée.
|
« Art. 728-41. -- (Non
modifié)
|
« Paragraphe 3
|
« Paragraphe 3
|
« Décision sur la reconnaissance et
l'exécution et recours
|
« Décision sur la reconnaissance et
l'exécution et recours
|
« Art. 728-42. -- Lorsqu'il
est en possession des informations nécessaires, le procureur de la
République décide, dans un délai maximal de huit jours,
s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à
une peine ou à une mesure de sûreté privative de
liberté comme étant exécutoire sur le territoire
français.
|
« Art. 728-42. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-43. -- Le
procureur de la République reconnaît la décision de
condamnation comme étant exécutoire sur le territoire
français en l'absence de l'un des motifs de refus prévus aux
articles 728-32 et 728-33.
|
« Art. 728-43. -- (Non
modifié)
|
« Dans le cas où, en application
du 3° de l'article 728-11, le consentement de l'autorité
compétente de l'État d'exécution est requis, le procureur
de la République apprécie s'il y a lieu de le donner en
considérant, notamment, l'intérêt de sa décision
pour la réinsertion sociale de la personne condamnée.
|
|
« Dans le cas où le consentement de la
personne condamnée est requis en application du même 3°,
le procureur de la République constate expressément, dans la
décision reconnaissant la décision de condamnation comme
exécutoire, qu'il a été donné.
|
|
« La décision du procureur de la
République refusant de reconnaître la décision de
condamnation comme exécutoire sur le territoire français est
motivée.
|
|
« Art. 728-44. -- Si
la décision de condamnation peut être reconnue comme étant
exécutoire en France, le procureur de la République
apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation de la
peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté
prononcée.
|
« Art. 728-44. -- (Non
modifié)
|
« Lorsque la durée de la peine ou de la
mesure de sûreté privative de liberté prononcée est
supérieure à celle qui aurait pu être légalement
prononcée par une juridiction française pour les mêmes
faits, le procureur de la République propose de la réduire au
maximum légal encouru selon la loi française pour l'infraction
correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se
réfère au maximum légal encouru pour l'infraction
correspondante la plus sévèrement sanctionnée.
|
|
« Lorsque, par sa nature, la peine ou la mesure de
sûreté privative de liberté est incompatible avec la loi
française, le procureur de la République propose de lui
substituer la peine ou la mesure de sûreté privative de
liberté encourue selon cette loi à moins que cette substitution
n'ait pour conséquence d'aggraver la condamnation.
|
|
« Art. 728-45. -- (Supprimé)
|
« Art. 728-45. -- (Supprimé)
|
« Art. 728-46. -- Lorsque
la décision de condamnation est prononcée pour plusieurs
infractions et que, pour l'un des motifs prévus aux articles 728-32
ou 728-33, elle ne peut être reconnue et exécutée en
tant qu'elle porte sur l'une de ces infractions ou certaines d'entre elles, le
procureur de la République consulte l'autorité compétente
de l'État de condamnation afin de déterminer si une
exécution partielle de la décision, du chef des seules
infractions pouvant justifier la reconnaissance et l'exécution, est
possible.
|
« Art. 728-46. -- (Non
modifié)
|
« L'exécution partielle ne peut être
décidée qu'avec l'accord de l'État de condamnation. Elle
ne peut avoir pour effet d'accroître la durée de la peine ou de la
mesure de sûreté privative de liberté.
|
|
« Dans le cas prévu au premier alinéa
du présent article, si une seule peine ou mesure de sûreté
privative de liberté a été prononcée pour
l'ensemble des infractions, la durée de la peine mise à
exécution ne peut excéder, dans la limite de la durée de
la peine prononcée, ni le maximum légalement applicable, selon la
loi de l'État de condamnation, à l'infraction pouvant autoriser
l'exécution de la décision en France, ni le maximum
légalement applicable, selon la loi française, à
l'infraction correspondante. Lorsque plusieurs des infractions ayant fait
l'objet de la condamnation peuvent justifier la reconnaissance et
l'exécution, l'infraction la plus sévèrement
sanctionnée selon la loi de l'État de condamnation est prise en
compte pour la détermination de la durée maximale de la peine
susceptible d'être mise à exécution.
|
|
« Art. 728-47. -- Lorsque
le procureur de la République propose d'adapter la peine en application
de l'article 728-44, il saisit sans délai le président du
tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui aux
fins d'homologation de la proposition d'adaptation.
|
« Art. 728-47. -- (Non
modifié)
|
« Il communique au président du tribunal de
grande instance ou au juge délégué par lui l'ensemble des
pièces de la procédure.
|
|
« Art. 728-48. -- Dans
les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal de grande
instance ou le juge délégué par lui décide, au vu
des pièces qui lui ont été communiquées, s'il y a
lieu d'homologuer la proposition d'adaptation formulée par le procureur
de la République.
|
« Art. 728-48. -- (Non
modifié)
|
« L'ordonnance par laquelle il refuse l'homologation
est motivée.
|
|
« Art. 728-49. -- La
décision du procureur de la République mentionnée à
l'article 728-43 et, le cas échéant, l'ordonnance
homologuant ou refusant d'homologuer la proposition d'adaptation de la peine ou
de la mesure de sûreté privative de liberté
mentionnée à l'article 728-48 sont notifiées sans
délai à la personne condamnée. Celle-ci est
informée par une mention portée dans l'acte de notification que,
si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai de
dix jours pour saisir la chambre des appels correctionnels d'une requête
précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit
ou de fait de sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire
représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou,
à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de
l'ordre des avocats.
|
« Art. 728-49. -- (Non
modifié)
|
« Toutefois, la personne condamnée n'est pas
recevable à saisir la chambre des appels correctionnels en cas de refus
d'exécution opposé dans le cas prévu au 3° de
l'article 728-11.
|
|
« Art. 728-50. -- En
cas de refus d'homologation de la proposition d'adaptation qu'il a
formulée, le procureur de la République peut soit saisir le
président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui d'une nouvelle requête lui
soumettant une autre décision ou la même décision autrement
motivée ou fondée sur des éléments nouveaux, soit,
dans les dix jours de l'ordonnance refusant l'homologation, saisir la chambre
des appels correctionnels pour qu'elle statue sur la reconnaissance et
l'exécution de la décision de condamnation.
|
« Art. 728-50. -- (Non
modifié)
|
« La personne condamnée est aussitôt
informée de la saisine de la chambre des appels correctionnels et de son
objet. Elle est invitée à faire connaître sans délai
si elle entend se faire représenter devant cette juridiction par un
avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office
par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
|
|
« L'audience de la chambre des appels correctionnels
ne peut se tenir moins de dix jours après que cette information a
été fournie.
|
|
« Art. 728-51. -- En
cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du
procureur de la République et l'ordonnance du président du
tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui
sont non avenues.
|
« Art. 728-51. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-52. -- L'audience
de la chambre des appels correctionnels est publique, sauf si la personne est
mineure ou que la publicité est de nature à nuire au bon
déroulement de la procédure en cours, aux intérêts
d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la
chambre des appels correctionnels, à la demande du ministère
public, de l'avocat de la personne condamnée ou d'office, statue par un
arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en
cassation qu'en même temps que l'arrêt statuant sur la
reconnaissance et l'exécution de la condamnation.
|
« Art. 728-52. -- (Non
modifié)
|
« Le ministère public et, s'il en a
été désigné, l'avocat de la personne
condamnée, sont entendus. La chambre des appels correctionnels peut
décider d'entendre la personne condamnée ou de la faire entendre
par l'autorité compétente de l'État de condamnation.
|
|
« La chambre des appels correctionnels peut, par une
décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'État
de condamnation à intervenir à l'audience par
l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même
État à cet effet. Lorsque l'État de condamnation est
autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la
procédure.
|
|
« Art. 728-53. -- Les
articles 728-37 à 728-39 et 728-42 à 728-44
sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Pour
l'application de ces mêmes articles, la chambre des appels correctionnels
exerce les attributions du procureur de la République.
|
« Art. 728-53. -- Lorsqu'elle
est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels
correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours,
s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à
une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté
comme étant exécutoire sur le territoire français.
Les...
...devant elle.
Pour...
...République.
|
« Si la demande de reconnaissance et
d'exécution présentée par l'autorité
compétente de l'État de condamnation entre dans les
prévisions du 3° de l'article 728-11 et que le procureur
général déclare ne pas consentir à
l'exécution, la chambre des appels correctionnels lui en donne acte et
constate que la peine ou la mesure de sûreté privative de
liberté ne peut être mise à exécution en France.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Lorsque la chambre des appels correctionnels
envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1°
à 4°, 7°, 10° et 11° de
l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33, il n'y a pas
lieu d'informer l'autorité compétente de l'État de
condamnation s'il a déjà été procédé
à cette information par le procureur de la République en
application de l'article 728-40.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 728-54. -- Sauf
si un complément d'information a été ordonné, la
chambre des appels correctionnels statue dans les quinze jours de la tenue de
l'audience.
|
« Art. 728-54. -- Supprimé
|
« Art. 728-55. -- La
décision de la chambre des appels correctionnels peut faire l'objet d'un
pourvoi en cassation. L'article 568-1 et le premier alinéa de
l'article 567-2 sont applicables.
|
« Art. 728-55. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-56. -- Lorsque,
dans des cas exceptionnels, la décision définitive relative
à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation ne
peut être prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la
réception de la décision de condamnation et du certificat, le
procureur de la République en informe sans délai
l'autorité compétente de l'État de condamnation en lui
indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu'il
estime nécessaire pour que soit prise la décision.
|
« Art. 728-56. -- (Non
modifié)
|
« Dans le cas où le procureur de la
République ou la chambre des appels correctionnels a demandé
à l'autorité compétente de l'État de condamnation
soit de compléter ou de corriger le certificat, soit de lui adresser une
traduction complète ou partielle de la décision de condamnation,
le cours du délai prévu au premier alinéa est suspendu
à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'État
de condamnation des pièces demandées.
|
|
« Art. 728-57. -- Le
procureur de la République informe sans délai l'autorité
compétente de l'État de condamnation de la décision
définitive prise sur la reconnaissance et l'exécution de la
décision de condamnation et, le cas échéant, sur
l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de
liberté. Lorsque la décision définitive consiste en un
refus de reconnaissance et d'exécution de la décision de
condamnation ou comporte une adaptation de la peine ou de la mesure privative
de liberté, le procureur de la République informe
également l'autorité compétente de l'État de
condamnation des motifs de la décision.
|
« Art. 728-57. -- (Non
modifié)
|
« Lorsque, après adaptation de la peine ou de
la mesure de sûreté privative de liberté et imputation sur
la durée de celle-ci de la privation de liberté
déjà subie, la décision de condamnation doit être
regardée comme intégralement exécutée, le procureur
de la République informe l'autorité compétente de
l'État de condamnation que la personne condamnée ne pourra pas
être écrouée en France en exécution de cette
décision et que, en cas de transfèrement, elle sera mise
immédiatement en liberté à son arrivée sur le sol
français.
|
|
« Paragraphe 4
|
« Paragraphe 4
|
« Exécution de la peine
|
« Exécution de la peine
|
« Art. 728-58. -- Dès
que la décision de reconnaître la décision de condamnation
comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la
mesure de sûreté privative de liberté peut être
ramenée à exécution dans les conditions prévues par
la décision, pour la partie qui restait à subir dans
l'État de condamnation.
|
« Art. 728-58. -- (Non
modifié)
|
« L'exécution de la peine est régie
par le présent code.
|
|
« Art. 728-59. -- Lorsque
la décision de condamnation fait l'objet soit d'une amnistie ou d'une
grâce en France ou dans l'État de condamnation, soit d'une
suspension ou d'une annulation décidée à la suite de
l'engagement d'une procédure de révision dans l'État de
condamnation, soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de
lui retirer son caractère exécutoire, le ministère public
met fin à son exécution.
|
« Art. 728-59. -- (Non
modifié)
|
« La condamnation prononcée à
l'étranger ne peut faire l'objet d'une procédure de
révision en France.
|
|
« Art. 728-60. -- Si
la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le
territoire français, le procureur de la République informe
l'autorité compétente de l'État de condamnation de
l'impossibilité d'exécuter la décision de condamnation
pour ce motif.
|
« Art. 728-60. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-61. -- Le
retrait du certificat par l'État de condamnation, pour quelque cause que
ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la
condamnation s'il intervient avant que la personne condamnée ait
été placée sous écrou au titre de cette
exécution.
|
« Art. 728-61. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-62. -- Le
ministère public informe sans délai l'autorité
compétente de l'État de condamnation :
|
« Art. 728-62. -- (Non
modifié)
|
« 1° Des décisions ou mesures
mentionnées à l'article 728-59, autres que celles prises par
les autorités de l'État de condamnation, ayant retiré
à la décision de condamnation son caractère
exécutoire ;
|
|
« 2° De l'évasion de la personne
condamnée ;
|
|
« 3° De la libération
conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle
cette mesure a pris fin ;
|
|
« 4° De ce que la peine ou la mesure de
sûreté privative de liberté a été
exécutée.
|
|
« Paragraphe 5
|
« Paragraphe 5
|
« Transfèrement
|
« Transfèrement
|
« Art. 728-63. -- Si
la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'État de
condamnation, elle est transférée sur le territoire
français à une date fixée par le ministre de la justice en
accord avec l'autorité compétente de cet État, au plus
tard trente jours à compter de la date à laquelle la
décision de reconnaître la condamnation et d'exécuter la
peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a acquis
un caractère définitif.
|
« Art. 728-63. -- (Non
modifié)
|
« Si le transfèrement est impossible dans ce
délai en raison de circonstances imprévues, le ministre de la
justice et l'autorité compétente de l'État de condamnation
conviennent d'une nouvelle date de transfèrement dès que ces
circonstances ont cessé. Le transfèrement a lieu, au plus tard,
dans les dix jours suivant cette nouvelle date.
|
|
« Art. 728-64. -- La
personne transférée sur le territoire français pour la
mise à exécution d'une condamnation à une peine ou
à une mesure de sûreté privative de liberté
prononcée par une juridiction d'un État membre ne peut être
recherchée, poursuivie, condamnée ou détenue pour un fait
quelconque antérieur à son transfèrement, autre que celui
qui a motivé celui-ci, sauf si elle se trouve dans l'un des cas
suivants :
|
« Art. 728-64. -- (Non
modifié)
|
« 1° Ayant eu la possibilité de le
faire, elle n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq
jours suivant sa libération définitive, ou y est retournée
volontairement après l'avoir quitté ;
|
|
« 2° L'infraction n'est pas punie d'une
peine ou d'une mesure de sûreté privative de
liberté ;
|
|
« 3° Aucune mesure privative ou
restrictive de liberté n'est appliquée durant la procédure
suivie du chef de l'infraction reprochée ;
|
|
« 4° La personne condamnée n'est
pas passible d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en
répression de cette infraction ;
|
|
« 5° Elle a consenti au
transfèrement ;
|
|
« 6° Elle a renoncé
expressément, après son transfèrement, devant le tribunal
correctionnel du lieu d'exécution de la peine et dans les conditions
prévues aux deux derniers alinéas de l'article 695-19, au
bénéfice de la règle de la spécialité
prévue au premier alinéa du présent article, sa
renonciation étant irrévocable ;
|
|
« 7° L'autorité compétente
de l'État de condamnation consent expressément à ce que
cette règle soit écartée.
|
|
« Art. 728-65. -- La
demande de consentement mentionnée au 7° de
l'article 728-64 est adressée par le ministère public
à l'autorité compétente de l'État de condamnation.
Elle doit comporter les renseignements prévus à
l'article 695-13 et être traduite selon les modalités
prévues à l'article 695-14.
|
« Art. 728-65. -- (Non
modifié)
|
« Paragraphe 6
|
« Paragraphe 6
|
« Arrestation provisoire
|
« Arrestation provisoire
|
« Art. 728-66. -- Lorsque
la personne condamnée se trouve sur le territoire français et que
l'autorité compétente de l'État de condamnation demande
que, dans l'attente de la décision sur la reconnaissance et
l'exécution de la décision de condamnation, la personne
condamnée fasse l'objet d'une arrestation provisoire ou de toute autre
mesure destinée à garantir son maintien sur le territoire
français, le procureur de la République, s'il estime que la
personne ne présente pas des garanties de représentation
suffisantes, requiert qu'elle soit appréhendée et conduite devant
lui dans les vingt-quatre heures. Pendant ce délai, les
articles 63-2 et 63-3 sont applicables.
|
« Art. 728-66. -- (Non
modifié)
|
« Dans le cas où la demande mentionnée
au premier alinéa du présent article a été
présentée par l'autorité compétente de
l'État de condamnation avant la transmission par celle-ci de la
décision de condamnation et du certificat, la personne ne peut
être appréhendée en application du même premier
alinéa que si l'autorité compétente de l'État de
condamnation a fourni au procureur de la République les informations
prévues aux 1° à 6° de
l'article 728-12.
|
|
« Art. 728-67. -- Lorsque
la personne lui est présentée, le procureur de la
République vérifie son identité et l'informe, dans une
langue qu'elle comprend, de la décision de condamnation dont elle fait
l'objet et de la demande de l'État de condamnation. Il l'avise qu'il
envisage de demander son incarcération, son assignation à
résidence avec surveillance électronique ou son placement sous
contrôle judiciaire au juge des libertés et de la détention
et qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou,
à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de
l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il
l'avise également qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec
l'avocat désigné.
|
« Art. 728-67. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-68. -- La
personne condamnée ne peut être placée en détention
ou faire l'objet d'une assignation à résidence avec surveillance
électronique en application de l'article 142-5 que si la
durée de la peine restant à exécuter est supérieure
ou égale à deux ans, sauf dans l'un des cas mentionnés
à l'article 723-16.
|
« Art. 728-68. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-69. -- La
personne comparaît devant le juge des libertés et de la
détention assistée de son avocat. L'audience est publique, sauf
si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement
de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou
à la dignité de la personne. Dans ce cas, le juge des
libertés et de la détention, à la demande du
ministère public, de l'avocat de la personne ou d'office, statue par une
ordonnance rendue en chambre du conseil.
|
« Art. 728-69. -- La
personne...
...assistée le cas
échéant de...
...conseil.
|
« Le juge des libertés et de la
détention statue après avoir entendu le ministère public,
la personne condamnée et son avocat. Si, saisi de réquisitions
aux fins d'incarcération ou d'assignation à résidence avec
surveillance électronique, il décide de ne pas y faire droit, il
peut soumettre la personne à une ou plusieurs des obligations
prévues à l'article 138.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 728-70. -- À
tout moment, la personne peut demander au juge des libertés et de la
détention, selon les modalités prévues aux
articles 148-6 et 148-7, sa mise en liberté ou la
mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à
résidence avec surveillance électronique.
|
« Art. 728-70. -- (Alinéa
sans modification)
|
« Après avoir communiqué la demande
mentionnée au premier alinéa du présent article au
procureur de la République aux fins de réquisitions, le juge
statue dans un délai de huit jours ouvrables par une décision
motivée en considérant les garanties de représentation de
la personne. Il peut, s'il l'estime utile, ordonner la comparution de la
personne, assistée de son avocat. Les deux derniers alinéas de
l'article 148 sont applicables. Pour l'application du dernier
alinéa de ce même article, la chambre des appels correctionnels
est compétente.
|
« Après...
...assistée
le cas échéant de...
...compétente.
|
« Dans le cas prévu au second alinéa
de l'article 728-66, la personne est mise d'office en liberté si,
dans les huit jours suivant son incarcération, l'autorité
compétente de l'État de condamnation n'a pas transmis la
décision de condamnation et le certificat.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 728-71. -- Les
ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention
en application des articles 728-69 et 728-70 peuvent faire l'objet d'un
appel devant la chambre des appels correctionnels. Le troisième
alinéa de l'article 194 et les deux derniers alinéas de
l'article 199 sont applicables devant la chambre des appels
correctionnels.
|
« Art. 728-71. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-72. -- La
personne est immédiatement mise en liberté et il est mis fin
à l'assignation à résidence avec surveillance
électronique ou au contrôle judiciaire si la mise à
exécution de la décision de condamnation est refusée ou si
l'État de condamnation retire le certificat.
|
« Art. 728-72. -- (Non
modifié)
|
« Section 4
|
« Section 4
|
« Dispositions relatives au transit sur le
territoire français
|
« Dispositions relatives au transit sur le
territoire français
|
« Art. 728-73. -- Le
ministre de la justice autorise le transit sur le territoire français
des personnes transférées du territoire de l'État de
condamnation à celui de l'État d'exécution.
|
« Art. 728-73. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-74. -- La
demande de transit est accompagnée du certificat mentionné
à l'article 728-12 établi par l'autorité
compétente de l'État de condamnation. Le ministre de la justice
peut demander la traduction en français du certificat.
|
« Art. 728-74. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-75. -- Lorsque
le ministre de la justice ne peut garantir que la personne condamnée ne
sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre
restriction de sa liberté individuelle sur le territoire
français, pour des faits ou condamnations antérieurs à son
départ du territoire de l'État de condamnation, il en informe
l'autorité qui a demandé le transit.
|
« Art. 728-75. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-76. -- Le
ministre de la justice se prononce dans les plus brefs délais et au plus
tard une semaine après réception de la demande de transit.
Lorsqu'une traduction du certificat est demandée, ce délai ne
court qu'à compter de la transmission de cette traduction.
|
« Art. 728-76. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-77. -- La
personne condamnée ne peut être maintenue en détention que
durant le temps strictement nécessaire au transit sur le territoire
français.
|
« Art. 728-77. -- (Non
modifié)
|
« Art. 728-78. -- La
présente section est applicable en cas d'atterrissage fortuit sur le
territoire national au cours du transfèrement. »
|
« Art. 728-78. -- (Non
modifié)
|
CHAPITRE VII
|
CHAPITRE VII
|
DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION DU DROIT PÉNAL AU
PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU
12 AOÛT 1949 RELATIF À L'ADOPTION D'UN SIGNE DISTINCTIF
ADDITIONNEL (PROTOCOLE III), ADOPTÉ À GENÈVE LE
8 DÉCEMBRE 2005
|
DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION DU DROIT PÉNAL AU
PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU
12 AOÛT 1949 RELATIF À L'ADOPTION D'UN SIGNE DISTINCTIF
ADDITIONNEL (PROTOCOLE III), ADOPTÉ À GENÈVE LE
8 DÉCEMBRE 2005
|
Article 10
|
Article 10
|
I. -- L'article 433-14 du code
pénal est complété par un 4° ainsi
rédigé :
|
I. -- (Alinéa sans
modification)
|
« 4° D'user de l'emblème ou de la
dénomination de l'un des signes distinctifs définis par les
conventions signées à Genève le 12 août 1949 et
leurs protocoles additionnels, ou d'une imitation de cet emblème ou
de cette dénomination. »
|
« 4° D'user de l'emblème ou de la
dénomination de l'un des signes distinctifs définis par les
conventions signées à Genève le 12 août 1949 et
leurs protocoles additionnels. »
|
|
I bis (nouveau). -- L'article 433-15
du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Les mêmes peines sont également
applicables au fait, pour toute personne, de faire publiquement usage d'un
emblème ou d'une dénomination présentant avec l'un des
signes distinctifs des conventions signées à Genève le
12 août 1949 et leurs protocoles additionnels une ressemblance
de nature à causer une méprise dans l'esprit du
public. »
|
II. -- L'article 3 de la loi du
24 juillet 1913 portant application des articles 23, 27 et 28 de
la convention internationale signée à Genève
le 6 juillet 1906 pour l'amélioration du sort des
blessés et malades dans les armées en campagne et des
articles 5, 6 et 21 de la convention internationale signée
à La Haye le 18 octobre 1907 pour l'adaptation à la
guerre maritime des principes de la convention de Genève est
abrogé.
|
II. -- (Non modifié)
|
CHAPITRE VIII
|
CHAPITRE VIII
|
DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION DE LA LÉGISLATION
FRANÇAISE À LA RÉSOLUTION 1966 (2010) DU CONSEIL
DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES DU 22 DÉCEMBRE 2010
INSTITUANT UN MÉCANISME INTERNATIONAL CHARGÉ D'EXERCER LES
FONCTIONS RÉSIDUELLES DES TRIBUNAUX PÉNAUX
|
DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION DE LA LÉGISLATION
FRANÇAISE À LA RÉSOLUTION 1966 (2010) DU CONSEIL
DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES DU 22 DÉCEMBRE 2010
INSTITUANT UN MÉCANISME INTERNATIONAL CHARGÉ D'EXERCER LES
FONCTIONS RÉSIDUELLES DES TRIBUNAUX PÉNAUX
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . .
|
CHAPITRE IX
|
CHAPITRE IX
|
DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION DU DROIT PÉNAL ET DE LA
PROCÉDURE PÉNALE À LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA
PROTECTION DE TOUTES LES PERSONNES CONTRE LES DISPARITIONS FORCÉES,
ADOPTÉE À NEW YORK, LE 20 DÉCEMBRE 2006
|
DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION DU DROIT PÉNAL ET DE LA
PROCÉDURE PÉNALE À LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA
PROTECTION DE TOUTES LES PERSONNES CONTRE LES DISPARITIONS FORCÉES,
ADOPTÉE À NEW YORK, LE 20 DÉCEMBRE 2006
|
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. . . . . . . . . . . . . . .
|
CHAPITRE X
|
CHAPITRE X
|
DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION DE LA LÉGISLATION
FRANÇAISE À L'ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA
RÉPUBLIQUE D'ISLANDE ET LE ROYAUME DE NORVÈGE RELATIF
À LA PROCÉDURE DE REMISE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE
L'UNION EUROPÉENNE ET L'ISLANDE ET LA NORVÈGE, SIGNÉ
LE 28 JUIN 2006, ET À L'ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DE
L'UNION EUROPÉENNE EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 2012
|
DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION DE LA LÉGISLATION
FRANÇAISE À L'ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA
RÉPUBLIQUE D'ISLANDE ET LE ROYAUME DE NORVÈGE RELATIF
À LA PROCÉDURE DE REMISE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE
L'UNION EUROPÉENNE ET L'ISLANDE ET LA NORVÈGE, SIGNÉ
LE 28 JUIN 2006, ET À L'ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DE
L'UNION EUROPÉENNE EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 2012
|
Article 15
|
Article 15
|
Le chapitre IV du titre X du livre IV du code
de procédure pénale est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
1° L'intitulé est ainsi
rédigé : « Du mandat d'arrêt
européen, des procédures de remise entre États membres de
l'Union européenne résultant de la décision-cadre du
Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des
procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union
européenne avec d'autres États » ;
|
1° (Sans modification)
|
2° À l'article 695-14, les mots :
« des Communautés européennes » sont
remplacés par les mots : « de l'Union
européenne » ;
|
2° (Sans modification)
|
3° Après le
mot : « française », la fin
du 2° de l'article 695-24 est ainsi rédigée :
« ou réside légalement de façon
continue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la
décision de condamnation est exécutoire sur le territoire
français en application de
l'article 728-31 ; »
|
3° Après...
...réside
régulièrement de façon ininterrompue
depuis...
...728-31 ; »
|
4° À la première phrase du premier
alinéa de l'article 695-26, après les mots :
« Union européenne », sont insérés les
mots : « ou d'un État lié à l'Union
européenne par un accord mentionné à la section 5 du
présent chapitre ; »
|
4° (Sans modification)
|
5° L'article 695-32 est ainsi
rédigé :
|
5° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 695-32. -- Lorsque
la personne recherchée est de nationalité française ou
réside légalement sur le territoire national de façon
continue depuis au moins cinq ans, l'exécution du mandat
d'arrêt européen peut être subordonnée à la
vérification qu'elle peut être renvoyée en France pour y
effectuer la peine qui sera éventuellement prononcée par
l'autorité judiciaire de l'État d'émission pour les faits
faisant l'objet du mandat. » ;
|
« Art. 695-32. -- Lorsque...
...réside
régulièrement sur le territoire national de façon
ininterrompue depuis...
...mandat. » ;
|
6° Aux deux derniers alinéas de
l'article 695-47, après le mot :
« française », sont insérés les
mots : « ou réside légalement de
façon continue depuis au moins cinq ans sur le territoire
national » ;
|
6° Aux..
...réside
régulièrement de façon ininterrompue
depuis...
...national » ;
|
7° À l'article 695-51, après la
première occurrence du mot :
« européenne », sont insérés les
mots : « ou par un État lié à l'Union
européenne par un accord mentionné à la section 5 du
présent chapitre. » ;
|
7° (Sans modification)
|
8° Est ajoutée une section 5 ainsi
rédigée :
|
8° (Alinéa sans modification)
|
« Section 5
|
(Alinéa sans modification)
|
« Des procédures de remise
résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec
d'autres États
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 695-52. -- En
l'absence de stipulation contraire de l'accord concerné, le
présent chapitre s'applique aux demandes de remise entre la France et un
État non membre de l'Union européenne dès l'entrée
en vigueur d'un accord conclu par l'Union européenne avec cet
État et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat
d'arrêt.
|
« Art. 695-52. -- (Sans
modification)
|
« Pour l'application de la présente section,
les mots : «mandat d'arrêt» sont entendus au sens de
l'accord mentionné au premier alinéa.
|
|
« Art. 695-53. -- La
remise d'une personne qui a la nationalité française ou qui avait
cette nationalité au moment des faits visés par le mandat
d'arrêt émis par un État non membre de l'Union
européenne est refusée.
|
« Art. 695-53. -- (Sans
modification)
|
« Art. 695-54. -- Le
transit d'une personne qui a la nationalité française ou qui
avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat
d'arrêt émis par un État non membre de l'Union
européenne est refusé. Les deux derniers alinéas de
l'article 695-47 ne sont pas applicables aux procédures de remise
résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres
États.
|
« Art. 695-54. -- (Sans
modification)
|
« Art. 695-55. -- Les
deuxième à dernier alinéas de l'article 695-23 ne
sont pas applicables aux procédures de remise mentionnées
à la présente section.
|
« Art. 695-55. -- (Sans
modification)
|
« Par dérogation au premier alinéa du
même article 695-23, la remise d'une personne est
exécutée sans contrôle de la double incrimination des faits
reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux
termes de la loi de l'État non membre de l'Union européenne,
punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale
ou supérieure à douze mois d'emprisonnement ou d'une mesure de
sûreté privative de liberté d'une durée similaire et
entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :
|
|
« 1° Participation à un groupe de
personnes agissant dans un but commun aux fins de commettre une ou plusieurs
infractions relevant d'activités de terrorisme visées aux
articles 1er et 2 de la convention européenne pour la
répression du terrorisme, signée à Strasbourg,
le 27 janvier 1977, ainsi qu'aux
articles 1er à 4 de la décision-cadre,
du 13 juin 2002, relative à la lutte contre le
terrorisme (2002/475/JAI) ;
|
|
« 2° Trafic illicite de stupéfiants
ou de substances psychotropes ;
|
|
« 3° Homicide volontaire ;
|
|
« 4° Coups et blessures graves ;
|
|
« 5° Enlèvement,
séquestration ou prise d'otage ;
|
|
« 6° Viol.
|
|
« Art. 695-56. -- Pour
la mise en oeuvre du 2° de l'article 695-24, dans le cadre des
procédures de remise prévues à la présente section,
l'exécution du mandat d'arrêt peut être refusée si la
personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure
de sûreté privatives de liberté n'est pas de
nationalité française mais réside légalement
de façon continue depuis au moins cinq ans sur le
territoire national et que le procureur général s'engage à
faire procéder à cette exécution sur le fondement d'une
convention de transfèrement ou d'un accord international
spécifique.
|
« Art. 695-56. -- Pour...
...réside
régulièrement de façon ininterrompue
depuis...
...spécifique.
|
« Art. 695-57. -- La
remise n'est pas accordée à un État non membre de l'Union
européenne si l'infraction à raison de laquelle elle est
demandée a un caractère politique, sauf s'il s'agit d'une
infraction mentionnée aux articles 1er et 2 de la
convention européenne pour la répression du terrorisme,
signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977, de l'infraction
d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des
infractions mentionnées aux articles 1er à 4 de la
décision-cadre, du 13 juin 2002, précitée.
|
« Art. 695-57. -- (Sans
modification)
|
« Art. 695-58. -- Pour
l'application de l'article 695-46, dans le cadre des procédures de
remise prévues à la présente section, le consentement est
refusé à un État non membre de l'Union européenne
si l'infraction à raison de laquelle elle est demandée a un
caractère politique, sauf s'il s'agit d'une infraction mentionnée
aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la
répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le
27 janvier 1977, de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la
commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux
articles 1er à 4 de la décision-cadre,
du 13 juin 2002, précitée. »
|
« Art. 695-58. -- (Sans
modification)
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CHAPITRE XI
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CHAPITRE XI
|
DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION DE LA LÉGISLATION
FRANÇAISE À LA CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE SUR LA
PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE À L'ÉGARD
DES FEMMES ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE, SIGNÉE À ISTANBUL, LE
11 MAI 2011
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DISPOSITIONS PORTANT ADAPTATION DE LA LÉGISLATION
FRANÇAISE À LA CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE SUR LA
PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE À L'ÉGARD
DES FEMMES ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE, SIGNÉE À ISTANBUL, LE
11 MAI 2011
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Article 16
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Article 16
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Le titre II du livre II du code pénal est
ainsi modifié :
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(Alinéa sans modification)
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1° A Le chapitre Ier est
complété par un article 221-11-1 ainsi
rédigé :
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« Art. 221-11-1. -- Dans le
cas prévu au 10° de l'article 221-4, peut être
également prononcée l'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, de quitter le territoire de la
République. » ;
|
1° Après l'article 222-14-3, il est
inséré un article 222-14-4 ainsi
rédigé :
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1° (Sans modification)
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« Art. 222-14-4. -- Le
fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou
à conclure une union à l'étranger, d'user à son
égard de manoeuvres dolosives afin de la déterminer à
quitter le territoire de la République est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » ;
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1° bis (nouveau) Le
chapitre Ier est complété par un
article 221-11-1 ainsi rédigé :
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Alinéa supprimé
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« Art. 221-11-1. -- Dans
le cas prévu au 10° de l'article 221-4, peut être
également prononcée l'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, de quitter le territoire de la
République. » ;
|
Alinéa supprimé
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1° ter (nouveau) Au second
alinéa de l'article 222-47, après le mot :
« mineurs, », sont insérées les
références : « par
le 6° bis des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12
et 222-13, par l'article 222-14-4 » ;
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1° bis (Sans modification)
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2° La section 5 du chapitre III est
complétée par un article 223-11 ainsi
rétabli :
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2° (Sans modification)
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« Art. 223-11. -- La
tentative du délit prévu à l'article 223-10 est punie
des mêmes peines. » ;
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3° Après l'article 227-24, il est
inséré un article 227-24-1 ainsi
rédigé :
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3° (Alinéa sans modification)
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« Art. 227-24-1. -- Le
fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer
des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de
pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à
une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n'a pas
été réalisée, de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende.
|
« Art. 227-24-1. -- (Alinéa
sans modification)
|
« Est puni des mêmes peines le fait de
provoquer directement autrui à faire subir une mutilation
sexuelle à un mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été
réalisée, ou d'en faire l'apologie. »
|
« Est... ...fait
d'inciter directement autrui, par l'un des moyens
énoncés au premier alinéa, à commettre une
mutilation sexuelle sur la personne d'un mineur..
... réalisée. »
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Article 17
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Article 17
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Le code de procédure pénale est ainsi
modifié :
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(Alinéa sans modification)
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1° Après l'article 40-4, il est
inséré un article 40-5 ainsi rédigé :
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1° (Sans modification)
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« Art. 40-5. -- En cas
d'évasion d'une personne, le procureur de la République
en informe la victime des faits ayant entraîné la
détention ou sa famille lorsque celles-ci peuvent encourir un
danger ou un risque identifié de préjudice.
Cette information n'est pas communiquée si elle entraîne
pour l'auteur des faits un risque identifié de
préjudice. » ;
|
« Art. 40-5. -- En...
...République informe sans délai
de cette évasion la victime...
...famille, dès lors que cette évasion est susceptible de
leur faire courir un risque ou un danger et sauf s'il ne paraît
pas opportun de communiquer cette information au regard du risque
qu'elle pourrait entraîner pour l'auteur des
faits. » ;
|
2° Le 3° de l'article 706-3 est ainsi
modifié :
|
2° (Sans modification)
|
a) Après le mot :
« française », la fin du premier alinéa est
ainsi rédigée : « ou les faits ont
été commis sur le territoire national » ;
|
|
b) Les deux derniers alinéas sont
supprimés.
|
|
CHAPITRE
XI BIS
|
CHAPITRE XI BIS
|
DISPOSITIONS ABROGEANT LE DÉLIT D'OFFENSE AU CHEF DE
L'ÉTAT AFIN D'ADAPTER LA LÉGISLATION FRANÇAISE
À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 14 MARS 2013
|
Division et intitulé
supprimés
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(Division et intitulé nouveaux)
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Article
17 bis (nouveau)
|
Article 17 bis
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I. -- L'article 26 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est
abrogé.
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Supprimé
|
II. -- Au premier alinéa de
l'article 1er de la loi du 11 juin 1887, la
référence : « 26, » est
supprimée.
|
|
CHAPITRE XII
|
CHAPITRE XII
|
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
|
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 23
|
Article 23
|
I. -- Les articles 695-11
à 695-58 du code de procédure pénale, dans leur
rédaction résultant, le cas échéant, de
l'article 15 de la présente loi, ne sont pas applicables aux
demandes de remise adressées à la France par un État non
membre de l'Union européenne et lié par un accord conclu par
l'Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la
base d'un mandat d'arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis
avant la date indiquée dans la déclaration faite par le
Gouvernement français au titre des dispositions transitoires.
|
I. -- Les...
...pénale ne sont...
...transitoires.
|
II. -- Les articles 695-11
à 695-58 du code de procédure pénale, dans leur
rédaction résultant, le cas échéant, de
l'article 15 de la présente loi, ne sont pas applicables aux
demandes de remise adressées par la France à un État
lié par un accord conclu par l'Union européenne et instituant un
mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt lorsque ces
demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la
déclaration faite par cet État au titre des dispositions
transitoires.
|
II. -- Les mêmes
articles 695-11 à 695-58 ne...
...transitoires.
|
III. -- Dans les cas mentionnés
aux I et II ou lorsqu'un mandat d'arrêt tel que prévu
par un accord conclu par l'Union européenne avec un État non
membre de l'Union européenne instituant un mécanisme de remise
sur la base d'un mandat d'arrêt ne peut être adressé ou
reçu, pour quelque motif que ce soit, les articles 696
à 696-47 du code de procédure pénale sont
applicables.
|
III. -- (Non modifié)
|
IV. -- Sous réserve des dispositions
du I, lorsqu'une personne recherchée a été
arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire
émanant d'un État non membre de l'Union européenne et
lié par un accord conclu par l'Union européenne et instituant un
mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt et que la
demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France
avant la date d'entrée en vigueur de cet accord, la procédure
applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47
du code de procédure pénale sauf si un mandat d'arrêt au
sens dudit accord, en original ou en copie certifiée conforme, est
reçu par le procureur général dans le délai
prévu par la convention applicable avec l'État concerné
à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée.
Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux
articles 695-22 à 695-58 du même code et les
délais mentionnés auxdits articles commencent à courir
à compter de la réception du mandat d'arrêt.
|
IV. -- (Non modifié)
|
Article 24
|
Article 24
|
La... ...applicable sur l'ensemble du
territoire de la République.
|
La... ...applicable à
Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
|
Article 2
|
Article 2
|
[Pour Coordination]
|
[Pour Coordination]
|
Le code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° A (nouveau) Après
l'article 2-21, il est inséré un article 2-22 ainsi
rédigé :
« Art. 2-22. -- Toute
association régulièrement déclarée depuis au moins
cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte
contre la traite des êtres humains, peut exercer les droits reconnus
à la partie civile, en ce qui concerne les infractions de traite des
êtres humains réprimées par les articles 225-4-1
à 225-4-9 du code pénal. Toutefois, l'association n'est
recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la
victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord
doit être donné par son représentant
légal. » ;
1° Au premier alinéa de
l'article 706-47, après le mot :
« sexuelles », sont insérés les mots :
« , de traite des êtres humains à l'égard
d'un mineur » et, après la référence :
« 222-31, », sont insérées les
références : « 225-4-1
à 225-4-4, » ;
2° Au début de l'article 706-53, il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À tous les stades de la procédure,
le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande,
être accompagné par son représentant légal et, le
cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s'il a
été fait application de l'article 706-50 ou sauf
décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire
compétente. »
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(Sans modification)
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