N° 282

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 janvier 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires économiques (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE , relatif à la consommation ,

Par MM. Martial BOURQUIN et Alain FAUCONNIER,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Daniel Raoul , président ; MM. Martial Bourquin, Claude Bérit-Débat, Gérard César, Alain Chatillon, Daniel Dubois, Pierre Hérisson, Joël Labbé, Mme Élisabeth Lamure, M. Gérard Le Cam, Mme Renée Nicoux, M. Robert Tropeano , vice-présidents ; MM. Jean-Jacques Mirassou, Bruno Retailleau, Bruno Sido , secrétaires ; M. Gérard Bailly, Mme Delphine Bataille, MM. Michel Bécot, Alain Bertrand, Mme Bernadette Bourzai, MM. François Calvet, Roland Courteau, Marc Daunis, Claude Dilain, Alain Fauconnier, Didier Guillaume, Michel Houel, Serge Larcher, Jean-Jacques Lasserre, Jean-Claude Lenoir, Philippe Leroy, Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, MM. Michel Magras, Jean-Claude Merceron, Jackie Pierre, Ladislas Poniatowski, Mme Mireille Schurch, M. Yannick Vaugrenard .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale (14ème législ.) :

Première lecture : 1015 , 1110 , 1116 , 1123 , 1156 et T.A. 176

Deuxième lecture : 1357 , 1574 et T.A. 262

Sénat :

Première lecture : 725 , 792 , 793 , 795 , 809 , 810 et T.A. 213 (2012-2013)

Deuxième lecture : 244 et 283 (2013-2014)

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi sur la consommation a été adopté par les députés en deuxième lecture le 16 décembre 2013.

Par rapport au texte adopté par le Sénat en première lecture, le 13 septembre 2013, un bilan quantitatif des modifications apportées révèle, à ce stade, un accord complet des deux chambres sur de très nombreuses dispositions, puisque, sur les 171 articles du texte, 104 sont désormais fermés à la discussion après avoir fait l'objet d'une adoption ou d'une suppression conforme par les deux assemblées.

Le présent rapport a principalement pour objet de faire le point sur les 67 articles encore présents dans la navette.

I. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE

Les principales modifications apportées par l'Assemblée nationale au cours de la deuxième lecture portent sur les points suivants.

? Pour ce qui concerne le chapitre I er relatif à l'action de groupe , les députés ont sensiblement modifié le dispositif, adoptant une quinzaine d'amendements en commission ou en séance publique. Ils ont, tout d'abord, maintenu plusieurs ajouts du Sénat, en particulier pour ce qui concerne la médiation. Les députés ont ensuite poursuivi l'amélioration de la procédure d'action de groupe en matière de concurrence, dans le même esprit que votre Haute Assemblée, en permettant au juge de prononcer la responsabilité du professionnel sur le fondement d'une décision d'une autorité de la concurrence non définitive si les recours ne portent pas sur l'établissement des manquements. L'Assemblée nationale est néanmoins revenue sur certains ajouts du Sénat : elle a ainsi rétabli la rédaction, résultant de ses travaux en première lecture, du dispositif de l'action de groupe simplifiée, sans tenir compte des remarques formulées au Sénat en première lecture.

? Concernant le chapitre II relatif à l'information et aux droits contractuels des consommateurs , on peut relever :

- à l' article 4 , le passage à une tarification par tranches de 15 minutes dans les parkings publics, au lieu d'une tarification à la minute et l'assouplissement de la mesure de remboursement sans frais des taxes d'aéroport pour les passagers n'ayant pas embarqué. Alors que le Sénat avait voté un remboursement sans frais dans tous les cas, les députés ont voté un remboursement sans frais uniquement si la demande de remboursement se fait en ligne (sinon des frais représentant jusqu'à 20 % du montant remboursable peuvent être appliqués) ;

- à l' article 4 bis A , le rétablissement du caractère obligatoire de la mention « fait maison » dans la restauration ;

- à l' article 5 , le rétablissement d'un dispositif d'encadrement de la prospection téléphonique commerciale fondé sur l' opt-out , ce qui correspond au choix fait par notre commission en première lecture ;

- à l' article 5 bis , un retour au texte de première lecture de l'Assemblée nationale concernant les normes des stations-service. Les députés ont en effet ramené la date butoir de mise aux normes à 2016 (au lieu de 2020) et ont restreint le champ d'application aux les stations de moins de 500 m 3 ;

- à l' article 11 bis , la définition d'un régime de transition pour les consommateurs professionnels de gaz naturel, mais aussi d'électricité, qui perdront l'accès aux tarifs réglementés de vente ;

- à l' article 17 quater , la détermination par décret des conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur, ainsi que la suppression de deux dispositions adoptées par le Sénat, d'une part, subordonnant la délivrance de verres correcteurs à l'existence d'une prescription médicale et, d'autre part, relevant de trois à cinq ans de la durée pendant laquelle l'opticien-lunetier peut adapter une prescription, l'Assemblée considérant que ce relèvement pourrait poser des problèmes de santé publique.

? Concernant le chapitre III consacré aux secteurs de l'assurance et de la banque :

- en matière de crédit, les députés ont maintenu l'équilibre général et les principaux « curseurs » du texte adopté par le Sénat, ce qui traduit le réalisme de son diagnostic ainsi que la qualité de la contribution des rapporteures pour avis de la commission des Finances et des Lois, Mmes Michèle André et Nicole Bonnefoy dans ce domaine ; ainsi à l' article 18 D , l'Assemblée nationale a conservé la réduction à 7 ans de la durée des plans conventionnels de redressement (PCR), tout en avançant la date d'entrée en vigueur de cette mesure au 1 er janvier 2015, et en formulant une demande de rapport sur l'impact de ce dispositif ;

- à l' article 19 octies , le principal élément nouveau de ce chapitre, introduit par les députés à l'initiative du Gouvernement, concerne l'assurance emprunteur, qui met en jeu des sommes avoisinant 6 milliards d'euros. A l'heure actuelle, l'emprunteur, en pratique, ne peut plus changer d'assureur une fois le contrat signé. Alors que la liberté de choix de l'assureur est une des principales avancées du texte dans le domaine de l'assurance automobile et de l'assurance habitation, il pouvait paraitre surprenant que cette initiative ne soit pas élargie à l'assurance emprunteur. Afin d'éclairer la décision, le Gouvernement a souhaité que l'Inspection générale des finances étudie l'impact d'une possibilité de substitution. Sur la base de ces données et des propositions du Gouvernement, les députés ont adopté un amendement qui ouvre la possibilité, pour le seul emprunteur, de substituer un autre contrat d'assurance présentant un niveau de garantie équivalent jusqu'à douze mois après la signature de l'offre de prêt.

? S'agissant du chapitre IV, approuvant l'essentiel du dispositif adopté par le Sénat, les députés ont adopté trois modifications à l'article 23.

- La première vise à préciser que la procédure de consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ne sera pas déclenchée systématiquement, mais seulement si une indication géographique industrielle comprend la dénomination d'une IGP ou d'une appellation d'origine protégée (AOP) agricole existante ou en cours d'instruction par l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il convient de rappeler qu'en première lecture, le Sénat a prévu, dans le cadre de l'instruction des demandes d'indication géographique pour des produits industriels, que l'INPI consulterait le directeur de l'INAO afin de bénéficier de l'expérience de cet organisme en matière d'indications géographiques et d'appellations d'origine protégées dans le secteur agricole.

- Le deuxième correctif précise le rôle de l'INPI au moment de l'instruction de la demande d'homologation : l'institut vérifie que la production ou la transformation du produit ainsi que le périmètre de la zone géographique ou du lieu déterminé permettent de garantir que le produit possède une qualité ou une réputation liée à cette zone ou ce lieu.

- La troisième modification introduite par les députés vise à compléter la définition d'une indication géographique, en ajoutant le critère d'existence d'un « savoir-faire traditionnel » .

? Au chapitre V , on peut citer, parmi les modifications les plus importantes apportées par les députés :

- la suppression de l' article 57 quater portant sur l'obligation pour les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux de publier leurs comptes, les députés ayant fait observer que ce sujet devrait être traité de manière plus globale à l'occasion de la prochaine loi sur la dépendance que présentera le Gouvernement au printemps prochain ;

- à l' article 61 , un renforcement des conditions générales de vente CGV, celles-ci constituant désormais le « socle unique » des négociations commerciales, et une possibilité de déroger aux délais de paiement de droit commun en faveur des entreprises de négoce tournées vers la « grande exportation » ;

- à l' article 62 , une nouvelle rédaction visant à mieux définir la nature et le rôle d'une convention unique tout en y précisant le prix des obligations destinées à favoriser la relation commerciale ; l'introduction, dans le champ de la convention unique des nouveaux instruments promotionnels (NIP) ; la nécessité de respecter le secret des affaires lors des renégociations de prix liés à l'augmentation des cours des matières premières, et l'obligation, pour le distributeur, de répondre au fournisseur qui l'interroge sur la mise en oeuvre de la convention ;

- et la suppression de l' article 62 bis AA relatif à l'établissement de contrat-types en matière commerciale introduit par le Sénat en première lecture.

? Concernant le chapitre VI , les députés ont principalement apporté des correctifs :

- à l' article 68 relatif à la réglementation de l'exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), en clarifiant le fait que les VTC ne peuvent prendre en charge un client que sur réservation préalable et en étendant aux abords des gares l'interdiction de stationnement des VTC au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret ;

- et à l' article 69 , en élargissant également aux abords des gares l'interdiction de stationnement des taxis exerçant leur activité sur réservation préalable et des motos-taxis au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret.

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