EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE 1ER - Action de groupe
Article 1er (articles L. 423-1 à L. 423-18 [nouveaux] du code de la consommation) - Introduction de l'action de groupe dans le code de la consommation

Commentaire : cet article institue une procédure d'action de groupe.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission des Affaires économiques, dix-huit amendements ont été adoptés à cet article. Outre neuf amendements rédactionnels et de précision du rapporteur et quatre amendements rédactionnels ou de précision de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois, ont été adoptés :

- un amendement de Mme Nicole Bonnefoy visant à ce que, en cas de concurrence d'actions de groupe pour les mêmes faits, une association parmi les requérantes est désignée chef de file, soit par elle soit par le juge ;

- un amendement de votre rapporteur précisant les conditions d'engagement de l'action de groupe simplifiée : cette procédure doit concerner les cas où l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et où les consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant ou d'un montant identique par période de référence ;

- un amendement du rapporteur clarifiant le fait que seule l'association requérante peut participer à une médiation au nom du groupe ;

- deux amendements de la rapporteure pour avis précisant la procédure en cas de médiation : d'une part, le juge doit vérifier si l'accord négocié au nom du groupe est conforme aux intérêts des consommateurs ; d'autre part, l'accord de médiation prévoit lui-même les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'adhérer à l'accord homologué.

En séance publique , dix amendements de la rapporteure pour avis de la commission des Lois ont été adoptés . Outre cinq amendements de précision rédactionnelle, ont été adoptés :

- un amendement, contre l'avis du Gouvernement, supprimant la disposition selon laquelle le juge constate si les conditions de recevabilité sont réunies et précisant que le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels que l'association requérante lui soumet ;

- un amendement supprimant la mention de la possibilité pour le juge d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces ;

- un amendement précisant que, quand l'indemnisation est versée à l'association, le juge fixe les conditions dans lesquelles celle-ci perçoit, gère et reverse les fonds versés par le professionnel ; il visait par ailleurs à clarifier le fait que le délai ouvert pour l'adhésion au groupe court à compter de l'achèvement des mesures de publicité et que le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices ainsi que le délai pour le saisir des demandes d'indemnisation non satisfaites ;

- un amendement permettant au juge de trancher les difficultés qui s'élèvent entre l'association, le professionnel ou les consommateurs, à l'occasion de la phase d'adhésion au groupe ;

- un amendement, adopté contre l'avis du Gouvernement, visant à autoriser l'engagement de l'action de groupe en matière de concurrence avant que la décision de l'autorité compétente en la matière ne soit devenue définitive .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission des Affaires économiques, les députés ont adopté onze amendements . Outre un amendement rédactionnel du rapporteur, ont été adoptés :

- un amendement de M. Sébastien Denaja et les membres du groupe SRC précisant qu'une action de groupe peut être engagée pour obtenir la réparation des préjudices subis du fait d'un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles ;

- un amendement de précision du rapporteur, indiquant que la désignation d'une association chef de file a lieu quand plusieurs associations introduisent une action portant non seulement sur les mêmes faits mais aussi sur les mêmes manquements ;

- un amendement de M. Frédéric Barbier et les membres du groupe SRC, visant à revenir à la rédaction du texte de l'Assemblée pour ce qui concerne la décision du juge (rétablissement de la mention d'une décision unique, rétablissement de la constatation de la recevabilité, suppression de la référence aux cas individuels présentés par l'association requérante) ;

- deux amendements identiques de M. Damien Abad et de Mme Jeanine Dubié rétablissant la possibilité pour le juge d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire à la conservation des preuves et de productions de pièces ;

- un amendement du rapporteur supprimant la disposition introduite par le Sénat précisant que le juge détermine les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'association perçoit, gère et reverse aux intéressés les indemnités qui leur sont dues ;

- un amendement du rapporteur visant à revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale pour ce qui concerne l'action de groupe simplifiée ;

- un amendement du rapporteur visant à revenir sur la disposition introduite par le Sénat permettant au juge de statuer sur les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la phase d'adhésion au groupe ;

- un amendement du rapporteur précisant qu' en matière de concurrence, l'action de groupe ne peut être engagée que sur le fondement d'une décision d'une autorité de la concurrence devenue définitive pour ce qui concerne l'établissement des manquements.

En séance publique, les députés ont adopté quatre amendements . Outre deux amendements de cohérence rédactionnelle du rapporteur et un amendement d'harmonisation rédactionnelle du Gouvernement, les députés ont adopté un amendement du rapporteur supprimant la disposition introduite par le Sénat prévoyant qu'en cas de pluralité d'actions par plusieurs associations, celles-ci désignent l'une d'entre elles pour mener l'action et, à défaut, le juge désigne l'une d'elles .

III. La position de votre commission

Votre rapporteur rappelle que le présent article constitue une des dispositions phares du présent projet de loi .

Il se félicite que plusieurs dispositions introduites par le Sénat en première lecture aient été reprises par les députés, à l'exemple de celles relatives à la médiation ou à l'action de groupe en matière de concurrence ; il prend par ailleurs acte du fait que l'Assemblée nationale est revenue sur plusieurs ajouts du Sénat.

A l'initiative de votre rapporteur, la commission a adopté trois amendements . Outre un amendement rédactionnel, elle a adopté :

- un amendement visant à revenir à la rédaction du Sénat pour indiquer que l'action de groupe peut être engagée pour obtenir la réparation des préjudices subis par des consommateurs du fait d'un manquement d'un même professionnel à ses obligations . La référence au manquement « d'un ou des mêmes professionnels » introduite par l'Assemblée nationale rend moins compréhensible l'exigence d'une origine commune des préjudices subis par les consommateurs ; cette référence est source de confusion, la suite de l'article 1 er ne faisant référence qu'« au » professionnel ; enfin, la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture n'empêchera pas l'association requérante d'assigner plusieurs professionnels si elle les estime responsables du ou des mêmes manquements à l'égard des professionnels lésés ;

- un amendement visant à revenir, sous réserve de légers ajustements répondant notamment à une critique formulée par le rapporteur de l'Assemblée nationale, à la rédaction du dispositif d'action de groupe simplifiée adoptée par le Sénat en première lecture. Cette rédaction est en effet plus précise et encadre clairement les conditions d'engagement de l'action de groupe simplifiée : celle-ci ne peut être choisie que lorsque l'identité et le nombre de consommateurs lésés sont connus ; cette procédure est clairement limitée aux préjudices « sériels » puisqu'elle vise désormais les cas où les consommateurs lésés ont subi un préjudice d'un montant identique, d'un même montant par prestation rendue - précision qui permet de prendre en compte la remarque du rapporteur de l'Assemblée nationale portant sur les préjudices en matière de SMS - ou d'un même montant par référence à une période ou à une durée.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (articles L. 211-15 [nouveau] et L. 532-2 du code de l'organisation judiciaire) - Désignation de tribunaux spécialisés pour traiter des actions de groupe et application dans le temps de la nouvelle réglementation

Commentaire : cet article confie à des tribunaux de grande instance (TGI) spécialisés le traitement des actions de groupe ; il précise les modalités d'application dans le temps des actions de groupe en matière de concurrence ; il prévoit les modalités de suivi de l'application de cette nouvelle procédure.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En commission, le Sénat a adopté cinq amendements :

- deux amendements identiques de votre rapporteur et de la rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois visant à corriger une erreur matérielle ;

- un amendement de précision de votre rapporteur ;

- un amendement de votre rapporteur visant à substituer à la saisine d'une autorité de la concurrence l'ouverture d'une procédure devant une telle autorité pour l'interruption de la prescription de l'action civile ;

- un amendement de M. Jean-Luc Fichet, rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable, visant à réduire à trente mois le délai de remise au Parlement du rapport faisant le bilan de la mise en oeuvre de la procédure d'action de groupe, et à préciser que ce rapport devrait examiner la possibilité d'étendre cette procédure aux domaines de la santé et de l'environnement.

En séance publique, le Sénat a adopté, outre un amendement de clarification de votre rapporteur, un amendement de M. Henri Tandonnet et des membres du groupe UDI-UC, supprimant la désignation de tribunaux spécialisés pour traiter des actions de groupe . Cet amendement a été adopté contre l'avis de votre commission et du Gouvernement, par 207 voix contre 139.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission des Affaires économiques, les députés ont adopté deux amendements identiques de M. Frédéric Barbier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, et de Mme Catherine Vautrin et plusieurs de ses collègues, rétablissant la désignation de tribunaux spécialisés pour traiter des actions de groupe .

Aucun amendement n'a été adopté en séance publique.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur est favorable à la désignation de tribunaux spécialisés pour traiter des actions de groupe, pour plusieurs raisons :

- les actions de groupe pourront constituer des contentieux de masse : il est donc indispensable de disposer de juridictions dotées des moyens et des compétences suffisants pour traiter de type de contentieux ;

- le texte adopté par le Sénat en première lecture conduit à s'en remettre aux règles de compétence de droit commun et ainsi à confier certains contentieux, notamment en matière de crédit à la consommation, aux tribunaux d'instance. Ces derniers ne sont bien entendu pas en mesure de gérer des contentieux susceptibles de concerner plusieurs milliers de consommateurs. A l'inverse, la désignation de tribunaux spécialisés permettra le regroupement des actions de groupe et l'harmonisation des décisions ;

- l'argument de la proximité utilisé en première lecture par le Sénat n'a pas de portée : les consommateurs lésés ne pourront en effet engager une action de groupe que par le biais d'une association de défense des consommateurs représentative au niveau national.

Votre rapporteur rappelle que le rapport de la commission des Lois de MM. Richard Yung et Laurent Béteille 1 ( * ) , qui fait référence aujourd'hui, recommandait de faire relever les actions de groupe de la compétence d'un nombre limité de tribunaux de grande instance spécialisés 2 ( * ) .

Nos collègues soulignaient qu'« il convient de tenir compte des capacités des tribunaux à prendre en charge les actions de groupe. Celles-ci peuvent présenter un caractère massif et réunir plusieurs milliers de requérants. Or les greffes des juridictions les plus petites ne sont pas dimensionnés pour traiter un nombre trop élevé de demandes. » 3 ( * ) . Ils concluaient que, « dans un souci de rationalisation des compétences et des moyens, il serait pertinent de réserver la compétence en matière d'action de groupe à un nombre limité de tribunaux spécialisés . Les greffes disposeraient d'une taille suffisante pour traiter les procédures les plus massives, et les juges développeraient une expertise particulière. En outre, la question de la proximité entre le justiciable et son juge ne se pose pas pour une action conduite, au nom des justiciables, par une association agréée de niveau national : la concentration des contentieux dans quelques juridictions est neutre pour le consommateur. En revanche, elle évite à l'entreprise de devoir faire face à plusieurs instances dispersées sur tout le territoire, alors qu'elles concernent la même affaire » 4 ( * ) .

Votre rapporteur note enfin que les alinéas 28 à 32 de l'article 1 er de la proposition de loi déposée le 5 avril 2013 par notre collègue Jean-Pierre Plancade et la plupart des membres du groupe RDSE 5 ( * ) prévoient également de réserver les contentieux d'actions de groupe à quelques TGI spécialement désignés.

Dans ces conditions, votre rapporteur appelle à une adoption conforme du présent article .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II - Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits
Section 1 - Définition du consommateur et informations précontractuelles
Article 3 bis A - Double affichage du prix à titre expérimental

Commentaire : cet article autorise l'affichage du prix d'usage à titre expérimental, sur la base du volontariat.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, qui résulte d'un amendement présenté par les sénateurs du groupe Écologiste, a été introduit en séance publique par le Sénat. Il autorise, à titre expérimental, un double affichage du prix (prix de vente et prix d'usage) pour une liste de produits fixée par décret.

Le rapporteur du Sénat avait initialement émis un avis défavorable sur cet amendement en notant que la notion de prix d'usage n'est pas clairement définie et qu'une complexification des règles d'affichage du prix était de nature à égarer le consommateur. L'amendement ayant été rectifié à la demande de M. Benoît Hamon, ministre délégué, de manière à rendre le dispositif de double affichage facultatif, la commission et le Gouvernement ont finalement donné un avis favorable à son adoption.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a apporté une modification rédactionnelle à cet article

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 3 bis (nouveau) (chapitre IX [nouveau] du titre III du livre Ier du code de la consommation) - Présomption de lien étroit avec le territoire d'un État membre

Commentaire : cet article introduit une définition unifiée de la notion de lien étroit avec un Etat membre.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit dans le texte de la commission sur l'initiative du rapporteur. Dans un souci de simplification du code de la consommation, il regroupe dans un seul et même article la définition du lien étroit avec un Etat membre, actuellement dispersée dans quatre articles (articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18). Pour mémoire, lorsqu'un contrat entre un consommateur et une entreprise est soumis à la loi d'un État non membre de l'Union, le principe de lien étroit avec un Etat membre permet au juge d'écarter la loi non européenne et d'appliquer une réglementation communautaire dès lors que ce contrat présente, justement, un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre. Ce lien étroit est présumé exister, par exemple, si le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont apporté à cet article deux modifications rédactionnelles.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (articles L. 111-1 à L. 111-6, L. 112-11, L. 112-12, L. 113-3, articles L. 113-7, L. 113-8 et L. 113-9 [nouveaux] et L. 117-1 [nouveau] du code de la consommation) - Obligation générale d'information du consommateur

Commentaire : cet article définit les informations que le professionnel doit communiquer au consommateur avant la conclusion de tout contrat de vente de bien ou de prestation de service.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Sans bouleverser l'économie générale de cet article, le Sénat lui a apporté quelques modifications tendant à rendre ses dispositions plus claires et plus aisément applicables.

Concernant l'information sur la disponibilité des pièces détachées , les amendements suivants ont été adoptés :

- dans un souci de clarté, l'information sur cette question pourra porter soit sur la date jusqu'à laquelle ces pièces seront disponibles, soit sur la période de disponibilité de ces pièces ;

- un amendement de Mme Élisabeth Lamure, adopté en séance publique, étend aux réparateurs agréés la possibilité de demander des pièces détachées aux fabricants et importateurs pendant la période d'obligation de fourniture de ces pièces ;

- un amendement présenté par M. Jean-Luc Fichet, rapporteur pour avis au nom de la commission du Développement durable, a rétabli l'obligation d'une confirmation par écrit, au moment de l'achat du bien, de la date ou de la période de disponibilité des pièces détachées indispensables à son utilisation ;

- en séance publique, un amendement présenté par M. Joël Labbé oblige le fabriquant ou l'importateur à fournir dans les deux mois les pièces détachées qu'il s'est engagé à rendre disponible.

Concernant le remboursement au passager des taxes d'aéroport , un amendement proposé par Mme Elisabeth Lamure et adopté en commission précise qu'un voyageur qui n'a pas embarqué se fait rembourser dans les trente jours qui suivent non pas la demande, mais la réception de la demande de remboursement. Un amendement du même auteur, adopté en séance publique, dispose que le transporteur aérien doit mettre à la disposition du passager, et l'en informer préalablement par écrit, au moins une procédure de remboursement sans que le passager ait à supporter de frais.

Concernant l'étiquetage des viandes et des produits carnés , en séance publique, un amendement présenté par M. Alain Fauconnier, rapporteur, a été adopté à l'unanimité. Il vise à :

- poser le principe général de l'étiquetage de l'origine pour tous les produits agricoles, ce qui va plus loin que les dispositions de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;

- introduire, dans le code de la consommation, un nouvel article étendant cette obligation à toutes les viandes brutes et transformées ;

- créer une procédure de validation par la Commission européenne des dispositions rendant l'étiquetage obligatoire. La France ne sera pas obligée d'attendre le règlement européen imposant l'étiquetage au sein de l'ensemble de l'Union européenne et n'aura pas à attendre les autres Etats membres. Elle devra simplement notifier à Bruxelles toute mesure nationale spécifique d'étiquetage et la mettre en oeuvre dès réception du « feu vert » de la Commission européenne.

Concernant les modalités de tarification dans les parkings publics , le Sénat a adopté en séance publique un amendement déposé par M. Philippe Dallier, qui reprend un amendement adopté à l'unanimité lors de l'examen, en décembre 2011, de la loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs et qui impose la facturation à la minute, lorsque le coût du service est déterminé a posteriori. Cette disposition n'entrera en vigueur que le 1 er janvier 2016.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Outre des modifications rédactionnelles, les députés ont aussi apporté quelques modifications de fond par rapport au texte du Sénat :

- concernant la tarification des parkings publics, au lieu d'une tarification à la minute, ils ont introduit une tarification par pas de 15 minutes au plus ;

- concernant le remboursement des taxes d'aéroport pour les passagers n'ayant pas embarqué, ils ont voté un remboursement sans frais uniquement si la demande de remboursement se fait en ligne (sinon des frais représentant jusqu'à 20 % du montant remboursable peuvent être appliqués). Par ailleurs, en modifiant la date d'entrée en vigueur de la tarification par tranche de 15 minutes pour les parkings publics, l'Assemblée nationale a, sans doute par suite d'une erreur légistique, reporté également la date d'entrée en vigueur de la disposition relative au remboursement des taxes aéroportuaires ;

- enfin, faisant une application assez permissive de la règle de l'entonnoir, les députés ont introduit des dispositions concernant le droit à l'information des consommateurs sur les conditions sociales de fabrication des biens.

III. La position de votre commission

Sur proposition de Mme Elisabeth Lamure et de MM. Philippe Dallier et Gérard César, votre commission a rétabli la tarification à la minute dans les parkings publics.

Sur proposition de votre rapporteur, elle a rétabli le caractère immédiat de l'entrée en vigueur de la disposition tendant au remboursement des taxes aéroportuaires.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié

Article 4 bis A (articles L. 121-82-1 et L. 121-82-2 [nouveaux] du code de la consommation) - Utilisation de la mention « fait maison » dans la restauration

Commentaire : cet article introduit des dispositions pour améliorer la transparence de l'information sur les conditions d'élaboration des plats proposés dans les restaurants.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Affaires économiques a étendu le champ d'application de la mention « fait maison » aux activités de type traiteur (vente à emporter de plats préparés), aux activités de restauration accessoires, ce qui permet de couvrir les gîtes ou les hôtels, et aux cas des ventes hors établissement (par exemple sur un marché).

Concernant le caractère facultatif ou obligatoire de la mention, les débats ont été intenses, aussi bien en commission qu'en séance publique. Finalement, contre l'avis personnel du rapporteur et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a choisi de rétablir le caractère facultatif de la mention.

Enfin, en séance publique , le Sénat a adopté un amendement du rapporteur qui prévoit que les modalités de mise en oeuvre de la mention « fait maison », les conditions d'élaboration des plats « faits maison » et celles permettant au consommateur d'identifier les plats « faits maison » et ceux qui ne le sont pas sont précisées par voie règlementaire.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont confirmé en deuxième lecture le choix fondamental qu'ils avaient fait en première lecture, en rétablissant le caractère obligatoire de la mention « fait maison ».

Pour tenir compte du fait que des plats préparés artisanalement sont susceptibles d'intégrer des produits déjà préparés (par exemple, le beurre ou le fromage qui ne sont pas fabriqués par les restaurateurs eux-mêmes), les députés ont également décidé qu'un décret devrait préciser les ingrédients transformés susceptibles d'entrer dans un plat fait maison.

III. La position de votre commission

Sur proposition de M. Ladislas Poniatowski, Mme Elisabeth Lamure et MM. Gérard César, Michel Bécot et Michel Houel, votre commission a, contre l'avis de votre rapporteur, rétabli le caractère facultatif de la mention « fait maison » .

Sur proposition de votre rapporteur, elle a par ailleurs adopté plusieurs amendements de précision :

- le premier renvoie à un décret le soin de préciser la définition du fait maison dans les cas où le lieu d'élaboration des plats peut être différent du lieu de consommation ou de vente. En effet, la rédaction retenue en première lecture (en l'occurrence le recours à la notion d'entreprise) présentait un risque de contournement de la loi par des enseignes verticalement intégrées, qui auraient pu alléguer qu'un plat fabriqué dans leurs propres usines serait « fait maison » ;

- le deuxième est un amendement de précision rédactionnelle. Les députés ont en effet complété l'article sur le fait maison en indiquant qu'un décret devrait préciser les « ingrédients traditionnels » susceptibles d'entrer dans un plat fait maison. Or, le mot « ingrédient » est déjà défini par certaines directives européennes. Pour éviter toute confusion, les mots « ingrédients traditionnels » ont été remplacés par le mot « produit » ;

- le dernier corrige une erreur de rédaction à l'alinéa 6.

Enfin, sur proposition de M. Joël Labbé et contre l'avis de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement qui pose l'obligation pour les cartes des restaurants de préciser le caractère « d'élevage » ou « sauvage » des produits concernant les plats cuisinés à base de produits de la mer.

Votre rapporteur tient à souligner ses doutes quant à l'utilité de cette dernière disposition. Rien n'empêche en effet un restaurateur qui souhaite le faire d'apporter cette précision sur sa carte ; mais donner un caractère obligatoire à cette information, sachant que le non-respect de cette règle d'affichage fera l'objet d'une lourde sanction financière paraît disproportionné par rapport aux enjeux. On doit tenir compte de la réalité du métier de restaurateur. Lorsqu'un restaurant inscrit sur sa carte un plat de poisson pour quelques semaines, il ne peut en effet pas être certain de garantir sur toute cette durée un approvisionnement en poisson sauvage. Faudra-t-il qu'il réimprime chaque jour ses cartes ? Ou plus sûrement, pour être certain d'être toujours en règle, choisira-t-il le mode d'approvisionnement le plus régulier (en l'occurrence le poisson d'élevage) ? A titre personnel, votre rapporteur regrette, à l'heure où chacun s'accorde à dénoncer un excès de normes et à appeler à un choc de simplification, que soit instaurée ainsi une norme supplémentaire dont la justification en termes de protection des consommateurs est mince, mais qui induit une charge administrative non négligeable pour la restauration traditionnelle .

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé

Article 4 bis - Demande de rapport sur les possibilités d'une modulation de l'éco-participation

Commentaire : demande de rapport sur les possibilités d'une modulation de l'éco-participation.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article avait été introduit par les députés en première lecture. Il demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport étudiant les possibilités d'une modulation de l'éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières. Sur proposition de son rapporteur, la commission des Affaires économiques l'a supprimé.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont rétabli cet article et l'ont même enrichi par rapport à la première lecture, puisque l'article 4 bis prévoit également désormais, outre la remise d'un rapport sur la modulation de l'éco-participation, un rapport sur l'obsolescence programmée et un autre sur la situation et les enjeux en matière de protection du consommateur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 2 - Démarchage et vente à distance
Article 5 (sections 2, 3 et 4 [nouvelles] du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation) - Réglementation relative à la vente à distance

Commentaire : cet article transpose les dispositions de la directive 2011/83/UE du 21 octobre 2011 relatives aux ventes à distance et hors établissement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 5 a subi relativement peu de modifications eu égard à sa taille dans la mesure où l'essentiel des dispositions qu'il contient est soumis à une obligation de transposition maximale.

Concernant la lutte contre le démarchage téléphonique abusif , la commission des Affaires économiques a, dans un premier temps, renforcé le dispositif proposé par le Gouvernement, tout en respectant son orientation fondamentale (à savoir autoriser le démarchage sauf demande explicite contraire des consommateurs). Ainsi, la commission a, sur proposition de son rapporteur :

- précisé que l'inscription des consommateurs sur la liste d'opposition est gratuite ;

- renforcé l'information des consommateurs concernant la liste d'opposition : information obligatoire de la part du professionnel qui recueille auprès d'un consommateur des données personnelles que ce dernier a le droit de s'inscrire sur la liste d'opposition ; mention claire et compréhensible sur le contrat de l'existence de ce droit lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat ;

- modifié le dispositif pour le rendre moins vulnérable à un contournement via une délocalisation de l'activité de démarchage. La sanction sera applicable au professionnel pour le compte duquel est réalisé le démarchage même si le démarchage est réalisé par un tiers depuis l'étranger ;

- interdit l'utilisation de numéros masqués lors des opérations de démarchage ;

- obligé les professionnels à expurger leurs fichiers clientèles des données figurant sur la liste d'opposition avant toute location ou vente de leurs fichiers.

En séance publique, contre l'avis de la commission et du Gouvernement, le Sénat a modifié de manière fondamentale ce dispositif en passant d'une logique d' opt-out à une logique d' opt-in , rétablissant ainsi la position que la Chambre haute avait adopté en décembre 2011 lors de l'examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs. Seule a subsisté l'interdiction de l'utilisation d'un numéro masqué par un professionnel qui contacte un consommateur - interdiction au demeurant rendue pleinement effective grâce à un amendement de Mme Delphine Bataille et de M. Yannick Vaugrenard permettant aux consommateurs de tracer l'origine des appels et d'identifier le professionnel pour le compte duquel ils ont été effectués.

Concernant l'encadrement des ventes hors établissement , le Sénat a adopté un amendement proposé par son rapporteur, qui permet d'étendre aux petits entrepreneurs les protections du code de la consommation. Alors que le droit en vigueur accorde la possibilité de rétractation à un professionnel personne physique uniquement dans le cas d'un contrat hors établissement dont l'objet ne présente pas de rapport direct avec l'activité de ce professionnel , l'amendement de M. Alain Fauconnier l'étend à l'ensemble des contrats dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'entreprise sollicitée, dès lors qu'il s'agit d'une personne physique ou morale dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à 5. Un professionnel pourra ainsi être protégé s'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien.

Concernant les sanctions applicables au professionnel qui ne respecte pas les délais légaux pour rembourser le consommateur ayant exercé son droit de rétractation , le Sénat a adopté un amendement du rapporteur, qui permet de répondre à une incohérence du texte de la directive 2011/83/UE. Jusqu'à dix jours de retard, la sanction prévue est très faible (ce qui accorde le bénéfice du doute au professionnel qui a reçu la preuve de la réexpédition de son bien mais n'a pu vérifier effectivement l'état du colis) ; au-delà de dix jours suivant la notification du renvoi du colis, le professionnel qui a pu désormais vérifier le bon état du bien retourné est sanctionné de plus en plus lourdement pour son retard.

Concernant les contrats dits à exécution successive , l'article L. 121-18-2 [nouveau] du code de la consommation prévoyait initialement l'interdiction de recevoir un paiement de la part du consommateur avant l'expiration du délai de rétractation pour certains services à la personne proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative (les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, c'est-à-dire la garde d'enfants et les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales). À l'initiative de Mme Delphine Bataille et des sénateurs du groupe socialiste, le Sénat a adopté un amendement qui étend cette exception au 3° de l'article L. 7231-1, à savoir l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En matière de lutte contre le démarchage téléphonique, l'Assemblée nationale a rétabli le dispositif d' opt-out proposé par le Gouvernement tout en reprenant l'ensemble des enrichissements que la commission des Affaires économiques lui avait apportés.

À l'initiative de son rapporteur, la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale a également adopté un amendement destiné à renforcer la sanction contre le professionnel en cas de faible retard de paiement mais qui en réalité la rend moins sévère (majoration de la somme due au taux d'intérêt légal - soit 0,04 % en 2013 - et non au taux de 1 %).

A l'initiative des membres du groupe socialiste, les députés ont introduit en séance une disposition ayant pour objet d'éviter que l'exercice du droit de rétractation dans le domaine de la téléphonie mobile n'entre en conflit avec le déroulement de la procédure de portabilité du numéro.

III. La position de votre commission

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté trois amendements :

- l'un a pour objet de « déplacer » sans les modifier les dispositions qui figuraient aux alinéas 72 et 74 et de créer ainsi une section autonome dans le code de la consommation dédiée à l'interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique. L'enjeu est double : rédactionnel (rendre le plan du code de la consommation plus cohérent et plus lisible) ; de fond (en déplaçant les dispositions en question, on étend aussi leur champ d'application au-delà des contrats à distance concernés par la directive 2011/83, pour couvrir tous les types de biens et de services, y compris les services financiers) ;

- l'autre, de nature purement rédactionnelle, corrige la localisation dans le droit codifié de la disposition de l'article 5 relative à l'information du consommateur et aux modalités de résiliation à la suite d'une demande de portabilité pendant le délai de rétractation dans le cadre d'un achat à distance. Portant sur les garanties protectrices des consommateurs (information, encadrement des sommes à payer) en cas d'achat à distance, cette disposition a en effet vocation à être insérée dans le code de la consommation plutôt que dans le code des postes et télécommunications ;

- le dernier est un amendement de coordination de références entre le code de tourisme et le code de la consommation. Le code de tourisme mentionne en effet certaines dispositions du code de la consommation qui ont été « déplacées » du fait de la réécriture du code de la consommation par l'article 5 du projet de loi. Cet amendement rétablit la cohérence entre les deux codes sans apporter de modifications de fond.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 bis A (article L. 121-84-10-1 [nouveau] du code de la consommation) - Définition du contrat de communications électroniques pour autrui

Commentaire : cet article crée les contrats téléphoniques pour autrui.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article est issu d'un amendement du groupe UMP adopté en séance publique contre l'avis tant des rapporteurs que du Gouvernement. Il définit la notion de contrat de communications électroniques pour autrui.

Il soumet à l'approbation expresse du souscripteur d'un abonnement à un contrat de communications électroniques toute modification à ce contrat qui lui aurait été apporté par l'utilisateur du service. A défaut, le souscripteur aurait le droit de résilier le contrat à tout moment et sans frais.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur maintient la position qu'il avait défendue en première lecture en séance publique. Si le souscripteur d'un abonnement en confie librement l'utilisation à un tiers, par exemple un parent à un enfant, cela relève de sa responsabilité. Il lui appartient d'expliquer à l'utilisateur les limites de l'usage qu'il peut en faire, de contrôler l'utilisation qui en est faite et, le cas échéant, de reprendre sa délégation. C'est une question de confiance dans les relations interindividuelles, souvent intra familiales.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 5 bis - Réservoirs enterrés de liquides inflammables

Commentaire : cet article repousse le délai pour enterrer les réservoirs de stations-services distribuant moins de 500 m 3 par an.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance publique, deux amendements ont été adoptés contre l'avis du Gouvernement : le premier étend le bénéfice du report de délai de mise aux normes aux stations-services distribuant moins de 3 500 m 3 (contre 500 m 3 précédemment) ; le second repousse le délai de mise aux normes au 1 er janvier 2020.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture : bénéfice de la mesure limité aux seules stations distribuant moins de 500 m 3 et délai de mise aux normes repoussé au 31 décembre 2016.

III. La position de votre commission

Sur proposition de M. Ladislas Poniatowski, Mme Elisabeth Lamure et M. Gérard César et avec avis favorable de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement qui rétablit le texte du Sénat en première lecture.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 5 ter (article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et section 6 [nouvelle] du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation) - Sanction en cas de facturation au débiteur des frais de recouvrement sans titre exécutoire

Commentaire : cet article crée une sanction en cas de facturation au débiteur des frais de recouvrement sans titre exécutoire.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat s'est contenté d'apporter des modifications rédactionnelles à cet article qui :

a) assimile à une pratique commerciale agressive le fait pour un créancier de mettre à la charge du débiteur les frais de recouvrement alors même que ce créancier ne dispose d'aucun titre exécutoire ;

b) punit ce type de pratique d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont introduit le régime des sanctions pour les manquements aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dans une nouvelle section du code de la consommation.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 quater (articles L. 124-1 et L. 124-2 [nouveau] du code des procédures civiles d'exécution) - Encadrement des activités de recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui

Commentaire : cet article renforce l'encadrement des activités de recouvrement amiable pour le compte d'autrui.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté en séance, contre l'avis de la commission et du Gouvernement, un amendement présenté par les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants, qui encadre fortement les activités de recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui : les personnes exerçant cette activité sont placées sous la surveillance du procureur de la République ; elles doivent respecter des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l'induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine ; elles ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après certaines heures.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont supprimé cet article en séance publique.

III. La position de votre commission

Les mesures d'encadrement de l'activité de recouvrement amiable qui figurent dans cet article sont de nature réglementaire. L'article L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit déjà qu'un décret encadre ce type d'activité. C'est un fondement juridique suffisant pour prendre des mesures d'encadrement supplémentaires, si nécessaire.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Section 3 - Garanties
Article 6 (article L. 133-3 [nouveau] du code de la consommation) - Contenu des conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation

Commentaire : cet article précise que les conditions générales de vente d'un contrat de consommation contiennent des informations sur les différents types de garanties applicables.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Sur la proposition de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois, le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels à cet article qui renforce l'obligation d'information relative aux garanties légales

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont apporté des modifications rédactionnelles.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (article L. 211-7 du code de la consommation)) - Garanties applicables aux contrats de consommation

Commentaire : cet article modifie le régime juridique de la garantie de conformité et des garanties commerciales.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Sur proposition de votre rapporteur, la commission des affaires économiques a adopté un amendement qui étend la durée de présomption d'antériorité du défaut de conformité à dix-huit mois. En séance publique , sur proposition de M. Joël Labbé et des membres du groupe écologiste, cette durée a été portée à 24 mois.

Pour les biens vendus d'occasion, votre commission, sur proposition du rapporteur, a ramené à six mois cette durée.

Enfin, considérant que l'extension de la durée de présomption de défaut de conformité aura un impact fort sur le modèle économique des entreprises, il a été prévu une entrée en vigueur de ces nouvelles règles deux ans après l'entrée en vigueur de la loi.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Lors de l'examen en commission , contre l'avis du Gouvernement et après un vif débat, les députés ont rétabli une durée de 12 mois pour la présomption d'antériorité du défaut de conformité - revenant ainsi à la rédaction initiale du projet de loi.

En séance publique , sur proposition de Mme Michèle Bonneton, Mme Laurence Abeille, M. Eric Alauzet, Mme Brigitte Allain, Mme Isabelle Attard, Mme Danielle Auroi, M. Denis Baupin, M. Christophe Cavard, M. Sergio Coronado, M. Fraçois de Rugy, M. Noël Mamère, Mme Véronique Massonneau, M. Paul Molac, Mme Barbara Pompili, M. Jean-Louis Roumegas, Mme Eva Sas et M. François-Michel Lambert, les députés ont rétabli la durée votée par le Sénat en première lecture, à savoir 24 mois.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 bis A - Rapport sur les perspectives de l'économie circulaire

Commentaire : cet article prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur l'économie circulaire.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat a rétabli en séance publique cet article supprimé en commission, qui demande au Gouvernement de remettre d'ici au 1 er juin 2014 un rapport sur les perspectives de l'économie circulaire.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont repoussé la date de remise du rapport au 1 er janvier 2015.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 4 - Paiement, livraison et transfert de risque
Article 9 bis (article L. 121-91-1 [nouveau] du code de la consommation - Possibilité offerte aux clients de certains réseaux de distribution de régler leurs factures par espèces ou mandat compte

Commentaire : cet article permet aux clients de certains fournisseurs de réseaux de régler leur facture en usant le paiement en espèce, par chèque et par mandat compte.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit en séance publique suite à l'adoption de deux amendements identiques du groupe socialiste et du groupe UDI, contre l'avis du Gouvernement. Il crée l'obligation pour le fournisseur de téléphonie, de gaz, d'électricité et d'eau d'accepter le paiement en espèce, par chèque et par mandat compte.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Sur proposition de son rapporteur, la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale a supprimé cet article au motif que sa mise en oeuvre poserait en pratique de grosses difficultés.

III. La position de votre commission

Sur proposition de M. Joël Labbé, la commission a adopté un amendement qui rétablit l'article 9 bis et oblige les fournisseurs d'électricité et de gaz à offrir gratuitement à leur client la possibilité de payer sans frais supplémentaire leurs factures par mandat compte. Tenant compte des critiques apportées au dispositif adopté en première lecture, la commission a fortement restreint le champ de l'article, qui ne concerne désormais qu'un seul secteur, celui de l'énergie, et un seul mode de règlement, le mandat compte .

Votre commission a rétabli cet article ainsi rédigé.

Article 9 ter (article L. 121-92-1 [nouveau] du code de la consommation, article L. 2224-12-2-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Frais liés à des rejets de paiement

Commentaire : cet article interdit la facturation de frais de rejet de paiement pour les ménages en situation de fragilité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été adopté en séance publique suite à un amendement présenté par Mme Delphine Bataille, M. Yannick Vaugrenard, Mme Laurence Rossignol et les membres du groupe socialiste et apparentés. Il vise à protéger les ménages en difficulté et en situation de précarité en faisant en sorte qu'aucun frais lié au rejet de paiement ne puisse leur être imputé de la part des fournisseurs de communications électroniques, d'énergie et d'eau potable.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté un amendement de précision visant à indiquer que les ménages concernés par l'article 9 ter , s'agissant des rejets de paiement en matière de fourniture d'énergie, sont ceux qui bénéficient de la tarification spéciale « produit de première nécessité ».

III. La position de votre commission

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement de précision, qui définit ce qu'il faut entendre par « personne en état de fragilité » pour l'application de l'article 9 ter , en matière de rejet de paiement des factures d'eau .

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 9 quater - Demande d'un rapport relatif à la mise en oeuvre d'un système de prépaiement de l'électricité et du gaz naturel

Commentaire : cet article demande la remise au Parlement d'un rapport relatif à la mise en oeuvre d'un système de prépaiement de l'électricité et du gaz naturel.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Sur proposition de Mme Delphine Bataille, M. Yannick Vaugrenard, Mme Laurence Rossignol et les membres du groupe socialiste, le Sénat a introduit cet article dans le projet de loi afin de demander la remise au Parlement d'un rapport relatif à la mise en oeuvre d'un système de prépaiement de l'électricité et du gaz naturel.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Sur proposition du rapporteur de la commission des Affaires économiques, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en séance publique, au motif que cette demande de rapport trouverait mieux sa place dans le futur projet de loi relatif à la transition énergétique. Le Gouvernement a émis un avis de sagesse sur cet amendement.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Section 5 - Autres contrats
Article 11 (sections 14 à 17 [nouvelles] du chapitre Ier du Titre II du Livre Ier du code de la consommation) - Absence de droit de rétractation dans le cadre des contrats conclus dans les foires et salons, encadrement des ventes d'or et de métaux précieux et contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié

Commentaire : cet article renforce l'information relative à l'absence de droit de rétractation dans diverses situations de vente hors établissement.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Concernant les ventes effectuées dans les foires et salons , la commission des Affaires économiques a renforcé la protection du consommateur sans toutefois aller jusqu'à créer un droit de rétractation pour ce type de situations de vente. C'est au niveau de l'information délivrée que les progrès portent : obligation de mentionner sur les offres de contrat, dans un encadré apparent, l'absence de droit de rétractation ; dans le cas où le consommateur recourt à un crédit affecté pour financer l'achat du bien, obligation de lui rappeler que l'exercice du droit de rétractation sur ce crédit entraîne résolution de plein droit de la vente.

Concernant la vente d'or et de métaux précieux , en séance publique, suite à un amendement du groupe communiste rectifié pendant les débats, le Sénat a porté à 48 heures la durée du droit de rétractation. Par ailleurs, contre l'avis du rapporteur et du Gouvernement, il a adopté un amendement présenté par MM. Maurice Antiste, Jean-Etienne Antoinette, Jacques Cornano, Félix Desplan, Jacques Gillot, Georges Patient et Richard Tuheiava qui fait de la vente de métaux précieux une profession règlementée, puisqu'il prévoit que tout marchand d'or doit justifier d'une connaissance de son métier acquise par une formation initiale ou par une validation des acquis de l'expérience.

Concernant les contrats de transports hors déménagement , sur proposition du rapporteur de la commission des Affaires économiques, le Sénat a adopté en séance publique un amendement qui porte de 3 à 10 jours le délai pendant lequel le consommateur peut émettre des protestations lorsqu'un livreur lui a livré un bien sans lui laisser le temps de vérifier l'état du bien.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont apporté plusieurs modifications aux dispositions relatives aux ventes de métaux précieux :

- rétablissement d'un délai de rétractation de 24 heures ;

- amendement de précision, qui conduit à exprimer la pureté des métaux en millièmes et non en carats ;

- suppression de l'obligation d'afficher le cours officiel de l'or ;

- suppression des barrières à l'entrée dans la profession prévues au II bis de l'article.

Par ailleurs, au stade de la commission, l'Assemblée nationale a complété le chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation par une section 17 traitant des contrats relatif au gaz de pétrole liquéfié. Sur le fond, cet ajout reprend les dispositions introduites par le Sénat en 2011 dans l'article 4 bis de la loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 bis (article L. 445-4 du code de l'énergie) - Tarifs réglementés de vente de gaz naturel et d'électricité

Commentaire : cet article supprime de manière progressive l'accès aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an et instaure un régime de transition pour la suppression des tarifs réglementés de gaz et d'électricité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Introduit par la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale lors de l'examen du présent projet de loi en première lecture, cet article a été adopté par le Sénat avec de simples modifications rédactionnelles ou de précision.

Comme l'a indiqué votre rapporteur dans son rapport de première lecture, les règles d'accès des consommateurs aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel, définies à l'article L. 445-4 du code de l'énergie, dépendent de leur niveau de consommation :

- les consommateurs finals consommant moins de 30 000 kilowattheures (kWh) par an peuvent bénéficier des tarifs réglementés. Cette catégorie inclut les consommateurs résidentiels et les petits consommateurs professionnels ;

- les autres consommateurs peuvent en bénéficier seulement pour un site qui fait encore l'objet de ces tarifs. Autrement dit, les sites consommant plus de 30 000 kWh/an peuvent passer d'une offre au tarif réglementé à une offre de marché, mais ne peuvent pas revenir ensuite à l'offre au tarif réglementé.

Le présent article modifie l' article L. 445-4 du code de l'énergie , auquel il ajoute neuf alinéas afin de supprimer à terme la possibilité, pour les consommateurs non domestiques consommant plus de 30 000 kWh/an, de bénéficier des tarifs réglementés , tout en différant la mise en oeuvre de cette disposition en fonction des catégories de consommateurs non domestiques :

- dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi ou au plus tard au 31 décembre 2013 pour les consommateurs rattachés au réseau de transport ;

- au plus tard au 31 décembre 2014 pour ceux qui consomment plus de 200 000 kWh/an ;

- au plus tard au 31 décembre 2015 pour ceux qui consomment plus de 30 000 kWh/an .

Deux dérogations sont introduites :

- une dérogation générale, mais qui fera l'objet d'un réexamen régulier au regard de l'évolution des marchés, pour les gestionnaires d'installations de chauffage collectif consommant moins de 150 000 kWh/an ;

- un délai spécial fixé au 31 décembre 2015 pour les entreprises locales de distribution (fournisseurs historiques sur certaines zones très limitées du territoire national) dont la consommation est inférieure à 100 000 MWh/an (soit 100 000 000 kWh/an).

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Lors de l'examen en deuxième lecture en commission , les députés de la commission des Affaires économiques ont adopté deux amendements présentés par le Gouvernement .

• D'une part , ils ont précisé les modalités de transition prévues par l'alinéa 9, qui prévoit dans le texte adopté par le Sénat que les consommateurs finals ne pouvant plus bénéficier des tarifs réglementés de vente en sont informés par le fournisseur au plus tard trois mois avant la date de suppression :

- désormais, le fournisseur doit avertir les clients concernés à trois échéances : un mois après la publication de la présente loi, puis six mois et avant la date de suppression des tarifs réglementés les concernant et enfin trois mois avant cette date. Ce dernier délai est réduit à deux mois pour les abonnés raccordés au réseau de transport. Le contenu de ces courriers est soumis aux ministres en charge de l'énergie et de l'économie, qui peuvent y apporter des modifications ( II nouveau de l'article ) ;

- dans le cas où, malgré ce dispositif d'information, le consommateur n'aurait pas encore conclu un nouveau contrat, il bénéficie automatiquement d'un nouveau contrat avec son fournisseur actuel , de manière transitoire pour une durée maximale de six mois. Ce contrat transitoire peut être résilié à tout moment sans indemnité ( III nouveau ) ;

- les fournisseurs communiqueront au ministre des statistiques sur le nombre de consommateurs dont les contrats arriveront à expiration (I V nouveau ) ;

- enfin, entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2015, toute offre de contrat de fourniture de gaz naturel soumise à une durée minimale d'engagement de plus d'un an devra être accompagnée d'une autre offre de fourniture avec une durée minimum n'excédant pas un an ( V nouveau ).

• La même commission a également adopté un sous-amendement à l'amendement précédent, présenté par M. François Brottes, qui a étendu l'ensemble de ce dispositif transitoire aux fournisseurs d'électricité des consommateurs finals mentionnés à l'article L. 337-9 du code de l'énergie, c'est-à-dire ceux qui souscrivent une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité jusqu'au 31 décembre 2015 ( VI nouveau ).

La loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité a en effet prévu à la fois la pérennisation du mécanisme des tarifs réglementés pour les petits consommateurs et sa suppression à la fin 2015 pour les consommateurs professionnels.

• D'autre part , les députés ont précisé la disposition concernant la possibilité, pour un immeuble consommant moins de 150 000 kilowattheures par an, de continuer à bénéficier des tarifs réglementés. Ils ont indiqué que cette disposition visait les immeubles à usage principal d'habitation et qu'elle concernait le propriétaire unique ou le syndicat des copropriétaires d'un tel immeuble.

Lors de l'examen en séance publique , les députés ont précisé, sur la proposition de M. Martial Saddier d'une part, de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues d'autre part, qu'un décret en Conseil d'État préciserait les conditions d'application du présent article.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur rappelle que cet article doit permettre de mettre fin à un contentieux avec la Commission européenne portant sur la question des tarifs réglementés de gaz. Il doit donc garantir la sécurité juridique du mécanisme français des tarifs réglementés du gaz, qui est préservé pour les consommateurs résidentiels et les petits consommateurs professionnels.

Les précisions apportées par l'Assemblée nationale peuvent paraître extrêmement détaillées, mais elles permettront une application rapide du régime transitionnel, notamment pour les clients qui perdront le bénéfice des tarifs réglementés dans les mois qui suivront la publication de la loi.

Sur proposition de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement de coordination qui porte sur la date de mise en oeuvre de la disposition de l'alinéa 3 et procède également à une amélioration rédactionnelle sur la définition des délais applicables pour l'envoi de courriers aux clients reliés au réseau de transport : les tarifs réglementés devant disparaître pour eux dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, il ne paraît pas possible de leur envoyer un courrier six mois à l'avance ; de plus, le courrier prévu un mois après la publication de la loi coïncidera nécessairement avec celui prévu deux mois avant la disparition des tarifs réglementés.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Section 6 - Mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne
Article 13 bis (articles L. 121-35 et L. 121-75 du code de la consommation) - Dispositions relatives aux ventes avec primes

Commentaire : cet article modifie l'article L. 121-35 du code de la consommation pour le rendre compatible avec le droit européen sur les pratiques commerciales déloyales, ainsi que l'article L. 121-75 du même code sur les paiements d'avance sur des contrats de mise à disposition de biens en temps partagé.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article résulte de l'adoption en séance publique d'un amendement du Gouvernement relatif aux ventes avec primes. Il vise à clarifier la rédaction de l'article L. 121-35 du code de la consommation pour rendre compatibles les dispositions du droit national sur les ventes avec primes avec l'interprétation que la Cour de justice des communautés européennes a fait de la directive 2005/29/CE. La mise en compatibilité avec le droit européen avait été en grande partie réalisée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, qui a modifié l'article L. 121-35 pour supprimer l'interdiction de principe des vente avec prime et la remplacer par une interdiction plus circonscrite (interdiction des ventes avec prime dans la mesure où celles-ci constituent une pratique commerciale déloyale). L'article 13 bis achève cette mise en compatibilité en supprimant toute référence au régime juridique spécifique des menus objets ou services de faible valeur et aux échantillons.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés, lors des débats en commission, ont adopté un amendement de M. Frédéric Barbier. Il modifie les dispositions de l'article L. 121-75 du code de la consommation relatif aux paiement en avance pour des contrats de mise à disposition de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, ou pour des services de revente ou d'échange de tels droits ou services (tels que définis à l'article L. 121-60 et L. 121-61).

Le droit en vigueur interdit à un professionnel de demander et de recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets de ces contrats avant l'expiration d'un délai de rétractation de quatorze jours. Dans le droit national, cette interdiction concerne notamment les contrats de revente visés au 3° de l'article L. 121-61, c'est-à-dire les contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l'achat d'un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou d'un produit de vacances à long terme.

Or, la Commission européenne considère que le texte de la directive 2008/122/CE du 14 janvier 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange concernant les contrats de revente n'interdit pas les prises de paiement en avance pour les contrats de revente visés au 3° de l'article L. 121-61. Le II nouveau de l'article 13 bis modifie donc l'article L. 121-75 pour rendre compatible le droit national avec le droit européen en excluant ces contrats de revente du champ de l'article L. 121-75.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 7 - Dispositions finales
Article 16 [pour coordination] (articles L. 112-2-1 du code des assurances, L. 341-12, L. 343-1 et L. 343-2 du code monétaire et financier, L. 221-18 du code de la mutualité et L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale) - Dispositions assurant la coordination entre divers codes

Commentaire : cet article effectue dans divers codes les coordinations nécessaires pour tenir compte des modifications apportées dans les articles précédents du chapitre II du texte.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article conforme.

En application du 7 de l'article 48 du Règlement du Sénat, votre commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 17 quater (articles L. 4362-9, L. 4362-9-1 [nouveau], L. 4362-10, L. 4362-10-1 [nouveau], L. 4362-11 et L. 4363-4 du code de la santé publique) - Réglementation applicable aux opticiens-lunetiers

Commentaire : cet article modifie les règles applicables aux opticiens-lunetiers, notamment afin de tenir compte du droit européen.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été introduit par votre rapporteur en première lecture, contre l'avis du Gouvernement .

S'inspirant très largement du texte adopté par le Sénat en décembre 2011 dans le cadre du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, suite notamment aux amendements déposés par notre collègue Gérard Cornu, cet article poursuit trois objectifs :

- mettre le droit national en conformité avec le droit de l'Union européenne ;

- assurer une protection efficace en matière de santé publique ;

- adapter le droit à la situation en matière de démographie médicale.

L'article, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, comprenait plusieurs dispositions, dont les principales sont les suivantes :

- la suppression, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), de la condition de détention d'un diplôme d'opticien-lunetier pour le directeur ou le gérant d'un établissement d'optique-lunetterie ;

- la consécration de la réserve d'activité, c'est-à-dire le monopole de délivrance de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices, des opticiens-lunetiers ;

- la subordination de la délivrance de verres correcteurs à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité ;

- le relèvement de trois à cinq ans de la durée pendant laquelle les opticiens-lunetiers peuvent adapter une prescription de verres correcteurs ;

- la soumission de la délivrance de verres correcteurs multifocaux et de verres de puissance significative à une prise de mesure dont les conditions de réalisation sont fixées par décret ;

- l'encadrement de la vente en ligne des verres correcteurs et des lentilles : le vendeur doit mettre à disposition du patient un opticien-lunetier ; les modalités de la mise à disposition, les modalités de vérification de la prescription médicale et les mentions et informations précontractuelles données au patient sont fixées par décret. Le fait de méconnaître ces règles est puni de 10 000 euros d'amende.

En séance publique, le Sénat n'a adopté aucun amendement.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté cet article, désormais soutenu par le Gouvernement, sans modification en commission des Affaires économiques.

En séance publique, ils ont adopté huit amendements . Outre deux amendements de conséquence et un amendement rédactionnel modifiant la structure de cet article, ont ainsi été adoptés :

- un amendement du rapporteur supprimant l'interdiction du colportage de verres correcteurs et de lentilles correctrices et prévoyant que les conditions de délivrance de lentilles de contact à un primo-porteur sont déterminées par décret en Conseil d'État ;

- un amendement de Mme Frédérique Massat et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen prévoyant que les prescriptions médicales de verres correcteurs indiquent la valeur de l'écart pupillaire du patient ;

- un amendement du rapporteur supprimant l'obligation de l'existence d'une prescription médicale en cours de validité et le relèvement à cinq ans de la durée pendant laquelle les opticiens-lunetiers peuvent adapter une ordonnance ;

- un amendement du rapporteur supprimant la soumission de la délivrance des verres correcteurs multifocaux à une prise de mesure dont les conditions de réalisation sont déterminées par décret ;

- un amendement du rapporteur modifiant les dispositions encadrant la vente en ligne de lentilles de contact ou de verres correcteurs : outre des modifications d'ordre rédactionnel, il substitue à l'obligation de mise à disposition d'un opticien-lunetier celle de permettre au patient d'obtenir des informations et conseils auprès d'un professionnel de santé qualifié.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur se réjouit que les députés aient adopté le présent article avec le soutien du Gouvernement.

Il note qu' un rapport de la Cour des comptes de septembre 2013 6 ( * ) a confirmé l'intérêt de ses dispositions .

La Cour des comptes souligne notamment :

- les « marges importantes » 7 ( * ) réalisées dans le secteur : elle estime que « pour une paire de lunettes, la marge brute moyenne serait supérieure à 300 euros mais pourrait excéder 600 euros pour une monture de « créateur » avec verres progressifs à option » 8 ( * ) ;

- l'évolution très dynamique du nombre de magasins et de points de vente : en onze ans, ce nombre s'est accru de moitié pour atteindre plus de 11 000 points de vente aujourd'hui, contre moins de 8 000 en 2000 9 ( * ) ;

- la différence importante de coût des verres correcteurs avec les autres pays européens, la Cour soulignant que « le « panier » français est plus de deux fois supérieur à la moyenne des quatre grands pays voisins » 10 ( * ) . Cette situation n'est pas sans impact sanitaire : selon les données fournies par le Gouvernement, près de 3 millions de Français renoncent aux soins optiques.

Le tableau suivant illustre la situation très spécifique du marché de l'optique en France par rapport aux autres grands pays européens.

LE MARCHÉ DE L'OPTIQUE DANS QUELQUES PAYS EN 2010

France

Royaume-Uni

Espagne

Italie

Allemagne

États-Unis

Pourcentage de porteurs de lunettes sur l'ensemble de la population

64 %

61 %

60 %

ND

ND

64 %

Nombre de points de vente d'optique

11 170

6 980

9 090

10 650

11 960

20 000

Nombre d'habitants par point de vente

5 800

8 900

5 170

5 680

6 830

15 000

Dépense d'optique par habitant (en €)

88

49

30

36

54

-

Chiffre d'affaires par point de vente (en k€)

511

438

155

205

366

-

Satisfaction des clients (2011) 11 ( * )

16 ème

15 ème

2 ème

1 ère

4 ème

-

Source : « La prise en charge par les organismes de protection sociale de l'optique correctrice et des audioprothèses », Ibid . p. 400.

La Cour des comptes estime que « le développement du commerce en ligne pour le choix de la monture, la commande des verres et des lentilles correctrices [pourrait] utilement contribuer au renforcement de la concurrence pour la majeure partie des assurés » 12 ( * ) .

Votre rapporteur estime donc que le présent article constitue une mesure importante en faveur du pouvoir d'achat de nos concitoyens : selon les données fournies par le Gouvernement, il devrait permettre un gain de pouvoir d'achat de l'ordre de 1,3 milliard d'euros.

Il salue certaines dispositions introduites par les députés, telles que la précision de l'écart pupillaire sur les prescriptions médicales - qui répond à une suggestion de la Cour des comptes 13 ( * ) - ou la fixation par décret des conditions de délivrance de lentilles de contact à un primo-porteur , disposition qui figure à l'article 4 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé qui devrait être examiné dans les prochaines semaines par le Parlement.

A l'inverse, votre rapporteur regrette la suppression de deux dispositions qui figuraient dans le texte adopté par le Sénat et contribuaient au caractère équilibré de cet article :

- la subordination de la délivrance de verres correcteurs à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité : il semble contradictoire de ne pas imposer l'existence d'une prescription médicale tout en prévoyant la faculté aux opticiens d'adapter une prescription pendant une durée limitée ;

- le relèvement de trois à cinq ans de la durée pendant laquelle les opticiens peuvent adapter une prescription médicale de verres correcteurs . Aucune donnée ne permet d'étayer les assertions selon lesquelles cette disposition présenterait un quelconque risque sanitaire. Par ailleurs, cette mesure permettrait d'apporter une réponse aux difficultés rencontrées par nos concitoyens habitant dans les « déserts médicaux ».

Votre commission a adopté trois amendements :

- un amendement de votre rapporteur déplaçant la disposition portant sur l'écart pupillaire dans la partie du code de la santé publique relative aux professions médicales et prévoyant une entrée en vigueur différée de six mois, tous les ophtalmologistes ne disposant pas aujourd'hui du matériel nécessaire ;

- un amendement de votre rapporteur rétablissant le relèvement de trois à cinq ans de la durée pendant laquelle les opticiens-lunetiers peuvent adapter une ordonnance de verres correcteurs et l'obligation d'une prescription médicale en cours de validité pour la délivrance de verres correcteurs. Cet amendement, qui satisfait sur ces points deux amendements de notre collègue Gérard Cornu, clarifie également le droit en permettant aux opticiens-lunetiers d'adapter les prescriptions initiales de lentilles de contact ;

- un amendement de M. Gérard Cornu imposant aux professionnels vendant des verres correcteurs ou des lentilles de contact en ligne de permettre au patient d'obtenir des informations et conseils auprès d'un opticien-lunetier et non d'un professionnel de santé qualifié.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III - Crédit et assurance
Section 1 - Crédit à la consommation
Article 18 D (articles L. 331-6, L. 332-10 et L. 333-4 du code de la consommation) - Réduction de la durée des plans conventionnels de redressement (PCR)

Commentaire : cet article tend à réduire à cinq ans la durée des plans conventionnels de redressement (PCR).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 18 D a été introduit dans le projet de loi en première lecture par l'Assemblée nationale qui a adopté en séance publique un amendement présenté par M. Dominique Potier et les membres du groupe socialiste. Son dispositif visait alors à réduire de huit à cinq ans la durée des Plans conventionnels de redressement (PCR) prévus dans le cadre des procédures de surendettement afin de permettre au débiteur de bénéficier plus rapidement de l'effacement de ses dettes.

Votre rapporteur partage pleinement le souci de donner consistance au « droit à l'oubli » des ménages surendettés dans les meilleures conditions. De plus, le risque accru d'effacement de dettes peut également favoriser une plus grande responsabilisation des prêteurs dans la délivrance des crédits, et en particulier des crédits renouvelables adossés à des cartes de fidélité. Cependant, au cours des auditions, l'impact potentiel d'une réduction de huit à cinq ans de la durée des plans conventionnels de redressement (PCR) a été souligné par les acteurs de terrain. Les établissements de crédit ont estimé qu'il en résulterait une augmentation mécanique du risque d'effacements de dettes pouvant conduire à une réduction de l'allocation de crédit évaluée, par certains intervenants, à 30 % pour les prêts liés à l'achat d'une automobile. Par ailleurs, si la majorité des associations de consommateurs a souligné qu'elle était favorable à cette réduction, certaines associations proches des familles surendettées ont estimé que la réduction à cinq ans des PCR risquait d'avoir des effets négatifs. En effet, un plan conventionnel sur huit années est déjà difficile à honorer pour les personnes concernées et le réduire à cinq ans renforce cette difficulté, ce qui accroîtrait encore les difficultés d'accès au crédit et l'exclusion bancaire.

Votre commission des Affaires économiques , soucieuse de prendre en considération à la fois la nécessité de donner plus rapidement une « seconde chance » aux surendettés et de prévenir les risques de contraction du crédit et de la demande intérieure, a adopté à cet article un amendement à l'initiative du rapporteur qui vise à articuler l'entrée en vigueur de la mesure de raccourcissement des plans conventionnels de redressement (PCR) avec celle du registre national des crédits aux particuliers (RNCP). En l'absence de cet outil permettant une meilleure visibilité, le raccourcissement de la durée des plans d'apurement pourrait avoir pour conséquence de raccourcir systématiquement la durée des crédits consentis, imposant un taux d'effort trop élevé à de très nombreux emprunteurs, ce qui réduirait l'accès au crédit des ménages les plus modestes.

En séance publique, le Sénat a apporté de plus substantielles modifications au texte proposé par l'Assemblée nationale. Il a adopté un amendement présenté par la rapporteure pour avis de la commission des Finances rehaussant de 5 à 7 ans la durée maximale des plans de redressement, moratoire inclus. Le texte adopté par le Sénat précise que les nouvelles règles s'appliquent aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n'ont pas encore été mises en oeuvre.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission , les députés ont adopté deux amendements rédactionnels à cet article sans en modifier les paramètres essentiels. Ils ont ainsi approuvé :

- au paragraphe I, la durée de 7 ans, moratoire inclus, prévue dans le texte du Sénat ;

- et au II, l'entrée en vigueur de la mesure de raccourcissement des plans conventionnels de redressement (PCR) articulée avec celle du registre national des crédits aux particuliers (RNCP).

En séance publique , les députés n'ont pas modifié le paragraphe I de cet article, c'est-à-dire l'essentiel du dispositif, dans le texte du Sénat. Il convient, à cet égard, de noter que les conséquences pratiques des deux rédactions adoptées par le Sénat et l'Assemblée nationale sont, en réalité, assez proches. En effet, la réduction de 8 à 5 ans de la durée des PCR prévue dans le texte de l'Assemblée nationale excluait la prise en compte d'un moratoire pouvant aller jusqu'à deux ans que la commission de surendettement peut décider si elle considère que les ressources sont trop faibles pour faire un plan de redressement, situation qui en pratique aurait pu conduire à une durée réelle de 7 ans du PCR.

En adoptant un amendement présenté par M. Dominique Potier et les membres du groupe socialiste, les députés ont ensuite, au paragraphe II, prévu une date d'entrée en vigueur du dispositif au 1 er janvier 2015 .

Enfin, le texte adopté par l'Assemblée nationale comporte, dans un nouveau paragraphe III, une demande de rapport , qui vise principalement à évaluer l'impact de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement et à suggérer, le cas échéant, un nouveau raccourcissement de ce délai ou une modification des procédures de traitement du surendettement.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur se félicite que le texte adopté par l'Assemblée nationale préserve l'équilibre résultant de la délibération du Sénat : une réduction à cinq ans des PCR risquait, en effet, de provoquer une contraction trop brutale du crédit aux particuliers, et par suite, un fléchissement de la demande.

La commission a adopté un amendement présenté par votre rapporteur qui vise, tout d'abord, à synchroniser l'entrée en vigueur de la limitation de durée à sept ans des plans conventionnels de redressement avec la mise en place effective du registre national pour les crédits aux particuliers (RNCP) . Approuvée par le Sénat en première lecture, cette synchronisation a pour but de ne pas réduire de façon excessive l'accès au crédit des ménages les plus modestes, ce qui risque d'être le cas si les prêteurs, en l'absence de visibilité suffisante de l'endettement des emprunteurs, se focalise sur la seule réduction des durées de remboursement. L'amendement prévoit également de prendre cette même date comme butoir pour la publication du rapport d'évaluation de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement.

Enfin le texte adopté par la commission apporte des précisions sur les dossiers « en cours de procédure » qui seront concernés par la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement afin de lever toute ambiguïté. Il reprend une précision qui avait été adoptée en première lecture au Sénat à l'initiative du Gouvernement mais qui n'a pas été reprise dans les dispositions adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Il convient de prendre en compte à la fois la date à laquelle les dossiers ont été déclarés recevables ainsi que le moment où les mesures de traitement auront été mises en place. Pour le cas des dossiers déclarés recevables avant la date d'entrée en vigueur du texte mais pour lesquels les mesures de traitement ne sont pas encore élaborées ou ne sont pas encore définitives, c'est bien la nouvelle durée maximale de 7 ans qui devra être prise en compte pour l'élaboration des mesures.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 (article L. 311-8-1 du code de la consommation) - Obligation de proposer effectivement un crédit amortissable pour les achats de plus de 1 000 euros conclus sur le lieu de vente et en vente à distance

Commentaire : cet article prévoit qu'une offre de crédit amortissable est effectivement proposée en alternative au crédit renouvelable, à partir d'un seuil de 1 000 euros, sur le lieu de vente ou dans le cadre d'une vente à distance.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, qui modifie la rédaction de l'article L. 311-8-1 du code de la consommation, oblige le professionnel à proposer effectivement au consommateur un crédit amortissable - par exemple, un règlement en plusieurs fois, avec ou sans frais - à la place d'un crédit renouvelable, lorsque le montant financé dépasse 1 000 euros. En pratique, le respect de cette disposition pourrait être garanti par les contrôles « mystères » de la DGCCRF autorisés par le présent projet de loi.

En première lecture, les députés ont apporté deux modifications à cet article. Tout d'abord, à l'initiative de sa commission des Affaires économiques, l'Assemblée nationale a introduit à l'article L. 311-8-1 du code de la consommation un renvoi à des mesures réglementaires pour préciser la forme et le contenu de la proposition de crédit amortissable. En séance publique, afin d'éclairer le choix du consommateur à qui une alternative entre crédit renouvelable et crédit amortissable est présenté, les députés ont ajouté une exigence à l'article L. 311-8-1 du code de la consommation : les informations présentées au consommateur doivent permettre de « comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d'amortissement des deux crédits ».

Au Sénat, la commission des Affaires économiques a adopté un amendement rédactionnel, à l'initiative de Mme Michèle André, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances.

En séance publique , le Sénat a, contre l'avis du Gouvernement, adopté un amendement présenté par M. Jacques Mézard et ses collègues du groupe RDSE qui a pour but d'obliger le professionnel à présenter une véritable offre de crédit renouvelable au lieu d'une simple proposition.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission , les députés ont supprimé la référence à l' offre de crédit amortissable pour revenir à celle de proposition de crédit amortissable afin de ne pas alourdir la procédure en exigeant une offre de crédit nécessairement très détaillée, tout en rappelant que l'article L. 311-6 du code de la consommation prévoit d'ores et déjà que « le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ».

En séance publique , les députés ont adopté un amendement présenté par M. Razzy Hammadi, à titre personnel, qui retarde de neuf mois le délai de mise en oeuvre de l'obligation de présenter une alternative au crédit renouvelable sur le lieu de vente. En effet, l'application des nouvelles dispositions relatives à l'offre alternative nécessitera des développements informatiques importants. C'est pourquoi, neuf mois sont prévus pour permettre aux professionnels de s'adapter au décret prévu au paragraphe I et ayant pour objet de préciser les modalités d'information du consommateur.

III. La position de votre commission

Les modifications adoptées par les députés rejoignent la position défendue en première lecture par votre commission. En particulier, le terme d' offre , pris dans son acception juridique la plus précise, renvoie à un document contractuel volumineux de trente à soixante pages. Il est donc souhaitable de se limiter à l'exigence d'une proposition de crédit permettant de mieux cibler l'information du consommateur sur les éléments essentiels de comparaison entre le crédit renouvelable et le crédit amortissable coût et durée du crédit, éléments comparatifs

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 ter (article L. 311-17 du code de la consommation) - Dissociation du crédit renouvelable et des avantages accordés par les cartes de fidélité

Commentaire : cet article élargit le champ de la dissociation entre le crédit renouvelable et les avantages de toutes sortes accordés par les cartes de fidélité.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a pour objet d'élargir le champ des cartes de fidélité, prévu à l'article L. 311 17 du code de la consommation, dont les avantages pour le consommateur ne peuvent être subordonnés à l'utilisation de la fonction crédit renouvelable. Il vise à remplacer la référence aux seuls avantages « commerciaux et promotionnels » attachés aux cartes de fidélité par la notion plus large d'avantages « de toute nature ».

La commission a approuvé cette modification qui amoindrit l'intérêt pour le consommateur d'accepter de recourir aux cartes « confuses ».

En séance publique, le Sénat a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par la rapporteure pour avis de la commission des finances et un sous-amendement rédactionnel de Mme Valérie Létard. Le texte adopté par le Sénat procède à une réécriture globale de l'article L. 311-17 du code de la consommation et vise tout particulièrement à obliger les prêteurs et les enseignes de distribution à proposer un programme de fidélité non lié à un crédit.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission les députés ont adopté un amendement de précision rédactionnelle en s'efforçant de bien différencier le contrat de crédit, le moyen de paiement associé - c'est-à-dire les traditionnelles cartes ou les systèmes dématérialisés appelés à être mis en place dans le futur - et le programme (qui donne accès à des avantages mais ne permet pas de payer en tant que tel), le moyen de paiement étant rattaché au contrat de crédit et non au programme.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur qui prévoit, par souci de réalisme, que les dispositions du présent article entrent en vigueur neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi. En effet, la mise en oeuvre de cet article 19 ter relatif à la dissociation du crédit renouvelable et des avantages accordés par les cartes de fidélité nécessite de la part des professionnels des développements informatiques importants qui justifient des délais d'entrée en vigueur adaptés.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 quinquies (articles 220 et 515-4 du code civil) - Inopposabilité au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un crédit à la consommation d'un montant excessif

Commentaire : cet article prévoit l'inopposabilité d'opérations de crédit à la consommation d'un montant excessif à l'indivision et au membre de la communauté ou de l'indivision qui ne les a pas expressément acceptées.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article résulte initialement de l'adoption par les députés d'un amendement de M. François Brottes qui vise à compléter l'article L. 311-48 du code de la consommation en prévoyant que par dérogation à l'article 220 du code civil, dès lors que le consentement exprès de chacun des époux ou des partenaires n'a pas été recueilli, ceux-ci ne peuvent être tenus solidairement des dettes nées des opérations de crédit à la consommation contractées par l'un d'eux lorsque la somme des crédits ainsi cumulés dépasse un montant fixé par décret. Il s'agit d'articuler les dispositions du code de la consommation avec celles du code civil afin de sauvegarder les intérêts communs de couples qui peuvent être mis en danger par le dérèglement du comportement de l'un des époux, tout particulièrement en matière de crédit renouvelable.

Le Sénat a supprimé cet article en première lecture, suivant ainsi la position de sa commission des Affaires économiques qui a adopté l'amendement de suppression présenté par la rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois. Mme Nicole Bonnefoy a indiqué que la solidarité prévue à l'article 220 14 ( * ) du code civil ne vise pas seulement à protéger les créanciers mais aussi et surtout l'époux contraint de s'endetter , pour faire face aux dépenses de la vie commune ou à l'entretien des enfants. Cela revient, très concrètement, à faire observer que le dispositif imaginé par l'Assemblée nationale risque, au final, de se retourner contre le conjoint qui s'endette pour le bien du ménage, ce qui concerne particulièrement certaines mères de famille procédant à des achats pour leurs enfants.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont rétabli en commission cet article 19 quinquies dans une nouvelle rédaction qui se limite à modifier le code civil sans réaménager le code de la consommation.

Présenté par M. François Brottes et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale complète les articles 220 et 515-4 du code civil et vise à empêcher que le conjoint (ou le partenaire d'un PACS), en cas de pluralité d'emprunts qui n'ont pas été conclus avec le consentement des deux époux (ou des deux partenaires), soit tenu solidairement des dettes ainsi contractées, lorsque le « montant cumulé de ces somme apparaît excessif eu égard au train de vie du ménage ».

Estimant que, dans sa rédaction actuelle, le code civil reste trop flou pour protéger d'un endettement subi les personnes non informées du fait que leur conjoint ou partenaire de PACS s'engage dans des dépenses somptuaires et souscrit des crédits renouvelables en série, M. François Brottes a souhaité fixer un seuil d'alerte. A la demande du Gouvernement, il a néanmoins rectifié son amendement initial en écartant le seuil de 10 % du revenu net mensuel qu'il envisageait, le ministre ayant fait observer que ce seuil pouvait susciter des contentieux relatifs au type de revenus à prendre en considération. M. François Brottes a alors souligné la nécessité de fixer une limite, au prorata du revenu, en estimant que l'expression « excessif eu égard au train de vie du ménage », qui figure dans le texte adopté par l'Assemblée nationale laisse au juge une latitude considérable.

III. La position de votre commission

Deux principales observations peuvent être faites sur ce rétablissement de l'article 19 quinquies .

En premier lieu, il se cantonne à une modification du code civil, ce qui semble juridiquement souhaitable pour éviter toute confusion avec le droit de la consommation. Ceci tend à indiquer que cet article relève tout autant du droit du couple que du droit de la consommation.

En second lieu, faute de fixation d'un seuil, le dispositif de l'article ne semble pas répondre à l'intention exprimée par son principal auteur. Or, la fixation d'un tel seuil parait extrêmement difficile et la solution la plus réaliste consiste, comme le propose cette nouvelle rédaction, à encadrer de façon plus précise l'appréciation du juge sur le caractère modeste ou excessif des dépenses.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 septies (article L. 313-11 du code de la consommation) - Rémunération du vendeur en fonction des prêts souscrits par ses clients

Commentaire : cet article prévoit d'étendre à l'ensemble des crédits le principe de désindexation de la rémunération des vendeurs en fonction du taux ou du type de prêt octroyé.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Il convient au préalable de rappeler que l'article L. 313-11 du code de la consommation prévoit qu'un vendeur ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier. Ce champ restreint exclut donc les crédits contractés pour le financement de prestations de services. C'est pourquoi, l'article 19 septies adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, vise à supprimer à l'article L. 313-11 la référence à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.

Votre commission a approuvé cette modification de bon sens qui va dans le sens de l'égalité de traitement entre les ventes de biens et les prestations de service.

En séance publique, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement , un amendement présenté par Mmes Muguette Dini et Valérie Létard ainsi que les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants. Cet amendement réécrit l'article L. 313-11 du code de la consommation en élargissant considérablement sa portée puisqu'il prévoit que « Le vendeur, personne physique, salarié ou non, ne peut en aucun cas être rémunéré' en fonction des modalités de paiement choisies par l'acheteur ». Cette interdiction absolue fait référence aux « modalités de paiement choisies par l'acheteur » et non pas seulement au taux du crédit ou du type de crédit que le vendeur a fait contracter à l'acheteur.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont estimé que l'amendement adopté par le Sénat qui propose de délier totalement la rémunération du vendeur et le crédit aurait des conséquences négatives importantes dans un secteur comme celui de la vente de véhicules automobiles puisque le crédit affecté à une telle opération concerne 60 % des achats de véhicules neufs et 40 % des achats de véhicules d'occasion. Il est nécessaire de conserver la possibilité d'une rémunération accessoire des vendeurs tout en maintenant l'interdiction de rémunérer en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur.

Ils ont, en conséquence, adopté un amendement de retour à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture qui étend cette interdiction à la vente de services.

III. La position de votre commission

Par souci de réalisme, votre commission estime qu'il convient de ne pas bouleverser le droit en vigueur et de se limiter, dans le cadre de l'interdiction de la rémunération du vendeur en fonction du taux du crédit ou du type de crédit, à un ajustement juridique de bon sens en prévoyant l' égalité de traitement entre les ventes de biens et les prestations de service .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 octies A (article L. 312-1-7 [nouveau] du code monétaire et financier) - Encouragement à la mobilité bancaire

Commentaire : cet article vise à faciliter la mobilité bancaire et à demander un rapport sur la portabilité du numéro de compte bancaire.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En matière de mobilité bancaire, la Fédération bancaire française (FBF) a adopté le 6 juillet 2009 une norme professionnelle qui ne présente pas de caractère obligatoire puisqu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une approbation par l'Autorité de contrôle prudentiel, selon la procédure prévue à l'article L. 612-29-1 du code monétaire et financier. Son contenu est, pour l'essentiel, repris par le présent article 19 octies A qui prévoit, en outre, principalement :

- la gratuité de la clôture de tout compte de dépôt ou sur livret ;

- l'information gratuite par les établissements de crédit de leurs clients sur la mobilité bancaire ;

- un service d'aide à la mobilité bancaire proposé par l'établissement d'arrivée ;

- un récapitulatif, sans frais ni pénalités, des opérations récurrentes ayant transité sur le compte de l'établissement de départ au cours des treize derniers mois ;

- un mécanisme de transmission, par l'établissement d'arrivée, des coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements ;

- et une information sur l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.

L' article 19 octies A prévoit également que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre technique et opérationnelle de la portabilité du numéro de compte bancaire avant le 31 décembre 2014.

Les modifications introduites par le Sénat résultent tout d'abord de l'adoption en commission de quatre amendements, dont un rédactionnel, présentés par Mme Michèle André, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances.

- Le premier vise à supprimer la précision selon laquelle la documentation relative à la mobilité bancaire doit être « appropriée et facilement accessible », car elle n'est pas du niveau législatif et précise que cette documentation est mise à la disposition des clients « gratuitement et sans condition ».

- Le deuxième prévoit que le service d'aide à la mobilité est proposé par la banque d'arrivée gratuitement et sans condition .

- Le troisième supprime la mention selon laquelle il est interdit à la banque de facturer des frais pour des incidents de fonctionnement causés par une erreur de sa part.

En séance publique le Sénat a adopté un amendement présenté par Mme Michèle André, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances ayant pour objet d' obliger l'établissement d'arrivée de communiquer, dans un délai de cinq jours ouvrés, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de virements, et non aux seuls émetteurs de prélèvements .

Il a également adopté deux amendements présentés par votre rapporteur au fond, l'un rédactionnel et l'autre étendant la gratuité de la clôture des comptes et le service de mobilité bancaire aux comptes de paiement ouverts auprès des établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique et spécifiant que le service d'aide à la mobilité est offert aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté, en commission , trois amendements de coordination.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 octies (article L. 312-9 du code de la consommation, article L. 113-12-2 [nouveau] du code des assurances, article L. 221-10 du code de la mutualité et article 60 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013) - Assurance emprunteur

Commentaire : cet article prévoit d'introduire, au bénéfice du consommateur, un droit de substitution limité dans le temps de son assurance emprunteur.

BRÈVES INDICATIONS SUR L'ASSURANCE EMPRUNTEUR

Le contrat d'assurance emprunteur garantit le remboursement au prêteur du capital restant dû en cas de décès, d'invalidité, d'incapacité et, dans certains cas, la perte d'emploi. L'assurance emprunteur est facultative mais, en pratique, toujours exigée par l'établissement prêteur pour les crédits immobiliers. La plupart du temps, l'établissement prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance collective (contrat de groupe), soumis aux articles L. 140-1 à L. 140-7 du code des assurances, à l'exception des articles L. 140-4 et L. 140-6. L'emprunteur peut également recourir à une assurance individuelle.

Trois observations peuvent être faites.

Tout d'abord, assurer son crédit immobilier n'est pas une obligation légale mais, en pratique, les établissements de crédit subordonnent l'octroi de crédit immobilier à une assurance qui couvre au moins les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité ou d'invalidité, et parfois de perte d'emploi.

Ensuite, économiquement, l'assurance du crédit immobilier représente généralement entre 0,30 % et 0,40 % du montant emprunté et jusqu'à 10 % du coût total du crédit souscrit. Les emprunteurs qui présentent un risque faible ont donc intérêt à rechercher à faire jouer la concurrence afin de faire baisser le niveau des primes exigées. L'assurance est donc un des éléments du jeu concurrentiel entre établissements financiers destiné à attirer des emprunteurs au titre du crédit immobilier.

Enfin, antérieurement à la loi du 1 er juillet 2010 dite Lagarde, l'assurance des crédits immobiliers échappait au principe de l'interdiction de la vente liée, posé par l'article L. 122-1 du code de la consommation, et précisé pour les établissements financiers par l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. En effet, le code de la consommation laissait la possibilité aux établissements de crédit d'exiger des emprunteurs qu'ils adhèrent à des contrats d'assurance de groupe spécifiques.

Mettant fin à ce dispositif, la loi Lagarde a institué, pour le souscripteur d'un crédit immobilier, le libre choix de son assurance en introduisant un mécanisme dit de « déliaison » qui supprime toute référence à la possibilité pour le prêteur d'imposer l'assurance de son choix. L'article L. 312-9 du code de la consommation, issu de cette réforme, prévoit que le prêteur qui propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. De plus, la loi crée trois obligations à la charge du prêteur :

- toute décision de refus opposée à une demande de délégation d'assurance doit être motivée ;

- l'offre de prêt doit mentionner la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance emprunteur auprès de l'assureur de son choix ;

- le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt en contrepartie de l'acceptation du contrat d'assurance individuelle.

Un an après la mise en oeuvre de cette réforme, le comité consultatif du secteur financier (CCSF) a réalisé un premier bilan de son application. Il en résulte que la loi du 1 er juillet 2010 a constitué un facteur de changement des pratiques en matière d'assurance emprunteur : les professionnels ont ainsi amélioré leur offre et mis en place des dispositifs d'analyse de l'équivalence des garanties. Peu de modifications de taux d'intérêt ont cependant été identifiées en cas d'acceptation d'une assurance alternative, alors que les futurs emprunteurs sont désormais plus attentifs à l'assurance emprunteur et à son coût.

De plus, comme le souligne le rapport d'information n° 602 (2011-2012) de Mmes Muguette Dini et Anne-Marie Escoffier sur l'application de la loi du 1 er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation la « déliaison » trouve cependant sa limite dans le caractère très technique de sa mise en oeuvre, qui repose sur la remise d'une fiche précisant les garanties offertes, grâce à laquelle le consommateur peut ensuite s'informer auprès d'autres assureurs. Généralement, l'emprunteur ne fait cette démarche que s'il est déjà, au préalable, informé de cette possibilité.

L'article 60 de la loi 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires vise à favoriser la poursuite de l'évolution du marché de l'assurance emprunteur. Les dispositions relatives à l'assurance emprunteur qui y figurent ont pour objet de renforcer l'information de l'emprunteur et, ce faisant, d'accroitre la concurrence et la transparence sur le marché de l'assurance emprunteur. Cet article prévoit la remise obligatoire, très en amont, d'une fiche standardisée d'information sur l'assurance emprunteur qui permette à l'emprunteur de comparer les offres.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 19 octies soumis au Sénat en première lecture comportait deux volets.

Le premier prévoyait que le Gouvernement transmette, avant le 1 er janvier 2014, au Parlement un rapport sur le marché de l'assurance emprunteur évaluant, tout d'abord, sa part dans le coût global du crédit immobilier, ensuite, la mise en oeuvre de l'article L. 312-9 du code de la consommation relatif à la « déliaison » et enfin l'impact d'une éventuelle généralisation de la substitution d'assurance emprunteur au cours de la vie du prêt, tout en suggérant les modalités d'une réforme destinée à accroître la concurrence sur le marché de l'assurance emprunteur. Ce rapport devrait permettre au Parlement de délibérer en deuxième lecture sur la question des assurances emprunteurs.

Cet article visait également à introduire, dans le code de la consommation, un nouvel article L. 312-9-1 qui pose le principe de la liberté de l'emprunteur de substituer un autre contrat d'assurance à celui donné en garantie, sous réserve des clauses contractuelles.

Votre commission a estimé que la demande de rapport formulée par cet article 19 octies du présent projet semble parfaitement justifiée. En effet, si l'objectif qui consiste à favoriser un accroissement de la concurrence sur le marché de l'assurance emprunteur et à faciliter la mise en oeuvre par l'emprunteur de sa liberté de choix, la question sous-jacente de la répartition des gains en matière de crédit immobilier entre marges d'intérêt et marges sur les primes d'assurance n'a pas été suffisamment élucidée alors que l'enjeu porte sur des sommes avoisinant 6 milliards d'euros.

En revanche, le paragraphe II de cet article, en dépit de son apparence normative, ne modifiait pas le droit existant pour la substitution d'assurance en cours de prêt puisqu'il prévoyait que la liberté de l'emprunteur ne peut s'exercer que « sous réserve des clauses contractuelles ». Pour cette raison, et afin de ne pas anticiper les préconisations du rapport que devait remettre le Gouvernement au Parlement, votre commission a approuvé, à l'initiative de votre rapporteur, la suppression de ce paragraphe II.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté, en séance publique, un amendement du Gouvernement qui, pour l'essentiel, ouvre la possibilité, pour le seul emprunteur, de substituer un autre contrat d'assurance présentant un niveau de garantie équivalent jusqu'à douze mois après la signature de l'offre de prêt .

Le texte adopté par l'Assemblée nationale propose une nouvelle rédaction de l'article 19 octies supprimant les I et II initiaux et comportant six paragraphes nouveaux.

Le paragraphe III (nouveau) modifie l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et introduit deux principales innovations :

- une garantie de stabilité des primes d'assurance emprunteur : l'article 19 octies prévoit de modifier le 2° de l'article L. 312-9 afin de rendre inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son accord toute modification apportée ultérieurement à la tarification du contrat d'assurance emprunteur.

- la faculté de changer d'assurance emprunteur sans frais pendant douze mois : l'article 19 octies autorise également l'emprunteur à faire usage du droit de résiliation de son assurance liée au crédit dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt . Au-delà de cette période de douze mois, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution. Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose .

Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un nouveau contrat d'assurance, ni modifier le taux ou les conditions d'octroi du crédit, ni exiger le paiement de frais supplémentaires , y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.

Le paragraphe IV (nouveau) vise à créer dans le code des assurances un nouvel article L. 113-12-2 qui porte sur les modalités de résiliation par l'assuré de son contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt et précise que pendant toute la durée du contrat d'assurance, l'assureur ne peut pas le résilier pour cause d'aggravation du risque sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'État.

Le paragraphe V (nouveau) complète l'article L. 221-10 du code de la mutualité pour y introduire des dispositions similaires à celles que le paragraphe II ajoute dans le code des assurances.

Le paragraphe VI (nouveau) contient une mesure de coordination.

Le paragraphe VII (nouveau) prévoit que le nouveau dispositif de résiliation est applicable aux offres de prêts émises à compter du 26 juillet 2014 et aux contrats souscrits à compter de la même date.

Le paragraphe VIII (nouveau) crée l'obligation de remettre au Parlement un bilan de l'impact de ces dispositions dans un délai de 36 mois .

III. La position de votre commission

Conformément aux annonces du Gouvernement, un rapport sur l'assurance emprunteur, réalisé par l'Inspection générale des finances, a été remis au Parlement en novembre dernier. Ce rapport est le socle des propositions de réforme de l'assurance emprunteur prévues par cette nouvelle rédaction de l'article 19 octies .

Fondamentalement, l'Inspection générale des finances estime qu'un droit de substitution annuelle pendant toute la durée du prêt pourrait avoir des effets négatifs comme le renchérissement des primes, la diminution des garanties, et surtout une segmentation accrue au détriment des emprunteurs les plus fragiles sur le plan de la santé, de l'âge et des revenus. En revanche, un droit de substitution limité dans le temps permettrait de stimuler la concurrence et d'exercer une pression à la baisse des prix sur le marché de l'assurance emprunteur en limitant le processus en cours de démutualisation qui s'exerce au détriment des publics les plus fragiles. Pour mieux situer les ordres de grandeurs, le rapport précité estime que les tarifs moyens entre un emprunteur de 26 ans et un âgé de 56 ans augmentent dans une proportion de un à deux dans les contrats de groupes bancaires mutualisés, ils augmentent dans un rapport de un à huit dans le cas des contrats alternatifs.

Afin de permettre au consommateur de faire jouer la concurrence sans pour autant bouleverser les équilibres de la mutualisation des primes, l'article 19 octies vise à ouvrir la possibilité, pour le seul emprunteur, de substituer un autre contrat d'assurance présentant un niveau de garantie équivalent jusqu'à douze mois après la signature de l'offre de prêt . Le prêteur est alors tenu de notifier sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution adressée par lettre recommandée quinze jours avant cette échéance. Au-delà de ce délai de douze mois, l'existence ou non d'une possibilité de substitution est renvoyée aux conditions contractuelles.

Votre rapporteur souligne que, pour protéger l'emprunteur, cet article prévoit aussi que l'assureur ne peut pas modifier la tarification du contrat d'assurance en cours de prêt sans l'accord de l'emprunteur, ce point n'étant pas clairement établi par le droit en vigueur. Par ailleurs, l'article 19 octies interdit par principe à l'assureur de résilier le contrat d'assurance en cas d'aggravation du risque de son assuré, des dérogations à ce principe devant répondre à des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'État.

Techniquement, il convient de faire observer que cette réforme de l'assurance emprunteur nécessite des modifications législatives coordonnées dans les trois codes de la consommation, des assurances et de la mutualité. Enfin, une adaptation du délai de mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires est rendu nécessaire, également par coordination.

Un certain nombre d'arguments ont étés présentés à votre rapporteur tendant à réduire, dans l'article 19 octies du projet de loi, le délai permettant à l'emprunteur d'exercer son droit de résiliation. Plusieurs représentants des assureurs et des prêteurs ont marqué leur préférence pour une limitation du délai de substitution à quelques mois (trois ou quatre) en deçà de douze. On trouvera, ci-après, à titre d'exemple, l'analyse transmise par les représentants du Crédit Mutuel.

Les observations formulées par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel
sur l'article 19
octies relatif à l'assurance emprunteur.

La création d'un droit de substitution du contrat d'assurance emprunteur exercé postérieurement à la signature du prêt qu'elle garantit s'analyse aussi comme un délai de rétractation d'un contrat ayant déjà connu un commencement d'exécution . S'agissant d'une mesure prise pour intensifier la concurrence sur le marché, elle doit, comme l'a rappelé le rapport de l'Inspection Générale des Finances, avoir un motif d'intérêt général et l'atteinte au droit des contrats doit être proportionnée à l'objectif poursuivi. Or une durée de 12 mois après la signature du contrat de prêt est une exception sans autre équivalent dans le droit commun des délais de rétractation : pour les contrats de crédits à la consommation il est de 14 jours, tandis que pour les souscriptions de contrats d'assurance-vie il est de 30 jours. Or dans ces deux cas, les effets de la non-rétractation pour les consommateurs sont au moins aussi consistants que celle d'une assurance de prêt.

Le même rapport de l'Inspection Générale des Finances recommandait que la mesure préserve un niveau raisonnable de mutualisation nécessaire à la bonne réponse du marché aux besoins d'assurance de toute la communauté des emprunteurs. La segmentation par âge et par durée des prêts assurés ayant depuis 10 ans affaibli cette mutualisation des risques en ouvrant largement l'éventail des tarifs, un délai trop long de rétractation ne pourrait venir qu'aggraver ce processus parce qu'il fournirait des occasions supplémentaires de démarchage intensif à des acteurs ciblant les clientèles sans risques et ne recherchant pas le « bien-être collectif » de la communauté des emprunteurs.

C'est ainsi que l'éventail des primes décès entre les moins de 26 ans et les plus de 56 ans, qui allait de 1 à 1,3 selon l'âge des assurés il y a dix ans, va désormais de 1 à 2,3 dans les contrats groupes des principaux « banc assureurs », alors qu'il est de 1 à 7 voire 10 dans les contrats groupes alternatifs (source rapport IGF).

1 . Une atteinte à un contrat en cours d'exécution, rappelle l'IGF, est compatible avec la jurisprudence du Conseil Constitutionnel s'il existe un motif d'intérêt général suffisant et si la mesure est proportionnée à l'objectif poursuivi . Or ici, l'intérêt général est double : faire baisser le coût pour chacun des emprunteurs assurés mais aussi préserver un accès équitable à l'assurance pour toute la communauté des emprunteurs. C'est pourquoi l'IGF préconisait de limiter la période de rétractation / substitution à la durée effectivement nécessaire à tout emprunteur pour effectuer son choix . Quant à la proportionnalité, il suffit de rappeler que l'emprunteur dispose déjà de deux mois avant la signature du prêt pour faire le tour du marché (ce dont il use largement s'agissant du taux de son prêt immobilier), la Loi Lagarde ayant d'ailleurs déjà obligé les établissements prêteurs à les considérer avant même l'émission de l'offre de prêt : en réalité, cette période d'instruction et de mise en concurrence des prêteurs et des assureurs s'ouvre ainsi deux mois avant la signature de l'offre de prêt et son formalisme a été de nouveau encadré par plusieurs mesures de la récente loi bancaire. Le rajout de 4 mois après la signature revient ainsi à lui permettre de disposer en tout de 6 mois pour faire jouer la concurrence, à son initiative.

Un délai de quatre mois après la signature du prêt par l'emprunteur serait donc plus en ligne avec les préconisations de l'IGF, puisque généralement la signature de l'acte intervient environ un mois après l'acceptation du prêt.

2. Ce délai de quatre mois, outre qu'il parait compatible avec le principe de sécurité juridique, repose aussi sur un fondement de droit et de recherche de cohérence avec les obligations des parties contenues dans les contrats concernés.

En effet, pendant la période qui débute à la signature du contrat de prêt et va jusqu'à la signature de l'acte de vente (ou la mise en force du prêt), l'établissement prêteur et l'assureur sont engagés conjointement alors que l'emprunteur reste libre , soit de ne pas signer, soit de ne pas demander la mise en force de son prêt :

- l'établissement prêteur est engagé pendant quatre mois maximum à maintenir les conditions du contrat de prêt, cet engagement ayant d'ailleurs des conséquences comptables et financières (risque de taux, mobilisation de fonds propres...) ;

- l'assureur initial est engagé auprès de la banque tant que le contrat de prêt est valable ; comme pour le prêteur, cet engagement a aussi des conséquences comptables et financières, notamment de provisionnement puisqu'il couvre généralement le risque de décès accidentel pendant cette période.

Cette liberté de l'emprunteur est ainsi cohérente avec l'ouverture d'un droit de rétractation car le motif d'intérêt général poursuivi, la recherche d'une meilleure couverture à moindre coût, ne contrevient pas à ses propres obligations .

Au-delà de la signature de l'acte (ou de la mise en force du prêt), les trois parties sont liées et engagées ensemble . Le contrat a connu un commencement d'exécution. La rétractation oblige alors à une substitution d'un contrat offrant des garanties équivalentes. Un délai supplémentaire de rétractation excédant trop largement le droit commun ne saurait alors se justifier que par l'impossibilité de trouver aisément une offre alternative. Or tout montre aujourd'hui que l'emprunteur dispose pour cela de multiples comparatifs en ligne et des sollicitations de propositions concurrentes, multiples et accessibles à tous. C'est d'ailleurs cette multiplication des propositions concurrentes qui a d'ores et déjà abouti à ouvrir largement l'éventail des primes.

3. Ouvrir un délai plus long de rétractation irait au-delà de la prise en compte de la nécessité de donner à l'emprunteur le temps de choisir, il ne saurait être instauré que pour faciliter l'utilisation par des concurrents de données concernant sa vie privée , par exemple un déménagement ; or l'amélioration du fonctionnement concurrentiel d'un marché ne consiste pas à donner aux nouveaux entrants l'accès aux fichiers des contractants ou à fournir aux concurrents potentiels des informations d'ordre privé leur permettant de faire des propositions alternatives, mais à fournir aux consommateurs les données leur permettant de chercher, de comparer et de faire des choix.

C'est la différence entre l'encouragement à la fluidité d'un marché, qui met le consommateur au centre du dispositif - et l'encouragement à la prédation, qui cherche à favoriser les nouveaux opérateurs.

Au cours des débats en commission sur ce texte, votre rapporteur a proposé le maintien du délai de substitution de douze mois permettant au consommateur de changer d'assurance emprunteur à compter de la signature du contrat de prêt, le but essentiel étant de permettre à l'emprunteur de faire jouer la concurrence pour faire baisser les tarifs .

Certes, le rapport de l'Inspection des finances a suggéré un délai de trois mois et un certain nombre d'établissements bancaires ou d'assureur, très présents sur le marché de l'assurance emprunteur souhaitent également une réduction à quelques mois du délai permettant au consommateur de renégocier son assurance emprunteur. Le principal argument qui est avancé est, ici, de réduire le risque de « démutualisation ». Pour illustrer cette notion, on peut rappeler que la prime payée par un emprunteur de 26 ans est aujourd'hui, en moyenne, deux à trois fois moins élevée qu'à 56 ans. Cependant, certains assureurs proposent des contrats alternatifs avec des primes dont l'écart atteint 1 à 10 - selon qu'on soit âgé de 26 ou 56 ans - et ceux qui souhaitent réduire le délai de renégociation craignent que ces contrats alternatifs se multiplient.

Cependant le maintien du délai d'un an se justifie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme le signale l'Inspection des finances, la démutualisation est déjà à l'oeuvre depuis plusieurs années. Ensuite, plusieurs grandes associations de consommateurs, plaident pour une possibilité de renégociation non limitée dans le temps : le délai de douze mois prévu au présent article leur paraît donc non pas excessif mais trop prudent. Entre le quasi statu quo , auquel s'apparenterait le choix du délai de trois mois, et la possibilité de renégociation permanente souhaitée par certaines associations de consommateurs, le texte soumis au Sénat apparaît ainsi, somme toute, comme une avancée substantielle mais mesurée et qui ne semble pas comporter de risque de bouleversement du niveau actuel de mutualisation . Il convient avant tout, de ne pas négliger la principale « cible » du texte : compte tenu du niveau très élevé des commissions, qui peuvent atteindre la moitié de la prime payée par l'emprunteur, on peut espérer que la stimulation de la concurrence fasse baisser les primes de façon générale.

A l'initiative de votre rapporteur, la commission a adopté trois amendements à cet article, dont un rédactionnel :

- un amendement de cohérence avec l'alinéa 5 de l'article L. 312-9 du code de la consommation qui, dans sa nouvelle rédaction, prévoit qu'un prêteur ne peut refuser un contrat d'assurance-emprunteur présentant un niveau de garantie équivalent au contrat initial lorsqu'il lui est soumis dans un délai de 12 mois suivant la signature du prêt ;

- un amendement qui prévoit, dans l'intérêt du consommateur, que l'émission de l'avenant consécutif à un changement d'assurance ne s'accompagne pas de frais supplémentaires à la charge de l'emprunteur. Une telle avancée vise à compléter la disposition de l'article 19 octies qui prévoit que le changement d'assurance emprunteur ne s'accompagne pas de frais liés à la substitution de l'assurance emprunteur ou de changement du taux de l'emprunt.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié

Article 19 decies (article L. 133-15 du code monétaire et financier) - Informations devant figurer sur les distributeurs et les guichets

Commentaire : cet article vise à rendre obligatoire la mise en place sur les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques bancaires d'une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d'information et d'opposition.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat en séance publique , contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement portant article additionnel présenté par Mme Catherine Procaccia et plusieurs de ses collègues du groupe UMP. Il vise à rendre obligatoire la mise en place sur les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques bancaires d'une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d'information et d'opposition.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a supprimé cet article en estimant qu'il a un caractère réglementaire et qu'il est déjà satisfait dans la pratique.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement prévoyant qu'un décret fixe les délais et conditions d'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi relatives au crédit renouvelable s'agissant des contrats en cours.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 19 undecies (articles L. 571-4, L. 523-5, L. 745-1-1 et L. 755-1-1 du code monétaire et financier) - Contrôles de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Commentaire : cet article vise à étendre aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les sanctions en cas de refus de réponse aux demandes d'informations après mise en demeure ou d'obstacle à l'exercice par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de ses activités de contrôle.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat en séance publique d'un amendement portant article additionnel présenté par le Gouvernement.

L'article L. 571-4 du code monétaire et financier prévoit des sanctions à l'encontre des établissements de crédit en cas de refus de réponse aux demandes d'informations ou d'obstacle à l'exercice par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) de ses activités de contrôle. Ces mêmes sanctions s'appliquent également aux organismes d'assurance, aux intermédiaires d'assurance et à toute personne exerçant une activité d'intermédiation en assurance en vertu de l'article L. 310-28 du code des assurances.

Or les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui peuvent être soumis au contrôle de l'ACP, ne sont pas visés dans l'article L. 571-4 du code monétaire et financier. Le texte adopté par le Sénat a pour objet de les mentionner afin que les sanctions pénales s'appliquent également à ces acteurs.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont apporté des modifications rédactionnelles à cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 2 - Assurance
Article 20 bis (article L. 113-12-1 [nouveau] du code des assurances) - Motivation de la résiliation du contrat d'assurance par l'assureur

Commentaire : cet article prévoit l'obligation, pour l'assureur, de motiver sa décision de résiliation unilatérale du contrat.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article L. 113-12 du code des assurances indique que l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Le texte précise que ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur.

L'article 20 bis complète l'article L. 113-12 du code des assurances en indiquant que « l'assureur qui souhaite résilier unilatéralement un contrat d'assurance doit justifier sa décision. »

La commission a adopté à cet article un amendement de clarification rédactionnelle présenté par Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté un amendement de clarification pour renforcer l'obligation de motivation pour les contrats souscrits par les particuliers.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 21 (article L. 113-15-2 [nouveau] du code des assurances) - Résiliation infra-annuelle des contrats d'assurance

Commentaire : cet article prévoit de faciliter la résiliation des contrats d'assurances tacitement reconductibles à l'issue d'une période d'un an.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L' article 21 tend à créer un nouvel article L. 113-15-2 dans le code des assurances afin d'autoriser la résiliation des contrats d'assurances tacitement reconductibles à l'issue d'une période d'un an, sans frais ni pénalités pour l'assuré.

Ce droit à résiliation s'applique aux contrats :

- couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles ;

- et relevant de branches définies par décret en Conseil d'État, qui seraient, selon les informations transmises par le Gouvernement, les contrats d'assurance « automobile » et « habitation » ;

Les députés ont apporté deux modifications au projet de loi initial, d'une part, en incluant les assurances dites affinitaires - c'est-à-dire complémentaires à un bien ou à un service vendu par un fournisseur - dans le champ des contrats pouvant être résiliées à tout moment après une année et, d'autre part, en limitant les possibilités de contournement des dispositions législatives imposant aux locataires d'être couverts par une assurance habitation.

Votre commission des Affaires économiques a adopté à cet article un amendement de clarification rédactionnelle présenté par Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois.

En séance publique , le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement présenté par Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois supprimant, pour cause de redondance, les dispositions incluant explicitement les différentes assurances dites affinitaires dans le champ des assurances pouvant être résiliées à tout moment après une année.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté, au stade de la commission , deux amendements.

Le premier a pour objet de préciser que le droit de résilier à tout moment les contrats tacitement reconductibles court à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription.

Le second prévoit qu'en cas de changement d'assureur, le nouvel assureur est chargé d'effectuer les formalités de résiliation nécessaires auprès de l'ancien assureur pour le compte de l'assuré. Il s'agit de simplifier les démarches de l'assuré et d'éviter à la fois les risques de non-assurance et de fraude.

III. La position de votre commission

La commission approuve la modification adoptée par les députés qui prévoit que le nouvel assureur effectue les formalités de résiliation auprès de l'ancien assureur pour le compte de l'assuré, en s'inspirant du schéma existant en matière de téléphonie mobile et qui permet d'assurer une continuité du service rendu au consommateur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 21 bis (article L. 129-1 [nouveau] du code des assurances) - Assurances collectives de dommages

Commentaire : cet article vise à définir les assurances collectives de dommage et à les inclure dans le champ d'application des modalités de résiliation de droit commun.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 21 bis du projet de loi vise à définir explicitement les assurances collectives de dommage et à les soumettre aux dispositions de droit commun du code des assurances (des titres I et II du Livre I er de ce code) et a été adopté par le Sénat avec de légères modifications rédactionnelles.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté, au stade de l'examen en commission , un amendement qui précise l'équivalence entre les termes utilisés dans les contrats collectifs de dommage et les termes employés dans le code des assurances : le souscripteur du contrat collectif de dommages est ainsi assimilé à un assuré et la souscription au contrat collectif de dommages est assimilée à celle d'un contrat d'assurance individuel.

III. La position de votre commission

Elle approuve la rédaction de cet article qui pallie l'insuffisance de l'encadrement de ces contrats par le droit en vigueur puisqu'ils ne constituent ni des contrats individuels, ni des assurances de groupe prévues au titre IV du code des assurances. Or, on constate le développement récent de produits d'assurances « affinitaires », par lesquels le consommateur est amené à souscrire une garantie associée à l'achat d'un bien ou d'un service. Sont particulièrement concernées les garanties suivantes : assistance à l'étranger, annulation de voyage, casse, vol et perte des biens électroménagers et des téléphones mobiles.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 21 ter (article L.211-15-1 [nouveau] du code des assurances) - Mention contractuelle du libre choix du réparateur automobile professionnel en cas de sinistre automobile

Commentaire : cet article vise à rappeler à l'assuré qu'il dispose du libre choix de son réparateur automobile vis-à-vis de son assureur.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Dans le cadre de l'assurance obligatoire automobile, rien n'empêche l'assuré dont le véhicule a subi un dommage de choisir son réparateur professionnel. Cependant, aucune disposition expresse n'oblige non plus l'assureur à rappeler à l'assuré la liberté de choix du réparateur.

L'article 21 ter vise à introduire un nouvel article L. 211-5-1 dans le code des assurances qui prévoit que tout contrat d'assurance automobile mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de réparation d'un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir.

La commission des Affaires économiques a adopté un amendement précisant la rédaction et les règles d'entrée en vigueur de cette disposition présenté par Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté un amendement qui précise les modalités d'inscription de la mention du libre choix du réparateur. Cette mention sera obligatoire sur tous les contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi que sur les avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation des contrats à reconduction tacite en cours.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve cet ajout, qui vise à garantir l'information de l'assuré sur son libre choix de réparateur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 21 quater (article L. 131-3 du code des assurances, article L. 931-3-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale et article L. 211-11 [nouveau] du code de la mutualité) - Information obligatoire sur la prise en charge des soins courants

Commentaire : cet article vise à informer plus clairement les assurés sur les niveaux de remboursement prévus par les contrats d'assurance complémentaire santé pour faciliter les comparaisons.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Les députés ont adopté, à l'initiative de M. Christian Paul en commission des Affaires économiques, cet article 21 quater qui tend à faciliter la création d'un outil de comparaison entre les tarifs des mutuelles et les assurances complémentaires santé.

Votre commission des Affaires économiques a adopté à cet article un amendement présenté par Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure de la commission des Lois, qui vise à codifier cette exigence d'information dans les trois codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité afin de pouvoir comparer les garanties offertes sur le marché.

En séance publique le Sénat a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle au sein du code de la sécurité sociale et au sein du code de la mutualité présenté par Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis de la commission des lois.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté un amendement qui vise à favoriser la comparabilité des assurances complémentaires santé, à travers la présentation standardisée du niveau de prise en charge en euros des prestations de remboursement parmi les plus courantes, dans tous les documents de promotion des organismes les commercialisant. Cette mesure devra s'appliquer tant aux contrats individuels que collectifs.

Cette rédaction prolonge et accentue la dynamique de standardisation déjà engagée par l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire qui regroupe les mutuelles, les assurances et les instituts de prévoyance.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 3 - Registre national des crédits aux particuliers
Article 22 bis (articles L. 333-6 à L. 333-23 [nouveaux], L. 311-9 et L. 311-16 du code de la consommation et article L. 312-1 du code monétaire et financier) - Registre national des crédits aux particuliers

Commentaire : cet article prévoit la création du registre national des crédits aux particuliers.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission des Affaires économiques a adopté plusieurs amendements à ce dispositif qui comporte plus de quatre-vingt alinéas.

Outre une série d'amendements rédactionnels, les modifications ou précisions apportées au stade de la commission sont les suivants :

- le comité de gouvernance du registre comprendra deux députés et deux sénateurs ;

- les données inscrites dans le Registre national des crédits aux particuliers (RNCP) comportent le montant de la dette restant à rembourser et la durée restante du crédit ;

- s'agissant des personnes qui se portent caution, que la consultation du registre est facultative et ne peut se faire qu'avant l'octroi du crédit à la consommation ;

- les informations inscrites dans le registre ne portent que sur les emprunteurs et non sur les personnes qui se portent caution ;

- l'interdiction de recourir au registre à des fins de prospection commerciale s'applique non seulement à l'utilisation mais également à la simple consultation des données ;

- l'indication, le cas échéant, par le registre, que le crédit a été souscrit par plusieurs emprunteurs ;

- la sanction de l'absence non seulement de déclaration mais aussi de consultation du registre par les établissements prêteurs ; attribuer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chargée du contrôle du secteur bancaire, la compétence de prononcer des sanctions, en fonction de la gravité du manquement, avec toute la palette des sanctions à sa disposition, y compris pécuniaires ;

- la consultation du registre national des crédits aux particuliers fait l'objet d'une tarification dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à la gestion du registre ;

- la ratification de l'ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l'inscription au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française.

En séance publique , le Sénat a adopté neuf amendements au texte de la commission :

- deux amendements de coordination rédactionnelle présentés par Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la commission des lois, visant à introduire la notion de « personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels » en lieu et place de celle de consommateur ;

- un amendement présenté par Mme Valérie Létard et ses collègues du groupe UDI-UC, contre l'avis du Gouvernement. Cet amendement a pour objet d'ajouter les opérations de rachat et de regroupements de crédits à la liste des crédits devant être obligatoirement déclarés par les établissements de crédit auprès de la Banque de France.

- un amendement présenté par Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois, visant à faire figurer dans le registre des crédits les informations relatives à l'identifiant spécifique.

- deux amendements présentés par le Gouvernement visant respectivement à supprimer la précision introduite en commission relative à l'indication du solde restant dû et de la date de la dernière échéance et à garantir l'actualisation rapide du RNCP.

- un amendement présenté par Mme Michèle André, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, de conséquence à la fixation à 7 ans de la durée maximale d'un plan conventionnel de redressement (PCR) par l'article 18 du présent projet.

- deux amendements présentés par le Gouvernement visant respectivement à rétablir le principe d'une amende de 15 000 euros pour les manquements aux obligations de déclaration des établissements de crédit et à préciser la coordination des dispositions créant le RNCP et celles du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, qui visent les microcrédits garantis par le Fonds de cohésion sociale. C'est en effet l'inscription au sein du registre des crédits au titre des informations dites « négatives » qui ne peut constituer en soi un motif de refus de ces prêts.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont très largement approuvé les précisions apportées par le Sénat à cet article qui crée le registre national des crédits aux particuliers.

Toutefois, afin d'éviter d'élargir le périmètre du RNCP, ce qui risquerait de fragiliser sa conformité au principe de proportionnalité, les députés ont supprimé l'inclusion des opérations de rachat et de regroupements de crédits à la liste des crédits devant être obligatoirement déclarés par les établissements de crédit auprès de la Banque de France. Considérant que cet élargissement aurait pour effet de réintégrer une partie des crédits immobiliers qui devaient être exclus du RNPC, conformément à l'analyse du Gouvernement des préconisations du Conseil d'État.

Les députés ont également supprimé de la liste des informations contenues dans le registre l'identifiant de la personne concernée, en faisant observer que cet ajout, adopté au Sénat contre l'avis du Gouvernement, introduit une rigidité inopportune dans la gestion des identifiants et va à l'encontre des recommandations de la CNIL.

Les députés ont par ailleurs adopté sept amendements rédactionnels ou de coordination.

III. La position de votre commission

Approuvant les modifications introduites par les députés, la commission a adopté à cet article deux amendements rédactionnels présentés par le rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 quater (articles L. 311-9, L. 311-16, L. 313-9, L. 331-11, L. 333-6 à L. 333-23 [nouveaux] du code de la consommation, article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) - Coordination

Commentaire : cet article prévoit les ajustements juridiques requis par la disparition, à terme, du FICP.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article complète le dispositif prévu à l'article 22 bis créant un registre national des crédits aux particuliers. Il procède à une série de suppression des références au fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation, appelé à être intégré dans le nouveau registre national des crédits aux particuliers (RNCP).

Votre commission a approuvé la fusion des deux fichiers positifs et négatifs en rappelant que l'occasion est propice à remédier aux imperfections actuelles du FICP dont la consultation génère un taux d'erreur ou d'homonymie qui avoisine, selon la Banque de France, 7 à 8 %.

Le Sénat a adopté à cet article un amendement de coordination présenté par Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté un amendement de coordination.

III. La position de votre commission

La commission a adopté à cet article un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 quinquies (articles L. 334-5 et L. 334-9 du code de la consommation) - Application du registre national des crédits aux particuliers outre-mer

Commentaire : cet article vise à prendre les mesures nécessaires à l'application du nouveau registre national des crédits (RNCP) en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article additionnel procède aux coordinations nécessaires à l'application du nouveau registre national des crédits (RNCP) en Nouvelle Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

En ce qui concerne la Polynésie française, le VI de l'article prévoit une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables à ce territoire, avec les adaptations nécessaires, les dispositions relatives à la mise en place du registre national des crédits aux particuliers.

La commission des Affaires économiques a adopté à cet article un amendement rédactionnel présenté par Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté deux amendements de coordination.

III. La position de votre commission

La commission a adopté à cet article un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 sexies - Entrée en vigueur du registre national des crédits aux particuliers

Commentaire : cet article prévoit les modalités d'entrée en vigueur du registre national des crédits aux particuliers et de sa fusion avec le FICP.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 22 sexies prévoit quatre séries de modalités d'entrée en vigueur du registre national des crédits aux particuliers (RNCP) :

- le I de l'article précise que les obligations de consultation et de déclaration incombant aux établissements prêteurs découlant de la mise en oeuvre du RNCP entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

- le II prévoit l'entrée en vigueur de la suppression du FICP, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

- le III précise que les dispositions relatives au RNCP s'appliquent aux contrats de crédit conclus à compter de la date à laquelle le registre entrera en vigueur, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus antérieurement, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État ;

- le IV prévoit enfin que le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, soit au plus tard deux ans après la mise en oeuvre du RNCP, un rapport d'évaluation sur sa mise en place et son impact.

La commission des Affaires économiques a adopté à cet article un amendement présenté par Mme Nicole Bonnefoy rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois qui vise à préciser que le rapport d'évaluation du registre prévu au IV de l'article 22 sexies devra analyser son efficacité au regard de l'objectif de prévention du surendettement.

En séance publique , le Sénat a adopté un amendement présenté par Mme Valerie Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants qui prévoit la remise au Parlement, au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi d'un rapport évaluant l' impact de l'utilisation du registre sur les taux appliqués aux crédits par les établissements prêteurs et sa prise en compte dans la gestion du risque.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Outre un amendement de coordination, les députés ont adopté un amendement qui, par souci de simplification et d'efficacité, prévoit la remise d'un seul rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en place et l'impact du registre national des crédits aux particuliers, cinq ans après la promulgation de la loi.

M. Razzy Hammadi, rapporteur, a estimé que le délai de trois ans prévu dans le texte du Sénat pour la remise d'un rapport sur l'impact du registre sur les taux d'intérêt et sa prise en compte dans la gestion des risques n'apparaît pas suffisant. Il est vrai que le registre national des crédits aux particuliers ne sera totalement opérationnel et donc ouvert à la consultation par les établissements de crédit trois ans après la promulgation de la loi. Il convient donc de prévoir un minimum de temps de fonctionnement du registre avant d'en mesurer les effets.

III. La position de votre commission

Approuvant les modifications introduites par les députés, votre commission a adopté à cet article un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE IV - Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales
Article 23 (articles L. 411-1, L. 411-4, L. 711-4, L. 712-2-1 [nouveau], L. 712-4, L. 713-6, articles L. 721-2 à L. 721-9 [nouveaux] et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle) - Protection de la dénomination des collectivités locales et création d'indications géographiques pour les produits non alimentaires

Commentaire : cet article crée un dispositif de reconnaissance et de protection des indications géographiques pour les produits non alimentaires et renforce les moyens qu'ont les collectivités territoriales de protéger leur nom dans les procédures de dépôt de marques auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission des Affaires économiques a souhaité renforcer la coopération entre l'INPI et l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en adoptant, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement systématisant la consultation de l'INAO lors de l'homologation des cahiers des charges des indications géographiques non alimentaires. Afin de ne pas ralentir le processus d'homologation des cahiers des charges des indications géographiques, il est proposé de donner trois mois à l'ensemble des organismes consultés dans le cadre de la procédure d'homologation (collectivités territoriales, groupements professionnels, associations de consommateurs et INAO) pour donner leur avis, faute de quoi il serait réputé favorable.

La commission a également adopté quatre amendements de précision à l'initiative de votre rapporteur :

- la collectivité territoriale de Corse a été ajoutée dans la liste des collectivités pouvant demander à l'INPI d'être informée en cas de dépôt de marque comportant un nom de pays situé sur son territoire ;

- l'exclusion des opérateurs d'un organisme de défense et de gestion qui ne respecteraient pas le cahier des charges de l'indication géographique ne pourra intervenir que si l'opérateur n'a pas mis en oeuvre les mesures correctives demandées lors des contrôles ;

- la mission des organismes de défense et de gestion de protection du nom de l'indication géographique a été précisée, à travers notamment la possibilité d'agir en justice ;

- enfin, un amendement supprime du cahier des charges la mention « savoir-faire historique de production » en tant que caractéristique possible d'un produit bénéficiant d'une indication géographique. La loi n'ayant pas vocation à donner des exemples des critères de reconnaissance de la qualité spécifique des indications géographiques non alimentaires, qui peuvent être nombreux et dépendent beaucoup des secteurs d'activité concernés.

En séance publique , le Sénat a adopté quatre amendements :

- un amendement présenté par le Gouvernement précisant que c'est le directeur général de l'INAO qui est consulté dans le cadre de la procédure d'homologation de cahiers des charges.

- trois amendements présentés par M. Stéphane Mazars et ses collègues du groupe RDSE visant respectivement à :

* ce que la liste des membres de l'organisme de défense et de gestion soit transmise à l'INPI à chaque mise à jour ;

* supprimer la mention des mesures prévues en cas de non-respect du cahier des charges qui seront définies au cas par cas ;

* prévoir la faculté pour un organisme de défense et de gestion de demander un nouveau contrôle afin de déterminer si l'opérateur en non-conformité a bien appliqué les mesures correctives.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté trois amendements au texte du Sénat :

- Le premier prévoit une nouvelle rédaction du 3° de l'article L. 721-3 que vise à introduire l'article 23 du projet de loi dans le code de la propriété intellectuelle. L'initiative de cette modification, dont la rédaction a ensuite été amendée par le Gouvernement, a été prise par Mmes Marie-Lou Marcel et Jeanine Dubié.

Dans le cadre de l'instruction des demandes d'indication géographique pour des produits industriels, le texte du Sénat prévoit que l'INPI 15 ( * ) consultera l'INAO afin de bénéficier de l'expérience de cet organisme en matière d'indications géographiques et d'appellations d'origine dans le secteur agricole 16 ( * ) . La modification adoptée par les députés vise à préciser que la procédure de consultation de l'INAO ne sera pas déclenchée systématiquement, mais seulement lorsque l'indication géographique industrielle comprend la dénomination d'une IGP ou une AOP agricoles, définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d'instruction par l'Institut national de l'origine et de la qualité. En effet, Mme Jeanine Dubié a estimé souhaitable de prévoir de larges vérifications mais inutile de multiplier les consultations qui ne seraient pas nécessaires, et donc de ne pas consulter systématiquement l'INAO ;

- le deuxième amendement présenté par M. André Chassaigne, au même article L. 721-3, vise à préciser le rôle de l'INPI au moment de l'instruction de la demande d'homologation : l'institut vérifie que la production ou la transformation du produit ainsi que le périmètre de la zone géographique ou du lieu déterminé permettent de garantir que le produit possède une qualité ou une réputation liée à cette zone ou ce lieu ;

- le troisième amendement, qui modifie le texte de l'article L. 721-7 du même code, tend à préciser les conditions de définition d'une indication géographique, en ajoutant le critère d'existence d'un savoir-faire traditionnel .

III. La position de votre commission

Votre rapporteur s'est interrogé sur la portée juridique et l'impact concret des deux modifications, introduites à l'initiative de M. André Chassaigne.

Par ailleurs et à son initiative, la commission a adopté trois amendements :

- le premier part du constat que l'article 23 du texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) lorsque la dénomination d'une indication géographique (IG) artisanale ou industrielle « comprend la dénomination » d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP) d'un produit agricole. Votre rapporteur s'est alors inquiété de l'hypothèse dans laquelle la dénomination d'une IG correspondrait partiellement à la dénomination de l'AOP ou de l'IGP. Afin de lever toute ambiguïté et d'élargir la protection des IG, le texte adopté par la commission prévoit que cette consultation est lancée lorsque la dénomination de l'indication géographique artisanale ou industrielle peut créer un risque de confusion avec la dénomination d'une AOP ou IGP agricole ;

- le deuxième amendement vise à accélérer la durée des procédures d'homologation, dans l'intérêt des professionnels. Il convient de rappeler que l'article 23 du projet de loi prévoit que l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) consulte, pendant la phase d'instruction, plusieurs entités, et en particulier les collectivités territoriales ou les organismes représentant les consommateurs et les professionnels intéressés. L'amendement approuvé par la commission a pour objectif de ramener de trois à deux mois la durée de cette consultation . Une durée de deux mois apparaît, en effet, suffisante et raisonnable pour émettre un avis sur un cahier des charges. La durée totale de l'instruction des demandes d'homologation ne doit pas être en effet préjudiciable pour les professionnels en attente d'une protection efficace de leurs produits par l'intermédiaire des indications géographiques ;

- le troisième synthétise et actualise la rédaction de l'article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle . En effet, l'évolution de la réglementation européenne nécessite une mise à jour de la liste des indications géographiques visées à cet article L. 722-1. Le texte adopté par la commission tend à regrouper sous un seul alinéa les différentes indications géographiques reconnues par la réglementation de l'Union européenne :

* les appellations d'origine et indications géographiques des produits agricoles et alimentaires (règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires) ;

* les appellations d'origine et indications géographiques du secteur viticole (règlement (CE) n° 1234/2007 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur) ;

* les indications géographiques des boissons spiritueuses (règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil) ;

* et les indications géographiques des pays tiers protégées dans le cadre d'accords bilatéraux.

Cette rédaction permettra également de couvrir les nouveaux secteurs européens, tels que par exemple les vins aromatisés, sans avoir à modifier cette disposition.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 24 bis (articles L. 731-1 à L. 731-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) - Encadrement de la publicité et des pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison

Commentaire : cet article vise à lutter contre certaines pratiques mensongères en interdisant aux professionnels du secteur de la réparation à domicile de mentionner dans leurs publicités toute référence à un service public, qu'il soit national ou territorial.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté en séance, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement portant article additionnel présenté par Mme Delphine Bataille et ses collègues du groupe socialiste visant à lutter contre certaines pratiques mensongères en interdisant aux professionnels du secteur de la réparation à domicile de mentionner dans leurs publicités toute référence à un service public, qu'il soit national ou territorial.

Le secteur du dépannage à domicile, et plus particulièrement les interventions effectuées en urgence (recherches de fuites d'eau, pannes d'électricité, serrures à changer...), font l'objet d'un nombre sensible de plaintes de consommateurs auprès des pouvoirs publics et notamment de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).

En matière de publicité, les professionnels indélicats cherchent à occulter le fait que les prospectus qu'ils distribuent sont des publicités commerciales :

- ils présentent leurs publicités comme des listes de « numéros pratiques » distribués par la municipalité ou comme des documents possédant un caractère officiel ;

- et ils utilisent des mentions « locales » du type « les numéros utiles de votre ville », « votre ville vous informe », ou d'autres subterfuges, faisant faussement croire aux consommateurs qu'ils auront affaire à un intervenant situé à proximité, alors qu'ils sont en réalité domiciliés dans d'autres communes, parfois lointaines ;

Le texte adopté par le Sénat vise à lutter contre ces pratiques en interdisant aux professionnels du secteur de la réparation à domicile de mentionner dans leurs publicités toute référence à un service public, qu'il soit national ou territorial.

Une exception est toutefois prévue pour les services publics qui passeraient des accords en bonne et due forme avec des professionnels. Dans ce cas, l'accord doit se manifester par une autorisation qui suppose d'avoir validé la publicité avant sa diffusion. Dans tous les cas de figure, de tels accords ne pourront être valables plus d'un an sans avoir à être renouvelés. Enfin, le service public ayant octroyé un tel accord devra préciser dans le même document les procédures par lesquelles il conserve la possibilité de le retirer par décision motivée.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté trois amendements à cet article :

- le premier (article L. 731-2 3° du code de la propriété intellectuelle) vise à corriger une insuffisance juridique au sujet des publicités des professionnels du dépannage qui utilisent ou se prévalent de la caution d'un service public. L'amendement précise que l'autorisation qui leur est accordée doit être « motivée par l'intérêt général ».

- Le deuxième (article L. 731-2 du code de la propriété intellectuelle) vise à donner la possibilité au service ayant délivré l'autorisation de la retirer à tout moment si au moins une des conditions énumérées n'est plus respectée .

- le troisième renforce encore le dispositif destiné à réglementer les publicités des professionnels du dépannage ou de la réparation qui utilisent ou se prévalent de la caution d'un service public.

Pour l'essentiel, la sanction administrative encourue est élargie à tout manquement à l'article L. 731-2 du code précité, c'est-à-dire à toute utilisation sans autorisation. Elle est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation conformément à la procédure définie par l'article L. 141-1-2 du nouveau code de la consommation.

De plus il est créé un article L. 731-4 qui habilite les agents chargés de la concurrence et de la consommation à constater et relever ces infractions, dans les conditions prévues au II de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

Votre commission a adopté cet article sans modification

CHAPITRE V - Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions
Section 1 - Renforcement des moyens d'action en matière de protection économique du consommateur
Article 25 (article L. 141-1 du code de la consommation) - Elargissement du champ de compétence des agents de la DGCCRF, renforcement de la coopération avec la CNIL, faculté de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect des injonctions et faculté de saisir le juge contre un service de communication en ligne

Commentaire : cet article élargit le champ de compétence des agents de la DGCCRF.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Afin d'apporter une meilleure lisibilité à cet article, la commission des Affaires économiques a adopté, à l'initiative de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois, un amendement ayant pour but d'isoler dans un nouvel article du code de la consommation (article L. 141-1-1-1) les dispositions relatives aux pouvoirs d'injonction de la DGCCRF.

En séance publique , le Sénat a adopté deux amendements à l'article 25 :

- le premier présenté par le Gouvernement est un amendement de coordination avec celui présenté par le Gouvernement après l'article 69, qui prévoit d'interdire la perception de frais de restitution de dossier par les auto-écoles lorsqu'un élève décide de quitter son auto-école. Il s'agit de confier à la DGCCRF le pouvoir de rechercher et de constater les infractions à cette nouvelle disposition, dans le cadre de ses missions habituelles de protection économique des consommateurs ;

- le second présenté par Mme Elisabeth Lamure et ses collègues du groupe UMP est un amendement de sécurisation juridique concernant la procédure de prévention ou de cessation de dommage.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Approuvant la quasi-totalité des précisions apportées par le Sénat, les députés ont adopté deux amendements :

- le premier vise à compléter l'article L. 141-1 du code de la consommation afin d'habiliter les agents de la DGCCRF à contrôler certaines dispositions des règlements (CE) n° 260/2012 (Exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros) et n° 924/2009 (Paiements transfrontaliers dans la Communauté) du Parlement européen et du Conseil. La DGCCRF a, en effet, été désignée auprès de la Commission européenne pour contrôler ces dispositions relatives aux relations entre les prestataires de service de paiement et leurs clients ;

- le second, dans un souci de simplification et de cohérence, vise à supprimer la création d'un article distinct pour les dispositions relatives au pouvoir d'injonction des agents de la CCRF et à rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture en réintégrant ces dispositions à l'article L. 141-1 du code de la consommation, comme dans le droit en vigueur.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 26 (article L. 141-1-1 [nouveau] du code de la consommation) - Faculté pour la DGCCRF d'enjoindre un professionnel de la vente à distance de ne plus prendre de paiement à la commande en cas de risque de défaillance

Commentaire : cet article prévoit d'autoriser les agents de la DGCCRF à enjoindre à un vendeur à distance dans l'incapacité de faire face à ses obligations de livraison, de ne plus prendre de paiement à la commande pendant deux mois.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Inspiré par l'affaire de la CAMIF, au cours de laquelle des consommateurs n'ont pas pu obtenir les produits qu'ils avaient commandé et payé en raison des difficultés de cette entreprise, l'article 26 du projet de loi introduit un article L. 141-1-1 dans le code de la consommation qui tend à créer une injonction pouvant être prononcée à l'égard d'un professionnel dans « l'incapacité manifeste de respecter ses obligation ». Concrètement, cette « incapacité » pourrait ressortir des informations recueillies par la fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (FEVAD). Lorsque les conditions sont réunies, la DGCCRF peut, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel en difficulté :

- d'une part, de ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ;

- et, d'autre part, d'avertir le consommateur de la mesure dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction.

Si le professionnel ne se conforme pas à cette injonction, la DGCCRF peut saisir le juge afin qu'il ordonne sous astreinte la suspension de la prise des paiements.

En séance publique le Sénat a adopté à cet article un amendement de coordination présenté par Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis de la commission des lois.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté en commission un amendement de coordination.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Section 2 - Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits
Article 44 articles L. 218-5-3 à L. 218-5-4-1 [nouveaux] du code de la consommation) - Mesures de police administrative en matière d'étiquetage et de retrait de produits non autorisés

Commentaire : cet article vise à élargir les pouvoirs de police du préfet en matière d'étiquetage et de retrait de produits non autorisés.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 44 vise à étendre les pouvoirs de police du préfet pour imposer le respect des dispositions de l'article L. 221-1-2 du code de la consommation qui impose au producteur de fournir au consommateur les informations permettant d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale et de s'en prémunir. Le nouvel article L. 218-5-3, que vise à créer cet article 44, porte sur l'obligation d'information du consommateur et le nouvel article L. 218-5-4 permet de suspendre la mise sur le marché et le retrait de produits dans l'attente de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration dont ils auraient du faire l'objet.

Le Sénat a adopté à l'initiative de son rapporteur, un amendement de clarification rédactionnelle à cet article.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission , les députés ont adopté un amendement présenté par M. Frédéric Barbier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen vise à compléter l'article 44 de façon à introduire un nouvel article L. 218?5?4?1 dans le code de la consommation permettant aux agents compétents d'enjoindre à un opérateur de se conformer aux obligations résultant de la réglementation lorsque aucune autre mesure de police existante ne sera possible. Par exemple, les agents pourront obliger un opérateur à établir la documentation technique ou la déclaration de conformité relatives à un produit lorsque la règlementation le prévoit (décret n° 2010?166 relatif à la sécurité des jouets ou règlement (UE) n° 305/2011 « produits de construction »), de tenir à la disposition du public certaines informations ou encore de faire figurer certaines informations sur un site internet.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 45 bis [pour coordination] (article L. 216-5 du code de la consommation) - Modification de cohérence

Commentaire : cet article prévoit le recouvrement des frais liés aux essais sur les produits non conformes.

A l'initiative de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement de coordination à cet article 45 bis .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 3 - Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence
Article 50 ter [pour coordination] (articles L. 550-1, L. 550-2, L. 550-3 et L. 621-9 du code monétaire et financier) - Régime applicable à l'« intermédiation en biens divers »

Commentaire : cet article vise à créer une seconde catégorie d'intermédiaires en biens divers, qui viserait toute personne offrant des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant une espérance de rendement.

A l'initiative de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement de coordination à cet article 50 ter .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 52 (articles L. 621-8-2 [nouveau], L. 654-21, L. 654-22 et L. 654-23 du code rural et de la pêche maritime) - Harmonisation des moyens d'investigation des agents en matière de concurrence et de consommation

Commentaire : cet article vise à harmoniser les moyens d'investigation des agents de la CCRF en matière de concurrence et de consommation.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Il convient de rappeler que pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, c'est le code de commerce (titre V « Des pouvoirs d'enquête » du livre IV « De la liberté des prix et de la concurrence ») qui confère des pouvoirs d'enquête aux agents de la DGCCRF et à ceux des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence.

L'article 52 a pour but d'harmoniser les moyens d'investigation mis à la disposition des agents de la CCRF à la fois pour la protection économique, la sécurité des consommateurs et pour l'application du droit de la concurrence.

La commission des Affaires économiques a adopté un amendement présenté par Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois, afin d'encadrer la possibilité de faire appel à des personnes qualifiées dans le cadre des dispositions du code du commerce. S'inspirant de garanties prévues dans notre procédure pénale, le texte adopté par le Sénat précise que ces personnes, n'étant pas les agents enquêteurs, ne pourront pas effectuer elles-mêmes des actes d'enquête ni utiliser les informations qu'elles auraient pu recueillir dans le cadre d'autres procédures.

En outre, en séance publique , le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement permettant aux agents de la DGCCRF de recourir à une identité d'emprunt, et non plus seulement à un nom d'emprunt comme cela était déjà prévu à l'article L. 450-3-2-II nouveau du code de commerce, pour effectuer leurs activités de contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

A l'initiative de M. Dominique Potier et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, les députés ont adopté en séance publique un amendement qui vise à ajouter à cet article huit nouveaux alinéas modifiant le code rural et de la pêche maritime. Cet amendement prévoit, pour l'essentiel, d'habiliter certains agents de la DGCCRF et de FranceAgriMer, à contrôler la bonne transmission des informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés, en particulier celles qui sont transmises par les abattoirs.

L'objet de l'amendement rappelle que la détermination de la juste valeur des carcasses est fondamentale pour garantir la transparence du prix de la viande. Une réforme du système des cotations des viandes ayant été lancée le 1 er septembre 2010 dans le cadre des plans stratégiques pour l'élevage, une base légale permettant le contrôle indépendant et impartial des données de prix déclarées par les opérateurs est nécessaire.

III. La position de votre commission

Elle a approuvé les modifications introduites par les députés qui tirent opportunément les leçons des événements récents dans le domaine de la vente de produits alimentaires transformés contenant de la viande.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 4 - Mise en place de sanctions administratives
Article 53 (article L. 141-1-2 [nouveau] du code de la consommation) - Modalités de prononciation d'une amende administrative

Commentaire : cet article prévoit un régime de sanctions administratives en cas de non-respect de certaines dispositions du droit de la consommation.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 53 du présent projet vise à introduire dans le code de la consommation un nouvel article L. 141-1-2 composé de neuf paragraphes, qui met en place un mécanisme des sanctions administratives pour certains manquements relevant du champ de ce code, comme, par exemple, les infractions à l'obligation générale d'information sur les prix qui ont un caractère formel et sont d'une gravité limitée.

Votre commission des Affaires économiques a adopté un amendement présenté par Mme Nicole Bonnefoy prévoyant la publicité des décisions prononcées par l'autorité administrative une fois celles-ci devenues définitives. Il convient, à ce sujet, de rappeler que dans le droit en vigueur, sauf disposition expresse, les sanctions administratives ne sont soumises à aucune publicité, contrairement aux condamnations pénales, ce qui nuit aux consommateurs, parce qu'ils ne sont pas informés d'un comportement fautif et de sa sanction. Or, cette information pourrait les conduire à être plus vigilants vis-à-vis du professionnel condamné ou à réclamer la réparation de leur préjudice. En outre, la publicité de la sanction a un effet dissuasif puisqu'elle affecte la réputation des entreprises à laquelle celles-ci sont très attachées.

Compte tenu du caractère systématique de cette disposition, qui pourrait entraîner la publication de milliers de décisions administratives chaque année, le Gouvernement a fait adopter, en séance publique un amendement prévoyant que la décision prononcée pouvait être publiée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, laissant ainsi une marge de manoeuvre aux autorités compétentes afin de rendre efficace et mieux ciblée une telle publication.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté deux amendements de coordination.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 54 (article L. 132-2 du code de la consommation) - Création de sanctions administratives concernant les obligations d'informations précontractuelles et les règles de publicité

Commentaire : cet article prévoit la création de sanctions administratives concernant les obligations d'informations précontractuelles, les règles de publicité des prix, les publicités illicites pour des opérations de ventes réglementées - soldes, liquidations, ventes au déballage - ou encore les manquements aux dispositions encadrant les publicités par voie électronique.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Dans le prolongement de l'article 53 du présent projet qui définit la procédure permettant aux agents de la DGCCRF de prononcer une amende administrative, le présent article 54 vise à préciser le périmètre de ces sanctions

Un amendement de coordination a été adopté en séance publique à l'initiative de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis de la commission des Lois.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté un amendement de coordination.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 56 [pour coordination] (article L. 3551-1 du code des transports) - Sanctions administratives du non-respect de dispositions des règlements communautaires assurant l'information et protégeant les droits des passagers dans le domaine des transports

Commentaire : cet article prévoit la création de sanctions administratives dans le domaine des transports.

A l'initiative de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement de coordination, le nouvel article L. 3114-2-1 du code des transports créé par le V de l'article 56 du projet de loi ayant été renuméroté, au cours de la navette en L. 3115-6, ce qui implique de corriger la référence figurant au paragraphe VII du même article relatif à son application à Saint-Pierre et Miquelon.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 57 quater (article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) - Obligation pour les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux de publier leurs comptes

Commentaire : cet article prévoit l'obligation pour les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux de publier leurs comptes.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, avec l'avis favorable de votre commission des Affaires économiques mais contre celui du Gouvernement, d'un amendement présenté par Mme Delphine Bataille et les membres du groupe CRC : il prévoit la publication des comptes des organismes de droit privé oeuvrant dans les secteurs social et médico-social bénéficiant d'une tarification administrée ou libre.

La protection des consommateurs et des usagers fragiles passe par la transparence financière et l'accès aux informations financières par les associations représentatives des usagers, bénéficiaires ou consommateurs qui sont présentes dans diverses instances de représentation et de concertation.

Le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels doit pouvoir s'appliquer à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social bénéficiant d'une tarification administrée ou libre.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté en commission un amendement de suppression de cet article présenté par M. Razzy Hammadi, rapporteur. Celui-ci a fait observer que ce sujet devrait être traité de manière plus globale à l'occasion de la prochaine loi sur la dépendance que présentera le Gouvernement au printemps prochain.

III. La position de votre commission

Votre commission partage ce souci de privilégier le véhicule législatif le mieux adapté pour traduire la volonté du Sénat de franchir un nouveau pas dans la publication des comptes des organismes de droit privé oeuvrant dans les secteurs social et médico-social bénéficiant d'une tarification administrée ou libre.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article

Article 59 (articles L. 465-1 et L. 465-2 [nouveaux] du code de commerce) - Création d'un régime de sanctions administratives en cas de manquements au droit des pratiques commerciales restrictives de concurrence

Commentaire : cet article prévoit la création de sanctions administratives en cas de manquements au droit des pratiques commerciales restrictives de concurrence.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 59 a pour but de permettre à la DGCCRF de sanctionner les manquements à l'égard des pratiques anti-concurrentielles, discriminatoires ou constitutives d'un déséquilibre significatif ainsi par exemple que des refus de vente.

En séance publique , le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant, en cohérence avec la rédaction retenue pour l'article 53, de rendre facultative la publication des sanctions administratives. En effet, la publication systématique et obligatoire de l'ensemble des sanctions administratives, y compris les sanctions de manquements de nature purement formelle et peu graves, n'apparaît pas pertinente. Il convient de laisser ouverte cette faculté, en vue de ménager à l'autorité administrative compétente une marge de manoeuvre lui permettant d'apprécier au cas par cas l'opportunité de communiquer sur un manquement.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté en séance publique un amendement rédactionnel visant à supprimer une redondance.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 61 (articles L. 441-6 et L. 441-6-1 du code de commerce) - Renforcement des sanctions en cas de non-respect des délais de paiement

Commentaire : cet article renforce les sanctions en cas de non-respect des délais de paiement à 45 jours fin de mois ou 60 jours de date à date, et instaure une règle de paiement à 45 jours pour les factures périodiques.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article L. 441-6 du code de commerce organise la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs à partir des conditions générales de vente (CGV), qui constituent le socle de la négociation commerciale, et doivent être communiquées à tout professionnel qui le demande, dans un souci de transparence renforcé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME). L'article L. 441-6 du code de commerce fixe également un plafond aux délais de paiement , qui ne peuvent excéder 45 jours fin de mois et 60 jours de date à date. Naturellement, des délais plus courts peuvent être définis par les parties. Faute de convention, le délai normal de paiement est d'ailleurs de 30 jours. Le non-respect des délais de paiement plafonds est sanctionné d'une amende pénale et engage la responsabilité civile de l'acheteur . Est également prohibée la pratique consistant à demander à son fournisseur de retarder la date d'émission de la facture.

L'article 61 modifie principalement les dispositions relatives aux délais de paiement :

- en instaurant un délai de paiement maximal de 45 jours à compter de la date d'émission de la facture pour les factures périodiques ou factures récapitulatives, qui ne peuvent être établies au plus tard qu'à la fin du mois au cours duquel se produit le fait générateur de la facture (la livraison) ;

- en remplaçant le dispositif de sanction existant pour non-respect des délais de paiement plafonds de droit commun par une amende administrative de 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, doublée en cas de réitération sous deux ans, en cas de non-respect des délais de paiement ;

- en procédant de même pour le non-respect des délais de paiement plafonds spécifiques de l'article L. 443-1 du code de commerce. La sanction pénale est supprimée au profit d'une sanction administrative devant être plus rapide et plus efficace.

Votre commission des Affaires économiques , à l'initiative de son rapporteur, a adopté plusieurs modifications.

- Tout d'abord, elle a supprimé l'instauration d'une formalisation de la procédure de négociation introduite par l'Assemblée nationale dont les effets pervers ont été pointés lors des auditions. Tant les industriels que les distributeurs redoutent la logistique très lourde qu'il faudrait mettre en place pour gérer les milliers de procédures contractuelles. La formalisation exigée pourrait également tendre encore plus les relations commerciales, les partenaires pouvant se pousser à la faute de procédure.

- Ensuite, elle a approuvé le retour au texte initial du projet de loi concernant les factures récapitulative en adoptant un amendement fixant les délais pour le paiement des factures récapitulatives à 45 jours, y compris pour l'achat de matériaux de construction . L'exception introduite par l'Assemblée nationale sur la mise en place d'un délai de paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de la facture pour les matériaux de construction a ainsi été supprimée. En effet, une telle mesure pénaliserait les fournisseurs de matériaux de construction, au profit des promoteurs immobiliers. Or les fournisseurs sont souvent des petites et moyennes entreprises (PME), qui devraient trouver des financements complémentaires pour faire face à des besoins accrus de trésorerie, ce qui n'est pas facile dans un contexte où l'accès des entreprises au crédit a été durci.

La commission a également souhaité mieux encadrer le régime actuel des délais de paiement , en s'appuyant sur le rapport consacré aux relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants dans le domaine de l'industrie, remis au Premier ministre en mai 2013 par votre rapporteur. Constatant que les modifications législatives successives avaient eu pour effet, dans l'industrie manufacturière, d'enclencher une « dynamique positive en matière de réduction des délais de paiement », le rapport constate dans le même temps la persistance de mauvaises pratiques et pointe l'existence de délais cachés.

Sur la base de ce constat, votre commission a adopté deux amendements.

- Le premier instaure un mode de calcul unifié du délai maximum de paiement . Il existe en effet non pas deux mais au moins quatre modes de calcul des délais plafonds. Le délai réel peut ainsi monter jusqu'à 75 jours. Les différentes options existantes sont sources de confusion et d'interprétations litigieuses entre les parties. Les entreprises peuvent parfois alterner les modalités de calcul, en fonction de leurs intérêts. Il convient donc de clarifier et simplifier la règle, en fixant le délai maximum au « dernier jour du mois au cours duquel un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture a expiré ».

- Le second prévoit que les délais de vérification et procédures d'acceptation de la marchandise n'interrompent plus les délais de paiement . Certes l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives va dans le bon sens, en limitant à 30 jours ces procédures. Mais il convient de supprimer toute incitation à allonger artificiellement les démarches pour retarder les paiements. L'imputation de la période de vérification des marchandises dans le délai global de 45 jours poursuit précisément cet objectif.

En séance publique , le Sénat est tout d'abord revenu sur l'amendement précédemment adopté en commission des Affaires économiques et qui visait à préciser le décompte des 45 jours en matière de délais de paiement. Tout en revenant à l'actuelle rédaction de l'article L. 4416 du code de commerce, cet amendement a ajouté l'obligation pour les entreprises d'annoncer à l'avance les modalités de calcul choisies et de s'y tenir .

Le Sénat a également adopté un amendement de précision afin de lutter contre les délais cachés qui pourraient survenir lors de la procédure d'acceptation ou de vérification des marchandises lors de la vente d'un bien. Tout en en conservant le principe, l'amendement adopté a donc prévu que le possible allongement ne devait constituer ni une clause, ni une pratique abusive au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

A l'initiative de sa rapporteure, la commission des Affaires économiques a modifié cet article, principalement en ce qui concerne les relations commerciales , les dispositions relatives aux délais de paiement ayant fait l'objet d'un relatif consensus ainsi qu'il en est ressorti des auditions effectuées préalablement à l'examen du texte en commission.

Trois amendements , en dehors d'un amendement de précision, ont ainsi étés adoptés en commission :

- le premier précise que, parmi les conditions générales de vente (CGV), figurent non seulement le barème des prix unitaires (c'est-à-dire le tarif proposé par les fournisseurs dans le cadre de la discussion avec le distributeur) mais également la date d'entrée en vigueur du barème . Il s'agit là d'éviter que certains distributeurs ne s'affranchissent de la date d'entrée en vigueur convenue, préférant retarder au maximum les hausses qu'ils devraient ainsi subir ;

- le deuxième vise à renforcer les CGV, celles-ci constituant désormais le « socle unique » des négociations commerciales alors qu'en pratique, ce sont parfois les CGA (conditions générales d'achat) présentées par certains distributeurs qui sont avancées comme servant de base aux discussions ;

- le troisième , adopté contre l'avis du Gouvernement, vise à permettre la publication systématique des décisions devenues définitives prononcées par la DGCCRF et sanctionnant un manquement aux obligations existant en matière de délais de paiement.

En séance publique , outre deux amendements de précision, l'Assemblée nationale a tout d'abord adopté un amendement du Gouvernement qui, revenant sur le texte adopté en commission, supprime du troisième alinéa de l'article 61 la référence à l'entrée en vigueur du barème des prix unitaires , afin d'éviter de donner à penser que le fournisseur disposerait d'un pouvoir unilatéral de modification de la convention unique par une révision, à la date de son choix, du barème tarifaire applicable, En effet, les fournisseurs sont naturellement libres de définir la date à laquelle ils entendent proposer de nouveaux tarifs, le barème applicable in fine ne peut résulter que de la convention unique, ou de ses avenants, librement négociés entre les parties.

En réponse aux observations des députés qui ont regretté un revirement du Gouvernement par rapport à la position qu'il avait exprimé en première lecture, le ministre délégué a indiqué, pour préciser le sens de l'amendement du Gouvernement.  : « J'entends la préoccupation exprimée à la fois par la rapporteure et le président de la commission : ils souhaitent que le barème tarifaire que le fournisseur fait figurer dans les conditions générales de vente, qui sont le socle de la négociation, puisse évoluer au cours de l'année et que des avenants à la convention unique puissent être renégociés. À nos yeux, la rédaction de l'article L. 441-6 prévoit déjà la possibilité d'une telle renégociation et l'évolution des barèmes tarifaires, en fonction du prix de revient, évoqué par Mme Allain, et des conditions de production. Nous considérons donc que leur préoccupation est satisfaite par l'actuelle rédaction, à condition toutefois de supprimer la référence à l'entrée en vigueur des barèmes tarifaires. Pourquoi ? Parce qu'elle laisserait à penser aux uns qu'ils peuvent fixer unilatéralement ces barèmes tarifaires et à d'autres que la loi leur permet de négocier, ce qui créerait une source de contentieux. »

Après une suspension de séance, Mme Annick Le Loch, rapporteure, a émis un avis favorable à l'amendement du Gouvernement avant son adoption.

Les députés ont ensuite adopté un second amendement présenté par Mme Chantal Guittet et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen qui vise à tenir compte de la situation particulière des entreprises de négoce tournées vers la « grande exportation » et de renforcer l'attractivité du territoire français à leur égard. Ces entreprises sont sujettes, pour leur trésorerie, à un effet de ciseau résultant d'un décalage significatif entre les délais dans lesquels elles doivent payer leurs fournisseurs et les délais dans lesquels elles sont elles-mêmes rémunérées par leurs clients installés hors de l'Union européenne. Une possibilité de déroger aux délais de paiement de droit commun, dans la limite des volumes de biens achetés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et revendus en l'état permettrait de renforcer la compétitivité de ces négociants implantés en France. Ces entreprises font en effet face à la concurrence de négociants implantés à l'étranger et bénéficiant de délais plus longs pour le règlement de leurs fournisseurs. Les délais de paiement convenus librement, sur le fondement de cette dérogation, ne sauraient toutefois constituer des abus manifestes à l'égard du créancier, ainsi que le prévoit le droit de l'Union européenne. Les services de la DGCCRF pourront contrôler la bonne application de cette disposition sur la base des documents, d'ores et déjà exigés par le CGI, justificatifs de la franchise de TVA (article 275 du CGI) et de l'exportation (article 74 de l'annexe III du CGI).

III. La position de votre commission

A l'initiative de votre rapporteur, la commission des Affaires économiques a adopté un amendement tendant à supprimer de l'article 61 le régime dérogatoire en matière de délais de paiements, au bénéfice de certaines entreprises exportatrices.

Cette très légitime préoccupation en faveur d'un soutien à l'exportation contredit cependant l'objectif de réduction globale des délais de paiement et les « effets de bord » de cette dérogation risquent de se révéler dévastateurs pour un certain nombre de petites et moyennes entreprises.

Pour ces deux raisons, et parce que l'accès au crédit est aujourd'hui extrêmement difficile pour les PME, il est proposé de supprimer ce régime dérogatoire en matière de délais de paiement, dans le but d'instituer une régulation qui se limite à un point de repère simple et général.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 62 (articles L. 441-7, L. 441-8 [nouveau] et L. 442-6 du code de commerce) - Amélioration de l'équilibre contractuel entre fournisseurs et distributeurs

Commentaire : cet article vise à modifier les dispositions de la loi de modernisation de l'économie (LME) sur l'équilibre des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs. La sanction pénale prévue pour réprimer les pratiques contractuelles abusives est remplacée par une sanction administrative, plus facile à mettre en oeuvre. Enfin, les contrats devront contenir une clause de renégociation en cas de variation des prix des matières premières agricoles et alimentaires, pour les produits qui devraient être significativement affectés par de telles variations, dans le but de répartir la charge supplémentaire ou les gains entre tous les acteurs de la filière.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre rapporteur a approuvé les objectifs poursuivis par l'article 62. Il a constaté les grandes difficultés à rééquilibrer les relations commerciales par la loi, lorsque les rapports de force économiques sont extrêmement déséquilibrés.

Outre trois amendements rédactionnels, la commission des Affaires économiques a adopté deux amendements de précision, proposés par le rapporteur :

- un amendement indiquant que la clause de renégociation doit préciser ses conditions de déclenchement et peut s'appuyer sur des indices publics produits par les interprofessions, comme par exemple l'interprofession laitière regroupée au sein du centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) ;

- un amendement qui permet d'adapter le dispositif, d'une part, aux rares situations où la convention est signée au mois de décembre et, d'autre part, aux produits soumis à un cycle particulier de commercialisation; à cet effet, l'amendement prévoit la signature de la convention trois mois avant la date butoir du 1 er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

Votre rapporteur n'a pas estimé nécessaire de modifier le champ d'application de la clause obligatoire de renégociation, celui-ci pouvant être étendu par décret, mais a souhaité que ce décret intervienne rapidement et retienne un périmètre large, comprenant tous les produits affectés de manière importante par les variations des prix des matières premières agricoles, notamment les produits transformés.

Votre commission des Affaires économiques a enfin adopté trois amendements déposés par Roland Courteau, visant à rendre d'ordre public la disposition prévoyant que les contrats de première vente de vin comportent une clause permettant le versement d'un acompte de 15 % du montant de la commande dans les dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente. L'article L. 665-3 du code rural et de pêche maritime énonce en effet une telle règle mais permet d'y déroger par accord interprofessionnel et de tels accords ont été assez systématiquement passés dans la filière viticole.

Le deuxième amendement applique l'amende administrative de 75 000 euros prévue à l'article L. 631-25 du même code aux contrats ne comportant pas un tel acompte, et enfin un dernier amendement permet aux organisations interprofessionnelles d'intégrer cet acompte dans les contrats-types qu'elles élaborent.

En séance publique , la principale modification apportée par le Sénat a concerné les NIP (nouveaux instruments promotionnels). Afin de leur donner une existence juridique, l 'amendement adopté par le Sénat précise que les fournisseurs et distributeurs devront fixer le montant global des avantages consentis dans la convention unique. En ce qui concerne les NIP, il a également été prévu que le fournisseur devrait obligatoirement délivrer un mandat au distributeur pour offrir ces avantages aux clients.

Le Sénat a ensuite adopté un amendement de votre rapporteur précisant que la date d'entrée en vigueur du nouveau prix et des nouvelles conditions commerciales doit être la même que la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention unique, celle-ci ne pouvant lui être ni antérieure, ni postérieure.

Par ailleurs, à l'initiative de M. Gérard César la Haute Assemblée a adopté, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement qui consacre le rôle de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mis en place par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) en juillet 2010, pour contribuer à l'élaboration des modalités de renégociation des prix des produits alimentaires, sans préjudice d'éventuels accords interprofessionnels.

Trois amendements identiques ont également été adoptés afin de supprimer la disposition adoptée par la commission des Affaires économiques du Sénat tendant à obliger tout négociant en vins à verser sous dix jours un acompte de 15 %. M. Gérard César, auteur de l'un de ces amendements, a notamment rappelé que l'instauration de ce versement pourrait avoir pour effet de retarder la commande de vin passée par un acheteur ce qui, au final, fragiliserait considérablement la trésorerie des viticulteurs eux-mêmes.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Les députés ont adopté six amendements en commission afin de rééquilibrer les relations entre fournisseurs et distributeurs :

- un premier amendement propose une nouvelle rédaction de l'alinéa 3 de l'article 62 afin de mieux définir la nature et le rôle d'une convention unique . Celle-ci doit tout d'abord être établie dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce, c'est-à-dire sur la base des conditions générales de vente proposées par le fournisseur, et ne doit pas donner lieu à des pratiques abusives. Elle doit ensuite, en principe, être établie dans un document unique. Elle ne doit enfin se traduire pour aucune des deux parties par un déséquilibre significatif. La rapporteure a indiqué qu'il s'agissait d'inscrire dans la loi des éléments permettant de renforcer le cadre dans lequel s'établira la libre négociabilité qui, tout en étant préservée, ne doit pas donner lieu à des abus, notamment de la part de certains distributeurs comme c'est encore le cas dans le cadre des négociations commerciales qui se déroulent à l'heure actuelle ;

- un deuxième amendement , adopté à l'initiative de la rapporteure vise à préciser le contenu de la convention unique . A cet effet, il est apparu logique que les obligations destinées à favoriser la relation commerciale voient leur prix indiqué dans la convention unique. Il est aujourd'hui fréquent qu'aucune contrepartie n'accompagne la réduction de prix consentie par le fournisseur au profit du distributeur. D'autre part, le texte adopté par les députés rappelle que la rémunération de certains services effectués par le distributeur ne devait pas être disproportionnée, afin de rééquilibrer les rapports de force entre fournisseurs et distributeurs ;

- un troisième amendement vise à supprimer les dispositions introduites par le Sénat et relatives aux avantages promotionnels (dits NIP lots virtuels trois pour deux, le deuxième à moitié prix ) . La rapporteure a estimé que les NIP n'ont pas leur place dans la convention unique : elles figurent en principe dans un contrat de mandat et font l'objet de négociations séparées. Les NIP sont un instrument commercial aux mains du fournisseur : leur insertion dans la convention unique les placerait au contraire dans les mains du distributeur, ce qui priverait les fournisseurs d'une souplesse dont ils ont actuellement besoin ;

- un quatrième amendement précise l'article L. 441-8 sur deux points. D'une part, il a été spécifié que la renégociation du prix devait s'effectuer dans le respect du secret des affaires et des secrets de fabrication existants, la renégociation pouvant en effet conduire à détailler certaines stratégies commerciales ou certains procédés de fabrication qui pourraient avoir un impact direct sur les prix. D'autre part, cette nouvelle rédaction a tiré les conséquences d'un éventuel manquement au secret susmentionné en établissant des sanctions spécifiques ;

- à l'initiative du président François Brottes, un amendement dit « de courtoisie » a été adopté. Se plaçant dans la situation où, lorsqu'un accord a été signé entre un fournisseur et un distributeur, l'une des parties remet en cause une disposition de cet accord sans que l'autre partie n'obtienne jamais de réponse lorsqu'elle souhaite connaître les raisons de ce revirement, cet amendement entend instaurer une obligation de répondre dans un délai par la suite porté de un à deux mois en séance publique et, à défaut de réponse, la possibilité de signaler la situation à la DGCCRF ;

- enfin, avec un avis favorable du Gouvernement, la commission des Affaires économiques a adopté un amendement présenté par Mme Brigitte Allain afin de rétablir la rédaction de l'article L. 441-8 nouveau du code de commerce telle que votée par l'Assemblée nationale, en précisant que la renégociation devait tenir compte « notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement ».

En séance publique , outre trois amendements de précision, les députés ont adopté deux amendements plus substantiels :

- le premier tient compte des observations formulées par les professionnels à l'issue du vote en première lecture par le Sénat s'agissant de la disposition visant à introduire dans la convention unique conclue entre un fournisseur et un distributeur la mention des nouveaux instruments promotionnels (NIP). La rédaction proposée par le texte adopté par l'Assemblée nationale évite au fournisseur de figer dès la conclusion de la convention le budget qu'il envisage de consacrer aux NIP , qu'il lui est en effet impossible de déterminer par avance. Toutefois, la nouvelle rédaction rappelle également que les NIP sont soumis à la conclusion de contrats de mandat en application des articles 1984 et suivants du code civil et par conséquent doivent comporter certaines dispositions obligatoires ;

- le second amendement , présenté par le Gouvernement, a pour objet de préciser la portée du texte, en remplaçant la notion de « secrets de fabrication », qui ne fait pas l'objet d'une définition claire, par la notion de « secret en matière industrielle et commerciale » , qui figure à l'article 6 de la loi n° 78?753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et a été illustrée par de nombreux avis de la commission d'accès aux documents administratifs.

III. La position de votre commission

Elle a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, six amendements :

- le premier , outre une modification purement rédactionnelle, vise à supprimer à l'article L. 441-7 du code de commerce la précision selon laquelle le tarif du fournisseur, compris dans ses conditions générales de ventes (CGV), et préalablement communiqué, serait mentionné dans la convention unique « à titre d'information ». Sur ce point, la rédaction du texte adopté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale risquerait - dans l'esprit des professionnels - de diminuer l'importance donnée à la mention des CGV dans la convention unique et pourrait sembler en contradiction avec les dispositions de l'article L.  441-6. En effet, cet article pose le principe selon lequel les CGV sont le point de départ unique de la négociation commerciale, dont le résultat est formalisé par la convention unique. L'objet de la convention unique étant de permettre de retracer toutes les étapes de la négociation commerciale, il est dès lors essentiel que le tarif du fournisseur - avec ses CGV - y soit mentionné ;

- le deuxième supprime, dans la rédaction du premier paragraphe de l'article L. 441-7 du code de commerce prévue par l'article 62, une référence redondante à la prohibition du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, mise en place par la loi de modernisation de l'économie en 2008. Ce rappel alourdit le texte et nuit à sa lisibilité. En effet, la convention annuelle doit être conforme à l'article L. 442-6 et notamment à la prohibition du déséquilibre significatif, sans qu'il soit nécessaire de le rappeler expressément deux fois dans un même alinéa de l'article L. 441-7. En outre, ce rappel, dans un article consacré au formalisme contractuel, pourrait à tort, être interprété comme permettant la sanction du déséquilibre par la voie de l'amende administrative, ce qui n'est pas l'objectif recherché ;

- le troisième permet de préserver la possibilité d'une remise globale concernant les « autres obligations » auxquelles s'engage le distributeur à l'égard de son fournisseur. Le retour au « ligne à ligne », en ce qui concerne ces obligations, pourrait être une source de rigidité dans les relations entre les parties. Néanmoins, même si l'exigence de stricte proportionnalité n'est pas adaptée concernant chacune de ces obligations prise individuellement, il n'en demeure pas moins que leur rémunération globale ne doit pas être disproportionnée par rapport à leur valeur . En effet, les clauses concernées doivent être, comme toutes les clauses de la convention, conclues dans des conditions conformes à l'article L. 442-6 qui prohibe notamment l'obtention d'avantages disproportionnés et le déséquilibre significatif ;

- le quatrième amendement adopté par la commission a deux buts distincts. En premier lieu, il supprime le dispositif dit « de courtoisie » - ce terme ayant été qualifié d'inopportun par M. Jean-Jacques Lasserre qui a souligné la nécessité de ne pas minimiser les difficultés considérables de certains producteurs face à la grande distribution. Bien que cette initiative se fonde sur une intention parfaitement légitime, elle appelle trois séries d'objections. Tout d'abord, sa portée normative semble très limitée puisque la sanction prévue pour l'absence de réponse à un courrier est le signalement à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation; or un tel signalement est d'ores et déjà possible en dehors d'un échange de courrier. Ensuite, le dispositif est asymétrique alors même que certains distributeurs font observer qu'ils sont en position de faiblesse économique par rapport à leurs très grands fournisseurs. Enfin, d'après les remontées de terrain, un tel dispositif pourrait comporter des effets pervers avec une multiplication exponentielle de courriers auxquels les professionnels n'auraient pas les moyens de faire face puisqu'ils concentrent ces derniers sur leur coeur de métier.

En second lieu, cet amendement vise, en supprimant l'alinéa 9 et en le déplaçant à l'alinéa 15, à sortir les nouveaux instruments promotionnels (NIP) du champ de la convention unique , laquelle a pour objet de retracer le plan d'affaires conclu entre un fournisseur et un distributeur, et renforce ainsi l'idée selon laquelle de telles opérations promotionnelles sont accordées aux consommateurs par le fournisseur, le distributeur ne servant alors que d'intermédiaire à ces gestes commerciaux. Toutefois, il est essentiel de maintenir des dispositions relatives aux NIP à l'article L. 441-7 du code de commerce afin de donner une définition juridique à cette pratique extrêmement répandue mais dont aucune mention n'est faite dans la législation commerciale . C'est l'occasion de rappeler que les mandats doivent être conclus conformément aux règles du code civil et de préciser certaines mentions qu'ils devront nécessairement contenir, telles que le montant, mais aussi la nature des avantages accordés (ceux-ci pouvant prendre diverses formes : carte de fidélité ouvrant droit pour le consommateur à l'obtention de bons d'achat, lots virtuels permettant au consommateur achetant trois produits de n'en payer que deux, distribution de coupons de réduction, etc). Les précisions introduites sont de nature à mieux encadrer la pratique des NIP qui doit conserver de la souplesse et retrouver sa véritable nature : celle d'une opération dont le fournisseur a la maîtrise et dans laquelle le distributeur, son mandataire, est tenu par les limites d'un mandat clair et précis ;

- le cinquième amendement a pour objet de donner la possibilité aux interprofessions, ainsi qu'à l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, de proposer, outre des indices publics, des modalités d'utilisation de ces indices pour déclencher la renégociation. A l'instar des termes de l'accord du 3 mai 2011 (accord d'engagement de prise en compte des variations excessives des prix de l'alimentation animale dans les négociations commerciales), ces modalités peuvent porter en particulier sur la construction d'indicateurs, par exemple sous forme de rapport d'indices, sur les seuils de déclenchement, les délais et la durée. Elles ne sauraient porter sur le résultat de la renégociation. Constituant une « boîte à outils », elles n'ont pas vocation à s'imposer aux parties au regard des règles du droit de la concurrence ;

- le sixième amendement adopté par la commission vise à introduire la notion d'abus dans la disposition qui interdit la pratique des « garanties de marge ». L'inscription expresse dans la loi de l'interdiction de ces pratiques - dénoncées année après année par les fournisseurs - permet d'afficher la volonté du législateur de les sanctionner, et d'y mettre un terme. Ainsi, une demande supplémentaire faite à un partenaire commercial motivée par un tel objectif doit notamment être considérée comme abusive dès lors qu'elle n'était pas prévue à l'accord initialement conclu, que l'objectif poursuivi est irréaliste au regard du contexte de la commercialisation des produits et qu'il a pour effet de transférer indûment le risque commercial vers le cocontractant.

Cependant, le fait pour un opérateur économique de vouloir atteindre un certain objectif de rentabilité peut dans certains cas être parfaitement légitime, pourvu qu'il ne soit pas abusif.

Votre commission a adopté cet article modifié.

Article 62 bis AA (article L. 441-9 [nouveau] du code de la consommation) - Établissement d'un contrat-type en matière commerciale

Commentaire : définition dans le code de commerce d'un cadre contractuel permettant de sécuriser la situation des sous-traitants par rapport aux donneurs d'ordres

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Reprenant une idée développée dans son rapport relatif à la sous-traitance et qui a donné lieu à sa proposition n° 10-1, votre rapporteur a proposé un amendement visant à introduire dans le code de commerce des contrats-types au sein de chaque filière industrielle afin d' encadrer les relations de sous-traitance, dans le but de lutter contre le déséquilibre des rapports de force économiques entre acteurs.

L'article 62 bis AA, introduit dans le projet de loi par le Sénat, qui résulte de l'adoption de cet amendement prévoit :

- d'une part, que tout contrat portant sur des commandes de produits manufacturés non destinés à la revente en l'état et passé entre entreprises relevant d'une même branche d'activité devra comporter un certain nombre de mentions ;

- et d'autre part, qu'à défaut de contrat écrit comportant ces stipulations, un contrat-type établi par voie d'accord collectif devra s'appliquer de plein droit.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Tout en reconnaissant la nécessité de protéger les fournisseurs contre les grands donneurs d'ordres, les députés ont supprimé cet article, à l'initiative de la rapporteure, Mme Annick Le Loch, qui a estimé que ce dispositif était difficilement applicable en pratique. Elle a souhaité que l'on recourt davantage aux codes de bonne conduite, qui se multiplient et qui, élaborés par l'ensemble des professionnels concernés, traitent de façon plus efficace des difficultés existantes, ainsi qu'aux services du Médiateur des relations inter-entreprises et de la sous-traitance pour régler les conflits de sous-traitance.

III. La position de votre commission

Votre commission des Affaires économiques a adopté l'amendement de son rapporteur qui vise à réintroduire, en la réaménageant , la disposition adoptée par le Sénat en première lecture.

Le principe qui consiste à imposer la conclusion de conventions dans les relations de sous-traitance est ainsi réaffirmé.

Toutefois, le champ d'application du dispositif est ciblé de façon plus étroite : ce sont les relations de sous-traitance de production qui sont visées (à l'exclusion des achats de fournitures, ou des achats de produits standards) afin d'en renforcer la transparence et de favoriser une plus grande loyauté et un meilleur équilibre.

Dans ce but, l'amendement maintient l'obligation pour les parties de donner un contenu minimum à cette convention, avec un certain nombre de dispositions obligatoires. Il n'est pas proposé de modifier ce contenu de manière substantielle par rapport à celui adopté en première lecture par le Sénat, mais seulement d'apporter d'utiles précisions :

- le terme de « convention » est substitué à celui de contrat dans le I et le II, par souci d'harmonisation avec l'article L. 441-7 du code de commerce. La mention « dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6 » est ajoutée dans le même but, et pour rappeler l'applicabilité de ces articles dans les relations de sous-traitance ;

- le 5° est précisé, les parties n'ayant à prévoir les règles régissant la propriété intellectuelle que lorsque la nature du contrat le justifie ;

- au 6°, relatif à la résiliation de la convention, la référence aux indemnités de rupture est supprimée : les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées peuvent être incluses dans les modalités de résiliation ;

- le 7° prévoit que les parties mentionnent les modalités de règlement des différends quant à l'exécution des conventions, mais limite la mention des conditions de recours à la médiation aux cas où les parties conviennent effectivement d'y recourir.

Au II, l'application supplétive de clauses contenues dans des contrats types négociés dans le cadre de la branche d'activité, ou à défaut pris par décret, est supprimée en raison de la modification du champ d'application de l'article.

Enfin, le respect de l'obligation de contractualisation est désormais sanctionné par le même dispositif que celui sanctionnant l'absence de convention dans les relations entre fournisseurs et distributeurs, ce qui renforce la cohérence du titre IV du livre IV du code de commerce, ainsi que l'efficacité de la disposition.

En définitive, il convient de rappeler que le rapport de M. Louis Gallois, Commissaire général à l'investissement, a souligné que l'amélioration et l'encadrement des relations de sous-traitance était fondamentale pour la compétitivité de notre économie. Pour donner un contenu précis à cette orientation, votre rapporteur a proposé la généralisation de contrats-types au sein de chaque filière industrielle dans son rapport remis au Gouvernement, en tant que parlementaire en mission, sur les relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants dans l'industrie française. Il est, dans ces conditions, parfaitement cohérent de rétablir l'avancée introduite par le Sénat en première lecture, en tenant compte des objections formulées à l'égard de ses modalités en ciblant le dispositif de façon encore plus précise.

Votre commission a rétabli cet article ainsi rédigé

Article 62 bis A [pour coordination] (articles L. 440-1 [nouveau] et L. 442-6 du code de commerce) - Commission d'examen des pratiques commerciales

Commentaire : cet article clarifie la rédaction des dispositions législatives applicables à la commission d'examen des pratiques commerciales, pour en faciliter la compréhension.

La commission a adopté un amendement de votre rapporteur qui a pour but de corriger une erreur matérielle sur cet article adopté conforme. En effet, les saisines de la commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) devant garantir l'anonymat des personnes intéressées sont définies au premier alinéa du V de cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 62 bis (article L. 551-2-2 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Création d'un statut pour les magasins de producteurs

Commentaire : cet article autorise expressément la création de points de vente collectifs par les agriculteurs.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article résulte d'un amendement présenté par M. François Brottes, président de la commission des Affaires économiques à l'Assemblée nationale, visant à encadrer le régime des points de vente collectifs tenus par des producteurs agricoles.

En première lecture, le Sénat a, en séance publique , adopté un amendement tendant à assouplir le dispositif adopté à l'Assemblée nationale sur trois points :

- il a tout d'abord limité à 30 %, et non plus à 20 %, la valeur totale des ventes de produits ne provenant pas des exploitations des agriculteurs associés au sein du magasin de producteurs et prévu de calculer ce pourcentage non plus sur le stock de produits, mais sur le chiffre d'affaires du magasin, afin de refléter plus justement son activité réelle ;

- il a ensuite supprimé l'obligation que les produits non issus du groupement soient porteurs d'une mention valorisante , estimant que cette exigence pourrait porter préjudice à de petits producteurs qui vendent leur production par l'intermédiaire des producteurs présents sur ces lieux de vente ;

- enfin, il a souhaité maintenir l'exigence pour les magasins de producteurs de s'approvisionner uniquement auprès d'autres agriculteurs et d'afficher clairement à la clientèle l'identité de ces agriculteurs sur les produits, rappelant ainsi l'interdiction de se fournir auprès de grossistes et de la grande distribution.

La première partie d'un sous-amendement proposé par M. Joël Labbé a également été adoptée afin de faire référence non aux « points de vente » mais aux « magasins de producteurs » .

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission , les députés ont d'abord adopté un amendement du président François Brottes visant à réécrire sur deux points l'article 62 bis adopté par le Sénat.

D'une part, il propose que ce dispositif soit inséré non dans le code de commerce mais dans le code rural et de la pêche maritime (au niveau de l'article L. 551-1 qui traite des « Organisations de producteurs », au sein du titre V « Groupements de producteurs et comités économiques agricoles » du livre V).

D'autre part, il accroit le pourcentage de produits des produits locaux vendus dans ces magasins qui passe de 70 à 75 % de l'ensemble. Ce second point a cependant été rectifié en commission par voie de sous amendement adopté à l'initiative de Mme Brigitte Allain, et au final le pourcentage de 70 % a été maintenu au niveau où le Sénat l'avait fixé.

Les députés ont également adopté un second sous-amendement de Mme Brigitte Allain imposant la référence aux « magasins de producteurs » et non aux « points de vente collectif ».

En séance publique , les députés ont adopté un amendement de Mme Brigitte Allain qui supprime la possibilité de proposer des « produits porteurs d'une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente ». Son but est d'éviter que l'ouverture de l'achalandage du magasin soit trop importante, pour ce type de produits, car une telle mention ne conduit pas à inscrire le nom du producteur et n'oblige pas à ce que ce le produit provienne directement d'un producteur ou d'une coopérative. Une mention valorisante qui ne reposerait que sur les seuls critères qualitatifs pourrait permettre à une marque et donc à un produit de type industriel de se retrouver dans un magasin de producteurs.

A l'initiative de M. François Brottes, l'Assemblée nationale a adopté un second amendement qui à propos des produits non issus du groupement, indique que les producteurs « peuvent uniquement s'approvisionner directement auprès d'autres agriculteurs locaux, y compris organisés en coopératives, et doivent afficher clairement l'identité de ceux-ci et l'origine du produit ».

III. La position de votre commission

Votre rapporteur réaffirme son souci de prévenir toute dérive dans la pratique des ventes directes de produits agricoles et alimentaires. Il lui parait indispensable de protéger la réputation des ventes directes et de ne pas créer de désavantage excessif au détriment du commerce traditionnel, qui doit également jouer son rôle dans l'aménagement des territoires ruraux.

L'encadrement strict résultant du texte issu des travaux de l'Assemblée permet d'aboutir à une solution qui apparaît équilibrée en permettant d'apporter des garanties aux consommateurs tout en laissant aux magasins de producteurs une certaine marge de manoeuvre pour la fourniture de leurs produits.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 63 (articles 7, 8, et 9 de la loi du 4 Juillet 1837 relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures) - Renforcement des sanctions en cas de non-conformité des instruments de mesure

Commentaire : cet article crée une sanction administrative en cas d'utilisation d'instruments de mesure non conformes à la réglementation ou défaut de vérification de ces instruments.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article procède à une actualisation rédactionnelle de la loi du 4 juillet 1837, relative au système métrique et instaure une sanction administrative.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement simplifiant la procédure de recouvrement du montant de la sanction administrative et rendant facultative la publication des sanctions administratives par cohérence avec les dispositions des articles 53 et 59 du projet de loi.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté en séance publique un amendement rédactionnel visant à supprimer une redondance.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Section 5 - Adaptation de sanctions pénales
Article 64 (articles L. 121-79-2, L. 121-79-3 et L. 121-79-4 du code de la consommation) - Aggravation des peines applicables en cas d'atteinte portée au libre choix du consommateur

Commentaire : cet article procède à un renforcement des sanctions pénales pour des délits portant atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission des Affaires économiques n'a pas souhaité revenir sur le choix d'alourdir et d'harmoniser les sanctions pénales prévues au livre I er du code de la consommation. Elle a adopté, à l'initiative de Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois, un amendement précisant que le montant maximum de l'amende encourue par les contrevenants de 10 % du chiffre d'affaires devait être calculé non pas sur un seul exercice mais sur la moyenne triennale des trois exercices précédents.

En séance publique , le Sénat a adopté un amendement de Mme Nicole Bonnefoy afin d'indiquer qu'il fallait que le montant de l'amende prononcée à l'encontre du contrevenant soit proportionné aux avantages qu'il avait pu retirer de la violation de la réglementation.

Le Sénat a également adopté un amendement présenté par le Gouvernement afin de sanctionner les individus qui effectuent du démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, ainsi que ceux qui se livrent à un exercice illégal du droit ou de la profession d'avocat. Le présent amendement a souhaité aligner les sanctions de l'exercice illégal du droit et de la profession d'avocat sur celle de l'usurpation du titre d'avocat.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté un amendement de cohérence présenté par M. Frédéric Barbier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen qui vise à aggraver le niveau des sanctions encourues pour les auteurs de pratiques contraires aux dispositions encadrant les conditions de formation et d'exécution des contrats dits de « time-share », à l'instar de ce que prévoit déjà l'article 64 du projet de loi pour d'autres délits définis par le livre I er (pratiques commerciales interdites) du code de la consommation.

III. La position de votre commission

A l'initiative de votre rapporteur, la commission a adopté, à cet article, deux amendements :

- le premier concerne l'article L. 121-82 du code de la consommation relatif à l'utilisation trompeuse de l'appellation boulanger qui, dans le droit en vigueur, renvoie en termes de sanctions à la fois à l'article L. 213-1 et au second alinéa de l'article L. 121-6. Le texte adopté par la commission a pour objet de supprimer le renvoi à l'article L. 213-1 et de ne retenir que le renvoi à l'article L. 121-6 afin de soumettre ainsi les infractions en matière d'appellation boulanger au seul régime des sanctions des pratiques commerciales trompeuses. Il vise par ailleurs à coordonner la rédaction de l'article L. 121-82 avec la nouvelle rédaction de l'article L. 121-6 figurant au VII du même article 64 ;

- le second amendement porte sur le remplacement d'une référence devenue inadaptée en raison de la recodification des dispositions relatives aux sanctions du démarchage opérée par l'article 5 du projet de loi dans le cadre de la transposition de la directive relative aux droits des consommateurs.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié

Article 65 (articles L. 218-7 et L. 223-1 du code de la consommation) - Renforcement des peines applicables en cas de fraude ou de falsification présentant des risques pour les consommateurs

Commentaire : cet article renforce et harmonise les sanctions pénales applicables à des pratiques trompeuses ou frauduleuses pouvant mettre en danger le consommateur.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L' affaire de la viande de cheval , révélée en février 2013, a mis en évidence la faiblesse relative des sanctions en cas de tromperie du consommateur, alors même que les pratiques trompeuses peuvent toucher son alimentation, voire sa santé.

Dans le même esprit que l'article 64, cet article renforce et harmonise les sanctions pénales prévues au titre Ier du Livre II du code de la consommation, consacré à la conformité et à la sécurité des produits et services.

De même qu'à l'article 64, votre commission a adopté, à l'initiative de Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis au nom de la commission des Lois, un amendement précisant que le montant maximum de l'amende encourue par les contrevenants de 10 % du chiffre d'affaires devait être calculé non pas sur un seul exercice mais sur la moyenne triennale des trois exercices précédents.

De plus, un amendement du même auteur a été adopté en séance publique afin d'indiquer qu'il fallait que le montant de l'amende prononcée à l'encontre du contrevenant soit proportionné aux avantages qu'il avait pu retirer de la violation de la réglementation.

Par ailleurs, le Sénat a adopté trois amendements du Gouvernement relatifs aux circonstances permettant d'appliquer une sanction à un contrevenant si celui-ci agit dans le cadre d'une bande organisée (circonstance aggravante dans la commission d'une tromperie ou d'une falsification), et alourdissant le montant des peines applicables en cas de non-respect des mesures de police administrative prises en application du livre II du code de la consommation (le montant de l'amende pour n'avoir pas exécuté les mesures de police administrative ordonnées par l'autorité administrative passant ainsi de 15 000 à 30 000 euros).

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté en séance publique un amendement rédactionnel présenté par M. Sébastien Denaja et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.

III. La position de votre commission

Votre commission partage l'objectif du Gouvernement de renforcement des sanctions pénales, à des niveaux qui soient réellement dissuasifs, car la faiblesse des sanctions peut être une incitation à la fraude, compte tenu de l'importance des sommes en jeu. La sécurité alimentaire et la sécurité des produits n'est garantie que si les contrôles sont effectifs et les sanctions réellement douloureuses pour les contrevenants.

A l'initiative de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement qui précise tout d'abord la rédaction du dispositif tendant à faire du risque pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs une circonstance aggravante justifiant une augmentation du quantum de la peine prévue à l'article L. 218-7 du code de la consommation.

Il harmonise au sein du livre II du code de la consommation, les sanctions prévues pour le non-respect des mesures prises par le préfet en vue de faire cesser des comportements potentiellement dangereux en matière de prestation de services. La rédaction retenue pour le paragraphe X, par le présent amendement, porte à 30 000 euros le montant maximum de l'amende pour non-respect d'une mesure ordonnée par le préfet lorsque la réglementation n'est pas respectée et qu'il existe un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.

Enfin, il vise à créer un nouveau paragraphe XI permettant de porter au même montant maximum l'amende pour non-respect d'une mesure d'urgence prise par le préfet en cas de prestation de service créant un danger grave et immédiat pour les consommateurs.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié

Article 66 [pour coordination] (articles L. 311-50, L. 312-33, L. 312-34, L. 312-35, L. 313-2, L. 313-5, L. 313-14-2, L. 314-16, L. 314-17, L. 322-1 et L. 322-3 du code de la consommation) - Renforcement des peines applicables aux infractions à la réglementation de la distribution de crédits aux particuliers

Commentaire : cet article renforce les sanctions encourues par ceux qui ne respectent pas la législation sur la distribution de crédits aux particuliers, qu'il s'agisse de crédits à la consommation ou de crédits immobiliers.

A l'initiative de votre rapporteur, la commission a adopté une modification de coordination qui consiste en la suppression du paragraphe VII de cet article 66.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE VI - Dispositions diverses
Section 1 - Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues
Article 68 (articles L. 231-2, L. 231-3, L. 231-4, articles L. 231-5 à L. 231-7 [nouveaux] et L. 242-1 du code du tourisme) - Réglementation de l'exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC)

Commentaire : cet article précise les obligations pesant sur les exploitants et les chauffeurs de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat a approuvé le présent article qui comprend quatre mesures visant à mieux encadrer l'exploitation des VTC : l'obligation pour les exploitants de déclarer leurs véhicules, une meilleure définition des conditions d'exercice de l'activité, l'instauration d'un dispositif de sanctions administratives à l'encontre des chauffeurs et l'instauration d'un délit spécifique en cas de circulation ou de stationnement en quête de clients sur la voie publique.

Un amendement de votre rapporteur a été adopté en commission , visant à renvoyer au décret la fixation de la durée précédant la prise en charge de la clientèle pendant laquelle les VTC, munies d'une réservation préalable, ne peuvent stationner dans l'enceinte des aérogares.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission des Affaires économiques , les députés ont adopté deux amendements :

- un amendement du Gouvernement visant à prévoir explicitement l'obligation pour les VTC de prendre en charge un client uniquement sur réservation préalable ;

- un amendement du rapporteur, sous-amendé par le Gouvernement, visant à étendre aux abords des gares l'interdiction de stationnement des VTC dans l'enceinte des aérogares au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret. Ce décret fixera également les modalités de ce stationnement.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les modifications apportées par l'Assemblée nationale :

- l'amendement du Gouvernement clarifie la rédaction de l'article qui pouvait laisser à penser que la réservation préalable était requise uniquement pour stationner à l'abord des gares et aérogares ;

- l'amendement du rapporteur contribue à la réduction des encombrements aux abords des gares et des aérogares et permet ainsi de lutter contre les pratiques de maraude.

Pour autant, à son initiative, la commission a adopté un amendement visant à limiter le champ du décret prévu à la durée précédant la prise en charge de la clientèle pendant laquelle les VTC peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 69 (articles L. 3121-11, L ; 3123-2, L. 3123-2-1 [nouveau], L. 3124-4 et L. 3124-11 [nouveau] du code des transports) - Réglementation de l'activité de transport de personnes à moto (TPM)

Commentaire : cet article renforce les règles applicables à l'activité de transport de personnes à moto (TPM).

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article vise à renforcer la réglementation des motos-taxis, au bénéfice du consommateur et pour assurer une concurrence loyale avec les taxis.

A l'initiative de votre rapporteur, trois amendements ont été adoptés en commission : un amendement rédactionnel et deux amendements visant, comme pour les VTC à l'article 68, à renvoyer au décret la fixation de la durée précédant la prise en charge de la clientèle pendant laquelle les taxis exerçant leur activité sur réservation, d'une part, et les motos-taxis, d'autre part, peuvent stationner dans l'enceinte des aérogares.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission des Affaires économiques , les députés ont adopté deux amendements du rapporteur, sous-amendés par le Gouvernement, visant à étendre aux abords des gares l'interdiction de stationnement des taxis exerçant leur activité sur réservation et des motos-taxis au-delà d'une durée fixée par décret. Ce décret fixera également les modalités de ce stationnement.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve les modifications introduites par les députés qui contribuent à réduire l'encombrement aux abords des gares et permettent de renforcer la lutte contre les pratiques de maraude.

À son initiative, votre commission a adopté deux amendements :

- un amendement visant, par coordination avec l'amendement adopté à l'article 68, à limiter le champ du décret relatif à l'abord des gares et aérogares à la fixation de la durée précédant la prise en charge de la clientèle pendant laquelle les taxis exerçant leur activité, d'une part, et les motos-taxis, d'autre part, peuvent stationner à l'abord de ces infrastructures ;

- un amendement visant à consacrer, par coordination avec la disposition introduite à l'article 68 par les députés pour les VTC, le principe de réservation préalable pour les motos-taxis.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 69 bis (article L. 213-2 du code de la route) - Absence de frais en cas de restitution du dossier d'auto-école

Commentaire : cet article a pour objet d'interdire la perception de frais de restitution de dossier par les auto-écoles lorsqu'un élève décide de quitter son agence.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article 69 bis résulte de l'adoption par le Sénat en séance publique d'un amendement présenté par le Gouvernement. Il vise à interdire la perception de frais de restitution de dossier par les auto-écoles lorsqu'un élève décide de changer d'établissement. Dans une telle hypothèse, certaines auto-écoles réclament à leur client des frais de restitution du dossier qui varient entre 50 et 250 euros, ce qui apparaît comme excessivement dissuasif et peu justifiable.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont précisé la rédaction de cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 2 - Autres dispositions diverses
Article 71 (articles L. 121-5, L. 137-3 [nouveau], L. 214-1, L. 215-12, L. 215-17, L. 221-10, et L. 221-11 du code de la consommation) - Diverses dispositions de simplification, notamment rédactionnelles, au sein du code de la consommation

Commentaire : cet article comprend plusieurs dispositions de simplification, notamment rédactionnelle au sein du code de la consommation.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat a modifié le présent article en séance publique en adoptant un amendement du Gouvernement qui supprime le premier alinéa de l'article L. 121-5 du code de la consommation. Cet alinéa dispose que la personne pour le compte de laquelle une pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable à titre principal de l'infraction commise. Cette disposition est sans objet compte tenu de la transposition de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission des Affaires économiques , les députés ont adopté deux amendements :

- un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur ;

- un amendement du Gouvernement complétant l'article L. 214-1 du code de la consommation. La rédaction issue du texte du Sénat prévoyait que les décrets mentionnés à cet article sont pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques. L'amendement du Gouvernement a précisé que, quand ces décrets ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les actes communautaires contraignants, l'ANSES n'est pas consultée.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur estime que quand le Gouvernement est tenu de se conformer strictement aux actes communautaires, la procédure de consultation préalable de l'ANSES n'a en effet pas de portée. L'amendement adopté permet donc la simplification et l'allègement des procédures de mise en conformité du droit national avec le droit européen.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 72 [pour coordination] (article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime, et article L. 5414-1 du code de la santé publique) - Modifications rédactionnelles diverses

Commentaire : cet article procède à des modifications rédactionnelles au sein de plusieurs codes.

L'article 21 de l'ordonnance du 19 décembre 2012 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements 17 ( * ) a modifié, à compter du 1 er février 2014, l'article L. 5414-1 du code de la santé publique.

Votre commission a donc adopté un amendement de coordination de votre rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 72 bis (articles L. 121-42 à L. 121-47 [nouveaux] du code de la consommation) - Encadrement de l'exploitation et de l'usage de numéros à valeur ajoutée

Commentaire : cet article tend à introduire plus de transparence dans le recours à des numéros à valeur ajoutée, en contraignant les professionnels les proposant à informer les consommateurs et en permettant à ces derniers de limiter leur utilisation.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

La commission des Affaires économiques a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement rédactionnel à cet article.

En séance publique , le Sénat a adopté trois amendements avec l'avis favorable du Gouvernement :

- le premier présenté par Mme Elisabeth Lamure, M. Pierre Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, vise un certain nombre de dispositions portant sur l'annuaire de recensement des numéros surtaxés. Il tend à faciliter l'identification de leur origine par le consommateur.

- le deuxième , présenté par les mêmes auteurs, propose de circonscrire la responsabilité des opérateurs à la collecte des informations auxquelles ils peuvent légitimement avoir accès, d'une part, en prévoyant, dans leurs contrats, que les acheteurs de numéros leur transmettent systématiquement les modifications relatives à leur identité et à leur adresse, et d'autre part, en limitant les obligations de l'opérateur au fait de renseigner l'annuaire sur la base de ces informations actualisées.

- le troisième amendement présenté par Mme Delphine Bataille, M. Yannick Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, a pour objet de consacrer le mécanisme du « 33700 » qui permet aux services d'enquête de la DGCCRF d'identifier facilement les numéros et les SMS frauduleux et de lutter ainsi contre les SMS indélicats. Il rend un tel mécanisme obligatoire et impose aux opérateurs de fournir les informations pertinentes aux agents de la DGCCRF lorsque ces derniers les demandent.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En séance publique , les députés ont adopté à cet article, avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, huit amendements présentés par M. Frédéric Barbier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.

Ces amendements ont pour objet d'apporter plusieurs améliorations rédactionnelles à l'article 72 bis du projet de loi, ainsi que de renforcer l'effectivité de l'annuaire inversé des services à valeur ajoutée prévu par cet article.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale propose de compléter les informations que devra contenir l'annuaire. L'adresse du fournisseur permettra à un consommateur insatisfait d'engager plus facilement une action contre ce dernier. La description sommaire du produit ou service permettra à l'opérateur de s'assurer que celui-ci ne fait pas partie de ceux que l'opérateur exclut en application de ses règles déontologiques.

Ces amendements imposent également que les contrats entre les opérateurs et les abonnés prévoient la transmission des informations nécessaires à la mise en place de l'annuaire, sous peine de la suspension du numéro, qui pourra être suivie par la résiliation du contrat en cas de récidive.

Ils obligent enfin à une vérification de l'exactitude des informations contenues dans l'annuaire par les opérateurs chaque fois que le nombre de signalements relatifs à un numéro dépasse un seuil, qui sera précisé par voie réglementaire.

III. La position de votre commission

Elle a approuvé les modifications introduites par les députés. Puis elle a adopté un amendement du rapporteur qui corrige une erreur matérielle.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 72 ter (articles L. 32-1 et L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques) - Modification des compétences de l'ARCEP et de la DGCCRF sur le marché de détail des communications électroniques

Commentaire : cet article tend à modifier le partage des compétences actuel entre l'ARCEP et la DGCCRF pour la protection des utilisateurs de services de communications électroniques.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En séance publique , le Sénat a adopté un amendement unilatéralement déposé par M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues et repris par le rapporteur de la commission des Affaires économiques, en dépit de la demande de retrait du Gouvernement. Cet amendement, qui supprime les alinéas 7 à 11 de l'article 72 ter , traduit le souci de préserver la compétence de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) pour imposer aux opérateurs certaines obligations de transparence, à l'instar des indicateurs de qualité de service. Il n'est pas apparu souhaitable de renforcer, sur ce point, les compétences de la DGCCRF.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les députés ont adopté un amendement précisant les conditions dans lesquelles l'ARCEP, dans l'exercice de ses compétences, peut édicter des règles obligeant les opérateurs à fournir certaines informations à leurs clients. Cette intervention est limitée aux besoins de la régulation du secteur.

En outre, les députés ont adopté, en séance publique , un amendement rédactionnel à cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 72 quater A (article L. 111-4-1 [nouveau] du code de la consommation) - Encadrement des comparateurs de prix en ligne

Commentaire : cet article vise à obliger les comparateurs en ligne à afficher clairement les liens qu'ils entretiennent avec la liste des prestataires qu'ils comparent.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article, qui vise à obliger les comparateurs en ligne à se soumettre à une obligation de transparence, résulte de l'adoption par le Sénat en séance publique, avec l'avis favorable du Gouvernement, d'un amendement portant article additionnel présenté par Mme Catherine Procaccia et plusieurs de ses collègues.

A l'heure actuelle, les comparateurs d'assurance, de vol aérien ou de produits Hi-tech sur internet ne sont pas exhaustifs et présentent bien souvent des comparaisons limitées aux marques ou entreprises avec lesquels ils sont liés et qui les rémunèrent pour générer du trafic. La rédaction adoptée vise en conséquence à obliger les comparateurs en ligne à afficher clairement les liens qu'ils entretiennent avec la liste des prestataires qu'ils mentionnent.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Les députés ont adopté, en séance publique , un amendement rédactionnel à cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 72 quater (article L. 322-2, articles L. 322-2-1, L. 322-2-2 et L. 322-7 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure, articles L. 121-36, L. 121-36-1 [nouveau] et L. 121-37 du code de la consommation, article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne) - Définition des loteries et des jeux d'argent et de hasard

Commentaire : cet article précise la définition des loteries en incluant notamment les jeux où le hasard n'est que partiel ainsi que ceux où le joueur fait une avance financière.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article a été inséré par les députés, sur proposition du rapporteur M. Razzy Hammadi, lors de l'examen du projet de loi en première lecture. Le Sénat lui a apporté certaines modifications afin d'en clarifier les dispositions.

• En premier lieu , l'article précise la définition des loteries contenue dans le code de la sécurité intérieure :

- à l'article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure, qui définit les loteries, le texte prévoit d'une part que l'espérance du gain peut être due partiellement seulement au hasard, d'autre part qu'il n'y a loterie que si un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants ;

- il insère un article L. 322-2-1 (nouveau) qui d'une part inclut dans le champ de l'interdiction les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur (« skill games »), d'autre part considère que le sacrifice financier est établi en cas de demande d'avance financière, même remboursable ;

- il insère un article L. 322-7 (nouveau) dans lequel il exclut du champ des loteries prohibées les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés ou radiodiffusés, même s'ils donnent lieu à des frais d'affranchissement, de communication ou de connexion, surtaxés ou non.

• En deuxième lieu , l'article adapte le régime des loteries commerciales ou promotionnelles , défini aux articles L. 121-36 et L. 121-37 du code de la consommation, afin de garantir que ces loteries demeurent autorisées. En particulier, conformément au droit européen, ces opérations sont licites même si leur participation est conditionnée à une obligation d'achat, sauf si elles revêtent un caractère déloyal. Les frais de participation sont autorisés dans la mesure où ils prennent la forme de frais d'affranchissement ou de frais de communication ou de connexion non surtaxés, et à condition que ces frais puissent faire l'objet d'un remboursement.

• En troisième lieu , l'article améliore la coordination entre les dispositions du code de la sécurité intérieure et celles de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Il modifie à cette fin l'article 2 de cette loi, qui définit la notion de jeu d'argent ou de hasard, afin de renvoyer simplement à la définition proposée par l'article L. 322-2 de ce code.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

• En commission , les députés ont adopté quatre amendements tendant :

- sur la proposition conjointe du rapporteur et de M. Thierry Benoit et plusieurs de ses collègues, à préciser explicitement , dans un article L. 322-2-2 (nouveau) du code de la sécurité intérieure, que le principe général de prohibition des loteries ne s'applique pas aux opérations publicitaires visées par l'article L. 121-36 du code de la consommation ;

- sur la proposition du rapporteur, à étendre aux jeux et concours organisés par des publications de presse, selon des modalités définies par décret, l'autorisation prévue par l'article L. 322-7 ;

- sur la proposition du rapporteur, à inscrire dans l'article 2 de la loi précitée du 12 mai 2010 un renvoi aux articles L. 322-2 et L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure, et non au seul article L. 322-2, pour ce qui concerne la définition de la notion de jeu d'argent et de hasard.

• Lors de l'examen en séance publique , les députés ont, sur la proposition du Gouvernement, réécrit l'article L. 121-36 du code de la consommation et ont inséré à sa suite un article L. 121-36-1 (nouveau) afin de corriger une ambigüité, la rédaction du texte pouvant faire croire à tort que seules les loteries promotionnelles avec obligation d'achat étaient autorisées.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve les modifications apportées par les députés.

La mention selon laquelle le principe général de prohibition ne s'applique pas aux opérations publicitaires, en particulier, rend plus explicite la volonté déjà exprimée par le Sénat, sur la proposition de votre rapporteur, dans les modifications qu'il avait apportées à cet article.

De plus, l'extension aux publications de presse du régime d'autorisation pour les jeux et concours radiotélévisés devrait être de nature à rassurer les craintes émises par certaines de ces publications concernant des jeux qui demeurent un complément à leur activité principale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 72 quinquies A (tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution) - Audition du candidat à la présidence de l'ARJEL

Commentaire : cet article prévoit l'audition, par la commission des Finances de chaque assemblée, du candidat à la présidence de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été inséré par le Sénat sur un amendement présenté Mme Michèle André, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances.

Il précise que la commission des Finances est, dans chaque assemblée du Parlement, la commission compétente pour recevoir en audition le candidat à la présidence de l'ARJEL. Il modifie en ce sens le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Lors de l'examen en deuxième lecture, les députés de la commission des Affaires économiques ont, sur la proposition du rapporteur, corrigé une erreur de numérotation afin de garantir le bon ordonnancement alphabétique des lignes du tableau annexé à la loi du 23 juillet 2010.

III. La position de votre commission

Tout en approuvant la modification apportée par l'Assemblée nationale, votre rapporteur rappelle que l'application de cette disposition nécessite une modification de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, laquelle précise la liste des personnalités qui doivent être auditionnées au Parlement avant leur désignation.

Le Sénat a déjà adopté à cette fin, le 9 octobre dernier, une proposition de loi organique relative à la nomination du président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, déposée par M. François Marc et Mme Michèle André. Ce texte est actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 72 terdecies - Rapport sur les conséquences de la fin de l'application du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 sur les distributeurs automobiles

Commentaire : cet article prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur les conséquences de la fin de l'application du règlement européen du 31 juillet 2002 sur les consommateurs et les distributeurs automobiles

I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article , introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Catherine Vautrin et de plusieurs de ses collègues du groupe UMP, qui prévoit la remise par le Gouvernement, dans un délai d'un an, d'un rapport sur les conséquences de la fin de l'application du règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission des Affaires économiques , les députés ont, à l'initiative de Mme Catherine Vautrin et de plusieurs de ses collègues, rétabli cet article.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur est conscient de l'inquiétude exprimée par les distributeurs automobiles suite à la fin de l'application du règlement précité. Comme en première lecture, il estime qu'il conviendra de suivre avec attention l'impact du non-renouvellement de ce texte.

Pour autant, votre commission demeure opposée à la multiplication des demandes de rapports au Parlement. Elle a donc adopté un amendement de suppression de votre rapporteur.

Votre commission a supprimé cet article.


* 1 « L'action de groupe à la française : parachever la protection des consommateurs », Rapport d'information n° 499 (2009-2010) fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale par le groupe de travail sur l'action de groupe, MM. Laurent Béteille et Richard Yung.

* 2 Recommandation n° 8.

* 3 Ibid., p. 61.

* 4 Ibid., p. 62.

* 5 Proposition de loi n° 484 (2012-2013) portant création d'une action de groupe en matière de consommation, de concurrence et de santé, présentée par M. Jean-Pierre Plancade, 5 avril 2013.

* 6 « La prise en charge par les organismes de protection sociale de l'optique correctrice et des audioprothèses », Cour des Comptes, Sécurité sociale 2013, septembre 2013.

* 7 Ibid., p. 400.

* 8 Ibid., p. 401.

* 9 Cf. Ibid., p. 402.

* 10 Ibid., p. 399.

* 11 La satisfaction des clients mesure, selon le tableau de bord des marchés de consommation de la Commission européenne, le classement de la satisfaction des consommateurs des pays membres de l'Union à l'égard des biens d'optique, sur un total de 21 classes de biens de consommation.

* 12 Ibid., p. 414.

* 13 La Cour des comptes a souligné que « certaines modalités de vente moins coûteuses pour les assurés ne sont guère diffusées en France. L'absence de mention obligatoire sur les ordonnances des ophtalmologues de l'écart pupillaire constitue à cet égard une difficulté souvent évoquée » (p. 399).

* 14 D'après l'article 220 du code civil, la solidarité des époux, quel que soit le régime matrimonial, ne s'exerce pas pour des dépenses manifestement excessives ni pour les emprunts et les achats à tempérament qui n'ont pas été conclus par les deux époux, à moins que ceux-ci ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

* 15 L'homologation des indications géographiques des produits industriels et artisanaux a été confiée à l'INPI en raison de sa connaissance du secteur industriel et de ses compétences en matière de protection des droits de propriété industrielle.

* 16 Cette disposition s'inscrit dans le cadre d'une coopération déjà existante entre l'INPI et l'INAO qui fait l'objet d'un accord entre les deux instituts depuis 2009.

* 17 Ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements.

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