Texte adopté par l'Assemblée nationale
en 2ème lecture
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Texte adopté par le Sénat en
2ème lecture
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TITRE IER
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TITRE IER
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FAVORISER L'ACCÈS DE TOUS À UN
LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE
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FAVORISER L'ACCÈS DE TOUS À UN
LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE
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CHAPITRE IER
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CHAPITRE IER
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Améliorer les rapports entre
propriétaires et locataires dans le parc privé
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Améliorer les rapports entre
propriétaires et locataires dans le parc privé
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Article 1er
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Article 1er
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I. - Le chapitre Ier du
titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi
modifié :
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I. - (Alinéa sans modification)
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1° Après le mot :
« logement », la fin du troisième alinéa de
l'article 1er est ainsi rédigée :
« pour un motif discriminatoire défini à
l'article 225-1 du code pénal. » ;
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1° (Sans modification)
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2° L'article 2 est ainsi
rédigé :
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2° (Sans modification)
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« Art. 2. - Les dispositions
du présent titre sont d'ordre public.
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« Le présent titre s'applique aux locations
de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et
d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur,
ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres
locaux, loués accessoirement au local principal par le même
bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement
occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle,
raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son
conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la
construction et de l'habitation.
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« Toutefois, ce titre ne s'applique pas :
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« 1° (Supprimé)
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« 2° Aux logements-foyers, à
l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de
l'article 20-1 ;
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« 3° Aux logements meublés,
régis par le titre Ier bis ;
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« 4° Aux logements attribués ou
loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un
emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à
l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de
l'article 6, de l'article 20-1 et de
l'article 24-1. » ;
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3° L'article 3 est ainsi
rédigé :
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3° (Alinéa sans modification)
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« Art. 3. - Le contrat de
location est établi par écrit et respecte un contrat type
défini par décret en Conseil d'État, pris après
avis de la Commission nationale de concertation.
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(Alinéa sans modification)
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« Le contrat de location précise :
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(Alinéa sans modification)
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« 1° Le nom ou la dénomination du
bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas
échéant, ceux de son mandataire ;
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(Alinéa sans modification)
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« 2° Le nom ou la dénomination du
locataire ;
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(Alinéa sans modification)
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« 3° La date de prise d'effet et la
durée ;
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(Alinéa sans modification)
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« 4° La consistance, la destination ainsi
que la surface habitable de la chose louée, définie par le code
de la construction et de l'habitation ;
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(Alinéa sans modification)
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« 5° La désignation des locaux et
équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive
et, le cas échéant, l'énumération des parties,
équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage
commun, ainsi que des équipements d'accès aux technologies de
l'information et de la communication ;
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(Alinéa sans modification)
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« 6° Le montant du loyer, ses
modalités de paiement ainsi que ses règles de révision
éventuelle ;
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(Alinéa sans modification)
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« 7° Le loyer de référence
et le loyer de référence majoré, correspondant au type de
logement et définis par le représentant de l'État dans le
département sur les territoires mentionnés à
l'article 17 ;
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(Alinéa sans modification)
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« 8° Le montant et la date de versement du
dernier loyer acquitté par le précédent locataire,
dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit
mois avant la signature du bail ;
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(Alinéa sans modification)
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« 9° La nature et le montant des travaux
effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location
ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
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(Alinéa sans modification)
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« 10° Le montant du dépôt de
garantie, si celui-ci est prévu.
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(Alinéa sans modification)
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« Le renoncement, le cas échéant,
au bénéfice de la garantie universelle des loyers, telle que
prévue à l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
doit être expressément mentionné dans le contrat de
location. À défaut, le bailleur s'engage à déclarer
le contrat de location auprès de l'agence mentionnée au II du
même article 8.
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« Une notice d'information relative aux droits et
obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation
et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est
annexée au contrat de location. Un arrêté du ministre
chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de
concertation, détermine le contenu de cette notice.
|
« Une notice d'information relative aux droits et
obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation
et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est
annexée au contrat de location. Cette notice d'information
précise également les droits, obligations et effets, pour les
parties au contrat de location, de la mise en oeuvre de la garantie universelle
des loyers, telle que prévue au même article 24-2 Un
arrêté du ministre chargé du logement, pris après
avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de
cette notice.
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« Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la
copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de
communiquer au locataire les extraits du règlement de
copropriété concernant la destination de l'immeuble, la
jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant
la quote-part afférente au lot loué dans chacune des
catégories de charges.
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(Alinéa sans modification)
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« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la
violation du présent article.
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(Alinéa sans modification)
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« Chaque partie peut exiger de l'autre partie,
à tout moment, l'établissement d'un contrat conforme au
présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou
onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au
locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège
social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
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(Alinéa sans modification)
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« En cas d'absence dans le contrat de location d'une
des informations relatives à la surface habitable, aux loyers de
référence et au dernier loyer acquitté par le
précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d'un
mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en
demeure le bailleur de porter ces informations au bail. À défaut
de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus
de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois
à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin
d'obtenir, le cas échéant, la diminution du
loyer. » ;
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(Alinéa sans modification)
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4° L'article 3-1 est ainsi
rédigé :
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4° (Sans modification)
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« Art. 3-1. - Lorsque la
surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un
vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le
bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer
proportionnelle à l'écart constaté. À défaut
d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du
bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en
diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de
quatre mois à compter de cette même demande, afin de
déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer
à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou
prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail.
Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six
mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer
acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet
à la date de la demande. » ;
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5° L'article 3-2 est ainsi
rédigé :
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5° (Sans modification)
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« Art. 3-2. - Un état
des lieux est établi selon des modalités définies par
décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission
nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant
d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des
clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les
parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de
location.
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« Si l'état des lieux ne peut être
établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il
est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la
plus diligente, à frais partagés par moitié entre le
bailleur et le locataire et à un coût fixé par
décret en Conseil d'État. Dans ce cas, les parties en sont
avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
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« À défaut d'état des lieux ou
de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des
parties, la présomption établie par l'article 1731 du code
civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait
obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise
à l'une des parties.
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« Le locataire peut demander au bailleur ou à
son représentant de compléter l'état des lieux dans un
délai de dix jours à compter de son établissement. Si
cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission
départementale de conciliation territorialement compétente.
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« Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit
complété par l'état des éléments de
chauffage.
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« Le propriétaire ou son mandataire
complète les états des lieux d'entrée et de sortie par les
relevés des index pour chaque énergie, en présence d'une
installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective
avec un comptage individuel. L'extrait de l'état des lieux correspondant
est mis à la disposition de la personne chargée d'établir
le diagnostic de performance énergétique prévu à
l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation qui en
fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des
factures. » ;
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6° Après l'article 3-2, il est
inséré un article 3-3 ainsi rédigé :
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6° (Alinéa sans modification)
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« Art. 3-3. - Un dossier de
diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de
location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
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(Alinéa sans modification)
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« 1° Le diagnostic de performance
énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code
de la construction et de l'habitation ;
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(Alinéa sans modification)
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« 2° Le constat de risque d'exposition au
plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la
santé publique ;
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(Alinéa sans modification)
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« 3° Une copie d'un état
mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de
matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante
inscrits sur une liste définie par voie
réglementaire ;
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« 3° Une copie d'un état
mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de
matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. [ ]
Un décret en Conseil d'État définit les
modalités d'application du présent 3°, notamment la liste
des matériaux ou produits concernés ;
|
« 4° Un état de l'installation
intérieure d'électricité ainsi que des tubes souples ou
tuyaux flexibles d'alimentation des appareils fonctionnant au gaz, dont l'objet
est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la
sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'État
définit les modalités d'application du
présent 4°, ainsi que les dates d'entrée en vigueur de
l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de
logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la
loi n° du pour
l'accès au logement et un urbanisme rénové.
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(Alinéa sans modification)
|
« Dans les zones mentionnées au I de
l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic
technique est complété à chaque changement de locataire
par l'état des risques naturels et technologiques.
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(Alinéa sans modification)
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« Le locataire ne peut se prévaloir à
l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de
performance énergétique, qui n'a qu'une valeur informative.
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(Alinéa sans modification)
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« Le propriétaire bailleur tient le
diagnostic de performance énergétique à la disposition de
tout candidat locataire. » ;
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(Alinéa sans modification)
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7° L'article 4 est ainsi
modifié :
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7° (Sans modification)
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a) Au i, après le
mot : « amendes », sont insérés les
mots : « ou des pénalités » ;
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a bis) Au r, le
mot : « quarante » est remplacé par le
mot : « vingt et un » ;
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a ter) Il est ajouté
un t ainsi rédigé :
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« t) Qui impose au locataire, en
surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un
contrat pour la location d'équipements. » ;
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b) (Supprimé)
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8° L'article 5 est ainsi
rédigé :
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8° (Alinéa sans modification)
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« Art. 5. - I. - La
rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou
prêter leur concours à l'entremise ou à la
négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini
aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur,
à l'exception des honoraires liés aux prestations
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du
présent I.
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(Alinéa sans modification)
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« Les honoraires des personnes mandatées pour
effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un
bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes
taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut
excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou
égal à un plafond par mètre carré de surface
habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et
révisable chaque année, dans des conditions définies par
décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.
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(Alinéa sans modification)
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« Les honoraires des personnes mandatées pour
réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur
et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire
pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et
demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre
carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie
réglementaire et révisable chaque année, dans des
conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à
compter de la réalisation de la prestation.
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(Alinéa sans modification)
|
« Les trois premiers alinéas du
présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont
définis sont reproduits, à peine de nullité, dans le
contrat de bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours d'une personne
mandatée et rémunérée à cette fin.
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(Alinéa sans modification)
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« II. - Les professionnels qui
interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du
contrat de bail d'un logement, lors de la location ou pour en assurer la
gestion locative communiquent à l'observatoire local des loyers
compétent, tel que défini à l'article 16, des
informations relatives au logement et au contrat de location. Cette
communication s'effectue directement ou par l'intermédiaire d'un
organisme tiers qui transmet ces informations à l'association
mentionnée au cinquième alinéa du même
article 16, selon une méthodologie validée par l'instance
scientifique mentionnée audit article.
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(Alinéa sans modification)
|
« La nature de ces informations et les conditions
dans lesquelles elles sont transmises sont définies par
décret.
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(Alinéa sans modification)
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« Toute personne intéressée peut
communiquer à l'observatoire local des loyers les informations
mentionnées aux deux premiers alinéas du
présent II.
|
« Toute personne intéressée peut
communiquer à l'observatoire local des loyers les informations
mentionnées au premier alinéa du
présent II.
|
« En cas de manquement à l'obligation
mentionnée au premier alinéa du présent II d'une
personne exerçant une activité mentionnée à
l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970 réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce, l'observatoire local des loyers peut saisir
la commission de contrôle mentionnée à l'article 13-5
de la même loi. » ;
|
« En cas de manquement à l'obligation
mentionnée au premier alinéa du présent II d'une
personne exerçant une activité mentionnée à
l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970 réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce, l'observatoire local des loyers saisit la commission
de contrôle mentionnée à l'article 13-5 de la
même loi. » ;
|
9° Au deuxième alinéa de
l'article 6, les mots :
« d'habitation » sont remplacés par les
mots : « de résidence », le mot :
« premier » est remplacé par le mot :
« deuxième » et la référence :
« au deuxième alinéa » est remplacée
par les références : « aux 2°
à 4° » ;
|
9° (Sans modification)
|
10° L'article 7 est ainsi
modifié :
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10° (Alinéa sans modification)
|
a) Le a est complété
par une phrase ainsi rédigée :
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a) (Alinéa sans modification)
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« Le paiement partiel du loyer par le locataire
réalisé en application des articles L. 542-2 et
L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être
considéré comme un défaut de paiement du
locataire ; »
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(Alinéa sans modification)
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b) Le d est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
|
b) (Alinéa sans modification)
|
« Les modalités de prise en compte de la
vétusté de la chose louée sont déterminées
par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission
nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés
à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation
ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux
portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté
et établissant des grilles de vétusté applicables lors de
l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les
stipulations prévues par lesdits accords soient
appliquées ; »
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(Alinéa sans modification)
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c) Le e est ainsi
rédigé :
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c) (Alinéa sans modification)
|
« e) De permettre l'accès aux
lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux
d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du
même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état
ou à l'entretien normal des locaux loués, ainsi
que de travaux d'amélioration de la performance
énergétique à réaliser dans ces locaux et de
travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier
alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de
l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous
réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet
1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le
début des travaux, le locataire est dûment
informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur
exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main
propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés
les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord
exprimé par le locataire. Si les travaux entrepris dans un local
d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation,
présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas
les conditions définies dans la notification de préavis de
travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du
local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du
locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux
entrepris ; »
|
« e) De permettre l'accès aux
lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux
d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du
même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état
ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux
d'amélioration de la performance énergétique à
réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les
obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6.
Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont
applicables à ces travaux sous réserve du respect de la
loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à
l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le
locataire est informé par le bailleur de leur nature et des
modalités de leur exécution par une notification de travaux qui
lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être
réalisés les samedis, dimanches et jours fériés
sans l'accord exprimé par le locataire. Si les travaux entrepris dans un
local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation,
présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas
les conditions définies dans la notification de préavis de
travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du
local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du
locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux
entrepris ; »
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d) Le g est ainsi
rédigé :
|
d) (Alinéa sans modification)
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« g) De s'assurer contre les risques
dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en
justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à
la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de
la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son
représentant.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Toute clause prévoyant la
résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut
d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un
commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à
peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
|
(Alinéa sans modification)
|
« À défaut de la remise de
l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à
compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire
une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès
de celui-ci.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Cette mise en demeure doit informer le locataire
de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du
locataire.
|
« Cette mise en demeure doit informer le locataire
de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du
locataire et vaut renoncement à la mise en oeuvre de la clause
prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein
droit du contrat de location pour défaut d'assurance du
locataire.
|
« Cette assurance constitue une assurance pour
compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est
limitée à la couverture de la responsabilité locative
mentionnée au premier alinéa du présent g.
Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement
majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en
Conseil d'État, est récupérable par le bailleur par
douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis
d'échéance et porté sur la quittance remise au
locataire.
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(Alinéa sans modification)
|
« Une copie du contrat d'assurance est transmise au
locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du
contrat.
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(Alinéa sans modification)
|
« Lorsque le locataire remet au bailleur une
attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme
du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le
compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la
législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans
ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure
récupérable auprès du locataire. » ;
|
(Alinéa sans modification)
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11° Après l'article 7, il est
inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
|
11° (Sans modification)
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« Art. 7-1. - Toutes actions
dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à
compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
|
|
« Toutefois, l'action en révision du loyer
par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les
parties dans le contrat de bail pour réviser ledit
loyer. » ;
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12° Le premier alinéa de l'article 8 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
12° (Sans modification)
|
« Le locataire transmet au sous-locataire
l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en
cours. » ;
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13° Après l'article 8, il est
inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
|
13° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 8-1. - I. - La
colocation est définie comme la location d'un même logement par
plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et
formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs
contrats entre les locataires et le bailleur.
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(Alinéa sans modification)
|
« I bis (nouveau). - Lorsque
la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats
entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement
tenue au respect des articles L. 111-6-1 et L. 111-6-1-1 du code de
la construction et de l'habitation.
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(Alinéa sans modification)
|
« Chaque contrat de bail formalisant une colocation
respecte les chapitres Ier, II et III du
présent titre Ier ou, s'il concerne un logement
loué meublé, du titre Ier bis de la
présente loi.
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« Chaque contrat de bail formalisant une colocation
respecte le présent titre Ier ou, s'il concerne
un logement loué meublé, le titre Ier bis de
la présente loi.
|
« Le montant de la somme des loyers perçus de
l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du
loyer applicable au logement en application des articles 17 ou 25-9.
Les articles 17-1 et 17-2 sont applicables.
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(Alinéa sans modification)
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« Les normes de peuplement prises en application
du 2° du I de l'article L. 831-3 du code de la
sécurité sociale s'imposent aux logements loués en
colocation.
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(Alinéa sans modification)
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« Un décret en Conseil d'État adapte
aux logements loués en colocation les caractéristiques
applicables aux conditions de décence.
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(Alinéa sans modification)
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« II. - Le contrat de bail d'une
colocation respecte un contrat type défini par décret en Conseil
d'État, pris après avis de la Commission nationale de
concertation.
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(Alinéa sans modification)
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« III. - Les parties au contrat de bail
d'une colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le
bailleur d'une assurance pour compte récupérable auprès
des colocataires dans les conditions prévues au g de
l'article 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de
l'assurance pour compte récupérable dans les conditions
fixées au même article.
|
(Alinéa sans modification)
|
« IV. - Les charges locatives accessoires
au loyer principal d'un contrat de bail d'une colocation sont
récupérées par le bailleur au choix des parties comme
prévu par ce contrat :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Soit dans les conditions
prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour
charges ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° Soit sous la forme d'un forfait
versé simultanément au loyer, dont le montant et la
périodicité de versement sont définis dans le contrat et
qui ne peut donner lieu à complément ou à
régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est
fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application
de l'article 23 et peut être révisé chaque
année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne
doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges
dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent
locataire se serait acquitté.
|
(Alinéa sans modification)
|
« V. - La solidarité d'un des
colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui
prennent fin à la date d'effet du congé
régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau
colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité
du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un
délai de six mois après la date d'effet du congé.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de
plusieurs colocataires résultant de la conclusion d'un contrat de bail
d'une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité,
le colocataire pour lequel le congé met fin à l'engagement de la
caution. »
|
(Alinéa sans modification)
|
II. - La même loi est ainsi
modifiée :
|
II. - (Sans modification)
|
1° Le k de l'article 4 est ainsi
modifié :
|
|
a) (nouveau) Après le mot :
« lieux », sont insérés les mots :
« de sortie » ;
|
|
b) À la fin, la
référence : « 3 » est remplacée
par la référence : « 3-2 » ;
|
|
2° et 3° (Supprimés)
|
|
4° Le 1° de l'article 43 est ainsi
rédigé :
|
|
« 1° Les 1° et 2° et
le dernier alinéa de l'article 3-3 sont applicables à
compter du 1er janvier 2015 ; »
|
|
5° et 6° (Supprimés)
|
|
II bis, II ter, III
et IV. - (Non modifiés)
|
|
Article 1er bis A
|
Article 1er bis A
|
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur
l'opportunité de réviser le décret n° 2002-120
du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, notamment sur la
possibilité d'une évolution de la définition du seuil
minimal de superficie en deçà duquel un logement
est considéré comme indécent et d'une intégration
de la performance énergétique parmi les caractéristiques
du logement décent.
|
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois
suivant la promulgation de la loi n°
du pour l'accès au
logement et à un urbanisme rénové, un rapport sur
l'opportunité de réviser le décret n° 2002-120
du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent pris pour l'application de l'article 187 de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment sur la
possibilité d'une évolution de la définition du seuil
minimal de surface habitable en deçà duquel un logement
est considéré comme indécent et d'une intégration
de la performance énergétique parmi les caractéristiques
du logement décent.
|
Article 1er bis B
|
Article 1er bis B
|
I. - Le quatrième alinéa de
l'article 2 de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant
à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée
dans tous les lieux d'habitation est ainsi modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° La première phrase ainsi
modifiée :
|
1° (Sans modification)
|
a) Au début, les mots :
« L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou
propriétaire, » sont remplacés par les mots :
« Le propriétaire d'un logement » ;
|
|
b) (nouveau) Sont ajoutés les
mots : « et s'assure, si le logement est mis en location, de son
bon fonctionnement lors de l'établissement de l'état des lieux
mentionné à l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 » ;
|
|
2° La seconde phrase est ainsi
modifiée :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
a) Au début, le mot :
« Il » est remplacé par les mots :
« L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou
propriétaire, » ;
|
a) (Sans modification)
|
b) (nouveau) Sont ajoutés
les mots : « tant qu'il occupe le logement » ;
|
b) Sont ajoutés les mots :
« et assure son renouvellement, si nécessaire, tant
qu'il occupe le logement » ;
|
3° (nouveau) Est ajoutée une phrase
ainsi rédigée :
|
3° Supprimé
|
« Il assure le renouvellement, si nécessaire,
du ou des détecteurs de fumée normalisés. »
|
|
|
I bis (nouveau). - Au second
alinéa de l'article 3 de la même loi, les mots :
« que l'assuré s'est conformé » sont
remplacés par les mots : « qu'il est
satisfait ».
|
II. - Pour les logements occupés par un
locataire au moment de l'entrée en vigueur de
l'article 1er de la loi n° 2010-238 du 9 mars
2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de
fumée dans tous les lieux d'habitation, l'obligation d'installation
faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture d'un
détecteur à son locataire ou, s'il le souhaite, par le
remboursement au locataire de l'achat du détecteur.
|
II. - (Non modifié)
|
Article 1er bis
|
Article 1er bis
|
La section 1 du chapitre II du titre VIII du
livre III du code civil est ainsi modifiée :
|
(Alinéa sans modification)
|
1° L'article 1751 est ainsi
modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
a) Au premier alinéa,
après le mot : « mariage », sont
insérés les mots : « , ou de deux partenaires
liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que le
partenaire titulaire du bail en fait la demande » ;
|
a) Après la première occurrence
du mot : « époux », la fin du premier
alinéa est ainsi rédigée : « , quel que
soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et
même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux
partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès
lors que le partenaire titulaire du bail en fait la demande, est
réputé appartenir à l'un et à l'autre des
époux ou partenaires liés par un pacte civil de
solidarité. » ;
|
b) Au dernier alinéa, les mots :
« , le conjoint » sont remplacés par les
mots : « ou d'un des partenaires liés par un pacte civil
de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte
civil de solidarité » ;
|
b) (Sans modification)
|
2° Il est ajouté un article 1751-1 ainsi
rédigé :
|
2° (Sans modification)
|
« Art. 1751-1. - En cas de
dissolution du pacte civil de solidarité, l'un des partenaires peut
saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir
attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou
commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux partenaires,
sous réserve des créances ou droits à indemnité au
profit de l'autre partenaire. Le bailleur est appelé à
l'instance. Le juge apprécie la demande en considération des
intérêts sociaux et familiaux des parties. »
|
|
Article 1er ter
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Suppression conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
|
Article 2
|
Article 2
|
I. - Le chapitre II du
titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée est ainsi modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° À la première phrase du premier
alinéa de l'article 11-1, le mot : « dix »
est remplacé par le mot : « cinq » ;
|
1° (Sans modification)
|
1° bis A Après
l'article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi
rédigé :
|
1° bis A (Alinéa sans
modification)
|
« Art. 11-2. - Lorsqu'un
immeuble indivis ayant cinq locaux d'habitation ou plus est mis en
copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein
droit d'une durée de trois ans de plus que leur durée
contractuelle ou légale antérieure, dès lors que
l'immeuble est situé dans une des zones d'urbanisation continue
de plus de 50 000 habitants telles que définies à
l'article 232 du code général des
impôts. » ;
|
« Art. 11-2. - Lorsqu'un
immeuble indivis ayant cinq locaux d'habitation ou plus est mis en
copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein
droit d'une durée de trois ans de plus que leur durée
contractuelle ou légale antérieure, dès lors que
l'immeuble est situé dans une des zones mentionnées au I de
l'article 17. » ;
|
1° bis À l'article 12, la
référence : « au deuxième alinéa du
paragraphe I de » est remplacée par le mot :
« à » ;
|
1° bis (Sans modification)
|
2° (Supprimé)
|
2° Supression confirmée
|
3° Au troisième alinéa de
l'article 14-1, les mots : « comme il est dit aux premier
et deuxième alinéas de l'article 21 de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution pour constater » sont
remplacés par les mots : « , dans les conditions
prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des
procédures civiles d'exécution, à la constatation
de » ;
|
3° (Sans modification)
|
4° L'article 15 est ainsi
modifié :
|
4° (Alinéa sans modification)
|
a) Le premier alinéa du I est ainsi
modifié :
|
a) (Sans modification)
|
- à la seconde phrase, après la
deuxième occurrence du mot : « reprise », sont
insérés les mots : « ainsi que la nature du lien
existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la
reprise » ;
|
|
- sont ajoutées trois phrases ainsi
rédigées :
|
|
« Lorsqu'il donne congé à son
locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère
réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai
de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il
émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout
congé pour vente n'est autorisé qu'à compter du terme du
premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est
autorisé qu'à compter du terme du bail en cours ou, si le terme
du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après
un délai de deux ans. » ;
|
|
b) Après le premier alinéa
du I, sont insérés neuf alinéas
ainsi rédigés :
|
b) Après le premier alinéa
du I, sont insérés sept alinéas ainsi
rédigés :
|
« En cas de contestation, le juge peut, même
d'office, vérifier le motif du congé et le respect des
obligations prévues au présent article.
|
« En cas de contestation, le juge peut, même
d'office, vérifier la réalité du motif du
congé et le respect des obligations prévues au présent
article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la
non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des
éléments sérieux et légitimes.
|
« Toutefois, la possibilité pour un bailleur
de donner congé à un locataire et la durée du bail sont
suspendues à compter :
|
(Alinéa sans modification)
|
« a) De la réception de l'avis
de tenue de la réunion de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques, notifié par le représentant de l'État dans
le département dans les conditions prévues aux articles
L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé
publique ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« b) De l'engagement par le maire de
la procédure contradictoire prévue à l'article
L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, relative aux
bâtiments menaçant ruine.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Cette suspension est levée
lorsque :
|
|
« a) L'autorité
administrative compétente a notifié les arrêtés
prévus, respectivement, aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28
du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code
de la construction et de l'habitation ;
|
« Cette suspension est levée à
l'expiration d'un délai maximal de six mois à compter de la
réception du courrier de l'autorité administrative
compétente engageant l'une des procédures visées aux
a et b, faute de notification d'un des arrêtés
prévus à leur issue ou de leur abandon.
|
« b) L'autorité
compétente décide de ne pas donner suite à la
procédure initiée par la procédure contradictoire
mentionnée au même article L. 511-2 ou lorsque la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de
risques sanitaires et technologiques ne conclut pas à
l'insalubrité du logement.
|
« Lorsque l'autorité administrative
compétente a notifié les arrêtés prévus
respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la
santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la
construction et de l'habitation, il est fait application des articles
L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
|
« Ces dispositions ne s'opposent pas
à l'application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du
même code.
|
|
« Une notice d'information relative aux obligations
du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe
au congé délivré par le bailleur en raison de sa
décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté
du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission
nationale de concertation, détermine le contenu de cette
notice. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
c) Le deuxième alinéa du
même I est remplacé par neuf alinéas ainsi
rédigés :
|
c) (Sans modification)
|
« Lorsqu'il émane du locataire, le
délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
|
|
« Le délai de préavis est toutefois
d'un mois :
|
|
« 1° A Sur les territoires
mentionnés au premier alinéa du I de
l'article 17 ;
|
|
« 1° En cas d'obtention d'un premier
emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif
à une perte d'emploi ;
|
|
« 1° bis Pour le locataire
dont l'état de santé, constaté par un certificat
médical, justifie un changement de domicile ;
|
|
« 2° Pour les bénéficiaires
du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte
handicapé ;
|
|
« 3° Pour le locataire qui s'est vu
attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de
la construction et de l'habitation.
|
|
« Le locataire souhaitant bénéficier
des délais réduits de préavis mentionnés
aux 1° A à 3° précise le motif
invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de
congé. À défaut, le délai de préavis
applicable à ce congé est de trois mois.
|
|
« Le congé doit être notifié par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre
récépissé ou émargement. Ce délai court
à compter du jour de la réception de la lettre
recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en
main propre. » ;
|
|
c bis) Au septième
alinéa du II, le mot :
« quatrième » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
|
c bis) (Sans modification)
|
d) Le premier alinéa du III est
ainsi modifié :
|
d) (Alinéa sans modification)
|
- les mots : « plus de soixante-dix ans et
dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et
demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont
remplacés par les mots : « soixante-cinq ans et dont les
ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources
en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés
fixé par arrêté du ministre chargé du
logement » ;
|
- les mots : « plus de soixante-dix ans et
dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et
demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont
remplacés par les mots : « plus de soixante-cinq
ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un
plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs
conventionnés fixé par arrêté du ministre
chargé du logement » ;
|
- est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le présent alinéa est applicable
lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement
dans le logement et remplissant lesdites conditions. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
e) Au deuxième alinéa du
même III, les mots : « soixante ans ou si ses
ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le
montant annuel du salaire minimum de croissance » sont
remplacés par les mots : « soixante-cinq ans ou si ses
ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources
mentionné au premier alinéa » ;
|
e) (Sans modification)
|
f) Au dernier alinéa du
même III, après le mot :
« locataire », sont insérés les mots :
« ou de la personne à sa charge » ;
|
f) (Sans modification)
|
g) Il est ajouté un IV ainsi
rédigé :
|
g) (Alinéa sans modification)
|
« IV. - Le fait pour un bailleur de
délivrer un congé justifié frauduleusement par sa
décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende
administrative prononcée par le représentant de
l'État dans le département, dont le montant ne peut être
supérieur à 6 000 € pour une personne
physique et à 30 000 € pour une personne
morale.
|
« IV. - Le fait pour un bailleur de
délivrer un congé justifié frauduleusement par sa
décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende
pénale dont le montant est compris entre 3 000 €
et 20 000 € pour une personne physique, ou
40 000 € pour une personne morale.
|
« Le montant de l'amende est proportionné
à la gravité des faits constatés.
|
« Le montant de l'amende est proportionné
à la gravité des faits constatés. Le locataire est
recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de
réparation de son préjudice.
|
« L'amende ne peut être
prononcée plus d'un an à compter de la constatation des
faits.
|
Alinéa supprimé
|
« L'amende est prononcée après
que l'intéressé a été informé de la
possibilité de présenter ses observations dans un délai
déterminé. »
|
Alinéa supprimé
|
II. - La loi n° 75-1351 du
31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de
locaux à usage d'habitation est ainsi modifiée :
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
1° L'article 10 est ainsi
modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
a) Le I est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
|
a) (Alinéa sans modification)
|
« En cas d'absence d'acceptation par un des
locataires ou occupants de bonne foi des offres de vente mentionnées aux
premier et troisième alinéas, le bailleur communique sans
délai au maire de la commune sur le territoire de laquelle est
situé l'immeuble le prix et les conditions de la vente de l'ensemble des
locaux pour lesquels il n'y a pas eu acceptation de ces offres de vente.
À défaut, toute vente à un autre acquéreur est
réputée nulle.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La commune dispose alors, pour assurer le maintien
dans les lieux des locataires, d'un délai de deux mois à compter
de cette notification pour décider d'acquérir le ou les logements
au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un
prix inférieur. À défaut d'accord amiable, le prix
d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute
indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de
réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas
échéant, consigné selon les règles applicables en
matière d'expropriation. En cas d'acquisition, la commune règle
le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir
le bien au prix demandé, six mois après la
décision définitive de la juridiction ou six mois
après la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. En
l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la
somme due à l'expiration du délai de six mois prévu au
présent alinéa, le propriétaire reprend la libre
disposition de son bien. » ;
|
« La commune dispose alors, pour assurer le maintien
dans les lieux des locataires, d'un délai de deux mois à compter
de cette notification pour décider d'acquérir le ou les logements
au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un
prix inférieur. À défaut d'accord amiable, le prix
d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute
indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de
réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas
échéant, consigné selon les règles applicables en
matière d'expropriation. En cas d'acquisition, la commune règle
le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir
le bien au prix demandé, la décision définitive de la
juridiction ou la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. En l'absence de
paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due
à l'expiration du délai de six mois prévu au
présent alinéa, le propriétaire reprend la libre
disposition de son bien. » ;
|
b) (nouveau) Le III est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
b) (Sans modification)
|
« Il ne s'applique ni aux ventes d'un ou de
plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte
d'habitation et professionnel d'un même immeuble à un organisme
mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et
de l'habitation, ni, pour les logements faisant l'objet de conventions conclues
en application de l'article L. 351-2 du même code, aux ventes d'un
ou de plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte
d'habitation et professionnel d'un même immeuble à une
société d'économie mixte mentionnée à
l'article L. 481-1 dudit code ou à un organisme
bénéficiant de l'agrément prévu à l'article
L. 365-1 du même code. » ;
|
|
2° L'article 10-1 est ainsi
modifié :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
a) Au premier alinéa du A du I
et au deuxième alinéa du II, le mot :
« dix » est remplacé par le mot :
« cinq » ;
|
a) (Alinéa sans modification)
|
b) Le dernier alinéa du II
est ainsi rédigé :
|
b) Supprimé
|
« Elles ne sont applicables ni aux cessions
d'immeubles à un organisme mentionné à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ni, pour les
logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article
L. 351-2 du même code, aux cessions d'immeubles à une
société d'économie mixte mentionnée à
l'article L. 481-1 dudit code. »
|
|
Article 3
|
Article 3
|
I. - Le chapitre III du
titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée est ainsi modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° L'article 16 est ainsi
rédigé :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 16. - Des
observatoires locaux des loyers peuvent être créés à
l'initiative des collectivités territoriales, des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
et compétents en matière d'habitat ou de l'État. Ces
observatoires ont notamment pour mission de recueillir les données
relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée
et de mettre à la disposition du public des résultats
statistiques représentatifs sur ces données.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le parc de référence pour
l'observation et l'analyse des loyers est constitué de l'ensemble des
locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et
d'habitation, à l'exception de ceux appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré et aux sociétés
d'économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux,
ainsi qu'à ceux appartenant aux organismes
bénéficiant de l'agrément relatif à la
maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code
de la construction et de l'habitation.
|
« Le parc de référence pour
l'observation et l'analyse des loyers est constitué de l'ensemble des
locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et
d'habitation, à l'exception de ceux appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré et aux sociétés
d'économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux,
ainsi que de ceux appartenant aux organismes bénéficiant
de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu
à l'article L. 365-2 du code de la construction et de
l'habitation.
|
« Ces observatoires locaux des
loyers sont agréés à cette fin par le ministre
chargé du logement, dans des conditions fixées par décret,
après avis du comité régional de l'habitat et de
l'hébergement ou du conseil départemental de l'habitat et de
l'hébergement mentionnés à l'article L. 364-1 du code
de la construction et de l'habitation et sous condition du respect des
prescriptions méthodologiques émises par une instance
scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre
chargé du logement, dans des conditions définies par
décret. L'agrément n'est accordé qu'aux observatoires dont
les statuts assurent la représentation équilibrée des
bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes
dirigeants ainsi que la présence de personnalités
qualifiées au sein de ces organes. L'État et les
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'un programme local de l'habitat exécutoire sont
représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. Les
observatoires locaux des loyers sont intégrés dans le dispositif
d'observation de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du
même code.
|
« Les observatoires locaux des loyers
mentionnés au premier alinéa sont agréés par
le ministre chargé du logement, dans des conditions fixées par
décret, après avis du comité régional de l'habitat
et de l'hébergement ou du conseil départemental de l'habitat et
de l'hébergement mentionnés à l'article L. 364-1 du
code de la construction et de l'habitation et sous condition du respect des
prescriptions méthodologiques émises par une instance
scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre
chargé du logement, dans des conditions définies par
décret. L'agrément n'est accordé qu'aux observatoires dont
les statuts assurent la représentation équilibrée des
bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes
dirigeants ainsi que la présence de personnalités
qualifiées au sein de ces organes. L'État et les
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'un programme local de l'habitat exécutoire sont
représentés au sein des organes dirigeants des observatoires.
Toutefois, peuvent être agréés, à titre
transitoire et jusqu'au 31 décembre 2015, les observatoires locaux des
loyers dont les statuts ne sont pas conformes aux dispositions du
présent article. Les observatoires locaux des loyers sont
intégrés dans le dispositif d'observation de l'habitat
défini à l'article L. 302-1 du même code.
|
« Les observatoires locaux des loyers peuvent
prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt
public.
|
« Les observatoires locaux des loyers peuvent
prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public.
Leur financement est assuré notamment par des contributions ou
subventions de l'État, dans la limite de l'enveloppe prévue
à cet effet dans le cadre de la mission «Égalité des
territoires, logement et ville».
|
« Ils transmettent l'ensemble de leurs
données à l'association nationale mentionnée au
troisième alinéa de l'article L. 366-1 dudit code. Un
décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont
transmises et peuvent être communiquées à des tiers.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'organisme mentionné à l'article
L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet à
l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation les
données dont il dispose relatives aux loyers et aux
caractéristiques des logements dont les occupants
bénéficient de l'allocation mentionnée aux articles
L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale,
ainsi que le nom et l'adresse des propriétaires de ces logements. Un
décret en Conseil d'État fixe la nature de ces données et
leurs conditions de transmission et d'utilisation. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
2° L'article 17 est ainsi
rédigé :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 17. - I. - Les
zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants
définies à l'article 232 du code général des
impôts sont dotées d'un observatoire local des loyers prévu
à l'article 16 de la présente loi.
|
« Art. 17. - I. - Les
zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants
où il existe un déséquilibre marqué entre
l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés
sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc
résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le
niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix
d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de
demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans
le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers
prévu à l'article 16 de la présente loi. Un
décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
|
« Dans ces zones, le représentant de
l'État dans le département fixe chaque année, par
arrêté, un loyer de référence, un loyer de
référence majoré et un loyer de référence
minoré, exprimés par un prix au mètre carré de
surface habitable, par catégorie de logement et par secteur
géographique. Les montants de ces loyers de
référence, loyers de référence majorés et
loyers de référence minorés sont déterminés
en fonction de la structuration du marché locatif et des niveaux de
loyers médians constatés par l'observatoire local des
loyers.
|
« Dans ces zones, le représentant de
l'État dans le département fixe chaque année, par
arrêté, un loyer de référence, un loyer de
référence majoré et un loyer de référence
minoré, exprimés par un prix au mètre carré de
surface habitable, par catégorie de logement et par secteur
géographique.
|
|
« Les catégories de logement et les
secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la
structuration du marché locatif constatée par l'observatoire
local des loyers.
|
|
« Chaque loyer de référence est
égal au loyer médian calculé à partir des niveaux
de loyers constatés par l'observatoire local des loyers selon les
catégories de logement et les secteurs géographiques.
|
|
« Chaque loyer de référence
majoré et chaque loyer de référence minoré sont
fixés, respectivement par majoration et par minoration du loyer de
référence en fonction de la dispersion des niveaux de loyers
observés par l'observatoire local des loyers.
|
|
« Les compétences attribuées au
représentant de l'État dans le département par le
présent article sont exercées, dans la région
d'Île-de-France, par le représentant de l'État dans la
région.
|
« Le loyer de référence majoré
ne peut être fixé à un montant supérieur
de 20 % au loyer de référence.
|
|
« Le loyer de référence minoré
ne peut être fixé à un montant supérieur au loyer de
référence diminué de 30 %.
|
|
« II. - A. - Sur les territoires
soumis au I, le loyer de base des logements mis en location est
fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de
bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une
action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de
base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de
référence majoré en vigueur à la date de signature
dudit contrat.
|
« II. - A. - Dans les zones
où s'applique l'arrêté mentionné au I, le loyer
de base des logements mis en location est fixé librement entre les
parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de
référence majoré. Une action en diminution de loyer peut
être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de
bail est supérieur au loyer de référence majoré en
vigueur à la date de signature dudit contrat.
|
« B. - Un complément de loyer
exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que
fixé au A pour des logements présentant des
caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur
nature et leur ampleur par comparaison avec les logements du même type
situés dans le même secteur géographique. Les
modalités d'application du présent alinéa sont
précisées par décret en Conseil d'État.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le montant du complément de loyer
exceptionnel et les caractéristiques du logement le justifiant sont
mentionnés au contrat de bail.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Lorsqu'un complément de loyer exceptionnel
est appliqué, le loyer s'entend comme la somme du loyer de base et de ce
complément.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Un complément de loyer exceptionnel ne
peut être appliqué à un loyer de base inférieur au
loyer de référence majoré.
|
« Le locataire qui souhaite contester le
complément de loyer exceptionnel dispose d'un délai de trois mois
à compter de la signature du bail pour saisir la commission
départementale de conciliation prévue à l'article 20
de la présente loi.
|
|
|
« En cas de contestation, il appartient au
bailleur de démontrer que le logement présente des
caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur
nature et leur ampleur par comparaison avec les logements du même type
situés dans le même secteur géographique.
|
« En cas de conciliation, le montant du loyer,
tenant compte de l'éventuel complément de loyer exceptionnel, est
celui fixé par le document de conciliation délivré par la
commission départementale de conciliation.
|
(Alinéa sans modification)
|
« En l'absence de conciliation, le locataire dispose
d'un délai de trois mois à compter de la réception
du document de non-conciliation de la commission
départementale de conciliation pour saisir le juge d'une demande en
annulation ou en diminution du complément de loyer exceptionnel. La fin
de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la
commission départementale de conciliation peut être
soulevée d'office par le juge.
|
« En l'absence de conciliation, le locataire dispose
d'un délai de trois mois à compter de la réception de
l'avis de la commission départementale de conciliation pour saisir
le juge d'une demande en annulation ou en diminution du complément de
loyer exceptionnel. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine
préalable de la commission départementale de conciliation peut
être soulevée d'office par le juge.
|
« Dans les deux cas, le loyer résultant du
document de conciliation ou de la décision de justice s'applique
à compter de la prise d'effet du bail.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Un complément de loyer exceptionnel
ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur
au loyer de référence majoré.
|
Alinéa supprimé
|
« III. - En dehors des territoires
mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location
est libre.
|
(Alinéa sans modification)
|
« IV. - Un décret en
Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
article. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
3° Après l'article 17, sont
insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi
rédigés :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 17-1. - I. - Lorsque
le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient
chaque année à la date convenue entre les parties ou, à
défaut, au terme de chaque année du contrat.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La variation qui en résulte ne peut
excéder, à la hausse, la variation d'un indice de
référence des loyers publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques chaque trimestre et qui
correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de
l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
À défaut de clause contractuelle fixant la date de
référence, cette date est celle du dernier indice publié
à la date de signature du contrat de location.
|
(Alinéa sans modification)
|
« À défaut de manifester sa
volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai
d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé
avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour
l'année écoulée.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Si le bailleur manifeste sa volonté de
réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de
loyer prend effet à compter de sa demande.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. - Lorsque les parties sont
convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du
logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un
avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer
consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette
majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 17-2. - I. - Lors
du renouvellement du contrat, et sur les zones dans lesquelles s'applique
l'arrêté mentionné au I de l'article 17, une
action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du
loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de
loyer exceptionnel le cas échéant, est supérieur au loyer
de référence majoré.
|
« Art. 17-2. - I. - Lors
du renouvellement du contrat, et dans les zones où
s'applique l'arrêté mentionné au I de
l'article 17, une action en diminution de loyer peut être
engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors
montant du complément de loyer exceptionnel le cas
échéant, est supérieur au loyer de référence
majoré.
|
« Sur ces mêmes territoires, lors du
renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer
peut être engagée dès lors que le loyer est
inférieur au loyer de référence minoré.
|
« Dans ces mêmes zones, lors du
renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer
peut être engagée dès lors que le loyer est
inférieur au loyer de référence minoré.
|
« Dans ces deux cas, l'une ou l'autre des parties
peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois
avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme
du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues
à l'article 15. Le montant du loyer de référence
majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est
en vigueur à la date de la proposition émise par l'une des
parties.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le nouveau loyer proposé dans le cadre
d'une action en réévaluation de loyer est inférieur ou
égal au loyer de référence minoré. Le locataire
peut, par référence aux loyers habituellement constatés
dans le voisinage pour des logements comparables, contester l'action en
réévaluation de loyer selon la procédure prévue au
présent article.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les loyers servant de références
doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements
comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit
dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques
similaires et situés dans la même zone géographique. Un
décret en Conseil d'État définit les
éléments constitutifs de ces références.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le nombre minimal de références
à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont
la liste est fixée par décret, faisant partie d'une
agglomération de plus d'un million d'habitants.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Lorsque le bailleur fait application du
présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la
même échéance du contrat.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La notification d'une proposition d'un nouveau
loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les
dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi
que le loyer de référence majoré ou le loyer de
référence minoré ayant servi à le
déterminer.
|
(Alinéa sans modification)
|
« En cas de désaccord ou à
défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le
terme du contrat, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission
départementale de conciliation mentionnée à
l'article 20.
|
(Alinéa sans modification)
|
« À défaut d'accord constaté
par la commission départementale, le juge peut être saisi, avant
le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est
reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer,
éventuellement révisé en application de
l'article 17-1. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement
est réputé renouvelé pour la durée définie
à l'article 10, à compter de la date d'expiration du
contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Lorsque les parties s'accordent sur une hausse du
loyer, ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci
s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Toutefois, cette hausse s'applique par
sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement
ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure
à 10 % si le premier renouvellement avait une durée
inférieure à six ans.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La révision éventuelle
résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi
définie.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. - Dans les zones où ne
s'applique pas l'arrêté mentionné au I de
l'article 17, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu
à réévaluation que s'il est manifestement
sous-évalué.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Dans ce cas, le bailleur peut proposer au
locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions
de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer
fixé par référence aux loyers habituellement
constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les
conditions définies aux cinquième et sixième
alinéas du I du présent article.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Lorsque le bailleur fait application des
dispositions du présent II, il ne peut donner congé au
locataire pour la même échéance du contrat.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La notification reproduit intégralement,
à peine de nullité, les dispositions du présent II et
mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références
ayant servi à le déterminer.
|
(Alinéa sans modification)
|
« En cas de désaccord ou à
défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du
contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission
départementale de conciliation.
|
(Alinéa sans modification)
|
« À défaut d'accord constaté
par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. À
défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux
conditions antérieures du loyer éventuellement
révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement
est réputé renouvelé pour la durée définie
à l'article 10, à compter de la date d'expiration du
contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La hausse convenue entre les parties ou
fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la
durée du contrat.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Toutefois, cette hausse s'applique par
sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement
ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à
10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure
à six ans.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La révision éventuelle
résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi
définie. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
4° L'article 18 est ainsi
modifié :
|
4° (Sans modification)
|
a) Le début du premier alinéa est
ainsi rédigé : « Pour chacune des zones
d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il
existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande
de logements, entraînant des difficultés sérieuses
d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant
qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des
loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements
anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au
nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, un
décret... (le reste sans
changement). » ;
|
|
a bis) Au même
alinéa, les mots : « peut fixer » sont
remplacés par les mots : « fixe
annuellement » ;
|
|
b) Au même alinéa, les mots :
« définis au b de l'article 17 »
et les mots : « définis au c du même
article » sont supprimés ;
|
|
b bis) Au second alinéa,
les mots : « précise sa durée de validité
qui ne peut excéder un an et » sont supprimés ;
|
|
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« En cas de litige entre les parties
résultant de l'application de ce décret, la commission
départementale de conciliation est compétente et sa saisine
constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l'une
ou l'autre des parties. » ;
|
|
5° L'article 19 est abrogé ;
|
5° (Sans modification)
|
6° L'article 20 est ainsi
rédigé :
|
6° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 20. - Il est
créé, auprès du représentant de l'État dans
chaque département, une commission départementale de conciliation
composée de représentants d'organisations de bailleurs et
d'organisations de locataires, en nombre égal. La commission rend un
avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et
s'efforce de concilier les parties.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La compétence de la commission porte
sur :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Les litiges résultant de
l'application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente
loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 précitée ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° Les litiges relatifs aux
caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers
alinéas de l'article 6 de la présente loi ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 3° Les litiges relatifs à
l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges
locatives et aux réparations ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 4° Les litiges relatifs aux
congés délivrés en application de
l'article 15 ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 5° Les difficultés
résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux
prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou
de l'application du plan de concertation locative prévu à
l'article 44 bis de la même loi et les
difficultés résultant des modalités de fonctionnement de
l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Pour le règlement des litiges
mentionnés aux 1° à 4° du présent
article, la commission départementale de conciliation peut être
saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des
difficultés mentionnées au 5°, elle peut être
saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association
représentative de locataires.
|
(Alinéa sans modification)
|
« À défaut de conciliation entre les
parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge, saisi
par l'une ou l'autre des parties.
|
« À défaut de conciliation
entre les parties, elle rend un avis comportant l'exposé du
différend et la position des parties ainsi que, le cas
échéant, celle de la commission. Cet avis peut être
transmis au juge par l'une ou l'autre des parties. En cas de conciliation, elle
établit un document de conciliation comportant les termes de l'accord
trouvé.
|
« La composition de la commission
départementale de conciliation, le mode de désignation de ses
membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement
sont fixés par décret. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
7° L'article 20-1 est ainsi
modifié :
|
7° (Alinéa sans modification)
|
aa) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
aa) (Alinéa sans
modification)
|
- à la première phrase, le mot :
« leur » est remplacé par le mot :
« sa » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
- à la deuxième phrase, les
mots : « rendre un avis » sont remplacés par
les mots : « délivrer un document de conciliation ou de
non-conciliation » ;
|
Alinéa supprimé
|
- à la dernière phrase, les
mots : « remise de son avis » sont remplacés
par les mots : « délivrance du document de conciliation
ou de non-conciliation » ;
|
Alinéa supprimé
|
a) Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
a) (Sans modification)
|
« L'information du bailleur par l'organisme payeur
de son obligation de mise en conformité du logement, telle que
prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la
sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en
conformité par le locataire. » ;
|
|
b) (Supprimé)
|
b) Supression
confirmée
|
8° L'article 21 est ainsi
modifié :
|
8° (Sans modification)
|
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
|
- à la première phrase, après le
mot : « bailleur », sont insérés les
mots : « ou son mandataire » ;
|
|
- à la seconde phrase, les mots :
« , le droit de bail » sont supprimés ;
|
|
b) Après le premier alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Aucuns frais liés à la gestion de
l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être
facturés au locataire.
|
|
« Avec l'accord exprès du locataire, le
bailleur peut procéder à la transmission
dématérialisée de la quittance. » ;
|
|
9° L'article 22 est ainsi
modifié :
|
9° (Sans modification)
|
a) Le troisième alinéa est ainsi
modifié :
|
|
- les mots : « restitution des clés
par le locataire » sont remplacés par les mots :
« remise en main propre, ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son
mandataire » ;
|
|
- est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« À cette fin, le locataire indique au
bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés,
l'adresse de son nouveau domicile. » ;
|
|
b) Après le troisième
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« Il est restitué dans un délai
maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le
locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à
l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas
échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont
celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous
réserve qu'elles soient dûment justifiées.
|
|
« Lorsque les locaux loués se situent dans un
immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté
des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée,
conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du
dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des
comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la
restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des
sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être
tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui
suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les
parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble
des comptes. » ;
|
|
c) L'avant-dernier alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
« À défaut de restitution dans les
délais prévus, le dépôt de garantie restant dû
au locataire est majoré d'une somme égale à 10 %
du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle
commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du
défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence
de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau
domicile. » ;
|
|
10° L'article 22-1 est ainsi
modifié :
|
10° (Sans modification)
|
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
|
- après le mot :
« demandé », sont insérés les
mots : « , à peine de
nullité, » ;
|
|
- après les mots : « souscrit une
assurance, », sont insérés les mots :
« ou toute autre forme de garantie, » ;
|
|
- est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Cette disposition ne s'applique pas au
dépôt de garantie mentionné à
l'article 22. » ;
|
|
b) (Supprimé)
|
|
11° L'article 22-2 est ainsi
rédigé :
|
11° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 22-2. - La liste des
pièces justificatives pouvant être exigées du candidat
à la location ou de sa caution par le bailleur, préalablement
à l'établissement du contrat de location, est définie par
décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission
nationale de concertation.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« En préalable à
l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut imposer la
cosignature d'un ascendant ou d'un descendant du candidat à la
location.
|
« Les manquements au présent article sont
punis d'une amende administrative, prononcée par le représentant
de l'État dans le département, dont le montant ne peut être
supérieur à 3 000 € pour une personne physique et
à 15 000 € pour une personne morale.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le montant de l'amende est proportionné
à la gravité des faits constatés.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'amende ne peut être prononcée plus
d'un an à compter de la constatation des faits.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'amende est prononcée après avoir
informé l'intéressé de la possibilité de
présenter ses observations dans un délai
déterminé. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
12° L'article 23 est ainsi
modifié :
|
12° (Sans modification)
|
a) À la première phrase du
sixième alinéa, les mots : « au moins »
sont supprimés ;
|
|
a bis A) La première phrase
de l'avant-dernier alinéa est complétée par les
mots : « et le cas échéant une note d'information
sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production
d'eau chaude sanitaire collectifs » ;
|
|
a bis) À la seconde phrase
de l'avant-dernier alinéa, le mot : « un » est
remplacé par le mot : « six » et, après
les mots : « sont tenues », sont insérés
les mots : « , dans des conditions
normales, » ;
|
|
b) Avant le dernier alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
« À compter du 1er septembre
2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire,
le récapitulatif des charges du logement par voie
dématérialisée ou par voie postale.
|
|
« Lorsque la régularisation des charges n'a
pas été effectuée avant le terme de l'année civile
suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire
est effectué par douzième, s'il en fait la
demande. » ;
|
|
13° L'article 24-1 est ainsi
modifié :
|
13° (Alinéa sans modification)
|
a) À la première phrase du premier
alinéa, les mots : « et agréée à
cette fin » sont supprimés ;
|
a) (Sans modification)
|
b) Le même alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
b) (Sans modification)
|
« La collectivité territorialement
compétente en matière d'habitat ainsi que les organismes payeurs
des aides au logement territorialement compétents peuvent être
destinataires du mandat à agir mentionné au présent
alinéa. » ;
|
|
c) Au second alinéa, la
référence : « au deuxième
alinéa » est remplacée par les
références : « aux 1°
à 4° » ;
|
c) Au second alinéa, la
référence : « au deuxième
alinéa » est remplacée par les
références : « aux 2° à
4° » ;
|
14° L'article 25 est ainsi
rédigé :
|
14° (Sans modification)
|
« Art. 25. - Les
décrets pris en application des articles 7 et 18
abrogés et de l'article 29 modifié de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière restent
en vigueur pour l'application de la présente loi jusqu'à
l'intervention des décrets correspondants pris en application de la
présente loi. » ;
|
|
15° (Supprimé)
|
15° Suppression maintenue
|
II. - (Non modifiés)
|
II. - (Sans modification)
|
III. - Le code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
|
III. - (Alinéa sans modification)
|
1° À la dernière phrase du
septième alinéa de l'article L. 351-3, la
référence : « 17 » est remplacée
par la référence : « 17-1 » ;
|
1° À la dernière phrase du
huitième alinéa de l'article L. 351-3, la
référence : « 17 » est remplacée
par la référence : « 17-1 » ;
|
2° À la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 353-9-2, la référence :
« d de l'article 17 » est remplacée par la
référence : « I de
l'article 17-1 » ;
|
2° (Sans modification)
|
3° L'article L. 411-5 est ainsi
modifié :
|
3° (Sans modification)
|
a) À l'avant-dernière phrase, la
référence : « des dispositions du b de
l'article 17 » est remplacée par la
référence : « de l'article 17
» ;
|
|
b) À la dernière phrase du
même article, les références : « des c et d
de l'article 17 » sont remplacées par les
références : « du II de l'article 17-1 et de
l'article 17-2 » ;
|
|
4° Au dernier alinéa de l'article
L. 441-1, la référence : « 17 » est
remplacée par la référence :
« 17-1 » ;
|
4° (Sans modification)
|
5° L'article L. 445-4 est ainsi
modifié :
|
5° (Sans modification)
|
a) Au deuxième alinéa, la
référence : « au d de
l'article 17 » est remplacée par la
référence : « à l'article
17-1 » ;
|
|
b) À la seconde phrase du
quatrième alinéa, la référence :
« du d de l'article 17 » est remplacée par la
référence : « de
l'article 17-1 ».
|
|
IV. - (Non modifié)
|
IV. - (Sans modification)
|
|
V (nouveau). - La loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière est
ainsi modifiée :
|
|
1° Au quatrième alinéa de
l'article 25, la référence : « au b
de l'article 17 » est remplacée par les
références : « aux II ou III de
l'article 17 » ;
|
|
2° Au second alinéa de l'article 30,
la référence : « au d de l'article
17 » est remplacée par la référence :
« au I de l'article 17-1 ».
|
|
VI (nouveau). - Au premier
alinéa de l'article L. 321-11-1 du code de la construction et
de l'habitation, la référence : « au c de
l'article 17 » est remplacée par la
référence : « à
l'article 17-2 ».
|
Article 3 bis
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 4
|
Article 4
|
Après le titre Ier de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est
inséré un titre Ier bis ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
« TITRE IER BIS
|
(Alinéa sans modification)
|
« DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET
LOCATAIRES DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS RÉSIDENCE
PRINCIPALE
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 25-3. - Les
dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux
contrats de location de logements meublés tels que définis
à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la
résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de la
présente loi.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4,
à l'exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21,
22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements
meublés.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le présent titre ne s'applique ni aux
logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec
l'État portant sur leurs conditions d'occupation et leurs
modalités d'attribution.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le présent titre ne s'applique ni aux
logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une
fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations consenties aux
travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3,
des deux premiers alinéas de l'article 6 et des articles 20-1
et 24-1.
|
« Le présent titre ne s'applique ni aux
logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une
fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations consenties aux
travailleurs saisonniers.
|
« Art. 25-4
à 25-7. - (Non modifiés)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 25-8. - Le locataire
peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du
respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du
bail est réduite à neuf mois.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du
contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un
préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions,
le contrat est renouvelé pour un an.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Lorsqu'il donne congé à son
locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère
réel et sérieux de sa décision de reprise.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le
contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et
motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de
reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et
sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des
obligations lui incombant.
|
(Alinéa sans modification)
|
« À peine de nullité, le congé
donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et,
en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la
reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le
bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le
bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte
civil de solidarité enregistré à la date du congé,
son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé,
ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou
de son concubin notoire.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« En cas de contestation, le juge peut,
même d'office, vérifier le motif du congé et le respect des
obligations prévues au présent article.
|
« Le congé doit être notifié par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du
jour de la réception de la lettre recommandée ou de la
signification de l'acte d'huissier.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Pendant le délai de préavis, le
locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où
il a occupé réellement les lieux si le congé a
été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et
des charges relatifs à l'intégralité de la période
couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le
congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du
préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
|
(Alinéa sans modification)
|
« À l'expiration du délai de
préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du
logement loué.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 25-9. - I. - Le
représentant de l'État dans le département fixe chaque
année, par arrêté, dans les zones d'urbanisation continue
de plus de 50 000 habitants telles que définies à
l'article 232 du code général des impôts, un loyer de
référence, un loyer de référence majoré et
un loyer de référence minoré par type de logement et par
secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de
référence majoré et le loyer de référence
minoré peuvent être déterminés à partir d'une
majoration unitaire par mètre carré en référence
aux loyers de référence définis au I de
l'article 17 de la présente loi, en fonction de la structuration du
marché locatif et des niveaux de loyers médians constatés
par l'observatoire local des loyers.
|
« Art. 25-9. - I. - Le
représentant de l'État dans le département fixe chaque
année, par arrêté, dans les zones mentionnées au
I de l'article 17, un loyer de référence, un loyer de
référence majoré et un loyer de référence
minoré par catégorie de logement et par secteur
géographique. Le loyer de référence, le loyer de
référence majoré et le loyer de référence
minoré sont déterminés par l'application d'une majoration
unitaire par mètre carré aux loyers de référence
définis au I de l'article 17 pour tenir compte du caractère
meublé du logement. Cette majoration est déterminée
à partir des écarts constatés entre les loyers des
logements loués nus et les loyers des logements loués
meublés observés par l'observatoire local des loyers.
|
|
« Les compétences attribuées au
représentant de l'État dans le département par le
présent article sont exercées, dans la région
d'Île-de-France, par le représentant de l'État dans la
région.
|
« Le II de l'article 17 et
l'article 17-2 de la présente loi sont applicables aux logements
meublés, en tenant compte des loyers de référence
définis au premier alinéa du présent I. Pour
l'application de ces articles, le complément de loyer exceptionnel tient
compte des équipements et services associés aux logements
meublés.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. - Le présent article n'est
pas applicable aux logements meublés situés dans une
résidence avec services gérée selon un mode d'organisation
adapté aux nécessités des résidents par un
mandataire unique, définis au c de
l'article 261 D du code général des impôts.
|
(Alinéa sans modification)
|
« III. - Pour la révision du loyer,
le I de l'article 17-1 est applicable aux logements
meublés.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Lorsque les parties sont convenues, par une clause
expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera
exécuter ou d'acquisition d'équipements par le bailleur en sus de
l'équipement initial, le contrat de location ou un avenant à ce
contrat peut fixer une majoration de loyer consécutive à ces
opérations.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 25-10
et 25-11. - (Non modifiés)
|
(Alinéa sans modification)
|
Articles 4 bis A, 4 bis et 4
ter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 4 quater
|
Article 4 quater
|
Supprimé
|
Toute personne qui pratique la promotion en ligne de biens
immobiliers à usage d'habitation, locatifs ou non, est tenue d'afficher
une information loyale, claire et transparente sur la surface habitable
prévue au titre de l'article 46 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis.
|
|
Les outils de recherche en ligne et les résultats
filtrés ne peuvent faire apparaître une autre surface que celle
indiquée au premier alinéa.
|
Article 5
|
Article 5
|
L'article 40 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
1° Le I est ainsi modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
a) Le début du premier alinéa est
ainsi rédigé : « Les 4°, 7°
à 9° et le dernier alinéa de l'article 3,
l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1,
10 à 12 et 15 à 18, le 1° de
l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23 et les
articles 25-3 à 25-11 ne... (le reste sans
changement). » ;
|
a) (Sans modification)
|
b) Le deuxième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
b) (Sans modification)
|
« Lorsque le bénéficiaire du transfert
est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le
logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme
bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel
l'intéressé est prioritaire. » ;
|
|
c) Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
|
c) (Alinéa sans modification)
|
« Les quatrième à
douzième alinéas du I de l'article 15 sont
applicables lorsque le congé émane du
locataire. » ;
|
« Les neuvième à
dix-neuvième alinéas du I de l'article 15 sont
applicables lorsque le congé émane du
locataire. » ;
|
d) (Supprimé)
|
d) Suppression
confirmée
|
2° Au II, après la
référence : « 3 », est
insérée la référence :
« , 3-1 » ;
|
2° (Sans modification)
|
3° Le III est ainsi modifié :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
a) Le début du premier alinéa est
ainsi rédigé : « Les 4°, 7°
à 9° et le dernier alinéa de l'article 3,
l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1,
10 à 12, 15 et 17, le II de l'article 17-1, les
articles 17-2 et 18 et le premier... (le reste sans
changement). » ;
|
a) (Sans modification)
|
b) Au troisième alinéa, les
mots : « deuxième et troisième » sont
remplacés par les mots : « quatrième
à douzième » et les mots :
« lorsque le congé émane du locataire » sont
supprimés ;
|
b) Au troisième alinéa, les
mots : « deuxième et troisième » sont
remplacés par les mots : « neuvième à
dix-neuvième » et les mots : « lorsque
le congé émane du locataire » sont
supprimés ;
|
c) Le début du dernier alinéa est
ainsi rédigé : « L'article 16, le I de
l'article 17-1, l'article 18, les trois premiers
alinéas de l'article 20 et les cinq... (le reste sans
changement). » ;
|
c) Le début du dernier alinéa est
ainsi rédigé : « L'article 16, le I de
l'article 17-1, l'article 18, le 1° de l'article 20
et les cinq... (le reste sans changement). » ;
|
4° et 5° (Supprimés)
|
4° et 5° Suppression
maintenue
|
6° Le début du V est ainsi
rédigé :
|
6° Le début du V est ainsi
rédigé :
|
« V. - Les articles 10, 15, à
l'exception des quatrième à onzième
alinéas du I, 17 et 17-2 ne sont pas... (le reste sans
changement). » ;
|
« V. - Les articles 10, 15, à
l'exception des neuvième à dix-neuvième
alinéas du I, 17 et 17-2 ne sont pas... (le reste sans
changement). » ;
|
7° Au premier alinéa du VI, les
mots : « en application de l'article 17 » sont
remplacés par les mots : « en application des
articles 17, 17-1 et 17-2 » ;
|
7° (Sans modification)
|
8° Le VII est ainsi modifié :
|
8° (Alinéa sans modification)
|
a) Au premier alinéa, les mots :
« à compter du 1er janvier
1997 » sont supprimés ;
|
a) (Sans modification)
|
b) Au second alinéa, les
références : « des a, b,
c et d de l'article 17, des articles 18
et 19 et du premier alinéa de l'article 20 » sont
remplacées par les références : « de
l'article 17, du I de l'article 17-1, des articles 17-2
et 18 et des trois premiers alinéas de
l'article 20 » et, après la
référence : « titre IV », est
insérée la référence : « du
livre IV ».
|
b) Au second alinéa, les
références : « des a, b, c et d de l'article 17,
des articles 18 et 19 et du premier alinéa de
l'article 20 » sont remplacées par les
références : « de l'article 17, du I de
l'article 17-1, des articles 17-2, 18 et du 1° de l'article
20 » et, après la référence :
« titre IV », est insérée la
référence : « du livre IV ».
|
Article 5 bis
|
Article 5 bis
|
I. - Le chapitre Ier du
titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation
est complété par une section 4 ainsi
rédigée :
|
I. - (Sans modification)
|
« Section 4
|
|
« La résidence
universitaire
|
|
« Art. L. 631-12. - La
résidence universitaire est un établissement destiné au
logement collectif à titre de résidence principale dans des
immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou
non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet
établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de
trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de
professionnalisation ou d'apprentissage. À titre exceptionnel, cet
établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.
|
|
« Ces résidences peuvent faire l'objet d'une
convention conclue en application de l'article L. 351-2. Les
occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les
lieux.
|
|
« Le contrat de location a une durée maximale
d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant
continue à remplir les conditions précisées au
présent article.
|
|
« Le résident ne peut ni céder le
contrat de location ni sous-louer le logement.
|
|
« L'article L. 441-2 ne s'applique pas aux
résidences universitaires. »
|
|
II. - L'article 40 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 précitée est complété par un VIII
ainsi rédigé :
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
« VIII. - Les sixième,
neuvième, dixième, onzième et dix-septième
alinéas de l'article 3, les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, 15,
17, 17-2, 18, les sixième à dixième alinéas de
l'article 23 et le II de l'article 17-1 ne sont pas applicables
aux logements des résidences universitaires définies à
l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et
régies par une convention conclue en application de
l'article L. 351-2 du même code. Toutefois, le I de
l'article 15 est applicable lorsque le congé
émane du locataire.
|
« VIII. - Les sixième,
neuvième, dixième, onzième et dix-septième
alinéas de l'article 3, les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, 15,
17, 17-2, 18, les sixième à dixième alinéas de
l'article 23 et le II de l'article 17-1 ne sont pas applicables
aux logements des résidences universitaires définies à
l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et
régies par une convention conclue en application de
l'article L. 351-2 du même code. Toutefois, les
neuvième à dix-neuvième alinéas du I de
l'article 15 sont applicables lorsque le congé émane
du locataire.
|
« Les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, et les
sixième à dixième alinéas de l'article 23 ne
sont pas applicables aux logements des résidences universitaires
définies audit article L. 631-12.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les charges locatives acces-soires au loyer
principal des logements des résidences universitaires peuvent être
récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait
versé simultanément au loyer, dont le montant et la
périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne
peut donner lieu à complément ou à régularisation
ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction
des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23. Ce
montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard
des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le
précédent locataire se serait acquitté. »
|
(Alinéa sans modification)
|
Article 6 et 6 bis
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 6 ter
|
Article 6 ter
|
La section 2 du chapitre Ier du
titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifiée :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
1°A (nouveau) L'article L. 631-7 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Les locaux meublés loués de
manière répétée pour de courtes durées
à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ne
peuvent pas être considérés comme des locaux
destinés à l'habitation au sens du présent
article. » ;
|
1° Après l'article L. 631-7, il est
inséré un article L. 631-7-1 A ainsi
rédigé :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 631-7-1 A. - Une
délibération du conseil municipal peut définir un
régime d'autorisation temporaire de changement d'usage permettant
à une personne physique de louer pour de courtes durées des
locaux destinés à l'habitation à une clientèle de
passage.
|
« Art. L. 631-7-1 A. - Une
délibération du conseil municipal peut définir un
régime d'autorisation temporaire de changement d'usage permettant
à une personne physique de louer pour de courtes durées des
locaux destinés à l'habitation à une clientèle de
passage qui n'y élit pas domicile.
|
« La délibération fixe les conditions
de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la
commune dans laquelle est situé l'immeuble de la
commune après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire
d'arrondissement concerné. Elle détermine également les
critères de ces autorisations temporaires, qui peuvent porter sur la
durée des contrats de location, sur les caractéristiques
physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des
caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la
nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces
critères peuvent être modulés en fonction du nombre
d'autorisations accordées à un même propriétaire.
|
« La délibération fixe les conditions
de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la
commune dans laquelle est situé l'immeuble après avis, à
Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. Elle
détermine également les critères de ces autorisations
temporaires, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location,
sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa
localisation en fonction notamment des caractéristiques des
marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne
pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent
être modulés en fonction du nombre d'autorisations
accordées à un même propriétaire.
|
|
« Si la commune est membre d'un
établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme, la
délibération est prise par l'organe délibérant de
cet établissement.
|
« Le local à usage d'habitation
bénéficiant de cette autorisation temporaire ne change pas de
destination, au sens du 2° du I de l'article L. 123-1-5 du
code de l'urbanisme.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Lorsque le local à usage d'habitation
constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de
changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du
présent code ou celle prévue au présent article n'est pas
nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une
clientèle de passage qui n'y élit pas
domicile. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« En l'absence de délibération du
conseil municipal, aucune autorisation de changement d'usage n'est
nécessaire pour louer un seul local à usage d'habitation ne
constituant pas la résidence principale du loueur au sens de l'article 2
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, pour de
courtes durées à une clientèle de passage qui n'y
élit pas domicile, si ce local est situé dans une autre
région que celle dans laquelle le loueur possède sa
résidence principale et que les périodes de mise en location
n'excédent pas six mois en journées cumulées par
année civile. » ;
|
2° Le premier alinéa de l'article
L. 631-9 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
2° Le premier alinéa de l'article
L. 631-9 est ainsi rédigé :
|
« Dans les communes autres que celles
mentionnées au premier alinéa du même article
L. 631-7, appartenant à une zone d'urbanisation continue
définie à l'article 232 du code général des
impôts, ces dispositions peuvent être rendues applicables par une
délibération du conseil municipal, dans les conditions
prévues à l'article L. 631-7-1. »
|
« Dans les communes autres que celles
mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues
applicables par décision de l'autorité administrative sur
proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone
d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie
à l'article 232 du code général des impôts, par une
délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à
défaut, du conseil municipal. »
|
Articles 6 quater, 6 quinquies, 6
sexies, 7, 7 bis et 7 ter
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
|
Mettre en place une garantie universelle des
loyers
|
Mettre en place une garantie universelle des
loyers
|
Article 8
|
Article 8
|
|
I. - Après l'article 24-1 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986, il est inséré un article 24-2 ainsi
rédigé :
|
I. - Il est créé sous la
dénomination de garantie universelle des loyers un dispositif ayant pour
objet de couvrir, sous la forme d'un système d'aides, les bailleurs
contre les risques d'impayés de loyer, afin de favoriser l'accès
au logement et de prévenir les risques d'expulsion.
|
« Art. 24-2. I - Il
est créé sous la dénomination de garantie universelle des
loyers un dispositif ayant pour objet de couvrir, sous la forme d'un
système d'aides, les bailleurs contre les risques d'impayés de
loyer, afin de favoriser l'accès au logement et de prévenir les
risques d'expulsion.
|
Les impayés de loyer, au sens du présent
article, s'entendent des loyers, des charges récupérables et de
la contribution pour le partage des économies de charges demeurés
impayés.
|
« Les impayés de loyer, au sens du
présent article, s'entendent des loyers, des charges
récupérables et de la contribution pour le partage des
économies de charges prévue à l'article 23-1
demeurés impayés.
|
Au sens du présent article, la conclusion d'un contrat
de location s'entend de sa conclusion initiale, de son renouvellement dans des
conditions différentes ou de la conclusion d'un avenant.
|
« Au sens du présent article, la
conclusion d'un contrat de location s'entend de sa conclusion initiale, de son
renouvellement dans des conditions différentes ou de la conclusion d'un
avenant.
|
A. - La garantie universelle des loyers s'applique
aux contrats de location des catégories de logements suivantes :
|
« A. - La garantie universelle des
loyers s'applique aux contrats de location des catégories de logements
suivantes :
|
1° Logements constituant la résidence
principale du preneur, définis à l'article 2 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 ;
|
« 1° Logements constituant la
résidence principale du preneur, définis à
l'article 2 [ ] ;
|
2° Logements meublés constituant la
résidence principale du preneur, tels que définis aux
articles 25-3 et 25-4 de la même loi ;
|
« 2° Logements meublés
constituant la résidence principale du preneur, tels que définis
aux articles 25-3 et 25-4 [ ] ;
|
3° Logements à usage d'habitation
principale qui sont loués ou gérés par un
organisme de maîtrise d'ouvrage d'insertion ou un organisme qui exerce
les activités d'intermédiation locative ou de gestion locative
sociale mentionnés, respectivement, aux articles L. 365-2 et
L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation.
|
3° Logements constituant la résidence
principale de l'occupant qui sont loués ou gérés par
un organisme de maîtrise d'ouvrage d'insertion ou un organisme qui exerce
les activités d'intermédiation locative ou de gestion locative
sociale mentionnés, respectivement, aux articles L. 365-2 et
L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation.
|
|
« La garantie universelle des loyers s'applique
également aux contrats de sous-location des logements mentionnés
au 3° du présent article. Pour l'application dudit article à
ces contrats, le contrat de sous-location s'entend du contrat de location, le
bailleur s'entend du locataire, et le locataire s'entend du
sous-locataire.
|
En sont exclus les contrats de location des logements relevant
du service d'intérêt général défini à
l'article L. 411-2 du même code et appartenant ou étant
gérés par les organismes d'habitations à loyer
modéré mentionnés à ce même article ou par
les sociétés d'économie mixte mentionnées à
l'article L. 481-1 dudit code, ainsi que les contrats de location portant
sur les logements appartenant ou étant gérés par ces
mêmes organismes et sociétés, situés dans les
départements et régions d'outre-mer et à Mayotte, et
construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de
l'État.
|
« En sont exclus les contrats de location
ou de sous-location des logements relevant du service
d'intérêt général défini à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et
appartenant ou étant gérés par les organismes
d'habitations à loyer modéré mentionnés à ce
même article ou par les sociétés d'économie mixte
mentionnées à l'article L. 481-1 dudit code, ainsi que
les contrats de location portant sur les logements appartenant ou étant
gérés par ces mêmes organismes et sociétés,
situés dans les départements et régions d'outre-mer et
à Mayotte, et construits, acquis ou améliorés avec le
concours financier de l'État.
|
B (nouveau). - Les aides
versées au titre de la garantie ne peuvent être accordées
que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur :
|
« B. - Les aides versées au
titre de la garantie ne peuvent être accordées que lorsque les
conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur :
|
1° Le bailleur n'a pas demandé le
cautionnement mentionné à l'article 22-1 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ;
|
« 1° Le bailleur n'a pas
demandé le cautionnement mentionné à l'article 22-1
de la présente loi ;
|
2° Le bailleur n'a pas souscrit d'assurance pour les
risques couverts par la garantie universelle des loyers ;
|
« 2° Le bailleur n'a pas souscrit
d'assurance pour les risques couverts par la garantie universelle des
loyers ;
|
3° Le logement satisfait aux caractéristiques
de décence prévues à l'article 6 de la même
loi ;
|
« 3° Le logement satisfait aux
caractéristiques de décence prévues à l'article
6 ;
|
4° Le bailleur ne loue pas le logement à l'un
de ses ascendants ou descendants, ou à ceux de leur conjoint ou concubin
ou de toute personne liée à eux par un contrat conclu en
application de l'article 515-1 du code civil ;
|
« 4° Le bailleur ne loue pas le
logement à l'un de ses ascendants ou descendants, ou à ceux de
leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à eux par
un pacte civil de solidarité ;
|
5° Le bailleur a enregistré son contrat de
location auprès de l'agence mentionnée au II du
présent article dans les conditions prévues au
même II ;
|
« 5° Le bailleur a
déclaré son contrat de location auprès de l'agence
mentionnée au II du présent article dans les conditions
prévues au même II ;
|
6° (nouveau) Le contrat de location
est établi par écrit, respecte le contrat type prévu
à l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée et stipule que ce contrat peut faire l'objet de la
déclaration prévue au D du II du présent
article, ainsi que les droits et obligations qui en découlent.
|
« 6° Le contrat de location est
établi par écrit, respecte le contrat type prévu à
l'article 3 et ne mentionne pas le renoncement au
bénéfice de la garantie universelle des loyers ;
|
|
« 7° (nouveau) Lorsque le
locataire bénéficie de l'aide personnelle au logement, le
bailleur demande son versement entre ses mains dans des conditions
fixées par décret.
|
Toutefois, le 1° du présent B ne
s'applique pas lorsque le locataire est étudiant ou apprenti.
|
« Toutefois, le 1° du
présent B ne s'applique pas lorsque le locataire est
étudiant ou apprenti.
|
Le bénéfice de la garantie est refusé
lorsque, depuis moins de dix ans, le bailleur a obtenu par fraude le
versement de l'aide, lorsque, depuis moins de dix ans, il a
été mis en demeure de faire cesser la mise à disposition
aux fins d'habitation de locaux impropres à l'habitation en application
de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou a
proposé à la location un logement ayant fait l'objet d'un
arrêté de péril pris en application des articles
L. 511-1 ou L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ou
d'un arrêté d'insalubrité mentionné aux articles
L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du code de la santé publique, sauf
lorsque l'autorité responsable a prononcé la mainlevée de
l'arrêté.
|
« Le bénéfice de la garantie
est refusé lorsque le bailleur a fait l'objet d'une interdiction de
bénéficier de la garantie en application du E du II ou
lorsque, depuis moins de dix ans, il a été mis en demeure de
faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de locaux
impropres à l'habitation en application de
l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou a
proposé à la location un logement ayant fait l'objet d'un
arrêté de péril pris en application des articles
L. 511-1 ou L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ou
d'un arrêté d'insalubrité mentionné aux
articles L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du code de la santé
publique, sauf lorsque l'autorité responsable a prononcé la
mainlevée de l'arrêté.
|
C (nouveau). - Le
bénéfice de la garantie est subordonné au contrôle,
par le bailleur, du respect des conditions suivantes par le locataire à
la date de la conclusion du contrat de location :
|
« C. - Le bénéfice de
la garantie est subordonné au contrôle, par le bailleur, du
respect des conditions suivantes par le locataire à la date de la
conclusion du contrat de location :
|
1° Le locataire n'est pas redevable d'une dette
créée ou augmentée depuis moins de deux ans
vis-à-vis de l'agence mentionnée au II et supérieure
à un seuil défini par décret, sauf si l'une des conditions
suivantes est remplie :
|
« 1° Le locataire n'est pas
redevable d'une dette créée ou augmentée depuis moins de
deux ans vis-à-vis de l'agence mentionnée au II et
supérieure à un seuil défini par décret, sauf si
l'une des conditions suivantes est remplie :
|
a) Le locataire a signé un plan
d'apurement de cette dette ;
|
« a) Le locataire a
signé un plan d'apurement de cette dette ;
|
b) Sa demande formée en application du
premier alinéa du I de l'article L. 331-3 du code de la
consommation a été déclarée recevable ;
|
« b) Sa demande formée
en application du premier alinéa du I de l'article L. 331-3 du
code de la consommation a été déclarée
recevable ;
|
c) Le locataire loue un logement loué ou
géré par un organisme mentionné au IV ter
du présent article ;
|
« c) Le locataire loue un
logement loué ou géré par un organisme mentionné
au IV ter du présent article ;
|
2° Le locataire n'a pas effectué de
fausses déclarations pour la mise en oeuvre de la garantie depuis moins
de deux ans.
|
« 2° Le locataire ne fait pas l'objet
d'une interdiction de bénéficier de la garantie en application du
E du II.
|
|
« Pour la mise en oeuvre du présent C, un
justificatif du respect de ces conditions est délivré au candidat
locataire, à sa demande.
|
D (nouveau). - Le montant des aides
versées au titre de la garantie est ainsi calculé :
|
« D. - Le montant de l'aide
versée au titre de la garantie est ainsi calculé :
|
1° Le montant est déterminé par
référence au montant des impayés de loyer ;
|
« 1° Le montant est
déterminé par référence au montant des
impayés de loyer ;
|
2° L'aide est versée sous
réserve d'un montant minimal d'impayés de loyer ouvrant droit
à la garantie et dans la limite d'un plafond fixé par
décret.
|
« 2° L'aide est versée
dans la limite d'un plafond modulé en fonction de la
localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface.
|
Dans les zones mentionnées au I de
l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, ce plafond est égal au loyer médian de
référence mentionné au même article.
|
« Dans les zones mentionnées au I de
l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, ce plafond est égal au loyer de
référence mentionné au même article ou, lorsque
le logement est loué meublé, au loyer de référence
mentionné à l'article 25-9 de cette même loi.
|
Le plafond de loyer est majoré lorsque le locataire
est, à la date de conclusion du contrat de location, étudiant,
apprenti, salarié titulaire d'un contrat autre qu'un contrat à
durée indéterminée ou demandeur d'emploi. Dans les zones
mentionnées au quatrième alinéa du présent D,
ce plafond majoré ne peut être supérieur au loyer
élevé mentionné au même article 17.
|
« Le plafond est majoré lorsque le
locataire est, à la date de conclusion du contrat de location,
étudiant, apprenti, salarié titulaire d'un contrat autre qu'un
contrat à durée indéterminée ou demandeur d'emploi.
Dans les zones mentionnées au quatrième alinéa du
présent D, ce plafond majoré ne peut être supérieur
au loyer de référence majoré mentionné au
même article 17 ou, lorsque le logement est loué meublé,
au loyer de référence majoré mentionné à
l'article 25-9 précité.
|
En outre, ce plafond est complété :
|
« En outre, ce plafond est
complété :
|
a) D'un montant représentatif des charges
récupérables déterminé en fonction de la
localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface ;
|
« a) D'un montant
représentatif des charges récupérables
déterminé en fonction de la localisation du logement, de sa
catégorie et de sa surface ;
|
b) De la contribution pour le partage des
économies de charges, si elle s'applique au contrat de
location ;
|
« b) De la contribution pour le
partage des économies de charges, si elle s'applique au contrat de
location ;
|
3° L'aide n'est accordée qu'à l'issue
d'un délai de carence après la conclusion du contrat de location
et pour une durée maximale fixée par voie
réglementaire ;
|
« 3° L'aide est versée
sous réserve d'un montant minimal d'impayés de loyers ouvrant
droit à la garantie et n'est accordée qu'à l'issue
d'un délai de carence après la conclusion du contrat de location
et pour une durée maximale fixés par voie
réglementaire ;
|
4° Le montant de l'aide est réduit ou
supprimé dans les cas suivants :
|
« 4° Le montant de l'aide est
réduit ou l'aide est supprimée dans les cas
suivants :
|
a) Le bailleur déclare tardivement les
impayés de loyer ;
|
« a) Le bailleur déclare
tardivement les impayés de loyer ;
|
b) Le bailleur fait preuve de négligence
dans l'exercice de ses droits ;
|
« b) Le bailleur fait preuve de
négligence dans l'exercice de ses droits ;
|
c) Le loyer représente plus de la
moitié des ressources du locataire à la date de conclusion du
contrat de location.
|
« c) Le loyer représente
plus de la moitié des ressources du locataire à la date de
conclusion du contrat de location.
|
Toutefois, dans le cas prévu au c, la
réduction ou la suppression de l'aide ne s'applique pas dans les cas
suivants :
|
« Toutefois, dans le cas prévu
au c, la réduction ou la suppression de l'aide ne
s'applique pas dans les cas suivants :
|
- le locataire est étudiant ou apprenti, à
la date de conclusion du contrat de location, et dispose du cautionnement
mentionné à l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 précitée ;
|
« - le locataire est étudiant ou
apprenti, à la date de conclusion du contrat de location, et dispose du
cautionnement mentionné à l'article 22-1 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ;
|
- le logement est loué ou géré par
un organisme mentionné au IV ter du présent
article ;
|
« - le logement est loué ou
géré par un organisme mentionné au IV ter
du présent article ;
|
5° Une franchise, dont les modalités
sont fixées par voie réglementaire, est
appliquée.
|
« 5° Une franchise est
appliquée.
|
Cette franchise ne peut pas être appliquée
lorsque le logement est loué ou géré par un organisme
mentionné au IV ter ou lorsque, à la date de
la conclusion du contrat de location, le locataire est étudiant,
apprenti ou salarié titulaire d'un contrat autre qu'un contrat à
durée indéterminée ou demandeur d'emploi.
|
« Cette franchise ne peut pas être
appliquée lorsque le logement est loué ou géré par
un organisme mentionné au IV ter ou lorsque, à
la date de la conclusion du contrat de location, le locataire est
étudiant, apprenti ou salarié titulaire d'un contrat autre qu'un
contrat à durée indéterminée ou demandeur
d'emploi.
|
|
« 6° (nouveau) Lorsque le
logement est à usage mixte professionnel et d'habitation, l'aide peut
être réduite.
|
E (nouveau). - Les aides
octroyées au titre de la garantie ouvrent droit à un recours
subrogatoire contre le locataire et, le cas échéant, contre la
personne qui s'est portée caution.
|
« E. - Les aides
versées au titre de la garantie ouvrent droit à un recours
subrogatoire contre le locataire et, le cas échéant, contre la
personne qui s'est portée caution.
|
Toutefois, l'agence mentionnée au II peut exercer
ses droits à l'encontre du locataire par préférence aux
droits du bailleur existant au jour de l'octroi de l'aide.
|
« Toutefois, l'agence mentionnée
au II peut exercer ses droits à l'encontre du locataire par
préférence aux droits du bailleur existant au jour de l'octroi de
l'aide. Dans tous les cas, l'agence dispose de la faculté de ne pas
exercer ses droits à l'encontre du locataire, si celui-ci apporte la
preuve que l'existence d'impayés de loyers est liée à des
difficultés particulières économiques ou sociales.
|
Le recouvrement des créances au profit de l'agence est
effectué par le Trésor public comme en matière de
créances étrangères à l'impôt et au
domaine.
|
« Le recouvrement des créances au
profit de l'agence est effectué par le Trésor public comme en
matière de créances étrangères à
l'impôt et au domaine.
|
F (nouveau). - Les actions
contentieuses introduites par le bailleur en raison du non-paiement du loyer,
des charges récupérables ou de la contribution pour le partage
des économies de charges ne peuvent être rejetées du seul
fait que le bailleur a perçu une aide en application du présent
article.
|
« F (nouveau). - Les
actions contentieuses introduites par le bailleur en raison du non-paiement du
loyer, des charges récupérables ou de la contribution pour le
partage des économies de charges ne peuvent être rejetées
du seul fait que le bailleur a perçu une aide en application du
présent article.
|
G (nouveau). - Un décret en
Conseil d'État fixe les modalités d'application du
présent I, sauf le montant minimal, les plafond de loyer et
plafond majoré, la franchise, la durée d'indemnisation
et le délai de carence mentionnés au D, qui sont
fixés par décret. Il définit, notamment, les conditions et
délais de déclaration à respecter pour le
bénéfice de la garantie, ainsi que les conditions de versement de
l'aide.
|
« G. - Un décret en Conseil
d'État fixe les modalités d'application du présent I, sauf
le montant minimal d'impayés ouvrant droit à la garantie, le
plafond pris en compte pour le calcul de l'aide, le montant
représentatif des charges récupérables, les
modalités d'application de la franchise, la durée maximale
d'octroi de l'aide et le délai de carence mentionnés au D,
qui sont fixés par décret. Le décret en Conseil
d'État définit, notamment, les conditions et délais de
déclaration à respecter pour le bénéfice de la
garantie, ainsi que les conditions de versement de l'aide.
|
II. - Il est créé, sous la forme d'un
établissement public administratif de l'État, une agence de la
garantie universelle des loyers.
|
« II. - Il est créé,
sous la forme d'un établissement public administratif de l'État,
une agence de la garantie universelle des loyers.
|
A. - L'agence de la garantie universelle des loyers
est chargée de mettre en place et d'administrer la garantie
prévue au I, directement ou par l'intermédiaire des
organismes mentionnés au IV bis, et de
contrôler sa mise en oeuvre ainsi que l'activité desdits
organismes.
|
« A. - L'Agence de la garantie
universelle des loyers est chargée de mettre en place et d'administrer
la garantie prévue au I, directement ou par l'intermédiaire
des organismes mentionnés au IV bis, et de contrôler
sa mise en oeuvre ainsi que l'activité desdits organismes. À
ce titre, elle peut financer des actions d'accompagnement social des locataires
en situation d'impayés de loyer.
|
L'agence peut également, à titre
complémentaire, mettre en place un dispositif d'aide au profit des
bailleurs pour les frais contentieux et pour les dégradations locatives
des logements loués ou gérés par les organismes
mentionnés au IV ter.
|
« L'agence peut également, à
titre complémentaire, mettre en place un dispositif d'aide au profit des
bailleurs pour les frais contentieux et pour les dégradations locatives
des logements loués ou gérés par les organismes
mentionnés au IV ter.
|
L'agence agrée les organismes mentionnés
aux IV bis et IV ter pour l'application
de la garantie universelle des loyers.
|
« L'agence agrée les organismes
mentionnés aux IV bis et IV ter
pour l'application de la garantie universelle des loyers.
|
L'agence peut gérer, directement ou par
l'intermédiaire des organismes mentionnés
au IV bis, au nom et pour le compte des personnes
concernées, les aides aux bailleurs que des personnes publiques ou
personnes morales de droit privé apportent sur leur
budget propre.
|
« L'agence peut gérer, directement ou
par l'intermédiaire des organismes mentionnés au IV bis, au
nom et pour le compte des personnes concernées, les aides aux bailleurs
que des personnes publiques ou morales de droit privé apportent sur leur
budget propre.
|
Pour l'exercice des attributions mentionnées aux
troisième et quatrième alinéas du présent A,
l'agence conclut des conventions avec les organismes et personnes en cause.
|
« Pour l'exercice des attributions
mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du
présent A, l'agence conclut des conventions avec les organismes et
personnes en cause.
|
L'agence peut également mener toute étude ou
action ayant pour objet de sécuriser les relations entre bailleurs et
locataires ou d'améliorer la gestion et le traitement des impayés
de loyer et l'accompagnement des locataires en impayés.
|
« L'agence peut également mener toute
étude ou action ayant pour objet de sécuriser les relations entre
bailleurs et locataires ou d'améliorer la gestion et le traitement des
impayés de loyers et l'accompagnement des locataires en situation
d'impayés.
|
B. - L'agence est administrée par un conseil
d'administration composé de quatre collèges :
|
« B. - L'agence est
administrée par un conseil d'administration composé de quatre
collèges :
|
1° Un collège de représentants de
l'État ;
|
« 1° Un collège de
représentants de l'État ;
|
2° Un collège de représentants
d'organisations syndicales et patronales membres de l'Union des entreprises et
des salariés pour le logement mentionnée à l'article
L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ;
|
« 2° Un collège de
représentants d'organisations syndicales et patronales membres de
l'Union des entreprises et des salariés pour le logement
mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction
et de l'habitation ;
|
3° Un collège de parlementaires ;
|
« 3° Un collège de
parlementaires comprenant autant de sénateurs que de
députés ;
|
4° Un collège de personnalités
qualifiées.
|
« 4° Un collège de
personnalités qualifiées.
|
Le nombre de voix attribuées à chacun des
membres du conseil d'administration est précisé par
décret. Le premier collège détient la moitié des
voix délibératives au sein du conseil d'administration.
|
« Le nombre de voix attribuées
à chacun des membres du conseil d'administration est
précisé par décret. Le premier collège
détient la moitié des voix délibératives au sein du
conseil d'administration.
|
Le président du conseil d'administration est
nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé
du logement, parmi les membres du quatrième collège.
|
« Le président du conseil
d'administration est nommé par décret, pris sur le rapport du
ministre chargé du logement, parmi les membres du quatrième
collège.
|
Le vice-président est désigné par le
second collège en son sein.
|
« Le vice-président est
désigné par le second collège en son sein.
|
L'agence est dirigée par un directeur
général.
|
« L'agence est dirigée par un
directeur général.
|
Un comité d'orientation est chargé de faire
toute proposition utile afin d'améliorer la gestion de la garantie
universelle des loyers.
|
« Un comité d'orientation est
chargé de faire toute proposition utile afin d'améliorer la
gestion de la garantie universelle des loyers.
|
C (nouveau). - Pour l'accomplissement
de sa mission, l'agence de la garantie universelle des loyers peut disposer des
ressources suivantes :
|
« C. - Pour l'accomplissement de sa
mission, l'agence de la garantie universelle des loyers peut disposer des
ressources suivantes :
|
1° Les contributions et subventions de l'État
et de ses établissements publics, de l'Union européenne, ainsi
que de toute autre personne morale publique ou privée ;
|
« 1° Les contributions et
subventions de l'État et de ses établissements publics, de
l'Union européenne, ainsi que de toute autre personne morale publique ou
privée ;
|
2° Les recettes fiscales affectées par la
loi ;
|
« 2° Les recettes fiscales
affectées par la loi ;
|
3° Les contributions de la participation des
employeurs à l'effort de construction ;
|
« 3° Les contributions de la
participation des employeurs à l'effort de construction ;
|
4° Le produit issu du remboursement des aides
octroyées au titre de la garantie ;
|
« 4° Le produit issu du
remboursement des aides versées au titre de la garantie ;
|
5° Les sommes correspondant aux aides
accordées par d'autres personnes morales qui lui sont versées en
application des conventions mentionnées au A ;
|
« 5° Les sommes correspondant aux
aides accordées par d'autres personnes morales qui lui sont
versées en application des conventions mentionnées
au A ;
|
6° Les emprunts et le produit des placements
financiers qu'elle est autorisée à faire ;
|
« 6° Les emprunts et le produit des
placements financiers qu'elle est autorisée à faire ;
|
7° Le produit des dons et legs ;
|
« 7° Le produit des dons et
legs ;
|
8° Les recettes accessoires, notamment la
rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions
fixées par le conseil d'administration ;
|
« 8° Les recettes accessoires,
notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des
conditions fixées par le conseil d'administration ;
|
9° Toutes les ressources dont elle peut disposer en
vertu des lois et règlements.
|
« 9° Toutes les ressources dont
elle peut disposer en vertu des lois et règlements.
|
D (nouveau). - Pour
bénéficier des aides mentionnées au I, les bailleurs
déclarent auprès de l'agence de la garantie universelle des
loyers la conclusion des contrats de location entrant dans le champ
d'application du A du I, dans un délai fixé par
décret. Cette déclaration peut s'effectuer de façon
dématérialisée. Les locataires sont informés de
cette déclaration, selon des modalités fixées par
décret.
|
« D. - Pour
bénéficier des aides mentionnées au I, les bailleurs
déclarent auprès de l'agence de la garantie universelle des
loyers la conclusion des contrats de location entrant dans le champ
d'application du A du I, dans un délai fixé par
décret. Cette déclaration peut s'effectuer de façon
dématérialisée. Les locataires sont informés de
cette déclaration, selon des modalités fixées par
décret.
|
E (nouveau). - L'agence peut prononcer
des sanctions à l'encontre des bailleurs ayant sollicité ou
obtenu un versement par fraude et à l'encontre des locataires en cas de
fausse déclaration.
|
« E. - L'agence peut prononcer des
sanctions à l'encontre des bailleurs ayant sollicité ou obtenu un
versement par fraude d'aides au titre de la garantie et à
l'encontre des locataires en cas de fausse déclaration.
|
L'agence peut prononcer les sanctions suivantes, après
avoir mis en oeuvre la procédure prévue à
l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations :
|
« L'agence peut prononcer les sanctions
suivantes, après avoir mis en oeuvre la procédure prévue
à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations :
|
1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut
excéder, pour les bailleurs, un montant équivalant à deux
ans de loyer et, pour les locataires, un montant
de 20 000 €. Ces sanctions sont recouvrées au profit
de l'agence comme en matière de créances étrangères
à l'impôt et au domaine ;
|
« 1° Une sanction
pécuniaire, qui ne peut excéder, pour les bailleurs, un montant
équivalant à deux ans de loyer et, pour les locataires, deux
fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ces sanctions
sont recouvrées au profit de l'agence comme en matière de
créances étrangères à l'impôt et au
domaine ;
|
2° L'interdiction de bénéficier de la
garantie universelle locative pendant une durée maximale de dix ans pour
les bailleurs, de deux ans pour les locataires.
|
« 2° L'interdiction de
bénéficier de la garantie universelle locative pendant une
durée maximale de dix ans pour les bailleurs, de deux ans pour les
locataires.
|
Un comité des sanctions prononce les sanctions
mentionnées aux 1° et 2°. Ce comité est
composé :
|
« Un comité des sanctions prononce les
sanctions mentionnées aux 1° et 2°. Ce
comité est composé :
|
a) D'un magistrat de l'ordre administratif,
désigné par le vice-président du Conseil
d'État ;
|
« a) D'un magistrat de l'ordre
administratif, désigné par le vice-président du Conseil
d'État, président du comité ;
|
b) D'un magistrat de l'ordre judiciaire,
désigné par le premier président de la Cour de
cassation ;
|
« b) D'un magistrat de l'ordre
judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de
cassation ;
|
c) De trois membres désignés en
raison de leur compétence en matière de logement par le ministre
chargé du logement ;
|
« c) De trois membres
désignés en raison de leur compétence en matière de
logement par le ministre chargé du logement ;
|
d) D'un représentant des
organisations représentatives au plan national des
consommateurs oeuvrant dans le domaine du logement, désigné par
le ministre chargé du logement ;
|
« d) D'un représentant
des associations de défense des consommateurs
représentatives au niveau national oeuvrant dans le domaine du
logement, désigné par le ministre chargé du
logement ;
|
e) D'un représentant des organisations
représentatives au plan national des bailleurs ou des gestionnaires,
désigné par le ministre chargé du logement.
|
« e) D'un représentant
des organisations représentatives au plan national des bailleurs ou des
gestionnaires, désigné par le ministre chargé du
logement.
|
|
« Les membres du comité sont
désignés pour un mandat de cinq ans, non renouvelable. Ils
peuvent se faire suppléer par un membre relevant de la même
catégorie et nommé dans les mêmes conditions.
|
|
« Le directeur général de l'agence
est chargé de l'instruction. Il procède, à cet effet, aux
investigations nécessaires. Il notifie les griefs au comité. Il
peut présenter des observations devant le comité. Il n'assiste
pas au délibéré.
|
F (nouveau). - L'agence peut
communiquer aux organismes payeurs de prestations familiales, aux
départements et à la commission mentionnée à
l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant
à la mise en oeuvre du droit au logement les données relatives
aux impayés de loyer et aux locataires en situation d'impayés,
dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'État.
|
« F. - L'agence peut communiquer
aux organismes payeurs de prestations familiales, aux départements et
à la commission mentionnée à l'article 7-2 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement les données relatives aux impayés de loyers et
aux locataires en situation d'impayés, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'État. Elle peut
également communiquer aux observatoires locaux des loyers
mentionnés à l'article 16 de la présente loi les
données utiles pour l'exercice de leur mission, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'État.
|
Les organismes chargés du paiement de l'allocation de
logement communiquent à l'agence, à sa demande, un
récapitulatif des versements des allocations de logement entre les mains
des locataires et des bailleurs.
|
« Les organismes chargés du paiement
de l'allocation de logement communiquent à l'agence, à sa
demande, l'information selon laquelle un locataire est
bénéficiaire de l'aide personnelle au logement et un
récapitulatif des versements des aides personnelles au logement
entre les mains des locataires et des bailleurs.
|
G (nouveau). - Un décret en
Conseil d'État définit les modalités de gestion et de
fonctionnement de l'agence.
|
« G. - Un décret en Conseil
d'État définit les modalités d'organisation, de
gestion et de fonctionnement de l'agence.
|
III et IV. - (Supprimés)
|
« III et IV. - (Supprimés)
|
IV bis. - Des organismes,
dénommés « centres de gestion
agréés », sont agréés par l'agence de la
garantie universelle des loyers avec pour mission de vérifier le
respect des conditions exigées pour bénéficier de la
garantie universelle des loyers, d'assister les bailleurs dans leurs
démarches auprès de l'agence de la garantie universelle des
loyers et, le cas échéant, de s'assurer du versement en tiers
payant au bailleur des allocations de logement du locataire dès le
premier impayé de loyer, de mettre en oeuvre un plan de traitement
social des impayés de loyer et d'accompagner, s'il y a lieu, les
locataires dans la recherche d'un autre logement.
|
« IV bis. - Des
organismes, dénommés « centres de gestion
agréés », sont agréés par l'agence de la
garantie universelle des loyers pour la mise en oeuvre de la garantie
universelle des loyers. À ce titre, ils ont pour missions :
|
|
« 1° D'assister les bailleurs dans la
déclaration mentionnée au D, pour la vérification du
respect des conditions exigées pour bénéficier de la
garantie universelle des loyers et dans toutes démarches pour le
bénéfice de la garantie ;
|
|
« 2° D'instruire les dossiers
d'impayés de loyer et les demandes d'aides ;
|
|
« 3° De délivrer aux candidats
locataires qui en font la demande le justificatif mentionné au C du
I ;
|
|
« 4° D'informer les locataires des
déclarations d'impayés de loyer, ainsi que des
conséquences de cette déclaration et notamment des voies de
recours dont les locataires disposent dans ce cadre ;
|
|
« 5° De proposer un plan d'apurement au
locataire ;
|
|
« 6° D'identifier et orienter les
locataires en situation d'impayés de loyer nécessitant un
accompagnement social, et d'accompagner, s'il y a lieu, les locataires dans la
recherche d'un autre logement.
|
|
« Ces organismes peuvent également
procéder au versement des aides aux bailleurs et proposer des
prestations complémentaires, dont la liste est fixée par
décret, dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie universelle
des loyers.
|
|
« Toutefois, l'instruction des demandes d'aide
d'un propriétaire doit être autonome de la sélection des
locataires et de l'encaissement des loyers à l'échéance
éventuellement effectués pour le compte de ce
propriétaire.
|
Ces organismes sont soumis au respect d'un cahier des charges
fixé par décret, qui définit les services mis en
oeuvre pour le compte de l'agence de la garantie universelle des
loyers.
|
« Ces organismes sont soumis au respect d'un
cahier des charges fixé par décret.
|
Pour le financement de leurs missions, ces organismes
perçoivent un financement de l'agence mentionnée au II. Ils
peuvent également percevoir des sommes acquittées par les
bailleurs, dans des conditions fixées par décret.
|
« Pour le financement de leurs missions, ces
organismes perçoivent un financement de l'agence mentionnée
au II. Ils peuvent également percevoir des sommes acquittées
par les bailleurs, dans des conditions fixées par décret.
|
IV ter (nouveau). - Pour
pouvoir bénéficier du régime d'indemnisation
spécifique pour les logements qu'ils louent ou gèrent, les
organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative
et de gestion locative sociale ainsi que les organismes qui exercent des
activités de maîtrise d'ouvrage d'insertion agréés
dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 365-4
et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation doivent obtenir
un agrément de l'agence mentionnée au II du présent
article.
|
« IV ter. - Pour
pouvoir bénéficier des conditions spécifiques
d'application de la garantie universelle des loyers prévues aux c du
1° du C du I et au septième alinéa du 4° et au second
alinéa du 5° du D de ce même I, ainsi que de l'aide
complémentaire prévue au deuxième alinéa du A
du II pour les logements qu'ils louent ou gèrent, les organismes qui
exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion
locative sociale ainsi que les organismes qui exercent des activités de
maîtrise d'ouvrage d'insertion agréés dans les conditions
prévues, respectivement, aux articles L. 365-4 et L. 365-2 du
code de la construction et de l'habitation doivent obtenir un agrément
de l'agence mentionnée au II du présent article dans des
conditions définies par décret.
|
V. - Le début du g de l'article
L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
rédigé :
|
V. - Supprimé
|
« g) Au financement du
dispositif prévu à l'article 8 de la loi
n° du pour
l'accès au logement et un urbanisme rénové et au versement
de compensations... (le reste sans change-ment). »
|
|
VI (nouveau). - Après
le cinquième alinéa de l'article 22-1 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est
inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
VI . - Supprimé
|
« Le cautionnement pour les sommes dont le
locataire serait débiteur s'étend également au
remboursement des aides versées au bailleur en application de
l'article 8 de la loi n° du
pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové. »
|
|
VII (nouveau). - Le
présent article s'applique aux contrats de location conclus à
compter du 1er janvier 2016.
|
« IV quater (nouveau). - Le
présent article s'applique aux contrats de location conclus à
compter du 1er janvier 2016.
|
À compter de cette même date, les parties peuvent
rendre applicable le présent article, par voie d'avenant, aux contrats
de location en cours.
|
« À compter de cette même date, les
parties peuvent rendre applicable le présent article, par voie
d'avenant, aux contrats de location en cours, sous réserve que le
bailleur et le locataire remplissent les conditions qu'il fixe.
|
Le bénéfice de la garantie pour les logements
déjà occupés par le locataire est soumis à un
délai de carence qui ne peut être inférieur à six
mois.
|
« Le bénéfice de la garantie pour les
logements déjà occupés par le locataire est soumis
à un délai de carence qui ne peut être inférieur
à six mois, sauf dans le cas d'un renouvellement d'un contrat de
location qui a été déclaré dans les conditions
mentionnées au D du II du présent article ou d'un avenant
à un tel contrat. Ce délai de carence ne s'applique pas dans le
cas d'un renouvellement d'un contrat de location qui a fait l'objet d'un
contrat d'assurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des
charges prévu au g de l'article L. 313-3 du code de la
construction et de l'habitation ou d'un avenant à un tel contrat.
|
L'agence mentionnée au II est créée
à une date fixée par décret, et au plus tard le
1er janvier 2015.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
II. - Le début du g de
l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
rédigé :
|
|
« g) Au financement du dispositif
prévu à l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et au versement
de compensations... (le reste sans
changement). »
|
|
III. - Après le cinquième
alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
« Le cautionnement pour les sommes dont le locataire
serait débiteur s'étend également aux sommes correspondant
aux aides versées au bailleur en application de
l'article 24-2. »
|
VIII (nouveau). - Dans un délai
de trois ans à compter de la date mentionnée au premier
alinéa du VII, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport d'évaluation de la garantie universelle des loyers.
|
IV. - Dans un délai de trois ans
à compter de la date mentionnée au premier alinéa du IV
quater de l'article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de
la garantie universelle des loyers.
|
CHAPITRE III
|
CHAPITRE III
|
Renforcer la formation, la déontologie et le
contrôle des professions de l'immobilier
|
Renforcer la formation, la déontologie et le
contrôle des professions de l'immobilier
|
Article 9
|
Article 9
|
I. - Le titre Ier de la loi
n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi
modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° L'article 1er est ainsi
modifié :
|
1° (Sans modification)
|
aa) (nouveau) Au 1°, après
le mot : « vente, », sont insérés les
mots : « la recherche, » ;
|
|
a) Au 4°, après le mot :
« immobilières », sont insérés les
mots : « ou de sociétés d'habitat
participatif » ;
|
|
a bis) (nouveau) Le 7°
est complété par les mots : « ou à la vente
de fonds de commerce » ;
|
|
b) Il est ajouté un 9° ainsi
rédigé :
|
|
« 9° L'exercice des fonctions de syndic de
copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis. » ;
|
|
2° L'article 1er-1 est ainsi
modifié :
|
2° (Sans modification)
|
a) Au début, sont ajoutés deux
alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Pour l'application de la présente
loi :
|
|
« 1° Est considérée comme
relevant de l'activité de gestion immobilière la location ou la
sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé,
d'immeubles bâtis ou non bâtis lorsqu'elle constitue l'accessoire
d'un mandat de gestion ; »
|
|
b) Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « 2° » ;
|
|
3° L'article 3 est ainsi
modifié :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
a) (Sans modification)
|
- les mots : « par le
préfet » sont remplacés par les mots :
« , pour une durée et selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'État, par le
président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par
le président de la chambre de commerce et d'industrie
départementale d'Île-de-France » ;
|
|
- est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Lorsque le président de la chambre de
commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale
d'Île-de-France exerce une activité mentionnée à
l'article 1er, la carte est délivrée par le
vice-président, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État. » ;
|
|
|
a bis (nouveau) Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« L'assemblée des chambres
françaises de commerce et d'industrie établit et tient à
jour un fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle, selon des
modalités définies par décret. » ;
|
b) Le 2° est ainsi
modifié :
|
b) (Alinéa sans modification)
|
- après le mot :
« dernier », sont insérés les mots :
« , y compris les sommes versées au fonds
pour travaux mentionné à l'article 14-2 de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis » ;
|
- après le mot :
« dernier », sont insérés les mots :
« , y compris les sommes versées au fonds de
travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis » ;
|
- après le mot :
« valeur », sont insérés les mots :
« pour les activités mentionnées à
l'article 1er, à l'exception de celles
mentionnées aux 6° et 9° du même
article » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
- sont ajoutées deux phrases ainsi
rédigées :
|
(Alinéa sans modification)
|
« Seuls les garants financiers ayant mis en place
des procédures de contrôle internes, au moyen d'un
référentiel et de modèles de suivi des risques, sont
habilités à délivrer la garantie financière. Un
décret en Conseil d'État définit les procédures et
les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de
contrôle sur les fonds qu'ils garantissent en application du
présent article ; »
|
(Alinéa sans modification)
|
4° Après l'article 3, il est
inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
|
4° (Sans modification)
|
« Art. 3-1. - Les personnes
mentionnées à l'article 1er, au dernier
alinéa de l'article 3 et à l'article 4 sont, à
l'exception de celles mentionnées à l'article 8-1, soumises
à une obligation de formation continue. Leur carte professionnelle ne
peut être renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette
obligation.
|
|
« Un décret détermine la nature et la
durée des activités susceptibles d'être validées au
titre de l'obligation de formation continue, les modalités selon
lesquelles elle s'accomplit, celles de son contrôle et celles de sa
justification en cas de renouvellement de la carte
professionnelle. » ;
|
|
5° L'article 4 est ainsi
modifié :
|
5° (Sans modification)
|
a) À la première phrase du premier
alinéa, après le mot : « justifie »,
sont insérés les mots : « d'une compétence
professionnelle, » ;
|
|
b) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
|
|
- après la première phrase, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
|
|
« Ces personnes doivent contracter une assurance
contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité
civile professionnelle, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État. » ;
|
|
- les deux dernières phrases sont
supprimées ;
|
|
c) Le dernier alinéa est remplacé
par cinq alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Ces personnes ne peuvent pas :
|
|
« 1° Recevoir ou détenir,
directement ou indirectement, des sommes d'argent, des biens, des effets ou des
valeurs ou en disposer à l'occasion des activités
mentionnées à l'article 1er de la présente
loi ;
|
|
« 2° Donner des consultations juridiques
ni rédiger des actes sous seing privé, à l'exception de
mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle
mentionnée à l'article 3 ;
|
|
« 3° Assurer la direction d'un
établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau.
|
|
« Les personnes qui, à la date
d'entrée en vigueur de la
loi n°
du pour
l'accès au logement et un urbanisme rénové, disposent de
l'habilitation mentionnée au premier alinéa sont
réputées justifier de la compétence professionnelle
mentionnée au présent article. » ;
|
|
6° L'article 4-1 est ainsi
rédigé :
|
6° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 4-1. - Les personnes
mentionnées à l'article 1er sont tenues
d'informer leurs clients, dans des conditions prévues par décret
en Conseil d'État, des liens de nature capitalistique direct ou
juridique qu'elles ont ou que les personnes mentionnées au dernier
alinéa de l'article 3 et à l'article 4 ont avec des
établissements bancaires, des sociétés financières
ou des entreprises susceptibles d'intervenir au profit de leurs cocontractants
dans l'exercice des opérations mentionnées à
l'article 1er. » ;
|
« Art. 4-1. - Lorsque les
personnes mentionnées à l'article 1er proposent
à leurs clients les services d'une entreprise, elles sont
tenues de les informer, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'État et avant la conclusion de tout
contrat avec ladite entreprise, des éventuels liens
directs de nature capitalistique ou des liens de nature juridique
qu'elles ont ou que les personnes mentionnées au dernier alinéa
de l'article 3 et à l'article 4, intervenant pour ces clients,
ont avec cette entreprise.
|
|
« Cette obligation s'applique également
lorsque les personnes mentionnées à l'article 1er
proposent à leurs clients les services d'un établissement
bancaire ou d'une société financière.
|
|
« Les personnes mentionnées au dernier
alinéa de l'article 3 et les personnes habilitées par un
titulaire de la carte professionnelle conformément à l'article 4
sont tenues de l'informer des liens mentionnés aux premier et
deuxième alinéas qu'elles ont avec une entreprise, un
établissement bancaire ou une société financière
dont le titulaire de la carte professionnelle propose les services à ses
clients. » ;
|
7° À l'article 5, après les
mots : « d'argent », sont insérés les
mots : « ne constituant ni une rémunération, ni
des honoraires » ;
|
7° (Sans modification)
|
8° Le I de l'article 6 est ainsi
modifié :
|
8° (Sans modification)
|
a) Après le quatrième
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« Les moyens employés par ces personnes et,
le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent
pour diffuser auprès du public les annonces commerciales
afférentes aux opérations mentionnées au 1° du
même article 1er.
|
|
« En outre, lorsqu'une convention comporte une
clause d'exclusivité, elle précise les actions que le mandataire
s'engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a
été confiée ainsi que les modalités selon
lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son
compte, selon une périodicité déterminée par les
parties. » ;
|
|
a bis) Au sixième
alinéa, les mots : « de commissions » sont
remplacés par les mots :
« d'honoraires » ;
|
|
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi
modifié :
|
|
- les mots : « une commission sera
due » sont remplacés par les mots : « des
honoraires sont dus » ;
|
|
- est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« La somme versée par le mandant en
application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par
décret en Conseil d'État. » ;
|
|
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« La convention conclue entre la personne qui se
livre à l'activité mentionnée au 7° de
l'article 1er et le propriétaire du bien inscrit sur la
liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une clause
d'exclusivité d'une durée limitée aux termes de laquelle
ce dernier s'engage, d'une part, à ne pas confier la location ou la
vente de son bien à une autre personne exerçant une
activité mentionnée à l'article 1er et,
d'autre part, à ne pas publier d'annonce par voie de
presse. » ;
|
|
8° bis Le II du même
article 6 est ainsi modifié :
|
8° bis (Sans modification)
|
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
|
- à la seconde phrase, après le mot :
« recherché, », sont insérés les
mots : « l'ensemble des obligations professionnelles qui
incombent au professionnel mentionné au présent
alinéa, » ;
|
|
- est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Elle précise également les
conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération
lorsque la prestation fournie au client n'est pas conforme à la nature
promise dans ladite convention. » ;
|
|
b) Après le même premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Les conditions et les modalités
d'application de la mesure de remboursement partiel ou total prévue au
premier alinéa du présent II sont définies par
décret. » ;
|
|
9° Après l'article 6, sont
insérés des articles 6-1 et 6-2 ainsi
rédigés :
|
9° (Sans modification)
|
« Art. 6-1. - Toute
publicité effectuée par une personne mentionnée à
l'article 1er et relative aux opérations prévues
au 1° de ce même article mentionne, quel que soit le support
utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses honoraires,
exprimé, pour ce qui concerne les opérations de vente, en
pourcentage du prix, lorsqu'ils sont à la charge du locataire ou de
l'acquéreur.
|
|
« Art. 6-2. - Toute
publicité relative à des opérations mentionnées
au 1° de l'article 1er et proposées par une
personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à
négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, et
non salariée, mentionne que cette personne exerce sous le statut d'agent
commercial.
|
|
« Cette obligation de mentionner le statut d'agent
commercial est étendue au mandat de vente ou de recherche et à
tous les documents d'une transaction immobilière à laquelle la
personne habilitée mentionnée au premier alinéa
participe. » ;
|
|
10° L'article 7 est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
|
10° (Sans modification)
|
« Lorsque le mandant n'agit pas dans le cadre de ses
activités professionnelles :
|
|
« 1° Les modalités de
non-reconduction des contrats définies aux deux premiers alinéas
de l'article L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées
de manière lisible et visible dans les conventions prévues au
premier alinéa du I de l'article 6 de la présente
loi ;
|
|
« 2° Lorsque ces conventions portent sur
des opérations mentionnées aux 1° et 4° de
l'article 1er de la présente loi et qu'elles comportent
une clause d'exclusivité, elles mentionnent en caractères
très apparents les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet
1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et fonds de commerce, exception faite des mandats portant sur les
opérations exclues par les troisième à sixième
alinéas de ce même article. » ;
|
|
11° À la première phrase de
l'article 8-1, le mot : « préfet » est
remplacé par les mots : « président de la chambre
de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale
d'Île-de-France, » ;
|
11° (Sans modification)
|
12° Il est ajouté un article 8-3 ainsi
rédigé :
|
12° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 8-3. - I. - La
commission de contrôle des activités de transaction et de gestion
immobilières mentionnée à
l'article 13-6 de la présente loi transmet
à l'autorité administrative chargée de la concurrence et
de la consommation toute information relative à des infractions ou
manquements mentionnés à l'article L. 141-1 du code de la
consommation susceptibles d'être imputables à des personnes
mentionnées à l'article 1er de la présente
loi.
|
« Art. 8-3. - I. - La
commission de contrôle des activités de transaction et de gestion
immobilières mentionnée à l'article 13-5 de la
présente loi transmet à l'autorité administrative
chargée de la concurrence et de la consommation toute information
relative à des infractions ou manquements mentionnés à
l'article L. 141-1 du code de la consommation susceptibles
d'être imputables à des personnes mentionnées à
l'article 1er de la présente loi.
|
« II. - Les personnes mentionnées
à l'article 1er de la présente loi sont soumises
à des contrôles menés par l'autorité administrative
chargée de la concurrence et de la consommation, conformément
à l'article L. 141-1 du code de la consommation. »
|
(Alinéa sans modification)
|
II. - Après le titre II de la même
loi, il est inséré un titre II bis ainsi
rédigé :
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
« TITRE II BIS
|
(Alinéa sans modification)
|
« DE L'ENCADREMENT ET DU CONTRÔLE
DES ACTIVITÉS DE TRANSACTION ET DE GESTION
IMMOBILIÈRES
|
(Alinéa sans modification)
|
« Chapitre IER
|
(Alinéa sans modification)
|
« Du Conseil national de la transaction
et de la gestion immobilières
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 13-1. - Il est
créé un Conseil national de la transaction et de la gestion
immobilières dont la mission est de veiller au maintien et à la
promotion des principes de moralité, de probité et de
compétence nécessaires au bon accomplissement des
opérations mentionnées à l'article 1er.
|
« Art. 13-1. - Il est
créé un Conseil national de la transaction et de la gestion
immobilières dont la mission est de veiller au maintien et à la
promotion des principes de moralité, de probité et de
compétence nécessaires au bon accomplissement des
opérations mentionnées à l'article 1er
par les personnes mentionnées à l'article
1er.
|
« Le conseil propose au ministre de la justice et
aux ministres chargés de la consommation et du logement :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Les règles constituant le code
de déontologie applicable aux personnes mentionnées à
l'article 1er, dont le contenu est fixé par
décret ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° La nature de l'obligation d'aptitude
professionnelle définie au 1° de l'article 3 ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 3° La nature de l'obligation de
compétence professionnelle définie à
l'article 4 ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 4° La nature et les modalités
selon lesquelles s'accomplit la formation continue mentionnée à
l'article 3-1 ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 5° Les représentants des
personnes mentionnées à l'article 1er qui
siègent dans la commission de contrôle mentionnée à
l'article 13-5.
|
« 5° Parmi les personnes ayant
cessé d'exercer les activités mentionnées à
l'article 1er, les représentants des personnes
mentionnées à l'article 1er qui siègent
dans la commission de contrôle mentionnée à
l'article 13-5.
|
« Le conseil est consulté pour avis sur
l'ensemble des textes législatifs ou réglementaires relatifs
à l'exercice des activités mentionnées à
l'article 1er.
|
« Le conseil est consulté pour avis sur
l'ensemble des projets de textes législatifs ou
réglementaires relatifs à l'exercice des activités
mentionnées à l'article 1er.
|
« L'assemblée des chambres françaises
de commerce et d'industrie établit et tient à jour un fichier des
personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à
l'article 3, selon des modalités définies par décret
pris après consultation du Conseil national de la transaction et de la
gestion immobilières.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le conseil établit chaque année un
rapport d'activité.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le conseil est composé majoritairement de
représentants des personnes mentionnées à
l'article 1er. Ceux-ci sont choisis, en veillant à
assurer la représentativité de la profession, sur proposition
d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats professionnels, au sens
des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail,
représentatifs des personnes mentionnées à
l'article 1er.
|
« Art. 13-1-1
(nouveau). - Le conseil est composé
majoritairement de représentants des personnes mentionnées
à l'article 1er. Ceux-ci sont choisis, en veillant
à assurer la représentativité de la profession, sur
proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats
professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code
du travail, représentatifs des personnes mentionnées à
l'article 1er.
|
« Le conseil comprend également des
représentants des consommateurs choisis parmi les associations de
défense des consommateurs oeuvrant dans le domaine du logement,
agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la
consommation.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Assistent de droit aux réunions du conseil
les représentants du ministre de la justice et des ministres
chargés du logement et de la consommation.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La composition et les modalités de
constitution et de fonctionnement du conseil sont fixées par
décret.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Chapitre II
|
(Alinéa sans modification)
|
« Du contrôle des activités
de transaction et de gestion immobilières
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 13-2. - Sous
réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines
informations, les personnes mentionnées à
l'article 1er respectent la confidentialité des
données dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs
activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication
aux copropriétaires de tout élément nécessaire au
bon fonctionnement du syndicat.
|
« Art. 13-2. - Sous
réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines
informations, les personnes mentionnées à
l'article 1er respectent la confidentialité des
données dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs
activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication
aux copropriétaires de tout élément nécessaire au
bon fonctionnement du syndicat. Il ne fait également pas obstacle au
signalement d'un habitat manifestement indigne au sens de l'article
1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à
la mise en oeuvre du droit au logement au maire de la commune
concernée.
|
« Art. 13-3. - (Supprimé)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Chapitre III
|
(Alinéa sans modification)
|
« De la discipline des personnes
exerçant de manière habituelle des activités de
transaction et de gestion immobilières
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 13-4. - Tout
manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par
le code de déontologie mentionné à l'article 13-1 ou
toute négligence grave, commis par une personne mentionnée
à l'article 1er dans l'exercice de ses activités,
l'expose à des poursuites disciplinaires.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La cessation des activités des personnes
mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle aux poursuites
disciplinaires pour des faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'action disciplinaire se prescrit par cinq ans
à compter de la commission des faits.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 13-5. - Il est
créé une ou plusieurs commissions de
contrôle des activités de transaction et de gestion
immobilières, qui connaissent de l'action disciplinaire exercée
à raison de faits commis dans leur ressort par les personnes
mentionnées à l'article 1er.
|
« Art. 13-5. - Il est
créé une commission de contrôle des activités
de transaction et de gestion immobilières, qui connaît de
l'action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans
son ressort par les personnes mentionnées à
l'article 1er.
|
« Art. 13-6. - La commission
de contrôle des activités de transaction et de gestion
immobilières comprend :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Le représentant de
l'État dans la région dans laquelle se trouve le siège de
la commission, qui en assure la présidence, ou son
représentant ;
|
« 1° Des représentants de
l'État, désignés conjointement par le garde des Sceaux,
ministre de la justice, et par le ministre chargé du
logement ;
|
« 2° Un magistrat de l'ordre
judiciaire ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 3° Des représentants de
l'État ;
|
Alinéa supprimé
|
« 4° Un membre d'une
profession juridique ou judiciaire qualifié dans le domaine de
l'immobilier ;
|
« 4° Des membres d'une profession
juridique ou judiciaire qualifié dans le domaine de
l'immobilier ;
|
« 5° Des personnes ayant cessé
d'exercer les activités mentionnées à
l'article 1er ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 6° Le président ou, si
celui-ci exerce une activité mentionnée à
l'article 1er, le vice-président de la chambre de
commerce et d'industrie de région dans laquelle se trouve le
siège de la commission ;
|
Alinéa supprimé
|
« 7° Des personnes représentant les
cocontractants des personnes mentionnées à
l'article 1er dans l'exercice des opérations
citées au même article.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Le président de la commission de
contrôle est désigné conjointement par le garde des Sceaux,
ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, parmi les
représentants de l'État mentionnés au 1°.
|
|
« La commission comporte des sections
spécialisées dédiées à une ou plusieurs
activités mentionnées à l'article 1er. Ces
sections spécialisées instruisent les dossiers et formulent des
avis.
|
« La composition et les modalités de
constitution, de saisine et de fonctionnement de la commission sont
fixées par décret en Conseil d'État.
|
« Les modalités de fonctionnement, de
désignation des membres, de saisine et d'organisation de la commission
et des sections spécialisées, ainsi que la composition de ces
dernières sont fixées par décret en Conseil
d'État.
|
« Art. 13-7. - La commission
statue par décision motivée, dans des conditions définies
par décret en Conseil d'État. Avant toute décision, la
commission informe la personne mise en cause de la sanction envisagée
à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des
pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en
l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours,
ses observations écrites ou orales.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 13-8. - Les sanctions
disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits
reprochés :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° L'avertissement ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° Le blâme ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 3° L'interdiction temporaire d'exercer
tout ou partie des activités mentionnées à
l'article 1er, pour une durée n'excédant pas
trois ans ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 4° L'interdiction définitive
d'exercer tout ou partie des activités mentionnées au même
article 1er.
|
(Alinéa sans modification)
|
« En cas d'urgence, et à titre conservatoire,
le président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de
l'exercice de tout ou partie des activités d'une personne
mentionnée audit article 1er. Le président en
informe sans délai la commission. Cette mesure peut être
ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf
prolongation décidée par la commission pour une durée qui
ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être
prononcée sans que les griefs aient été communiqués
à la personne, qu'elle ait été mise à même de
prendre connaissance du dossier et qu'elle ait été entendue ou
dûment appelée par le président de la commission.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'interdiction temporaire et l'interdiction
définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le
délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction
disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une
faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction
disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée de
la part de la commission mentionnée à l'article 13-5,
l'exécution de la première peine sans confusion possible avec la
seconde.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'avertissement, le blâme et l'interdiction
temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de
l'interdiction d'être membre de la commission de contrôle pendant
dix ans au plus.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'avertissement et le blâme peuvent
être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de
contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée
à des obligations particulières fixées dans la
décision de la commission. Ces mesures peuvent également
être prescrites par la commission lorsque la personne ayant fait l'objet
d'une interdiction temporaire reprend ses fonctions. Le coût de ces
mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le
mettre à la charge de son mandant.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire,
la commission peut décider de mettre à la charge de la personne
sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l'action
disciplinaire.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La commission communique ses décisions
devenues définitives à la chambre de commerce et
d'industrie de région et à la chambre de commerce et
d'industrie territoriale ou à la chambre départementale
d'Île-de-France ayant délivré la carte professionnelle de
l'intéressé ou auprès de laquelle la déclaration
préalable d'activité prévue à l'article 8-1 a
été effectuée.
|
« La commission communique ses décisions
devenues définitives à la chambre de commerce et d'industrie
territoriale ou à la chambre départementale d'Île-de-France
ayant délivré la carte professionnelle de
l'intéressé ou auprès de laquelle la déclaration
préalable d'activité prévue à l'article 8-1 a
été effectuée.
|
« Elle peut publier ses décisions dans les
journaux ou supports qu'elle détermine. Les frais de publication sont
à la charge de la personne sanctionnée.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 13-9. - Les
décisions de la commission de contrôle des activités de
transaction et de gestion immobilières et de son président sont
susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction
administrative.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 13-10. - La
commission de contrôle des activités de transaction et de gestion
immobilières crée et tient à jour un répertoire des
personnes sanctionnées, avec l'indication des sanctions devenues
définitives.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les modalités et le fonctionnement du
répertoire sont déterminés par décret en Conseil
d'État, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. »
|
(Alinéa sans modification)
|
III. - Le titre III de la même loi est
ainsi modifié :
|
III. - (Alinéa sans modification)
|
1° L'intitulé est complété par
les mots : « et administratives » ;
|
1° (Sans modification)
|
2° Après le a de
l'article 14, il est inséré un a bis
ainsi rédigé :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
« a bis) De se livrer ou
de prêter son concours, d'une manière habituelle, même
à titre accessoire, à des opérations mentionnées
à l'article 1er en méconnaissance d'une
interdiction définitive ou temporaire d'exercer, prononcée en
application de l'article 13-7, et devenue
définitive ; »
|
« a bis) De se livrer ou
de prêter son concours, d'une manière habituelle, même
à titre accessoire, à des opérations mentionnées
à l'article 1er en méconnaissance d'une
interdiction définitive ou temporaire d'exercer, prononcée en
application de l'article 13-8, et devenue
définitive ; »
|
|
2° bis (nouveau) Après
le c du même article, il est inséré un d ainsi
rédigé :
|
|
« d) Pour toute personne
mentionnée à l'article 1er, de ne pas délivrer
à ses clients les informations prévues à l'article 4-1.
» ;
|
3° Après l'article 17, sont
insérés des articles 17-1 et 17-2 ainsi
rédigés :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 17-1. - Est
sanctionné par une amende administrative, prononcée par
l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation, dont le montant ne peut excéder 15 000 €
pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale,
selon les modalités et la procédure prévues au VI de
l'article L. 141-1 du code de la consommation, le fait, pour une personne
mentionnée à l'article 1er de la présente
loi et exerçant l'activité mentionnée au 1° de
ce même article, de mettre en location un logement constituant un
habitat indigne au sens de l'article 1er-1 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement ou un logement frappé d'un arrêté de
péril assorti d'une interdiction d'habiter prévu aux articles
L. 511-1, L. 511-1-1 et L. 511-2 du code de la
construction et de l'habitation. Le représentant de l'État dans
le département ou le maire transmet à l'autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation, à
sa demande, les mesures de police arrêtées permettant de
caractériser l'infraction.
|
« Art. 17-1. - Est
sanctionné par une amende administrative, prononcée par
l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation, dont le montant ne peut excéder 15 000 €
pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale,
selon les modalités et la procédure prévues au VI de
l'article L. 141-1 du code de la consommation, le fait, pour une personne
mentionnée à l'article 1er de la présente
loi et exerçant l'activité mentionnée au 1° de
ce même article, de mettre en location aux fins d'habitation des
locaux frappés d'un arrêté d'insalubrité pris en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-25, L. 1331-26-1
ou L. 1331-28 du code de la santé publique ou d'un
arrêté de péril pris en application des articles
L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Le représentant de l'État dans le département ou le maire
transmet à l'autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation, à sa demande, les mesures de police
arrêtées permettant de caractériser l'infraction.
|
« Art. 17-2 (nouveau). - Est
puni de la peine d'amende prévue au 5° de
l'article 131-13 du code pénal le fait, pour une personne
mentionnée à l'article 1er de la présente
loi, d'effectuer une publicité en violation de l'article 6-1.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Sont punis de la même peine d'amende le
fait, pour un agent commercial, d'effectuer une publicité en violation
de l'article 6-2 ainsi que le fait de ne pas respecter l'obligation de
mentionner le statut d'agent commercial prévue au même
article. »
|
(Alinéa sans modification)
|
IV. - (Supprimé)
|
IV. - (Sans modification)
|
IV bis, IV ter
et V. - (Non modifiés)
|
IV bis, IV ter
et V. - (Sans modification)
|
V bis (nouveau). - Le a
du 3° du I du présent article entre en vigueur à
une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus
tard le 1er juillet 2015.
|
V bis. - (Sans
modification)
|
VI. - (Non modifié)
|
VI. - (Sans modification)
|
VII et VIII. - (Supprimés)
|
VII et VIII. - Suppression
confirmée
|
CHAPITRE IV
|
CHAPITRE IV
|
Améliorer la prévention des
expulsions
|
Améliorer la prévention des
expulsions
|
Section 1
|
Section 1
|
Traiter les impayés le plus en amont
possible
|
Traiter les impayés le plus en amont
possible
|
Articles 10 A, 10 B et 10
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 10
|
Article 10
|
(Conforme)
|
(Pour coordination)
|
|
I. - L'article 24 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 septembre 1986 est ainsi modifié :
|
|
1° Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I. - » ;
|
|
« Le commandement de payer reproduit, à peine
de nullité, les dispositions du présent article et des trois
premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant
la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité
pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée.
|
|
« Lorsque les obligations résultant d'un
contrat de location conclu en application du présent titre sont
garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié
à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa
signification au locataire. À défaut, la caution ne peut
être tenue au paiement des pénalités ou des
intérêts de retard.
|
|
« Le représentant de l'État dans le
département fixe, par arrêté, le montant et
l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de
payer, délivrés à compter du 1er janvier
2015 pour le compte d'un bailleur personne physique ou société
civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au
quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de
justice à la commission de coordination des actions de prévention
des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce
signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint, par
simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement.
Il peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités
fixées par décret.
|
|
« L'arrêté mentionné à
l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après
avis du comité responsable du plan départemental d'action pour
l'hébergement et le logement des personnes défavorisées
ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les
modalités de détermination du montant et de l'ancienneté
de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont
fixées par décret en Conseil d'État.
|
|
« II. - À compter du
1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une
société civile constituée exclusivement entre parents et
alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire
délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une
assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant
l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission
de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449
du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est
réputée constituée lorsque persiste une situation
d'impayés, préalablement signalée dans les conditions
réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue
d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux
articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité
sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des
modalités fixées par décret. » ;
|
|
3° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
|
|
a) Au début, est ajoutée la
mention : « III. - » ;
|
|
b) À la première phrase, les
mots : « , en tant que de besoin, les organismes dont
relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le
logement ou les services sociaux compétents » sont remplacés
par les mots : « l'organisme compétent désigné
par le plan départemental pour l'hébergement et le logement des
personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre
globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue
à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
précitée » ;
|
|
c) Après la première phrase, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
|
|
« Cette saisine peut s'effectuer par voie
électronique, selon des modalités fixées par
décret. » ;
|
|
d) La seconde phrase est ainsi
modifiée :
|
|
- au début, les mots : « Le ou les
services ou organismes saisis réalisent une enquête
financière et sociale » sont remplacés par les
mots : « L'organisme saisi réalise un diagnostic social
et financier » ;
|
|
- les mots : « de laquelle »
sont remplacés par le mot : « duquel » ;
|
|
- après le mot :
« observations », sont insérés les
mots : « , et le transmet au juge avant l'audience,
ainsi qu'à la commission de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives » ;
|
|
4° Après le deuxième alinéa, il
est inséré un IV ainsi rédigé :
|
|
« IV. - Les II et III sont
applicables aux assignations tendant au prononcé de la
résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une
dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes
reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la
résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la
notification au représentant de l'État dans le département
incombant au bailleur. » ;
|
|
5° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
« V. - Le juge peut, même d'office,
accorder des délais de paiement dans la limite de trois années,
par dérogation au délai prévu au premier alinéa de
l'article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler
sa dette locative. L'article 1244-2 du même code s'applique lorsque
la décision du juge est prise sur le fondement du présent
alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément
constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au
premier alinéa de l'article 6 de la présente
loi. » ;
|
|
6° Les trois derniers alinéas sont
supprimés ;
|
|
7° Il est ajouté un VI ainsi
rédigé :
|
|
« VI. - La notification de la
décision de justice prononçant l'expulsion indique les
modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation
prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de
l'habitation. »
|
|
I bis Supprimé
|
|
I ter A. - À la seconde
phrase du septième alinéa du II de l'article L. 331-3
du code de la consommation, après le mot :
« département, », sont insérés les
mots : « la commission de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives prévue à
l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant
à la mise en oeuvre du droit au logement, ».
|
|
I ter. - La section 2 du
chapitre II du titre III du livre III du même code est
ainsi modifiée :
|
|
1° À la première phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 332-5, après la
première occurrence du mot :
« débiteur », sont insérés les
mots : « , arrêtées à la date de
l'ordonnance conférant force exécutoire à la
recommandation, » ;
|
|
2° Le troisième alinéa de
l'article L. 332-5-1 et le premier alinéa de l'article
L. 332-5-2 sont complétés par une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Cependant, dans ce cas, les dettes sont
arrêtées à la date du jugement prononçant le
rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire. » ;
|
|
3° Le premier alinéa de l'article
L. 332-6-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Le jugement emporte les mêmes effets que
ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article
L. 332-9. » ;
|
|
4° À la première phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 332-9, après la
première occurrence du mot :
« débiteur, », sont insérés les
mots : « arrêtées à la date du jugement
d'ouverture, ».
|
|
II. - Le code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
|
|
1° Après le premier alinéa de
l'article L. 351-2-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« L'aide personnalisée au logement est
attribuée dans les conditions fixées au I de l'article
L. 542-2 du même code. » ;
|
|
2° Les articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1
sont abrogés ;
|
|
2° bis (nouveau) Au
second alinéa de l'article L. 353-19, les mots :
« des articles L. 353-15-1 et L. 353-15-2 » sont
remplacés par les mots : « de l'article
L. 353-15-2 » ;
|
|
3° L'article L. 351-14 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 351-14. - L'organisme
payeur décide, selon des modalités fixées par
décret, du maintien du versement de l'aide personnalisée au
logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de
dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de
bonne foi et dans des conditions précisées par décret,
cette décision de maintien du versement de l'aide personnalisée
au logement est réputée favorable.
|
|
« Le directeur de l'organisme payeur statue,
après avis de la commission de recours amiable qui connaît des
réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la
sécurité sociale, sur :
|
|
« 1° Les demandes de remise de dettes
présentées à titre gracieux par les
bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas
de réclamation d'un trop-perçu ;
|
|
« 2° Les contestations des
décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide
personnalisée au logement ou de la prime de
déménagement.
|
|
« Les recours relatifs à ces décisions
sont portés devant la juridiction administrative. » ;
|
|
3° bis Après l'article L.
351-14, il est inséré un article L. 351-14-1 ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 351-14-1. - La
décision déclarant la recevabilité de la demande
mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 331-3-1 du
code de la consommation emporte rétablissement des droits à
l'aide personnalisée au logement du locataire, si son versement a
été suspendu.
|
|
« Le déblocage des aides
personnalisées au logement s'effectue dans les conditions prévues
à l'article L. 351-9 du présent code. » ;
|
|
4° L'article L. 351-12 est ainsi
modifié :
|
|
a) Après le premier alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« Si l'allocataire ne règle pas la part de la
dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le
prêteur auprès duquel l'aide est versée signale la
situation de l'allocataire défaillant à l'organisme payeur, dans
des conditions définies par décret.
|
|
« Le bailleur auprès duquel l'aide est
versée signale le déménagement de l'allocataire et la
résiliation de son bail, dans un délai déterminé
par décret.
|
|
« Si l'allocataire procède à un
remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès
duquel l'aide est versée signale ce remboursement anticipé
à l'organisme payeur, dans un délai fixé par
décret. » ;
|
|
b) Au deuxième alinéa, la
référence : « du premier alinéa »
est remplacée par les références : « des
alinéas précédents » et les mots :
« ou le bailleur » sont remplacés par les
mots : « , le bailleur ou le
prêteur » ;
|
|
5° L'article L. 353-15-2 est ainsi
modifié :
|
|
a) À la première phrase du premier
alinéa, au quatrième alinéa et à la première
phrase du dernier alinéa, les mots :
« l'organisme » sont remplacés par les mots :
« le bailleur » ;
|
|
b) Aux deuxième et troisième
alinéas, les mots : « la commission
mentionnée » sont remplacés par les mots :
« l'organisme payeur mentionné » ;
|
|
c) Le cinquième alinéa est
complété par les mots : « et l'examen par le bailleur
de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement
avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du
ménage » ;
|
|
d) Après le sixième alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Lorsque la décision de recevabilité
de la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 331-3-1 du code de la consommation est
déclarée et qu'un protocole de cohésion sociale a
été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement
des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est
suspendu jusqu'à la mise en place des mesures prévues aux 1°
et 2° de l'article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6
à L. 331-7-2 du même code. Lorsque lesdites mesures
prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer,
celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette
de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la
durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de
loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en
application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 dudit
code. » ;
|
|
5° bis À la seconde phrase du
huitième alinéa de l'article L. 411-3, les mots :
« ainsi que des dispositions des articles L. 353-15-1 et L.
442-6-1 » sont supprimés ;
|
|
5° ter La seconde phrase du premier
alinéa de l'article L. 411-4 est ainsi rédigée :
|
|
« L'article L. 353-19 est applicable aux locataires
de ces logements. » ;
|
|
6° L'article L. 442-6-5 est ainsi
modifié :
|
|
a) À la première phrase du premier
alinéa, au quatrième alinéa et à la première
phrase du dernier alinéa, les mots :
« l'organisme » sont remplacés par les mots :
« le bailleur » ;
|
|
b) Après le sixième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Lorsque la décision de recevabilité
de la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 331-3-1 du code de la consommation est
déclarée et qu'un protocole de cohésion sociale a
été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement
des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est
suspendu jusqu'à la mise en place des mesures prévues aux 1°
et 2° de l'article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6
à L. 331-7-2 du code de la consommation. Lorsque lesdites mesures
prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer,
celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette
de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la
durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de
loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en
application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du même
code. »
|
|
II bis. - (Supprimé)
|
|
III. - (Non modifié)
|
|
IV. - Les deuxième à quatrième
alinéas de l'article L. 351-12 du code de la construction
et de l'habitation, le sixième alinéa du II de l'article
L. 553-4 et le septième alinéa de l'article L. 835-2
du code la sécurité sociale, dans leur rédaction
résultant de la présente loi, entrent en vigueur le
1er janvier 2015 et s'appliquent aux procédures
engagées par les organismes payeurs à compter de cette date.
|
|
V. - L'article L. 412-4 du code des
procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
|
|
1° À la première phrase, la
première occurrence du mot : « un » est
remplacée par le mot : « trois » et,
à la fin, les mots : « un an » sont
remplacés par les mots : « trois
ans » ;
|
|
2° Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Il est également tenu compte du droit
à un logement décent et indépendant et des délais
liés aux recours engagés selon les modalités
prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la
construction et de l'habitation et du délai prévisible de
relogement des intéressés. »
|
Section 2
|
Section 2
|
Renforcer le rôle des commissions de coordination
des actions de prévention des expulsions locatives et assurer
une meilleure articulation avec les fonds de solidarité pour le
logement
|
Renforcer le rôle des commissions de coordination
des actions de prévention des expulsions locatives et assurer
une meilleure articulation avec les fonds de solidarité pour le
logement
|
Article 11
|
Article 11
|
(Conforme)
|
(Pour coordination)
|
|
I. - L'article L. 412-5 du code des
procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé
:
|
|
« Art. L. 412-5. - Dès
le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de
justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit
le représentant de l'État dans le département afin que
celui-ci en informe la commission de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives prévue à
l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et qu'il informe le
ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de
médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au
logement opposable. À défaut de saisine du représentant de
l'État dans le département par l'huissier, le délai avant
l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
|
|
« La saisine du représentant de l'État
dans le département par l'huissier et l'information de la commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le
représentant de l'État dans le département peuvent
s'effectuer par voie électronique, selon des modalités
fixées par décret. »
|
|
II. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi
modifiée :
|
|
1° L'article 7-1 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 7-1. - Afin
d'organiser le traitement coordonné des situations d'expulsion locative,
une charte pour la prévention de l'expulsion est élaborée
dans chaque département avec l'ensemble des partenaires
concernés.
|
|
« Cette charte est approuvée par le
comité responsable du plan départemental d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées et
fait l'objet d'une évaluation annuelle devant ce même
comité ainsi que devant la commission de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives.
|
|
« Un décret fixe la liste des dispositions
appelées à figurer dans la charte. » ;
|
|
2° Après l'article 7-1, est
inséré un article 7-2 ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 7-2. - Une commission
de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est
créée dans chaque département. Cette commission a pour
missions de :
|
|
« 1° Coordonner, évaluer et
orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives
défini par le plan départemental d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées et la charte pour
la prévention de l'expulsion ;
|
|
« 2° Délivrer des avis et des
recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer
à la prévention de l'expulsion, ainsi qu'aux bailleurs et aux
locataires concernés par une situation d'impayé ou de menace
d'expulsion.
|
|
« Pour l'exercice de cette seconde mission, elle est
informée par le représentant de l'État dans le
département des situations faisant l'objet d'un commandement d'avoir
à libérer les locaux lui ayant été signalés
conformément à l'article L. 412-5 du code des
procédures civiles d'exécution.
|
|
« Elle est alertée par :
|
|
« a) La commission de
médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement
opposable fondé sur le motif de la menace d'expulsion sans
relogement ;
|
|
« b) Les organismes payeurs des aides
au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs
éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des
outils de prévention ;
|
|
« c) Le fonds de solidarité
pour le logement lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule,
permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.
|
|
« La commission émet également des
avis et des recommandations en matière d'attribution d'aides
financières sous forme de prêts ou de subventions, et
d'accompagnement social lié au logement, suivant la répartition
des responsabilités prévue par la charte de prévention de
l'expulsion.
|
|
« Le représentant de l'État dans le
département informe la commission de toute demande de concours de la
force publique mentionné au chapitre III du titre V du
livre Ier du code des procédures civiles
d'exécution en vue de procéder à l'expulsion.
|
|
« La commission est informée des
décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du
diagnostic social et financier mentionné au III de
l'article 24 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986.
|
|
« Les membres de la commission de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives et les personnes
chargées de l'instruction des saisines sont soumis au secret
professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13
du code pénal. Par dérogation aux dispositions de ce même
article, les professionnels de l'action sociale et médico-sociale,
définie à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et
des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les
informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement
nécessaires à l'évaluation de la situation du
ménage au regard de la menace d'expulsion dont il fait l'objet.
|
|
« La composition et les modalités de
fonctionnement de la commission, notamment du système d'information qui
en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil
d'État.
|
|
« Art. 7-3. - (Supprimé)
|
|
III. - (Non modifié)
|
Articles 11 bis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
CHAPITRE V
|
CHAPITRE V
|
Faciliter les parcours de l'hébergement au
logement
|
Faciliter les parcours de l'hébergement au
logement
|
Section 1
|
Section 1
|
Accueil, hébergement et accompagnement vers le
logement
|
Accueil, hébergement et accompagnement vers le
logement
|
Sous-section 1
|
Sous-section 1
|
Consacrer juridiquement les services intégrés
d'accueil et d'orientation
|
Consacrer juridiquement les services intégrés
d'accueil et d'orientation
|
Article 12
|
Article 12
|
Le chapitre V du titre IV du livre III du code
de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
1° L'article L. 345-2 est ainsi
modifié :
|
1° (Sans modification)
|
a) Le premier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
|
« Cette orientation est assurée par un
service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions
définies par la convention conclue avec le représentant de
l'État dans le département prévue à l'article
L. 345-2-4. » ;
|
|
b) Les deux derniers alinéas sont
supprimés ;
|
|
2° Après l'article L. 345-2-3, sont
insérés des articles L. 345-2-4 à
L. 345-2-10 ainsi rédigés :
|
2° Après l'article L. 345-2-3, sont
insérés des articles L. 345-2-4 à
L. 345-2-11 ainsi rédigés :
|
« Art. L. 345-2-4. - Afin
d'assurer le meilleur traitement de l'ensemble des demandes
d'hébergement et de logement formées par les personnes ou
familles sans domicile ou éprouvant des difficultés
particulières, en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de
leurs conditions d'existence, pour accéder par leurs propres moyens
à un logement décent et indépendant et d'améliorer
la fluidité entre ces deux secteurs, une convention est conclue dans
chaque département entre l'État et une personne morale pour
assurer un service intégré d'accueil et d'orientation qui a pour
missions, sur le territoire départemental :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° De recenser toutes les places
d'hébergement, les logements en résidence sociale ainsi que les
logements des organismes qui exercent les activités
d'intermédiation locative ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° De gérer le service d'appel
téléphonique pour les personnes ou familles mentionnées au
premier alinéa ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 3° De veiller à la
réalisation d'une évaluation sociale, médicale et
psychique des personnes ou familles mentionnées au même premier
alinéa, de traiter équitablement leurs demandes et de leur faire
des propositions d'orientation adaptées à leurs besoins,
transmises aux organismes susceptibles d'y satisfaire ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 4° De suivre le parcours des personnes
ou familles mentionnées audit premier alinéa prises en charge,
jusqu'à la stabilisation de leur situation ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 5° De contribuer à
l'identification des personnes en demande d'un logement, si besoin avec un
accompagnement social ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 6° D'assurer la coordination des
personnes concourant au dispositif de veille sociale prévu à
l'article L. 345-2 et, lorsque la convention prévue au premier
alinéa du présent article le prévoit, la coordination des
acteurs mentionnés à l'article L. 345-2-6 ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 7° De produire les données
statistiques d'activité, de suivi et de pilotage du dispositif
d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le
logement ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 8° De participer à l'observation
sociale.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 345-2-5. - La
convention prévue à l'article L. 345-2-4 comporte,
notamment :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Les engagements de la personne morale
gérant le service intégré d'accueil et d'orientation en
matière d'objectifs et d'information du représentant de
l'État et de coopération avec les services intégrés
d'accueil et d'orientation d'autres départements ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° Les modalités de suivi de
l'activité du service ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 3° Les modalités de participation
à la gouvernance du service des personnes prises en charge ou ayant
été prises en charge dans le cadre du dispositif d'accueil,
d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le
logement ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 4° Le cas échéant, les
modalités d'organisation spécifiques du service eu égard
aux caractéristiques et contraintes particulières propres au
département ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 5° Les financements accordés par
l'État.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 345-2-6. - Pour
l'exercice de ses missions, le service intégré d'accueil et
d'orientation peut passer des conventions avec :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Les personnes morales de droit public
ou de droit privé concourant au dispositif de veille sociale
prévu à l'article L. 345-2 ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° Les personnes morales de droit public
ou de droit privé assurant l'accueil, l'évaluation, le soutien,
l'hébergement ou l'accompagnement des personnes ou familles
mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 345-2-4 ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° bis Les organismes
bénéficiant de l'aide pour loger à titre temporaire des
personnes défavorisées mentionnés à l'article
L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 3° Les organismes qui exercent les
activités d'intermédiation locative et de gestion locative
sociale prévus à l'article L. 365-4 du code de la
construction et de l'habitation ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 4° Les logements-foyers
mentionnés à l'article L. 633-1 du même code
accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 345-2-4 du présent code ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 5° Les résidences
hôtelières à vocation sociale prévues à
l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation
accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 345-2-4 du présent code ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 6° Les dispositifs
spécialisés d'hébergement et d'accompagnement, dont le
dispositif national de l'asile, les services pénitentiaires d'insertion
et de probation et les services de l'aide sociale à l'enfance ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 7° Les bailleurs sociaux ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 8° Les organismes agréés
qui exercent les activités mentionnées aux 1°
et 2° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 9° Les collectivités
territoriales, leurs groupements et leurs établissements
publics ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 10° Les agences régionales de
santé, les établissements de santé et les
établissements médico-sociaux ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 11° (Supprimé)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 345-2-7. - Lorsqu'elles
bénéficient d'un financement de l'État, les personnes
morales assurant un hébergement, à l'exception du dispositif
national de l'asile, et les organismes bénéficiant de l'aide pour
loger à titre temporaire des personnes défavorisées
mentionnés à l'article L. 851-1 du code de la
sécurité sociale :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Mettent à disposition du
service intégré d'accueil et d'orientation leurs places
d'hébergement et l'informent de toutes les places vacantes ou
susceptibles de l'être ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° Mettent en oeuvre les propositions
d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation,
conformément aux articles L. 345-1, L. 345-2-2 et
L. 345-2-3 du présent code, et, le cas échéant,
motivent le refus d'une admission.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les personnes morales assurant un
hébergement peuvent admettre, en urgence, les personnes en situation de
détresse médicale, psychique ou sociale sous réserve d'en
informer le service intégré d'accueil et d'orientation.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 345-2-8. - Lorsqu'ils
bénéficient d'un financement de l'État, les organismes qui
exercent des activités d'intermédiation et de gestion locative
sociale, prévus à l'article L. 365-4 du code de la
construction et de l'habitation, les logements-foyers mentionnés
à l'article L. 633-1 du même code et les résidences
hôtelières à vocation sociale prévues à
l'article L. 631-11 dudit code accueillant les personnes ou familles
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 du
présent code :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Informent le service
intégré d'accueil et d'orientation des logements vacants ou
susceptibles de l'être ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° Examinent les propositions
d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation et
les mettent en oeuvre selon les procédures qui leur sont propres.
|
(Alinéa sans modification)
|
« 5° Les résidences
hôtelières à vocation sociale prévues à
l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation
accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 345-2-4 du présent code ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 345-2-9. - En
Île-de-France, le représentant de l'État dans la
région, dans le cadre d'une conférence régionale,
coordonne l'action des services intégrés d'accueil et
d'orientation de chaque département.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Pour les autres régions
métropolitaines, le représentant de l'État dans la
région détermine les modalités de coordination des
services intégrés d'accueil et d'orientation de chaque
département. Cette coordination peut prendre la forme d'une
conférence régionale.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 345-2-10. - Toute
personne ayant accès aux informations liées aux
personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 345-2-4 et qui ont recours au dispositif d'accueil,
d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement est
tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
|
« Art. L. 345-2-10. - Les
personnes appelées à intervenir dans l'instruction des demandes
de prise en charge, l'évaluation et l'orientation des personnes ou
familles mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 345-2-4 et ayant recours au dispositif d'accueil,
d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement
sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
|
« Par dérogation au même
article 226-13, les personnes chargées de l'examen des
demandes de prise en charge des personnes ou familles mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 345-2-4 du présent
code peuvent échanger entre elles les informations
confidentielles dont elles disposent et qui sont strictement nécessaires
à la prise de décision.
|
« Par dérogation au même article
226-13, les personnes mentionnées au premier alinéa du
présent article peuvent échanger entre elles les
informations confidentielles dont elles disposent et qui sont strictement
nécessaires à la prise de décision.
|
« Les personnes mentionnées au premier
alinéa du présent article communiquent aux services
chargés de l'instruction des recours prévus à l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation les informations
dont elles disposent, dans les conditions prévues au second
alinéa du VI du même article. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Art. L. 345-2-11
(nouveau). - Toute personne prise en charge dans un centre
d'hébergement a accès à une information sur ses droits
fondamentaux et les protections particulières dont elle
bénéficie, sur les voies de recours à sa disposition et
les moyens de les exercer, ainsi qu'à la liste des associations de
défense des personnes en situation d'exclusion par le logement
agréées dans le département. » ;
|
3° L'article L. 345-4 est ainsi
modifié :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
a) À la fin du 2°, la
référence : « à l'article
L. 345-3 » est remplacée par les
références : « aux articles L. 345-2-4 et
L. 345-3 » ;
|
a) (Sans modification)
|
b) Il est ajouté un 3° ainsi
rédigé :
|
b) (Alinéa sans modification)
|
« 3° Après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, les informations et
données échangées entre l'État et les personnes
morales participant à la prise en charge des personnes ou des familles
sans domicile. »
|
« 3° Après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, les informations et
données échangées entre l'État et les personnes
morales participant à la prise en charge des personnes ou des familles
sans domicile. Les dispositions de l'article L. 345-2-10 du
présent code ne s'appliquent pas à cet échange
d'informations et de données. »
|
Articles 12 bis A et 12
bis
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Sous-section 2
|
Sous-section 2
|
Renforcer la gouvernance au niveau régional et
l'articulation entre le logement et l'hébergement
|
Renforcer la gouvernance au niveau régional et
l'articulation entre le logement et l'hébergement
|
Article 13
|
Article 13
|
(Conforme)
|
(Pour coordination)
|
|
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
|
|
1° À la première phrase du
troisième alinéa de l'article L. 301-3, après les
mots : « de l'habitat », sont insérés,
deux fois, les mots : « et de
l'hébergement » ;
|
|
2° À la fin de la seconde phrase du
quatrième alinéa et à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 302-2, au second alinéa de l'article L. 302-3,
à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 302-9,
à la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 302-9-1, à la première phrase de l'article
L. 302-12 deux fois, à la fin de l'intitulé du
chapitre IV du titre VI du livre III, à la fin de la
seconde phrase de l'article L. 441-10 et à la première
phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-7,
après les mots : « de l'habitat », sont
insérés les mots : « et de
l'hébergement » ;
|
|
3° L'article L. 364-1 est ainsi
modifié :
|
|
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
|
- après les mots : « de
l'habitat », sont insérés les mots :
« et de l'hébergement » ;
|
|
- après les mots :
« d'habitat », sont insérés les mots :
« et d'hébergement » ;
|
|
b) Le second alinéa est ainsi
modifié :
|
|
- les mots : « , à Mayotte et
à Saint-Martin » sont remplacés par les mots :
« et à Mayotte » ;
|
|
- après les mots : « de
l'habitat », sont insérés, deux fois, les mots :
« et de l'hébergement ».
|
Article 14
|
Article 14
|
(Conforme)
|
(pour coordination)
|
|
I. - (Non modifié)
|
|
I bis - (nouveau) Le 1°
du IV de l'article L. 543-1 du code de l'action sociale et des familles
est abrogé.
|
|
II. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi
modifiée :
|
|
1° Après l'article 1er, il
est inséré un article 1er-1 ainsi
rédigé :
|
|
« Art.C1er-1. - Constituent
un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins
d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les
logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont
situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant
porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur
santé.
|
|
« Sont constitutifs d'un habitat informel les locaux
ou les installations à usage d'habitation édifiés
majoritairement sans droit ni titre sur le terrain d'assiette,
dénués d'alimentation en eau potable ou de réseaux de
collecte des eaux usées et des eaux pluviales, ou de voiries ou
d'équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la
salubrité et la sécurité dans des conditions
satisfaisantes.
|
|
« Est en situation de précarité
énergétique au titre de la présente loi une personne qui
éprouve dans son logement des difficultés particulières
à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à
la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d'habitat. » ;
|
|
3° Les articles 2 à 4 sont ainsi
rédigés :
|
|
« Art. 2. - Le plan
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées comprend les mesures destinées
à permettre aux personnes et aux familles mentionnées au II
de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation
d'accéder à un logement décent et indépendant ou de
s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de
services téléphoniques, ainsi que de pouvoir
bénéficier, le temps nécessaire, si elles le souhaitent,
d'un accompagnement correspondant à leurs besoins.
|
|
« Ce plan inclut les mesures complémentaires
destinées à répondre aux besoins en hébergement des
personnes et familles relevant du dispositif d'accueil, d'hébergement et
d'accompagnement vers l'insertion et le logement, conformément aux
articles L. 312-5-3, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de
l'action sociale et des familles, ainsi qu'aux besoins des personnes et
familles prises en charge dans les établissements ou par les services
relevant du schéma d'organisation sociale et médico-sociale
prévu à l'article L. 312-4 du même code. À
cette fin, il couvre le dispositif de veille sociale mentionné à
l'article L. 345-2 du même code.
|
|
« Ce plan inclut une annexe, transmise par le
représentant de l'État dans le département, comportant le
schéma de répartition des dispositifs d'accueil et
d'hébergement des demandeurs d'asile ainsi que les modalités de
suivi de ces dispositifs.
|
|
« Il comprend les mesures destinées à
répondre aux besoins d'accompagnement social, d'actions d'adaptation
à la vie active et d'insertion professionnelle des personnes et familles
mentionnées au premier alinéa du présent article.
|
|
« Il comprend également des mesures
destinées à lutter contre la précarité
énergétique.
|
|
« Il inclut une annexe, arrêtée par le
représentant de l'État dans le département, comportant le
schéma de couverture de l'offre de domiciliation, ainsi que les
modalités de son suivi et de coordination des acteurs.
|
|
« Le comité responsable du plan associe
à l'élaboration du plan des représentants des communes ou
de leurs groupements et des autres personnes morales concernées,
notamment les associations dont l'un des objets est la lutte contre les
exclusions, l'insertion ou le logement des personnes défavorisées
et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion
par le logement, les organismes qui exercent des activités de
maîtrise d'ouvrage, des activités d'ingénierie sociale,
financière et technique et des activités d'intermédiation
locative et de gestion locative sociale disposant des agréments
définis aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du code de la
construction et de l'habitation, les caisses d'allocations familiales, les
caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et les
fournisseurs d'énergie, les opérateurs de services
téléphoniques, les bailleurs publics ou privés, les
collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction, ainsi que des personnes mentionnées au premier
alinéa de l'article 2 de la présente loi. Il peut
également les associer à la mise en oeuvre du plan et confier
pour partie celle-ci à des instances locales, en tenant compte du
périmètre des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière d'habitat.
|
|
« Le comité responsable du plan dispose de
tous les éléments d'information relatifs aux demandes
enregistrées dans le système national d'enregistrement
prévu à l'article L. 441-2-1 du même code.
|
|
« Les autorités publiques compétentes
et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au
comité responsable du plan les mesures de police arrêtées
et les constats de non-décence effectués ainsi que
l'identification des logements, installations et locaux repérés
comme indignes et non décents.
|
|
« Le comité responsable du plan met en place
un observatoire des logements indignes et des locaux impropres à
l'habitation, des logements considérés comme non décents
à la suite d'un contrôle des organismes payeurs des aides
personnelles au logement, ainsi que des terrains supportant un habitat informel
et des secteurs d'habitat informel, notamment en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à Mayotte et à La Réunion, afin
d'élaborer les actions de résorption correspondantes.
Y figurent les noms des propriétaires tels qu'ils figurent au
fichier immobilier ou au livre foncier.
|
|
« Afin de mettre en oeuvre la politique de lutte
contre l'habitat indigne, les comités transmettent chaque année
au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique, Mayotte et La Réunion, au ministre chargé de
l'outre-mer, les données statistiques agrégées relatives
au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l'observatoire
ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l'année.
|
|
« Le comité responsable du plan émet
un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et
L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation.
|
|
« Art. 4. - I. - Le
plan départemental est établi pour une durée maximale de
six ans. Il est révisé selon les modalités prévues
pour son élaboration.
|
|
« II. - Le plan départemental est
fondé sur une évaluation des besoins des personnes
mentionnées à l'article 2 de la présente loi
dépourvues de logement ou mal logées, quelle que soit la forme de
leur habitat, notamment celles, énumérées
aux a à e de l'article L. 441-1 du code
de la construction et de l'habitation, auxquelles priorité doit
être donnée pour l'attribution de logements. Il évalue
également les besoins des personnes dont la difficulté
d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés
financières ou du cumul de difficultés financières et de
difficultés d'insertion sociale. Il prend également en compte les
besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur
famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur
logement après des menaces de violence ou des violences effectivement
subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les
personnes concernées bénéficient d'un contrat de location
au titre du logement occupé par le couple ou qu'elles en soient
propriétaires puisse y faire obstacle.
|
|
« Cette évaluation est territorialisée
et tient notamment compte du périmètre des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en
matière d'habitat.
|
|
« Sont en outre identifiés les terrains
supportant un habitat informel et les secteurs d'habitat informel.
|
|
« III. - Le plan établit les
priorités au niveau départemental à accorder aux personnes
et familles sans aucun logement, menacées d'expulsion sans relogement,
hébergées ou logées temporairement ou exposées
à des situations d'habitat indigne, ainsi qu'à celles qui sont
confrontées à un cumul de difficultés, en incluant les
personnes reconnues prioritaires en application des I et II de
l'article L. 441-2-3-1 et du II de l'article L. 521-3-1 du code
de la construction et de l'habitation et en tenant compte des critères
mentionnés à l'article L. 441-1 du même code.
|
|
« IV. - Le plan fixe, de manière
territorialisée, en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et
des bassins d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux
personnes et familles concernées par le plan la mise à
disposition durable d'un logement et pour garantir la mixité sociale des
villes et des quartiers, ainsi que les objectifs à atteindre en
matière d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers
l'insertion et le logement des personnes sans domicile. À cette fin, il
définit les mesures adaptées concernant :
|
|
« 1° Le suivi des demandes de logement et
d'hébergement des personnes et familles concernées par le
plan ;
|
|
« 2° La création ou la mobilisation
d'une offre adaptée de logement et d'hébergement ;
|
|
« 3° Les principes propres à
améliorer la coordination des attributions prioritaires de
logements ;
|
|
« 4° La prévention des expulsions
locatives, l'organisation des acteurs qui y contribuent ainsi que les actions
d'enquête, de diagnostic et d'accompagnement social
correspondantes ;
|
|
« 5° La contribution des fonds de
solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs
du plan ;
|
|
« 6° Le repérage et la
résorption des logements indignes, des logements non décents, des
locaux impropres à l'habitation et, s'il y a lieu, des terrains
supportant un habitat informel et des secteurs d'habitat informel, ainsi que
les actions de diagnostic, d'accompagnement social, d'hébergement
temporaire ou de relogement adapté correspondantes ;
|
|
« 7° La mobilisation de logements dans le
parc privé, selon des modalités concertées et
cohérentes, comprenant notamment le recours aux actions
d'intermédiation locative ;
|
|
« 8° Les objectifs de développement
ou d'évolution de l'offre existante relevant du secteur de l'accueil, de
l'hébergement et de l'accompagnement vers l'insertion et le
logement ;
|
|
« 9° L'offre globale de services
d'accompagnement vers et dans le logement et de diagnostics sociaux, ainsi que
les modalités de répartition, entre les partenaires du plan, de
leur réalisation et de leur financement. Il précise
également le cadre de la coopération et de la coordination entre
ces partenaires ;
|
|
« 10° La lutte contre la
précarité énergétique.
|
|
« Le plan départemental précise, pour
chacun de ces points, la ou les collectivités ou leurs groupements
chargés de leur mise en oeuvre dans le respect de leurs
compétences respectives, telles que définies par le code
général des collectivités
territoriales. » ;
|
|
4° Après l'article 4, sont
insérés des articles 4-1 et 4-2 ainsi
rédigés :
|
|
« Art. 4-1. - Le plan
départemental est adopté conjointement par le président du
conseil général et le représentant de l'État dans
le département, après avis du comité régional de
l'habitat et de l'hébergement et, dans les départements
d'outre-mer, des conseils départementaux de l'habitat et de
l'hébergement prévus à l'article L. 364-1 du code de
la construction et de l'habitation ainsi que du conseil départemental
d'insertion. Il est rendu public.
|
|
« Les établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière
d'habitat, auxquels le représentant de l'État dans le
département et le maire délèguent leurs pouvoirs de police
dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1-1 du code
de la construction et de l'habitation, sont chargés de la coordination
des mesures mentionnées au 6° du IV de
l'article 4 de la présente loi, pour les territoires qui les
concernent.
|
|
« Art. 4-2. - Le
président du conseil général présente annuellement
au comité responsable du plan départemental d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées le
bilan d'activité du fonds de solidarité pour le logement ainsi
que la contribution des services sociaux du conseil général
à l'accompagnement social lié au logement, aux enquêtes
sociales et aux diagnostics sociaux. »
|
|
III. - (Non modifié)
|
|
IV (nouveau). - Le code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
|
|
1° À la première phrase du
quatrième alinéa de l'article L. 302-7, après la
première occurrence du mot : « sociaux », sont
insérés les mots : « , du financement des
dépenses engagées pour financer des dispositifs
d'intermédiation locative dans le parc privé répondant aux
conditions prévues à l'article L. 321-10 dans la limite d'un
plafond fixé, selon la localisation de la commune et sans pouvoir
être supérieur à 5 000 € par logement
et par an, par décret en Conseil d'État » ;
|
Articles 15, 15 bis, 16, 16 bis et 16
ter
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Sous-section 3
|
Sous-section 3
|
Développer la participation des personnes accueillies ou
accompagnées
|
Développer la participation des personnes accueillies ou
accompagnées
|
Article 17
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Section 2
|
Section 2
|
Améliorer les dispositifs relatifs au droit au
logement opposable
|
Améliorer les dispositifs relatifs au droit au
logement opposable
|
Article 18
|
Article 18
|
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
|
I. - Le code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
|
1° Le II de l'article L. 441-2-3 est ainsi
modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
|
aaa (nouveau)) Après la
deuxième phrase du cinquième alinéa, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
|
|
« Elle peut préconiser que soit
proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes
définis à l'article L. 411-2 loué à une personne
morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 442-8-3. » ;
|
aa) Le sixième alinéa est
complété par deux phrases ainsi
rédigées :
|
aa) Le sixième alinéa est
complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
« Elle peut préconiser que soit
proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes
définis à l'article L. 411-2 loué à une
personne morale aux fins d'être sous-loué à titre
transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 442-8-3. Cette liste est comptabilisée au titre des
engagements souscrits par les bailleurs dans le cadre des accords
collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et
L. 441-1-2. » ;
|
« Les personnes figurant sur cette liste
auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre
de l'exécution des engagements souscrits par les bailleurs et par les
titulaires de droits de réservation dans le cadre des accords
collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et
L. 441-1-2. » ;
|
ab) Le septième alinéa est ainsi
modifié :
|
ab) (Sans modification)
|
- après la première phrase, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
|
|
« Le représentant de l'État dans le
département tient compte, dans des conditions fixées par
décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la
ville pour la définition de ce
périmètre. » ;
|
|
- est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Dans les communes faisant l'objet d'un
arrêté de carence pris en application de l'article
L. 302-9-1, cette attribution s'impute en priorité sur les droits
à réservation de la commune, dans les conditions prévues
au même article. » ;
|
|
a) La première phrase du huitième
alinéa est ainsi modifiée :
|
a) (Sans modification)
|
- après le mot :
« également », sont insérés les
mots : « , par décision
motivée » ;
|
|
- sont ajoutés les mots : « ou un
logement appartenant aux organismes définis à l'article
L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être
sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article
L. 442-8-3 » ;
|
|
b) Le dixième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
b) (Sans modification)
|
« En cas de refus de l'organisme de signer un bail
à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le
représentant de l'État dans le département, après
avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à
l'attribution du logement à l'occupant, qui devient locataire en titre
en lieu et place de la personne morale locataire. » ;
|
|
|
1° bis (nouveau). - L'article
L. 441-2-3 est complété par un VIII ainsi
rédigé :
|
|
« VIII. - Lorsque la commission de
médiation reconnaît un demandeur prioritaire auquel un logement
doit être attribué en urgence et que celui-ci fait l'objet d'une
décision de justice prononçant l'expulsion de son domicile, elle
peut saisir le juge afin que celui-ci accorde des délais dans les
conditions prévues aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code
des procédures civiles d'exécution. » ;
|
2° Le quatrième alinéa de l'article
L. 442-8-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
2° (Sans modification)
|
« L'offre de logement définitif peut
consister en l'attribution du logement occupé au sous-locataire aux fins
de signature d'un bail à son nom. » ;
|
|
3° L'article L. 442-8-3 est ainsi
rédigé :
|
3° (Sans modification)
|
« Art. L. 442-8-3. - Lorsque
des logements appartenant à l'un des organismes définis à
l'article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins
d'être sous-loués à titre transitoire aux personnes
reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être
attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3 ou aux
personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, une
convention annexée au contrat de sous-location est conclue entre
l'organisme défini à l'article L. 411-2, la personne morale
locataire et le sous-locataire.
|
|
« Cette convention règle les conditions dans
lesquelles le sous-locataire peut conclure un bail avec l'organisme
défini à l'article L. 411-2, dans le respect des obligations
locatives définies à l'article 7 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 et des dispositions de l'article R. 441-1.
|
|
« Elle prévoit également
l'organisation d'un examen périodique contradictoire de la situation du
sous-locataire afin d'évaluer sa capacité à assumer les
obligations résultant d'un bail à son nom, selon des
modalités déterminées par décret. Deux mois avant
l'échéance de cette période d'examen, dont la durée
est fixée par la convention, l'organisme défini à
l'article L. 411-2 indique au représentant de l'État dans le
département où est situé le logement s'il propose un bail
au sous-locataire et, dans la négative, les motifs de cette
décision. »
|
|
|
II (nouveau). - Le aa du
1° du I du présent article s'applique à compter de
l'entrée en vigueur de l'avenant à l'accord collectif
prévu à l'article L. 441-1-1 ou à l'article
L. 441-1-2 ou de son renouvellement comportant la modification des
engagements annuels quantifiés destinée à prendre en
compte les personnes ou familles mentionnées au III de l'article 4
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre
du droit au logement.
|
Articles 19, 20, 20 bis et 20
ter
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Section 3
|
Section 3
|
Simplifier les règles de
domiciliation
|
Simplifier les règles de
domiciliation
|
Article 21
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
CHAPITRE VI
|
CHAPITRE VI
|
Créer de nouvelles formes d'accès au
logement par l'habitat participatif
|
Créer de nouvelles formes d'accès au
logement par l'habitat participatif
|
Article 22
|
Article 22
|
Au début du livre II du code de la construction et
de l'habitation, il est ajouté un titre préliminaire ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
« TITRE PRÉLIMINAIRE
|
(Alinéa sans modification)
|
« LES SOCIÉTÉS D'HABITAT
PARTICIPATIF
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 200-1. - (Non
modifié)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 200-2 - Sans
préjudice des autres formes juridiques prévues par la loi, les
sociétés d'habitat participatif peuvent se constituer sous la
forme de coopératives d'habitants ou de sociétés
d'attribution et d'autopromotion, définies aux
chapitres Ier et II du présent titre.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 200-3 - Les
personnes souhaitant s'engager dans cette démarche peuvent s'associer en
sociétés d'habitat participatif, sous réserve,
lorsqu'elles se constituent sous la forme de coopératives d'habitants ou
de sociétés d'attribution et d'autopromotion, que les
éventuelles personnes morales qui y adhèrent ne détiennent
pas plus de 30 % du capital social ou des droits de vote.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 200-4. - Lorsque,
par dérogation aux articles L. 201-2 et L. 202-2, un organisme
d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 ou
un organisme agréé mentionné à l'article
L. 365-2 ou L. 365-4 détient un droit de jouissance sur un ou
plusieurs logements, ce nombre est fixé à proportion de sa
participation dans le capital de la société.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 200-5 à
L. 200-7 et L. 200-7-1. - (Non
modifiés)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 200-8. - Avant
tout commencement de travaux de construction, l'assemblée
générale de toute société régie par le
présent titre ayant pour objet la construction d'un immeuble doit en
approuver les conditions techniques et financières d'exécution et
fixer les bases selon lesquelles les différents éléments
composant le prix de revient global sont répartis entre les locaux
à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d'eux.
Chaque société doit également justifier, avant tout
commencement de travaux de construction, d'une garantie permettant de disposer
des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, dont
la nature et les modalités sont définies par décret en
Conseil d'État.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 200-8-1 (nouveau). - L'assemblée
générale des associés adopte une charte fixant les
règles de fonctionnement de l'immeuble, notamment les règles
d'utilisation des lieux de vie collective mentionnés au 4° de
l'article L. 201-2 et au 3° de l'article L. 202-2.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Avant l'entrée dans les lieux, les
locataires n'ayant pas la qualité d'associé signent cette charte,
qui est annexée à leur contrat de bail.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Il est remis au futur locataire à qui est
faite la proposition d'attribution d'un logement locatif social relevant d'une
société d'habitat participatif la copie des statuts de la
société ainsi que tout document que celle-ci a souhaité
annexer à ces statuts et qui porte sur la participation des futurs
habitants et sociétaires à la vie de la société
d'habitat participatif. Le refus ou le défaut d'attestation de
transmission de ce document vaut refus par le futur locataire de la proposition
d'attribution du logement. Les conditions particulières du bail
signé ultérieurement par le locataire sont annexées aux
documents susmentionnés.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 200-9. - (Non
modifié)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Chapitre IER
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les coopératives
d'habitants
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 201-1 à
L. 201-4. - (Non modifiés)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 201-5. - I. - Le
prix maximal de cession des parts sociales des sociétés
coopératives est limité au montant nominal de ces parts sociales,
augmenté d'une majoration qui, dans la limite d'un plafond
prévu par les statuts, tient compte de l'indice de
référence des loyers. Toute modification de cette clause
nécessite une décision à l'unanimité des
associés.
|
« Art. L. 201-5. - I. - Le
prix maximal de cession des parts sociales des sociétés
coopératives est limité au montant nominal de ces parts sociales,
augmenté d'une majoration dont le plafond est prévu dans les
statuts. Ce plafond ne peut pas excéder l'évolution de l'indice
de référence des loyers. Toute modification de cette clause
nécessite une décision à l'unanimité des
associés.
|
« Toute cession de parts sociales intervenue en
violation d'une telle clause est nulle.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Un associé coopérateur peut se
retirer de la société après autorisation de
l'assemblée générale des associés.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Toutefois, si l'associé cédant ses
parts ou se retirant présente un nouvel associé, cette
autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux
et légitime. L'assemblée générale n'est pas tenue
d'accepter comme associé la personne proposée par
l'associé cédant ses parts ou se retirant et peut accepter le
retrait ou la cession en agréant une autre personne, sans avoir à
motiver sa décision. En cas de refus injustifié, le retrait ou la
cession peut être autorisé par le juge, saisi dans le délai
d'un mois à compter de la notification du refus.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. - Le prix maximal de remboursement
des parts sociales des sociétés coopératives, en cas de
retrait, est limité au montant nominal de ces parts sociales,
augmenté d'une majoration, qui, dans la limite d'un plafond
prévu par les statuts, correspond à
l'évolution de l'indice de référence des loyers. Ce
montant ne peut excéder le prix maximal de cession des parts sociales
défini au premier alinéa du I du présent article.
|
« II. - Le prix maximal de remboursement
des parts sociales des sociétés coopératives, en cas de
retrait, est limité au montant nominal de ces parts sociales,
augmenté d'une majoration dont le plafond est prévu dans les
statuts. Ce plafond ne peut pas excéder l'évolution de l'indice
de référence des loyers. Ce montant ne peut excéder le
prix maximal de cession des parts sociales défini au premier
alinéa du I du présent article.
|
« III. - L'exclusion d'un associé
ne peut être prononcée par l'assemblée
générale que pour un motif sérieux et légitime. Le
prix maximal de remboursement des parts sociales de l'associé exclu est
limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d'une
majoration, qui, dans la limite d'un plafond prévu par les statuts,
correspond à l'évolution de l'indice de référence
des loyers. L'associé exclu dispose d'un recours devant le juge, saisi
dans le délai d'un mois à compter du jour où il a
reçu notification de cette décision.
|
(Alinéa sans modification)
|
« IV. - L'associé
démissionnaire, exclu ou qui cède ses parts sociales ne supporte
pas la quote-part des pertes afférentes aux amortissements de l'ensemble
immobilier.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les sommes versées par l'associé
démissionnaire ou l'associé exclu au titre de la
libération de ses parts sociales sont remboursées à cet
associé, après déduction des charges et frais
occasionnés à la société par la démission ou
l'exclusion de l'associé. L'appréciation du montant de ces
charges et frais peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire faite
par les statuts dans les limites fixées par décret en Conseil
d'État.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 201-6 à
L. 201-13 - (Non modifiés)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Chapitre I
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les sociétés
d'attribution et d'autopromotion
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 202-1. - Les
sociétés d'attribution et d'autopromotion sont des
sociétés à capital variable régies, sous
réserve du présent chapitre, par le chapitre Ier
du titre III du livre II du code de commerce. Elles peuvent
être valablement constituées sous les différentes formes
prévues par la loi.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 202-2. - Elles
ont pour objet d'attribuer aux associés personnes physiques la
propriété ou la jouissance d'un logement à titre de
résidence principale et d'entretenir et animer les lieux de vie
collective qui y sont attachés. Pour cela, elles peuvent :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Acquérir un ou plusieurs
terrains ou des droits réels permettant de construire ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° Acquérir ou construire des
immeubles à usage d'habitation en vue de leur division par fractions
destinées à être attribuées aux associés en
propriété ou en jouissance à titre de résidence
principale ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 3° Gérer, entretenir et
améliorer les immeubles leur appartenant ainsi que les lieux de vie
collective qu'ils comportent ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 4° Offrir des services à leurs
associés et, à titre accessoire, à des tiers non
associés, selon les conditions fixées par décret en
Conseil d'État. Ces opérations font l'objet d'une
comptabilité séparée.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le chiffre d'affaires correspondant ne peut
excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre d'affaires de la
société, déterminé par décret en Conseil
d'État.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Dès la constitution de la
société, les statuts optent pour l'attribution des logements en
jouissance ou en propriété.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Un décret en Conseil d'État
détermine les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé à l'obligation d'établir sa résidence
principale dans l'immeuble de la société régie par
l'article L. 202-1.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 202-3 à
L. 202-8. - (Non modifiés)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 202-9. - I. - Lorsque
les statuts de la société prévoient des attributions en
jouissance, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé
peut se retirer d'une société d'attribution et d'autopromotion
après autorisation de l'assemblée générale des
associés.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Toutefois, si l'associé
démissionnaire présente un nouvel associé solvable et
acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un
motif sérieux et légitime. L'assemblée
générale n'est pas tenue d'accepter comme associé la
personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa
démission en agréant une autre personne, sans avoir à
motiver sa décision. En cas de refus injustifié de la
démission, celle-ci peut être autorisée par le juge, saisi
dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le retrait d'un associé n'entraîne
pas l'annulation de ses parts ou actions.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. - Lorsque les statuts de la
société prévoient des attributions en
propriété, un associé peut se retirer de la
société dès qu'une assemblée générale
ordinaire a constaté l'achèvement de l'immeuble et sa
conformité aux énonciations de l'état descriptif et a
adopté les comptes définitifs de l'opération de
construction. À défaut de vote de l'assemblée
générale, tout associé peut demander au juge de
procéder aux constatations et décisions susmentionnées.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le retrait est constaté par acte
authentique signé par l'associé qui se retire et un
représentant de l'organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier,
par ordonnance rendue en référé.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le retrait entraîne de plein droit
l'annulation des parts ou actions correspondant aux lots attribués en
propriété et la réduction corrélative du capital
social. L'organe de gestion constate la réduction du capital et apporte
aux statuts les modifications nécessaires.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le troisième alinéa du
présent II demeure applicable après dissolution de la
société. Les pouvoirs dévolus par ce même
alinéa à l'organe de gestion sont alors exercés par le ou
les liquidateurs.
|
(Alinéa sans modification)
|
« III. - Pour l'application du
présent article, tout associé est réputé avoir fait
élection de domicile en l'immeuble social, à moins qu'il n'ait
notifié à la société une autre élection de
domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation
de l'immeuble.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Sauf l'effet des sûretés
réelles dont ils seraient bénéficiaires, les
créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits
ni contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de
partage, ni à l'encontre de ses ayants cause, qu'après discussion
préalable des biens restant appartenir à la
société.
|
(Alinéa sans modification)
|
« IV. - L'exclusion d'un associé ne
peut être prononcée par l'assemblée générale
que pour un motif sérieux et légitime. L'associé exclu
dispose d'un recours devant le juge dans le délai d'un mois à
compter du jour où il a reçu notification de cette
décision. Le jugement est exécutoire par provision. Le
présent alinéa n'est pas applicable dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 202-5.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les sommes versées par l'associé
démissionnaire ou l'associé exclu, tant au titre de la
libération de ses parts sociales ou actions qu'au titre du contrat de
vente de l'immeuble à construire si ce contrat a été
passé, sont remboursées à cet associé, après
déduction des charges et frais occasionnés à la
société par la démission ou l'exclusion de
l'associé. L'appréciation du montant de ces charges et frais peut
faire l'objet d'une évaluation forfaitaire faite par les statuts, dans
les limites fixées par décret en Conseil d'État.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 202-10 et
L. 202-11- (Non modifiés)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Chapitre III
|
Suppression confirmée
|
« Dispositions communes
|
Suppression confirmée
|
(Division et intitulé supprimés)
|
|
« Art. L. 203-1 à
L. 203-8. - (Supprimés) »
|
(Alinéa sans modification)
|
Article 22 bis AA
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 22 bis A
|
Article 22 bis A
|
L'article L. 633-4 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
|
I. - L'article L. 633-4 du code de
la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
|
« Art. L. 633-4. - Dans
chaque établissement défini à
l'article L. 633-1, sont créés un conseil de
concertation et un comité de résidents.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le conseil de concertation est composé de
représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du
propriétaire et, en nombre au moins égal, de représentants
des personnes logées désignés par le comité de
résidents du foyer concerné. Le conseil se réunit à
la demande du propriétaire, du gestionnaire ou des représentants
des personnes logées, au moins une fois par an.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les membres du conseil sont consultés
notamment sur l'élaboration et la révision du règlement
intérieur, préalablement à la réalisation de
travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces
communs, susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de logement et
de vie des occupants.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le comité de résidents est
élu par l'ensemble des résidents du foyer pour une période
définie par le règlement intérieur et maximale de trois
ans. Il est constitué exclusivement de résidents titulaires d'un
contrat mentionné à l'article L. 633-2 et logés
à titre de résidence principale dans le foyer dans lequel ce
comité est mis en place.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le comité de résidents
représente les personnes logées dans le foyer dans leurs
relations avec le gestionnaire et le propriétaire de
l'établissement, s'il est distinct du gestionnaire. Il désigne en
son sein ses représentants qui siègent au conseil de
concertation.
|
« Le comité de résidents
représente les personnes logées dans le foyer au sein du
conseil de concertation dans leurs relations avec le gestionnaire et le
propriétaire de l'établissement, s'il est distinct du
gestionnaire. Il désigne en son sein ses représentants qui
siègent au conseil de concertation.
|
« Les modalités de fonctionnement et de
désignation des membres du comité de résidents sont
fixées par décret.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Selon une périodicité et des
modalités définies dans le règlement
intérieur, le gestionnaire met à la disposition du
comité de résidents un local afin qu'il puisse se
réunir et lui donne accès à des moyens de
communication adaptés.
|
« Le gestionnaire met à la disposition du
comité de résidents un local pour ses réunions selon
les modalités définies par le conseil de concertation. Pour ces
mêmes réunions, le gestionnaire donne accès à
des moyens de communication adaptés. »
|
« Les comités de résidents sont mis en
place dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi
n°
du pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové. »
|
II. - « Les comités de
résidents sont mis en place dans un délai d'un an à
compter de la publication de la loi
n°
du pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové. »
|
Article 22 bis
|
Article 22 bis
|
(Conforme)
|
(Pour coordination)
|
|
I. - La loi n° 86-18 du 6 janvier
1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en
jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :
|
|
1° L'article 13 est ainsi
modifié :
|
|
a) Le troisième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
|
« L'assemblée est réunie dans le
même délai à la demande du conseil de
surveillance. » ;
|
|
b) Après le même alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« L'ordre du jour de l'assemblée
générale est établi en concertation avec le conseil de
surveillance, qui peut demander l'inscription d'une ou de plusieurs questions
à l'ordre du jour. » ;
|
|
c) À la troisième phrase de
l'avant-dernier alinéa, après le mot :
« jour », sont insérés les mots :
« et comporter la reproduction du dernier alinéa du
présent article » ;
|
|
d) À la dernière phrase du dernier
alinéa, après le mot :
« effectué », sont insérés les
mots : « dans le délai maximal de sept jours à
compter de la réception de la demande » ;
|
|
1° bis (nouveau) Au dernier
alinéa de l'article 15, le mot :
« quatrième » est remplacé par le mot :
« cinquième ».
|
|
2° Le second alinéa de l'article 17 est
ainsi modifié :
|
|
a) Après la première occurrence du
mot : « syndicat, », sont insérés les
mots : « nonobstant toutes dispositions contraires des
statuts, » ;
|
|
b) Après le mot :
« désignée », sont insérés les
mots : « chaque année » ;
|
|
c) Sont ajoutés les mots et une phrase
ainsi rédigée : « appelée à
approuver les comptes sociaux. Cette personne rend compte aux associés
des décisions prises par le syndicat de copropriété lors
de la première assemblée générale tenue
après l'assemblée du syndicat. » ;
|
|
3° L'article 18 est ainsi
modifié :
|
|
a) Le premier alinéa est
complété par quatre phrases ainsi rédigées :
|
|
« Nonobstant toute disposition contraire des
statuts, les membres du conseil de surveillance sont nommés pour un
mandat d'une durée maximale de trois ans renouvelable. Ils sont
révocables par l'assemblée générale. Le conseil de
surveillance élit son président parmi ses membres. À moins
que les statuts n'aient fixé les règles relatives à
l'organisation et au fonctionnement du conseil de surveillance, ces
règles sont fixées par l'assemblée
générale. » ;
|
|
b) Les deux derniers alinéas sont ainsi
rédigés :
|
|
« Il peut prendre connaissance et copie, à sa
demande et après en avoir avisé la société, de
toutes pièces, documents, correspondance ou registres se rapportant
à la gestion de la société.
|
|
« Lorsqu'une communication est faite au conseil de
surveillance, elle est valablement faite à la personne de son
président. Chaque année, le conseil de surveillance rend compte
à l'assemblée générale de l'exécution de sa
mission. » ;
|
|
4° Après l'article 18, il est
inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
|
|
« Art. 18-1. - À
défaut de dispositions imposant la nomination d'un commissaire aux
comptes, le contrôle de la gestion est effectué chaque
année par un technicien non associé désigné par
l'assemblée à laquelle il rend compte de sa mission.
|
|
« Il peut avoir recours aux dispositions du
troisième alinéa de l'article 18. » ;
|
|
5° L'article 19-1 est ainsi
modifié :
|
|
a) Après les mots : « notamment
lorsque », la fin de la seconde phrase est ainsi
rédigée : « l'associé est
bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une
rémunération inférieure au salaire minimum
interprofessionnel de croissance, ou lorsque l'associé ne peut plus
jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la
fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble
immobilier concerné. » ;
|
|
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Le retrait est de droit lorsque les parts ou
actions que l'associé détient dans le capital social lui ont
été transmises par succession depuis moins de deux ans à
compter de la demande de retrait formée par l'héritier ou les
héritiers devenus associés auprès de la
société. Le retrait est constaté par acte notarié
signé par l'héritier ou les héritiers devenus
associés qui se retirent et le représentant de la
société. Le coût du ou des actes notariés et les
droits y afférents liés au retrait sont supportés par
l'héritier ou les héritiers devenus associés qui se
retirent. En cas de pluralité d'héritiers, il est fait
application de l'article 815-3 du code civil. L'héritier ou les
héritiers devenus associés qui se retirent ont droit au
remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à
défaut d'accord amiable, conformément à
l'article 1843-4 du même code. » ;
|
|
6° L'article 33 est ainsi
modifié :
|
|
a) Au second alinéa, après la
seconde occurrence du mot : « associés », sont
insérés les mots : « ou
«propriété» pour qualifier les droits qui leur sont
accordés sur l'immeuble » ;
|
|
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Est puni de 15 000 € d'amende le
fait, pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une
publicité non conforme au deuxième alinéa. »
|
|
II. - (Non modifié)
|
Article 22 ter
|
Article 22 ter
|
(Conforme)
|
(Pour coordination)
|
|
L'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion est ainsi
modifié :
|
|
1° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Les organismes publics ou privés qui
s'engagent dans ce dispositif sont agréés par l'État au vu
de leur compétence à mener des travaux d'aménagement et
à organiser l'occupation de bâtiments par des résidents
temporaires. » ;
|
|
1° bis Au deuxième
alinéa, les mots : « sont soumises à
l'agrément de l'État et » sont
supprimés ;
|
|
1° ter Le deuxième
alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« La convention est d'une durée maximale de
trois ans et peut être prorogée par périodes d'un an,
dès lors que le propriétaire justifie que le changement de
destination des locaux qui devait faire suite à l'occupation du
bâtiment par des résidents temporaires ne peut survenir à
l'échéance du délai initialement
prévu. » ;
|
|
2° Le dernier alinéa est ainsi
modifié :
|
|
a) Supprimé
|
|
b) La dernière phrase est ainsi
rédigée :
|
|
« Dans un délai de dix-huit mois après
la promulgation de la
loi n° du
pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, un
premier rapport bisannuel de suivi et d'évaluation est
déposé au Parlement. »
|
TITRE II
|
TITRE II
|
LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET LES
COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
|
LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET LES
COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
|
CHAPITRE IER
|
CHAPITRE IER
|
Repérer et prévenir l'endettement et la
dégradation des copropriétés
|
Repérer et prévenir l'endettement et la
dégradation des copropriétés
|
Section 1
|
Section 1
|
Créer un registre d'immatriculation des
copropriétés
|
Créer un registre d'immatriculation des
copropriétés
|
Article 23
|
Article 23
|
Le code de la construction et de l'habitation est
complété par un livre VII ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
« LIVRE VII
|
(Alinéa sans modification)
|
« IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA
COPROPRIÉTÉ
|
(Alinéa sans modification)
|
« TITRE IER
|
(Alinéa sans modification)
|
« IDENTIFICATION DES IMMEUBLES
RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ
|
(Alinéa sans modification)
|
« Chapitre unique
|
(Alinéa sans modification)
|
« De l'immatriculation des syndicats de
copropriétaires
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 711-1. - (Non
modifié)
|
« Art. L. 711-1. - Afin
de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l'état des
copropriétés et la mise en oeuvre des actions destinées
à prévenir la survenance des dysfonctionnements, il est
institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de
copropriétaires définis à l'article 14 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des
immeubles à destination partielle ou totale d'habitation.
|
« Art. L. 711-1-1 (nouveau). - I. - Les
syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les
données mentionnées au présent article ainsi que toute
modification les concernant.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. - Figurent au registre :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Le nom, l'adresse, la date de
création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la
copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du
syndic ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° Si le syndicat fait l'objet d'une
procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou
à l'article L. 615-6 du présent code ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 3° Si le syndicat fait l'objet d'un
arrêté ou d'une injonction pris en application des articles
L. 1331-24, L. 1331-26, L. 1331-26-1, L. 1334-2 ou
L. 1334-16 du code de la santé publique ou L. 511-2,
L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3 ou L. 129-4-1 du
présent code.
|
(Alinéa sans modification)
|
« III. - Figurent également au
registre :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° À l'issue de chaque exercice
comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux
comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des
comptes du syndicat et de leurs annexes ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° Les données essentielles
relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet
d'entretien et du diagnostic technique global réalisé en
application de l'article L. 731-1, dès lors que celles-ci ne sont
pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre,
qui est autorisé à les utiliser pour la mise en oeuvre des
objectifs mentionnés à l'article L. 711-1.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les obligations prévues au présent
article peuvent faire l'objet d'une adaptation à la situation
particulière des syndicats mentionnés au deuxième
alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 précitée.
|
(Alinéa sans modification)
|
« IV. - Un décret en Conseil
d'État, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, précise les conditions de
publicité de ces informations ainsi que les conditions
de consultation du registre.
|
« IV. - Un décret en Conseil
d'État, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, précise les conditions de
publicité des informations mentionnées aux II et III du
présent article ainsi que les conditions de consultation du
registre.
|
« Art. L. 711-1-2 (nouveau). - Pour
la mise en oeuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat
indigne et les copropriétés dégradées,
l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements
obtiennent du teneur du registre communication des informations du registre
relatives aux copropriétés situées sur leur territoire.
|
« Art. L. 711-1-2. - Pour la mise
en oeuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et
les copropriétés dégradées, l'État, les
collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à
leur demande, du teneur du registre communication des informations du
registre relatives aux copropriétés situées sur leur
territoire.
|
« Art. L. 711-2. - I. - Pour
les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de
publier au fichier immobilier et au livre foncier l'état descriptif de
division et le règlement de copropriété fait la
déclaration d'immatriculation du syndicat de copropriétaires.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. - À l'exception du cas
mentionné au I, le syndic fait la déclaration
d'immatriculation.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le syndic accomplit les formalités de
déclaration et de modification des données prévues
à l'article L. 711-1-1.
|
(Alinéa sans modification)
|
« III. - Le dépôt du dossier
d'immatriculation, les modifications qui y sont apportées ainsi que la
transmission des données prévues au même article
L. 711-1-1 sont dématérialisés.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 711-3. - (Non
modifié)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 711-4. - I. - Lorsque
le syndic n'a pas procédé à l'immatriculation du syndicat
de copropriétaires ou lorsqu'il n'a pas transmis à
l'établissement public chargé de la tenue du registre les
informations prévues à l'article L. 711-1-1,
l'établissement public, un copropriétaire ou toute personne qui y
a un intérêt peut mettre en demeure, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, le syndic d'y procéder.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II (nouveau). - Pour
obtenir du syndic l'exécution des obligations mentionnées aux
articles L. 711-1 à L. 711-2, le teneur du registre peut,
après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un
mois, appliquer une astreinte à l'encontre du syndic. L'astreinte court
à compter de la fin de la mise en demeure et jusqu'à la
complète transmission ou actualisation des données.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'astreinte est recouvrée comme en
matière de contributions directes au profit de l'établissement
public chargé de la tenue du registre.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le montant de l'astreinte ne peut être
supérieur à 20 € par lot et par semaine.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Son montant ne peut être facturé par
le syndic aux copropriétaires, sauf si le syndic n'est pas
rémunéré pour l'exercice de son mandat.
|
(Alinéa sans modification)
|
« III (nouveau). - Les
syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de
subventions de l'État, de ses établissements publics, des
collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs
établissements publics qu'à la condition d'être
immatriculés au registre et que leurs données soient
actualisées.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 711-5. - (Non
modifié)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 711-6 et
L. 711-7. - (Supprimés) »
|
Suppression confirmée
|
Article 24
(Pour coordination)
|
Article 24
(Pour coordination)
|
I et II. - (Non modifiés)
|
I. et II. - (Sans modification)
|
III. - Le I de l'article L. 711-1-1,
le III de l'article L. 711-1-2 et les articles
L. 711-2 à L. 711-4 du code de la construction et de
l'habitation sont applicables à compter du :
|
III. - Le I de l'article L. 711-1-1,
l'article L. 711-1-2 et les articles L. 711-2 à
L. 711-4 du code de la construction et de l'habitation sont applicables
à compter du :
|
1° 31 décembre 2016, pour les syndicats
de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;
|
1°(Sans modification)
|
2° 31 décembre 2017, pour les syndicats
de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;
|
2°(Sans modification)
|
3° 31 décembre 2018, pour les autres
syndicats de copropriétaires.
|
3°(Sans modification)
|
Section 2
|
Section 2
|
Mieux informer les acquéreurs de lots de
copropriété
|
Mieux informer les acquéreurs de lots de
copropriété
|
Article 25
|
Article 25
|
I et I bis. - (Non
modifiés)
|
I et I bis. - (Sans
modification)
|
II. - Le livre VII du code de la construction
et de l'habitation, tel qu'il résulte de l'article 23 de la
présente loi, est complété par un titre II ainsi
rédigé :
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
« TITRE II
|
(Alinéa sans modification)
|
« INFORMATION DES
ACQUÉREURS
|
(Alinéa sans modification)
|
« Chapitre unique
|
(Alinéa sans modification)
|
« Dispositions particulières
relatives à la vente d'un immeuble soumis au statut de la
copropriété
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 721-1. - Les
annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un
immeuble bâti soumis au statut de la copropriété
mentionnent :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Le fait que le bien est soumis au
statut de la copropriété ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° Le nombre de lots ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 3° Le montant moyen annuel de la
quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel
correspondant aux dépenses courantes définies à
l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les annonces précisent également si
le syndicat des copropriétaires fait l'objet de procédures
menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la
même loi et de l'article L. 615-6 du présent code.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 721-2. - En
cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de cession d'un droit
réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot
d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis
au statut de la copropriété, sont annexés à la
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte
authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique
mentionné à l'article L. 271-4, les documents
suivants :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Les documents relatifs à
l'organisation de l'immeuble :
|
(Alinéa sans modification)
|
« a) La fiche synthétique de la
copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« b) Le règlement de
copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les
actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« c) Les procès-verbaux des
assemblées générales des trois dernières
années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° Les documents relatifs à la
situation financière de la copropriété et du
copropriétaire vendeur :
|
(Alinéa sans modification)
|
« a) Le montant des charges courantes
du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel
payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices
comptables précédant la vente ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« b) Les sommes pouvant rester dues
par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et
les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« c) L'état global des
impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis
des fournisseurs ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« d) Lorsque le syndicat des
copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du
fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la
dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire
vendeur au titre de son lot.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Par exception, lorsque le syndicat de
copropriétaires relève du deuxième alinéa de
l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, les documents mentionnés aux b
et c du présent 2° n'ont pas à être
annexés à la promesse de vente ou, à défaut de
promesse, à l'acte authentique de vente ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 3° Le carnet d'entretien de
l'immeuble ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 4° Une attestation comportant la mention
de la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot,
prévue à l'article 46 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 précitée ;
|
« 4° Une attestation comportant la mention de la
superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot
ou de cette fraction de lot prévues à l'article 46 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
|
« 5° Une notice d'information relative aux
droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des
instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du
ministre chargé du logement détermine le contenu de cette
notice ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 6° Le cas échéant, le
diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 et le
plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2.
|
(Alinéa sans modification)
|
« À défaut d'annexion à la
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte
authentique de vente, l'acquéreur reconnaît que le notaire ou le
vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet
d'entretien et l'état descriptif de division.
|
(Alinéa sans modification)
|
« En cas de vente publique, les documents
mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au
cahier des charges.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 721-3. - Lorsque
les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de
l'article L. 721-2 ne sont pas annexés à l'acte
notifié conformément à l'article L. 271-1, le
délai de rétractation ou de réflexion, prévu
à ce même article, ne court qu'à compter du lendemain de la
communication de ces documents à l'acquéreur. Cette communication
est réalisée selon les modalités de notification de l'acte
prévues audit article L. 271-1. »
|
(Alinéa sans modification)
|
III et IV. - (Non modifiés)
|
III et IV. - (Sans modification)
|
Section 3
|
Section 3
|
Améliorer la gouvernance et la gestion de la
copropriété pour prévenir son endettement
|
Améliorer la gouvernance et la gestion de la
copropriété pour prévenir son endettement
|
Article 26
|
Article 26
|
I. - La loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
est ainsi modifiée :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° L'article 17 est ainsi
modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
a) Au deuxième alinéa,
après la première occurrence du mot :
« générale », sont insérés les
mots : « suivant la mise en
copropriété » et, après les mots :
« un syndic », il est inséré le mot :
« provisoire » ;
|
a) (Sans modification)
|
b) Après le mot :
« parties, », la fin du même alinéa est ainsi
rédigée : « ce syndic ne peut être maintenu
que par décision de l'assemblée générale,
après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de
syndics effectuée par le syndic provisoire. » ;
|
b) Après le mot :
« parties, », la fin du même alinéa est ainsi
rédigée : « ce syndic ne peut être maintenu
que par décision de l'assemblée générale,
après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de
syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les
copropriétaires. » ;
|
c) Le dernier alinéa est
complété par les mots : « du maire de la commune
ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de
situation de l'immeuble » ;
|
c) (Sans modification)
|
1° bis Après
l'article 17-1, il est inséré un article 17-2 ainsi
rédigé :
|
1° bis (Sans modification)
|
« Art. 17-2. - Tout syndic
non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être
copropriétaire d'un ou plusieurs lots ou fractions de lots dans la
copropriété qu'il est amené à
gérer. » ;
|
|
2° L'article 18 est ainsi
modifié :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
a) Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I. - » ;
|
a) (Sans modification)
|
b) Après le troisième
alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
|
b) (Sans modification)
|
« - de soumettre au vote de l'assemblée
générale la décision de souscrire un contrat d'assurance
contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit
répondre. En cas de refus de l'assemblée générale,
l'assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du
syndicat des copropriétaires, en application de l'article L. 112-1
du code des assurances ;
|
« - de soumettre auvote de l'assemblée
générale, à la majorité de l'article 24, la
décision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de
responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de
refus de l'assemblée générale, l'assurance peut être
contractée par le syndic pour le compte du syndicat des
copropriétaires, en application de l'article L. 112-1 du code des
assurances ;
|
« - de représenter le syndicat dans tous
les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux
articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la
publication de l'état descriptif de division et du règlement de
copropriété ou des modifications apportées à ces
actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque
copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de
publication ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« - de soumettre au vote de l'assemblée
générale, à la majorité de l'article 25, la
décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires
à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat. Une
telle décision ne peut donner lieu à aucune
rémunération complémentaire au profit du syndic ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« - de soumettre à l'autorisation de
l'assemblée générale prise à la majorité de
l'article 24 toute convention passée entre le syndicat et le syndic
ou une personne ou une entreprise liée directement ou indirectement au
syndic dont la liste est fixée par décret, en précisant la
nature des liens qui rendent nécessaire l'autorisation de la convention.
Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont
pas opposables au syndicat ; »
|
(Alinéa sans modification)
|
c) Au quatrième alinéa,
après le mot : « jour », sont
insérés les mots : « et à disposition des
copropriétaires » ;
|
c) (Sans modification)
|
d) Après le quatrième
alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
|
d) (Alinéa sans modification)
|
« - de réaliser les démarches
prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-4 du code de la
construction et de l'habitation, relatifs à l'immatriculation du
syndicat de copropriétaires, sous peine de l'amende et
de l'astreinte prévues au même article
L. 711-4 ;
|
« - de réaliser les démarches
prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-4 du code de la
construction et de l'habitation, relatifs à l'immatriculation du
syndicat de copropriétaires, sous peine de l'astreinte prévue au
même article L. 711-4 ;
|
« - d'assurer l'information des occupants de
chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par
l'assemblée générale, selon des modalités
définies par décret ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« - de proposer, à compter du
1er janvier 2015, lorsque le syndic est un syndic
professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents
dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble
ou des lots gérés, sauf décision contraire de
l'assemblée générale prise à la majorité de
l'article 25 de la présente loi. Cet accès est
différencié selon la nature des documents mis à la
disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du
conseil syndical.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. - Le syndic assure la gestion
comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est
chargé : » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
e) Au cinquième alinéa,
après le mot : « prévisionnel », sont
insérés les mots : « en concertation avec le
conseil syndical » ;
|
e) (Sans modification)
|
f) Le septième alinéa est ainsi
rédigé :
|
f) (Alinéa sans modification)
|
« - d'ouvrir, dans l'établissement
bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur
lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs
reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée
générale peut décider, à la majorité de
l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement
bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une
convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les
éventuels intérêts produits par ce compte sont
définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le
syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son
mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa
désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers
de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil
syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès
réception de ceux-ci. Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus
quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces,
l'assemblée générale peut, à la majorité de
l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1,
dispenser le syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970 réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce ou dont l'activité est soumise à une
réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du
syndicat d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat.
Le compte unique fait apparaître dans les écritures de
l'établissement bancaire un sous-compte individualisant comptablement
les versements et prélèvements afférents au syndicat. Le
syndic effectue sur ce sous-compte, sans délai, les versements des
sommes et valeurs appartenant au syndicat et y reporte les dépenses
effectuées pour son compte. Le syndic met à disposition
du président du conseil syndical une copie des relevés
périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de
ceux-ci. Dans ce cas, le syndic ne peut pas proposer une
rémunération différenciée en fonction de la
décision de l'assemblée relative à la dispense de compte
bancaire séparé ; »
|
« - d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il
choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont
versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au
nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale
peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte
est ouvert dans un autre établissement bancairede son choix. Ce compte
bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une
compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts
produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La
méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la
nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du
délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes
qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic
met à disposition du conseil syndical une copie des relevés
périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.
Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots, à usage de
logements, de bureaux ou de commerces, l'assemblée
générale peut, à la majorité de l'article 25 et, le
cas échéant, de l'article 25-1, dispenser le syndic soumis
à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou dont
l'activité est soumise à une réglementation
professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d'ouvrir un
compte bancaire séparé au nom du syndicat. Le compte unique fait
apparaître dans les écritures de l'établissement bancaire
un sous-compte individualisant comptablement les versements et
prélèvements afférents au syndicat. Le syndic effectue sur
ce souscompte, sans délai, les versements des sommes et valeurs
appartenant au syndicat et y reporte les dépenses effectuées pour
son compte. Le syndic transmet au président du conseil syndical
une copie des relevés périodiques bancaires du sous-compte,
dès réception de ceux-ci. Dans ce cas, le syndic ne peut pas
proposer une rémunération différenciée en fonction
de la décision de l'assemblée relative à la dispense de
compte bancaire séparé ; »
|
g) Après le huitième
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
g) (Sans modification)
|
« À l'exception du syndic provisoire, le
syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de
copropriétaires.
|
|
« III. - Le syndic est également
chargé : » ;
|
|
h) Au début de l'avant-dernier
alinéa, est ajoutée la mention :
« IV. - » ;
|
h) (Sans modification)
|
h bis) Le dernier
alinéa est ainsi rédigé :
|
h bis) (Sans
modification)
|
« V. - En cas d'empêchement du
syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical
peut convoquer une assemblée générale appelée
à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et
à défaut de stipulation du règlement de
copropriété, un administrateur provisoire peut être
désigné par décision de justice. » ;
|
|
i) Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
i) (Sans modification)
|
« Le syndic ne peut renoncer à son mandat
sans avoir respecté un délai de préavis de trois mois.
|
|
« Quand l'assemblée générale
délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de
fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette
décision vaut révocation de ce dernier à compter de la
prise de fonction du nouveau syndic. » ;
|
|
2° bis Après l'article 18,
il est inséré un article 18-1 AA ainsi
rédigé :
|
2° bis (Alinéa sans
modification)
|
« Art. 18-1 AA. - Pour
les immeubles à destination totale autre que d'habitation, lorsqu'un
syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de
personnes morales, les copropriétaires peuvent décider, à
la majorité définie à l'article 25, de déroger
à l'article 18 et, le cas échéant, de définir
avec le syndic, dans le cadre de son contrat, les missions du syndic, les
honoraires de celui-ci, la durée du mandat, les modalités de
fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et les
modalités de perception des fonds.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Si un seul lot est la
propriété d'une personne physique, le régime de droit
commun de l'article 18 est applicable. » ;
|
Alinéa supprimé
|
3° L'article 18-1 A est ainsi
modifié :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
a) Au début, sont ajoutés trois
alinéas ainsi rédigés :
|
a) (Sans modification)
|
« La rémunération des syndics est
déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une
rémunération spécifique complémentaire peut
être perçue à l'occasion de prestations
particulières, définies par décret en Conseil
d'État.
|
|
« Le décret prévu au premier
alinéa fait l'objet d'une concertation bisannuelle en vue de son
éventuelle révision. Cette concertation est organisée par
le ministre chargé du logement et associe notamment le Conseil national
de la transaction et de la gestion immobilières créé en
application de l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du
2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce.
|
|
« Le contrat de syndic respecte un contrat type
défini par décret en Conseil d'État. » ;
|
|
b) Au début de la première phrase,
les mots : « Seuls les » sont remplacés par le
mot : « Les » ;
|
b) (Sans modification)
|
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
c) (Alinéa sans modification)
|
« Le syndic ne peut en aucun cas mentionner, dans le
contrat soumis au vote de l'assemblée générale de la
copropriété, de barème relatif à ces honoraires
spécifiques, même à titre indicatif. Une telle
rémunération doit être exprimée en pourcentage du
montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon
l'importance des travaux préalablement à leur
exécution. » ;
|
« Le syndic ne peut en aucun cas mentionner, dans le
contrat de syndic soumis au vote de l'assemblée
générale de la copropriété, de barème
relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre
indicatif. Une telle rémunération fixée dans le projet
de résolution soumis au vote de l'assemblée
générale doit être exprimée en pourcentage du
montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon
l'importance des travaux préalablement à leur exécution.
» ;
|
4° L'article 18-1 est ainsi
modifié :
|
4° (Sans modification)
|
a) À la première phrase, les
mots : « au moins un jour ouvré, selon des
modalités définies par l'assemblée
générale » sont remplacés par les mots :
« , selon des modalités précisées par
décret en Conseil d'État » ;
|
|
b) La seconde phrase est
supprimée ;
|
|
5° À la seconde phrase du premier
alinéa de l'article 18-2, les mots : « l'ancien
syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des
copropriétaires » sont remplacés par les mots :
« le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier
tout ou partie de ses archives » ;
|
5° (Sans modification)
|
6° L'article 19-2 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
|
6° (Sans modification)
|
« Si l'assemblée générale vote
pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue
de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur
vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas
prise en compte dans le décompte de la majorité et ce
copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre
copropriétaire en application de
l'article 22. » ;
|
|
7° L'article 20 est ainsi
modifié :
|
7° (Sans modification)
|
a) Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I. - » ;
|
|
a bis) Après la
troisième phrase du premier alinéa, sont insérées
deux phrases ainsi rédigées :
|
|
« Le notaire libère les fonds dès
l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. À
défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la
constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse
les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les
tribunaux par une des parties. » ;
|
|
b) Il est ajouté un II ainsi
rédigé :
|
|
« II. - Préalablement à
l'établissement de l'acte authentique de vente d'un lot ou d'une
fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du
droit de préemption instauré en application du dernier
alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme a
renoncé à l'exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de
la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des
mandataires sociaux et des associés de la société civile
immobilière ou de la société en nom collectif se portant
acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires
liés par un pacte civil de solidarité.
|
|
« Dans un délai d'un mois, le syndic
délivre au notaire un certificat ayant moins d'un mois de date
attestant :
|
|
« 1° Soit que l'acquéreur ou les
mandataires sociaux et les associés de la société se
portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à
eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires
de l'immeuble concerné par la mutation ;
|
|
« 2° Soit, si l'une de ces personnes est
copropriétaire de l'immeuble concerné par la mutation, qu'elle
n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure de payer du syndic restée
infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.
|
|
« Si le copropriétaire n'est pas à
jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le
notaire notifie aux parties l'impossibilité de conclure la vente.
|
|
« Dans l'hypothèse où un avant-contrat
de vente a été signé préalablement à l'acte
authentique de vente, l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les
associés de la société se portant acquéreur, leurs
conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de
solidarité, dont les noms ont été notifiés par le
notaire, disposent d'un délai de trente jours à compter de cette
notification pour s'acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si
aucun certificat attestant du règlement des charges n'est produit
à l'issue de ce délai, l'avant-contrat est réputé
nul et non avenu aux torts de l'acquéreur. » ;
|
|
8° L'article 21 est ainsi
modifié :
|
8° (Sans modification)
|
a) À la dernière phrase du
deuxième alinéa, après le mot :
« contrats », sont insérés les mots :
« autres que celui de syndic » ;
|
|
b) Après le deuxième
alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« Au cas où l'assemblée
générale est appelée à se prononcer sur la
désignation d'un syndic, celle-ci est précédée
d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, faisant
notamment état des frais afférents au compte bancaire
séparé, effectuée par le conseil syndical, sans
préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de
demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée
générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils
communiquent à cet effet.
|
|
« Le conseil syndical peut proposer de ne pas
procéder à la mise en concurrence mentionnée au
troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne
permet pas cette mise en concurrence. Le syndic notifie cette proposition aux
copropriétaires dans un délai leur permettant de demander
l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée
générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils
communiquent à cet effet. La proposition du conseil syndical ne fait pas
l'objet d'une question inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée
générale.
|
|
« Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis
écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est
émis, il est joint à la convocation de l'assemblée
générale, concomitamment avec les projets de contrat
concernés.
|
|
« Lorsque la copropriété n'a pas
institué de conseil syndical, la mise en concurrence n'est pas
obligatoire. » ;
|
|
c) (Supprimé)
|
|
d) Au début du quatrième
alinéa, les mots : « Il reçoit, en
outre » sont remplacés par les mots : « Le
conseil syndical reçoit » ;
|
|
e) À la première phrase du
sixième alinéa, après le mot :
« descendants, », sont insérés les
mots : « ses parents en ligne
collatérale, » ;
|
|
9° L'article 22 est ainsi
modifié :
|
9° (Sans modification)
|
a) Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I. - » ;
|
|
b) (Supprimé)
|
|
b bis) Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Les salariés du syndic, leurs conjoints ou
partenaires liés par un pacte civil de solidarité et leurs
ascendants ou descendants qui sont également copropriétaires de
l'immeuble bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs d'autres
copropriétaires pour voter lors de l'assemblée
générale. » ;
|
|
c) Sont ajoutés des II et III
ainsi rédigés :
|
|
« II. - L'assemblée
générale d'un syndicat secondaire statuant à la
majorité mentionnée à l'article 25 peut mandater,
pour une durée d'un an, le président du conseil syndical
secondaire pour représenter les copropriétaires à
l'assemblée générale du syndicat principal. Par
dérogation au I du présent article, le mandat confié
au président du conseil syndical secondaire emporte
délégation de vote de tous les copropriétaires pour les
décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée
générale du syndicat principal nécessitant un vote
relevant de l'article 24.
|
|
« Pour les décisions inscrites à
l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat
principal nécessitant la majorité mentionnée aux
articles 25 ou 26 ou à l'unanimité, le président
du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s'il dispose
d'une délibération de l'assemblée générale
du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux
majorités requises par la présente loi.
|
|
« Le président du conseil syndical secondaire
rend compte de son activité à chaque assemblée
générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat
est inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée
générale.
|
|
« III. - Le II est applicable pour la
représentation au sein de l'assemblée générale des
associations syndicales libres des membres du syndicat des
copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de
l'association syndicale libre.
|
|
« Pour les décisions inscrites à
l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'association
syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association
prévoient une majorité qualifiée, le mandataire
désigné dans les conditions prévues au II ne peut
prendre part au vote s'il ne dispose d'une délibération de
l'assemblée générale des copropriétaires le
mandatant et se prononçant sur cette décision à la
même majorité. » ;
|
|
10° (Supprimé)
|
10° Suppression
confirmée
|
|
10° bis (nouveau) Au second alinéa de
l'article 24-6, les mots : « neuvième alinéa » sont
remplacés par les mots : « deuxième alinéa du III
» ;
|
11° Après l'article 42, il est
inséré un article 42-1 ainsi rédigé :
|
11° (Sans modification)
|
« Art. 42-1. - Les
notifications et mises en demeure, sous réserve de l'accord
exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie
électronique. »
|
|
II. - (Non modifié)
|
II. - (Sans modification)
|
III (nouveau). - Le f
du 2° du I du présent article entre en vigueur dans
le délai d'un an à compter de la promulgation de la
présente loi. Il s'applique aux mandats en cours à compter de
leur renouvellement.
|
III . - (Sans modification)
|
Article 26 bis A
|
Article 26 bis A
|
Après l'article 17-1 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un
article 17-1-1 ainsi rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 17-1-1. -Par
dérogation à l'article 17-1, lorsque le syndicat de
copropriétaires comporte moins de dix lots à usage de logements,
de bureaux ou de commerces et que son budget prévisionnel moyen sur une
période de trois exercices consécutifs est inférieur
à 15 000 €, les modalités de constitution,
d'adoption de la forme coopérative par ce syndicat et de fonctionnement
de ce syndicat coopératif sont régies par le présent
article.
|
« Art. 17-1-1. - Lorsque
le syndicat de copropriétaires comporte moins de dix lots à usage
de logements, de bureaux ou de commerces et que son budget prévisionnel
moyen sur une période de trois exercices consécutifs est
inférieur à 15 000 €, le syndicat peut
bénéficier des dérogations suivantes aux
articles 17-1 et 26 :
|
« A. - L'adoption ou l'abandon de
la forme coopérative du syndicat est décidée à la
majorité de l'article 25 et, le cas échéant, à
la majorité de l'article 25-1. La modification du règlement
de copropriété en vue de prévoir la possibilité
d'adopter la forme coopérative est approuvée dans les mêmes
conditions.
|
« A. - La modification du
règlement de copropriété en vue de prévoir la
possibilité d'adopter la forme coopérative est approuvée
à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant,
à la majorité de l'article 25-1.
|
« B. - Lorsque l'assemblée
générale de ce syndicat a décidé d'adopter la forme
coopérative, elle peut également décider, par une
délibération spéciale, à la majorité de
l'article 25, de ne pas constituer de conseil syndical et de
procéder directement à la désignation du syndic parmi ses
membres.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Dans ce cas, et par dérogation à
l'article 17-1 :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° La désignation du syndic se
fait par vote séparé à la majorité de
l'article 25. L'assemblée générale peut
également désigner un copropriétaire pour suppléer
le syndic en cas d'empêchement de celui-ci. Le syndic et son
suppléant sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes
conditions. L'assemblée générale désigne une ou
plusieurs personnes physiques ou morales, qui peuvent être des
copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées,
pour assurer le contrôle des comptes du syndicat ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° En cas d'empêchement du syndic
ou de défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de
l'immeuble, la santé ou la sécurité des occupants, chaque
copropriétaire peut prendre l'initiative de convoquer une
assemblée générale extraordinaire pour désigner un
nouveau syndic ou prendre les décisions nécessaires à la
conservation de l'immeuble, de la santé ou de la sécurité
de ses occupants. »
|
(Alinéa sans modification)
|
Article 26 bis B
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Articles 26 bis
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Supression conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
|
Section 4
|
Section 4
|
Prévenir la dégradation des
copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de
conservation des immeubles
|
Prévenir la dégradation des
copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de
conservation des immeubles
|
Article 27
|
Article 27
|
I. - La loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée est ainsi modifiée :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° A Après l'article 9, il est
inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
|
1° A (Sans modification)
|
« Art. 9-1. - Chaque
copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques de
responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité
soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire
non-occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer
contre les risques de responsabilité civile dont il doit
répondre. » ;
|
|
1° Au deuxième alinéa de
l'article 10, après le mot : « communes »,
sont insérés les mots : « et de verser au fonds de
travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation
prévue au même article, » ;
|
1° (Sans modification)
|
2° L'article 14-2 est ainsi
modifié :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
a) Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I. - » ;
|
a) (Sans modification)
|
b) Au premier alinéa, le mot :
« sera » est remplacé par le mot :
« est » ;
|
b) (Sans modification)
|
c) Il est ajouté un II ainsi
rédigé :
|
c) (Sans modification)
|
« II. - Dans les immeubles à
destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente
loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux
à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la
réception des travaux pour faire face aux dépenses
résultant :
|
|
« 1° Des travaux prescrits par les lois et
règlements ;
|
|
« 2° Des travaux décidés par
l'assemblée générale des copropriétaires au titre
du I du présent article.
|
|
« Ce fonds de travaux est alimenté par une
cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires
selon les mêmes modalités que celles décidées par
l'assemblée générale pour le versement des provisions du
budget prévisionnel.
|
|
« L'assemblée générale, votant
dans les conditions de majorité prévues aux articles 25
et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées
sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés
aux 1° et 2° du présent II.
|
|
« Par exception, lorsque, en application de
l'article 18, le syndic a, dans un cas d'urgence, fait procéder de
sa propre initiative à l'exécution de travaux nécessaires
à la sauvegarde de l'immeuble, l'assemblée
générale, votant dans les conditions de majorité
prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie
des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces
travaux.
|
|
« Le montant, en pourcentage du budget
prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par
l'assemblée générale votant dans les conditions de
majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne
peut être inférieur à 5 % du budget
prévisionnel mentionné à l'article 14-1.
|
|
« Si le diagnostic technique global prévu
à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation
a été réalisé et qu'il ne fait apparaître
aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est
dispensé de l'obligation de constituer un fonds de travaux pendant la
durée de validité du diagnostic.
|
|
« Les sommes versées au titre du fonds de
travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au
syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un
remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un
lot. » ;
|
|
d) Sont ajoutés des III et IV
ainsi rédigés :
|
d) (Alinéa sans modification)
|
« III. - Lorsque l'immeuble est
à destination partielle ou totale d'habitation et comporte
moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de
fonds de travaux par une décision unanime de l'assemblée
générale.
|
« III. - Lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots,
le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par
une décision unanime de l'assemblée générale.
|
« IV (nouveau). - Lorsque le
montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget
prévisionnel mentionné à l'article 14-1, le syndic
inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée
générale :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° La question de l'élaboration
du plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article
L. 731-2 du code de la construction et de l'habitation ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° La question de la suspension des
cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par
l'assemblée générale sur le plan pluriannuel de
travaux. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
3° L'article 18 est ainsi
modifié :
|
3° (Sans modification)
|
a) Le sixième alinéa est
supprimé ;
|
|
b) Le huitième alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
« - d'ouvrir, dans l'établissement
bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a
choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du
présent II, un compte séparé
rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont
versées sans délai les cotisations au fonds de travaux
prévu à l'article 14-2. Ce compte bancaire ne peut faire
l'objet d'aucune convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre
compte. Les virements en provenance du compte mentionné au
troisième alinéa du présent II sont autorisés.
Les intérêts produits par ce compte sont définitivement
acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations
emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du
délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes
qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic
met à disposition du conseil syndical une copie des relevés
périodiques du compte, dès réception de
ceux-ci ; »
|
|
4° L'article 19-1 est ainsi
rédigé :
|
4° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 19-1. - Sont garantis
par le privilège immobilier spécial prévu à
l'article 2374 du code civil : l'obligation de participer aux charges
et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30, les
cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2,
les dommages et intérêts alloués par les juridictions au
syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement des
dépens. » ;
|
« Art. 19-1. - Sont garantis par le
privilège immobilier spécial prévu à l'article 2374
du code civil : l'obligation de participer aux charges et aux travaux
mentionnés aux articles 10 et 30, les cotisations au fonds de travaux
mentionné à l'article 14-2, les créances
afférentes aux travaux de restauration immobilière
réalisés en application du c de l'article 24, les dommages et
intérêts alloués par les juridictions au syndicat des
copropriétaires, ainsi que le remboursement des dépens. »
;
|
5° Après le deuxième alinéa de
l'article 19-2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
5°(Sans modification)
|
« Le présent article est applicable aux
cotisations du fonds de travaux mentionné à
l'article 14-2. » ;
|
|
6° Après le deuxième alinéa de
l'article 24-4, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
6° (Sans modification)
|
« L'obligation prévue au premier
alinéa est satisfaite si le plan pluriannuel de travaux, inscrit
à l'ordre du jour de l'assemblée générale en
application de l'article L. 731-2 du code de la construction et de
l'habitation, comporte des travaux d'économie
d'énergie. » ;
|
|
7° L'article 24-5 est ainsi
modifié :
|
7° (Sans modification)
|
a) Après le mot :
« équipé », sont insérés les
mots : « de stationnements sécurisés pour les
vélos ou » ;
|
|
b) Après la dernière occurrence du
mot : « permettant », sont insérés les
mots : « le stationnement sécurisé des
vélos ou ».
|
|
II. - (Non modifié)
|
II. - (Sans modification)
|
III. - Le I, à l'exception
du 1° A, et le II sont applicables à compter du
1er janvier 2017.
|
III. - (Sans modification)
|
IV (nouveau). - Après
le titre Ier du livre II du code des assurances, il est
inséré un titre Ier ter ainsi
rédigé :
|
IV - Le titre Ier bis
du livre II du code des assurances, tel qu'il résulte de
l'article 7 bis de la présente loi, est complété
par trois articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-4 ainsi
rédigés :
|
« TITRE
IER ter
|
« Art. L. 215-2. - Tout
copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires,
représenté par son syndic, assujetti à l'obligation
d'assurance prévue à l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès
d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques mentionnés
à ce même article et qui se voit opposer un refus, peut
également saisir le bureau central de tarification mentionné
à l'article L. 215-1 du présent code, qui fixe le
montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance
intéressée est tenue de garantir, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'État, le risque qui lui a
été proposé. Il peut, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'État, déterminer le montant d'une
franchise qui reste à la charge de l'assuré.
|
« L'assurance des parties communes des
immeubles soumis au statut de la copropriété et l'assurance
des copropriétaires
|
« Dans ce cas, le troisième alinéa
de l'article L. 215-1 est applicable.
|
« Art. L. 216-1. - Tout
copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires,
représenté par son syndic, assujetti à l'obligation
d'assurance prévue à l'article 9-1 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis qui, ayant sollicité
la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance
couvrant en France les risques mentionnés au même article, se voit
opposer un refus, peut saisir le bureau central de tarification prévu
à l'article L. 212-1.
|
« Art. L. 215-3. - Est
nulle toute clause des traités de réassurance tendant à
exclure les risques mentionnés aux articles L. 215-1 et
L. 215-2 de la garantie de réassurance en raison de la tarification
adoptée par le bureau central de tarification.
|
« Le bureau central de tarification fixe le
montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance
intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a
été proposé. Il peut, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'État, déterminer le montant d'une
franchise qui reste à la charge de l'assuré.
|
« Art. L.
215-4. - Les conditions de constitution et les
règles de fonctionnement du bureau central de tarification
mentionné à l'article L. 215-1 sont fixées par
décret en Conseil d'État.
|
« Est nulle toute clause des traités
de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie
de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau
central de tarification.
|
|
« Art. L. 216-2. - Toute
entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la
prime a été fixée par le bureau central de tarification
est considérée comme ne fonctionnant plus conformément
à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit
le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1,
L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions
prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et
L. 363-4. »
|
|
V (nouveau). - Pour les
copropriétés définies à l'article
L. 321-1 du code du tourisme construites à partir du
1er juillet 2014, les parties communes ne peuvent faire l'objet
d'un lot distinct vendu à un copropriétaire.
|
V. - Pour les résidences de tourisme
mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme,
construites à partir du 1er juillet 2014, et placées sous le
statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé
par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, les locaux à
usagecollectif composés d'équipements et de ervices communs au
sens de l'article D. 321-1 du même code ne peuvent faire l'objet d'un
lot distinct vendu à un copropriétaire et font l'objet d'une
propriété indivise du syndicat des copropriétaires.
|
Dans les copropriétés
existantes où les parties communes faisant l'objet d'un
lot distinct propriété d'un copropriétaire sont
non entretenues, entraînant un déclassement de
la résidence ou l'impossibilité de la
commercialiser en offrant l'intégralité des prestations
collectives initialement prévue lors de la vente des
logements aux copropriétaires, l'assemblée générale
peut saisir le tribunal de grande instance afin qu'il prononce
un état de carence.
|
Dans les résidences de tourisme, placées sous
le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé
par la loi précitée, déjà existantes au 1er
juillet 2014, lorsque les locaux à usage collectif faisant l'objet
d'un lot distinct propriété d'un copropriétaire ne sont
pas entretenus,entraînant un déclassement de cette
résidence ou l'impossibilité de la commercialiser en offrant
l'intégralité des prestations collectives initialement
prévues lors de la vente des logements aux autres
copropriétaires, l'assemblée générale des
copropriétaires peut saisir le tribunal de grande instance d'une
demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de
constater abandon.
|
Les parties communes sont dès lors
confiées au syndicat des copropriétaires. Le
propriétaire des parties communes reste redevable des charges
engagées par le syndicat des copropriétaires pour leur
entretien.
|
La responsabilité de l'entretien des locaux à
usage collectif, pour lesquels est prononcé un état de carence,
peut être confiée par le juge, à titre temporaire, au
syndicat des copropriétaires. Le propriétaire de ces
parties communes reste redevable des charges engagées par le syndicat
des copropriétaires pour cet entretien.
|
Les parties communes abandonnées redeviennent
la propriété du syndicat des copropriétaires, qui
ne peut les céder dans le cadre d'un lot distinct.
|
En cas de défaillance avérée du
propriétaire du lot considéré, les locaux à usage
collectif dont est judiciairement constaté l'abandon peuvent devenir
la propriété indivise du syndicat des
copropriétaires, après le paiement d'une juste et
préalable indemnité déterminée par le juge et
versée au précédent propriétaire. Le syndicat des
copropriétaires ne peut alors céder la
propriété de ces locaux à usage collectif dans le
cadre d'un lot distinct.
|
|
VI (nouveau). - Le deuxième
alinéa de l'article L. 221-4 du code monétaire et financier
est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Par dérogation au quatrième
alinéa de l'article L. 221-3, le plafond applicable aux livrets A
dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires est fixé en
fonction du nombre de lots de la copropriété. »
|
|
VII (nouveau). - Le VI entre en vigueur
à compter d'une date mentionnée par décret et au plus tard
le 1er janvier 2016.
|
Article 28
|
Article 28
|
I. - La loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée est ainsi modifiée :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° L'article 9 est ainsi
modifié :
|
1° (Sans modification)
|
a) Au deuxième alinéa, les
références : « e, g, h,
i et n » sont remplacées par les
références : « a et b
du II de l'article 24, des f, g
et o » et la référence :
« , du d de l'article 26 » est
supprimée ;
|
|
b) Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Pour la réalisation des travaux
d'intérêt collectif réalisés sur les parties
privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage
jusqu'à réception des travaux. » ;
|
|
c) Au dernier alinéa, les
références : « e, g, h
et i » sont remplacées par les
références : « a et b
du II de l'article 24, des f, g
et o » et la référence :
« , par le d de l'article 26 » est
supprimée ;
|
|
2° L'article 10-1 est ainsi
modifié :
|
2° (Sans modification)
|
a) (Supprimé)
|
|
a bis) Le b est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
|
« Les honoraires ou frais perçus par le
syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder
un montant fixé par décret ; »
|
|
b) À la fin du c, les
mots : « en application du g de
l'article 25 » sont remplacés par les mots :
« notamment en application du c du II de
l'article 24 et du f de
l'article 25 » ;
|
|
2° bis À la première
phrase de l'article 18-1, après les mots :
« copropriété, notamment », sont
insérés les mots : « le cas échéant
une note d'information sur les modalités de calcul des charges de
chauffage et de production d'eau chaude sanitaire
collectifs, » ;
|
2° bis (Sans modification)
|
3° L'article 24 est ainsi modifié :
|
3° (Sans modification)
|
a) Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention :
« I. - » ;
|
|
b) Les deuxième et troisième
alinéas sont supprimés ;
|
|
c) Après le troisième
alinéa, il est inséré un II ainsi
rédigé :
|
|
« II. - Sont notamment approuvés
dans les conditions de majorité prévues au I :
|
|
« a) Les travaux nécessaires
à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation
de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui
incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le
couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en
conformité des logements avec les normes de salubrité, de
sécurité et d'équipement définies par les
dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la
loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à
l'amélioration de l'habitat ;
|
|
« b) Les modalités de
réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en
vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un
arrêté de police administrative relatif à la
sécurité ou à la salubrité publique, notifié
au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;
|
|
« c) Les modalités de
réalisation et d'exécution des travaux notifiés en vertu
de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, notamment la
faculté pour le syndicat des copropriétaires d'assurer la
maîtrise d'ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties
privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors
réalisés aux frais du copropriétaire du lot
concerné ;
|
|
« d) Les travaux
d'accessibilité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la
structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement
essentiels ;
|
|
« e) L'autorisation donnée
à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des
travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect
extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de
celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de
l'immeuble ou ses éléments d'équipement
essentiels ;
|
|
« f) Les adaptations du
règlement de copropriété rendues nécessaires par
les modifications législatives et réglementaires intervenues
depuis son établissement. La publication de ces modifications du
règlement de copropriété est effectuée au droit
fixe ;
|
|
« g) La décision d'engager le
diagnostic prévu à l'article L. 731-1 du code de la
construction et de l'habitation ainsi que ses modalités de
réalisation. » ;
|
|
d) Au début du dernier alinéa, est
ajoutée la mention : « III. - » ;
|
|
3° bis Au second alinéa de
l'article 24-1, la référence : « j »
est remplacée par la référence :
« h » et, après le mot :
« alinéa », est insérée la
référence : « du I » ;
|
3° bis (Sans modification)
|
|
3° ter (nouveau) Au dernier alinéa de
l'article 24-2 et au deuxième alinéa de l'article 24-3,
après le mot : « alinéa », est insérée la
référence : « du I » ;
|
|
3° quater (nouveau) Au dernier alinéa
de l'article 24-2 et au deuxième alinéa de l'article 24-3, la
référence : « j » est remplacée par la
référence : « h » ;
|
4° L'article 25 est ainsi modifié :
|
4° (Sans modification)
|
aa) Le a est
complété par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « , ainsi que, lorsque le syndicat
comporte au plus quinze lots, à usage de logements, de bureaux ou
de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en
application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre
du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du
conseil syndical doivent être couverts par une assurance de
responsabilité civile ; »
|
|
a) Le e est
abrogé ;
|
|
b) Le f devient
le e ;
|
|
c) Le g devient
le f et est ainsi modifié :
|
|
- la dernière phrase du premier alinéa est
supprimée ;
|
|
- à la fin du second alinéa, la
référence : « g » est
remplacée par la référence :
« f » ;
|
|
d) (Supprimé)
|
|
e) Le h est
abrogé ;
|
|
f) Le i devient
le g ;
|
|
g) Le j devient
le h ;
|
|
h) Le k devient
le i ;
|
|
i) Le l devient
le j ;
|
|
j) Le m devient
le k ;
|
|
k) Le n est abrogé ;
|
|
l) Le o devient
le l ;
|
|
m) Le p devient le
m ;
|
|
n) Après le m, sont
rétablis des n et o ainsi
rédigés :
|
|
« n) L'ensemble des travaux comportant
transformation, addition ou amélioration ;
|
|
« o) La demande d'individualisation
des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et
travaux nécessaires à cette
individualisation. » ;
|
|
5° L'article 25-1 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
|
5° (Sans modification)
|
« Le présent article n'est pas applicable aux
décisions mentionnées aux n et o de
l'article 25. » ;
|
|
6° L'article 26 est ainsi modifié :
|
6° (Alinéa sans modification)
|
a) Les c et d sont
abrogés ;
|
a) (Sans modification)
|
b) Au e, qui devient
le c, la dernière phrase est supprimée ;
|
b) (Sans modification)
|
c) Le f devient
le d ;
|
c) Le f devient le d ainsi
rédigé :
|
|
« d) La suppression du poste de
concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au
concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions
sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée
générale.
|
|
« Lorsqu'en vertu d'une clause du
règlement de copropriété, la suppression du service de
conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux
modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste
de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au
concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être
décidées qu'à
l'unanimité. » ;
|
d) Le dernier alinéa est
supprimé ;
|
d) (Sans modification)
|
6° bis A (nouveau) L'article 26-6
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
6° bis A (Alinéa sans
modification)
|
« L'assemblée générale peut
autoriser le syndic, dans les conditions prévues au IV de
l'article 18, à déléguer à
l'établissement prêteur la faculté de prélever les
sommes dues au titre du remboursement de l'emprunt collectif et du paiement des
accessoires directement sur les comptes des copropriétaires y
participant, ainsi qu'à mettre en oeuvre les voies de recouvrement en
cas d'impayé. » ;
|
« L'assemblée générale peut
autoriser le syndic, dans les conditions prévues au IV de l'article 18,
à déléguer à l'établissement prêteur
la faculté de prélever les sommes dues au titre du remboursement
de l'empruntcollectif et du paiement des accessoires directement sur les
comptes bancaires des copropriétaires y participant, ainsi
qu'à mettre en oeuvre les voies de recouvrement en cas d'impayé.
» ;
|
6° bis Après le deuxième
alinéa de l'article 26-7, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
|
6° bis (Sans modification)
|
« Le cautionnement solidaire prévu aux deux
premiers alinéas est facultatif lorsque le prêt souscrit par
le syndicat a pour unique objectif le préfinancement de subventions
publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux
votés. Les décisions attributives de subventions sont alors
obligatoirement communiquées à l'organisme prêteur par le
syndic. » ;
|
|
7° L'article 28 est ainsi modifié :
|
7° (Sans modification)
|
a) Après le deuxième alinéa
du II, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« La répartition des créances et des
dettes est effectuée selon les principes suivants :
|
|
« 1° Les créances du syndicat
initial sur les copropriétaires anciens et actuels et les
hypothèques du syndicat initial sur les lots des copropriétaires
sont transférées de plein droit aux syndicats issus de la
division auquel le lot est rattaché, en application
du 3° de l'article 1251 du code civil ;
|
|
« 2° Les dettes du syndicat initial sont
réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du
montant des créances du syndicat initial sur les copropriétaires
transférées aux syndicats issus de la
division. » ;
|
|
b) Au début du troisième
alinéa du II, est ajoutée la mention :
« III. - » ;
|
|
c) Il est ajouté un IV ainsi
rédigé :
|
|
« IV. - Après avis du maire de la
commune de situation de l'immeuble et autorisation du représentant de
l'État dans le département, la procédure prévue au
présent article peut également être employée pour la
division en volumes d'un ensemble immobilier complexe comportant soit plusieurs
bâtiments distincts sur dalle, soit plusieurs entités
homogènes affectées à des usages différents, pour
autant que chacune de ces entités permette une gestion autonome. Si le
représentant de l'État dans le département ne se prononce
pas dans les deux mois, son avis est réputé favorable.
|
|
« La procédure ne peut en aucun cas
être employée pour la division en volumes d'un bâtiment
unique.
|
|
« En cas de division en volumes, la décision
de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et
l'entretien des éléments d'équipements à usage
collectif est prise à la majorité mentionnée à
l'article 25.
|
|
« Par dérogation au troisième
alinéa de l'article 29, les statuts de l'union peuvent interdire
à ses membres de se retirer de celle-ci. » ;
|
|
8° Au premier alinéa de l'article 30, le
mot : « double » est supprimé et la
référence : « 26 » est remplacée
par la référence : « 25 » ;
|
8° (Sans modification)
|
|
8° bis (nouveau) Au dernier alinéa de
l'article 42, la référence : « c de l'article 26 » est
remplacée par la référence : « n de l'article 25
» ;
|
9° (nouveau) Le 3°
de l'article 50 est ainsi
rédigé :
|
9°L'article 50 est ainsi
modifié :
|
|
a (nouveau)) Le 3° est ainsi
rédigé :
|
« 3° À l'article 24,
le a du II est ainsi rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
« «a) Les travaux
nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la
préservation de la santé et de la sécurité physique
des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de
l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant
d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de
salubrité, de sécurité et d'équipement
définies par la réglementation applicable localement
;» ».
|
(Alinéa sans modification)
|
|
b (nouveau)) Le 4° est ainsi
rédigé :
|
|
« 4° À l'article 25, le o n'est
pas applicable ».
|
II. - Aux 3° et 4° du 3 du I et
au premier alinéa du VI bis de
l'article 244 quater U du code général
des impôts, la référence :
« g » est remplacée par la
référence : « f ».
|
II. - (Sans modification)
|
|
III (nouveau). - Au b de
l'article 28 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux
sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps
partagé, la référence : « au c de l'article 26 »
est remplacée par la référence : « au n de l'article
25 ».
|
Articles 28 bis A, 28 bis B et 28
bis
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. (Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
|
CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
|
Redresser efficacement les copropriétés
dégradées
|
Redresser efficacement les copropriétés
dégradées
|
Section 1
|
Section 1
|
Améliorer la procédure du mandataire ad
hoc
|
Améliorer la procédure du mandataire ad
hoc
|
Article 29
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Section 2
|
Section 2
|
Réformer la procédure d'administration
provisoire et mettre en place de nouveaux outils à disposition de
l'administrateur provisoire
|
Réformer la procédure d'administration
provisoire et mettre en place de nouveaux outils à disposition de
l'administrateur provisoire
|
Article 30
|
Article 30
|
I. - La loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée est ainsi modifiée :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° L'article 29-1 est ainsi
modifié :
|
1° (Sans modification)
|
a) Aux première et seconde phrases du
premier alinéa, aux première et avant-dernière phrases du
deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier
alinéa, les mots : « président du tribunal de
grande instance » sont remplacés par le mot :
« juge » ;
|
|
b) Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I. - » ;
|
|
c) À la fin de la seconde phrase du
premier alinéa, les mots : « procureur de la
République » sont remplacés par les mots :
« maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble ou par le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat ou par le
représentant de l'État dans le département ou par le
procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la
procédure prévue aux articles 29-1 A
et 29-1 B, par le mandataire
ad hoc » ;
|
|
d) À la dernière phrase du dernier
alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« provisoire », sont insérés les mots :
« même si celui-ci n'a été désigné
que pour convoquer l'assemblée générale en vue de
désigner un syndic » et, après le mot :
« département, », sont insérés les
mots : « du maire de la commune du lieu de situation de
l'immeuble, du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat, » ;
|
|
e) Sont ajoutés des II et III
ainsi rédigés :
|
|
« II. - Les modalités de
rémunération de l'administrateur provisoire sont fixées
par décret.
|
|
« III. - Pour exercer les fonctions
d'administrateur provisoire prévues au I, le juge peut
désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des
administrateurs judiciaires mentionnée à
l'article L. 811-2 du code de commerce.
|
|
« Le juge peut également désigner une
personne physique ou morale justifiant d'une expérience ou d'une
qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et
remplissant des conditions définies par décret.
|
|
« Si le syndicat a fait l'objet de la
procédure prévue aux articles 29-1 A
et 29-1 B, le mandataire ad hoc peut être
désigné comme administrateur provisoire sur décision
motivée du juge et après audition du conseil syndical. Dans les
autres cas, les administrateurs provisoires désignés dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du
présent III ne doivent pas, au cours des cinq années
précédentes :
|
|
« 1° Avoir perçu à quelque
titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un
paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des
créanciers à l'origine de la procédure, ni d'une personne
qui détient le contrôle du syndic ou d'un des créanciers,
au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de
commerce ;
|
|
« 2° S'être trouvés en
situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des
créanciers concernés ou de subordination par rapport à
eux ;
|
|
« 3° Avoir un intérêt dans le
mandat qui leur est donné ;
|
|
« 4° Être au nombre des anciens
administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une
décision de radiation ou de retrait des listes, en application des
articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du code de commerce.
|
|
« Ils sont tenus d'exécuter les mandats qui
leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs
diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui
s'imposent aux administrateurs judiciaires. » ;
|
|
2° Les articles 29-2 à 29-6 sont
ainsi rédigés :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 29-2. - Une copie de
l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire ainsi que les
rapports établis par celui-ci sont portés à la
connaissance des copropriétaires.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Une copie de l'ordonnance de désignation
est également adressée par le greffe du tribunal de grande
instance au procureur de la République, au représentant de
l'État dans le département, au maire de la commune et au
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de
situation de l'immeuble concerné. À leur demande, les rapports
établis par l'administrateur provisoire leur sont communiqués par
le greffe du tribunal de grande instance.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 29-3. - I. - L'ordonnance
de désignation d'un administrateur provisoire prévue à
l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des
créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant
leur origine antérieurement à cette décision, pour une
période de douze mois.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Elle interrompt ou interdit toute action en
justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son
origine antérieurement à cette décision et tendant
à :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° La condamnation du syndicat
débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° La résolution d'un contrat
pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Elle arrête ou interdit également
toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers
ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet
attributif avant cette décision.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'ordonnance de désignation emporte
également suspension des dispositions contractuelles
prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi
que la résolution de plein droit du contrat.
|
« L'ordonnance de désignation emporte
également suspension des stipulations contractuelles
prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi
que la résolution de plein droit du contrat.
|
« Le présent I est applicable aux
emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en
application de l'article 26-6 de la présente loi, le prêteur
bénéficie d'une délégation du syndic l'autorisant
à prélever directement auprès de chaque
copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement
de l'emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette
délégation est suspendue par l'ordonnance de
désignation.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. - Le juge, statuant en la forme des
référés, peut, sur demande de l'administrateur provisoire,
proroger la suspension prévue au I jusqu'à trente mois.
|
(Alinéa sans modification)
|
« III. - Le juge, statuant en la forme des
référés, peut, sur demande de l'administrateur provisoire,
prononcer la résiliation d'un contrat ou ordonner la poursuite de
l'exécution du contrat.
|
(Alinéa sans modification)
|
« IV. - Les actions en justice et les
voies d'exécution autres que celles suspendues, interdites ou
arrêtées dans les conditions prévues au présent
article sont poursuivies à l'encontre du syndicat des
copropriétaires, après mise en cause par l'administrateur
provisoire.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 29-4. - I. - Dans
un délai de deux mois à compter de sa nomination,
l'administrateur provisoire procède à des mesures de
publicité pour permettre aux créanciers de produire les
éléments nécessaires à l'évaluation du
montant de leur créance.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. - À partir de la publication
de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, les
créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs
créances dans un délai fixé par décret en Conseil
d'État.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Après vérification des
créances déclarées, l'administrateur provisoire
établit et publie la liste des créances
déclarées.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les créanciers disposent d'un délai
de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son
contenu auprès du président du tribunal de grande instance.
|
(Alinéa sans modification)
|
« III. - Les créances non
déclarées régulièrement dans les délais
prévus au II sont inopposables à la procédure.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 29-5. - I. - L'administrateur
provisoire établit un plan d'apurement des dettes.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Ce plan, d'une durée maximale de cinq ans,
comporte un échéancier des versements auprès des
créanciers du syndicat des copropriétaires.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. - Le projet
d'échéancier est notifié aux créanciers figurant
dans la liste prévue au deuxième alinéa du II de
l'article 29-4.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les créanciers disposent d'un délai
de deux mois à compter de cette notification pour faire part de leurs
observations. Les créanciers peuvent formuler individuellement des
propositions de remise de dettes.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'administrateur provisoire notifie le plan
d'apurement définitif aux créanciers et au conseil syndical. Les
créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de
cette notification pour saisir le juge d'une contestation.
|
(Alinéa sans modification)
|
« À défaut de contestation dans ce
délai, le juge homologue le plan à la demande de l'administrateur
provisoire. L'ordonnance d'homologation est notifiée aux
créanciers et au conseil syndical avec le plan d'apurement
définitif.
|
(Alinéa sans modification)
|
« III. - La notification de l'ordonnance
ou du jugement entraîne, tant que le plan d'apurement est
respecté, le maintien de la suspension de l'exigibilité des
créances prévue aux I et II de l'article 29-3.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le plan d'apurement est mis en oeuvre par le
syndic à l'issue de la mission de l'administrateur provisoire.
|
(Alinéa sans modification)
|
« IV. - Si la situation financière
du syndicat des copropriétaires évolue, le plan d'apurement peut
être prorogé ou modifié par décision du juge, saisi
par le syndicat des copropriétaires, des copropriétaires
représentant au moins 15 % des voix, les créanciers, le
syndic ou l'administrateur provisoire.
|
(Alinéa sans modification)
|
« V. - Dès lors qu'ils ne
compromettent pas la réalisation du plan d'apurement, l'administrateur
provisoire peut conclure avec les copropriétaires des
échéanciers individualisés de remboursement de leurs
dettes vis-à-vis du syndicat.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 29-6. - Si le
syndicat des copropriétaires dispose d'actifs cessibles, notamment des
locaux ou des parcelles de terrain non bâti, de nature à apurer
les dettes du syndicat, l'administrateur provisoire peut demander au juge
l'autorisation de réaliser les cessions par dérogation
au a de l'article 26 et au deuxième
alinéa du I de l'article 29-1 et de modifier en
conséquence le règlement de copropriété et
l'état descriptif de division.
|
(Alinéa sans modification)
|
« À l'appui de cette demande,
l'administrateur provisoire produit un rapport faisant état de
l'évaluation des biens cessibles et consignant l'avis du conseil
syndical.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La durée de l'autorisation fixée par
le juge ne peut excéder cinq ans. Si la cession des actifs est
réalisée dans ce délai, elle conduit à la
modification de l'échéancier des appels de fonds auprès
des copropriétaires prévu par le plan d'apurement des dettes,
selon la procédure définie au IV de
l'article 29-5. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
3° La section 2 du chapitre II est
complétée par des articles 29-7 à 29-14 ainsi
rédigés :
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 29-7. - L'administrateur
provisoire évalue, dans le cadre de l'élaboration du plan
d'apurement soumis au juge, la somme des créances irrécouvrables
du syndicat sur les copropriétaires.
|
(Alinéa sans modification)
|
« En l'absence d'actifs du syndicat des
copropriétaires pouvant être cédés dans les
conditions définies à l'article 29-6 ou si les cessions
n'ont pas trouvé preneur, l'administrateur provisoire peut demander au
juge d'effacer partiellement les dettes du syndicat pour un montant
équivalant au montant des créances irrécouvrables.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le juge peut effacer tout ou partie des dettes. Le
montant effacé est réparti entre les créanciers du
syndicat proportionnellement au montant de leur créance et
intégré par l'administrateur provisoire au plan d'apurement des
dettes, qui est ensuite homologué par le juge dans les conditions
prévues au II de l'article 29-5. Le jugement ordonne
également mainlevée des éventuelles inscriptions
hypothécaires relatives à ces dettes inscrites sur les locaux
appartenant au syndicat des copropriétaires.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 29-8. - I. - Si
la gestion et le fonctionnement normal de la copropriété ne
peuvent être rétablis autrement, le juge peut prononcer aux
conditions qu'il fixe et sur demande de l'administrateur provisoire :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° La constitution d'un ou plusieurs
syndicats secondaires ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° La division du syndicat.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Lorsque l'administrateur provisoire demande une
division en volumes, le juge statue au vu des conclusions du rapport d'un
expert désigné par ses soins, aux frais du syndicat des
copropriétaires, établissant que l'immeuble ou l'ensemble
immobilier peuvent être scindés en volumes sans parties communes
indivises et fonctionnant de façon autonome, et après
consultation du maire de la commune du lieu d'implantation et du
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat.
|
(Alinéa sans modification)
|
« À l'appui de ces demandes, l'administrateur
provisoire établit un rapport faisant état de l'avis du conseil
syndical et précisant les conditions matérielles, juridiques et
financières de division du syndicat ou de constitution d'un syndicat
secondaire. Il établit notamment la répartition des parties
communes du syndicat initial, les projets de règlement de
copropriété et les états descriptifs de division des
nouveaux syndicats, dresse un état des créances et des dettes du
syndicat et en établit la répartition selon les principes
définis au II de l'article 28.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'administrateur provisoire établit,
concomitamment à l'état des créances et des dettes, un
plan d'apurement des dettes transmises pour chacun des syndicats
créés par la division. Ce plan est validé et s'impose aux
syndicats issus de la division, qui le mettent en oeuvre selon les
modalités définies à l'article 29-5.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La répartition validée des dettes
entre les syndicats est notifiée individuellement à chacun des
créanciers connus du syndicat initial.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. - Si des travaux préalables
pour réaliser la constitution d'un syndicat secondaire ou les divisions
prévues au présent article sont nécessaires, le juge peut
autoriser l'administrateur provisoire à faire réaliser les
travaux aux frais des copropriétaires.
|
(Alinéa sans modification)
|
« III. - Le jugement autorisant la
division ou la constitution d'un syndicat secondaire homologue également
les nouveaux règlements de copropriété et états
descriptifs de division des syndicats issus de la division ou les modifications
du règlement de copropriété résultant de la
constitution d'un syndicat secondaire.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le jugement prononçant la division du
syndicat emporte dissolution du syndicat initial.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le juge désigne, pour chaque syndicat des
copropriétaires issu des divisions prévues au présent
article ou pour chaque syndicat secondaire constitué en application du
présent article, la personne chargée de convoquer
l'assemblée générale en vue de la désignation d'un
syndic.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 29-9. - Sur saisine
motivée de l'administrateur provisoire et si le rétablissement
financier de la copropriété le nécessite, le juge peut
l'autoriser à modifier le règlement de copropriété
afin de tenir compte de travaux concourant au redressement de la
copropriété, notamment d'individualisation du chauffage, et
modifiant la répartition des charges. Dans le cas de travaux
d'individualisation du chauffage, le juge autorise par la même
décision la réalisation de ces travaux.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Sur saisine motivée de l'administrateur
provisoire et si leurs coûts d'entretien, de gestion ou de remise
à niveau compromettent de façon irrémédiable
l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires, le juge
peut autoriser l'administrateur provisoire à céder à titre
gracieux à la commune ou à l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat
les parcelles de terrain non bâti d'intérêt public ou des
locaux ou équipements communs pouvant relever d'une gestion publique et
modifier en conséquence le règlement de copropriété
et l'état descriptif de division.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 29-10. - L'administrateur
provisoire peut proposer au représentant de l'État dans le
département d'initier un plan de sauvegarde en application de
l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Lorsque la démarche d'élaboration
d'un plan de sauvegarde est engagée, l'administrateur provisoire est
membre de plein droit de la commission mentionnée au I du
même article.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Si, lors de l'élaboration du plan de
sauvegarde ou en cours d'exécution d'un tel plan, l'administrateur
provisoire constate que des mesures du plan de sauvegarde sont en contradiction
avec la mission qui lui est confiée par le juge, il en informe le
représentant de l'État dans le département, le maire et le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat, qui peuvent soit
modifier le plan de sauvegarde, soit demander au juge de modifier le contenu de
la mission de l'administrateur provisoire.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'administrateur provisoire peut signer toute
convention financière en vue de l'attribution de subventions publiques
au syndicat des copropriétaires, dès lors que cette convention
n'est pas contradictoire avec la mission qui lui est confiée.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 29-11. - I. - Si
la situation financière de la copropriété ne permet pas de
réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la
mise en sécurité de l'immeuble, la protection des occupants, la
préservation de leur santé et la réduction des charges de
copropriété permettant son redressement financier, le juge peut
placer l'immeuble sous administration provisoire renforcée :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Sur saisine du maire de la commune du
lieu de situation, du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat
ou du représentant de l'État dans le département ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° Ou sur saisine de l'administrateur
provisoire déjà désigné en vertu de
l'article 29-1.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. - Dans le cadre du placement sous
administration provisoire renforcée, le juge autorise l'administrateur
provisoire, désigné en vertu de l'article 29-1, à
conclure une convention à durée déterminée, au nom
du syndicat des copropriétaires, avec un ou plusieurs opérateurs
compétents en matière de maîtrise d'ouvrage de travaux et
de mise au point de financement d'opération de travaux, qui peut
être notamment l'un des organismes mentionnés aux articles
L. 321-14, L. 321-29 et L. 326-1 du code de l'urbanisme et aux
articles L. 411-2 et L. 481-2 du code de la construction et de
l'habitation.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La décision du juge est notifiée aux
parties intéressées ainsi qu'au maire de la commune du lieu de
situation, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat
et au représentant de l'État dans le département.
|
(Alinéa sans modification)
|
« III. - L'administrateur provisoire peut
confier à l'opérateur, par cette convention, toutes les missions
concourant au redressement de la copropriété, notamment la
maîtrise d'ouvrage d'un programme de travaux et la mise au point du
financement de l'opération. Un décret précise les
modalités de rémunération de l'opérateur à
la charge des copropriétaires.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le juge homologue la convention conclue entre
l'opérateur et l'administrateur provisoire.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'exécution de la convention peut se
poursuivre même si la mission de l'administrateur provisoire est
terminée. La convention prend fin à l'expiration du terme
fixé par elle.
|
(Alinéa sans modification)
|
« IV. - Le maire de la commune du lieu de
situation de l'immeuble ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat peuvent engager à tout moment la procédure
prévue à l'article L. 615-6 du code de la construction
et de l'habitation. La conclusion de la convention mentionnée au II
du présent article est alors suspendue dans l'attente de la
décision du juge, mais la mission de l'administrateur provisoire se
poursuit dans les conditions prévues à l'article 29-1.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 29-12. - I. - Lorsque
la mission de l'opérateur mentionné au II de
l'article 29-11 prévoit la réalisation d'une division du
syndicat dans les conditions prévues à l'article 29-8, la
convention mentionnée à l'article 29-11 prévoit la
répartition de la rémunération de l'opérateur entre
les syndicats ainsi créés. Chaque syndicat issu de cette division
est subrogé, chacun pour ce qui le concerne, dans les droits et
obligations conventionnelles du syndicat dissous selon les modalités
prévues par la convention.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. - La mission de l'opérateur
ne peut prendre fin de façon anticipée que sur décision du
juge. La convention prévoit obligatoirement les modalités
d'indemnisation de l'opérateur qui a engagé des fonds pour la
réalisation des travaux prévus par la convention en cas de
résiliation anticipée prononcée par le juge.
|
(Alinéa sans modification)
|
« III. - Le juge, saisi par des
copropriétaires représentant 15 % des voix, peut
autoriser l'administrateur provisoire à inclure dans le contrat de
l'opérateur la réalisation de travaux d'amélioration.
|
(Alinéa sans modification)
|
« IV. - Si la mission de l'administrateur
provisoire est terminée et la copropriété
financièrement redressée, le juge peut autoriser le syndic
à conclure un avenant à la convention en cours, après
approbation des travaux supplémentaires par l'assemblée
générale des copropriétaires statuant dans les conditions
de majorité prévues par la présente loi.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 29-13. - Pour les
propriétaires occupants, la rémunération de
l'opérateur prévue à l'article 29-11 ouvre droit aux
allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à
L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la
sécurité sociale.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 29-13-1. - Le juge
peut :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Suspendre le versement des
cotisations au fonds de travaux sur demande de l'administrateur provisoire ou
des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix
lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application de
l'article L. 615-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° Autoriser l'administrateur provisoire
à utiliser les sommes déposées sur le fonds de travaux
pour engager les actions nécessaires au redressement de la
copropriété ou permettre le maintien de la gestion courante.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 29-14. - Les
procédures prévues au livre VI du code de commerce ne sont
pas applicables aux syndicats de copropriétaires. »
|
(Alinéa sans modification)
|
II (nouveau). - Le code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
|
II. - (Sans modification)
|
1° Le 1° de l'article L. 542-2 est
complété par les mots : « , ainsi que la
rémunération de l'opérateur mentionnée au III
de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis » ;
|
|
2° La seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 831-1 est complétée par les mots :
« , ainsi que la rémunération de
l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis ».
|
|
III (nouveau). - Les 1°
et 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier
2015.
|
III. - (Sans modification)
|
Section 3
|
Section 3
|
Permettre la requalification des
copropriétés très dégradées
|
Permettre la requalification des
copropriétés très dégradées
|
Article 31
|
Article 31
|
I. - Le livre VII du code de la construction et
de l'habitation, tel qu'il résulte des articles 23, 25 et 27,
est complété par un titre IV ainsi
rédigé :
|
I. - (Sans modification)
|
« TITRE IV
|
|
« TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS
DES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
|
|
« Chapitre unique
|
|
« Opérations de requalification
des copropriétés dégradées
|
|
« Art. L. 741-1. - Des
opérations de requalification des copropriétés
dégradées peuvent être mises en place par l'État,
les collectivités territoriales ou leurs groupements pour lutter contre
l'indignité et la dégradation des immeubles en
copropriété.
|
|
« Ces opérations sont menées sur un
périmètre défini par l'État, les
collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d'un
projet urbain et social pour le territoire concerné ou d'une politique
locale de l'habitat.
|
|
« Chaque opération fait l'objet d'une
convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant,
l'opérateur chargé de la mise en oeuvre est signataire, qui
prévoit tout ou partie des actions suivantes :
|
|
« 1° Un dispositif d'intervention
immobilière et foncière, incluant des actions d'acquisition, de
travaux et de portage de lots de copropriété ;
|
|
« 2° Un plan de relogement et
d'accompagnement social des occupants ;
|
|
« 3° La mobilisation des dispositifs
coercitifs de lutte contre l'habitat indigne ;
|
|
« 4° La mise en oeuvre des actions
prévues à l'article L. 303-1 ;
|
|
« 5° Le cas échéant, la mise
en oeuvre d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1
du présent code ainsi que de la procédure d'administration
provisoire renforcée prévue à l'article 29-11 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis ;
|
|
« 6° La mise en oeuvre d'actions ou
d'opérations d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme, intégrant les objectifs de
l'opération ;
|
|
« L'opération de requalification de
copropriétés peut donner lieu à l'instauration du droit de
préemption urbain renforcé prévu à l'article
L. 211-4 du même code. L'instauration du droit de préemption
urbain renforcé peut être assortie de l'obligation de joindre un
rapport relatif à la salubrité et à la
sécurité du bien établi par les autorités
compétentes et transmis selon les modalités prévues
à l'article L. 213-2 dudit code. Pour obtenir la réalisation
de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des dispositions de
l'article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.
|
|
« a
et b) (Supprimés)
|
|
« Art. L. 741-2. - L'État
peut déclarer d'intérêt national, au sens de l'article
L. 121-2 du code de l'urbanisme, une opération de requalification
de copropriétés dégradées, dont il définit
le périmètre par décret en Conseil d'État, si
l'opération de requalification présente des enjeux majeurs en
matière d'habitat dégradé, une complexité de
traitement particulière et nécessite de lourds investissements,
si le site comporte une ou plusieurs copropriétés
bénéficiant d'un plan de sauvegarde défini à
l'article L. 615-1 et si le droit de préemption urbain
renforcé assorti de l'obligation mentionnée au dixième
alinéa de l'article L. 741-1 a été instauré et
que la commune s'est engagée formellement à le
déléguer à l'opérateur chargé de la mise en
oeuvre de l'opération d'intérêt national. Le décret
en Conseil d'État est pris après avis du représentant de
l'État dans la région et consultation des communes ainsi que, le
cas échéant, des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière d'habitat
concernés.
|
|
« Pour assurer le relogement, à titre
temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les
copropriétés situées dans le périmètre des
opérations d'intérêt national mentionnées au premier
alinéa du présent article, sur proposition de
l'établissement public chargé de réaliser
l'opération, le représentant de l'État dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article
L. 441-2-3, de même que le maire et le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, signataires
de la convention prévue à l'article L. 741-1, de celles
qu'ils tiennent des troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 521-3-3.
|
|
« Afin de faciliter la mise en oeuvre des
dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat indigne prévus
au 3° de l'article L. 741-1, lorsque l'établissement
public foncier chargé de conduire l'opération mentionnée
au premier alinéa du présent article effectue un signalement
auprès des personnes publiques disposant des prérogatives de
police spéciale dans le cadre des actions d'acquisition, qui lui sont
confiées en vertu du 1° de l'article L. 741-1, concernant
un immeuble ou un logement situés dans le périmètre de
l'opération, le déplacement d'un agent assermenté pour
établir un rapport doit intervenir dans un délai d'un mois
à compter du signalement. »
|
|
II (nouveau). - Le premier
alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
« Le cas échéant, cette
déclaration comporte également les informations dues au titre de
l'article L. 731-1 du code de la construction et de
l'habitation. »
|
« Le cas échéant, cette
déclaration comporte également les informations dues au titre de
l'article L. 741-1 du code de la construction et de
l'habitation. »
|
Articles 32 et 33
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 34
|
Article 34
|
I. - Le chapitre II du
titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation est
ainsi modifié :
|
I. - (Sans
modification)
|
1° L'article L. 252-1 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Le présent article s'applique aux immeubles
soumis ou non au statut de la copropriété prévu par la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis. Dans le cas d'un immeuble
soumis au statut de la copropriété, il peut s'appliquer à
un ou plusieurs lots. » ;
|
|
2° Après l'article L. 252-1, il est
inséré un article L. 252-1-1 ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 252-1-1. - Par
dérogation à l'article 23 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 précitée, si le bail à
réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d'un
immeuble soumis au statut de la copropriété, le preneur est de
droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même
article. Par dérogation au troisième alinéa du I de
l'article 22 de cette même loi, ce preneur peut recevoir plus de
trois délégations de vote des bailleurs.
|
|
« Le preneur du bail à réhabilitation
supporte seul, pendant la durée du bail, toutes les provisions
prévues aux articles 14-1 et 14-2 de ladite loi.
|
|
« Le preneur mandataire commun doit disposer d'un
mandat exprès du bailleur avant de voter sur les décisions
relatives à des travaux de toute nature qui ne sont pas mis à la
charge du preneur par le contrat de bail à réhabilitation et dont
la prise en charge n'est pas prévue dans le bail à
réhabilitation ou dont le paiement n'incombera pas à titre
définitif au preneur.
|
|
« Le bail à réhabilitation
précise la répartition des charges en fin de bail et le sort des
avances et provisions appelées pendant la durée du bail à
réhabilitation ainsi que des régularisations de charges
intervenant après la fin du bail. Ces clauses sont inopposables au
syndicat des copropriétaires. » ;
|
|
3° L'article L. 252-3 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Les articles L. 353-7 et L. 353-16 du
présent code sont applicables aux occupants présents au moment de
la conclusion du bail à réhabilitation. » ;
|
|
4° L'article L. 252-4 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 252-4. - I. - Un
an avant l'expiration du bail à réhabilitation, le preneur
rappelle au bailleur et au locataire les dispositions des II et III
du présent article.
|
|
« II. - Six mois avant l'expiration du
bail à réhabilitation, le bailleur peut, s'il est occupant, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informer le
preneur de son intention de prolonger le bail à
réhabilitation.
|
|
« Dans le même délai, le bailleur qui
n'est pas occupant peut proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au
terme du bail à réhabilitation.
|
|
« La notification reproduit les dispositions du
présent II et de l'article L. 252-5.
|
|
« III. - Trois mois avant l'extinction du
bail à réhabilitation, le preneur propose au locataire qui n'a
pas conclu un nouveau bail avec le bailleur et qui remplit les conditions de
ressources fixées par décret la location d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
|
|
« Le non-respect de cette obligation par le preneur
est inopposable au bailleur.
|
|
« Au terme du bail à réhabilitation,
le preneur est tenu de restituer au bailleur l'immeuble libre de location et
d'occupation. » ;
|
|
5° Sont ajoutés des articles L. 252-5 et
L. 252-6 ainsi rédigés :
|
|
« Art. L. 252-5. - Le
locataire qui n'a ni conclu le contrat de location proposé par le
bailleur, ni accepté l'offre de relogement faite par le preneur est
déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration
du bail à réhabilitation.
|
|
« Art. L. 252-6. - Le
présent chapitre est d'ordre public. »
|
|
II. - Le chapitre III du même
titre V est ainsi modifié :
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
1° Après l'article L. 253-1, il est
inséré un article L. 253-1-1 ainsi
rédigé :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 253-1-1. - I. - La
convention d'usufruit précise la répartition des dépenses
de l'immeuble entre nu-propriétaire et usufruitier. L'usufruitier
supporte seul, pendant la durée de la convention, le paiement des
provisions, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, qui lui incombent au titre
de la convention.
|
(Sans modification)
|
« II. - Par dérogation à
l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, si la convention d'usufruit porte sur un ou plusieurs
lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la
copropriété, l'usufruitier est de droit le mandataire commun
prévu au second alinéa du même article. Il
bénéficie d'une délégation de vote pour prendre les
décisions mentionnées aux articles 24 et 25 et
au c de l'article 26 de cette même loi et dont, au
titre de la convention d'usufruit, il assume seul la charge financière
définitive. Il doit obtenir un mandat exprès pour les autres
décisions. Par dérogation au troisième alinéa
du I de l'article 22 de ladite loi, il peut recevoir plus de trois
délégations de vote des nus-propriétaires.
|
« II. - Par dérogation à
l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, si la convention d'usufruit porte sur un ou plusieurs
lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la
copropriété, l'usufruitier est de droit le mandataire commun
prévu au second alinéa du même article. Il
bénéficie d'une délégation de vote pour prendre les
décisions mentionnées aux articles 24 et 25 ,
à l'exclusion du n, et au c de
l'article 26 de cette même loi et dont, au titre de la convention
d'usufruit, il assume seul la charge financière définitive. Il
doit obtenir un mandat exprès pour les autres décisions. Par
dérogation au troisième alinéa du I de
l'article 22 de ladite loi, il peut recevoir plus de trois
délégations de vote des nus-propriétaires. Lorsque la
convention d'usufruit porte sur l'intégralité des lots,
l'usufruitier ne bénéficie pas de délégation de
vote pour prendre la décision mentionnée au c de
l'article 25.
|
« III. - La convention d'usufruit
précise la répartition des charges à son expiration, le
sort des avances et provisions appelées pendant la durée de la
convention ainsi que les régularisations de charges intervenant
après l'extinction de l'usufruit. Ces clauses sont inopposables au
syndicat des copropriétaires. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
2° L'article L. 253-2 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
2° (Sans modification)
|
« Dans l'hypothèse où la convention
mentionnée au deuxième alinéa du présent article
est conclue, les articles L. 353-7 et L. 353-16 sont applicables aux
locataires et occupants présents au moment de la conclusion de ladite
convention. » ;
|
|
3° Après le premier alinéa de
l'article L. 253-5, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
3° (Sans modification)
|
« - soit, s'il est occupant, informer
l'usufruitier de son intention de renouveler la convention
d'usufruit ; ».
|
|
III. - (Non modifié)
|
III. - (Sans modification)
|
IV. - (Supprimé)
|
IV. - Suppression
confirmée
|
Articles 35 et 36
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 36 bis
|
Article 36 bis
|
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
1° Le premier alinéa de
l'article L. 2243-2 est ainsi modifié :
|
1° (Sans modification)
|
a) À la première phrase,
après le mot : « recherche », sont
insérés les mots : « dans le fichier immobilier ou
au livre foncier » ;
|
|
b) La seconde phrase est ainsi
rédigée :
|
|
« Ce procès-verbal indique la nature des
désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour
faire cesser l'état d'abandon manifeste. » ;
|
|
2° À la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 2243-3, le mot :
« six » est remplacé par le mot :
« trois » ;
|
2° (Sans modification)
|
3° Après le deuxième alinéa de
l'article L. 2243-4, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
|
3° (Sans modification)
|
« Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas
la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un
délai de six mois à compter de la déclaration
d'état d'abandon manifeste, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'habitat ou du conseil
général du lieu de situation du bien peut constituer un dossier
présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que
l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la
disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois,
appelé à formuler ses observations dans des conditions
précisées par la délibération de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du département. » ;
|
|
4° Au 1° du même article
L. 2243-4, après le mot :
« deuxième », sont insérés les
mots : « ou au troisième ».
|
4° Au 1° du même article L.
2243-4, la référence : « au deuxième
alinéa » est remplacée par la
référence : « aux deuxième ou
troisième alinéas ».
|
Section 4
|
Section 4
|
Réformer la procédure de
carence
|
Réformer la procédure de
carence
|
Article 37
|
Article 37
|
I. - Le chapitre V du titre Ier
du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° L'article L. 615-6 est ainsi
modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
a) (Alinéa sans modification)
|
- au début, est ajoutée la mention :
« I. - » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
- à la première phrase, après le
mot : « sécurité », sont
insérés les mots : « et la
santé » et, après le mot :
« constater », sont insérés les mots :
« , dans un délai fixé par le juge, qui ne peut
excéder trois mois, renouvelable une fois, » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
- à la fin de la même phrase, les
mots : « ainsi que la nature et l'importance des travaux
à mettre en oeuvre » sont remplacés par les mots et
deux phrases ainsi rédigées : « , la
répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et
l'état des parties communes et, conséquemment, la nature et le
coût des travaux à mettre en oeuvre pour garantir la santé
et la sécurité des occupants. L'expert est tenu de signaler en
annexe de son rapport d'expertise les désordres dans les parties
privatives affectant la sécurité et la santé des personnes
qu'il constate au cours de sa mission. La présence ou
l'absence de cette annexe ne peut être
invoquée pour contester la validité de la
procédure ou les conclusions de l'expertise. » ;
|
- à la fin de la même phrase, les mots : «
ainsi que la nature et l'importance des travaux à mettre en oeuvre
» sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi
rédigées : « , la répartition des dettes par
copropriétaire ainsi que la nature et l'état des parties communes
et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à
mettre en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité des
occupants. L'expert est tenu de signaler en annexe de son rapport d'expertise
les désordres dans les parties privatives affectant la
sécurité et la santé des personnes qu'il constate au cours
de sa mission. L'absence de cette annexe ou le contenu de cette
dernière ne peuvent être invoqués pour
contester la validité de la procédure ou les conclusions de
l'expertise. » ;
|
b) Après le premier alinéa, il est
inséré un II ainsi rédigé :
|
b) (Sans modification)
|
« II. - Lorsque la saisine est
effectuée par le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat, il présente pour information à la première
assemblée délibérante suivant la saisine le projet
simplifié d'acquisition publique en vue soit de l'expropriation des
parties communes dans les conditions définies à
l'article L. 615-10, soit de la réhabilitation aux fins
d'habitat ou d'un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle
de l'immeuble concerné. Le projet comporte également une
évaluation sommaire de son coût ainsi qu'un plan de relogement des
occupants concernés remplissant les conditions précisées
au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de
l'urbanisme et précise la collectivité publique ou l'organisme au
profit duquel est demandée l'expropriation. » ;
|
|
c) Au début du deuxième
alinéa, est ajoutée la mention :
« III. - » ;
|
c) (Sans modification)
|
d) Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
d) (Sans modification)
|
« La notification des conclusions de l'expertise
judiciaire vaut signalement à l'autorité publique
compétente dans le cadre des procédures prévues aux
articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé
publique et L. 123-3, L. 123-4, L. 129-1
à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4,
L. 511-5 et L. 511-6 du présent code. » ;
|
|
e) Le quatrième alinéa est ainsi
modifié :
|
e) (Sans modification)
|
- au début, est ajoutée la mention :
« IV. - » ;
|
|
- après le mot :
« saisine, », sont insérés les mots :
« à l'organisme payeur des allocations de logement
mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la
sécurité sociale, » ;
|
|
f) Sont ajoutés des V
à VIII ainsi rédigés :
|
f) (Alinéa sans modification)
|
« V. - Au cours de la première
assemblée délibérante suivant l'ordonnance du
président du tribunal de grande instance, le maire ou le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat fait approuver le
projet simplifié mentionné au II, modifié le cas
échéant pour tenir compte des observations de l'assemblée
délibérante à l'issue de son information prévue au
même II et des conclusions de l'expertise mentionnée
au III, et le met à la disposition du public en vue de lui
permettre de formuler ses observations pendant une durée minimale d'un
mois, dans des conditions précisées par arrêté du
maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale.
|
(Alinéa sans modification)
|
« VI. - Le cas échéant, dans
l'ordonnance prononçant l'état de carence, le président du
tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire
mentionné à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 précitée, pour préparer la
liquidation des dettes de la copropriété et assurer les
interventions urgentes de mise en sécurité.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Sans préjudice des dispositions des articles
L. 615-7 à L. 615-10, la personnalité morale du syndicat subsiste
après expropriation pour les besoins de la liquidation des dettes
jusqu'à ce que le président du tribunal de grande instance mette
fin à la mission de l'administrateur provisoire.
|
« VII. - Sans qu'y fasse obstacle la
nomination d'un administrateur provisoire, le syndicat des
copropriétaires, le syndic ou le propriétaire peuvent contester
le prononcé de l'état de carence et la nomination d'un
administrateur provisoire dans un délai de deux mois à compter de
la notification de l'ordonnance de carence.
|
(Alinéa sans modification)
|
« VIII. - La procédure
décrite au présent article peut être menée à
l'encontre d'un syndicat secondaire. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
2° L'article L. 615-7 est ainsi
modifié :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
a) Au premier alinéa, après les
mots : « d'habitat, », sont insérés les
mots : « de l'opérateur mentionné à
l'article L. 615-10, de l'organisme ayant vocation à assurer
la gestion des parties communes » ;
|
a) Au premier alinéa, après les
mots : « d'habitat, », sont insérés les
mots : « de l'opérateur mentionné à
l'article L. 615-10, de l'organisme ayant vocation à assurer
la gestion des parties communes
expropriées, » ;
|
b) Les deuxième à quatrième
alinéas sont supprimés ;
|
b) (Sans modification)
|
c) Au début des sixième,
septième, huitième, neuvième et dixième
alinéas, sont ajoutées, respectivement, les mentions :
« 1° », « 2° »,
« 3° », « 4° »
et « 5° » ;
|
c) (Sans modification)
|
d) Au sixième alinéa, les
mots : « d'acquisition » sont remplacés par les
mots : « mentionné au V de
l'article L. 615-6 » et, après les mots :
« parties d'immeubles, », sont insérés les
mots : « des parties communes, » ;
|
d) (Sans modification)
|
e) Au septième alinéa,
après les mots : « parties d'immeubles, », sont
insérés les mots : « des parties
communes, » ;
|
e) (Sans modification)
|
f) Le dixième alinéa est ainsi
modifié :
|
f) (Sans modification)
|
- au début de la première phrase, le
mot : « détermine » est remplacé par le
mot : « fixe » ;
|
|
- après les mots : « parties
d'immeubles, », sont insérés les mots :
« des parties communes, » ;
|
|
- à la fin de la seconde phrase, les mots :
« déclaration d'utilité publique » sont
remplacés par les mots : « publication de
l'arrêté déclarant l'utilité publique du
projet » ;
|
|
g) Les onzième et avant-dernier
alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
|
g) (Sans modification)
|
« Cet arrêté est publié au
recueil des actes administratifs du département et affiché
à la mairie du lieu de situation des biens. L'expropriant le notifie aux
propriétaires et aux titulaires de droits réels
immobiliers. » ;
|
|
h) Au dernier alinéa, les mots :
« le représentant de l'État dans le
département » sont remplacés par les mots :
« l'expropriant » ;
|
h) (Sans modification)
|
3° L'article L. 615-8 est ainsi
modifié :
|
3° (Sans modification)
|
a) Au second alinéa, les mots :
« ainsi que l'indemnisation des propriétaires » sont
supprimés ;
|
|
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« L'indemnité d'expropriation est
fixée selon la procédure prévue aux articles L. 13-1
à L. 13-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique et est calculée conformément aux articles L. 13-14
à L. 13-20 du même code.
|
|
« La valeur des biens est appréciée en
tenant compte du montant des travaux nécessaires à la
conservation de l'immeuble mentionnés dans le rapport d'expertise
prévu à l'article L. 615-6 du présent code et,
le cas échéant, du coût des travaux prescrits sur les
logements par des arrêtés pris sur le fondement des articles
L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique et de l'article
L. 511-2 du présent code. » ;
|
|
4° Sont ajoutés des articles L. 615-9 et
L. 615-10 ainsi rédigés :
|
4° (Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 615-9. - Pour
les propriétaires occupants, l'indemnité d'occupation
versée à l'expropriant ouvre droit aux allocations de logement
prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et
L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité
sociale.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 615-10. - I. - Par
dérogation à l'article 6 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, une possibilité d'expropriation des parties communes est
instaurée à titre expérimental et pour une durée de
dix ans à compter de la promulgation de la loi
n°
du pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové. Dans ce cas,
l'article L. 13-10 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique est applicable.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. - Lorsque le projet mentionné
au V de l'article L. 615-6 du présent code prévoit
l'expropriation de l'ensemble des parties communes, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'habitat peut confier l'entretien de ces
biens d'intérêt collectif à un opérateur ou
désigner un opérateur au profit duquel l'expropriation est
poursuivie.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Au moment de l'établissement du contrat de
concession ou de la prise de possession par l'opérateur, l'état
descriptif de division de l'immeuble est mis à jour ou établi
s'il n'existe pas. Aux biens privatifs mentionnés dans l'état de
division est attachée une servitude des biens d'intérêt
collectif. Les propriétaires de ces biens privatifs sont tenus de
respecter un règlement d'usage établi par l'opérateur.
|
(Alinéa sans modification)
|
« En contrepartie de cette servitude, les
propriétaires sont tenus de verser à l'opérateur une
redevance mensuelle proportionnelle à la superficie de leurs parties
privatives. Cette redevance, dont les modalités de révision sont
prévues par décret, permet à l'opérateur de couvrir
les dépenses nécessaires à l'entretien, à
l'amélioration et à la conservation de parties communes de
l'immeuble et des équipements communs.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Pour les propriétaires occupants, cette
redevance ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles
L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du
code de la sécurité sociale.
|
(Alinéa sans modification)
|
« III. - L'opérateur est
chargé d'entretenir et de veiller à la conservation des biens
d'intérêt collectif. Il est responsable des dommages causés
aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de
construction ou le défaut d'entretien des parties
communes, sans préjudice de toutes actions
récursoires.
|
« III. - L'opérateur est
chargé d'entretenir et de veiller à la conservation des biens
d'intérêt collectif. Il est responsable des dommages causés
aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de
construction ou le défaut d'entretien des biens
d'intérêt collectif, sans préjudice de toutes actions
récursoires.
|
« Il réalise un diagnostic technique des
parties communes, établit un plan pluriannuel de travaux
actualisé tous les trois ans et provisionne, dans sa
comptabilité, des sommes en prévision de la réalisation
des travaux.
|
(Alinéa sans modification)
|
« IV. - Le droit de préemption
urbain renforcé prévu à l'article L. 211-4 du
code de l'urbanisme peut lui être délégué.
|
(Alinéa sans modification)
|
« V. - Dans le cadre de
l'expérimentation prévue au présent article, en cas de
déséquilibre financier important, l'opérateur peut
demander à la commune ou à l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat
à l'origine de l'expérimentation de procéder à
l'expropriation totale de l'immeuble. Un nouveau projet d'appropriation
publique doit alors être approuvé dans les conditions
prévues au V de l'article L. 615-6. La procédure
est poursuivie dans les conditions prévues à
l'article L. 615-7.
|
(Alinéa sans modification)
|
« VI. - Après avis favorable de la
commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat à l'origine
de l'expérimentation et des propriétaires des biens privatifs,
l'immeuble peut faire l'objet d'une nouvelle mise en copropriété
à la demande de l'opérateur. Les propriétaires versent
alors une indemnité au propriétaire de ces biens
d'intérêt collectif équivalente à la valeur initiale
d'acquisition des parties communes ayant initialement fait l'objet de
l'expropriation, majorée du coût des travaux
réalisés, de laquelle est déduit le montant total des
redevances versées à l'opérateur. Cette indemnité
est répartie selon la quote-part des parties communes attribuée
à chaque lot dans le projet de règlement de
copropriété. »
|
(Alinéa sans modification)
|
II (nouveau). - Le code de la sécurité
sociale est ainsi modifié
|
II - Le 1° de l'article
L. 542-2 et la seconde phrase du premier alinéa de l'article
L. 831-1 du code de la sécurité sociale sont
complétés par les mots : « , et
l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article
L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance
mentionnée à l'article L. 615-10 du même
code ».
|
1° Le 1° de l'article L. 542-2 est
complété par les mots : « , ainsi que l'indemnité
d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la
construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à
l'article L. 615-10 du même code » ;
|
|
2° La seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 831-1 est complétée par lesmots : « , ainsi que
l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9
du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée
à l'article L. 615-10 du même code ».
|
|
III (nouveau). - Le II entre en
vigueur le 1er janvier 2015.
|
III (Sans modification)
|
Article 38
|
Article 38
|
L'article 2374 du code civil est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
1° Le premier alinéa
du 1° bis est ainsi modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
a) Après le mot :
« bâtis », sont insérés les mots :
« et des cotisations au fonds de travaux mentionné à
l'article 14-2 de la même loi » ;
|
a) Les références : « aux articles 10 et
30 » sont remplacées par les références : «
à l'article 10, au c de l'article 24 et à l'article 30 »
et après le mot : « bâtis », sont
insérés les mots : « et des cotisations au fonds de travaux
mentionné à l'article 14-2 de la même loi » ;
|
b) Sont ajoutés les mots :
« ainsi que des dommages et intérêts alloués par
les juridictions et des dépens » ;
|
b) (Sans modification)
|
2° Après le 1° bis,
il est inséré un 1° ter ainsi
rédigé :
|
2° (Sans modification)
|
« 1° ter Conjointement avec
le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers
mentionné au 2° du présent article, l'opérateur
mentionné à l'article L. 615-10 du code de la construction
et de l'habitation, si le bien vendu est assorti d'une servitude sur des biens
d'intérêt collectif.
|
|
« Toutefois, l'opérateur est
préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les
redevances prévues au même article L. 615-10 de
l'année courante et des deux dernières années
échues ; ».
|
|
Article 39
|
(Suppression conforme)
|
Section
5
|
Section 5
|
Mesures diverses
|
Mesures diverses
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Article 40
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
CHAPITRE
III
|
CHAPITRE III
|
Renforcer les outils de la lutte contre l'habitat
indigne
|
Renforcer les outils de la lutte contre l'habitat
indigne
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Section
1
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Section 1
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Permettre l'unification des polices de
l'habitat
|
Permettre l'unification des polices de
l'habitat
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Article 41
|
Article 41
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I. - L'article L. 5211-9-2 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° Après le troisième
alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
1° Le A du I est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
« Les maires des communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre compétent en matière d'habitat
transfèrent au président de cet établissement les
prérogatives qu'ils détiennent en application des articles
L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6,
L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de
la construction et de l'habitation. Lorsque le transfert porte sur les
compétences exercées en application des articles L. 123-3,
L. 123-4 et L. 511-1 et suivants du même code, en cas de
carence du président de l'établissement public de
coopération intercommunale, le représentant de l'État dans
le département s'y substitue, dans les conditions prévues
à l'article L. 2215-1 du présent code. Dans ce cas, les
frais afférents aux mesures prises par le représentant de
l'État dans le département sont à la charge de
l'établissement public de coopération intercommunale
concerné. Lorsque le transfert porte sur les compétences
exercées en application des articles L. 129-1 et suivants du code
de la construction et de l'habitation, en cas de carence du président de
l'établissement public de coopération intercommunale, le
représentant de l'État dans le département s'y substitue,
dans les conditions mentionnées à l'article L. 2122-34 du
présent code. » ;
|
« Sans préjudice de l'article
L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre compétent en matière d'habitat
transfèrent au président de cet établissement les
prérogatives qu'ils détiennent en application des
articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6,
L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de
la construction et de l'habitation. » ;
|
2° À la première phrase des
premier et second alinéas du III, le mot :
« trois » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
|
2° Le VI est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
|
|
« En cas de carence du président de
l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre pour l'exercice des attributions définies
à l'article L. 123-3 et aux articles L. 511-1 à
L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de
l'habitation, le représentant de l'État dans le
département peut se substituer à celui-ci.
|
|
« Dans les cas mentionnés aux deux
premiers alinéas du présent VI, le représentant de
l'État dans le département se substitue au président de
l'établissement public de coopération intercommunale dans les
conditions prévues à l'article L. 2215-1 du présent code.
Les frais afférents aux mesures prises par le représentant de
l'État dans le département sont à la charge de
l'établissement public de coopération intercommunale
concerné.
|
|
« En cas de carence du président de
l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre pour l'exercice des attributions définies aux
articles L. 129-1 à L. 129-6 du code de la construction et de
l'habitation, le représentant de l'État dans le
département peut se substituer à celui-ci dans les conditions
prévues à l'article L. 2122-34 du présent
code. » ;
|
3° (nouveau) Il est ajouté
un VII ainsi rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
« VII. - Les services ou parties de
services des communes qui participent à l'exercice des attributions
mentionnées au quatrième alinéa du I
sont mis à disposition du président
de l'établissement public de coopération intercommunale par
les maires des communes membres pour l'exercice des polices
transférées.
|
« VII. - Les services ou parties de
services des communes qui participent à l'exercice des attributions
mentionnées au sixième alinéa du A du I sont mis
à disposition du président de l'établissement public de
coopération intercommunale par les maires des communes membres pour
l'exercice des polices transférées.
|
« Une convention entre les maires ayant
transféré leurs attributions et le président de
l'établissement public de coopération intercommunale fixe les
conditions dans lesquelles ces services sont mis à disposition du
président de cet établissement. »
|
(Alinéa sans modification)
|
|
I bis (nouveau). - L'article
L. 3642-2 du même code est ainsi modifié :
|
|
1° Le I est complété par un 9 ainsi
rédigé :
|
|
« 9. Sans préjudice de l'article L.
2212-2, le président du conseil de la métropole exerce les
attributions mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-1
à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et
L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation. »
;
|
|
2° Au IV, après la référence :
« au 5 », est insérée la
référence : « et au 9 ».
|
II. - Après l'article L. 301-5-1 du code
de la construction et de l'habitation, sont insérés des articles
L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 ainsi rédigés :
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 301-5-1-1. - Lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre a signé avec l'État la convention
mentionnée à l'article L. 301-5-1 et lorsque les maires des
communes membres de l'établissement ont transféré leurs
prérogatives en matière de polices spéciales dans les
conditions définies au quatrième alinéa
du I de l'article L. 5211-9-2 du code général
des collectivités territoriales, le représentant de l'État
dans le département peut, sur le territoire de ces communes,
après avis du directeur général de l'agence
régionale de santé, déléguer au président de
l'établissement public de coopération intercommunale ses
prérogatives en matière de police de santé publique
définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code
de la santé publique.
|
« Art. L. 301-5-1-1. - Lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre a signé avec l'État la convention
mentionnée à l'article L. 301-5-1 et lorsque les maires
des communes membres de l'établissement ont transféré
leurs prérogatives en matière de polices spéciales dans
les conditions définies au sixième alinéa du A
du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales, le représentant de l'État
dans le département peut, sur le territoire de ces communes,
après avis du directeur général de l'agence
régionale de santé, déléguer au président de
l'établissement public de coopération intercommunale ses
prérogatives en matière de police de santé publique
définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du
code de la santé publique.
|
« Les conditions dans lesquelles le président
de l'établissement public de coopération intercommunale exerce
les prérogatives qui lui ont été transférées
et déléguées font l'objet d'une convention signée,
d'une part, avec les maires des communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale et, d'autre part, avec le
représentant de l'État dans le département et le directeur
général de l'agence régionale de santé. Cette
convention, qui tient compte du programme local de l'habitat, du projet
régional de santé et des contrats locaux de santé,
précise notamment :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Les objectifs prioritaires de lutte
contre l'habitat indigne dans le périmètre de
l'établissement public ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° Les moyens humains et financiers
prévisionnels affectés à cette mission, ainsi que la
coordination des services locaux concernés ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 3° Les conditions dans lesquelles le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale peut recourir aux services de l'État ou de ses
établissements publics ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 4° Les conditions de mise en place de
dispositifs d'observation de l'habitat indigne, des situations de péril
ou d'exposition au risque d'incendie ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 5° Les conditions de son
évaluation et les conditions dans lesquelles il est rendu compte
annuellement de son exécution.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les arrêtés et mesures pris en
application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la
santé publique le sont dans le respect des procédures
afférentes précisées aux mêmes articles.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Ces arrêtés et mesures sont
notifiés au représentant de l'État dans le
département ainsi qu'au directeur général de l'agence
régionale de santé ou à son
délégué.
|
(Alinéa sans modification)
|
« En cas de carence du président de
l'établissement public de coopération intercommunale dans
l'exercice des compétences déléguées, le
représentant de l'État dans le département se substitue
à lui dans les conditions prévues à l'article
L. 2122-34 du code général des collectivités
territoriales.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Dans les cas mentionnés au présent
article, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, en cas de défaillance du
propriétaire, procède à l'exécution d'office des
mesures et travaux prescrits par l'arrêté et assure
l'hébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et
conditions précisés aux articles L. 521-1 et suivants du
présent code.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Pour assurer l'hébergement temporaire ou le
relogement des occupants, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale dispose des prérogatives
précisées au troisième alinéa de l'article
L. 521-3-3.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les créances relatives aux travaux
d'office, à l'hébergement ou au relogement des occupants sont
recouvrées par l'établissement public de coopération
intercommunale comme en matière de contributions directes et sont
garanties par les dispositions prévues au 8° de
l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du
présent code.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le président de l'établissement
public de coopération intercommunale auquel le représentant de
l'État dans le département a délégué ses
prérogatives en matière de polices spéciales exerce
celles-ci dans le cadre d'un service intercommunal d'hygiène et de
santé dédié à la lutte contre l'habitat indigne et
les bâtiments dangereux.
|
« Le président de l'établissement
public de coopération intercommunale auquel le représentant de
l'État dans le département a délégué ses
prérogatives en matière de polices spéciales exerce
celles-ci dans le cadre d'un service intercommunal d'hygiène et de
santé dédié à la lutte contre l'habitat indigne et
les bâtiments dangereux mentionnés à
l'article L. 511-1 du présent code.
|
|
« Pour l'application du présent article,
les conventions de délégation de compétence en
matière d'habitat, conclues par les métropoles sur le fondement
du II ou du III de l'article L. 5217-2 ou du VI de l'article
L. 5219-1 du code général des collectivités
territoriales, tiennent lieu de convention mentionnée à
l'article L. 301-5-1 du présent code.
|
|
« Le présent article est applicable
à la métropole de Lyon mentionnée au livre VI de la
troisième partie du code général des collectivités
territoriales lorsqu'elle a conclu avec l'État une convention de
délégation de compétence en matière d'habitat sur
le fondement de l'article L. 3641-5 du même code. »
|
« Art. L. 301-5-1-2. - Sous
réserve de l'article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales, le représentant de l'État
dans le département peut, après avis du directeur
général de l'agence régionale de santé,
déléguer aux maires des communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale et disposant
d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la
santé publique, et à leur demande, les prérogatives qu'il
exerce en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du
même code.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le maire exerce ces prérogatives au nom et
pour le compte de l'État, dans des conditions précisées
par voie de convention signée avec le représentant de
l'État dans le département et le directeur général
de l'agence régionale de santé ou son
délégué. Cette convention, qui tient compte du projet
régional de santé, du programme local de l'habitat et du contrat
local de santé, s'ils existent, fixe :
|
« Le maire exerce ces prérogatives au nom et pour
le compte de l'État, dans des conditions précisées par
voie de convention signée avec le représentant de l'État
dans le département et le directeur général de l'agence
régionale de santé ou son délégué. Cette
convention, qui tient compte du projet régional de santé, du
programme local de l'habitat et du contrat local de santé fixe :
|
« 1° Les objectifs prioritaires de lutte
contre l'habitat indigne ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° Les moyens humains et financiers
prévisionnels affectés à cette mission ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 3° Les conditions de mise en place de
dispositifs d'observation de l'habitat indigne ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 4° Les conditions de son
évaluation et celles dans lesquelles il est rendu compte annuellement de
son exécution.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les arrêtés et mesures pris en
application des articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la
santé publique le sont dans le respect des procédures
afférentes précisées aux mêmes articles.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Ces arrêtés sont notifiés au
représentant de l'État dans le département ainsi qu'au
directeur général de l'agence régionale de santé ou
à son délégué.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Dans le cadre de cette délégation,
le maire, en cas de défaillance du propriétaire, procède
à l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits par
l'arrêté et assure l'hébergement temporaire ou le
relogement des occupants dans les cas et conditions précisés aux
articles L. 521-1 et suivants du présent code.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Pour assurer l'hébergement temporaire ou le
relogement des occupants, le maire dispose des prérogatives
précisées au troisième alinéa de l'article
L. 521-3-3.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les créances relatives aux travaux
d'office, à l'hébergement ou au relogement des occupants sont
recouvrées par la commune comme en matière de contributions
directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8°
de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants
du présent code. »
|
(Alinéa sans modification)
|
III. - (Non modifié)
|
III. - (Sans modification)
|
|
IV (nouveau). - Les transferts
prévus au sixième alinéa du A du I de l'article
L. 5211-9-2 du code général des collectivités
territoriales interviennent à l'expiration des délais
d'opposition et de renonciation prévus au III du même article qui
suivent la plus prochaine élection du président de
l'établissement public de coopération intercommunale.
|
Section
1 bis
|
Section 1 bis
|
Améliorer la protection de l'acquéreur
immobilier
|
Améliorer la protection de l'acquéreur
immobilier
|
Article 41 bis
|
(Conforme)
|
Section
2
|
Section 2
|
Améliorer la lutte contre les marchands de
sommeil et l'habitat indigne
|
Améliorer la lutte contre les marchands de
sommeil et l'habitat indigne
|
Articles 42 et 42 bis
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 43
(Conforme)
|
Article 43
(Pour coordination)
|
|
I, I bis, II, III, III bis, IV et
V. - (Non modifiés)
|
|
VI. - La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée est ainsi modifiée :
|
|
1° L'article 10-1 est complété par un
d ainsi rédigé :
|
|
« d) Les astreintes prévues à
l'article L. 1331-29 du code de la santé publique et aux
articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de
l'habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un
arrêté pris en application du II de l'article L. 1331-28
du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou
L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation et ayant fait
l'objet d'un vote en assemblée générale n'ont pu
être réalisés du fait de la défaillance dudit
copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
» ;
|
|
2° Après l'article 24-6, il est
inséré un article 24-7 ainsi rédigé :
|
|
« Art. 24-7. - Lorsque, en
application de l'article L. 1331-29 du code de la santé
publique ou des articles L. 129-2 ou L. 511-2 du code de la
construction et de l'habitation, une astreinte applicable à chaque lot a
été notifiée au syndicat des copropriétaires, pris
en la personne du syndic, par une autorité publique, le syndic en
informe immédiatement les copropriétaires.
|
|
« Lorsque l'inexécution des travaux et
mesures prescrits par l'arrêté de police administrative
résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le
syndic en informe l'autorité publique compétente, en lui
indiquant les démarches entreprises et en lui fournissant une
attestation de défaillance. Sont réputés
défaillants les copropriétaires qui, après avoir
été mis en demeure par le syndic, n'ont pas répondu aux
appels de fonds nécessaires à la réalisation des travaux
dans le délai de quinze jours après la sommation de payer. Au vu
de l'attestation de défaillance, l'autorité publique notifie le
montant de l'astreinte aux copropriétaires défaillants et
procède à sa liquidation et à son recouvrement comme il
est prévu aux mêmes articles.
|
« Lorsque l'assemblée générale
des copropriétaires n'a pas été en mesure de voter les
modalités de réalisation des travaux prescrits par un des
arrêtés de police administrative mentionnés
à l'article 24-6 de la présente loi et que le
syndicat des copropriétaires est lui-même défaillant,
chacun des copropriétaires est redevable du montant de l'astreinte
correspondant à son lot de copropriété notifié par
l'autorité publique compétente. »
|
« Lorsque l'assemblée générale des
copropriétaires n'a pas été en mesure de voter les
modalités de réalisation des travaux prescrits par un des
arrêtés de police administrative mentionnés aux
mêmes articles L. 1331-29, L. 129-2 et L. 511-2 et que le syndicat
des copropriétaires est lui-même défaillant, chacun des
copropriétaires est redevable du montant de l'astreinte correspondant
à son lot de copropriété notifié par
l'autorité publique compétente. »
|
VII. - (Supprimé)
|
VII. - Suppression confirmée
|
Article 43 bis A
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.( Suppression conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
|
Articles 43 bis B et 43 bis
C
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Articles 43 bis D et 43 bis
E
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.( Suppressions conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
|
Articles 43 bis, 44 et 45
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 46
|
Article 46
|
(Conforme)
|
(Pour coordination)
|
|
I. - Le code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
|
|
1° L'article L. 542-2 est ainsi
modifié :
|
|
a) Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention :
« I. - » ;
|
|
b) Après le mot :
« locatifs », la fin du 2° est
supprimée ;
|
|
c) Après le 2°, il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
|
|
« 3° Habitant un logement répondant
à des conditions de peuplement fixées par voie
réglementaire. » ;
|
|
d) Après le même 2°, sont
insérés des II à VI ainsi
rédigés :
|
|
« II. - Lorsque le logement ne satisfait
pas aux caractéristiques imposées au 2° du I du
présent article et que l'organisme payeur ou un organisme dûment
habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue
donc pas un logement décent, au sens des deux premiers alinéas de
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, l'allocation de logement n'est pas versée au
locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme
payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. L'organisme payeur
notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne
remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement
décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en conformité dans
le délai maximal précité pour que l'allocation de logement
conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire
s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables,
diminué du montant des allocations de logement dont il aura
été informé par l'organisme payeur, sans que cette
diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du
locataire pour obtenir la résiliation du bail.
|
|
« Pour l'application de l'article 20-1 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée,
l'information du bailleur, par l'organisme payeur, sur son obligation de mise
en conformité du logement, dont le locataire est également
destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le
locataire dans le cas où ce dernier saisit la commission
départementale de conciliation. L'information du locataire reproduit les
dispositions de ce même article et précise l'adresse de la
commission départementale de conciliation. Dès que le constat de
mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur
ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de
l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur est
versé au propriétaire.
|
|
« L'organisme payeur informe le bailleur de
l'existence d'aides publiques et des lieux d'information pour réaliser
les travaux de mise en conformité du logement.
|
|
« III. - Si le logement ne répond
toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2°
du I du présent article à l'issue du délai de mise en
conformité prévu au premier alinéa du II :
|
|
« 1° Le bénéfice de
l'allocation de logement conservée jusqu'à cette date par
l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a
été fait application du premier alinéa du II est
définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au
locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au
montant de l'allocation conservée ;
|
|
« 2° L'allocation de logement, le cas
échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer
est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas
fixés par décret, en vue de permettre l'achèvement d'une
mise en conformité engagée, de prendre en compte l'action du
locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de
prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du
locataire, être maintenue par décision de l'organisme payeur et
conservée par ce dernier pour une durée de six mois, renouvelable
une fois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer
et des charges récupérables, diminué du montant des
allocations de logement dont il aura été informé par
l'organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du
bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du
bail.
|
|
« Dès que le constat de mise en
conformité du logement est établi, le montant de l'allocation de
logement conservée par l'organisme payeur est versé au
propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux
caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent
article à l'issue de ce délai, le bénéfice de
l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur au titre de la
période durant laquelle il a été fait application du
2° du présent III est définitivement perdu. Le
propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de
loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation
conservée.
|
|
« IV. - À chaque changement de
locataire, s'il est de nouveau constaté que le logement n'est pas
conforme aux caractéristiques mentionnées au 2°
du I du présent article, l'allocation de logement n'est pas
versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est
conservée par l'organisme payeur pour une durée de six mois,
éventuellement prolongée par décision de cet organisme,
à titre exceptionnel, dans les cas définis par le décret
mentionné au 2° du III, pour une durée de six
mois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et
des charges récupérables, diminué du montant des
allocations de logement dont il aura été informé par
l'organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du
bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du
bail.
|
|
« Dès que le constat de mise en
conformité du logement est établi ou si le logement ne
répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au
2° du I du présent article à l'issue de ce délai, il
est procédé conformément au dernier alinéa
du III.
|
|
« V. - Lorsque le montant de l'allocation
de logement conservée par l'organisme payeur en application des II
à IV est versé au propriétaire après que le
constat de mise en conformité du logement a été
établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au
locataire la part de l'allocation de logement conservée qui
excède le montant du loyer et des charges récupérables.
|
|
« VI. - Outre les cas mentionnés
aux II à IV, l'allocation de logement peut être
accordée à titre dérogatoire et pendant une durée
déterminée, dans des conditions fixées par
décret. » ;
|
|
e) Au début du quatrième
alinéa, est ajoutée la mention :
« VII. - » ;
|
|
f) Au début du dernier alinéa, est
ajoutée la mention : « VIII. - » ;
|
|
1° bis À la
première phrase du premier alinéa de l'article L. 542-6
et du dernier alinéa du II de l'article L. 553-4, la
référence : « au 2° » est
remplacée par la référence : « aux 2°
et 3° du I » ;
|
|
1° ter (nouveau) Le dernier
alinéa du II de l'article L. 553-4 est ainsi modifié :
|
|
a) À la deuxième phrase,
après le mot : « sociaux », sont
insérés les mots : « , un organisme
agréé exerçant des activités de maîtrise
d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 du code de la
construction et de l'habitation » et les mots :
« l'établissement public de gestion immobilière du
Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots :
« la société de gestion du patrimoine immobilier des
houillères du Nord et du Pas-de-Calais » ;
|
|
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« La transmission de cette convention à
l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour
l'application des II à V de
l'article L. 542-2. » ;
|
|
1° quater (nouveau) Au
début de la seconde phrase de l'article L. 542-7-1,
après le mot : « Sauf », sont
insérés les mots : « dans le cas mentionné
aux II à V de l'article L. 542-2, » ;
|
|
2° L'article L. 831-3 est ainsi
modifié :
|
|
a) La première phrase du premier
alinéa est remplacée par un I ainsi
rédigé :
|
|
« I. - Le versement de l'allocation de
logement est soumis :
|
|
« 1° Aux dispositions des deux premiers
alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986, relatives à l'obligation pour le
bailleur de remettre au locataire un logement décent présentant
les caractéristiques correspondantes ;
|
|
« 2° À des conditions de peuplement
définies par voie réglementaire. » ;
|
|
b) Les deux dernières phrases du premier
alinéa sont supprimées ;
|
|
c) Après le premier alinéa, sont
insérés des II à VI ainsi
rédigés :
|
|
« II. - Lorsque le logement ne satisfait
pas aux caractéristiques imposées au 1° du I et
que l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce
dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement
décent au sens de l'article 6 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 précitée, l'allocation de logement n'est pas
versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée
par l'organisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois.
L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant
que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être
qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre
celui-ci en conformité dans le délai maximal
précité pour que l'allocation de logement conservée lui
soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant
du loyer et des charges récupérables, diminué du montant
des allocations de logement dont il aura été informé par
l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du
bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du
bail.
|
|
« Pour l'application de l'article 20-1 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée,
l'information du bailleur, par l'organisme payeur, sur son obligation de mise
en conformité du logement, dont le locataire est également
destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le
locataire dans le cas où ce dernier saisit la commission
départementale de conciliation. L'information du locataire reproduit les
dispositions de ce même article et précise l'adresse de la
commission départementale de conciliation. Dès que le constat de
mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur
ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de
l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur est
versé au propriétaire.
|
|
« L'organisme payeur informe le bailleur de
l'existence d'aides publiques et des lieux d'information possibles pour
réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
|
|
« III. - Si le logement ne répond
toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1°
du I du présent article à l'issue du délai de mise en
conformité mentionné au premier alinéa
du II :
|
|
« 1° Le bénéfice de
l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur au titre de la
période durant laquelle il a été fait application du
premier alinéa du II est définitivement perdu. Le
propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de
loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation
conservée ;
|
|
« 2° L'allocation de logement, le cas
échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer
est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas
fixés par décret, en vue de permettre l'achèvement d'une
mise en conformité engagée, de prendre en compte l'action du
locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de
prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du
locataire, être maintenue par décision de l'organisme payeur et
conservée par ce dernier, pour une durée de six mois renouvelable
une fois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer
et des charges récupérables, diminué du montant des
allocations de logement dont il aura été informé par
l'organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du
bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du
bail.
|
|
« Dès que le constat de mise en
conformité du logement est établi, le montant de l'allocation de
logement conservée par l'organisme payeur est versé au
propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux
caractéristiques mentionnées au 1° du I du
présent article à l'issue de ce délai, le
bénéfice de l'allocation de logement conservée par
l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a
été fait application du 2° du présent III
est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au
locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au
montant de l'allocation conservée.
|
|
« IV. - À chaque changement de
locataire, s'il est de nouveau constaté que le logement n'est pas
conforme aux caractéristiques mentionnées
au 1° du I, l'allocation de logement n'est pas
versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est
conservée par l'organisme payeur pour une durée de six mois,
éventuellement prolongée par décision de cet organisme,
à titre exceptionnel, dans les cas définis par le décret
mentionné au 2° du III, pour une durée de six
mois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et
des charges récupérables, diminué du montant des
allocations de logement dont il aura été informé par
l'organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du
bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du
bail.
|
|
« Dès que le constat de mise en
conformité du logement est établi ou si le logement ne
répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au
1° du I du présent article à l'issue de ce délai, il
est procédé conformément au dernier alinéa
du III.
|
|
« V. - Lorsque le montant de l'allocation
de logement conservée par l'organisme payeur en application des II
à IV est versé au propriétaire après que le
constat de mise en conformité du logement a été
établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au
locataire la part de l'allocation de logement conservée qui
excède le montant du loyer et des charges récupérables.
|
|
« VI. - Outre les cas mentionnés
aux II à IV, l'allocation de logement peut être
accordée à titre dérogatoire et pendant une durée
déterminée, dans des conditions fixées par
décret. » ;
|
|
d) Le second alinéa est ainsi
modifié :
|
|
- au début de l'alinéa, est ajoutée
la mention : « VII. - » ;
|
|
- la référence : « premier
alinéa » est remplacée par la
référence : « 1° du I » ;
|
|
- est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« La transmission de cette preuve à
l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour
l'application des II à V. » ;
|
|
2° bis Au début de la
seconde phrase de l'article L. 831-8, après le mot :
« Sauf », sont insérés les mots :
« dans le cas mentionné aux II à V de l'article
L. 831-3, » ;
|
|
3° À la première phrase de
l'avant-dernier alinéa des articles L. 831-7 et L. 835-2,
la référence : « au premier
alinéa » est remplacée par les
références : « aux 1° et 2°
du I » ;
|
|
4° L'avant-dernier alinéa de l'article
L. 835-2 est ainsi modifié :
|
|
a) À la deuxième phrase,
après le mot : « sociaux », sont
insérés les mots : « , un organisme
agréé exerçant des activités de maîtrise
d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 du code de la
construction et de l'habitation » et les mots :
« l'établissement public de gestion immobilière du
Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots :
« la société de gestion du patrimoine immobilier des
houillères du Nord et du Pas-de-Calais » ;
|
|
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« La transmission de cette convention à
l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour
l'application des II à V de l'article L. 831-3. »
|
|
II. - L'article 10 de l'ordonnance
n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à
l'extension et la généralisation des prestations familiales et
à la protection sociale dans la collectivité
départementale de Mayotte est ainsi modifié :
|
|
1° À la fin du a
du 3°, les mots : « de la deuxième et de la
troisième phrases du troisième alinéa ainsi que du
cinquième alinéa » sont remplacés par les
références : « des II à V et de
la première phrase du second alinéa du VII » ;
|
|
2° Après le a du 3°, il est
inséré un a bis ainsi rédigé :
|
|
« a bis) Après la
référence : «L. 542-7-1», sont
insérés les mots :
«, à l'exception des mots : "dans le cas
mentionné aux II à V de l'article
L. 542-2"» ; »
|
|
3° Au dernier alinéa, après les
mots : « Les dispositions du II », sont
insérés les mots : « , à l'exception de la
dernière phrase de son dernier alinéa » et après
les mots : « sont applicables », sont
insérés les mots : « à l'allocation de
logement familiale ».
|
|
III. - L'article 42-1 de l'ordonnance
n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la
protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi
modifié :
|
|
1° Au début du premier alinéa du
2°, les mots : « La deuxième et la troisième
phrase du premier alinéa » sont remplacés par les
références : « Les II
à V » et le mot :
« remplacées » est remplacé par le mot :
« remplacés » ;
|
|
2° Après le deuxième alinéa du
2°, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« La dernière phrase du VII de l'article
L. 831-3 n'est pas applicable. » ;
|
|
3° Après le 4°, il est
inséré un 4° bis ainsi
rédigé :
|
|
« 4° bis La dernière
phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 835-2 n'est pas
applicable. » ;
|
|
4° Après le 3°, il est
inséré un 3° bis ainsi
rédigé :
|
|
« 3° bis À l'article
L. 831-8, les mots : «dans le cas mentionné aux II
à V de l'article L. 831-3» ne s'appliquent
pas. »
|
|
IV. - (Non modifié)
|
Articles 46 bis A, 46 bis, 46
ter, 46 quater et 46 quinquies
|
(Conformes)
|
Article 46 sexies A
|
Article 46 sexies A
|
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
1° Au troisième alinéa de l'article
L. 111-6-1, après les mots :
« 33 m3 », sont insérés les
mots : « , les installations ou pièces communes
mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de
la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du
volume desdits locaux, » ;
|
1°(Sans modification)
|
2° Après l'article L. 111-6-1, sont
insérés des articles L. 111-6-1-1 à L. 111-6-1-3
ainsi rédigés :
|
2°(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 111-6-1-1. - Une
autorisation préalable aux travaux conduisant à la
création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un
immeuble existant peut être instituée par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à
défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une
forte proportion de logements dégradés
ou susceptibles de voir se développer de tels
logements. La délibération motivée tient compte
du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement
des personnes défavorisées et, lorsqu'il est exécutoire,
du programme local de l'habitat. Si la commune intéressée n'est
pas couverte par un programme local de l'habitat, la délimitation est
prise après avis du représentant de l'État dans le
département.
|
« Art. L. 111-6-1-1. - Une
autorisation préalable aux travaux conduisant à la
création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un
immeuble existant peut être instituée par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à
défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une
proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles
l'habitat dégradé est susceptible de se développer. La
délibération motivée tient compte du plan
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées et, lorsqu'il est exécutoire, du
programme local de l'habitat. Si la commune intéressée n'est pas
couverte par un programme local de l'habitat, la délimitation est prise
après avis du représentant de l'État dans le
département.
|
« Le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat ou, à défaut, le maire refuse l'autorisation à
chaque fois que la division contrevient à l'article L. 111-6-1 du
présent code.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre
à conditions l'autorisation mentionnée au premier alinéa
du présent article lorsque les locaux d'habitation créés
sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des
occupants et à la salubrité publique.
|
« Le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre
à conditions l'autorisation mentionnée au premier alinéa
du présent article lorsque les locaux à usage d'habitation
créés sont susceptibles de porter atteinte à la
sécurité des occupants et à la salubrité
publique.
|
« Lorsque les opérations de division
définies au présent article requièrent une autorisation
d'urbanisme, celle-ci tient lieu d'autorisation de division, après
accord, le cas échéant, du président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'habitat lorsque la
délibération mentionnée au premier alinéa a
été prise par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 111-6-1-1-1 (nouveau). - Une
autorisation préalable aux travaux conduisant à la
création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un
immeuble existant peut être instituée par une
délibération de l'organe délibérant
compétent en matière de plan local d'urbanisme dans des
zones qu'elle a délimitées en application
du 3° du I de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.
|
« Art. L. 111-6-1-1-1. - Une
autorisation préalable aux travaux conduisant à la
création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un
immeuble existant peut être instituée par une
délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme ou,
à défaut, par le conseil municipal dans des zones
délimitées en application du 3° du I de l'article L.
123-1-5 du code de l'urbanisme.
|
« Le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme ou, à défaut, le maire peut refuser l'autorisation
mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque
les locaux d'habitation créés ne respectent pas les proportion et
taille minimales fixées par le plan local d'urbanisme en application du
même 3°.
|
« Le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme ou, à défaut, le maire peut refuser l'autorisation
mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque
les locaux à usage d'habitation créés ne respectent
pas les proportion et taille minimales fixées par le plan local
d'urbanisme en application du même 3°.
|
« Art. L. 111-6-1-2. - Les
demandes d'autorisation prévues aux articles L. 111-6-1-1 et
L. 111-6-1-1-1 sont adressées au président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas
échéant, au maire de la commune, dans les formes fixées
par arrêté du ministre chargé du logement.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou, à défaut, le
maire notifie sa décision dans les quinze jours de la réception
de la demande. Le défaut de réponse dans le délai de
quinze jours vaut autorisation.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le défaut d'autorisation de division est
sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de
bonne foi un local à usage d'habitation né d'une division.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Lorsque des opérations de division
conduisant à la création de locaux à usage d'habitation au
sein d'un immeuble existant sont réalisées en l'absence de
l'autorisation préalable prévue aux articles L. 111-6-1-1 et
L. 111-6-1-1-1, le représentant de l'État dans le
département peut, après avoir informé
l'intéressé de la possibilité de présenter ses
observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement
d'une amende au plus égale à 15 000 €. En cas de
nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal
de cette amende est porté à 25 000 €.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le produit de l'amende prévue au
quatrième alinéa du présent article est
intégralement versé à l'Agence nationale de l'habitat.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'amende est proportionnée à la
gravité des manquements constatés et ne peut être
prononcée plus d'un an à compter de la constatation des
manquements.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 111-6-1-3. - (Supprimé) »
|
Suppression confirmée
|
Article 46 sexies
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Suppression conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
|
Article 46 septies
|
Article 46 septies
|
Le titre III du livre VI du code de la construction
et de l'habitation est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
« CHAPITRE V
|
(Alinéa sans modification)
|
« Autorisation préalable de mise
en location
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 635-1. - I. - L'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à
défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises
à autorisation préalable de mise en location sur les territoires
présentant une proportion importante d'habitat dégradé.
Ces zones sont délimitées au regard des objectifs de
résorption de l'habitat indécent et de lutte contre
l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat
en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones
peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.
|
«
Art. L. 635-1. - I. - L'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à
défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises
à autorisation préalable de mise en location sur les territoires
présentant une proportion importante d'habitat dégradé.
Ces zones sont délimitées au regard de l'objectif de lutte
contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de
l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement
et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones
peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.
|
« II. - La délibération
mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques
qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des
logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle
précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut
être fixée à un délai inférieur à six
mois, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la
demande d'autorisation.
|
« II. - La délibération
mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques
qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des
logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle
précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut
être fixée à un délai inférieur à six
mois, à compter de la publication de la délibération
mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de
dépôt de la demande d'autorisation.
|
« III. - (Supprimé)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 635-2 (Non
modifié)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 634-3. - La mise en location d'un logement
situé dans les zones soumises à autorisation préalable de
mise en location est subordonnée à la délivrance d'une
autorisation par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat
ou, à défaut, par le maire de la commune.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La décision de rejet de la demande
d'autorisation préalable ne peut être motivée que
par le non-respect des exigences de décence du logement telles que
définies à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
|
« Le président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre
à conditions l'autorisation préalable de mise en location lorsque
le logement est susceptible de porter atteinte à la
sécurité des occupants et à la salubrité publique.
La décision de rejet de la demande d'autorisation
préalable de mise en location est motivée et précise la
nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux
exigences de sécurité et de salubrité
précitées
|
« Art. L. 635-4. - La
demande d'autorisation est effectuée auprès de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la
commune au moyen d'un formulaire type. Elle
peut être adressée par voie électronique si la
délibération mentionnée au II de l'article
L. 635-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les
contrats de location sont soumis à l'article 3-3 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le dossier
de diagnostic technique prévu à ce même article est
annexé à cette demande.
|
« Art. L. 635-4. - La
demande d'autorisation, transmise à l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat
ou, à défaut, à la commune, est établie
conformément à un formulaire dont le modèle est
fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
Elle peut être adressée par voie électronique si la
délibération mentionnée au II de l'article L. 635-1 a
prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de
location sont soumis à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 précitée, le dossier de diagnostic technique
prévu à ce même article est annexé à cette
demande.
|
« Le dépôt de la demande d'autorisation
donne lieu à la remise d'un récépissé.
|
(Alinéa sans modification)
|
« À défaut de notification d'une
décision expresse dans un délai d'un mois à compter du
dépôt de la demande d'autorisation, le silence gardé par le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat ou le maire de la
commune vaut autorisation préalable de mise en location.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le rejet de la demande d'autorisation
préalable ne peut être motivé que par le non-respect des
exigences de décence du logement définies à
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée. La décision de rejet de la demande
d'autorisation préalable de mise en location est motivée et
précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour
satisfaire aux exigences de décence précitées.
|
Alinéa supprimé
|
« L'autorisation préalable de mise en
location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en
location.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 635-5 à
L. 635-7. - (Non modifiés)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 635-7-1 (nouveau). - La
mise en location de locaux à usage d'habitation par un bailleur, sans
autorisation préalable, est sans effet sur le bail dont
bénéficie le locataire.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'autorisation préalable de mise en
location délivrée à titre tacite est sans incidence sur la
qualification du logement au regard des caractéristiques de la
décence ou du caractère indigne de l'habitat tel que
défini à l'article 1er-1 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement.
|
« L'autorisation préalable de mise en
location délivrée à titre tacite est sans incidence sur la
qualification du logement au regard des caractéristiques de la
décence ou du caractère indigne de l'habitat défini
à l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
|
« Art. L. 635-7-2 (nouveau). - La
délivrance d'une autorisation préalable de mise en location est
inopposable aux autorités publiques chargées d'assurer la police
de la salubrité ou de la sécurité publiques, non
plus qu'aux droits des occupants afférents aux mesures de
police administratives édictées à ce titre.
|
« Art. L. 635-7-2. - La
délivrance d'une autorisation préalable de mise en location est
inopposable aux autorités publiques chargées d'assurer la police
de la salubrité ou de la sécurité publiques, ainsi
qu'aux droits des occupants afférents aux mesures de police
administratives édictées à ce titre.
|
« Nonobstant l'article L. 635-3, l'autorisation
préalable de mise en location ne peut être délivrée
lorsque l'immeuble dans lequel est situé le logement est
frappé d'un arrêté d'insalubrité, de
péril ou relatif aux équipements communs des immeubles collectifs
à usage principal d'habitation.
|
« Nonobstant l'article L. 635-3, l'autorisation
préalable de mise en location ne peut être délivrée
lorsque l'immeuble dans lequel est situé le logement fait l'objet
d'un arrêté d'insalubrité, de péril ou relatif aux
équipements communs des immeubles collectifs à usage principal
d'habitation.
|
« Art. L. 635-7-3 (nouveau). - Les
refus d'autorisation préalable de mise en location ou les autorisations
assorties de réserves sont transmis par les autorités
compétentes au comité responsable du plan départemental
d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées et figurent à l'observatoire
des logements indignes mentionné à l'article 3 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
|
« Art. L. 635-7-3. - Les
refus d'autorisation préalable de mise en location ou les autorisations
assorties de réserves sont transmis par les autorités
compétentes au comité responsable du plan départemental
d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées et sont inscrits à l'observatoire des
logements indignes mentionné à l'article 3 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
|
« Art. L. 635-8. - (Non
modifié) »
|
(Alinéa sans modification)
|
Article 46 octies
|
Article 46 octies
|
Le titre III du livre VI du code de la construction
et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
« Chapitre IV
|
(Alinéa sans modification)
|
« Déclaration de mise en
location
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 634-1. - I. - L'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à
défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises
à déclaration de mise en location, au regard de l'objectif de
lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local
de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces
zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. - La délibération
mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones
géographiques qu'elle délimite, les catégories et
caractéristiques des logements qui sont soumis à
déclaration. Elle précise la date d'entrée en vigueur du
dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai
inférieur à six mois à compter de la publication de la
délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les
modalités de dépôt de la déclaration.
|
(Alinéa sans modification)
|
« III. - (Supprimé)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 634-2. - (Non
modifié)
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 634-3. - Les
personnes qui mettent en location un logement situé dans les zones
soumises à déclaration de mise en location le déclarent,
au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la
conclusion du contrat de location, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'habitat ou, à défaut, au
maire de la commune.
|
« Art. L. 634-3. - Les
personnes qui mettent en location un logement situé dans les zones
soumises à déclaration de mise en location le déclarent,
dans un délai de quinze jours suivant la conclusion du contrat de
location, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat
ou, à défaut, au maire de la commune.
|
« La déclaration est établie
conformément à un formulaire dont le modèle est
fixé par arrêté du ministre chargé du logement et
peut être adressée par voie électronique si la
délibération mentionnée à l'article L. 634-1 a
prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de
location sont soumis à l'article 3-3 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu
à ce même article est annexé à la
déclaration.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le dépôt de la déclaration
donne lieu à la remise d'un récépissé, dont une
copie est transmise pour information par le propriétaire au
locataire.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Cette déclaration est renouvelée
à chaque nouvelle mise en location.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'absence de déclaration de mise en
location est sans effet sur le bail dont bénéficie le
locataire.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le bénéfice du paiement en tiers
payant des aides personnelles au logement est subordonné à la
production du récépissé de la déclaration de mise
en location.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 634-4 et
L. 634-5. - (Non modifiés) »
|
(Alinéa sans modification)
|
Article 46 nonies
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Suppression conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
|
Articles 46 decies et 46
undecies
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
TITRE III
|
TITRE III
|
AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET
L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT
|
AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET
L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT
|
CHAPITRE
IER
|
CHAPITRE IER
|
Réformer les procédures de demande d'un
logement social pour plus de transparence, d'efficacité et
d'équité
|
Réformer les procédures de demande d'un
logement social pour plus de transparence, d'efficacité et
d'équité
|
Article 47 A
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conforme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 47
|
Article 47
|
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
1° A L'article L. 441-1 est ainsi
modifié :
|
1° A (Sans modification)
|
a) À la première phrase du premier
alinéa, la référence : « L. 441 2 6 » est
remplacée par la référence : « L. 441 2 9
» ;
|
|
b) À la première phrase du
deuxième alinéa, après le mot :
« non-conciliation », sont insérés les
mots : « ou, à défaut, par une copie de l'acte de
saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au
code de procédure civile » ;
|
|
c) Le même deuxième alinéa
est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
|
|
« Les ressources du demandeur engagé dans une
procédure de divorce par consentement mutuel peuvent être
évaluées de la même manière, à titre
transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la
promulgation de la loi n° du
pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové, lorsque la procédure de divorce est
attestée par un organisme de médiation familiale. Dans ces cas,
la circonstance que le demandeur bénéficie d'un contrat de
location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire
obstacle à l'attribution d'un logement. Si une demande a
été déposée par l'un des membres du couple avant la
séparation et qu'elle mentionnait l'autre membre du couple parmi les
personnes à loger, l'ancienneté de cette demande est
conservée au bénéfice de l'autre membre du couple
lorsqu'il se substitue au demandeur initial ou lorsqu'il dépose une
autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre
demande. » ;
|
|
|
1° BA (nouveau) Le premier alinéa de
l'article L. 441-1-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Les conseils de la métropole du Grand
Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent
déléguer aux conseils de territoire la compétence pour
conclure cet accord. » ;
|
1° B (Supprimé)
|
1° B Suppression
confirmée
|
|
1° C (nouveau) Après
l'article L. 441-1-4, il est inséré un article L. 441-1-5
ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 441-1-5. - Tout
établissement public de coopération intercommunale doté
d'un programme local de l'habitat approuvé peut créer une
conférence intercommunale du logement qui rassemble, outre les
maires des communes membres de l'établissement, le représentant
de l'État dans le département, des représentants des
bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial de
l'établissement public de coopération intercommunale, des
représentants du département, des représentants de tout
organisme titulaire de droits de réservation, des représentants
locaux des associations de locataires siégeant à la Commission
nationale de concertation, des représentants des organismes
agréés en application de l'article L. 365-2, des
représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou
le logement des personnes défavorisées, des représentants
locaux des associations de défense des personnes en situation
d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la
loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative
à la lutte contre les exclusions et des représentants des
personnes défavorisées, co-présidée par le
représentant de l'État dans le département et le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale. Cette conférence adopte, en tenant compte des
critères de priorité mentionnés à l'article
L. 441-1 et au III de l'article 4 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ainsi
que de l'objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des
orientations concernant :
|
|
« - les objectifs en matière
d'attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social
présent ou prévu sur le ressort territorial de
l'établissement ;
|
|
« - les modalités de relogement des
personnes relevant de l'accord collectif prévu à l'article
L. 441-1-1 ou à l'article L. 441-1-2 ou
déclarées prioritaires en application de l'article
L. 441-2-3 et des personnes relevant des projets de renouvellement
urbain ;
|
|
« - les modalités de la coopération
entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de
réservation.
|
|
« La mise en oeuvre des orientations
approuvées par l'établissement public de coopération
intercommunale et par le représentant de l'État dans le
département fait l'objet de conventions signées entre
l'établissement, les organismes bailleurs et les réservataires de
logements sociaux et, le cas échéant, d'autres personnes morales
intéressées. En particulier, lorsque le territoire du ressort de
l'établissement public de coopération intercommunale comprend un
ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville définis
à l'article 4 de la
loi n° du
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et fait l'objet
d'un contrat de ville défini à l'article 5 de la même loi,
la convention mentionnée à l'article 5 ter de ladite loi
est élaborée dans le cadre de la conférence intercommunale
du logement.
|
|
« La conférence est associée au
suivi de la mise en oeuvre, sur le ressort territorial de
l'établissement, du plan partenarial de gestion de la demande de
logement social et d'information des demandeurs et des systèmes
mentionnés au I de l'article L. 441-2-8, des conventions
passées en application du cinquième alinéa du
présent article et du premier alinéa du III du même
article L. 441-2-8 et des accords collectifs mentionnés
aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Elle peut formuler des
propositions en matière de création d'offres de logement
adapté et d'accompagnement des personnes. » ;
|
1° L'article L. 441-2-1 est ainsi
rédigé :
|
1°(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 441-2-1. - Les
demandes d'attribution de logements sociaux sont présentées
auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à
l'article L. 441-1, dans des conditions définies par décret
en Conseil d'État. Elles peuvent l'être également,
lorsqu'ils l'ont décidé, auprès de collectivités
territoriales ou d'établissements publics de coopération
intercommunale, de bénéficiaires des réservations de
logements prévues au même article, de services de l'État,
ainsi qu'auprès de tout service commun d'enregistrement placé
sous la responsabilité de personnes morales
énumérées au présent alinéa ou d'un service
intégré d'accueil et d'orientation mentionné à
l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque
la demande émane de salariés d'une entreprise versant la
participation à un organisme collecteur agréé
mentionné à l'article L. 313-18 du présent code, elle
peut être présentée auprès de cet organisme s'il est
bénéficiaire de réservations de logements prévues
à l'article L. 441-1.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Dès réception, chaque demande fait
l'objet d'un enregistrement dans le système national d'enregistrement
dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. La demande peut aussi être enregistrée
directement par le demandeur, par voie électronique, dans le
système national d'enregistrement. Chaque demande est identifiée
par un numéro unique délivré au niveau régional en
Île-de-France et départemental sur le reste du territoire.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les informations fournies par le demandeur lors de
sa demande ou à l'occasion des modifications éventuelles de
celle-ci sont enregistrées dans le système national
d'enregistrement dans les mêmes conditions. Il en est de même des
informations permettant d'apprécier la situation du demandeur au regard
des dispositions de la présente section.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les personnes et services qui enregistrent la
demande ou, selon le cas, le gestionnaire du système national
d'enregistrement communiquent au demandeur une attestation de demande dans le
délai maximal d'un mois à compter du dépôt de la
demande. Le demandeur qui n'a pas reçu l'attestation au terme de ce
délai saisit le représentant de l'État dans le
département, qui fait procéder à l'enregistrement d'office
de la demande par un bailleur susceptible de répondre à la
demande ou, si la demande a été déjà
enregistrée, enjoint au gestionnaire du système national
d'enregistrement de transmettre sans délai à
l'intéressé l'attestation de la demande.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'attestation indique le numéro unique
attribué au demandeur. Elle comporte la liste des bailleurs de logements
sociaux et des organismes agréés mentionnés à
l'article L. 365-2 disposant d'un patrimoine sur les communes
demandées. Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le
dépôt de la demande et fait courir les délais
définis à l'article L. 441-1-4, à partir desquels le
demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à
l'article L. 441-2-3, dont elle indique les modalités et les
délais de saisine.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Les pièces justificatives servant à
l'instruction de la demande sont déposées en un seul exemplaire.
Elles sont enregistrées dans le système national d'enregistrement
et rendues disponibles aux personnes ayant accès aux données
nominatives de ce système. Avec l'accord du demandeur et
parallèlement à l'instruction de la demande, les bailleurs
mentionnés à l'article L. 411-2, ainsi que tout autre
organisme mentionné au même article avec lequel ils ont conclu une
convention à cet effet, dans les conditions fixées par la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, peuvent
procéder à un examen de la situation du demandeur et, au regard
des capacités de ce dernier, l'informer des possibilités
d'accession à la propriété auxquelles il peut
prétendre.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Lorsque le demandeur obtient un logement, le
bailleur mentionné à l'article L. 441-1 qui a
attribué le logement procède à l'enregistrement de
l'attribution et à la radiation de la demande dès la signature du
bail. Dans ce cas, la radiation intervient sans avis préalable au
demandeur.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Lorsque le demandeur obtient un logement par
l'intermédiaire d'un organisme mentionné à l'article
L. 365-2, cet organisme en informe sans délai le gestionnaire du
système national d'enregistrement, qui procède à
l'enregistrement de l'attribution et à la radiation de la demande.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Aucune attribution de logement ne peut être
décidée, ni aucune candidature examinée par une commission
d'attribution si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement assorti de
la délivrance d'un numéro unique.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La méconnaissance du présent article
est passible des sanctions pécuniaires prévues à l'article
L. 342-13.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'État confie la gestion du système
national d'enregistrement à un groupement d'intérêt public
créé à cet effet, regroupant l'État, l'Union
sociale pour l'habitat, la fédération des entreprises publiques
locales et les représentants des réservataires de logements
locatifs sociaux. Le financement du développement, de la gestion de ce
système et des procédures applicables au dépôt et au
renouvellement des demandes est assuré conjointement par la Caisse de
garantie du logement locatif social et par l'État, selon une
répartition arrêtée par l'autorité
administrative.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Un comité d'orientation, placé
auprès du ministre chargé du logement, est saisi pour avis de
toute évolution du système national d'enregistrement ayant une
incidence sur la relation aux demandeurs de logement social ou sur
l'activité des organismes bailleurs ou aux réservataires de
logements sociaux.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Il est composé de représentants de
l'État, des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat
exécutoire, des organismes bailleurs de logements sociaux et des
réservataires de logements sociaux, autres que l'État, et de
représentants des associations de locataires siégeant à la
Commission nationale de concertation ou dont l'un des objets est l'insertion ou
le logement des personnes défavorisées.
|
« Il est composé de représentants de
l'État, des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat
exécutoire, des organismes bailleurs de logements sociaux et des
réservataires de logements sociaux, autres que l'État, et de
représentants des associations de locataires siégeant à la
Commission nationale de concertation ou dont l'un des objets est l'insertion ou
le logement des personnes défavorisées ou la défense
des personnes en situation d'exclusion par le logement.
|
« Il est présidé conjointement par un
représentant de l'État et un représentant des organismes
bailleurs de logements sociaux. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
2° L'article L. 441-2-6 est ainsi
rédigé :
|
2°(Sans modification)
|
« Art. L. 441-2-6. - Toute
personne qui envisage de présenter une demande de logement social a
droit à une information sur les modalités de dépôt
de la demande et les pièces justificatives qui peuvent être
exigées, ainsi que sur les caractéristiques du parc social et le
niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire qui
l'intéresse.
|
|
« Tout demandeur de logement social a droit à
une information sur les données le concernant qui figurent dans le
système national d'enregistrement et dans le dispositif de gestion de la
demande mentionné à l'article L. 441-2-7, ainsi que sur les
principales étapes du traitement de sa demande. Il a droit
également à une information sur les caractéristiques du
parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le
territoire mentionné dans sa demande et sur tout autre territoire
susceptible de répondre à ses besoins. » ;
|
|
2° bis La section 1 du
chapitre Ier du titre IV du livre IV est
complétée par des articles L. 441-2-7 à
L. 441-2-9 ainsi rédigés :
|
2° bis (Alinéa sans
modification)
|
« Art. L. 441-2-7. - Tout
établissement public de coopération intercommunale doté
d'un programme local de l'habitat approuvé, les bailleurs de logements
sociaux situés dans son ressort territorial, les réservataires de
logements sociaux dans ce ressort et les organismes et services chargés
de l'information des demandeurs de logement social ou de l'enregistrement des
demandes de logement social mettent en place, dans les conditions fixées
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un
dispositif destiné à mettre en commun, en vue d'une gestion
partagée des dossiers, les demandes de logement social et les
pièces justificatives nécessaires à leur instruction et
les informations relatives à la situation des demandeurs et à
l'évolution de leurs dossiers en cours de traitement. Le dispositif
doit, en outre, permettre d'améliorer la connaissance des demandes sur
le territoire en cause. Il est interconnecté avec le système
national d'enregistrement ou avec tout dispositif assurant pour le compte de ce
dernier l'enregistrement des demandes au niveau départemental et, en
Île-de-France, au niveau régional, dans les conditions
fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée.
|
(Alinéa sans modification)
|
« L'établissement public de
coopération intercommunale et ses partenaires sont réputés
remplir leur obligation s'ils adhèrent à un dispositif mis en
place au niveau départemental ou régional, répondant aux
conditions fixées au présent article. En Île-de-France, le
dispositif est conforme aux dispositions du cahier des charges régional
établi par le représentant de l'État dans la
région.
|
(Alinéa sans modification)
|
« La mise en oeuvre du dispositif fait l'objet d'une
convention qui précise notamment les conditions de participation de
chacune des parties mentionnées au premier alinéa au financement
du dispositif. Lorsqu'un bailleur ou un réservataire de logement social
refuse de signer une convention, le représentant de l'État dans
le département ou, en Île-de-France, le représentant de
l'État dans la région peut, après avis des parties qui ont
signé ou qui ont accepté de signer la convention, fixer par
arrêté les conditions de sa participation.
|
(Alinéa sans modification)
|
« En cas de carence de l'établissement public
ou de ses partenaires et en cas d'absence d'établissement public de
coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat
approuvé, le représentant de l'État dans le
département ou, en Île-de-France, le représentant de
l'État dans la région peut se substituer à
l'établissement public pour instituer un dispositif de mise en
commun.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 441-2-8. - I. - Un
plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information
des demandeurs est élaboré, en y associant les communes membres,
par tout établissement public de coopération intercommunale
doté d'un programme local de l'habitat approuvé. Il peut
être élaboré par les autres établissements publics
de coopération intercommunale selon les mêmes modalités.
Pour les territoires non couverts par un plan partenarial, le
représentant de l'État dans le département ou, en
Île-de-France, le représentant de l'État dans la
région peut élaborer un tel plan. Un représentant des
organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 est
associé à l'élaboration du plan.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le plan partenarial définit les
orientations destinées à assurer la gestion partagée des
demandes de logement social et à satisfaire le droit à
l'information prévu à l'article L. 441-2-6, en fonction des
besoins en logement social et des circonstances locales. Ce plan fixe le
délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être
reçu après l'enregistrement de sa demande de logement social. Ce
délai ne peut excéder un mois, sauf dans les zones d'urbanisation
continue de plus de 50 000 habitants définies à
l'article 232 du code général des impôts, où il
peut être porté à deux mois. À titre
expérimental, il peut prévoir la participation de personnes
morales soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives
à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de
commerce à la collecte et à la diffusion d'informations sur
l'offre de logements disponibles. Pour la mise en oeuvre de ces orientations,
il détermine les actions auxquelles sont associés les organismes
bailleurs, l'État et les autres réservataires de logements
sociaux et, le cas échéant, d'autres personnes morales
intéressées, notamment les associations mentionnées
à l'article L. 366-1 du présent code et à l'article
L. 121-3 du code de l'urbanisme. Au nombre de ces actions, il
prévoit les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un
service d'information et d'accueil des demandeurs de logement. Ces
modalités prévoient, a minima, la consultation de
représentants locaux des associations de locataires siégeant
à la Commission nationale de concertation et de représentants
locaux des associations de défense des personnes en situation
d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la
loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à
la lutte contre les exclusions. Ce service comporte au moins un lieu d'accueil
des personnes bénéficiant du droit à l'information
défini à l'article L. 441-2-6 du présent code, au
fonctionnement duquel concourent les organismes bailleurs, l'État et les
autres réservataires de logements sociaux. Le bilan de l'attribution des
logements locatifs sociaux établi, chaque année, par les
bailleurs sociaux, en application de l'article L. 441-2-5, à
l'intention des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale mentionnés à l'article
L. 441-1-1 peut être consulté dans le cadre du service
d'information et d'accueil des demandeurs de logement.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Si l'établissement public de
coopération intercommunale à l'origine du plan partenarial de
gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs a
initié ou souhaite initier un système de cotation de la demande
liée à un système de qualification de l'offre de
logements, dans le respect de l'article L. 441-1, son principe et ses
modalités doivent être expressément mentionnés dans
le plan mentionné au présent article et lié au dispositif
de gestion de la demande mentionné à l'article
L. 441-2-7.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Si l'établissement public de
coopération intercommunale à l'origine du plan partenarial de
gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs a
initié ou souhaite initier un système de location choisie, dans
le respect de l'article L. 441-1, son principe et ses modalités
doivent également être mentionnés dans le plan.
|
(Alinéa sans modification)
|
« II. - Le projet de plan est soumis pour
avis aux communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale. Si les avis n'ont pas été
rendus dans le délai de deux mois suivant la saisine, ils sont
réputés favorables.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le projet de plan est transmis au
représentant de l'État dans le département ou, en
Île-de-France, au représentant de l'État dans la
région, qui peut demander, dans le délai de deux mois suivant sa
saisine, des modifications pour répondre aux objectifs qu'il avait
fixés à ce plan. Le plan ne peut être adopté si ces
demandes ne sont pas satisfaites.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Le plan est révisé dans les
mêmes conditions.
|
(Alinéa sans modification)
|
« III. - La mise en oeuvre du plan fait
l'objet de conventions signées entre l'établissement public de
coopération intercommunale et les organismes bailleurs, l'État,
les autres réservataires de logements sociaux et, le cas
échéant, d'autres personnes morales intéressées.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« Les conseils de la métropole du Grand
Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent
déléguer aux conseils de territoire la compétence pour
conclure ces conventions.
|
« Lorsqu'un bailleur social ou un
réservataire refuse de signer une convention, le représentant de
l'État dans le département ou, en Île-de-France, le
représentant de l'État dans la région fixe par
arrêté les conditions de sa participation à la mise en
oeuvre de la convention.
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. L. 441-2-9. - Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions
d'application de la présente section. Il définit ou
précise notamment :
|
(Alinéa sans modification)
|
« 1° Les informations qui figurent dans la
demande de logement social et les pièces qui sont fournies pour
l'attribution du numéro unique et pour l'instruction de la demande,
ainsi que leurs modalités de dépôt. Les informations
figurant dans la demande de logement social permettent notamment de
caractériser les demandes au regard des critères de
priorité définis à l'article L. 441-1 ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 2° La durée de validité
des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 3° Les conditions d'enregistrement,
d'accès et de partage des données nominatives du système
national d'enregistrement par les services et les personnes morales
mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 441-2-1 ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 4° Le contenu de l'information due au
demandeur en application de l'article L. 441-2-6 et les modalités
de sa mise à disposition ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 5° La liste des informations minimales
contenues dans le dispositif de gestion de la demande prévu à
l'article L. 441-2-7, les fonctions obligatoires qu'il remplit et les
conditions de son fonctionnement ;
|
(Alinéa sans modification)
|
|
« 5° bis (nouveau) La limite dans
laquelle les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un
des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes sont prises en compte dans
l'appréciation des ressources du demandeur de logement social ;
|
« 6° Les modalités
d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan
partenarial prévu à l'article L. 441-2-8 ainsi que son
contenu ;
|
(Alinéa sans modification)
|
« 7° La composition, l'organisation et le
fonctionnement du comité d'orientation du système national
d'enregistrement. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
3° Le 6° de l'article L. 472-3 est
ainsi modifié :
|
3° (Sans modification)
|
a) Au a, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot :
« cinquième » ;
|
|
b) Le b est ainsi
rédigé :
|
|
« b) Les articles L. 441-2-1 et
L. 441-2-6 à L. 441-2-9 sont applicables à compter
d'une date fixée par décret et, au plus tard, le
31 décembre 2015. » ;
|
|
4° (nouveau) L'article L. 423-13
est ainsi modifié :
|
4° (Sans modification)
|
a) Au premier alinéa, le mot :
« ou » est remplacé par les mots :
« , à la commission d'attribution ou
au » ;
|
|
b) Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Toutefois, l'employeur peut refuser l'absence du
salarié pour participer à la commission d'attribution, s'il peut
démontrer que cette participation aurait des conséquences
préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. »
|
|
Article 47 bis A
|
Article 47 bis A
|
L'article L. 441-2 du code de la construction et de
l'habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
« À titre dérogatoire, pour une
durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi
n° du pour
l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les
communes non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants
définies au I de l'article 232 du code général
des impôts, et après accord du représentant de
l'État dans le département, la commission d'attribution peut
prendre une forme numérique en réunissant ses membres à
distance selon des modalités définies par son règlement et
approuvées également par le représentant de l'État
dans le département. Pendant la durée de la commission
d'attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs
décisions de manière concomitante à l'aide d'outils
informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix
libre et éclairé et la possibilité, à tout moment
et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission
d'attribution physique. »
|
« À titre dérogatoire, pour une
durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi
n° du pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové, dans les communes non assujetties à la taxe
annuelle sur les logements vacants définies au I de l'article 232 du
code général des impôts, et après accord du
représentant de l'État dans le département, la commission
d'attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses
membres à distance selon des modalités définies par son
règlement et approuvées également par le
représentant de l'État dans le département. Pendant la
durée de la commission d'attribution numérique, les membres de la
commission font part de leurs décisions de manière concomitante
à l'aide d'outils informatiques garantissant un accès
sécurisé, un choix libre et éclairé, la
confidentialité des échanges, le respect de la vie
privée des demandeurs et la possibilité, à tout
moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une
commission d'attribution physique. »
|
Articles 47 bis, 47 ter A et
47 ter
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.(Conformes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
CHAPITRE
II
|
CHAPITRE II
|
Améliorer le contrôle du secteur du
logement social
|
Améliorer le contrôle du secteur du
logement social
|
Article 48
|
Article 48
|
I. - Le code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
|
I. -(Alinéa sans modification)
|
1° Le titre IV du livre III est ainsi
modifié :
|
1° (Sans modification)
|
a) L'intitulé est complété
par les mots : « et sanctions » ;
|
|
b) Le chapitre unique devient un
chapitre Ier intitulé : « Reversement de
l'aide de l'État » ;
|
|
c) Il est ajouté un chapitre II
ainsi rédigé :
|
|
« Chapitre II
|
|
« Agence nationale de contrôle du
logement social
|
|
« Section 1
|
|
« Dispositions
générales
|
|
« Art. L. 342-1. - L'Agence
nationale de contrôle du logement social est un établissement
public de l'État à caractère administratif. L'agence est
chargée d'une mission de contrôle et d'évaluation relative
au logement social et à la participation des employeurs à
l'effort de construction dans les conditions prévues au présent
chapitre.
|
|
« Art. L. 342-2. - I. - L'agence
a pour missions :
|
|
« 1° De contrôler, de manière
individuelle et thématique :
|
|
« a) Le respect, par les organismes
mentionnés au II, à l'exception de ceux mentionnés
au 4° du même II, des dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont applicables ;
|
|
« b) L'emploi conforme à leur
objet des subventions, prêts ou avantages consentis par l'État ou
par ses établissements publics et par les collectivités
territoriales ou leurs établissements publics ;
|
|
« c) Le respect, par les organismes
mentionnés au II, de la décision 2012/21/UE de la
Commission européenne, du 20 décembre 2011, relative
à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides
d'État sous forme de compensations de service public octroyées
à certaines entreprises chargées de la gestion de services
d'intérêt économique général ;
|
|
« d) Les procédures de
contrôle interne et d'audit interne mises en place par les organismes
mentionnés au II, à l'exception de ceux mentionnés
au 4° du même II ;
|
|
« e) Conformément à
l'article L. 353-11, pour les personnes morales et physiques
mentionnées au 4° du II du présent article,
l'application des conventions ouvrant droit à l'aide
personnalisée au logement mentionnées à l'article
L. 351-2, y compris les conventions en cours, notamment le respect des
règles d'accès des locataires sous condition de ressources et de
plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements ainsi que les
conditions d'application de ces règles, à l'exception des
conventions mentionnées à l'article L. 321-8 ;
|
|
« 2° D'évaluer :
|
|
« a) La contribution de la
participation des employeurs à l'effort de construction aux
catégories d'emplois mentionnées à l'article
L. 313-3, dans le respect de la mise en oeuvre de la convention
prévue à ce même article ;
|
|
« b) L'efficacité avec laquelle
les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II du
présent article s'acquittent de la mission d'intérêt
général qui leur est confiée au titre de l'article
L. 411-2 ;
|
|
« c) Pour les organismes
mentionnés au II du présent article, à l'exception de
ceux mentionnés au 4° du même II, la gouvernance,
l'efficience de la gestion, l'organisation territoriale et l'ensemble de
l'activité consacrée à la mission de construction et de
gestion du logement social, sans préjudice des compétences de
l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues
à l'article L. 313-19 ;
|
|
« d) Pour les personnes morales et
physiques mentionnées au 4° du II du présent
article, la capacité technique et financière à assurer
l'entretien de leur patrimoine locatif et, le cas échéant, le
montage d'opérations nouvelles et leur capacité de gestion
locative lorsqu'elles gèrent elles-mêmes les logements ;
|
|
« 3° De gérer les suites des
contrôles, dans les conditions définies à la section 4
du présent chapitre ;
|
|
« 4° D'assurer la production annuelle de
données statistiques et financières relatives à la
participation des employeurs à l'effort de construction, sans
préjudice des compétences de l'Union des entreprises et des
salariés pour le logement prévues à l'article
L. 313-19. La liste des données recueillies à cette fin
auprès des organismes mentionnés au 5° du II du
présent article est soumise chaque année, pour avis, à
l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
|
|
« La mission d'évaluation de l'agence est
effectuée à travers des études tr |