F. CHAPITRE VI - FONCTIONS RELATIVES AUX SITUATIONS D'URGENCE, À LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, À LA SÛRETÉ, AUX SOINS MÉDICAUX ET À LA SURVIE

Ce chapitre précise tous les certificats supplémentaires nécessaires aux gens de mer en vue de remplir des tâches spécifiques en matière de sécurité, de sûreté ou encore de soins médicaux.

Les amendements portent principalement sur de nouvelles formations obligatoires à la sûreté dont ils fixent les prescriptions minimales selon les fonctions attribuées à bord. Ces formations portent sur :

- la familiarisation en matière de sûreté destinée à toutes les personnes qui travaillent à bord d'un navire en mer autres que les passagers ;

- la sensibilisation en matière de sûreté pour les gens de mer qui travaillent à bord d'un navire et qui ne sont pas chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté ;

- la sûreté pour les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité y compris des activités de lutte contre les actes de piraterie et les vols à mains armées ;

- les techniques avancées de lutte contre l'incendie ;

- le certificat d'aptitude et d'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, des canots de secours, le certificat d'aptitude et d'exploitation des canots de secours rapides et le certificat d'aptitude d'agent de sûreté du navire.

En outre, tous les cinq ans, le gens de mer devront fournir la preuve qu'ils ont maintenu les normes de compétences requises pour effectuer les tâches, exercer les fonctions et assumer les responsabilités qui leur sont confiées.

G. CHAPITRE VII - AUTRES BREVETS

Ce chapitre permet aux Etats parties de délivrer des titres de formation professionnelle maritime polyvalents.

Les amendements introduisent des dispositions relatives au nouveau certificat de navigant qualifié pont et machines.

H. CHAPITRE VIII - VEILLE

Ce chapitre est consacré à la veille à bord et contient des dispositions relatives à l'aptitude au service, à la prévention de la fatigue et des addictions.

Les amendements harmonisent notamment le temps de repos minimal des gens de mer de la convention STCW avec la convention internationale du travail maritime de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) de 2006, qui n'est entrée en vigueur que le 20 août 2013.

Ils renforcent les dispositions relatives à la période minimale de repos des officiers de quart ou des matelots faisant partie d'une équipe de quart, en prévoyant que celle-ci ne peut pas être inférieure à 77 heures par période de sept  jours, tout en conservant l'exigence minimale de 10 heures de repos par période de 24 heures. L'intervalle entre deux périodes consécutives 2 ( * ) de repos ne doit pas dépasser 14 heures.

Des dérogations sont possibles sous réserve que la période de repos ne soit pas inférieure à 70 heures par période de sept jours et dans la limite de deux semaines consécutives. En outre, les intervalles entre deux périodes dérogatoires ne doivent pas être inférieurs au double de la durée de la dérogation et le temps de repos journalier ne peut être scindé en plus de trois périodes dont l'une au moins d'une durée d'au moins six heures, aucune des deux autres périodes ne pouvant être inférieure à une heure.

Ces amendements introduisent également des dispositions en matière de lutte contre l'alcoolisme à bord des navires en obligeant les Parties « à établir un taux d'alcoolémie maximale de 0,05 % (...) pour les capitaines, les officiers et d'autres gens de mer auxquels sont assignées certaines tâches liées à la sécurité et à la protection des gens de mer ».


* 2 Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une au moins d'une durée de six heures.

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