Texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture
___
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Texte adopté par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture
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Projet de loi relatif à
la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral.
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Projet de loi relatif à la délimitation
des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral.
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Chapitre IER
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Chapitre Ier
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Dispositions relatives à la délimitation
des régions
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Dispositions relatives à la délimitation
des régions
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Article 1er A
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Article 1er A
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Dans le respect des compétences attribuées par
la loi aux différentes catégories de collectivités
territoriales et à leurs groupements, par application du principe de
subsidiarité :
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Supprimé
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1° Les communes constituent la cellule de base de
l'organisation territoriale de la République décentralisée
et l'échelon de proximité de vie démocratique. Les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre sont un outil de coopération et de
développement au service des communes ;
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2° Les départements sont garants du
développement territorial, de la solidarité et de la
cohésion sociale sur leur territoire ;
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3° Les régions contribuent au
développement économique et à l'aménagement
stratégique de leur territoire.
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Article 1er
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Article 1er
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I. - L'article L. 4111-1 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
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I. - (Alinéa sans modification)
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1° Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I. - » ;
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1° (Sans modification)
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2° Le second alinéa est remplacé par
un II ainsi rédigé :
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2° (Alinéa sans modification)
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« II. - Sans préjudice des
dispositions applicables aux régions d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Corse, les régions en vigueur
à compter du 1er janvier 2016 sont
constituées des régions suivantes, dans leurs limites
territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :
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« II. -
... régions sont ...
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« - Alsace ;
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« - Alsace, Champagne-Ardenne et
Lorraine ;
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« - Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes ;
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(Alinéa sans modification)
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« - Auvergne et Rhône-Alpes ;
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(Alinéa sans modification)
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« - Bourgogne et Franche-Comté ;
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(Alinéa sans modification)
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« - Bretagne ;
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(Alinéa sans modification)
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« - Centre ;
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(Alinéa sans modification)
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« - Champagne-Ardenne et
Lorraine ;
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Alinéa supprimé
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« - Île-de-France ;
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(Alinéa sans modification)
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« - Languedoc-Roussillon ;
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« - Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées ;
|
« - Midi-Pyrénées ;
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Alinéa supprimé
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« - Nord-Pas-de-Calais et
Picardie ;
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(Alinéa sans modification)
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« - Basse-Normandie et
Haute-Normandie ;
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(Alinéa sans modification)
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« - Pays de la Loire ;
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(Alinéa sans modification)
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« - Provence-Alpes-Côte
d'Azur. »
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(Alinéa sans modification)
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I bis et II. - (Non
modifiés)
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(Alinéa sans modification)
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Article 1er bis (nouveau)
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Article 1er bis
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L'avant-dernier alinéa de
l'article 1er de la loi n° 2011-884 du 27 juillet
2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
est ainsi rédigé :
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Supprimé
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« En Guadeloupe et à La Réunion,
le congrès des élus départementaux et régionaux est
composé des membres du conseil général et du conseil
régional. » ;
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Article 2
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Article 2
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I. - Lorsqu'une région mentionnée
à l'article 1er est constituée par regroupement
de plusieurs régions :
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I. - (Alinéa sans modification)
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1° Son nom provisoire est constitué de la
juxtaposition, dans l'ordre alphabétique, des noms des régions
regroupées, à l'exception de la région constituée
du regroupement de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie, qui est
dénommée « Normandie » ;
|
1° (Sans modification)
|
2° Son chef-lieu provisoire est fixé par
décret pris avant le 31 décembre 2015, après
avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du
chef-lieu et des conseils régionaux intéressés. L'avis des
conseils régionaux est rendu après consultation du conseil
économique, social et environnemental régional et après
concertation avec les représentants des collectivités
territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles
représentatives ;
|
2° (Sans modification)
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2° bis (Supprimé)
|
2° bis (Suppression maintenue)
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3° Son nom et son chef-lieu définitifs sont
fixés par décret en Conseil d'État pris avant le
1er juillet 2016, après avis du conseil
régional de la région constituée en application de
l'article 1er ;
|
3° (Sans modification)
|
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3° bis Par dérogation aux 2° et
3° du présent I, Strasbourg est le chef-lieu de sa
région ;
|
4° Par dérogation à l'article
L. 4132-8 du code général des collectivités
territoriales, le conseil régional de la région constituée
en application de l'article 1er adopte, avant le
1er juillet 2016, les règles de détermination de
ses lieux de réunion pendant le mandat suivant le deuxième
renouvellement des conseils régionaux après la publication de la
présente loi, et le programme de gestion de ses implantations
immobilières. Les lieux de réunion ainsi fixés ne
contreviennent pas au principe de neutralité, offrent les conditions
d'accessibilité et de sécurité nécessaires et
permettent d'assurer la publicité des séances. Ces règles
et ce programme de gestion peuvent être révisés
ultérieurement dans les mêmes formes.
|
4° Supprimé
|
Les avis prévus au présent I sont
réputés favorables s'ils n'ont pas été émis
dans un délai de trois mois à compter de la transmission du
projet.
|
L'avis prévu au 2° est
réputé favorable s'il n'a pas ...
|
|
I bis (nouveau). - Dans les
régions constituées par regroupement de plusieurs régions,
le conseil régional élu au mois de décembre 2015 se
réunit provisoirement au chef-lieu de la région.
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Pour l'application du 3° du I du
présent article et par dérogation aux articles L. 4132-5 et
L. 4132-8 du code général des collectivités
territoriales, le conseil régional adopte, avant le
1er juillet 2016, une résolution unique
prévoyant :
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|
1° Son avis au Gouvernement relatif à la
fixation du nom définitif de la région ;
|
|
2° Son avis au Gouvernement relatif à la
fixation du chef-lieu définitif de la région ;
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|
3° L'emplacement de l'hôtel de
région ;
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|
4° Les règles de détermination des
lieux de réunion du conseil régional et de ses
commissions ;
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|
5° Les règles de détermination des
lieux de réunion du conseil économique, social et environnemental
régional et de ses sections ;
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|
6° Le programme de gestion des implantations
immobilières du conseil régional.
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|
Cette résolution ne peut prévoir qu'une
même unité urbaine regroupe le chef-lieu proposé,
l'hôtel de région et le lieu de la majorité des
réunions du conseil régional que si elle est adoptée
à la majorité des trois cinquièmes des membres du conseil
régional. À défaut de résolution unique
adoptée, les avis prévus aux 1° et 2° du
présent I bis sont réputés favorables et les
délibérations fixant l'emplacement de l'hôtel de
région et les lieux de réunions du conseil régional ne
peuvent prévoir qu'ils sont situés dans la même aire
urbaine que le chef-lieu.
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|
Les règles fixées aux 3° à
6° sont applicables pendant le premier mandat suivant le renouvellement
des conseils régionaux après la promulgation de la
présente loi. Elles peuvent être modifiées pendant ce
mandat par une résolution adoptée dans les mêmes
formes.
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II. - (Non modifié)
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II. - (Non modifié)
|
III. - L'article L. 4132-5 du code
général des collectivités territoriales est
complété par une phrase ainsi rédigée :
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III. - L'article L. 4132-5 du code
général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
« L'hôtel de région peut être
situé dans une ville distincte du chef-lieu de
région. »
|
« L'emplacement de l'hôtel de
la région sur le territoire régional est
déterminé par le conseil régional. »
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IV (nouveau). - À compter de la
publication de la présente loi, la région
« Centre » est dénommée
« Centre-Val de Loire ».
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IV. - (Sans modification)
|
V (nouveau). - (Supprimé)
|
V. - (Suppression maintenue)
|
Article 3
|
Article 3
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I. - Le code général des
collectivités territoriales, dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
relative à l'élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le
calendrier électoral, est ainsi modifié :
|
I. - À compter du 1er janvier
2016, le code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
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1° L'article L. 3114-1 est ainsi
modifié :
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1° (Alinéa sans modification)
|
a (nouveau)) À la première
phrase du I, après le mot : « concordantes »,
sont insérés les mots : « , adoptées
à la majorité des trois cinquièmes des suffrages
exprimés, » ;
|
a) À la première phrase du
premier alinéa du I, après le mot :
« généraux », sont...
|
b) Le II est abrogé ;
|
b) (Sans modification)
|
2° L'article L. 4122-1-1 est ainsi
modifié :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
a) Le I est ainsi rédigé :
|
a) À la première phrase
du I, après le mot :
« délibérantes », sont insérés
les mots : « , adoptées à la majorité
des trois cinquièmes des suffrages
exprimés, » ;
|
« I. - Un département et la
région d'accueil limitrophe peuvent demander, par
délibérations concordantes adoptées à la
majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de
leurs assemblées délibérantes, une modification des
limites régionales visant à inclure le département dans le
territoire de la région précitée. La demande de
modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil
général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et
L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux
articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au
moins 10 % de leurs membres.
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Alinéa supprimé
|
« La région d'origine du
département peut s'opposer à cette procédure par une
délibération adoptée à la majorité des
trois cinquièmes des suffrages exprimés de
l'assemblée délibérante, dans les quatre mois qui
suivent la notification de ces délibérations par les
présidents des deux assemblées concernées. À
défaut, son avis est réputé
favorable.» ;
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Alinéa supprimé
|
b) Le II est abrogé ;
|
b) (Sans modification)
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c) (Supprimé)
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c) (Suppression maintenue)
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2° bis L'article L. 4123-1 est
ainsi modifié :
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2° bis (Alinéa sans
modification)
|
a) À la première phrase du premier
alinéa du I, après le mot :
« concordantes », sont insérés les
mots : « , adoptées à la majorité des
trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
|
a) ... le mot :
« régionaux, », sont ...
|
b) Le II est abrogé ;
|
b) (Sans modification)
|
c) (Supprimé)
|
c) (Suppression maintenue)
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3° L'article L. 4124-1 est ainsi
modifié :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
a (nouveau)) À la première
phrase du I, après le mot : « concordantes »,
sont insérés les mots : « , adoptées
à la majorité des trois cinquièmes des suffrages
exprimés, » ;
|
a) À la première phrase du
premier alinéa du I, après le mot :
« région », il est inséré
le mot : « métropolitaine » et, après le
mot : « délibérantes », sont
insérés les mots : « , adoptées ...
|
b) Le II est abrogé.
|
b) (Sans
modification)
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I bis (nouveau). - Le I
s'applique à compter du 1er janvier 2016.
|
I bis. - Supprimé
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I ter (nouveau). - Lorsque, en
application de l'article L. 4122-1-1 du code général des
collectivités territoriales, un département est inclus dans le
territoire d'une région, l'effectif du conseil régional de la
région dont est issu ce département, l'effectif du conseil
régional de la région dans laquelle il est inclus et le nombre de
candidats par section départementale pour l'élection du conseil
régional de chacune de ces régions, déterminés au
tableau n° 7 annexé au code électoral, sont
fixés par décret en Conseil d'État avant le prochain
renouvellement général.
|
|
L'effectif des conseils régionaux concernés
et le nombre de candidats par section départementale pour
l'élection de ces conseils régionaux sont
déterminés selon les règles suivantes :
|
|
1° Il est soustrait à l'effectif global
du conseil régional de la région dont est issu le
département un nombre de sièges égal à la part de
la population de ce département par rapport à la population
totale de cette région, arrondi le cas échéant à
l'unité inférieure ;
|
|
2° Il est ajouté à l'effectif
global du conseil régional de la région dans laquelle est inclus
le département un nombre de sièges égal à la part
de la population de ce département par rapport à la population
totale de cette région, arrondi le cas échéant à
l'unité supérieure ;
|
|
3° Le nombre de candidats par section
départementale dans chacune des régions est
déterminé en fonction de la population de chaque
département à la représentation proportionnelle suivant la
règle du plus fort reste. À ce nombre, sont ajoutés, pour
chaque section départementale, deux candidats.
|
|
Les chiffres des populations prises en compte sont ceux
des populations légales en vigueur.
|
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I quater (nouveau). - Lorsque, en
application de l'article L. 4123-1 du code général des
collectivités territoriales, plusieurs régions sont
regroupées en une seule région, l'effectif du conseil
régional de cette région et le nombre de candidats par section
départementale pour l'élection de son conseil régional,
déterminés au tableau n° 7 annexé au code
électoral, sont fixés par décret en Conseil d'État
avant le prochain renouvellement général.
|
|
L'effectif du conseil régional et le nombre de
candidats par section départementale pour l'élection de ce
conseil régional sont déterminés selon les règles
suivantes :
|
|
1° L'effectif du conseil régional est
égal à la somme des effectifs des conseils régionaux des
régions regroupées ;
|
|
2° Le nombre de candidats par section
départementale est déterminé en fonction de la population
de chaque département à la représentation proportionnelle
suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, sont
ajoutés, pour chaque section départementale, deux
candidats.
|
|
Les chiffres des populations prises en compte sont ceux
des populations légales en vigueur.
|
II. - Les articles L. 4122-1-1 et
L. 4123-1 du même code sont abrogés à compter du 31
décembre 2016, sous réserve de l'achèvement des
procédures en cours.
|
II. - Les articles L. 4122-1-1 et
L. 4123-1 du code général des collectivités
territoriales, ainsi que les I ter et I quater du présent
article, sont abrogés à compter du
1er mars 2019.
|
III (nouveau). - La
collectivité départementale et la collectivité
régionale de Guadeloupe sont autorisées à fusionner,
conformément à l'article L. 4124-1 du code
général des collectivités territoriales.
|
III. - Supprimé
|
Conformément au premier alinéa du présent
III et à l'article L. 5915-1 du code général des
collectivités territoriales, le congrès des élus
départementaux et régionaux de la Guadeloupe se prononce dans les
six mois suivant la promulgation de la présente loi sur les
modalités de fusion des deux collectivités.
|
|
Conformément aux articles L. 5915-2 et
L. 5915-3 du même code, la proposition du congrès des
élus est transmise au Premier ministre, ainsi que les
délibérations respectives du conseil général et du
conseil régional.
|
|
Conformément à l'article 73 de la
Constitution, le Parlement propose au Président de la République,
avant le 1er janvier 2016, l'organisation d'une consultation de
la population portant sur la fusion de la collectivité
départementale et de la collectivité régionale de
Guadeloupe.
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|
Article 3 bis (nouveau)
|
Article 3 bis
|
I. - Le chapitre Ier du titre
Ier du livre IV du code électoral est
complété par un article L. 337-1 ainsi
rédigé :
|
Supprimé
|
« Art. L. 337-1. - Lorsque,
par application de l'article L. 4122-1-1 du code
général des collectivités territoriales, un
département est inclus dans le territoire d'une région, les
effectifs du conseil régional de la région d'origine et de la
région d'accueil et le nombre des candidats par section
départementale, déterminés au tableau n° 7
annexé au présent code, sont modifiés par décret en
Conseil d'État avant le prochain renouvellement
général.
|
|
« L'effectif global des conseils
régionaux concernés et le nombre de candidats par section
départementale pour l'élection de ces conseils régionaux
est déterminé selon les règles suivantes :
|
|
« 1° Il est soustrait à
l'effectif global du conseil régional de la région d'origine un
nombre de sièges égal à la part de la population du
département concerné par rapport à la population totale de
la région d'origine, arrondi le cas échéant à
l'unité inférieure ;
|
|
« 2° Il est ajouté à
l'effectif global du conseil régional de la région d'accueil un
nombre de sièges égal à la part de la population du
département concerné par rapport à la population totale de
la région d'accueil, arrondi le cas échéant à
l'unité supérieure ;
|
|
« 3° Le nombre de candidats par
section départementale est déterminé en fonction de leur
population à la représentation proportionnelle suivant la
règle du plus fort reste. À ce nombre, il est ajouté, pour
chaque section départementale, deux candidats.
|
|
« Les chiffres des populations prises en compte
sont ceux des populations légales en vigueur.
|
|
« À titre transitoire, les conseillers
régionaux ayant figuré, lors du précédent
renouvellement général, comme candidats de la section
départementale concernée au sein de la région d'origine
poursuivent, à compter de la publication du décret
mentionné au premier alinéa, leur mandat au sein du conseil
régional de la région d'accueil jusqu'au prochain renouvellement
général. »
|
|
II. - 1. Le I entre en vigueur à
compter du 4 janvier 2016.
|
|
2. L'article L. 337-1 du code
électoral est abrogé à compter du 31 décembre
2016.
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Chapitre II
|
Chapitre II
|
Dispositions relatives aux élections
régionales
|
Dispositions relatives aux élections
régionales
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 6
|
Article 6
|
Le tableau n° 7 annexé au code
électoral est remplacé par un tableau ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
« Région : Effectif du conseil
régional
|
« Région : Effectif du conseil
régional
|
Département : Nombre de candidats par section
départementale
|
Département : Nombre de candidats par section
départementale
|
Alsace : 47
|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine :
169
|
|
Ardennes : 11
|
|
Aube : 11
|
|
Marne 19
|
|
Haute-Marne 8
|
|
Meurthe-et-Moselle 24
|
|
Meuse : 8
|
|
Moselle : 34
|
Bas-Rhin : 29
|
Bas-Rhin : 35
|
Haut-Rhin : 22
|
Haut-Rhin : 25
|
|
Vosges : 14
|
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes : 165
|
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes : 183
|
Charente : 12
|
Charente : 13
|
Charente-Maritime : 20
|
Charente-Maritime : 22
|
Corrèze : 9
|
Corrèze : 10
|
Creuse : 6
|
Creuse : 6
|
Dordogne : 14
|
Dordogne : 15
|
Gironde : 43
|
Gironde :48
|
Landes : 13
|
Landes : 14
|
Lot-et-Garonne : 11
|
Lot-et-Garonne :12
|
Pyrénées-Atlantiques : 21
|
Pyrénées-Atlantiques : 23
|
Deux-Sèvres : 13
|
Deux-Sèvres : 14
|
Vienne : 14
|
Vienne : 16
|
Haute-Vienne : 13
|
Haute-Vienne : 14
|
Auvergne-Rhône-Alpes : 184
|
Auvergne-Rhône-Alpes : 204
|
Ain : 17
|
Ain : 18
|
Allier : 10
|
Allier : 11
|
Ardèche : 10
|
Ardèche : 11
|
Cantal : 6
|
Cantal : 6
|
Drôme : 14
|
Drôme : 15
|
Isère : 31
|
Isère : 34
|
Loire : 20
|
Loire : 22
|
Haute-Loire : 8
|
Haute-Loire : 8
|
Métropole de Lyon : 33
|
Métropole de Lyon : 37
|
Puy-de-Dôme : 17
|
Puy-de-Dôme : 19
|
Rhône : 12
|
Rhône : 14
|
Savoie : 12
|
Savoie : 13
|
Haute-Savoie : 20
|
Haute-Savoie : 22
|
Bourgogne-Franche Comté : 100
|
Bourgogne-Franche Comté : 100
|
Côte-d'Or : 21
|
Côte-d'Or : 21
|
Doubs : 21
|
Doubs : 21
|
Jura : 11
|
Jura : 11
|
Nièvre : 10
|
Nièvre : 10
|
Haute-Saône : 10
|
Haute-Saône : 10
|
Saône-et-Loire : 22
|
Saône-et-Loire : 22
|
Yonne : 14
|
Yonne : 14
|
Territoire de Belfort : 7
|
Territoire de Belfort : 7
|
Bretagne : 83
|
Bretagne : 83
|
Côtes-d'Armor : 17
|
Côtes-d'Armor : 17
|
Finistère : 25
|
Finistère : 25
|
Ille-et-Vilaine : 28
|
Ille-et-Vilaine : 28
|
Morbihan : 21
|
Morbihan : 21
|
Centre : 77
|
Centre : 77
|
Cher : 11
|
Cher : 11
|
Eure-et-Loir : 15
|
Eure-et-Loir : 15
|
Indre : 9
|
Indre : 9
|
Indre-et-Loire : 20
|
Indre-et-Loire : 20
|
Loir-et-Cher : 12
|
Loir-et-Cher : 12
|
Loiret : 22
|
Loiret : 22
|
Champagne-Ardenne et Lorraine : 122
|
|
Ardennes : 11
|
|
Aube : 12
|
|
Marne : 21
|
|
Haute-Marne : 8
|
|
Meurthe-et-Moselle : 26
|
|
Meuse : 9
|
|
Moselle : 36
|
|
Vosges : 15
|
|
Guadeloupe : 41
|
Guadeloupe : 41
|
Guadeloupe : 43
|
Guadeloupe : 43
|
Ile-de-France : 209
|
Ile-de-France : 209
|
Paris : 42
|
Paris : 42
|
Seine-et-Marne : 25
|
Seine-et-Marne : 25
|
Yvelines : 27
|
Yvelines : 27
|
Essonne : 24
|
Essonne : 24
|
Hauts-de-Seine : 30
|
Hauts-de-Seine : 30
|
Seine-Saint-Denis : 29
|
Seine-Saint-Denis : 29
|
Val-de-Marne : 25
|
Val-de-Marne : 25
|
Val-d'Oise : 23
|
Val-d'Oise : 23
|
Languedoc-Roussillon : 67
|
Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées : 158
|
|
Ariège : 6
|
Aude : 12
|
Aude : 12
|
|
Aveyron : 10
|
Gard : 20
|
Gard : 22
|
|
Haute-Garonne : 38
|
|
Gers : 7
|
Hérault : 26
|
Hérault : 32
|
|
Lot : 7
|
Lozère : 5
|
Lozère : 4
|
|
Hautes-Pyrénées : 9
|
Pyrénées orientales : 14
|
Pyrénées orientales : 15
|
|
Tarn : 13
|
|
Tarn-et-Garonne : 9
|
Midi-Pyrénées : 91
|
|
Ariège : 8
|
|
Aveyron : 12
|
|
Haute-Garonne : 34
|
|
Gers : 9
|
|
Lot : 8
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Hautes-Pyrénées : 11
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Tarn : 15
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Tarn-et-Garonne : 10
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Nord-Pas-de-Calais et Picardie : 153
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Nord-Pas-de-Calais et Picardie : 170
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Aisne : 16
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Aisne : 17
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Nord : 68
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Nord : 76
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Oise : 23
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Oise : 25
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Pas-de-Calais : 39
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Pas-de-Calais : 44
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Somme : 17
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Somme : 18
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Basse-Normandie et Haute-Normandie : 102
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Basse-Normandie et Haute-Normandie : 102
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Calvados : 23
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Calvados : 23
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Eure : 20
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Eure : 20
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Manche : 17
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Manche : 17
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Orne : 11
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Orne : 11
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Seine-Maritime : 41
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Seine-Maritime : 41
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Pays de La Loire : 93
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Pays de La Loire : 93
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Loire-Atlantique : 35
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Loire-Atlantique : 35
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Maine-et-Loire : 22
|
Maine-et-Loire : 22
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Mayenne : 10
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Mayenne : 10
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Sarthe : 17
|
Sarthe : 17
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Vendée : 19
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Vendée : 19
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Provence-Alpes-Côte d'Azur : 123
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Provence-Alpes-Côte d'Azur : 123
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Alpes-de-Haute-Provence : 6
|
Alpes-de-Haute-Provence : 6
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Hautes-Alpes : 6
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Hautes-Alpes : 6
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Alpes-Maritimes : 29
|
Alpes-Maritimes : 29
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Bouches-du-Rhône : 51
|
Bouches-du-Rhône : 51
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Var : 27
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Var : 27
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Vaucluse : 16
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Vaucluse : 16
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La Réunion : 45
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La Réunion : 45
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La Réunion : 47
|
La Réunion : 47
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Article 6 bis (nouveau)
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Article 6 bis
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Le tableau constituant le deuxième alinéa de
l'article L. 4135-16 du code général des
collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
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Supprimé
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Population régionale (habitants) : taux
maximal en %
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Moins de 3 millions : 50
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De 3 millions à moins de 5 millions :
60
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5 millions et plus : 70
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Article 7
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Article 7
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Le code électoral est ainsi modifié :
|
Le code électoral est ainsi modifié :
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1° (nouveau) L'article L. 338 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
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1° Supprimé
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« Chaque section départementale compte au
moins cinq conseillers régionaux. » ;
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2° L'article L. 338-1 est ainsi
modifié :
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2° (Alinéa sans modification)
|
a) Après le deuxième
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
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a) (Alinéa sans modification)
|
« Si, après la répartition des
sièges prévue au premier alinéa, chaque département
ne compte pas au moins cinq conseillers régionaux, un ou plusieurs
sièges attribués à la liste arrivée en tête
au niveau régional sont réattribués à la ou aux
sections départementales de cette liste afin que chaque
département dispose de cinq sièges au moins.
|
... moins deux conseillers ...
... de deux sièges ...
|
« Le ou les sièges ainsi
réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers
sièges attribués à la liste arrivée en tête
au niveau régional et répartis entre les sections
départementales en application du premier alinéa, sous
réserve du cas où les départements prélevés
seraient attributaires d'un seul ou de deux
sièges. » ;
|
(Alinéa sans modification)
|
b) Après les mots :
« selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « règles prévues aux deux
premiers alinéas. »
|
b) (Sans modification)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Chapitre III
|
Chapitre III
|
Dispositions relatives au remplacement des conseillers
départementaux
|
Dispositions relatives au remplacement des conseillers
départementaux
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Chapitre IV
|
Chapitre IV
|
Dispositions relatives au calendrier
électoral
|
Dispositions relatives au calendrier
électoral
|
Article 12
|
Article 12
|
I et
I bis. - (Supprimés)
|
I et I bis. - (Suppression
maintenue)
|
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I ter (nouveau). - Pour l'application
du code électoral au renouvellement général des conseils
départementaux en mars 2015 :
|
|
1° L'article L. 50-1, le dernier
alinéa de l'article L. 51 et le premier alinéa de l'article
L. 52-1 ne sont applicables qu'à partir du
17 septembre 2014 ;
|
|
2° Le second alinéa de l'article
L. 52-1 n'est applicable qu'aux dépenses engagées à
partir du 17 septembre 2014 ;
|
|
3° (Supprimé)
|
|
4° L'article L. 52-8-1 n'est applicable
qu'à partir du 17 septembre 2014 ;
|
|
5° Les articles L. 195 et L. 196 ne
sont applicables qu'aux fonctions exercées à partir du
1er décembre 2014, à l'exception des
fonctions de préfet.
|
II. - Par dérogation à l'article
L. 336 du code électoral :
|
II. - (Alinéa sans modification)
|
1° Le premier renouvellement général
des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse suivant la
promulgation de la présente loi se tient en
décembre 2015 ;
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1° (Sans modification)
|
2° Le mandat des conseillers régionaux
élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois,
dans les régions constituées par regroupement de plusieurs
régions en application de l'article 1er de la
présente loi, le président de chaque conseil régional
gère les affaires courantes ou présentant un caractère
urgent entre la date du scrutin et le
31 décembre 2015 ;
|
2° (Sans modification)
|
3° Les conseillers régionaux élus en
décembre 2015 tiennent leur première réunion :
|
3° (Sans modification)
|
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les
régions constituées par regroupement de plusieurs régions
en application de l'article 1er de la présente
loi ;
|
|
b) À la date prévue à
l'article L. 4132-7 du code général des
collectivités territoriales dans les autres régions ;
|
|
4° Le mandat des conseillers régionaux et des
membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015
prend fin au mois de mars 2021 ;
|
4°
... fin en mars ...
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5° (Supprimé)
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5° (Suppression maintenue)
|
III. - L'article 21 de la loi
n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi
modifié :
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III, IV, IV bis, V et
VI. - (Non modifiés)
|
1° Aux 1° et 2°, le mot :
« mars » est remplacé par le mot :
« décembre » ;
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2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
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« Par dérogation à l'article
L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant
de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à
l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier
électoral, le mandat des conseillers régionaux et
généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date
de la promulgation de la loi
n°
du relative à la
délimitation des régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin
en décembre 2015.
|
|
« Le mandat des membres des assemblées de
Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars
2021. »
|
|
IV. - L'article 3 de la loi organique
n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte est ainsi modifié :
|
|
1° À la seconde occurrence de l'avant-dernier
alinéa et au dernier alinéa, l'année :
« 2014 » est remplacée par l'année :
« 2015 » ;
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2° (Supprimé)
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IV bis et V. - (Non
modifiés)
|
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VI. - Le II de l'article 47 de la loi
n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est
abrogé.
|
|
Article 12 bis A (nouveau)
|
Article 12 bis A
|
Pour le renouvellement général des conseils
départementaux en mars 2015 :
|
Supprimé
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1° Les restrictions prévues à
l'article L. 50-1, au dernier alinéa de l'article L. 51 et
à l'article L. 52-1 du code électoral s'appliquent à
compter du 28 octobre 2014 ;
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|
2° Ne sont prises en compte pour l'application du
chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du
même code que les dépenses engagées en vue de
l'élection postérieurement au 28 octobre 2014.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Chapitre V
|
Chapitre V
|
Dispositions relatives aux conséquences de la
modification du calendrier électoral sur le calendrier
d'achèvement de la carte intercommunale en
Île-de-France
|
Dispositions relatives aux conséquences de la
modification du calendrier électoral sur le calendrier
d'achèvement de la carte intercommunale en
Île-de-France
|
(Division et intitulé supprimés)
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Article 13
|
Article 13
|
(Supprimé)
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L'article 11 de la loi n° 2014-58 du
27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :
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1° À la première phrase de
l'avant-dernier alinéa du I, le nombre :
« trois » est remplacé par le nombre :
« cinq » ;
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2° Au dernier alinéa du I, la date :
« 28 février » est remplacée par la
date : « 31 mai » ;
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2° bis (nouveau) Au premier alinéa
des III, IV et V, le mot : « juillet » est
remplacé par le mot :
« septembre » ;
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3° À la première phrase des
troisième et cinquième alinéas du III et à la
première phrase des troisième et sixième alinéas
des IV et V, les mots : « de trois » sont
remplacés par les mots : « d'un ».
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