III. LA CRÉATION DU BUREAU À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS À PORTA

L'échange des deux notes (cf. Annexe), soit la note verbale française du 13 janvier 2011 ainsi que la réponse andorrane du 10 mars 2011, constituent l'accord intergouvernemental portant création du BCNJ de Porta.

Elles se limitent à indiquer que les dispositions qui figurent en annexes de ces notes et à recueillir l'agrément des deux gouvernements respectifs. Ces dernières comprennent les stipulations traditionnelles en matière de création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

La création d'un tel bureau tend à regrouper les services de contrôle des deux Etats Parties en un point unique . Leurs agents respectifs sont habilités à exercer leurs fonctions sur ce site, en appliquant leur règlementation nationale, de manière à effectuer en un seul et même lieu l'ensemble des formalités exigées par le franchissement de la frontière , dans un sens comme dans l'autre.

À cet effet, l'article 1 er détermine le lieu de création sur le territoire français du bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Il définit le champ d'application des contrôles qui peuvent y être effectués. Leurs modalités d'exercice sont définies à l'article 3. Quant aux secteurs dédiés à l'exercice de ces contrôles, ils sont précisés à l'article 2.

Les autorités compétentes sont définies aux articles 4 et 7 67 ( * ) . Les modalités de fonctionnement des installations du bureau à contrôles nationaux juxtaposés sont déterminées par les administrations compétentes des deux États, en application de l'article 17 de la convention du 11 décembre 2001. Nonobstant l'article précité, l 'article 5 organise le régime d'autorisation d'accès des personnes travaillant sur la plate-forme du bureau qui ne sont pas agents étatiques de l'un des deux États Parties.

L'article 6 soumet à l'autorisation exprès des administrations de contrôle des deux États toute construction ou ouverture d'activité, commerciale ou autre sur la zone du bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

Aux termes de cet accord, les services douaniers du BCNJ de Porta exerce un contrôle sur les marchandises et les personnes , au titre respectivement de la réglementation douanière et du Code frontières Schengen 68 ( * ) .

Il permet de se conformer aux obligations migratoires imposées par l'article 5 dudit code, ainsi qu'aux vérifications effectuées à la frontière conformément à l'article 7 du code 69 ( * ) .

C'est pourquoi sont présentes sur ce site aussi bien la branche surveillance , chargée de la lutte contre la fraude et de l'immigration illégale que celle des opérations commerciales , compétente en matière de dédouanement et de transit de marchandises.

En outre, le présent accord autorise les agents de la Partie andorrane à effectuer, sur le sol français, les contrôles et opérations prévus au titre des lois andorranes.

S'agissant de la portée de ces stipulations , l'étude d'impact souligne 70 ( * ) que « le regroupement, au sein d'un même site, de représentants des administrations des deux Parties, accentue la coopération , l'échange de renseignements, de cultures administratives, de pratiques des contrôles et d'expériences professionnelles, tous éléments améliorant directement l'activité des services et le service rendu à l'usager ». En effet, la coopération avec la police et la douane andorrane s'est effectivement resserrée depuis le regroupement au BCNJ de Porta.

La proximité des administrations favorise l'échange d'informations et permet une meilleure communication et coopération entre unités. Elles peuvent partager des retours d'expériences portant sur la typologie de leurs contrôles (profilage positif, découverte de caches aménagées), ou informer l'usager quant à ses obligations douanières à l'entrée et à la sortie des territoires respectifs.

Les fonctionnaires se prêtent mutuellement assistance en cas de difficultés, notamment durant la nuit ou lors de passages forcés opérés par les trafiquants. Des opérations de contrôles conjointes sont effectuées...

En ce qui concerne le règlement des différends, l'article 10 prévoit l'organisation de négociations directes ou la mise en oeuvre de la voie diplomatique.

Enfin, les notes précisent que l'accord entrera « en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur de cet accord ».


* 67 L'article 7 traite des situations d'urgence en désignant les autorités compétentes pour fixer les détails du déroulement des contrôles et la procédure de contrôle hiérarchique à suivre en cas de mesures d'urgence.

* 68 Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

* 69 L'article 7 dispose que « 1. Les mouvements transfrontaliers aux frontières extérieures font l'objet de vérifications de la part des garde-frontières. Les vérifications sont effectuées conformément au présent chapitre. Les vérifications peuvent également porter sur les moyens de transport des personnes franchissant la frontière et les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l'État membre concerné s'applique.

2. Toutes les personnes font l'objet d'une vérification minimale visant à établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification minimale consiste en un examen simple et rapide de la validité du document autorisant son titulaire légitime à franchir la frontière et de la présence d'indices de falsification ou de contrefaçon, le cas échéant en recourant à des dispositifs techniques et en consultant, dans les bases de données pertinentes, les informations relatives, exclusivement, aux documents volés, détournés, égarés et invalidés. [...]

3. À l'entrée et à la sortie, les ressortissants des pays tiers sont soumis à une vérification approfondie. a) La vérification approfondie à l'entrée comporte la vérification des conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l'exercice d'une activité professionnelle. Cette vérification comprend un examen détaillé des éléments suivants: la vérification que le ressortissant du pays tiers est en possession, pour franchir la frontière, d'un document valable et qui n'est pas arrivé à expiration, et que ce document est accompagné, le cas échéant, du visa ou du permis de séjour requis; ii) l'examen approfondi du document de voyage à la recherche d'indices de falsification ou de contrefaçon; [...] »

* 70 Cf. fiche d'impact du projet de loi n° 260 (2013-2014).

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