EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCONOMIE
SECTION 1 - Des observatoires des marges, des prix et des revenus

Article 1er (art. L. 410-5, L. 910-1 A et L. 910-1 C du code de commerce) - Création d'un observatoire des prix, des marges et des revenus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Le présent article prévoit la création d'un observatoire des prix, des marges et des revenus dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, d'une part, et l'application du bouclier « qualité-prix » à Saint-Martin, d'autre part.

1. La création des observatoires des prix, des marges et des revenus à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy

Les six observatoires des prix, des marges et des revenus actuellement existants ont été créés par le décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 relatif à la création d'un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. À l'origine, ils avaient pour mission d'analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

Ces observatoires réunissent des élus locaux, des représentants des chambres consulaires et des organisations syndicales, des personnalités qualifiées à raison de leur connaissance en matière de formation des prix des et des revenus ainsi que des associations de consommateurs. Ils ont vocation à être des enceintes de rencontre entre les principaux acteurs de la vie économique locale. Depuis 2010, ils sont présidés par un magistrat des chambres régionales des comptes ou un magistrat honoraire. Ils l'étaient auparavant par le représentant de l'État.

La loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a consacré l'existence, le fonctionnement et les missions de ces observatoires dans le code du commerce au titre I er A du livre IX. Elle a également étendu leur mission en matière de marges, d'où leur actuelle appellation d'« observatoire des prix, des marges et des revenus » (OPMR). Enfin, en vertu de cette loi, ils sont chargés de rendre au représentant de l'État un avis public préalable à l'ouverture des négociations annuelles dans le cadre des accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation, dit « bouclier qualité-prix ».

Le présent article propose la création de ces observatoires dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Ainsi, les 2° et 3° visent à modifier respectivement les articles L. 910-1 A du code de commerce relatif aux missions des observatoires et L. 910-1 C du même code portant sur leur composition afin de prévoir explicitement leur création à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. En outre, l'énumération des cinq départements d'outre-mer serait remplacée par un renvoi aux collectivités territoriales relevant de l'article 73 de la Constitution, soumise au principe d'identité législative.

Avec leur création à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, toutes les collectivités territoriales relevant de l'article 74 de la Constitution, à l'exception de la Polynésie française, disposeraient sur leur territoire d'un observatoire des prix, des marges et des revenus.

Votre commission se félicite de la création d'OPMR dans deux nouvelles collectivités ultramarines, en raison de leur bilan positif. Ces derniers ont en effet favorisé la prise de conscience de certains abus et ont donné aux pouvoirs publics des éléments permettant de mettre fin à des pratiques anticoncurrentielles. Elle partage également la volonté du Gouvernement de ne pas étendre la compétence de l'OPMR de Guadeloupe à ces deux collectivités, en raison des spécificités institutionnelles et économiques de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, qui justifient aux yeux de votre commission la création de deux observatoires ad hoc .

2. L'application du bouclier « qualité-prix » à Saint-Martin

Ce dispositif, institué par l'article 15 de la loi précitée du 20 novembre 2012, prévoit la négociation annuelle entre le représentant de l'État et les organisations du secteur du commerce de détail, d' un accord de modération du prix global d'une liste de produits de consommation courante, au sein des observatoires des prix, des marges et des revenus. Si aucun accord n'est conclu au terme d'un délai d'un mois et en cas d'un niveau structurellement élevé des prix, le préfet encadre le prix global des produits prévus par cette liste, sur la base des prix les plus bas constatés dans les différentes enseignes pour chacun de ces produits.

Le 1° du présent article propose l'extension de ce dispositif à Saint-Martin, en modifiant l'article L. 410-5 du code de commerce. Ainsi, le bouclier « qualité-prix » s'appliquerait dans les cinq départements d'outre-mer, dont l'énumération serait remplacée par un renvoi aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'à Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Martin. En revanche, il n'est pas prévu de l'étendre à Saint-Barthélemy en raison des spécificités, selon l'étude d'impact, de « l'offre commerçante restreinte localement, constituée d'un supermarché et de commerces de proximité ».

L'extension du bouclier « qualité-prix » à Saint-Martin donnerait une base légale aux initiatives de l'État dans cette collectivité en matière de modération des prix. En effet, le représentant de l'État a mis en oeuvre un dispositif de baisse de prix sur un « chariot-type » de quarante produits, reposant sur une négociation avec trois enseignes de la grande distribution. Cet engagement s'appliquait officiellement jusqu'au 31 mars 2015. Le bouclier « qualité-prix » ne s'appliquant pas à Saint-Martin, la mise en oeuvre de cet accord ne repose que sur la bonne volonté des différents acteurs, le préfet ne disposant d'aucun outil de contrainte pour le faire respecter.

Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .

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