SECTION 3 - De l'applicabilité du code de la sécurité sociale

Article 4 (art. L. 751-1, L. 752-1, L. 752-2, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 753-1, L. 753-2, L. 753-4, L. 753-5, L. 753-6, L. 753-7, L. 753-8, L. 753-9, L. 754-1, L. 755-1, L. 755-3, L. 755-9, L. 755-10, L. 755-17, L. 755-19, L. 755-20, L. 755-21, L. 755-21-1, L. 755-22, L. 755-29, L. 755-33, L. 756-1, L. 756-2, L. 756-4, L. 757-1, L. 757-3, L. 758-1, L. 758-2, L. 758-3, L. 815-24, L. 821-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale) - Application et adaptation du code de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

L'article 4 modifie le code de la sécurité sociale, essentiellement le titre 5 du livre 7 consacré à l'application des dispositions dans les départements d'outre-mer, afin de le compléter pour mentionner explicitement l'application de ce titre aux deux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

L'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement que « les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles . » Or, elles s'appliquent également à Saint-Barthélemy et Saint-Martin qui formaient, avant leur érection en collectivité d'outre-mer par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, des communes du département de la Guadeloupe. En outre, le législateur organique a conservé à l'État le pouvoir de déterminer les règles en matière de sécurité sociale.

Il est ainsi proposé de mentionner explicitement à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale Saint-Barthélemy et Saint-Martin parmi les collectivités où s'appliquent ces dispositions (2°), en opérant les coordinations nécessaires au sein du code de la sécurité sociale (1°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21°) et en écartant celles qui continueraient à ne s'appliquer qu'aux départements d'outre-mer ( a du 3°, 4° et 5°, a du 6° et du 7°). Ainsi, les deux collectivités d'outre-mer bénéficieraient des mêmes règles que les départements ainsi que des mêmes adaptations par rapport à la législation de droit commun.

Resteraient compétentes pour les bénéficiaires de Saint-Barthélemy et Saint-Martin les caisses de sécurité sociale et la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe ( b du 3°).

L'article 4 modifie également, aux articles L. 752-6 et L. 752-9 du code de la sécurité sociale, la composition des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion et de la Martinique ( b du 6° et 7°). En effet, ces caisses assurent, dans ces départements ultramarins, les missions exercées en métropole par les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA). Parmi les cinq personnalités qualifiées désignées par l'État pour siéger au sein de chaque conseil d'administration, l'une d'entre elles au moins devrait désormais représenter « l'organisation la plus représentative des exploitations agricoles dans le ressort de la caisse ». La représentativité de l'organisation syndicale serait appréciée au niveau départemental et non national.

Pour justifier ce choix, l'étude d'impact accompagnant le présent projet de loi fait valoir que la confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion (CGPER), affiliée nationalement à la Confédération Paysanne depuis 1999, dispose d'une audience locale forte au sein de la chambre d'agriculture et des commissions locales en matière agricole. Or, selon la même étude d'impact, « l'état actuel de la réglementation, en se fondant sur la représentativité nationale, ne permet donc pas d'assurer une présence de la confédération générale des planteurs et éleveurs au sein des conseils d'administrations de la caisse générale de la sécurité sociale et de la caisse d'allocations familiales, alors même que cette organisation dispose d'une audience supérieure localement ».

L'entrée en vigueur de ces modifications statutaires serait reportée néanmoins au prochain renouvellement des membres des conseils administrations concernés (22°).

Approuvant l'effort de clarification et d'adaptation qu'apporte l'article 4, votre commission s'est bornée à adopter un amendement COM-10 de son rapporteur corrigeant des erreurs matérielles.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

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