EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 1112-2, L. 1112-2-1, L. 1221-3, L. 3111-1, L. 3111-2, L. 3111-3, L. 3111-17 à L. 3111-25, L. 3421-2, L. 3451-2, L. 3452-5-1, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-8, L. 3521-5 et L. 3551-5 du code des transports) - Abrogation de la libéralisation des transports par autocar

Objet : cet article abroge la libéralisation des transports par autocar prévue par la loi « Macron ».

L'objectif de cet article est de rétablir l'état du droit avant l'entrée en vigueur de la loi « Macron » du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dans le domaine des services de transport par autocar.

Ainsi, l'ouverture de « services librement organisés », telle qu'elle est aujourd'hui prévue à la section 3 du chapitre I er du titre I er du livre I er de la troisième partie du code des transports (aux articles L. 3111-17 à L. 3111-25), créée par la loi « Macron », ne serait plus permise.

En conséquence, des services réguliers de transport par autocar, y compris interrégionaux, ne pourraient à nouveau être mis en place que dans deux cas uniquement :

- par les autorités organisatrices de transport (départements, régions ou État), en application des articles L. 3111-1, L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 2121-6 du code des transports ;

- dans le cadre d'un cabotage sur un trajet international, comme le prévoit le droit européen, en application de l'article L. 3421-2 du même code.

Dans ce dernier cas, le service de transport devrait être autorisé au préalable par l'État et répondre à plusieurs conditions :

- être interrégional ;

- rester accessoire par rapport au service international, en respectant certains seuils en termes de chiffre d'affaires et de nombre de passagers ;

- ne pas compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes existant (qu'il soit ferroviaire ou routier).

Votre commission n'a pas adopté cet article.

Article 2 (art. L. 2333-64, L. 2333-66, L. 2333-67, L. 2333-68, L. 2333-70, L. 2333-71 et L. 2333-74 du code général des collectivités territoriales) - Création d'un versement transport régional

Objet : cet article instaure un versement transport au bénéfice des régions.

I. Le droit existant

Dans le droit existant, les autorités organisatrices de la mobilité peuvent, hors Ile-de-France, prélever un versement transport sur les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.

L'assiette de ce versement transport est composée de l'ensemble des salaires payés aux salariés, et son taux doit respecter les plafonds suivants :

- 0,55 % des salaires lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;

- 0,85 % des salaires lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre ;

- 1 % des salaires lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;

- 1,75 % des salaires lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé.

Les communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines, métropoles (y compris Lyon), autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine, ainsi que l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon peuvent majorer de 0,05 % ces taux maxima.

Ce taux peut aussi être majoré de 0,2 % dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques.

Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation de la mobilité ou des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques, le plafond du versement est fixé à 0,55 % des salaires.

II. Le dispositif de la proposition de loi

Le présent article autorise les régions à prélever elles aussi un versement transport :

- dans la limite de 0,2 %, en complément du versement transport déjà perçu par les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial, ce qui rapporterait près de 475 millions d'euros aux régions 9 ( * ) ;

- dans la limite de 0,3 %, sur les territoires situés hors du ressort territorial des autorités organisatrices de la mobilité ; 228 millions d'euros en sont attendus.

III. La position de votre commission

Votre commission n'a pas adopté cet article.

Article 3 (art. 278-0 bis et art. 279 du code général des impôts) - Réduction du taux de TVA applicable aux transports publics de voyageurs

Objet : cet article applique le taux réduit de TVA de 5,5 % aux transports publics urbains et interurbains réguliers de voyageurs.

Alors que les transports de voyageurs étaient auparavant soumis au taux réduit de TVA de 5,5%, ils ont connu, ces dernières années, deux hausses successives de leur taux de TVA :

- l'article 13 de loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 les a soumis, à partir de 2012, au taux intermédiaire de TVA de 7 %, créé par cette même loi ;

- l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a porté ce taux intermédiaire de 7 % à 10 %, à compter de 2014.

Afin de desserrer la contrainte financière sur les transports publics, le présent article propose de rétablir un taux de TVA réduit de 5,5 % sur les transports publics urbains et interurbains réguliers de voyageurs.

Votre commission n'a pas adopté cet article.

Article 4 - Gage financier

Objet : cet article compense la perte de recettes résultant des précédents articles (essentiellement l'article 3), par une réduction du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).

Votre commission n'a pas adopté cet article.


* 9 Source : estimation de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, qui ne prend pas en compte le relèvement du seuil d'assujettissement au versement transport de 10 à 11 salariés prévu à l'article 4 du projet de loi de finances pour 2016.

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