AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-68 présenté par

Mme DIDIER et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

Alinéa 7

Rédiger cet alinéa comme suit :

« On entend par biodiversité ou diversité biologique l'ensemble des organismes vivants ainsi que les interactions qui existent, d'une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, d'autre part, entre ces organismes, leurs habitats naturels et leurs milieux de vie. »

OBJET

Les auteurs de cet amendement estiment que la rédaction de la définition de la biodiversité issue des travaux du sénat était plus simple et plus lisible, mettant en lumière un lien plus dynamique entre les espèces et les écosystèmes. Ils proposent donc d'y revenir.

ARTICLE 2

Amendement n° COM-168 rect. présenté par

MM.  CARRÈRE et BÉRIT-DÉBAT, Mme D. MICHEL, M. COURTEAU, Mme BATAILLE, MM.  CABANEL et CAMANI, Mme CARTRON, MM.  LABAZÉE, RAYNAL, VAUGRENARD, MONTAUGÉ, LORGEOUX et LALANDE et Mme GÉNISSON

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est insérée la phrase suivante:

« Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d'usage de la biodiversité reconnues par la société »

OBJET

L'article L. 110-1-I du code de l'environnement dispose que les espaces, les ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun de la nation. Cette définition exclut de facto les valeurs d'usage. Or, il est important de faire référence à toutes les valeurs reconnues à la biodiversité par la société pour inspirer l'action dans ces domaines.

Les nouvelles politiques internationales de conservation de la biodiversité, dans la ligne de la Convention sur la Diversité Biologique, ratifiée par la France le 1er juillet 1994, et des politiques de l'UICN, incitent à s'appuyer sur l'ensemble des valeurs reconnues par la société, y compris les valeurs d'usage, reconnues comme légitimes, telles que la chasse, la pêche, la cueillette, la randonnée...mais aussi l'alimentation, l'énergie.

En France, la Stratégie Nationale de la Biodiversité, les travaux de la Fondation pour la Recherche en Biodiversité comme du Centre d'Analyse Stratégique (Rapport Chevassus-au-Louis) font écho à ces différentes valeurs.

Les 3 grandes catégories de Valeurs de la biodiversité sont : la biodiversité comme fin en soi (valeur intrinsèque), la biodiversité comme patrimoine (valeur patrimoniale) et la biodiversité comme pourvoyeuse de ressources, de services et d'usages (valeur d'usage ou « instrumentale »). Les 2 premières sont des valeurs consacrées par la loi de protection de la nature de 1976, la 3ème doit être consacrée par l'actuel projet de loi.

Aujourd'hui, la vision de la biodiversité ne doit plus être exclusivement patrimoniale. La loi sur la biodiversité, qui est une loi-cadre, doit porter cette nouvelle donne. Tel est l'objet de cet amendement qui dispose explicitement que les mesures prises en faveur de la biodiversité doivent prendre en compte les valeurs d'usage.

Amendement n° COM-264 présenté par

M. PELLEVAT

Alinéa 8

Remplacer l'alinéa 8 de cet article par l'alinéa suivant :

«  Ce principe implique d'éviter les atteintes significatives à l'environnement ; à défaut, de les réduire ; enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées et réduites. » ;

OBJET

Cet amendement rétablit la rédaction de l'alinéa telle qu'issue des travaux au Sénat en première lecture.

En effet, la rédaction proposée en commission du développement durable de l'Assemblée nationale réduit le champ d'application du principe ERC qui doit s'appliquer à toutes les composantes de l'environnement.

Or, aux côtés de l'objectif de réduction des atteintes à la biodiversité, les décisions publiques doivent aussi être guidées par la nécessité de lutter contre les changements climatiques, de contribuer à un environnement respectueux de la santé, de contribuer à une meilleure qualité de l'air, de préserver les paysages, etc.

Ce principe est également rappelé au sein des lignes directrices rédigées par le MEDDE en 2013, il ne convient donc pas d'aller à son encontre.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-99 présenté par

M. BIZET

Remplacer l'alinéa 12 par :

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de solidarité écologique.

OBJET

Le principe de solidarité écologique est un principe éthique et philosophique qui a vocation à avoir une portée juridique.

Ce principe tel qu'adopté par la Commission du développement durable du Sénat, dans une version très proche de celle contenue dans le projet de loi initial, est défini de la façon suivante : « 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires directement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés . »

La solidarité écologique a ainsi deux composantes : une solidarité entre les écosystèmes,  les processus biologiques et les êtres vivants et une solidarité entre les territoires de l'amont et de l'aval.

Ce volet territorial peut partiellement se comprendre en faisant référence à l'exemple des parcs nationaux ou de l'eau. En revanche, la solidarité entre les écosystèmes et l'ensemble du vivant, dont nous faisons tous partie, apparaît aujourd'hui beaucoup plus délicate à appréhender - et donc demain à mettre en pratique - pour les acteurs directement concernés.

Pour les producteurs d'études d'impact et de diagnostics agricoles par exemple, la question se pose de bien comprendre comment ce principe de solidarité écologique pourra trouver une traduction dans la réalisation de travaux. Comment chiffrer cette exigence de solidarité dans la réalisation des différentes études d'impact ? Comment intégrer cet élément dans l'appréciation de l'évitement ou de la réduction des impacts significatifs sur la biodiversité ? Quelles conséquences en termes de chiffrage des mesures de compensation ?

Par ailleurs, ses effets « indirects » seraient également importants puisque que ce principe aurait vocation à inspirer l'ensemble des lois et réglementations futures.

Ce principe exprime aussi une dette que nous aurions tous les uns envers les autres. C'est l'idée du capital qui serait transmis d'une génération à une autre et que chaque génération doit préserver pour une autre, ce qui suppose l'idée d'une responsabilité qu'aurait une génération à l'égard de ses héritiers. La première génération étant engagée par rapport à la seconde.

Il conviendrait d'appréhender le degré de responsabilité que notre génération aurait par rapport aux prochaines générations : quel pourrait être le degré de devoir que nous devrions supporter au titre de la solidarité écologique ? Quel pourrait être le nouveau régime de responsabilité civile, de responsabilité pénale et même administrative ?

Il apparaît primordial de lever ces interrogations avant d'introduire ce principe dans notre droit, d'autant plus qu'il ne relève d'aucune règlementation européenne. Son inscription dans la loi serait en parfaite contradiction avec les engagements pris par Manuel VALLS - le 3 septembre 2015 lors d'une conférence de presse pendant la « crise agricole » - qu'« aucune mesure nationale » n'ira « au-delà des obligations européennes ».

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose donc que le Gouvernement remette d'abord au Parlement un rapport sur le principe de solidarité écologique.

Amendement n° COM-211 présenté par

M. GREMILLET

Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de solidarité écologique »

OBJET

Le principe de solidarité est un principe éthique et philosophique qui a vocation à avoir une portée juridique. Néanmoins, il soulève un certain nombre d'interrogations auxquelles il convient de répondre avant d'adopter sa traduction juridique, d'autant plus qu'il ne relève d'aucune règlementation européenne. C'est l'objet du présent amendement.

Amendement n° COM-15 présenté par

MM.  CARDOUX, VASPART, CORNU, LONGUET, CHARON et de NICOLAY, Mme MICOULEAU, MM.  GILLES, PINTAT et MORISSET, Mme LOPEZ, MM.  COMMEINHES, de LEGGE, BIZET, MÉDEVIELLE, PILLET, J.P. FOURNIER, DOLIGÉ, D. LAURENT, MANDELLI et TRILLARD, Mme CAYEUX, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  LAUFOAULU, DANESI et DUFAUT, Mme IMBERT, MM.  BÉCHU, REVET, PELLEVAT, MASCLET, de RAINCOURT, RAPIN, SAVARY, LEMOYNE, HOUEL, VASSELLE, DELATTRE, LAMÉNIE, PONIATOWSKI et GOURNAC, Mme CANAYER, M. B. FOURNIER, Mme DEBRÉ, MM.  BOUCHET, GUERRIAU et GRAND, Mme DESEYNE et MM.  MAYET, D. DUBOIS, ALLIZARD, HUSSON, HOUPERT, CHASSEING, PINTON, GREMILLET, LUCHE, POINTEREAU, KENNEL, A. MARC, CARLE et MILON

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise en oeuvre de ce principe tient compte de l'état des connaissances et de l'évolution des écosystèmes.

OBJET

L'introduction du principe de non-régression pourrait poser des difficultés dès qu'il faudra envisager un ajustement dans la protection de la flore, de la faune, des espaces naturels ou encore des techniques d'utilisation qu'elles soient agricoles ou de loisir de ces espaces. Il est donc nécessaire de préciser que ce principe doit tenir compte de l'état des connaissances et de l'évolution des écosystèmes.

Amendement n° COM-156 présenté par

MM.  BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE, COURTEAU, J.C. LEROY, MADRELLE et CAMANI, Mmes  CARTRON, D. MICHEL et BATAILLE, MM.  MONTAUGÉ, DURAN, LABAZÉE, TOURENNE, JEANSANNETAS, BOTREL, MAZUIR, LALANDE, LORGEOUX et VAUGRENARD, Mme RIOCREUX et MM.  CABANEL et MANABLE

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise en oeuvre de ce principe tient compte de l'état des connaissances et de l'évolution des écosystèmes.

OBJET

L'introduction du principe de non-régression pourrait poser des difficultés dès qu'il faudra envisager un ajustement dans la protection de la flore, de la faune, des espaces naturels ou encore des techniques d'utilisation qu'elles soient agricoles ou de loisir de ces espaces. Il est donc nécessaire de préciser les conditions de mise en oeuvre de ce principe en le soumettant au respect de l'état des connaissances et de l'évolution des écosystèmes.

Amendement n° COM-266 présenté par

M. PELLEVAT

Après l'alinéa 15 du présent article, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. -

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'inscrire l'objectif d'absence de perte nette dans le code de l'environnement. »

OBJET

Il n'existe actuellement aucune méthodologie permettant de mesurer la réalisation de l'objectif d'absence de perte nette.

Cet objectif va également à l'encontre des travaux de la Commission européenne, qui, au regard de l'absence de méthode de mesure, reste très prudente en ce qui concerne l'approche «  no net loss ».

Avant d'entériner cet objectif, il semble donc opportun d'approfondir la façon de le décliner sur le plan pratique, y compris lorsqu'il s`agira d'appliquer la démarche ERC aux plans et programmes soumis à évaluation environnementale (en particulier les documents d'urbanisme).

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE 2 BIS

Sous-amendement n° COM-304à l'amendement n° COM-43 de la commission des lois présenté par

M. COLLOMBAT

Alinéa 3 de l'amendement COM-43 :

Après les mots :

réparation de l'environnement,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l'État, à l'Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, aux établissements publics qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement. »

OBJET

Cet amendement ne retient comme bénéficiaires des dommages et intérêts que les personnes publiques susceptibles de réparer les dommages causés. En sont donc écartés les associations et les fondations.

Par ailleurs un préjudice écologique touchant la collectivité dans son ensemble un particulier ne saurait se voir allouer des dommages et intérêts à ce titre, ce que reconnait l'amendement n° COM-41 du rapporteur pour avis de la commission des lois en retirant la possibilité d'ester en justice pour les particuliers.

Amendement n° COM-101 présenté par

M. BIZET

Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente Loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le préjudice écologique et l'opportunité de l'inscrire dans le code de l'environnement, en précisant les modalités de mise en oeuvre.

OBJET

Dans le droit actuel, l'environnement, bien que défini par le préambule de la Charte de l'environnement comme « patrimoine commun des êtres humains », n'est pas doté de personnalité juridique.

L'inscription dans la loi permet de donner une base juridique claire à la réparation du préjudice écologique, mais ce dispositif ajoute une complexité supplémentaire à toutes les procédures.

De plus, son introduction dans la loi, soulève deux interrogations :

-quelles sont les conditions d'évaluation et de réparation de ce préjudice ?

-quel impact de ce régime pour l'activité économique compte tenue de la complexité du dispositif susceptible de générer de l'incertitude voire de l'inquiétude (ex : question des autorisations d'exploiter pour les entreprises...) ?

Une étude sur l'impact de ce dispositif en termes de procédures et sur les modalités de mise en oeuvre doit être réalisée avant toute introduction dans le code de l'environnement.

Amendement n° COM-267 présenté par

M. PELLEVAT

A l'alinéa 5 du présent article, après les mots :

« Toute personne qui »

insérer les mots :

«, par sa faute, »

OBJET

Cet amendement précise le fait générateur de la responsabilité encourue pour atteinte à l'environnement.

Il a pour objectif d'assurer la cohérence du droit en évitant un hiatus entre les dispositions du droit de l'environnement et celles du droit civil. En effet, il ne serait pas cohérent qu'un comportement tenu pour licite en droit de l'environnement puisse, au contraire, être jugé illicite du point de vue du droit de la responsabilité civile.

Il est ainsi indispensable que le juge judiciaire saisi tienne compte de l'autorisation délivrée à l'exploitant dans le cadre de l'appréciation de la responsabilité civile de ce dernier en cas de dommage provoqué par l'exercice d'une activité réglementée par le code de l'environnement.

Amendement n° COM-205 présenté par

M. GREMILLET

I. Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1386-19. - Toute personne qui cause un préjudice écologique grave et durable est tenue de le réparer.

II. Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1386-19-1 (nouveau). - Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d'une atteinte négative importante aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.

OBJET

Le présent amendement vise revenir à la rédaction adoptée au Sénat lors de la première lecture du présent projet de loi. Il vise à restreindre le champ d'application de l'article 2 bis qui institue une responsabilité du fait des atteintes à l'environnement dans le code civil, sans qualifier ni caractèrer le préjudice écologique, et à permettre une graduation de la compensation à fournir en fonction de la gravité du dommage causé à l'environnement.

Amendement n° COM-19 présenté par

MM.  POINTEREAU, B. FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes  IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM.  J.P. FOURNIER et PILLET, Mmes  DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM.  LONGUET, G. BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM.  RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET, de RAINCOURT, RAPIN, CORNU, VASPART et HUSSON

I. Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Art. 1386-19. - Toute personne qui cause un préjudice écologique grave et durable est tenue de le réparer."

II. Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Art. 1386-19-1 (nouveau). - Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d'une atteinte négative importante aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement."

OBJET

Cet article propose d'ajouter dans le code civil un principe de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement, sans définir le périmètre entendu par "atteintes à l'environnement" . Il est certes précisé que le préjudice réparable devait résulter d'une atteinte "non négligeable" à l'environnement, mais le préjudice en résultat n'est ni caractérisé, ni qualifié. Quid d'une atteinte non négligeable à l'environnement, mais ne causant pas un préjudice grave ?

Par ailleurs, sans remettre en cause l'intérêt d'instaurer dans la loi un principe de réparation des dommages causés à l'environnement, il convient de revenir à l'esprit initial du texte, reconaissant le préjudice écologiqement pour des dommages exceptionnels uniquement (comme le naufrage de l'Erika à l'origine de la jurisprudence sur ce sujet).

En absence de précision sur la nature de l'atteinte à l'envirionnement et la gravité du préjudice causé, cet article entraînerait un risque de contentieux important.

Amendement n° COM-164 présenté par

M. PELLEVAT

Alinéa 7

Remplacer les mots :

« ainsi qu'à toute personne ayant qualité et intérêt à agir »

Par les mots :

«  « ainsi qu'aux associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement. »

OBJET

L'objectif de cet amendement est de préciser les personnes habilitées à agir pour engager une action au titre du nouveau régime de responsabilité civile du fait des atteintes à l'environnement.

A défaut, il existe, tel que le mentionne le rapport du Professeur Jégouzo déposé le 17 septembre 2013, un « risque d'éparpillement des actions en justice » avec une perte d'efficacité quant à l'objectif recherché, à savoir la protection et la réparation des dommages à l'environnement.

Seules les associations de protection de l'environnement disposant d'un agrément délivré au titre de l'article L141-1 du code de l'environnement présentent un gage de pérennité nécessaire au suivi des mesures de réparation qui s'étalent souvent sur une durée longue.

Amendement n° COM-163 présenté par

M. PELLEVAT

Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Article 1386-23. - L'action en réparation intentée sur le fondement du présent titre est irrecevable dès lors que le dommage fait ou a fait l'objet d'une procédure devant l'autorité compétente sur le fondement du code de l'environnement ».

OBJET

En créant un régime de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement, un même dommage à l'environnement pourrait être réparé au titre de deux régimes de responsabilité à savoir, d'une part, la responsabilité civile (code civil), et d'autre part, la responsabilité environnementale code de l'environnement).

Cet amendement propose que ces régimes de responsabilité soient exclusifs l'un de l'autre pour la réparation d'un même dommage afin d'éviter toute interprétation de complémentarité source d'insécurité juridique et économique majeure.

En l'absence d'une telle règle claire d'articulation, le risque sera inassurable.

Amendement n° COM-213 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 17

Après l'alinéa 17, insérer les trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 1386-24 nouveau. - Lorsque l'auteur du dommage a commis intentionnellement une faute, le juge peut le condamner au paiement d'une amende civile.

Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l'auteur ou aux profits qu'il en aura retirés.

L'amende ne peut être supérieure au décuple du montant du profit ou de l'économie réalisée.

Toutefois, si le responsable est une personne morale, elle peut être portée à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxe le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise. »

OBJET

Cet amendement propose une sanction dissuasive effective à travers un système d'amende civile. Celui-ci est destiné à sanctionner la « faute lucrative », c'est-à-dire les situations dans lesquelles une personne physique ou morale décide sciemment d'infliger un préjudice à l'environnement parce que le bénéfice financier qui en découle, comparativement aux frais de réparation et aux sanctions éventuellement prononcées, demeure incitatif. L'amende civile incarne de la sorte un compromis entre la voie civile centrée sur la réparation des dommages, et la voie pénale, pour répondre à certains comportements lucratifs mais dommageables à l'environnement. La dimension dissuasive du mécanisme réside dans le montant de l'amende encourue, bien que celle-ci soit plafonnée pour les personnes physiques, et dans le fait que l'amende, contrairement aux dommages et intérêts, n'est pas déductible fiscalement.

Amendement n° COM-166 présenté par

M. PELLEVAT

Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° « aux dommages à l'environnement survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. »

OBJET

L'objectif de cet amendement est d'introduire une clause relative à l'application de la loi dans le temps.

Il est nécessaire de préciser que le nouveau régime de responsabilité créé dans le code civil, visant à réparer et prévenir les dommages à l'environnement, s'applique aux seuls dommages survenus postérieurement à la publication de la loi.

Conformément à la position récurrente du Conseil constitutionnel, une loi créant un nouveau régime de responsabilité ne saurait être d'application rétroactive.

Par ailleurs, toute application rétroactive de ce nouveau régime de responsabilité exposerait les entreprises et les particuliers à un risque de défaillance financière car sans possibilité d'être assurés dans la mesure où les contrats d'assurance antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi ne disposaient pas de la garantie nécessaire à leur protection.

Amendement n° COM-165 présenté par

M. PELLEVAT

Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV- Le présent titre ne s'applique pas aux dommages causés à l'environnement ou à la menace imminente de tels dommages résultant d'activités entrant dans le champ d'intervention d'une convention internationale visée aux annexes IV et V de la directive 2004-35-CE. »

OBJET

L'objectif de cet amendement est d'instaurer une sécurité juridique.

En effet, sur le modèle de ce qui est prévu dans la directive relative à la responsabilité environnementale, il convient de garantir l'indemnisation par le biais d'un seul et unique régime juridique. Les conventions internationales notamment en matière nucléaire et de pollution par hydrocarbure engagent la signature de la France et doivent par conséquent prévaloir sur la législation nationale.

Amendement n° COM-214 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

... - Après l'article L. 160-1 du code de l'environnement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ... : De la responsabilité du fait des atteintes à l'environnement

« Art. L. 160-... - Toute personne qui cause un dommage à l'environnement est tenue de le réparer.

« Art. L. 160 bis-... - La réparation du dommage à l'environnement s'effectue prioritairement en nature.

« Lorsque la réparation en nature du dommage n'est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l'État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, à la protection de l'environnement.

« Art. L. 160 ter-... - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu'elles ont été utilement engagées. »

OBJET

Le champ d'application de la loi sur la responsabilité environnementale (LRE) est bien trop restreint pour permettre une réparation en nature des dommages environnementaux. Contrairement à son titre, la LRE est une police administrative qui porte sur des dommages délimités causés par l'activité d'un exploitant, activité ayant été autorisée par l'administration. La réparation des dommages sera prévue par l'autorité administrative et non par le juge. L'existence de la LRE ne doit pas faire penser que la question du préjudice écologique est déjà assurée par le droit administratif. Pour sa part, la question du préjudice écologique implique une action en responsabilité devant le juge. Pour le juge administratif, elle concerne le cas où une personne publique serait responsable d'un dommage écologique.

A ce jour, le préjudice écologique  n'a jamais été reconnu par le juge administratif. Il existe ainsi une asymétrie entre le juge judiciaire et le juge administratif préjudiciable aux requérants et surtout en terme de réparation des dommages écologiques. Cette harmonisation devrait permettre l'assurance d'obtenir une réparation en nature pour tous les préjudices écologiques et avoir un effet préventif en impliquant une plus grande responsabilisation des personnes publiques.

ARTICLE 3 TER

Amendement n° COM-216 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Substituer aux alinéas 9 et 10 les deux alinéas suivants :

« Les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, le versement des données relatives au patrimoine naturel acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts, réalisés dans le cadre de l'élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l'article L. 122-4 et des projets d'aménagement soumis à l'approbation de l'autorité administrative.

« On entend par données relatives au patrimoine naturel, les données géographiques, au sens de l'article L. 127-1 du présent code, relatives aux observations réalisées sur les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques. »

OBJET

L'article 3 ter vient moderniser l'inventaire du patrimoine naturel, mais en modifiant profondément l'esprit et les modalités de mise en oeuvre posés dans l'actuel article L. 411-5 du code de l'environnement

Il impose en particulier aux maîtres d'ouvrage le versement de leurs « données brutes de biodiversité » afin d'alimenter l'inventaire du patrimoine naturel. Ce terme de « données brutes de biodiversité » apparaît inapproprié car l'inventaire du patrimoine naturel ne porte pas uniquement sur la biodiversité, telle que définie à l'article 1 er de la présente loi, mais également sur les richesses géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.

Au surplus, ce versement inclut les données issues de la bibliographie. Or, il n'est pas du rôle des maîtres d'ouvrages, ou des bureaux d'étude qu'ils auront mandatés, de saisir les données de bibliographie, par nature à la disposition de chacun et peut-être déjà saisies par ailleurs.

Enfin, cette nouvelle disposition oblige au versement des données existantes détenues par d'autres organismes, telles que les associations. Cela méconnaît les droits patrimoniaux des producteurs des données concernés et les dispositions contractuelles encadrant les éventuelles mises à disposition de ces données aux maîtres d'ouvrage.

L'amendement proposé confirme les obligations de versement de la part des maîtres d'ouvrages mais indique que ces obligations concernent les seules données patrimoniales spécifiquement recueillies par le pétitionnaire à l'occasion d'inventaires conduits dans le cadre de plans, projets ou programmes soumis à approbation de l'autorité administrative.

Amendement n° COM-217 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 12

avant les mots : « par la réalisation d'inventaires locaux »,

Rédiger ainsi le début de la phase: « Les collectivités territoriales contribuent à l'inventaire du patrimoine naturel, dans le cadre de leurs compétences, »

OBJET

Amendement de cohérence par rapport à la mise en place d'un inventaire unique du patrimoine naturel, auquel les collectivités territoriales peuvent contribuer dans le cadre de leurs compétences obligatoires ou facultatives liées à la biodiversité.

Amendement n° COM-218 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 20

substituer au mot : « brutes » le mot : « géographiques ».

OBJET

Amendement de cohérence par rapport à la modification opérée aux alinéas 9 et 10 du même article de la nature des données transmises par les maîtres d'ouvrage.

ARTICLE 4

Amendement n° COM-219 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Après l'alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle définit les objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité, de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l'État et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. »

OBJET

La commission du Développement durable du Sénat avait souhaité en première lecture apporter une précision concernant la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) en prévoyant qu'elle définisse les objectifs quantitatifs et qualitatifs de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité, de la programmation ainsi qu'une enveloppe budgétaire maximale allouée.

La définition d'objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que la programmation financière sont des éléments importants pour mobiliser les acteurs volontaires. Définir ces objectifs chiffrés et l'enveloppe budgétaire pour les atteindre ne confèrera pas pour autant à la SNB un caractère contraignant mais proposera au contraire des perspectives concrètes pour les acteurs souhaitant s'engager pour la SNB.

Le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable, à la demande de la Ministre, a publié en octobre 2015 une évaluation de la mise en oeuvre de la SNB 2011 - 2020 et a proposé des pistes d'amélioration pour améliorer le dispositif incluant cette proposition. Le rapport indique en effet qu'il faudra sans attendre 2020, préciser les objectifs de la SNB en affichant, dans le cadre d'une trajectoire opérationnelle, des résultats à atteindre mesurables, assortis d'indicateurs chiffrés, qui aideraient les acteurs à proposer des projets contribuant à leur atteinte.

Cet amendement reprend donc la rédaction initiale adoptée en commission du Développement durable du Sénat.

Amendement n° COM-220 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La stratégie nationale de la biodiversité couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf celle établie en 2016 qui couvre deux périodes successives de, respectivement, six et cinq ans. »

OBJET

Cet amendement propose une programmation sur deux périodes de 5 ans de la stratégie nationale pour la biodiversité. Celle-ci viendrait en complément de la stratégie à 10 ans. En effet, tandis que la SNB établie sur 10 ans donne des objectifs de long terme, ce séquençage en deux périodes de cinq ans correspond à la stratégie de la biodiversité portée sur une mandature. Cette réévaluation quinquennale permettrait donc d'établir une trajectoire plus précise en termes d'objectifs et également en termes de financements et de moyens à engager, sans pour autant remettre en cause la vision à dix ans de la SNB.

Ce type de dispositif existe en matière de programmation de l'énergie et permet de fixer des priorités politiques en matière d'investissements sur la durée d'une mandature.

Amendement n° COM-159 présenté par

M. PATRIAT

Alinéa 9

Supprimer l'article 4 alinéa 9.

OBJET

Le texte adopté par l'Assemblée natonale en seconde lecture propose de modifier les dispositions de l'article L. 414-9 du Code de l'environnement en prévoyant que les plans d'action pour les espèces protégées soient fondés sur les données des organisations de protection de l'environnement, au même titre que sur les données des instituts scientifiques compétents comme c'est déjà le cas aujourd'hui.

Amendement n° COM-221 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les espèces endémiques identifiées comme « en danger critique » et « en danger » dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères  de l'Union internationale pour la conservation de la nature, font l'objet de plans d'actions opérationnels, spécifiques ou par groupes d'espèces, ou de mesures de protection renforcées prises dans le cadre des politiques sectorielles et environnementales. »

OBJET

L'Assemblée nationale lors de sa seconde lecture a apporté une modification à l'article L 414-9 du code de l'environnement, demandant à ce que les plans nationaux d'action mis en oeuvre pour les espèces protégées soient plus opérationnels. Cette demande rejoint les conclusions de la mission réalisée par le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (GCEDD) à la demande de la Ministre de l'Environnement, à laquelle avait contribué le Comité français de l'UICN.

Cependant l'adoption de cet amendement a supprimé la disposition votée en première lecture au Sénat qui visait à améliorer la situation des espèces menacées sur notre territoire national, en métropole et en outre-mer. Cet amendement permettait à la France de remplir ses obligations internationales envers la Convention sur la diversité biologique et notamment l'objectif 12 de son plan stratégique 2011-2020 : « D'ici à 2020, l'extinction d'espèces menacées connues est évitée et leur état de conservation, en particulier de celles qui tombent le plus en déclin, est amélioré et maintenu ».

Les espèces menacées en France sont identifiées dans la « Liste rouge des espèces menacées en France », coordonnée par le Comité français de l'UICN et le Muséum national d'Histoire naturelle, et réalisée en collaboration avec de nombreux établissements publics (ONCFS , ONEMA) et associations (Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, Société Herpétologique de France, Société pour l'Etude et la Protection des Mammifères, Société française d'ichtyologie, Société française d'Orchidophilie, LPO, OPIE, associations en outre-mer...). La liste couvre la métropole et toutes les collectivités d'outre-mer et applique la méthodologie internationale de l'UICN.

Le présent amendement vise donc à réintroduire cet alinéa afin que des mesures, sous des formes à déterminer en fonction de la situation des espèces menacées concernées (création d'une aire protégée, classement sur la liste des espèces protégées, plan d'action, réglementation d'une substance ayant un impact négatif sur l'espèce, adaptation d'un plan de gestion forestière...), puissent être prises pour améliorer leur état de conservation.

Nous proposons de le centrer sur les espèces les plus menacées (catégories « en danger critique » et « en danger ») et endémiques, soit les espèces pour lesquelles la France porte une responsabilité mondiale de premier plan pour empêcher leur disparition de la planète. L'adoption de cet amendement permettra de renforcer les actions et d'en engager de nouvelles pour des espèces uniques présentes principalement en outre-mer comme l'Albatros d'Amsterdam, le Gecko vert de Mahapany, le Busard de Maillard, le Bois de senteur blanc ou des papillons comme la Vanesse de Bourbon et la Salamide d'Augustine.

ARTICLE 4 BIS

Amendement n° COM-60 présenté par

MM.  YUNG, RAOUL et FILLEUL, Mme BONNEFOY, MM.  MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM.  J.C. LEROY, MIQUEL et ROUX et Mme TOCQUEVILLE

Rédiger ainsi cet article :

Après le 3° du I de l'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3°; »

OBJET

Cet amendement de réécriture de l'article 4 bis vise à exclure de la brevetabilité les produits issus des procédés essentiellement biologiques tout en maintenant la possibilité de breveter des éléments composant ces produits ou des informations génétiques contenues dans ces produits .

Dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, l'article 4 bis tend à interdire le brevetage d'un certain nombre d'inventions qui sont aujourd'hui considérées comme brevetables en France et dans les autres États membres de l'UE. Il en va ainsi, par exemple, d'extraits de plantes servant pour le traitement de maladies dermatologiques, de protéines animales dotées de propriétés anti bactériennes ou bien encore de substances isolées du venin de serpent utilisées dans le cadre du traitement de la douleur.

Cette interdiction , si elle entrait en vigueur, serait contraire à la directive du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques , dont l'article 3 dispose qu'une « matière biologique [i.e. une matière contenant des informations génétiques] isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel ». Il s'ensuivrait une insécurité juridique ainsi qu'une perte d'attractivité de la France.

Par ailleurs, s'il était adopté définitivement, le dispositif résultant des délibérations de l'Assemblée nationale porterait gravement préjudice à certaines filières industrielles françaises , à commencer par la filière semencière, qui occupe la première place au sein de l'UE et figure au troisième rang mondial.

Amendement n° COM-80 présenté par

Mme PRIMAS et M. BIZET

Alinéa 2

Rédiger comme suit cet alinéa :

« 3° bis Les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° ; »

OBJET

Le code de la propriété intellectuelle interdit la brevetabilité du vivant et interdit. L'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle interdit notamment de breveter « les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux ». L'article 4 bis va plus loin. Mais, alors que l'exclusion de la brevetabilité pour les produits issus de procédés essentiellement biologiques est pertinente en ce qu'elle reprend les principes de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biologiques, étendre cette exclusion aux parties et composantes génétiques de ces produits serait en contradiction avec cette directive, en particulier ses articles 2 et 3 selon lesquels une matière biologique (qui contient des informations génétiques) isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique, peut être l'objet d'une invention même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel et qu'un produit composé d'une telle matière biologique ou en contenant est brevetable.

Par ailleurs, il convient de ne pas exclure de la brevetabilité les produits qui pourraient être obtenus autrement que par des procédés essentiellement biologiques, car cela reviendrait à remettre en cause un grand nombre d'innovations.

Enfin, l'utilisation du terme « composante génétique », qui n'est pas défini, est source d'insécurité juridique et pourrait conduire à priver de protection des innovations comprenant des principes actifs d'origine végétale ou animale. À terme, cela aurait pour conséquence de détourner les acteurs de la recherche des ressources génétiques françaises, allant ainsi à l'encontre de l'objectif de valorisation de ces dernières.

ARTICLE 4 TER

Amendement n° COM-141 présenté par

MM.  LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et M. POHER

«  Rédiger ainsi l'article 4 Ter :

« 1° Après le premier alinéa de l'article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection définie au premier alinéa ne s'étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 2° de l'article L 611-19.

« 2°L'article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection définie au premier alinéa ne s'étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 2° de l'article L 611-19. »

OBJET

Cet article a été supprimé par l'Assemblée Nationale en séance publique, alors même que la commission développement durable l'avait complété. Il est nécessaire de le rétablir.

L'article 4 ter adopté par le Sénat en première lecture ne couvre que l'article L. 613-2-3 du Code de la Propriété Intellectuelle afin d'empêcher que la protection d'un brevet sur une « matière biologique » ne s'étende « matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques ». Mais il ne couvre pas l'article L.613-2-2 du CPI et n'empêche pas de ce fait l'extension de la protection d'un brevet sur une « information génétique » aux mêmes « matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques ». Or de nombreux brevets ne revendiquent la protection d'aucune matière biologique (organisme biologique ou les éléments qui les constituent comme les gènes, les protéinés, les composants chimiques ou physique), mais uniquement la protection de produits contenant (ou consistant en) une information génétique comme les marqueurs génétiques ou moléculaires indiquant qu'une matière biologique exprime une fonction particulière (résistance à une pathogène...). Or la protection de ces brevets s'étend à toute matière biologique qui contient l'information génétique brevetée et exprime sa fonction.

Pour empêcher l'extension inacceptable de la protection de tels brevets à des plantes cultivées ou des animaux d'élevage obtenus par des procédés essentiellement biologiques et pouvant contenir naturellement les mêmes informations génétiques (que celles qui sont brevetées) et exprimer leur fonction, il convient de rependre l'art 4 ter adopté par la Commission de Développement Durable de l'Assemblée Nationale.

Au cas ou cet article ne serait pas adopté, l'adoption de l'article 4 ter voté en première lecture au Sénat 1 n'interdirait pas toute possibilité d'extension de la protection de brevets à des traits natifs, mais contribuerait à les limiter .

1 Pour mémoire, adopté par le Sénat en 1ere lecture  :Article 4 ter (nouveau)  : L'article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées, par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

Amendement n° COM-61 présenté par

MM.  YUNG, RAOUL et FILLEUL, Mme BONNEFOY, MM.  MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM.  J.C. LEROY, MIQUEL et ROUX et Mme TOCQUEVILLE

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

OBJET

Cet amendement vise à rétablir l'article 4 ter dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture .

L'accès aux ressources génétiques constitue la principale condition de l'innovation végétale . Aussi convient-il de limiter le champ de la brevetabilité en interdisant au titulaire d'un brevet relatif à une matière biologique obtenue par des procédés techniques (procédés microbiologiques, procédés de génie génétique, etc.) de revendiquer un droit sur une matière biologique identique obtenue par des procédés essentiellement biologiques (croisement par voie sexuée et sélection).

Amendement n° COM-69 présenté par

Mme DIDIER et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

Rétablir cet article en cette forme :

« L'article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées, par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. » »

OBJET

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l'article 4 ter dans sa forme adoptée au Sénat.

ARTICLE 4 QUATER

Amendement n° COM-81 présenté par

Mme PRIMAS et M. BIZET

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 4 quater prévoit que les échanges de semences entre non professionnels dans un but non commercial ne sont pas soumis à autorisation.

Or, la rédaction proposée introduit beaucoup de confusion :

- Le nouvel article organise des échanges de semences dans le cadre du code de l'environnement, alors que le régime des échanges de semences relève soit du code de la propriété intellectuelle soit du code rural et de la pêche maritime.

- L'article laisse penser que les échanges ordinaires de semences sont soumis à autorisation, or ce n'est pas le cas : les opérateurs peuvent échanger librement entre eux des semences, à titre gratuit ou onéreux, dès lors que celles-ci ont fait l'objet d'une inscription au catalogue. Il y a donc une certaine confusion en indiquant que certaines formes d'échanges sont exonérées d'autorisation, puisque tous les échanges le sont.

Pour ces raisons, un amendement de suppression de cet article est proposé.

ARTICLE 5

Amendement n° COM-222 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

1° Rédiger ainsi l'alinéa 10 : « Art. L. 134-2.- Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission de donner son avis scientifique et technique au ministre en charge de l'environnement sur la protection et la restauration de la nature, de la biodiversité et de la géodiversité, ainsi que sur les textes juridiques et les études scientifiques y afférents. » ;

2° En conséquence, supprimer la première phrase de l'alinéa 11.

OBJET

L'objectif du gouvernement est de conforter le Conseil national de protection de la nature (CNPN), en l'inscrivant dans la loi en tant qu'instance scientifique et technique, aux côtés de l'instance de débat sociétal qu'est le conseil national de la biodiversité (CNB) et de celle de débat purement scientifique qu'est le conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité (CSPNB). Cette ambition suppose toutefois de préciser le champ de compétences du conseil, tant en termes de missions que de tutelle.

Tel est l'objet du présent amendement, étant entendu qu'un décret en Conseil d'État fixera dans un second temps la composition et le fonctionnement de cette instance, sur la base d'un diagnostic partagé par les membres du CNPN sur ses 70 ans de fonctionnement.

Amendement n° COM-223 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

1° À l'alinéa 12, après les mots : « des hommes », supprimer la fin de la première phrase ;

2° En conséquence, compléter l'alinéa 13 par les mots : « et des sciences humaines ».

OBJET

Le Sénat a souhaité que le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) ne soit pas enfermé dans la seule approche « naturaliste » et a introduit pour ce faire, une disposition d'ordre réglementaire dans la loi. Disposition qui est par ailleurs satisfaite puisque la composition de l'actuel CNPN montre déjà une ouverture aux sciences humaines.

Le présent amendement propose de conserver cette ouverture en apportant une amélioration rédactionnelle.

ARTICLE 7

Amendement n° COM-228 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par la phrase :

« Il peut être consulté sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci dans la région concernée. »

OBJET

Le projet de loi propose de remplacer les mots « trames verte et bleue » à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 371-3 du code de l'environnement, afin que les comités régionaux « trames verte et bleue » deviennent des « comités régionaux de la biodiversité » ce qui est important. Cet amendement propose que les comités régionaux de la biodiversité puissent également, comme le Comité national de la biodiversité ou les comités de l'eau et de la biodiversité (en outre-mer), être consultés sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci dans la région concernée.

Amendement n° COM-53 présenté par

MM.  REVET, VASPART et MAYET, Mme HUMMEL et M. PORTELLI

Rédiger ainsi l'alinéa 11 :

« Le SRADDET prend en compte le schéma des carrières, à l'exception des dispositions relatives au SRCE. »

OBJET

La loi ALUR a réformé les schémas des carrières pour les porter au niveau régional et les rendre opposables aux SCOT et PLU. Dans le respect de cette logique, il est important que les SRADDET, à leur tour, soient tenus de prendre en compte, dans les perspectives d'aménagement qu'ils planifient, les capacités d'approvisionnement des matériaux qui leur seront nécessaires, c'est-à-dire les schémas des carrières.

Toutefois, puisque l'article L. 515-3 du code de l'environnement prévoit d'ores et déjà que les schémas des carrières prennent en compte les SRCE (désormais part des SRADDET), il convient de maintenir ce rapport d'opposabilité.

Amendement n° COM-224 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Après l'alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés:

« ...° Après le troisième alinéa de l'article L.213-13-1, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis De représentants des associations agréées de protection de l'environnement ou des fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ; »

« 2° ter De représentants des gestionnaires d'espaces naturels ; ». »

OBJET

La composition des futurs comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer, telle que prévue à l'article L213-13-1 du code de l'environnement, n'inclut ni les associations ou fondations ni les gestionnaires d'espaces naturels.  En revanche ces acteurs sont inclus dans la composition des futurs comités régionaux de la biodiversité, telle que prévue à l'article L371-3 du code de l'environnement. Cet amendement vise à inclure explicitement ces deux catégories d'acteurs dans la composition des futurs comités de l'eau et de la biodiversité.

Amendement n° COM-225 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 14

Remplacer les mots « dans les départements d'outre-mer » par « dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ».

OBJET

L'expression « départements d'outre-mer » est ambiguë sur le plan juridique, il n'y a plus de département en Guyane et à la Martinique.  La transformation des comités de bassin en comité de l'eau et de la biodiversité doit pouvoir se faire dans l'ensemble des collectivités de l'article 73 de la Constitution, à savoir les départements, les régions et les collectivités territoriales uniques d'outre-mer.

Amendement n° COM-226 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Après l'alinéa 14

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Des comités territoriaux de la biodiversité peuvent être créés dans les autres collectivités d'outre-mer si elles le souhaitent. Ces comités constituent une instance d'information, d'échange et de consultation sur l'ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Ils peuvent être consultés sur tout sujet susceptible d'avoir un effet notable sur la biodiversité. ».

OBJET

Dans la mesure où les collectivités d'outre-mer font partie du Conseil national de la biodiversité, il serait cohérent que la loi offre à ces mêmes collectivités la possibilité de se doter d'un comité régional de la biodiversité appelé « comité territorial de la biodiversité ». Cette disposition est confortée par le fait que l'ensemble de ces collectivités sont représentées dans le Conseil d'Administration de l'Agence française de la Biodiversité au travers des bassins écosystémiques ultramarins. Il est en outre prévu la possibilité que l'AFB puisse mener des actions « à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces » si ces collectivités en font la demande.

ARTICLE 9

Amendement n° COM-117 présenté par

M. COLLOMBAT

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et la prévention des inondations

OBJET

Cet amendement vise à inclure dans le titre même de l'Agence l'objectif de prévention des inondations dont était en charge l'ONEMA, remplacé par l'Agence Française de la Biodiversité.

Amendement n° COM-118 présenté par

M. COLLOMBAT

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et à la prévention des inondations

OBJET

La préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ne sauraient être poursuivies indépendamment de la protection des populations de l'inondation dans le cadre d'une politique globale de prévention.

Protection de la biodiversité et protection des populations de l'inondation doivent être conciliées.

Amendement n° COM-229 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 24

remplacer les mots « , statuant à la majorité des deux tiers » par «  statuant à la majorité ».

OBJET

La création de services communs avec les autres établissements publics en charge de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels permettra à l'Agence Française pour la Biodiversité de développer des partenariats nécessaires à l'exercice de sa mission d'appui technique et administratif. Ces services communs pourront être notamment développés en matière de police avec l'ONCFS ou les parcs nationaux, ainsi qu'en matière de connaissance de la biodiversité avec le Muséum National d'Histoire Naturelle ou d'autres établissements scientifiques. Dans le cadre de démarches partenariales en régions, des services communs pourront également être créés avec des établissements publics locaux en charge de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels.

Or, l'exigence introduite par le Sénat que les conseils d'administration des établissements publics intéressés statuent à la majorité des deux tiers sur la demande de création de services communs risque d'être source de blocage de partenariats nécessaires pour une bonne gouvernance de la biodiversité.

Amendement n° COM-160 présenté par

M. PATRIAT

Modifier les alinéas 40 et 41 comme suit :

"6° Contribution à l'exercice de missions de police administrative de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.

Les agents affectés à l'Agence française de la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l'Etat dans le département et au représentant de l'Etat en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du Titre VII du livre Ier."

OBJET

Cet amendement a pour objet de satisfaire aux objectifs des deux chantiers que sont la présente loi et la réforme de la police de l'environnement.

En effet, pour des raisons à la fois d'efficacité de l'action publique et d'économie de moyens, le gouvernement s'efforce de regrouper les opérateurs intervenant sur le même champ des politiques publiques. Dans le même temps, le Gouvernement a engagé une réflexion sur la restructuration de la police de l'environnement pour la rendre plus cohérente et plus efficace.

Afin d'assurer ces objectifs, il est proposé de regrouper au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés aux polices judiciaires de l'eau et de la nature, remarque étant faite que cet établissement est aujourd'hui à l'origine de plus de la moitié des procédures judiciaires en la matière. Les missions de police administrative sont exclusivement concentrées sur l'AFB.

Amendement n° COM-172 présenté par

Mmes  CLAIREAUX, SCHILLINGER et BLONDIN et MM.  F. MARC et M. BOURQUIN

Alinéa 45

Compléter cet alinéa par les mots "dont le président du bureau Conseil national de la mer et du littoral et le Président du Comité national de l'eau"

OBJET

Le projet de loi sur la biodiversité en son Titre III instaure une Agence française pour la biodiversité. Celle-ci a vocation à englober d'autres instances de protection de l'environnement, dont l'Agence des Aires Marines Protégées (AAMP), et ce dès le 1 er janvier 2015.

Le projet prévoit que l'Etat et les personnalités qualifiées qu'il nomme disposent de la moitié des sièges au sein de l'Agence.

Il paraît opportun de prévoir que l'ensemble des acteurs intéressés par la biodiversité soient représentés au sein de l'Agence. Ainsi, et afin de ne pas augmenter le nombre de membres du conseil d'administration, cet amendement propose que les présidents des conseils représentatifs que sont le Conseil National de la Mer et du Littoral et le Comité National de l'eau, comptent parmi les personnalités qualifiées obligatoirement membres du conseil d'administration.

Amendement n° COM-231 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 46

Après les mots « éducation à l'environnement », insérer les mots « ou des fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement »

OBJET

Cet amendement vise à rajouter les fondations reconnues d'utilité publique oeuvrant pour la protection de l'environnement parmi les structures pouvant être nommées au titre des représentants du monde associatif.

L'article L. 141-3 du code de l'environnement prévoit que « les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement »  peuvent, au même titre que « les associations oeuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement », être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable.

Amendement n° COM-230 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Après l'alinéa 53, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 131-10-2. - Le programme pluriannuel d'intervention et le contrat d'objectifs de l'Agence française pour la biodiversité, ainsi que ceux des autres établissements publics nationaux ayant des actions majeures dans le domaine de la biodiversité, dont l'office national de la chasse et de la faune sauvage, l'office national des forêts et le conservatoire du littoral, sont soumis avant leur adoption à l'avis consultatif du Comité national de la biodiversité. »

OBJET

Le Comité national de la biodiversité (CNB) va devenir, lors de l'adoption de la loi, l'instance nationale de débat sociétal sur les enjeux de la biodiversité en France, regroupant toutes les principales parties prenantes. A ce titre, et afin de favoriser le dialogue environnemental promu par le gouvernement, il est important que celui-ci puisse donner son avis sur les programmes d'actions de l'Agence Française pour la Biodiversité et des autres établissements publics nationaux ayant des actions majeures dans le domaine de la biodiversité, dont l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'Office national des forêts et le Conservatoire du littoral.

Amendement n° COM-173 présenté par

Mmes  CLAIREAUX, SCHILLINGER et BLONDIN et MM.  F. MARC et M. BOURQUIN

Alinéa 54

Rédiger cet alinéa comme suit :

"Art. L. 131-11. - Un comité d'orientation réunissant des représentants des différents acteurs économiques et associatifs concernés par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité reçoit, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives aux milieux marins et littoraux. Il peut attribuer, dans les conditions qu'il définit et sauf opposition du conseil d'administration, l'exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l'article L. 334-4."

Alinéa 55

Rédiger cet alinéa comme suit :

« Un comité d'orientation réunissant des représentants des différents acteurs économiques et associatifs concernés par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de l'administration des Terres australes et antarctiques françaises est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité reçoit, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.

Alinéa 56

Compléter cet alinéa par la phrase :

"Ils élisent leurs présidents parmi leurs membres."

OBJET

L'article 9 prévoit la création de comités d'orientation réunissant les parties concernées par les milieux marins au sein de la nouvelle Agence biodiversité.

Le projet de loi précise simplement que les comités d'orientation « peuvent » recevoir, par délégation du conseil d'administration de l'Agence, les compétences relatives aux milieux marins.

Il est essentiel qu'une telle délégation soit obligatoire, systématique et effective. C'est l'objet de cet amendement.

Par ailleurs, ces comités doivent garantir une représentation complète des acteurs du monde maritime et littoral aujourd'hui représenté au sein du conseil d'administration de l'agence des aires marines protégées. Pour cela, ils doivent être composés de représentants des secteurs économiques exerçant leur activité en mer et des associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement.

Ces comités doivent enfin être  présidés par un représentant professionnel ou associatif élu par leurs membres.

Amendement n° COM-174 présenté par

Mmes  CLAIREAUX, SCHILLINGER et BLONDIN et MM.  F. MARC et M. BOURQUIN

Alinéa 58

Compléter cet alinéa par la phrase :

"Un Directeur général adjoint est chargé des questions relatives aux milieux marins et littoraux."

OBJET

Le projet de loi sur la biodiversité en son Titre III instaure une Agence française pour la biodiversité. Celle-ci a vocation à englober d'autres instances de protection de l'environnement, dont l'Agence des Aires Marines Protégées (AAMP).

Il est primordial que les problématiques maritimes, qui étaient jusqu'ici parfaitement gérées par l'Agence des aires marines protégées, soient prises en compte de manière effective et surtout coordonnée.

Des inquiétudes demeurent quant à la poursuite des missions de l'agence, à la dilution des missions et des moyens de la nouvelle Agence en intégrant l'AAMP, agence spécialement dédiée à la protection du milieu marin.

En l'état du projet de loi, il n'existe plus de disposition relative à la gestion des questions maritimes au sein de la future Agence française pour la biodiversité. Cet amendement propose de rétablir un directeur général adjoint chargé des questions relatives aux milieux maritimes, afin d'organiser la gouvernance de la nouvelle Agence.

La suppression du poste de directeur général adjoint chargé des questions maritimes, présent dans le projet initial, est un signal très négatif vis-à-vis des différents acteurs du monde maritime. Lors de la discussion du projet de loi, il constituait une des garanties essentielles apportées par l'administration pour la préservation du caractère maritime de la future agence.

Amendement n° COM-232 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 59

compléter l'article L. 131-12 par l'alinéa suivant :

« 11° Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence française pour la biodiversité dispose de ressources affectées ».

OBJET

Les articles L. 131-12 et L. 131-13 précisent les ressources pouvant être perçues par la future Agence française pour la biodiversité telles que les subventions, les legs, produits de la vente, etc. Cependant, aucune ressource affectée pérenne ne figure dans l'énumération correspondante, alors pourtant qu'une semblable ressource - à savoir la redevance prévue à l'article 40 portant modification de la loi du 16 juillet 1976 sur la zone économique exclusive et la zone de protection écologique - prévoit une semblable affectation, s'agissant de la redevance pour certaines activités menées dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental. Il importe donc de lever l'ambiguïté qui en résulte.

Par ailleurs et plus généralement, l'Agence française pour la biodiversité ne peut fonctionner à budget constant avec toutes les nouvelles missions que lui confie cette loi. Il est nécessaire de prévoir qu'elle puisse bénéficier de ressources affectées afin d'assurer son fonctionnement quotidien et le déploiement de ses actions, comme c'est le cas pour d'autres établissements publics tels l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie ou le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. La réussite de ce projet de loi à moyen terme dépend en partie de la réussite de la création de cette agence, elle-même conditionnée par l'affectation de ressources significatives lui assurant une certaine autonomie d'action. Et même si elle ne devait pas être possible au démarrage, cette possibilité doit lui être offerte pour préserver son développement futur.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 9

Amendement n° COM-161 présenté par

M. PATRIAT

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : "Au premier alinéa du I de l'article L. 421-1 du Code de l'environnement, après les mots "police de la chasse" sont insérés les mots ", de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité".

OBJET

Il s'agit de confirmer la nouvelle organisation institutionnelle de la police de l'environnement en regroupant au sein de l'ONCFS l'ensemble des missions et des moyens dédiés à la police judiciaire de l'eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.

ARTICLE 15 BIS

Amendement n° COM-4 présenté par

MM.  CÉSAR, HURÉ, P. LEROY, D. LAURENT, EMORINE, CORNU, VASPART et G. BAILLY

Alinéa 5

Remplacer les mots :

biodiversité terrestre et marine

par les mots :

biodiversité aquatique et marine

OBJET

Les Agences de l'Eau mettent en oeuvre les SDAGE dans le but de répondre aux objectifs de la Directives Cadre sur l'Eau. Elles peuvent donc endosser des missions concernant la préservation de la biodiversité, dès lors que ces dernières concernent le milieu aquatique.

Si cet article était adopté en l'état, les Agences de l'eau devraient, en plus, endosser des missions sur la biodiversité terrestre. Cette extension va réduire de manière significative leurs capacités pour atteindre les objectifs fixés par les SDAGE, alors même que les Agences de l'Eau se voient ponctionner une partie de leur budget par l'Etat.

Il sera plutôt du ressort de l'Agence Française de la Biodiversité, en lien avec leurs délégations territoriales, telles sur proposées dans ce texte à l'article 9, de traiter des missions de biodiversité terrestre.

Amendement n° COM-21 présenté par

MM.  POINTEREAU, MANDELLI, B. FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes  IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM.  J.P. FOURNIER et PILLET, Mmes  DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM.  LONGUET, G. BAILLY, LAMÉNIE, RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET, de RAINCOURT, HUSSON et GREMILLET et Mme CANAYER

Alinéa 5

Remplacer les mots :

"biodiversité terrestre et marine"

par les mots :

"biodiversité aquatique et marine"

OBJET

Les Agences de l'Eau mettent en oeuvre les SDAGE dans le but de répondre aux objectifs de la Directives Cadre sur l'Eau. Elles peuvent donc endosser des missions concernant la préservation de la biodiversité, dès lors que ces dernières concernent le milieu aquatique.

Si cet article était adopté en l'état, les Agences de l'eau devraient, en plus, endosser des missions sur la biodiversité terrestre. Cette extension va réduire de manière significative leurs capacités pour atteindre les objectifs fixés par les SDAGE, alors même que les Agences de l'Eau se voient ponctionner une partie de leur budget par l'Etat.

Il sera plutôt du ressort de l'Agence Française de la Biodiversité, en lien avec leurs délégations territoriales, telles sur proposées dans ce texte à l'article 9, de traiter des missions de biodiversité terrestre.

Amendement n° COM-102 présenté par

M. BIZET

Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un décret en Conseil d'Etat précisera les usagers de l'eau qui devront contribuer au financement des Agences de l'Eau pour assurer ces nouvelles missions dans le cadre de cette extension d'intervention »

OBJET

L'article 15 bis du projet de loi modifie les articles L 213-8-1 et L 213-9-2 du code de l'environnement (articles relatifs aux programmes d'intervention des Agences de l'Eau) étend les domaines d'intervention des Agences à la biodiversité terrestre et marine dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale et des Stratégies Régionales et du PAMM [1] .

Cette extension des missions des Agences de l'Eau va réduire de manière significative leurs capacités, en particulier financières, à atteindre les objectifs fixés par les SDAGE [2] qui viennent d'être adoptés.

Les Agences ne peuvent voir leurs domaines d'intervention étendus sans que, concomitamment, soit prévue une extension des contributeurs à leurs budgets (pêcheurs professionnels, conchyliculture, activités de loisirs liées au milieu aquatique.....).

L'article vise donc à permettre d'élargir, dans le futur, le champ des usagers redevables.

[1] Programme d'actions pour le milieu marin

[2] Schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau

ARTICLE 17 TER

Amendement n° COM-103 présenté par

M. BIZET

Supprimer cet article.

OBJET

Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l'Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l'Eau et comités de bassin notamment). Même s'il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d'inscrire dans ce texte de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l'Eau sur la composition des comités de bassin.

Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l'eau de consolider les travaux en cours, de débattre de ces propositions dans les instances précitées. Il convient en outre d'attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences.

Amendement n° COM-209 présenté par

M. GREMILLET

Supprimer cet article.

OBJET

Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l'Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l'Eau et comités de bassin notamment). Même s'il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d'inscrire dans ce texte de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l'Eau sur la composition des comités de bassin.

Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l'eau de consolider les travaux en cours, de débattre de ces propositions dans les instances précitées. Il convient en outre d'attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences.

ARTICLE 17 QUATER

Amendement n° COM-104 présenté par

M. BIZET

Supprimer cet article.

OBJET

Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l'Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l'Eau et comités de bassin notamment). Même s'il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d'inscrire dans ce projet de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l'Eau sur la composition des comités de bassin.

Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l'eau de consolider les travaux en cours, de débattre de ces propositions dans les instances précitées. Il convient en outre d'attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences.

Amendement n° COM-210 présenté par

M. GREMILLET

Supprimer cet article.

OBJET

Les articles de la section III bis modifient de manière importante la « Gouvernance de la politique de l'Eau » sans avoir été débattus en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (le Conseil National de l'Eau et comités de bassin notamment). Même s'il est important de se pencher à moyen terme sur cette question, il est prématuré d'inscrire dans ce projet de loi ces modifications, qui ignorent par ailleurs les travaux menés en 2014 par le groupe de travail du Conseil National de l'Eau sur la composition des comités de bassin.

Cet amendement vise à supprimer ces dispositions, car il est nécessaire avant de réformer la politique de l'eau de consolider les travaux en cours, de débattre de ces propositions dans les instances précitées. Il convient en outre d'attendre la fin des débats sur la réforme territoriale et la répartition des compétences.

ARTICLE 18

Sous-amendement n° COM-152 rect.à l'amendement n° COM-285 de M. BIGNON, rapporteur présenté par

M. PELLEVAT

A l'amendement 285 :

Remplacer les mots :

« les objectifs et le contenu se distinguent de celle précédemment menée »

par les mots :

« le domaine d'activité se distingue de celui précédemment couvert »

OBJET

Le projet de loi prévoit une application des procédures d'accès et de partage des avantages aux ressources génétiques déjà présentes en collections avant l'entrée en vigueur de la loi. Cette application est conditionnée à la mise en oeuvre de la notion de nouvelle utilisation, qui déclenche la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation.

La mise en place de ce dispositif s'avèrerait mal aisée pour les acteurs de la recherche issus de champs dynamiques et divers : cosmétique, agroalimentaire, industrie pharmaceutique.... En effet, l'utilisation d'une ressource génétique est un processus aléatoire et couteux, qui peut représenter plusieurs années de R&D et ne dépasse parfois pas le stade du criblage.

C'est pourquoi il est important que le dispositif réglementaire et opérationnel d'accès et de partage des avantages ne soit pas de nature à détourner les acteurs de la recherche sur les ressources génétiques, ce qui irait à l'encontre des objectifs du protocole de Nagoya.

Afin de ne pas dissuader l'utilisation de ces collections par les professionnels, cet amendement vise à substituer au critère de changement d'objectifs et de contenu le critère de changement de domaine d'activité dans la définition de la « nouvelle utilisation ».

Cette proposition a été adoptée en première lecture au Sénat, avec un avis favorable du Gouvernement.

Amendement n° COM-124 présenté par

Mme BLANDIN et MM.  DANTEC, LABBÉ et POHER

Après l'alinéa 52

Insérer 6 alinéas ainsi rédigés :

« Paragraphe 1 bis

« Entrée en vigueur

« Art. L. 412-4-1 - Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d'accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l'État et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s'appliquent :

« 1° À tout accès ultérieur à la date de promulgation de la même loi pour les fins mentionnées au I de l'article L. 412-5 ;

« 2° À toute nouvelle utilisation pour les autres fins.

« Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial, et dont les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.

OBJET

Cet amendement vise à réintroduire dans le texte l'obligation pour une entreprise de se conformer au dispositif APA lorsqu'elle utilise une même ressource génétique ou une connaissance traditionnelle associée pour une nouvelle utilisation qui resterait dans le même domaine d'activité à des fins commerciales.

Amendement n° COM-150 présenté par

M. PELLEVAT

Alinéa 75

I. Supprimer le mot « mondial »

II. Après les mots « hors taxes réalisé », ajouter les mots « en France »

OBJET

La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation est disproportionné au regard des montants d'avantages pratiqués aujourd'hui par les utilisateurs de ressources génétiques.

De surcroît, le calcul de ce pourcentage ne permet pas de prendre en compte les sommes importantes investies en recherche et développement.

Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d'autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d'outre-mer.

Amendement n° COM-153 présenté par

M. PELLEVAT

Alinéa 75

Remplacer les mots « chiffre d'affaires » par les mots « bénéfice net ».

OBJET

La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation est disproportionné.

En effet, la prise en compte du chiffre d'affaires revient à ne pas tenir compte de tous les frais de recherche et développement et de production qui ont précédé la commercialisation des produits et qui imputent en grande partie le bénéfice généré par le produit.

Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d'autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d'outre-mer.

A titre d'exemple, le Brésil, avec qui la France partage sa frontière la plus longue (730,4 km avec la Guyane), limite le pourcentage de partage des avantages à 1% du bénéfice net réalisé grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressource génétiques exploitées (article 20 de la loi brésilienne). La réglementation de ce pays est pourtant réputée pour son caractère très protecteur de la biodiversité.

Amendement n° COM-83 présenté par

Mme PRIMAS

Alinéa 76

Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

1 %

OBJET

Cet amendement reprend l'amendement n° 338 qui avait été adopté en première lecture par le Sénat.

L'Assemblée nationale a proposé de plafonner les contributions financières des utilisateurs des ressources génétiques ayant fait l'objet d'une utilisation à 5% au lieu de 1 % (taux voté par le Sénat) du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de ces ressources.

Un tel taux est très élevé et n'a pas d'équivalent dans les autres pays européens. Même le Brésil, connu pour être très protecteur de ses ressources génétiques, limite le pourcentage de partage des avantages sur le bénéfice net à 1%. Cette disposition pourrait avoir pour effet de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d'outre-mer.

L'amendement propose donc de revenir à un plafonnement à 1 %.

Amendement n° COM-154 présenté par

M. PELLEVAT

Alinéa 76

Remplacer les mots « 5% » par les mots « 1% »

OBJET

La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation est disproportionnée au regard des montants d'avantages pratiqués aujourd'hui par les utilisateurs de ressources génétiques. Il présente donc un risque pour les activités stratégiques de R&D menées par nos entreprises, notamment les PME et TPE.

De surcroît, le calcul de ce pourcentage ne permet pas de prendre en compte les sommes importantes investies en recherche et développement.

Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d'autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d'outre-mer.

A titre d'exemple, le Brésil, avec qui la France partage sa frontière la plus longue (730,4 km avec la Guyane), limite le pourcentage de partage des avantages à 1% du bénéfice net réalisé grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressource génétiques exploitées (article 20 de la loi brésilienne). La réglementation de ce pays est pourtant réputée pour son caractère très protecteur de la biodiversité.

Le Sénat avait d'ailleurs fixé à 1% le plafond de cette contribution en première lecture, sur avis favorable du Gouvernement.

Amendement n° COM-212 présenté par

M. GREMILLET

Alinéa 76

Remplacer le chiffre :

5%

par le chiffre :

1%

OBJET

Cet amendement propose de fixer le seuil des contributions financières susceptibles d'être versées par les utilisateurs à 1% du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet d'une autorisation d'exploitation afin de ne pas pénaliser les entreprises et les centres de recherche basés en France.

Amendement n° COM-119 présenté par

M. BIZET, Mme PRIMAS et M. PELLEVAT

Après l'alinéa 77, insérer l'alinéa suivant :

Pour les ressources génétiques dont l'autorité compétente définie par décret aura validé sur la base des documents présentés par le demandeur que l'aire de distribution ne peut être délimitée et exclusivement réduite au territoire couvert par la présente section, le partage des avantages se matérialisera dans les conditions énoncées aux a à d bis) du 3° de l'article L.412-3.

OBJET

Bien qu'ayant ratifié le protocole de Nagoya, de nombreux pays ont décidé de ne pas réglementer l'accès à leurs ressources génétiques et ainsi écarté le principe d'une participation financière.

Sans remettre en cause le fondement du nouveau dispositif d'accès et de partage des avantages (APA) introduit par le présent projet de loi, cet amendement vise à ne pas pénaliser les entreprises françaises qui se livrent à des recherches sur des ressources génétiques Françaises également disponibles dans des pays ayant écarté le principe d'une participation financière. En l'état actuel du texte, les activités de recherche effectuées sur le territoire national et utilisant des ressources génétiques nationales communes disponibles dans de nombreux pays (tel que le chardon ou le bourgeon de hêtre par exemple), sont exposées à un risque de distorsion de concurrence vis-à-vis des activités de recherche effectuées en France ou dans d'autres pays sur les mêmes ressources génétiques issues d'un pays qui aurait écarté le principe d'une participation financière.

L'amendement propose donc que le partage des avantages pour les ressources génétiques présentes sur le territoire national mais également dans d'autres pays ne puisse donner lieu à des contreparties financières et se matérialise le cas échéant par la fourniture de services écosystémiques.

Amendement n° COM-120 présenté par

M. BIZET, Mme PRIMAS et M. PELLEVAT

Après l'alinéa 77, insérer l'alinéa suivant :

Pour les ressources génétiques métropolitaines dont l'autorité compétente définie par décret aura validé sur la base des documents présentés par le demandeur que l'aire de distribution ne peut être délimitée et exclusivement réduite au territoire couvert par la présente section, le partage des avantages se matérialisera dans les conditions énoncées aux a à d bis) du 3° de l'article L.412 3.

OBJET

Bien qu'ayant ratifié le protocole de Nagoya, de nombreux pays ont décidé de ne pas réglementer l'accès à leurs ressources génétiques et ainsi écarté le principe d'une participation financière.

Sans remettre en cause le fondement du nouveau dispositif d'accès et de partage des avantages (APA) introduit par le présent projet de loi, cet amendement vise à ne pas pénaliser les entreprises françaises qui se livrent à des recherches sur des ressources génétiques Françaises également disponibles dans des pays ayant écarté le principe d'une participation financière. En l'état actuel du texte, les activités de recherche effectuées sur le territoire national et utilisant des ressources génétiques nationales communes disponibles dans de nombreux pays (tel que le chardon ou le bourgeon de hêtre par exemple) sont exposées à un risque de distorsion de concurrence vis-à-vis des activités de recherche effectuées en France ou dans d'autres pays sur les mêmes ressources génétiques issues d'un pays qui aurait écarté le principe d'une participation financière.

Ces ressources génétiques communes étant principalement disponibles en France métropolitaine, l'amendement propose donc que le partage des avantages pour les ressources génétiques présentes en France métropolitaine mais également dans d'autres pays ne puisse donner lieu à des contreparties financières et se matérialise le cas échéant par la fourniture de services écosystémiques.

Amendement n° COM-125 présenté par

Mme BLANDIN et MM.  DANTEC, LABBÉ et POHER

Alinéa 109

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Dans ce cas, ces assemblées délibérantes peuvent instaurer un Comité territorial d'accès et de partage des avantages liés aux ressources génétiques représentant les parties prenantes concernées qui a pour mission de les appuyer dans ces fonctions.

OBJET

Face à la complexité du dispositif d'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles, et afin d'assurer au demandeur la formulation d'un avis éclairé, cet amendement invite les assemblées délibérantes à s'appuyer sur des comités territoriaux représentatifs de l'ensemble des parties prenantes.

Dans les collectivités où sont présentes des communautés d'habitants, le comité territorial APA serait le seul moyen que soit assurée une consultation des communautés d'habitants, et sans que cela ne pose un quelconque problème de constitutionnalité. Il est donc essentiel qu'un tel comité puisse être instauré dans ces collectivités sinon les seules communautés indirectement consultées pour l'accès aux ressources génétiques seront celles situées dans des parcs nationaux (cf. L. 412-6 - I) - ce qui reviendrait à considérer que les communautés d'habitants situées dans des parcs sont davantage considérées par la République que celles situées hors des parcs.

L'Assemblée nationale n'ayant pas retenu la rédaction proposée par le Sénat, au motif qu'il n'était pas judicieux d'imposer un seul format, l'amendement proposé prend en compte ces remarques en offrant la possibilité aux Assemblées délibérantes d'instaurer ce Comité territorial, sans toutefois l'imposer.

Amendement n° COM-127 présenté par

Mme BLANDIN et MM.  DANTEC, LABBÉ et POHER

Alinéa 122

Rédiger ainsi cet alinéa :

« V. - La déclaration ou l'autorisation engagent le bénéficiaire de ressources génétiques animales ou végétales à ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre droit limitant l'accès à ces ressources génétiques, à leurs parties ou à leurs composantes génétiques, sous la forme sous laquelle elles ont été fournies, pour la recherche, leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation ou leur exploitation commerciale. »

OBJET

Tout accès aux ressources génétiques du domaine public permettant au bénéficiaire de restreindre par la suite l'accès à ces mêmes ressources pour leur conservation, leur utilisation durable, leur valorisation, leur exploitation commerciale ou le développement des connaissances associées, serait contraire aux objectifs de la présente loi. L'interdiction de telles restrictions ne doit pas se limiter à l'accès pour la recherche et la sélection comme le fait l'actuel accord de transfert de matériel du TIRPAA. Les nouveaux brevets sur les traits « natifs » des plantes peuvent en effet restreindre aussi l'utilisation durable, la valorisation et l'exploitation commerciale de ressources phytogénétiques sans restreindre l'accès pour la recherche comme l'exige l'article L. 613-5-3 du Code de la propriété intellectuelle. Les personnes qui ont fourni aux collections publiques les ressources phytogénétiques qu'elles exploitent et conservent, notamment les agriculteurs, sont les premières menacées par de telles restrictions.

Sans garantie qu'aucun droit de propriété intellectuelle ne pourra leur interdire de continuer à les utiliser, elles cesseraient de les céder à des collections ou de les enregistrer dans des inventaires publics. Étant limité aux végétaux et animaux, cet amendement n'est pas contraire aux APDIC, ni à la directive 98/44.

ARTICLE 27 A

Amendement n° COM-115 présenté par

M. BIZET

Rédiger ainsi cet article :

I. - La section III du chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l'intitulé, les mots : « des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d'assurance » ;

2° L'article 1609 unvicies est ainsi rétabli :

« Art. 1609 unvicies . - I. - Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l'article 1609 vicies sur les produits finis destinés à l'alimentation humaine qui contiennent de l'huile de palme ou de l'huile de palmiste.

« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que les huiles utilisées dans les produits finis destinés à l'alimentation humaine répondent à des critères de durabilité environnementale.

« II. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé par décret selon la quantité d'huiles mentionnées au I entrant dans la composition des produits finis destinés à l'alimentation humaine.

« III. - Cette contribution est due :

« 1° Pour produits mentionnées au I fabriqués en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces produits par les producteurs ;

« 2° Pour les produits mentionnés au I importés en France, lors de l'importation ;

« 3° Pour les produits mentionnés au I qui font l'objet d'une acquisition intra-européenne, lors de l'acquisition.

« IV. - Les produits finis alimentaires mentionnés au I exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.

« V. - La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« VI. - Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l'article L. 732-56 du même code. »

II. - Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 9° de l'article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l'article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».

OBJET

Cet amendement vise à faire en sorte que la contribution additionnelle pèse sur le produit alimentaire final plutôt que sur l'huile directement.

En l'état actuel de sa rédaction, cet article pourrait en effet générer de véritables difficultés dans son application, considérant qu'il peut être très difficile pour certains industriels, notamment ceux qui ne sont pas de l'agroalimentaire mais qui peuvent la fournir, de connaitre précisément les quantités d'huile qui seront in fine introduite dans les produits alimentaires finis.

Pour une meilleure lisibilité et une plus grande simplicité, il serait plus judicieux de taxer seulement les produits alimentaires finis contenant de l'huile de palme.

D'autant plus que la complexité de cette nouvelle contribution affaiblirait la compétitivité de nos entreprises, déjà durement impactées par la crise économique.

Cet amendement exclut également du champ de la contribution additionnelle prévue à cet article les huiles de coprah.

En effet, en lien avec l'objectif de protection de la biodiversité visé par le projet de loi, soumettre les huiles de coprah à une telle contribution n'apparaît pas justifié.

Amendement n° COM-112 présenté par

M. BIZET

Alinéa 4

Remplacer les mots :

, de palmiste et de coprah

par :

et de palmiste

OBJET

Cet amendement exclut du champ de la contribution additionnelle prévue à cet article les huiles de coprah.

En effet, en lien avec l'objectif de protection de la biodiversité visé par le projet de loi, soumettre les huiles de coprah à une telle contribution n'apparaît pas justifié.

Amendement n° COM-233 présenté par

M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 5

Cet alinéa est complété par les mots :

« vérifiés préalablement par un organisme tierce partie et indépendant ».

OBJET

Cet amendement soutient la nécessité d'exempter de cette contribution les acteurs responsables de la filière en définissant les « critères de durabilité environnementale » de manière plus rigoureuse à la fois sur le processus (caractère vérifiable) et sur le niveau d'ambition (protection des forêts primaires, des zones de tourbière...).

La notion de durabilité environnementale est très large et permettrait à certains acteurs de prétendre à cette exemption alors qu'il n'est ni assuré ni vérifié qu'ils contribuent effectivement à la transformation de la filière.

Certaines entreprises s'engagent dans une démarche louable de « traçabilité » afin d'avoir une meilleure connaissance de l'origine de leurs approvisionnements et ainsi éviter d'acheter de l'huile de palme dont la culture aurait contribué à la déforestation. Cependant il est difficile de garantir la durabilité environnementale du produit et de la chaîne d'approvisionnement puisque les engagements des entreprises sont tous différents et vérifiés par les entreprises elles-mêmes ou par des organismes « seconde partie » (organisations qui sont juges et parties puisqu'elles sont rémunérées directement ou indirectement par les entreprises qu'elles accompagnent).

D'autre part, de nombreuses entreprises ont aussi recours à des certifications internes, dont les critères ne sont pas toujours publics et qui sont vérifiés en interne, et non par des organisations indépendantes.

L'obligation d'un recours à un organisme certificateur indépendant accrédité est un gage du sérieux du processus de certification. L'entreprise qui prétendra à une exemption devra fournir le certificat prouvant qu'elle s'approvisionne en huile de palme certifiée et selon quel type de chaine d'approvisionnement. Cela signifie que l'ensemble de la chaîne amont (producteur - moulin - 1er raffineur - 2ème raffineur - transformateur ) lui a fourni de l'huile de palme certifiée en flux physique séparé et que sa traçabilité est assurée jusqu'au moulin ou jusqu'à la plantation selon le cas.

Amendement n° COM-234 présenté par

Mme ARCHIMBAUD, MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II.-Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 90 euros par tonne en 2017.

OBJET

L'alinéa 6 de l'article 27 A prévoit une progressivité de la contribution additionnelle sur l'huile de palme sur quatre années : 30 euros par tonne en 2017, 50 euros en 2018, 70 euros en 2019 et 90 euros en 2020, dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Le taux de cette contribution additionnelle ayant été fortement réduit, par rapport à la version adoptée par le Sénat en première lecture, il n'y a aucune raison d'attendre quatre ans pour appliquer un taux qui permette simplement de supprimer l'avantage comparatif de l'huile de palme sur les autres huiles (y compris, par exemple, l'huile d'olive produite en France) . Compte tenu des impacts désastreux de l'huile de palme sur l'environnement et la santé, nous n'avons que trop attendu.

Cet amendement vise donc à appliquer dès 2017 le taux de 90 euros par tonne.

Amendement n° COM-88 présenté par

Mme PRIMAS

I.- Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé

« 1° Au 9° de l'article L.731-2, les mots : « aux articles 1609 vicies et » sont remplacés par les mots : « à l'article »

II. - En conséquence, à l'alinéa 18, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »,

les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés ».

III. - En conséquence, après l'alinéa 18, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« - par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts ; »

OBJET

Cet amendement principalement rédactionnel a pour vocation de rectifier une imprécision dans l'affectation de la taxe. La référence à l'article L. 731-2 concerne l'assurance maladie et non la retraite complémentaire des agriculteurs.

Il s'agit donc ici de modifier le texte afin de bien affecter le produit de la taxation nouvelle à la retraite complémentaire agricole comme adopté à l'Assemblée, tout en réorientant le produit de la taxe sur les huiles vers cette même assurance complémentaire obligatoire, en faveur des retraités agricoles.

Cette taxation, indirectement, est aussi en faveur des agriculteurs actifs, puisque ce produit nouveau permettra de ne pas mettre en oeuvre de nouvelles hausses de cotisations retraite, déjà très élevées en agriculture.

Amendement n° COM-206 présenté par

M. GREMILLET

I. Alinéa 17

Remplacer les mots

« après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » »,

par les mots :

« les mots : « aux articles 1609 vicies et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ».

II. Alinéa 18

Remplacer les mots :

« un alinéa ainsi rédigé »,

par les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés ».

III. Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts ; »

OBJET

Cet amendement principalement rédactionnel a pour vocation de rectifier une imprécision dans l'affectation de la taxe. La référence à l'article L. 731-2 concerne l'assurance maladie et non la retraite complémentaire des agriculteurs.

Il s'agit donc ici de modifier le texte afin de bien affecter le produit de la taxation nouvelle à la retraite complémentaire agricole comme adopté à l'Assemblée, tout en réorientant le produit de la taxe sur les huiles vers cette même assurance complémentaire obligatoire, en faveur des retraités agricoles.

Cette taxation, indirectement, est aussi en faveur des agriculteurs actifs, puisque ce produit nouveau permettra de ne pas mettre en oeuvre de nouvelles hausses de cotisations retraite, déjà très élevées en agriculture.

Amendement n° COM-78 rect. quater présenté par

MM.  MÉDEVIELLE, KERN, CIGOLOTTI, LUCHE, BONNECARRÈRE, CANEVET, GABOUTY, ROCHE et GUERRIAU

I. A l'alinéa 17, remplacer les mots :

« après la référence : « 1609 vicies » est insérée la référence : « , 1609 unvicies » »,

par les mots :

« les mots : « aux articles 1609 vicies et » sont remplacés par les mots «  à l'article » ».

II. -En conséquence, à l'alinéa 18, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »,

les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés ».

III. - En conséquence, après l'alinéa 18, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« - par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts ; »

OBJET

Cet amendement, principalement rédactionnel, vise à rectifier une imprécision dans l'affectation de la taxe. La référence à l'article L.731-2 concerne l'assurance maladie et non la retraite complémentaire des agriculteurs.

Il s'agit donc de modifier d'affecter le produit de la taxation nouvelle à la retraite complémentaire agricole, tout en réorientant le produit de la taxe sur les huiles vers cette même assurance complémentaire obligatoire, en faveur des retraités agricoles.

Cette taxation est aussi indirectement en faveur des agriculteurs actifs, puisque ce nouveau produit permettra de ne pas mettre en oeuvre de nouvelles hausses de cotisations retraite, déjà très élevées en agriculture.

ARTICLE 28

Amendement n° COM-31 présenté par

M. COURTEAU

À l'alinéa 3, après les mots « schémas de cohérence territoriale » , ajouter les mots « tendant à la mise en oeuvre des objectifs de la charte concernant la biodiversité et la trame verte et bleue » .

OBJET

Alors même que le code de l'urbanisme « garantit » aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux - de par leur statut de « personne publique associée » - la possibilité de présenter à tout moment lors de l'élaboration et de la révision des schémas de cohérence territoriale, des propositions (y compris tendant à une éventuelle « harmonisation » des parties de schémas compris dans leur périmètre), si une capacité spécifique de « proposition » devait être réaffirmée par le code de l'environnement, elle ne devrait être circonscrite au coeur des préoccupations des parcs, à savoir la mise en oeuvre des objectifs de leur charte en matière de biodiversité et de trame verte et bleue.

Cette précision vise notamment à maintenir l'équilibre mis en oeuvre par la législateur entre l'ensemble des personnes associées à l'élaboration et à la révision du SCoT, dont nombreuses ne sont par ailleurs pas membre d'un PNR.

Amendement n° COM-180 présenté par

M. HUSSON

Alinéa 3 :

Après les mots « schémas de cohérence territoriale », ajouter les mots « tendant à la mise en oeuvre des objectifs de la charte concernant la biodiversité et la trame verte et bleue ».

OBJET

Amendement de repli.

Alors même que le code de l'urbanisme « garantit » aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux - de par leur statut de « personne publique associée » - la possibilité de présenter à tout moment lors de l'élaboration et de la révision des schémas de cohérence territoriale, des propositions (y compris tendant à une éventuelle « harmonisation » des parties de schémas compris dans leur périmètre), si une capacité spécifique de « proposition »  devait être réaffirmée par le code de l'environnement, elle ne devrait être circonscrite au coeur des préoccupations des PNR, à savoir la mise en oeuvre des objectifs de leur charte en matière de biodiversité et de trame verte et bleue.

Cette précision vise notamment à maintenir l'équilibre mis en oeuvre par le législateur entre l'ensemble des personnes associées à l'élaboration et à la révision du SCoT, dont nombreuses ne sont par ailleurs pas membre d'un PNR.

ARTICLE 32

Amendement n° COM-235 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 6

remplacer les mots : « ou d'associations »

par les mots : « ou d'associations. Le conseil d'administration des établissements publics de coopération environnementale comprend en outre des représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. »

OBJET

Les établissements publics de coopération environnementale pouvant exercer tout ou partie des missions de l'Agence française de la biodiversité (à l'exception de la coordination des missions de police de l'environnement), il est important que leur conseil d'administration s'ouvre aux parties prenantes et intègre des représentants d'associations de protection de l'environnement qui sont des acteurs à part entière du débat environnemental.

ARTICLE 32 BIS AA

Amendement n° COM-16 rect. présenté par

MM.  CARDOUX, VASPART, CORNU, LONGUET, CHARON et de NICOLAY, Mme MICOULEAU, MM.  GILLES, PINTAT et MORISSET, Mme LOPEZ, MM.  COMMEINHES, de LEGGE, BIZET, MÉDEVIELLE, PILLET, J.P. FOURNIER, DOLIGÉ, D. LAURENT, MANDELLI et TRILLARD, Mme CAYEUX, M. LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  LAUFOAULU, DANESI et DUFAUT, Mme IMBERT, MM.  BÉCHU, REVET, PELLEVAT et MASCLET, Mme LAMURE, MM.  de RAINCOURT, RAPIN, SAVARY, LEMOYNE, HOUEL, VASSELLE, DELATTRE, LAMÉNIE, PONIATOWSKI et GOURNAC, Mme CANAYER, MM.  B. FOURNIER et BOUCHET, Mme PRIMAS, MM.  GUERRIAU et GRAND, Mme DESEYNE et MM.  MAYET, D. DUBOIS, ALLIZARD, HUSSON, HOUPERT, CHASSEING, PINTON, GREMILLET, LUCHE, POINTEREAU, A. MARC, KENNEL, CARLE et MILON

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 332-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s'exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être règlementées ou interdites. Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu'après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.

OBJET

Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Il importe donc d'affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s'exerce dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités pourront être règlementées ou interdites comme c'est le cas actuellement. Cependant, pour les réserves naturelles créées à compter du 1 er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne pourront intervenir qu'après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.

Amendement n° COM-157 rect. présenté par

MM.  BÉRIT-DÉBAT, PATRIAT, CARRÈRE, COURTEAU, J.C. LEROY, MADRELLE et CAMANI, Mmes  CARTRON, D. MICHEL et BATAILLE, MM.  MONTAUGÉ, DURAN, LABAZÉE, TOURENNE, JEANSANNETAS, MAZUIR, LALANDE, LORGEOUX et VAUGRENARD, Mme RIOCREUX et MM.  CABANEL et MANABLE

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 332-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

La chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l'exécution de travaux publics ou privés, l'utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux s'exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent être règlementées ou interdites. Pour les réserves naturelles créées à compter du 1 er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu'après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.

OBJET

Certaines activités dont la chasse sont trop souvent sur-réglementées ou interdites dans les espaces protégés (notamment les réserves naturelles) sur le fondement de considérations théoriques et générales, voire de spéculations. Ces usages sont perçus à tort comme des problèmes. Ils sont interdits ou limités par principe. Il importe donc d'affirmer dans les textes que la chasse, comme les autres activités, s'exerce dans le respect des objectifs de protection de la biodiversité en général, et des réserves naturelles en particulier.

Ces activités pourront être règlementées ou interdites comme c'est le cas actuellement. Cependant, pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne pourront intervenir qu'après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés.

ARTICLE 32 BIS A

Amendement n° COM-129 présenté par

M. LASSERRE

Supprimer cet article.

OBJET

La notion de compatibilité entre la politique départementale des Espaces naturels sensibles (ENS) et le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est trop contraignante.

Aujourd'hui, cela consiste en une prise en compte.

Il n'est donc pas souhaitable d'aller au-delà des contraintes existantes, au risque de brider les politiques Espaces naturels sensibles.

C'est pourquoi, les élus souhaitent que le projet de loi prévoie la prise en compte des SRCE dans les Schémas départementaux des espaces naturels sensibles.

Amendement n° COM-190 présenté par

MM.  PELLEVAT et ADNOT

Supprimer cet article.

OBJET

La notion de compatibilité entre la politique départementale des Espaces naturels sensibles (ENS) et le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est trop contraignante.

Aujourd'hui, le rapport de ce rapport et les documents d'urbanisme consiste en une prise en compte.

Il n'est donc pas souhaitable d'aller au-delà des contraintes existantes, au risque de brider les politiques Espaces naturels sensibles.

C'est pourquoi, les élus souhaitent que le projet de loi prévoie la prise en compte des SRCE dans les Schémas départementaux des espaces naturels sensibles.

Amendement n° COM-130 présenté par

M. LASSERRE

Rédiger ainsi cet article:

A l'article L113-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé:

« Elle prend en compte le Schéma régional de cohérence écologique. »

OBJET

Afin de coordonner les politiques régionales et départementales en matière de préservation de la nature, cet article instaure une prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique par les Départements lors de la construction des politiques Espaces naturels sensibles.

Le rapport entre les schémas régionaux de cohérence écologique et les documents d'urbanisme étant la « prise en compte », il paraît cohérent de s'aligner sur ce niveau d'opposabilité.

Amendement n° COM-191 présenté par

MM.  PELLEVAT et ADNOT

Rédiger ainsi cet article :

A l'article L113-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé:

« Elle prend en compte le Schéma régional de cohérence écologique. »

OBJET

Afin de coordonner les politiques régionales et départementales en matière de préservation de la nature, cet article instaure une prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique par les Départements lors de la construction des politiques espaces naturels sensibles.

Le rapport entre les schémas régionaux de cohérence écologiques et les documents d'urbanisme étant la « prise en compte », il paraît cohérent de s'aligner sur ce niveau d'opposabilité.

ARTICLE 32 BIS BA

Amendement n° COM-132 présenté par

M. LASSERRE

Réintroduire cet article ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 215-21 du code l'urbanisme, les mots:

« sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel »

sont remplacés par les mots:

« sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel ou la vocation du site ».

OBJET

Les terrains acquis par les collectivités au titre de leurs politiques d'espaces naturels sensibles doivent être ouverts au public. La seule exception prévue à cette obligation est l'existence d'un milieu fragile.

Hors, il est fréquent que l'ouverture systématique d'un ENS soit rendue difficile en raison de la vocation du site, par exemple en présence d'un patrimoine culturel ou géologique, de vergers centenaires, de ruchers ou d'activités pastorales.

Dans ces conditions, l'amendement proposé vise à mettre en cohérence l'obligation d'ouverture au public avec la vocation du site, en sus de la fragilité du milieu, à l'instar des dispositions qui s'appliquent aux terrains acquis par le Conservatoire du Littoral.

Amendement n° COM-193 présenté par

MM.  PELLEVAT et ADNOT

Réintroduire cet article ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 215-21 du code l'urbanisme, les mots  « sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel »

sont remplacés par les mots « sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel ou la vocation du site ».

OBJET

Les terrains acquis par les collectivités au titre de leurs politiques d'espaces naturels sensibles doivent être ouverts au public. La seule exception prévue à cette obligation est l'existence d'un milieu fragile.

Hors, il est fréquent que l'ouverture systématique d'un ENS soit rendue difficile en raison de la vocation du site, par exemple en présence d'un patrimoine culturel ou géologique, de vergers centenaires, de ruchers ou d'activités pastorales...

Dans ces conditions, l'amendement proposé vise à mettre en cohérence l'obligation d'ouverture au public avec la vocation du site, en sus de la fragilité du milieu, à l'instar des dispositions qui s'appliquent aux terrains acquis par le Conservatoire du littoral.

Amendement n° COM-134 présenté par

M. LASSERRE

Le premier alinéa de l'article L215-21 du code de l'urbanisme est complété par la phrase suivante:

« Les terrains ainsi acquis et conservés pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L 113-8 sont incorporés dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant ».

OBJET

La jurisprudence classe les sites ENS acquis dans le domaine privé de la collectivité.

L'enjeu est de pérenniser les sites ENS et de les rendre inaliénables.

Et ce sur décision de l'organe délibérant de la personne publique propriétaire, qui jugera l'opportunité de ce classement en domanialité publique.

Cette domanialité publique permettrait d'affirmer le caractère pérenne des ENS et de contribuer à une meilleure intégration des sites dans les politiques nationales et régionales.

Amendement n° COM-196 présenté par

MM.  PELLEVAT et ADNOT

Le premier alinéa de l'article L215-21 du  code de l'urbanisme est complété par la phrase suivante:

« Les terrains ainsi acquis et conservés pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L 113-8 sont incorporés dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant »

OBJET

La jurisprudence classe les sites ENS acquis dans le domaine privé de la collectivité.

L'enjeu est de pérenniser les sites ENS, et de les rendre inaliénables.

Et ce sur décision de l'organe délibérant de la personne publique propriétaire, qui jugera l'opportunité de ce classement en domanialité publique.

Cette domanialité publique permettrait d'affirmer le caractère pérenne des ENS et de contribuer à une meilleure intégration des sites dans les politiques nationales et régionales.

ARTICLE 32 BIS C

Amendement n° COM-135 présenté par

M. LASSERRE

Supprimer cet article.

OBJET

Les Agences de l'eau peuvent déjà passer par la préemption SAFER, sur la base du 8° de l'article L143-2 du code rural, qui porte les dispositions du droit de préemption SAFER sur l'environnement.

Il n'y a donc aucune raison ni plus-value de maintenir la disposition de l'article 32, si ce n'est de complexifier encore un outil au risque de le rendre inapplicable.

Amendement n° COM-197 présenté par

MM.  PELLEVAT et ADNOT

Supprimer cet article.

OBJET

Les Agences de l'eau peuvent déjà passer par la préemption SAFER, sur la base du 8° de l'article L143-2 du code rural, qui porte les dispositions du droit de préemption SAFER sur l'environnement.

Il n'y a donc aucune raison ni plus-value de maintenir la disposition de l'article 32, si ce n'est de complexifier encore un outil au risque de le rendre inapplicable

ARTICLE 32 TER C

Amendement n° COM-137 présenté par

M. LASSERRE

Après l'alinéa 2

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"Les Syndicats mixtes peuvent se voir déléguer, par les Etablissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, les Etablissements publics territoriaux de bassin ou autres structures ayant des compétences au titre de l'article L 211-7 du code de l'environnement, la possibilité d'exercer par délégation des compétences dans le domaine de la gestion de l'Eau et de la protection contre les inondations."

OBJET

Dans les départements, il existe de grands Syndicats Mixtes, permettant de doter les territoires de moyens logistiques conséquents pour exercer leurs compétences. Ils jouent, en effet, un rôle prépondérant pour mutualiser les moyens et des compétences propres pour accompagner et pour aider les collectivités à exercer tout ou partie de leurs compétences.

Dotés de moyens mutualisés et performants sur lesquels les collectivités exercent un contrôle via leur adhésion, ils permettent de réaliser des économies pour les collectivités qui font appel à leurs services.

Or, il parait évident que les EPAGE auront besoin de se doter ou de s'appuyer sur des moyens conséquents pour répondre à leurs obligations techniques, règlementaires, ou administratives.

C'est la raison pour laquelle il convient de prévoir la possibilité de déléguer l'exercice de leurs compétences à des syndicats mixtes dont l'objet est de fédérer, mutualiser leurs moyens autour de la gestion de l'eau ou de la protection contre les inondations, nécessitant des moyens adaptés à la hauteur des enjeux.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-199 présenté par

MM.  PELLEVAT, ADNOT et D. LAURENT

Après l'alinéa 2

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Les Syndicats mixtes peuvent se voir déléguer par les Etablissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, les Etablissements publics territoriaux de bassin ou autres structures ayant des compétences au titre de l'article L 211-7 du code de l'environnement la possibilité d'exercer par délégation des compétences dans le domaine de la gestion de l'Eau et de la protection contre les inondations.

OBJET

Dans les départements, il existe de grands Syndicats Mixtes, permettant de doter les territoires de moyens logistiques conséquents pour exercer leurs compétences. Ils jouent, en effet, un rôle prépondérant pour mutualiser les moyens et des compétences propres pour accompagner et pour aider les collectivités à exercer tout ou partie de leurs compétences.

Dotés de moyens mutualisés et performants sur lesquels les collectivités exercent un contrôle via leur adhésion, ils permettent de réaliser des économies pour les collectivités qui font appel à leurs services.

Or, il parait évident que les EPAGE auront besoin de se doter ou de s'appuyer sur des moyens conséquents pour répondre à leurs obligations techniques, règlementaires, ou administratives.

C'est la raison pour laquelle, il convient de prévoir la possibilité de déléguer l'exercice de leurs compétences à des syndicats mixtes dont l'objet est de fédérer, mutualiser leurs moyens autour de la gestion de l'eau ou de la protection contre les inondations, nécessitant des moyens adaptés à la hauteur des enjeux.

Tel est l'objet de cet amendement.

ARTICLE 33 AA

Amendement n° COM-236 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Après le premier alinéa, insérer deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :

« Le 2° du II de l'article L. 122-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de compensation des effets négatifs notables du projet, visées à l'alinéa précédent, peuvent comporter soit la réalisation directe d'opérations de compensation réalisées à l'initiative du maître d'ouvrage, soit l'acquisition d'unités de compensation constituées dans le cadre d'un site naturel de compensation définie à l'article L. 163-3 ».

OBJET

L'article L. 122-3-II du code de l'environnement, sous son 2°, rappelle que l'étude d'impact d'un projet « comprend au minimum (...) les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine ».

Ces prescriptions relatives à l'étude d'impact, laquelle est soumise ensuite à avis de l'autorité environnementale puis à la concertation avec le public avant la décision d'autorisation du projet, s'appliquent actuellement aux mesures de compensation « par la demande », telle qu'elle est pratiquée : elles visent en particulier à s'assurer que le principe d'équivalence écologique entre impacts et compensations est correctement appliqué. La rédaction de l'article 33A issue de la première lecture laisse au contraire subsister une ambiguïté sur le fait que la compensation par acquisition de « sites naturels de compensation » pourrait n'être débattue, et arrêtée, qu'au moment de la décision finale d'autorisation du projet, sans avoir fait l'objet des mêmes garanties préalables apportées par l'avis de l'autorité environnementale et la concertation : cette ambiguïté doit être levée, rien ne justifiant l'existence d'un tel biais procédural (au demeurant contraire à la législation communautaire) en faveur de l'une des formes possibles de compensation.

Le texte de l'amendement proposé vise donc à préciser que la compensation par l'offre, lorsqu'elle est envisagée, est incluse dès l'étude d'impact dans la demande d'autorisation du pétitionnaire, comme c'est le cas pour la compensation par la demande.

ARTICLE 33 A

Amendement n° COM-105 présenté par

M. BIZET

Alinéa 5

Supprimer la première phrase.

OBJET

L'alinéa 5 précise que les mesures de compensation doivent viser un objectif d'absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité.

Cette précision n'est pas de niveau législatif mais relève de l'interprétation doctrinale du principe ERC et est déjà appliquée dans les faits, conformément aux "lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels", publiées fin 2013 par le Ministère en charge de l'Ecologie.

Un tel principe édicté dans la loi risquerait en outre d'engendrer de nombreux contentieux qui seraient difficiles à appréhender dans la mesure où il n'existe pas de méthode d'évaluation objective qualitative sur la notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité.

Amendement n° COM-208 présenté par

M. GREMILLET

Alinéa 5, première phrase

Supprimer cette phrase

OBJET

Le présent amendement vise à supprimer le principe réintroduit à l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture du présent projet de loi, selon lequel les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité devraient viser "un objectif d'absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité". Cette précision ne relève pas du niveau législatif mais de l'interprétation doctrinale du principe Eviter, Réduire et Compenser les impacts sur les milieux naturels, et risquerait d'engendrer de nombreux contentieux qui seraient difficiles à appréhender dans la mesure où il n'existe pas de méthode d'évaluation objective qualitative sur la notion de « perte » ou de « gain » de biodiversité.

Amendement n° COM-106 présenté par

M. BIZET

Alinéa 5

Rédiger ainsi la deuxième phrase :

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent se traduire par une obligation de moyens et être effectives pendant toute la durée des atteintes.

OBJET

Les mesures de compensation écologique ne peuvent se traduire par une obligation de résultats lorsqu'elles portent sur des habitats ou des espèces. Les mesures de compensation écologique visent à restaurer un milieu naturel, agricole ou forestier, le maitre d'ouvrage doit garantir les moyens mis en oeuvre pour restaurer ce milieu, mais il ne peut garantir que cette restauration permette d'atteindre les résultats escomptés : la présence de telle ou telle population d'espèces, la création d'un habitat pour telle espèce. De plus, des aléas climatiques ou naturels peuvent venir modifier le milieu restauré ou modifier les trajectoires de vie des espèces visées par les mesures de compensation écologique.

Il est donc nécessaire de prévoir une obligation de moyens pour le maitre d'ouvrage, plutôt qu'une obligation de résultat.

Amendement n° COM-38 présenté par

M. VASPART

Alinéa 5

A l'ainéa 5 :

Supprimer dans la première phrase les dispositions suivantes : "se traduire par une obligation de résultats et".

Supprimer la dernière phrase.

OBJET

On ne saurait attribuer à une mesure de compensation une obligation de résultat sans fragiliser juridiquement et financièrement une opération d'aménagement et de construction, compte tenu de l'incertitude portant en l'espèce sur la notion même d'"obligation de résultat".

Par ailleurs, l'abandon d'un projet est une décision qui peut être lourde de conséquences pour les territoires, leur économie et leur développement. Une telle décision, de nature obligatoire au regard de la rédaction actuelle de cet alinéa, ne saurait en tout état de cause être liée à une interprétation de ce qui serait évité, réduit ou compensé "de façon satisfaisante".

Amendement n° COM-185 présenté par

M. PELLEVAT

Alinéa 5

Supprimer les dispositions suivantes : « se traduire par une obligation de résultats et »

et " Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé. "

OBJET

One ne saurait attribuer à une mesure de compensation une obligation de résultat sans fragiliser juridiquement et financièrement une opération d'aménagement et de construction, compte-tenu de l'incertitude portant en l'espèce sur la notion même d' « obligation de  résultat».

Par ailleurs, l'abandon d'un projet est une décision qui peut être lourde de conséquences pour les territoires, leur économie et leur développement. Une telle décision, de nature obligatoire au regard de la rédaction actuelle de cet alinéa ne saurait en tout état de cause être liée à une interprétation de ce qui serait évité, réduit ou compensé « de façon satisfaisante ».

Amendement n° COM-72 présenté par

Mme DIDIER et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

Alinéa 6

Après les mots : « présent article »

Supprimer la fin de cet alinéa

Alinéa 14 à 17

Supprimer ces alinéas

OBJET

Les auteurs de cet amendement contestent la création de réserves d'actifs naturels et d'unités de compensation. Ils considèrent qu'une telle démarche participe à la financiarisation de la protection de l'environnement et qu'elle crée le risque d'une spécialisation de certains territoires dans la compensation.

Amendement n° COM-237 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

1° L'alinéa 6 est ainsi rédigé :

« Les mesures intégrées dans l'évaluation environnementale d'un projet, d'un plan ou d'un programme par le pétitionnaire au titre des articles L.122-3 II-2 ou L.122-6 du code de l'environnement pour compenser les impacts dommageables du projet, du plan ou du programme peuvent comporter soit la réalisation directe ou par sous-traitance des travaux correspondants, soit l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-3 ».

2° Supprimer l'alinéa 17

OBJET

Il s'agit par cet amendement de faire correspondre le dispositif des « sites naturels de compensation », ex- « réserves d'actifs naturels » dans les versions antérieures, aux exigences des directives « projets » et « plans programmes », alors que la rédaction actuelle a pour effet de faire échapper les compensations reposant sur des sites naturels de compensation à la procédure préparatoire à la décision. Elles échappent ainsi, par là-même à l'examen par l'autorité environnementale et aux exigences de concertation induites par les directives.  Cette rédaction comporte de plus un paradoxe dans la mesure où l'article 33A alinéa 17 indique que le recours à des unités de compensation n'est possible « que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensations prescrites » : or à ce stade il n'y a personne pour le vérifier, la décision étant déjà prise, et l'Autorité environnementale déjà consultée. Le maître d'ouvrage  pourra donc convenir avec le préfet, après coup, des mesures de compensation à « acheter » et déployer effectivement.

Amendement n° COM-32 présenté par

M. VASPART, Mme GATEL et M. de LEGGE

Alinéa 9

L'alinéa 9 est ainsi modifié :

a) Après le mot "priorité",

insérer les mots

"en premier lieu"

b) Après le mot "pérenne",

insérer les mots :

"en second lieu sur des friches industrielles ou commerciales reconnues comme telles dans des conditions fixées par décret ainsi que sur les délaissés de l'Etat, des entreprises publiques, régions, départements et collectivités locales, afin d'assurer leur réhabilitation".

OBJET

La mise en oeuvre prioritaire de la compensation sur le site endommagé paraît évidente.

Il est proposé de flécher dans un second temps les mesures de compensation sur des friches, afin d'en assurer une réhabilitation écologique qui aura un réel intérêt collectif.

Amendement n° COM-90 présenté par

Mme PRIMAS

Alinéa 9

1° Après le mot :

priorité

insérer les mots :

et en premier lieu

2° Après le mot :

pérenne

insérer les mots :

«, en second lieu sur des friches industrielles ou commerciales reconnues comme telles dans des conditions fixées par décret, afin d'assurer leur réhabilitation. »

OBJET

La mise en oeuvre prioritaire de la compensation sur le site endommagé paraît évidente. Aussi, il est proposé de flécher dans un second temps les mesures de compensation sur des friches, afin d'en assurer une réhabilitation écologique, qui aura un réel intérêt collectif.

Amendement n° COM-204 présenté par

M. GREMILLET

Alinéa 9

1) Après le mot :

priorité

insérer les mots :

en premier lieu

2) Après le mot :

pérenne

insérer les mots :

en second lieu sur des friches industrielles ou commerciales reconnues comme telles dans des conditions fixées par décret, afin d'assurer leur réhabilitation

OBJET

La mise en oeuvre prioritaire des obligations de compensation des atteintes à la biodieversité sur le site endommagé fait sens. Aussi, il est proposé de flécher dans un second temps les mesures de compensation sur des friches, afin d'en assurer une réhabilitation écologique, qui aura un réel intérêt collectif.

Amendement n° COM-73 présenté par

Mme DIDIER et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

Alinéa 11

Alinéa 11 et 16

Compléter ces alinéas par les mots :

«, pris après avis conforme du comité national de la biodiversité »

OBJET

Les auteurs de cet amendement considèrent que les décrets d'application concernant à la fois les modalités d'agrément des opérateurs de compensation ainsi que des sites naturels de compensation doivent faire l'objet d'un avis conforme du comité national de biodiversité, puisqu'il s'agit bien d'un sujet scientifique touchant aux conditions même de la préservation de la biodiversité.

Amendement n° COM-238 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve que ce changement d'usage n'affecte pas l'équivalence écologique

OBJET

Cette proposition vise à limiter les cas où, à l'issue du contrat conclu, le propriétaire, le locataire ou l'exploitant affectent leur terrain à un usage aboutissant à la destruction des mesures compensatoires réalisées avant la fin de l'obligation de compenser du maître d'ouvrage. Elle permet de s'assurer que l'effort réalisé soit maintenu.

Amendement n° COM-239 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 21

substituer aux mots : « peut être » le mot : « est ».

OBJET

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont ordonnées pour compenser les atteintes à la biodiversité liées à un projet, plan ou programme et visent un objectif d'absence de perte nette de biodiversité. Cet objectif ne saurait être atteint si l'opérateur du projet, plan ou programme n'a pas la capacité financière nécessaire à l'exécution des mesures de compensation. Il est donc essentiel qu'il démontre à l'autorité administrative compétente sa capacité financière avant que celle-ci n'autorise le projet, plan ou programme en l'assortissant de mesures compensatoires. La constitution de garanties financières de la part de l'opérateur ne saurait être optionnelle, le présent amendement vise donc à la rendre obligatoire.

Amendement n° COM-175 présenté par

M. VASPART

Ajouter, après l'alinéa 22 :

« Elles ne s'ajoutent pas aux garanties financières déjà prévues pour les installations relevant des catégories visées à l'article L.516-1 »

OBJET

Le présent amendement vise à garantir la cohérence de la disposition avec les dispositions existantes dans le code de l'environnement.

En effet, l'amendement introduit au Sénat s'inspire du dispositif applicable aux carrières, dont la mise en service est conditionnée à la constitution de garanties financières pour leur remise en état (article L. 516-1).

En raison de la capacité des carrières à créer et à diversifier des milieux permettant l'installation d'un cortège d'espèces animales et végétales remarquables, le réaménagement des sites (en nature) peut être considéré comme mesure compensatoire.

Il convient de ne pas décourager ces bonnes pratiques et de ne pas démultiplier les garanties financières auxquelles les installations classées sont déjà soumises.

Ces garanties financières amputeraient d'autant les capacités d'emprunt, et donc d'investissement, des entreprises, pour une durée extrêmement longue.

ARTICLE 33 BA

Amendement n° COM-240 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Rédiger ainsi cet article :

« L'Agence française pour la biodiversité réalise l'inventaire du patrimoine naturel foncier relevant des domaines public et privé de l'État et en assure le suivi.

L'Agence française pour la biodiversité dresse la liste des sites ainsi que le descriptif des espèces et des habitats composant ce patrimoine et les tient à disposition du public. »

OBJET

Cet article demande à l'Agence française pour la biodiversité de réaliser un « inventaire national » des espaces à « fort potentiel écologique » appartenant à des personnes morales de droit public, pouvant être mobilisées pour mettre en oeuvre des opérations de compensation écologique.

Un tel inventaire semble démesuré, certainement inutile sachant que seule une faible fraction des terrains inventoriés sera probablement mobilisée, à échéance prévisible, dans le cadre des opérations de compensation.

Par ailleurs, cela semble contraire à l'esprit de la loi qui confie au maître d'ouvrage la responsabilité de la mise en oeuvre des mesures compensatoires, ce qui inclut l'identification des espaces mobilisables à cette fin.

En revanche, il parait tout à fait opportun de confier à la future AFB l'inventaire et le suivi de tous les terrains d'intérêt naturel appartenant à l'Etat, qu'ils soient classés ou non. Il s'agit des terrains du Conservatoire du Littoral, des forêts domaniales de l'Office national des forêts, de certains terrains militaires, de propriétés privées de l'État. Au même titre que l'État connait et suit l'état du patrimoine culturel dont il est propriétaire, il est logique et souhaitable qu'il en soit de même pour son patrimoine naturel en propriété. Ceci afin de le valoriser, de tenir les informations à disposition du public ou encore de faciliter l'ouverture de certains espaces à l'occasion des journées européennes du patrimoine par exemple.

ARTICLE 33

Amendement n° COM-203 présenté par

M. GREMILLET

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties. Toutefois, la durée du contrat et de l'obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à trente ans. Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère.

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naître l'obligation réelle cesse.

OBJET

Cet amendement a pour objet de mieux encadrer le nouveau dispositif d'obligations réelles environnementales, et d'éviter de limiter inutilement les droits des propriétaires et des fermiers sur plusieurs générations successives.

Plutôt qu'une durée illimitée et, de fait, peu crédible, deux options sont ouvertes : une durée maximale d'engagement de 30 ans, ou bien une obligation réelle viagère ouverte à toute personne autre qu'une personne morale, ce qui permettra dans certains cas de pouvoir dépasser cette durée de 30 années, sans pour autant que la génération suivante ne soit liée à l'obligation. Le contrat doit demeurer autant que possible synallagmatique, incessible à titre onéreux, et intuitu personae, s'inscrivant pleinement dans les visées éclairées du code civil.

Il reprend également partiellement la rédaction issue de la première lecture au Sénat, en sécurisant la partie contractante, qui à défaut d'une persistance de la contrepartie escomptée, doit être assurée de la fin de toute obligation, par réciprocité. L'inexécution unilatérale du contrat ne pourra, en aucun cas, faire persister l'obligation, sans quoi le déséquilibre contractuel serait tel que la mesure friserait l'inconstitutionnalité.

Amendement n° COM-27 présenté par

MM.  POINTEREAU, B. FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes  IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, MM.  HOUEL, J.P. FOURNIER, PILLET et D. LAURENT, Mmes  DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM.  LONGUET, G. BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM.  RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET, de RAINCOURT et GREMILLET

Alinéa 4

Insérer après le mot :

« obligations »

les mots :

« les engagements réciproques »

OBJET

Les obligations réelles environnementales, introduites par ce projet de loi, dans le Code del'Environnement, constituent des contrats entre un propriétaire et une personne tiers, sur l'environnement. Pour que ce contrat soit un contrat bilatéral et équilibré, ce contrat doit comprendre un engagement de chaque partie contractante.

Il est donc proposé par cet amendement d'ajouter dans cette disposition les engagements réciproques des parties contractantes, pour permettre de créer un outil juridique contractuel de droit privé.

Amendement n° COM-33 présenté par

M. VASPART, Mme GATEL et M. de LEGGE

Alinéa 4

Insérer après le mot "obligations", "les engagements réciproques".

OBJET

Les obligations réelles environnementales, introduites par ce projet de loi, dans le Code de l'environnement, constituent des contrats entre un propriétaire et une personne tiers, sur l'environnement. Pour que ce contrat soit un contrat bilatéral et équilibré, ce contrat doit comprendre un engagement de chaque partie contractante.

Il est donc proposé par cet amendement d'ajouter dans cette disposition les engagements réciproques des parties contractantes, pour permettre de créer un outil juridique contractuel de droit privé.

Amendement n° COM-109 présenté par

M. BIZET

Alinéa 4

Après le mot

obligations

insérer les mots

, les engagements réciproques

OBJET

Les obligations réelles environnementales, introduites par ce projet de loi, dans le Code de l'Environnement,  constituent  des  contrats  entre  un  propriétaire  et  une  personne  tiers,  sur l'environnement.  Pour que ce contrat soit un contrat bilatéral et équilibré, ce contrat doit comprendre un engagement de chaque partie contractante.

Il  est  donc  proposé  par  cet  amendement  d'ajouter  dans  cette  disposition  les  engagements réciproques des parties contractantes, pour permettre de créer un outil juridique contractuel de droit privé.

Amendement n° COM-241 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Le contrat faisant naître l'obligation réelle est conclu sous forme authentique. Il n'est pas passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus respectivement aux articles 662 et 663 du code général des impôts ».

OBJET

La forme juridique de l'obligation réelle environnementale étant contractuelle, et présentant une durée déterminée par les parties audit contrat, il importe d'associer au dispositif un mécanisme de porter à connaissance par lequel le nouveau propriétaire (acquéreur ou successeur) pourra être informé des obligations attachées au bien. La conclusion du contrat sous forme d'acte authentique devant notaire répond à cet objectif, en même temps qu'il conforte les forces exécutoires et probantes du contrat. Néanmoins, puisqu'il ne s'agit pas d'une mesure de publicité foncière stricto sensu, il n'est pas opportun d'y associer les obligations fiscales correspondantes.

Amendement n° COM-242 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 5

Supprimer les mots

«  et des autres détenteurs de droits et d'usages et sous réserve des droits des tiers »

OBJET

Le dispositif d'obligations réelles environnementales a pour objet de permettre à un propriétaire de terrain de consentir à une gestion écologiquement rationnelle de ce dernier, sur une durée longue, et sur une base juridique inspirée du régime des servitudes conventionnelles de droit privé. Ce régime implique une forme conventionnelle à cet engagement (art. 637 du code civil), de sorte qu'il est prévu au même article 33 que ledit propriétaire puisse contracter une ORE avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement.

Toutefois, la nécessité de solliciter l'accord préalable des détenteurs de droits et d'usages, et de s'assurer de la non-opposition de tous les autres tiers (intéressés ou non), compromet objectivement la conclusion de ces contrats. En outre, elle emporte une limitation au plein exercice du droit de propriété consacré par l'article 544 du même code. En effet un propriétaire est loisible de consentir volontairement aux limitations de jouissance qu'il juge opportunes sur son propre bien, et la Cour de cassation reconnaît au propriétaire le droit de conclure une convention ayant pour objet le démembrement de son droit de propriété (Cass., civ. 3, 31 octobre 2012, n° 11-16304, Maison de poésie ). Enfin, la mention des détenteurs de droits et des tiers est largement inutile puisque l'alinéa 5 articule déjà la conclusion de ces obligations avec d'autres droits réels (droit de chasse par exemple) en imposant l'accord préalable d'un bailleur éventuel.

Amendement n° COM-181 présenté par

M. PATRIAT

Remplacer les mots :

"du preneur et autres détenteurs de droits d'usages et sous réserve des droits des tiers"

Par les mots :

"Des preneurs et autres détenteurs de droits ou autorisations tacites accordées pour l'exercice d'une activité".

OBJET

Un propriétaire immobilier pourrait très bien contracter avec une association de protection de l'environnement des obligations environnementales qui pourraient consister en l'interdiction de certaines activités comme la chasse (cas en Ecosse et en Espagne).

Il importe donc de conditionner la signature d'une obligation réelle environnementale à l'accord préalable et écrit, non seulement des preneurs de baux à terme, mais aussi des autres détenteurs de droits.

De cette manière, sont protégés les exploitants agricoles, les Associations Communales des Chasses Agréées (qui ne sont ni preneurs ni titulaires d'un bail, mais détentrices d'un droit à part entière) et les titulaires de baux de chasse ou de pêche.

Enfin, il importe également de faire référence aux détenteurs d'autorisations tacites. En effet, un nombre extrêmement important de propriétaires qui ne souhaite pas rédiger un écrit pour autoriser l'exercice d'une activité. Ils se contentent de donner une autorisation tacite. Il convient donc également de protéger cette catégorie d'usagers.

ARTICLE 33 BIS

Amendement n° COM-243 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« A partir du 1 er janvier 2017, les communes peuvent si elles le souhaitent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale »

OBJET

Cet amendement propose que, dès 2017, les communes qui le souhaitent puissent exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale. Il s'agirait d'une mesure facultative pour la commune et qui n'imposerait pas de proposer une recette nouvelle pour le budget de l'Etat.

ARTICLE 35 QUATER

Amendement n° COM-145 présenté par

MM.  LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 2

Compléter ainsi cet alinéa :?

L'entretien des chemins ruraux peut être assuré par les associations type loi 1901, ainsi que par tous les usagers et riverains . Les communes n'ont pas obligation de les entretenir mais le maire doit en assurer la conservation pour en assurer la libre circulation .?

OBJET

Afin de ne pas alourdir la gestion de ces chemins ruraux, et d'éviter que les communes en limite ainsi le nombre, il est proposé de pouvoir en confier la gestion aux associations, usagers et riverains.

Les chemins ruraux constituent un atout touristique indéniable pour la mise en valeur et le maillage des territoires ruraux, ils peuvent devenir l 'ossature du développement du tourisme vert et de l 'agrotourisme de demain pour les zones rurales à condition qu'ils soient vite protégés et conservés et non distribués par non usage ou désintérêt .

ARTICLE 36

Amendement n° COM-23 présenté par

MM.  POINTEREAU, B. FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes  IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM.  J.P. FOURNIER, PILLET et D. LAURENT, Mmes  DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM.  LONGUET, G. BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM.  RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET, de RAINCOURT, HUSSON, GREMILLET, CORNU et VASPART

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 36 prévoit d'ajouter une finalité environnementale à l'aménagement foncier agricole et forestier, via l'article du code rural concernant la nouvelle distribution parcellaire des exploitations.

Si les modes d'aménagement foncier visent principalement l'amélioration de l'exploitationdes terres, ils doivent déjà satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement et à ce titre, le plan parcellaire et les travaux connexes doivent respecter les prescriptions environnementales décidées par le préfet.

La notion de complémentarité entre environnement, agriculture et syvilculture est donc déjà bien présente.

Le projet de texte prévoit en outre "de permettre une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement". Or, les modes d'aménagement foncier ne contiennent pas d'outils permettant d'imposer des pratiques agricoles et des modes d'occupation : l'aménagement foncier intervient sur les structures foncières uniquement. L'évolution des pratiques agricoles ne peut être envisagée dans un cadre qui n'est pas adapté et qui quoiqu'il en soit, n'a pas été conçu pour cela : elle doit relever de politiques agricoles nationales et locales en concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles concernés.

De telles modifications législatives ne viendraient que complexifier une procédure déjà lourde et de moins en moins mises en oeuvre (en dehors des grands ouvrages) par les conseils départementaux qui en assurent le financement.

L'ajout d'une telle finalité environnementale avec les modalités envisagées conduirait de surcroît à empêcher de mener à bien des opérations de restrucutration parcellaire pourtant nécessaires dans des secteurs où il importe de retrouver du foncier disponible et où la biodiversité exige d'éviter la fermeture de certains milieux.

ARTICLE 36 QUATER

Amendement n° COM-6 rect. présenté par

MM.  CÉSAR, HURÉ, D. LAURENT, EMORINE, CORNU, VASPART, G. BAILLY et GREMILLET

Alinéas 1 à 9

Supprimer ces alinéas

OBJET

Il existe une contradiction au sein des nouvelles dispositions introduites à l'article 36 quater s'agissant des espaces de continuités écologiques : un nouvel article L. 113-29 évoque un classement tandis que le nouvel article L. 113-30 renvoie aux dispositions relatives au contenu du règlement et aux OAP pour en assurer la protection. Dans les plans locaux d'urbanisme (PLU), le classement renvoie au zonage : or, le code de l'urbanisme a déjà pris en compte les espaces de continuités écologiques notamment avec l'article L. 151-23 qui permet leur identification par le règlement.

Il convient en conséquence de supprimer cet article L. 113-29 pour éviter la confusion dans le statut de ces espaces.

Amendement n° COM-24 présenté par

MM.  POINTEREAU, MANDELLI, B. FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes  IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, M. HOUEL, Mme LOPEZ, MM.  J.P. FOURNIER et PILLET, Mmes  DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM.  LONGUET, G. BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM.  RAISON, MAYET, SAVIN, de NICOLAY, REVET et de RAINCOURT

Alinéas 1 à 9

Supprimer ces alinéas.

OBJET

Il existe une contradiction au sein des nouvelles dispositions introduites à l'article 36 quater s'agissant des espaces de continuités écologiques : un nouvel article L. 113-29 évoque un classement tandis que le nouvel article L. 113-30 renvoie aux dispositions relatives au contenu du règlement et aux OAP pour en assurer la protection. Dans les plans locaux d'urbanisme (PLU), le classement renvoie au zonage : or, le code de l'urbanisme a déjà pris en compte les espaces de continuités écologiques notamment avec l'article L. 151-23 qui permet leur identification par le règlement.

Il convient en conséquence de supprimer cet article L. 113-29 pour éviter la confusion dans le statut de ces espaces.

Amendement n° COM-244 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

I. Remplacer l'alinéa 7 par un alinéa ainsi rédigé :

« Art  L. 113-29 . - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments, espaces et formations végétales ou aquatiques, naturelles ou semi-naturelles, cours d'eau, canaux, zones humides constituant la trame verte et bleue définie aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. »

II. Ajouter après l'alinéa 10, les trois alinéas suivants :

«  2° L'article L.151-23 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, ajouter les mots : « et leur remise en état » ;

b) Supprimer la deuxième phrase. »

OBJET

Cet amendement propose une évolution rédactionnelle afin de clarifier la portée du dispositif. La disposition présentée par le gouvernement et adoptée à l'Assemblée propose, sous l'appellation « espaces de continuités écologiques », d'orienter les collectivités vers la mobilisation de plusieurs outils existants du code de l'urbanisme. Cette intention est positive, bien qu'elle n'introduise pas de nouvel outil, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Cela revient donc à légiférer sur ce qui est déjà possible de faire, sans réelle plus-value.

En effet, l'article L 113-29 prend soin d'habiliter les plans locaux d'urbanisme à classer, en espaces de continuités écologiques, les espaces définis par renvoi au code de l'environnement. Cette habilitation est utile et louable. Néanmoins, la référence à des formations végétales ou aquatiques constituerait une nouveauté dans un droit de l'urbanisme habitué à ne traiter que de l'occupation du sol. Aussi, une référence explicite dans le code de l'urbanisme, aux milieux naturels et semi-naturels, aux formations végétales, aux cours d'eau et zones humides paraitrait préférable à un simple renvoi aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement. Cette référence explicite dans le code de l'urbanisme améliorerait sa lisibilité, et de ce fait favoriserait son usage par les collectivités.

L'article L 113-30 renvoie, lui, la mise en oeuvre du classement en espaces de continuités écologiques à plusieurs outils existants du code de l'urbanisme. Parmi ceux-ci, l'article L 151-23 est une pièce essentielle qui mériterait à cette occasion d'être améliorée :

- en complétant la portée des prescriptions permises par cet article. En effet, le début de la première phrase composant cet article vise « la préservation, le maintien ou la remise en état » des continuités écologiques, mais paradoxalement les prescriptions ne sont, dans la rédaction actuelle, que « de nature à assurer leur préservation ». Or la remise en état des continuités écologiques dégradées ou disparues est un enjeu essentiel, la politique nationale Trame verte et Bleue ne pouvant se contenter du seul maintien de l'existant. Afin de sécuriser juridiquement les initiatives de « remise en état » que des collectivités pourraient prendre en vertu de cet article, il convient d'ajouter explicitement cette capacité à édicter des prescriptions de nature à assurer non seulement la préservation mais également la remise en bon état des continuités écologiques;

- en supprimant une référence inutile et bloquante aux articles L. 113-2 et L. 421-4 relatifs aux espaces boisés classés. En effet, ces articles se bornent à rappeler le régime d'interdiction existant, et ne constituent en aucun cas des prescriptions susceptibles d'encadrer ou d'orienter les actions entreprises sur les espaces, milieux naturels et semi-naturels, aux formations végétales, aux cours d'eau, canaux et zones humides identifiés au titre de cet article. Or, la fonctionnalité écologique de la Trame Verte et Bleue, qui implique de nombreux paramètres relatifs par exemple aux sols, aux eaux, et aux différentes strates végétales, ne saurait se réduire au seul maintien d'un « état boisé » tel que défini dans l'article L 113-2 cité. Il est donc  indispensable de permettre aux collectivités qui souhaiteraient mobiliser cet article d'édicter des prescriptions adaptées, y compris sur des espaces boisés.

Pour conclure, la rédaction actuelle de cet article n'apporte aucune plus-value par rapport au droit existant et aux possibilités déjà offertes aux collectivités. A contrario, les ajustements proposés ici permettent d'avoir un zonage qui fait évoluer en douceur le code de l'urbanisme pour une meilleure prise en compte de la Trame verte et bleue dans les documents d'urbanisme (prise en compte de l'état écologique de l'espace, consolidation des prescriptions possibles).

Amendement n° COM-39 présenté par

M. VASPART

AU 8e alinéa, remplacer "classer" par "identifier" ;

Au 12e alinéa, remplacer "est assurée" par "peuvent être traduites".

OBJET

La préservation des espaces de continuité écologique fait partie des grands objectifs des documents de planification.

Mais la rédaction de l'article 36 quater vient ajouter des contraintes supplémentaires quant à sa traduction dans les plans locaux d'urbanisme.

Au-delà du fait même d'ajouter encore de nouvelles contraintes aux PLU, il convient d'assouplir cette rédaction notamment pour éviter de créer une obligation de résultats sur un tel sujet.

Amendement n° COM-186 présenté par

M. PELLEVAT

Alinéa 8

Remplacer « classer » par « identifier » ;

Alinéa 12

Remplacer « est assurée» par « peuvent être traduites ».

OBJET

La préservation des espaces de continuité écologique fait partie des grands objectifs des documents de planification.

Mais la rédaction de l'article 36 quater vient ajouter des contraintes supplémentaires quant à sa traduction dans les plans locaux d'urbanisme.

Au-delà du fait même d'ajouter encore de nouvelles contraintes aux PLU, il convient d'assouplir cette rédaction notamment pour éviter de créer une obligation de résultats sur un tel sujet.

ARTICLE 36 QUINQUIES A

Amendement n° COM-97 présenté par

Mme BILLON et M. LONGEOT

Alinéa 3

Après le mot "thermique", remplacer les mots: "et d'isolation" par :" , une capacité significative de rétention des eaux pluviales"

OBJET

En cohérence notamment avec les dernier travaux sur "Bâtiment et Biodiversité" du Plan Bâtiment Durable, il est indispensable que le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages fasse référence au bâtiment végétalisé comme outil de la politique qu'elle entend promouvoir.

Outre que les toitures végétalisées améliorent la durabilité des bâtiments (protection de l'ouvrage d'étanchéité), qu'elles augmentent la qualité esthétique de la ville et la valeur patrimoniale des bâtiments, les bénéfices écosystèmiques des bâtiments végétalisés sont aujourd'hui connus et quantifiés.

Il convient de souligner que l'augmentation des surfaces de toitures végétalisées notamment en ville, permet de réduire le volume d'eau rejeté dans les réseaux de collecte et donc de limiter le débit pendant les périodes critiques.

En période estivale, les toitures végétalisées participent à la lutte contre les îlots de chaleur urbains (évaporation par les végétaux) et rafraîchissent l'intérieur des bâtiments (effet d'inertie thermique)

ARTICLES 36 QUINQUIES C ET 36 QUINQUIES D

Amendement n° COM-245 présenté par

MM.  POHER, DANTEC et LABBÉ et Mme BLANDIN

Rétablir cet article dans sa version initiale :

Après l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-8-1 - Le document d'orientation et d'objectifs peut, dans des secteurs qu'il délimite, promouvoir le développement d'espaces dédiés à la permaculture. »

OBJET

Cet amendement propose de rétablir un article adopté par le Sénat en première lecture, puis supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant  à promouvoir le développement d'espaces dédiés à la permaculture sur un certain nombre de territoires ou d'espaces contraints, notamment urbains et périurbains.

Amendement n° COM-246 présenté par

MM.  POHER, DANTEC et LABBÉ et Mme BLANDIN

Rétablir cet article dans sa version initiale :

L'article L. 141-11 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « , notamment en matière de permaculture ».

OBJET

Cet amendement propose de rétablir un article adopté par le Sénat en première lecture, puis supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant  à promouvoir la permaculture, en insérant sa mention dans les documents d'orientation et d'objectifs contenus dans les SCOT.

ARTICLE 36 SEXIES

Amendement n° COM-74 présenté par

Mme DIDIER et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

Rétablir cet article comme suit :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de classer le frelon asiatique (vespa velutina) dans la catégorie des organismes nuisibles, au sens du code rural et de la pêche maritime. »

OBJET

Les auteurs de cet amendement considèrent que les études sur le frelon asiatique démontrent d'ores et déjà qu'il s'agit d'un véritable fléau et qu'il convient d'agir au plus vite pour classer cette espèce dans la catégorie des organismes nuisibles. Une telle démarche relève du pouvoir réglementaire, il s'agit donc d'un amendement d'appel pour obtenir l'engagement du gouvernement en ce sens. Ils estiment également que les pouvoirs publics doivent organiser une meilleure information du public et des professionnels afin de les aider à lutter contre ces animaux dangereux.

ARTICLE 40

Amendement n° COM-95 présenté par

MM.  RAPIN, MASCLET, LONGEOT, VASPART, MANDELLI, POINTEREAU et LEFÈVRE

Alinéa 13

Remplacer les mots "de la politique commune de la pêche" par "du livre IX du Code rural et de la pêche maritime".

OBJET

La présente dispense a vocation à s'appliquer à l'ensemble des activités de pêche exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive (ZEE). En précisant que les activités relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l'autorisation mentionnée à son premier alinéa, le présent article exclut les TAAF (Terres australes et antarctiques françaises) de cette dispense.

En effet, ces activités sont pratiquées dans des zones qui ne sont pas directement soumises au droit dérivé de l'Union Européenne et par conséquent, le règlement (UE) n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ne s'y applique pas.

Le présent amendement vise donc à appliquer la dispense aux activités relevant du livre IX du Code rural et de la pêche maritime, qui inclut également les activités exercées dans les TAAF.

Amendement n° COM-114 présenté par

M. BIZET

Alinéa 13

Remplacer les mots

la politique commune de la pêche

par

du livre IX du Code rural et de la pêche maritime

OBJET

La présente dispense a vocation à s'appliquer à l'ensemble des activités de pêche exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive (ZEE). En précisant que les activités relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l'autorisation mentionnée à son  premier alinéa, le présent article exclut les TAAF (Terres australes et antarctiques française) de cette dispense.

En effet, ces activités sont pratiquées dans des zones qui ne sont pas directement soumises au droit dérivé de l'Union Européenne et par conséquence, le règlement (UE) n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du  11 septembre relatif à la politique commune de la pêche ne s'y applique pas.

Le présent amendement vise donc à appliquer la dispense aux activités relevant du livre IX du Code rural et de la pêche maritime qui inclut également les TAAF.

Amendement n° COM-54 présenté par

MM.  REVET, VASPART, MAYET et PORTELLI

Supprimer les alinéas 80 à 84.

OBJET

Le présent amendement vise à supprimer la nouvelle redevance introduite à l'article 40 II. sur les gisements autres qu'hydrocarbures liquides ou gazeux situés sur le plateau continental.

En effet, ce dispositif n'est pas cohérent avec les politiques publiques, qui encouragent depuis de nombreuses années des exploitations plus au large des côtes.

Il n'est de plus pas équitable pour les entreprises, qui supportent au large des coûts bien plus élevés.

Le projet de loi prévoit par ailleurs un rapport du Gouvernement sur le financement des politiques de l'eau, de la biodiversité et des milieux marins. Le CGEDD multiplie les auditions et proposera de nouvelles solutions dont l'acceptabilité par les acteurs et les conditions de mise en oeuvre auront été évaluées. Il serait plus judicieux d'attendre le résultat de cette démarche globale et concertée en juin avant de prendre des mesures, dont le rendement apparaît discutable.

ARTICLE 46 QUATER

Amendement n° COM-247 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 5

Après les mots « 24 mètres », insérer les mots « qui sont autorisés à naviguer à plus de 20 milles de la terre la plus proche ou à pratiquer la navigation internationale ».

OBJET

Cet article vise à rendre obligatoire pour les navires de l'Etat et les navires de commerce l'utilisation d'un dispositif collaboratif anticollision avec les cétacés dans les sanctuaires de protection des mammifères marins Pélagos et Agoa.

La précision restreignant l'obligation aux navires à passagers naviguant à plus de 20 milles des côtes ou pratiquent la navigation internationale permet d'exclure les navires à passagers restant près des côtes et peu susceptibles de collision avec les grands cétacés. Par exemple les navettes effectuant les liaisons avec les îles d'Hyères. La distance de 20 milles nautiques est un critère déjà utilisé pour la classification des navires ce qui permettra de les identifier facilement.

Amendement n° COM-263 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 8

Remplacer les mots « de moins de 24 mètres qui n'effectue pas de dessertes de lignes régulières »

par les mots « qui n'effectue pas que des dessertes de lignes régulières ».

OBJET

Cet article vise à interdire que les navires à passagers pratiquant du whale watching  soient équipés d'un dispositif de repérage des cétacés. Or des opérateurs commerciaux de whale watching  disposent de navires de plus de 24m. Il convient donc de supprimer la restriction de cette interdiction aux navires  de moins de 24 mètres.

Le cas de figure où des navires à passagers effectuant des dessertes de lignes régulières pratiquent aussi du whale watching existe. Il convient donc d'étendre l'interdiction de s'équiper aux navires à passagers qui n'effectuent pas que des dessertes de lignes régulières.

ARTICLE 51 QUATER AA

Amendement n° COM-76 présenté par

Mme DIDIER et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

Rétablir cet article comme suit :

« Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« L'action de groupe dans le domaine environnemental

« Art. L. 77-10-1. - Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l'environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l'environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d'établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d'un dommage causé à l'environnement ayant une cause commune.

« L'action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement. »

OBJET

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le projet de loi sur la biodiversité  introduise l'action de groupe en matière environnementale. Ils avaient soutenu cette création par une proposition de loi dès 2007 et lors de la discussion de projet de loi Hamon.

Amendement n° COM-249 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Rétablir l'article 51 quater AA dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 142-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3-1 . - Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l'environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l'environnement peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d'établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d'un dommage causé à l'environnement ayant une cause commune.

« L'action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement. »

« L'action de groupe peut porter sur les atteintes à l'environnement telles que définies aux articles 1386-19 à 1386-23. »

OBJET

Par cet amendement, l'action de groupe porte à la fois sur le dommage causé aux personnes du fait du non-respect des règles relatives à l'environnement mais aussi sur le dommage qui serait causé à l'environnement et qui n'aurait pas eu de répercussion directe sur une personne physique ou morale. Il s'agit de permettre aux personnes de se regrouper à la fois pour un dommage qu'elles auraient subi mais aussi pour la défense d'un intérêt collectif légitime. Par exemple, cela permettrait à des personnes de se regrouper pour faire cesser une pollution de l'air, de l'eau, des sols sans que cela leur porte un préjudice direct.

ARTICLE 51 QUATER B

Amendement n° COM-250 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Rétablir l'article ainsi rédigé :

« Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 132-1, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou un manquement » ;

2° Aux premier et second alinéas de l'article L. 142-2, deux fois, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou un manquement » ;

3° À l'article L. 142-4, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou un manquement ».

OBJET

Les établissements publics spécialisés dont la liste figure à l'article L. 132-1 du code de l'environnement, les associations visées à l'article L. 142-2 du code de l'environnement et les collectivités territoriales visées à l'article L. 142-4 peuvent « exercer les droits reconnus à la partie civile » en cas d'infraction au code de l'environnement et à ses textes d'application. À cette occasion, ces personnes morales pourront réclamer la réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à leur mission, à leur territoire ou à leurs intérêts collectifs en exigeant la remise en état des lieux, la dépollution, etc.

Cependant, les actions de remise en état ou en cessation du dommage à l'environnement peuvent aussi être nécessaires en l'absence de toute infraction pénale.

Il existe en effet des cas où le Législateur a imposé des interdictions qui ne sont cependant pas pénalement sanctionnées, par exemple pour l'interdiction des sacs plastiques à usage unique en caisse dans la loi relative à la transition énergétique. Dans ces cas, il existe donc une faute, de nature civile (sur le fondement de l'article 1382 du code civil) ou administrative (illégalité commise par une personne publique) sans pour autant qu'existe une infraction, c'est-à-dire un fait réprimé par une sanction pénale.

Dans ces cas aussi, les personnes morales précitées devraient pouvoir agir afin de faire cesser la violation d'obligations protégeant l'environnement. Il est donc proposé de leur ouvrir la possibilité d'agir plus largement en cas de manquement par une personne à une obligation imposée par la loi ou le règlement dans le domaine de l'environnement.

ARTICLE 51 DECIES A

Amendement n° COM-146 présenté par

MM.  LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et M. POHER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La première phrase de l'article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative, tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur, et transmettent les données légalement exigibles, à l'autorité administrative en charge du traitement automatisé et de l'anonymisation des données, de leur mise à disposition, et de leur diffusion comme des données publiques, gratuites, librement ré-utilisables. » »

OBJET

Cet amendement prévoit la transmission du registre phytosanitaire prévu par l'article L. 257-3 du code rural à l'administration, pour avoir une meilleure information sur l'utilisation des pesticides. À ce jour, la réglementation prévoit que ce registre doit être tenu à disposition des autorités de contrôle, et conservé pendant 5 ans. Les données sur l'usage des pesticides ne sont donc pas exploitables par les pouvoirs publics, ou encore pour la recherche (épidémiologique ou sur l'environnement), comme l'a déjà souligné un rapport d'information du Sénat (« Rapport d'information fait au nom de la mission commune d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement », p.205).

Les données disponibles actuellement ne concernent en effet que les ventes de produits phytosanitaires : elles ne rendent compte que de la localisation des établissements de vente, et du code postal de l'acheteur, et permettent seulement de quantifier les achats et ne sont donc pas représentatives des usages.

Le constat d'une urgence sanitaire pour les utilisateurs de pesticides contraste ainsi avec la quasi-absence d'information concernant leur usage.

Une télédéclaration obligatoire, et un système de traitement automatisé des données - analogue à celui de la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires -, permettraient de remédier à cette lacune tout en respectant les conditions de confidentialité des données.

L'accessibilité à ces informations permettrait notamment de vérifier s'il existe des corrélations entre l'usage de certains produits et le constat de troubles environnementaux ou sanitaires. De plus, ces données permettraient de contrôler la fiabilité des déclarations sur les ventes de produits phytopharmaceutiques.

L'amendement propose également, pour garantir une transparence sur l'utilisation de ces produits qui peuvent aussi être dangereux pour les riverains, un accès libre des données au public, tout en garantissant l'anonymat des agriculteurs. Le système devra ainsi garantir que les données accessibles au public ne permettront pas d'identifier chaque parcelle, et chaque exploitation.

Les agriculteurs tiennent déjà un carnet d'épandage qui peut être contrôlé par l'administration. L'informatisation et la transmission des données de ce carnet ne peut être considéré comme une contrainte supplémentaire dans la mesure où les télédéclarations sont devenus la rêgle pour l'ensemble des aides PAC et la plupart des subventions publiques.

Amendement n° COM-182 présenté par

M. G. BAILLY

Après l'article L. 215-7 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 215-7-1 ainsi rédigé:

"Art. L. 215-7-1 -Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel, à l'origine alimenté par une source,

et présentant un débit suffisant la majeur partie de l'annnée. Ces trois critères sont cumulatifs et s'imposent aux schémas directeurs d'aménagements des eaux".

OBJET

Le législateur n'a jamais défini juridiquement la notion de cours d'eau.L'acceptation de la notion de cours d'eau est aujourd'hui, comme par le passé,d'origine jurisprudentielle et il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de conclure ou non à l'existence d'un cours d'eau.

Depuis des années, des conflits d'interprétation entre les services de l'Etat et les agriculteurs sur la notion  de cours d'eau se sont multipliés sur le terrain. Cette accentuation du contentieux est la conséquence directe du silence de la loi sur la notion de cours d'eau.

Bien que la première partie de l'article relative à la définition des cours d'eau soit claire, il apparait opportun, au regard de la fluctuation de la jurisprudence, de rappeler que les critères sont cumultatifs afin d'éviter toute contreverse et d'anticiper toute interprétation consistant à rendre ces critères alternatifs.

Ces trois critères répondent à une réalité scientifique et suffisent amplement à l'identification d'un cours d'eau sur le terrain à l'occasion d'expertise.

Enfin, il est impératif de rappeler que cette définition s'impose aux schémas directeurs d'aménagement des eaux, afin d'éviter que ces documents de planification s'affranchissent de la définition légale au profit de leur définition dénuée de tout fondement.

ARTICLE 51 UNDECIES B

Amendement n° COM-252 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Supprimer cet article

OBJET

Cet article adopté accorde un délai supplémentaire de 5 ans pour la réalisation des obligations concernant l'écoulement des eaux, permettant le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Cette disposition est applicable depuis 2006 à la faveur de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006. Il n'y a donc pas lieu d'accorder des délais supplémentaires aux maîtres d'ouvrage pour se mettre en conformité.

ARTICLE 51 TERDECIES A

Amendement n° COM-121 présenté par

M. BIZET, Mme PRIMAS et M. PELLEVAT

Remplacer l'alinéa 4 par un alinéa ainsi rédigé :

Il est mis fin à la mise sur le marché au plus tard le 1 er janvier 2018 de produits cosmétiques rincés comportant des particules plastiques solides à usage d'exfoliation ou de nettoyage, à l'exception des particules d'origine naturelle, non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales.

OBJET

La présente disposition, introduite en 2 ème lecture à l'Assemblée nationale, ne définit pas de manière précise les particules plastiques concernées par cette interdiction, au risque d'introduire une insécurité juridique pour de nombreux acteurs industriels, notamment au sein de la filière des ingrédients cosmétiques qui constitue l'un des fleurons de l'industrie française à l'international.

Sans remettre en cause le fondement de cette interdiction déjà adoptée par les Etats-Unis et à l'étude au niveau de l'Union Européenne par la Commission Européenne ainsi que par certains Etats membres comme la Suède, cet amendement propose d'apporter une définition fondée sur l'usage de ces particules plastiques afin de préciser le champ d'application de cette interdiction et de l'aligner sur la formulation de la loi américaine et ainsi d'apporter une sécurité juridique aux fabricants de polymères tout en respectant l'esprit et la finalité de cette mesure.

Amendement n° COM-57 rect. présenté par

Mme CAYEUX, MM.  LEFÈVRE et VASSELLE, Mme GRUNY et M. LELEUX

ALinéa 4

remplacer l'alinéa existant par l'alinéa suivant :

"Il est mis fin à la mise sur le marché au plus tard le 1er janvier 2018 de produits cosmétiques rincés comportant des particules plastiques solides à usage

d'exfoliation ou de nettoyage, à l'exception des particules d'origine naturelle, non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales".

OBJET

Une interdiction sans définition de l'objet interdit n'offre pas de sécurité juridique satisfaisante pour les fabricants de polymères.  Pour définir un microplastique, les Etats-Unis utilisent une définition d'usage : "The term'plastic microbead' means any solid plastic particle that...is intended to be used to exfoliate ou cleanse the human body on any part thereof3. La formulation américaine diffère de celle de la française dans l'état actuel du texte en ce qu'elle définit par leur usage les particules plastiques solides. Il parait plus pertinent de proposer une rédaction inspirée de la définition américaine, qui permet de respecter la portée du projet de loi tout en offrant une meilleure sécurité juridique pour les fabricants de polymères.

Les produits cosmétiques contiennent en effet de nombreux polymères qui n'ont rien à voir avec des particules solides à usage d'exfoliation. Par exemple, des polymères aux propriétés texturantes (ex : crèmes hydratantes) ou opacifiantes (anti-rides). On en trouve également dans les gels lavants ou les crèmes solaires.

Il faut bien s'assurer que seules les particules solides plastiques à usage d'exfoliation ou de nettoyage seront bien interdites, sinon c'est un pan entier de l'industrie des ingrédients cosmétiques en France (pourtant ledader mondial dans ce domaine), qui pourrait être menacée par cet article en apparence assez technique dans rédaction actuelle.

Amendement n° COM-268 présenté par

M. CAPO-CANELLAS

Alinéa 4

Remplacer les mots :

à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides

par les mots :

comportant des particules plastiques solides à usage d'exfoliation ou de nettoyage

OBJET

Cet amendement qui ne remet pas en cause l'objectif d'interdiction des particules plastiques solides introduite par l'article 51 terdecies A vise à sécuriser juridiquement le dispositif pour les fabricants de polymères en donnant une définition d'usage des particules plastiques solides.

ARTICLE 51 QUATERDECIES

Amendement n° COM-286 présenté par

M. BIGNON, rapporteur

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L.253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L.253-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L.253-7-2. - L'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1 er septembre 2022.

« À compter de cette date, un arrêté conjoint des ministres concernés définit les usages pour lesquels ces produits restent autorisés en cas de danger grave pour les cultures, dès lors qu'une évaluation comparative élaborée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail démontre, pour chaque usage donné, qu'il n'existe pas de solution plus satisfaisante pour la santé humaine et l'environnement sans préjudice de l'activité agricole.

« L'évaluation mentionnée au deuxième alinéa du présent article est revue chaque année. »

OBJET

Le présent amendement vise à proposer une rédaction alternative de l'interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes. Il s'agit ainsi de:

- prévoir une interdiction de ces utilisations à compter du 1 er septembre 2022;

- après cette date, renvoyer à un arrêté interministériel, pris après avis de l'Anses, le soin de définir les usages qui restent autorisés lorsqu'il existe un danger grave pour les cultures et qu'aucune solution alternative satisfaisante n'existe, sans préjudice de l'activité économique agricole;

- préciser que cette évaluation de l'Anses sur les alternatives existantes devra être réactualisée chaque année.

Amendement n° COM-162 présenté par

M. G. BAILLY

Le I. et le II. sont ainsi remplacés par :

« I. - La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris dans les six mois après la promulgation de la loi n°        du           pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l'avis du 7 janvier 2016 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles».

OBJET

Objet

Cet amendement vise à remplacer les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale interdisant, de manière générale, l'utilisation des néonicotinoïdes. Outre qu'elles violent le règlement 1107/2009, ces dispositions créent des distorsions entre les agriculteurs français et le reste des agriculteurs européens sans fondement scientifique sérieux.

En effet, dans son avis publié le 7 janvier 2016, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne conclut pas à l'interdiction générale d'utilisation des produits concernés mais préconise des mesures de gestion renforcées destinées à réduire de manière significative la probabilité d'exposition des abeilles pour certains usages.

La définition des conditions d'utilisation de ces produits relevant du domaine réglementaire, cet amendement vise à s'assurer que les préconisations de l'Agence seront mises en oeuvre par l'autorité administrative dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi.

La mise en place d'un encadrement renforcé des usages de nature à réduire le risque d'exposition des colonies doit néanmoins tenir compte des alternatives agronomiques disponibles pour lutter efficacement contre les ravageurs des cultures.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 51 QUATERDECIES

Amendement n° COM-144 présenté par

MM.  LABBÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et M. POHER

Après l'article 51 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'alinéa 2, insérer deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

"Au II de l'article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime:

Après les mots «  91/414/ CE du Conseil » ajouter les mots « et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique »

OBJET

Cet amendement vient corriger une incohérence introduite par amendement dans la loi de transition énergétique concernant l'application de la loi Labbé, qui interdit l'usage de pesticides pour les collectivités et les particuliers. En effet, la modification des dates d'entrée en vigueur et l'introduction d'un dispositif visant à restreindre la vente libre aux particulier, afin que ces derniers se voient proposer un conseil personnalisé. Cet amendement corrige une incohérence de ce nouveau dispositif.

Cet amendement propose de ne pas soumettre les produits dont l'usage est autorisé en agriculture biologique (UAB) à l'interdiction de la vente en libre-service de tous les produits phytosanitaires dès le 1er janvier 2017, au même titre que les produits de biocontrôle. En effet, dans le cas où cet amendement ne serait pas adoptés, les produits utilisables en agriculture biologique nécessiteraient pour leur achat, la délivrance d'un conseil personnalisé par un vendeur au même titre que la glyphosate et les néonicotinoïdes. En 2019, l'ensemble des produits phytosanitaires seront interdits à la vente, à l'exception des produit utilisables en agriculture biologique et des produits de biocontrôles qui retourneront au régime simple de la vente libre en rayon. Ce mécanisme est de nature à introduire un doute sur la faible dangerosité des produits utilisables en agriculture biologique à l'instar des produits de biocontrôle qui ne subissent pas cette interdiction de la vente libre.

ARTICLE 52

Amendement n° COM-283 présenté par

M. BIGNON, rapporteur

Alinéa 2

Supprimer les mots :

les mots : "d'un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans" et

OBJET

Cet amendement vise à revenir au texte du projet de loi initial sur les sanctions en matière d'atteinte aux espèces. L'Assemblée nationale a porté à deux ans la peine de prison encourue, contre un an actuellement. L'amendement supprime cette hausse de la peine de prison, tout en conservant par ailleurs l'augmentation du montant des amendes.

Amendement n° COM-253 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Les alinéas 4 et 5 sont ainsi modifiés :

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 624-3, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 635-3, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

OBJET

Cet amendement vise à étendre l'application de la peine de prison de deux ans (au lieu d'un an) pour le trafic d'espèces menacées, prévue par l'alinéa 2, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

ARTICLE 53 TERA

Amendement n° COM-176 présenté par

M. PATRIAT

Le troisième alinéa de l'article L. 428-21 du Code de l'environnement est complété par la phrase suivante :

"Les garde-chasse particuliers et les agents de développement des Fédérations des Chasseurs peuvent procéder à la saisie de moyens, engins ou instruments, à l'exclusion des armes et véhicules, ayant servi à la commission d'une infraction".

OBJET

Cet amendement a pour objet d'introduire dans le Code de l'environnement, une phrase complétant l'alinéa 3 de l'article L. 428-21, avec une disposition permettant aux garde-chasse particuliers et aux agents de développement des Fédérations Départementales des Chasseurs de procéder à la saisie matérielle d'objets ayant permis la commission de l'infraction.

Il ne serait pas normal que le délinquant reparte avec les moyens dont il a usé pour commettre une infraction de chasse.

ARTICLE 59 BIS AB

Amendement n° COM-63 présenté par

M. de NICOLAY

Alinéa 5

Après le petit b), ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« - le II de l'article L411-1 est ainsi rédigé

« - Sauf dispositions contraires, les interdictions édictées en application du 1°, 2°, 3° et 4° du I. ne s'appliquent pas aux travaux d'entretien et de maintenance d'ouvrages d'infrastructure linéaire de transport existants pour les travaux situés sur leurs emprises. »

« - le présent II de l'article L411-1 devient III. »

OBJET

Cette proposition de modification tient compte de la situation des sites et équipements entièrement anthropisés et dont la destination est exclusive de toute autre activité, tels que des ouvrages d'infrastructure linéaire qui nécessitent des opérations d'entretien et de maintenance. Les gestionnaires d'infrastructures linéaires pratiquent en effet des travaux d'entretien rendus nécessaires au maintien de la sécurité pour les personnes et à la fonctionnalité des ouvrages. Cela se traduit par exemple par des travaux de maîtrise de la végétation : fauchage, coupe et broyage d'arbustes. La réglementation sur la protection de la nature appliquée rigoureusement est incompatible avec ces pratiques courantes car elles peuvent porter atteinte à des espèces protégées : couper l'herbe alors qu'elle est le support de vie de nombreux insectes par exemple. En toute rigueur il faudrait déposer une demande d'autorisation, voire de dérogation au CNPN, chaque fois qu'un agent doit utiliser une tondeuse ; ce qui rendrait la gestion du domaine et l'entretien de l'ouvrage impossible. Cette situation est source d'insécurité juridique et peut compromettre les opérations qui, sans empiéter sur les milieux naturels ni affecter les espèces dans leurs habitats d'origine distincts de sites anthropisés, permettent d'assurer l'entretien et l'évolution normale de ces ouvrages.

C'est pourquoi cet amendement vise à établir une dérogation permanente pour que les gestionnaires d'infrastructures linéaires puissent accomplir leur mission d'entretien et de maintenance de leurs ouvrages et d'interventions en cas d'urgence (arbre couché par un coup vent en travers des voies, excavation pour confiner une pollution accidentelle, terrassement pour évacuer un glissement de terrain ou un éboulement, etc.).

La proposition de rédaction a ainsi pour objet d'assurer la cohérence entre les procédures et décisions qui ont conduit à l'anthropisation des milieux concernés par l'implantation des ouvrages et la protection des espèces ainsi que de leurs milieux.

Elle est proportionnée à l'objectif d'intérêt général recherché et conditionne la restriction apportée aux nécessités qui découlent de l'affectation des sites en question car elle n'a pas vocation à s'appliquer de manière indistincte à tout milieu anthropisé.

Cette demande d'amendement n'a pas non plus pour but d'exonérer les gestionnaires d'infrastructures de transport de leurs obligations concernant la prise en compte de la biodiversité, mais elle vise uniquement à les exonérer d'une procédure incompatible avec les enjeux et objectifs d'entretien et de maintenance de leurs réseaux.

ARTICLE 59 BIS AC

Amendement n° COM-169 rect. présenté par

MM.  CARRÈRE et BÉRIT-DÉBAT, Mme D. MICHEL, M. COURTEAU, Mme BATAILLE, MM.  CABANEL et CAMANI, Mme CARTRON, MM.  LABAZÉE, RAYNAL, VAUGRENARD, MONTAUGÉ, LORGEOUX et LALANDE et Mme GÉNISSON

Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants:

« Le dernier alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« -interdire sur une période de 90 jours entre le 1er avril et le 31 juillet la destruction mécanique de la jachère, des bordures de champs et de cours d'eau et de tous terrain à usage agricole sans enjeu économique, afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier de faune et de flore sauvage. »

OBJET

Les zones agricoles sans enjeux économiques (bordures de chemins, jachères, bandes tampons...) sont les réservoirs de biodiversité en zone de culture. Elles constituent des zones essentielles à la reproduction et à l'élevage des jeunes de certaines espèces de la faune sauvage.

La période de reproduction et d'élevage des jeunes de ces espèces s'échelonnent du 1 avril au 31 juillet. Une période de 90 jours sans intervention (pas de broyage ni de fauche) apparaît indispensable pour préserver cette biodiversité.

Une interdiction de broyage existe déjà. Cependant, elle insuffisante à double titre : d'une part, elle ne concerne que les jachères. D'autre part, la période d'interdiction mise en place est extrêmement courte : 40 jours.

Ces zones concourent aussi à la trame verte.

Il convient donc d'éviter de broyer ces zones en période de reproduction et d'élevage des jeunes de ces espèces.

Amendement n° COM-177 présenté par

M. PATRIAT

Alinéa 1

Insérer les deux alinéas suivants :

"Le dernier alinéa de l'article L. 424-1 du Code de l'environnement est ainsi rédigé :

"- interdire sur une période de 90 jours entre le 1er avril et le 31 juillet la destruction mécanique de la jachère, des bordures de champs et de cours d'eau et de tous terrain à usage agricole sans enjeu économique, afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espères de gibier de faune et de flore sauvage."

OBJET

Les zones agricoles sans enjeu économique (bordures de chemins, jachères, bandes tampons ...) sont les réservoirs de biodiversité en zone de culture. Elles constituent des zones essentielles à la reproduction et à l'élevage des jeunes de certaines espèces de la faune sauvage.

La période de reproduction et d'élevage des jeunes de ces espèces s'échelonnent du 1er avril au 31 juillet. Une période de 90 jours sans intervention (pas de broyage ni de fauche) apparaît indispensable pour préserver cette biodiversité.

Une interdiction de broyage existe déjà. Cependant, elle est insuffisante à double titre : d'une part, elle ne concerne que les jachères. D'autre part, la période d'interdiction mise en place est extrêmement courte : 40 jours.

Ces zones concourent aussi à la trame verte.

Il convient donc d'éviter de broyer ces zones en période de reproduction et d'élevage des jeunes de ces espèces.

ARTICLE 59 BIS B

Amendement n° COM-187 présenté par

M. PATRIAT

Alinéa 2

A la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 59 bis B, insérer les mots "une ou" avant les mots "plusieurs associations communales de chasse agréées".

OBJET

Le présent amendement est rédactionnel. La modification proposée permet ainsi de tenir compte de toutes les hypothèses susceptibles d'être rencontrées et notamment celle où il n'existe qu'une seule association communale de chasse agréée (ACCA).

Il impote de conciler la réforme territoriale et la fusion des communes qu'elle implique avec le maintien des ACCA.

La règlementation en vigueur a des effets destructeurs pour les ACCA dès lors que l'article R. 422-63-22° du Code de l'environnement entraîne la dissolution d'une ACCA lorsqu'elle est unique au sein d'un groupe de communes qui fusionnent dans un département où les ACCA ne sont pas obligatoires.

Dans cette hypothèse, autant dire que la fusion des communes entraîne la mort des ACCA. C'est pourquoi il convient de laisser aux ACCA une part de liberté pour procéder à la fusion avec d'autres ACCA ou ne pas être entraîné dans la disparition en cas de fusion de communes.

C'est l'objet du présent amendement. Etant rappelé que les ACCA sont plus de 10 000 sur l'ensemble du territoire nationale et qu'elles constituent par conséquent une pierre angulaire de l'organisation de la chasse en France.

ARTICLE 59 QUINQUIES (NOUVEAU)

Amendement n° COM-75 présenté par

Mme DIDIER et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen

Alinéa 2

Alinéa 2 et 3

Supprimer ces alinéas

OBJET

Les auteurs de cet amendement contestent cette mesure qui oblige les communes ou intercommunalités à revoir leur PLU ou PLUI si au bout de 9 années, elles souhaitent urbaniser des zones  qu'elles avaient classées en zones à urbaniser mais qui n'ont pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives.

Une telle mesure est particulièrement contraignante, coûteuse et méconnaît la réalité du temps nécessaire à construire des projets d'aménagement.

Pour cette raison, ils en proposent la suppression.

ARTICLE 60

Amendement n° COM-254 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Alinéa 7

après les mots : « collectivités territoriales », insérer les mots : « et de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ».

OBJET

Amendement rédactionnel. Il s'agit d'explicitement rappeler que les battues administratives peuvent être déclenchées à l'égard d'espèces protégées uniquement dans le respect des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, imposant notamment de prouver l'absence de solutions alternatives et la non remise en cause de l'état de conservation des espèces concernées. Ceci permettrait par ailleurs de lever toute ambiguïté sur la lecture des dispositions du nouvel article L. 427-6 C. env., très similaires à celles de l'article L. 411-2 mais qui ne reprennent pas toutes les conditions (l'absence de solution alternative satisfaisante et le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées, malgré la dérogation). L'article R. 427-4 ne saurait suffire à résoudre ce conflit car étant de niveau infra-législatif, la garantie qu'il apporte est donc relative.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 60

Amendement n° COM-188 présenté par

M. PATRIAT

Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.427-8 du Code de l'environnement est rédigé comme suit :

"Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles de porter atteinte à des intérêts protégés que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.

Les intérêts protégés sont les suivants :

1° La santé et la sécurité publique ;

2° La protection de la faune sauvage, et notamment du gibier ;

3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles :

4° Les autres formes de propriété."

OBJET

Par cohérence avec la proposition de modification des dispositions relatives à la destruction des nuisibles concernant les battues administratives, il importe également de consolider les dispositions relatives au droit de destruction des "nuisibles" par les particuliers.

Il convient de réécrire les finalités de la régulation de certaines espèces animales, mammifères et oiseaux, susceptibles de porter atteinte à différents intérêts privés d'ordre économique, agricole, forestier ou cynégétique.

ARTICLE 62

Amendement n° COM-8 rect. présenté par

MM.  CÉSAR, HURÉ, P. LEROY, D. LAURENT, EMORINE, CORNU, VASPART et GREMILLET

Supprimer cet article

OBJET

L'instruction du Gouvernement du 17 février 2014 relative prévoit les modalités d'articulation entre la directive cadre sur l'eau (DCE) et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) tant en termes de gouvernance que de contenu. Les PAMM récemment adoptés ont repris les dispositions des SDAGE (2016-2021) pouvant concerner le bon état du milieu marin.

Cet article crée un lien d'opposabilité juridique entre les trois documents, n'est pas requis par la DCSMM ni DCE et n'a pas été débattue en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (Conseil National de l'Eau et les Comités de Bassin notamment pour le SDAGE et le PAMM, Comité National Biodiversité pour Natura 2000).

Par ailleurs, un manque de connaissance sur les causes de détérioration du bon état du milieu marin a déjà été soulevé lors des débats sur SDAGE et PAMM, qui ne permettent pas, à l'heure actuelle d'identifier clairement les causes terrestres de l'impact sur le milieu marin

Amendement n° COM-26 présenté par

MM.  POINTEREAU, B. FOURNIER, CALVET, CHAIZE et de LEGGE, Mmes  IMBERT, TROENDLÉ et CAYEUX, MM.  HOUEL, J.P. FOURNIER et PILLET, Mme DEROMEDI, MM.  LONGUET, G. BAILLY et LAMÉNIE, Mme CANAYER et MM.  RAISON, SAVIN, de NICOLAY, REVET et de RAINCOURT

Supprimer cet article.

OBJET

L'instruction du Gouvernement du 17 février 2014 relative prévoit les modalités d'articulation entre la directive cadre sur l'eau (DCE) et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) tant en termes de gouvernance que de contenu. Les PAMM récemment adoptés ont repris les dispositions des SDAGE (2016-2021) pouvant concerner le bon état du milieu marin.

Cet article crée un lien d'opposabilité juridique entre les trois documents, n'est pas requis par la DCSMM ni DCE et n'a pas été débattue en amont dans les instances de concertation et de consultation prévues à cet effet (Conseil National de l'Eau et les Comités de Bassin notamment pour le SDAGE et le PAMM, Comité National Biodiversité pour Natura 2000).

Par ailleurs, un manque de connaissance sur les causes de détérioration du bon état du milieu marin a déjà été soulevé lors des débats sur SDAGE et PAMM, qui ne permettent pas, à l'heure actuelle d'identifier clairement les causes terrestres de l'impact sur le milieu marin

ARTICLE 66

Amendement n° COM-260 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Au 4° du II du même article L. 171-8, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » et le montant : « 1 500 € » par le montant « 3 000 € ».

OBJET

Cet amendement vise à aligner les sanctions administratives liées à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, sur celles prévues à l'article 40 du présent projet de loi concernant, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins.

Amendement n° COM-258 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Compléter cet article des alinéas suivants :

L'alinéa 1 er de l'article L.172-11 du code de l'environnement est ainsi modifié : après le mot « mission » sont ajoutés les mots « sans que puisse leur être opposée l'obligation de secret professionnel. »

OBJET

Pour respecter l'effort de l'harmonisation des dispositions de police judiciaire du code de l'environnement, cet amendement a pour objet d'assurer la possibilité pour les inspecteurs de l'environnement de conduire les investigations en matière d'atteinte à la biodiversité sans se voir opposer le secret professionnel.

Amendement n° COM-259 présenté par

MM.  DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER

Compléter cet article des alinéas suivants :

L'article L. 172-10 du code de l'environnement est complété par les paragraphes suivants :

« Sur autorisation du procureur de la République, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des traductions ou pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.

Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations menées ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux inspecteurs de l'environnement et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les inspecteurs de l'environnement qui les consignent dans un procès-verbal. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.».

OBJET

Pour respecter l'effort d'harmonisation et de simplification initié par l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, et en application notamment de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales , cet amendement a pour objet d'assurer la possibilité pour les inspecteurs de l'environnement de pouvoir requérir des interprètes dans le cadre des auditions menées en application de l'article L. 172-8 du code de l'environnement.

Ces paragraphes permettent également, sur autorisation du procureur de la République, de compléter l'efficience des mesures prévues à l'article L. 172-14 du code de l'environnement.

ARTICLE 68 SEXIES

Amendement n° COM-110 présenté par

M. BIZET

Après l'alinéa 5

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Au 1°, après le mot « équivalent », est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui

conservent  une  partie  des  boisements  initiaux  au  regard  de  leur  rôle  écologique,  économique  et social. »

OBJET

L'activité  agricole  est  la  seule  qui  conserve  des  bois  et  des  haies  dans  son  fonctionnement.  Elle permet de maintenir des espaces boisés sur le territoire. Elle intègre déjà la conservation des bois. De plus, l'agriculture stocke du carbone. Ainsi, les cultures agricoles permettent de stocker deux tonnes de  carbone par hectare et  par an  et la  gestion des prairies  agricoles  conduit à stocker 700 kg de carbone par hectare et par an. Il est donc nécessaire de tenir compte de la participation de l'agriculture pour la forêt. C'est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-138 présenté par

M. LASSERRE

Alinéa 9

Après les mots:

« dans un espace géré dans les condition fixées à l'article L.414-11 »

Insérer les mots:

« dans un espace mentionné à l'article L.113-8 du code de l'urbanisme »

OBJET

Il s'agit d'intégrer les sites classés au titre des Espaces Naturels Sensibles parmi les sites sur lesquels l'action de suppression de boisement, si elle est envisagée dans le cadre d'un document de gestion et favorable à la préservation ou la restauration du patrimoine naturel, ne constitue pas un défrichement.

Les Espaces Naturels Sensibles sont des sites d'intérêt pour la préservation de la biodiversité pour lesquels, dans le cadre de la présente loi, la rédaction d'un plan de gestion est rendue obligatoire.

Cette disposition permettrait la mise en oeuvre de travaux de suppression de boisement favorables à des milieux remarquables, sur les sites classés au titre des Espaces Naturels Sensibles, au même titre que sur des sites Natura 2000 ou des réserves naturelles régionales par exemple.

Amendement n° COM-200 présenté par

MM.  PELLEVAT et ADNOT

Alinéa 9

Après les mots « dans un espace géré dans les condition fixées à l'article L.414-11 »

Insérer les mots

« dans un espace mentionné à l'article L.113-8 du code de l'urbanisme »

OBJET

Il s'agit d'intégrer les sites classés au titre des Espaces Naturels Sensibles parmi les sites sur lesquels l'action de suppression de boisement, si elle est envisagée dans le cadre d'un document de gestion et favorable à la préservation ou la restauration du patrimoine naturel, ne constitue pas un défrichement.

Les Espaces Naturels Sensibles sont des sites d'intérêt pour la préservation de la biodiversité pour lesquels, dans le cadre de la présente loi, la rédaction d'un plan de gestion est rendue obligatoire.

Cette disposition permettrait la mise en oeuvre de travaux de suppression de boisement favorables à des milieux remarquables, sur les sites classés au titre des Espaces Naturels Sensibles, au même titre que sur des sites Natura 2000 ou des réserves naturelles régionales par exemple.

Amendement n° COM-12 présenté par

MM.  RAISON, BIZET et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM.  LEFÈVRE, DARNAUD, GENEST, MORISSET, JOYANDET et COMMEINHES, Mmes  MICOULEAU et IMBERT, MM.  DANESI et GRAND, Mmes  DEROMEDI et LOPEZ, MM.  CARDOUX, TRILLARD et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, M. KENNEL, Mme CAYEUX, MM.  EMORINE, REVET, G. BAILLY et PELLEVAT, Mme LAMURE, MM.  de RAINCOURT et LEMOYNE, Mme M. MERCIER, MM.  PERRIN, LAMÉNIE, HOUEL et BOUCHET, Mme PRIMAS et MM.  B. FOURNIER, SAVIN, CHASSEING, PIERRE, GREMILLET et CORNU

Après le 9ème alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« c) Après le dernier alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions posées par le présent article ne sont pas applicables aux autorisations sollicitées par les personnes inscrites au registre mentionné à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. »

OBJET

Afin de conforter certaines exploitations agricoles, cet amendement propose d'exempter les chefs d'exploitation agricole (au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime) de l'indemnité de défrichement dans les cas de mise en valeur agricole.

Cette exception trouve une place évidente dans la politique de soutien de l'agriculture engagée tant par le Gouvernement que par les Sénateurs, notamment avec la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire.

Ce dispositif propose ainsi un mécanisme d'allégement des contraintes afin de faire gagner en compétitivité nos producteurs qui connaissent depuis quelques mois de très graves difficultés économiques.

Amendement n° COM-207 présenté par

M. GREMILLET

Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le deuxième alinéa de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre I er du code rural et de la pêche maritime. »

OBJET

Cet amendement vise à améliorer sensiblement la rédaction de l'article 68 sexies du présent projet de loi qui opère des modifications au régime du boisement compensateur et à rétablir la rédaction adoptée au Sénat lors de la première lecture du présent projet de loi.

Alors que la part de la surface agricole utilisée (SAU) dans la surface totale diminue sans cesse en France (passée de 63 % en 1950 à 53 % depuis 2013), qu'en parallèle les enjeux alimentaires ne cessent d'augmenter à l'échelle mondiale, et que l'agriculture a un rôle d'importance à jouer dans la préservation des paysages et de la biodiversité, la sauvegarde de la terre agricole est plus que jamais un enjeu stratégique. Cette amendement prône donc la revalorisation des parcelles en friches ou sous-exploitées plutôt que la consommation de terres agricoles cultivées ou cultivables lors de travaux de reboisement ou d'opérations d'aménagement foncier devant respectivement compenser des défrichements ou des grands travaux publics.

ARTICLE 72

Amendement n° COM-140 présenté par

M. LASSERRE

Alinéa 3

Rédiger ainsi l'avant dernière phrase :

« Un atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par l'État et le Conseil départemental, en associant les collectivités territoriales. ».

OBJET

De nombreux Départements ont d'ores et déjà réalisé des atlas des paysages, le plus souvent en collaboration avec l'Etat.

Ceci dans le cadre de la politique Espaces naturels sensibles.

Il est donc proposé de consolider cette co-élaboration, en association avec les collectivités territoriales.

Les CAUE, partenaires incontournables des Conseils départementaux, pourront être associés à cette démarche.

Amendement n° COM-202 présenté par

MM.  PELLEVAT et ADNOT

Alinéa 3

Rédiger ainsi l'avant dernière phrase :

« Un atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par l'État et le Conseil départemental, en associant les collectivités territoriales. »

OBJET

De nombreux Départements ont d'ores et déjà réalisé des atlas des paysages, le plus souvent en collaboration avec l'Etat.

Ceci dans le cadre de la politique Espaces naturels sensibles.

Il est donc proposé de consolider cette co-élaboration, en association avec les collectivités territoriales.

Les CAUE, partenaires incontournables des Conseils départementaux, pourront être associés à cette démarche.

ARTICLE 72 BIS AA

Amendement n° COM-123 présenté par

Mme BLANDIN et MM.  DANTEC, LABBÉ et POHER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 350-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 350-3 . - Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité, et à ce titre font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

« Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.

« Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.

« Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur.

« Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont définies par décret. »

OBJET

Les alignements d'arbres bordant une voie constituent un patrimoine culturel, paysager et environnemental européen reconnu et plébiscité par les citoyens. La France en a été la grande inspiratrice, comme en témoigne l'usage maintenu du terme « allée » dans de nombreux pays d'Europe pour les désigner.

Des études ont montré que les allées d'arbres répondent aux enjeux de préservation de la biodiversité, de limitation du réchauffement climatique, de lutte contre la pollution.

Hors de la Directive Paysagère Alpilles, les allées françaises ne bénéficient pas d'un régime de protection généralisé. La protection comme monuments historiques au titre de la loi du 31/12/ 1913 ou comme site classé au titre de la loi du 21/04/1906 et du 02/05/1930 n'est plus utilisée. La protection dans le PLU (articles L.130-1 et L.123-5-7 du Code de l'Urbanisme) n'est pas adaptée aux arbres des routes départementales en raison du conflit de compétences communes / départements et de l'échelle communale, inadaptée à l'échelle de l'itinéraire. Ces régimes de protection sont par ailleurs discrétionnaires, et ne répondent donc pas aux critères énoncés pour une protection efficace dans la publication du Conseil de l'Europe « Infrastructures routières : les allées d'arbres dans le paysage ».

Une protection réglementaire systématique, analogue à celle proposée ici, existe déjà dans une majorité de pays européens. Elle ne fige en rien les impératifs de gestion d'un patrimoine vivant.

L'efficacité d'une telle protection suppose que l'on évite tous actes dommageables à la bonne santé du végétal (atteintes aux parties aériennes et souterraines des arbres) ou nuisant au caractère esthétique de l'ensemble (qui constitue une des particularités de ce patrimoine). Elle suppose également d'assurer le renouvellement par des plantations en nombre suffisant.

INTITULÉ DU PROJET DE LOI

Amendement n° COM-10 présenté par

MM.  RAISON, BIZET et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM.  MANDELLI, DARNAUD, GENEST, MORISSET, JOYANDET et COMMEINHES, Mmes  MICOULEAU et IMBERT, MM.  DANESI et GRAND, Mme DEROMEDI, MM.  CARDOUX, TRILLARD et CHAIZE, Mme MORHET-RICHAUD, M. KENNEL, Mme CAYEUX, MM.  EMORINE, REVET, G. BAILLY, PELLEVAT et RAPIN, Mme M. MERCIER, MM.  PERRIN, A. MARC, LAMÉNIE et HOUEL, Mme PRIMAS et MM.  B. FOURNIER, CHASSEING, PIERRE et GREMILLET

Rédiger ainsi le titre :

« Projet de loi pour la protection de la biodiversité, de la nature et des paysages »

OBJET

Cet amendement propose d'adapter l'intitulé du projet de loi afin que celui-ci reflète plus fidèlement son contenu et surtout, la mobilisation d'ores et déjà engagée par l'ensemble des acteurs - publics et privés, à toutes les échelles - en faveur de la préservation de la biodiversité.

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