II. LA PROPOSITION DE LOI : ALLONGER LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION POUR UNE PLUS LARGE RÉPRESSION DES INFRACTIONS

A. L'ALLONGEMENT DES DURÉES DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE

1. L'allongement des délais de prescription de droit commun

Afin de faciliter la répression des infractions, le texte transmis par l'Assemblée nationale propose le doublement des délais de prescription en matière criminelle et délictuelle. Cet allongement se justifie selon eux, notamment au regard des délais retenus par nos voisins européens et afin de répondre aux attentes de la société, souvent traduites par les avancées jurisprudentielles de la Cour de cassation.

Le rapport sénatorial « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent » de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung 13 ( * ) recommandait également un allongement des délais de prescription, tout en retenant un délai de cinq ans pour les délits et vingt ans pour les crimes.

Si l'Assemblée nationale a voté la prescription de l'action publique des délits par six ans, elle a néanmoins conservé deux délais réduits pour le délit de discrédit à l'encontre d'une décision de justice (3 mois) et du délit d'apologie du terrorisme (3 ans). Votre rapporteur s'est interrogé sur la pertinence du maintien du délit de discrédit porté à une décision de justice dans le code pénal alors que l'action publique se prescrit par trois mois révolus et que sa définition à l'article 434-25 du code pénal renvoie aux « dispositions particulières des lois [de la presse écrite ou audiovisuelle] ». Il s'est également interrogé sur la pertinence de prévoir un délai dérogatoire aux délits de droit commun pour les faits d'apologie du terrorisme.

L'Assemblée nationale a, en revanche, maintenu le délai de prescription des contraventions à un an. Toutefois, lors de ses auditions, il a été précisé à votre rapporteur les difficultés qui peuvent se poser pour la poursuite des contraventions de cinquième classe, à l'instar des violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours qui nécessitent peu d'actes d'enquête et donc d'actes interruptifs de la prescription.

2. La question de l'imprescriptibilité des crimes de guerre

Dans sa version initiale, la proposition de loi déposée par nos collègues députés prévoyait, à l'instar du régime juridique applicable aux crimes contre l'humanité, de rendre imprescriptible l'action publique des crimes de guerre, lesquels se caractérisent actuellement, en vertu du droit en vigueur, par un régime de prescription allongée à trente ans.

Lors de l'examen de la proposition de loi en commission, les députés ont adopté trois amendements identiques, respectivement déposés par le rapporteur, le Gouvernement et M. George Fenech, afin de redéfinir le champ de cette règle spéciale de prescription.

Les crimes et délits de guerre en droit français

C'est dans le prolongement de la signature, le 17 juillet 1998, puis de la ratification le 9 juin 2000, de la convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale (CPI) qu'a été redéfini en droit interne le champ des crimes et délits de guerre par la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale.

Les crimes et délits de guerre font désormais l'objet d'un livre IV bis dans le code pénal qui trouve à s'appliquer à de nombreuses infractions commises contre des biens ou des personnes (articles 461-2 à 461-31) « lors d'un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés ».

Si l'article 29 du statut de la CPI prévoit que les infractions relevant de la compétence de la Cour sont imprescriptibles, la convention n'impose pas pour autant aux États parties de prévoir une telle règle dans leur droit interne. À l'occasion de l'adaptation de notre droit pénal pour tenir compte de cette ratification, le législateur, soucieux de maintenir le caractère exceptionnel de l'imprescriptibilité et de la réserver aux seuls crimes contre l'humanité, avait ainsi décidé d'un régime de prescription (action publique et peines) allongé à trente ans pour les crimes de guerre et à vingt ans pour les délits de guerre.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale s'est en effet déclaré sensible à la nécessité de maintenir la spécificité des crimes contre l'humanité, qui font seuls l'objet d'une imprescriptibilité en droit français. Comme l'avait souligné M. Robert Badinter en 1996, lors de l'examen par le Sénat d'un projet de loi relatif au renforcement de la répression du terrorisme, « l'imprescriptibilité doit demeurer tout à fait exceptionnelle : elle doit être limitée aux crimes contre l'humanité et ne saurait être étendue, (...) dans une sorte de mouvement émotionnel ».

Après avoir rappelé que l'imprescriptibilité des crimes de guerre n'était juridiquement imposée ni par le statut de la CPI, ni par aucun engagement international de la France, et qu'elle ne constituait pas une condition pour que la France coopère avec la CPI, le Gouvernement a pour sa part fait valoir qu'une telle imprescriptibilité :

« - risquerait de banaliser le crime de génocide et les crimes contre l'humanité en rompant le caractère absolument exceptionnel de l'imprescriptibilité ;

« - mettrait les militaires français dans une situation juridiquement inégale, leurs ennemis étant davantage susceptibles d'être poursuivis pour des crimes terroristes restés prescriptibles que pour des crimes de guerre difficiles à prouver ;

« - accroîtrait la tentation de certains acteurs politiques, visible aujourd'hui, de contraindre la souveraineté française et son action diplomatique et stratégique par l'arme de l'action judiciaire ;

« - se heurterait à la difficulté pour le juge national d'apprécier, des décennies après les faits, les éléments matériels de l'infraction qui reposent notamment sur une distinction entre objectifs militaires et objets civils dont les conflits modernes, et notamment celui qui oppose la France et la coalition à laquelle elle participe à Daech, montrent à quel point elle est délicate » 14 ( * ) .


* 13 Rapport d'information précité n° 338 (2006-2007) de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung.

* 14 Exposé des motifs de l'amendement n° CL11 déposé par le Gouvernement lors de l'examen de la proposition de loi par la commission des lois.

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