III. DES TRANSFERTS ENTOURÉS DE GARANTIES

L'article 3 oblige les Parties à faire un usage efficace des équipements et technologies de défense qui lui ont été transférés, de manière conforme aux objectifs et principes de la Charte des Nations unies et à ceux fixés dans les arrangements détaillés. Cette référence à la Charte des Nations unies introduit une garantie que les technologies et équipements transférés seront utilisés conformément aux principes du droit international comme le maintien de la paix et de la sécurité internationales, le règlement pacifique des différends, la coopération internationale et le respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cet article interdit, de manière plus générale, d'affecter ces équipements et technologies de défense à tout autre objectif.

Des garanties strictes pour éviter toute réexportation et tout transfert non désiré d'équipements et de technologies résultant de programmes conjoints de recherche, développement et de production conjoints vers des tiers - pas seulement des Etats tiers - sont également prévues. Cette clause, proposée par la Partie japonaise correspond à une préoccupation habituelle et légitime dans les programmes internationaux de coopération industrielle dans le domaine de l'armement, dont l'enjeu est d'éviter que les résultats de programmes conjoints de recherche bénéficient à des tiers de manière non souhaitée par l'une des Parties. Toutefois, cette clause est habituellement incluse dans les arrangements techniques ou contractuels encadrant un programme industriel précis, et non dans l'accord bilatéral lui-même.

L'article 4 impose aux Parties de prendre les mesures nécessaires pour protéger les informations classifiées transférées depuis l'autre Partie. Les modalités de ces échanges sont déjà précisées dans l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon sur la sécurité des informations qui est entré en vigueur le 24 octobre 2014. Cet accord classique de protection des informations classifiées rappelle quelles autorités sont en charge de la protection du secret de la défense nationale en France et au Japon, établit un tableau d'équivalences entre les mentions de classification françaises et japonaises, et rappelle les règles minimales en matière de sécurité des informations classifiées, y compris les procédures d'habilitation, les mesures de protection ou de destruction, et les règles portant sur la non-divulgation et le droit d'en connaître.

L'article 5 précise que l'accord et tous les arrangements détaillés sont mis en oeuvre conformément aux lois et règlements pertinents et dans le cadre des crédits budgétaires des pays respectifs.

L'article 6 prévoit que les questions relatives à l'interprétation de l'accord et de ses arrangements sont réglées exclusivement par consultation entre les Parties.

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