Rapport n° 717 (2015-2016) de MM. Yves DÉTRAIGNE , sénateur, Jean-Michel CLÉMENT, député et Jean-Yves LE BOUILLONNEC, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 juin 2016

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N° 3871


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 717


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 22 juin 2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 juin 2016

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI de modernisation de la justice du XXIème siècle ,

PAR MM. Jean-Michel CLÉMENT
et Jean-Yves Le BOUILLONNEC
Rapporteurs

Députés

PAR M. YVES DÉTRAIGNE
Rapporteur

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, Président, sénateur, M. Dominique Raimbourg, Vice-Président, Député .

Membres titulaires : M. François Pillet, André Reichardt, Jacques Bigot, Alain Richard et Mme Cécile Cukierman, sénateurs ; MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Jean-Michel Clément, Mme Cécile Untermaier, MM. Guy Geoffroy, Guillaume Larrivé et Georges Fenech, députés

Membres suppléants : MM. Christophe-André Frassa, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendlé et M. François Zocchetto, sénateurs ; M. Yves Goasdoué, Mmes Colette Capdevielle, Françoise Descamps-Crosnier, MM. Alain Gest, Stéphane Demilly et M. Alain Tourret députés.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

Première lecture : 661 (2014-2015), 121 , 122 et T.A. 35 (2015-2016)

Commission mixte paritaire : 718 (2014-2015),

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 3204 , 3726 et T.A. 738

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de la justice du XXI ème siècle s'est réunie au Sénat le mercredi 22 juin 2016.

Le bureau a été ainsi constitué :

- M. Philippe Bas, sénateur, président ;

- M. Dominique Raimbourg, député, vice-président ;

Puis la commission a désigné :

- M. Yves Détraigne, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- MM. Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, députés, rapporteurs pour l'Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire engage d'abord une discussion générale commune sur le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature et le projet de loi de modernisation de la justice du XXI ème siècle.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Je remercie nos collègues députés d'être venus jusqu'au Sénat pour ces deux CMP, ce qui compense un peu la frustration de notre assemblée à l'égard des conditions de discussion du projet de loi sur la justice du XXI ème siècle.

Mme Cécile Untermaier, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale . - Je suis heureuse de venir discuter ce texte avec mes collègues sénateurs. Je me félicite également de la qualité des échanges avec le rapporteur M. Pillet. Ils ont abouti à une convergence de vues sur certains points et je m'en félicite, s'agissant d'une loi organique portant sur le statut et la déontologie des magistrats.

Le Sénat a beaucoup modifié ce texte. Ses avancées - je les considère comme telles - ont été conservées, parfois amplifiées par l'Assemblée nationale. Ainsi, les déclarations d'intérêts des magistrats, au delà de l'entretien déontologique, ont été introduites et le champ de la déclaration de patrimoine a été élargi, sans que nous revenions sur ces dispositions. La réflexion a notablement progressé, dans l'objectif partagé de définir ce que doit être la magistrature du XXI ème siècle.

M. François Pillet , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - J'abonde dans le sens de ces propos. Le Sénat a enrichi ce projet de loi organique en respectant ses axes principaux ; l'Assemblée nationale a fait de même. Je me félicite de la qualité des échanges menés dans un climat serein en vue de cette CMP qui, je le pense, aboutira, moins par des efforts que nous consentirions qu'en raison des enrichissements apportés.

M. Guy Geoffroy, député . - Ce projet de loi organique n'a pas reçu les suffrages des députés du groupe Les Républicains, non plus que le projet de loi relatif à la justice du XXI ème siècle, pour des raisons qui se conjuguent.

D'abord, le ministre de la justice a insisté devant l'Assemblée nationale, en commission comme en séance, sur les ambitions limitées de ces deux textes. Le Sénat avait, lui, ramené à la mesure de son contenu le titre pompeux du projet de loi relatif à la justice. Notre assemblée a rétabli l'illusion, avec le soutien du Gouvernement.

Quant à la procédure accélérée, le Gouvernement et le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale en revendiquent l'usage désormais coutumier, la procédure ordinaire devenant l'exception. L'argument selon lequel à moins d'un an de la fin de la législature, il faudrait éviter de perdre du temps en navettes ne nous convainc pas.

De plus, le Gouvernement a imposé à l'Assemblée nationale - et plus encore au Sénat - une quantité extraordinaire d'amendements, violant au passage son engagement de ne les présenter qu'en commission. Une douzaine ont ainsi été présentés dans le cadre de l'article 88 du règlement de l'Assemblée nationale et en séance. Que de contradictions, de renoncements, de tromperies sur le contenu des textes...

Nous le regrettons d'autant plus que certaines dispositions auraient pu recueillir un assentiment général. D'autres, néanmoins, demeurent inacceptables. C'est le cas de la suppression, par pure idéologie, des tribunaux correctionnels pour mineurs, qui est une erreur, et même pire, une véritable faute. Même chose pour la décision de créer une voie conventionnelle de divorce par consentement mutuel, dont le prononcé ne relève plus de la compétence d'un magistrat - une idée qui n'est pas impertinente, qui mériterait débat, mais dont le traitement dans le texte suscite des interrogations - ou encore du transfert des greffes aux mairies de l'enregistrement des pactes civils de solidarité. La réponse du garde des sceaux sur la compensation financière attribuée aux communes pour cette charge supplémentaire n'est pas satisfaisante.

L'esprit, le caractère disparate de ces deux textes, et certaines dispositions décalées, voire dangereuses, ont motivé notre opposition.

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur . - Le groupe socialiste du Sénat a souscrit à la démarche unanime de notre commission des lois de demander au Premier ministre une deuxième lecture du projet de loi relatif à la justice avant la CMP. Pourtant, nous apprécions un grand nombre des mesures proposées, ce sont des avancées, que ce soit en matière de divorce, de justice des mineurs ou de changement d'identité ou de sexe. Mais notre groupe est attaché au bicamérisme.

Je comprends que Jean-Jacques Urvoas soit avant tout préoccupé de faire passer ses réformes ; mais les nombreux amendements à ce texte dont nous n'avons pu débattre posent un problème de méthode. Nous avons souhaité le marquer, quelle que soit notre solidarité politique. Un accord semble se dessiner sur le projet de loi organique, mais il serait logique que, sur l'autre texte, le Sénat débatte du texte au fond. C'est notre conception du fonctionnement parlementaire. Et l'on doit dire à ses amis ce que l'on pense.

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président . - Je comprends d'autant mieux la frustration du Sénat que l'Assemblée nationale l'a vécue sur le texte relatif à la criminalité organisée : le Sénat avait ajouté 49 articles, comme notre assemblée en a ajouté 54 au projet de loi relatif à la justice du XXI ème siècle. Il est vrai qu'un accord était possible, ce qui n'est pas le cas ici.

S'il faut que la CMP échoue pour que le Sénat discute sur les articles qu'il n'a pas encore examinés, nous atteignons le degré minimum du bicamérisme !

À l'Assemblée nationale, il arrive que l'examen en commission tienne lieu de première lecture ; la discussion en séance en est souvent une reprise, sinon une redite. Il conviendrait de rationaliser notre travail en évitant les débats redondants - c'est en tout cas la pratique à l'Assemblée nationale. J'estime néanmoins que nous n'étions pas loin d'un accord sur le projet de loi relatif à la justice du XXI ème siècle.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Le Sénat n'a pas l'habitude de faire grief aux députés des décisions du Gouvernement. Nous avons dit à celui-ci ce que nous avions à dire. Le Premier ministre a invoqué en réponse l'urgence d'adopter le texte. Or nous proposions une deuxième lecture les 8, 9 et 10 juin, ce qui ne décalait pas la CMP. Autant dire que l'argument de l'urgence ne nous a pas convaincus : d'autant qu'il est maintenant difficile d'espérer une adoption définitive au mois de juillet. Les vraies raisons de la volonté gouvernementale ne nous ont pas été expliquées.

Il n'est pas besoin qu'une CMP échoue pour que la première assemblée saisie débatte de nouveau : il suffit de ne pas réunir de CMP ! Le bicamérisme ne se réduit pas à un accord sur deux ou trois questions essentielles : quand un texte n'est pas assez solidement établi, il peut être amélioré par les deux assemblées. C'est bien pourquoi 60 % des amendements votés par le Sénat sont finalement retenus, alors même qu'une part importante des lois sont adoptées par le seul vote final de l'Assemblée nationale.

Certes, l'absence d'accord autour du projet de loi sur la justice du XXI ème siècle est dirimante ; mais la recherche de compromis entre nos deux assemblées fait progresser la qualité rédactionnelle du texte. Nos assemblées sont utiles par le fait qu'elles sont deux.

L'important travail des rapporteurs sur le projet de loi organique a fait coïncider nos points de vue. Sur le projet de loi ordinaire, explicitons au moins nos désaccords et faisons un travail de rédaction.

Après avoir examiné le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, la commission mixte paritaire passe à l'examen du projet de loi de modernisation de la justice du XXI ème siècle.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Nos rapporteurs n'ont pas trouvé d'accord sur le projet de loi de modernisation de la justice du XXI ème siècle. Je leur donne la parole pour qu'ils nous rendent compte de leurs réflexions.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Je souhaite dire toute l'estime dans laquelle nous tenons notre collègue sénateur, rapporteur sur le texte, malgré le résultat infructueux de notre rencontre. La courtoisie de son accueil et notre envie d'échanger n'ont pas été entamées par cette impossibilité de conclure. Je ne souhaite pas revenir sur la procédure choisie par le Gouvernement et je m'en tiens aux explications du président de notre commission des lois. Nous avons bien évidemment constaté que la situation devenait très compliquée pour les sénateurs...

Quant au texte proprement dit, pour avoir participé pendant plus de deux ans et demi aux travaux initiés par la chancellerie dans tout le pays, nous avons regretté que le projet de loi n'embrasse pas l'ensemble des sujets qui avaient été traités. De grands rapports ont été déposés. Des sommités de nos juridictions ont conclu ces travaux. Il est dommage que le Gouvernement n'ait pas exploité davantage cette démarche originale.

Nous avons pris acte des positions du Sénat, notamment sur la volonté de ne pas laisser le Gouvernement légiférer par ordonnance sur la réforme des juridictions sociales. Nous avons également accueilli les propositions d'amendements déposées par le Gouvernement, et examiné plus de 400 amendements déposés par les députés, d'où sont issues certaines dispositions nouvelles.

À l'Assemblée, le texte a été adopté avec plus de 300 voix et l'abstention d'un groupe appartenant à l'opposition. Si cette belle unité est pour le moins remarquable, elle rend notre tâche de rapporteurs d'autant plus difficile pour trouver un accord avec le Sénat sur les points de divergence : transfert des greffes aux mairies de l'enregistrement des Pacs, divorce par consentement mutuel par acte d'avocats déposé aux minutes d'un notaire, suppression de la collégialité en matière d'instruction... S'agissant de la suppression du tribunal correctionnel pour mineurs, chaque texte pénal soumis à l'Assemblée depuis trois ans comportait une multitude d'amendements en ce sens. Je souhaite tout comme vous que les sénateurs puissent débattre de cette matière. Nous tiendrons compte des éléments intéressants qui seront apportés par les sénateurs ; mais certains désaccords sont impossibles à surmonter. Mieux vaudrait le reconnaître et ouvrir le champ d'une nouvelle lecture à nos deux assemblées. Prenons l'exemple de la médiation : le Sénat souhaitait qu'on ne la rende pas systématiquement obligatoire ; à l'inverse, nous souhaitons revenir au temps où la conciliation était obligatoire devant les tribunaux d'instance. Nous regrettons bien sûr ces oppositions, mais c'est ainsi.

M. Jean-Michel Clément, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Je souscris totalement aux propos de mon collègue. Je comprends la frustration que les sénateurs peuvent ressentir. Nous souhaitons poursuivre un examen co-construit du texte, au delà des divergences. Nous pouvons progresser sur certaines dispositions : sur l'action de groupe, par exemple, nous sommes d'accord sur de nombreux points. Même si l'étape à venir promet d'être singulière, je crois que nous pourrons la rendre constructive. Ce projet de loi contient des dispositions que nous attendions, que nous avons plusieurs fois introduites dans des textes législatifs par voie d'amendement, et qui ont chaque fois été retirées ou rejetées. Cette frustration va prendre fin.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Je comprends qu'après quatre années de frustration, vous souhaitiez enfin vous épanouir dans votre travail de législateur.

M. Yves Détraigne , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Nous sommes dans une situation inédite. Je n'ai pas souvenir d'une situation comparable sur un texte de cette importance. Le projet de loi a doublé de volume entre la lecture au Sénat et celle qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Nous aurions souhaité pouvoir examiner en séance, en amont de la CMP, les nouvelles dispositions introduites par nos collègues députés. Nous aurions ainsi pu, au moins, définir notre position.

Néanmoins, j'ai préparé des propositions de rédaction, d'autres collègues également. Il existe des points durs, sur lesquels une formulation commune n'est pas envisageable. Mais je continue d'espérer que nous pourrons faire évoluer d'autres dispositions.

M. Jacques Bigot , sénateur . - Sur un autre texte qui concernait la procédure pénale, le terrorisme et la lutte contre le crime organisé, nous avions réussi à trouver un compromis en CMP. Les conditions n'étaient pas meilleures, puisqu'il a fallu faire avec la procédure d'urgence. Chacun a su faire les concessions nécessaires.

Dans le texte de l'Assemblée nationale enrichi par le Gouvernement, figurent toute une série de propositions qui devraient à mon avis faire consensus, dans la mesure où elles améliorent le fonctionnement de la justice. Bien sûr, des points de blocage existent, comme le divorce par consentement mutuel sans passage devant le juge, ou la suppression des tribunaux correctionnels. On connaît les positions des uns et des autres sur ces sujets. Comme l'a rappelé Jean-Pierre Sueur, nous avons demandé une seconde lecture et l'abandon de la procédure d'urgence. Nous n'avons pas été entendus. Malgré cela, nous aurions pu rechercher un accord, même si quelques dispositions méritent un vrai débat de société, comme la procédure sur le changement de sexe, par exemple. Cela ne nous aurait pas fondamentalement empêchés de trouver un accord. S'il faut en passer par d'autres modalités, comme le suggère le président Raimbourg, pourquoi pas ? J'aurais préféré l'autre voie. J'ai l'espoir que les votes du Sénat lors de la nouvelle lecture seront pris en compte par les députés.

M. Jacques Mézard , sénateur . - La recherche du consensus à n'importe quel prix n'est jamais une bonne chose. Il faut lire dans les amendements que j'ai déposés l'expression de toute ma mauvaise humeur. Je ne crois pas que l'on puisse céder lorsqu'une chambre du Parlement est traitée comme l'est le Sénat par le garde des sceaux et le Gouvernement. La provocation tient dans les arguments : l'état de la société française justifierait de mettre en oeuvre des réformes le plus vite possible, d'où le recours à la procédure accélérée, avec l'idée sous-jacente que le bicamérisme ferait perdre du temps. Et de prendre à témoin l'opinion : « Qu'est-ce qu'on perd comme temps au Parlement ! ». Le vrai problème, ce n'est pas la navette. Les projets de loi sont fabriqués de telle façon qu'il faut les refaire constamment. Le vrai problème, c'est l'accumulation et le salmigondis juridiques. Quatre tentatives infructueuses à instituer le divorce par consentement mutuel par avocats et devant notaire justifient-elles que l'on passe en force ? Voilà de très mauvaises méthodes. Nous subissons une avalanche de textes en réaction à l'actualité, des textes mal préparés, qui nécessitent constamment des ajouts et des corrections, de sorte qu'on finit par y mettre tout et n'importe quoi. Nous l'avons encore vu ce matin avec la loi « Sapin 2 ». Ce n'est pas acceptable. Il faut dire avec force au Gouvernement et au garde des sceaux que ces méthodes-là sont irrecevables et ne seront pas reçues.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Je constate, chers collègues, que vos observations s'adressent principalement au garde des sceaux. Nous aurions tous été heureux de lui en faire part directement. Un voyage au Canada et à Saint-Pierre et Miquelon l'a empêché d'honorer l'invitation que nous lui avions faite. Notre assemblée peut, je crois, revendiquer d'être traitée aussi bien que Saint-Pierre et Miquelon. Je suis sûr que le garde des sceaux aura à coeur de venir nous voir très prochainement.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Une CMP est faite pour conclure, sinon, elle n'a pas de raison d'être, ni de durer. Nous ne souhaitons pas entrer dans un débat dont le contenu sera privé des conséquences que nous y attachons mutuellement. Si trouver un accord signifie que nous ne pourrons pas décider autrement dans une nouvelle lecture, cette réunion est sans issue. Il y a une succession d'articles incontournables, où nos positions sont irréconciliables. Quels engagements pourrions-nous, rapporteurs de l'Assemblée nationale, prendre à l'égard du Sénat alors que le dispositif prévoit une nouvelle lecture dans chacune des chambres ? Cela n'aurait pas de sens. D'autant que certaines de nos positions ne sont pas complètement stabilisées à l'Assemblée nationale : des dispositions du texte « Égalité et citoyenneté » sur la discrimination continuent de poser problème.

Par conséquent, en tant que rapporteurs, nous ne souhaitons prendre auprès de nos collègues sénateurs aucun engagement que nous ne pourrions tenir. La technique de la CMP ne convient pas du tout à la situation. Mieux vaut nous contenter de lister nos points de consensus et de désaccord, pour procéder ensuite à une nouvelle lecture dans chacune des chambres. À l'Assemblée, nous veillerons à donner le plus de poids possible aux positions sur lesquelles nous nous rapprochons.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Je vous remercie d'avoir partagé avec nous votre interprétation de ce que doit être une commission mixte paritaire. Néanmoins, je vais continuer à présider cette commission, non pas en recherchant son aboutissement positif, dont vous dites d'avance qu'il est impossible, mais en veillant à circonscrire nos désaccords, ce qui sera utile à nos deux assemblées pour la suite de l'examen du texte.

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président . - Aboutir à un accord ou ne pas y aboutir, telle est la mécanique de la CMP. S'il n'y a pas d'accord, la CMP n'a plus de raison d'être. Pour respecter la forme de l'exercice tout en garantissant l'efficacité de notre réunion, mieux vaut poursuivre la discussion générale sans trop l'allonger, et nous contenter de faire état de nos points de divergence et de convergence sans nous attaquer à l'examen du texte article par article.

M. Georges Fenech . - Je rejoins complètement cette position. L'endroit est très agréable et convivial, mais nous n'aboutirons à rien.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Nos collègues députés sont manifestement pessimistes sur l'intérêt de nos travaux et je ne voudrais pas les retenir trop longtemps. Je vous propose de ne guère nous attarder sur les propositions de rédaction, de faire connaître les points d'accord possibles et de discuter de nos désaccords.

M. Le Bouillonnec, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Encore une fois, en tant que rapporteurs, nous ne pourrons faire état d'aucun accord qui rendrait la CMP conclusive. Je prends toutes les précautions par loyauté à votre égard et à l'égard de mes collègues députés.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Monsieur Détraigne, souhaitez-vous prendre position sur les premiers articles ? Êtes-vous d'accord avec la rédaction de l'Assemblée nationale ?

M. Yves Détraigne , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Jusqu'à l'article 13, nous sommes d'accord.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - C'est déjà remarquable.

M. Jacques Mézard . - Un débat aurait été utile. Il n'est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. L'article 2 bis vise à ce que les professionnels de justice proposent à leur clientèle une relation numérique. Dans nombre de territoires ruraux, la relation numérique est strictement impossible en l'état actuel. Dans ces conditions, cette mesure crée une rupture d'égalité entre les justiciables et entre les professionnels du droit. D'où ma proposition de rédaction n° 7 pour supprimer l'alinéa 1.

Quant à ma proposition de rédaction n° 8, elle supprime l'article 3 qui introduit une nouvelle tentative de déjudiciarisation, non opérationnelle. Comment imaginer de faire passer les litiges par les conciliateurs de justice de manière quasi obligatoire, alors que ces conciliateurs ne sont pas en capacité d'assurer l'ensemble des résolutions de différends ? La formule initiale du code de procédure civile qui faisait qu'on citait « en conciliation et, à défaut de conciliation, en audience de jugement » était la bonne formule. Toute disposition inapplicable doit être supprimée.

J'applique ce même principe dans ma proposition de rédaction n° 4 qui supprime l'article 4 ter .

M. Philippe Bas , sénateur, président . - La CMP vous donne acte de ces propositions de rédaction. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale et celui du Sénat en ont pris bonne note, ils les versent à leur réflexion pour la lecture du texte à venir.

M. Yves Détraigne , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - La mutualisation des greffes engage une réforme de structure des juridictions, pour une meilleure allocation des moyens. Ma proposition de rédaction n° 1 tient compte des objections soulevées par l'Assemblée nationale : elle instaure une codécision, conforme à la dyarchie des juridictions et prévoit l'avis préalable du directeur du greffe, autorité hiérarchique des greffiers concernés.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Les rapporteurs de l'Assemblée nationale ne peuvent pas prendre d'engagement. Peut-être pourront-ils nous expliquer pourquoi ils ont adopté une rédaction différente ?

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, rapporteur de l'Assemblée nationale . - Nous prenons note de ces propositions de rédaction ; nous n'en prenons pas acte.

L'association des présidents de tribunaux de grande instance est à l'origine de cette rédaction, très critiquée par les magistrats comme par les greffiers. La plupart des magistrats dénient au président du tribunal de grande instance la capacité de servir l'intégralité des enjeux juridictionnels sur la présence des greffiers. La procédure actuelle est un peu laborieuse, mais donner la compétence au président ou à la dyarchie, comme le suggère le Sénat, ne répondra pas aux craintes.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Vous considérez qu'il s'agit là d'une vraie question, mais que nous ne pouvons pas la traiter aujourd'hui.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, rapporteur de l'Assemblée nationale . - Effectivement, on ne peut la traiter que dans le cadre d'un examen précis sur la situation des greffes et du personnel affecté.

M. Yves Détraigne , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Ma proposition de rédaction n° 2 tente un compromis sur la collégialité de l'instruction, qui ne conduirait pas à la suppression pure et simple de cette réforme votée en 2007, tout en écartant les inconvénients principaux de la réforme proposée par le Gouvernement dans le projet de loi déposé en 2013, lequel conduit à la suppression de la fonction de juge d'instruction dans les tribunaux de grande instance dépourvus d'un pôle d'instruction.

À cet effet, il est proposé, en reprenant les grands éléments de la réforme de la collégialité envisagée par le Gouvernement, d'organiser une collégialité pour l'instruction des seules infractions traitées par les juridictions interrégionales spécialisées ou par les pôles d'instruction spécialisés en matière de santé, qui comportent nécessairement un nombre de magistrats instructeurs suffisant pour la mise en place d'une telle collégialité. La réforme pourrait entrer en vigueur dès le 1 er janvier 2017. Après un bilan de cette première extension, il pourra être envisagé d'en étendre l'application.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Notre rapporteur est constructif.

M. Jean-Yves le Bouillonnec, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - L'Assemblée nationale a adopté de manière presque unanime la suppression de la collégialité. C'est une histoire connue depuis l'affaire d'Outreau. Nous ne serons jamais en mesure d'assumer une collégialité. La position de l'Assemblée nationale est claire : mieux vaut arrêter sur ce sujet.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - M. Détraigne est d'accord pour abandonner le principe d'une collégialité de l'instruction généralisée. Il la propose exclusivement dans le cas de la criminalité organisée où la co-saisine est déjà autorisée.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Vous nous entraînez dans la discussion. Je resterai courtois, mais ferme : nous ne souhaitons pas prolonger un débat dans lequel seraient actées des positions exprimées par les rapporteurs sans avoir été validées par l'ensemble des députés.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Votre réponse me paraissait globale, alors que le rapporteur du Sénat proposait de restreindre ce principe de collégialité.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Vous tirez le bout de laine ; mieux vaudrait le couper.

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président . - J'étais parmi ceux qui ont porté cet amendement. Le compromis que vous avez trouvé est très adroit. L'affaire d'Outreau était difficile dans la mesure où il s'agissait de juger d'affaires criminelles, de moeurs, dirigées à l'encontre d'honnêtes gens et pas de criminels de métier. Les tribunaux n'ont aucun problème à traiter les criminels professionnels. D'un point de vue intellectuel ou esthétique, le dispositif que vous proposez est admirable. Il ne se justifie pas dans la pratique.

M. Guy Geoffroy, député . - Je regrette d'entrer dans un jeu où je ne souhaitais pas entrer. Notre président fait état de « criminels » - pour les qualifier de non professionnels - dans l'affaire d'Outreau. C'est une erreur involontaire. Je rappelle que la plupart de ceux qui ont été impliqués ont été acquittés.

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président . - Pas tous !

M. Guy Geoffroy, député . - L'affaire d'Outreau a été un moment très douloureux pour la justice de notre pays. Il faut éviter toute ambiguïté.

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président . - Vous avez raison...

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Nous connaissons également le point de vue de l'Assemblée nationale sur les tribunaux correctionnels. Nous pouvons passer rapidement sur les propositions de rédaction aux articles qui suivent. Réservons-les pour le débat que nous aurons en commission des lois. Venons-en au divorce : M. Détraigne propose une solution de compromis.

M. Yves Détraigne , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - L'idée de réduire l'intervention judiciaire dans le divorce par consentement mutuel figurait sous une autre forme déjà dans le projet de loi que nous avions examiné après le rapport Guinchard. Comme rapporteur, je m'y étais opposé à l'époque.

Ma proposition de rédaction n° 4 interdit le recours au divorce par avocats, si le couple a un enfant mineur. Elle rend également le divorce par avocats optionnel, modifiant en cela le texte de l'Assemblée nationale qui interdit aux époux de divorcer par consentement mutuel autrement que par avocats. En outre, nous restons dubitatifs sur les économies qui découleraient d'une telle disposition.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - L'article adopté par notre assemblée est un reflet fidèle de notre état d'esprit.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Vous ne prévoyez pas d'infléchir le texte de l'Assemblée nationale ?

M. Jean-Yves, Le Bouillonnec, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale . - Non.

M. Dominique Raimbourg, député, vice-président . - Nous sommes arrivés au bout de l'exercice. Un point m'interpelle, cependant : pourriez-vous nous redonner les chiffres qui figurent dans l'article du Figaro , en termes d'économies et de coût pour les citoyens ?

M. Yves Détraigne , sénateur, rapporteur pour le Sénat . - Cela tourne entre 50 et 80 millions d'euros.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - 80 % des divorces sont prononcés alors que les deux membres du couple ont pris le même avocat. La présence de deux avocats ne double pas forcément les honoraires : ces derniers peuvent soit augmenter, s'il faut payer en plus des frais de négociation entre avocats, ou diminuer, si l'on considère que le travail est partagé entre les avocats. La fourchette est calculée à partir du coût moyen des frais d'avocat pour un divorce, soit 1 300 euros, multiplié par le nombre de couples ayant eu recours à un deuxième avocat. On arrive à un résultat entre 50 et 80 millions d'euros. Il serait bon que la chancellerie affine ce chiffre : hélas le garde des sceaux n'a pas été en mesure de chiffrer l'augmentation des frais d'avocat en cas de recours à deux avocats. En revanche, il a su chiffrer les économies pour les tribunaux à un peu plus de 4 millions d'euros. Le rapport entre les dépenses supplémentaires pour les familles et les économies pour la justice est de dix pour un...

Ces hypothèses ont été jugées raisonnables après consultation des spécialistes de la question.

M. Jacques Mézard , sénateur . - Il serait bon de connaître la position du Gouvernement sur le financement de l'aide juridictionnelle. Les avocats seront bien sûr heureux de continuer à exercer leur mission mais, comme nombre de divorces relèvent de l'aide juridictionnelle, une diminution drastique des barèmes risquerait de leur faire perdre le sourire.

M. Philippe Bas , sénateur, président . - Je constate à regret que, malgré la bonne volonté d'une partie de ses membres, cette CMP n'a pas réussi à atteindre un accord.

*

* *

La commission mixte paritaire a par conséquent constaté qu'elle ne pourrait parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de la justice du XXI ème siècle.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par le Sénat

___

Texte du projet de loi
adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale

___

Projet de loi relatif à l'action de groupe
et à l'organisation judiciaire

Projet de loi de modernisation de la justice
du XXI ème siècle

TITRE I ER

TITRE I ER

RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN

RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Renforcer la politique d'accès au droit

Renforcer la politique d'accès au droit

Article 1 er

Article 1 er

I. - Le livre I er du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

I. - (Non modifié)

1° L'article L. 111-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2 . - Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice.

« Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. » ;

2° À l'article L. 111-4, au premier alinéa de l'article L. 141-1 et à l'intitulé du titre IV du livre I er , les mots : « service de la justice » sont remplacés par les mots : « service public de la justice ».

II. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

II. - (Alinéa sans modification)

1° L'article 54 est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il participe à la mise en oeuvre d'une politique locale de résolution amiable des différends. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut développer des actions communes avec d'autres conseils départementaux de l'accès au droit. » ;

2° L'article 55 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

aa) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de représentants » ;

a) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

« 8° À Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; »

b) Le 9° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« 9° D'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et le procureur de la République près ce tribunal ainsi que par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l'État dans le département. » ;

« 9° D'une ou plusieurs associations oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes , de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département , par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de l'État dans le département. » ;

b bis ) (nouveau) Le 10° est abrogé ;

b bis ) (Non modifié)

c) Les treizième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

« Le conseil départemental de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

« Le conseil départemental de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département , qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel en charge de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ;

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel en charge de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ;

d) À la fin du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

d) (Non modifié)

3° L'article 69-7 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par le mot : « représentants » ;

ab) (nouveau) Au début des 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, il est ajouté le mot : « De » ;

ac) (nouveau) Au début du 3°, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Du » ;

ad) (nouveau) Au début du 7°, les mots : « Un représentant des » sont remplacés par le mot : « Des » ;

a) Le 8° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« 8° Une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ;

« 8° D' une ou plusieurs associations oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes , de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance , par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ;

b) Les onzième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

« Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

« Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance , qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel en charge de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans laquelle siège le conseil départemental de l'accès au droit et le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »

« Un magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Faciliter l'accès à la justice

Faciliter l'accès à la justice

Article 2

Article 2

I. - Le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 123-3 ainsi rédigé :

I. - (Non modifié)

« Art. L. 123-3 . - Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au-delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures. »

II. - L'article 48-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Elles sont également accessibles aux agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable prévu à l'article L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire et pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve qu'ils aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

« Elles sont également directement accessibles aux agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable prévu à l'article L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire , pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve que ces agents aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

(nouveau) Au onzième alinéa, après la référence : « 706-108 », sont insérés les mots : « du présent code ».

(Non modifié)

III. - Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :

III. - (Non modifié)

1° Aux première et deuxième phrases, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « déposer ou » ;

2° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, auprès d'un agent de greffe d'une juridiction de l'ordre judiciaire ».

Article 2 bis  (nouveau)

I. - Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges.

II. - Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d'un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé.

III. - Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne.

Les conditions d'application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d'État.

IV. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges.

TITRE II

TITRE II

FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 3

Article 3

À peine d'irrecevabilité que le juge peut relever d'office, la saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d'instance selon les modalités prévues à l'article 843 du code de procédure civile doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :

À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

(Non modifié)

2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

(Non modifié)

3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ;

(Non modifié)

4° Si cette tentative de conciliation risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

Supprimé

Article 4

Article 4

I. - L'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale est ratifiée.

I. - (Non modifié)

I bis (nouveau) . - À la première phrase de l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, le mot : « judiciaire » est supprimé.

II. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

1° L'article L. 211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L'article L. 211-4 et le chapitre I er ter du titre VII du livre VII sont abrogés ;

« Lorsque la mission de conciliation est déléguée à un tiers, les conciliateurs exercent leurs fonctions à titre bénévole. » ;

Alinéa supprimé

bis (nouveau) Le titre I er du livre I er est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« La médiation

« Art. L. 114-1 . - Lorsque le Conseil d'État est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les modalités prévues au chapitre III du titre I er du livre II. » ;

ter (nouveau) Le titre I er du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La médiation

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 213-1 . - La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.

« Art. L. 213-2 . - Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.

« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les deux cas suivants :

« 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;

« 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre ou son exécution.

« Art. L. 213-3 . - L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.

« Art. L. 213-4 . - Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation.

« Section 2

« Médiation à l'initiative des parties

« Art. L. 213-5 . - Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.

« Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée.

« Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction.

« Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d'organiser la médiation et qu'il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.

« Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

« Lorsqu'elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties.

« Art. L. 213-6 . - Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

« Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

« Section 3

« Médiation à l'initiative du juge

« Art. L. 213-7 . - Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.

« Art. L. 213-8 . - Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.

« Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.

« À défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

« Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'État, sous réserve de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.

« Art. L. 213-9 . - Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

« Art. L. 213-10 . - Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. » ;

2° L'article L. 771-3 est ainsi modifié :

Supprimé

a) Au premier alinéa, le mot : « transfrontaliers » est supprimé ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° L'article L. 771-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Les frais de la médiation sont répartis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. » ;

4° Le chapitre I er ter du titre VII du livre VII est complété par un article L. 771-3-3 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 771-3-3 . - Lorsqu'elle est initiée par les parties, la médiation interrompt les délais de recours. Ces délais courent à nouveau à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée. »

II bis (nouveau) . - À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

III. - Le chapitre I er t er du titre VII du livre VII du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d'État qui ne sont pas régies par ce code.

III. - Le chapitre III du titre I er du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d'État qui ne sont pas régies par ce code.

IV. - Les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l'article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l'accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini à l'article L. 771-3-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf lorsqu'elles sont exercées à titre bénévole.

IV. - À compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l'article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l'accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du titre I er du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sauf lorsqu'elles sont exercées à titre bénévole.

V (nouveau) . - Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° À l'article L. 422-1, la référence : « L. 211-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-5 » et le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;

2° À l'article L. 422-2, les références : « L. 771-3 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 213-7 à L. 213-10 » et, à la fin, le mot : « transfrontaliers » est supprimé.

VI (nouveau) . - Au dernier alinéa de l'article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « dans les cas prévus à l'article L. 771-3 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au chapitre III du titre I er du livre II ».

Article 4 bis  (nouveau)

Au dernier alinéa de l'article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, ».

Article 4 ter  (nouveau)

À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil.

« Art. 373-2-13. - Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

Toutefois, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :

1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;

2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;

(nouveau) Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

Article 4 quater  (nouveau)

Après l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée, il est inséré un article 22-1 A ainsi rédigé :

« Art. 22-1 A . - I. - Il est établi, pour l'information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d'appel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXI ème siècle.

« II à VIII. - (Supprimés) »

Article 5

Article 5

Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l'article 2062 est ainsi rédigé :

(Non modifié)

« La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. » ;

2° L'article 2063 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au 3°, après les mots : « du différend », sont insérés les mots : « ou à la mise en état du litige » ;

a) (Non modifié)

b) Il est ajouté un 4°  ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s'accordent à établir.

« 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s'accordent à établir , dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État . » ;

« Un décret en Conseil d'État détermine les actes prévus au présent 4° que les parties peuvent s'accorder à établir. » ;

Alinéa supprimé

3° À la première phrase du premier alinéa de l'article 2065, après le mot : « participative », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d'un juge » ;

(Non modifié)

4° Au deuxième alinéa de l'article 2066, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d'un juge ».

(Non modifié)

Article 6

Article 6

Le titre XV du livre III du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l'article 2044, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , par des concessions réciproques, » ;

(Non modifié)

2° L'article 2052 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 2052 . - La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les mêmes parties d'une action en justice ayant le même objet. » ;

« Art. 2052 . - La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » ;

(Supprimé)

Les articles 2047 et 2053 à 2058 sont abrogés.

Article 7

Article 7

Le code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À l'article 1592, le mot : « arbitrage » est remplacé par le mot : « estimation » ;

(Non modifié)

2° L'intitulé du titre XVI du livre III est ainsi rédigé : « De la convention d'arbitrage » .

2° L'intitulé du titre XVI est ainsi rédigé : « De la convention d'arbitrage » ;

(nouveau) L'article 2061 est ainsi rédigé :

« Art. 2061 . - La clause compromissoire doit avoir été expressément acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée.

« Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » ;

(nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 2412, les mots : « décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution » sont remplacés par les mots : « sentences arbitrales revêtues de l'exequatur ».

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance

Dispositions relatives à la compétence matérielle du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance

Article 8

Article 8

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I . - (Alinéa sans modification)

(nouveau) Le chapitre II du titre IV du livre I er est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Le tribunal des affaires sociales

« Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale

« Section 1 A

« Dispositions générales

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 142-1 A (nouveau) . - Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

« 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;

« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ;

« 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5423-4 et L. 5424-20 du code du travail.

« Art. L. 142-1 B (nouveau) . - Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

« 1° À l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV et à l'état d'inaptitude au travail ;

« 2° À l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

« 3° À l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

« 4° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;

« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.

« Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux 1° à 3° du présent article en cas d'accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

« Art. L. 142-1 C (nouveau) . - Le contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3.

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Recours amiable préalable obligatoire

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 142-1 . - Avant toute saisine du tribunal des affaires sociales, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d' administration de chaque organisme .

« Art. L. 142-1 . - Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 A et L. 142-1 C sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d' État .

« Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1 C, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

« Art. L. 142-1-1 (nouveau) . - Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1 B, à l'exception du 4°, sont précédés d'un recours préalable à caractère médical, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 142-1-2 (nouveau) . - Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1 B, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 142-1-3 (nouveau) . - Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 142-1 B, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité. Le requérant est informé de cette notification.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Institution et compétence

« Compétence juridictionnelle

« Art. L. 142-2 . - Il est créé au siège de chaque tribunal de grande instance un tribunal des affaires sociales, pour connaître en première instance des contestations relatives :

« Art. L. 142-2 . - Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :

« 1° Au contentieux général de la sécurité sociale ;

« 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 A ;

« 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale ;

« 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 B ;

« 3° À l'admission à l'aide sociale.

« 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-1 C .

« Le tribunal des affaires sociales est soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre I er du code de l'organisation judiciaire.

Alinéa supprimé

« Art. L. 142-3 . - Le contentieux général de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :

« Art. L. 142-3 . - Supprimé

« 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;

« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l'article L. 213-1 du présent code ;

« 3° À l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ;

« 4° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code.

« Art. L. 142-4 . - Le contentieux technique de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :

« Art. L. 142-4 . - Supprimé

« 1° À l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ;

« 2° À l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

« 3° À l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

« 4° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du même code ;

« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.

« Le contentieux technique ne concerne pas les litiges relatifs aux 1° à 3° du présent article en cas d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

« Art. L. 142-5 . - Le contentieux de l'admission à l'aide sociale concerne les litiges relatifs :

« Art. L. 142-5 . - Supprimé

« 1° Aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département prévues à l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance et de celles concernant le revenu de solidarité active ;

« 2° Aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3 du présent code.

« Art. L. 142-6 . - Le tribunal des affaires sociales n'est pas compétent pour connaître :

« Art. L. 142-6 . - Supprimé

« 1° Du contrôle technique exercé à l'égard des praticiens ;

« 2° Des recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;

« 3° Des poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

« Art. L. 142-7 . - Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal des affaires sociales, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux des affaires sociales.

« Art. L. 142-7 . - Supprimé

« Art. L. 142-8 . - Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est compétente pour connaître en appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal des affaires sociales.

« Art. L. 142-8 . - Supprimé

« Une ou plusieurs cours d'appel spécialement désignées peuvent connaître en appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal des affaires sociales au titre du contentieux technique de la sécurité sociale.

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Organisation et fonctionnement

(Alinéa sans modification)

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 142-9 . - Le tribunal des affaires sociales est présidé par le président du tribunal de grande instance ou par un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer. À la demande du président du tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut désigner, pour une durée de trois ans, un magistrat du siège honoraire pour le remplacer.

« Art. L. 142-9 . - Supprimé

« Le tribunal comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.

« Art. L. 142-10 . - Si elles ne lui sont pas applicables à un autre titre, le président du tribunal est soumis aux obligations mentionnées à l'article 7-1 et, dans les conditions prévues au 1°, à l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. L. 142-10 . - Supprimé

« Art. L. 142-11 . - Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

« Art. L. 142-11 . - Supprimé

« Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole.

« Art. L. 142-12 . - Lorsque le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue à l'article L. 142-9, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

« Art. L. 142-12 . - Supprimé

« L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal ne peut à nouveau siéger dans la composition prévue au même article L. 142-9, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

« Art. L. 142-13 . - Le président du tribunal désigne, à titre consultatif, un ou plusieurs médecins experts pour assister le tribunal dans les cas prévus par voie réglementaire.

« Art. L. 142-13 . - Supprimé

« Pour les litiges concernant les décisions mentionnées au 5° de l'article L. 142-4, le tribunal peut également solliciter l'expertise d'une ou de plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause.

« Art. L. 142-14 . - Pour les litiges concernant les 2° et 3° de l'article L. 142-4 du présent code, le médecin-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par le tribunal, l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Art. L. 142-14 . - Supprimé

« Art. L. 142-15 . - Pour les litiges concernant les décisions mentionnées au 5° de l'article L. 142-4 du présent code, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par le tribunal, l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification.

« Art. L. 142-15 . - Supprimé

« Art. L. 142-16 . - Les recours devant les tribunaux des affaires sociales au titre de l'article L. 142-5 et les appels interjetés contre les décisions rendues à ce titre par ces tribunaux peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

« Art. L. 142-16 . - Supprimé

« Dans ces matières, l'appel est suspensif, dans les cas où la décision rendue par le tribunal prononce l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.

« Art. L. 142-17 . - Le tribunal des affaires sociales soulève d'office les prescriptions prévues au présent code et au livre VII du code rural et de la pêche maritime.

« Art. L. 142-17 . - Supprimé

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Désignation et statut des assesseurs

(Alinéa sans modification)

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 142-18 . - Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans, par le premier président de la cour d'appel et après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

« Art. L. 142-18 . - Supprimé

« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 142-19 . - Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

« Art. L. 142-19 . - Supprimé

« Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs.

« Art. L. 142-20 . - Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent serment.

« Art. L. 142-20 . - Supprimé

« Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal.

« Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance.

« Art. L. 142-21 . - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, assesseurs d'un tribunal des affaires sociales, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 142-21 . - Supprimé

« L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes.

« Art. L. 142-22 . - Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

« Art. L. 142-22 . - Supprimé

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

« Art. L. 142-23 . - L'assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé l'intéressé.

« Art. L. 142-23 . - Supprimé

« Art. L. 142-24 . - En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents des cours d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux des affaires sociales situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal des affaires sociales.

« Art. L. 142-24 . - Supprimé

« Art. L. 142-25 . - Tout manquement par un assesseur de tribunal des affaires sociales aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

« Art. L. 142-25 . - Supprimé

« Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal des affaires sociales a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.

« Les sanctions disciplinaires applicables sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La suspension pour une durée maximale de six mois ;

« 3° La déchéance assortie de l'interdiction d'être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie de l'interdiction définitive d'être désigné assesseur.

« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-19 est déchu de plein droit.

« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

« Art. L. 142-26 . - Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 142-26 . - Supprimé

« Tout assesseur qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Assistance et représentation

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 142-27 . - Devant le tribunal des affaires sociales , les parties se défendent elles-mêmes.

« Art. L. 142-27 . - Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.

« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

(Alinéa sans modification)

« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

« 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;

(Alinéa sans modification)

« 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

« 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté .

« Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

« Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

« Section 6

(Alinéa sans modification)

« Dépenses de contentieux

(Alinéa sans modification)

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 142-28 . - À l'exclusion des rémunérations des présidents des tribunaux, les dépenses de toute nature résultant de l'application du présent chapitre sont :

« Art. L. 142-28 . - Supprimé

« 1° Soit réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 2° Soit avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège du tribunal et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 3° Soit remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'État.

« Les modalités suivant lesquelles ces dépenses sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels.

« Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1. » ;

« Section 7

« Expertise judiciaire

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 142-29 (nouveau) . - Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 142-1 B du présent code, la commission médicale de recours amiable transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'expert désigné par la juridiction compétente, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;

bis (nouveau) Les chapitre III et IV du même titre IV sont abrogés ;

bis Supprimé

2° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifié :

Supprimé

a) À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 861-5, les mots : « contentieux devant la commission départementale d'aide sociale » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires sociales » ;

b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 863-3, les mots : « contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires sociales ».

II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. - Le livre I er du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III du livre I er est ainsi rédigé :

1° Le chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Contentieux

(Alinéa sans modification)

« Section 1

« Contentieux de l'admission à l'aide sociale

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 134-1 . - À l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance et de celles concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département prévues à l'article L. 131-2 peuvent faire l ' objet de recours devant le tribunal des affaires sociales . » ;

« Art. L. 134-1 . - Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d ' aide sociale prévues par le présent code .

« Art. L. 134-2 (nouveau) . - Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée.

« Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l'article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active et devant la commission de l'allocation personnalisée d'autonomie du département en ce qui concerne la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie.

« Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

« Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans les domaines de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.

« Section 2

« Compétence juridictionnelle

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 134-3 (nouveau) . - Le juge judiciaire connaît, dans les conditions prévues à l'article L. 142-27 du code de la sécurité sociale, des contestations formées contre les décisions relatives à :

« 1° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code ;

« 2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-2 ;

« 3° Les recours exercés par l'État ou le département en application de l'article L. 132-8 ;

« 4° Les recours exercés par l'État ou le département en présence d'obligés alimentaires prévues à l'article L. 132-6.

« Art. L. 134-4 (nouveau) . - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État, notamment les règles de compétence au sein de la juridiction administrative et de procédure des contentieux portés devant le juge administratif. » ;

2° L'article L. 146-11 est ainsi rétabli :

Supprimé

« Art. L. 146-11 . - Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnent les voies de recours, ainsi que le droit de demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l'article L. 146-13. »

III. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Le titre I er du livre II est ainsi modifié :

a) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er est complétée par un article L. 211-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-16 . - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent :

« 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 A du code de la sécurité sociale ;

« 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 B du même code, à l'exception du 4° ;

« 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail. » ;

b) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance

spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16

« Art. L. 218-1 . - Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance est composée du président du tribunal de grande instance, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés pour le premier et les employeurs et les travailleurs indépendants pour le second.

« Art. L. 218-2 . - Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

« Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole.

« Art. L. 218-3 . - Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 218-4 . - Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

« Nonobstant le 2° de l'article 257 du code de procédure pénale, la fonction d'assesseur n'est pas incompatible avec celle de conseiller prud'homme.

« Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs.

« Art. L. 218-5 . - Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

« Ils sont tenus au secret des délibérations.

« Art. L. 218-6 . - Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant : «je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal».

« Art. L. 218-7 . - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

« L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes.

« Art. L. 218-8 . - Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

« Art. L. 218-9 . - L'assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé l'assesseur.

« Art. L. 218-10 . - En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal des affaires sociales.

« Art. L. 218-11 . - Tout manquement par un assesseur d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

« Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l'assesseur par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.

« Les sanctions disciplinaires applicables sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La suspension pour une durée maximale de six mois ;

« 3° La déchéance assortie de l'interdiction d'être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie de l'interdiction définitive d'être désigné assesseur.

« L'assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 218-4 est déchu de plein droit.

« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

« Art. L. 218-12 . - Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.

« Tout assesseur qui n'a jamais exercé de mandat ne peut siéger qu'après avoir justifié du suivi d'une formation initiale dont les conditions sont fixées par décret. » ;

1° Le 7° de l'article L. 261-1 est ainsi rédigé :

1° Le 7° de l'article L. 261-1 est abrogé ;

« 7° Au code de la sécurité sociale et, le cas échéant, au code du travail en ce qui concerne le tribunal des affaires sociales ; »

« 7° Supprimé

bis (nouveau) Le titre I er du livre III est ainsi modifié :

a) La section 5 du chapitre I er est complétée par des articles L. 311-14-1 et L. 311-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-14-1 . - Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.

« Art. L. 311-15 . - Une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de l'article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale. » ;

b) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 312-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-6-2 . - La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-15 se compose d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés pour le premier et les employeurs et les travailleurs indépendants pour le second.

« Les articles L. 218-2 à L. 218-12 sont applicables à cette formation. » ;

2° Le titre III du livre III est abrogé.

(Non modifié)

Article 8 bis (nouveau)

Le huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. »

Article 8 ter (nouveau)

Pour les contentieux liés à l'application des articles L. 111-3, L. 113-1, L. 122-1, L. 212-1, L. 231-1, L. 232-1, L. 262-2 et suivants et L. 251-1, ainsi qu'aux 6°, 7° et 8° de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles, les règles d'assistance et de représentation des parties sont les suivantes :

1° Devant les juridictions statuant en premier ressort ou en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ;

2° Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

a) Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

b) Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

c) Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ;

d) Un représentant du conseil départemental ;

e) Un agent d'une personne publique partie à l'instance ;

f) Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers.

Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

Article 9

Article 9

La première phrase de l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire est complétée par les mots : « à l'exception des actions tendant à la réparation d'un dommage corporel ».

Alinéa supprimé

Après l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-1 . - Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d'un dommage corporel. »

Article 10

Article 10

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

(nouveau) Le premier alinéa de l'article 45 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) La première phrase est complétée par les mots : « ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire » ;

a) (Non modifié)

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « sous le contrôle de ce magistrat » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « sous le contrôle du procureur de la République » ;

(nouveau) Le deuxième alinéa de l'article 521 est complété par les mots : « et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire » ;

(Non modifié)

3° À l'article 523, les mots : « le juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal de grande instance » ;

(Non modifié)

(nouveau) À l'article 529-7, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

(Non modifié)

II. - Le livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

1° La seconde phrase de l'article L. 211-1 est complétée par les mots : « ou tribunal de police » ;

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre I er du titre Ier est complétée par un article L. 211-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9-1 . - Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants. » ;

3° L'article L. 212-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. » ;

4° L'article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et pénales » sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

5° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre II est abrogée ;

6° La section 2 du chapitre II du même titre II est abrogée.

III (nouveau) . - L'article 1 er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifié :

III. - (Non modifié)

1° Le 4° du I est abrogé ;

2° Le second alinéa du 2° du II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « classes », sont insérés les mots : « ou des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire » ;

b) À la fin, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

Article 10 bis (nouveau)

I. - À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 26, à l'article 26-1, au premier alinéa de l'article 26-3, à l'article 31, au second alinéa de l'article 31-2, aux articles 31-3 et 33-1, au premier alinéa de l'article 365, au dernier alinéa de l'article 372, au troisième alinéa de l'article 386, aux premier et deuxième alinéas et à la première phrase des troisième et quatrième alinéas de l'article 387-5, au second alinéa de l'article 412, au premier alinéa de l'article 422, à la fin des premier et quatrième alinéas, à la première phrase des cinquième et sixième alinéas et aux deux derniers alinéas de l'article 511 et à la fin de l'article 512 du code civil, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires ».

II. - La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 222-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-4 . - À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort ou, à défaut, par le greffier chef de greffe du tribunal d'instance concerné, par décision des chefs de cour. »

III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 242, les mots : « le greffier en chef » sont remplacés par les mots : « un directeur des services de greffe judiciaires » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article 261-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 263, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur de greffe ».

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions

Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions

Article 11 A (nouveau)

I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le chapitre I er bis du titre II du livre I er , dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, est abrogé ;

2° L'article L. 212-3-1, dans sa rédaction résultant du même article 1 er , est abrogé ;

3° L'article L. 222-1-1, dans sa rédaction résultant dudit article 1er, est abrogé ;

4° L'article L. 532-15-2, dans sa rédaction résultant du même article 1 er , est abrogé ;

5° L'article L. 552-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 552-8 . - L'article L. 212-4 est applicable en Polynésie française. » ;

6° L'article L. 562-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 562-8 . - L'article L. 212-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie. »

II. - (Supprimé)

III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa de l'article 41-2, les mots : « ainsi que tout juge de proximité » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l'article 41-3 est ainsi rédigé :

« La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police. »

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

Article 11

Article 11

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa de l'article 137-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application de l'article 93. » ;

« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application de l'article 93. Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé, en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'empêchement des magistrats du premier grade, le président du tribunal de grande instance peut désigner un magistrat du second grade. » ;

2° Au début de l'article 137-1-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Au premier alinéa de l'article 137-1-1, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention d'un ».

« Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement par un magistrat exerçant la fonction de président, de premier vice-président ou de vice-président désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de la détention est suppléé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance. »

Alinéa supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Article 12 bis (nouveau)

À l'article L. 251-5 du code de l'organisation judiciaire, le mot : « religieusement » est supprimé.

Article 12 ter (nouveau)

L'article 382 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction a été commise au préjudice d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, est également compétent un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe. »

Article 13

Article 13

I. - Le III de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - (Non modifié)

« Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature. »

II. - Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans au plus au jour de la publication de la présente loi sollicitent leur réinscription au plus tard à l'issue d' un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l'échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la même loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois. L'absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l'expert.

II. - Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l'échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la présente loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois à compter de cette échéance . L'absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l'expert.

Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de publication de la présente loi sollicitent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. L'absence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de l'expert.

(Alinéa sans modification)

Article 13 bis A  (nouveau)

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° Après le 1° de l'article 17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par le Conseil national des barreaux ; »

2 ° Après le premier alinéa de l'article 21-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la base des informations communiquées par les conseils de l'ordre en application du 1° bis de l'article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau. »

Article 13 bis B  (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine, en concertation avec le ministère de la justice, les modalités et conditions de mise en oeuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d'interconnexion avec le réseau privé virtuel justice. Il assure l'exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats. »

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 123-4 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 123-4 . - Par exception à l'article L. 123-1, les fonctionnaires des greffes du tribunal de grande instance, du conseil des prud'hommes et des tribunaux d'instance situés dans la même ville que le tribunal de grande instance ou dans un périmètre, fixé par décret, autour de la ville siège de ce tribunal, peuvent être affectés, pour nécessité de service, par le président du tribunal de grande instance au greffe d'une autre desdites juridictions. »

Article 13 ter (nouveau)

Après le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Les juristes assistants

« Art. L. 123-5 . - Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Simplifier la transmission des procès-verbaux en matière pénale

Simplifier la transmission des procès-verbaux en matière pénale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Article 14 bis (nouveau)

I. - (Supprimé)

II. - Le chapitre I er et le II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale sont abrogés.

III. - (Supprimé)

IV. - (Supprimé)

Article 14 ter (nouveau)

L'article 706-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « auxquels l'homme est durablement exposé et » sont remplacés par les mots : « ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - infractions prévues par le code du sport. »

Article 14 quater (nouveau)

I. - Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et d'atteinte aux biens culturels maritimes » ;

2° Il est inséré un chapitre I er intitulé : « De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires » et comprenant les articles 706-107 à 706-111 ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des atteintes aux biens culturels maritimes

« Art. 706-111-1 . - Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel.

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-111-2 . - Les premier et dernier alinéas de l'article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matière d'atteintes aux biens culturels maritimes. »

II. - À l'article L. 544-10 du code du patrimoine, après le mot : « dernier, », sont insérés les mots : « soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, ».

CHAPITRE III BIS

Dispositions tendant à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs

(Division et intitulé nouveaux)

Article 14 quinquies  (nouveau)

Les deux premiers alinéas de l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.

« Les dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.

« Néanmoins lorsque le ressort territorial de la juridiction s'étend sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes : ».

Article 14 sexies  (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 1 er , les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article 2, à l'article 3, au premier alinéa de l'article 6 et au neuvième alinéa de l'article 8, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;

4° Au deuxième alinéa des articles 6 et 24-5 et au premier alinéa de l'article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

5° Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé ;

6° L'article 8-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

7° La seconde phrase du 3° de l'article 9 est supprimée ;

8° À la fin du dernier alinéa de l'article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

9° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

10° Le troisième alinéa de l'article 13 est supprimé ;

11° Le chapitre III bis est abrogé ;

12° Au second alinéa de l'article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.

II. - Le chapitre I er bis du titre V du livre II du code de l'organisation judiciaire est abrogé.

III. - Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'ont pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d'instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1954 relative à l'enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier.

IV. - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 14 septies  (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l'une des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités d'application définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d'assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 20.

« Dans tous les cas, lorsqu'une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l'une des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu'à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 19 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l'article 20 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l'article 15-1, aux 1° à 4° de l'article 16, à l'article 16 bis et au chapitre IV.

« Cependant, lorsqu'une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de l'une des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l'article 16, à l'article 16 bis et au chapitre IV. » ;

bis La seconde phrase du premier alinéa de l'article 20-2 est ainsi rédigée :

« La peine de réclusion criminelle à perpétuité ne peut être prononcée à l'encontre d'un mineur de dix-huit ans. » ;

4° L'article 20-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 16, y compris le placement dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants » ;

5° Le dernier alinéa de l'article 48 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l'article 15-1, aux 1° à 4° de l'article 16, à l'article 16 bis et au chapitre IV.

« Cependant, lorsqu'une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l'article 16, à l'article 16 bis et au chapitre IV. »

II. - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Le 3° du I n'est pas applicable au Département de Mayotte.

Article 14 octies (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° A L'article 4 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du second alinéa du I est supprimée ;

b) Le IV est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « peut demander » sont remplacés par les mots : « demande obligatoirement » ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ce droit » sont remplacés par les mots : « cette obligation d'assistance » ;

- à la dernière phrase, les mots : « Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, » sont supprimés et les mots : « également être faite » sont remplacés par les mots : « être faite simultanément » ;

1° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou de contravention de la cinquième classe » ;

- au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de délit, » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou une contravention de la cinquième classe » ;

- à la fin de la même première phrase, les mots : « aux fins de mise en examen » sont remplacés par les mots : « qui en sera immédiatement avisé aux fins d'application de l'article 8-1 » ;

- au début de la seconde phrase, les mots : « Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle » sont remplacés par les mots : « Cette convocation » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.

« La convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas peut également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur. » ;

2° Il est rétabli un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1 . - I. - Lorsqu'il est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 5, le juge des enfants constate l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté d'un avocat.

« II. - Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s'il y a lieu, sur l'action civile.

« Lorsqu'il estime que l'infraction est établie, le juge des enfants peut :

« 1° S'il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l'une des mesures prévues aux 2° à 6° de l'article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1, sans préjudice de la possibilité de faire application des articles 24-5 et 24-6 ;

« 2° S'il constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil, faire application du 2° de l'article 24-5 et de l'article 24-6.

« III. - Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d'un supplément d'information. » ;

3° Au troisième alinéa de l'article 12, après la première occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « du juge des enfants au titre de l'article 8-1 ou ».

II. - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 14 nonies  (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article 24-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des renvois ultérieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la décision sur la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement. »

II. - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 14 decies  (nouveau)

I. - L'article 43 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février précitée est ainsi rédigé :

« Art. 43 . - Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d'un mineur en application de la présente ordonnance ou les magistrats qui sont chargés de l'exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l'intéressé. »

II. - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

(Division et intitulé supprimés)

Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières

Article 15 A (nouveau)

I. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 121-3, les mots : « contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules » sont remplacés par les mots : « infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » ;

2° Le chapitre I er du titre II du livre I er est complété par un article L. 121-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6 . - Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;

3° L'article L. 130-9 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « ou à partir » ;

- les mots : « à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, » sont remplacés par les mots : « aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » ;

b) Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « ou à partir des » ;

4° L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre I er est complété par les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;

5° Le début de l'article L. 143-1 est ainsi rédigé : « Les articles L. 121-6 et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de l'article L. 130-9, les mots... (le reste sans changement) . » ;

6° Après l'article L. 221-2, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1 . - I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également, à titre de peine complémentaire :

« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont elle s'est servi pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

« 2° La peine de travail d'intérêt général, selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 3° La peine de jours-amende, dans les conditions prévues aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

« Sont également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pénal.

« III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 325-1-2, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ou une infraction de dépassement de 50 kilomètres à l'heure ou plus de la vitesse maximale autorisée ».

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 8° de l'article 138, les mots : « ou certains véhicules » sont remplacés par les mots : « , certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique » ;

2° La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiée :

a) L'article 530-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé, conformément à l'article 131-41 du code pénal. » ;

b) Sont ajoutés des articles 530-6 et 530-7 ainsi rédigés :

« Art. 530-6 . - Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d'une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.

« Art. 530-7 . - Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l'application des règles sur la récidive des contraventions de la cinquième classe prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

III. - Le 7° de l'article 132-45 du code pénal est complété par les mots : « ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ».

IV. - A. - Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1 er novembre 2016.

B. - Les 1° et 3° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'État mentionné aux mêmes 1° et 3°, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

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Article 15 bis AA (nouveau)

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 211-27, après la première occurrence du mot : « amendes », sont insérés les mots : « forfaitaires et les amendes » ;

2° Le V de l'article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, des actions visant à limiter les situations d'absence d'assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1. » ;

3° Après l'article L. 451-1, sont insérés les articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 451-1-1 . - I. - Le même organisme d'information est chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément aux articles L. 211-1 et suivants et des véhicules de l'État dérogataires à cette obligation d'assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d'assurance responsabilité civile desdits véhicules, l'information :

« 1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ;

« 2° De l'État dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue aux articles L. 211-1 et suivants ;

« 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1.

« D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information dans les conditions fixées par décret à des fins de sécurisation de leurs activités.

« II. - Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue aux articles L. 211-1 et suivants est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 451-1-2 . - L'organisme d'information communique à l'État, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État, les informations relatives à l'ensemble des véhicules terrestres à moteur susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue aux articles L. 211-1 et suivants.

« Lorsque l'État en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile, l'organisme d'information lui indique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État, si le véhicule contrôlé répond à l'obligation d'assurance prévue aux articles L. 211-1 et suivants ou s'il bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 211-1.

« Pour permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de l'article L. 421-1, l'organisme d'information lui communique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État, les numéros d'immatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue aux articles L. 211-1 et suivants. » ;

4° L'article L. 451-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Les troisième à dernier alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2, les entreprises d'assurance mentionnées au deuxième alinéa du présent article lui communiquent, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État, pour tous les véhicules qu'elles assurent par un contrat responsabilité civile automobile, les informations suivantes :

« 1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1 ;

« 2° Le numéro du contrat d'assurance et sa période de validité ;

« 3° Le numéro d'immatriculation du véhicule.

« II. - Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2, l'État lui communique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État, pour l'ensemble des véhicules dérogataires à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 :

« 1° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

« 2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.

« III. - L'organisme d'information est tenu de conserver les informations mentionnées au II et au présent III pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance.

« Les entreprises d'assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à l'organisme d'information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.

« Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans à compter de la fin de leur immatriculation. » ;

5° L'article L. 451-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-4 . - I. - Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 du présent code, l'organisme d'information, et les entreprises d'assurance par son intermédiaire, ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions prévu à l'article L. 330-1 du même code.

« II. - Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier des pièces administratives et décisions prévu à l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré. » ;

6° Il est ajouté un article L. 451-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-5 . - Il est institué une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers prévus à l'article L. 451-1-1. Les membres de la commission sont désignés par voie réglementaire. »

II. - L'article L. 451-2 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État.

III. - Après le 8° du I de l'article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ; ».

IV. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 233-1, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1-1 . - Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en oeuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire. » ;

2° L'article L. 233-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « à l'article L. 233-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d'immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l'assurance des véhicules. » ;

3° Après le 9° de l'article L. 251-2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile. »

V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application et les dates d'entrée en vigueur du présent article, qui interviennent au plus tard le 31 décembre 2018.

Article 15 bis A (nouveau)

I. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° L'article L. 221-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; »

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 600 €. » ;

2° L'article L. 324-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 €. »

II. - Le chapitre I er du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits

« Art. 495-17 . - Lorsque la loi le prévoit, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues à la présente section.

« Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

« Art. 495-18 . - Le montant de l'amende forfaitaire doit être acquitté dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l'intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis d'infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.

« Toutefois, l'amende forfaitaire est minorée si l'intéressé en règle le montant soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.

« À défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.

« Art. 495-19 . - Le titre mentionné au dernier alinéa de l'article 495-18 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

« Dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

« La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que de l'un des documents exigés au présent article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

« Art. 495-20 . - La requête en exonération prévue à l'article 495-18 ou la réclamation prévue à l'article 495-19 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 495-18, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 495-19.

« Le procureur de la République vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies.

« Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté.

« Art. 495-21 . - Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 495-18 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, le procureur de la République peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis. La décision d'irrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal de grande instance.

« En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire dans le cas prévu à l'article 495-18, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu à l'article 495-19.

« En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article augmenté d'un taux de 10 %.

« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d'amende ou prononcer une amende d'un montant inférieur à ceux prévus aux mêmes alinéas.

« Art. 495-22 . - Pour l'application de la présente section, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d'une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.

« Art. 495-23 . - Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l'application des règles sur la récidive des délits prévues aux articles 132-10 et 132-14 du code pénal.

« Art. 495-24 . - Un décret précise les modalités d'application de la présente section. »

Article 15 bis B (nouveau)

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Points affectés au conducteur titulaire d'un permis de conduire

délivré par une autorité étrangère

« Art. L. 223-10 . - I. - Tout conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

« II. - La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-1.

« Ce retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 223-2 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 223-3. Il est porté à la connaissance de l'intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 223-3.

« En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I du présent article, l'intéressé se voit notifier par l'autorité administrative l'interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d'un an. À l'issue de cette durée, l'intéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au même I.

« III. - Le fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification de l'interdiction prévue au dernier alinéa du II du présent article est puni des peines prévues aux III et IV de l'article L. 223-5.

« L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

« IV. - Le conducteur mentionné au I du présent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou réattribuer des points dans les conditions prévues aux premier à troisième et dernier alinéas de l'article L. 223-6.

« Ce conducteur peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les conditions prévues à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-6.

« V. - Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionné au I du présent article ne peuvent être collectées que dans les conditions prévues à l'article L. 223-7.

« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 223-11 . - Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 223-1, le permis de conduire national délivré par l'autorité administrative à un conducteur mentionné au I ayant sa résidence normale en France est affecté d'un nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date d'obtention du permis de conduire. » ;

2° Le I de l'article L. 225-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national. » ;

3° À la première phrase de l'article L. 225-3, le mot : « a » est remplacé par les mots : « et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont » ;

4° À l'article L. 225-4, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière » ;

5° L'article L. 225-5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° de l'article L. 225-1. » ;

6° Le chapitre I er du titre I er du livre III est complété par un article L. 311-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2 . - Les agents compétents pour rechercher et constater les infractions au présent code, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, ont accès aux informations et données physiques et numériques embarquées du véhicule afin de vérifier le respect des prescriptions fixées par le présent code.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées au premier alinéa ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

7° Après l'article L. 322-1, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1-1 . - Lorsque qu'une personne physique propriétaire d'un véhicule effectue une demande de certificat d'immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

« Si la personne physique propriétaire du véhicule n'est pas titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne titulaire du permis de conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant que titulaire du certificat d'immatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriétaire est également inscrit sur le certificat d'immatriculation.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - A. - Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1 er novembre 2016.

B. - Les 1° et 3° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'État prévu aux mêmes 1° et 3°, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions améliorant les procédures pénales

Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation

(Division et intitulé nouveaux)

Article 15 bis  (nouveau)

Article 15 bis

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Supprimé

1° L'article 370 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cour d'assises statue en appel, le président informe également l'accusé que, pour la défense de son pourvoi, le ministère d'un avocat à la Cour de cassation est obligatoire, cet avocat étant choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le président de l'ordre, et il indique à l'intéressé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. » ;

2° L'article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d'un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et les autres parties.

« Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l'ordre : la désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2 ; les frais d'avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle sont remplies. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;

4° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

5° L'article 585-1 est ainsi rédigé :

« Art. 585-1 . - Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;

6° À la fin de la première phrase de l'article 586, les mots : « , une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l'acte de pourvoi » ;

7° L'article 588 est ainsi rédigé :

« Art. 588 . - Le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »

Article 15 ter  (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.

« En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. »

Article 15 quater  (nouveau)

Après l'article L. 431-3 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 431-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-3-1 . - Lors de l'examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. »

Article 15 quinquies  (nouveau)

L'article L. 432-1 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir. »

Article 15 sexies (nouveau)

Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2 . - La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis.

« Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.

« Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.

« La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le doyen des présidents de chambre. » ;

2° Les articles L. 441-3 et L. 441-4 deviennent, respectivement, les articles L. 441-4 et L. 441-5 ;

3° L'article L. 441-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 441-3 . - Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.

« Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. »

Article 15 septies (nouveau)

I. - Le titre V du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre I er et est intitulé : « Révision et réexamen en matière pénale » ;

2° À l'article L. 451-2, après le mot : « réexamen », sont insérés les mots : « en matière pénale » ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Réexamen en matière civile

« Art. L. 451-3 . - Le réexamen d'une décision civile définitive rendue en matière d'état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l'instance et disposant d'un intérêt à le solliciter, lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le réexamen d'un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.

« Art. L. 451-4 . - Le réexamen peut être demandé :

« 1° Par la partie intéressée ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;

« 2° Après la mort ou l'absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel.

« Art. L. 451-5 . - La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.

« Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.

« Art. L. 451-6 . - Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.

« Art. L. 451-7 . - Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.

« Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond.

« Art. L. 451-8 . - La cour de réexamen rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l'article L. 451-3, sauf lorsqu'il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant.

« La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, elle renvoie le requérant devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.

« Selon le cas, la cour de réexamen ou l'assemblée plénière de la Cour de cassation détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la décision annulée a produits sont susceptibles d'être remis en cause. »

II. - Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

III. - À titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 451-3 à L. 451-8 du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur. Pour l'application des mêmes articles, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de l'article 5 de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.

Article 15 octies (nouveau)

I. - Les articles 2-1 à 2-6 et 2-8 à 2-23 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« «Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.» »

II. - L'article 807 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. »

III. - Après le mot : « pénale », la fin de l'article L. 114-6 du code du patrimoine est supprimée.

IV. - À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou fondation reconnue d'utilité publique ».

TITRE IV

TITRE IV

RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives aux successions

Dispositions relatives aux successions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Article 16 quater (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 809-1 du code civil, après le mot : « patrimoine, », sont insérés les mots : « d'un notaire, ».

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Le pacte civil de solidarité

Unions et séparations

Article 17

Article 17

(Supprimé)

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 461, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « devant l'officier de l'état civil » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 462, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « devant l'officier de l'état civil » ;

3° L'article 515-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « l'officier de l'état civil » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« À peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;

d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;

e) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;

4° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères » ;

5° L'article 515-7 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;

b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;

c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;

d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;

6° L'article 2499 est abrogé.

II. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « tribunaux d'instance » sont remplacés par les mots : « officiers de l'état civil ».

III. - Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Après l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2121-30-1 . - Pour l'application de l'article 75 du code civil, le conseil municipal peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter tout local adapté à la célébration de mariages. »

« Art. L. 2121-30-1 . - Pour l'application de l'article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter tout autre bâtiment communal que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune, à la célébration de mariages.

« Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s'assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil sont satisfaites.

« Les conditions d'information et d'opposition du procureur de la République sont fixées par décret. »

Article 17 ter  (nouveau)

I. - Le titre VI du livre I er du code civil est ainsi modifié :

1° L'article 229 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 » ;

2° La section 1 du chapitre I er est ainsi modifiée :

a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

« Art. 229-1 . - Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assistés chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. Cet accord est déposé au rang des minutes d'un notaire, lequel constate le divorce et donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

« Art. 229-2 . - Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;

« 2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

« Art. 229-3 . - Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

« La convention comporte expressément, à peine de nullité :

« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

« 2° Le nom des avocats chargés d'assister les époux ;

« 3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ;

« 5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;

« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1.

« Art. 229-4 . - L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception.

« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;

b) Il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 et 232 ;

c) Au début de l'article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, » ;

3° L'article 247 est ainsi rédigé :

« Art. 247 . - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

« 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;

« 2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;

4° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L'intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ;

b) L'intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ;

c) L'intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ;

5° L'article 260 est ainsi rédigé :

« Art. 260 . - Le mariage est dissous :

« 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;

« 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;

6° Au début de l'article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;

7° L'article 262-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en dispose autrement ; »

c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 » ;

8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ;

9° Au premier alinéa de l'article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou » ;

10° L'article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » ;

11° L'article 296 est complété par le mot : « judiciaire ».

I bis . - L'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d'un notaire ;

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

I ter . - L'article 1 er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé :

« Art. 1 er . - Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d'un notaire ;

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

I quater . - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 523-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

2° L'article L. 581-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ».

I quinquies . - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 199 octodecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocat déposé au rang des minutes d'un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou dans » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d'un notaire, a acquis force exécutoire ou de l'année au cours de laquelle » ;

2° Le a du 1 du II de l'article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocat a été déposée au rang des minutes d'un notaire ».

I sexies . - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l'article 229-1 du code civil » ;

2° À l'article 227-6, les mots : « ou d'une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l'article 229-1 du code civil ».

II. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » ;

2° Le chapitre I er du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1 . - Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.

« Lorsque l'aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'État, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.

« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sur celle qui lui est due pour l'instance. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'état civil

Dispositions relatives à l'état civil

Article 18

Article 18

I. - Le code civil est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° L'article 40 est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

« Art. 40 . - Les actes de l'état civil sont établis sur support papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.

« Art. 40 . - Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.

« Lorsque les données relatives à l ' état civil font l'objet d'un traitement automatisé mis en oeuvre par les officiers de l'état civil, les communes s'assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Lorsqu ' elles ont mis en oeuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en oeuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Par dérogation au premier alinéa, les communes satisfaisant aux conditions fixées au deuxième alinéa sont dispensées de la tenue du deuxième exemplaire du registre, à condition qu'elles transmettent une copie électronique de ces actes au greffe du tribunal de grande instance. Les modalités de ce transfert sont fixées par décret .

« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil répondent à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil .

« Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa de l'article 48 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé répondant aux conditions prévues à l'article 49 et mis en oeuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;

« La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé répondant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en oeuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;

3° L'article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe. » ;

4° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé :

4° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès-verbal... (le reste sans changement) . »

« Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès-verbal ... (le reste sans changement) . »

II (nouveau) . - À la fin du premier alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance du 26 novembre 1823 portant règlement sur la vérification des registres de l'état civil, les mots : « , dans les quatre premiers mois de chaque année » sont remplacés par les mots : « à tout moment ».

II. - Supprimé

Article 18 bis A (nouveau)

Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 70 est ainsi rédigé :

« Art. 70 . - Chacun des futurs époux remet à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a été délivré par un officier de l'état civil français.

« Toutefois, l'officier de l'état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil auprès du dépositaire de l'acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d'acte de naissance.

« Lorsque l'acte de naissance n'est pas détenu par un officier de l'état civil français, l'extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s'applique pas lorsque l'acte émane d'un système d'état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. » ;

2° L'article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, l'officier de l'état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte de naissance détenu en France, de l'acte de mariage. »

Article 18 bis B (nouveau)

Le titre II du livre I er du code civil est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« De la publicité des actes de l'état civil

« Art. 101-1 . - La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil.

« Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d'État.

« La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil peut être mise en oeuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en oeuvre par voie dématérialisée, notamment par les notaires, elle se substitue à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d'extrait mentionnée aux articles précédents.

« La procédure de vérification par voie dématérialisée est obligatoirement mise en oeuvre par les communes sur le territoire desquelles est située ou a été établie une maternité.

« Art. 101-2 . - La publicité des actes de l'état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d'État. Son modèle est défini par arrêté. »

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

L'article 55 du code civil est ainsi modifié :

(nouveau) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Après le premier alinéa de l'article 55 du code civil , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'État détermine les communes où cette disposition s'applique. »

« Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'État détermine les communes où le présent alinéa s'applique. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Article 18 quater (nouveau)

I. - L'article 60 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 60 . - Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être demandée.

« Si l'enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.

« S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

II. - Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre I er du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la modification de la mention du sexe à l'état civil

« Art. 61-5 . - Toute personne majeure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe à l'état civil ne correspond pas à celui auquel elle appartient de manière sincère et continue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, sont :

« 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, ou professionnel ;

« 3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;

« 4° Qu'elle a l'apparence physique du sexe revendiqué par l'effet d'un ou de plusieurs traitements médicaux.

« Art. 61-6 . - Le tribunal de grande instance est saisi par écrit.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe à l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

« Le seul fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut suffire à motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le tribunal constate que le demandeur remplit les conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne sous trois mois la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, à l'état civil.

« Art. 61-7 . - Mention des décisions de modification de sexe et de prénoms est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé.

« Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatifs à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8 . - La modification de la mention du sexe à l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

Article 18 quinquies (nouveau)

Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 61-4 devient l'article 61-5 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de son conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil et de solidarité » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République. » ;

2° Après l'article 61-3, il est inséré un article 61-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-3-1 . - Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre État peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

« Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.

« En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé est avisé.

« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. » ;

3° Après l'article 311-24, il est inséré un article 311-24-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-24-1 . - En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de l'acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l'application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article 311-23 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au surendettement

(Division et intitulé nouveaux)

Article 18 sexies (nouveau)

I. - Le livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 711-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « par l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ;

b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ;

3° À l'article L. 712-2, les mots : « prescrire » et « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 722-3 et à l'article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ;

5° À la fin de l'article L. 722-14, à la fin du premier alinéa de l'article L. 722-16 et à l'article L. 724-2, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

6° L'article L. 724-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

b) Au 1°, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

7° L'article L. 724-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ;

b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ;

8° À la première phrase de l'article L. 724-4, les mots : « l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;

9° À l'article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ;

10° À la fin de l'article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l'article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ;

11° À la fin de l'article L. 732-4, les mots : « la mesure prévue au 4° de l'article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de l'article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ;

12° À la fin de l'intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou recommandées » sont supprimés ;

13° L'article L. 733-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

14° L'article L. 733-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 733-4 . - La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.

« Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;

« 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. » ;

15° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 733-6 . - Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

« Art. L. 733-7 . - La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

« Art. L. 733-8 . - Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, imposer que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.

« Art. L. 733-9 . - En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'en ont pas été avisés par la commission. » ;

16° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées :

« Section 2

« Contestation des mesures imposées

« Art. L. 733-10 . - Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

« Art. L. 733-11 . - Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.

« Art. L. 733-12 . - Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L. 733-11.

« Il peut faire publier un appel aux créanciers.

« Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

« Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'État.

« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 733-13 . - Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

« Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 733-14 . - Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l'action sociale et des familles.

« Section 3

« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation

« Art. L. 733-15 . - Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'en ont pas été avisés par la commission.

« Art. L. 733-16 . - Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

« Art. L. 733-17 . - L'effacement d'une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ;

17° Le chapitre I er du titre IV est ainsi rédigé :

« Chapitre I er

« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

« Section 1

« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

« Art. L. 741-1 . - Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 741-2 . - En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 177-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

« Art. L. 741-3 . - Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et qui n'ont pas contesté celle-ci dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes.

« Section 2

« Contestation de la décision de la commission

imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

« Art. L. 741-4 . - Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

« Art. L. 741-5 . - Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.

« Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

« Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.

« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 741-6 . - S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.

« Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

« S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

« Section 3

« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé

par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées

« Art. L. 741-7 . - Lorsque le juge d'instance statue en application de l'article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 741-8 . - Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 741-9 . - Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » ;

18° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 742-1 et de l'article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

19° À l'article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ;

20° À l'article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;

21° Au second alinéa de l'article L. 752-2, les mots : « ou d'orientation » sont supprimés et les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;

22° L'article L. 752-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu'elles sont soumises à son homologation » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

- à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d'homologation ou de » sont remplacés par les mots : « décision de la commission ou de la » ;

23° Au 3° de l'article L. 761-1 et au premier alinéa de l'article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018. Il s'applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

CHAPITRE V

Dispositions relatives au changement irrégulier d'usage d'un local

(Division et intitulé nouveaux)

Article 18 septies (nouveau)

L'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « amende de 25 000 € » sont remplacés par les mots : « amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local indûment transformé » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui du lieu où est situé le local.

« Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l'habitation du local transformé sans autorisation dans un délai qu'il fixe. À l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. »

TITRE V

TITRE V

L'ACTION DE GROUPE

L'ACTION DE GROUPE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

L'action de groupe devant le juge judiciaire

L'action de groupe devant le juge judiciaire

Article 19

Article 19

Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable à :

Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes devant le juge judiciaire :

1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

(Non modifié)

2° L'action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail .

2° L'action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;

(nouveau) L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre I er de la première partie du code de la santé publique ;

(nouveau) L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;

(nouveau) L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Section 1

Section 1

Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance

Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance

Article 20

Article 20

Lorsque plusieurs personnes physiques , placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.

Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

Article 21

Article 21

Seules les associations titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité, dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte , peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 20.

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 20.

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Section 2

Section 2

Cessation du manquement

Cessation du manquement

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Section 3

Section 3

Réparation des préjudices

Réparation des préjudices

Sous-section 1

Sous-section 1

Jugement sur la responsabilité

Jugement sur la responsabilité

Article 24

Article 24

Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

(Alinéa sans modification)

Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.

(Alinéa sans modification)

Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.

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Sous-section 2

Sous-section 2

Mise en oeuvre du jugement et réparation des préjudices

Mise en oeuvre du jugement et réparation des préjudices

Paragraphe 1

Paragraphe 1

Procédure individuelle de réparation des préjudices

Procédure individuelle de réparation des préjudices

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Paragraphe 2

Paragraphe 2

Procédure collective de liquidation des préjudices

Procédure collective de liquidation des préjudices

Article 30

Article 30

Dans les délais , modalités et conditions fixés par le juge en application des articles 24 et 26, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles 24 et 26, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. À cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.

(Alinéa sans modification)

Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

(Alinéa sans modification)

Il vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article 31 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

(Alinéa sans modification)

Article 31

Article 31

Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l'article 24 , pour l'adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité peut être saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l'article 24 pour l'adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

Le juge peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article 26 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

(Alinéa sans modification)

En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.

(Alinéa sans modification)

À défaut de saisine du tribunal à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article 26 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article 24. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

(Alinéa sans modification)

Une amende civile d'un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article 26.

Sous-section 3

Sous-section 3

Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe

Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe

(Division et intitulé nouveaux)

Article 32

Article 32

Toute somme reçue au titre de l'indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt , soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d'un trop-perçu au défendeur .

Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.

Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à l'application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d'être versés sur le compte mentionné au même premier alinéa.

Alinéa supprimé

Section 4

Section 4

Médiation

Médiation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Section 5

Section 5

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 35

Article 35

L'action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à l'article 24 .

L'action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué en application de l'article 34 .

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné au même article 24 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l' article 34 .

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l' accord .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Article 41 bis (nouveau)

Article 41 bis

Toute sollicitation, par un membre d'une profession réglementée, à effet d'engager une action de groupe est prohibée.

Supprimé

Article 42

Article 42

I. - La section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifiée :

I. - (Alinéa sans modification)

1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 211-9-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 211-9-2 . - Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation , au chapitre III du titre IV du livre I er de la première partie du code de la santé publique et par la loi n°      du relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire . » ;

« Art. L. 211-9-2 . - Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n°     du de modernisation de la justice du XXI ème siècle . » ;

2° L'article L. 211-15 est abrogé.

(Non modifié)

II. - (Supprimé)

II. - (Supprimé)

III. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

III. - (Alinéa sans modification)

(Supprimé)

(Supprimé)

2° L'article L. 423-6 est ainsi rédigé :

2° L'article L. 623-10, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-6. - Toute somme reçue au titre de l'indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt , soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d'un trop-perçu au défendeur.

« Art. L. 623-10. - Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt . »

« Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à l'application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d'être versés sur le compte mentionné au même premier alinéa. »

Alinéa supprimé

CHAPITRE II

CHAPITRE II

L'action de groupe devant le juge administratif

L'action de groupe devant le juge administratif

Article 43

Article 43

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre X

(Alinéa sans modification)

« L'action de groupe

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 77-10-1 . - Le présent chapitre est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, applicable à :

« Art. L. 77-10-1 . - Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif :

« 1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

(Alinéa sans modification)

« 2° L'action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre .

« 2° L'action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ;

« 3° (nouveau) L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre I er de la première partie du code de la santé publique ;

« 4° (nouveau) L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;

« 5° (nouveau) L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 77-10-2 . - Sauf dispositions contraires, l'action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au présent code.

« Art. L. 77-10-2 . - (Non modifié)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Objet de l'action de groupe, qualité pour agir et introduction de l'instance

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 77-10-3 . - Lorsque plusieurs personnes physiques , placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

« Art. L. 77-10-3 . - Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

« Art. L. 77-10-4 . - Seules les associations titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité, dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte , peuvent exercer l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3.

« Art. L. 77-10-4 . - Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3.

« Art. L. 77-10-4-1 . - Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe, de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

« Art. L. 77-10-4-1 . - (Non modifié)

« À peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Cessation du manquement

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 77-10-5 . - Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.

« Art. L. 77-10-5 . - (Non modifié)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Réparation des préjudices

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Jugement sur la responsabilité

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 77-10-6 . - Lorsque l'action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

« Art. L. 77-10-6 . - (Alinéa sans modification)

« Il définit le groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.

(Alinéa sans modification)

« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.

« Art. L. 77-10-7 . - Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

« Art. L. 77-10-7 . - (Non modifié)

« Ces mesures ne peuvent être mises en oeuvre qu'une fois que le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.

« Art. L. 77-10-8 . - Lorsque le demandeur à l'action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en oeuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.

« Art. L. 77-10-8 . - (Non modifié)

« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l'action.

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Mise en oeuvre du jugement et réparation des préjudices

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Procédure individuelle de réparation des préjudices

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 77-10-9 . - Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.

« Art. L. 77-10-9 . - (Non modifié)

« Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

« Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-11 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

« Art. L. 77-10-10 . - La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 procède à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

« Art. L. 77-10-10 . - (Non modifié)

« Art. L. 77-10-11 . - Les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article L. 77-10-10 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6.

« Art. L. 77-10-11 . - (Non modifié)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Procédure collective de liquidation des préjudices

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 77-10-12 . - Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77-10-6 et L. 77-10-8, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

« Art. L. 77-10-12 . - (Non modifié)

« L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. À cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-8.

« Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

« Il vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-13 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.

« Art. L. 77-10-13 . - Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 , pour l'adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité peut être saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

« Art. L. 77-10-13 . - Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 pour l'adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

« Le juge peut refuser l'homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l'article L. 77-10-8 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

(Alinéa sans modification)

« En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-8.

(Alinéa sans modification)

« À défaut de saisine du tribunal à l'expiration du délai d'un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77-10-8 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article L.77-10-6. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

(Alinéa sans modification)

« Une amende d'un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l'instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d'un accord sur le fondement du jugement mentionné à l'article L. 77-10-8.

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe

« Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 77-10-14 . - Toute somme reçue au titre de l'indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt , soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d'un trop-perçu au défendeur .

« Art. L. 77-10-14 . - Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.

« Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à l'application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d'être versés sur le compte mentionné au même premier alinéa.

Alinéa supprimé

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Médiation

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 77-10-15 . - La personne mentionnée à l'article L. 77-10-4 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues au présent code, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.

« Art. L. 77-10-15 . - (Non modifié)

« Art. L. 77-10-16 . - Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire.

« Art. L. 77-10-16 . - (Non modifié)

« Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 77-10-17 . - L'action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 ou l' homologation prévue à l'article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-17 . - L'action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l' accord homologué en application de l'article L. 77-10-16.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 n'est plus susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date .

« Art. L. 77-10-18 . - Le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 et celui résultant de l'application de l'article L. 77-10-16 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« Art. L. 77-10-18 . - (Non modifié)

« Art. L. 77-10-19 . - L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6 qui n'est plus susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, ou d'un accord homologué en application de l'article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-19 . - (Non modifié)

« Art. L. 77-10-20 . - N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6, ou par un accord homologué en application de l'article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-20 . - (Non modifié)

« Art. L. 77-10-21 . - Lorsque le juge a été saisi d'une action en application de l'article L. 77-10-3 et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

« Art. L. 77-10-21 . - (Non modifié)

« Art. L. 77-10-22 . - Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.

« Art. L. 77-10-22 . - (Non modifié)

« Art. L. 77-10-23 . - Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.

« Art. L. 77-10-23 . - (Non modifié)

« Art. L. 77-10-24 . - L'appel formé contre le jugement sur la responsabilité a, de plein droit, un effet suspensif. »

« Art. L. 77-10-24 . - (Non modifié)

Chapitre III

Chapitre III

L'action de groupe en matière de discrimination

L'action de groupe en matière de discrimination

Section 1

Section 1

Dispositions générales

Dispositions générales

Article 44

Article 44

La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l'article 1 er , les mots : « son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, sa perte d'autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;

1° B (nouveau) L'article 2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Au 2°, les mots : « sur le sexe, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « un motif défini à l'article 1 er » ;

c) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3° à 6° ainsi rédigés :

« 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif défini à l'article 1 er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.

« Ce principe ne fait pas obstacle à ce que soient faites des différences selon l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu'elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.

« La dérogation prévue au deuxième alinéa du présent 3° n'est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l'origine, le patronyme ou l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;

« 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.

« Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ;

« 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle :

« a) Aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement ;

« b) Aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ;

« c) À l'organisation d'enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;

« 6° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXI ème siècle. » ;

1° Le premier alinéa de l'article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Non modifié)

« Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ;

2° L'article 10 devient l'article 11 ;

À l'article 10 , après le mot : « françaises », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXI ème siècle, ».

L'article 10 est ainsi rétabli :

Il est ajouté un article 11 ainsi rédigé :

« Art. 10. - I. - Sous réserve des dispositions du présent article, le chapitre I er du titre V de la loi n°         du relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.

« Art. 11. - I. - Sous réserve du présent article, le chapitre I er du titre V de la loi n°     du de modernisation de la justice du XXI ème siècle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.

« Une association titulaire d'un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d'établir que plusieurs personnes physiques font l'objet d'une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité dont l'objet statutaire comporte la défense d'un intérêt lésé par la discrimination en cause.

« Une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d'établir que plusieurs personnes physiques font l'objet d'une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'un intérêt lésé par la discrimination en cause.

« L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices individuels subis , à l'exception des préjudices moraux .

« L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« II. - Le présent article n'est toutefois pas applicable à l'action de groupe engagée contre un employeur , qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre I er de la première partie du code du travail et du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »

« II. - Le présent article n'est toutefois pas applicable à l'action de groupe engagée contre un employeur qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre I er de la première partie du code du travail et du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »

Section 2

Section 2

Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail

Action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail

Article 45

Article 45

Le chapitre IV du titre III du livre I er de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 à L. 1134-5 ;

1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 à L. 1134-5 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spécifiques à l'action de groupe

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1134-6 . - Sous réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre I er du titre V de la loi n°       du relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire s'applique à l'action de groupe prévue à la présente section.

« Art. L. 1134-6 . - Sous réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre I er du titre V de la loi n°     du de modernisation de la justice du XXI ème siècle s'applique à l'action de groupe prévue à la présente section.

« Art. L. 1134-7 . - Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel , au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l'article L. 1132-1 et imputable à un même employeur privé .

« Art. L. 1134-7 . - Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1 , L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l'article L. 1132-1 et imputable à un même employeur.

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et intervenant dans la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

« Art. L. 1134-8 . - L'action ne peut tendre qu' à la cessation du manquement.

« Art. L. 1134-8 . - L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis .

« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 1134-9.

« Art. L. 1134-9 . - Par dérogation à l'article 22 de la loi n°       du relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire , préalablement à l'engagement de l'action de groupe mentionnée à l'article L. 1134-7, les personnes mentionnées à ce même article L. 1134-7 demandent à l'employeur de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« Art. L. 1134-9 . - Par dérogation à l'article 22 de la loi n°     du de modernisation de la justice du XXI ème siècle , préalablement à l'engagement de l'action de groupe mentionnée à l'article L. 1134-7, les personnes mentionnées au même article L. 1134-7 demandent à l'employeur , par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« Dans un délai d'un mois à compter de cette demande, l'employeur en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. À la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

(Alinéa sans modification)

« L'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut exercer l' action de groupe mentionnée à l'article L. 1134-7 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande , l'employeur n'a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

« L' action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou en faveur plusieurs salariés peut être introduite à l'expiration d' un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée , ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande.

« Art. L. 1134-10 . - L'action de groupe suspend , dès la mise en demeure mentionnée à l'article L. 1134-9, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée .

« Art. L. 1134-10 . - Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis , elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre I er du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXI ème siècle .

« Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation de la discrimination auxquelles l'employeur n'a pas fait droit. »

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s'est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

Alinéa supprimé

Section 3

Section 3

Action de groupe en matière de discrimination causée par un employeur public

Action de groupe en matière de discrimination causée par un employeur et portée devant la juridiction administrative

(Division et intitulé nouveaux)

Article 45 bis (nouveau)

Article 45 bis

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre XI

(Alinéa sans modification)

« Action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur public

« Action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur

« Art. L. 77-11-1 . - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le chapitre X du présent titre s'applique à l'action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 77-11-1 . - Sous réserve du présent chapitre, le chapitre X du présent titre s'applique à l'action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 77-11-2 . - Un syndicat professionnel représentatif au sens de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut agir devant le juge administratif afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur public .

« Art. L. 77-11-2 . - Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l'ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur.

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage.

« Art. L. 77-11-3 . - L'action ne peut tendre qu' à la cessation du manquement.

« Art. L. 77-11-3 . - L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis .

« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 77-11-4.

« Art. L. 77-11-3-1 (nouveau) . - L'action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou en faveur de plusieurs agents publics peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception par l'autorité compétente d'une demande tendant à faire cesser la situation de discrimination, ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans l'organisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise.

« Art. L. 77-11-4 . - L'action suspend, dès la mise en demeure adressée par le demandeur à l'employeur public en cause, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

« Art. L. 77-11-4 . - L'action suspend, dès la réception par l'autorité compétente de la demande prévue au présent article à l'employeur en cause, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

« Art. L. 77-11-5 (nouveau) . - Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77-10-9 à L. 77-10-11. »

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s'est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

Alinéa supprimé

CHAPITRE III BIS

L'action de groupe en matière environnementale

(Division et intitulé nouveaux)

Article 45 ter (nouveau)

Après l'article L. 142-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3-1 . - I. - Sous réserve du présent article, le chapitre I er du titre V de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXI ème siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. - Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent des préjudices individuels résultant d'un dommage causé à l'environnement par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

« III. - Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement ou aux deux fins.

« IV. - Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ;

« 2° Les associations de protection de l'environnement agréées en application des articles L. 141-1 et suivants. »

CHAPITRE III TER

L'action de groupe en matière de santé

(Division et intitulé nouveaux)

Article 45 quater (nouveau)

I. - Le chapitre III du titre IV du livre I er de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Principes, champ d'application et qualité pour agir » ;

b) L'article L. 1143-1 devient l'article L. 1143-2 et est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'engagement de l'action n'est soumis ni à l'article 22 de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXI ème siècle ni à l'article L. 77-10-4-1 du code de justice administrative. » ;

c) L'article L. 1143-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1143-1 . - Sous réserve du présent chapitre, le chapitre I er du titre V de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXI ème siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent chapitre. » ;

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L'article L. 1143-3 est abrogé ;

b) L'article L. 1143-2 devient l'article L. 1143-3 et, à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;

c) L'article L. 1143-4 est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 1143-3 » ;

- le troisième alinéa est supprimé ;

d) À la fin du premier alinéa de l'article L. 1143-5, la référence : « L. 1143-14 » est remplacée par la référence : « L. 1143-12 » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 1143-6 et au second alinéa de l'article L. 1143-9, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;

4° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L'article L. 1143-11 est ainsi rédigé :

« Art. 1143-11 . - La mise en oeuvre du jugement mentionné à l'article L. 1143-2 et la réparation des préjudices s'exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 27 à 29 de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXI ème siècle et aux articles L. 77-10-9 à L. 77-10-11 du code de justice administrative. » ;

b) Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogés ;

c) Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent, respectivement, les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ;

5° Les sections 5 et 6 sont abrogées.

II. - Après l'article L. 1521-6 du même code, il est inséré un article L. 1521-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1521-6-1 . - Le chapitre III du titre IV du livre I er de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXI ème siècle, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

CHAPITRE III QUATER

L'action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel

(Division et intitulé nouveaux)

Article 45 quinquies (nouveau)

La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :

« Art. 43 bis. - I. - Sous réserve du présent article, le chapitre I er du titre V de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXI ème siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. - Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

« III. - Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.

« IV. - Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les associations ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;

« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;

« 3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que leurs statuts les chargent de défendre. »

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 46

Article 46

Le présent titre n'est pas applicable à l'action de groupe prévue au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.

(Alinéa sans modification)

Le chapitre III du présent titre est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Alinéa supprimé

TITRE V BIS

TITRE V BIS

L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS

L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS

(Division et intitulé nouveaux)

Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre XII

(Alinéa sans modification)

« L'action en reconnaissance de droits

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 77-12-1 . - L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt.

« Art. L. 77-12-1 . - L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice.

« Le groupe d'intérêt en faveur duquel l'action est présentée est caractérisé par l'identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public mis en cause.

(Alinéa sans modification)

« L'action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« L'action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre.

« Art. L. 77-12-2 . - La présentation d'une action en reconnaissance de droits interrompt, à l'égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu'à la date d'enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.

« Art. L. 77-12-2 . - (Non modifié)

« Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l'action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil d'État.

« Postérieurement à cette publication, l'introduction d'une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu'en soit l'auteur, n'interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion.

« Art. L. 77-12-3 . - Le juge qui fait droit à l'action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S'il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance.

« Art. L. 77-12-3 . - (Non modifié)

« Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.

« L'autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d'office par le juge.

« Art. L. 77-12-4 . - L'appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droit a, de plein droit, un effet suspensif.

« Art. L. 77-12-4 . - (Non modifié)

« Par dérogation à l'article L. 311-1, une cour administrative d'appel peut connaître, en premier ressort, d'une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d'une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet.

« Art. L. 77-12-5 . - En cas d'inexécution d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droit, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l'exécution d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures d'exécution qu'implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s'il y a lieu, les modalités particulières.

« Art. L. 77-12-5 . - (Non modifié)

« Le juge peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d'État. »

TITRE VI

TITRE VI

RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

Article 47 A (nouveau)

Article 47 A

Le chapitre III du titre I er du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l'article L. 713-6 est complété par les mots : « et de chaque chambre de métiers et de l'artisanat » ;

1° L'article L. 713-6 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « le ressort de chaque tribunal de commerce » ;

b) (nouveau) Le second alinéa est supprimé ;

Le 1° de l'article L. 713-7 est ainsi modifié :

2° L'article L. 713-7 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au a du 1°, les mots : « dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « et situés dans le ressort du tribunal de commerce » ;

a) Au b, les mots : « et immatriculés au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ;

a) Après le mot : « métiers », la fin du b du 1° est ainsi rédigée : « situés dans ce ressort ; »

b) Au c, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

b) Au c du 1° , après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

b bis ) (nouveau) Au d du 1°, les mots : « la circonscription » sont remplacés, trois fois, par les mots : « ce ressort » ;

c) (nouveau) À la fin du e, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

c) À la fin du e du 1° , les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

d) (nouveau) À la fin du a et au c du 2° et au 3°, les mots : « la circonscription » sont remplacés par les mots : « ce ressort » ;

e) (nouveau) Au b du 2°, la première occurrence des mots : « la circonscription » est remplacée par les mots : « ce ressort » et les mots : « quelle que soit la circonscription où » sont remplacés par les mots : « quel que soit le ressort dans lequel » ;

3° L'article L. 713-11 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

« Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans chaque circonscription administrative entre quatre catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.

« Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans le ressort de chaque tribunal de commerce entre quatre catégories professionnelles correspondant , respectivement , aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.

« Les électeurs des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services. » ;

« Les électeurs des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant , respectivement , aux activités commerciales, industrielles ou de services. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

b) (Non modifié)

c) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

c) (Non modifié)

Au I de l'article L. 713-12 , après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « , du nombre de membres élus de la chambre de métiers et de l'artisanat » ;

Après le mot : « consulaire », la fin du I de l'article L. 713-12 est ainsi rédigée : « du ressort de chaque tribunal de commerce ainsi que du nombre des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat sur la circonscription desquelles le tribunal se situe. » ;

5° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 713-17 est complétée par les mots : « et les chambres de métiers et de l'artisanat régionales et de région ».

5° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 713-17 est complétée par les mots : « et par les chambres de métiers et de l'artisanat régionales et de région ».

Article 47

Article 47

I. - Le titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

I . - (Alinéa sans modification)

1° Au 1° de l'article L. 721-3, après le mot : « commerçants, », sont insérés les mots : « entre artisans, » ;

(Non modifié)

Le chapitre II est ainsi modifié :

La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :

a) L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Du statut des juges des tribunaux de commerce » ;

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Du statut des juges des tribunaux de commerce » ;

b) Au début de la même section 2, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 à L. 722-16 ;

b) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 à L. 722-16 ;

c) (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 722-6, les mots : « , sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7 » sont supprimés ;

c) (Non modifié)

d) (nouveau) Après le même article  L. 722-6, sont insérés des articles L. 722-6-1 à L. 722-6-3 ainsi rédigés :

d) Après le même article L. 722-6, sont insérés des articles L. 722-6-1 à L. 722-6-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 722-6-1 . - Le mandat de juge d'un tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud' homal ou d'un autre mandat de juge de tribunal de commerce.

« Art. L. 722-6-1 . - Le mandat de juge d'un tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud' homme ou d'un autre mandat de juge de tribunal de commerce.

« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent exercer la profession d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ou travailler au service d'un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.

« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent exercer les professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ou travailler au service d'un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.

« Art. L. 722-6-2 . - Le mandat de juge d'un tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen.

« Art. L. 722-6-2 . - (Alinéa sans modification)

« Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller de la métropole de Lyon, de conseiller à l'Assemblée de Corse, de conseiller à l'Assemblée de Guyane ou de conseiller à l'Assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.

« Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l'Assemblée de Corse, de conseiller à l'assemblée de Guyane ou de conseiller à l'assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.

« Il est également incompatible avec les fonctions de maire ou d'adjoint au maire.

Alinéa supprimé

« Art. L. 722-6-3 . - Tout candidat élu au mandat de juge d'un tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut être installé tant qu'il n'a pas mis fin à cette situation, dans le délai d'un mois, en mettant fin à l'exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat de juge d'un tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'installation , il est réputé démissionnaire. » ;

« Art. L. 722-6-3 . - Tout candidat élu au mandat de juge d'un tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu'il n'a pas mis fin à cette situation, dans le délai d'un mois, en mettant fin à l'exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d'option dans un délai imparti, le mandat de juge d'un tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d'incompatibilité survient après son entrée en fonction , il est réputé démissionnaire. » ;

d bis ) (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 722-7, le mot : « religieusement » est supprimé ;

e) La section 2 est complétée par des sous-sections 2 et 3 ainsi rédigées :

e) Sont ajoutées des sous-sections 2 et 3 ainsi rédigées :

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« De l'obligation de formation

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 722-17 . - Les juges des tribunaux de commerce sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 722-17 . - (Alinéa sans modification)

« Tout juge d'un tribunal de commerce qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« De la déontologie

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 722-18 . - Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Art. L. 722-18 . - Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

(Alinéa sans modification)

« Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 722-19 . - Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces , attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'État doit réparer le préjudice direct qui en résulte , dans tous les cas non prévus par la législation des pensions .

« Art. L. 722-19 . - Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'État doit réparer le préjudice direct qui en résulte.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et limites de la prise en charge par l'État, au titre de la protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d'instances civiles ou pénales.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 722-20 . - Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

« Art. L. 722-20 . - (Alinéa sans modification)

« Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 722-21 . - Dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration d' intérêts :

« Art. L. 722-21 . - I. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :

« 1° Au président du tribunal, pour les juges du tribunal de commerce ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Au premier président de la cour, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour.

(Alinéa sans modification)

« La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu'il a eu pendant les cinq années précédant l'installation dans ses fonctions.

« La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.

« La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l'autorité. Tout entretien donne lieu à l'établissement d'un compte rendu .

« La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l'autorité. À l'issue de l' entretien , la déclaration peut être modifiée par le déclarant .

« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

(Alinéa sans modification)

« La déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

(Alinéa sans modification)

« À défaut de remise de la déclaration d'intérêts dans les délais prévus, le juge concerné est réputé démissionnaire.

Alinéa supprimé

« Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts et du compte rendu de l'entretien déontologique .

« Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts , ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien .

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts.

« II (nouveau) . - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

« Art. L. 722-22 . - Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« Art. L. 722-22 . - (Alinéa sans modification)

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l'article 4, au premier alinéa de l'article 5 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l'article 4, au premier alinéa de l'article 5 et aux articles 6, 7 , à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

(Alinéa sans modification)

« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du président qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du président du tribunal de commerce qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État , pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

3° Le chapitre III est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) À la fin du 2° de l'article L. 723-1, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

b) L'article L. 723-4 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

- au 3°, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

- au 5°, les mots : « les cinq dernières années au moins » sont remplacés par les mots : « cinq années » et après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

- au 5°, les mots : « les cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « cinq années » et , après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également éligibles les juges d'un tribunal de commerce ayant prêté serment, à jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui souhaitent être candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret. » ;

c) Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogés ;

c) (Non modifié)

d) L'article L. 723-7 est ainsi rédigé :

d) L'article L. 723-7 est ainsi modifié :

« Art. L. 723-7 . - Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de commerce s'il a plus de soixante-dix ans révolus. » ;

- à la fin du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « pendant un an » sont remplacés par les mots : « dans ce tribunal » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans. » ;

e) L'article L. 723-8 est abrogé ;

e) (Non modifié)

f) (nouveau) L'article L. 723-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

4° Le chapitre IV est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) (nouveau) L'article L. 724-1 est ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

« Art. L. 724-1 . - Tout manquement par un juge d'un tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. » ;

b) Après l'article L. 724-1, il est inséré un article L. 724-1-1 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 724-1-1 . - En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de commerce et du procureur de la République. Aux mêmes fins, les procureurs généraux peuvent saisir les premiers présidents . » ;

« Art. L. 724-1-1 . - En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné . » ;

c) L'article L. 724-3 est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 724-3 . - Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, assisté du président du tribunal, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président. » ;

« Art. L. 724-3 . - Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président. » ;

d) Après le même article L. 724-3, sont insérés des articles L. 724-3-1 et L. 724-3-2 ainsi rédigés :

d) Après le même article L. 724-3, sont insérés des articles L. 724-3-1 à L. 724-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 724-3-1 . - Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :

« Art. L. 724-3-1 . - (Alinéa sans modification)

« 1° Le blâme ;

(Alinéa sans modification)

« 2° L'interdiction d'être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ;

(Alinéa sans modification)

« 3° La déchéance assortie de l'inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

(Alinéa sans modification)

« 4° La déchéance assortie de l'inéligibilité définitive.

« 4° La déchéance assortie de l'inéligibilité définitive.

« Art. L. 724-3-2 . - La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.

« Art. L. 724-3-2 . - (Alinéa sans modification)

« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :

(Alinéa sans modification)

« 1° Le retrait temporaire ou définitif de l'honorariat ;

« 1° Le retrait de l'honorariat ;

« 2° L'inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

(Alinéa sans modification)

« 3° L'inéligibilité définitive. » ;

« 3° L'inéligibilité définitive.

« Art. L. 724-3-3 (nouveau) . - Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d'un tribunal de commerce dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.

« La plainte est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de deux membres de la commission nationale de discipline, un magistrat et un juge d'un tribunal de commerce désignés chaque année par le président de la commission nationale de discipline, dans les conditions déterminées au présent article.

« À peine d'irrecevabilité, la plainte :

« 1° Ne peut être dirigée contre un juge d'un tribunal de commerce qui demeure saisi de la procédure ;

« 2° Ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an à compter d'une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;

« 3° Contient l'indication détaillée des faits et griefs allégués ;

« 4° Est signée par le justiciable et indique son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.

« Lorsque la commission d'admission des requêtes de la commission nationale de discipline déclare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause.

« La commission d'admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d'appel et du président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause leurs observations et tous éléments d'information utiles. Le premier président de la cour d'appel invite le juge d'un tribunal de commerce à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois à compter de la demande qui lui en est faite par la commission d'admission des requêtes de la commission nationale de discipline, le premier président de la cour d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations à ladite commission ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.

« La commission d'admission des requêtes peut entendre le juge d'un tribunal de commerce mis en cause et, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la demande.

« Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renvoie l'examen de la plainte à la commission nationale de discipline.

« En cas de rejet de la plainte, le premier président de la cour d'appel et le garde des sceaux conservent la faculté de saisir la commission nationale de discipline des faits dénoncés.

« Le juge visé par la plainte, le justiciable, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de l'engagement de la procédure disciplinaire.

« La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours.

« Les membres de la commission d'admission des requêtes ne peuvent siéger à la commission nationale de discipline lorsque celle-ci est saisie d'une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d'admission des requêtes ou lorsqu'elle est saisie, par les autorités mentionnées à l'article L. 724-3, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d'admission des requêtes a rejeté la plainte.

« En cas de partage égal des voix au sein de la commission d'admission des requêtes, l'examen de la plainte est renvoyé à la commission nationale de discipline. » ;

e) La première phrase de l'article L. 724-4 est ainsi rédigée :

e) (Non modifié)

« Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge d'un tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. »

II (nouveau) . - Le titre III du même livre est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l'article L. 731-4, les références : « , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l'article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 » ;

2° À l'article L. 732-6, les références : « , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l'article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 ».

Article 47 bis (nouveau)

Article 47 bis

L'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

Supprimé

1° Au 1° du I, après les mots : « code électoral, », sont insérés les mots : « des magistrats mentionnés à l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, des présidents des tribunaux de commerce, en application de l'article L. 722-22 du code de commerce, » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « de la présente loi, qu'un magistrat judiciaire ne respecte pas ses obligations prévues à l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée ou qu'un président de tribunal de commerce ne respecte pas ses obligations prévues à l'article L. 722-22 du code de commerce, » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux magistrats judiciaires concernés et aux présidents de tribunal de commerce » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « et aux articles 4 et 11 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « , aux articles 4 et 11 de la présente loi, à l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée et à l'article L. 722-22 du code de commerce ».

Article 47 ter A (nouveau)

Le chapitre I er du titre II du livre IV du code du travail est complété par un article L. 1421-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1421-2-1 . - Les présidents et vice-présidents des conseils de prud'hommes adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l'article 4, au premier alinéa de l'article 5 et aux articles 6, 7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du président ou du vice-président de conseil de prud'hommes qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières, de l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l'article 10-1-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

Article 47 ter (nouveau)

Article 47 ter

Le code de commerce est ainsi modifié :

(nouveau) L'article L. 462-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La décision prise par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée fait l'objet d'un recours. Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article est alors suspendu à compter du dépôt de ce recours. » ;

Après l'article L. 464-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-8-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 464-8, il est inséré un article L. 464-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-8-1 . - Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 refusant la protection du secret des affaires , refusant la levée de ce secret ou accordant cette levée peuvent faire l'objet d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en la forme des référés dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État . »

« Art. L. 464-8-1 . - Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée peuvent faire l'objet d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué .

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d'un pourvoi en cassation.

« Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Renforcer l'indépendance et l'efficacité de l'action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Renforcer l'indépendance et l'efficacité de l'action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Article 48

Article 48

I. - Le livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

I. - Le titre I er du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 811-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

« Toutefois, les frais de fonctionnement d'une structure commune à plusieurs études sont pris en compte de manière distincte selon des modalités fixées par décret. » ;

2° L'article L. 811-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l'article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée, sont soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de l'article L. 811-11.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et les modalités des contrôles les concernant . » ;

« Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article . » ;

3° L'article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités. » ;

4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 811-10 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d'enseignement, » ;

a) (Non modifié)

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

b) (Non modifié)

« Elle ne fait pas non plus obstacle à l'accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de mandataire de justice nommé en application de l'article 131-46 du code pénal ou à l'exercice de missions pour le compte de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l'article L. 663-2 du présent code, les mandats d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, une procédure collective ou une mesure de mandat ad hoc ou d'administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle l'administrateur judiciaire a été désigné. » ;

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

c) (Alinéa sans modification)

- au début, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

(Alinéa sans modification)

- après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » ;

- après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée » ;

5° L'article L. 811-12 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « faits, », sont insérés les mots : « le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d'appel pour lesquelles il est compétent, » ;

a) (Non modifié)

b) Au 3° du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

b) À la fin du 3° du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« La peine de l 'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l'administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. » ;

« La peine d 'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l'administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. » ;

6° Après l'article L. 811-15, il est inséré un article L. 811-15-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 811-15-1 . - En cas de suspension provisoire, d'interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pourront , seuls, accomplir les actes professionnels, poursuivre l'exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.

« Art. L. 811-15-1 . - En cas de suspension provisoire, d'interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, peuvent , seuls, accomplir les actes professionnels, poursuivre l'exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.

« Lorsque l'administrateur provisoire constate que l'administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui l'a désigné, saisir le tribunal compétent d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;

« Lorsque l'administrateur provisoire constate que l'administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui l'a désigné et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires , saisir le tribunal compétent d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« Dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de sa mission, l'administrateur provisoire demande à la juridiction compétente de désigner un autre administrateur judiciaire pour exécuter les mandats en cours. » ;

7° Le dernier alinéa de l'article L. 812-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

« Toutefois, les frais de fonctionnement d'une structure commune à plusieurs études sont pris en compte de manière distincte selon des modalités fixées par décret. » ;

8° L'article L. 812-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« IV. - Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l'article L. 812-1 , sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article , sont soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de l'article L. 811-11.

« IV. - Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l'article L. 812-1 sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article sont soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de l'article L. 811-11.

« Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et les modalités des contrôles les concernant . » ;

« Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées au premier alinéa . » ;

9° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-8 est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d'enseignement, » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Elle ne fait pas non plus obstacle à l'accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l'exercice de missions pour le compte de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l'article L. 663-2 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. » ;

c) (nouveau) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 812-9, la référence : « L. 811-15 » est remplacée par la référence : « L. 811-15-1 » ;

10° (Non modifié)

11° (Supprimé)

11° (Supprimé)

12° Après la première phrase de l'article L. 814-9, est insérée une phrase ainsi rédigée :

12° (Non modifié)

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. » ;

13° La section 3 du chapitre IV du titre I er est complétée par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rédigés :

13° La section 3 du chapitre IV est complétée par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 814-15 . - Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations, en application d'une disposition législative ou réglementaire, sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.

« Art. L. 814-15 . - (Non modifié)

« Art. L. 814-16 . - Lorsqu'il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l'article L. 814-15 n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d'éventuel prélèvement sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l'article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires pour les faits commis par les administrateurs et les mandataires ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d ' appel pour lesquelles il est compétent . »

« Art. L. 814-16 . - Lorsqu'il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l'article L. 814-15 n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d'éventuel prélèvement sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l'article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat désigné par le ministre de la justice en application du second alinéa de l ' article R. 811-40 . »

II. - L'article L. 958-1 du même code est ainsi modifié :

II. - (Alinéa sans modification)

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Pour l'application de la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 811-15-1, les mots : «pour la partie des créances figurant sur le relevé des créances salariales excédant les limites de la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail,» sont supprimés. » ;

2° La référence : « L. 814-13 » est remplacée par la référence : « L. 814-16 ».

(Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Adapter le traitement des entreprises en difficulté

Adapter le traitement des entreprises en difficulté

Article 50

Article 50

I (nouveau) . - Sont ratifiées :

I. - (Non modifié)

1° L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

2° L'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

(nouveau) L'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires.

II (nouveau) . - Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

II. - Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 234-1 et les premier et troisième alinéas de l'article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 234-1 et les premier et avant-dernier alinéas de l'article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable. » ;

« Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable. » .

3° À l'article L. 234-4, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « lorsqu'un mandataire ad hoc a été désigné ou ».

Supprimé

III (nouveau) . - La section 1 du chapitre VI du titre II du livre V du même code est ainsi modifiée :

III. - Supprimé

1° L'article L. 526-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article » sont supprimés ;

2° L'article L. 526-2 est abrogé ;

3° L'article L. 526-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L'insaisissabilité peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation, reçue par notaire sous peine de nullité, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, et contenant la description détaillée du bien et l'indication de son caractère propre, commun ou indivis. L'établissement de l'acte et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement au notaire d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et ceux de la déclaration » et les mots : « ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés.

IV. - Le chapitre I er du titre I er du livre VI du même code est ainsi modifié :

IV. - (Alinéa sans modification)

(nouveau) L'article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d'un mandataire ad hoc. » ;

(nouveau) Le troisième alinéa de l'article L. 611-6 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

a) Supprimé

« La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public, accompagnée de la requête du débiteur. Si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, elle est également communiquée aux commissaires aux comptes. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

b) (Non modifié)

« Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'ouverture de la procédure. » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l'exécution du plan, confié dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».

(Non modifié)

V. - Le titre II du même livre VI est ainsi modifié :

V. - Le même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Non modifié)

« Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ;

(nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 621-3 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « pour une durée maximale de six mois » ;

a) À la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « , pour une durée maximale de six mois , » ;

b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ;

b) (Non modifié)

(nouveau) L'article L. 621-4 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) (Alinéa sans modification)

« Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre I er du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

« Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre I er du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

b) La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et de l'administrateur judiciaire » ;

b) (Non modifié)

(nouveau) La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 621-12 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

(Non modifié)

(nouveau) L'avant-dernier alinéa de l'article L. 622-10 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

(Non modifié)

(nouveau) L'article L. 622-24 est ainsi modifié :

Supprimé

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le mandataire judiciaire invite les créanciers dont la liste lui a été remise par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-6 à déclarer leurs créances. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

(nouveau) L'article L. 626-3 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Non modifié)

- après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ;

- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ;

b) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

b) Supprimé

« À défaut, l'assemblée est tenue de réduire le capital dans les conditions prévues au deuxième alinéa, selon le cas, de l'article L. 223-42 ou de l'article L. 225-248. » ;

(nouveau) L'article L. 626-12 est ainsi modifié :

Supprimé

a) À la deuxième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept » ;

bis (nouveau) À la fin du dernier alinéa de l'article L. 626-10, les références : « aux articles L. 626-3 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 626-3 » ;

(nouveau) Les articles L. 626-15 à L. 626-17 sont abrogés ;

(Non modifié)

bis (nouveau) Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, les références : « , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « et L. 626-14 » ;

10° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 626-18, les mots : « ou de délais » sont supprimés ;

10° (Non modifié)

11° Après le premier alinéa de l'article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée d'une durée maximale de vingt-quatre mois dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;

« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée , d'une durée maximale de vingt-quatre mois , dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;

12° (nouveau) Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 626-30-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

12° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 626-30-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11. » ;

(Alinéa sans modification)

13° (nouveau) Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 626-31 est ainsi rédigé :

13° Supprimé

« Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément à l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues à l'article L. 626-32, selon les modalités... (le reste sans changement). »

VI (nouveau) . - Le titre III du même livre VI est ainsi modifié :

VI. - Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :

(nouveau) L'article L. 631-9-1 est ainsi modifié :

(Non modifié)

a) Le mot : « sur » est supprimé ;

b) Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par l'administrateur » ;

c) Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter » ;

2° Après le premier alinéa du III de l'article L. 631-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Sans préjudice de l'application de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. » ;

3° L'article L. 632-1 est ainsi modifié :

Supprimé

a) Le 12° du I est abrogé ;

b) Au II, les mots : « et la déclaration visée au 12° » sont supprimés.

VII. - Le titre IV du même livre VI est ainsi modifié :

VII. - (Alinéa sans modification)

(nouveau) Le chapitre I er est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Le II de l'article L. 641-1 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

- le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre I er du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

« Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application du titre I er du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;

- à l'avant-dernier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s'il y a lieu, » ;

(Alinéa sans modification)

b) À la première phrase du second alinéa de l'article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s'il y a lieu, » ;

b) (Non modifié)

c) À la fin du troisième alinéa du I de l'article L. 641-13, les mots : « décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots : « régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » ;

c) (Non modifié)

bis (nouveau) Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 642-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

bis (Non modifié)

« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise, celui-ci rend compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l'article L. 611-15. » ;

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 645-1 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

- après la référence : « L. 640-2 », sont insérés les mots : « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;

- après la référence : « L. 640-2 », sont insérés les mots : « , en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;

- après les mots : « en cours, », sont insérés les mots : « n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, » ;

(Alinéa sans modification)

b) L'article L. 645-3 est ainsi modifié :

b) Supprimé

- le premier alinéa est supprimé ;

- au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , à la demande du débiteur, » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ;

c) (nouveau) À l'article L. 645-8, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un » ;

b) Supprimé

d) (nouveau) L'article L. 645-9 est ainsi modifié :

b) Supprimé

- au premier alinéa, les mots : « , ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci » sont remplacés par les mots : « et à la demande du ministère public ou du mandataire judiciaire, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ;

e) À la deuxième phrase de l'article L. 645-11, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ».

e) (Non modifié)

VIII (nouveau) . - Le chapitre III du titre V du même livre VI est ainsi modifié :

VIII. - (Alinéa sans modification)

1° Le II de l'article L. 653-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Non modifié)

« Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » ;

(nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 653-8, le mot : « sciemment » est supprimé.

Supprimé

IX. - Le titre VI du même livre VI est ainsi modifié :

IX. - (Non modifié)

1° Le VI de l'article L. 661-6 est complété par les mots : « , sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ;

(nouveau) L'article L. 662-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-7 . - À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :

« 1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre I er du présent livre ;

« 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 3° Le juge-commissaire ou, s'il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

« 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ;

3° L'article L. 663-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue. »

X (nouveau) . - À la fin de l'article L. 670-6 du même code, les mots : « et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé » sont supprimés.

X. - Supprimé

XI. - (Supprimé)

XI. - (Supprimé)

XI bis (nouveau) . - La section 3 du chapitre I er du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil est complétée par un article 2332-4 ainsi rédigé :

« Art. 2332-4 . - Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure. »

XII. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(nouveau) L'article L. 351-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. » ;

XII (nouveau) . - À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service ».

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 351-6, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service ».

XIII (nouveau) . - Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

XIII. - Supprimé

1° Au 5° de l'article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, » sont supprimés ;

2° À la fin du premier alinéa du 1° de l'article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.

XIII bis (nouveau) . - À l'article L. 931-28 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 626-16, L. 626-17, » sont supprimées.

XIV (nouveau) - L'article L. 3253-17 du code du travail est ainsi modifié :

XIV. - (Non modifié)

1° Les mots : « créances du salarié » sont remplacés par les mots : « sommes et créances avancées » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ».

XV (nouveau) . - Le I de l'article 233 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est ainsi modifié :

XV. - Supprimé

1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« «Art. L. 662-8. - Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société :

« «1° Qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« «2° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des mêmes articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« «3° Qui est détenue ou contrôlée, au sens desdits articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société qui détient ou contrôle, au sens des mêmes articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.» » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « à la première phrase du premier alinéa » sont supprimés.

Article 50 bis A (nouveau)

À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 642-18 du code de commerce, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « qu'une vente aux enchères publiques et de nature à garantir les intérêts du débiteur ».

CHAPITRE IV

Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce

(Division et intitulés nouveaux)

Article 50 bis (nouveau)

L'ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l'article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce est ratifiée.

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

De la publicité foncière

De la publicité foncière

Article 51

Article 51

Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :

« Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité. » ;

2° L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avocats sont habilités à procéder aux formalités de publicité foncière, pour les actes prévus au dernier alinéa de l'article 710-1 du code civil, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours. »

CHAPITRE I ER BIS

CHAPITRE I ER BIS

Du contentieux relatif au surendettement

Du contentieux relatif au surendettement

(Division et intitulé nouveaux)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

CHAPITRE I ER TER A

De la désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux

(Division et intitulé nouveaux)

Article 51 ter A (nouveau)

I. - Le chapitre II du titre IX du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 492-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 492-2 . - Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de six ans.

« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

« Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-six ans au moins et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage. » ;

2° L'article L. 492-3 est abrogé ;

3° L'article L. 492-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 492-4 . - Avant d'entrer en fonction, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 492-7, le mot : « élus » est supprimé.

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

III. - L'article 260 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est abrogé.

CHAPITRE I ER TER B

Des clercs de notaire habilités

(Division et intitulé nouveaux)

Article 51 ter B (nouveau)

Au 3° du I de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, les mots : « premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2020 ».

CHAPITRE I ER TER

Des conditions de sortie du territoire des mineurs

(Division et intitulé nouveaux)

Article 51 ter (nouveau)

Après l'article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi rédigé :

« Art. 371-6 . - L'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

CHAPITRE I ER QUATER

De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

(Division et intitulé nouveaux)

Article 51 quater (nouveau)

Au 5° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les mots : « homologation de l' » sont supprimés.

Article 51 quinquies (nouveau)

Après le troisième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l'encontre des avocats redevables, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d'un jugement, au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. »

CHAPITRE I ER QUINQUIES

Du gage des stocks

(Division et intitulé nouveaux)

Article 51 sexies (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks est ratifiée.

II. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 527-1, la référence : « (3e alinéa) » est supprimée ;

2° L'article L. 527-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 527-4 . - Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Des habilitations

Des habilitations

Article 52

Article 52

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la mise en place du tribunal des affaires sociales, prévu à l'article 8 , et à la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité, des commissions départementales d'aide sociale, de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et de la Commission centrale d'aide sociale ;

1° Nécessaires pour mettre en oeuvre l'article 8 :

a) (Supprimé)

a) En créant, aménageant ou modifiant toutes dispositions de nature législative dans les textes et codes en vigueur permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité, de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, des commissions départementales d'aide sociale et de la Commission centrale d'aide sociale ;

b) (Supprimé)

b) (nouveau) En fixant les modalités des possibilités d'accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures d'origine ;

2° Tendant, d'une part, à supprimer la participation des magistrats de l'ordre judiciaire, des membres du Conseil d'État et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux commissions administratives lorsque leur présence n'est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause et, d'autre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions pour tirer les conséquences de cette suppression ;

(Non modifié)

3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil , du 17 décembre 2012 , mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil , du 17 décembre 2012 , mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

4° Nécessaires pour mettre en oeuvre l'accord international relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013, et assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ;

4° Nécessaires pour mettre en oeuvre l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Bruxelles le 19 février 2013, et pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ;

Permettant aux avocats inscrits aux barreaux d'États n'appartenant pas à l'Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, d' être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui dans les domaines relevant de leur compétence en matière de droit étranger ou de droit international.

Définissant, d'une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger et, d'autre part, les modalités d'exercice de ces activités ;

(nouveau) Permettant l'adoption de la partie législative du code pénitentiaire regroupant les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires, dans leur rédaction en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet, et permettant de procéder aux modifications de toutes les dispositions de nature législative nécessaires afin d'assurer la mise en oeuvre de ce code et de tirer les conséquences de sa création ;

(nouveau) Permettant de modifier le code de la route pour prévoir l'aménagement des modalités de majoration du nombre de points affectés au permis de conduire pour les titulaires d'un premier permis de conduire pendant le délai probatoire n'ayant pas commis d'infraction et ayant suivi une formation complémentaire après l'obtention de ce permis ;

(nouveau) Permettant de modifier le code des assurances, le code de la route et le code de la sécurité intérieure pour :

a) Confier la création et la gestion de fichiers des véhicules assurés et des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance à l'organisme d'information prévu au titre V du livre IV du code des assurances, définir les modalités de communication des informations de ces fichiers entre cet organisme et l'État, prévoir que l'État alimente ces fichiers pour les véhicules dérogataires à l'obligation d'assurance, déterminer les obligations des entreprises d'assurance auprès de l'organisme d'information et instituer une commission de suivi du bon fonctionnement de ces fichiers ;

b) Ajouter une mission au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages afin qu'il puisse réaliser des actions visant à limiter les situations d'absence d'assurance de responsabilité civile automobile ;

c) Permettre aux personnels du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages d'avoir communication des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ;

d) Prévoir l'usage des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs et de mettre en oeuvre l'article L. 121-4-1 du code de la route ; prévoir que des traitements automatisés peuvent mis en oeuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes lors de l'usage de ces dispositifs et que ces traitement peuvent comporter une consultation du traitement automatisé de données du système d'immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l'assurance des véhicules ;

e) Prévoir que la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ;

(nouveau) Permettant, d'une part, d'encadrer le recours à des experts interprètes ou traducteurs non inscrits sur les listes prévues à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et règlements relatifs à leur profession ou à leur mission d'expert ou de manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui leur ont été confiées, par la mise en place d'une liste dressée par chaque cour d'appel sur laquelle seront inscrits temporairement ou définitivement les experts interprètes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, d'autre part, de mettre en cohérence les dispositions législatives applicables aux experts interprètes ou traducteurs inscrits sur les listes prévues au même article 2 afin de prévoir leur inscription sur cette même liste lorsqu'ils ont fait l'objet d'une décision de radiation temporaire ou définitive ;

10° (nouveau) Nécessaires à la modernisation des règles d'accès à la profession d'avocat s'agissant de la formation professionnelle et des voies d'accès spécifiques à cette profession, notamment afin :

a) De modifier les conditions d'accès à un centre régional de formation professionnelle ;

b) De modifier la durée de la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat ainsi que son contenu ;

c) De donner de nouvelles compétences aux centres régionaux de formation professionnelle ;

d) De donner au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et d'harmoniser les règles de gestion des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ;

e) D'ouvrir les voies d'accès spécifiques à la profession d'avocat aux personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités dans un État membre de l'Union européenne ;

11° (nouveau) Visant à adapter le dispositif régissant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin d'améliorer son adéquation aux objectifs de sécurité juridique et d'attractivité économique.

II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. - (Non modifié)

III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au I.

III. - (Non modifié)

Article 52 bis (nouveau)

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour l'application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, afin notamment :

1° D'adapter les règles de compétence et de procédure applicables aux juridictions saisies de procédures d'insolvabilité aux dispositions du même règlement relatives notamment à la détermination de la compétence territoriale des juridictions, aux conditions d'ouverture d'une procédure secondaire, aux conditions d'ouverture d'une procédure de coordination de groupe, au devoir de coopération et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l'insolvabilité, à la compétence des juridictions de l'État membre dans lequel une procédure d'insolvabilité secondaire peut être ouverte pour approuver la résiliation ou la modification des contrats de travail ;

2° De compléter les dispositions relatives à la désignation et aux missions des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires afin de garantir la mise en oeuvre effective des dispositions dudit règlement relatives notamment au devoir de coopération et de communication entre les praticiens de l'insolvabilité et entre les praticiens de l'insolvabilité et les juridictions, ainsi qu'à la possibilité pour le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale de prendre un engagement afin d'éviter une procédure d'insolvabilité secondaire ;

3° De permettre l'inscription dans les registres et répertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives à l'insolvabilité en cas de procédure ouverte sur le territoire national ou dans un autre État membre.

II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I du présent article.

CHAPITRE II BIS

De la ratification de l'ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille

(Division et intitulé nouveaux)

Article 52 ter (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est ratifiée.

II. - La section 6 du chapitre II du titre XI du livre I er du code civil est ainsi modifiée :

1° À l'article 494-1, les mots : « proches au sens du 2° du I de l'article 1 er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 » sont remplacés par les mots : « ascendants ou descendants, frères et soeurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

2° À l'article 494-2, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « , de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, » ;

3° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 494-6, la référence : « 494-12 » est remplacée par la référence : « 494-11 ».

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'outre-mer

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 53

Article 53

Section 1

Alinéa supprimé

Dispositions relatives au titre I er

Alinéa supprimé

I. - L'article 1 er est applicable en Polynésie française.

I. - A. - (Non modifié)

II . - Le I de l'article 1 er est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

B . - (Non modifié)

III . - L'article 2 est applicable en Polynésie française.

C . - (Non modifié)

IV . - Le I de l'article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

D . - (Non modifié)

Section 2

Alinéa supprimé

Dispositions relatives au titre II

Alinéa supprimé

I . - Les dispositions de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil , du 21 mai 2008 , sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, à l'exception de l'article 1 er et de celles du II de l'article 4 de la présente loi, en tant qu' elles s' appliquent aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l'État est partie, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II . - A. - L'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, à l'exception de l'article 1 er et du II de l'article 4 de la présente loi, en tant qu' elle s' applique aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l'État est partie, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II . - Les articles 3, 6 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

B . - (Non modifié)

III . - Pour l'application de l'article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « de la juridiction de proximité ou du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».

C . - (Non modifié)

Section 3

Alinéa supprimé

Dispositions relatives au titre III

Alinéa supprimé

I . - A. - L'article 8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III . - A. - Supprimé

B. - Pour l'application du 2° de l'article 8 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « au sein de chaque département, un tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal de première instance ».

II. - A. - Le I de l'article 10 , l'article 11, l'article 12 et l'article 14 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

B. - 1. - Le I de l'article 10 et les articles 11, 12 et 14 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

B. - À la fin du dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°     du relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire ».

2. - À la fin du dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°     du de modernisation de la justice du XXI ème siècle ».

III à VII . - (Supprimés)

C à G . - (Supprimés)

VIII. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

H. - Le titre I er du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

L'article 804 est ainsi rédigé :

L'article 804 est ainsi rédigé :

« Art. 804 . - Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :

« Art. 804 . - (Non modifié)

« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;

« 1° (Non modifié)

« 2° Pour les îles Wallis et Futuna des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6. » ;

« 2° (Non modifié)

2° À l'article 850-2, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

2° À l'article 850-2, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés , deux fois, par les mots : « , quatrième et cinquième ».

IX (nouveau) . - Au début du X de l'article 3 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, les mots : « Dans les articles 804 et » sont remplacés par les mots : « Au 2° de l'article 804 et à l'article ».

I. - (Non modifié)

Section 4

Alinéa supprimé

Dispositions relatives au titre IV

Alinéa supprimé

I. - Les articles 16, 16 bis, 16 ter et 17 bis sont applicables en Polynésie française.

IV. - A. - Les articles 16, 16 bis, 16 ter et 17 bis sont applicables en Polynésie française.

II . - (Supprimé)

B. - 1. - L'article 17 est applicable dans les îles Wallis et Futuna ;

2 (nouveau) . - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil et de solidarité et de l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « circonscriptions administratives ».

Section 5

Alinéa supprimé

Dispositions relatives au titre V

Alinéa supprimé

I. - Les articles 19 à 41, à l'exception de l'article 33, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

V. - A. - (Non modifié)

II. - A. - Le I de l'article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2°.

B. - 1. - Le I de l'article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2 du présent B.

B . - Pour l'application de l'article L. 211-9-2 du code de l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « par la loi n°      du relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure civile applicable localement ».

2 . - Pour l'application de l'article L. 211-9-2 du code de l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « par la loi n°     du de modernisation de la justice du XXI ème siècle » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure civile applicable localement ».

C. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

3. - (Non modifié)

1° À L'article L. 532-2, les références : « L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacées par les références : « L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ;

2° À l'article L. 552-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, » ;

3° À l'article L. 562-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, ».

D . - Le II de l'article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au E .

4 . - Le II de l'article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 5.

E. - Pour l'application du II de l'article 42 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « telle que définie par la loi n°      du relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « telle que définie par le code de procédure civile applicable localement ».

5. - Pour l'application du II de l'article 42 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « telle que définie par la loi n°     du de modernisation de la justice du XXI ème siècle » sont remplacés par les mots : « telle que définie par le code de procédure civile applicable localement ».

F. - Le III de l'article 42 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

6 . - (Non modifié)

III. - Pour l'application de l'article 43 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l'article L. 77-10-23 sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

C . - Pour l'application de l'article 43 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l'article L. 77-10-23 du code de justice administrative sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

IV. - L'article 44 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l'adaptation prévue au second alinéa du présent IV.

D. - L'article 44 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l'adaptation prévue au second alinéa du présent D.

Pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les mots : « le chapitre I er du titre V de la loi n°      du relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire » sont remplacées par les mots : « les dispositions du code de procédure civile applicables localement ».

Pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les mots : « le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du de modernisation de la justice du XXI ème siècle » sont remplacés par les mots : « les dispositions du code de procédure civile applicables localement ».

V. - Le titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

E. - (Alinéa sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spécifiques à l'action de groupe

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 035-1 . - Sous réserve des articles L. 035-2 à L. 035-5, le chapitre I er du titre V de la loi n°       du relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire s'applique à l'action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 035-1 . - Sous réserve des articles L. 035-2 à L. 035-5, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du de modernisation de la justice du XXI ème siècle s'applique à l'action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 035-2 . - Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l'article L. 032-1 et imputable à un même employeur privé.

« Art. L. 035-2 . - Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l'article L. 032-1 et imputable à un même employeur privé.

« Une association régulièrement constituée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 035-3 . - L'action ne peut tendre qu' à la cessation du manquement.

« Art. L. 035-3 . - L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis .

« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 035-4.

« Art. L. 035-4 . - Par dérogation à l'article 22 de la loi n°       du relative à l'action de groupe et à l'organisation judiciaire , préalablement à l'engagement de l'action de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 035-2, les personnes mentionnées à ce même article L. 035-2 demandent à l'employeur de faire cesser la situation de discrimination collective.

« Art. L. 035-4 . - Par dérogation à l'article 22 de la loi n°     du de modernisation de la justice du XXI ème siècle , préalablement à l'engagement de l'action de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 035-2, les personnes mentionnées au même article L. 035-2 demandent à l'employeur , par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée .

« Dans un délai d'un mois à compter de cette demande, l'employeur en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. À la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

(Alinéa sans modification)

« L'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut exercer l' action de groupe mentionnée à l'article L. 035-2 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande , l'employeur n'a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective en cause.

« L' action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou en faveur de plusieurs salariés peut être introduite à l'expiration d' un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée, ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande.

« Art. L. 035-5 . - L' action de groupe suspend, dès la mise en demeure mentionnée à l'article L. 035-4, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

« Art. L. 035-5 . - Lorsque l' action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre I er du titre V de la loi n°     du       de modernisation de la justice du XXI ème siècle. »

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s'est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »

Alinéa supprimé

VI. - L'article 46 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

F. - (Alinéa sans modification))

Le second alinéa de l'article 46 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

(Alinéa sans modification)

-Section 6

Alinéa supprimé

Dispositions relatives au titre VI

Alinéa supprimé

VI. - AA (nouveau) L'article 47 A et le VI bis de l'article 54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

I . - L'article 47 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

A. - (Non modifié)

II. - L'article 47 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au III du présent article .

B. - L'article 47 est applicable en Nouvelle-Calédonie , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna , sous réserve des adaptations prévues au C du présent article.

Les VI ter, VII et VIII de l'article 54 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. - Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

C. - (Non modifié)

1° A (nouveau) Après le 4° de l'article L. 910-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

1° A (Non modifié)

« 4° bis L. 662-7 ; »

1° B (nouveau) Le chapitre VI du titre I er est complété par un article L. 916-2 ainsi rédigé :

1° B (Alinéa sans modification)

« Art. L. 916-2 . - Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre I er et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

« Art. L. 916-2 . - Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres I er et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;

1° Au 7° de l'article L. 930-1, les références : « de l'article L. 723-6, de l'alinéa 2 de l'article L. 723-7, » sont supprimées ;

(Non modifié)

2° Au premier alinéa de l'article L. 937-3, la référence : « L. 722-9 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;

(Non modifié)

bis (nouveau) Après l'article L. 937-3, il est inséré un article L. 937-3-1 ainsi rédigé :

bis (Alinéa sans modification)

« Art. L. 937-3-1 . - Pour l'application de l'article L. 722-6-1, les mots : «mandat de conseiller prud'homal » sont remplacés par les mots : «mandat d'assesseur d'un tribunal du travail». » ;

« Art. L. 937-3-1 . - Pour l'application de l'article L. 722-6-1, les mots : «mandat de conseiller prud'homme » sont remplacés par les mots : «mandat d'assesseur d'un tribunal du travail». » ;

3° À la fin du huitième alinéa de l'article L. 937-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

(Non modifié)

4° Au second alinéa de l'article L. 937-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

(Non modifié)

5° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogés ;

(Non modifié)

(Supprimé)

(Supprimé)

(Supprimé)

(Supprimé)

8° Au 6° de l'article L. 940-1, les références : « de l'article L. 723-6, du deuxième alinéa de l'article L. 723-7, » sont supprimées ;

(Non modifié)

9° Au premier alinéa de l'article L. 947-3, la référence : « L. 722-7 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;

(Non modifié)

bis (nouveau) Après l'article L. 947-3, il est inséré un article L. 947-3-1 ainsi rédigé :

bis (Alinéa sans modification)

« Art. L. 947-3-1 . - Pour l'application de l'article L. 722-6-1, les mots : «mandat de conseiller prud'homal » sont remplacés par les mots : «mandat d'assesseur d'un tribunal du travail». » ;

« Art. L. 947-3-1 . - Pour l'application de l'article L. 722-6-1, les mots : «mandat de conseiller prud'homme » sont remplacés par les mots : «mandat d'assesseur d'un tribunal du travail». » ;

10° À la fin du huitième alinéa de l'article L. 947-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

10° (Non modifié)

11° Au second alinéa de l'article L. 947-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;

11° (Non modifié)

12° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogés ;

12° (Non modifié)

13° (Supprimé)

13° (Supprimé)

14° (Supprimé)

14° (Supprimé)

15° (nouveau) Au 6° de l'article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 », est insérée la référence : « , L. 662-7 » ;

15° (Non modifié)

16° (nouveau) Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 956-10 ainsi rédigé :

16° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 956-10 . - Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre I er et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

« Art. L. 956-10 . - Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres I er et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »

IV. - Les 1° à 6° et 11° à 13° du I de l'article 48 et le I de l'article 50 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

D. - (Non modifié)

V. - Le 2° de l'article 49 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

E . - (Non modifié)

-Section 7

Alinéa supprimé

Dispositions relatives au titre VII

Alinéa supprimé

L'article 51 n'est pas applicable à Mayotte.

VII. - L'article 51 n'est pas applicable à Mayotte.

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CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

Article 54

Article 54

I A. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « de la juridiction de proximité ou » sont supprimés à compter du 1er janvier 2017.

I A. - Supprimé

I. - L'article 8 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2019.

I. - L'article 8 entre en vigueur à une date fixée par décret , et au plus tard le 1 er janvier 2019.

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale , les tribunaux du contentieux de l'incapacité et les commissions départementales d'aide sociale sont transférées en l'état aux tribunaux des affaires sociales territorialement compétents. À cette même date, les procédures en cours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et la Commission centrale d'aide sociale sont transférées en l'état aux cours d'appel territorialement compétentes.

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont transférées en l'état aux tribunaux de grande instance mentionnés au 1° du III de l'article 8. Les procédures en cours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont transférées aux cours d'appel territorialement compétentes, à l'exception du contentieux de la tarification qui est transféré à la cour d'appel mentionnée au 1° bis du même III. À cette même date, les affaires en cours devant les commissions départementales d'aide sociale sont, selon leur nature, transférées en l'état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en cours devant la Commission centrale d'aide sociale en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles sont , selon leur nature, transférées en l'état aux cours d'appel ou aux cours administratives d'appel territorialement compétentes. Les procédures en cours devant la même commission en application de l'article L. 134-3 du même code sont transférées en l'état au tribunal administratif territorialement compétent.

Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux des affaires sociales compétents . Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la présente loi pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe de la juridiction nouvellement compétente . Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

II. - L'article 9 entre en vigueur le 1 er janvier 2017 .

II. - L'article 9 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi .

À cette date, les procédures en cours devant le tribunal d'instance sont transférées en l'état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l'exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal d'instance.

À cette date, les procédures en cours devant le tribunal d'instance sont transférées en l'état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur du même article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l'exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal d'instance.

III. - À l'exception des 1°, 2° et 4° du I et du III, l'article 10 entre en vigueur le 1 er janvier 2017 .

III. - À l'exception des 1°, 2° et 4° du I et du III, l'article 10 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi .

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de police supprimés en application de cet article sont transférées en l'état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des tribunaux de police supprimés sont transférées au greffe des tribunaux de police compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de police supprimés en application du même article sont transférées en l'état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur dudit article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des tribunaux de police supprimés sont transférées au greffe des tribunaux de police compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

IV. - (Supprimé)

IV. - (Supprimé)

V. - Les articles 16, 16 bis et 16 ter sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.

V. - (Non modifié)

VI. - (Supprimé)

VI. - L'article 17 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Il est applicable aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.

Il est, en outre, applicable aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa du présent VI par les greffes des tribunaux d'instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l'officier de l'état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité.

VI bis (nouveau) . - L'article 47 A est applicable à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la publication de la présente loi

VI bis . - L'article 47 A est applicable à compter du 1 er janvier 2017.

VI ter (nouveau) . - Le 1° de l'article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2017 .

VI ter . - Le 1° de l'article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret , et au plus tard le 1 er janvier 2022 .

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférées en l'état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

À cette date, les procédures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférées en l'état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d'entrée en vigueur du même article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

VII. - Les d et e du 2° de l'article 47 sont applicables à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.

VII. - Le e du 2° de l'article 47 entre en vigueur à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.

VII bis (nouveau) . - Les quatrième et cinquième alinéas du d du 2° de l'article 47 entrent en vigueur à compter de l'échéance du premier des mandats incompatibles mentionnés aux mêmes alinéas.

VIII. - Le d du 3° de l'article 47 est applicable à compter du deuxième renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.

VIII. - Le d du 3° de l'article 47 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

IX. - Les 1°, 2°, 6°, , et 11° à 13° du I de l'article 48 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

IX. - Les 2°, 6°, 8 , 12° et 13° du I de l'article 48 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret , et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

X. - A. - Le 3° du I de l'article 48 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

X. - (Non modifié)

B. - La liste mentionnée à l'article L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit à la date de promulgation de la présente loi, la mention de la nature commerciale de son activité.

XI. - L'article 49 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

XI. - (Non modifié)

XII. - A . - Le III de l'article 50 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

XII. - Les IV , V, VI , VII, VIII , IX, XII et XIV de l'article 50 ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

B . - Le 9° du V du même article 50 est applicable aux procédures de sauvegarde ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi .

(Alinéa supprimé)

C . - Le 2° du VII du même article 50 est applicable aux procédures de rétablissement professionnel ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

(Alinéa supprimé)

D . - Le a du 4° du V , le premier tiret du a du 1° du VII et le a du 2° du IX du même article 50 sont applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

(Alinéa supprimé)

E . - Le 3° du IX du même article 50 est applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

(Alinéa supprimé)

XIII. - (Supprimé)

XIII. - (Supprimé)

XIV (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 101-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 18 bis B de la présente loi, entre en vigueur au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. L'État s'engage à participer au financement du déploiement de COMEDEC dans les communes de naissance. Cette participation de l'État est imputée sur la part des recettes issues de COMEDEC affectées à la mise en oeuvre des projets de modernisation de l'état civil.

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

(Division et intitulé nouveaux)

Article 55 (nouveau)

L'article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l'application du titre XXI du livre III du code civil. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

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