SECONDE PARTIE : UN STATUT DES FORCES FONDÉ SUR LA RÉCIPROCITÉ ET PROTECTEUR DE NOS RESSORTISSANTS

Contrairement au précédent accord liant la France et la Jordanie en la matière et pour satisfaire la requête de la Partie jordanienne, cet accord prévoit un statut des forces jordaniennes en France fondé sur la réciprocité , si bien que dès son entrée en application, les membres de ces forces présentes sur le territoire français ne seront plus soumis au droit commun français, comme c'est le cas actuellement. Pour autant, aucun membre des forces armées jordaniennes n'a été condamné par des juridictions françaises.

Cet accord comporte vingt articles . Pour l'essentiel, il s'agit de stipulations courantes dans les accords concernant le statut des forces. Cet instrument présente cependant la spécificité d'être conclu avec un État qui fait figurer la peine de mort dans son arsenal répressif. Il contient des dispositions analogues à celles mentionnées habituellement dans les accords de défense ou de statut des forces signés avec des pays qui appliquent la peine de mort ou dont la législation le prévoit.

I. UN ACCORD APPLICABLE DANS LE DOMAINE DE LA COOPÉRATION MILITAIRE, DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ

Après une définition des termes utilisés dans le présent accord à l'article 1, l'article 2 précise que cet accord, qui définit le statut juridique des membres des forces de l'Etat d'envoi en séjour ou en transit sur le territoire de la partie d'accueil, a vocation à s'appliquer à des activités de coopération bilatérale dans le domaine militaire, de la défense et de la sécurité , dont il dresse une liste non exhaustive . Il s'appliquera notamment aux visites de délégations, aux activités de formation, aux entraînements et exercices ainsi qu'à toute autre activité agréée par les Parties.

L'article 3 expose les obligations générales des parties. Il exclut notamment toute clause d'assistance en prévoyant que les membres du personnel de la Partie d'envoi « ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre, ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations ».

Ce type de stipulations est de plus en plus courant dans les SOFA conclus avec les partenaires étrangers car elles permettent d'éviter que le personnel français ne se trouve engagé dans des opérations de l'État d'accueil, sans que la France n'ait officiellement donné son accord. En effet, politiquement, il pourrait ne pas être opportun que des personnels français soient engagés dans des opérations menées par la Jordanie.

L'article 3 interdit également toute participation d'un membre du personnel de la Partie d'envoi à une activité menée en dehors du territoire de la Partie d'accueil par cette dernière, sans l'accord écrit préalable de la partie d'envoi.

Comme il est habituel dans ce type d'accord, l'article 14 mentionne que chaque Partie supporte ses propres coûts de coopération. Les facilités de stockage, les locaux ainsi que l'eau et l'électricité et la protection des locaux sont toutefois mis gratuitement à la disposition de la Partie d'envoi. Une clause prévoit par ailleurs un examen bienveillant de toute demande de gratuité de la participation aux activités de coopération émanant de la Partie d'envoi, en particulier s'agissant des frais liés aux formations ou aux prestations d'hébergement et d'alimentation.

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