N° 369

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 mars 2018

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur la proposition de loi relative à l' ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs ,

Par M. Jean-François LONGEOT,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Hervé Maurey , président ; MM. Claude Bérit-Débat, Patrick Chaize, Gérard Cornu, Ronan Dantec, Alain Fouché, Guillaume Gontard, Didier Mandelli, Frédéric Marchand, Mme Nelly Tocqueville, M. Michel Vaspart , vice-présidents ; Mmes Nicole Bonnefoy, Pascale Bories, MM. Jean-François Longeot, Cyril Pellevat , secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Jérôme Bignon, Joël Bigot, Jean Bizet, Jean-Marc Boyer, Mme Françoise Cartron, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marta de Cidrac, MM. Jean-Pierre Corbisez, Michel Dagbert, Michel Dennemont, Mme Martine Filleul, MM. Jordi Ginesta, Éric Gold, Mme Christine Herzog, MM. Jean-Michel Houllegatte, Benoît Huré, Olivier Jacquin, Mme Christine Lanfranchi Dorgal, MM. Olivier Léonhardt, Jean-Claude Luche, Philippe Madrelle, Pierre Médevielle, Louis-Jean de Nicolaÿ, Jean-Jacques Panunzi, Philippe Pemezec, Mme Évelyne Perrot, M. Rémy Pointereau, Mme Angèle Préville, MM. Jean-Paul Prince, Christophe Priou, Charles Revet, Mmes Nadia Sollogoub, Michèle Vullien .

Voir les numéros :

Sénat :

711 (2016-2017) et 370 (2017-2018)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, réunie le mercredi 21 mars 2018, a examiné le rapport de Jean-François Longeot sur la proposition de loi n° 711 (2016-2017) relative à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, présentée par Hervé Maurey et Louis Nègre.

Lors de cette réunion, la commission a salué le travail réalisé par les auteurs de la proposition de loi au cours de l'année 2017 pour assurer la transposition des dispositions du quatrième paquet ferroviaire relatives à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs, dans le respect des échéances fixées à l'échelle européenne, et ainsi permettre aux différents acteurs, dont l'opérateur historique, de s'y préparer dans des conditions satisfaisantes .

À la demande du Président du Sénat, cette proposition de loi a fait l'objet, en application de l'article 39, dernier alinéa, de la Constitution, d'un avis du Conseil d'État , rendu le 22 février 2018. Votre commission en a tiré les conséquences en adoptant plusieurs amendements du rapporteur.

Votre commission a déploré le choix du Gouvernement de recourir à des ordonnances pour procéder à une réforme globale du système ferroviaire. Ses répercussions fortes sur les usagers comme sur les territoires rendent en effet indispensable un débat de fond devant la représentation nationale.

Particulièrement attachée à l'aménagement du territoire, votre commission a soutenu le dispositif proposé à l'article 4, visant à préserver les dessertes directes des villes moyennes par des services TGV, alors qu'une ouverture à la concurrence reposant exclusivement sur le libre accès au réseau ( open access ) risquerait d'aboutir à leur disparition.

Sans remettre en cause ce droit d'accès au réseau, le dispositif adopté par votre commission prévoit la conclusion, par l'État en tant qu'autorité organisatrice, de contrats de service public pour l'exploitation de certains services ferroviaires incluant des services à grande vitesse, pour répondre aux besoins d'aménagement du territoire.

Il ne s'agit donc pas de diviser le réseau en franchises sur le modèle britannique, mais de faire coexister, dans un système équilibré, des services librement organisés et des services conventionnés comprenant des services à grande vitesse, pour éviter la disparition de dessertes TGV indispensables à l'aménagement du territoire.

En concluant des contrats combinant à la fois des services rentables et des services peu rentables ou déficitaires , l'État pourra garantir de façon certaine la préservation de ces dessertes directes .

A l'inverse, un conventionnement limité aux seules liaisons considérées comme déficitaires obligerait les voyageurs à changer de train pour commencer ou terminer leur trajet, ce qui réduirait d'autant l'attractivité du train par rapport aux autres modes de transport .

S'agissant du transfert des personnels entre entreprises ferroviaires prévu à l'article 8 , votre commission a approuvé le principe de transfert des salariés de SNCF Mobilités concourant directement ou indirectement à l'exploitation du service ferroviaire mis en concurrence, assorti de la garantie d'un socle de droits sociaux (rémunération, garantie de l'emploi, retraite, facilités de circulation), ainsi que les modalités de transfert des personnels à l'issue d'une première mise en concurrence.

Elle a en revanche souhaité revoir, d'ici la séance publique, les modalités de définition du périmètre des salariés à transférer , afin d'en atténuer le caractère obligatoire.

Votre commission a également approuvé les différentes mesures de la proposition de loi visant à lever les obstacles à une ouverture à la concurrence effective des services de transport ferroviaire :

- le dispositif contraignant imposant à SNCF Mobilités et SNCF Réseau de transmettre aux autorités organisatrices les informations indispensables à l'exercice de leur mission, assorti d'une possibilité de sanction par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en cas de manquement (article 7) ;

- le dispositif de communication aux candidats à un appel d'offres, par les autorités organisatrices, des informations nécessaires à la présentation de leur candidature (article 2) ;

- le transfert aux autorités organisatrices, à leur demande, de la propriété des matériels roulants et des ateliers de maintenance majoritairement ou exclusivement utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite des missions prévues par un contrat de service public (articles 9 et 10) ;

- la transformation de Gares et Connexions en société anonyme à capitaux publics , filiale de l'EPIC SNCF, à compter du 1 er janvier 2020, ainsi que la composition du conseil d'administration du gestionnaire des gares et son fonctionnement (article 11) ;

- la possibilité offerte à l'État d'imposer aux entreprises ferroviaires de participer à un système commun d'information des voyageurs et de vente des billets , pour faciliter ces prestations pour les voyageurs dans le contexte de l'apparition de nouveaux opérateurs de transport ferroviaire (article 12).

À l'issue de ces débats, la commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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