Conformément au deuxième alinéa de
l'article 45 de la Constitution, et à la demande du Premier ministre,
une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la
protection des données personnelles s'est réunie à
l'Assemblée nationale le vendredi 6 avril 2018.
- M. Philippe Bas, sénateur,
vice-président.
comme rapporteures respectivement pour l'Assemblée
nationale et le Sénat.
Je cède la parole successivement à Mmes Sophie
Joissains, rapporteure pour le Sénat, et Paula Forteza, rapporteure pour
l'Assemblée nationale.
La première priorité est la conciliation de
l'exigence de protection des intérêts de l'enfant avec la
nécessaire adaptation de la législation à la
réalité des pratiques numériques. C'est pour cela que nous
avons abaissé de 16 à 15 ans le seuil de consentement des mineurs
au traitement de leurs données sur les réseaux sociaux, et cette
proposition a recueilli, à l'Assemblée nationale, un très
large consensus. Il s'agissait de la mesure sur laquelle l'ensemble des
sensibilités politiques s'est retrouvé. Le Sénat n'a
cependant pas conservé cette disposition.
Le deuxième sujet important est le renforcement des
capacités d'action des citoyens face aux atteintes à la
protection de leurs données personnelles. C'est pour cette raison que
nous avons défendu l'extension de l'action de groupe en matière
de protection des données personnelles à la réparation des
préjudices matériels et moraux. Mais le Sénat a
limité la portée de cette évolution, en différant
de deux années, au 25 mai 2020, l'entrée en vigueur du
dispositif et en soumettant à un agrément délivré
par l'autorité administrative la faculté pour une association
d'exercer une action de groupe. Dans un souci d'équilibre
général du texte entre la responsabilisation des acteurs traitant
des données et les droits ouverts aux citoyens, ce report ne nous semble
pas possible.
Le troisième axe essentiel de nos travaux est de
favoriser une plus grande protection des personnes face au profilage. C'est
l'objet de l'article 14 relatif à la transparence des algorithmes
utilisés par l'administration, sur lequel nous avions trouvé un
dispositif qui nous paraissait équilibré et clarifiant les
conditions ainsi que les garanties minimales applicables en cas de mise en
oeuvre d'un traitement algorithmique. Notre objectif a été de
rendre l'article le plus intelligible possible pour que les citoyens en
saisissent bien la portée et que leurs droits soient clairement
établis. Toutefois, le Sénat a sensiblement modifié ce
dispositif dans son ensemble.
La dernière orientation majeure de nos travaux est le
renforcement de l'expertise du Parlement en matière de protection des
données personnelles. En première lecture, nous nous
étions assez largement retrouvés autour de la possibilité
nouvelle pour les présidents de commissions et de groupes parlementaires
de saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL) sur une proposition de loi. C'est un enjeu majeur
à l'heure de la digitalisation de l'ensemble des secteurs
d'activités de la société. Nous voyons déjà
que la plupart des textes qui se présentent à nous comportent des
dispositions relatives au numérique. Il est donc essentiel de donner les
clés de compréhension au Parlement. Cette disposition a cependant
été supprimée par le Sénat, alors qu'elle
constituait pour nous un élément important de revalorisation des
moyens du Parlement et des droits de l'opposition.
À ces points se sont ajoutés au moins trois
autres sujets de désaccord assez profond.
Le premier sujet de désaccord est le fléchage du
produit des amendes et astreintes prononcées par la CNIL.
Dédié au financement de l'assistance apportée par
l'État aux responsables de traitement et à leurs sous-traitants,
un tel fléchage, par son caractère systématique, ne nous
paraît ni opportun, ni compatible avec les règles
budgétaires fixées par la loi organique relative aux lois de
finances.
Le deuxième désaccord porte sur l'encadrement
des traitements de données pénales par des organismes
privés. Si nous retenions le texte voté par le Sénat,
l'action des associations de victimes et d'aide à la réinsertion
se trouverait fragilisée. De plus, l'open data des
décisions de justice deviendrait quasiment impossible à mettre en
oeuvre compte tenu des exigences posées par le Sénat en la
matière.
Le dernier sujet porte sur les règles applicables aux
fichiers de police et de justice. Plusieurs des dispositions introduites par le
Sénat nous semblent soit contraires à la directive
européenne - notamment certaines obligations de moyen qui ont
été transformées en obligations de résultat -
soit en surtransposer le contenu. Or notre objectif en la matière est de
ne pas fragiliser à l'excès l'action des services en
matière pénale.
Enfin, des divergences d'appréciation entre
l'Assemblée nationale et le Sénat se sont fait jour sur la
question de la prise en compte de la spécificité des
collectivités territoriales. Il ne fait aucun doute que les
collectivités territoriales, surtout les plus petites, doivent voir
leurs besoins et spécificités pris en compte dans la
manière d'appliquer les nouvelles règles, tout comme c'est le cas
pour les entreprises. La CNIL nous a d'ailleurs indiqué qu'elle
multipliait et multiplierait, dans les prochains mois, les efforts
d'accompagnement des acteurs qui disposent de faibles moyens en vue de
faciliter leur mise en conformité. La CNIL n'ayant plus simplement un
rôle d'organe de contrôle et ayant à coeur de remplir cette
nouvelle mission d'accompagnement, elle insiste beaucoup sur cette nouvelle
activité. Le Sénat a proposé plusieurs dispositifs
à destination des collectivités territoriales, dont la
création d'une dotation communale et intercommunale pour la protection
des données personnelles et l'exemption d'astreintes et d'amendes
administratives. Aucune de ces deux propositions ne nous semble acceptable.
Le principe de l'exemption soulève en lui-même de
sérieuses objections de principe, notamment au regard du principe
d'égalité ainsi que de la sensibilité et de la
quantité de données personnelles collectées et
traitées par les collectivités territoriales.
Il est utile de rappeler que les collectivités
territoriales détiennent des données telles que la composition
des familles, qui peuvent par exemple révéler l'orientation
sexuelle des individus, des données relatives aux aides
financières - prestations sociales, allocations ou bourses - ou encore
des données de santé, toutes sensibles. Il ne faut pas
déresponsabiliser ces acteurs : même s'ils méritent
effectivement une attention particulière, ils ne peuvent pas avoir de
traitement différent par rapport à d'autres acteurs publics
(hôpitaux, organismes indépendants) et, plus
généralement, aux acteurs économiques, notamment les
petites et moyennes entreprises.
Les amendes et les astreintes sont un élément
central du changement de paradigme et du nouvel équilibre proposé
par le règlement européen, qui consiste à alléger
au maximum les formalités préalables et à responsabiliser
les acteurs. Dans ces conditions, ce sont bien les pénalités
financières qui servent d'éléments dissuasifs pour
garantir que les différents acteurs mettront tout en oeuvre pour
protéger les données personnelles et sécuriser leurs
systèmes de traitement.
Compte tenu de l'ensemble de ces divergences, et malgré
le travail intense que nous avons mené avec la rapporteure du
Sénat pour rapprocher nos points de vue, il ne me paraît donc pas
possible d'aboutir à un accord.
Nous avons d'abord tenu à répondre aux attentes
et aux vives inquiétudes des petites structures que sont les TPE-PME et
les collectivités territoriales. Leurs représentants nous ont
tous confié qu'ils ne seraient absolument pas prêts pour
l'entrée en vigueur du règlement européen le 25 mai
prochain. C'est donc en pensant à elles, et pour mieux les accompagner,
que le Sénat a voulu dégager de nouveaux moyens financiers, en
« fléchant » le produit des amendes et astreintes
prononcées par la CNIL à leur intention, et en créant une
dotation communale et intercommunale pour la protection des données
personnelles. Le Sénat a également voulu faciliter la
mutualisation des services numériques entre collectivités,
réduire l'aléa financier pesant sur ces dernières en
supprimant la faculté pour la CNIL de leur imposer des amendes
administratives et en reportant de deux ans l'entrée en vigueur de
l'action de groupe en réparation en matière de données
personnelles, et encourager la diffusion d'informations et l'édiction de
normes de droit souple par la CNIL, adaptées aux besoins et aux moyens
des collectivités comme des TPE-PME.
Il a paru indispensable au Sénat de reconnaître
la spécificité des collectivités territoriales. Elles sont
responsables de nombreux traitements sur lesquels elles n'ont pas prise, car
ils découlent d'obligations légales ou de compétences
transférées (fichier d'état civil, fichier des cantines
scolaires, fichiers d'aide sociale, listes électorales, fiscalité
locale, cadastre...). Il faut entendre l'inquiétude de nos élus
locaux : ils ne sont absolument pas préparés, ni même
informés. Ils découvrent tardivement qu'ils sont sous la menace
de sanctions pécuniaires de la CNIL et pourraient être mis
à terre par une condamnation trop lourde dans le cadre d'une action de
groupe - sans compter les risques d'abus de droit, de quérulence ou
d'extorsion auxquels ils nous ont dit être parfois exposés. Je ne
veux pas anticiper sur nos discussions, mais, sur un sujet aussi sensible que
les sanctions infligées aux collectivités, je ne comprends pas
que le groupe majoritaire de l'Assemblée nationale aille jusqu'à
refuser certaines mesures de bon sens, unanimement adoptées au
Sénat, soutenues par toutes les grandes associations d'élus, et
même acceptées par le Gouvernement. Les élus locaux
jugeront...
Le Sénat a également souhaité
rééquilibrer certains éléments du dispositif pour
renforcer la protection des droits et libertés des citoyens. Adoptant
des propositions largement transpartisanes - émanant de tous les groupes
politiques - et fidèle à son rôle traditionnel de chambre
des libertés, le Sénat a proposé de rétablir
l'obligation d'autorisation préalable des traitements de données
portant sur les infractions, les condamnations et les mesures de
sûreté, et de préciser les conditions d'extension de la
liste des personnes autorisées à mettre en oeuvre ces
traitements. Il a également proposé d'encourager le recours aux
technologies de chiffrement des données pour assurer leur
sécurité, de conserver le droit général à la
portabilité des données, personnelles comme non personnelles,
pour permettre de faire véritablement jouer la concurrence entre
services en ligne, de s'assurer que les utilisateurs de terminaux
électroniques aient le choix d'y installer des applications
respectueuses de la vie privée, d'encadrer plus strictement l'usage des
algorithmes par l'administration pour prendre des décisions
individuelles et de renforcer les garanties de transparence en la
matière, par exemple pour les inscriptions à l'université
avec le dispositif « Parcoursup ». Pourquoi les
étudiants n'auraient-ils pas le droit d'accéder aux informations
nécessaires pour comprendre les raisons d'un refus d'inscription dans
une université de leur choix ? Le consensus qui s'est
dégagé en commission comme en séance témoigne de la
justesse de notre approche et de la qualité du travail sénatorial
sur ce texte.
Je veux, pour conclure, vous le dire très
franchement : je regrette vivement qu'un accord ne soit pas possible ce
matin. Ce n'est pas de notre fait. Le Sénat n'a pas ménagé
ses efforts tout au long de cette semaine comme en témoignent les deux
rencontres avec mon homologue à l'initiative de nos deux
présidents, que je souhaite remercier pour leur intervention. Plus de
trois longues heures de négociations au total nous ont permis de balayer
l'ensemble des 43 articles du texte, d'aplanir nos principales
divergences, de rapprocher nos points de vue et même d'échanger
des propositions de rédaction. Nous avions l'espoir hier d'un compromis
global, mis sur la table et accepté par le Sénat, au prix de
concessions réciproques, mais malgré tous nos efforts, nous avons
appris tardivement que l'Assemblée nationale ne voulait plus de ce
compromis ou, plus exactement, que le groupe majoritaire ne souhaitait pas, par
principe, transiger avec le Sénat. Nous en prenons acte, mais nous
regrettons le manque de considération pour les travaux du Sénat
et le manque de responsabilité s'agissant d'un texte d'adaptation au
droit européen qui doit être adopté rapidement. Le
Sénat continuera à défendre, en nouvelle lecture, et au
besoin devant le Conseil constitutionnel, la position largement consensuelle
dans notre assemblée : nous étions prêts au compromis
mais nous refuserons tout recul pour nos libertés publiques, nos
entreprises et nos collectivités territoriales.
Nous ne sommes cependant pas favorables à ce que les
collectivités territoriales échappent à l'équilibre
général du texte. Celui-ci prévoit déjà des
obligations allégées pour les structures de moins de 250
salariés. En revanche, lorsqu'une collectivité territoriale
compte plus de 250 agents, cela signifie qu'elle dispose déjà
d'un niveau d'organisation suffisant, avec des structures et des équipes
de 5 à 6 personnes référentes en matière
d'informatique et de fichiers. De nombreuses collectivités se
préparent déjà à l'entrée en vigueur de la
nouvelle réglementation, avec la désignation d'un
délégué à la protection des données. Le fait
pour un élu de disposer d'agents responsables de la gestion des fichiers
à ses côtés est d'ailleurs sécurisant.
De plus, l'application de la nouvelle réglementation
permettra de prévenir les risques de dérives, comme cela a
été le cas dans une ville du sud de la France où un
élu avait commencé à établir un fichier comportant
des données ethniques pour gérer ses structures scolaires. Ceci
est particulièrement important dans le domaine des fichiers où un
lien peut facilement être fait entre la technique et des
considérations politiques.
Il est donc essentiel que les collectivités
territoriales les plus importantes bénéficient des apports du
texte et adaptent leur organisation, notamment pour se garantir
d'éventuelles dérives.
Certes, le maire pourra être condamné
pénalement mais la durée de la procédure, ainsi que le
fait que la condamnation soit uniquement personnelle, en limitent
l'efficacité, ce qui ne permettra pas de remettre en cause
l'organisation défaillante. Nous souhaitons, comme la CNIL, que
les communes puissent faire l'objet de sanctions financières, ce qui
obligera le maire à venir s'expliquer devant le conseil municipal. Dans
ce domaine, j'estime que l'exécutif d'une collectivité
territoriale a une responsabilité aussi importante que celle d'un chef
d'entreprise.
L'État n'est nullement exonéré des
obligations prévues par le texte. Les particularités s'expliquent
par le fait qu'il gère des fichiers régaliens, d'ailleurs
très encadrés. Dans de nombreux autres domaines, il est soumis
aux obligations générales prévues par le texte.
Il s'agit de retenir une démarche d'exemplarité
et de ne pas exonérer les élus locaux d'obligations qui
s'imposent aux autres acteurs. Cette exemplarité vaut aussi au niveau
européen : il ne faudrait pas exclure de la nouvelle
réglementation des pans entiers de la vie sociale de notre pays.
Le Sénat avait proposé des évolutions
s'agissant de la certification des objets connectés, de la transparence
des algorithmes utilisés pour les admissions dans l'enseignement
supérieur et de l'obligation de chiffrement, à chaque fois que
possible, pour protéger les données personnelles. Nous changeons
actuellement de paradigme ; les objets connectés sont par exemple
une nouvelle source de risques.
La position de l'Assemblée nationale, qui refuse de
prendre en compte les apports du Sénat, malgré des
échanges fournis entre les rapporteures, ne correspond pas à
l'esprit d'une commission mixte paritaire. Ce ne sont pas les présidents
de groupe qui doivent décider en fonction de l'importance
numérique des parlementaires. Cette attitude conduit à
écarter certaines avancées importantes et à retarder la
transposition du règlement européen.
Je suis pour ma part attachée au principe de
responsabilité. Il y a eu des avancées au Sénat, dont nous
tiendrons compte. Toutefois, plusieurs lignes rouges ont été
franchies, ce qui nous empêche de parvenir à un accord.
Nos collègues députés n'ont pas une
conscience claire de ce qu'est une collectivité ; nous, nous
pensons aux plus petites d'entre elles et avons le souci de ne pas traiter
indifféremment une commune et une entreprise.
Le sujet sur lequel nous butons est devenu un abcès de
fixation disproportionné. Une commune, même si elle a le
même nombre de collaborateurs qu'une entreprise, n'est en pas une, nous
pourrions tous en convenir ! Elle a des missions de service public, elle
est soumise à des contrôles spécifiques, comme le
contrôle de légalité. Il existe des fondements
théoriques et pratiques solides à un traitement
différencié des communes. Ce sont des entités de nature
profondément différente, ce qui justifie de les traiter
différemment. Par conséquent, on ne peut qu'être surpris de
votre exigence d'uniformisation des règles.
Nous butons sur ce point, alors que les points de convergence
sur le texte étaient nombreux, et que nos deux rapporteures
s'étaient montrées prêtes à aplanir certaines
difficultés. Je pense en particulier à l'âge du
consentement au traitement des données personnelles, à l'action
de groupe ou encore à l'avis de la CNIL sur les propositions de loi,
autant de sujets sur lesquels le Sénat était prêt à
se rallier à la position de l'Assemblée nationale. Formaliser les
demandes d'avis à la CNIL dans la loi, nous n'en voulions pas, parce que
c'est superflu : elle peut être saisie par tout parlementaire
à tout moment. Mais ce n'aurait pas été la première
fois que nous aurions inscrit dans la loi des dispositions
superfétatoires, afin de nouer par ailleurs d'utiles compromis...
Il y a aussi des dispositions qui nous séparent mais
sur lesquelles - puisque vous parlez beaucoup au nom de nos
concitoyens - vous pourriez aussi faire vôtre notre position. Je
n'aimais pas le tirage au sort pour la sélection à
l'entrée à l'université, mais substituer à ce
système des algorithmes dont la définition et les critères
sont cachés aux étudiants, qui vont se voir refuser
l'entrée à l'université en application de ces algorithmes,
ce n'est pas une grande preuve de la force de conviction qui s'attache à
la protection des libertés et que vous avez essayé de mettre de
votre côté.
Honnêtement, arriver, par accident, à ne pas
s'entendre sur un texte important, où notre marge de manoeuvre est
faible et sur lequel la protection des libertés et la défense des
collectivités territoriales auraient pu nous réunir, nous allons
avoir beaucoup de mal à l'expliquer. Ce que, en revanche, nous n'aurons
pas de mal à expliquer, nous sénateurs, lorsque nous
écrirons aux maires pour leur rendre compte de nos travaux, c'est
l'incompréhension dont le législateur aura fait preuve à
l'égard des communes. Ce que nous aurons par ailleurs du mal à
expliquer à l'Europe, c'est que nous ne tiendrons pas la date du mois de
mai pour l'adoption de ce texte, puisque je vous rappelle - et le
Sénat est très attaché à cette procédure, je
tiens à le souligner dans le contexte à venir de la
révision constitutionnelle - qu'après l'échec de la
commission mixte paritaire, il y a une nouvelle lecture à
l'Assemblée nationale, une nouvelle lecture au Sénat et enfin la
lecture définitive par l'Assemblée nationale. Le Gouvernement
sera sans doute ravi de devoir modifier l'ordre du jour prioritaire pour tenir
compte de cet échec que lui-même n'avait pas anticipé...
Je ne suis pas du tout en colère mais je tiens à
souligner qu'à l'avenir il nous faudra être attentif à ne
pas nous diviser inutilement et à préparer les commissions mixtes
paritaires de telle manière qu'elles aboutissent, dans
l'intérêt général.
Le rôle de la commission mixte paritaire n'est pas
seulement de trouver un accord qui satisfasse ses membres mais de parvenir
à un texte susceptible d'être voté par les deux
assemblées. Or, il est apparu que l'accord qui aurait pu être
souhaité, en tout cas celui que vous nous proposiez, n'était pas
acceptable par la majorité de l'Assemblée nationale. Il faut
respecter l'esprit de nos institutions selon lequel la commission mixte
paritaire a besoin de voir ses conclusions approuvées par chacune des
assemblées.
Je vous rappelle que, depuis le début de la
législature, pour ce qui concerne les textes renvoyés à la
commission des Lois, sept commissions mixtes paritaires se sont tenues dont six
ont abouti. Le dernier échec remonte au mois de juillet 2017. Cela
témoigne d'une volonté partagée de trouver des
convergences. Mais, si dans la très grande majorité des cas, les
commissions mixtes paritaires aboutissent, cela ne peut être à
n'importe quel prix.
Nous espérons pouvoir respecter la date d'entrée
en vigueur que nous impose le règlement européen. C'est pourquoi
ce projet de loi sera inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée
nationale dès jeudi prochain, après avoir été
examiné par la commission des Lois mardi après-midi.
Texte du projet de loi adopté en
première lecture par l'Assemblée nationale
___
|
Texte du projet de loi adopté en
première lecture par le Sénat
___
|
Projet de loi relatif à la protection des
données personnelles
|
Projet de loi relatif à la protection des
données personnelles
|
TITRE IER
|
TITRE IER
|
DISPOSITIONS D'ADAPTATION COMMUNES AU
RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
DU 27 AVRIL 2016 ET À LA DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016
|
DISPOSITIONS D'ADAPTATION COMMUNES AU
RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 ET À LA DIRECTIVE (UE)
2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL
2016
|
CHAPITRE IER
|
CHAPITRE IER
|
Dispositions relatives à la Commission
nationale de l'informatique et des libertés
|
Dispositions relatives à la Commission nationale
de l'informatique et des libertés
|
Article 1er
|
Article 1er
|
L'article 11 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
1° Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I. - » ;
|
1° (Sans modification)
|
2° Après la première phrase du
même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi
rédigée : « Elle est l'autorité de
contrôle nationale au sens et pour l'application du règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 précité » ;
|
2° (Sans modification)
|
2° bis (nouveau) Le 1°
est complété par les mots : « et peut, à
cette fin, apporter une information personnalisée aux petites
et moyennes entreprises » ;
|
2° bis Le 1° est
complété par les mots : « et peut, à cette
fin, apporter une information adaptée aux collectivités
territoriales, à leurs groupements et aux petites et moyennes
entreprises » ;
|
3° Le 2° est ainsi modifié :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
aa) (nouveau) Après le mot :
« conformément », la fin du premier
alinéa est ainsi rédigée :
« aux dispositions de la présente loi et aux
dispositions relatives à la protection des données personnelles
prévues par les textes législatifs et
règlementaires, le droit de l'Union européenne et les
engagements internationaux de la France. » ;
|
aa) Le premier alinéa est
complété par les mots : « et aux
dispositions relatives à la protection des données personnelles
prévues par les textes législatifs et
réglementaires, le droit de l'Union européenne et les
engagements internationaux de la France » ;
|
a) Au a, les mots :
« autorise les traitements mentionnés à
l'article 25, » et les mots : « et reçoit
les déclarations relatives aux autres traitements » sont
supprimés ;
|
a) (Sans modification)
|
b) Après le même a,
il est inséré un a bis ainsi
rédigé :
|
b) (Alinéa sans modification)
|
« a bis) Elle
établit et publie des lignes directrices, recommandations ou
référentiels destinés à faciliter la mise en
conformité des traitements de données à caractère
personnel avec les textes relatifs à la protection des données
à caractère personnel et à procéder à
l'évaluation préalable des risques par les responsables de
traitement et leurs sous-traitants. Elle encourage l'élaboration de
codes de conduite définissant les obligations qui incombent aux
responsables de traitement et à leurs sous-traitants, compte tenu du
risque inhérent aux traitements de données à
caractère personnel pour les droits et libertés des personnes
physiques, notamment des mineurs, et des besoins spécifiques des
micro-entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises ; elle
homologue et publie les méthodologies de référence
destinées à favoriser la conformité des traitements de
données de santé à caractère
personnel ; »
|
« a bis) Elle
établit et publie des lignes directrices, recommandations ou
référentiels destinés à faciliter la mise en
conformité des traitements de données à caractère
personnel avec les textes relatifs à la protection des données
à caractère personnel et à procéder à
l'évaluation préalable des risques par les responsables de
traitement et leurs sous-traitants. Elle prend en compte la situation des
personnes dépourvues de compétences numériques. Elle
encourage l'élaboration de codes de conduite définissant les
obligations qui incombent aux responsables de traitement et à leurs
sous-traitants, compte tenu du risque inhérent aux traitements de
données à caractère personnel pour les droits et
libertés des personnes physiques, notamment des mineurs, et des besoins
spécifiques des collectivités territoriales, de leurs
groupements et des micro-entreprises, petites entreprises et moyennes
entreprises ; elle homologue et publie les méthodologies de
référence destinées à favoriser la
conformité des traitements de données de santé à
caractère personnel ; »
|
c) Le b est ainsi
rédigé :
|
c) (Sans modification)
|
« b) En concertation avec les
organismes publics et privés représentatifs des acteurs
concernés, elle établit et publie des règlements types en
vue d'assurer la sécurité des systèmes de traitement de
données à caractère personnel et de régir les
traitements de données biométriques, génétiques et
de santé. À ce titre, sauf pour les traitements mis en oeuvre
pour le compte de l'État agissant dans l'exercice de ses
prérogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures,
notamment techniques et organisationnelles, supplémentaires pour le
traitement des données biométriques, génétiques et
de santé en application du 4 de l'article 9 du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 précité et des garanties
complémentaires en matière de traitement de données
à caractère personnel relatives aux condamnations pénales
et aux infractions conformément à l'article 10 du même
règlement ; »
|
|
d) Après le f, il est
inséré un f bis ainsi
rédigé :
|
d) Après le f, sont
insérés des f bis et
f ter ainsi rédigés :
|
« f bis) Elle peut
décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de
données ou des procédures aux fins de reconnaître qu'ils se
conforment au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016 précité et à
la présente loi. Elle prend en considération, à cette fin,
les besoins spécifiques des micro-entreprises, petites entreprises et
moyennes entreprises. Elle agrée, aux mêmes fins, des organismes
certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur
accréditation par l'organisme national d'accréditation,
mentionné au b du 1 de l'article 43 du
même règlement, dans des conditions précisées par
décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. La commission
élabore ou approuve les critères des référentiels
de certification et d'agrément. Elle peut établir des
exigences supplémentaires en matière de normes
d'accréditation ; »
|
« f bis) Elle peut
décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de
données ou des procédures aux fins de reconnaître qu'ils se
conforment au règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité
et à la présente loi. Elle prend en considération,
à cette fin, les besoins spécifiques des collectivités
territoriales, de leurs groupements et des micro-entreprises, petites
entreprises et moyennes entreprises. Elle agrée, aux mêmes fins,
des organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de
leur accréditation par l'organisme national d'accréditation,
mentionné au b du 1 de l'article 43 du
même règlement ou décide, conjointement avec cet
organisme, que ce dernier procède à leur agrément,
dans des conditions précisées par décret en Conseil
d'État pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. La commission élabore ou approuve
les critères des référentiels de certification et
d'agrément ;
|
|
« f ter) (nouveau)
Elle peut décider de certifier, dans des conditions définies par
décret pris après avis de l'autorité nationale en
matière de sécurité et de défense des
systèmes d'information, les objets connectés
commercialisés à destination des consommateurs, aux fins de
reconnaître qu'ils se conforment au
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 précité et à la
présente loi, qu'ils garantissent la possibilité de
désactiver la collecte des données de l'utilisateur et qu'ils
répondent à des exigences élevées en matière
de sécurité ; »
|
e) Au g, après le
mot : « certification », sont insérés
les mots : « , par des tiers agréés ou
accrédités selon les modalités mentionnées
au f bis du
présent 2°, » ;
|
e) (Sans modification)
|
f) À la fin du h, les
mots : « d'accès concernant les traitements
mentionnés aux articles 41 et 42 » sont
remplacés par les mots : « ou saisines prévues aux
articles 41, 42 et 70-22 » ;
|
f) (Sans modification)
|
g) Sont ajoutés des i
et j ainsi rédigés :
|
g) (Alinéa sans modification)
|
« i) Elle peut établir
une liste des traitements susceptibles de créer un risque
élevé devant faire l'objet d'une consultation préalable
conformément à l'article 70-4 ;
|
« i) Elle établit une
liste des traitements susceptibles de créer un risque
élevé devant faire l'objet d'une consultation préalable
conformément à l'article 70-4 ;
|
« j) (nouveau) Elle
mène des actions de sensibilisation auprès des médiateurs
de la consommation et des médiateurs publics, au sens de l'article
L. 611-1 du code de la consommation, en vue de la bonne application
des dispositions de la présente loi ; »
|
« j) Elle mène des actions de
sensibilisation auprès des médiateurs de la consommation et des
médiateurs publics, au sens de l'article L. 611-1 du code de
la consommation, en vue de la bonne application de la présente
loi ; »
|
4° Après la première phrase
du a du 4°, est insérée une phrase ainsi
rédigée : « Elle peut également être
consultée par le Président de l'Assemblée
nationale, par le Président du Sénat ou par les
commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du
Sénat ainsi qu'à la demande d'un président de groupe
parlementaire sur toute proposition de loi relative à la protection
des données à caractère personnel ou au traitement de
telles données. » ;
|
4° Après la première phrase
du a du 4°, est insérée une phrase ainsi
rédigée : « Elle peut également être
consultée par le Président de l'Assemblée nationale
ou par le Président du Sénat sur toute proposition de
loi ou sur toute disposition d'une proposition de loi relative
à la protection ou au traitement des données à
caractère personnel. » ;
|
5° Après le même 4°,
il est inséré un 5° ainsi
rédigé :
|
5° (Alinéa sans modification)
|
« 5° Elle peut présenter des
observations devant toute juridiction à l'occasion d'un litige relatif
à l'application du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité et de la présente
loi. » ;
|
« 5° Elle peut présenter des
observations devant toute juridiction à l'occasion d'un litige relatif
à l'application de la présente loi et des dispositions
relatives à la protection des données personnelles prévues
par les textes législatifs et règlementaires, le droit de l'Union
européenne, y compris le règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité, et les engagements internationaux de la
France. » ;
|
6° Au début du vingt-sixième
alinéa, est ajoutée la mention :
« II. - ».
|
6° (Sans modification)
|
|
7° (nouveau) L'avant-dernier alinéa est
supprimé.
|
Article 1er bis (nouveau)
|
Article 1er bis
|
L'article 4 bis de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi
modifié :
|
Supprimé
|
1° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Le président d'une assemblée
parlementaire peut également saisir la Commission nationale de
l'informatique et des libertés d'une proposition de loi dans les
mêmes conditions. » ;
|
|
2° Au deuxième alinéa,
après les mots : « Conseil d'État »,
sont insérés les mots : « ou à la
Commission nationale de l'informatique et des
libertés » ;
|
|
3° Au troisième alinéa,
après les mots : « Conseil d'État »,
sont insérés les mots : « ou de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés » ;
|
|
4° Au dernier alinéa, le mot :
« trois » est remplacé par le mot :
« quatre ».
|
|
Article 2
|
Article 2
|
Le I de l'article 13 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
est ainsi modifié :
|
Alinéa supprimé
|
1° (nouveau) (Supprimé)
|
Alinéa supprimé
|
2° Au 7°, après le
mot : « numérique », sont insérés
les mots : « ou des questions touchant aux libertés
individuelles ».
|
Au 7° du I de l'article 13 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée, après le mot :
« numérique », sont insérés les
mots : « ou des questions touchant aux libertés
individuelles ».
|
Article 2 bis (nouveau)
|
Article 2 bis
|
L'article 15 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
|
L'article 15 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 précitée est complété
par trois alinéas ainsi
rédigés :
|
1° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
Alinéa supprimé
|
« L'ordre du jour de la commission réunie
en formation plénière est rendu
public. » ;
|
Alinéa supprimé
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
Alinéa supprimé
|
« Lorsqu'il en a reçu la
délégation, le président peut charger le secrétaire
général d'informer les auteurs de réclamations,
pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des
traitements de données à caractère personnel des suites
données à celles-ci, en application du c du 2° de
l'article 11, sous réserve que le secrétaire
général ne détienne pas, directement ou indirectement, des
intérêts dans une entreprise du secteur des communications
électroniques ou de l'informatique. »
|
Alinéa supprimé
|
|
« - au 4 de l'article 34 du
règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, pour les
décisions donnant acte du respect des conditions mentionnées
au 3 du même article 34 ;
|
|
« - aux a et h du 3 de
l'article 58 du même règlement.
|
|
« Un décret en Conseil d'État,
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, fixe les conditions et limites dans lesquelles le
président de la commission et le vice-président
délégué peuvent déléguer leur
signature. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 4
|
Article 4
|
L'article 44 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
1° Au premier alinéa du I, les
mots : « et qui sont à usage professionnel »
sont supprimés ;
|
1° (Sans modification)
|
2° Le II est ainsi modifié :
|
2° (Sans modification)
|
a) À la première phrase du premier
alinéa, les mots : « de locaux professionnels
privés » sont remplacés par les mots :
« de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou
établissements » ;
|
|
b) La dernière phrase du dernier
alinéa est complétée par les mots : « dont
la finalité est l'exercice effectif des missions prévues
au III » ;
|
|
3° Les trois premiers alinéas du III
sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
« III. - Pour l'exercice des
missions relevant de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés en application du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité et de la présente loi, les membres et agents
mentionnés au premier alinéa du I du présent article
peuvent demander communication de tous documents nécessaires à
l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre
copie. Ils peuvent recueillir, notamment sur place ou sur convocation, tout
renseignement et toute justification utiles et nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent accéder, dans des
conditions préservant la confidentialité à l'égard
des tiers, aux programmes informatiques et aux données ainsi qu'en
demander la transcription par tout traitement approprié dans des
documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Le secret
ne peut leur être opposé sauf concernant les informations
couvertes par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat
et son client, par le secret des sources des traitements journalistiques ou,
sous réserve du deuxième alinéa du
présent III, par le secret médical.
|
« Pour l'exercice des missions relevant de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés en application du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 précité et de la
présente loi, les membres et agents mentionnés au premier
alinéa du I du présent article peuvent demander communication de
tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission,
quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir,
notamment sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute
justification utiles et nécessaires à l'accomplissement de leur
mission. Ils peuvent accéder, dans des conditions préservant la
confidentialité à l'égard des tiers, aux programmes
informatiques et aux données ainsi qu'en demander la transcription par
tout traitement approprié dans des documents directement utilisables
pour les besoins du contrôle. Le secret ne peut leur être
opposé sauf concernant les informations couvertes par le secret
professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, par le
secret des sources des traitements journalistiques ou, sous réserve du
deuxième alinéa du présent III, par le secret
médical.
|
« Le secret médical est opposable s'agissant
des informations qui figurent dans un traitement nécessaire aux fins de
la médecine préventive, de la recherche médicale, des
diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou
de la gestion de service de santé. Toutefois la communication
des données médicales individuelles incluses dans cette
catégorie de traitement ne peut se faire que sous l'autorité et
en présence d'un médecin. » ;
|
« Le secret médical est opposable s'agissant
des informations qui figurent dans un traitement nécessaire aux fins de
la médecine préventive, de la recherche médicale, des
diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou
de la gestion de service de santé. La communication des données
médicales individuelles incluses dans cette catégorie de
traitement ne peut alors se faire que sous l'autorité et en
présence d'un médecin. » ;
|
4° Avant le dernier alinéa du
même III, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
|
4° Avant le dernier alinéa du même III,
sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
« Pour le contrôle de services de
communication au public en ligne, les membres et agents mentionnés au
premier alinéa du I peuvent réaliser toute opération
en ligne nécessaire à leur mission sous une identité
d'emprunt. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur
la régularité des constatations effectuées
conformément au troisième alinéa du
présent III. Un décret en Conseil d'État, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, précise les conditions dans lesquelles ces membres et
agents procèdent dans ces cas à leurs
constatations. » ;
|
« Pour le contrôle de services de
communication au public en ligne, les membres et agents mentionnés au
premier alinéa du I peuvent réaliser toute opération
en ligne nécessaire à leur mission sous une identité
d'emprunt. À peine de nullité, leurs actes ne peuvent
constituer une incitation à commettre une infraction. L'utilisation
d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la
régularité des constatations effectuées
conformément au troisième alinéa du
présent III. Un décret en Conseil d'État, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, précise les conditions dans lesquelles ces membres et
agents procèdent dans ces cas à leurs constatations.
|
|
« Les membres et agents mentionnés au
premier alinéa du I peuvent, à la demande du
président de la commission, être assistés par des
experts. » ;
|
5° Il est ajouté un V ainsi
rédigé :
|
5° (Sans modification)
|
« V. - Dans l'exercice de son pouvoir de
contrôle portant sur les traitements relevant du règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 précité et de la présente
loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés n'est pas
compétente pour contrôler les opérations de traitement
effectuées, dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, par les
juridictions. »
|
|
Article 5
|
Article 5
|
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée est ainsi modifiée :
|
(Alinéa sans modification)
|
1° A (nouveau) Après
l'article 48, il est inséré un
chapitre VII bis, intitulé : « De la
coopération » et comprenant les articles 49
à 49-5 tels qu'ils résultent des 1°
à 3° du présent article ;
|
1° A (Sans modification)
|
1° L'article 49 est ainsi
rédigé :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 49. - Dans les
conditions prévues aux articles 60 à 67 du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 précité, la Commission
nationale de l'informatique et des libertés met en oeuvre des
procédures de coopération et d'assistance mutuelle avec les
autorités de contrôle des autres États membres de l'Union
européenne et réalise avec ces autorités des
opérations conjointes.
|
« Art. 49. - (Alinéa sans
modification)
|
« La commission, le président, le bureau, la
formation restreinte et les agents de la commission mettent en oeuvre, chacun
pour ce qui le concerne, les procédures mentionnées au premier
alinéa du présent article. » ;
|
« (Alinéa sans modification)
|
|
« La commission peut charger le
bureau :
|
|
« - d'exercer ses prérogatives en
tant qu'autorité concernée, au sens du règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité, et en particulier d'émettre une objection
pertinente et motivée au projet de décision d'une autre
autorité de contrôle ;
|
|
« - lorsque la commission adopte un projet
de décision en tant qu'autorité chef de file ou autorité
compétente, de mettre en oeuvre les procédures de
coopération, de contrôle de la cohérence et de
règlement des litiges prévues par ledit règlement et
d'arrêter la décision au nom de la
commission. » ;
|
2° Après le même article 49, sont
insérés des articles 49-1 à 49-4 ainsi
rédigés :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 49-1. - I. - Pour
l'application de l'article 62 du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité, la Commission nationale de l'informatique et des
libertés coopère avec les autorités de contrôle des
autres États membres de l'Union européenne, dans les conditions
prévues au présent article. Cette coopération n'est
pas applicable aux traitements qui ne relèvent pas du champ
d'application du droit de l'Union européenne.
|
« Art. 49-1. - I. - Pour
l'application de l'article 62 du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité, la Commission nationale de l'informatique et des
libertés coopère avec les autorités de contrôle des
autres États membres de l'Union européenne, dans les conditions
prévues au présent article.
|
« II. - Qu'elle agisse en tant
qu'autorité de contrôle chef de file ou en tant qu'autorité
concernée au sens des articles 4 et 56 du règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 précité, la Commission nationale
de l'informatique et des libertés est compétente pour traiter une
réclamation ou une éventuelle violation des dispositions du
même règlement affectant par ailleurs d'autres États
membres. Le président de la commission invite les autres
autorités de contrôle concernées à participer aux
opérations de contrôle conjointes qu'il décide de
conduire.
|
« II. - (Sans modification)
|
« III. - Lorsqu'une opération de
contrôle conjointe se déroule sur le territoire français,
des membres ou agents habilités de la commission, agissant en tant
qu'autorité de contrôle d'accueil, sont présents aux
côtés des membres et agents des autres autorités de
contrôle participant, le cas échéant, à
l'opération. À la demande de l'autorité de contrôle
d'un État membre, le président de la commission peut habiliter,
par décision particulière, ceux des membres ou agents de
l'autorité de contrôle concernée qui présentent des
garanties comparables à celles requises des agents de la commission, en
application de l'article 19 de la présente loi, à exercer,
sous son autorité, tout ou partie des pouvoirs de vérification et
d'enquête dont disposent les membres et les agents de la commission.
|
« III. - Lorsqu'une opération de
contrôle conjointe se déroule sur le territoire français,
des membres ou agents habilités de la commission, agissant en tant
qu'autorité de contrôle d'accueil, sont présents aux
côtés des membres et agents des autres autorités de
contrôle participant, le cas échéant, à
l'opération. À la demande de l'autorité de contrôle
d'un État membre, le président de la commission peut habiliter,
par décision particulière, ceux des membres ou agents de
l'autorité de contrôle concernée qui présentent des
garanties comparables à celles requises des agents de la commission, en
application de l'article 19 de la présente loi, à exercer,
sous son autorité et son contrôle, tout ou partie des
pouvoirs de vérification et d'enquête dont disposent les membres
et les agents de la commission.
|
« IV. - Lorsque la commission est
invitée à contribuer à une opération de
contrôle conjointe décidée par l'autorité de
contrôle d'un autre État membre, le président de la
commission se prononce sur le principe et les conditions de la participation,
désigne les membres et agents habilités et en informe
l'autorité requérante dans les conditions prévues à
l'article 62 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité.
|
« IV. - (Sans modification)
|
« Art. 49-2. - I. - Les
traitements mentionnés à l'article 70-1 font l'objet d'une
coopération entre la Commission nationale de l'informatique et des
libertés et les autorités de contrôle des autres
États membres de l'Union européenne dans les conditions
prévues au présent article.
|
« Art. 49-2. - (Sans
modification)
|
« II. - La commission communique aux
autorités de contrôle des autres États membres les
informations utiles et leur prête assistance en mettant notamment en
oeuvre, à leur demande, des mesures de contrôle telles que des
mesures de consultation, d'inspection et d'enquête.
|
|
« La commission répond à une demande
d'assistance mutuelle formulée par une autre autorité de
contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois
après réception de la demande contenant toutes les informations
nécessaires, notamment sa finalité et ses motifs. Elle ne peut
refuser de satisfaire à cette demande que si elle n'est pas
compétente pour traiter l'objet de la demande ou les mesures qu'elle est
invitée à exécuter, ou si une disposition du droit de
l'Union européenne ou du droit français y fait obstacle.
|
|
« La commission informe l'autorité de
contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas,
de l'avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la
demande.
|
|
« La commission peut, pour l'exercice de ses
missions, solliciter l'assistance d'une autorité de contrôle d'un
autre État membre de l'Union européenne.
|
|
« La commission donne les motifs de tout refus de
satisfaire à une demande lorsqu'elle estime ne pas être
compétente ou lorsqu'elle considère que satisfaire à la
demande constituerait une violation du droit de l'Union européenne ou du
droit français.
|
|
« Art. 49-3. - Lorsque la
commission agit en tant qu'autorité de contrôle chef de file
s'agissant d'un traitement transfrontalier au sein de l'Union
européenne, elle communique sans tarder aux autres autorités de
contrôle concernées le rapport du rapporteur mentionné au
premier alinéa de l'article 47 ainsi que l'ensemble des
informations utiles de la procédure ayant permis d'établir le
rapport, avant l'éventuelle audition du responsable de traitement ou de
son sous-traitant. Les autorités concernées sont mises en mesure
d'assister, par tout moyen de retransmission approprié, à
l'audition par la formation restreinte du responsable de traitement ou de son
sous-traitant, ou de prendre connaissance d'un procès-verbal
dressé à la suite de l'audition.
|
« Art. 49-3. - (Sans
modification)
|
« Après en avoir
délibéré, la formation restreinte soumet son projet de
décision aux autres autorités de contrôle concernées
conformément à la procédure définie à
l'article 60 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité. À ce titre, elle se prononce sur la prise en
compte des objections pertinentes et motivées émises par ces
autorités et saisit, si elle décide d'écarter l'une des
objections, le comité européen de la protection des
données conformément à l'article 65 du même
règlement.
|
|
« Les conditions d'application du présent
article sont définies par décret en Conseil d'État,
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
|
|
« Art. 49-4. - Lorsque la
commission agit en tant qu'autorité de contrôle concernée,
au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016 précité, le
président de la commission est saisi des projets de mesures correctrices
soumis à la commission par une autorité de contrôle chef de
file.
|
« Art. 49-4. - (Alinéa
sans modification)
|
« Lorsque ces mesures sont d'objet équivalent
à celles définies aux I et III de
l'article 45 de la présente loi, le président décide,
le cas échéant, d'émettre une objection pertinente et
motivée selon les modalités prévues à
l'article 60 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité.
|
« Lorsque ces mesures sont d'objet équivalent
à celles définies aux I et II de
l'article 45 de la présente loi, le président décide,
le cas échéant, d'émettre une objection pertinente et
motivée selon les modalités prévues à
l'article 60 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité.
|
« Lorsque ces mesures sont d'objet équivalent
à celles définies au II de l'article 45 de la
présente loi, le président saisit la formation restreinte. Le
président de la formation restreinte ou le membre de la formation
restreinte qu'il désigne peut, le cas échéant,
émettre une objection pertinente et motivée selon les mêmes
modalités. » ;
|
« Lorsque ces mesures sont d'objet équivalent
à celles définies au III de l'article 45 de la
présente loi, le président saisit la formation restreinte. Le
président de la formation restreinte ou le membre de la formation
restreinte qu'il désigne peut, le cas échéant,
émettre une objection pertinente et motivée selon les mêmes
modalités. » ;
|
3° (nouveau) L'article 49 bis
devient l'article 49-5.
|
3° (Sans modification)
|
Article 6
|
Article 6
|
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée est ainsi modifiée :
|
I. - La loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 précitée est ainsi
modifiée :
|
1° L'intitulé du chapitre VII est ainsi
rédigé : « Mesures et sanctions prises par la
formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés » ;
|
1° (Sans modification)
|
2° L'article 45 est ainsi
rédigé :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 45. - I. - Le
président de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés peut avertir un responsable de traitement ou son sous-traitant
du fait que les opérations de traitement envisagées sont
susceptibles de violer les dispositions du règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité ou de la présente loi.
|
« Art. 45. - I. - (Sans
modification)
|
|
« II. - Lorsque le responsable de
traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations
découlant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité
ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés peut, si le manquement constaté
est susceptible de faire l'objet d'une mise en conformité, prononcer
à son égard une mise en demeure, dans le délai qu'il
fixe :
|
|
« 1° De satisfaire aux demandes
présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses
droits ;
|
|
« 2° De mettre les opérations
de traitement en conformité avec les dispositions
applicables ;
|
|
« 3° À l'exception des
traitements qui intéressent la sûreté de l'État ou
la défense, de communiquer à la personne concernée une
violation de données à caractère personnel ;
|
|
« 4° De rectifier ou d'effacer des
données à caractère personnel, ou de limiter le traitement
de ces données.
|
|
« Dans le cas prévu au 4° du
présent II, le président peut, dans les mêmes
conditions, mettre en demeure le responsable de traitement ou son sous-traitant
de notifier aux destinataires des données les mesures qu'il a
prises.
|
|
« Le délai de mise en conformité
peut être fixé à vingt-quatre heures en cas
d'extrême urgence.
|
|
« Le président prononce, le cas
échéant, la clôture de la procédure de mise en
demeure.
|
|
« Le président peut demander au bureau de
rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de
clôture de la procédure de mise en demeure fait l'objet de la
même publicité.
|
« II. - Lorsque le responsable de
traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations
résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité
ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés peut saisir la formation restreinte de la
commission en vue du prononcé, après procédure
contradictoire, de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :
|
« III. - Lorsque le responsable
de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations
résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité
ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés peut également, le cas
échéant après lui avoir adressé l'avertissement
prévu au I du présent article ou, le cas
échéant, en complément d'une mise en demeure prévue
au II, saisir la formation restreinte de la commission en vue du
prononcé, après procédure contradictoire, de l'une ou de
plusieurs des mesures suivantes :
|
« 1° Un rappel à l'ordre ;
|
« 1° (Sans modification)
|
« 2° Une injonction de mettre en
conformité le traitement avec les obligations résultant de la
présente loi ou du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité ou de satisfaire aux demandes présentées
par la personne concernée en vue d'exercer ses droits, qui peut
être assortie, sauf dans des cas où le traitement est mis en
oeuvre par l'État, d'une astreinte dont le montant ne peut
excéder 100 000 € par jour ;
|
« 2° Une injonction de mettre en
conformité le traitement avec les obligations résultant de la
présente loi ou du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité
ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne
concernée en vue d'exercer ses droits, qui peut être assortie,
sauf dans des cas où le traitement est mis en oeuvre par l'État,
par une collectivité territoriale ou par un groupement de
collectivités territoriales, d'une astreinte dont le montant ne
peut excéder 100 000 € par jour de retard à
compter de la date qu'elle a fixée ;
|
« 3° À l'exception des traitements
qui intéressent la sûreté de l'État ou la
défense ou de ceux relevant du chapitre XIII de la présente
loi lorsqu'ils sont mis en oeuvre pour le compte de l'État, la
limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou
le retrait d'une autorisation accordée en application du même
règlement ou de la présente loi ;
|
« 3° (Sans modification)
|
« 4° Le retrait d'une certification ou
l'injonction, à l'organisme certificateur concerné, de refuser
une certification ou de retirer la certification accordée ;
|
« 4° (Sans modification)
|
« 5° La suspension des flux de
données adressées à un destinataire situé dans un
pays tiers ou à une organisation internationale ;
|
« 5° (Sans modification)
|
« 6° La suspension partielle ou totale de
la décision d'approbation des règles d'entreprise
contraignantes ;
|
« 6° (Sans modification)
|
« 7° À l'exception des cas
où le traitement est mis en oeuvre par l'État, une amende
administrative ne pouvant excéder 10 millions d'euros ou,
s'agissant d'une entreprise, 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial
total de l'exercice précédent, le montant le plus
élevé étant retenu. Dans les hypothèses
mentionnées aux 5 et 6 de l'article 83 du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 précité, ces plafonds sont
portés, respectivement, à 20 millions d'euros
et 4 % du chiffre d'affaires. La formation restreinte prend
en compte, dans la détermination du montant de l'amende, les
critères précisés au même article 83.
|
« 7° À l'exception des cas
où le traitement est mis en oeuvre par l'État, par une
collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités
territoriales, une amende administrative ne pouvant excéder
10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 2 % du
chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent,
le montant le plus élevé étant retenu. Dans les
hypothèses mentionnées aux 5 et 6 de l'article 83
du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 précité, ces plafonds sont
portés, respectivement, à 20 millions d'euros et
4 % dudit chiffre d'affaires. La formation restreinte prend en
compte, dans la détermination du montant de l'amende, les
critères précisés au même article 83.
|
« Lorsque la formation restreinte a
prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant
que le juge pénal ait statué définitivement sur les
mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l'amende
administrative s'impute sur l'amende pénale qu'il prononce.
|
Alinéa supprimé
|
« Les sanctions pécuniaires sont
recouvrées comme les créances de l'État
étrangères à l'impôt et au domaine.
|
Alinéa supprimé
|
« Le projet de mesure est, le cas
échéant, soumis aux autres autorités de contrôle
concernées selon les modalités définies à
l'article 60 du même règlement.
|
(Alinéa sans modification)
|
« III. - Lorsque le responsable de
traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations
découlant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité ou de la présente loi, le président de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés peut
également prononcer à son égard une mise en demeure,
dans le délai qu'il fixe :
|
Alinéa supprimé
|
« 1° De satisfaire aux demandes
présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses
droits ;
|
Alinéa supprimé
|
« 2° De mettre les opérations
de traitement en conformité avec les dispositions
applicables ;
|
Alinéa supprimé
|
« 3° À l'exception des
traitements qui intéressent la sûreté de l'État ou
la défense, de communiquer à la personne concernée une
violation de données à caractère personnel ;
|
Alinéa supprimé
|
« 4° De rectifier ou d'effacer des
données à caractère personnel, ou de limiter le traitement
de ces données.
|
Alinéa supprimé
|
« Dans le cas prévu au 4°, le
président peut, dans les mêmes conditions, mettre en demeure le
responsable de traitement ou son sous-traitant de notifier aux destinataires
des données les mesures qu'il a prises.
|
Alinéa supprimé
|
« Le délai de mise en conformité
peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d'extrême
urgence.
|
Alinéa supprimé
|
« Le président prononce, le cas
échéant, la clôture de la procédure de mise en
demeure.
|
Alinéa supprimé
|
« Le président peut demander au bureau de
rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de
clôture de la procédure de mise en demeure fait l'objet de la
même publicité. » ;
|
Alinéa supprimé
|
3° L'article 46 est ainsi
rédigé :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 46. - I. - Lorsque
le non-respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité ou de la présente loi entraîne une violation
des droits et libertés mentionnés à
l'article 1er et que le président de la commission
considère qu'il est urgent d'intervenir, il saisit la formation
restreinte, qui peut, dans le cadre d'une procédure d'urgence
contradictoire définie par décret en Conseil d'État,
adopter l'une des mesures suivantes :
|
« Art. 46. - I. - Lorsque
le non-respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité ou de la présente loi entraîne une violation
des droits et libertés mentionnés à
l'article 1er de la présente loi et que le
président de la commission considère qu'il est urgent
d'intervenir, il saisit la formation restreinte, qui peut, dans le cadre d'une
procédure d'urgence contradictoire définie par décret en
Conseil d'État, adopter l'une des mesures suivantes :
|
« 1° L'interruption provisoire de la mise
en oeuvre du traitement, y compris d'un transfert de données hors de
l'Union européenne, pour une durée maximale de trois mois, si le
traitement n'est pas au nombre de ceux qui intéressent la
sûreté de l'État ou la défense ou de ceux relevant
du chapitre XIII lorsqu'ils sont mis en oeuvre pour le compte de
l'État ;
|
« 1° (Sans modification)
|
« 2° La limitation du traitement de
certaines des données à caractère personnel
traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement
n'est pas au nombre de ceux qui intéressent la sûreté de
l'État ou la défense ou de ceux relevant du même
chapitre XIII lorsqu'ils sont mis en oeuvre pour le compte de
l'État ;
|
« 2° (Sans modification)
|
« 3° La suspension provisoire de la
certification délivrée au responsable de traitement ou à
son sous-traitant ;
|
« 3° (Sans modification)
|
« 4° La suspension provisoire de
l'agrément délivré à un organisme de certification
ou un organisme chargé du respect d'un code de conduite ;
|
« 4° (Sans modification)
|
« 5° La suspension provisoire de
l'autorisation délivrée sur le fondement du III de
l'article 54 de la présente loi ;
|
« 5° (Sans modification)
|
« 6° L'injonction de mettre en
conformité le traitement avec les obligations résultant du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 précité ou de la présente
loi, qui peut être assortie, sauf dans le cas où le traitement est
mis en oeuvre par l'État, d'une astreinte dont le montant ne peut
excéder 100 000 € par jour ;
|
« 6° L'injonction de mettre en
conformité le traitement avec les obligations résultant du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la
présente loi ou de satisfaire aux demandes présentées
par la personne concernée en vue d'exercer ses droits, qui peut
être assortie, sauf dans le cas où le traitement est mis en oeuvre
par l'État, par une collectivité territoriale ou par un
groupement de collectivités territoriales, d'une astreinte dont le
montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard
à compter de la date qu'elle a fixée ;
|
« 7° Un rappel à l'ordre ;
|
« 7° (Sans modification)
|
« 8° L'information du Premier ministre
pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de
faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au
nombre de ceux qui intéressent la sûreté de l'État
ou la défense ou de ceux relevant du chapitre XIII de la présente
loi lorsqu'ils sont mis en oeuvre pour le compte de l'État. Le Premier
ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites
qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours
après l'avoir reçue.
|
« 8° (Sans modification)
|
« II. - En cas de circonstances
exceptionnelles prévues au 1 de l'article 66 du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 précité, lorsque la formation
restreinte adopte les mesures provisoires prévues aux 1°
à 4° du I du présent article, elle informe sans
délai de la teneur des mesures prises et de leurs motifs les autres
autorités de contrôle concernées, le comité
européen de la protection des données et la Commission
européenne.
|
« II. - (Sans modification)
|
« Lorsque la formation restreinte a pris de telles
mesures et qu'elle estime que des mesures définitives doivent être
prises, elle met en oeuvre les dispositions du 2 de l'article 66 du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 précité.
|
|
« III. - Pour les traitements relevant du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016 précité, lorsqu'une
autorité de contrôle compétente en application du
même règlement n'a pas pris de mesure appropriée dans une
situation où il est urgent d'intervenir afin de protéger les
droits et libertés des personnes concernées, la formation
restreinte, saisie par le président de la commission, peut demander au
comité européen de la protection des données un avis
d'urgence ou une décision contraignante d'urgence dans les conditions et
selon les modalités prévues aux 3 et 4 de
l'article 66 dudit règlement.
|
« III. - (Sans modification)
|
« IV. - En cas d'atteinte grave et
immédiate aux droits et libertés mentionnés à
l'article 1er de la présente loi, le président de
la commission peut en outre demander, par la voie du
référé, à la juridiction compétente
d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure
nécessaire à la sauvegarde de ces droits et
libertés. » ;
|
« IV. - (Sans modification)
|
4° L'article 47 est ainsi
rédigé :
|
4° (Alinéa sans modification)
|
« Art. 47. - Les mesures
prévues au II de l'article 45 et aux 1°
à 7° du I de l'article 46 sont prononcées sur
la base d'un rapport établi par l'un des membres de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, désigné par
le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la
formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable de
traitement ou à son sous-traitant, qui peut déposer des
observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut
présenter des observations orales à la formation restreinte mais
ne prend pas part à ses délibérations. La formation
restreinte peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît
susceptible de contribuer utilement à son information, y compris,
à la demande du secrétaire général de la
commission, les agents des services de celle-ci.
|
« Art. 47. - Les mesures
prévues au III de l'article 45 et aux 1°
à 7° du I de l'article 46 sont prononcées sur
la base d'un rapport établi par l'un des membres de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, désigné par
le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la
formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable de
traitement ou à son sous-traitant, qui peut déposer des
observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut
présenter des observations orales à la formation restreinte mais
ne prend pas part à ses délibérations. La formation
restreinte peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît
susceptible de contribuer utilement à son information, y compris,
à la demande du secrétaire général de la
commission, les agents des services de celle-ci.
|
« La formation restreinte peut rendre publiques les
mesures qu'elle prend. Elle peut également ordonner leur insertion dans
des publications, journaux et supports qu'elle désigne, aux frais des
personnes sanctionnées.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Sans préjudice des obligations
d'information qui incombent au responsable de traitement ou à son
sous-traitant en application de l'article 34 du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 précité, la formation
restreinte peut ordonner que ce responsable ou ce sous-traitant informe
individuellement, à ses frais, chacune des personnes concernées
de la violation relevée des dispositions de la présente loi ou du
règlement précité ainsi que, le cas échéant,
de la mesure prononcée. » ;
|
« (Alinéa sans modification)
|
|
« Lorsque la formation restreinte a
prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant
que le juge pénal ait statué définitivement sur les
mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l'amende
administrative s'impute sur l'amende pénale qu'il prononce.
|
|
« L'astreinte est liquidée par la
formation restreinte qui en fixe le montant définitif.
|
|
« Les sanctions pécuniaires et les
astreintes sont recouvrées comme les créances de l'État
étrangères à l'impôt et au domaine.
|
|
« Leur produit est destiné à
financer l'assistance apportée par l'État aux responsables de
traitement et à leurs sous-traitants, afin qu'ils se conforment aux
obligations qui leur incombent en application du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 précité et de la
présente loi. » ;
|
5° L'article 48 est ainsi
rédigé :
|
5° (Sans modification)
|
« Art. 48. - Lorsqu'un
organisme de certification ou un organisme chargé du respect d'un code
de conduite a manqué à ses obligations ou n'a pas respecté
les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité ou celles de la présente loi, le président
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, le
cas échéant après mise en demeure, saisir la formation
restreinte de la commission, qui peut prononcer, dans les mêmes
conditions que celles prévues aux articles 45 à 47, le
retrait de l'agrément qui a été délivré
à cet organisme. »
|
|
|
II (nouveau). - Au deuxième
alinéa de l'article 226-16 du code pénal, la
référence : « I » est remplacée
par la référence : « II ». Cet
alinéa demeure applicable, dans sa rédaction résultant de
la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique, aux faits commis avant la date
d'entrée en vigueur du présent article pour lesquels l'action
publique avait été valablement exercée avant cette
même date.
|
|
Article 6 bis (nouveau)
|
|
Le président de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés établit, après avis de ses
membres, une charte de déontologie énonçant les principes
déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des
fonctions de délégué à la protection des
données dans les administrations publiques.
|
CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
|
Dispositions relatives à certaines
catégories de données
|
Dispositions relatives à certaines
catégories de données
|
Article 7
|
Article 7
|
L'article 8 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
1° Le I est ainsi
rédigé :
|
1° (Sans modification)
|
« I. - Il est interdit de traiter des
données à caractère personnel qui révèlent
la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance
syndicale d'une personne physique ou de traiter des données
génétiques, des données biométriques aux fins
d'identifier une personne physique de manière unique, des données
concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle d'une personne physique. » ;
|
|
2° Le II est ainsi modifié :
|
2° (Alinéa sans modification)
|
a) À la fin du 7°, les
mots : « et dans les conditions prévues à
l'article 25 de la présente loi » sont
supprimés ;
|
a) (Sans modification)
|
b) Le 8° est ainsi
rédigé :
|
b) (Alinéa sans modification)
|
« 8° Les traitements comportant des
données concernant la santé justifiés par
l'intérêt public et conformes aux dispositions du chapitre IX
de la présente loi. » ;
|
« 8° Les traitements comportant des
données concernant la santé justifiés par
l'intérêt public et conformes aux dispositions du chapitre IX
de la présente loi ; »
|
c) Sont ajoutés des 9°
et 10° ainsi rédigés :
|
c) Sont ajoutés des 9° à
11° ainsi rédigés :
|
« 9° Les traitements conformes aux
règlements types mentionnés au b du 2°
du I de l'article 11 mis en oeuvre par les employeurs ou les
administrations qui portent sur des données biométriques
strictement nécessaires au contrôle de l'accès aux lieux de
travail ainsi qu'aux appareils et aux applications utilisés dans le
cadre des missions confiées aux salariés ou aux
agents ;
|
« 9° Les traitements conformes aux
règlements types mentionnés au b du 2° du I de
l'article 11 mis en oeuvre par les employeurs ou les administrations qui
portent sur des données biométriques strictement
nécessaires au contrôle de l'accès aux lieux de travail
ainsi qu'aux appareils et aux applications utilisés dans le cadre des
missions confiées aux salariés, aux agents, aux
stagiaires ou aux prestataires ;
|
« 10° (nouveau) Les
traitements portant sur la réutilisation des informations publiques
figurant dans les jugements et décisions mentionnés,
respectivement, à l'article L. 10 du code de justice administrative
et à l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, sous
réserve que ces traitements n'aient ni pour objet ni pour effet de
permettre la réidentification des personnes
concernées. » ;
|
« 10° (Sans modification)
|
|
« 11° (nouveau) Les traitements
nécessaires à la recherche publique au sens de
l'article L. 112-1 du code de la recherche, mis en oeuvre dans les
conditions du 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE, après avis motivé et publié de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés
délivré selon les modalités prévues à
l'article 28 de la présente loi. » ;
|
3° Le III est ainsi
rédigé :
|
3° (Sans modification)
|
« III. - N'entrent pas dans le champ de
l'interdiction prévue au I les données à
caractère personnel mentionnées au même I qui sont
appelées à faire l'objet, à bref délai, d'un
procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux
dispositions de la présente loi par la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. » ;
|
|
4° Le IV est ainsi
rédigé :
|
4° (Sans modification)
|
« IV. - De même, ne sont pas soumis
à l'interdiction prévue au I les traitements,
automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public
et autorisés dans les conditions prévues au II de
l'article 26. »
|
|
TITRE II
|
TITRE II
|
MARGES DE MANOEUVRE PERMISES PAR LE
RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
DU 27 AVRIL 2016 RELATIF À LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES
À L'ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL ET À LA LIBRE CIRCULATION DE CES
DONNÉES, ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 95/46/CE
|
MARGES DE MANOEUVRE PERMISES PAR LE
RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 RELATIF À LA PROTECTION DES PERSONNES
PHYSIQUES À L'ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL ET À LA LIBRE CIRCULATION DE CES
DONNÉES, ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 95/46/CE
|
|
Article 8 A (nouveau)
|
|
L'article 2 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés est ainsi modifié :
|
|
1° Au premier alinéa, après les
mots : « traitements automatisés », sont
insérés les mots : « en tout ou
partie » ;
|
|
2° L'avant-dernier alinéa est
complété par les mots : « que cet ensemble soit
centralisé, décentralisé ou réparti de
manière fonctionnelle ou géographique ».
|
CHAPITRE IER
|
CHAPITRE IER
|
Champ d'application territorial des dispositions
complétant le règlement (UE) 2016/679
|
Champ d'application territorial des dispositions
complétant le règlement (UE) 2016/679
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . .
|
CHAPITRE II
|
CHAPITRE II
|
Dispositions relatives à la simplification des
formalités préalables à la mise en oeuvre des
traitements
|
Dispositions relatives à la simplification des
formalités préalables à la mise en oeuvre des
traitements
|
Article 9
|
Article 9
|
I. - L'article 22 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée est ainsi
rédigé :
|
I. - (Sans modification)
|
« Art. 22. - Un
décret en Conseil d'État, pris après avis
motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, détermine les catégories de
responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu
desquelles ces derniers peuvent être mis en oeuvre lorsqu'ils portent sur
des données comportant le numéro d'inscription des personnes au
répertoire national d'identification des personnes physiques. La mise en
oeuvre des traitements intervient sans préjudice des obligations qui
incombent aux responsables de traitement ou à leurs sous-traitants en
application de la section 3 du chapitre IV du règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 précité.
|
|
« N'entrent pas dans le champ d'application du
premier alinéa du présent article ceux des traitements portant
sur des données à caractère personnel parmi lesquelles
figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire
national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une
consultation de ce répertoire :
|
|
« 1° Qui ont exclusivement des
finalités de statistique publique, sont mis en oeuvre par le service
statistique public et ne comportent aucune des données
mentionnées au I de l'article 8 ou à
l'article 9 ;
|
|
« 2° Qui ont exclusivement des
finalités de recherche scientifique ou historique ;
|
|
« 3° Qui ont pour objet de mettre à
la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs
téléservices de l'administration électronique
définis à l'article 1er de
l'ordonnance n° 2005-1516
du 8 décembre 2005 relative aux échanges
électroniques entre les usagers et les autorités administratives
et entre les autorités administratives, mis en oeuvre par l'État,
une personne morale de droit public ou une personne morale de droit
privé gérant un service public.
|
|
« Pour les traitements dont les finalités
sont mentionnées aux 1° et 2° du présent
article, le numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques fait préalablement l'objet
d'une opération cryptographique lui substituant un code statistique non
signifiant. Cette opération est renouvelée à une
fréquence définie par décret en Conseil d'État,
pris après avis motivé et publié de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. Les traitements ayant comme
finalité exclusive de réaliser cette opération
cryptographique ne sont pas soumis au premier alinéa.
|
|
« Pour les traitements dont les finalités
sont mentionnées au 1°, l'utilisation du code statistique
non signifiant n'est autorisée qu'au sein du service statistique
public.
|
|
« Pour les traitements dont les finalités
sont mentionnées au 2°, l'opération cryptographique et,
le cas échéant, l'interconnexion de deux fichiers par
l'utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu ne
peuvent être assurées par la même personne ni par le
responsable de traitement.
|
|
« À l'exception des traitements
mentionnés au deuxième alinéa de l'article 55, le
présent article n'est pas applicable aux traitements de données
à caractère personnel dans le domaine de la santé qui sont
régis par le chapitre IX. »
|
|
II. - L'article 27 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée est ainsi
rédigé :
|
II. - (Sans modification)
|
« Art. 27. - Sont
autorisés par décret en Conseil d'État, pris après
avis motivé et publié de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, les traitements de données
à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de
l'État, agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance
publique, qui portent sur des données génétiques ou sur
des données biométriques nécessaires à
l'authentification ou au contrôle de l'identité des
personnes. »
|
|
III. - Les articles 23 à 25 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée sont
abrogés.
|
III. - (Sans modification)
|
|
IV (nouveau). - L'article 226-16-1 A
du code pénal est abrogé. Il demeure applicable, dans sa
rédaction résultant de la loi n° 2004-801 du
6 août 2004 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard des traitements de données à
caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, aux faits commis avant la date d'entrée en vigueur du
présent article pour lesquels l'action publique avait été
valablement exercée avant cette même date.
|
CHAPITRE III
|
CHAPITRE III
|
Obligations incombant aux responsables de traitement
et à leur sous-traitants
|
Obligations incombant aux responsables de traitement
et à leurs sous-traitants
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 10 bis (nouveau)
|
|
Le premier alinéa de l'article 34 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété
par une phrase ainsi rédigée : « Cela implique
notamment que, chaque fois que cela est possible, les données soient
chiffrées de sorte à n'être accessibles qu'au moyen d'une
clef mise à la seule disposition des personnes autorisées
à accéder à ces données. »
|
CHAPITRE IV
|
CHAPITRE IV
|
Dispositions relatives à certaines
catégories particulières de traitements
|
Dispositions relatives à certaines
catégories particulières de traitements
|
Article 11
|
Article 11
|
L'article 9 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 précitée est ainsi
modifié :
|
I. - L'article 9 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi
modifié :
|
|
1° A (nouveau) Au début du premier
alinéa, est ajoutée la mention :
« I. - » ;
|
1° Au premier alinéa, les mots :
« infractions, condamnations et mesures de sûreté ne
peuvent être mis en oeuvre que » sont remplacés par les
mots : « condamnations pénales, aux infractions ou aux
mesures de sûreté connexes ne peuvent être effectués
que sous le contrôle de l'autorité publique
ou » ;
|
1° Supprimé
|
2° Le 1° est complété par
les mots : « ainsi que les personnes morales de droit
privé collaborant au service public de la justice et appartenant
à des catégories dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans la
mesure strictement nécessaire à leur
mission » ;
|
2° Le 1° est complété par les
mots : « ainsi que les personnes morales de droit privé
collaborant au service public de la justice et appartenant à des
catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'État, pris après avis motivé et publié de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans la mesure
strictement nécessaire à l'exercice des missions qui leur
sont confiées par la loi » ;
|
3° Le 3° est ainsi
rédigé :
|
3° (Alinéa sans modification)
|
« 3° Les personnes physiques ou morales,
aux fins de leur permettre de préparer et, le cas échéant,
d'exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, mise en
cause, ou pour le compte de ceux-ci et de faire exécuter la
décision rendue, pour une durée proportionnée à
cette finalité ; la communication à un tiers n'est
alors possible que sous les mêmes conditions et dans la mesure
strictement nécessaire à la poursuite de ces mêmes
finalités ; »
|
« 3° Les personnes physiques ou morales,
aux fins de leur permettre de préparer et, le cas échéant,
d'exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, mise en
cause, ou pour le compte de ceux-ci et de faire exécuter la
décision rendue, pour une durée strictement
proportionnée à cette finalité. La communication
à un tiers n'est alors possible que sous les mêmes conditions et
dans la mesure strictement nécessaire à la poursuite de ces
mêmes finalités. Un décret en Conseil d'État,
pris après avis motivé et publié de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités
d'application du présent 3°. Il précise, selon la
catégorie des données, les durées maximales de
conservation des informations enregistrées, les catégories de
personnes autorisées à être destinataires de tels
traitements et les conditions de cette transmission ; »
|
4° Il est ajouté un 5° ainsi
rédigé :
|
4° (Sans modification)
|
« 5° Les réutilisateurs des
informations publiques figurant dans les jugements mentionnés à
l'article L. 10 du code de justice administrative et les décisions
mentionnées à l'article L. 111-13 du code de l'organisation
judiciaire, sous réserve que les traitements mis en oeuvre n'aient ni
pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes
concernées. »
|
|
|
5° (nouveau) Il est ajouté un II ainsi
rédigé :
|
|
« II. - Les traitements de
données à caractère personnel relatives aux infractions,
aux condamnations et aux mesures de sûreté, à l'exclusion
de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27, ne sont mis
en oeuvre qu'après autorisation de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des
auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des
personnes concernées.
|
|
« Les traitements qui répondent à
une même finalité, portent sur des catégories de
données identiques et ont les mêmes destinataires ou
catégories de destinataires peuvent être autorisés par une
décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque
traitement adresse à la commission un engagement de conformité de
celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.
|
|
« La Commission nationale de l'informatique et
des libertés se prononce dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut
être renouvelé une fois sur décision motivée de son
président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces
délais, la demande d'autorisation est réputée
rejetée. »
|
|
II (nouveau). - Le deuxième
alinéa de l'article L. 111-13 du code de l'organisation
judiciaire est ainsi rédigé :
|
|
« Les modalités de cette mise à
disposition préviennent tout risque de réidentification des
magistrats, des avocats, des parties et de toutes les personnes citées
dans les décisions, ainsi que tout risque, direct ou indirect,
d'atteinte à la liberté d'appréciation des magistrats et
à l'impartialité des juridictions. »
|
|
III (nouveau). - Le troisième
alinéa de l'article L. 10 du code de justice administrative
est ainsi rédigé :
|
|
« Les modalités de cette mise à
disposition préviennent tout risque de réidentification des
juges, des avocats, des parties et de toutes les personnes citées dans
les décisions, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d'atteinte
à la liberté d'appréciation des juges et à
l'impartialité des juridictions. »
|
Article 12
|
Article 12
|
L'article 36 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
|
I. - L'article 36 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
est ainsi modifié :
|
1° Au premier alinéa, les mots :
« historiques, statistiques ou scientifiques » sont
remplacés par les mots : « archivistiques dans
l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou
historique ou à des fins statistiques » ;
|
1° (Sans modification)
|
2° Les deuxième à dernier
alinéas sont supprimés ;
|
2° (Sans modification)
|
3° Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
|
3° Sont ajoutés
deux alinéas ainsi rédigés :
|
« Lorsque les traitements de données à
caractère personnel sont mis en oeuvre par les services publics
d'archives à des fins archivistiques dans l'intérêt public
conformément à l'article L. 211-2 du code du
patrimoine, les droits prévus aux articles 15, 16 et 18
à 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité ne s'appliquent pas dans la mesure où ces droits
rendent impossible ou entravent sérieusement la réalisation
des finalités spécifiques et où de telles
dérogations sont nécessaires pour atteindre ces
finalités. Les conditions et garanties appropriées prévues
à l'article 89 du même règlement sont
déterminées par le code du patrimoine et les autres dispositions
législatives et réglementaires applicables aux archives
publiques. Elles sont également assurées par le respect des
normes conformes à l'état de l'art en matière d'archivage
électronique. »
|
« Lorsque les traitements de données à
caractère personnel sont mis en oeuvre par les services publics
d'archives à des fins archivistiques dans l'intérêt public
conformément à l'article L. 211-2 du code du
patrimoine, les droits prévus aux articles 15, 16 et 18 à 21 du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 précité ne s'appliquent pas
dans la mesure où ces droits rendent impossible ou entravent
sérieusement la réalisation de ces finalités. Les
conditions et garanties appropriées prévues à
l'article 89 du même règlement sont déterminées
par le code du patrimoine et les autres dispositions législatives et
réglementaires applicables aux archives publiques. Elles sont
également assurées par le respect des normes conformes à
l'état de l'art en matière d'archivage électronique.
|
|
« Un décret en Conseil d'État,
pris après avis motivé et publié de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, détermine dans
quelles conditions et sous réserve de quelles garanties il peut
être dérogé en tout ou partie aux droits prévus aux
articles 15, 16, 18 et 21 du même règlement, en ce qui
concerne les autres traitements mentionnés au premier alinéa du
présent article. »
|
|
II (nouveau). - Au 4° du IV de
l'article L. 1461-1 du code de la santé publique, le
mot : « deuxième » est remplacé par le
mot : « premier ».
|
|
Article 12 bis (nouveau)
|
|
À la fin de la seconde phrase de
l'article L. 212-4-1 du code du patrimoine, les mots :
« à fiscalité propre » sont
supprimés.
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Article 13
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Article 13
|
Le chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 précitée est ainsi
rédigé :
|
I. - Le chapitre IX de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
est ainsi rédigé :
|
« Chapitre IX
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Traitements de données à
caractère personnel dans le domaine de la santé
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Section 1
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Dispositions générales
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Art. 53. - Outre aux
dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité,
les traitements contenant des données concernant la santé des
personnes sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à
l'exception des catégories de traitements suivantes :
|
« Art. 53. - (Alinéa
sans modification)
|
« 1° Les traitements relevant
des 1° à 6° du II de l'article 8 ;
|
« 1° Les traitements relevant
des 1° à 6° du II de l'article 8 de la
présent loi ;
|
« 2° Les traitements permettant
d'effectuer des études à partir des données recueillies en
application du 6° du II de l'article 8 lorsque ces
études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi
et destinées à leur usage exclusif ;
|
« 2° Les traitements permettant
d'effectuer des études à partir des données recueillies en
application du 6° du même II lorsque ces
études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi
et destinées à leur usage exclusif ;
|
« 3° Les traitements mis en oeuvre aux fins
d'assurer le service des prestations ou le contrôle par les organismes
chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance
maladie ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes
d'assurance maladie complémentaire ;
|
« 3° Les traitements mis en oeuvre aux
fins d'assurer le service des prestations ou le contrôle par les
organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance
maladie ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes
d'assurance maladie complémentaire ne devant en aucun cas avoir pour
fin la détermination des choix thérapeutiques et médicaux
et la sélection des risques ;
|
« 4° Les traitements effectués au
sein des établissements de santé par les médecins
responsables de l'information médicale, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du
code de la santé publique ;
|
« 4° (Sans modification)
|
« 5° Les traitements effectués par
les agences régionales de santé, par l'État et par la
personne publique désignée par lui en application du premier
alinéa de l'article L. 6113-8 du même code, dans le cadre
défini au même article L. 6113-8.
|
« 5° (Sans modification)
|
« Art. 54. - I. - Les
traitements relevant du présent chapitre ne peuvent être mis en
oeuvre qu'en considération de la finalité d'intérêt
public qu'ils présentent. La garantie de normes élevées de
qualité et de sécurité des soins de santé et des
médicaments ou des dispositifs médicaux constitue une
finalité d'intérêt public.
|
« Art. 54. - I. - (Sans
modification)
|
« II. - Des référentiels et
règlements types, au sens des a bis
et b du 2° de l'article 11, s'appliquant aux
traitements relevant du présent chapitre sont établis par la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, en concertation
avec l'Institut national des données de santé mentionné
à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et des
organismes publics et privés représentatifs des acteurs
concernés.
|
« II. - Des référentiels et
règlements types, au sens des a bis
et b du 2° du I de l'article 11,
s'appliquant aux traitements relevant du présent chapitre sont
établis par la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, en concertation avec l'Institut national des données de
santé mentionné à l'article L. 1462-1 du code de
la santé publique et des organismes publics et privés
représentatifs des acteurs concernés.
|
« Les traitements conformes à ces
référentiels peuvent être mis en oeuvre à la
condition que leurs responsables adressent préalablement à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés une
déclaration attestant de cette conformité.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Ces référentiels peuvent
également porter sur la description et les garanties de procédure
permettant la mise à disposition en vue de leur traitement de jeux de
données de santé présentant un faible risque d'impact sur
la vie privée.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« III. - Les traitements mentionnés
au premier alinéa du I qui ne sont pas conformes à
un référentiel mentionné au II ne peuvent être
mis en oeuvre qu'après autorisation de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
|
« III. - Les traitements mentionnés
au I qui ne sont pas conformes à un référentiel
mentionné au II ne peuvent être mis en oeuvre qu'après
autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
|
« IV. - La Commission nationale de
l'informatique et des libertés peut, par décision unique,
délivrer à un même demandeur une autorisation pour des
traitements répondant à une même finalité, portant
sur des catégories de données identiques et ayant des
catégories de destinataires identiques.
|
« IV. - (Sans modification)
|
« V. - La Commission nationale de
l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux
mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce
délai peut être prolongé une fois pour la même
durée sur décision motivée de son président ou
lorsque l'Institut national des données de santé est saisi en
application du II du présent article.
|
« V. - La Commission nationale de
l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la demande.
Toutefois, ce délai peut être prolongé une fois pour la
même durée sur décision motivée de son
président ou lorsque l'Institut national des données de
santé est saisi en application du II.
|
« Lorsque la Commission nationale de l'informatique
et des libertés ne s'est pas prononcée dans ces délais, la
demande d'autorisation est réputée acceptée. Cette
disposition n'est toutefois pas applicable si l'autorisation fait l'objet d'un
avis préalable en application de la section 2 du présent
chapitre et que l'avis ou les avis rendus ne sont pas expressément
favorables.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Art. 55. - Par
dérogation à l'article 54, les traitements de données
à caractère personnel dans le domaine de la santé mis en
oeuvre par les organismes ou les services chargés d'une mission de
service public figurant sur une liste fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, ayant pour seule finalité de répondre, en
cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire et d'en gérer
les suites, au sens de la section 1 du chapitre III du
titre Ier du livre IV du code de la santé publique,
sont soumis aux seules dispositions de la section 3 du chapitre IV du
règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 précité.
|
« Art. 55. - Par
dérogation à l'article 54, les traitements de données
à caractère personnel dans le domaine de la santé mis en
oeuvre par les organismes ou les services chargés d'une mission de
service public figurant sur une liste fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, ayant pour seule finalité de répondre, en
cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire et d'en gérer
les suites, au sens de la section 1 du chapitre III du
titre Ier du livre IV de la première
partie du code de la santé publique, sont soumis aux seules
dispositions de la section 3 du chapitre IV du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 précité.
|
« Les traitements mentionnés au premier
alinéa du présent article qui utilisent le numéro
d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des
personnes physiques sont mis en oeuvre dans les conditions prévues
à l'article 22 de la présente loi.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Les dérogations régies par le
premier alinéa du présent article prennent fin un an après
la création du traitement si ce dernier continue à être mis
en oeuvre au delà de ce délai.
|
« Les dérogations régies par le
premier alinéa du présent article prennent fin un an après
la création du traitement si ce dernier continue à être mis
en oeuvre au-delà de ce délai.
|
« Art. 56. - Nonobstant les
règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de
santé peuvent transmettre au responsable de traitement de données
autorisé en application de l'article 54 les données à
caractère personnel qu'ils détiennent.
|
« Art. 56. - (Sans
modification)
|
« Lorsque ces données permettent
l'identification des personnes, leur transmission doit être
effectuée dans des conditions de nature à garantir leur
confidentialité. La Commission nationale de l'informatique et des
libertés peut adopter des recommandations ou des
référentiels sur les procédés techniques à
mettre en oeuvre.
|
|
« Lorsque le résultat du traitement de
données est rendu public, l'identification directe ou indirecte des
personnes concernées doit être impossible.
|
|
« Les personnes appelées à mettre en
oeuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès
aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret
professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du
code pénal.
|
|
« Art. 57. - Toute personne
a le droit de s'opposer à ce que des données à
caractère personnel la concernant fassent l'objet de la levée du
secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de
ceux mentionnés à l'article 53.
|
« Art. 57. - (Sans
modification)
|
« Les informations concernant les personnes
décédées, y compris celles qui figurent sur les
certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un
traitement de données, sauf si l'intéressé a, de son
vivant, exprimé son refus par écrit.
|
|
« Art. 58. - Les personnes
auprès desquelles sont recueillies des données à
caractère personnel ou à propos desquelles de telles
données sont transmises sont individuellement informées
conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité.
|
« Art. 58. - (Sans
modification)
|
« Toutefois, ces informations peuvent ne pas
être délivrées si la personne concernée a entendu
faire usage du droit qui lui est reconnu par l'article L. 1111-2 du code
de la santé publique d'être laissée dans l'ignorance d'un
diagnostic ou d'un pronostic.
|
|
« Art. 59. - Sont
destinataires de l'information et exercent les droits de la personne
concernée par le traitement les titulaires de l'exercice de
l'autorité parentale, pour les mineurs, ou la personne chargée
d'une mission de représentation dans le cadre d'une tutelle, d'une
habilitation familiale ou d'un mandat de protection future, pour les majeurs
protégés dont l'état ne leur permet pas de prendre seuls
une décision personnelle éclairée.
|
« Art. 59. - (Sans
modification)
|
« Par dérogation au premier alinéa du
présent article, pour les traitements de données à
caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches
mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1121-1
du code de la santé publique ou d'études ou d'évaluations
dans le domaine de la santé, ayant une finalité
d'intérêt public et incluant des personnes mineures, l'information
peut être effectuée auprès d'un seul des titulaires de
l'exercice de l'autorité parentale s'il est impossible d'informer
l'autre titulaire ou s'il ne peut être consulté dans des
délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres
à la réalisation de la recherche, de l'étude ou de
l'évaluation au regard de ses finalités. Le présent
alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur, par
chaque titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, des droits
mentionnés au premier alinéa.
|
|
« Pour ces traitements, le mineur âgé
de quinze ans ou plus peut s'opposer à ce que les titulaires de
l'exercice de l'autorité parentale aient accès aux données
le concernant recueillies au cours de la recherche, de l'étude ou de
l'évaluation. Le mineur reçoit alors l'information et exerce seul
ses droits.
|
|
« Pour ces mêmes traitements, le mineur
âgé de quinze ans ou plus peut s'opposer à ce que les
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale soient informés
du traitement de données si le fait d'y participer conduit à
révéler une information sur une action de prévention, un
dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour
laquelle le mineur s'est expressément opposé à la
consultation des titulaires de l'autorité parentale, en application des
articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé
publique, ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur
bénéficie à titre personnel du remboursement des
prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la
couverture complémentaire mise en place par la
loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant
création d'une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses
droits.
|
|
« Art. 60. - Une information
relative aux dispositions du présent chapitre doit notamment être
assurée dans tout établissement ou centre où s'exercent
des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant
lieu à la transmission de données à caractère
personnel en vue d'un traitement mentionné au présent
chapitre.
|
« Art. 60. - (Sans
modification)
|
« Section 2
|
|
« Dispositions particulières relatives aux
traitements à des fins de recherche, d'étude ou
d'évaluation dans le domaine de la santé
|
|
« Art. 61. - Les traitements
automatisés de données à caractère personnel dont
la finalité est ou devient la recherche ou les études dans le
domaine de la santé ainsi que l'évaluation ou l'analyse des
pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis
à la section 1 du présent chapitre, sous réserve de
la présente section.
|
« Art. 61. - (Alinéa sans
modification)
|
« L'Institut national des données de
santé mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la
santé publique peut se saisir ou être saisi, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'État, par la Commission
nationale de l'informatique et des libertés ou le ministre chargé
de la santé sur le caractère d'intérêt public que
présentent les traitements mentionnés au premier alinéa du
présent article.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Dans le cas où la recherche
nécessite l'examen des caractéristiques génétiques,
le consentement éclairé et exprès des personnes
concernées doit être obtenu préalablement à la mise
en oeuvre du traitement de données. Le présent alinéa
n'est pas applicable aux recherches réalisées en application de
l'article L. 1131-1-1 du code de la santé publique.
|
Alinéa supprimé
|
« Art. 62. - Au titre des
référentiels mentionnés au II de l'article 54 de
la présente loi, des méthodologies de référence
sont homologuées et publiées par la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. Elles sont établies en
concertation avec l'Institut national des données de santé
mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé
publique et des organismes publics et privés représentatifs des
acteurs concernés.
|
« Art. 62. - (Sans
modification)
|
« Lorsque le traitement est conforme à une
méthodologie de référence, il peut être mis en
oeuvre, sans autorisation mentionnée à l'article 54 de la
présente loi, à la condition que son responsable adresse
préalablement à la Commission nationale de l'informatique et des
libertés une déclaration attestant de cette conformité.
|
|
« Art. 62-1 (nouveau). - Dans
le cas où la recherche nécessite l'examen des
caractéristiques génétiques, le consentement
éclairé et exprès des personnes concernées doit
être obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement
de données. Le présent article n'est pas applicable aux
recherches réalisées en application de l'article L. 1131-1-1
du code de la santé publique.
|
« Art. 62-1. - (Sans
modification)
|
« Art. 63. - L'autorisation
du traitement est accordée par la Commission nationale de l'informatique
et des libertés dans les conditions définies à
l'article 54, après avis :
|
« Art. 63. - (Sans
modification)
|
« 1° Du comité compétent de
protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-6 du
code de la santé publique, pour les demandes d'autorisation relatives
aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à
l'article L. 1121-1 du même code ;
|
|
« 2° Du comité d'expertise pour les
recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la
santé, pour les demandes d'autorisation relatives à des
études ou à des évaluations ainsi qu'à des
recherches n'impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du
présent article. Un décret en Conseil d'État, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, fixe la composition de ce comité et définit ses
règles de fonctionnement. Les membres du comité d'expertise sont
soumis à l'article L. 1451-1 du code de la santé
publique.
|
|
« Les dossiers présentés dans le cadre
de la présente section, à l'exclusion des recherches impliquant
la personne humaine, sont déposés auprès d'un
secrétariat unique assuré par l'Institut national des
données de santé, qui assure leur orientation vers les instances
compétentes. »
|
|
|
« Art. 64. - Dans le
respect des missions et des pouvoirs de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés et aux fins de renforcer la bonne
application des règles de sécurité et de protection des
données, un comité d'audit du système national des
données de santé est institué. Ce comité d'audit
définit une stratégie d'audit puis une programmation dont il
informe la commission. Il fait réaliser des audits sur l'ensemble des
systèmes réunissant, organisant ou mettant à disposition
tout ou partie des données du système national des données
de santé à des fins de recherche, d'étude ou
d'évaluation et sur les systèmes composant le système
national des données de santé.
|
|
« Le comité d'audit comprend des
représentants des services des ministères chargés de la
santé, de la sécurité sociale et de la solidarité,
de la Caisse nationale de l'assurance maladie, responsable du traitement du
système national des données de santé, des autres
producteurs de données du système national des données de
santé, de l'Institut national des données de santé, ainsi
qu'une personne représentant les acteurs privés du domaine de la
santé. Des personnalités qualifiées peuvent y être
désignées. Le président de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, ou son représentant, peut y
assister en tant qu'observateur.
|
|
« Les audits, dont le contenu est défini
par le comité d'audit, sont réalisés par des prestataires
sélectionnés selon des critères et modalités
permettant de disposer de garanties attestant de leur compétence en
matière d'audit de systèmes d'information et de leur
indépendance à l'égard de l'entité
auditée.
|
|
« Le prestataire retenu soumet au
président du comité d'audit la liste des personnes en charge de
chaque audit et les informations permettant de garantir leurs
compétences et leur indépendance.
|
|
« Les missions d'audit s'exercent sur
pièces et sur place. La procédure suivie inclut une phase
contradictoire. La communication des données médicales
individuelles ne peut se faire que sous l'autorité et en présence
d'un médecin, s'agissant des informations qui figurent dans un
traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive,
de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de
l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de
santé.
|
|
« Pour chaque mission diligentée, des
échanges ont lieu, si nécessaire, entre les personnes en charge
des audits, le président du comité d'audit, le responsable du
traitement mentionné au II de l'article L. 1461-1 du code
de la santé publique et le président de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
|
|
« Si le comité d'audit a connaissance
d'informations de nature à révéler des manquements graves
en amont ou au cours d'un audit ou en cas d'opposition ou d'obstruction
à l'audit, un signalement est adressé sans délai par le
président du comité d'audit au président de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
|
|
« Chaque mission diligentée
établit un rapport relevant notamment les anomalies constatées et
les manquements aux règles applicables aux systèmes d'information
audités.
|
|
« Si la mission constate, à l'issue de
l'audit, de graves manquements, elle en informe sans délai le
président du comité d'audit qui informe sans délai le
président de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés et le responsable du traitement mentionné au II du
même article L. 1461-1.
|
|
« En cas d'urgence, le directeur
général de la Caisse nationale d'assurance maladie peut suspendre
temporairement l'accès au système national des données de
santé avant le terme de l'audit s'il dispose d'éléments
suffisamment préoccupants concernant des manquements graves aux
règles précitées. Il doit en informer immédiatement
le président du comité et le président de la commission.
Le rétablissement de l'accès ne peut se faire qu'avec l'accord de
ce dernier au regard des mesures correctives prises par l'entité
auditée. Ces dispositions sont sans préjudice des
prérogatives propres de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
|
|
« Le rapport définitif de chaque mission
est transmis au comité d'audit, au président de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés et au responsable du
traitement audité.
|
|
« Un décret en Conseil d'État,
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, précise la composition du comité et
définit ses règles de fonctionnement, ainsi que les
modalités de l'audit. »
|
|
II (nouveau). - Le code de la santé
publique est ainsi modifié :
|
|
1° Au 7° de l'article L. 1122-1,
la référence : « 57 » est
remplacée par la référence :
« 58 » ;
|
|
2° Au treizième alinéa de
l'article L. 1123-7, la référence :
« au I de l'article 54 » est remplacée par
la référence : « à
l'article 61 » ;
|
|
3° Au second alinéa du IV de
l'article L. 1124-1, la référence :
« du II de l'article 54 » est remplacée
par la référence : « de
l'article 63 » ;
|
|
4° Au 6° de l'article L. 1461-7,
la référence : « 56 » est
remplacée par la référence :
« 57 » ;
|
|
5° (nouveau) La seconde phrase du sixième
alinéa de l'article L. 6113-7 est ainsi
rédigée : « Les conditions de cette
désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information
médicale en particulier les conditions dans lesquelles des personnels
placés sous l'autorité du praticien responsable ou des
commissaires aux comptes intervenant au titre de la mission légale de
certification des comptes mentionnée à
l'article L. 6145-16 du présent code peuvent contribuer au
traitement des données, sont fixés par
décret. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 13 ter (nouveau)
|
|
I. - L'article L. 4123-9-1 du code de
la défense est ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 4123-9-1. - I. - Le
responsable d'un traitement, automatisé ou non, ne peut traiter les
données dans lesquelles figure la mention de la qualité de
militaire des personnes concernées que si cette mention est strictement
nécessaire à l'une des finalités du traitement.
|
|
« À l'exclusion des traitements mis en
oeuvre pour le compte de l'État, des collectivités territoriales
et de leurs groupements, ainsi que des associations à but non lucratif,
les responsables des traitements informent le ministre compétent de la
mise en oeuvre de traitements comportant, dans le respect de l'obligation
posée au premier alinéa du présent I, la mention de
la qualité de militaire.
|
|
« Les personnes accédant aux
données personnelles de militaires peuvent faire l'objet d'une
enquête administrative aux seules fins d'identifier si elles constituent
une menace pour la sécurité des militaires concernés. Le
ministre compétent peut demander au responsable de traitement la
communication de l'identité de ces personnes dans le seul but de
procéder à cette enquête. Celle-ci peut comporter la
consultation de traitements automatisés de données à
caractère personnel relevant de l'article 26 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles
propres à chacun d'eux.
|
|
« Dans l'hypothèse où le ministre
compétent considère, sur le fondement de l'enquête
administrative, que cette menace est caractérisée, il en informe
sans délai le responsable du traitement qui est alors tenu de refuser
à ces personnes l'accès aux données personnelles de
militaires y figurant.
|
|
« II. - Sans préjudice du 1 de
l'article 33 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, en
cas de divulgation ou d'accès non autorisé à des
données des traitements mentionnés au I du présent
article, le responsable du traitement avertit sans délai le ministre
compétent.
|
|
« III. - Un décret en Conseil
d'État, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, détermine les conditions
d'application du présent article.
|
|
« IV. - Est puni :
|
|
« 1° D'un an d'emprisonnement et de
100 000 € d'amende le manquement, y compris par
négligence, à l'obligation prévue au deuxième
alinéa du I du présent article ;
|
|
« 2° De trois ans
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de permettre
aux personnes mentionnées au dernier alinéa du I l'accès
aux données comportant la mention de la qualité de militaire
contenues dans un traitement mentionné au présent
article ;
|
|
« 3° De trois ans
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait pour un
responsable de traitement de ne pas procéder, y compris par
négligence, à la notification mentionnée au
II. »
|
|
II. - Dans le délai d'un an suivant
l'entrée en vigueur de la présente loi, les responsables des
traitements de données à caractère personnel comportant la
mention de la qualité de militaire procèdent à sa
suppression ou à son remplacement par celle de la qualité d'agent
public, lorsque cette mention n'est pas strictement nécessaire à
l'une des finalités du traitement.
|
|
III. - Le dernier alinéa de
l'article 226-16 et le second alinéa de l'article 226-17-1 du
code pénal sont supprimés.
|
|
IV. - L'article 117 de la
loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la
lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure
pénale est abrogé.
|
CHAPITRE V
|
CHAPITRE V
|
Dispositions particulières relatives aux droits
des personnes concernées
|
Dispositions particulières relatives aux droits
des personnes concernées
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 14 A (nouveau)
|
Article 14 A
|
La section 1 du chapitre II de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est
complétée par un article 7-1 ainsi
rédigé :
|
Supprimé
|
« Art. 7-1. - En application
du 1 de l'article 8 du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité, un mineur peut consentir seul à un traitement de
données à caractère personnel en ce qui concerne l'offre
directe de services de la société de l'information à
compter de l'âge de quinze ans.
|
|
« Lorsque le mineur est âgé de moins de
quinze ans, le traitement n'est licite que si le consentement est donné
conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de la
responsabilité parentale à l'égard de ce mineur.
|
|
« Le responsable de traitement rédige en des
termes clairs et simples, aisément compréhensibles par le mineur,
les informations et communications relatives au traitement qui le
concerne. »
|
|
Article 14
|
Article 14
|
L'article 10 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 précitée est ainsi
modifié :
|
I. - L'article 10 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
est ainsi rédigé :
|
|
« Art. 10. - Aucune
décision de justice impliquant une appréciation sur le
comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement
automatisé de données à caractère personnel
destiné à évaluer certains aspects de la
personnalité de cette personne.
|
|
« Aucune décision produisant des effets
juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de
manière significative ne peut être prise sur le seul fondement
d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel, y compris le profilage, à l'exception :
|
1° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
|
Alinéa supprimé
|
a) (Supprimé)
|
Alinéa supprimé
|
b) Les mots : « définir le
profil de l'intéressé » sont remplacés par le
mot : « prévoir » ;
|
Alinéa supprimé
|
c) Après le mot :
« aspects », la fin est ainsi rédigée :
« personnels relatifs à la personne concernée, à
l'exception : » ;
|
Alinéa supprimé
|
1° bis (nouveau) Après
le même deuxième alinéa, sont insérés
des 1° et 2° ainsi rédigés :
|
Alinéa supprimé
|
« 1° Des cas mentionnés
aux a et c du 2 de l'article 22 du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016 précité, sous
les réserves mentionnées au 3 du même article 22
et à condition que les règles définissant le traitement
ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en oeuvre soient
communiquées, à l'exception des secrets
protégés par la loi, par le responsable de traitement
à l'intéressé s'il en fait la demande ;
|
« 1° Des cas mentionnés
aux a et c du 2 de l'article 22 du
même règlement, sous les réserves
mentionnées au 3 du même article 22 et à condition,
lorsque la décision produit des effets juridiques, que
l'intéressé en soit informé par le responsable de
traitement et que les règles définissant le traitement ainsi
que les principales caractéristiques de sa mise en oeuvre lui
soient communiquées à sa demande, sous réserve
des secrets protégés par la loi ;
|
« 2° Des décisions
administratives individuelles prises dans le respect de l'article
L. 311-3-1 et du chapitre Ier du titre Ier
du livre IV du code des relations entre le public et
l'administration, à condition que le traitement ne porte pas sur
des données mentionnées au I de l'article 8 de la
présente loi. » ;
|
« 2° Des décisions administratives
individuelles fondées sur un traitement automatisé de
données à caractère personnel dont l'objet est d'appliquer
strictement des dispositions légales ou réglementaires à
des faits dont la matérialité et la qualification juridique sont
établies sur un autre fondement, à condition que le
traitement ne porte pas sur des données mentionnées au I de
l'article 8 de la présente loi et que l'intéressé
puisse exprimer son point de vue et contester la décision ;
|
|
« 3° (Supprimé)
|
2° Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
|
Alinéa supprimé
|
« Pour les décisions administratives
individuelles mentionnées au deuxième alinéa du
présent article, le responsable de traitement s'assure de la
maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions afin de
pouvoir expliquer, en détails et sous une forme intelligible, à
la personne concernée la manière dont le traitement a
été mis en oeuvre à son égard. »
|
Alinéa supprimé
|
|
« Par dérogation au 2° du
présent article, aucune décision par laquelle l'administration se
prononce sur un recours administratif mentionné au
titre Ier du livre IV du code des relations entre le
public et l'administration ne peut être prise sur le seul fondement d'un
traitement automatisé de données à caractère
personnel. »
|
|
II (nouveau). - Le premier alinéa de
l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et
l'administration est ainsi modifié :
|
|
1° À la première phrase,
après le mot : « comporte », sont
insérés les mots : « , à peine de
nullité, » ;
|
|
2° (nouveau) À la fin de la seconde
phrase, les mots : « communiquées par l'administration
à l'intéressé s'il en fait la demande » sont
remplacés par les mots : « publiées, ainsi que les
modifications ultérieures relatives à ces règles ou
caractéristiques ».
|
|
III (nouveau). - Le dernier alinéa
du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation est
supprimé.
|
|
Article 14 bis A (nouveau)
|
|
Après l'article L. 121-4-1 du code de
l'éducation, il est inséré un article L. 121-4-2
ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 121-4-2. - Les
établissements d'enseignement scolaire mettent à la disposition
du public, dans un format accessible à tous et aisément
réutilisable, la liste des traitements automatisés de
données à caractère personnel effectués sous leur
responsabilité. »
|
Article 14 bis (nouveau)
|
Article 14 bis
|
Le III de l'article 32 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
« Lorsque les données à
caractère personnel sont collectées auprès d'un mineur de
moins de quinze ans, le responsable de traitement transmet au
mineur les informations mentionnées au I dans un langage clair et
facilement accessible. »
|
« Lorsque les données à
caractère personnel sont collectées auprès d'un mineur de
moins de seize ans, le responsable de traitement transmet au
mineur les informations mentionnées au I du présent
article dans un langage clair et facilement accessible. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . .
|
CHAPITRE VI
|
CHAPITRE VI
|
Voies de recours
|
Voies de recours
|
Article 16 A (nouveau)
|
Article 16 A
|
L'article 43 ter de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est
ainsi modifié :
|
(Alinéa sans modification)
|
|
1° AA (nouveau) Au II, après les
mots : « aux dispositions », sont
insérés les mots : « du règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 précité ou » ;
|
1° A Le II est complété par
les mots : « au vu des cas individuels présentés
par le demandeur » ;
|
1° A Le même II est
complété par les mots : « au vu des cas
individuels présentés par le demandeur, qui en informe la
Commission nationale de l'informatique et des
libertés » ;
|
1° Le III est ainsi
rédigé :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
« III. - Cette action peut être
exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné
au II, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne
ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des
préjudices matériels et moraux subis, soit de ces deux
fins. » ;
|
« III. - (Alinéa sans
modification)
|
|
« Toutefois, la responsabilité de la
personne ayant causé le dommage ne peut être engagée que si
le fait générateur du dommage est postérieur au
25 mai 2020. » ;
|
2° Le IV est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
2° Le IV est ainsi modifié :
|
|
a) (nouveau) Le 1° est
complété par les mots : « et agréées
par l'autorité administrative » ;
|
|
b) (nouveau) Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« L'agrément prévu au 1° est
notamment subordonné à l'activité effective et publique de
l'association en vue de la protection de la vie privée et de la
protection des données à caractère personnel, à la
transparence de sa gestion, à sa représentativité et
à son indépendance. Les conditions d'agrément et du
retrait de l'agrément sont déterminées par décret
en Conseil d'État. » ;
|
|
3° Il est ajouté un V ainsi
rédigé :
|
« Lorsque l'action tend à la
réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de
la procédure individuelle de réparation définie au
chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice
administrative et au chapitre Ier du titre V de la loi
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de
la justice du XXIe siècle. »
|
« V. - Lorsque l'action tend
à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans
le cadre de la procédure individuelle de réparation
définie au chapitre X du titre VII du livre VII du code
de justice administrative et au chapitre Ier du titre V de
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle. »
|
Article 16
|
Article 16
|
La section 2 du chapitre V de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est
complétée par un article 43 quater ainsi
rédigé :
|
(Alinéa sans modification)
|
« Art. 43 quater. - Toute
personne peut mandater une association ou une organisation mentionnée
au IV de l'article 43 ter aux fins d'exercer en son nom
les droits prévus aux articles 77 à 79 et 82 du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 précité. Elle peut également
les mandater pour agir devant la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, contre celle-ci devant un juge ou contre le responsable de
traitement ou son sous-traitant devant une juridiction lorsqu'est en cause un
traitement relevant du chapitre XIII de la présente
loi. »
|
« Art. 43 quater. - (Alinéa
sans modification)
|
|
« L'agrément prévu au 1° du
IV de l'article 43 ter n'est pas requis pour qu'une association
mentionnée au même 1° puisse recevoir mandat en
application du premier alinéa du présent
article. »
|
Article 17
|
Article 17
|
La section 2 du chapitre V de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est
complétée par un article 43 quinquies ainsi
rédigé :
|
I. - La section 2 du chapitre V
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée est complétée par un
article 43 quinquies ainsi rédigé :
|
« Art. 43 quinquies. - Dans
le cas où, saisie d'une réclamation dirigée contre un
responsable de traitement ou son sous-traitant, la Commission nationale de
l'informatique et des libertés estime fondés les griefs
avancés relatifs à la protection des droits et libertés
d'une personne à l'égard du traitement de ses données
à caractère personnel, ou de manière
générale afin d'assurer la protection de ces droits et
libertés dans le cadre de sa mission, elle peut demander au Conseil
d'État d'ordonner la suspension du transfert de données
en cause, le cas échéant sous astreinte, et assortit
alors ses conclusions d'une demande de question préjudicielle à
la Cour de justice de l'Union européenne en vue d'apprécier la
validité de la décision d'adéquation de la Commission
européenne prise sur le fondement de l'article 45 du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 précité ainsi que de tous les actes
pris par la Commission européenne autorisant ou approuvant les
garanties appropriées dans le cadre des transferts de données
pris sur le fondement de l'article 46 du même
règlement. Lorsque le transfert de données en cause ne constitue
pas une opération de traitement effectuée par une juridiction
dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, la Commission nationale de
l'informatique et des libertés peut saisir dans les mêmes
conditions le Conseil d'État pour ordonner la suspension du
transfert de données fondé sur une décision
d'adéquation de la Commission européenne prise sur le fondement
de l'article 36 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel par les autorités
compétentes à des fins de prévention et de
détection des infractions pénales, d'enquêtes et de
poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions
pénales, et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil dans l'attente
de l'appréciation par la Cour de justice de l'Union européenne de
la validité de cette décision d'adéquation. »
|
« Art. 43 quinquies. - Dans
le cas où, saisie d'une réclamation dirigée contre un
responsable de traitement ou son sous-traitant, la Commission nationale de
l'informatique et des libertés estime fondés les griefs
avancés relatifs à la protection des droits et libertés
d'une personne à l'égard du traitement de ses données
à caractère personnel, ou de manière
générale afin d'assurer la protection de ces droits et
libertés dans le cadre de sa mission, elle peut demander au Conseil
d'État d'ordonner la suspension d'un transfert de
données, le cas échéant sous astreinte, et assortit alors
ses conclusions d'une demande de question préjudicielle à la Cour
de justice de l'Union européenne en vue d'apprécier la
validité de la décision d'adéquation de la Commission
européenne prise sur le fondement de l'article 45 du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 précité ainsi que de tous les actes
pris par la Commission européenne relativement aux garanties
appropriées dans le cadre des transferts de données
mentionnées à l'article 46 du même
règlement. Lorsque le transfert de données en cause ne constitue
pas une opération de traitement effectuée par une juridiction
dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, la Commission nationale de
l'informatique et des libertés peut saisir dans les mêmes
conditions le Conseil d'État aux fins d'ordonner la suspension
du transfert de données fondé sur une décision
d'adéquation de la Commission européenne prise sur le fondement
de l'article 36 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel par les autorités
compétentes à des fins de prévention et de
détection des infractions pénales, d'enquêtes et de
poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions
pénales, et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil dans l'attente
de l'appréciation par la Cour de justice de l'Union européenne de
la validité de cette décision d'adéquation. »
|
|
II (nouveau). - L'article 226-22-1 du
code pénal est ainsi modifié :
|
|
1° Les mots : « , hors les cas
prévus par la loi, » sont supprimés ;
|
|
2° Les mots : « la
Communauté européenne en violation des mesures prises par la
Commission des Communautés européennes ou par la Commission
nationale de l'informatique et des libertés mentionnées à
l'article 70 » sont remplacés par les mots :
« l'Union européenne ou à une organisation
internationale en violation du chapitre V du règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE, ou des articles 70-25
à 70-27 ».
|
|
Article 17 bis (nouveau)
|
|
En application de l'article 7 du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 précité, lorsque le traitement repose
sur le consentement de la personne concernée, le responsable de
traitement doit être en mesure de démontrer que les contrats qu'il
conclut portant sur des équipements ou services incluant le traitement
de données à caractère personnel ne font pas obstacle au
consentement de l'utilisateur final dans les conditions définies
au 11 de l'article 4 du même règlement.
|
|
Article 17 ter (nouveau)
|
|
Le livre IV du code de commerce est ainsi
modifié :
|
|
1° Après l'article L. 420-2-2,
il est inséré un article L. 420-2-3 ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 420-2-3. - Est
prohibée, lorsqu'elle tend à limiter l'accès au
marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises,
l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une
position dominante sur le marché des services de communication au public
en ligne ayant pour objet ou pour effet de subordonner de façon
substantielle sur le marché des équipements terminaux la vente
d'un tel équipement à l'achat concomitant d'un tel
service. » ;
|
|
2° À la fin de
l'article L. 420-3 et au premier alinéa du III de
l'article L. 420-4, la référence : « et
L. 420-2-2 » est remplacée par les
références : « , L. 420-2-2 et
L. 420-2-3 » ;
|
|
3° Au premier alinéa de
l'article L. 450-5, à la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 462-3, aux I, II et IV de
l'article L. 462-5, à la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 462-6, à la seconde phrase du
premier alinéa du I de l'article L. 464-2 et au premier
alinéa de l'article L. 464-9, la
référence : « L. 420-2-2 » est
remplacée par la référence :
« L. 420-2-3 ».
|
TITRE III
|
TITRE III
|
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE
(UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
DU 27 AVRIL 2016 RELATIVE À LA PROTECTION DES PERSONNES
PHYSIQUES À L'ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
À DES FINS DE PRÉVENTION ET DE DÉTECTION DES
INFRACTIONS PÉNALES, D'ENQUÊTES ET DE POURSUITES EN LA
MATIÈRE OU D'EXÉCUTION DE SANCTIONS PÉNALES, ET
À LA LIBRE CIRCULATION DE CES DONNÉES, ET ABROGEANT LA
DÉCISION-CADRE 2008/977/JAI DU CONSEIL
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DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA
DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU
27 AVRIL 2016 RELATIVE À LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À
L'ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES À DES FINS DE
PRÉVENTION ET DE DÉTECTION DES INFRACTIONS PÉNALES,
D'ENQUÊTES ET DE POURSUITES EN LA MATIÈRE OU
D'EXÉCUTION DE SANCTIONS PÉNALES, ET À LA LIBRE
CIRCULATION DE CES DONNÉES, ET ABROGEANT LA DÉCISION-CADRE
2008/977/JAI DU CONSEIL
|
Article 18
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Article 18
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I. - Le début du V de l'article 32
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée est ainsi rédigé : « Sans
préjudice de l'application des dispositions du chapitre XIII, les
dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans
les conditions prévues au III et utilisées lors d'un
traitement mis en oeuvre pour le compte de l'État et intéressant
la sûreté de l'État, la défense ou la
sécurité publique, dans la... (le reste sans
changement). »
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I. - (Sans modification)
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II. - Le VI de l'article 32 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est
abrogé.
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II. - (Sans modification)
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III. - Au premier alinéa de l'article 41
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée, après les mots :
« sécurité publique », sont
insérés les mots : « , sous réserve de
l'application des dispositions du chapitre XIII ».
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III. - (Sans modification)
|
IV. - À l'article 42 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée,
les mots : « prévenir, rechercher ou constater des
infractions, ou de » sont supprimés.
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IV. - L'article 42 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
est abrogé.
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Article 19
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Article 19
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Le chapitre XIII de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 précitée devient le chapitre XIV et,
après le chapitre XII, il est rétabli un chapitre XIII
ainsi rédigé :
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(Alinéa sans modification)
|
« Chapitre XIII
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Dispositions applicables aux
traitements relevant de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel par les autorités
compétentes à des fins de prévention et de
détection des infractions pénales, d'enquêtes et de
poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions
pénales, et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Section 1
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« (Alinéa sans modification)
|
« Dispositions générales
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Art. 70-1. - Les
dispositions du présent chapitre s'appliquent, le
cas échéant par dérogation aux autres dispositions de la
présente loi, aux traitements de données à
caractère personnel mis en oeuvre, à des fins de
prévention et de détection des infractions pénales,
d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de
sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la
sécurité publique et la prévention de telles menaces, par
toute autorité publique compétente ou tout autre organisme ou
entité à qui a été confié, à ces
mêmes fins, l'exercice de l'autorité publique et des
prérogatives de puissance publique, ci-après
dénommés autorité compétente.
|
« Art. 70-1. - Le
présent chapitre s'applique, le cas échéant par
dérogation aux autres dispositions de la présente loi, aux
traitements de données à caractère personnel mis en
oeuvre, à des fins de prévention et de détection des
infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la
matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la
protection contre les menaces pour la sécurité publique et la
prévention de telles menaces, par toute autorité publique
compétente ou tout autre organisme ou entité à qui a
été confié, à ces mêmes fins, l'exercice de
l'autorité publique et des prérogatives de puissance publique,
ci-après dénommés autorité compétente.
|
« Ces traitements ne sont licites que si et dans la
mesure où ils sont nécessaires à l'exécution d'une
mission effectuée, pour les finalités énoncées au
premier alinéa, par une autorité compétente au sens du
même premier alinéa, et où sont respectées les
dispositions des articles 70-3 et 70-4. Le traitement assure
notamment la proportionnalité de la durée de conservation des
données personnelles, compte tenu de l'objet du fichier et de
la nature ou de la gravité des infractions concernées.
|
« Ces traitements ne sont licites que si et dans la
mesure où ils sont nécessaires à l'exécution d'une
mission effectuée, pour les finalités énoncées au
premier alinéa, par une autorité compétente au sens du
même premier alinéa, et où sont respectées les
dispositions des articles 70-3 et 70-4. Le traitement assure
notamment la proportionnalité de la durée de conservation des
données à caractère personnel, compte tenu de
l'objet du fichier et de la nature ou de la gravité des infractions
concernées.
|
« Pour l'application du présent chapitre,
lorsque les notions utilisées ne sont pas définies au
chapitre Ier de la présente loi, les définitions
de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité sont applicables.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Art. 70-2. - Le
traitement de données mentionnées au I de l'article 8 est
possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous
réserve de garanties appropriées pour les droits et
libertés de la personne concernée, et soit s'il est
prévu par un acte législatif ou réglementaire,
soit s'il vise à protéger les intérêts vitaux d'une
personne physique, soit s'il porte sur des données manifestement rendues
publiques par la personne concernée.
|
« Art. 70-2. - Le traitement
de données mentionnées au I de l'article 8 est possible
uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de
garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne
concernée, et soit s'il est autorisé par un acte
législatif ou réglementaire, soit s'il vise à
protéger les intérêts vitaux d'une personne physique, soit
s'il porte sur des données manifestement rendues publiques par la
personne concernée.
|
« Art. 70-3. - Si le
traitement est mis en oeuvre pour le compte de l'État pour au moins
l'une des finalités prévues au premier alinéa de
l'article 70-1, il est prévu par un acte réglementaire pris
dans les conditions prévues au I de l'article 26 et aux
articles 28 à 31.
|
« Art. 70-3. - Si le
traitement est mis en oeuvre pour le compte de l'État pour au moins
l'une des finalités prévues au premier alinéa de
l'article 70-1, il est prévu par un acte législatif ou
un acte réglementaire pris dans les conditions prévues au I
de l'article 26 et aux articles 28 à 31.
|
« Si le traitement porte sur des données
mentionnées au I de l'article 8, il est prévu par un
acte réglementaire pris dans les conditions prévues au II de
l'article 26.
|
« Si le traitement porte sur des données
mentionnées au I de l'article 8, il est prévu par
un acte législatif ou un acte réglementaire pris dans
les conditions prévues au II de l'article 26.
|
|
« Tout autre traitement mis en oeuvre par une
autorité compétente pour au moins l'une des finalités
prévues au premier alinéa de l'article 70-1 est
autorisé par la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. La Commission nationale de l'informatique et des
libertés se prononce dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut
être prorogé une fois sur décision motivée de son
président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces
délais, la demande d'autorisation est réputée
rejetée.
|
« Art. 70-4. - Si le
traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les
droits et les libertés des personnes physiques, notamment parce qu'il
porte sur des données mentionnées au I de l'article 8,
le responsable de traitement effectue une analyse d'impact relative à la
protection des données à caractère personnel.
|
« Art. 70-4. - (Sans
modification)
|
« Si le traitement est mis en oeuvre pour le compte
de l'État, cette analyse d'impact est adressée à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés avec la demande
d'avis prévue à l'article 30.
|
|
« Dans les autres cas, le responsable de traitement
ou son sous-traitant consulte la Commission nationale de l'informatique et des
libertés préalablement au traitement des données à
caractère personnel :
|
|
« 1° Soit lorsque l'analyse d'impact
relative à la protection des données indique que le traitement
présenterait un risque élevé si le responsable de
traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque ;
|
|
« 2° Soit lorsque le type de traitement,
en particulier en raison de l'utilisation de nouveaux mécanismes,
technologies ou procédures, présente des risques
élevés pour les libertés et les droits des personnes
concernées.
|
|
« Art. 70-5. - Les
données à caractère personnel collectées par les
autorités compétentes pour les finalités
énoncées au premier alinéa de l'article 70-1 ne
peuvent être traitées pour d'autres finalités, à
moins qu'un tel traitement ne soit autorisé par des dispositions
législatives ou réglementaires ou par le droit de l'Union
européenne. Lorsque des données à caractère
personnel sont traitées à de telles autres fins, le
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 précité s'applique, à moins que
le traitement ne soit effectué dans le cadre d'une activité ne
relevant pas du champ d'application du droit de l'Union européenne.
|
« Art. 70-5. - (Sans
modification)
|
« Lorsque les autorités compétentes
sont chargées d'exécuter des missions autres que celles
exécutées pour les finalités énoncées au
premier alinéa de l'article 70-1, le règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 précité s'applique au traitement
effectué à de telles fins, y compris à des fins
archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de
recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques,
à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre d'une
activité ne relevant pas du champ d'application du droit de l'Union
européenne.
|
|
« Si le traitement est soumis à des
conditions spécifiques, l'autorité compétente qui transmet
les données informe le destinataire de ces données à
caractère personnel de ces conditions et de l'obligation de les
respecter.
|
|
« L'autorité compétente qui transmet
les données n'applique pas aux destinataires dans les autres
États membres ou aux services, organes et organismes établis en
vertu des chapitres 4 et 5 du titre V du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne des conditions en vertu du
troisième alinéa du présent article différentes de
celles applicables aux transferts de données similaires à
l'intérieur de l'État membre dont relève l'autorité
compétente qui transmet les données.
|
|
« Art. 70-6. - Les
traitements effectués pour l'une des finalités
énoncées au premier alinéa de l'article 70-1 autre
que celles pour lesquelles les données ont été
collectées sont autorisés sous réserve du respect des
principes prévus au chapitre Ier et au
présent chapitre.
|
« Art. 70-6. - Les
traitements effectués pour l'une des finalités
énoncées au premier alinéa de l'article 70-1 autre
que celles pour lesquelles les données ont été
collectées sont autorisés s'ils sont nécessaires et
proportionnés à cette finalité sous réserve du
respect des dispositions prévues au
chapitre Ier et au présent chapitre.
|
« Ces traitements peuvent comprendre l'archivage
dans l'intérêt public, à des fins scientifiques,
statistiques ou historiques, aux fins énoncées au premier
alinéa de l'article 70-1.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Art. 70-7. - Les
traitements à des fins archivistiques dans l'intérêt
public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à
des fins statistiques sont mis en oeuvre dans les conditions prévues
à l'article 36.
|
« Art. 70-7. - (Sans
modification)
|
« Art. 70-8. - Les
données à caractère personnel fondées sur des faits
sont, dans la mesure du possible, distinguées de celles
fondées sur des appréciations personnelles.
|
« Art. 70-8. - Les
données à caractère personnel fondées sur des faits
sont distinguées de celles fondées sur des appréciations
personnelles.
|
« Art. 70-9. - Aucune
décision de justice impliquant une appréciation sur le
comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement
automatisé de données à caractère personnel
destiné à évaluer certains aspects de la
personnalité de cette personne.
|
« Art. 70-9. - Aucune
décision de justice ne peut être fondée sur le
profilage, tel que défini au 4 de l'article 4 du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 précité.
|
« Aucune autre décision produisant
des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être
prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données
destiné à prévoir ou à évaluer certains
aspects personnels relatifs à la personne concernée.
|
« Aucune décision produisant des effets
juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de
manière significative ne peut être prise sur le seul
fondement d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel.
|
« Tout profilage qui entraîne une
discrimination à l'égard des personnes physiques sur la base des
catégories particulières de données à
caractère personnel mentionnées au I de l'article 8 est
interdit.
|
« Tout profilage qui entraine une
discrimination, au sens de l'article 225-1 du code pénal et de
l'article 1er de la loi n° 2008-496 du
27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations,
à l'égard des personnes physiques sur la base des
catégories particulières de données à
caractère personnel mentionnées au I de l'article 8 de
la présente loi est interdit.
|
« Art. 70-10. - Les
données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet
d'une opération de traitement de la part d'un sous-traitant que dans les
conditions prévues aux 1, 2 et 10 de l'article 28 et
à l'article 29 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité et au présent article.
|
« Art. 70-10. - (Alinéa
sans modification)
|
« Les sous-traitants doivent présenter des
garanties suffisantes quant à la mise en oeuvre de mesures techniques et
organisationnelles appropriées, de manière que le traitement
réponde aux exigences du présent chapitre et garantisse la
protection des droits de la personne concernée.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Le traitement par un sous-traitant est régi
par un contrat ou un autre acte juridique, qui lie le sous-traitant à
l'égard du responsable de traitement, définit l'objet et la
durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le
type de données à caractère personnel et les
catégories de personnes concernées ainsi que les
obligations et les droits du responsable de traitement, et prévoit que
le sous-traitant n'agit que sur instruction du responsable de traitement. Le
contenu de ce contrat ou de cet acte juridique est précisé par
décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
|
« Le traitement par un sous-traitant est régi
par un contrat ou un autre acte juridique, qui lie le sous-traitant à
l'égard du responsable de traitement, définit l'objet et la
durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le
type de données à caractère personnel et les
catégories de personnes concernées, les obligations et
les droits du responsable de traitement, ainsi que les mesures techniques
et organisationnelles destinées à garantir la
sécurité du traitement, et prévoit que le
sous-traitant n'agit que sur instruction du responsable de traitement. Le
contenu de ce contrat ou de cet acte juridique est précisé par
décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
|
« Section 2
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Obligations incombant aux autorités
compétentes et aux responsables de traitement de données
à caractère personnel
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Art. 70-11. - Les
autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables
pour garantir que les données à caractère personnel qui
sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour soient
effacées ou rectifiées sans tarder ou ne soient pas transmises ou
mises à disposition. À cette fin, chaque autorité
compétente vérifie, dans la mesure du possible, la
qualité des données à caractère personnel avant
leur transmission ou mise à disposition.
|
« Art. 70-11. - Les
autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables
pour garantir que les données à caractère personnel qui
sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour soient
effacées ou rectifiées sans tarder ou ne soient pas transmises ou
mises à disposition. À cette fin, chaque autorité
compétente vérifie la qualité des données à
caractère personnel avant leur transmission ou mise à
disposition.
|
« Dans la mesure du possible, lors de toute
transmission de données à caractère personnel, sont
ajoutées des informations permettant à l'autorité
compétente destinataire de juger de l'exactitude, de
l'exhaustivité et de la fiabilité des données à
caractère personnel et de leur niveau de mise à jour.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« S'il s'avère que des données
à caractère personnel inexactes ont été transmises
ou que des données à caractère personnel ont
été transmises de manière illicite, le destinataire en est
informé sans retard. Dans ce cas, les données à
caractère personnel sont rectifiées ou effacées ou leur
traitement est limité conformément à
l'article 70-20.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Art. 70-12. - Le
responsable de traitement établit dans la mesure du possible et le
cas échéant une distinction claire entre les données
à caractère personnel de différentes catégories de
personnes concernées, telles que :
|
« Art. 70-12. - Le
responsable de traitement établit une distinction claire entre les
données à caractère personnel de différentes
catégories de personnes concernées, telles que :
|
« 1° Les personnes à l'égard
desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu'elles ont commis ou
sont sur le point de commettre une infraction pénale ;
|
« 1° (Sans modification)
|
« 2° Les personnes reconnues coupables
d'une infraction pénale ;
|
« 2° (Sans modification)
|
« 3° Les victimes d'une infraction
pénale ou les personnes à l'égard desquelles certains
faits portent à croire qu'elles pourraient être victimes d'une
infraction pénale ;
|
« 3° (Sans modification)
|
« 4° Les tiers à une infraction
pénale, tels que les personnes pouvant être appelées
à témoigner lors d'enquêtes en rapport avec des infractions
pénales ou des procédures pénales ultérieures, des
personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales
ou des contacts ou des associés de l'une des personnes
mentionnées aux 1° et 2°.
|
« 4° (Sans modification)
|
« Art. 70-13. - I. - Afin
de démontrer que le traitement est effectué conformément
au présent chapitre, le responsable de traitement et son sous-traitant
mettent en oeuvre les mesures prévues aux 1 et 2 des
articles 24 et 25 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité
et celles appropriées afin de garantir un niveau de
sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le
traitement portant sur des catégories particulières de
données à caractère personnel mentionnées à
l'article 8 de la présente loi.
|
« Art. 70-13. - (Sans
modification)
|
« II. - En ce qui concerne le traitement
automatisé, le responsable de traitement ou son sous-traitant met en
oeuvre, à la suite d'une évaluation des risques, des mesures
destinées à :
|
|
« 1° Empêcher toute personne non
autorisée d'accéder aux installations utilisées pour
le traitement ;
|
|
« 2° Empêcher que des supports de
données puissent être lus, copiés, modifiés ou
supprimés de façon non autorisée ;
|
|
« 3° Empêcher l'introduction non
autorisée de données à caractère personnel dans le
fichier, ainsi que l'inspection, la modification ou l'effacement non
autorisé de données à caractère personnel
enregistrées ;
|
|
« 4° Empêcher que les
systèmes de traitement automatisé puissent être
utilisés par des personnes non autorisées à l'aide
d'installations de transmission de données ;
|
|
« 5° Garantir que les personnes
autorisées à utiliser un système de traitement
automatisé ne puissent accéder qu'aux données à
caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation ;
|
|
« 6° Garantir qu'il puisse être
vérifié et constaté à quelles instances des
données à caractère personnel ont été
ou peuvent être transmises ou mises à disposition par des
installations de transmission de données ;
|
|
« 7° Garantir qu'il puisse être
vérifié et constaté a posteriori quelles
données à caractère personnel ont été
introduites dans les systèmes de traitement automatisé et
à quel moment et par quelle personne elles y ont été
introduites ;
|
|
« 8° Empêcher que, lors de la
transmission de données à caractère personnel ainsi que
lors du transport de supports de données, les données puissent
être lues, copiées, modifiées ou supprimées de
façon non autorisée ;
|
|
« 9° Garantir que les systèmes
installés puissent être rétablis en cas
d'interruption ;
|
|
« 10° Garantir que les fonctions du
système opèrent, que les erreurs de fonctionnement soient
signalées et que les données à caractère personnel
conservées ne puissent pas être corrompues par un
dysfonctionnement du système.
|
|
« Art. 70-14. - Le
responsable de traitement et son sous-traitant tiennent un registre des
activités de traitement dans les conditions prévues aux 1
à 4 de l'article 30 du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité. Ce registre contient aussi la description
générale des mesures visant à garantir un niveau de
sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le
traitement portant sur des catégories particulières de
données à caractère personnel mentionnées au I
de l'article 8 de la présente loi, l'indication de la base
juridique de l'opération de traitement, y compris les transferts,
à laquelle les données à caractère personnel sont
destinées et, le cas échéant, le recours au profilage.
|
« Art. 70-14. - (Sans
modification)
|
« Art. 70-15. - Le
responsable de traitement ou son sous-traitant établit pour chaque
traitement automatisé un journal des opérations de collecte, de
modification, de consultation et de communication, y compris les transferts,
l'interconnexion et l'effacement, portant sur de telles données.
|
« Art. 70-15. - (Sans
modification)
|
« Les journaux des opérations de consultation
et de communication permettent d'en établir le motif, la date et
l'heure. Ils permettent également, dans la mesure du possible,
d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et
les destinataires de celles-ci.
|
|
« Ce journal est uniquement utilisé à
des fins de vérification de la licéité du traitement,
d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la
sécurité des données et à des fins de
procédures pénales.
|
|
« Ce journal est mis à la disposition de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés à sa
demande.
|
|
« Art. 70-16. - Les
articles 31, 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité sont applicables aux traitements des
données à caractère personnel relevant du présent
chapitre.
|
« Art. 70-16. - Les
articles 31, 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité sont applicables aux traitements de
données à caractère personnel relevant du présent
chapitre.
|
« Si la violation de données à
caractère personnel porte sur des données à
caractère personnel qui ont été transmises par le
responsable de traitement d'un autre État membre de
l'Union européenne ou à celui-ci, le responsable de
traitement notifie également la violation au responsable de traitement
de l'autre État membre dans les meilleurs délais.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« La communication d'une violation de données
à caractère personnel à la personne concernée peut
être retardée, limitée ou ne pas être
délivrée dès lors et aussi longtemps qu'une mesure de
cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée
dans une société démocratique, en tenant compte des droits
fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne,
pour éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des
procédures administratives ou judiciaires, pour éviter de nuire
à la prévention ou à la détection d'infractions
pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou
à l'exécution de sanctions pénales, pour protéger
la sécurité publique, pour protéger la
sécurité nationale ou pour protéger les droits et
libertés d'autrui.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Art. 70-17. - Sauf pour
les juridictions agissant dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, le
responsable de traitement désigne un délégué
à la protection des données.
|
« Art. 70-17. - (Sans
modification)
|
« Un seul délégué à la
protection des données peut être désigné pour
plusieurs autorités compétentes, compte tenu de leur structure
organisationnelle et de leur taille.
|
|
« Les dispositions des 5 et 7 de
l'article 37, des 1 et 2 de l'article 38 et du 1 de
l'article 39 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016
précité, en ce qu'elles concernent le responsable de traitement,
sont applicables aux traitements de données à caractère
personnel relevant du présent chapitre.
|
|
« Section 3
|
|
« Droits de la personne concernée par un
traitement de données à caractère personnel
|
|
« Art. 70-18. - I. - Le
responsable de traitement met à la disposition de la personne
concernée les informations suivantes :
|
« Art. 70-18. - I. - (Alinéa
sans modification)
|
« 1° L'identité et les
coordonnées du responsable de traitement et, le cas
échéant, celles de son représentant ;
|
« 1° L'identité et les
coordonnées du responsable de traitement et, le cas
échéant, celles de son représentant et de ses
sous-traitants, ainsi que les stipulations du contrat de sous-traitance
relatives à la protection des données personnelles ;
|
« 2° Le cas échéant, les
coordonnées du délégué à la protection des
données ;
|
« 2° (Sans modification)
|
« 3° Les finalités poursuivies par
le traitement auquel les données sont destinées ;
|
« 3° (Sans modification)
|
« 4° Le droit d'introduire une
réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés et les coordonnées de la commission ;
|
« 4° (Sans modification)
|
« 5° L'existence du droit de demander au
responsable de traitement l'accès aux données à
caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, ou celle
d'une limitation du traitement des données à
caractère personnel relatives à une personne concernée.
|
« 5° L'existence du droit de demander au
responsable de traitement l'accès aux données à
caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, et du
droit de demander une limitation du traitement des données à
caractère personnel relatives à une personne concernée.
|
« II. - En plus des informations
mentionnées au I, le responsable de traitement fournit à la
personne concernée, dans des cas particuliers, les informations
additionnelles suivantes afin de lui permettre d'exercer ses droits :
|
« II. - (Sans modification)
|
« 1° La base juridique du
traitement ;
|
|
« 2° La durée de conservation des
données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas
possible, les critères utilisés pour déterminer cette
durée ;
|
|
« 3° Le cas échéant, les
catégories de destinataires des données à caractère
personnel, y compris dans les États non membres de l'Union
européenne ou au sein d'organisations internationales ;
|
|
« 4° Au besoin, des informations
complémentaires, en particulier lorsque les données à
caractère personnel sont collectées à l'insu de la
personne concernée.
|
|
« Art. 70-19. - La personne
concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement la
confirmation que des données à caractère personnel la
concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, le
droit d'accéder auxdites données ainsi qu'aux informations
suivantes :
|
« Art. 70-19. - (Alinéa
sans modification)
|
« 1° Les finalités du traitement
ainsi que sa base juridique ;
|
« 1° (Sans modification)
|
« 2° Les catégories de
données à caractère personnel concernées ;
|
« 2° (Sans modification)
|
« 3° Les destinataires ou
catégories de destinataires auxquels les données à
caractère personnel ont été communiquées, en
particulier les destinataires qui sont établis dans des
États non membres de l'Union européenne ou au sein
d'organisations internationales ;
|
« 3° (Sans modification)
|
« 4° Lorsque cela est possible, la
durée de conservation des données à caractère
personnel envisagée ou, lorsque ce n'est pas possible, les
critères utilisés pour déterminer cette
durée ;
|
« 4° (Sans modification)
|
« 5° L'existence du droit de demander au
responsable de traitement la rectification ou l'effacement des données
à caractère personnel, ou celle d'une limitation du
traitement de ces données ;
|
« 5° L'existence du droit de demander au
responsable de traitement la rectification ou l'effacement des données
à caractère personnel, et du droit de demander une
limitation du traitement de ces données ;
|
« 6° Le droit d'introduire une
réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés et les coordonnées de la commission ;
|
« 6° (Sans modification)
|
« 7° La communication des données
à caractère personnel en cours de traitement ainsi que toute
information disponible quant à leur source.
|
« 7° (Sans modification)
|
« Art. 70-20. - I. - La
personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de
traitement :
|
« Art. 70-20. - I. - (Alinéa
sans modification)
|
« 1° Que soient rectifiées dans les
meilleurs délais des données à caractère personnel
la concernant qui sont inexactes ;
|
« 1° Que soient rectifiées dans les
meilleurs délais, et au bout d'un mois maximum, des
données à caractère personnel la concernant qui sont
inexactes ;
|
« 2° Que soient complétées
des données à caractère personnel la concernant
incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une
déclaration complémentaire ;
|
« 2° (Sans modification)
|
« 3° Que soient effacées dans les
meilleurs délais des données à caractère personnel
la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des
dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent
être effacées pour respecter une obligation légale à
laquelle est soumis le responsable de traitement.
|
« 3° Que soient effacées dans les
meilleurs délais, et au bout d'un mois maximum, des
données à caractère personnel la concernant lorsque le
traitement est réalisé en violation des dispositions de la
présente loi ou lorsque ces données doivent être
effacées pour respecter une obligation légale à laquelle
est soumis le responsable de traitement.
|
« II. - Lorsque l'intéressé
en fait la demande, le responsable de traitement doit justifier qu'il a
procédé aux opérations exigées en application
du I.
|
« II. - (Sans modification)
|
« III. - Au lieu de procéder
à l'effacement, le responsable de traitement limite le traitement
lorsque :
|
« III. - (Alinéa sans
modification)
|
« 1° Soit l'exactitude des données
à caractère personnel est contestée par la personne
concernée et il ne peut être déterminé si les
données sont exactes ou non ;
|
« 1° (Sans modification)
|
« 2° Soit les données à
caractère personnel doivent être conservées à des
fins probatoires.
|
« 2° (Alinéa sans
modification)
|
« Lorsque le traitement est limité en
vertu du 1°, le responsable de traitement informe la
personne concernée avant de mettre fin à la limitation du
traitement.
|
« Lorsque le traitement est limité en
application du 1° du présent III, le
responsable de traitement informe la personne concernée avant de mettre
fin à la limitation du traitement.
|
« IV. - Le responsable de traitement
informe la personne concernée de tout refus de rectifier ou d'effacer
des données à caractère personnel ou de limiter le
traitement de ces données, ainsi que des motifs du refus.
|
« IV. - (Sans modification)
|
« V. - Le responsable de traitement
communique la rectification des données à caractère
personnel inexactes à l'autorité compétente de laquelle
ces données proviennent.
|
« V. - (Sans modification)
|
« VI. - Lorsque des données
à caractère personnel ont été rectifiées ou
effacées ou que le traitement a été limité au titre
des I et III, le responsable de traitement le notifie aux
destinataires afin que ceux-ci rectifient ou effacent les données ou
limitent le traitement des données sous leur responsabilité.
|
« VI. - (Sans modification)
|
« Art. 70-21. - I. - Les
droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de
restrictions selon les modalités prévues au II du
présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle
restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans
une société démocratique en tenant compte des droits
fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne
pour :
|
« Art. 70-21. - I. - (Sans
modification)
|
« 1° Éviter de gêner des
enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou
judiciaires ;
|
|
« 2° Éviter de nuire à la
prévention ou à la détection d'infractions pénales,
aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à
l'exécution de sanctions pénales ;
|
|
« 3° Protéger la
sécurité publique ;
|
|
« 4° Protéger la
sécurité nationale ;
|
|
« 5° Protéger les droits et
libertés d'autrui.
|
|
« Ces restrictions sont prévues par l'acte
instaurant le traitement.
|
|
« II. - Lorsque les conditions
prévues au I sont remplies, le responsable de traitement
peut :
|
« II. - (Alinéa sans
modification)
|
« 1° Retarder ou limiter la fourniture
à la personne concernée des informations mentionnées
au II de l'article 70-18 ou ne pas fournir ces informations ;
|
« 1° (Sans modification)
|
« 2° Refuser ou limiter le droit
d'accès de la personne concernée prévu par
l'article 70-19 ;
|
« 2° Refuser ou limiter le droit
d'accès de la personne concernée prévu à
l'article 70-19 ;
|
« 3° Ne pas informer la personne du refus
de rectifier ou d'effacer des données à caractère
personnel ou de limiter le traitement de ces données, ainsi que des
motifs de cette décision conformément au IV de
l'article 70-20.
|
« 3° (Sans modification)
|
« III. - Dans les cas mentionnés
au 2° du II du présent article, le responsable de
traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs
délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès ainsi que
des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas
être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des
objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement
consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la
décision et met ces informations à la disposition de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
|
« III. - (Sans modification)
|
« IV. - En cas de restriction des droits
de la personne concernée intervenue en application des II
ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée
de la possibilité d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hors le cas
prévu au 1° du II, il l'informe également de la
possibilité de former un recours juridictionnel.
|
« IV. - En cas de restriction des droits
de la personne concernée intervenue en application des II
ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée
de la possibilité d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés et de
former un recours juridictionnel.
|
« Art. 70-22. - En cas de
restriction des droits de la personne concernée intervenue en
application des II ou III de l'article 70-21, la personne
concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
|
« Art. 70-22. - (Sans
modification)
|
« Les deuxième et troisième
alinéas de l'article 41 sont alors applicables.
|
|
« Lorsque la commission informe la personne
concernée qu'il a été procédé aux
vérifications nécessaires, elle l'informe également de son
droit de former un recours juridictionnel.
|
|
« Art. 70-23. - I (nouveau). - Les
informations mentionnées aux articles 70-18 à 70-20
sont fournies par le responsable de traitement à la personne
concernée par tout moyen approprié, y compris par voie
électronique et, de manière générale, sous la
même forme que la demande.
|
« Art. 70-23. - (Sans
modification)
|
« II. - Aucun paiement n'est exigé
pour prendre les mesures et fournir ces mêmes informations, sauf en cas
de demande manifestement infondée ou abusive.
|
|
« En cas de demande manifestement infondée ou
abusive, le responsable de traitement peut également refuser de donner
suite à la demande.
|
|
« En cas de contestation, la charge de la preuve du
caractère manifestement infondé ou abusif des demandes incombe au
responsable de traitement auquel elles sont adressées.
|
|
« Art 70-24. - Les
dispositions de la présente section ne s'appliquent pas lorsque les
données à caractère personnel figurent soit dans une
décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet
d'un traitement lors d'une procédure pénale. Dans ces cas,
l'accès à ces données ne peut se faire que dans
les conditions prévues par le code de procédure pénale.
|
« Art. 70-24. - Les
dispositions de la présente section ne s'appliquent pas lorsque les
données à caractère personnel figurent soit dans une
décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet
d'un traitement lors d'une procédure pénale. Dans ces cas,
l'accès à ces données et les conditions de
rectification ou d'effacement de ces données ne peuvent se
faire que dans les conditions prévues par le code de procédure
pénale.
|
« Section 4
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Transferts de données à
caractère personnel vers des États non membres de l'Union
européenne ou vers des destinataires établis dans des
États non membres de l'Union européenne
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Art. 70-25. - Le
responsable de traitement de données à caractère personnel
ne peut transférer des données ou autoriser le transfert de
données déjà transmises vers un État n'appartenant
pas à l'Union européenne que lorsque les conditions suivantes
sont respectées :
|
« Art. 70-25. - (Alinéa
sans modification)
|
« 1° Le transfert de ces données
est nécessaire à l'une des finalités
énoncées au premier alinéa de
l'article 70-1 ;
|
« 1° (Sans modification)
|
« 2° Les données à
caractère personnel sont transférées à un
responsable dans cet État non membre de l'Union européenne ou au
sein d'une organisation internationale qui est une autorité
compétente chargée des fins relevant en France
du premier alinéa de l'article 70-1 ;
|
« 2° Les données à
caractère personnel sont transférées à un
responsable dans cet État non membre de l'Union européenne ou au
sein d'une organisation internationale qui est une autorité
compétente chargée des fins relevant en France du premier
alinéa du même article 70-1 ;
|
« 3° Si les données à
caractère personnel proviennent d'un autre État, l'État
qui a transmis ces données a préalablement autorisé ce
transfert conformément à son droit national.
|
« 3° (Sans modification)
|
« Toutefois, si l'autorisation préalable ne
peut pas être obtenue en temps utile, ces données à
caractère personnel peuvent être transmises à nouveau sans
l'autorisation préalable de l'État qui a transmis ces
données lorsque cette nouvelle transmission est nécessaire
à la prévention d'une menace grave et immédiate pour la
sécurité publique d'un autre État ou pour la sauvegarde
des intérêts essentiels de la France. L'autorité
d'où provenaient ces données personnelles en est informée
sans retard ;
|
|
« 4° La Commission européenne
a adopté une décision d'adéquation en application de
l'article 36 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016
précitée ou, en l'absence d'une telle décision, un
instrument juridiquement contraignant fournit des garanties appropriées
en ce qui concerne la protection des données à caractère
personnel ou, en l'absence d'une telle décision et d'un tel instrument,
le responsable de traitement a évalué toutes les circonstances du
transfert et estime qu'il existe de telles garanties appropriées.
|
« 4° (Sans modification)
|
« Les garanties appropriées fournies par un
instrument juridique contraignant mentionnées au 4° peuvent
résulter soit des garanties relatives à la protection des
données mentionnées dans les conventions mises en oeuvre avec cet
État non membre de l'Union européenne, soit de dispositions
juridiquement contraignantes exigées à l'occasion de
l'échange de données.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Lorsque le responsable de traitement de
données à caractère personnel transfère des
données à caractère personnel sur le seul fondement de
l'existence de garanties appropriées au regard de la protection des
données à caractère personnel, autre qu'une juridiction
effectuant une activité de traitement dans le cadre de ses
activités juridictionnelles, il avise la Commission nationale de
l'informatique et des libertés des catégories de transferts
relevant de ce fondement.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Dans ce cas, le responsable de traitement de
données doit garder trace de la date et de l'heure du transfert, des
informations sur l'autorité compétente destinataire, de la
justification du transfert et des données à caractère
personnel transférées. Cette documentation est mise à la
disposition de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, sur sa demande.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Lorsque la Commission européenne a
abrogé, modifié ou suspendu une décision
d'adéquation adoptée en application de l'article 36 de la
directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 précitée, le responsable de
traitement de données à caractère personnel peut
néanmoins transférer des données personnelles ou autoriser
le transfert de données déjà transmises vers un
État n'appartenant pas à l'Union européenne si des
garanties appropriées en ce qui concerne la protection des
données à caractère personnel sont fournies dans un
instrument juridiquement contraignant ou si ce responsable estime, après
avoir évalué toutes les circonstances du transfert, qu'il existe
des garanties appropriées au regard de la protection des données
à caractère personnel.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Art. 70-26. - Par
dérogation à l'article 70-25, le responsable de traitement
de données à caractère personnel ne peut, en l'absence de
décision d'adéquation ou de garanties appropriées,
transférer ces données ou autoriser le transfert de
données déjà transmises vers un État n'appartenant
pas à l'Union européenne que lorsque le transfert est
nécessaire :
|
« Art. 70-26. - (Alinéa
sans modification)
|
« 1° À la sauvegarde des
intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre
personne ;
|
« 1° (Sans modification)
|
« 2° À la sauvegarde des
intérêts légitimes de la personne concernée lorsque
le droit français le prévoit ;
|
« 2° (Sans modification)
|
« 3° Pour prévenir une menace grave
et immédiate pour la sécurité publique d'un autre
État ;
|
« 3° (Sans modification)
|
« 4° Dans des cas particuliers, à
l'une des finalités énoncées au premier alinéa
de l'article 70-1 ;
|
« 4° (Sans modification)
|
« 5° Dans un cas particulier, à la
constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en
justice en rapport avec les mêmes fins.
|
« 5° (Sans modification)
|
« Dans les cas mentionnés aux 4°
et 5°, le responsable de traitement de données à
caractère personnel ne transfère pas ces données s'il
estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne
concernée l'emportent sur l'intérêt public dans le cadre du
transfert envisagé.
|
« Dans les cas mentionnés aux 4°
et 5° du présent article, le responsable de
traitement de données à caractère personnel ne
transfère pas ces données s'il estime que les libertés et
droits fondamentaux de la personne concernée l'emportent sur
l'intérêt public dans le cadre du transfert envisagé.
|
« Lorsqu'un transfert est effectué aux fins
de la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne
concernée, le responsable de traitement garde trace de la date et de
l'heure du transfert, des informations sur l'autorité compétente
destinataire, de la justification du transfert et des données à
caractère personnel transférées. Il met ces informations
à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, à sa demande.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« Art. 70-27. - Toute
autorité publique compétente mentionnée au premier
alinéa de l'article 70-1 peut, dans certains cas
particuliers, transférer des données à caractère
personnel directement à des destinataires établis dans un
État n'appartenant pas à l'Union européenne lorsque les
autres dispositions de la présente loi applicables aux traitements
relevant de l'article 70-1 sont respectées et que les conditions
ci-après sont remplies :
|
« Art. 70-27. - (Alinéa
sans modification)
|
« 1° Le transfert est nécessaire
à l'exécution de la mission de l'autorité
compétente qui transfère ces données pour l'une des
finalités énoncées au premier alinéa de
l'article 70-1 ;
|
« 1° Le transfert est nécessaire
à l'exécution de la mission de l'autorité
compétente qui transfère ces données pour l'une des
finalités énoncées au premier alinéa du
même article 70-1 ;
|
« 2° L'autorité compétente
qui transfère ces données établit qu'il n'existe pas de
libertés ni de droits fondamentaux de la personne concernée qui
prévalent sur l'intérêt public nécessitant le
transfert dans le cas considéré ;
|
« 2° (Sans modification)
|
« 3° L'autorité compétente
qui transfère ces données estime que le transfert à
l'autorité compétente de l'autre État est inefficace ou
inapproprié, notamment parce que le transfert ne peut pas être
effectué en temps opportun ;
|
« 3° (Sans modification)
|
« 4° L'autorité compétente
de l'autre État est informée dans les meilleurs délais,
à moins que cela ne soit inefficace ou inapproprié ;
|
« 4° (Sans modification)
|
« 5° L'autorité compétente
qui transfère ces données informe le destinataire de la
finalité ou des finalités pour lesquelles les données
à caractère personnel transmises doivent exclusivement faire
l'objet d'un traitement par ce destinataire, à condition qu'un tel
traitement soit nécessaire.
|
« 5° (Sans modification)
|
« L'autorité compétente qui
transfère des données informe la Commission nationale de
l'informatique et des libertés des transferts relevant du présent
article.
|
« (Alinéa sans modification)
|
« L'autorité compétente garde trace de
la date et de l'heure de ce transfert, des informations sur le destinataire, de
la justification du transfert et des données à caractère
personnel transférées. »
|
« (Alinéa sans modification)
|
|
TITRE III BIS
|
|
DISPOSITIONS VISANT À FACILITER
L'APPLICATION DES RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DES
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
|
|
(Division et intitulé nouveaux)
|
|
Article 19 bis (nouveau)
|
|
I. - Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
|
|
1° Le chapitre V du titre III du
livre III de la deuxième partie est complété par une
section 7 ainsi rédigée :
|
|
« Section 7
|
|
« Dotation pour la protection des données
à caractère personnel
|
|
« Art. L. 2335-17. - À
compter de l'exercice 2019, les communes reçoivent une dotation
spéciale, prélevée sur les recettes de l'État, au
titre des charges qu'elles supportent pour se mettre en conformité avec
les obligations qui leur incombent, en tant que responsables de traitement, en
application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
|
|
« Cette dotation, déterminée en
fonction de la population des communes, est égale :
|
|
« - à 5 € par habitant
compris entre le 1er et
le 999e habitant ;
|
|
« - à 2 € par habitant
compris entre le 1000e et
le 4 999e habitant ;
|
|
« - à 1 € par habitant
compris entre le 5 000e et
le 9 999e habitant ;
|
|
« - à 0,1 € par habitant
compris entre le 10 000e et
le 99 999e habitant ;
|
|
« - à 0,01 € par habitant
au-delà du 100 000e habitant.
|
|
« Pour l'application du présent article,
la population à prendre en compte est celle définie à
l'article L. 2334-2 du présent
code. » ;
|
|
2° Le I de l'article L. 3662-4 est
complété par un 6° ainsi
rédigé :
|
|
« 6° De la dotation prévue à
l'article L. 5211-35-3 du présent
code. » ;
|
|
3° Le livre II de la cinquième
partie est ainsi modifié :
|
|
a) La sous-section 2 de la section 6 du
chapitre Ier du titre Ier est
complétée par un article L. 5211-35-3 ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 5211-35-3. - À
compter de l'exercice 2019, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les
recettes de l'État, au titre des charges qu'ils supportent pour se
mettre en conformité avec les obligations qui leur incombent, en tant
que responsables de traitement, en application du règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
|
|
« Cette dotation, déterminée en
fonction de la population totale des communes membres de ces
établissements publics, est égale :
|
|
« - à 1 € par habitant
compris entre le 1er et
le 14 999e habitant ;
|
|
« - à 0,5 € par habitant
compris entre le 15 000e et
le 49 999e habitant ;
|
|
« - à 0,1 € par habitant
compris entre le 50 000e et
le 99 999e habitant ;
|
|
« - à 0,01 € par habitant
au-delà du 100 000e habitant.
|
|
« Pour l'application du présent article,
la population à prendre en compte est celle définie à
l'article L. 2334-2 du présent
code. » ;
|
|
b) Après le 9° de
l'article L. 5214-23, il est inséré un 9° bis
ainsi rédigé :
|
|
« 9° bis La dotation
prévue à l'article L. 5211-35-3 du présent
code ; »
|
|
c) Le 14° de l'article L. 5215-32 est
ainsi rétabli :
|
|
« 14° La dotation prévue
à l'article L. 5211-35-3 du présent
code ; »
|
|
d) Après le 9° de
l'article L. 5216-8, il est inséré un 9° bis
ainsi rédigé :
|
|
« 9° bis La dotation
prévue à
l'article L. 5211-35-3 ; ».
|
|
II. - La perte de recettes résultant pour
l'État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par le relèvement du taux de la taxe
mentionnée à l'article 302 bis KH du code
général des impôts.
|
|
Article 19 ter (nouveau)
|
|
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
|
|
1° La deuxième phrase du dernier
alinéa de l'article L. 5111-1 est ainsi
modifiée :
|
|
a) Les mots : « ou entre »
sont remplacés par le mot : « ,
entre » ;
|
|
b) Sont ajoutés les mots : « ,
ou, à défaut, entre une commune et un syndicat
mixte » ;
|
|
2° La première phrase du III de
l'article L. 5111-1-1 est ainsi modifiée :
|
|
a) Au début, sont ajoutés les
mots : « Les communes et leurs
groupements, » ;
|
|
b) Les mots : « et les
régions » sont remplacés par les mots :
« les régions ».
|
TITRE IV
|
TITRE IV
|
HABILITATION À AMÉLIORER
L'INTELLIGIBILITÉ DE LA LÉGISLATION APPLICABLE À LA
PROTECTION DES DONNÉES
|
(Division et intitulé supprimés)
|
Article 20
|
Article 20
|
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la
loi nécessaires :
|
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution et dans le respect des dispositions
prévues aux titres Ier à III bis de la
présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre
par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi
nécessaires :
|
1° À la réécriture de
l'ensemble de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés afin
d'apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires
à la simplification et à la cohérence ainsi qu'à la
simplicité de la mise en oeuvre par les personnes concernées des
dispositions qui mettent le droit national en conformité avec le
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE et transposent la directive
(UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel par les autorités compétentes à
des fins de prévention et de détection des infractions
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou
d'exécution de sanctions pénales, et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la
décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil dans l'attente de
l'appréciation par la Cour de justice de l'Union européenne
de la validité de cette décision d'adéquation, telles
que résultant de la présente loi ;
|
1° À la réécriture de
l'ensemble de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés afin
d'apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires
à la simplification et à la cohérence ainsi qu'à la
simplicité de la mise en oeuvre par les personnes concernées des
dispositions qui mettent le droit national en conformité avec le
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE et transposent la
directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à
caractère personnel par les autorités compétentes à
des fins de prévention et de détection des infractions
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou
d'exécution de sanctions pénales, et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la
décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, telles que résultant
de la présente loi ;
|
2° Pour mettre en cohérence avec ces
changements l'ensemble de la législation applicable à la
protection des données à caractère personnel, apporter les
modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect
de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle
des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux
éventuelles erreurs et omissions résultant de la présente
loi et abroger les dispositions devenues sans objet ;
|
2° (Sans modification)
|
3° À l'adaptation et aux extensions aux
collectivités régies par l'article 73 de la
Constitution des dispositions prévues aux 1°
et 2° du présent I, ainsi qu'à
l'application de la présente loi et des mesures mentionnées
aux mêmes 1° et 2° en
Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, en
Polynésie française et dans les Terres australes et
antarctique françaises.
|
3° À l'adaptation et à l'extension
à l'outre-mer des dispositions prévues aux 1°
et 2° ainsi qu'à l'application à
Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises de l'ensemble des dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
relevant de la compétence de l'État.
|
II. - Cette ordonnance est prise, après avis
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans un
délai de six mois à compter de la promulgation de la
présente loi.
|
II. - Cette ordonnance est prise, après avis
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans un
délai de quatre mois à compter de la promulgation
de la présente loi.
|
III. - Un projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement dans un délai de six mois
à compter de la publication de l'ordonnance.
|
III. - (Sans modification)
|
Article 20 bis (nouveau)
|
Article 20 bis
|
I. - Le livre II du code de la
consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 48 de
la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique, est ainsi modifié :
|
Supprimé
|
1° La sous-section 4 de la section 3
du chapitre IV du titre II est abrogée ;
|
|
2° Au premier alinéa de l'article
L. 242-20, la référence :
« L. 224-42-3 » est supprimée.
|
|
II. - Le II de l'article 48 de la loi
n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République
numérique est abrogé.
|
|
TITRE V
|
TITRE V
|
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
|
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
|
Article 21
|
Article 21
|
I. - La loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée est ainsi
modifiée :
|
I. - La loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés est ainsi modifiée :
|
1° A (nouveau) Au second
alinéa du II de l'article 13, après la
référence : « 3° », est
insérée la référence :
« du I » ;
|
1° A (Sans modification)
|
1° L'article 15 est ainsi
modifié :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
a) Le quatrième alinéa est
supprimé ;
|
a) (Sans modification)
|
b) (nouveau) Aux cinquième
et sixième alinéas, après la
référence : « 2° », est
insérée la référence :
« du I » ;
|
b) (Sans modification)
|
c) (nouveau) Au septième
alinéa, après la référence :
« 4° », est insérée la
référence : « du I » ;
|
c) (Sans modification)
|
|
d) (nouveau) Le dernier alinéa est
supprimé ;
|
2° Le troisième alinéa de
l'article 16 est supprimé ;
|
2° Les avant-dernier et dernier
alinéas de l'article 16 sont
supprimés ;
|
2° bis (nouveau) Au second
alinéa de l'article 17, après la
référence : « 2° », est
insérée la référence :
« du I » ;
|
2° bis (Sans modification)
|
2° ter (nouveau) Au
second alinéa de l'article 21, après la
référence : « 2° », est
insérée la référence :
« du I » ;
|
2° ter (Sans modification)
|
3° Au premier alinéa de l'article 29, la
référence : « 25, » est
supprimée ;
|
3° (Sans modification)
|
4° Le I de l'article 30 est ainsi
modifié :
|
4° (Sans modification)
|
a) Au premier alinéa, le mot :
« déclarations, » est supprimé ;
|
|
b) Aux 2° et 6°, la
référence : « 25, » est
supprimée ;
|
|
5° Le I de l'article 31 est ainsi
modifié :
|
5° (Sans modification)
|
a) Au premier alinéa, la
référence : « 23 à » est
remplacée par la référence : « 26
et » ;
|
|
b) À la fin du 1°,
les mots : « ou la date de la déclaration de ce
traitement » sont supprimés ;
|
|
6° À la seconde phrase du second
alinéa du II de l'article 39, les mots : « ou
dans la déclaration » sont supprimés ;
|
6° (Sans modification)
|
6° bis (nouveau) À
l'article 42, la
référence : « 25, » est
supprimée ;
|
6° bis (Sans modification)
|
7° L'article 67 est ainsi
modifié :
|
7° (Sans modification)
|
a) Au premier alinéa, les
références : « 22, les 1°
et 3° du I de l'article 25, les articles » sont
supprimées ;
|
|
b) Le quatrième alinéa est
supprimé ;
|
|
c) La seconde phrase de l'avant-dernier
alinéa est supprimée ;
|
|
8° L'article 70 est ainsi
modifié :
|
8° L'article 70 est
abrogé ;
|
a) Le premier alinéa est
supprimé ;
|
a) Supprimé
|
b) À la deuxième phrase du second
alinéa, les mots : « saisie d'une déclaration
déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant
apparaître que des données à caractère personnel
seront transférées vers cet État, la Commission nationale
de l'informatique et des libertés délivre le
récépissé et » sont remplacés par les
mots : « consultée en application de l'article 36 du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 précité et en cas de transfert de
données à caractère personnel vers cet État, la
Commission nationale de l'informatique et des
libertés » ;
|
b) Supprimé
|
9° La seconde phrase de l'article 71 est
supprimée.
|
9° (Sans modification)
|
II (nouveau). - L'article 226-16-1 A
du code pénal est abrogé.
|
II. - Supprimé
|
Article 22
|
Article 22
|
Pour les traitements ayant fait l'objet de formalités
antérieurement au 25 mai 2018, la liste mentionnée
à l'article 31 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée, arrêtée
à cette date, est mise à la disposition du public, dans un format
ouvert et aisément réutilisable pour une durée de
dix ans.
|
I. - Pour les traitements ayant fait
l'objet de formalités antérieurement
au 25 mai 2018, la liste mentionnée à
l'article 31 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée, arrêtée
à cette date, est mise à la disposition du public, dans un format
ouvert et aisément réutilisable pour une durée de
dix ans.
|
|
II (nouveau). - Par dérogation au
premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, la mise en oeuvre des traitements comportant le numéro
d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des
personnes physiques qui ont été autorisés avant
le 25 mai 2018 en application des articles 25 et 27 de
la même loi, dans leur rédaction antérieure à la
présente loi, ne sont pas soumis à l'obligation d'être
mentionnés dans le décret prévu au premier alinéa
de l'article 22 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 précitée, sauf modification de ces
traitements et au plus tard jusqu'au 25 mai 2020. Ces traitements
restent soumis à l'ensemble des autres obligations découlant de
la même loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
|
Article 23
|
Article 23
|
I. - L'article 230-8 du code de
procédure pénale est ainsi modifié :
|
I. - (Alinéa sans modification)
|
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
|
1° (Alinéa sans modification)
|
« Le traitement des données à
caractère personnel est opéré sous le contrôle du
procureur de la République territorialement compétent, qui,
d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne
qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées,
notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet
d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit.
Le procureur de la République se prononce dans un délai de
deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui
sont adressées. La personne concernée peut former cette demande
sans délai à la suite d'une décision devenue
définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de
peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement
sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande,
à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune
mention dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En
cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive,
les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont
effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le
maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de
la République prescrit le maintien des données personnelles
relatives à une personne ayant bénéficié d'une
décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en
avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de
classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes
mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la
République ordonne l'effacement des données
personnelles. Lorsque les données personnelles relatives à
la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire
l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives
prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à
L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et
à l'article 17-1 de la loi n° 95-73
du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative
à la sécurité. Les décisions du procureur de la
République prévues au présent alinéa ordonnant le
maintien ou l'effacement des données personnelles ou ordonnant qu'elles
fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées
à la finalité du fichier au regard de la nature ou des
circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de
l'intéressé. » ;
|
« Le traitement des données à
caractère personnel est opéré sous le contrôle du
procureur de la République territorialement compétent, qui,
d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne
qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées,
notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet
d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit.
L'effacement est de droit lorsque la demande concerne des données
qui ne répondent pas aux conditions définies à
l'article 230-7. Le procureur de la République se prononce
dans un délai d'un mois sur les suites qu'il convient de donner
aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut
former cette demande sans délai à la suite d'une décision
devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec
dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou
de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne
condamnée ne peut former sa demande, à peine
d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus dans le bulletin
n° 2 de son casier judiciaire de mention de nature pénale
en lien avec la demande d'effacement. En cas de décision de relaxe
ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles
concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le
procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles
font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République
prescrit le maintien des données personnelles relatives à une
personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe
ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne
concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans
suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause
sont effacées sauf si le procureur de la République
en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention.
Lorsque les données personnelles relatives à la personne
concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet
d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives
prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1
à L. 234-3 du code de la sécurité
intérieure et à l'article 17-1 de la
loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité. Les décisions
du procureur de la République prévues au présent
alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données
personnelles ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises
pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard
de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la
personnalité de l'intéressé. » ;
|
2° Au troisième alinéa, les
mots : « en matière d'effacement ou de rectification des
données personnelles » sont supprimés.
|
2° (Sans modification)
|
I bis (nouveau). - À la
dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 230-9
du code de procédure pénale, les mots :
« d'un » sont remplacés par les mots :
« de deux ».
|
I bis. - Supprimé
|
II. - Le premier alinéa de l'article 804 du
code de procédure pénale est ainsi rédigé :
|
II. - (Sans modification)
|
« Le présent code est applicable, dans sa
rédaction résultant de
loi n° du
relative à la protection des données personnelles, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues
au présent titre et aux seules exceptions : ».
|
|
Article 23 bis (nouveau)
|
Article 23 bis
|
Au 6° de l'article L. 1461-7 du code de la
santé publique, la référence :
« 56 » est remplacée par la
référence : « 57 ».
|
Supprimé
|
Article 24
|
Article 24
|
Les titres Ier à III et les
articles 21 et 22 de la présente loi entrent en vigueur
le 25 mai 2018.
|
(Alinéa sans modification)
|
Toutefois, l'article 70-15 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée entre en vigueur à une date fixée par
décret, et au plus tard :
|
Toutefois, l'article 16 A entre en vigueur le
25 mai 2020 et l'article 70-15 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus
tard :
|
1° Le 6 mai 2023 lorsqu'une telle
obligation exigerait des efforts disproportionnés ;
|
1° (Sans modification)
|
2° Le 6 mai 2026 lorsque, à
défaut d'un tel report, il en résulterait de graves
difficultés pour le fonctionnement du système de traitement
automatisé.
|
2° (Sans modification)
|
La liste des traitements concernés par ces reports et
les dates auxquelles, pour ces traitements, l'entrée en vigueur de cette
obligation est reportée sont déterminées par voie
réglementaire.
|
(Alinéa sans modification)
|