D. POSER LES CONDITIONS D'UNE OUVERTURE RÉUSSIE À LA CONCURRENCE

Une ouverture réussie à la concurrence doit permettre d'améliorer la qualité du service ferroviaire et de réduire ses coûts, au profit des usagers.

C'est la raison pour laquelle votre commission a voulu s'assurer que l'ouverture à la concurrence se fasse dans des conditions équitables et non discriminatoires.

En ce qui concerne le groupe public unifié , votre commission a adopté un amendement du Gouvernement mettant fin au recrutement au statut des salariés à compter du 1 er janvier 2020 . Afin d'assurer un cadre protecteur à l'ensemble des salariés de la branche ferroviaire, les partenaires sociaux devront d'ici là terminer de négocier la convention collective de la branche ferroviaire ainsi que le pacte social propre à la SNCF .

Par ailleurs, votre commission a réaffirmé l'unité sociale du groupe public unifié en permettant la mise en place d'une instance commune chargée de la gestion d'une partie substantielle des activités sociales et culturelles par la voie d'un accord collectif.

Pour garantir le caractère 100 % public des sociétés du groupe public unifié , votre commission a précisé que le capital de la société SNCF et de ses deux filiales serait incessible.

La perspective de l'ouverture à la concurrence nécessite de séparer Gares et Connexions de SNCF Mobilités. Afin de s'assurer que le rattachement du gestionnaire de gares à SNCF Réseau, prévu par l'article 1 er A projet de loi, ne se traduise par un moindre investissement dans le développement et la modernisation des gares, votre commission a précisé que ce rattachement s'opèrerait sous la forme d'une filiale dotée d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière. Elle a également prévu que Gares et Connexions contractualise directement avec l'État sur des objectifs spécifiques à la gestion des gares, et que les redevances perçues pour les prestations en gares puissent être fixées dans un cadre pluriannuel.

En vue de conforter l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure , votre commission a renforcé le régime d'incompatibilité prévu par l'article 2 octies pour interdire l'exercice concomitant de responsabilités au sein de SNCF Réseau et au sein de toute entreprise de transport ferroviaire ; elle a également étendu cette incompatibilité au gestionnaire de gares.

Pour donner davantage de prévisibilité aux entreprises ferroviaires, votre commission a renforcé la dimension pluriannuelle de la tarification du réseau , en complétant l'article 1 er bis pour permettre la définition des principes et des montants des redevances sur une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Attentive à la cohérence du système tarifaire, votre commission a également souhaité renforcer le rôle de l'Arafer , en modifiant l'habilitation prévue au 3° de l'article 6 pour donner à l'autorité un pouvoir d'avis conforme sur le volet tarifaire du contrat de performance signé entre l'État et SNCF Réseau, et résoudre ainsi certaines difficultés d'articulation avec la définition annuelle de la tarification. Des modifications ont également été apportées à l'habilitation prévue au 4° du même article, pour mieux encadrer la procédure permettant à SNCF Réseau de répondre aux éventuelles réserves de l'Arafer sur ses premières propositions tarifaires.

Votre commission a également élargi, à l'article 2 quater , l'obligation de transmission d'informations aux autorités organisatrices, par les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure et les exploitants d'installation de service, tout en renforçant la protection des informations couvertes par le secret industriel et commercial.

La transmission de ces informations est en effet un élément crucial d'une ouverture à la concurrence effective et réussie. À défaut, l'autorité organisatrice ne sera pas en mesure de définir le périmètre des contrats de service public et sa stratégie d'allotissement, d'apprécier l'équilibre économique du contrat et de garantir le caractère équitable et non discriminatoire de la procédure de mise en concurrence.

Elle a également défini, au même article, les conditions de la transmission d'une partie de ces informations aux candidats aux appels d'offres , pour qu'ils puissent préparer des offres réalistes, dans des conditions non discriminatoires . À défaut, l'opérateur historique aurait un avantage comparatif, assimilable à une rente informationnelle.

Pour sécuriser la mise en oeuvre , par les autorités organisatrices, de deux dérogations à l'obligation de mise en concurrence autorisées par le droit européen, mais insuffisamment définies, votre commission a soumis le choix d'y recourir à un avis conforme de l'Arafer, à l'article 2 quater .

Elle a également échelonné davantage le calendrier de l'ouverture à la concurrence en Île-de-France prévu par l'article 2 bis , en autorisant la mise en concurrence des services de RER E dès 2025, au lieu de 2033.

Votre commission a prévu le transfert à l'autorité organisatrice, à sa demande, des matériels roulants et des ateliers de maintenance majoritairement utilisés pour des services conventionnés , en créant un article additionnel 2 nonies . Ces biens pourront ainsi être mis à la disposition des entreprises remportant les appels d'offres, ce qui lèvera certaines barrières à l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché.

Enfin, votre commission a inséré l'article additionnel 4 bis, en vue de permettre à l'État d'imposer aux entreprises ferroviaires de participer à un système commun d'information et de vente des billets , comme le prévoit la directive 2012/34/UE. Cette disposition contribuera à la clarté et à l'intelligibilité de l'offre de transport pour les voyageurs, à la suite de l'ouverture à la concurrence.

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