Rapport n° 655 (2017-2018) de Mme Hélène CONWAY-MOURET , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 11 juillet 2018

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N° 655

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juillet 2018

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie relatif à l' emploi salarié des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l' autre , de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à l' emploi salarié des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l' autre , de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à l' exercice d'une activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l' autre et de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d' Albanie relatif à l' emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l' autre ,

Par Mme Hélène CONWAY-MOURET,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Christian Cambon , président ; MM. Pascal Allizard, Bernard Cazeau, Mme Hélène Conway-Mouret, M. Robert del Picchia, Mme Sylvie Goy-Chavent, MM. Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Pierre Laurent, Cédric Perrin, Gilbert Roger , vice-présidents ; M. Olivier Cigolotti, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Philippe Paul, Rachid Temal , secrétaires ; MM. Jean-Marie Bockel, Gilbert Bouchet, Michel Boutant, Olivier Cadic, Alain Cazabonne, Pierre Charon, Édouard Courtial, René Danesi, Gilbert-Luc Devinaz, Jean-Paul Émorine, Bernard Fournier, Jean-Pierre Grand, Claude Haut, Mme Gisèle Jourda, MM. Jean-Louis Lagourgue, Robert Laufoaulu, Ronan Le Gleut, Jacques Le Nay, Rachel Mazuir, François Patriat, Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, MM. Gérard Poadja, Ladislas Poniatowski, Mmes Christine Prunaud, Isabelle Raimond-Pavero, MM. Stéphane Ravier, Hugues Saury, Bruno Sido, Jean-Marc Todeschini, Raymond Vall, André Vallini, Yannick Vaugrenard, Jean-Pierre Vial, Richard Yung .

Voir les numéros :

Sénat :

521 et 656 (2017-2018)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi du projet de loi n° 521 (2071-2018) autorisant l'approbation de :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie relatif à l'emploi salarié des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à l'emploi salarié des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à l'exercice d'une activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre ;

- et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d'Albanie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre.

Ces quatre accords conclus respectivement avec la Moldavie, le Bénin, la Serbie et l'Albanie ont pour objet, sur la base de la réciprocité, de permettre, aux conjoints, voire à d'autres personnes à charge, des agents des missions officielles de solliciter une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée pendant le temps d'affectation de ceux-ci, sans se voir opposer la situation locale de l'emploi.

Les bénéficiaires de ces quatre accords auront ainsi la possibilité d'exercer une activité professionnelle rémunérée tout en conservant leur titre de séjour spécial, conféré par leur statut de conjoint d'un agent d'une mission officielle, et de conserver les privilèges et les immunités octroyés par les conventions de Vienne de 1961 et de 1963, en dehors du cadre de l'exercice de leur activité professionnelle.

Ces quatre accords correspondent à une priorité du ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) qui a souhaité adapter le cadre d'expatriation de ses agents en poste à l'étranger, en facilitant l'accès au marché du travail du pays d'accueil des personnes dont ils ont la charge. Le MEAE a l'objectif de porter le nombre de pays permettant un accès au marché du travail local aux conjoints d'agents à 80 pays pour pouvoir répondre aux besoins de plus en plus nombreux, compte tenu de l'évolution sociologique des familles.

Ces quatre accords sont bâtis sur le modèle d'un accord-type qui est utilisé par le MEAE depuis 2009. Ils résultent de négociations entamées en 2014, à l'initiative de la partie française, sauf celui conclu avec la Moldavie. Ils ont tous été signés en 2016.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a adopté ce projet de loi, dont le Sénat est saisi en premier. Ces quatre accords clarifient le statut des personnes à charge des agents qui souhaitent exercer une activité professionnelle rémunérée et simplifient également leurs démarches administratives dans l'Etat d'accueil. Au total, une cinquantaine de personnes seraient concernées par ces quatre accords. Ces instruments répondent à une forte attente des agents des missions officielles et de leurs familles. En favorisant la mobilité des personnels des missions officielles et en permettant au réseau diplomatique, consulaire et culturel français de disposer éventuellement de certaines compétences faisant défaut sur place, ils participent au rayonnement de la France.

PREMIÈRE PARTIE : LE TRAVAIL RÉMUNÉRÉ DES FAMILLES DES AGENTS DES MISSIONS OFFICIELLES

I. LES OBSTACLES NÉS DU STATUT OCTROYÉ PAR LES CONVENTIONS DE VIENNE

Les conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires accordent des privilèges et immunités aux représentants d'un État en mission officielle 1 ( * ) dans un autre État ainsi qu'à leurs conjoints et aux personnes à leur charge.

L'article 37 de la convention de Vienne de 1961 stipule que « les membres de la famille de l'agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36 pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat accréditaire ». Cette protection couvre notamment l'inviolabilité de la personne, l'inviolabilité du domicile, de la correspondance et des biens, l'immunité de juridiction pénale, l'immunité de juridiction civile et administrative sauf s'il s'agit d'une action sans lien avec ses fonctions officielles. Il faut ajouter que l'agent diplomatique et sa famille sont également exemptés des dispositions de sécurité sociale, de tous impôts et taxes à l'exception de la fiscalité indirecte et des impôts sur des opérations particulières. Ils bénéficient également de privilèges douaniers.

La convention de Vienne de 1963 prévoit à l'article 57 que les privilèges et immunités des fonctionnaires consulaires de carrière sont accordés aux membres de leur famille vivant à leur foyer sauf s'ils exercent eux-mêmes dans l'Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif.

Le travail rémunéré des personnes à charge des agents diplomatiques n'est pas formellement interdit par les conventions de Vienne mais ces deux instruments prévoient toutefois la levée d'immunités dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle.

Compte tenu des facilités mises en place dans les 31 Etats de l'Espace économique européen (EEE) et en Suisse pour satisfaire le principe de libre circulation des travailleurs, ces personnes y bénéficient d'un libre accès au marché du travail sans que puissent s'appliquer, dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle, les immunités diplomatiques et consulaires prévues par les conventions de Vienne. En revanche, dans les autres pays d'affectation, ces personnes se heurtent en pratique à plusieurs obstacles lorsqu'elles souhaitent y travailler. Parmi ceux-ci, il faut mentionner les immunités, en particulier l'immunité de juridiction pénale ainsi que les législations nationales sur le travail des étrangers qui lient le plus souvent l'autorisation de travailler des étrangers à la possession de titres de séjour particuliers. Le titre spécial de séjour des personnes à charge des agents diplomatiques ou consulaires ne fait généralement pas partie des titres permettant l'accès au marché du travail du pays d'accueil. En France, le titre de séjour spécial délivré par le protocole du MEAE aux agents diplomatiques et consulaires étrangers, ainsi qu'aux membres de leur famille, ne fait pas partie des titres de séjour régis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordant de droit une autorisation de travailler en France.

En France, les intéressés restent toutefois soumis aux dispositions des articles L.5225-5 et suivants du code du travail qui imposent la délivrance d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée. Dans ce cas, la demande d'autorisation est présentée par l'ambassade d'origine au service du protocole du MEAE et transmise, à titre dérogatoire, au ministère de l'intérieur -direction générale des étrangers en France - pour une instruction simplifiée, sans que la situation de l'emploi ne leur soit opposable. Par la suite, des instructions aux fins de délivrance sont adressées à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) compétente. Le service du protocole en est alors avisé et se charge de prévenir l'ambassade concernée.

Dans ce contexte, la conclusion d'accords de réciprocité prévoyant la possibilité pour les autorités de l'Etat d'accueil de délivrer des autorisations de travail aux personnes à charge des agents des missions officielles de l'État d'envoi permet de contourner l'obstacle de la restriction d'accès à une activité salariée prévue par le droit national français comme par le droit national de l'autre partie, dans la plupart des cas. La situation du marché local de l'emploi ne peut notamment pas leur être opposée.

Dès lors, les bénéficiaires de ces accords peuvent exercer une activité professionnelle, tout en conservant le titre de séjour spécial que leur confère leur statut de personnes à charge d'agents de missions officielles. Ils conservent ainsi les privilèges et immunités octroyés par les conventions de Vienne en dehors du cadre de l'exercice de leur activité professionnelle.

II. LA VOLONTÉ DU MEAE D'ADAPTER LE CADRE D'EXPATRIATION DE SES AGENTS AUX ÉVOLUTIONS SOCIOLOGIQUES

La volonté de favoriser la mobilité des personnels expatriés a conduit le MEAE à entreprendre une amélioration du cadre d'expatriation des agents en poste à l'étranger pour mieux répondre aux évolutions sociologiques des familles.

Cette thématique de l'emploi des conjoints ou des partenaires pacsés des personnels expatriés est notamment une des lignes directrices du projet « Ministère du XXIème siècle » lancé en 2015 par M. Laurent Fabius, alors ministre des affaires étrangères et du développement international.

En effet, si les nombreux changements de fonctions et de résidences peuvent constituer une expérience enrichissante, ils occasionnent aussi des contraintes fortes pour les agents et leurs familles. La possibilité pour le conjoint ou le partenaire pacsé d'exercer un emploi est devenue aujourd'hui un élément déterminant dans la décision d'expatriation et le nombre de conjoints d'agents souhaitant exercer une activité professionnelle ne cesse de croître. À cet égard, 52 % des agents du MEAE sont des femmes et il y a actuellement 47 femmes ambassadrices sur 177, soit 26 %.

Cette activité professionnelle rémunérée peut être exercée au sein d'une structure française ou sous la tutelle de la France (ambassade, consulat, Alliance française, Institut français, établissement scolaire relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger...) ou bien encore au sein d'une structure locale, d'une entreprise privée, qu'il s'agisse d'une filiale française ou non. Environ un tiers des bénéficiaires français travaillent dans le réseau français à l'étranger.

Les besoins exprimés ne cessent de croître - le nombre d'agents titulaires mariés est d'environ 2 500 et il y aurait plus de 750 conjoints d'agents issus d'autres administrations (finances, défense, éducation...) dans le réseau diplomatique et consulaire, si bien que le Quai d'Orsay a entrepris de renforcer le tissu conventionnel dans ce domaine en concluant de plus en plus d'accords de réciprocité qui prévoient la possibilité pour les autorités de l'Etat d'accueil de délivrer des autorisations de travail aux personnes à charge des agents des missions officielles de l'État d'envoi.

Selon le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, les conjoints d'agents diplomatiques et consulaires en poste à l'étranger peuvent accéder au marché du travail sans avoir à renoncer intégralement à la spécificité de leur statut dans plus de 60 pays dont les 31 pays de l'Espace économique européen (EEE) et la Suisse où il y a un libre accès.

Ainsi la France a signé des accords avec les pays suivants dont certains sont en cours de ratification : Canada, Argentine, Australie, Brésil, Nouvelle-Zélande, Roumanie, Costa Rica, Uruguay, Venezuela, Chili, Bolivie, Congo, Équateur et Pérou.

Elle a également échangé des notes verbales en ce sens avec les pays suivants : Singapour, Afrique du Sud, Israël, Colombie, Gabon, Ghana, Salvador, Inde, Japon, Cap-Vert, Honduras, Zimbabwe, Cambodge, Ouganda, Maurice et Malaisie.

Dans certains pays, l'accès à l'emploi reste toutefois envisageable en l'absence d'accord ou de note, sous certaines conditions : Corée du Sud (cadre bilatéral), Djibouti (cadre formel non nécessaire), Géorgie (cadre formel non nécessaire), Hong Kong (cadre formel non nécessaire - acceptation récente des conjoints de même sexe), Maroc (pas d'objection à un emploi dans le réseau), Mexique (existence de dispositions facilitant l'emploi des conjoints, sans exigence de réciprocité), Russie (cadre formel non nécessaire).

À terme, l'objectif du MEAE est de porter le nombre total de pays permettant un accès au marché du travail local aux conjoints d'agents de missions officielles à 80. L'augmentation du nombre d'accords ou de conventions bilatérales avec les pays d'accueil permet à davantage de conjoints d'agents de missions officielles de travailler sans perdre la spécificité de leur statut. Si tous les pays sont susceptibles d'être concernés, il s'agit avant tout des pays de l'OCDE car ils peuvent plus que d'autres offrir des conditions d'emploi comparables à celles prévalant en France.

Une étude réalisée au dernier trimestre 2017 auprès de 56 postes diplomatiques ou consulaires pour lesquels un dispositif bilatéral existe montre que plus de 250 conjoints d'agents français résidant dans le pays d'affectation ont obtenu une autorisation de travail ou travaillent sans avoir besoin d'une autorisation, notamment dans les pays de l'Espace économique européen. D'une manière générale, ces dispositifs bilatéraux profitent davantage aux conjoints d'agents français qu'à ceux d'autres Etats. Ainsi, en 2016, 12 autorisations de travail ont été délivrées à des ayants droit d'agents des missions diplomatiques en France et 6 en 2017.

Par ailleurs, en juillet 2016, une Délégation aux Familles a été créée au sein de la Direction des ressources humaines du MEAE, pour être l'interlocutrice privilégiée des agents sur les questions touchant à la mobilité familiale. Cette délégation est notamment chargée de les informer de la possibilité pour leurs conjoints ou partenaires pacsés, voire dans certaines conditions de leurs enfants à charge, d'accéder au marché du travail du pays où ils envisagent d'être affectés en famille.

SECONDE PARTIE : DES ACCORDS AU CONTENU TRÈS SIMILAIRE

I. ACCORD AVEC LA MOLDAVIE

Cet accord est l'aboutissement de négociations engagées à l'initiative de la partie moldave en 2014 Il a été signé le 27 mai 2016.

1. Le contexte

Selon les informations transmises par le MEAE 2 ( * ) , l'ambassade de France à Chisinau compte actuellement 8 agents. Deux ou trois conjoints pourraient bénéficier de ce dispositif.

À titre liminaire, il faut signaler que la Moldavie connaît un taux officiel de chômage relativement bas, aux alentours de 5 %. Depuis 2016, la croissance est repartie à la hausse et avoisine les 4 %. Les entreprises peinent toutefois à recruter en raison du niveau de salaires et d'une forte émigration de la population vers l'étranger.

Dans ce contexte, il existe cependant des opportunités d'emploi pour les personnes visées par l'accord, en particulier dans les entreprises françaises - la France compte parmi les principaux investisseurs étrangers en Moldavie avec la présence d'Orange, Lafarge, Lactalis et la Société générale - mais aussi étrangères implantées localement, auxquelles il faut ajouter des possibilités d'emplois dans l'enseignement au sein des institutions universitaires moldaves, ainsi qu'au sein d'institutions internationales dans le cadre de recrutement locaux.

Les missions officielles moldaves en France - Ambassade et Délégation auprès du Conseil de l'Europe - comptent 11 agents au sens du présent accord. 5 conjoints pourraient être intéressés par un emploi en France.

2. Objet et définitions

L'article 1 er énonce les définitions des termes employés dans l'accord.

Par « mission officielle », il indique qu'il faut entendre « les missions diplomatiques, telles que régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires tels que régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ainsi que les représentations permanentes de chacun des Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ».

Le bénéfice de cet accord est restreint aux seuls conjoints qu'il définit comme le conjoint d'agent français de même sexe ou de sexe différent, le conjoint moldave de sexe différent ainsi que le partenaire lié par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour spécial délivré par les Parties.

Aux termes de l'article 2, l'accord a pour objet, sur la base de la réciprocité, d'autoriser les conjoints d'agents des missions officielles à occuper un emploi salarié dans l'autre Etat, sous réserve de remplir toutes les conditions exigées pour l'exercice de la profession, sauf si des motifs d'ordre public et de sécurité nationale s'y opposent .

3. Les procédures

Les procédures pour solliciter l'autorisation d'occuper un emploi salarié dans l'État d'accueil, sont détaillées dans les articles 3, 4, 5, 6 et 7. Elles prévoient :

- l'envoi de la demande, au nom de l'intéressé, par l'ambassade concernée au Protocole du ministère des affaires étrangères de l'État accréditaire, accompagnée d'un certain nombre d'informations et de pièces justificatives ;

- l'obligation pour l'ambassade concernée, dans les trois mois suivant la date de réception de l'autorisation, de fournir les documents nécessaires précisant que la personne bénéficiaire et son employeur se conforment aux obligations de l'État d'accueil relatives à la protection sociale ;

- l'obligation de présenter une nouvelle demande lors d'un changement d'employeur ;

- l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'État accréditaire applicable à l'emploi en question, en particulier les caractéristiques personnelles, les qualifications professionnelles, les diplômes ainsi que dans le cas des professions réglementées, de répondre aux critères exigés ;

- la possibilité pour l'État accréditaire de refuser la délivrance de l'autorisation d'emploi pour des raisons de sécurité ou d'ordre public ;

- et l'impossibilité, pour le conjoint bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà de la fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire, ni de se maintenir sur le territoire de l'Etat accréditaire.

Le présent accord prévoit, en outre, que ses dispositions n'impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les États concernés.

4. Immunités civiles, administratives et pénales

L'article 8 rappelle que les immunités de juridiction civile ou administrative ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle rémunérée, conformément aux conventions de Vienne de 1961 et 1963.

En revanche, l'article 9 indique que l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer lorsqu'une infraction pénale est commise en relation avec l'emploi. Toutefois, l'immunité de juridiction pénale peut être levée par l'Etat d'envoi à la demande de l'Etat d'accueil si l'Etat d'envoi juge que la levée de l'immunité n'est pas contraire à ses intérêts essentiels.

L'article 10 précise que l'exécution de la sentence devra, quant à elle, faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'Etat accréditant.

5. Régime fiscal et de sécurité sociale

Aux termes de l'article 11, le conjoint autorisé à exercer une activité salariée est soumis à la législation de l'Etat accréditaire en matière d'imposition et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne son activité professionnelle rémunérée dans cet Etat.

L'article 12 ajoute que celui-ci cesse également de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les conventions de Vienne.

6. Dispositions finales

Aux termes de l'article 13, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglé par des négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.

L'article 14 prévoit que le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième jour du mois suivant la date de réception de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des procédures internes requises et qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties.

Il précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dénonciation par la voie diplomatique avec un préavis de six mois.

À ce jour, la Moldavie n'a pas fait savoir à la France qu'elle avait achevé ses procédures internes de ratification.

II. ACCORD AVEC LE BÉNIN

Cet accord est l'aboutissement de négociations engagées à l'automne 2014 à la demande de la Partie française. Il a été signé le 22 juillet 2016.

1. Le contexte

Selon les informations transmises par le MEAE 3 ( * ) , l'ambassade de France et les services consulaires à Cotonou comptent actuellement 24 agents au sens du présent accord. 9 conjoints d'agents français seraient potentiellement concernés par ce dispositif.

Le marché de l'emploi béninois dans le secteur formel offre peu d'opportunités car il fait une large part à l'emploi public (105 000 emplois) qui n'est pas ouvert aux étrangers et ses secteurs productif et tertiaire (banques, commerces, cabinets comptables ou d'études) restent modestes.

Des débouchés sont toutefois envisageables dans des agences de développement, notamment européennes ainsi que dans des entreprises françaises ou étrangères.

Des entreprises françaises devraient se voir attribuer prochainement des marchés significatifs si l'on en juge par la présence d'une vingtaine de bureaux d'études français dont la mission est d'accompagner les agences d'exécution des projets prioritaires. L'accompagnement de la Banque publique d'investissement sur les garanties apportées aux financements permet d'envisager d'ici la fin 2018 des contrats d'une enveloppe de l'ordre de 200 M€ (CHU à Abomey-Calavi, collecte et traitement des déchets ménager sur l'agglomération du Grand Nokoué, etc.). Une douzaine d'acteurs français (cabinets d'architectes, bureaux d'études, PME prestataires de services) sont également présents pour accompagner les projets prioritaires figurant au « Programme d'Action du Gouvernement » (PAG 2016-2021) dans le secteur du tourisme.

Parallèlement, la nouvelle image du Bénin donnée par les réformes importantes engagées depuis deux ans a conduit de nombreuses PME françaises à venir s'y implanter, pour la plupart à Cotonou. Le Service Economique estime à près de 90 les implantations françaises au sens large (filiales, succursales, bureaux de représentation, etc.), dont une dizaine depuis 2017. La perspective du démarrage des grands chantiers accélère ce mouvement à la hausse.

La tendance est similaire pour les entreprises étrangères, avec la mise en concession ou en gestion déléguée de plusieurs structures publiques ou parapubliques (l'électricien SBEE, le Port Autonome de Cotonou) et l'attribution en cours de grands projets d'infrastructures dans l'énergie et les routes notamment.

Au 31 décembre 2017, 3 687 Français étaient enregistrés auprès des services consulaires de l'Ambassade de France. Le nombre des non-inscrits était estimé à 1 100 personnes.

Les missions officielles béninoises en France - Ambassade, Consulat général à Paris et Délégation auprès de l'UNESCO - ont un effectif de 44 agents. 25 conjoints pourraient être intéressés par un emploi en France.

La communauté béninoise en France compte environ 30 000 personnes dont 16 000 sont enregistrées.

2. Objet et définitions

L'article 1 er précise l'objet de l'accord qui est d' autoriser les personnes à charge des agents des missions officielles à exercer une activité professionnelle salariée dans l'Etat d'accueil dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat en question.

L'article 2 définit les termes employés dans l'accord et notamment les termes suivants.

Par « mission officielle », il précise qu'il faut entendre « les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ainsi que les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ».

Il décrit « les personnes à charges » visées par l'accord comme étant :

- le conjoint marié de même sexe ou de sexe différent ou le partenaire lié par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République française ;

- le(a) conjoint(e) lié(e) par un contrat d'union légale délivré par un officier de l'état civil conformément aux lois de la République du Bénin ;

- les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d'études supérieures reconnus par chaque Etat ;

- et les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans qu'ils constituent une charge financière supplémentaire pour l'Etat d'accueil.

En outre, « l'activité professionnelle salariée » est décrite comme impliquant la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'Etat d'accueil.

3. Les procédures

Les procédures pour solliciter l'autorisation d'exercer une activité professionnelle salariées dans l'État d'accueil sont détaillées à l'article 3. Elles prévoient :

- l'envoi de la demande, au nom de l'intéressé, par l'ambassade concernée au Protocole du ministère des affaires étrangères de l'État accréditaire, accompagnée d'un certain nombre d'informations et de pièces justificatives ;

- l'obligation pour l'ambassade concernée, dans les trois mois suivant la date de réception de l'autorisation, de fournir les documents nécessaires précisant que la personne bénéficiaire et son employeur se conforment aux obligations de l'État d'accueil relatives à la protection sociale ;

- l'obligation de présenter une nouvelle demande lors d'un changement d'employeur ou d'un changement d'activité professionnelle ;

- l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'État accréditaire applicable à l'emploi en question, en particulier les caractéristiques personnelles, les qualifications professionnelles, les diplômes ainsi que dans le cas des professions réglementées, de répondre aux critères exigés ;

- la possibilité pour l'État accréditaire de refuser la délivrance de l'autorisation d'emploi pour des raisons de sécurité ou d'ordre public ;

- et l'impossibilité, pour le conjoint bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà de la fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire, ni de se maintenir sur le territoire de l'Etat accréditaire.

Le présent accord prévoit, en outre, que ses dispositions n'impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les États concernés.

4. Immunités civiles, administratives et pénales

L'article 4 rappelle que les immunités de juridiction civile ou administrative ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle rémunérée, conformément aux conventions de Vienne de 1961 et 1963.

L'article 5 indique que l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer dans le cas d'un acte réalisé lors de l'activité professionnelle. Toutefois, lorsqu'il s'agit de délits graves , l'immunité de juridiction pénale peut être levée, à la demande écrite de l'Etat d'accueil par l'Etat d'envoi, qui devra considérer sérieusement cette demande.

L'exécution de la sentence devra, quant à elle, faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'Etat accréditant.

5. Régime fiscal et de sécurité sociale

Aux termes de l'article 6, les personnes à charge exerçant une activité salariée sont soumises à la législation de l'Etat accréditaire en matière d'imposition et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne son activité professionnelle salariée dans cet Etat.

En revanche, elles cessent de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les conventions de Vienne.

Le dernier alinéa de l'article précité stipule qu'elles peuvent transférer leurs revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par l'Etat d'accueil .

6. Exercice d'une activité non salariée

L'article 7 dispose que les demandes des personnes qui souhaitent exercer une activité professionnelle non salariée sont examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'Etat d'accueil.

7. Dispositions finales

Aux termes de l'article 8, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglé, à l'amiable, par des négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.

L'article 9 prévoit que le présent accord entrera en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des procédures internes requises et qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties.

Il précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dénonciation par la voie diplomatique avec un préavis de six mois.

Le Bénin a fait savoir à la France qu'aucune procédure particulière préalable à l'entrée en vigueur de l'accord n'était nécessaire dans son droit interne.

III. ACCORD AVEC LA SERBIE

Cet accord est l'aboutissement de négociations engagées à l'automne 2014 à la demande de la Partie française. Il a été signé le 15 septembre 2016.

1. Le contexte

Selon les informations transmises par le MEAE 4 ( * ) , l'ambassade de France et les services consulaires à Belgrade comptent actuellement 25 agents au sens du présent accord. 17 conjoints ou partenaires dans le cadre d'une union légale pourraient bénéficier de ce dispositif. Certains d'entre eux avaient fait savoir par le passé qu'ils auraient souhaité exercer une activité professionnelle.

Le marché de l'emploi serbe est ouvert au travail des étrangers. Toutefois, l'embauche de personnel étranger se heurte à plusieurs difficultés, parmi lesquelles, la nécessité d'une connaissance minimum de la langue serbe et l'existence d'une main d'oeuvre locale qualifiée - notamment dans le domaine scientifique et technique - et bon marché.

Des opportunités existent toutefois parmi les entreprises françaises et étrangères présentes en Serbie, ainsi que dans les organisations internationales représentées en Serbie.

En Serbie, une centaine d'entreprises françaises emploient 11 000 personnes. Il s'agit de grandes entreprises comme Michelin, la Société Générale, le Crédit Agricole, Schneider Electric, Saint Gobain, Lactalis, Savencia, Axereal, mais également de plusieurs sous-traitants de taille moyenne dans la filière automobile.

Plus de 1 500 entreprises originaires des autres principaux pays européens sont également implantées en Serbie dans des secteurs très variés, avec néanmoins une prédominance des services financiers, de l'industrie automobile, de la métallurgie et fabrication de machines, des technologies de l'information et de la communication, du bâtiment et des travaux publics, de l'agroalimentaire, de l'industrie textile et de la grande distribution alimentaire.

Au 31 décembre 2017, la Communauté française en Serbie se composait de 1 731 personnes enregistrées au registre des Français établis hors de France.

Les missions officielles serbes en France - Ambassade, Consulat général à Strasbourg, Délégation auprès du Conseil de l'Europe et Délégation auprès de l'UNESCO - ont un effectif de 25 agents. 20 conjoints pourraient être intéressés par un emploi en France.

La communauté serbe en France est estimée à 49 000 personnes.

2. Objet et définitions

L'article 1 er précise l'objet de l'accord qui est d' autoriser les membres des familles à charge des agents des missions officielles à exercer une activité rémunérée dans l'Etat d'accueil dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat en question.

L'article 2 définit les termes employés dans l'accord et notamment les termes suivants.

Les « missions officielles » sont entendues comme « les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ainsi que les délégations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ».

Il décrit « les personnes à charges » visées par l'accord comme étant :

- le conjoint marié, en conformité avec la législation respective des Parties, titulaire d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères concerné ;

- le partenaire dans le cadre d'une union légale, titulaire d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères concerné ;

- les enfants célibataires titulaires d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères concerné, âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d'études supérieures reconnus par chaque Etat ;

- et les enfants célibataires titulaires d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères de 1'autre Partie qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans qu'ils constituent une charge financière supplémentaire pour l'Etat d'accueil.

En outre, « l'activité rémunérée » est décrite comme impliquant la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail ou d'un autre contrat régi par la législation de l'Etat d'accueil.

3. Les procédures

Les procédures pour solliciter l'autorisation d'exercer une activité rémunérée dans l'État d'accueil sont détaillées à l'article 3. Elles prévoient :

- l'envoi de la demande, au nom de l'intéressé, par l'ambassade concernée au Protocole du ministère des affaires étrangères de l'État accréditaire, accompagnée d'un certain nombre d'informations et de pièces justificatives ;

- l'obligation pour l'ambassade concernée, dans les trois mois suivant la date de réception de l'autorisation, de fournir les documents nécessaires précisant que la personne bénéficiaire et son employeur se conforment aux obligations de l'État d'accueil relatives à la protection sociale ;

- l'obligation de présenter une nouvelle demande lors d'un changement d'employeur ;

- l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'État accréditaire applicable à l'emploi en question, en particulier les caractéristiques personnelles, les qualifications professionnelles, les diplômes ainsi que dans le cas des professions réglementées, de répondre aux critères exigés ;

- la possibilité pour l'État accréditaire de refuser la délivrance de l'autorisation d'emploi pour des raisons de sécurité ou d'ordre public ;

- et l'impossibilité, pour le conjoint bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà de la fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire, ni de se maintenir sur le territoire de l'Etat accréditaire.

Le présent accord prévoit, en outre, que ses dispositions n'impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les États concernés.

4. Immunités civiles, administratives et pénales

L'article 4 rappelle que les immunités de juridiction civile ou administrative ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle rémunérée, conformément aux conventions de Vienne de 1961 et 1963.

À la différence des accords précédents, l'article 5 de l'accord avec la Serbie prévoit que l'Etat accréditant renoncera à l'immunité de juridiction pénale pour les infractions pénales en relation avec l'activité rémunérée, « sauf dans les cas où il considère qu'une telle renonciation peut desservir ses intérêts ».

L'exécution de la sentence devra, quant à elle, faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'Etat accréditant.

5. Régime fiscal et de sécurité sociale

Aux termes de l'article 6, les membres de famille à charge exerçant une activité salariée sont soumis à la législation de l'Etat accréditaire en matière d'imposition et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne son activité professionnelle salariée dans cet Etat.

Cet article précise également que les objets destinés à l'usage professionnel sont exclus des privilèges douaniers prévus par les conventions de Vienne.

Les membres de famille à charge visés peuvent transférer leurs revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par l'Etat d'accueil.

6. Exercice d'une activité non salariée

L'article 7 dispose que les demandes des personnes qui souhaitent exercer une activité professionnelle non salariée sont examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'Etat d'accueil.

Un changement d'activité rémunérée non salariée doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.

7. Dispositions finales

Aux termes de l'article 8, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglé par des négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.

L'article 9 prévoit que le présent accord entrera en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des procédures internes requises et qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties.

Il précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dénonciation par la voie diplomatique avec un préavis de six mois.

La Serbie a fait connaître à la France l'achèvement de ses procédures internes de ratification.

IV. ACCORD AVEC L'ALBANIE

Cet accord est l'aboutissement de négociations engagées à l'automne 2014 à la demande de la Partie française. Il a été signé le 19 septembre 2016.

1. Le contexte

Selon les informations transmises par le MEAE 5 ( * ) , l'ambassade de France à Tirana comprend actuellement 12 agents. 6 conjoints ou partenaires dans le cadre d'une union légale pourraient bénéficier de ce dispositif pour lequel ils ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt.

Le marché de l'emploi albanais est toutefois assez difficile à pénétrer pour les étrangers, pour diverses raisons : barrière de la langue, salaires très peu attractifs, opportunités limitées. Cependant, la main d'oeuvre qualifiée ayant étudié à l'étranger est assez recherchée pour des postes à responsabilités dans des grandes ou moyennes entreprises. Les « conjoints d' agents » pourraient ainsi trouver des emplois dans les principales entreprises françaises présentes en Albanie : Société générale Albania, Aleat du groupe Safran (production pour les Albanais des titres d'identité et de voyage sécurisés), Renault, Citroën, Green Technologies, Amadeus Palace (hôtellerie - Groupe Accor), Marlotex (textile), SPIECAPAG (chantier du gazoduc), Selenice Bitumi (extraction minière) et Mazars (cabinet d'audit et conseil) ou bien encore dans la direction ou l'encadrement intermédiaire dans des entreprises étrangères ou internationales (banques, hôtellerie...).

Des débouchés sont également envisageables auprès de la délégation de l'Union européenne en Albanie ou dans l'enseignement du français dans des universités ou des écoles privées internationales.

La Communauté française en Albanie se compose 185 personnes enregistrées au registre des Français établis hors de France. On estime que 50% d'entre elles occupent un emploi salarié.

Les missions officielles albanaises en France - Ambassade, Délégation auprès du Conseil de l'Europe et Délégation auprès de l'UNESCO - ont un effectif de 10 agents. 5 conjoints pourraient être intéressés par un emploi en France.

La communauté albanaise en France est estimée à 30 000 personnes.

2. Objet et définitions

L'article 1 er précise l'objet de l'accord qui est d' autoriser les personnes à charge des agents des missions officielles à exercer une activité professionnelle salariée dans l'Etat d'accueil dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat en question.

L'article 2 définit les termes employés dans l'accord et notamment les termes suivants.

Les « missions officielles » doivent être entendues comme « les missions diplomatiques régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ainsi que les représentations permanentes de chacun des deux Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ».

Pour la partie française, « les personnes à charges » visées par l'accord sont :

- le conjoint/la conjointe marié (e) de même sexe ou de sexe différent ou le partenaire lié par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République française ;

-  les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge et au foyer de leurs parents y compris ceux qui poursuivent des études dans des établissements d'études supérieures reconnus par chaque Etat, disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République français ;

- et les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et qui présentent un handicap physique ou mental, mais qui peuvent travailler, sans qu'ils constituent une charge financière supplémentaire pour l'Etat d'accueil disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République française.

Pour la partie albanaise, « les personnes à charges » sont le conjoint/la conjointe et les enfants qui sont membres permanents de la famille du membre de la mission diplomatique ou postes consulaires dans l'Etat d'accueil.

En outre, « l'activité professionnelle salariée » est décrite comme impliquant la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'Etat d'accueil.

3. Les procédures

Les procédures, pour solliciter l'autorisation d'exercer une activité professionnelle salariée dans l'État d'accueil sont détaillées à l'article 3. Elles prévoient :

- l'envoi de la demande, au nom de l'intéressé, par l'ambassade concernée au Protocole du ministère des affaires étrangères de l'État accréditaire, accompagnée d'un certain nombre d'informations et de pièces justificatives ;

- l'obligation pour l'ambassade concernée, dans les trois mois suivant la date de réception de l'autorisation, de fournir les documents nécessaires précisant que la personne bénéficiaire et son employeur se conforment aux obligations de l'État d'accueil relatives à la protection sociale ;

- l'obligation de présenter une nouvelle demande lors d'un changement d'employeur ou d'un changement d'activité professionnelle non salariée ;

- l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'État accréditaire applicable à l'emploi en question, en particulier les caractéristiques personnelles, les qualifications professionnelles, les diplômes ainsi que dans le cas des professions réglementées, de répondre aux critères exigés ;

- la possibilité pour l'État accréditaire de refuser la délivrance de l'autorisation d'emploi pour des raisons de sécurité ou d'ordre public ;

- et l'impossibilité, pour le conjoint bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà de la fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire, ni de se maintenir sur le territoire de l'Etat accréditaire.

Le présent accord prévoit, en outre, que ses dispositions n'impliquent pas la reconnaissance des diplômes, niveaux ou études entre les États concernés.

4. Immunités civiles, administratives et pénales

L'article 4 rappelle que les immunités de juridiction civile ou administrative ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle rémunérée, conformément aux conventions de Vienne de 1961 et 1963.

L'article 5 indique que les dispositions relatives à l'immunité de juridiction pénale de l'Etat d'accueil continuent de s'appliquer dans le cas d'un acte réalisé lors de l'activité professionnelle. Toutefois, lorsqu'il s'agit de délits graves, l'immunité de juridiction pénale peut être levée, à la demande écrite de l'Etat d'accueil par l'Etat d'envoi, qui devra considérer sérieusement cette demande.

L'exécution de la sentence devra, quant à elle, faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'Etat accréditant.

5. Régime fiscal et de sécurité sociale

Aux termes de l'article 6, les personnes à charge exerçant une activité salariée sont soumises à la législation de l'Etat accréditaire en matière d'imposition et de sécurité sociale pour tout ce qui concerne son activité professionnelle salariée dans cet Etat.

Cet article précise également que les personnes à charge cessent de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les conventions de Vienne.

Les personnes à charge visées peuvent transférer leurs revenus et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par l'Etat d'accueil.

6. Exercice d'une activité non salariée

L'article 7 dispose que les demandes des personnes à charge qui souhaitent exercer une activité professionnelle non salariée sont examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'Etat d'accueil.

7. Dispositions finales

Aux termes de l'article 8, tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent accord est réglé par des négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.

L'article 9 prévoit que le présent accord entrera en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des procédures internes requises et qu'il peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties.

Il précise que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dénonciation par la voie diplomatique avec un préavis de six mois.

L'Albanie a fait connaître à la France l'achèvement de ses procédures internes de ratification.

CONCLUSION

Après un examen attentif des stipulations de cet accord, la commission a adopté ce projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie relatif à l'emploi salarié des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre ; de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à l'emploi salarié des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre ; de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à l'exercice d'une activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre ainsi que de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d' Albanie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre.

Ces accords, très attendus par leurs bénéficiaires, favoriseront une meilleure insertion professionnelle des personnes à charge des agents des missions officielles - principalement leurs conjoints ou leurs partenaires pacsés - lorsque ceux-ci seront mutés en Moldavie, au Bénin, en Serbie ou en Albanie. Les séjours des agents du MEAE dans les pays concernés pourraient s'en trouver dès lors facilités et les missions officielles pourraient, dans certains cas, profiter d'un vivier de compétences nouvelles.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 11 juillet 2018, sous la présidence de M. Christian Cambon, président, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du rapport de Mme Hélène Conway-Mouret sur le projet de loi n° 521 (2017-2018) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldavie relatif à l'emploi salarié des conjoints des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à l'emploi salarié des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à l'exercice d'une activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d'Albanie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre.

Suivant la proposition du rapporteur, la commission a adopté, à l'unanimité, le rapport et le projet de loi précité.


* 1 Pendant la durée de leurs fonctions au sein des ambassades, les attachés de défense et les personnels militaires sont considérés comme des membres des missions officielles.

* 2 Réponses du Gouvernement aux questions de la commission.

* 3 Réponses du Gouvernement aux questions de la commission.

* 4 Réponses du Gouvernement aux questions de la commission.

* 5 Réponses du Gouvernement aux questions de la commission.

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