CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROBATION

Article 46
(art. 132-40, 132-41, 132-41-1 [nouveau], 132-42, 132-43, 132-45, 132-47,
132-48, 132-50, 132-52, 132-53 ; art. 132-54 à 132-57 du code pénal et art. 20-4
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)
Création du sursis probatoire

L'article 46 du projet de loi vise à fusionner le sursis avec mise à l'épreuve (SME) et la contrainte pénale dans un dispositif unique, appelé sursis probatoire.

1. Sursis avec mise à l'épreuve et contrainte pénale, deux régimes proches

Depuis la création de la contrainte pénale en 2014, il existe dans notre droit pénal deux régimes distincts de probation, qui partagent les mêmes caractéristiques essentielles. Ils permettent tous deux de soumettre le condamné, laissé libre, à un ensemble d'obligations et d'interdictions qui visent, directement ou indirectement, à prévenir la récidive et favoriser sa réinsertion.

Le SME est régi par les articles 132-40 et suivants du code pénal. La juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement peut ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve.

Le SME est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. La juridiction fixe le délai d'épreuve, qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans.

Pendant ce délai, le condamné doit respecter ses obligations et interdictions qui lui sont imposées. Certaines obligations présentent un caractère général, et s'appliquent à tous les condamnés (par exemple l'obligation de répondre aux convocations du juge de l'application des peines (JAP) ou de recevoir le travailleur social), tandis que d'autres sont individualisées. Une vingtaine d'obligations particulières peuvent être imposées, telles que l'exercice d'une activité professionnelle ou le suivi d'une formation, la réparation du dommage causé, l'interdiction de s'abstenir de paraître dans certains lieux ou de fréquenter les débits de boissons ou encore l'accomplissement de certains stages.

Si le condamné commet une nouvelle infraction ou ne respecte pas ses obligations ou interdictions, le JAP peut décider de révoquer le sursis, en tout ou partie, et le condamné peut alors être emprisonné. Dans le cas contraire, s'il respecte les termes de sa mise à l'épreuve, la condamnation est réputée non avenue.

La contrainte pénale est définie à l'article 131-4-1 du code pénal. Cet article dispose que lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale.

La contrainte pénale emporte l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du JAP à un suivi pour une durée, fixée par la juridiction, comprise entre six mois et cinq ans. Le condamné est soumis aux mesures de contrôle générales prévues pour le SME, ainsi qu'à des mesures particulières. La liste de ces mesures particulières est celle prévue pour le SME, auxquelles s'ajoutent la possibilité d'imposer un travail d'intérêt général (TIG) et l'injonction de soins, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et si une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement.

La juridiction fixe la durée de l'emprisonnement auquel s'expose le condamné s'il ne respecte pas ses obligations. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue.

La situation matérielle, familiale et sociale du condamné est réévaluée, au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) et par le JAP, ce qui peut conduire à faire évoluer la liste des obligations auxquelles le condamné est astreint.

En cas d'inobservation de ces obligations, le JAP peut saisir le président du TGI pour que soit mis à exécution tout ou partie de l'emprisonnement prévu.

Si le SME est très utilisé (plus de 80 000 décisions chaque année), le recours à la contrainte pénale demeure plus marginal (environ 2 000 décisions) et concentré dans certaines juridictions.

2. La création du sursis probatoire

Constatant que ces deux dispositifs sont juridiquement proches et qu'ils poursuivent le même objectif, et que la contrainte pénale n'a pas été véritablement adoptée par les juridictions, le Gouvernement propose, dans un souci de simplification, de les fusionner dans un nouveau sursis probatoire.

Ce nouveau sursis emprunte plus au SME qu'à la contrainte pénale, tout en conservant de la contrainte pénale la possibilité de mettre en oeuvre un suivi renforcé et évolutif.

Ainsi, le paragraphe I de l'article 46 du projet de loi propose tout d'abord de remplacer la référence au « sursis avec mise à l'épreuve » par une référence au « sursis probatoire » dans divers intitulés de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal.

Puis le paragraphe II propose de modifier l'article 132-40 du code pénal.

Le vise, par coordination, à remplacer les mots « de la mise à l'épreuve » par les mots « de la probation ».

Le propose une nouvelle rédaction de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 132-40. Il dispose que le président de la juridiction, après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis probatoire, notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Cette rédaction n'introduit pas de changement de fond par rapport à celle aujourd'hui en vigueur pour le SME.

Le paragraphe III propose de modifier l'article 132-41 du code pénal en remplaçant les références au SME par des références au sursis probatoire.

Cet article prévoirait que le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. Le sursis probatoire n'est applicable qu'à compter du jour où la décision devient exécutoire. Le dernier alinéa de l'article précise enfin que la juridiction ne peut prononcer le sursis probatoire dans certaines circonstances :

- lorsque la personne a déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés et qu'elle se trouve en état de récidive légale ;

- lorsque la personne a commis un crime, un délit de violences volontaires, d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, qu'elle a déjà fait l'objet d' une condamnation assortie du sursis probatoire pour des infractions identiques ou assimilées et qu'elle se trouve en état de récidive légale.

Le paragraphe IV tend à insérer dans le code pénal un nouvel article 132-41-1.

Ce nouvel article s'inspire des dispositions aujourd'hui applicables à la contrainte pénale. Il prévoit que lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif , faisant l'objet d'évaluations régulières par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l'insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article 132-41, précité, qui interdisent de prononcer le sursis probatoire dans certains cas de récidive, ne s'appliqueraient pas.

Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction définit elle-même les obligations et interdictions particulières auxquelles le condamné est astreint. Dans le cas contraire, la décision revient au JAP après évaluation par le SPIP.

Par coordination, le paragraphe V tend à modifier l'article 132-42 du code pénal en substituant aux références au délai d'épreuve des références au délai de probation. Cet article fixe la durée du délai de probation, qui est en principe comprise entre douze mois et trois ans, mais qui peut être portée à cinq ans, voire sept ans, en cas de récidive légale.

Le paragraphe VI propose, de la même façon, de remplacer les mots « d'épreuve » par les mots « de probation » dans l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code.

Le paragraphe VII propose d'opérer la même substitution à l'article 132-43 du code pénal. Cet article dispose que le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle et aux obligations qui lui sont imposées et qu'il peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social. Les mesures et obligations auxquelles il est soumis cessent de s'appliquer et le délai de probation est suspendu en cas d'incarcération du condamné.

Le paragraphe VIII propose ensuite de modifier l'article 132-45 du même code, qui fixe la liste des obligations particulières qui peuvent être imposées au condamné. Cette liste, qui compte actuellement vingt-trois termes, serait complétée des deux obligations qui s'appliquent aujourd'hui à la contrainte pénale mais pas au SME, à savoir l'obligation d'accomplir un TIG et l'injonction de soins.

La liste serait également simplifiée en ce qui concerne l'obligation d'accomplir un stage. Actuellement, un condamné peut être astreint, dans le cadre d'un SME ou d'une contrainte pénale, à accomplir un stage de citoyenneté (visé au 18° de l'article 132-45) ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes (visé au 20°).

La référence à ces deux types de stages serait remplacée par une référence, beaucoup plus générale, à l'article 131-5-1 du code pénal, qui vise 363 ( * ) la totalité des stages pouvant être imposés à un condamné : stages de citoyenneté, de sensibilisation à la sécurité routière, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants, de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, de responsabilité parentale, de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Le paragraphe IX propose, par coordination, de remplacer les mots « sursis avec mise à l'épreuve » par les mots « sursis probatoire » dans plusieurs articles du code pénal :

- à l'article 132-47, qui prévoit que le sursis peut être révoqué par la juridiction de jugement ou par le JAP ;

- à l'article 132-48, sur la possibilité pour la juridiction de jugement de révoquer le sursis probatoire si le condamné commet un nouveau crime ou délit suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis ;

- à l'article 132-50, qui prévoit que si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et que le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée ;

- à l'article 132-52, qui dispose que la condamnation assortie du sursis probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement ;

- à l'article 132-53, qui précise que si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue.

Le paragraphe X propose une mesure de coordination analogue à l'article 132-48 pour remplacer les mots « d'épreuve » par « de probation ».

Le paragraphe XI tend à supprimer la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, relatif au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un TIG . Cette forme de sursis est en effet fusionnée avec le sursis probatoire, puisque celui-ci comprendra la possibilité d'imposer un TIG.

Le paragraphe XII propose enfin une mesure de coordination à l'article 20-4 de l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante : cet article mentionne la contrainte pénale pour préciser qu'elle n'est pas applicable aux mineurs ; cette mention n'a plus de raison d'être dès lors que la contrainte pénale est supprimée.

Le sursis probatoire, tout comme l'actuel SME, serait en revanche applicable aux mineurs.

3. La position de votre commission : faire de la probation une peine autonome

Votre commission se félicite de la mesure de simplification que constitue la fusion du SME et de la contrainte pénale en un dispositif unique. La coexistence de deux dispositifs très voisins ne se justifiait pas, d'autant que la contrainte n'a été que marginalement appliquée par les tribunaux.

Elle vous propose cependant d'aller plus loin en faisant de la probation une véritable peine autonome . Elle a adopté à cette fin un amendement COM-283 de ses rapporteurs qui procède à une réécriture d'ensemble de l'article 46.

La commission s'inspire sur ce point de l'une des préconisations du rapport de sa récente mission d'information sur la nature, le sens et l'exécution des peines 364 ( * ) . Cette préconisation figure également dans le rapport de M. Bruno Cotte et de Me Julia Minkowski sur le sens et l'efficacité des peines, issu des chantiers de la justice.

La création d'une peine autonome, comme l'est aujourd'hui la contrainte pénale, contribuerait à faire évoluer l'échelle des peines et atténuerait la place centrale qu'occupe aujourd'hui l'emprisonnement comme peine de référence dans notre droit pénal.

L'emprisonnement resterait bien sûr possible dans le cas où le condamné à un sursis probatoire ne respecterait pas les obligations et interdictions auxquelles il serait astreint. La possibilité de prononcer une peine mixte associant une partie d'emprisonnement ferme et une partie de probation serait également préservée.

Le tribunal pourrait choisir les mesures qui lui paraîtraient appropriées en fonction de la personnalité et de la situation du condamné, le suivi post-sentenciel restant de la compétence du JAP et du SPIP, voire du secteur associatif habilité. Si cela paraît adapté à la personnalité du condamné et à sa situation personnelle, un suivi renforcé pourrait être mis en place.

Votre commission a adopté l'article 46 ainsi modifié .

Article 47
(art. 739, 740, 741-1, 741-2 [nouveau], 742, 743, 745 et 747
du code de procédure pénale)
Création du sursis probatoire

L'article 47 du projet de loi procède à diverses coordinations dans le code de procédure pénale rendues nécessaires par la création du sursis probatoire.

1. Des mesures de coordination

Le paragraphe I propose tout d'abord de modifier l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale pour qu'il vise désormais le « sursis probatoire » et non plus le « sursis avec mise à l'épreuve ».

Le paragraphe II propose d'opérer la même substitution aux articles :

- 739, qui prévoit que le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines (JAP) ;

- 741-1, qui envisage l'hypothèse où le sursis ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement ; dans ce cas, le condamné doit se voir remettre, avant la fin de son incarcération, un avis à comparaître devant le SPIP qui est saisi de la mesure de sursis probatoire ;

- 745, sur l'obligation pour le JAP ou le SPIP d'informer la victime de la fin de la période probatoire lorsque le condamné devait satisfaire à une obligation de ne pas paraître en certains lieux ou devait s'abstenir d'entrer en contact avec la victime ;

- 747, qui rappelle que les dispositions relatives aux effets du sursis probatoire sont régies par les articles 132-52 et 132-53 du code pénal.

Le paragraphe III propose également de modifier par coordination, les articles :

- 739, précité,

- 740, qui prévoit que le JAP s'assure du respect par le condamné des mesures de contrôle et d'aide et des obligations qui lui sont imposées ;

- 742, qui donne le pouvoir au JAP de prolonger la durée de la probation ou de révoquer le sursis en tout ou partie quand le condamné ne remplit pas ses obligations ou a commis une nouvelle infraction suivie d'une condamnation.

- 743, qui précise que le délai de probation ne peut être prolongé plus de trois années.

2. Les modalités du suivi renforcé

Le paragraphe IV vise enfin à introduire dans le code de procédure pénale un article 741-2 qui précise selon quelles modalités se déroule le sursis probatoire renforcé envisagé à l'article 132-41-1 du code pénal. Ces modalités, voisines de celle prévues aujourd'hui par le code pénal s'agissant de la contrainte pénale, donnent un rôle important au SPIP et au JAP.

Il reviendrait tout d'abord au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) d' évaluer la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.

Puis, le SPIP adresserait au JAP un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en oeuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions prévues par le code pénal.

Au vu de ce rapport, le JAP (sauf si la juridiction les a définies ab initio ) déterminerait les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficierait. Si la juridiction a pris une décision en ce domaine, le JAP pourrait néanmoins modifier, supprimer ou compléter ces obligations et interdictions et il fixerait, en outre, les mesures d'aide.

Le juge statuerait, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Il lui notifierait cette ordonnance et l'avertirait des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

S'il envisageait d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général (TIG), il statuerait après que le condamné aurait été informé de son droit de refuser l'accomplissement du TIG et après avoir reçu sa réponse.

Le sursis probatoire renforcé présente un caractère évolutif : la situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an , par le SPIP et le JAP ; sur la base de chaque nouvelle évaluation, le JAP peut, après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d'entre elles.

Enfin, si le tribunal n'a pas opté, au moment de la condamnation, pour un sursis probatoire renforcé, le JAP peut ordonner, s'il estime que la personnalité du condamné le justifie, un tel suivi renforcé au cours de l'exécution de la mesure.

Le paragraphe V contient enfin une « disposition-balais » qui vise à remplacer, dans le code de procédure pénale et dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à l'épreuve » par les mots « sursis probatoire ».

3. La position de votre commission

Comme à l'article précédent, votre commission a adopté un amendement COM-222 de ses rapporteurs procédant à une réécriture d'ensemble de cet article.

Votre commission s'est attachée à procéder, dans le code de procédure pénale, aux modifications qui s'imposent compte tenu de la décision de transformer le sursis probatoire en une peine autonome de probation.

La rédaction retenue reprend, en les adaptant, les dispositions qui régissent aujourd'hui le sursis avec mise à l'épreuve et la contrainte pénale. Un suivi renforcé pourra éventuellement être mis en oeuvre pour favoriser la sortie de la délinquance et éviter la récidive.

Le suivi du condamné pendant sa peine de probation pourra être assuré par le SPIP ou par une association habilitée. Aujourd'hui, elles peuvent prendre en charge dans le cadre d'un SME un condamné qu'elles ont suivi, avant sa condamnation, au titre d'une mesure de contrôle judiciaire, ce qui permet d'assurer une continuité du travail réalisé. Elles ne peuvent en revanche intervenir dans le cadre de la contrainte pénale. Votre commission considère que leur participation favorise un enrichissement des pratiques et donne au JAP davantage d'options pour trouver les modalités de suivi les plus adaptées au condamné.

Votre commission a adopté l'article 47 ainsi modifié .


* 363 Dans sa rédaction issue de l'article 43 du projet de loi.

* 364 Cf. la proposition n° 11 du rapport d'information n° 713 de MM. François-Noel Buffet et Jacques Bigot. Ce rapport d'information est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/r17-713/r17-7131.pdf

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