Rapport n° 334 (2018-2019) de M. Antoine KARAM , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 20 février 2019

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N° 334

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 février 2019

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , en faveur de l' engagement associatif ,

Par M. Antoine KARAM,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly , présidente ; M. Max Brisson, Mme Catherine Dumas, MM. Jacques Grosperrin, Antoine Karam, Mme Françoise Laborde, MM. Jean-Pierre Leleux, Jacques-Bernard Magner, Mme Colette Mélot, M. Pierre Ouzoulias, Mme Sylvie Robert , vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Claude Kern, Mme Claudine Lepage, M. Michel Savin , secrétaires ; MM. Maurice Antiste, David Assouline, Mmes Annick Billon, Maryvonne Blondin, Céline Boulay-Espéronnier, Marie-Thérèse Bruguière, Céline Brulin, M. Joseph Castelli, Mmes Laure Darcos, Nicole Duranton, M. André Gattolin, Mme Samia Ghali, MM. Abdallah Hassani, Jean-Raymond Hugonet, Mmes Mireille Jouve, Claudine Kauffmann, MM. Guy-Dominique Kennel, Laurent Lafon, Michel Laugier, Mme Vivette Lopez, MM. Jean-Jacques Lozach, Claude Malhuret, Christian Manable, Jean-Marie Mizzon, Mme Marie-Pierre Monier, MM. Philippe Nachbar, Olivier Paccaud, Stéphane Piednoir, Mme Sonia de la Provôté, MM. Damien Regnard, Bruno Retailleau, Jean-Yves Roux, Alain Schmitz, Mme Dominique Vérien .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

848 , 909 et T.A. 116

Sénat :

486 (2017-2018) et 335 (2018-2019)

SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Au cours de sa réunion du mercredi 20 février 2019, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous la présidence de Catherine Morin-Desailly (UC - Seine-Maritime) et sur le rapport d'Antoine Karam (R-LREM - Guyane), a adopté la proposition de loi en faveur de l'engagement associatif.

La commission a adopté sept amendements tendant à :

- porter à vingt le nombre de salariés en-deçà duquel les associations peuvent recourir à l'offre de services « Impact emploi » proposée par l'URSSAF (n° COM-6) ;

- à l'article 1 er bis , corriger la date de remise du rapport sur l'opportunité d'affecter les sommes des comptes inactifs des associations au Fonds de développement de la vie associative (n° s COM-1 et COM-4) ;

- prévoir l'application de l'article 2 dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (n° COM-16) ;

- modifier la rédaction de l'article 3 (n° COM-17) ;

- exempter les associations de la limite imposée par la loi s'agissant du nombre de stagiaires qu'elles accueillent , pour les stages d'une durée supérieure à deux mois (n° COM-2) ;

- introduire un mécanisme permettant à une association de saisir le préfet afin qu'il se prononce sur son caractère d'intérêt général (n° COM-10).

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Déposée le 4 avril 2018 par M. Waserman et ses collègues du groupe Modem, la proposition de loi en faveur de l'engagement associatif a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 17 mai 2018.

Le groupe La République en marche a demandé son inscription à l'ordre du jour du Sénat le 6 mars 2019, au sein de l'espace réservé qui lui est dévolu 1 ( * ) .

La proposition de loi a pour objet d' « encourager la prise de responsabilité associative et de tenir compte de la réalité du monde associatif et de ses fortes contraintes » et d'« inciter la jeunesse à entrer dans le mouvement associatif ». Elle comportait à l'origine deux articles, auxquels les députés ont ajouté deux articles supplémentaires.

Souscrivant à l'objectif de ce texte et soucieuse de faciliter les conditions de fonctionnement des associations, en particulier dans le contexte difficile qu'elles connaissent tant en matière financière que de la ressource bénévole, votre commission a adopté la présente proposition en y apportant plusieurs modifications.

En particulier, elle a inséré trois articles additionnels ayant pour objet de faciliter les démarches administratives des associations comptant moins de vingt salariés, de les exempter des limites fixées par la loi s'agissant du nombre de stagiaires pouvant y être accueillis et de rendre plus facile et lisible la reconnaissance de leur caractère d'intérêt général.

*

* *

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LE MONDE ASSOCIATIF CONFRONTÉ À UN DOUBLE DÉFI

A. MALGRÉ UN NOMBRE DE BÉNÉVOLES EN AUGMENTATION, UNE PÉNURIE DE DIRIGEANTS

Ses associations font la richesse de la France. En 2018, notre pays comptait 1,3 million d'associations et 13 millions de bénévoles ; les salariés des associations représentent près d'un emploi privé sur dix 2 ( * ) .

1. Un nombre de bénévoles toujours croissant

L'enquête réalisée par Recherches & Solidarités et publiée dans son rapport sur la France associative de septembre 2018 montre que l'engagement des Français demeure fort et tend à augmenter.

La proportion de Français qui donnent du temps pour les autres, en dehors de leurs proches est passée de 36 % en 2010 à 39 % en 2016. Entre 2010 et 2016, la proportion des 50-65 ans bénévoles est passée de 26 % à 22 % ; et elle est passée de 38 % à 35 % pour les plus de 65 ans. Dans le même temps la part des bénévoles de moins de 35 ans et de 35-50 ans a augmenté 3 ( * ) .

Ce mouvement s'accompagne d'un renforcement des incitations de l'engagement associatif des jeunes. Dans son rapport sur l'engagement des jeunes à l'école 4 ( * ) , le Haut Conseil à la vie associative (HCVA) rappelle les apports en la matière de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté 5 ( * ) . Elle permet en particulier aux étudiants d'obtenir une validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'une activité bénévole, par l'attribution de crédits d'enseignements (ECTS), et ouvre la possibilité d'aménager l'organisation et le déroulement des études pour les étudiants exerçant des responsabilités dans une association.

Dans ce contexte, les associations demeurent confrontées à un double défi : fidéliser les bénévoles et renouveler leurs dirigeants .

2. Le difficile renouvellement des dirigeants bénévoles

En 2014, le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale chargée d'étudier les difficultés du monde associatif concluait que le renouvellement des dirigeants associatifs bénévoles constituait l'une des difficultés les plus importantes du monde associatif 6 ( * ) . Elle était même la première difficulté recensée par les associations, ce qui demeure le cas. L'enquête nationale réalisée par Recherches & Solidarités souligne que le risque de manquer de bénévoles demeure la première source d'inquiétude pour les associations : 56 % indiquaient être dans ce cas en 2017 et 47 % en 2018.

Notre collègue députée Sophie Mette, rapporteure de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, souligne que la fonction de dirigeant d'association, « outre qu'elle exige une disponibilité importante, nécessite des compétences variées, qu'il s'agisse de droit, de fiscalité, de management ou de communication » 7 ( * ) . Le recul de l'âge de départ à la retraite et la complexification de la gestion associative comptent parmi les facteurs qui limitent le vivier de responsables bénévoles.

De plus, l'exercice de responsabilités au sein d'une association n'est pas exempte de risques juridiques. L'article L. 652-1 du code du commerce en est l'illustration : en cas de liquidation d'une association, son dirigeant engage sa responsabilité s'il a commis une ou plusieurs fautes de gestion qui ont conduit à générer une insuffisance d'actifs. Il peut être amené à supporter personnellement tout ou partie des dettes, alors même que son patrimoine est bien distinct de celui de l'association. Ce régime est plus strict pour les associations que pour les sociétés : à la différence du dirigeant de société, le dirigeant d'association ne bénéficie pas de l'« exception de négligence » introduite par la loi dite « Sapin II » du 9 décembre 2016 8 ( * ) .

La qualité de bénévole du dirigeant d'association ne constitue pas une garantie : les tribunaux disposant d'un pouvoir d'appréciation tant sur le principe même de la condamnation que sur son montant, il relève donc du seul pouvoir du juge de tenir compte ou non du caractère bénévole pour appliquer moins rigoureusement la responsabilité du dirigeant.

B. UN CONTEXTE FINANCIER DIFFICILE POUR LE MOUVEMENT ASSOCIATIF

Deux mesures récentes - la réduction du nombre de contrats aidés et la transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) - ont eu des conséquences financières négatives sur la situation financière des associations : en 2018, 47 % d'entre elles déclaraient être inquiètes quant à l'évolution de leur situation financière 9 ( * ) , désormais la première préoccupation avec le manque de bénévoles.

1. La réduction du nombre de contrats aidés

Dans leur rapport d'information consacré à la réduction des contrats aidés et ses conséquences sur le secteur associatif, nos collègues Alain Dufaut et Jacques-Bernard Magner ont rappelé que « depuis plusieurs décennies, les pouvoirs publics se déchargent progressivement sur les associations d'un nombre toujours plus important de missions d'utilité sociale, sans que les financements soient proportionnels à ces transferts de charges » 10 ( * ) . En conséquence, les associations ont souvent recours aux contrats aidés afin de réduire leur masse salariale, tout en conservant un nombre suffisant de salariés.

La transformation des contrats aidés en « parcours emploi compétences » (PEC) les recentre sur leur finalité d'insertion durable dans l'emploi pour les publics les plus en difficulté. Elle se traduit par un renforcement des obligations des employeurs en matière de formation et d'accompagnement. Notre collègue Jacques-Bernard Magner soulignait ainsi que « ces exigences induisent des coûts directs (formation) et indirects (encadrement) alors même que le dispositif introduit par le ministère du travail ne prévoit ni aide au tutorat, ni contribution à la formation pour les employeurs » 11 ( * ) .

Les conséquences de la réduction des contrats aidés sur l'emploi associatif

Entre 2017 et 2018, le nombre de contrats aidés signés par les associations est passé de 83 661 à 32 773 tandis que 12 500 employeurs associatifs ont disparu dès 2017, en raison de la réduction brutale du nombre de contrats aidés décidée par le gouvernement.

Ainsi, les régies de quartier (7 000 emplois, 133 implantations) ont perdu 250 emplois. À Rouen, 70 personnes étaient employées. Seules 20 ont été maintenues dans leur emploi, mais la structure n'est plus viable.

Il est encore trop tôt pour disposer de statistiques précises sur les répercussions de la réforme des contrats aidés sur les associations et sur les secteurs particulièrement concernés par la réduction des contrats aidés. Toutefois, selon les représentants des associations et des collectivités territoriales entendus par votre rapporteur pour avis, les petites associations culturelles et sportives sont celles qui ont le plus souffert de la réforme. 20 % des clubs sportifs étaient menacés dans certaines régions en 2018.

La diminution des emplois associatifs va encore s'accentuer puisqu'en mai 2018, 92 000 salariés étaient encore bénéficiaires des anciens contrats aidés, lesquels ne seront pas renouvelés à échéance.

Les crédits affectés au financement des contrats aidés (en crédits de paiement) sont ainsi passés de 4,2 milliards d'euros en 2016 à 2,4 milliards en 2017, 1,4 milliard d'euros en 2018 et 600 millions d'euros en 2019. Cela constitue pour les associations, qui représentent plus du tiers du total des emplois aidés (38 %), une perte d'1,6 milliard d'euros de subventions indirectes.

Source : avis n° 151 (2018-2019) de M. Jacques-Bernard Magner sur les crédits du programme « Jeunesse et vie associative » inscrits dans le PLF 2019

2. Des réformes fiscales ont fragilisé le monde associatif

Le remplacement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), mis en oeuvre par la loi de finances pour 2018, a fortement réduit le nombre d'assujettis à cet impôt (de 358 000 à 120 000 foyers, soit une baisse de 66 %), supprimant l'incitation qu'avaient de nombreux contribuables à faire preuve de générosité envers les fondations reconnues d'utilité publique.

Cette évolution a été durement ressentie par les associations. À partir d'un échantillon de 31 fondations, France Générosités concluait à une réduction de 54 % des montants entre les dons ISF 2017 et les dons IFI 2018 12 ( * ) .

Notre collègue Jacques-Bernard Magner soulignait que « cette baisse de la collecte auprès des particuliers fortunés doit être replacée dans le contexte d'une baisse générale de la collecte grand public en raison de la réévaluation du taux de contribution sociale généralisée (CSG) - qui touche également les retraités, donateurs traditionnels - et les inquiétudes soulevées par la mise en oeuvre du prélèvement à la source à partir de 2019 » 13 ( * ) .

3. Une amélioration attendue de la situation financière des associations par la diminution des cotisations sociales employeur

Le Gouvernement avait présenté le maintien du crédit d'impôt sur la taxe salariale (CITS) en 2018 comme une solution permettant de réduire la fiscalité des associations ; toutefois, la portée de cette disposition demeurait limitée, en ce que le CITS n'avait un impact financier que pour les associations dont la masse salariale dépasse 330 000 euros par an. Les petites associations, qui avaient le plus souvent recours aux contrats aidés, n'en bénéficiaient pas.

En revanche, l'allègement permanent de cotisations d'assurance maladie de 6 points pour les rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC et le renforcement des allègements généraux dégressifs s'appliquant aux rémunérations comprises entre 1 et 1,6 SMIC, qui remplacent le CITS et entrent en vigueur respectivement le 1 er janvier et le 1 er octobre 2019, bénéficient à toutes les associations, quelle que soit leur masse salariale, et devraient permettre de desserrer l'étau financier.

II. UN TEXTE DE PORTÉE MODESTE MAIS QUI CONTIENT PLUSIEURS MESURES BIENVENUES EN FAVEUR DU SECTEUR ASSOCIATIF

A. RÉDUIRE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE DU DIRIGEANT ASSOCIATIF EN CAS DE FAUTE DE GESTION

L'article L. 651-2 du code de commerce prévoit la possibilité de sanctionner financièrement le dirigeant d'une personne morale de droit privé en liquidation judiciaire si celui-ci a commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant entraîné une insuffisance d'actif.

La loi dite « Sapin II » du 9 décembre 2016 14 ( * ) a introduit une « exception de négligence », qui exonère le dirigeant de sa responsabilité en cas de « simple négligence » 15 ( * ) . Cette exception ne vise, en l'état du droit, que le seul dirigeant de société. Dans un souci de justice, le présent article l'étend à l'ensemble des dirigeants de personnes morales, ce qui inclut les associations.

L'article 1 er encadre les modalités d'appréciation de la responsabilité financière des dirigeants d'association dans le cadre de cette procédure, en précisant qu'il est tenu compte, le cas échéant, de leur qualité de bénévole.

B. ABONDEMENT DU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE PAR LES DÉPÔTS ET AVOIRS DES COMPTES INACTIFS D'ASSOCIATIONS

L'article 1 er bis prévoit la demande d'un rapport au Parlement sur la possibilité d'affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs d'associations sur un compte d'affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative (FDVA).

Cet article reprend le dispositif de l'article 48 de la loi du 27 janvier 2017 précitée. Adopté par l'Assemblée nationale, celui-ci avait été supprimé par le Sénat - invoquant sa pratique constante s'agissant des demandes de rapport. Cet article avait ensuite été censuré par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme 16 ( * ) .

C. SENSIBILISER LES JEUNES À LA VIE ASSOCIATIVE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Si de récentes avancées sont à relever concernant l'engagement associatif des étudiants, il est important de sensibiliser les jeunes avant l'entrée dans la vie étudiante.

L'article 2 de la présente proposition de loi prévoit ainsi une sensibilisation des jeunes à la vie associative dans le parcours scolaire, dès le cours moyen deuxième année, au cours de l'enseignement moral et civique.

Il charge également le ministère de l'éducation nationale d'éditer et de diffuser un livret destiné à la communauté éducative « pour se familiariser avec le milieu associatif et les liens qui peuvent être créés entre associations et établissements scolaires ».

D. ÉLIGIBILITÉ AU SERVICE CIVIQUE DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS

Enfin, l'article 4 répare un oubli en permettant aux ressortissants algériens résidant légalement en France d'accéder au service civique sous les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

III. LES APPORTS DE VOTRE COMMISSION

Au cours de sa réunion du mercredi 20 février 2019, votre commission a adopté sept amendements , dont quatre corrigeant des erreurs matérielles ou apportant des modifications d'ordre rédactionnel.

Votre commission a également inséré trois articles additionnels :

- l'article 1 er bis A, issu de l'amendement n° COM-6 présenté par notre collègue Jean-Pierre Grand, porte à vingt le nombre de salariés en-deçà duquel les associations peuvent recourir à l'offre de services « Impact emploi » proposée par l'URSSAF ;

- l'article 4, introduit par l'amendement n° COM-2 de notre collègue Roger Karoutchi, exempte les associations de limite s'agissant du recours aux stages supérieurs à deux mois ; le dispositif de cet article allant à l'encontre de l'intention de l'amendement dont il est issu, il devra être corrigé en séance publique ;

- l'article 5, issu de l'amendement n° COM-10 présenté par notre collègue Jean-Pierre Grand, introduit un mécanisme permettant à une association de saisir le préfet en vue d'obtenir de celui-ci la reconnaissance du caractère d'intérêt général.

*

* *

Votre commission a adopté à l'unanimité la présente proposition de loi ainsi modifiée .

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(art. L. 651-2 du code de commerce)

Atténuation de la responsabilité financière du dirigeant associatif
en cas de faute de gestion

Objet : cet article tend à amoindrir la responsabilité financière et les condamnations du dirigeant associatif bénévole en étendant l'« exception de négligence » aux dirigeants de personnes morales de droit privé et en prévoyant qu'il est tenu compte par les magistrats de la qualité de bénévole du dirigeant d'association.

I. Le droit en vigueur

Le premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce institue une procédure dite de « comblement du passif social ». En cas de constatation d'une insuffisance d'actif lors de la liquidation judiciaire d'une personne morale et de la commission par le ou les dirigeants d'une faute de gestion, le tribunal peut engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif.

Le dirigeant ayant commis une ou plusieurs fautes de gestion, sous réserve qu'un lien de causalité soit établi entre celles-ci et l'insuffisance d'actif constaté 17 ( * ) , peut ainsi se voir condamné à supporter personnellement tout ou partie des dettes de la personne morale.

Cette procédure est rarement mise en oeuvre, si l'on compare au nombre de liquidations judiciaires ouvertes, qu'il s'élevait en 2017 à 48 011 procédures 18 ( * ) .

Nombre d'actions en responsabilité pour insuffisance d'actif ouvertes (2010-2017)

Année

Ensemble

Tribunaux de commerce

Tribunaux de grande instance

2010

331

323

8

2011

335

324

11

2012

374

359

15

2013

297

279

18

2014

318

260

58

2015

282

265

17

2016

318

292

26

2017

385

356

29

2018 (p)

411

395

16

Source : direction des affaires civiles et du sceau

L'article 146 de la loi du 9 décembre 2016, dite « Sapin II » 19 ( * ) a modifié ce régime de responsabilité afin de créer une « exception de négligence », au seul profit des dirigeants de société. Cette disposition ne s'applique donc pas aux dirigeants d'association.

Pour mémoire, notre collègue François-Noël Buffet, rapporteur de la loi du 9 décembre 2016, s'était opposé à une telle mesure, jugeant que la jurisprudence s'attachait déjà à déterminer la causalité et la proportionnalité du lien entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif ; l'« exception de négligence » risquerait ainsi de perturber la jurisprudence. En outre, notre collègue s'interrogeait sur « la pertinence de l'idée de protéger des dirigeants négligents au point de causer la liquidation de leur société » 20 ( * ) .

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 651-2 précité prévoit donc qu' « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ».

II. La proposition de loi initiale

Le présent article comporte deux mesures visant à atténuer la responsabilité financière du dirigeant d'une société en cas de faute de gestion.

Son 1° étend au dirigeant de droit ou de fait de toute personne morale, et non seulement d'une société, « l'exception de négligence » prévue au premier alinéa de l'article L. 651-2 précité.

Les personnes morales de droit privé

Constituent des personnes morales de droit privé les sociétés (entreprises, sociétés civiles), les associations, les groupements d'intérêt économique, les syndicats de propriétaires, les fondations et les syndicats professionnels.

Le 2° complète le premier alinéa de l'article L. 651-2 afin de prévoir qu'en cas de liquidation judiciaire d'une association régie par la loi de 1901 21 ( * ) ou par le droit spécial applicable en Alsace et dans le département de la Moselle 22 ( * ) , il est tenu compte par le tribunal de la qualité de bénévole du dirigeant de l'association et de « l'insuffisance des moyens dont il disposait pour prémunir l'association contre des risques financiers. ».

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En séance publique, les députés ont supprimé la référence aux moyens dont disposait le dirigeant d'association. Selon l'exposé des motifs de l'amendement 23 ( * ) , il s'agirait d'éviter d'imposer une condition cumulative d'insuffisance des moyens pour atténuer la responsabilité du dirigeant bénévole d'association.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 1er bis A (nouveau)
(article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale)

Relèvement à 19 du nombre de salariés permettant
à une association de bénéficier de l'offre de service « impact emploi »

Objet : cet article relève à vingt le nombre de salariés en-deçà duquel les associations peuvent bénéficier de l'offre de service « impact emploi » de l'URSSAF.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale permet aux associations employant moins de dix salariés de bénéficier d'un service d'aide à l'accomplissement de leurs obligations déclaratives en matière sociale.

Nommé « impact emploi », ce dispositif est une offre de service payante du réseau URSSAF. Elle permet une prise en charge globale des formalités de gestion d'un salarié dans une association.

Le plan d'action pour la vie associative dévoilé par le Gouvernement le 29 novembre 2018 prévoit d'élargir le champ d'éligibilité à ce dispositif aux associations employant moins de vingt salariés.

II. La position de votre commission

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l'amendement n° COM-6 présenté par notre collègue Jean-Pierre Grand. Il modifie l'article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale afin de relever à vingt le nombre de salariés en-deçà duquel une association peut avoir recours au dispositif « impact emploi ».

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 1er bis

Rapport sur l'opportunité de financer le FDVA grâce aux dépôts
et avoirs des comptes inactifs des associations

Objet : cet article demande un rapport au Parlement sur la possibilité d'affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs d'associations sur un compte d'affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Inséré en commission à l'initiative de M. Juanico et plusieurs de ses collègues, le présent article prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, au plus tard le 1 er janvier 2019, un rapport sur la possibilité d'affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs d'associations sur un compte d'affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) 24 ( * ) .

Le présent article reprend le dispositif de l'article 48 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté 25 ( * ) , que le Sénat avait supprimé en première lecture et qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel car jugé cavalier législatif.

II. La position de votre commission

Votre commission a adopté deux amendements identiques (n° s COM-1 et COM-4) fixant comme délai pour la remise du rapport six mois à compter de la promulgation de la présente loi .

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2
(articles L. 312-15, L. 371-1, L. 373-1 et L. 374-1 du code de l'éducation)

Sensibilisation des élèves à la vie associative
et promotion des liens entre associations et établissements scolaires

Objet : cet article vise à sensibiliser les jeunes à la vie associative à travers l'enseignement moral et civique et à créer un livret permettant à la communauté éducative d'appréhender les liens qui peuvent être créés entre établissements scolaires et associations.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 312-15 du code de l'éducation définit les objectifs de l'enseignement moral et civique et les enjeux et structures auxquels les élèves doivent être sensibilisés.

En particulier, son cinquième alinéa prévoit que l'enseignement moral et civique « sensibilise » les élèves de collège et de lycée au service civique.

Dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2017 26 ( * ) , son septième alinéa prévoit par ailleurs que, dans le cadre de cet enseignement moral et civique, « les collégiens et les lycéens sont incités à participer à un projet citoyen au sein d'une association d'intérêt général ».

II. La proposition de loi initiale

Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait de compléter la sensibilisation au service civique dans le cadre de l'enseignement moral et civique par une sensibilisation à la vie associative.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Au cours de l'examen en commission, les députés ont adopté un amendement tendant à insérer un alinéa supplémentaire prévoyant qu' « une sensibilisation à la vie associative est également faite auprès des élèves de cours moyen deuxième année ».

En séance publique, les députés ont complété le présent article par l'introduction d'un alinéa prévoyant l'édition, par le ministère de l'éducation nationale, d'un livret destiné à la communauté éducative « lui permettant de se familiariser avec le monde associatif et d'appréhender les liens qui peuvent être noués entre établissements scolaires et associations ».

IV. La position de votre commission

Votre commission a adopté l'amendement n° COM-16 du rapporteur qui prévoit l'application du présent article dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3
(art. L. 120-4 du code du service national)

Éligibilité au service civique des ressortissants algériens
résidant légalement en France

Objet : cet article vise à permettre aux ressortissants algériens résidant légalement en France d'accéder au service civique, sous les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré dans les conditions prévues par le CESEDA .

I. Le droit en vigueur

Les articles L. 120-4 à L. 120-6 du code du service national fixent les conditions que doit remplir la personne volontaire pour effectuer un service civique.

L'article L. 120-4 en détermine les conditions de nationalité. Outre les Français, l'accès au service civique ouvert aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou celle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) 27 ( * ) .

La participation de volontaires étrangers hors UE ou EEE est permise sous la condition de détenir un des titres de séjour énumérés par l'article L. 120-4.

Les titres de séjour permettant aux étrangers hors UE et EEE
de participer au service civique

Sous réserve d'avoir séjourné en France depuis d'un plus d'un an sous couvert d'un de ces titres :

- une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle (article L. 313-10 du CESEDA) ;

- une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » (1° à 10° de l'article L. 313-11 du code précité) ;

- une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » (article L. 313-20 du même code) ;

- une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent famille » (article L. 313-21 du même code) ;

- une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » (article L. 314-8 du même code) ;

- une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE famille » (article L. 314-9 du même code) ;

- une carte de résident de plein droit (2° au 7° de l'article 314-9 du même code) ;

- une carte de résident pour les apatrides justifiant de trois années de résidence régulière en France (9° de l'article L. 314-11 du même code) ;

- une carte de résident de plein droit pour les étrangers qui ont déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale et pour laquelle la personne mise en cause a été condamnée (10° de l'article L. 314-11 du même code) ;

Sans condition de durée préalable :

- une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (article L. 313-7 du CESEDA) ou un visa de long séjour valant titre de séjour mention étudiant (VLS-TS) validé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale- protection subsidiaire » (article L. 313-13 du code précité) ;

- une carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour (article L. 313-17 du même code) ;

- une carte de résidence de plein droit à l'étranger reconnu réfugié (8° de l'article L. 314-11 du même code). Le récépissé de reconnaissance d'une protection internationale délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) offre les mêmes droits que la carte de résident de plein droit réfugié.

Source : Agence du service civique

L'article 120-4 ne prend pas en compte le régime spécifique régissant le séjour des ressortissants algériens en France, qui est prévu par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Les Algériens séjournant légalement en France sous couvert d'un certificat de résidence accordé en application de cet accord ne peuvent ainsi être volontaires en service civique.

L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation,
à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles

La circulation, le séjour et le travail des Algériens en France sont intégralement régis par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 (modifié par trois avenants en 1985, en 1994 et en 2001).

De façon générale, ces ressortissants relèvent d'un régime spécifique qui déroge au droit commun : les ressortissants algériens peuvent, par exemple, accéder plus rapidement que les ressortissants d'autres États à la délivrance d'un titre de séjour valable 10 ans. Les dispositions du CESEDA ne leurs sont donc pas applicables, hormis certaines règles procédurales.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Issu d'un amendement adopté en séance publique 28 ( * ) , le présent article vise à étendre la possibilité de souscrire un contrat de service civique aux ressortissants algériens résidant en France et titulaires d'un certificat de résidence délivré en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 29 ( * ) .

Le présent article complète à cet effet le 1° et le 2° de l'article L. 120-4 du code du service national par la mention des certificats de résidence délivrés en application des articles 6 à 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968 précité. En sont exclus les titulaires d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré pour cause de prise en charge médicale « dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité » (7 de l'article 6) et ceux titulaires d'un certificat portant la mention « visiteur » ( a) de l'article 7).

III. La position de votre commission

La commission a adopté l'amendement rédactionnel n° COM-17 présenté par le rapporteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 4 (nouveau)
(article L. 124-8 du code de l'éducation)

Modification des modalités de calcul de la limite du nombre de stagiaires
pouvant être accueillis dans une association

Objet : cet article exempte les associations de la limitation du nombre de stagiaires dont la durée du stage est supérieure à deux mois qu'elles peuvent accueillir en leur sein .

I. Le droit en vigueur

Introduit par la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, l'article L. 124-8 du code de l'éducation limite le nombre de stagiaires pouvant être accueillis simultanément au sein d'un organisme.

Cette disposition vise à éviter les abus liés à un recours excessif aux stages. Le risque d'une substitution des stages à l'emploi, qui se ferait au détriment des personnes concernées.

L'article L. 124-8 renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination du nombre de stagiaires pouvant être accueillis, ce dernier tenant compte des effectifs de l'organisme d'accueil.

En outre, une limite spécifique est fixée pour les stagiaires accueillis au titre des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) qui font partie des cursus de formation de la voie professionnelle de l'enseignement secondaire ou agricole.

En conséquence, l'article R. 124-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret du 26 octobre 2015 30 ( * ) précise que le nombre de stagiaires accueillis simultanément ne peut excéder :

- trois dans les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à vingt ;

- 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt.

En ce qui concerne les PFMP, l'article R. 124-11 permet à l'autorité académique de fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur à celui mentionné à l'article R. 124-10, dans la limite de 20 % de l'effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à trente et dans la limite de cinq stagiaires lorsqu'il est inférieur à trente.

II. La position de votre commission

Le présent article est issu de l'adoption, contre l'avis du rapporteur, de l'amendement n° COM-2 rectifié présenté par notre collègue Roger Karoutchi et plusieurs de ses collègues.

L'objet de l'amendement est d'exempter « les associations "loi 1901" de cette limite du nombre de stagiaires au sein de leur structure, sous réserve que ces stages soient d'une durée inférieure a` deux mois. Si ces stages sont supérieurs a` deux mois, la limitation légale actuelle continuerait de s'appliquer ».

À cette fin, le présent article insère un nouvel alinéa à l'article L. 124-8 du code de l'éducation.

Visant les seules associations soumises à la loi du 1 er juillet 1901, il prévoit que sont seuls pris en compte, pour le calcul de limite du nombre de stagiaires pouvant être accueillis « les stages d'une durée inférieure ou égale a` deux mois en application des dispositions de l'article L. 124-6 . »

Comme l'a relevé votre rapporteur, ce dispositif tend à faire l'inverse de l'objectif recherché : ne prendre en compte que les seuls stages d'une durée inférieure ou égale à deux mois pour le calcul de la limite supprime cette dernière pour les stages plus longs.

Au-delà de cette incohérence, votre rapporteur souligne les risques liés à la multiplication des stages courts, qui ne font pas l'objet d'une gratification 31 ( * ) : substitution à l'emploi, réduction de l'offre de stages longs, tension sur la ressource de tuteurs au sein de l'association - qui interroge la dimension formatrice du stage, etc.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .

Article 5 (nouveau)

(article 6 bis [nouveau] de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et article 79-V [nouveau] du code civil applicable aux départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle)

Reconnaissance du caractère d'intérêt général d'une association

Objet : cet article autorise toute association à saisir le préfet du département afin qu'il se prononce sur le caractère d'intérêt général de cette dernière .

I. Le droit en vigueur

La reconnaissance du caractère d'intérêt général des associations procède aujourd'hui de la seule administration fiscale. En effet, le code général des impôts fait référence à ce caractère d'intérêt général pour les réductions d'impôt accordées au titre des dons faits par des particuliers (article 200 du code général des impôts) et des entreprises (article 238 bis du même code).

Dans un avis de 2016, le Haut Conseil à la vie associative observait que « la concurrence intervient à tous les stades de l'appréciation de l'intérêt général d'une association par l'administration fiscale. En cette matière, l'intérêt général est principalement abordé dans le cadre de l'application des mesures relatives au mécénat. Or, pour faire bénéficier ses donateurs de ce régime, une association doit remplir 4 conditions :

- sa gestion doit être désintéressée ;

- son activité doit être non lucrative ;

- son action doit entrer dans l'un des domaines énumérés par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

- elle ne doit pas agir au profit d'un cercle restreint de personnes » 32 ( * ) .

Le Haut Conseil à la vie associative relevait en outre que l'interprétation de l'administration fiscale s'agissant du caractère non lucratif d'une association et le champ des personnes auxquelles elle profite était très stricte.

Ainsi, les associations d'anciens combattants ou l'orphelinat de la police nationale ne sont pas regardés comme d'intérêt général, en raison du cercle restreint de personnes auxquelles ils profiteraient.

Par ailleurs, comme le relevait notre collègue Françoise Gatel dans son rapport sur le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, « si le caractère d'intérêt général doit être apprécié au cas par cas, à partir d'un faisceau d'indices, les analyses semblent diverger d'un ministère à l'autre, ou d'une collectivité à l'autre, ce qui crée des inégalités entre les associations et provoque une insécurité juridique » 33 ( * ) .

En réponse à ce problème, les articles 13 et 14 de la loi du 27 janvier 2017 visaient à introduire un mécanisme permettant aux associations de saisir le préfet afin qu'il se prononce sur le caractère d'intérêt général de celles-ci 34 ( * ) . Adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées, ces articles ont été déclarés contraires à la Constitution car dépourvus de lien avec le texte déposé 35 ( * ) .

II. La position de votre commission

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l'amendement n° COM-10 rectifié présenté par notre collègue Jean-Pierre Grand.

Reprenant le dispositif des articles 13 et 14 de la loi du 27 janvier 2017 précités, il introduit dans la loi du 1 er juillet 1901, au sein d'un nouvel article 6 bis , une procédure permettant à toute association de saisir le préfet du département dans lequel elle a son siège afin qu'il se prononce sur son caractère d'intérêt général.

Il est précisé que le préfet sollicite l'avis des services de l'État concernés ainsi que des représentants d'associations ayant le même objet social. Lorsque le caractère d'intérêt général est reconnu à l'association, ce dernier s'impose à toutes les administrations, et donc à l'administration fiscale pour une durée fixée par décret.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cet article.

Afin de rendre cette procédure applicable en Alsace et en Moselle, le II du présent article insère un article identique, numéroté 79-V, au sein du code civil applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé .

*

* *

Votre commission a adopté à l'unanimité le texte de la proposition de loi ainsi modifié .

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 20 FÉVRIER 2019

____________

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Notre rapporteur Antoine Karam va nous rappeler les circonstances du dépôt de la proposition de loi en faveur de l'engagement associatif.

M. Antoine Karam, rapporteur . - Déposée le 4 avril 2018 par M. Waserman et ses collègues du groupe MODEM, cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 17 mai 2018. Le groupe La République en marche, auquel je suis apparenté, a demandé son inscription à l'ordre du jour du Sénat le 6 mars 2019, au sein de son espace réservé.

Elle a pour objet « d'encourager la prise de responsabilité associative et de tenir compte de la réalité du monde associatif et de ses fortes contraintes » et d'« inciter la jeunesse à entrer dans le mouvement associatif ». Elle comportait à l'origine deux articles, auxquels les députés ont ajouté deux articles.

Il s'agit d'un texte modeste - plus encore que son intitulé ne le laisserait penser - qui contient quelques mesures bienvenues en faveur des associations et de l'engagement bénévole ; mais il n'a pas vocation à résoudre toutes les difficultés du monde associatif. Nous connaissons tous les défis auxquels celui-ci est confronté et sommes tous convaincus de son importance. Beaucoup d'entre nous ont été responsables bénévoles d'associations. Les 1,3 million d'associations, leurs 13 millions de bénévoles et leurs 1,8 million de salariés jouent un rôle indéniable dans le tissu social de notre pays.

Les associations connaissent une conjoncture difficile sur le plan financier, plusieurs mesures récentes leur ayant été défavorables, tels que la réduction brutale du nombre de contrats aidés, dont le rapport d'information de nos collègues Jacques-Bernard Magner et Alain Dufaut avait bien montré les enjeux et les implications ; la suppression de la réserve parlementaire ; ainsi que plusieurs mesures fiscales qui ont pu contribuer à une réduction des dons : transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI), hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) pour les retraités et mise en oeuvre du prélèvement à la source.

Toutefois, les allégements de cotisations sociales sur les salaires qui entrent en vigueur en 2019 devraient desserrer l'étau qui pèse sur les associations et redonner des perspectives d'embauche.

La question financière ne doit pas masquer le fait que la principale préoccupation du secteur associatif est et demeure la ressource bénévole, notamment le renouvellement des dirigeants bénévoles.

Exercer à titre bénévole des responsabilités dans une association s'accompagne souvent de sacrifices professionnels et familiaux considérables. Cela exige des compétences de tous ordres, notamment de droit et de gestion. En outre, les actes faits au nom de l'association engagent la responsabilité du dirigeant.

Par ses quatre mesures, cette proposition de loi entend favoriser l'engagement dans les associations, y compris l'exercice de responsabilités. L'article 1 er entend atténuer la responsabilité des dirigeants d'association en cas de faute de gestion ayant conduit à la liquidation de l'association. L'article L. 651-2 du code de commerce prévoit la possibilité de sanctionner financièrement le dirigeant d'une personne morale de droit privé en liquidation judiciaire si celui-ci a commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant entraîné une insuffisance de l'actif. Afin de réduire le caractère infamant des procédures collectives et de ne pas décourager l'entrepreneuriat, la loi du 9 décembre 2016, dite Sapin II, prévoit que la simple négligence ne peut aboutir à engager la responsabilité du dirigeant, en précisant qu'il s'agissait d'une faute dans la gestion de la société. Cette approximation de la rédaction exclut les dirigeants d'association du bénéfice de cette « exception de négligence », ce qui est très surprenant. Le I de l'article 1 er répare cette erreur en étendant à l'ensemble des personnes morales de droit privé l'exclusion de la responsabilité en cas de simple négligence.

Le II de l'article 1 er complète l'article L. 651-2 du code du commerce pour préciser que, pour la mise en oeuvre de cette procédure, il est tenu compte de la qualité de bénévole du dirigeant. Précisons toutefois que la jurisprudence prend déjà en compte la situation du dirigeant et ses conditions d'exercice pour caractériser l'existence d'une faute de gestion, de sorte que la précision proposée ne revêt pas une portée majeure.

Introduit par nos collègues de l'Assemblée nationale en commission, l'article 1 er bis prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur l'opportunité d'affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d'affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative. Il reprend le dispositif de l'article 48 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, qui avait été censuré pour des raisons de forme par le Conseil constitutionnel.

Je connais la pratique constante de notre commission et de notre assemblée s'agissant des demandes de rapport au Gouvernement. Toutefois, je vous proposerai de conserver cet article, le sujet revêtant une technicité particulière car nécessitant d'identifier très précisément les comptes des associations parmi les comptes inactifs.

L'article 2 de la proposition de loi modifie l'article L. 312-15 du code de l'éducation relatif à l'enseignement moral et civique. Il étend la sensibilisation au service civique auprès des élèves de collège et de lycée à la vie associative. Il a été complété par les députés pour prévoir une sensibilisation à la vie associative dès la classe de CM2 ainsi que l'édition et la diffusion, par le ministère, d'un livret destiné à la communauté éducative, pour faire mieux connaître le milieu associatif et les liens qui peuvent être créés entre associations et établissements scolaires.

Enfin, l'article 3 répare un oubli du législateur s'agissant des conditions d'accès au service civique. Celui-ci a été progressivement étendu aux étrangers de 16 ans et plus en situation régulière ainsi qu'aux réfugiés reconnus comme tels. Mais l'article L. 120-4 du code du service national ne vise que les titres de séjour délivrés en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). Or le séjour des ressortissants algériens en France est régi quasi-intégralement par un accord bilatéral, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L'article 3 corrige cette erreur en ouvrant le service civique aux Algériens séjournant de manière régulière sur le territoire français.

Ce texte modeste porte des modifications bienvenues en faveur des associations. J'ai confiance en la capacité de notre assemblée à l'enrichir ; mes amendements ont d'abord pour but d'en améliorer la rédaction.

M. Jean-Pierre Leleux . - Je félicite le rapporteur et souhaite apporter un éclairage à notre réflexion. Tous les élus locaux observent les évolutions de la vie associative depuis quarante ans, à l'occasion des forums des associations notamment. Or le monde associatif est toujours en avance sur le politique quant à la perception de la société. Il y a trente ou quarante ans, c'était surtout le Rotary ou la jeune chambre économique qui étaient mis en avant. Aujourd'hui, ce sont plutôt les associations humanitaires, environnementales, sociales. Nous devons prendre en compte ces mutations, si ce n'est dans la loi, au moins dans notre réflexion.

Il existe plusieurs catégories d'associations, or elles bénéficient d'un même statut. Comment faire la distinction entre les associations de pêche à la ligne, de rugby ou de bridge et les monstres comptant des centaines de salariés ?

M. Jacques-Bernard Magner . - Merci au rapporteur pour ses précisions et pour son humilité quant à l'impact de ce texte, qui n'apporte pas d'élément très nouveau à un monde associatif en difficulté à cause de la baisse des emplois aidés et des moyens tels que la réserve parlementaire. Depuis sa suppression, les préfets nous invitent à des réunions afin de connaître la destination des fonds aux associations.

Je remercie le Président de la République pour les 15 millions d'euros destinés au monde associatif. Disposer de moyens supplémentaires est toujours important.

La loi Sapin II, en ne mentionnant pas les responsables associatifs, était peut-être insuffisante. Jusqu'à présent, aucun tribunal n'a condamné de bénévole pour une erreur de gestion mais ce qui va sans dire va toujours mieux en le disant.

On va enfin trouver une solution au serpent de mer que sont les comptes inactifs - M. Gabriel Attal l'avait confirmé au Sénat. Le montant total des sommes est méconnu mais atteint sans doute plusieurs millions d'euros. Nous avons également déposé un amendement fournissant des moyens matériels supplémentaires.

La mesure concernant le service civique est très bienvenue, mais le développement de ce dernier risque d'être perturbé par la création du service national universel, alors qu'il donne satisfaction à beaucoup de jeunes.

Le groupe socialiste et républicain soutiendra cette proposition de loi.

Mme Françoise Laborde . - M. Karam a bien explicité cette proposition de loi un peu décevante car peu riche - néanmoins nous approuvons ce qu'elle contient.

Certes, nous sommes invités par les préfets à connaître les subventions aux associations, mais quel intérêt cela a-t-il, s'il n'y a rien à distribuer !

Les résistances de la rapporteure de l'Assemblée nationale à tout changement au texte ont été à la limite de l'obstruction. Je ne doute pas que M. Karam sera davantage à l'écoute.

En matière de formation des bénévoles et d'encadrement juridique des associations, faut-il prévoir la remise par la préfecture d'un guide de bonnes pratiques ? La mission commune d'information sur les abus sexuels sur les mineurs remet en question le statut des encadrants, notamment bénévoles. Nous pourrions saisir l'occasion de cette proposition de loi pour aborder ce sujet.

On ne peut qu'être d'accord avec l'élargissement des dispositions de la loi Sapin II aux dirigeants d'associations.

Je voudrais aussi évoquer la réduction d'impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement des bénévoles. Est-ce utile ?

Mme Colette Mélot . - Je félicite le rapporteur, qui a souligné les problèmes de la vie associative. Les Français traversent une crise de la citoyenneté. À l'écoute des débats citoyens, on constate une grande ignorance de la vie sociale et citoyenne. On entend aussi des regrets quant à la formation scolaire, à l'instruction civique. Mais il faudrait que les jeunes soient également familiarisés à l'action associative. Nous sommes nombreux, au sein de notre commission, à nous être impliqués dans la vie associative avant d'aborder la vie politique.

Il faudrait que les élèves soient formés au civisme et que les bénévoles associatifs puissent intervenir davantage en milieu scolaire, or ceux-ci sont de moins en moins nombreux. Les jeunes pourraient s'intéresser à ces activités ! La vie associative est méconnue des citoyens : redonnons-lui un élan, avec cette proposition de loi.

Mme Annick Billon . - Merci à M. Karam pour son rapport. Je rejoins les propos de Colette Mélot. On constate une crise de l'engagement. L'engagement politique est souvent précédé par l'engagement associatif et le bénévolat. Il faut absolument l'encourager, avant 2020. C'est ainsi que nous régénérerons la politique. Les associations, qui poursuivent des objectifs très différents - culturels, cultuels, sportifs ou environnementaux - constituent un vivier pour les corps intermédiaires et la bonne santé de notre débat public.

De nombreuses associations remplissent des missions de service public. La majorité de celles qui viennent en aide aux femmes ont des missions de plus en plus complexes et ont besoin de moyens financiers pérennes. La suppression de la réserve parlementaire et de subventions de long terme mettent en danger le secteur associatif. Des financements pérennes accroîtraient l'engagement.

M. Stéphane Piednoir . - Je félicite le rapporteur, qui a souligné le caractère modeste voire décevant de cette proposition de loi au regard de la crise du monde associatif. Comme mes collègues, je voudrais évoquer la crise de la citoyenneté. Avant de trouver des élus bénévoles, il faut trouver des bénévoles associatifs.

Cela n'exonère pas le monde associatif d'une interrogation sur les doublons, voire les triplons. Parfois, en raison de conflits humains, certains créent une deuxième association pour le même objet, ce qui tarit la source de bénévoles.

L'article 2 alourdit le code de l'éducation, ce qui m'interpelle toujours. Le CM2 est-il la bonne classe pour sensibiliser à la vie associative ? Qu'est-ce que cela recouvre ? Cela relève-t-il du domaine législatif ? L'école doit d'abord se concentrer sur les savoirs fondamentaux. La sensibilisation à la vie associative ne doit pas se faire au détriment d'autres enseignements.

M. Michel Savin . - Nous parlons tous de la crise du bénévolat, auquel cette proposition de loi ne répond pas totalement. N'est-elle pas l'occasion de traiter de la formation des bénévoles occupant des postes à responsabilité, tels que président ou trésorier d'association ? Ils ont une responsabilité juridique, pénale et financière importante. Aujourd'hui, certains bénévoles se forment pendant leurs congés. Les élus politiques peuvent suivre des formations dans le cadre de leurs fonctions. Pourquoi ne pas faire de même pour les bénévoles associatifs, dès lors que la formation est dispensée par un organisme agréé ? Les bénévoles pourraient jouir d'un droit à congé pour formation auprès de leur employeur. Ce serait une reconnaissance de leur engagement. Nous nous rapprocherons du rapporteur pour déposer un amendement en ce sens.

M. Christian Manable . - Le monde et la société changent, tout comme le comportement de nos concitoyens, plus consommateurs qu'acteurs des associations. Le bénévolat connaît une véritable crise chez les jeunes, qui s'engagent ponctuellement et non dans la durée. C'est regrettable car cette attitude met en péril la pérennité des associations, en raison du manque de renouvellement des cadres bénévoles, qui s'ajoute au manque de moyens financiers.

M. Pierre Ouzoulias . - Je sais gré au rapporteur d'enrichir la proposition de loi. Je m'inscris dans le sillon de Mme Billon et partage son excellent discours. On discute de la loi de 1901 mais aussi de celle de 1905 qui constituent toutes deux le socle républicain de notre démocratie. Je souhaite que nous y travaillions de façon constructive. Le pays est en difficulté. Reposons-nous la question de la refondation de notre République.

M. Antoine Karam, rapporteur . - Nous venons du tissu associatif et ne sommes pas des ingrats. C'est à ce titre que j'ai repris cette proposition de loi à mon compte et souhaité l'enrichir. Le bénévolat est comme un citron : on le presse puis on le jette et on oublie qui en a fait partie. Mais il nous aura aidés à exister. Pour moi, la vie associative a été un tremplin vers la politique. Je ne dis jamais que je suis un élu, mais un militant. C'est une mentalité importante à conserver. On ne doit jamais oublier d'où l'on vient.

M. Leleux a raison de dire que tout change et que les associations ont un don d'anticipation. En Guyane, ce sont les associations qui ont réclamé pendant deux mois et demi ce qui s'est concrétisé dans les accords de Guyane. Les élus ont presque été mis à la marge. Soit l'on se vexait, soit l'on acceptait. Moi, j'ai accepté, pour avancer. Les associations ont une force telle que les partis politiques sont affaiblis.

Je m'inscris en faux contre les accusations de clientélisme à l'égard de la réserve parlementaire. Nous avons souvent plus aidé ceux qui étaient contre nous que ceux qui étaient de notre côté. Attribuer une subvention de 2 000 ou 3 000 euros représente un geste fort. Personnellement, je me refuse à aller chez le préfet car c'est la tentation de la recentralisation.

Nous débattrons des comptes inactifs lors de l'examen des amendements.

Madame Laborde, il faut en effet former les bénévoles. Quand ils dérivent, c'est souvent parce qu'ils n'ont que leur bon sens et leur envie mais ne maîtrisent pas la matière. Dans ce monde de plus en plus complexe, les associations cherchent à se professionnaliser. J'ai manifesté contre la suppression des emplois aidés qui ont rendu service à des associations.

Madame Mélot, en effet, il existe une vraie crise de la citoyenneté. Il faut intervenir en milieu scolaire. Moi qui ai été enseignant, je ne suis pas un farouche partisan de la sensibilisation en CM2. Cela doit rester à l'appréciation des enseignants.

Mme Billon a parlé de la crise de l'engagement. J'ai moi-même évoqué l'engagement associatif qui propulse vers l'engagement politique.

Soyons prudents sur la formation des bénévoles, car il faut un dispositif pour libérer du temps, comme cela existe pour les cadres syndicaux. Je suis intéressé par la proposition de M. Savin.

M. Manable a souligné que les changements devaient être pris en compte au plus haut niveau. Les jeunes participent à des associations de fait. Ils règlent leurs problèmes sans s'inscrire dans des associations structurées. Notre rôle est de les pousser vers ces dernières.

Merci à M. Ouzoulias qui a proposé d'enrichir le texte en séance.

Examen des articles

Article 1 er

L'article 1 er est adopté sans modification.

Article(s) additionnel(s) après l'article 1 er

M. Antoine Karam, rapporteur . - Afin d'encourager le mécénat des entreprises de moins de 250 salariés, l'amendement COM-5 modifie le calcul de la réduction d'impôt sur les sociétés au titre du mécénat. Il introduit une franchise de 10 000 euros en-deçà de laquelle le plafond de 5 %o du chiffre d'affaires ne trouve pas à s'appliquer. L'article 148 de la loi de finances initiale pour 2019 prévoit déjà l'entrée en vigueur, le 31 décembre 2019, de cette mesure pour l'ensemble des sociétés. Avis défavorable à cet amendement, satisfait par le droit existant.

L'amendement COM-5 n'est pas adopté.

M. Antoine Karam, rapporteur . - L'amendement COM-6 porte à vingt le nombre de salariés en-deçà duquel une association peut bénéficier de l'offre de service « emploi associations ». Appelé « Impact Emploi », ce dispositif prévu à l'article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale permet actuellement la prise en charge, par un tiers conventionné, des formalités liées à l'emploi d'un salarié pour les associations employant jusqu'à dix salariés à temps plein. Cette offre de service est payante. Il s'agit d'une des mesures présentées par le Gouvernement dans sa feuille de route pour développer la vie associative. Avis favorable.

L'amendement COM-6 est adopté et devient article additionnel.

M. Antoine Karam, rapporteur . - L'amendement COM-7 assure la prise en compte de la qualité de bénévole du dirigeant associatif en matière de responsabilité pénale. J'y suis défavorable. Autant le caractère bénévole de l'exercice peut justifier de tempérer la responsabilité financière en cas de mauvaise gestion, autant on ne peut imaginer qu'elle soit à la décharge du responsable s'il commet un crime ou un délit.

L'amendement COM-7 n'est pas adopté.

M. Antoine Karam, rapporteur . - L'amendement COM-8 autorise un demandeur d'emploi à accomplir une activité bénévole au sein d'une association ayant été préalablement son employeur. Aujourd'hui, le code du travail autorise tout demandeur d'emploi à exercer une activité bénévole mais l'interdit expressément auprès de l'employeur précédent, afin d'éviter un effet de substitution à l'emploi ou de rémunération par l'assurance chômage. Il ne me semble pas prudent de revenir sur cette disposition : ce serait ouvrir un risque considérable de fraude et de travail dissimulé. Nous sommes tous convaincus de l'importance des associations et du bénévolat, mais ne soyons pas naïfs.

L'amendement COM-8 n'est pas adopté.

M. Antoine Karam, rapporteur . - L'amendement COM-14 rectifié ter de notre collègue Catherine Troendlé ne supprime pas la déclaration unique d'embauche pour les contrats courts mais exonère de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS) les indemnités perçues par des personnes employées de manière ponctuelle, lors des manifestations de bienfaisance ou de soutien qui sont organisées par des associations ou des organismes d'intérêt général. Ces dispositions ne visant pas des bénévoles mais des salariés ponctuels, je suis sceptique sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle niche sociale. En outre, sont visées des associations importantes qui tirent un revenu souvent conséquent de ces manifestations. Avis défavorable.

Mme Vivette Lopez . - Cet amendement concerne une tâche particulièrement chronophage pour les gestionnaires qui sont le plus souvent bénévoles. L'amendement introduit la limite de six manifestations par an. Les tâches concernées sont le gardiennage de parking ou l'accueil aux toilettes, c'est-à-dire des contrats de quelques heures.

L'amendement COM-14 n'est pas adopté.

Article 1 er bis (nouveau)

M. Antoine Karam, rapporteur . - Mon amendement COM-1, identique à l'amendement COM-4, corrige une erreur matérielle. Il prévoit que la remise du rapport prévu par le présent article aura lieu dans les six mois suivant la promulgation de la loi.

Les amendements COM-1 et COM-4 sont adoptés.

L'amendement COM-3 n'est pas adopté.

L'article 1 er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 1 er bis (nouveau)

M. Antoine Karam, rapporteur . - L'amendement COM-15 rectifié modifie les missions de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) pour prévoir qu'elle pourra mettre à disposition d'associations reconnues d'intérêt général des biens immobiliers saisis dans le cadre d'une procédure pénale.

J'y suis défavorable. L'État propriétaire dispose de la plénitude du droit de propriété et peut décider de confier la gestion de ses biens à la structure qu'il souhaite, sur un fondement contractuel, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans la loi. Sur le fond, cet article fait courir un risque financier aux associations : la gestion d'un bien immobilier nécessite un savoir-faire et une expertise, d'autant que ces biens risquent de présenter des difficultés en ce qu'ils n'auront pas fait l'objet d'une mise à disposition préalable à un service de l'État ou d'une vente. Enfin, ce choix pourrait être préjudiciable aux victimes et aux parties civiles, puisque l'article 706-164 du code de procédure pénale leur permet d'obtenir que les sommes qui leur ont été accordées à titre de dommages et intérêts leur soient prioritairement payées à partir des biens confisqués à l'auteur de l'infraction. Retrait ou avis défavorable.

M. Jacques-Bernard Magner . - Nous avons déposé cet amendement car en matière de comptes inactifs, il faut aborder les choses longtemps à l'avance pour qu'elles deviennent réalité. Si un local est disponible, pourquoi ne pas en donner l'usage à des associations qui en font la demande ? J'entends les arguments du rapporteur : je retire l'amendement, quitte à ce que mes cosignataires le défendent en séance.

M. Antoine Karam, rapporteur . - Je vous propose un échange complémentaire.

Mme Françoise Laborde . - Tout ce qui concerne les domaines culturel et cultuel doit être vérifié.

L'amendement COM-15 est retiré.

Article 2

M. Antoine Karam, rapporteur . - Mon amendement COM-16 rend les dispositions de l'article 2 applicables à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

L'amendement COM-16 est adopté.

M. Antoine Karam, rapporteur . - L'amendement COM-9 prévoit que le livret édité et diffusé par l'Éducation nationale afin de promouvoir l'engagement associatif présente le passeport bénévole, mis au point par France Bénévolat, qui en possède les droits et le vend au prix de deux euros. Outre le problème de principe, qui consiste à promouvoir un ouvrage payant, je ne vois pas l'intérêt de conférer à ce document une reconnaissance législative, ce qui encombrerait un article de loi déjà suffisamment bavard. Avis défavorable.

L'amendement COM-9 n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3 (nouveau)

L'amendement rédactionnel COM-17 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 3 (nouveau)

M. Antoine Karam, rapporteur . - L'amendement COM-2 rectifié reprend une proposition de loi déposée en janvier par notre collègue Roger Karoutchi. Il modifie le mode de calcul de la limite du nombre de stagiaires que peuvent accueillir les associations relevant de la loi de 1901. Il souffre d'une contradiction, en exemptant de cette limite les stages inférieurs à deux mois, alors que le dispositif exempte les stages de plus de deux mois. Je vois également dans cette proposition le risque d'une multiplication des stages et de leur substitution à l'emploi. Je propose de retravailler cette idée avec M. Karoutchi avant la séance publique. En attendant, j'émets un avis défavorable.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Compte tenu des observations de notre rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?

M. Michel Savin . - J'entends que le rapporteur souhaite rediscuter. Cet amendement apporte un plus au monde associatif. Je propose de le maintenir et nous verrons qu'en faire à l'issue des discussions.

L'amendement COM-2 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. Antoine Karam, rapporteur . - L'amendement COM-10 rectifié reprend deux articles de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, adoptés par les deux assemblées mais censurés par le Conseil constitutionnel comme cavaliers législatifs. Il organise une procédure de saisine du préfet par les associations afin d'obtenir la reconnaissance du caractère d'intérêt général, qui ne procède aujourd'hui que de la seule administration fiscale. Avis favorable.

L'amendement COM-10 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. Antoine Karam, rapporteur . - Je suis défavorable à l'amendement COM-11 rectifié qui instaure une réduction d'impôt sur le revenu au profit des bénévoles exerçant dans une association ou un organisme d'intérêt général. Cette réduction serait de cinq euros par heure d'activité au-delà de vingt heures annuelles.

Je comprends l'intention - récompenser l'engagement associatif - ; néanmoins l'amendement me pose un problème de principe : le bénévolat s'exerce sans contrepartie. Une réduction d'impôt, même symbolique, dénaturerait la force et la beauté de cet engagement. La mesure se traduirait en outre par un accroissement de la charge administrative des associations, alors que l'on cherche à leur simplifier la vie. Elle créerait une inégalité entre les personnes soumises à l'impôt sur le revenu, éligibles, et celles qui ne le sont pas, créant un clivage malsain entre bénévoles. Enfin, le contrôle de l'activité des bénévoles serait quasi impossible : adopter l'amendement ouvrirait donc la porte à toutes les fraudes. Avis défavorable.

L'amendement n° COM-11 n'est pas adopté.

M. Antoine Karam, rapporteur . - L'amendement COM-12 exonère de contributions et de cotisations les revenus tirés d'une activité bénévole, or celle-ci, par définition, ne donne lieu à aucune contrepartie financière. Voulons-nous légitimer des pratiques de travail dissimulé ? Avis défavorable !

L'amendement n° COM-12 n'est pas adopté.

L'amendement COM-13 est déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.

La proposition de loi est adoptée à l'unanimité dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Article(s) additionnel(s) après Article 1 er

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. GRAND

5

Introduction d'une franchise de 10 000 euros de réduction d'impôts au titre des montants engagés au titre du mécénat.

Rejeté

M. GRAND

6

Augmentation à vingt du nombre de salariés en-deçà duquel une association peut bénéficier de l'offre de service « emploi associations » de l'URSSAF.

Adopté

M. GRAND

7

Prise en compte de la qualité de bénévole du dirigeant d'une association en matière de responsabilité pénale.

Rejeté

M. GRAND

8

Autorisation du demandeur d'emploi à accomplir une activité bénévole à titre accessoire au sein d'une association ayant été préalablement son employeur.

Rejeté

Mme TROENDLÉ

14 rect. ter

Exonération de CSG et de CRDS pour les salariés à titre ponctuel des associations d'intérêt général, dans la limite de six manifestations par an.

Rejeté

Article 1 er bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. KARAM

1

Modification du délai de remise du rapport.

Adopté

M. GRAND

4

Modification du délai de remise du rapport.

Adopté

M. GRAND

3

Affectation des sommes des comptes inactifs des associations au FDVA.

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après Article 1 er bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. MAGNER

15 rect.

Mise à disposition d'associations ou d'entreprises sociales de biens immobiliers dont la propriété a été transférée à l'État dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Retiré

Article 2

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. KARAM

16

Application de l'article dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Adopté

M. GRAND

9

Présentation du passeport bénévole au sein du livret relatif à la vie associative.

Rejeté

Article 3 (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. KARAM

17

Amendement rédactionnel.

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 3 (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. KAROUTCHI

2 rect.

Modification du mode du calcul du nombre maximal de stagiaires pouvant être accueillis au sein d'une association.

Adopté

M. GRAND

10 rect.

Saisine du préfet par une association afin qu'il se prononce sur leur caractère d'intérêt général.

Adopté

M. PELLEVAT

11

Réduction d'impôt en faveur des bénévoles associatifs.

Rejeté

M. PELLEVAT

12

Exonération des activités bénévoles des contributions et cotisations sociales.

Rejeté

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

MM. Louis JUBLIN , conseiller communication en charge des relations avec le Parlement de M. Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et Charles-Aymeric CAFFIN , chef du bureau du développement de la vie associative à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA)

Haut conseil à la vie associative (HCVA) : Mme Chantal BRUNEAU , secrétaire générale.


* 1 Le Gouvernement n'ayant pas engagé la procédure accélérée sur ce texte, il devra faire l'objet d'une deuxième lecture dans chaque assemblée avant qu'une commission mixte paritaire puisse être convoquée.

* 2 Recherches et Solidarités, La France associative en mouvement , 16 ème édition, septembre 2018.

* 3 Idem.

* 4 Haut conseil à la vie associative (HCVA), Favoriser l'engagement des jeunes à l'école, novembre 2017.

* 5 Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

* 6 Rapport de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période de crise actuelle, de proposer des réponses concrètes et d'avenir pour que les associations puissent assurer leurs missions, maintenir et développer les emplois liés à leurs activités, rayonner dans la vie sociale et citoyenne et conforter le tissu social, n° 2383 (XIV e législature), novembre 2014.

* 7 Rapport n° 909 (XV e législature) de Sophie Mette, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, mai 2018.

* 8 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

* 9 Réduction des contrats aidés : offrir une alternative crédible au secteur associatif, rapport d'information n° 321 (2017-2018) de MM. Alain Dufaut et Jacques-Bernard Magner, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, février 2018.

* 10 Projet de loi de finances pour 2019 : Sport, jeunesse et vie associative , avis n° 151 (2018-2019) de MM. Jean-Jacques Lozach et Jacques-Bernard Magner, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, novembre 2018.

* 11 Idem.

* 12 France Générosités, « Les premiers résultats des campagnes de dons IFI », communiqué de presse du 6 juillet 2018 : http://www.francegenerosites.org/baisse-dons-ifi/

* 13 Avis n° 151 (2018-2019), précité.

* 14 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

* 15 La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce prévoit qu' « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ».

* 16 Conseil constitutionnel, décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté .

* 17 Cass. com., 15 décembre 2009, affaire n° 08-21.906.

* 18 Les statistiques du ministère de la justice ne permettent pas de distinguer suivant le caractère bénévole ou rémunéré de l'activité du dirigeant, ni suivant la nature de la personne morale concernée.

* 19 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

* 20 Rapport n° 712, tome I (2015-2016) de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, déposé le 22 juin 2016.

* 21 Loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association.

* 22 Articles 21 à 79-3 du code civil applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

* 23 Amendement n° 15, présenté par M. Sorre et ses collègues du groupe La République en marche.

* 24 La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, dite loi « Eckert », définit les comptes inactifs et impose aux établissements bancaires d'en rechercher les titulaires et de publier annuellement le nombre et l'encours des contrats inactifs maintenus dans leurs livres.

* 25 Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

* 26 Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

* 27 Outre les 28 États membres de l'Union européenne, sont concernés l'Islande, le Lichtenstein, la Norvège et la Suisse.

* 28 Amendement n° 6 présenté par M. Raphan (LREM - Essonne) et plusieurs de ses collègues.

* 29 Accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles.

* 30 Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d'accueil.

* 31 Article L. 124-6 du code de l'éducation.

* 32 Haut Conseil à la vie associative, Rapport sur la notion d'intérêt général fondant l'intervention des associations , 25 mai 2016.

* 33 Rapport n° 827 (2015-2016) de Mmes Dominique Estrosi Sassone et Françoise Gatel, fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Égalité et citoyenneté » du Sénat, déposé le 14 septembre 2016.

* 34 Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

* 35 Conseil constitutionnel, décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté.

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