B. LES OBJECTIFS DE L'ACCORD-CADRE

À ce jour, la Principauté de Monaco ne répond toujours pas à ses obligations au regard du règlement sanitaire international de 2005 . Pour pouvoir s'y conformer, les autorités monégasques souhaitent bénéficier d'un appui technique de la France afin de développer leurs capacités de réponse aux urgences sanitaires internationales, en particulier lorsqu'une alerte survient à bord d'un navire ; le cas échéant, le bateau serait dérouté vers un port français , probablement celui de Marseille 7 ( * ) .

Le présent accord-cadre encadre donc les modalités de la coopération transfrontalière destinées à prévenir et traiter les situations d'urgence sanitaire qui, jusqu'à présent, était discutées au niveau local dans le cadre de la commission de coopération transfrontalière. Il vise principalement à appuyer les autorités monégasques en cas de dépassement de ses infrastructures sanitaires , par exemple si une épidémie survenait à bord d'un bateau de croisière.

La Principauté étant enclavée dans le territoire français, il est de notre intérêt d'organiser et d'encadrer juridiquement notre coopération bilatérale en matière de sécurité sanitaire, et d'appuyer les autorités monégasques en cas de crise sanitaire afin de circonscrire, autant que faire se peut, la propagation d'une maladie sur notre territoire.

C. LES STIPULATIONS DE L'ACCORD-CADRE

L'accord-cadre se compose de treize articles.

Ses objectifs sont fixés à l' article 1 er . La coopération en matière de transfusion sanguine, dont il est également fait mention au préambule, constitue l'un de ces objectifs ( cf. dernier alinéa).

Le champ d'application de l'accord-cadre, ainsi que les autorités compétentes pour sa mise en oeuvre , sont précisés à l' article 2 . Ses dispositions s'appliqueront à la zone frontalière, c'est-à-dire sur le territoire monégasque et celui de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Aux termes de l' article 3 , les parties s'engagent à mettre en place un mécanisme d'échanges d'informations réguliers visant à coordonner les mesures et les plans sanitaires nationaux.

L' article 4 prévoit l'engagement des autorités françaises et monégasques « à faire de la préparation des États en cas de crise sanitaire un point prioritaire de leur politique en matière de sécurité sanitaire internationale » , et à soutenir l'action du bureau de l'OMS de Lyon chargé de la coordination du RSI.

En effet, les récentes épidémies (fièvre jaune, maladies à virus Ebola et Zika) ont souligné la nécessité d'accélérer l'acquisition par les pays des capacités de santé publique requises pour prévenir, détecter et agir face à une gamme toujours plus large de risques infectieux et non infectieux. Dans ce contexte mondial, le bureau OMS de Lyon - et plus particulièrement son département « Préparation aux situations d'urgence dans les pays & Règlement sanitaire international » - constitue un élément essentiel du nouveau programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire. Ses principaux axes consistent au renforcement :

- des capacités de surveillance, notamment d'alerte précoce et de détection rapide en laboratoire ;

- de la protection de la santé publique en matière de voyages et de transports, ainsi que des capacités dans les ports , aéroports et postes-frontières ;

- du soutien pour l'application du RSI et le développement des compétences des personnels dans le domaine de la sécurité sanitaire.

Un dispositif d'alerte entre les autorités françaises et monégasques sera justement mis en place en cas de crise sanitaire grave ( article 5 ). Le cas échéant, les parties « s'engagent à répondre en fonction de leurs capacités à toute demande de collaboration dans l'investigation et la gestion de ces évènements sanitaires » . Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et le préfet des Alpes-Maritimes pourraient alors être habilités à prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt de la santé publique.

L'accord-cadre permet l'accès des services de secours français en territoire monégasque afin d' aider les autorités sanitaires de la Principauté en cas de dépassement de leurs moyens de réponse et de gestion d'une crise sanitaire . L'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur définira la nature de l'aide apportée par la France suivant la situation sanitaire, les moyens de réponse et de gestion déployés par les autorités monégasques compétentes et ses capacités disponibles ( article 6 ). Notre pays s'engage à prendre en charge des patients en provenance de Monaco , dans la limite de ses capacités d'accueil ( article 7 ). Le lieu exact de cette prise en charge médicale des patients serait alors déterminé par les autorités sanitaires françaises dans le cadre de l'activation du plan de prise en charge.

L'accord-cadre prévoit à son article 8 les dispositions juridiques permettant, à la demande des autorités monégasques, la désignation d'un port d'entrée de secours sur le territoire français . La Principauté pourra ainsi répondre aux exigences du règlement sanitaire international.

Aucun port d'entrée n'est explicitement désigné dans l'accord ; le cas échéant, la décision reviendra aux autorités françaises compétentes, à savoir : le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet des Alpes-Maritimes et le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.

L' article 9 dispose que tous les coûts induits par cet appui aux autorités monégasques seront à leur charge . L'ensemble des dépenses engagées par les acteurs français en matière de veille et de crise sanitaires 8 ( * ) serait ainsi couvert, de même que les éventuelles dépenses générées par le déroutage d'un navire vers un port français 9 ( * ) .

Aux termes de l' article 10 , le droit applicable en matière de responsabilité médicale est celui de l'État sur le territoire duquel sont prodigués les soins. À ce titre, les équipes médicales devront obligatoirement être couvertes par une assurance responsabilité civile.

Un comité de suivi de l'accord-cadre sera mis en place, conformément aux dispositions de son article 11 . Ce comité sera notamment composé de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ainsi que du ministère des solidarités et de la santé. Il aura pour principales missions d'assurer le suivi et l'évaluation de la coopération, et d'échanger en cas de situation de crise particulière.

Enfin, les articles 12 et 13 sont consacrés aux dispositions finales .


* 7 Source : audition de l'ambassadeur de Monaco en France.

* 8 Coûts liés à la prise en compte de la Principauté de Monaco dans le système de veille sanitaire français, au déploiement et à la mobilisation de personnels et de matériels envoyés par la France sur le territoire monégasque, au transport des patients et à leur hospitalisation sur le territoire français.

* 9 Coûts liés à la prise en charge technique, à l'acheminement du navire, à l'intervention de personnels français, au transport et à l'hospitalisation des passagers.

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