II. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : ENCOURAGER LE RECOURS AUX MÉDIATEURS TERRITORIAUX SANS L'IMPOSER ET RENFORCER LA SÉCURITÉ JURIDIQUE D'UN NOUVEAU CADRE PROPRE À CETTE CATÉGORIE DE MÉDIATION

Suivant son rapporteur, votre commission a adopté neuf amendements - dont sept à l'article 1 er - de la proposition de loi afin d' encourager le développement des médiateurs territoriaux sans pour autant l'imposer aux collectivités territoriales.

A. LES INTERROGATIONS QUANT À LA CRÉATION D'UNE OBLIGATION NOUVELLE POUR CERTAINES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET INTERCOMMUNALITÉS MAIS LA VOLONTÉ D'ENCOURAGER LA MÉDIATION

1. Le refus d'accroître les obligations des collectivités territoriales

Compte tenu des seuils prévus à l' article 1 er de la proposition de loi , outre les conseils départementaux et les conseils régionaux, l'obligation d'instituer un médiateur territorial concernerait 94 communes de plus de 60 000 habitants et 123 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants 35 ( * ) .

Entendue par votre rapporteur, l'association des médiateurs des collectivités territoriales approuve ces dispositions, qu'elle considère limitées à raison des seuils, et indispensable au développement des médiateurs territoriaux.

Toutefois, cette obligation constituerait une contrainte nouvelle pour les collectivités territoriales, alors que votre rapporteur observe que le Sénat est attentif à ne pas accroître inutilement leurs obligations.

Consultée par votre rapporteur, l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) suggère d'ailleurs de laisser les élus apprécier localement leurs besoins en fonction de leur situation. Elle les informe d'ailleurs régulièrement de la possibilité de créer des médiateurs. Ce n'est donc pas l'outil qu'elle remet en cause, mais bien le caractère obligatoire qu'instaure la proposition de loi.

Sans même se prononcer sur la pertinence des seuils envisagés 36 ( * ) , votre commission n'estime pas souhaitable que la loi impose l'institution d'un médiateur territorial dans certaines collectivités afin de laisser celles-ci libres de s'organiser en la matière en fonction de leurs besoins locaux.

Suivant son rapporteur, elle a donc adopté un amendement COM-8 supprimant cette obligation nouvelle à l' article 1 er de la proposition de loi .

Votre commission a toutefois considéré que la proposition de loi pouvait permettre d'encourager ce mode de résolution amiable des différends.

2. La volonté de votre commission d'encourager le recours aux médiateurs territoriaux

Convaincu par notre collègue Nathalie Delattre tout comme par les retours d'expérience des personnes qu'il a entendues, votre rapporteur estime que les collectivités territoriales ont tout intérêt, lorsqu'elles en ont la possibilité, à instituer un médiateur territorial .

La médiation peut parfois susciter des réticences, par peur de voir un tiers s'immiscer dans les affaires courantes de la collectivité, et renvoyer une impression d'échec dans la gestion d'un dossier.

Au contraire, selon votre rapporteur, le médiateur territorial est un facilitateur, régulateur bienveillant des aléas de la vie administrative, mode souple de résolution des conflits fort utile tant pour les élus que pour les administrés. Grâce à son action, des complications et des conflits juridiques peuvent être évités, tant pour les administrés et l'administration, que pour les juridictions administratives qu'il peut contribuer à désengorger.

Compte tenu de l'utilité de la médiation dans les territoires, votre rapporteur a donc estimé opportun de consacrer dans la loi la faculté offerte aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'instituer un médiateur territorial , lorsqu'ils recourent à une procédure de médiation telle que le permet l'article L. 421-1 du code des relations entre le public et l'administration, « en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme ».

Approuvant cet objectif, votre commission a adopté des dispositions en ce sens dans le même amendement COM-8 à l' article 1 er de la proposition de loi , portant création d'un nouvel article L. 1116-1 au sein du code général des collectivités territoriales.

En revanche, votre commission n'a pas jugé utile de préciser que cette faculté s'exerce « sans préjudice des compétences du Défenseur des droits », comme le prévoyait la proposition de loi - l'article L. 421-1 précité du code des relations entre le public et l'administration ne le prévoit d'ailleurs pas. Le Défenseur des droits tirant ses compétences d'une loi organique, le législateur ne peut y déroger par une loi ordinaire.

Afin de tirer les conséquences de la suppression de cette obligation, votre commission a en outre accepté, par un amendement COM-16 de son rapporteur, de modifier l'intitulé de la proposition de loi pour le mettre en cohérence avec l'objectif poursuivi de « favoriser le développement des médiateurs territoriaux ».


* 35 Données au 1 er janvier 2019, direction générale des collectivités locales.

* 36 Le seuil envisagé pour les communes n'est pas communément utilisé. En effet, aucune disposition du CGCT ne s'applique aux communes de plus de 60 000 habitants. Le seuil habituellement utilisé est celui de 50 000 habitants.

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