III. LA MESURE D'ÉLOIGNEMENT DÉCIDÉE PAR L'AUTORITÉ FRANÇAISE

L'article 7 est relatif à l'utilisation du document de voyage de l'Union européenne. Ce document, établi à des fins d'éloignement, figure en annexe du protocole. Il correspond au formulaire type prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994. L'autorité compétente française mentionnée à l'article 1 du protocole délivre ce document dans le cas où la partie arménienne n'a pas délivré le laissez-passer consulaire dans le délai de trois jours imparti. Il est également délivré dans le cas où la partie arménienne a fait droit à une demande de réadmission pour un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride.

IV. LA DEMANDE DE TRANSIT ET LE RETOUR SOUS ESCORTE

1. La demande de transit

Aux termes de l'article 8, la demande de transit d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride à l'autorité compétente de la partie requise se fait par la transmission du formulaire figurant à l'annexe 6 de l'accord communautaire par voie électronique ou par tout autre moyen technique moderne. Ce formulaire est éventuellement complété par la mention de l'état de santé ou le besoin de soin de l'intéressé, ainsi que par celle de mesures de protection ou de sécurité particulière.

La demande de transit doit être transmise dans un délai minimum de 48 heures avant le transit prévu et la réponse doit être formulée dans un délai minimum de 24 heures avant le transit.

Cet article prévoit en outre que le transit ne doit pas durer plus de 12 heures sauf cas particuliers justifiant une extension exceptionnelle jusqu'à 24 heures et ne doit pas nécessiter de sortie de la zone internationale de l'aéroport.

2. Le retour sous escorte

L'article 9 est relatif aux conditions applicables au retour sous escorte.

L'autorité compétente de la partie requérante informe l'autorité compétente de la partie requise de l'identité et des fonctions des membres de l'escorte.

Les membres de l'escorte se trouvant sur le territoire de la partie requise sont tenus de respecter la législation de cette dernière. Ils exécutent leur mission sans arme, en civil et munis des documents de réadmission ou de transit. Leurs prérogatives se limitent à la légitime défense. Ils peuvent répondre à un danger immédiat et grave par une intervention raisonnable et proportionnée, afin d'empêcher la personne concernée de fuir, d'infliger des blessures à elle-même ou à un tiers, ou de causer des dommages matériels.

Le transit par voie aérienne sous escorte est assuré par la partie requérante à condition que cette escorte ne quitte pas la zone internationale de l'aéroport.

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