CHAPITRE II
SÉCURISER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES
EN CAS DE RESTRUCTURATION

Article 27
(art. 62 et art. 62 bis [nouveau] de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'État ; art. 93 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Création, pour la fonction publique d'État
et la fonction publique hospitalière,
d'un dispositif global d'accompagnement pour les fonctionnaires
dont l'emploi est supprimé dans le cadre d'une restructuration

L'article 27 du projet de loi vise à mettre en place, dans la fonction publique d'État et dans la fonction publique hospitalière, un dispositif global d'accompagnement pour les fonctionnaires dont le poste est supprimé, destiné à s'appliquer dans le cadre des restructurations à venir de services de l'administration et d'établissements publics. Ces dispositifs combinent des mesures statutaires (mobilité dans le secteur public ou passerelle vers le secteur privé) et un accompagnement en termes de ressources humaines (formation et accompagnement personnalisé).

Le choix a été fait de ne pas étendre ce dispositif d'accompagnement à la fonction publique territoriale dans le projet de loi. Le Gouvernement a en effet considéré que la prise en charge des fonctionnaires territoriaux dont l'emploi est supprimé dans le cadre du dispositif des fonctionnaires momentanément privés d'emplois (FMPE) 527 ( * ) était suffisante . À l'initiative de vos rapporteurs, la commission a néanmoins adopté un amendement COM-398 modifiant le dispositif des FMPE 528 ( * ) .

1. L'accompagnement des suppressions d'emplois dans la fonction publique de l'État

1.1 État du droit

Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et auquel l'administration ne peut offrir un emploi correspondant à son grade peut, en vertu du deuxième alinéa de l'article 62 de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, bénéficier, à sa demande, d'une priorité de détachement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Le quatrième alinéa de l'article 60 lui permet de bénéficier d'une priorité d'affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique. Cette possibilité est également ouverte à sa demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente.

En termes de formation, le fonctionnaire peut bénéficier des droits acquis dans le cadre :

- du compte personnel de formation, compte alimenté à hauteur de 24 heures de formation par an, jusqu'à un plafond de 120 heures, puis alimenté à hauteur de 12 heures par an, jusqu'à un plafond de 150 heures. Des dispositifs plus favorables sont prévus pour les fonctionnaires de catégorie C n'ayant pas de BEP ou de CAP et pour les fonctionnaires engagés dans un projet d'évolution professionnelle visant à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de leurs fonctions 529 ( * ) ;

- du congé de formation professionnelle 530 ( * ) . Ce congé peut être accordé au fonctionnaire ayant accompli trois années de services effectifs à temps plein dans l'administration, pour une durée maximale de trois ans. Ce congé est cependant peu attractif, le fonctionnaire percevant une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % de son traitement brut et à l'indemnité de résidence, pour une durée limitée à douze mois ;

- du congé de restructuration, en cas de restructuration agréée par arrêté. Les fonctionnaires concernés peuvent bénéficier d'un congé de restructuration d'une durée maximale de douze mois, pendant lesquels une indemnité forfaitaire correspondant à leur traitement brut et à l'indemnité de résidence leur est versée. Ce congé a pour objet de donner « la possibilité de préparer l'accès à un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques, ou à une autre profession des secteurs public ou privé » 531 ( * ) .

Les fonctionnaires dont le poste fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une réorganisation de service et qui souhaitent quitter définitivement la fonction publique de l'État, peuvent se voir attribuer, si leur démission est régulièrement acceptée, une indemnité de départ volontaire (IDV). Cette indemnité a été instituée en 2008 532 ( * ) dans le contexte de la revue générale des politiques publiques (RGPP). Un arrêté détermine les services, corps, grades, emplois et assimilés concernés par la restructuration pour lesquels l'indemnité peut être attribuée ainsi que la période pendant laquelle cette indemnité peut être attribuée. L'indemnité ne peut être attribuée aux fonctionnaires auxquels il reste moins de deux ans avant l'ouverture du droit à pension.

Le Gouvernement a récemment pris plusieurs arrêtés et décrets visant à modifier les mesures indemnitaires accompagnant les suppressions d'emplois et restructurations dans la fonction publique de l'État :

- les montants et modalités de calcul de la prime de restructuration et de l'indemnité de départ volontaire sont désormais pris par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique 533 ( * ) ;

- le montant de l'indemnité de départ volontaire a été fixé « à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multiplié par le nombre d'années échues de service effectif dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle » 534 ( * ) ;

- le montant maximal de la prime de restructuration attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est passé de 15 000 à 30 000 euros. Par ailleurs, le montant de la prime est désormais modulé en fonction de la distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative, mais également des changements induits concernant la résidence familiale 535 ( * ) ;

- initialement fixé à 6 100 euros, le montant forfaitaire de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint prévue a été porté à 7 000 euros.

Les fonctionnaires de l'État involontairement privés d'emploi, aptes au travail, recherchant un emploi et justifiant d'une durée d'activité antérieure suffisante ont droit à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) 536 ( * ) .

1.2 Le dispositif proposé par le projet de loi

En premier lieu, le I de l'article 27 supprime la priorité dont peuvent bénéficier les fonctionnaires dont l'emploi est supprimé et auxquels l'administration ne peut offrir un autre emploi correspondant à son grade, prévue au second alinéa de l'article 62.

Il créée un article 62 bis dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précité, qui prévoit, en cas de restructuration, la mise en oeuvre de dispositifs d'accompagnement, dans un périmètre et pour une durée fixée par décret en Conseil d'État. Ce dispositif pourra être mis en oeuvre en vue de l'accompagnement collectif des membres d'un corps de fonctionnaires.

En termes de formation, le fonctionnaire peut bénéficier :

- d'un accompagnement personnalisé et d'un accès prioritaire à des actions de formation ;

- avec l'accord de son employeur, d'un congé de transition professionnelle, d'une durée maximale d'un an. La formation alors suivie doit être nécessaire à l'exercice d'un nouveau métier dans le secteur public ou le secteur privé. Selon l'étude d'impact du projet de loi, l'impact budgétaire de la mise en place d'un congé de transition professionnelle pour les fonctionnaires de l'État est évalué à 15 millions d'euros par an en moyenne 537 ( * ) . Présenté comme nouveau par le Gouvernement, ce dispositif est en réalité très proche de celui du congé de restructuration, actuellement prévu par le décret du 19 mars 1993. L'étude d'impact du projet de loi précise d'ailleurs que ce décret devrait être abrogé par les textes d'application de l'article 27.

Sur le plan des mesures statutaires :

- le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant au sein du département ministériel dont il relève, dans le département de sa résidence administrative 538 ( * ) . Il peut aussi, à sa demande, bénéficier d'une priorité de mutation ou de détachement sur tout emploi vacant sur l'ensemble du territoire national , dans le département ministériel dont il relève ou dans un établissement public sous tutelle.

Lorsqu'aucune de ces deux possibilités ne permet au fonctionnaire de se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade, il bénéficie d'une priorité d'affectation ou de détachement dans les emplois vacants dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l'État, dans le département ou, à défaut, dans la région de sa résidence administrative .

Ces priorités d'affectation et de détachement prévalent sur les priorités de mutation accordées aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, aux fonctionnaires handicapés, aux fonctionnaires exerçant dans des quartiers urbains difficiles et à ceux ayant le centre de leurs intérêts dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie 539 ( * ) ;

- le fonctionnaire peut également bénéficier d'une mise à disposition, d'une durée maximale d'un an, auprès d'un organisme ou d'une entreprise « exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règle de droit privé », en vue de sa reconversion professionnelle .

Cette mise à disposition constitue un élargissement de la liste des établissements privés auprès desquels les fonctionnaires de l'État peuvent être mis à disposition . Aujourd'hui, ces derniers ne peuvent être mis à disposition qu'auprès d'organismes privés exerçant des missions de service public et seulement dans le cadre de l'exercice de ces missions 540 ( * ) ;

- le fonctionnaire a enfin la possibilité de bénéficier, si sa démission est régulièrement acceptée, d'une indemnité de départ volontaire.

Au regard des dispositifs existants, les mesures qui seraient applicables aux fonctionnaires de l'État dont l'emploi est supprimé dans le cadre d'une restructuration n'apporterait pas de nouveauté significative, exceptée la mise à disposition dans le secteur privé. Il regroupe cependant, au sein d'un même article, des dispositions actuellement situées dans diverses lois et décrets et contribue ainsi à une meilleure lisibilité des possibilités ouvertes aux fonctionnaires concernés par une restructuration . Il s'inscrit par ailleurs dans une démarche globale, avec un accompagnement personnalisé et un accès facilité à la formation.

2. Les dispositifs d'accompagnement des suppressions d'emploi dans la fonction publique hospitalière

2.1 État du droit

a) Pour les personnels de direction

Les personnels de direction dont l'emploi est supprimé bénéficient d'un régime particulièrement favorable, celui de la position de recherche d'affectation 541 ( * ) auprès du Centre national de gestion (CNG) 542 ( * ) . Les fonctionnaires peuvent être mis dans cette position à leur demande ou d'office « en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières » 543 ( * ) , pour une durée maximale de deux ans.

Cette position de recherche d'affectation implique la prise en charge des fonctionnaires concernés par le CNG et le suivi, par ce dernier, d'un projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le fonctionnaire en position de recherche d'affectation perçoit son traitement indiciaire et un régime indemnitaire, sans limitation de durée.

Le CNG adresse au fonctionnaire en recherche d'affectation des propositions d'offres d'emploi correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Lorsque le fonctionnaire concerné a refusé successivement trois propositions d'offre d'emploi, il est placé en position de disponibilité d'office ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.

b) Pour les personnels autres que les personnels de direction

En termes de formation, les personnels de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier, comme ceux de la fonction publique de l'État, des droits acquis au titre du compte personnel de formation ainsi que du congé de formation professionnelle.

L'article 93 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière définit les diverses mesures applicables au fonctionnaire dont l'emploi est supprimé, lorsque son établissement ne peut lui proposer un poste correspondant au même grade et s'il ne peut prétendre à une pension de retraite à taux plein et à jouissance immédiate :

- le fonctionnaire bénéficie d'une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans tout établissement relevant de la fonction publique hospitalière ;

- l'agence régionale de santé propose au fonctionnaire concerné trois postes vacants correspondant à son grade. Si le fonctionnaire choisit un des postes proposés, l'établissement est tenu de le recruter. Pendant le délai de réflexion laissé au fonctionnaire et jusque six mois au plus tard après la suppression de l'emploi, l'établissement d'origine continue de verser au fonctionnaire sa rémunération principale ;

- au refus du troisième poste proposé, le fonctionnaire est licencié, mais peut, s'il le souhaite, être mis en disponibilité. Dans ce cas, il bénéficie d'une priorité de recrutement sur le premier emploi correspondant à son cadre et devenu vacant dans son établissement d'origine 544 ( * ) .

Toutefois, le décret en Conseil d'État prévu pour l'application de l'article 93 n'ayant pas été pris, ces dispositions sont aujourd'hui inapplicables . Dans une décision du 25 octobre 2017 Syndicat département CFDT des services de santé et des services sociaux des Hauts-de-Seine et Mme Rachel , le Conseil d'État a enjoint l'administration de prendre ce décret. Le caractère défavorable du dispositif de l'article 93, comparé à celui appliqué au personnel de direction de la fonction publique hospitalière, rend le sujet sensible et empêche, encore à ce jour, l'administration de prendre ce décret.

Enfin, en cas de licenciement, l'article 94 de la loi n° 86-33 précitée prévoit le versement d'une indemnité en capital, correspondant à un mois de traitement par année de service validée pour la retraite. Cette indemnité ne peut être versée qu'aux fonctionnaires ne pouvant prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein.

2.2 Le dispositif d'accompagnement proposé par le projet de loi

L'article 27 du projet de loi modifie de manière substantielle l'article 93 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Le dispositif global d'accompagnement s'applique au fonctionnaire dont le poste est supprimé, auquel l'établissement employeur ne peut offrir un emploi correspondant à son grade et qui ne peut prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein. Ce fonctionnaire demeure sous l'autorité du directeur d'établissement. Ce dispositif ne s'applique pas aux personnels de direction et directeurs de soin, qui conservent le bénéfice de la position de recherche d'affectation.

Le dispositif d'accompagnement comprend, en termes de formation, un dispositif identique à celui prévu pour la fonction publique d'État par le projet de loi : accompagnement personnalisé du projet professionnel, accès prioritaire à des actions de formation et, toujours avec l'accord de l'employeur, congé de transition professionnelle.

Sur le plan des mesures statutaires :

- le fonctionnaire est affecté, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'État, dans un emploi vacant au sein d'un établissement relevant de la fonction publique hospitalière dans le même département que son établissement d'origine ;

- à sa demande, le fonctionnaire bénéficie d'une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein d'un établissement situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d'origine ;

- le fonctionnaire peut également bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d'une mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise du secteur privé , pendant une durée maximale d'un an.

Comme pour les fonctionnaires de l'État, cette mise à disposition constitue un élargissement de la liste des établissements privés auprès desquels les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière peuvent être mis à disposition. Actuellement, ces derniers ne peuvent être mis à disposition qu'auprès d'organismes privés exerçant des missions de service public et seulement dans le cadre de l'exercice de ces missions ou d'entreprises liées à leur établissement de santé employeur par un marché public, un contrat de partenariat ou un contrat de délégation de service public.

Il doit être noté que le dispositif d'accompagnement des suppressions d'emploi proposé par l'article 27 pour la fonction publique hospitalière ne prévoit plus la possibilité de licencier le fonctionnaire .

3. Les apports de l'Assemblée nationale

À l'Assemblée nationale, la commission a adopté un amendement de la rapporteure visant à permettre aux fonctionnaires de l'État de bénéficier d'une possibilité de réemploi au sein non seulement de leur département ministériel mais aussi, lorsqu'ils relèvent d'un établissement public, au sein de ce dernier. Neuf amendements de caractère rédactionnel de la rapporteure ont également été adoptés en commission.

L'article 27 n'a pas été modifié en séance publique.

4. La position de votre commission

À l'initiative de vos rapporteurs, votre commission a adopté six amendements. L'amendement COM-408 est revenu sur la suppression de la priorité de mutation (par le I de l'article 11 du projet de loi) et de la priorité de détachement (par le 1 du I de l'article 27 du projet de loi) pour les fonctionnaires dont l'emploi est supprimé hors cas de restructuration . Vos rapporteurs ont en effet considéré que les fonctionnaires ne rentrant pas dans le champ d'application du nouvel article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée devaient continuer à bénéficier de ces priorités de mobilités. Ces priorités ont donc été rétablies dans un nouvel article 62 bis A de la loi du 11 janvier 1984. L'amendement COM-408 a également introduit , par coordination avec l'amendement de vos rapporteurs COM-426 de vos rapporteurs à l'article 4, la compétence de la CAP pour les décisions d'affectation ou de détachement des fonctionnaires prises dans le cadre de l'article 62 bis .

La commission a également adopté deux amendements identiques, l'amendement COM-410 de vos rapporteurs et l'amendement COM-166 rectifié de Mme Nathalie Delattre , tendant à établir un dialogue entre l'établissement employeur et l'autorité compétente de l'État dans le processus d'affectation d'un fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé .

Ont enfin été adoptés deux amendements COM-409 et COM-412 rédactionnels et un amendement COM-413 de coordination avec la suppression de la possibilité de licencier un fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé.

La commission a adopté l'article 27 ainsi modifié .

Article 28
(création d'un article 14 quater de la loi n° 83-634 portant droits
et obligations des fonctionnaires)
Création d'un détachement d'office pour les fonctionnaires
dont les missions ou services sont externalisés

L'article 28 tend à créer une procédure de détachement d'office pour les fonctionnaires dont le service ou les missions sont externalisés.

Deux dispositions prévoient aujourd'hui le régime applicable aux agents en cas de transfert d'activité des personnes morales de droit public, mais ce régime ne concerne que les agents non titulaires de droit public :

- l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit le cas de la reprise de l'activité d'une personne morale de droit public par une autre personne de droit public dans le cadre d'un service public administratif ;

- l'article L. 1224-3-1 du code du travail prévoit le cas de la reprise de l'activité d'une personne morale de droit public par une personne morale de droit privé ou un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial.

La réorganisation de l'administration engagée par le Gouvernement dans le cadre du programme Action publique 2022 implique l'évolution du périmètre d'action de nombreux services publics. Dans ce cadre, l'État, des collectivités territoriales et les établissements hospitaliers sont incités à externaliser une partie de leurs missions . L'objectif de ces externalisations est de diminuer les coûts liés à certaines missions et d'adapter plus rapidement les missions de service public aux besoins des usagers. À titre d'exemple, les activités de nettoyage des locaux, de gestion d'installations sportives ou les opérations de contrôle pourraient faire l'objet d'externalisations.

L'article 28 du projet de loi vise à insérer un article 14 quater dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, instituant un dispositif de détachement d'office, qui vise à encadrer la situation des fonctionnaires dont les missions ou services seront externalisés. Ce détachement s'appliquerait dans le cas d'un transfert d'activité d'une personne morale de droit public à une personne morale de droit privé ou une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial . La durée du détachement d'office correspondrait à la durée du contrat transférant les activités concernées, les organismes d'accueil devant toutefois recruter les fonctionnaires sur un contrat de travail à durée indéterminée.

Lorsque le contrat entre l'employeur d'origine et l'organisme d'accueil est renouvelé, il est prévu de renouveler d'office le détachement du fonctionnaire . De même, en cas de conclusion de contrat avec un autre organisme d'accueil, le fonctionnaire est détaché d'office auprès de cet organisme. Le contrat alors conclu doit reprendre les clauses substantielles du contrat précédent, notamment celles liées à la rémunération.

Outre le recrutement sur un contrat de travail à durée indéterminée, ce détachement d'office est accompagné d'un certain nombre de garanties pour le fonctionnaire concerné. Tout d'abord, le fonctionnaire peut demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement, pour occuper un emploi au sein du secteur public. Dans sa version initiale, l'article 28 du projet de loi prévoyait l'application d'un préavis de trois mois à cette demande du fonctionnaire. Ce préavis a été supprimé par un amendement de notre collègue députée Sophie Beaudoin-Hubiere, adopté en séance publique à l'Assemblée nationale.

Il est également prévu que la rémunération des fonctionnaires ainsi détachés ne puisse être inférieure à celle versée par leur administration d'origine. Un amendement de notre collègue député Paul Molac, adopté en commission à l'Assemblée nationale, a précisé que cette rémunération ne pouvait pas non plus être inférieure à celle versée aux salariés ayant les mêmes fonctions au sein de la personne morale de droit privé.

Les services accomplis dans le cadre de ce détachement sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois dont relève le fonctionnaire : le fonctionnaire conserve donc le bénéfice de ses droits à l'avancement, ainsi que des droits à la retraite de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Lorsque le contrat prend fin ou à tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut choisir entre sa radiation des cadres accompagnée du versement d'une indemnité et sa réintégration dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.

Enfin, en cas de licenciement par l'organisme d'accueil, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.

Un amendement du Gouvernement adopté en commission à l'Assemblée nationale a étendu le champ d'application du détachement d'office aux fonctionnaires exerçant leurs missions auprès d'une personne morale de droit privé, dans le cadre de dispositions législatives qui leur sont propres, en dehors de dispositions prévues par le statut général . Cet amendement vise plus particulièrement le cas des agents exerçant déjà dans les structures de droit privé auxquelles l'État envisage de confier de nouvelles missions. Ces structures étant alors susceptibles d'accueillir de nouveaux fonctionnaires bénéficiant des garanties du détachement d'office, il paraît pertinent de faire bénéficier de ces garanties les fonctionnaires exerçant déjà leurs missions auprès de la personne morale de droit privé.

Lors de l'examen de l'article 28 du projet de loi en séance publique à l'Assemblée nationale, de longs débats ont été consacrés aux conseillers techniques sportifs (CTS) . Les CTS sont des agents de l'État, qui peuvent être fonctionnaires, exerçant leurs missions auprès des fédérations sportives, en tant que directeur technique national, entraîneur national, conseiller technique national ou conseiller technique régional. Leurs missions consistent à contribuer au développement des activités physiques et sportives mais aussi à concourir à la définition de la politique sportive fédérale, de veiller à sa mise en oeuvre et de contribuer à son évaluation.

Dans une lettre de cadrage datée du 26 juillet 2018, le Premier ministre a demandé au ministre des sports d'appliquer un schéma d'emploi de 1 600 ETP 545 ( * ) , dans le cadre du programme Action publique 2022. La lettre précisait que cette réduction d'effectifs pouvait notamment s'appuyer sur la transformation du mode de gestion des CTS. Plusieurs pistes ont été évoquées depuis le mois de septembre 2018 pour la transformation de ce mode de gestion, sur le principe du transfert, à terme, de la gestion des CTS aux fédérations sportives. A notamment été évoquée la possibilité de détacher les CTS auprès des fédérations sur la base du volontariat, ce détachement devenant obligatoire à terme. Ce projet de transfert a fait l'objet de vives inquiétudes de réactions hostiles du monde du sport, relayées par de nombreux parlementaires.

L'adoption de l'amendement du Gouvernement étendant le champ d'application du détachement d'office aux fonctionnaires exerçant leurs missions auprès d'une personne morale de droit privé, dans le cadre de dispositions législatives qui leur sont propres, a fait craindre l'application de ce détachement aux CTS. En séance publique, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics Olivier Dussopt a rappelé les engagements pris au nom du Gouvernement devant les députés par sa collègue ministre des sports Roxana Maracineanu, lors des questions au Gouvernement le 21 mai dernier. Ces engagements portaient sur l'organisation d'une concertation longue sur la question des moyens humains dans le cadre de la rénovation du modèle sportif, ainsi que sur le fait qu'aucun cadre technique ne serait détaché d'office. Le ministre s'est plus précisément porté garant de l'engagement du Gouvernement de ne pas appliquer aux CTS la disposition introduite par l'amendement de ce dernier.

Depuis, les parlementaires ont souhaité se saisir du sujet de l'avenir des CTS. Une proposition de résolution « tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conditions d'exercice des conseillers techniques sportifs et les conséquences qu'engendrerait leur transfert auprès des fédérations ainsi que sur les conditions de ce transfert » a été déposée à l'Assemblée nationale le mercredi 4 juin dernier. Le lendemain, la commission de la culture du Sénat a désigné notre collègue Michel Savin comme rapporteur d'une mission d'information sur l'avenir des conseillers techniques et sportifs.

Il est à noter que le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, a appelé l'attention du Gouvernement « sur la nécessité, pour l'autorité dont relève le fonctionnaire ainsi que pour ce dernier, d'être attentif au respect des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 relatives au contrôle de l'exercice, par un fonctionnaire, d'une activité dans le secteur privé ».

À l'initiative de vos rapporteurs, la commission a adopté un amendement COM-411 tendant à préciser que les conditions de rémunération des fonctionnaires détachés d'office .

Elle a adopté l'article 28 ainsi modifié .

Article 28 bis (nouveau)(art. 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)Prise en charge des fonctionnaires
momentanément privés d'emploi (FMPE)

L'article 28 bis du projet de loi vise à améliorer la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi (FMPE) dans la fonction publique territoriale.

Il résulte de l'adoption de l'amendement COM-398 de vos rapporteurs.

Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 546 ( * ) , le fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé est placé, pendant un an, en position de surnombre dans son administration d'origine puis pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels) ou par les centres de gestion (autres emplois) 547 ( * ) .

Pendant cette prise en charge, l'agent est placé sous l'autorité du CNFPT ou du centre de gestion et est « soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ». Il est également tenu de suivre « toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement ».

Cette prise en charge n'est pas limitée dans le temps . D'après les informations recueillies auprès des centres de gestion, 410 FMPE étaient pris en charge en 2016 548 ( * ) , pour une durée moyenne de 6 ans et un mois. 25 FMPE de catégorie C sont pris en charge depuis plus de 25 ans.

À l'initiative du Sénat, la loi du 20 avril 2016 549 ( * ) a apporté une première réponse en réduisant la rémunération des FMPE à compter de la troisième année de prise en charge : leur traitement initial est réduit de 5 % chaque année jusqu'à atteindre 50 % la douzième année et les années suivantes.

Dans une logique de responsabilisation, l'article 28 bis du projet de loi vise à limiter à cinq ans 550 ( * ) la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi par le CNFPT ou les centres de gestion . À l'issue de ce délai, les FMPE seraient licenciés de la fonction publique territoriale .

Plusieurs garanties seraient prévues pour les agents concernés :

- le CNFPT ou le centre de gestion devrait proposer au moins trois offres d'emploi adaptées avant de procéder au licenciement ;

- certaines positions statutaires et certains congés 551 ( * ) seraient exclus du décompte de ce délai de cinq ans.

La durée de prise en charge des FMPE constatée antérieurement à la date de publication de la présente loi serait prise en compte dans ce calcul. Néanmoins, aucun licenciement ne serait possible avant un délai d'un an.

Enfin, l'article 28 bis vise à améliorer le dispositif des FMPE en permettant aux intéressés, lorsqu'ils sont placés en position de surnombre dans leur collectivité territoriale d'origine, d' envisager une activité dans l'un des trois versants de la fonction publique et pas uniquement dans le versant territorial.

Votre commission a adopté l'article 28 bis ainsi rédigé .


* 527 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 97.

* 528 Voir infra , commentaire de l'article 28 bis du projet de loi.

* 529 Loi n° 83-63 du 13 juillet 1983 précitée, art. 22 quater .

* 530 Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État, art. 24 et s.

* 531 Décret du 19 mars 1993 instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'État.

* 532 Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité volontaire de départ.

* 533 Décret n° 2019-138 du 26 février 2019 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.

* 534 Arrêté du 26 février 2019 fixant les modalités de détermination du montant de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 en cas de restructuration de service.

* 535 Arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008.

* 536 Cf. supra, commentaire de l'article 26 du projet de loi (point 1.1 du 2).

* 537 Évaluation fondée notamment sur une estimation de 600 congés de transition professionnelle par an, et sur une rémunération correspondant au salaire brut moyen par agent en équivalent temps plein au sein de la fonction publique de l'État, soit 3 239 euros.

* 538 La résidence administrative d'un fonctionnaire correspond à la commune dans laquelle se situe le service auquel il est affecté.

* 539 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 60, alinéa 4.

* 540 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 42, I, 5°.

* 541 Décrets n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, articles 25-1 à 25-6 et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, articles 27 à 30-2 .

* 542 Le CNG, établissement public administratif sous tutelle du ministre chargé de la santé, assure notamment la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière des secteurs sanitaire, social et médico-social.

* 543 Décrets n° 2005-921 du 2 août 2005 précité, article 25-1, et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité, article 27.

* 544 Sauf s'il y a lieu d'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article 93 pour un autre fonctionnaire ou si le poste vacant est destiné à un fonctionnaire réintégré à l'issue d'un détachement (article 55 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée).

* 545 Équivalents temps plein.

* 546 Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 547 Les employeurs territoriaux s'acquittent, en contrepartie, d'une cotisation au CNFPT ou au centre de gestion. Dégressive, cette contribution équivaut par exemple à une fois et demie le traitement brut du fonctionnaire durant les deux premières années de prise en charge.

* 548 Hors fonctionnaires momentanément privés d'emploi pris en charge par le CNFPT.

* 549 Loi n° 2016-483 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

* 550 En plus de l'année de surnombre au sein de la collectivité territoriale d'origine.

* 551 Disponibilité, détachement, congé parental, congé pour raison de santé, congé de formation professionnelle, congé pour validation des acquis de l'expérience, congé pour bilan de compétences, congé pour formation syndicale, congé de présence parental, période de préparation au reclassement, congé pour invalidité temporaire imputable au service.

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