E. GARANTIR LA SÛRETÉ DANS LES TRANSPORTS ET RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DU TRANSPORT MARITIME ET FLUVIAL (TITRE V)

1. Garantir la sécurité dans les transports collectifs

L'Assemblée nationale a conservé plusieurs mesures introduites ou modifiées par le Sénat en première lecture et relatives à la sûreté dans les transports collectifs de personnes . Il s'agit notamment des mesures visant à :

- adapter le périmètre d'intervention du groupe de protection et de sécurisation des réseaux (GPSR) de la RATP à l'article 33 : consécration du monopole du GPSR sur la sûreté des réseaux souterrains de transport public guidé et clarification de ses compétences concernant les réseaux de surface (intervention de droit sur les lignes de tramway et de transport routier régulier ou à la demande exploitées par la RATP et intervention à la demande de l'autorité organisatrice de la mobilité ou des exploitants pour les autres services de transport public guidé et de transport routier réguliers ou à la demande fournis dans le périmètre de l'Île-de-France) contrôle de l'Autorité de régulation des transports sur la tarification des prestations de sûreté du GPSR ;

- encadrer strictement les possibilités de recours à l'intervention des équipes cynotechniques pour la recherche et la détection d'explosifs dans les transports publics ferroviaires ou guidés et leurs infrastructures (article 32) ;

- améliorer la répression des infractions à la police du transport ferroviaire ou guidé en cas de fuite du contrevenant (article 32 bis ) ;

- mettre en place un dispositif expérimental autorisant l'utilisation de caméras-piétons par les agents assermentés de l'exploitant d'un service de transport (article 32 ter ).

2. Sécuriser les passages à niveau

Le Sénat a renforcé la sécurité des passages à niveau , en introduisant plusieurs dispositions nouvelles dans le texte :

- l'obligation pour les opérateurs de GPS de fournir aux utilisateurs les informations relatives à la localisation des passages à niveau sur les itinéraires routiers qu'ils empruntent (article 33 bis ) ;

- pour les véhicules de transport collectif d'être équipés de dispositifs permettant la localisation des passages à niveau (article 33 ter ). L'Assemblée nationale a toutefois réduit la portée de cette disposition , en étendant le champ de l'exonération (aux véhicules qui effectuent des services réguliers de manière non-exclusive) et en prévoyant que les dispositifs de localisation peuvent être fixes ou amovibles ;

- la réalisation d'un diagnostic de sécurité des passages à niveau ouverts au trafic automobile par les gestionnaires de voirie, en coordination avec le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire (article 33 quater ). L'Assemblée nationale a étendu ce dispositif aux passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière et piétonne.

3. Renforcer la compétitivité du transport maritime et fluvial

En première lecture , le Sénat avait validé l'essentiel des dispositions du projet de loi consacrées au renforcement de la compétitivité du transport de fret maritime et fluvial français tout en apportant des compléments et des enrichissements sur plusieurs sujets.

À l' article 35 , des précisions avaient été apportées afin de sécuriser la possibilité, pour les grands ports maritimes (GPM), de conclure de simples conventions domaniales pour l'exploitation de leurs terminaux et, plus largement, pour la réalisation des missions que leur assigne le code des transports. La possibilité accordée aux GPM d'indemniser leurs cocontractants, dans le cadre d'une convention de terminal, pour les éléments immobiliers qu'ils ont réalisés de leur propre initiative (et d'acquérir les biens meubles nécessaires à l'activité exercée), vise en outre à créer un chaînage vertueux pour le développement de l'infrastructure portuaire et devrait soutenir la compétitivité (prix et hors prix) des places portuaires, en assurant le renouvellement de l'outil industriel.

Le Sénat a également adopté des amendements permettant à la commission des investissements des GPM d'être informée sur la politique de celui-ci en matière de recours aux conventions de terminal et aux concessions de services et de travaux.

Enfin, le Sénat a précisé que le recours à des concessions de travaux ou de services doit répondre à des besoins « spécifiques » du GPM.

Les députés ont conservé l'essentiel de ces apports et en ont même renforcé la portée , en garantissant une périodicité minimale pour la présentation, à la commission des investissements, des orientations du GPM concernant le recours aux conventions de terminal ou aux concessions, et en précisant que le nouveau titulaire d'une convention de terminal ou d'une concession bénéficie de droits réels sur les immeubles qu'il a financés par un droit d'entrée en contrepartie de l'indemnisation susmentionnée, afin de faciliter le financement de son implantation.

Le Sénat a introduit un article 35 bis mettant en place un dispositif provisoire permettant de déroger aux règles relatives à la maîtrise de la langue et de la réglementation françaises pour les capitaines de navires et leurs suppléants. Dans la perspective du Brexit , l'objectif de cette mesure était de faciliter, pour les armateurs disposant de navires sous pavillon britannique, le rapatriement de navires sous pavillon français et leur inscription sur le registre international français.

À l' article 37 , le Sénat a adopté plusieurs modifications visant à préciser le champ de nombreuses habilitations à légiférer par ordonnance demandées par le Gouvernement et à réduire le délai accordé à ce dernier pour prendre certaines de ces ordonnances .

Plusieurs modifications complémentaires ont été introduites pour mettre en place une expérimentation permettant au représentant de l'État territorialement compétent d'autoriser, pour une durée limitée, la navigation des bateaux, engins flottants et navires autonomes ou commandés à distance , à l'amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d'eau.

D'autres précisions avaient été apportées afin de sécuriser l'opérateur Voies navigables de France dans l'exercice de ses missions actuelles et futures .

Sans remettre en cause ces apports, les députés ont adopté plusieurs amendements visant à :

- ratifier les ordonnances n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et n° 2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ;

- préciser le champ de plusieurs habilitations autorisant le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnance, notamment celle relative aux dérogations aux règles applicables aux marins, y compris en matière sociale, pour les professionnels n'exerçant leur activité de marin qu'à titre accessoire ;

- ajouter trois nouvelles habilitations concernant en premier lieu, le renforcement des sanctions applicables en cas de non-respect des règles de police en matière de navigation intérieure, en second lieu, la transposition de la directive 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et, en troisième lieu, le renforcement des conditions d'accès à la profession de transporteur public fluvial de personnes.

Les députés ont également adopté une série d'amendements pour améliorer et moderniser certaines dispositions du code des transports , s'agissant par exemple de la définition de l'épave , de la formalisation des contrats des marins et de la suppression de l'état des services qui n'avait jamais été mis en place.

L'Assemblée nationale a également prévu que les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres , à l'exception de ceux délivrés pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de classification (conformément au souhait exprimé en commission au Sénat), sont délivrés sans limitation de durée . L'objectif de cette mesure est de concentrer les contrôles sur les navires « à risques » par le redéploiement des moyens actuellement consacrés aux contrôles périodiques systématiques de certains navires, comme les navires de pêche. Les députés ont par ailleurs adopté un amendement unifiant le contentieux social individuel des marins au sein de la juridiction judiciaire, en transférant au juge judiciaire les litiges relatifs aux sanctions disciplinaires.

Enfin, le Sénat avait souhaité conforter VNF dans ses différentes missions administratives, industrielles et commerciales en créant, à l'initiative du rapporteur, un contrat d'objectif et de performance (COP) liant cet établissement public à l'État, au sein d'un nouvel article 37 bis .

4. Dispositions relatives au transport ferroviaire et routier

L'Assemblée nationale a maintenu les modifications du Sénat insérées à l'article 46, à savoir l'extension du champ des dérogations applicables aux lignes destinées uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et aux lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de transport de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire locale, afin de les exempter des règles relatives à la régulation par l'Autorité de régulation des transports.

En outre, l'Assemblée nationale a maintenu la possibilité, introduite au Sénat à l'article 46 bis , de transfert de la gestion des lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national aux collectivités territoriales et à leur groupements qui en feraient la demande.

S'agissant du transport routier, l'Assemblée nationale n'est pas revenue sur la suppression, par le Sénat, de la peine d'emprisonnement en cas de fraude habituelle au péage initialement prévue à l'article 40, la nature de l'infraction commise ne justifiant pas une telle sanction - elle a en revanche rétabli l'obligation, pour le Trésor public, de faire opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire majorée.

5. Dispositions relatives au Grand Paris Express

L'Assemblée nationale a conservé - et précisé - plusieurs dispositions relatives au Grand Paris Expres introduites par le Sénat , notamment :

- l'article 38 bis , qui vise à octroyer la possibilité à Île-de-France Mobilités de recourir à un marché global de conception - réalisation pour les sites de maintenance et de remisage des services de transport collectif de personnes, dans l'objectif de permettre à IDFM d'obtenir plus rapidement les sites de maintenance et de remisage de matériels roulants dans la perspective de l'ouverture à la concurrence des services de transport par autobus dès le 1 er janvier 2025 ;

- l'article 38 ter , qui précise que les dispositions du code de la commande publique relative aux modifications du contrat de concession et à l'indemnisation du concessionnaire en cas de résiliation du contrat sont applicables aux contrats de service public conclus par Île-de-France Mobilités pour l'exploitation des lignes de métro qu'il met en concurrence .

6. Dispositions diverses

L'Assemblée nationale a conservé plusieurs apports du Sénat relatifs à la procédure de transfert des salariés de la RATP en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public portant sur un service de transport public urbain par autobus en Île-de-France (article 39). Elle a en outre précisé la procédure applicable en cas de transfert vers le nouvel attributaire. L'article dans sa nouvelle rédaction prévoit ainsi que le salarié dont le contrat de travail est transféré peut faire connaître à son employeur son refus par écrit dans un délai de deux mois à compter du moment où il est informé que son contrat doit être transféré. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat. En outre, il est prévu que le refus de transfert constitue le motif de rupture de son contrat de travail ; cette rupture repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Elle est prononcée par le cessionnaire et prend effet à la date effective du changement d'exploitant du service. Le salarié, quelle que soit son ancienneté, a droit à une indemnité versée par le cessionnaire, qui se substitue à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.

Le Sénat a également renforcé les modalités d'éviction des contrevenants à un ensemble de dispositions du code des transports 7 ( * ) sans domicile fixe des véhicules de transport et des gares lorsqu'un hébergement d'urgence a été trouvé . L'Assemblée nationale a précisé ce dispositif, notamment pour prévoir que les mesures d'éviction sont mises en oeuvre de façon proportionnée, en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de la personne.


* 7 D'après l'article L. 2241-6 du code des transports : « Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires, à l'article L. 2241-10 ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut se voir interdire par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 l'accès au véhicule de transport, même munie d'un titre de transport valide. Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public. »

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