C. LE TROISIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL CRÉE UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE D'EXTRADITION SUBORDONNÉE AU CONSENTEMENT DE LA PERSONNE RECHERCHÉE

L'élaboration du 3 ème protocole additionnel s'inscrit dans le cadre des travaux du Comité d'experts sur le fonctionnement des conventions européennes sur la coopération dans le domaine pénal (PC-OC). Ce comité est notamment chargé, sous l'autorité du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), d'examiner le fonctionnement et la mise en oeuvre des conventions dans le domaine de la coopération pénale, et d'en améliorer le fonctionnement lorsque cela est nécessaire.

Le Conseil de l'Europe - le PC-OC en particulier - a engagé à partir de 2002 une réflexion sur la modernisation des instruments en matière de coopération pénale. Il était notamment constaté que, dans un grand nombre de cas, la personne arrêtée consent à sa remise, rendant opportune la création d'un mécanisme simplifié d'extradition, inspiré de la Convention de 1995, alors applicable, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne.

Le 3 ème protocole additionnel, adopté le 10 novembre 2010 et entré en vigueur le 1 er mai 2012, crée un mécanisme d'extradition simplifiée pour les personnes qui consentent à leur remise à l'Etat requérant, en allégeant le formalisme procédural et en prévoyant des délais raccourcis.

À l'instar du mandat d'arrêt européen, cette procédure d'extradition simplifiée, qui permet la remise rapide de la personne recherchée, ne prévoit qu'une phase judiciaire et non pas une phase judiciaire suivie d'une phase administrative comme dans la procédure classique d'extradition. L'autorité judiciaire est compétente pour vérifier les conditions légales de l'extradition ainsi que la validité du consentement de la personne réclamée qui doit être exprimé volontairement, consciemment et en pleine connaissance des conséquences juridiques.

Cette procédure peut être utilisée lorsque la partie requise agit dans le seul cadre d'une demande d'arrestation provisoire ou lorsque la demande d'extradition a été présentée conformément à l'article 12 de la convention européenne d'extradition qui précise sa forme, son mode de transmission et les pièces à fournir.

Toute partie a la possibilité d'émettre une réserve précisant qu'elle exige une demande d'extradition en bonne et due forme répondant aux exigences de l'article 12 précité et peut faire une déclaration précisant que la règle de la spécialité ne s'applique pas lorsque la personne a consenti à son extradition ou que la règle de la spécialité ne s'applique pas lorsque la personne renonce expressément et clairement au bénéficie de la spécialité.

Ce 3 ème protocole permet de répondre à une demande récurrente des juridictions dans un contexte d'internationalisation de la criminalité.

La France fera une déclaration précisant que le consentement de l'intéressé pourra être retiré jusqu'à ce que la décision sur l'extradition ait acquis un caractère définitif.

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