III. LE QUATRIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION

Le quatrième protocole additionnel comprend quinze articles. Il a pour objet de modifier certaines stipulations de la convention européenne d'extradition telles que la prescription, la règle de la spécialité, ainsi que les voies et moyens de communication.

L'article 1 er remplace l'article 10 de la convention relatif à la prescription qui déclarait que la prescription prévue par la législation de la partie requise ou de la partie requérante était un motif obligatoire de refus pour tenir compte de l'évolution de la coopération internationale en matière pénale et notamment de la convention du 23 octobre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne.

Une distinction est ainsi opérée entre la prescription de l'action et celle de la peine selon qu'elle se produit en vertu de la législation de la partie requérante ou de la partie requise.

Si selon le paragraphe 1 er , la prescription reste un motif obligatoire de refus en ce qui concerne la législation de la partie requérante, le paragraphe 2 prévoit en revanche qu'elle ne constitue pas un motif de refus en ce qui concerne la législation de la partie requise conformément à l'évolution du droit international et du droit de l'Union européenne.

Le paragraphe 3 prévoit toutefois une exception au principe établi au paragraphe 2 en autorisant la partie requise à invoquer la prescription d'après sa propre législation en tant que motif facultatif de refus dans les deux hypothèses suivantes : lorsque la partie requise est compétente pour les infractions en vertu de sa propre législation et/ou lorsque son droit interne interdit expressément l'extradition en cas de prescription en vertu de sa propre législation.

Cette exception ne peut jouer que si la partie requise a formulé une réserve en ce sens.

Le paragraphe 4 ne s'applique qu'aux parties ayant fait une réserve conformément au paragraphe 3. Il précise les modalités d'application de cette exception en prévoyant que la partie requise doit alors prendre en considération, conformément à sa législation, tout acte ou fait qui est intervenu dans la partie requérante, dans la mesure où les actes ou faits de même nature ont pour effet d'interrompre, ou de suspendre la prescription dans la partie requise.

L'article 2 remplace l'article 12 de la convention relative aux requêtes et pièces à l'appui, afin de préciser que la requête pourra être adressée et reçue par le ministère de la Justice ou par toute autre autorité compétente de chacune des parties. L'Etat partie qui souhaite désigner une autorité compétente autre que le ministère de la Justice devra alors notifier sa décision au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Le paragraphe 2 de l'article 12 de la convention modifiée par le protocole remplace l'exigence de transmission de l'original ou d'une copie certifiée conforme de la décision judiciaire par celle d'une simple « copie », notamment afin de prendre en compte la possibilité introduite à l'article 6 du quatrième protocole additionnel d'utiliser des moyens de communication modernes. Toutefois ceci n'est possible que si la partie requise n'a pas émis de réserve en application de l'article 6 paragraphe 3 pour conserver le droit de demander l'original ou une copie certifiée conforme de la requête et des pièces à l'appui.

Le paragraphe 2 précité a été complété à l'alinéa b, par une référence à la prescription et à l'alinéa c, par une référence aux renseignements permettant de localiser la personne recherchée. Il précise également que l'article 5 du deuxième protocole additionnel ne s'appliquera pas entre les parties au présent protocole. Il reste cependant possible de convenir des arrangements directs entre les parties conformément à l'article 28, paragraphe 2 de la convention ainsi que le prévoit l'article 7, paragraphe 2 du quatrième protocole additionnel.

L'article 3 reformule l'article 14 initial relatif à la règle de la spécialité en vertu de laquelle une personne extradée ne peut pas être arrêtée, poursuivie, jugée, condamnée ou détenue pour une infraction autre que celle qui a motivé son extradition.

Cet article fixe un délai maximal de quatre-vingt-dix jours pour la communication de la décision de la partie requise sur l'extension de l'extradition à d'autres infractions.

Il raccourcit le délai dans lequel la règle de la spécialité cesse de s'appliquer après l'élargissement définitif de la personne extradée. Il prévoit que la règle de la spécialité ne s'applique pas lorsque l'individu extradé, alors qu'il avait la possibilité de le faire, n'a pas quitté dans les 30 jours - 45 jours précédemment - qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.

Le paragraphe 2 de cet article prévoit en outre la possibilité pour la partie requérante de prendre des mesures d'enquête à condition toutefois qu'elles n'impliquent pas de restriction de la liberté individuelle de la personne concernée.

Un nouveau paragraphe 3 introduit un dispositif optionnel, pour les Etats ayant fait une déclaration en ce sens, de continuer à restreindre la liberté individuelle de la personne extradée jusqu'à ce que la partie requise prenne la décision d'accorder ou non son consentement. Toutefois, cette disposition qui permet de restreindre la liberté individuelle de la personne extradée sur la base de nouvelles infractions ne s'applique qu'à condition que la partie requérante notifie son intention de le faire à la partie requise, soit en même temps que la demande de consentement, soit ultérieurement, et que l'autorité compétente de la partie requise accuse expressément réception de cette notification. Enfin, la partie requise peut s'opposer à tout moment à une telle restriction de la liberté individuelle de la personne concernée. La partie requérante doit alors mettre immédiatement fin à la restriction, le cas échéant, en libérant la personne extradée.

L'article 4 complète l'article 15 de la convention par coordination avec les modifications apportées à l'article 14 de la convention, en prévoyant également un délai maximal de 90 jours au cours duquel la partie requise doit décider si elle consent ou non à ce que la personne remise à la partie requérante soit ré-extradée vers une autre partie ou un Etat tiers.

L'article 5 remplace l'article 21 de la convention et vise à simplifier la procédure de transit pour lui donner une plus grande efficacité et rapidité, notamment il n'est plus nécessaire que la demande soit accompagnée des pièces visées à l'article 12 paragraphe 2 de la convention.

Le nouvel article 21 peut aussi couvrir les cas où seules la partie requérante du transit et la partie requise du transit sont parties à cette convention et où l'extradition a été accordée sur une base juridique autre que la convention.

En application de ce quatrième protocole, il n'y a plus l'obligation d'avertir la partie dont l'espace aérien sera utilisé à l'occasion d'un transit lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu.

Cependant, le paragraphe 3 du nouvel article 21 prévoit une procédure d'urgence en cas d'atterrissage fortuit qui impose à la partie requérante de notifier à la partie sur le territoire de laquelle l'atterrissage a eu lieu l'existence de l'une des pièces justificatives énumérées à l'article 12 - original ou expédition authentique d'une décision de condamnation exécutoire ou d'un mandat d'arrêt - au titre des procédures sans préciser la forme de cette notification. Cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire et la partie requérante doit présenter une demande de transit ordinaire à la partie sur le territoire duquel a eu lieu l'atterrissage.

Le paragraphe 5 prévoit la possibilité pour les Etats de faire une déclaration selon laquelle ils se réservent le droit d'accorder le transit d'un individu uniquement aux mêmes conditions que celles de l'extradition ou à certaines d'entre elles.

L'article 6 relatif aux voies et moyens de communication complète la convention en offrant une base juridique à la communication rapide, par voie électronique ou tout autre moyen laissant une trace écrite, tout en garantissant l'authenticité des documents et renseignements transmis. Toutefois les parties doivent être en mesure, sur demande et à tout moment, de soumettre l'original ou une copie certifiée conforme des documents, notamment par courrier. Le recours à l'Organisation internationale de police criminelle ou à la voie diplomatique n'est pas exclu.

Selon le paragraphe 3, les Etats peuvent déclarer qu'ils se réservent le droit de demander l'original ou une copie certifiée conforme de la requête et des documents à l'appui.

L'article 7 précise les relations entre le protocole, d'une part, et la convention et d'autres accords internationaux, d'autre part, en reprenant les mêmes termes que l'article 12 précité du troisième protocole. Ainsi, comme indiqué précédemment, les déclarations formulées par les Etats membres de l'Union européenne dans le cadre de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres s'appliquent automatiquement au présent protocole sans qu'il soit nécessaire pour les Etats concernés de faire de nouvelles déclarations en ce sens.

Comme les articles 13 à 19 du troisième protocole, les articles 8 à 15 du quatrième protocole reprennent le libellé de clauses types (règlement amiable, signature et entrée en vigueur, adhésion au protocole, champ d'application temporelle et territoriale, déclarations et réserves, dénonciation et notifications) ou s'inspirent de la longue pratique conventionnelle du Conseil de l'Europe.

L'article 13 relatif aux déclarations et réserves prévoit qu'aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent protocole, à l'exception des réserves prévues à l'article 10, paragraphe 3 (prescription), et à l'article 21, paragraphe 5 (transit) de la convention, tels qu'ils sont modifiés par le protocole et à l'article 6, paragraphe 3 du protocole (voies et moyens de communication).

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