II. LA SITUATION JURIDIQUE DES CONJOINTS DES AGENTS OFFICIELS EXERÇANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Les conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires accordent des privilèges et des immunités aux conjoints et aux personnes à charge des représentants d'un État en mission officielle dans un autre État.

L'article 37 de la convention de Vienne de 1961 stipule ainsi que « les membres de la famille de l'agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36 pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État accréditaire ». Cette protection couvre notamment l'inviolabilité de la personne, l'inviolabilité du domicile, de la correspondance et des biens, l'immunité de juridiction pénale, l'immunité de juridiction civile et administrative sauf s'il s'agit d'une action sans lien avec les fonctions officielles.

L'article 57 de la convention de Vienne de 1963 prévoit que les privilèges et immunités des fonctionnaires consulaires de carrière sont accordés aux membres de leur famille vivant à leur foyer sauf s'ils exercent eux-mêmes, dans l'État de résidence, une occupation privée de caractère lucratif.

Ces privilèges et immunités sont accordés sous réserve que les intéressés n'exercent pas dans l'État de résidence une occupation privée à caractère lucratif. Les conventions de Vienne ne prohibent pas formellement le travail rémunéré et prévoient des exceptions à certains privilèges et immunités en cas d'exercice d'une activité professionnelle salariée. Toutefois le statut spécial des conjoints d'agents et les immunités en particulier pénales qu'il comprend peuvent constituer des obstacles à l'exercice d'une activité salariée dans le pays d'accueil, les employeurs pouvant hésiter à embaucher des personnes jouissant d'une immunité.

Les législations nationales sur le travail des étrangers peuvent également constituer un frein à l'accession au marché du travail du pays d'accueil pour les membres des familles des agents des missions officielles dans la mesure où ces législations lient le plus souvent l'autorisation de travailler des étrangers à la possession de titres de séjour particuliers, au nombre desquels le titre spécial de séjour des personnes à charge des agents diplomatiques ou consulaires, dérogatoire au droit commun, figure rarement. C'est le cas en France où le titre de séjour spécial délivré directement et exclusivement par le Protocole du MEAE aux agents diplomatiques et consulaires étrangers, ainsi qu'aux membres de leur famille, ne fait pas partie des titres de séjour régis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et accordant, de droit, une autorisation de travailler en France.

Dans ce contexte, la conclusion d'accords bilatéraux réciproques permettant aux membres des familles des agents des missions officielles d'exercer une activité professionnelle rémunérée, tout en conservant leur statut diplomatique ou consulaire, permet de lever ces obstacles. En pratique, les intéressés continuent à bénéficier des privilèges et immunités octroyés par les conventions de Vienne en dehors du cadre de l'exercice de leur activité professionnelle, tandis que la situation du marché local de l'emploi ne leur est pas opposable.

La procédure administrative d'obtention de l'autorisation provisoire de travail (articles L.5221-5 et suivants du code du travail) est, en outre, simplifiée pour les membres d'une mission diplomatique ou consulaire, ainsi qu'aux membres d'une organisation ou internationale permanente. En pratique, la demande d'autorisation de travail est présentée par l'ambassade du pays d'origine au service du Protocole du MEAR et transmise, à titre dérogatoire, au ministère de l'Intérieur pour une instruction simplifiée, sans que la situation de l'emploi ne leur soit opposable. En 2018, 38 demandes d'autorisations de travail ont été adressées au ministère de l'Intérieur.

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