III. LES STIPULATIONS DE L'ACCORD

Le présent accord a vocation à se substituer aux accords de 1997 et de 2003, relatifs aux activités d'instruction et d'entraînement de nos forces armées. Il offrira ainsi un cadre rénové à la coopération franco-suisse, lui permettant de se renforcer et de s'ouvrir à de nouveaux domaines. L'accord soutient également l'effort d'interopérabilité entre les forces armées qui pourrait être facilité par des capacités militaires reposant sur des systèmes similaires.

A. UN ACCORD QUI TIENT COMPTE DE LA NEUTRALITÉ HELVÉTIQUE

Aux termes de l' article 2 , et contrairement aux accords de défense traditionnellement conclus par la France, le périmètre du présent accord « ne couvre ni la planification, ni la préparation, ni l'exécution d'opérations de combat ou d'autres opérations militaires » .

Il s'agit donc d'un accord spécifique, tenant compte de la neutralité de notre partenaire et de ses exigences constitutionnelles en la matière 15 ( * ) . Afin de respecter cette neutralité, le champ d'application de cet accord est circonscrit aux activités d'instruction et de formation, ainsi qu'aux exercices et entraînements, ayant pour but de faire acquérir aux personnels civils et militaires des forces armées les qualités nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. En conséquence, les personnels de la partie d'envoi présents sur le territoire de la partie d'accueil n'ont pas vocation à participer aux opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre public ou de la sécurité, ni à des actions de préparation et/ou d'exécution d'opérations de guerre ou de rétablissement de la souveraineté nationale.

Le préambule rappelle la volonté des parties « de contribuer, dans l'esprit de la charte des Nations unies, au renforcement de la paix, de la confiance et de la stabilité dans le monde » . En outre, comme le stipule l' article 4 , la coopération s'inscrit dans le champ de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique nord et les autres États participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (dit « SOFA PpP »), ainsi que de son protocole additionnel du 19 juin 1995 qui prévoit l'application de la convention du 19 juin 1951 entre les États parties au traité de l'Atlantique nord sur le statut de leurs forces (« SOFA OTAN »), en particulier son article VIII relatif au mode de règlement des dommages. Ce SOFA régit le statut des membres du personnel et des personnes à charge présents sur le territoire de la partie d'accueil dans le cadre de l'accord.


* 15 La Suisse ne s'engage pas dans les conflits internationaux, à l'exception des opérations humanitaires et de maintien de la paix.

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