EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er bis

Information sur l'identité des propriétaires des dépôts et avoirs
déposés à la Caisse des dépôts et consignations

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale et prévoyant la remise d'un rapport sur l'opportunité d'affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations en faveur du fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), cet article a été profondément modifié en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Il prévoit désormais un renforcement des informations sur l'identité des propriétaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement de coordination .

À l'origine, cet article prévoyait la remise d'un rapport sur l'opportunité d'affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d'affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative. Cet article a fait l'objet d'un amendement rédactionnel lors de son examen en première lecture par le Sénat relatif à la date de remise de ce rapport, compte tenu du délai d'examen de la proposition de loi. Il a été profondément modifié en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, par un amendement de Mme Sophie Mette, rapporteure. En effet, l'opportunité d'affecter ces fonds au FDVA n'est plus à démontrer . D'ailleurs, un mécanisme d'attribution d'une partie des sommes des comptes tombés en déshérence et dont l'État est devenu propriétaire a été mis en place par l'article 272 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 4 ( * ) .

La rédaction actuelle de l'article 1 er bis de cette proposition de loi s'inspire de celle de l'article 3 de la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations, que le Sénat a voté en première lecture. Elle vise à disposer d'informations supplémentaires sur l'identité des titulaires des comptes déposés à la CDC, afin notamment de distinguer ceux issus d'associations. En outre, le rapport remis chaque année par la CDC au Parlement devra indiquer le montant des sommes acquises par l'État et reversé au bénéfice du développement de la vie associative.

Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement de coordination avec la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations examinée le même jour par la commission des lois du Sénat.

La commission a adopté l'article 1 er bis ainsi modifié.

Article 1er ter

Rémunération d'un jour du congé engagement

Introduit en première lecture au Sénat par Michel Savin et supprimé à l'Assemblée nationale, cet article vise à rémunérer un des six jours du congé d'engagement que peut prendre un salarié au titre de ses fonctions bénévoles de dirigeant ou de cadre dans une association.

Les représentants du milieu associatif auditionnés par le rapporteur, qu'il s'agisse de têtes de réseaux ou d'associations locales ont indiqué au rapporteur qu'une telle mesure ne répondait pas à leurs besoins. En effet, le congé d'engagement est dans les faits peu utilisé, le salarié préférant avoir recours à des congés payés ou des jours de RTT pour ses activités associatives. Ceux-ci sont plus simples d'utilisation.

Enfin, la situation des entreprises - fortement touchées par la crise - a profondément évolué depuis 2019. Une telle mesure, en raison de son coût pour les entreprises, ainsi que ses conséquences dans leur organisation interne serait source de tensions.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 1er quater

Crédit d'impôt pour congé d'engagement

Introduit en première lecture au Sénat par notre collègue Michel Savin et supprimé à l'Assemblée nationale, cet article vise à permettre aux salariés ayant des fonctions à titre bénévole de dirigeant ou de cadre dans une association de bénéficier d'un crédit d'impôt pouvant aller jusqu'à trois jours de rémunération.

Interrogés, les représentants du mouvement associatif ont indiqué que cet article ne répond pas à un besoin. En outre, ne serait pas éligible un dirigeant d'association non imposable, non salarié ou retraité.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 2

Information des enseignants sur le rôle des associations

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale et modifié au Sénat afin, d'une part, de supprimer la sensibilisation à la vie associative au primaire et d'autre part, d'étendre la portée territoriale du dispositif à l'outre-mer, cet article vise à mieux faire connaître les associations au collège et lycée, notamment en informant les enseignants sur le rôle de ces dernières.

La modification apportée par l'Assemblée nationale sur cet article est une précision rédactionnelle de Michel Zumkeller (UDI, Agir et indépendants) afin de laisser le soin au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de choisir le format le plus adapté pour transmettre à la communauté éducative une information portant sur les associations. Le choix de ce format ne relève pas de la loi.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4
Exclusion des stages de moins de deux mois dans le calcul
du nombre maximal de stagiaires accueillis par une association

Introduit en première lecture au Sénat par Roger Karoutchi, cet article vise à exclure les stages de moins de deux mois dans le calcul du nombre maximal de stagiaires pouvant être accueillis par une association. Il a été supprimé à l'Assemblée nationale.

Interrogés, les représentants du secteur associatif, qu'il s'agisse de têtes de réseau ou d'associations locales ont indiqué que cette disposition ne répondait pas à un besoin. En effet, ce qui limite l'accueil des stagiaires dans les structures associatives sont moins les contraintes réglementaires que la capacité à accueillir le stagiaire dans de bonnes conditions : encadrement, accompagnement, missions proposées ...

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 5
Mise en place d'un rescrit administratif
démontrant le caractère d'intérêt général d'une association

Introduit par Jean-Pierre Grand en première lecture au Sénat, cet article permet à toute association de demander au préfet de se prononcer sur son caractère d'intérêt général - caractère qui s'imposerait ensuite à toutes les administrations, y compris l'administration fiscale, pendant une durée fixée par décret. Il a été supprimé à l'Assemblée nationale .

Tel que rédigé, cet article peut être contreproductif en conduisant à des charges et contrôles supplémentaires pour les associations. En outre, il est susceptible d'entraîner une confusion entre la reconnaissance de l'intérêt général et la possibilité pour une association de délivrer un reçu fiscal pour don. Ainsi, même pour une association reconnue d'intérêt général au sens de Bercy, un don n'est pas constitué s'il donne lieu à une contrepartie qu'elle soit directe ou indirecte.

La commission a maintenu la suppression de cet article.

*

* *

La commission a adopté la proposition de loi en faveur de l'engagement associatif ainsi modifiée.


* 4 Ce mécanisme, issu d'un amendement sénatorial, prévoit l'attribution au FDVA chaque année d'un pourcentage défini en loi de finances, des sommes acquises par l'État au titre des comptes bancaires tombés en déshérence (mais pas des produits d'épargne). La loi de finances pour 2021 - première application du dispositif - a fixé ce pourcentage pour cette année à 20 %. Selon les informations transmises au rapporteur par la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, cela représente pour 2021 un abondement supplémentaire du FDVA de 19 millions d'euros.

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