EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Renvoi à la juridiction du fond de la décision relative à l'irresponsabilité pénale en cas de fait fautif de l'auteur de l'acte ayant causé au moins partiellement l'abolition du discernement

L'article 1 er tend à prévoir une évolution procédurale afin que la question de l'irresponsabilité pénale soit tranchée par la juridiction de fond lorsqu'il existe un lien entre le fait fautif de l'auteur d'une infraction et l'abolition de son discernement.

L'article 1 er de la proposition de loi vise à insérer un nouvel alinéa au sein de l'article 706-120 du code de procédure pénale, qui fixe la procédure suivie par le juge d'instruction lorsqu'il estime qu'il y a lieu de décider que le mis en examen est pénalement irresponsable.

En l'état du droit, deux possibilités sont prévues par cet article :

- le juge d'instruction, de sa propre initiative, à la demande du procureur de la République ou de l'une des parties, transmet directement le dossier à la chambre de l'instruction ou la fait saisir pour qu'elle se prononce ;

- le juge rend lui-même « une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés ».

1. La détermination de l'irresponsabilité pénale dans le cadre d'un procès

À l'initiative du rapporteur, la commission des lois a complété ce dispositif pour prévoir une hypothèse procédurale supplémentaire dans le cas où l'information du juge d'instruction le conduit à estimer qu'il existe un lien, même partiel, entre un fait fautif et l'abolition du discernement de l'auteur de l'infraction.

Le juge d'instruction sera en ce cas tenu de renvoyer devant le juge du fond, selon le cas le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, pour qu'il soit statué sur l'application de l'article 1 er de l'article 122-1 du code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale pour cause d'abolition du discernement.

2. L'inscription dans la loi de l'impact de la faute antérieure sur l'abolition du discernement

La notion de fait fautif ne figure pas actuellement dans le droit pénal mais la notion de faute est commune tant en droit de la responsabilité civile, qu'en droit administratif et en droit du travail. Elle a été retenue par la commission des lois pour viser non seulement les infractions prévues par le code pénal, mais aussi le cas plus complexe des intoxications volontaires, qui constituent des circonstances aggravantes mais pas nécessairement des infractions.

Un lien partiel entre le fait fautif et l'abolition du discernement suffira pour que le renvoi soit obligatoire. En effet, il ressort des auditions conduites par le rapporteur que le lien exclusif entre un fait fautif et l'abolition du discernement n'est en pratique jamais établi et qu'une disposition qui exigerait un tel lien serait de nul effet.

La prise en compte obligatoire du lien entre le fait fautif et l'abolition du discernement pour déterminer s'il y a lieu de faire application de l'article 122-1 du code pénal constituerait un apport au droit de l'irresponsabilité pénale. En effet, malgré un débat doctrinal important et ancien, l'analyse de la jurisprudence, telle qu'elle a été conduite par l'avocate générale près la Cour de Cassation dans l'affaire Sarah Halimi montre que la faute antérieure n'a jusqu'à présent jamais été reconnue comme limitant l'abolition du discernement. Or, comme le souligne l'avocate générale, elle pourrait l'être à droit constant lorsque l'auteur de l'acte a consciemment commis cette faute dans le but de produire l'abolition du discernement avec une intention criminelle ou délictuelle, ou lorsque l'auteur de l'acte aurait dû savoir que son fait fautif pouvait conduire à une abolition du discernement.

En inscrivant dans le code de procédure pénale que l'existence d'un lien entre fait fautif et abolition du discernement entraine la compétence du juge du fond en matière d'irresponsabilité, la commission des lois entend permettre aux tribunaux correctionnels et cours d'assises de faire évoluer la jurisprudence afin que le fait fautif soit pris en compte, au besoin pour écarter l'irresponsabilité même en cas d'abolition du discernement. Surtout, le juge du fond pourra fixer le curseur en matière de prise en compte de la faute antérieure, car toutes les fautes ne doivent pas nécessairement produire les mêmes effets. Ainsi, l'interruption des traitements dans le cadre d'une injonction de soin appelle une appréciation au cas par cas de la situation, ce qui est la vocation même du juge, et que ne peut faire le législateur.

Le rapporteur relève que l'idée selon laquelle les cours d'assises saisies de ces cas ne prononceront jamais d'irresponsabilité pénale est fausse. Les cours prononcent régulièrement des irresponsabilités pénales, ainsi que le prévoit le code pénal. L'idée qu'un jury populaire ne pourrait saisir la complexité d'une situation et apprécier le lien entre fait fautif et abolition du discernement pour décider de l'irresponsabilité est une remise en cause profonde de ces institutions démocratiques dans lesquelles les jurés populaires rendent la justice.

3. La nécessité de ne renvoyer devant le juge du fond que des personnes en état de présenter utilement leur défense

Désormais, le juge d'instruction devra renvoyer devant le juge du fond s'il y a un fait fautif, même s'il estime que l'abolition est établie, et non pas seulement s'il y a un doute sur ce point.

Par ailleurs, il faudra que l'abolition du discernement ait été temporaire, et non définitive. Les magistrats auditionnés ont, tous, souligné avec force la nécessité de ne renvoyer devant les juges du fond que les personnes en état de comparaître et de participer à leur défense, et l'indignité de toute autre solution. La commission des lois partage cette exigence qui figure d'ailleurs à l'article 10 du code de procédure pénale. Afin d'apporter toutes les garanties que le procès destiné à établir la responsabilité ou l'irresponsabilité de l'auteur de l'acte puisse se tenir en sa présence et avec sa participation, elle a donc prévu que seules les personnes dont le discernement n'a été aboli que temporairement seront renvoyées devant les juges du fond.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 2
Aggravation des peines pour les crimes et délits commis en état d'intoxication

Cet article tend à prévoir une disposition générale dans le code pénal afin de reconnaître l'intoxication alcoolique ou du fait de stupéfiants comme une cause aggravante de tout crime ou délit.

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté cet article tendant à insérer dans le code pénal un nouvel article 132-81. Elle a en effet constaté qu'une part prédominante des cas d'irresponsabilité pénale comporte la consommation de stupéfiants et d'alcool. Elle a en conséquence estimé nécessaire d'agir sur les facteurs déterminants de l'irresponsabilité en faisant de l'état d'ivresse alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants une circonstance aggravante pour l `ensemble des crimes et délits. Tel est déjà le cas pour plusieurs infractions : viols, violences, homicides involontaires et blessures commises par les conducteurs de véhicules. Cependant, le code pénal ne prévoit pas que cette circonstance soit aggravante pour un certain nombre d'autres crimes et délits pourtant graves.

Il sera ainsi mis fin à l'incongruité de la situation actuelle où le fait, par exemple, d'être sous l'emprise de stupéfiants constitue une circonstance aggravante de violences ayant entraîné 8 jours d'ITT alors que ce n'est pas une circonstance aggravante du meurtre.

Ce dispositif s'est substitué au dispositif de l'article 2 de la proposition de loi tendant à restreindre la détermination des questions posées à l'expert par le magistrat. Or cette détermination relève du domaine réglementaire et n'a donc pas sa place dans la loi.

Il paraît préférable à la commission que le débat parlementaire conduise à la mise en place par la Chancellerie de nouveaux formulaires types à disposition des magistrats, si possible en lien avec les experts psychiatres.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 3
Aggravation des peines pour les crimes et délits commis en état d'intoxication

Cet article issu des travaux de la mission conduite par Jean Sol et Jean-Yves Roux sur l'expertise psychiatrique en matière pénale, tend à fixer un délai maximal de deux mois pour la conduite des expertises.

L'article 3 tend à compléter l'article 161 du code de procédure pénale pour prévoir qu'une expertise mandatée afin de déterminer le discernement d'une personne soit nécessairement conduite dans un délai de deux mois après son placement en détention.

Le délai retenu reprend celui fixé en 2019 pour la réalisation des expertises en cas de comparution à délai différé en matière correctionnelle. À l'instar de la commission des affaires sociales, la commission des lois a estimé que ces dispositions contraignantes, parfois jugées peu réalisables lors des auditions du rapporteur, compte tenu de la pénurie de moyens auxquels font face les magistrats et les experts et du faible nombre de ceux-ci, visent également à mettre en lumière les lacunes en termes de moyens pour la justice.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 4
Restriction du champ de l'examen clinique de garde à vue

Cet article issu des travaux de Jean Sol et Jean-Yves Roux sur l'expertise psychiatrique en matière pénale, tend à limiter au seul examen de la compatibilité entre l'état de santé de la personne et la garde à vue l'exam clinique prévu à ce stade par le code pénal.

L'article 4 vise à compléter les articles 63-3, 706-88 et 706-88-1 du code de procédure pénale afin de restreindre le champ de l'examen clinique de garde à vue au seul examen de la compatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure, en excluant expressément les expertises psychiatriques ou psychologiques requises par l'instruction judiciaire.

Cette restriction a paru légitime à la commission, l'état de la personne et les circonstances étant incompatibles avec un examen psychiatrique, ainsi que le souligne le rapport de Jean Sol et Jean-Yves Roux.

Il apparaît cependant qu'un cas particulier peut nécessiter une exception, celui des infractions sexuelles, pour lesquelles le législateur a prévu une obligation d'examen psychiatrique avant tout jugement au fond, examen dont l'article 706-47-1 précise qu'il peut être ordonné par le procureur de la République dès le stade de l'enquête.

À ce titre, la commission, sur proposition du rapporteur et du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, a adopté les amendements COM-2 et COM-5 afin de permettre l'examen psychiatrique dans le cas des infractions sexuelles.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 5
Intégration du dossier médical aux scellés

Cet article issu des travaux de Jean Sol et Jean-Yves Roux sur l'expertise psychiatrique en matière pénale tend à faciliter l'accès des experts aux pièces du dossier médical qui leur sont nécessaires.

L'article 5 prévoit de compléter l'article 163 du code de procédure pénale afin de prévoir l'intégration du dossier médical aux scellés dans le cas d'une mission d'expertise en vue d'établir le discernement du commettant.

En effet, la transmission par l'intermédiaire du juge d'instruction des dossiers médicaux est source de lourdeurs et fait l'objet d'un encadrement réglementaire destiné à réserver les droits des médecins et établissements ayant pris en charge un malade et susceptibles d'être mis en cause.

À l'issue des auditions conduites par le rapporteur, il a donc paru opportun de prévoir un mécanisme de transmission des documents de médecin à médecin, sans passage par le juge, lequel pourra toujours recourir à la saisie des documents nécessaires à l'instruction selon les formes prévues par le code de procédure pénale. La commission a donc adopté les amendements COM-3 et COM-5 du rapporteur pour avis et du rapporteur.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 6
Encadrement de la possibilité pour les parties de solliciter un complément d'expertise pénale ou une contre-expertise pénale au moment de l'ouverture de l'instruction

Cet article issu des travaux de Jean Sol et Jean-Yves Roux sur l'expertise psychiatrique en matière pénale, vise à mieux encadrer la possibilité pour les parties de solliciter un complément d'expertise pénale ou une contre-expertise pénale au moment de l'ouverture de l'instruction.

L'article 6 vise à compléter les articles 167 et 186 du code de procédure pénale afin de mieux encadrer la possibilité pour les parties de solliciter un complément d'expertise pénale ou une contre-expertise pénale au moment de l'ouverture de l'instruction, dont le rapport de Jean Sol et Jean-Yves Roux a souligné la multiplication aux cours des dernières années. Il supprime en outre la prérogative du président de la chambre d'instruction prévue à l'article 186-1 du même code de ne pas saisir la chambre de l'instruction d'un appel d'une demande de contre-expertise.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 7
Renforcement de l'information des experts

Cet article issu des travaux de Jean Sol et Jean-Yves Roux sur l'expertise psychiatrique en matière pénale tend à prévoir la communication aux experts des expertises antérieurement conduites.

L'article 7 vise à renforcer l'information des experts en complétant l'article 717-1 du code de procédure pénale. Il prévoit la communication par le juge d'application des peines, aux experts chargés de l'examen des détenus et aux conseillers des services pénitentiaires d'insertion et de probation, des résultats des expertises présentencielles et post-sentencielles.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 8
Missions de l'équipe pluri-disciplinaire chargée de l'évaluation de la dangerosité

Cet article issu des travaux de Jean Sol et Jean-Yves Roux sur l'expertise psychiatrique en matière pénale tend à faciliter les échanges d'information entre les équipes pluri-disciplinaires en charge de l'évaluation de la dangerosité et les experts.

L'article 8 précise, au sein du code de procédure pénale (articles 706-53-14, 723-31-1 et 730-2), les missions de l'équipe chargée de l'évaluation pluri-disciplinaire de dangerosité et celles de l'expert qui conduit l'expertise

post-sentencielle. Les conclusions respectives seront mutuellement transmises avant leur transmission au tribunal de l'application des peines.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 9
Renforcement du suivi des soins à l'issue de l'incarcération

Cet article issu des travaux de Jean Sol et Jean-Yves Roux sur l'expertise psychiatrique en matière pénale prévoit la possibilité pour le psychiatre qui a réalisé l'expertise post-sentencielle d'exercer les fonctions de médecin coordonnateur du détenu lors de sa sortie d'incarcération

L'article 9 modifie l'article L. 3711-1 du code de la santé publique afin de permettre à l'expert psychiatre chargé de l'expertise post-sentencielle d'exercer les fonctions de médecin coordonnateur du détenu lors de sa sortie d'incarcération. Cette mesure permettra d'assurer un meilleur suivi des soins.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 10
Déontologie de l'expertise

Cet article issu des travaux de Jean Sol et Jean-Yves Roux sur l'expertise psychiatrique en matière pénale tend à prévoir l'obligation pour les experts de fournir des déclarations d'intérêt consultables par les parties.

L'article 10 entend renforcer les obligations déontologiques des experts en complétant l'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Tout expert psychiatre ou psychologue inscrit sur les listes d'experts agréés devra, dans un délai de sept jours, présenter une déclaration d'intérêt au premier président de la cour d'appel. Cette déclaration pourra, par la suite, être consultée par les parties intéressées.

Sur proposition du rapporteur et du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, la commission des lois a adopté les amendements COM-4 et COM-7 pour indiquer explicitement qu'aucun expert ne peut s'exprimer publiquement sur une affaire en cours.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

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