Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de partenariat entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya relatif à la promotion et à l'échange des compétences et talents
- Par M. Pierre LAURENT
au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées - Sommaire
- Dossier législatif
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DEUXIÈME PARTIE - LES STIPULATIONS DE L'ACCORD
I. LA MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS
L'article 1er concerne la catégorie « étudiants ».
L'alinéa 1er prévoit que la Partie française s'engage à intensifier les activités menées par son ambassade et Campus France au Kenya afin d'améliorer et de promouvoir la possibilité d'entreprendre des études supérieures et une formation professionnelle en France.
L'alinéa 2 énonce qu'un titre de séjour ou un visa de long séjour valant titre de séjour d'une durée maximum de douze mois est délivré par les autorités françaises au ressortissant kényan qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants. Ce titre de séjour donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle. Au renouvellement, l'étudiant kenyan se verra délivrer un titre de séjour pluriannuel couvrant la durée restante du cycle d'études dans lequel il est engagé (sous réserve d'en remplir les conditions et notamment celle du caractère réel et sérieux des études suivies).
L'alinéa 3 prévoit la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de douze mois, non renouvelable, au ressortissant kényan ayant achevé avec succès dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur au Kenya lié par une convention à un établissement d'enseignement supérieur en France, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, et qui souhaite, après sa formation, bénéficier d'une première expérience professionnelle en France, dans la perspective de son retour au Kenya.
L'alinéa 4 prévoit la possibilité pour le titulaire du titre de séjour de l'alinéa 3 de chercher un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, ou d'initier un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. À l'issue du titre de séjour délivré sur ce fondement, l'intéressé pourvu d'un emploi dont la rémunération est au moins égale à 1,5 fois le revenu minimal en vigueur, d'une promesse d'embauche pour un tel emploi, ou justifiant d'une création ou du caractère viable de l'entreprise, peut obtenir un titre de séjour correspondant à sa situation.
L'alinéa 5 prévoit la délivrance par la partie kényane d'un « pass étudiant » aux étudiants français invités par des universités kényanes ou par une institution française de recherche établie au Kenya conformément aux arrangements bilatéraux signés entre les institutions académiques françaises et kényanes.