Rapport n° 654 (2020-2021) de Mme Marie MERCIER , fait au nom de la commission des lois, déposé le 2 juin 2021

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N° 654

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 juin 2021

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi visant à nommer les enfants nés sans vie ,

Par Mme Marie MERCIER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet , président ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Christophe-André Frassa, Jérôme Durain, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Bonnecarrère, Mme Nathalie Goulet, M. Alain Richard, Mmes Cécile Cukierman, Maryse Carrère, MM. Alain Marc, Guy Benarroche , vice-présidents ; M. André Reichardt, Mmes Laurence Harribey, Jacky Deromedi, Agnès Canayer , secrétaires ; Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Arnaud de Belenet, Mmes Catherine Belrhiti, Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Valérie Boyer, M. Mathieu Darnaud, Mmes Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Pierre Frogier, Mme Françoise Gatel, MM. Ludovic Haye, Loïc Hervé, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Jean-Yves Roux, Jean-Pierre Sueur, Mmes Lana Tetuanui, Claudine Thomas, Dominique Vérien, M. Dany Wattebled .

Voir les numéros :

Sénat :

189 et 655 (2020-2021)

L'ESSENTIEL

Réunie le 2 juin 2021 sous la présidence de François-Noël Buffet (Les Républicains - Rhône), la commission des lois a examiné le rapport de Marie Mercier (Les Républicains - Saône-et-Loire) sur la proposition de loi 189 (2020-2021) visant à nommer les enfants nés sans vie. Cette proposition de loi a été déposée par Anne-Catherine Loisier (Union centriste - Côte-d'Or) et inscrite à l'ordre du jour de son espace réservé par le groupe Union centriste (UC).

La commission des lois a estimé qu'il était justifié de compléter la reconnaissance mémorielle de l'enfant sans vie en accordant aux parents le droit de lui donner un nom et d'inscrire dans le code civil la pratique déjà existante concernant l'octroi d'un prénom . Elle a toutefois souhaité s'assurer du caractère purement symbolique de cette mesure, en excluant de manière expresse tout effet juridique. Elle a donc adopté cette proposition de loi, tout en modifiant la rédaction de son article unique.

I. L'ACTE D'ENFANT SANS VIE : ACCOMPAGNER LE DEUIL DES PARENTS PAR UNE INSCRIPTION MÉMORIELLE À L'ÉTAT CIVIL

Le cadre juridique des enfants nés sans vie ou non viables a été défini par l'article 6 de la loi du 8 janvier 1993 1 ( * ) , qui les a distingués des enfants nés vivants et viables , dotés d'une personnalité juridique . Lorsque l'enfant n'est pas né vivant ou viable, les parents peuvent demander l'établissement d'un acte d'enfant sans vie qui est inscrit dans le registre des décès (alinéa 2 de l'article 79-1 du code civil). Il n'y a alors pas d'obligation de déclarer l'enfant à l'état civil et le délai de cinq jours après l'accouchement, posé par l'article 55 du code civil, ne s'applique pas.

Deux décrets du 20 août 2008 2 ( * ) sont venus compléter le dispositif en précisant :

- d'une part, que l'acte d'enfant sans vie est conditionné à la production d'un certificat médical attestant de l'accouchement de la mère spontané ou provoqué pour raison médicale, selon un modèle défini par arrêté du ministre de la santé. N'ouvrent pas la possibilité d'un tel certificat d'accouchement les interruptions du premier trimestre de grossesse (interruptions spontanées précoces de grossesse et interruptions volontaires de grossesse) ;

- d'autre part, que les couples non mariés dont le premier enfant est sans vie pouvaient se faire délivrer par l'officier de l'état civil un livret de famille pour y inscrire leur enfant sans vie.

Une circulaire du 19 juin 2009 3 ( * ) a ensuite reconnu aux parents le droit de pouvoir choisir un ou des prénoms pour leur enfant sans vie .

En revanche, selon cette circulaire, « aucun nom de famille ne peut lui être conféré et aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard. En effet, la filiation et le nom de famille constituent des attributs de la personnalité juridique ».

Les familles peuvent également organiser des funérailles et ont 10 jours à compter de l'accouchement pour demander le corps à cette fin. Elles bénéficient de droits sociaux tels que les congés de maternité et paternité, le congé de deuil ou une allocation spécifique délivrée par les caisses d'allocations familiales.

Comme le relève l'auteure de la proposition de loi, le statut des enfants sans vie reste ambigu, voire paradoxal .

Le lien de filiation n'est pas reconnu faute de personnalité juridique, alors que l'acte d'enfant sans vie énonce « les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère ».

Comment, en effet, nommer autrement ceux pour qui cette mesure a été conçue comme un accompagnement bienveillant du droit ?

L'inscription à l'état civil vient ici donner l'apparence d'une existence juridique - voire l'apparence d'une filiation - même si dans la réalité, elle n'est que mémorielle.

II. LA PROPOSITION DE LOI : COMPLÉTER LA RECONNAISSANCE SYMBOLIQUE DE L'ENFANT EN LUI ACCORDANT UN NOM

L'auteure de la proposition de loi veut aller plus loin dans l'individualisation de l'enfant sans vie et la reconnaissance de ses parents, en permettant l'inscription d'un nom dans l'acte d'enfant sans vie , en plus des mentions déjà prévues à l'alinéa 2 de l'article 79-1 du code civil. Elle souhaite par ailleurs acter dans la loi la possibilité de lui donner un prénom .

L'intention de l'auteure de la proposition de loi est toutefois de limiter la portée de l'attribution d'un nom au seul acte d'enfant sans vie , pour éviter tout « effet de bord » potentiellement indésirable, notamment sur le plan successoral, social ou fiscal. La rédaction proposée précise à cette fin que l'acte d'enfant sans vie « emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : SÉCURISER LE CARACTÈRE PUREMENT SYMBOLIQUE DE L'INSCRIPTION DU NOM

Il a semblé légitime au rapporteur d' aller au bout du processus d'identification de l'enfant mort-né ou non viable pour mieux l'inscrire dans l'histoire familiale et matérialiser symboliquement le lien de filiation du père, qui n'a pas le même rapport charnel avec l'enfant que la mère.

Par ailleurs, donner un nom, aux côtés du prénom, permettrait de rendre plus cohérente la reconnaissance symbolique de l'enfant sans vie et procèderait de la même logique compassionnelle que celle souhaitée par le législateur lors de la création de l'article 79-1 du code civil en 1993. Certaines familles ne comprennent pas l'« entre deux » actuel selon lequel on peut choisir un prénom, mais pas un nom.

Toutefois, ce pas supplémentaire doit rester symbolique et ne créer aucune filiation ou droits pour ne pas ouvrir la voie vers une reconnaissance d'une personnalité juridique à l'enfant sans vie.

Dans cet esprit, la commission des lois a adopté l'amendement COM-1 du rapporteur qui ajoute la précision selon laquelle « cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique », ce qui permet d'écarter expressément tout éventuel effet, notamment en matière de filiation et de succession, sans faire mention, comme initialement proposé, d'un « état civil » dont l'enfant sans vie est dépourvu, n'ayant pas de personnalité juridique.

Compte tenu de la valeur simplement mémorielle de l'acte d'enfant sans vie, cette mention vise également à écarter l'application de l'alinéa 3 de l'article 311-21 du code civil en matière de dévolution du nom de famille , ce qui n'empêcherait évidemment pas les parents de choisir le même nom de famille pour leurs enfants nés postérieurement.

*

* *

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

Ce texte sera examiné en séance publique le jeudi 10 juin 2021

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique
Permettre aux parents d'un enfant né sans vie ou non viable
d'inscrire son nom à l'état civil

L'article unique de la proposition de loi tend à permettre aux parents d'un enfant né sans vie ou non viable d'inscrire un nom de famille dans l'acte d'état civil établi spécifiquement dans cette situation, l'acte d'« enfant sans vie ». Il donnerait également valeur législative à la possibilité d'y inscrire un prénom, qui est actuellement reconnue par une circulaire.

La commission a estimé justifié de compléter la reconnaissance mémorielle de l'enfant sans vie en accordant aux parents le droit de lui donner un nom et d'inscrire dans le code civil la pratique déjà existante concernant le prénom.

Elle a toutefois souhaité s'assurer du caractère purement symbolique de cette mesure en excluant de manière expresse tout effet juridique, afin que l'attribution d'un nom n'entraîne aucune conséquence, par exemple en matière de filiation ou de dévolution du nom de famille, et encore moins la reconnaissance d'une personnalité juridique. Elle a enfin précisé quel nom pourrait être choisi.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

I. - Les enfants sans vie, un accompagnement du deuil par le droit

1) La création de l'article 79-1 du code civil

Le cadre juridique des enfants nés sans être vivants et viables a été défini par l'article 6 de la loi du 8 janvier 1993 4 ( * ) qui les a distingués des enfants nés vivants et viables dotés d'une personnalité juridique.

Pour les enfants nés vivants et viables , mais décédés avant que leur déclaration de naissance ait pu être effectuée, un acte de naissance et un acte de décès doivent être dressés simultanément (alinéa 1 de l'article 79-1 du code civil).

Dans les autres cas 5 ( * ) qui correspondent à des situations où l'enfant n'a pas de personnalité juridique, les parents peuvent demander l'établissement d'un acte d'enfant sans vie 6 ( * ) qui est inscrit dans le registre des décès (alinéa 2 du même article). Il n'y a alors pas d'obligation de déclarer l'enfant à l'état civil et le délai de cinq jours après l'accouchement, posé par l'article 55 du code civil, ne s'applique pas.

Une circulaire de la direction générale de la santé (DGS) du 22 juillet 1993, 7 ( * ) puis une circulaire conjointe des ministères de la solidarité, de la justice et de l'intérieur du 30 novembre 2001 8 ( * ) , intégrée à l'Instruction générale de l'état civil, ont fixé le seuil de viabilité par référence aux critères déterminés par l'Organisation mondiale de la santé en 1977, soit un poids de 500 grammes minimum ou 22 semaines d'aménorrhée. En deçà de ces seuils, il est demandé à l'officier de l'état civil de ne pas dresser d'acte.

En juillet 2005, le Médiateur de la République - depuis devenu le Défenseur des droits - s'est emparé de la question des enfants sans vie pour demander une « humanisation » du régime juridique des enfants nés sans vie, en particulier pour leur donner un nom et permettre à des parents non mariés dont le premier enfant est né sans vie d'obtenir un livret de famille 9 ( * ) . Il a également relevé les « conséquences inéquitables » de l'application des seuils de viabilité.

2) Les arrêts de la cour de cassation et le nouveau cadre réglementaire de 2008

La Cour de cassation, par trois arrêts du 6 février 2008 10 ( * ) , a jugé que l'article 79-1 du code civil ne subordonnait l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse. L'instruction générale de l'état civil avait donc ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoyait pas, en se référant aux seuils de viabilité de l'OMS.

À la suite de ces trois arrêts, l'encadrement réglementaire des enfants sans vie a été repensé.

Un premier décret du 20 août 2008 11 ( * ) est venu conditionner la délivrance de l'acte d'enfant sans vie à la production d'un certificat attestant de l'accouchement de la mère de manière spontanée ou provoqué pour raison médicale.

Le certificat d'accouchement, un préalable indispensable

Le modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie a été fixé par arrêté du ministre de la santé du 20 août 2008 12 ( * ) .

Il distingue expressément :

- les situations qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'accouchement : les accouchements spontanés ou provoqués pour des raisons médicales (dont les interruptions médicales de grossesse) ;

- des situations qui n'ouvrent pas la possibilité d'un certificat d'accouchement : les interruptions spontanées précoces de grossesse et les interruptions volontaires de grossesse.

Ainsi que le précise la circulaire du 19 juin 2009, l'établissement d'un certificat médical d'accouchement implique le recueil d'un corps formé - y compris congénitalement malformé - et sexué , quand bien même le processus de maturation demeure inachevé et à l'exclusion des « masses tissulaires sans aspect morphologique », ce qui exclut les interruptions du premier trimestre de grossesse .

Cette réalité a été confirmée au rapporteur par le professeur Cyril Huissoud, chef de service adjoint, et Mme Delphine Delayer, sage-femme, du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital de la Croix-Rousse, ainsi que par le docteur Michel Françoise, pédiatre au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.

Le certificat d'accouchement permet aux familles d'organiser des funérailles ; elles ont 10 jours à compter de l'accouchement pour demander le corps à cette fin. À défaut, l'établissement de santé est chargé de son inhumation ou de sa crémation.

Un second décret du même jour 13 ( * ) a ouvert la possibilité aux couples non mariés dont le premier enfant est sans vie de se faire délivrer un livret de famille . L'inscription de l'enfant sans vie se fait directement sur une page réservée à l'inscription des enfants du couple, ainsi que l'a précisé Eva Rhodes, responsable de l'administration générale à la mairie de Châtenoy-le-Royal, au rapporteur.

Outre l'inscription à l'état civil, dans le livret de famille et la possibilité de procéder aux funérailles, divers droits sociaux sont reconnus aux parents d'un enfant sans vie.

Les droits sociaux ouverts en cas de deuil périnatal

Les congés de maternité et paternité

Les seuils de viabilité de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 14 ( * ) sont retenus pour le bénéfice des congés de maternité et de paternité . En cas d'interruption de la grossesse avant ce seuil, il est possible pour le couple de solliciter un arrêt maladie dont le médecin pourra déterminer la durée opportune.

Le congé de deuil

Depuis le 1 er juillet 2020, un congé de deuil indemnisé par l'assurance maladie peut être pris dans l'année qui suit le décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans et bénéficie aux deux parents. Ce congé de deuil est accessible lorsqu'un enfant n'est pas né vivant mais a atteint l'un des deux seuils de viabilité fixés par l'OMS.

L'allocation versée en cas de décès d'un enfant

Les familles peuvent également bénéficier d'une allocation versée en cas de décès d'un enfant par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou les caisses de mutualité sociale agricole (MSA). Le montant de l'allocation est forfaitaire et varie en fonction des ressources de la famille et de sa composition 15 ( * ) . Cette allocation est versée, à la demande des familles, pour les enfants nés sans vie à partir de la vingtième semaine de grossesse , ce qui correspond au critère de 22 semaines d'aménorrhée de l'OMS.

Enfin, une offre d'écoute et d'accompagnement est systématiquement proposée par les travailleurs sociaux de la CAF aux parents déclarant le décès d'un enfant : soutien dans les démarches administratives ; vérification des droits en place et à faire valoir ; recours aux dispositifs existants de soutien dans le quotidien de vie des familles ; mise en relation avec d'autres professionnels et services spécialisés (psychologues, aide à domicile, groupes de paroles, etc. ).

Source : Réponses de la direction de la sécurité sociale au questionnaire du rapporteur

Enfin, une circulaire du 19 juin 2009 16 ( * ) a ouvert un nouveau droit : celui de choisir, si les parents en expriment le désir, un ou des prénoms pour l'enfant sans vie . En revanche, précise la circulaire, « aucun nom de famille ne peut lui être conféré et aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard. En effet, la filiation et le nom de famille constituent des attributs de la personnalité juridique. »

3) Un statut par nature ambigu

Comme le relève l'auteure de la proposition de loi, le statut des enfants sans vie reste ambigu, voire paradoxal. Le lien de filiation n'est pas reconnu faute de personnalité juridique, alors que l'acte d'enfant sans vie énonce « les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère ». Comment en effet nommer autrement ceux pour qui cette mesure a été conçue comme un accompagnement bienveillant du droit ?

Selon le Conseil supérieur du notariat, « [la] logique juridique cède devant le besoin de reconnaissance identitaire exprimé par les parents en deuil ».

L'inscription à l'état civil vient ici donner l'apparence d'une existence juridique et même l'apparence d'une filiation , même si dans la réalité, elle n'est que mémorielle. Certaines personnes entendues par le rapporteur ont ainsi parlé de « pudeur de la langue » 17 ( * ) ou d'« accommodement raisonnable » 18 ( * ) .

II. - Le dispositif proposé : permettre aux parents d'un enfant sans vie d'inscrire un nom de famille à l'état civil

L'auteure de la proposition de loi veut aller plus loin dans l'individualisation de l'enfant sans vie et la reconnaissance de ses parents 19 ( * ) , en permettant s'ils le souhaitent de lui attribuer, en plus d'un prénom, un nom de famille .

L'article unique de la proposition de loi vise ainsi à autoriser l'inscription d'un nom dans l'acte d'enfant sans vie, en plus des mentions déjà prévues 20 ( * ) à l'article 79-1 du code civil.

Il ferait également apparaître de manière expresse la possibilité de mentionner un prénom, qui existe déjà en pratique, mais n'est prévu que par une simple circulaire.

L'intention de l'auteure de la proposition de loi est de limiter la portée de l'attribution d'un nom de famille au seul acte d'enfant sans vie , pour éviter tout « effet de bord » potentiellement indésirable, notamment sur le plan successoral, social ou fiscal.

La rédaction proposée précise à cette fin que l'acte d'enfant sans vie « emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant ».

III - La position de la commission : laisser les parents qui le souhaitent nommer leur enfant sans vie, en écartant tout effet juridique à cette attribution de nom

À titre préalable, le rapporteur constate qu'il ne semble pas exister une demande forte pour nommer les enfants sans vie. Le système mis en place en 2008, qui permet d'inscrire un prénom à l'état civil, de faire figurer l'enfant sans vie dans le livret de famille et d'organiser des funérailles, semble satisfaisant pour la majorité des familles .

Les demandes relayées auprès du rapporteur par les associations semblent plutôt concerner la formation des personnels soignants et ceux des chambres mortuaires ou encore l'organisation d'une journée nationale de reconnaissance du deuil périnatal le 15 octobre de chaque année.

Par ailleurs, il est établi que certains parents ne souhaitent pas demander d'acte d'enfant sans vie ni donner de prénom 21 ( * ) à leur enfant. Chaque deuil est particulier et chaque famille trouve les moyens d'y faire face à sa manière. Ainsi que le souligne l'association Petite Emilie, « la reconnaissance de ces enfants sans vie se doit d'être sociale, sociétale, familiale en premier lieu et passe parfois par l'établissement d'un acte d'enfant sans vie. Un enfant né sans vie peut parfaitement trouver sa place dans une fratrie et dans sa famille sans qu'il n'y ait eu un acte d'enfant sans vie jamais dressé ».

Ceci étant exposé, il semble acquis que le processus d'identification de l'enfant revêt une importance particulière pour les familles touchées par un deuil périnatal pour inscrire l'enfant qui n'est pas advenu dans leur histoire . Il s'agit également d'une mesure de prévention vis-à-vis des enfants à venir : l'enfant mort a sa propre place et n'est « remplacé » par aucun des enfants ultérieurs. Par ailleurs, comme l'association SPAMA l'évoque, la transmission d'un nom pourrait permettre de matérialiser symboliquement le lien de filiation du père qui n'a pas le même rapport charnel avec l'enfant que la mère.

Dans ces conditions, le rapporteur considère qu'il est légitime de donner aux familles endeuillées cet « outil » supplémentaire pour faire face à leur deuil , chacune restant libre de s'en saisir ou pas.

Par ailleurs, donner un nom, aux côtés du prénom, permettrait de rendre plus cohérent la reconnaissance symbolique de l'enfant sans vie et procéderait de la même logique compassionnelle que celle souhaitée par le législateur lors de la création de l'article 79-1 du code civil en 1993. Les familles ne comprennent pas l'« entre deux » actuel selon lequel on peut choisir un prénom, mais pas un nom.

Toutefois, ce pas supplémentaire n'est envisageable qu'à la condition que l'attribution du nom reste symbolique et ne crée aucune filiation ou droits. Il ne s'agit pas d'ouvrir la voie vers une reconnaissance d'une personnalité juridique à l'enfant sans vie 22 ( * ) .

Ce n'est d'ailleurs pas l'intention de l'auteure de la proposition de loi, ni une demande des familles. Ainsi l'Union nationale des associations familiales a écrit au rapporteur que « pour autant cette inscription dans la lignée familiale n'a pas pour objectif d'établir une filiation avec toutes les conséquences en termes de personnalité juridique et autres conséquences juridiques. Donner un nom a une fonction réparatrice » .

C'est dans cet esprit que la commission des lois a adopté l'amendement COM-1 du rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification permettant de respecter la volonté de l'auteure de la proposition de loi de laisser le choix aux parents de donner ou non un ou des prénoms et un nom à leur enfant sans vie, sans que cela soit une mention obligatoire. Il serait par ailleurs précisé comment le choix du nom peut être fait par les parents.

Surtout, l'amendement ajoute la précision selon laquelle « cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique », ce qui permet d'écarter expressément tout éventuel effet, notamment en matière de filiation et de succession , sans faire mention, comme initialement proposé, d'un « état civil » dont l'enfant sans vie est dépourvu, n'ayant pas de personnalité juridique.

Compte tenu de la valeur simplement mémorielle de l'acte d'enfant sans vie, cette mention vise également à écarter l'application de l'alinéa 3 de l'article 311-21 du code civil en matière de dévolution du nom de famille 23 ( * ) , ce qui n'empêcherait évidemment pas les parents de choisir le même nom de famille pour leurs enfants nés postérieurement.

La commission a adopté l'article unique de la proposition de loi ainsi modifié .

*

* *

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXAMEN EN COMMISSION

__________

MERCREDI 2 JUIN 2021

M. François-Noël Buffet , président . - Mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le rapport et le texte proposé par la commission sur la proposition de loi visant à nommer les enfants nés sans vie, présentée par Anne-Catherine Loisier.

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Monsieur le président, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Anne-Catherine Loisier a un objet volontairement très circonscrit : il s'agit de donner un nom aux enfants nés sans vie pour mieux accompagner les familles qui subissent un deuil périnatal.

La notion d'enfant sans vie est une notion juridique provenant de l'article 6 de la loi du 8 janvier 1993 qui a distingué les enfants sans vie des enfants nés vivants et viables, qui sont eux dotés d'une personnalité juridique. Quand un enfant est-il viable ? En principe, un enfant est viable lorsqu'il naît après vingt-deux semaines d'aménorrhée, soit vingt semaines de gestation.

Malgré l'absence de personnalité juridique des enfants sans vie, le législateur a fait le choix d'accompagner les parents dans leur deuil en permettant leur enregistrement à l'état civil. L'acte d'enfant sans vie est inscrit directement dans le registre des décès. C'est un acte optionnel pour les parents, qui n'est pas soumis à un délai particulier, contrairement à l'acte de naissance qui doit être établi dans les cinq jours de l'accouchement.

Les parents sont désignés dans l'acte sous l'appellation de « père et mère », ce qui peut sembler paradoxal puisque l'enfant n'a pas de filiation, n'ayant pas de personnalité juridique. L'inscription à l'état civil vient donner l'apparence d'une existence juridique et l'apparence d'une filiation, même si, en réalité, celles-ci ne sont que mémorielles. C'est « un accompagnement bienveillant » par le droit, selon l'expression utilisée par un universitaire que j'ai entendu en audition. On a parlé aussi d'« accommodement raisonnable du droit ».

Les enfants nés sans vie ne peuvent pas être inscrits à l'état civil ; cela est fonction de leur stade de développement. Depuis 2008, l'acte d'enfant sans vie est conditionné à la production d'un certificat médical attestant de l'accouchement de la mère - de manière spontanée ou provoqué pour raison médicale - selon un modèle défini par arrêté du ministre de la santé.

N'ouvrent pas la possibilité d'un tel certificat d'accouchement - et donc d'une inscription à l'état civil - les interruptions de grossesse du premier trimestre, c'est-à-dire les interruptions spontanées précoces et les interruptions volontaires de grossesse. Je précise qu'auparavant une circulaire imposait aux officiers de l'état civil d'appliquer les seuils de viabilité reconnus par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), soit un poids de 500 grammes ou une grossesse de 22 semaines d'aménorrhée. Mais la Cour de cassation, par trois arrêts du 6 février 2008, a jugé qu'une simple circulaire ne pouvait limiter les droits des parents et ajouter au texte des conditions qu'il ne prévoit pas. Ce sont désormais aux médecins de constater s'il y a eu accouchement ou pas.

Depuis 2008, les couples non mariés dont le premier enfant est mort-né ou non viable peuvent également se faire délivrer par l'officier de l'état civil un livret de famille pour y inscrire leur enfant.

Une circulaire du 19 juin 2009 a ensuite reconnu aux parents le droit de pouvoir choisir un ou des prénoms pour leur enfant sans vie. Ils peuvent enfin organiser des funérailles et bénéficier de certains droits sociaux tels que les congés de maternité et paternité ou le congé de deuil.

L'auteure de la proposition de loi veut aller plus loin en permettant l'inscription de l'enfant sans vie à l'état civil sous un nom. Elle souhaite par ailleurs inscrire dans la loi la possibilité de lui donner un prénom.

L'intention de l'auteure de la proposition de loi est vraiment de limiter la portée de l'attribution d'un nom au seul acte d'enfant sans vie, pour éviter tout « effet de bord » potentiellement indésirable. La rédaction proposée précise à cette fin que l'acte d'enfant sans vie « emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant ».

Nous l'avons vu : les parents peuvent déjà inscrire leur enfant à l'état civil sous un prénom, l'inscrire sur leur livret de famille et organiser des funérailles. Faut-il leur accorder le droit supplémentaire de lui donner un nom ?

À titre personnel - et avec mon expérience de médecin -, je suis convaincue que la douleur de la perte d'un enfant est un vide sans fond que rien ne peut combler. Ce n'est pas dans l'ordre des choses que les parents enterrent leur enfant, surtout lorsqu'il s'agit d'un bébé. C'est le deuil de l'avenir. Il y a un énorme travail à faire en termes d'accompagnement, de soutien psychologique, administratif, mais cela ne dépend pas d'une loi...

Ceci étant dit, même s'il m'a semblé constater qu'il n'y avait pas de demande forte pour nommer les enfants sans vie - dans le temps contraint qui m'était imparti, j'ai réussi à réunir quelques contributions d'associations -, je pense qu'il est légitime d'aller au bout du processus d'identification de l'enfant mort-né ou non viable pour mieux l'inscrire dans l'histoire familiale et matérialiser symboliquement le lien de filiation du père qui n'a pas le même rapport charnel avec l'enfant que la mère.

Par ailleurs, donner un nom, aux côtés du prénom, permettrait de rendre plus cohérente la reconnaissance symbolique de l'enfant sans vie et procèderait finalement de la même logique compassionnelle que celle souhaitée par le législateur lors de la création de l'article 79-1 du code civil en 1993. Les familles ne comprennent pas l'« entre-deux » actuel qui consiste à pouvoir choisir un prénom, mais pas un nom.

Toutefois - et c'est un point très important - ce pas supplémentaire doit rester symbolique et ne créer aucune filiation ou droit. Il ne s'agit pas d'ouvrir la voie vers une reconnaissance d'une personnalité juridique à l'enfant sans vie via l'attribution de prénoms et d'un nom.

Dans cet esprit, j'ai déposé l'amendement COM-1 qui ajoute la précision selon laquelle « cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique », ce qui permettrait d'écarter expressément tout éventuel effet, notamment en matière de filiation et de succession, sans faire mention, comme initialement proposé, d'un « état civil » dont l'enfant sans vie est dépourvu, puisqu'il n'a pas de personnalité juridique.

Compte tenu de la valeur simplement mémorielle de l'acte d'enfant sans vie, cette mention écarterait également l'application de l'alinéa 3 de l'article 311-21 du code civil en matière de dévolution du nom de famille, ce qui n'empêcherait évidemment pas les parents de choisir le même nom de famille pour leurs enfants nés postérieurement.

Enfin, conformément à la volonté initiale de l'auteure, l'amendement ferait apparaître de manière plus claire le caractère optionnel de l'inscription d'un ou plusieurs prénoms et d'un nom à leur enfant sans vie. Par ailleurs, il préciserait comment le choix du nom peut être fait par les parents.

Je vous propose d'adopter la proposition de loi de notre collègue Anne-Catherine Loisier ainsi modifiée, avec son assentiment.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie . - J'apprécie l'évolution que nous a rappelée notre rapporteur. Je constate à quel point, en une dizaine d'années, la douleur des parents a été mieux reconnue. Les protocoles sont désormais plus complets. Ce texte constitue une évolution supplémentaire, qui peut paraître mineure, mais qui est bienvenue. Je n'ai pas très bien compris le débat sur la personnalité juridique, qui semble être la crainte de la Chancellerie. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est favorable à cette proposition modeste, sachant que nous ne pouvons pas faire mieux à cause de l'article 40 de la Constitution. Je regrette néanmoins que ce texte ne contienne pas des dispositifs plus précis en matière de droits sociaux, le régime applicable aux parents, notamment aux mères, étant très mince.

Mme Catherine Di Folco . - Pourquoi, lors de la première réforme, le législateur n'a-t-il prévu d'inscrire qu'un prénom et n'est-il pas allé au bout de la démarche ? S'agissait-il d'un problème constitutionnel ? J'apprécie que l'amendement du rapporteur fasse référence au père et à la mère. J'ai été chagrinée de la suppression de ces termes dans le code civil, qui fait désormais référence aux parents. Pourtant, les enfants ont bien un père et une mère, merci d'avoir réintroduit ces mots !

M. Thani Mohamed Soilihi . - Cette proposition de loi vise à donner un nom de famille aux enfants nés sans vie, pour accompagner le deuil des parents. C'est un objectif auquel nous souscrivons tous. Il s'agit de modifier le second alinéa de l'article 79-1 du code civil. Aux termes du droit en vigueur, un ou plusieurs prénoms peuvent être donnés à l'enfant né sans vie par les parents. En revanche, il ne peut lui être donné de nom, qui constitue un attribut de la personnalité juridique résultant elle-même du fait d'être né vivant et viable.

La délicatesse avec laquelle l'auteure a voulu équilibrer les choses a été reprise par le rapporteur, qu'il s'agisse de la conception de la personnalité juridique, du statut de l'enfant à naître ou de l'interruption volontaire de grossesse. L'amendement COM-1 vise à réécrire l'article unique de la proposition de loi qui, elle-même, va dans le bon sens car elle prend compte de la nécessité de ne pas remettre en cause les principes de droit civil concernant la personnalité juridique. Cet amendement tend, notamment, à mentionner au sein de l'article unique que cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique.

Toutefois, la réécriture proposée continue de prévoir la possibilité pour les parents d'inscrire dans l'acte d'enfant sans vie un nom, qui peut être soit celui du père, soit celui de la mère. Certes, il n'est pas fait mention du nom de l'enfant, contrairement à la proposition de loi initiale. Il est d'ailleurs intéressant de souligner que la réécriture proposée marque la différence entre « le ou les prénoms de l'enfant », qui peuvent déjà être attribués à l'enfant sans vie au titre d'une ordonnance de 2019, et « un nom », sans mentionner qui en est l'attributaire.

La mention générale et indéterminée d'un nom, ainsi que la mention selon laquelle cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique suffisent-elles vraiment à se prémunir d'une reconnaissance de la personnalité juridique de l'enfant sans vie ? Au regard de cette incertitude tenant à la portée réelle de la rédaction proposée, mais tout en soutenant la démarche d'équilibre ainsi que l'objet légitime de la proposition de loi, le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants s'abstiendra de façon positive.

Mme Brigitte Lherbier . - Comme l'a souligné Marie-Pierre de La Gontrie, ces dernières décennies ont connu une évolution positive. On ne peut pas éviter tous les drames, mais on peut soulager les parents. Autrefois, les enfants mort-nés étaient considérés comme des « déchets hospitaliers ». C'était épouvantable pour les parents. J'ai rencontré il y a une quinzaine d'années un couple ayant appris, à l'occasion de la naissance d'un enfant mort-né, qu'ils étaient porteurs tous deux d'une maladie génétique faisant qu'ils n'auraient pas d'autre enfant. Il était donc extrêmement important pour eux que cet enfant mort-né soit reconnu. Le père tenait absolument à ce que cet enfant soit identifié à l'état civil, avec son nom de famille.

Mme Esther Benbassa . - J'éprouve une réticence liée à l'emploi des termes « père et mère ». Quid si les parents sont deux mères ? C'est une question dont il va falloir discuter, car les choses ont changé. La filiation est aujourd'hui bien plus compliquée. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires souhaite que l'on remplace « père et mère » par « parents ».

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Comme l'a rappelé Marie-Pierre de la Gontrie, d'énormes progrès ont été réalisés pour accompagner les parents qui subissent ce drame. Ils reçoivent notamment un livret dans lequel tout est bien expliqué, en particulier pour les obsèques.

En ce qui concerne les droits sociaux, l'auteure de la proposition de loi a voulu que le texte soit sobre. Néanmoins, l'enfant né sans vie peut permettre l'attribution de certains droits sociaux, comme par exemple la majoration de retraite pour enfants, même s'il n'a pas vécu.

Pour répondre à la question de Catherine Di Folco, avec la mention du nom, on peut penser qu'il y a filiation, mais aussi succession. L'objet de cette proposition de loi est uniquement de prévoir un accompagnement du deuil périnatal. L'important est d'inscrire cet enfant dans l'histoire familiale afin qu'il ne soit pas un non-dit, même si, de mon point de vue, le silence constitue le linceul des tout-petits.

Pour revenir sur les réticences de Thani Mohamed Soilihi, le dispositif est très sécurisé. Un nom et un prénom ne suffisent pas à créer la personnalité juridique. Ce qui crée la personnalité juridique, c'est d'être né vivant et viable.

Je me suis posé la question soulevée par Esther Benbassa au sujet des deux mamans. La rédaction « père et mère » existe déjà dans l'article 79-1 et on ne fait que la reprendre.

S'agissant du périmètre de l'article 45 de la Constitution, je vous propose de considérer qu'il inclut les dispositions relatives au statut juridique des enfants sans vie.

EXAMEN DES ARTICLES

Article unique

Mme Marie Mercier , rapporteur . - Comme je l'ai évoqué dans mon exposé général, l'amendement COM-1 a pour objet de réécrire l'article unique de la proposition de loi. L'attribution du nom resterait bien dans le registre du symbole et n'aurait aucune conséquence en ce qui concerne une éventuelle reconnaissance de la personnalité juridique de l'enfant. Le choix d'un ou de prénoms ainsi que d'un nom resterait purement optionnel : on n'imposerait rien aux parents. Le choix du nom serait encadré. Je me suis calquée sur les règles classiques de dévolution du nom sans renvoyer directement à l'article 311-21 du code civil puisque cet enfant sans vie n'a pas de filiation.

Depuis l'origine, l'acte d'enfant sans vie est un acte d'inscription mémorielle à l'état civil. Donner la possibilité de choisir un nom, aux côtés du prénom, c'est aller au bout de cette logique, sans en changer la nature.

M. François-Noël Buffet . - Je précise que cet amendement est présenté en accord avec l'auteure de la proposition de loi.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie . - Je partage la préoccupation d'Esther Benbassa. Il y a effectivement lieu de présenter un amendement pour modifier la rédaction de l'article unique, cette mention de père et de mère n'ayant plus lieu d'être. Je ne suis pas convaincue par les explications de Marie Mercier concernant la succession et reste perplexe quant à la réticence de la Chancellerie sur ce point.

M. François-Noël Buffet , président . - La volonté de l'auteure a été de ne pas avoir d'effet juridique, qu'il s'agisse de filiation ou de succession. Il est donc clairement spécifié que cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique, en conformité avec l'intention d'Anne-Catherine Loisier. Cela répond également à la question posée sur les droits sociaux. On est là clairement dans une notion mémorielle, pour répondre à l'attente des familles.

Mme Catherine Di Folco . - Je ne peux pas laisser dire que la notion de père et de mère n'a plus lieu d'être. Les couples hétérosexuels existent encore ! Que l'on souhaite prévoir l'existence d'une deuxième maman, pourquoi pas, mais cela ne doit pas se faire au détriment du concept de père et mère !

L'amendement COM-1 est adopté.

L'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort de l'amendement examiné par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article unique

Mme Marie MERCIER, rapporteur

1

Rédaction globale

Adopté

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 24 ( * ) .

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 25 ( * ) . Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 26 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 27 ( * ) .

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 2 juin 2021, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 189 (2020-2021) visant à nommer les enfants nés sans vie.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives au statut juridique des enfants sans vie.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mme Anne-Catherine Loisier , sénatrice de la Côte-d'Or, auteure de la proposition de loi

Ministère de la justice

Direction des affaires civiles et du sceau (DACS)

Mme Catherine Raynouard , sous-directrice du droit civil

M. Pierre-Calendal Fabre , adjoint à la cheffe du bureau du droit des personnes et de la famille

Ministère de la santé

Direction générale de la santé

Mme Laure-Marie Issanchou , adjointe du sous-directeur de la santé des populations et de la prévention des maladies chroniques

Personnes qualifiées

M. Jean-René Binet , professeur de droit privé, université Rennes 1

M. Guillaume Rousset , maître de conférences HDR en droit privé et sciences criminelles à l'Institut de formation et de recherche sur les organisations sanitaires et sociales (IFROSS), université Jean Moulin Lyon 3

Pr Cyril Huissoud , chef de service adjoint, service de gynécologie obstétrique, Hôpital de la Croix-Rousse, Groupement hospitalier nord, Lyon

Mme Delphine Delayer , sage-femme, service de gynécologie obstétrique, Hôpital de la Croix-Rousse, Groupement hospitalier nord, Lyon

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Conseil supérieur du notariat

Association Agapa

Association Petite Emilie

Association Soins palliatifs et accompagnement en maternité (SPAMA)

Union nationale des associations familiales (UNAF)

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-189.html


* 1 Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.

* 2 Décrets n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil et n° 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille.

* 3 Circulaire interministérielle DGCL/DACS/DHOS/DGS du 19 juin 2009 relative à l'enregistrement à l'état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d'enfant sans vie, à la délivrance d'un livret de famille et à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des foetus.

* 4 Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.

* 5 Enfant viable mais mort-né ou enfant vivant mais non viable (c'est le cas d'un enfant atteint d'une pathologie congénitale sévère et létale ou d'une prématurité trop élevée).

* 6 L'appellation « enfant sans vie » a pour origine le décret du 4 juillet 1806 concernant les enfants présentés sans vie à l'officier de l'état civil ; tous les enfants sans vie - c'est-à-dire morts ou n'ayant jamais vécu - avant leur enregistrement au registre des naissances devaient être présentés à l'officier d'état civil.

* 7 Circulaire n° 50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à l'état civil.

* 8 Circulaire DHOS/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance.

* 9 Par décret du 16 septembre 1997, il a été reconnu que les parents qui disposaient déjà d'un livret de famille pouvaient y demander l'inscription d'un enfant sans vie.

* 10 Cour de cassation, 1 ère chambre civile, 6 février 2008, arrêts n° 06-16.498, n° 06-16.499 et n° 06-16.500.

* 11 Décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil.

* 12 Arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande d'établissement d'un acte d'enfant sans vie.

* 13 Décret n° 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille.

* 14 500 grammes ou 22 semaines d'aménorrhée.

* 15 Ce montant est de 2 000 € pour les familles se situant dans les deux premières tranches de ressources prises en compte pour le versement des allocations familiales, soit 95 % des familles, et de 1 000 € pour les autres familles.

* 16 Circulaire interministérielle DGCL/DACS/DHOS/DGS du 19 juin 2009 relative à l'enregistrement à l'état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d'enfant sans vie, à la délivrance d'un livret de famille et à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des foetus.

* 17 Audition de Mme Catherine Raynouard, sous-directrice du droit civil, Direction des affaires civiles et du sceau.

* 18 Audition de M. Guillaume Rousset, maître de conférences à l'université Jean Moulin Lyon 3.

* 19 Diverses initiatives tendent à créer un nom spécifique pour qualifier ces parents qui ont perdu un enfant avant la naissance. Certains suggèrent le vocable « paranges » (parents d'un ange) : Question écrite n° 21406 de Mme Brigitte Micouleau (Haute-Garonne - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 11/03/2021 - page 1564

* 20 Les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.

* 21 Sur 8 700 actes d'enfants sans vie déclarés chaque année, 500 ne comportent pas de mention de prénom.

* 22 La commission des lois s'est déjà opposée à un amendement de M. Arnaud de Belenet qui tendait à reconnaître systématiquement une personnalité juridique à des enfants de 22 semaines d'aménorrhée ou 500 grammes dès lors qu'ils naîtraient vivants. Cet amendement, discuté en séance le 16 janvier 2020 lors de l'examen de la proposition de loi relative à la déclaration de naissance auprès de l'officier d'état civil du lieu de résidence des parents, a été repris partiellement dans sa proposition de loi, déposée le 6 mai 2021, visant à définir et nommer les enfants nés sans vie et à permettre une action relative à la filiation pour les enfants nés sans vie.

* 23 « Le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs ».

* 24 Voir le commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 25 Voir par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 26 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 27 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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