IV. DEONTOLOGIE, DISCIPLINE ET CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONNELS DU DROIT

A. DÉONTOLOGIE ET DISCIPLINE DES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES DU DROIT

Le projet de loi propose une réforme attendue et relativement consensuelle en harmonisant et modernisant le régime disciplinaire des officiers ministériels devenu aujourd'hui obsolète (articles 19 A à 27). Parmi les principales mesures figurent la création de codes de déontologies , la systématisation du traitement des réclamations des usagers, la possibilité pour le tiers réclamant de saisir directement la juridiction disciplinaire, échevinées tant en première instance qu'en appel et présidées par un magistrat. Ces dispositions sont de nature à renforcer l'accessibilité et la sécurité juridiques ainsi que les droits des usagers. La commission les a donc largement approuvées au bénéfice de l'adoption d'amendements techniques des rapporteurs.

L'article 28 du projet de loi, relatif aux avocats, s'inscrit dans le même esprit mais suscite des réserves de la profession, qui s'oppose à la saisine directe par un tiers du conseil de discipline, ainsi qu'à sa présidence dans certains cas par un magistrat. Pour autant, la commission n'a pas jugé opportun de s'y opposer, considérant que le « filtre » exercé par le bâtonnier, intervenu au stade préalable de la conciliation, puis celui assuré par le président de la juridiction permettraient d'éviter tout engorgement.

B. DIVERSES MESURES RELATIVES AUX CONDITIONS D'INTERVENTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT

L'article 29 donne force exécutoire aux transactions et aux actes constatant un accord issu d'un mode alternatif de règlement des litiges dès lors qu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. Il s'agit de la mise en oeuvre de l'une des propositions du rapport Perben de juillet 2020 5 ( * ) , qui suscite une opposition des notaires et une certaine inquiétude chez les greffiers à la fois sur le niveau de contrôle et sur leur responsabilité éventuelle.

Dans la mesure où elle se limite au règlement amiable de différends dans lesquels chaque partie bénéficie de l'assistance d'un avocat, la commission a toutefois adopté l'article sans modification. Il appartiendra à la profession d'avocat de se saisir de cette nouvelle faculté et de lui donner ses effets concrets et utiles.

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La commission des lois a adopté ainsi modifiés le projet de loi n° 630 (2020-2021) et le projet de loi organique n° 631 (2020-2021) pour la confiance dans l'institution judiciaire.

Ces textes seront examinés en séance publique à partir du mardi 28 septembre 2021.


* 5 Cf. le rapport de la mission relative à l'avenir de la profession d'avocat, présidée par Dominique Perben ( http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Mission_avenir_profession_avocat_rapport.pdf ).

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