|
N° 2940
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE |
N° 765 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026 |
|
|
Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale |
Enregistré à la Présidence du
Sénat |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile,
|
PAR MME Anne-Cécile VIOLLAND, Députée |
PAR MME Sylvie VALENTE LE HIR, Sénatrice |
(1) Cette commission est composée de : M. Antoine Vermorel-Marques, député, président ; M. Jean-François Longeot, sénateur, vice-président ; Mme Anne-Cécile Violland, députée ; Mme Sylvie Valente Le Hir, sénatrice, rapporteures.
Membres titulaires : Mme Manon Bouquin,
M. Julien Guibert, Mme Alma Dufour, MM. Stéphane Delautrette,
Antoine Vermorel-Marques, Charles Fournier, Mme Anne-Cécile
Violland, députés ; M. Jean-François
Longeot,
Mme Sylvie Valente Le Hir, M. Didier Mandelli, Mmes
Vivette Lopez, Nicole Bonnefoy, M. Sébastien Fagnen,
Mme Vanina Paoli-Gagin, sénateurs.
Membres suppléants : Mmes Béatrice Roullaud, Sandrine Le Feur, Véronique Riotton, M. Dominique Potier, députés ; Mmes Annick Petrus, Christine Lavarde, MM. Jean Hingray, Hervé Gillé, Mmes Marie-Claude Varaillas, Nadège Havet, M. Michel Masset, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2129, 2307 et T.A. 258 (16e législature).
Sénat : 1re lecture : 431 (2023-2024), 458 et 459 et T.A. 136 (2024-2025).
Commission mixte paritaire : 766 (2025-2026).
TRAVAUX EN COMMISSION
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, et à la demande du premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 17 juin 2026.
Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :
- M. Antoine Vermorel-Marques, député, président ;
- M. Jean-François Longeot, sénateur, vice-président.
Elle a également désigné :
- Mme Anne-Cécile Violland, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale ;
- Mme Sylvie Valente Le Hir, sénatrice, rapporteure pour le Sénat.
M. Antoine Vermorel-Marques, député, président. Cette proposition de loi, sur laquelle la procédure accélérée a été engagée le 8 mars 2024 - ce qui en relativise le caractère accéléré -, a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 14 mars 2024 puis par le Sénat le 10 juin 2025. Elle a été notifiée à la Commission européenne dans la foulée.
Si la commission mixte paritaire (CMP) aboutit, les conclusions seront lues à l'Assemblée nationale le mercredi 24 juin et au Sénat le lundi 29 juin. Ce serait l'aboutissement d'un parcours de deux ans et demi de travail acharné, depuis le dépôt du texte par notre collègue Anne-Cécile Violland et son inscription, par le groupe Horizons & Indépendants, à l'ordre du jour de l'une de ses journées réservées, jusqu'au travail effectué par Sylvie Valente Le Hir au Sénat.
Même si nous sommes tous familiers de cette procédure, je me permets de rappeler rapidement les règles régissant la réunion d'une commission mixte paritaire. Ce n'est pas une deuxième lecture, mais une parenthèse dans la navette : notre base de discussion est à la fois le texte adopté par l'Assemblée nationale et celui voté par le Sénat. Il ne saurait y avoir d'accord partiel. Le moindre désaccord conduit à constater l'échec de la CMP. L'élaboration d'un texte n'a de sens que si ce texte est susceptible d'être ensuite adopté par les deux assemblées.
Treize articles restent en discussion.
M. Jean-François Longeot, sénateur, vice-président. Je me réjouis que nous parvenions à cette étape décisive de l'examen d'un texte nécessaire et attendu depuis plus de deux ans par de nombreux acteurs économiques, industriels et associatifs. Je remercie tout particulièrement et chaleureusement notre rapporteure, Sylvie Valente Le Hir, dont la détermination sans faille a contribué à trouver un chemin pour ce texte crucial.
Cette proposition de loi répond à un défi majeur : celui du développement incontrôlé d'un modèle de consommation fondé sur le renouvellement incessant des collections, la baisse de la qualité des produits et l'accélération des volumes mis sur le marché. Ce modèle exerce une pression croissante sur l'environnement, fragilise notre industrie textile et met sous tension les acteurs du réemploi, de la réparation et du recyclage.
Les travaux préparatoires conduits par les rapporteures ont permis de mesurer concrètement les conséquences de ce phénomène. Derrière les chiffres, il y a des entreprises françaises qui peinent à résister à une concurrence fondée sur des standards environnementaux et sociaux très éloignés des nôtres, ainsi que des structures de l'économie sociale et solidaire confrontées à un afflux croissant de textiles dont la qualité ne cesse de se dégrader.
Le parcours législatif du texte n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est peu de le dire : malgré l'engagement de la procédure accélérée dès son dépôt, plusieurs circonstances ont retardé son examen. Le Sénat n'a jamais cessé d'appeler à son inscription à l'ordre du jour et a finalement adopté ce texte à une très large majorité le 10 juin 2025 après l'avoir - c'est inédit -examiné en commission alors même qu'il n'était pas encore inscrit à l'ordre du jour de la séance.
Je regrette que plus d'une année se soit encore écoulée avant la réunion de notre commission mixte paritaire. Les interrogations soulevées au regard du droit européen expliquent en partie ces délais mais, pendant ce temps, les difficultés des acteurs de la filière textile, du réemploi et du recyclage n'ont fait que s'accentuer, confirmant l'urgence d'agir.
Au fil de la navette parlementaire, le texte s'est enrichi. Les débats ont permis d'en préciser les objectifs, d'en sécuriser le dispositif juridique et d'en renforcer l'efficacité. Si des divergences sont apparues entre nos deux assemblées, elles demeurent très limitées au regard de la convergence de vues sur la nécessité de mieux réguler les pratiques les plus dommageables pour l'environnement et notre tissu économique.
À cet égard, je salue le remarquable travail conduit par les deux rapporteures, dont les échanges, toujours constructifs, ont permis de rapprocher les positions des deux chambres. Les discussions préparatoires de ces derniers jours laissent espérer l'aboutissement d'un accord équilibré, préservant les apports essentiels de l'Assemblée nationale comme du Sénat. C'est le voeu que je forme au moment d'ouvrir nos travaux.
Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Fruit d'un travail engagé depuis 2024, ce texte a été successivement adopté par l'Assemblée nationale en mars 2024 et par le Sénat en juin 2025, et a fait l'objet de nombreuses discussions avec le gouvernement à la suite des avis circonstanciés de la Commission européenne.
Je remercie tout particulièrement Sylvie Valente Le Hir, ainsi que le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, qui a insisté pour que ladite commission examine ce texte alors que celui-ci n'était pas inscrit à l'ordre du jour de la séance. C'était remarquable.
Les propositions de rédaction que nous vous soumettons respectent le cadre européen, garantissant la pleine sécurité juridique de texte, notamment grâce au renvoi à une procédure dérogatoire, qui prévoit des exceptions au cas par cas, notifiées par les services compétents.
Cette proposition de loi traduit la volonté largement partagée de relever un double défi : accompagner la transformation environnementale de l'industrie textile et apporter une réponse ferme aux dérives environnementales, économiques et sociales engendrées par le développement de la mode ultra-express. Avec Sylvie Valente Le Hir, nous avons conduit un travail approfondi afin de rapprocher les positions de nos deux chambres, et élaboré plusieurs propositions de rédaction de compromis. Ces échanges ont permis de dégager des solutions équilibrées, juridiquement solides et fidèles à l'ambition du texte.
Voici les principaux points de l'accord.
S'agissant de l'article 1er, nous avons fondé la définition de la mode ultra-express sur des critères cumulatifs et non alternatifs. Ce modèle économique très singulier sera caractérisé par la faible incitation à la réparation des produits et la mise sur le marché d'un nombre élevé de références de produits neufs.
Nous avons souhaité maintenir deux ajouts du Sénat.
D'une part, l'article 1er bis AA, qui prévoit que le lieu de fabrication des textiles doit être porté à la connaissance du consommateur - une obligation que nous étendons à l'ensemble du périmètre de la filière REP (responsabilité élargie des producteurs) TLC (textiles d'habillement, linge de maison et chaussures).
D'autre part, l'article 1er bis AB, qui prévoit que les produits issus de la mode ultra-express ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt prévue au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts. Cette disposition avait également été adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2026, mais abandonnée dans la version adoptée après le recours à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Nous sommes heureux qu'elle soit réintroduite ici.
Nous proposons de maintenir la suppression de l'article 1er bis opérée au Sénat. Cet article, qui tendait à compléter la liste des critères de l'affichage environnemental par un élément lié à la durabilité, se révèle incompatible avec le droit de l'Union européenne.
À l'article 2, plusieurs ajustements importants ont été opérés.
S'agissant d'abord de l'écomodulation applicable aux produits de la filière REP TLC, la référence au coefficient de durabilité, dont la solidité juridique au regard du droit de l'Union européenne pouvait être contestée, a été remplacée par les critères composant ce coefficient, c'est-à-dire l'incitation à la réparation et la largeur de gamme proposée.
Ensuite, nous avons retenu un mécanisme plus ambitieux de modulation financière. Les pénalités comme les primes pourront atteindre 50 % du prix du produit, contre 20 % dans le droit commun. En outre, les pénalités s'inscriront dans une fourchette allant de 25 centimes à 6 euros par produit en 2026, et de à 2 à 10 euros à partir de 2030.
L'article prévoit également de renforcer les capacités de contrôle des éco-organismes en autorisant la collecte automatisée de données sur les interfaces de vente en ligne, ainsi que la transmission de ces informations à l'autorité administrative compétente, notamment pour permettre la pleine application des pénalités.
Enfin, une part des écocontributions devra désormais financer non seulement les infrastructures de collecte et de recyclage, mais également les actions de réemploi et de réutilisation des produits de la filière, conformément au principe de hiérarchie des modes de traitement au sein de l'économie circulaire.
À l'article 3, je défendrai une proposition de rédaction visant à réaffirmer avec force et conviction l'importance de l'interdiction de la publicité pour les produits relevant de la mode ultra-express. Nous maintenons également l'article 3 bis, qui interdit la promotion de la mode ultra-express par les influenceurs. En conséquence, la sanction associée et l'habilitation des agents à rechercher et à constater les infractions à cette interdiction sont intégrées dans le texte, respectivement dans les articles 4 et 5.
Enfin, nous vous proposons de supprimer l'article 8, dont les dispositions ont été introduites à l'article 82 de la loi de finances pour 2026.
Je forme le voeu que nos travaux nous permettent d'aboutir à un accord équilibré et ambitieux, à la hauteur des attentes de nos concitoyens et des enjeux environnementaux, sociaux et sanitaires auxquels nous sommes confrontés.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure pour le Sénat. Nous voici parvenus à une étape stratégique de l'examen de cette proposition de loi. Après plus de deux années de travaux parlementaires, de nombreuses auditions, plusieurs reports et de longs échanges entre nos deux assemblées, nous avons l'occasion d'aboutir à un texte commun sur un sujet qui préoccupe de plus en plus nos concitoyens comme les acteurs économiques de nos territoires.
Je remercie l'ensemble des parlementaires qui ont contribué à ce travail, et tout particulièrement Anne-Cécile Violland, à l'initiative du texte, et le président Jean-François Longeot, qui a soutenu celui-ci sans relâche et n'a cessé d'oeuvrer pour que son examen soit une réalité.
Ce texte constitue à bien des égards une avancée importante. Pour la première fois, le législateur se saisit spécifiquement des conséquences environnementales, économiques et sociales de la mode ultra-express, phénomène dont l'ampleur n'a cessé de croître ces dernières années. Les faits sont désormais connus : augmentation spectaculaire du nombre de vêtements mis sur le marché, renouvellement accéléré des collections, baisse de la qualité des produits, explosion des déchets textiles et pression croissante sur les filières de réemploi et de recyclage.
Au-delà de l'impact environnemental, c'est un enjeu industriel et économique majeur. Derrière cette proposition de loi, il y a des entreprises françaises qui produisent encore sur notre territoire, des emplois qui ne peuvent être délocalisés, des ateliers de réparation, des ressourceries, des acteurs du réemploi et de l'économie sociale et solidaire qui font face à des difficultés grandissantes. Les récentes crises traversées par plusieurs opérateurs de collecte et de tri des textiles nous rappellent à quel point la situation est devenue préoccupante. Mois après mois, les déséquilibres créés par un modèle économique fondé sur la surproduction et la surconsommation s'aggravent. Il était indispensable que le Parlement agisse, et vite.
Le chemin pour parvenir à cette commission mixte paritaire a cependant été particulièrement long. Nous avons dû relever de nombreux défis juridiques pour garantir la pleine compatibilité du dispositif avec le droit européen. Cette exigence était nécessaire : il ne s'agissait pas seulement d'adopter un texte ambitieux ; encore fallait-il s'assurer qu'il soit solide, applicable et durable.
Les débats ont fait apparaître des divergences entre nos deux assemblées. Elles étaient naturelles : elles reflètent des sensibilités politiques et des appréciations parfois différentes sur les moyens les plus efficaces pour atteindre notre objectif commun. Mais ces divergences ont toujours porté davantage sur les modalités que sur le fond. Sur l'essentiel, nous partageons la même conviction : il faut encadrer les pratiques les plus excessives de la mode ultra-express et rétablir des conditions de concurrence plus équitables pour les acteurs respectueux des exigences environnementales et sociales.
À cet égard, mes échanges avec Anne-Cécile Violland ont permis de rapprocher progressivement nos positions. Je veux saluer son esprit de dialogue et de compromis, qui nous permet de vous soumettre un texte équilibré.
Je me réjouis tout particulièrement que de nombreux apports majeurs du Sénat aient été conservés. Je pense notamment à la prise en compte du coefficient de durabilité dans la définition de la mode ultra-express, à l'encadrement des pratiques de promotion par les influenceurs, à l'exclusion des entreprises concernées de certains dispositifs de soutien public et à l'obligation d'information relative à l'origine des produits. Ces dispositions renforcent l'efficacité du texte tout en améliorant sa solidité juridique.
L'interdiction de la publicité suscite des interrogations sur le plan juridique. Les analyses dont nous disposons convergent en effet pour souligner la fragilité de ce dispositif eu égard au droit européen. J'ai toujours considéré qu'il n'était pas souhaitable d'adopter des dispositions susceptibles d'être censurées, ce qui nourrirait la déception des acteurs, qui attendent beaucoup de cette loi. Mais je n'ai jamais souhaité que ce désaccord fasse obstacle à l'adoption d'un texte nécessaire et attendu. J'ai donc choisi de ne pas m'opposer à cette disposition, et je m'abstiendrai sur la proposition de rédaction déposée par Anne-Cécile Violland à l'article 3.
À l'approche du terme de la navette parlementaire, nous proposons un texte ambitieux, équilibré et largement enrichi par les travaux des deux assemblées. Il ne réglera pas à lui seul l'ensemble des difficultés de la filière textile, mais il constitue une première étape essentielle. Il envoie également un signal clair : celui d'une volonté commune de mieux prendre en compte les conséquences environnementales de nos modes de consommation et de soutenir les acteurs économiques qui choisissent des pratiques plus responsables.
Je forme donc le voeu que nos travaux aboutissent à un accord permettant l'adoption rapide de ce texte attendu depuis trop longtemps.
*
* *
La commission a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.
Article 1er
Proposition commune de rédaction des rapporteures, propositions de rédaction de M. Stéphane Delautrette, de M. Charles Fournier et de M. Antoine Vermorel-Marques
Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous proposons une définition de l'ultrafast fashion la plus juste possible, reposant sur deux critères cumulatifs : la faible incitation à réparer et le nombre élevé de produits neufs mis sur le marché.
Il prévoit également l'obligation, pour les personnes qui commercialisent des produits relevant de la mode ultra-express, d'afficher un message encourageant les pratiques de consommation durable - sobriété, réemploi, réparation, réutilisation, recyclage - et informant les consommateurs sur les incidences sociales, environnementales et sanitaires délétères des produits, en particulier de leur livraison. Les modalités en seront définies par un décret en Conseil d'État.
Mme Alma Dufour, députée. Passer de critères alternatifs à des critères cumulatifs risque de donner lieu à des tentatives de contournement, notamment sur le critère de la largeur de gamme mise sur le marché. En outre, au VI de votre proposition de rédaction, vous prévoyez que l'article « ne s'applique pas aux personnes établies dans un autre État membre de l'Union européenne ». Quid des places de marché hébergées dans un autre État membre ? Le site amazon.fr est hébergé au Luxembourg, et rien n'empêcherait Shein ou Temu de faire de même.
Une fois n'est pas coutume, je suis donc plus favorable à la rédaction adoptée par le Sénat.
M. Charles Fournier, député. Effectivement, opter pour des critères cumulatifs ouvre la voie à des contournements et restreint de fait le champ du texte à l'ultrafast fashion, alors que la fast fashion a aussi des conséquences importantes.
De ce point de vue, la rédaction du Sénat était meilleure, même si elle n'était pas satisfaisante.
Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Je comprends vos craintes. Notre objectif est d'être le plus juste possible et de prévoir un traitement équilibré des différents acteurs.
La fast fashion est également problématique, mais il n'a jamais été question de la traiter de la même manière que l'ultrafast fashion, car leurs modèles économiques sont différents. En outre, les acteurs de la fast fashion sont engagés dans une transition vers un modèle plus vertueux sur le plan environnemental. Il est donc important de les distinguer. L'article 1er vise spécifiquement l'ultrafast fashion, d'où le choix de critères cumulatifs.
Conscientes du risque de contournement, nous proposons que les modalités d'application - notamment les seuils - soient définies par décret : cela permettra davantage d'agilité et de réactivité face aux tentatives de contournement par ces mastodontes.
S'agissant des places de marché, nous nous inscrivons dans le cadre du droit européen. Les situations seront traitées au cas par cas par l'administration.
M. Stéphane Delautrette, député. Je souscris aux questionnements de mes collègues. Avec des critères cumulatifs, un vendeur qui commercialiserait de nombreuses références de produits neufs mais inciterait à la réparation serait exclu du dispositif. Cela me dérange. Il est très important de conserver des critères alternatifs, car le caractère cumulatif est une sorte d'incitation à continuer à vendre dans les mêmes proportions. D'où ma proposition de rédaction.
En outre, la dénomination « mode ultra-express » est assez réductrice au vu de la commercialisation à profusion de vêtements. Le terme de « mode rapide » semble mieux correspondre à l'objectif de lutte contre la surproduction de textiles.
M. Charles Fournier, député. Ma proposition de rédaction vise à définir la fast fashion, et non uniquement l'ultrafast fashion.
Pour rebondir sur le débat précédent, c'est surtout le critère relatif à la largeur de gamme qu'il sera aisé de contourner : il suffira à Shein de répartir sa production et d'utiliser un algorithme pour limiter le nombre de références afin de ne pas être concerné par le dispositif.
Que vous ne cibliez que l'ultrafast fashion, soit ; mais votre proposition affaiblit le dispositif, et les seuls vendeurs ciblés y échapperont. C'est un vrai problème.
M. Julien Guibert, député. Si les critères n'étaient pas cumulatifs, le dispositif viserait également la fast fashion, dont les produits sont vendus par des commerçants établis en France, notamment par des enseignes à petit prix comme Gémo ou Kiabi. Il faut les distinguer des marketplaces chinoises.
M. Antoine Vermorel-Marques, député, président. Le caractère cumulatif permet certes d'exclure les entreprises françaises du dispositif - j'y suis favorable -, mais il risque d'exclure également Shein et Temu, qui pourront passer par des vendeurs tiers pour limiter la largeur de gamme mise en ligne, rendant le reste du texte totalement inopérant.
Au nom de mon groupe, je vous propose une rédaction conservant le caractère cumulatif des deux critères définis par le texte, afin de bien exclure les entreprises françaises, tout en y ajoutant un troisième critère, alternatif cette fois, relatif au fret aérien, puisque le modèle de Shein et Temu repose sur ce mode de transport.
Cette proposition de rédaction s'appuie sur le droit positif français - en l'occurrence l'arrêté du 7 octobre 2023 relatif aux véhicules électriques, qui intègre explicitement l'empreinte carbone de l'acheminement du véhicule depuis son site d'assemblage jusqu'à son site de distribution, calculée par l'Ademe (Agence de la transition écologique) et conforme à la norme ISO 14083 - ainsi que sur le droit européen, puisqu'elle fait référence à l'article 133 du règlement européen du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, qui prévoit que le mode de transport du produit doit être précisé dans la déclaration sommaire d'entrée. Comme elle est conforme au droit européen, il n'est pas nécessaire de demander un nouvel avis circonstancié à la Commission. Son adoption ne ralentirait donc pas l'entrée en vigueur du texte.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure pour le Sénat. Si les critères sont cumulatifs, c'est pour qu'ils produisent des effets. Nous toucherons donc bien les cibles qui ont été définies.
Par ailleurs, la proposition de rédaction du président me paraît difficilement applicable, car nous avons présenté ce texte à la Commission européenne avec deux critères : en ajouter un troisième constituerait un changement substantiel. Même si le gouvernement affirme qu'il ne sollicitera pas un nouvel avis, cela ferait courir un risque majeur. Nous avons accompli un travail particulièrement long, riche et fourni. Je ne voudrais pas prendre ce risque, raison pour laquelle je ne suis pas favorable à un tel changement.
Mme Alma Dufour, députée. Soyons clairs : si les critères sont cumulatifs, c'est pour ne pas toucher Kiabi, qui pratique des petits prix et pourrait être concerné si les critères étaient alternatifs. Seulement, dans la version du Sénat, tout était déjà à définir par décret, notamment la fixation des seuils de mise sur le marché. Le gouvernement pourrait donc parfaitement fixer par décret une définition adaptée aux acteurs. Je ne vois pas pourquoi on fragilise le dispositif en remplaçant le « ou » par un « et ».
Vous dites, madame la rapporteure, que l'administration décidera au cas par cas concernant les places de marché, mais ce sera vraiment compliqué. Imaginons que Shein crée une place de marché au Luxembourg - cela peut arriver le mois prochain. Si l'autorité administrative française applique à Shein, et rien qu'à elle, le critère du caractère extrinsèque à la France, elle se fera immédiatement attaquer pour rupture d'égalité devant la loi par rapport à Amazon et à d'autres. La version du Sénat était plus robuste juridiquement, et le gouvernement pourra, par décret, travailler plus finement pour atteindre l'objectif recherché. Je ne vois pas pourquoi seule Shein serait ciblée parmi toutes les places de marché existant dans le monde. Entre cela et le fait de frapper Kiabi - j'ai bien conscience que ce n'est pas souhaitable -, il y a un monde.
M. Dominique Potier, député. Concernant le critère relatif au transport aérien, mon collègue faisait remarquer à juste titre qu'il suffirait de stocker les produits dans un hangar au Havre ou à Marseille puis de les transporter par train pour contourner cette règle.
Je ne suis pas hostile par principe à un critère relatif au transport aérien, mais il ne doit en aucun cas écraser le débat sur le caractère cumulatif ou non des critères, qui me tient à coeur. Nous souhaitons donc nous assurer que la proposition de rédaction n° 104 permettrait à la fois de conserver le « ou » et d'ajouter le critère relatif au transport aérien.
M. Antoine Vermorel-Marques, député, président. Je propose de m'inspirer de la réglementation de 2007 instaurant un bonus-malus sur les véhicules électriques, laquelle prend en compte le transport depuis le lieu de fabrication jusqu'au lieu de commercialisation du produit. Jusqu'à preuve du contraire, les Chinois n'ont jamais réussi à contourner cette règle en important des véhicules depuis un port annexe. C'est pourquoi je propose d'inclure dans la définition de l'ultrafast fashion un critère de « recours majoritaire au transport aérien pour l'acheminement de ces produits, apprécié en tenant compte de l'empreinte carbone générée par l'ensemble des opérations de transport effectuées depuis leur site de fabrication jusqu'au premier point d'entrée sur le territoire douanier de l'Union européenne ».
En clair, si les produits arrivent par bateau et qu'ensuite ils prennent l'avion dans l'espace européen, alors ils échappent à la règle. Mais ce n'est pas la logique de Shein et de Temu, qui font tout venir par avion dans l'espace européen et continuent ensuite par voie terrestre.
Ma proposition n'écrase pas le débat entre critères cumulatifs et alternatifs. Simplement, puisqu'il semble que le caractère cumulatif puisse sortir majoritaire de cette commission mixte paritaire, je ne voudrais pas que l'on ait la ceinture mais pas les bretelles, autrement dit que Shein en profite pour y échapper.
Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l'Assemblée nationale. J'entends cette crainte. L'incitation à réparer est un critère très clair pour tout le monde : il porte sur le coût de la réparation au regard du prix. À cette aune, il n'y a aucun doute que l'ultrafast fashion est ciblée.
S'agissant de la largeur de gamme, quoi que l'on fasse, ces entreprises tenteront de contourner les règles. Nous avons la capacité de réagir par décret en changeant les seuils.
Concernant le transport aérien, je trouve votre proposition très pertinente, monsieur le président, mais malheureusement, après vérification, il faut impérativement qu'elle soit notifiée à l'Union européenne. Il y a des précédents, notamment la proposition de loi sur la vaisselle en plastique, à la suite d'un décret d'application rendu inopérant parce qu'il n'avait pas été notifié à l'Union européenne - il a fallu légiférer à nouveau. J'aimerais vraiment vous suivre dans cette voie, mais je crains que cela ne fragilise le texte.
Par ailleurs, le droit européen ne permet pas de traiter les places de marché situées dans les autres États membres, mais elles sont bien visées : comme il s'agit du droit européen, il faut qu'elles passent par une procédure dérogatoire. En l'occurrence, Amazon est bien visée.
La proposition de rédaction des rapporteures est adoptée.
En conséquence, les propositions de rédaction de M. Stéphane Delautrette, M. Charles Fournier et M. Antoine Vermorel-Marques n'ont plus d'objet.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 1er bis AA
Proposition commune de rédaction des rapporteures
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure pour le Sénat. Il est proposé de maintenir l'article L. 541-9-1-2 du code de l'environnement inséré par le Sénat, en y apportant quelques précisions : mention du lieu de fabrication et non de l'origine de fabrication du produit ; élargissement à l'ensemble des produits de la filière REP TLC plutôt qu'aux seuls « vêtements et textiles », afin de se rattacher à une catégorie juridique existante et par coordination avec les autres articles ; extension à l'ensemble des produits neufs ou d'occasion de l'obligation de mentionner le lieu de fabrication, afin d'éviter les contournements.
La proposition de rédaction est adoptée.
L'article 1er bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 1er bis AB
Proposition commune de rédaction des rapporteures
Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Il s'agit de maintenir l'ajout du Sénat, avec deux modifications : une codification de la disposition au sein du code général des impôts, et la restriction de la réduction d'impôt, qui est ciblée sur les produits de la mode ultra-express et non plus sur les producteurs, afin de consolider juridiquement le dispositif. La réduction d'impôt actuelle a un effet de bord désastreux en permettant aux parties concernées de se financer sur les invendus.
La proposition de rédaction est adoptée.
L'article 1er bis AB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 1er bis A
Proposition commune de rédaction des rapporteures
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure pour le Sénat. Nous proposons de procéder à des ajustements rédactionnels et d'ajouter une précision afin que l'article 11 du code de procédure pénale ne fasse pas obstacle à l'échange d'informations entre les services de la DGPR (direction générale de la prévention des risques) et les autres services - cette précision étant déjà apportée au II de l'article pour les services de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) et de la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés).
La proposition de rédaction est adoptée.
L'article 1er bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 1er bis
Proposition commune des rapporteures tendant à supprimer l'article
Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Cet article a été supprimé par le Sénat parce qu'il est contraire au droit européen. La notion de durabilité introduite dans les critères justifiant l'affichage environnemental n'a été validée par l'Union européenne que dans une forme volontaire. Or, l'intégrer dans la loi supposerait de la rendre obligatoire.
La proposition de suppression est adoptée.
En conséquence, l'article 1er bis est supprimé.
Article 2
Proposition commune de rédaction des rapporteures, propositions de rédaction de M. Stéphane Delautrette et de M. Charles Fournier
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure pour le Sénat. Il est proposé les modifications suivantes : pour l'écomodulation des produits de la filière TLC, la référence au coefficient de durabilité, fragile juridiquement au vu du droit européen, est remplacée par les critères dudit coefficient - incitation à réparer, largeur de gamme ; les pénalités ainsi que les primes sont plafonnées à 50 % du prix du produit, au lieu de 20 % dans le droit commun, un minimum de 10 euros par produit s'appliquant pour la pénalité à partir de 2030 ; les éco-organismes pourront collecter les données nécessaires à l'application de l'écomodulation de façon automatisée sur les interfaces de vente en ligne et les transmettre à l'autorité administrative ; une fraction des écocontributions devra financer non seulement des infrastructures de collecte et de recyclage, mais aussi le réemploi et la réutilisation. Enfin, quelques modifications rédactionnelles sont ajoutées.
M. Stéphane Delautrette, député. Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, nous avions débattu de l'opportunité de renvoyer à un décret la fixation des pénalités. Pour notre part, nous souhaitons inscrire un certain nombre de choses dans la loi, sans en passer par la voie réglementaire.
Je ne sais pas si notre proposition de rédaction est cohérente avec celle qui vient d'être adoptée. Nous souhaitons que soient mieux prises en compte les incidences environnementales, notamment les atteintes à la biodiversité et l'empreinte carbone. Nous voulons aussi compléter l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement en insérant, après le mot « durabilité » - auquel j'ai compris que nous ne ferions plus référence -, les mots « y compris résultant des pratiques industrielles et commerciales ». Cela renvoie à la discussion que nous aurons un peu plus tard sur le devoir de vigilance.
Concernant les pénalités, il nous importe surtout de conserver les coefficients de durabilité, en prévoyant des pénalités minimales pour les produits dont le coefficient de durabilité est inférieur à 1 et des pénalités plus importantes pour les produits encore moins vertueux, dont le coefficient est inférieur à 0,85 - ce seuil cible très clairement l'ultrafast fashion -, étant entendu que les sanctions augmenteraient avec le temps.
M. Charles Fournier, député. L'objectif de ma proposition de rédaction est le même : créer deux régimes, l'un pour la fast fashion, l'autre pour l'ultrafast fashion. Le calcul des pénalités - et des bonus - reposerait ainsi sur deux bases différentes. La différence entre nos deux propositions, madame la rapporteure, c'est que vous fixez un plafond de pénalités, alors que nous envisageons un plancher. D'un côté, la cotation envisagée permet, en partant de plus bas, de cibler les acteurs de la fast fashion ; de l'autre, la base retenue permet d'infliger des pénalités sans limite aux acteurs de l'ultrafast fashion.
Mme Alma Dufour, députée. Je soutiens les propositions de rédaction de mes collègues socialiste et écologiste. Autant je ne me suis pas opposée à l'article 1er, parce que la définition de l'ultrafast fashion est liée à l'interdiction de la publicité pour les principaux acteurs du secteur - c'est ainsi que les choses avaient été présentées lors de la discussion initiale à l'Assemblée nationale -, autant il s'agit ici de définir un système de pénalités économiques sur les vêtements. Je regrette de constater que le retour des critères cumulatifs vous conduit à cibler uniquement l'ultrafast fashion.
C'est un problème car ce texte, initialement, ne visait pas seulement à interdire la publicité pour Shein : il devait donner un vrai coup de boost à la relocalisation de l'industrie textile en France. M. le président a évoqué le bonus écologique pour les voitures : ayant beaucoup travaillé sur ce mécanisme, je peux vous dire qu'il a fonctionné parce qu'il était ambitieux et donnait vraiment des primes à la production française. Or, pour cela, il faut de l'argent et des critères sérieux. Si vous vous contentez d'infliger des malus à Shein, même 6 euros par vêtement, vous n'aurez pas suffisamment d'argent pour inciter l'ensemble du secteur à produire en France, comme c'était le but à l'origine.
Cette loi pourrait être acceptable pour la Chine, pour qui les vêtements ne sont plus le fer de lance de sa compétition commerciale avec les pays européens. Toutefois, les tensions avec ce pays demeurent très importantes, et si la Chine comprend que toute la loi, y compris les pénalités financières qu'elle fixe, a été conçue dans le seul but de la cibler - ce qui est clairement le cas -, cela va mal se passer. Certes, légalement, nous pouvons le faire, mais nous risquons de provoquer une guerre commerciale qui touchera Louis Vuitton, les viticulteurs, les agriculteurs, mais aussi la grande industrie comme l'automobile. Je rappelle que la Chine a menacé, à l'automne 2025, d'arrêter l'exportation vers l'Europe de tous ses composants électroniques. Vous risquez de créer un casus belli simplement pour protéger Kiabi ; or il faut penser à l'avenir du secteur.
Pour ma part, je souhaite que l'on défende le made in France, pas le vendu en France. Les magasins n'ont pas attendu Shein pour détruire des dizaines de milliers d'emplois. Nous devons nous montrer plus ambitieux.
M. Dominique Potier, député. Dès l'origine, cette proposition de loi portait essentiellement sur les questions environnementales : pour des raisons de réalisme politique, nous avions écarté la question sociale, qui nous tient tous à coeur - le travail des enfants, le travail forcé, les accidents du travail dont l'effondrement du Rana Plaza fut un terrible exemple. Les dispositions que nous adoptons n'interdisent pas les atteintes aux droits humains et sociaux, qui créent une concurrence déloyale avec notre industrie et sont tout simplement inhumaines.
En intégrant le devoir de vigilance dans le texte, par cohérence avec le droit français mais aussi avec la directive européenne CS3D, qui devra être transposée au plus tard en 2028, nous imposerions aux producteurs de communiquer des références en matière de droits sociaux. Ainsi, nous donnerons des éléments d'information sur ces éléments très sensibles qui touchent aux droits humains et sociaux, notamment sur la question essentielle du travail des enfants.
Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Je ne vois pas la référence au devoir de vigilance dans la proposition de rédaction.
M. Antoine Vermorel-Marques, député, président. Il me semble qu'il figure dans la proposition de rédaction de M. Potier à l'article 7.
M. Dominique Potier, député. Vous avez raison, il y a une petite coquille : nous y faisons référence dans l'exposé des motifs, mais nous y reviendrons plus loin.
Je vous remercie pour votre soutien sur le fond. Ce point est très important ; je crois qu'il nous rassemble. Nous pourrions suspendre quelques minutes pour vérifier qu'il est bien présent dans le texte.
M. Antoine Vermorel-Marques, député, président. Puisqu'il semble subsister une incertitude sur la mention du devoir de vigilance dans le texte, je vous propose de terminer l'examen de l'article 2 avant de voter sur la possibilité de rouvrir la discussion sur l'article 1er en vue d'ajuster sa rédaction.
Mme Alma Dufour, députée. Si je comprends bien la proposition des rapporteures, le choix de recourir à des critères cumulatifs permet de prévoir des pénalités qui sont différentes des bonus et des malus de la filière REP. L'intention est-elle de réserver ces pénalités à la seule ultrafast fashion ? J'aimerais que l'on me réponde sur ce point, parce que je ne suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde.
Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Le texte renvoie à un décret : il pourra être complété plus tard. La volonté immédiate est de sécuriser les entreprises françaises, mais cela n'empêchera pas de revoir cette définition plus tard et de nous montrer plus ambitieux.
Mme Alma Dufour, députée. C'est donc très clair, et je trouve cela dommage. L'interdiction de publicité est une mesure massue - soit vous êtes interdit, soit vous ne l'êtes pas : il n'y a pas de juste milieu. À l'inverse, les fourchettes de pénalité vont de quelques centimes à plusieurs euros : en choisissant un critère alternatif plutôt que cumulatif, nous permettrions au gouvernement d'oeuvrer finement pour infléchir la trajectoire de l'ensemble du secteur, lequel n'a pas attendu Shein avant de détruire quasiment 200 000 emplois dans la fabrication de vêtements en France. Je ne comprends pas pourquoi vous vous privez de cet outil, dans le seul but de sauver un vendeur de vêtements qui continuera à fermer des magasins, comme tant d'autres.
Montrons-nous ambitieux : cette loi pourrait être fondatrice en Europe, elle pourrait vraiment encourager la relocalisation d'emplois industriels. Je trouve très dommage de passer à côté de cette occasion. Si c'est la direction que nous prenons, mon groupe ne soutiendra pas ce texte à l'Assemblée nationale : plutôt pas de loi du tout qu'une loi au rabais. Cela fait quinze ans que je travaille sur le textile : j'ai attendu trop longtemps pour me contenter de petits pas.
Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Je peux l'entendre, mais si nous parvenons à adopter ce texte, la France sera le premier pays à légiférer contre l'ultrafast fashion.
La définition de l'ultrafast fashion que nous avons adoptée exposera ceux qui y répondent à une obligation d'information et à une interdiction de la publicité. Les critères cumulatifs - nombre de références et incitation à réparer - pour l'écomodulation ne portent pas sur les mêmes appréciations que pour la définition de l'ultrafast fashion, fondée sur le nombre important de références et la faible incitation à réparer. Cette différence dans la rédaction permettra le moment venu d'aller plus loin. Encore faudra-t-il ensuite que le gouvernement ait la volonté politique de le faire.
La proposition de rédaction des rapporteures est adoptée.
En conséquence, les propositions de rédaction de M. Stéphane Delautrette et de M. Charles Fournier n'ont plus d'objet.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
M. Antoine Vermorel-Marques, député, président. Je vous propose de rouvrir la discussion sur l'article 1er.
M. Jean-François Longeot, sénateur, vice-président. Je n'y suis pas favorable. Alors que nous étions loin d'un accord, les rapporteures ont accompli un travail intense et approfondi de négociation, et je ne pense pas que l'on puisse remettre en cause tous les progrès qui ont été accomplis. On ne peut pas faire évoluer une position d'équilibre finement négociée entre les rapporteures.
M. Dominique Potier, député. Personne n'est de mauvaise volonté. Je respecte votre position, monsieur le vice-président, et je comprends que cette proposition vous heurte, mais je ne pense pas qu'il y ait un désaccord politique sur le fond. Nous nous étions mis d'accord, à l'Assemblée puis avec le Sénat, pour ouvrir la question sociale de façon très soft. Adopter notre proposition ne ferait qu'anticiper l'évolution à venir du droit européen, laquelle signera une victoire importante pour les droits humains et sociaux et assurera une forme de protectionnisme social en France et en Europe.
De la même manière, la question du transport aérien a été balayée par l'adoption de la proposition de rédaction des rapporteures. Deux propositions innovantes et plutôt consensuelles sur le devoir de vigilance et sur le transport aérien ont été présentées : elles peuvent tout à fait être raccrochées à l'article 1er sans créer la moindre polémique ni remettre en cause l'accord global qui est le nôtre.
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure pour le Sénat. Il me paraît compliqué de revenir sur l'article 1er. En revanche, vous avez déposé à l'article 7 une proposition de rédaction qui me paraît beaucoup plus acceptable et que je vous proposerai d'adopter.
M. Didier Mandelli, sénateur. Nous ne sommes que les représentants de nos deux chambres. Les sujets que vous évoquez n'ont pas été abordés par les commissions saisies au fond ni par nos collègues dans l'hémicycle. Ils ne figuraient donc pas dans le texte qui nous est soumis, ce qui pose un problème politique de principe.
Le devoir de vigilance est inscrit dans le code de commerce et s'impose donc à l'ensemble des entreprises : je ne suis pas sûr que l'ajouter dans ce texte apporte grand-chose. Quant au transport aérien, on pourrait aller beaucoup plus loin, par exemple en prévoyant que ce critère s'applique dès lors qu'un vendeur a recours à une compagnie de transport aérien, sans notion de « recours majoritaire » - je pourrais partager cette proposition. On peut refaire le texte à l'envi, ajouter des dispositions à chacun des articles ou revenir sur les articles précédents si on n'est pas satisfait, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'esprit d'une CMP.
Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Monsieur Potier, il y a un problème de rédaction. Telle qu'elle est rédigée, votre disposition impliquerait que les obligations relatives au devoir de vigilance des entreprises soient mentionnées de façon exhaustive sur des bandeaux d'information. Matériellement, ce n'est pas possible.
M. Antoine Vermorel-Marques, député, président. Rappelons les règles de la CMP : nous pouvons partir de propositions de rédaction élaborées préalablement ou convenir de nouvelles dispositions au fil de nos discussions en réunion, le président étant garant de leur recevabilité.
Y a-t-il d'autres demandes d'intervention s'agissant de la réouverture de la discussion sur l'article 1er ?
M. Dominique Potier, député. Le texte nous donne l'occasion d'anticiper la transposition de la directive européenne en étendant l'affichage obligatoire aux plateformes numériques. Si notre proposition de rédaction doit être précisée, qu'elle le soit. En clair, il s'agit de forcer Shein et Temu à s'expliquer sur leur rapport au monde du travail, à la sécurité des travailleurs et au respect des droits humains - nous parlons du travail des enfants, du travail forcé des Ouïghours, etc. Cela s'inscrit pleinement dans l'esprit de la proposition de loi. Faut-il rappeler le drame que fut l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh ? Pourquoi les plateformes numériques échapperaient-elles à une contrainte qui est imposée aux multinationales françaises ?
La proposition de rouvrir l'article 1er à la discussion n'est pas adoptée.
Article 3
Proposition de rédaction de la rapporteure pour l'Assemblée nationale
Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Il s'agit d'interdire la publicité sous toutes ses formes pour l'ultrafast fashion.
La proposition de rédaction est adoptée.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 3 bis
La proposition commune des rapporteures, rédactionnelle, est adoptée.
L'article 3 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 4
Proposition commune de rédaction des rapporteures
Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Les sanctions sont précisées : le non-respect des interdictions peut être puni d'une amende de 20 000 euros pour une personne physique et 100 000 euros pour une personne morale, ces sommes pouvant être portées jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
La proposition de rédaction est adoptée.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 5
La proposition commune des rapporteures, rédactionnelle, est adoptée.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 6 bis
Proposition commune de rédaction des rapporteures
Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous proposons de maintenir l'article 6 bis introduit par le Sénat et d'y ajouter la sensibilisation aux incidences des productions et des pratiques de consommation non durables sur l'environnement et la santé humaine.
La proposition de rédaction est adoptée.
L'article 6 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 7
Proposition commune de rédaction des rapporteures, propositions de rédaction de M. Charles Fournier et de M. Stéphane Delautrette
Mme Sylvie Valente Le Hir, rapporteure pour le Sénat. Nous proposons d'apporter quelques ajustements rédactionnels à la version issue du Sénat.
M. Charles Fournier, député. Je souhaite qu'un rapport du gouvernement évalue régulièrement l'efficacité de la loi à l'aune de critères précis et propose, le cas échéant, de nouvelles pénalités.
M. Dominique Potier, député. L'industrie du textile détient le record mondial des accidents du travail, du travail forcé, du travail des enfants, de l'esclavage. Le rapport du gouvernement doit intégrer cette dimension sociale, dont je déplore qu'elle soit absente de la proposition de loi - elle en a été exclue tout à l'heure par maladresse ou mauvaise volonté, et j'aimerais comprendre qui s'y est opposé et pourquoi. C'est une énorme déception.
Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Votre proposition présentait un vrai problème de rédaction, monsieur Potier. Elle impliquait que des messages d'information relatifs au devoir de vigilance soient associés à chaque produit. Il me semble que votre intention était plutôt de rappeler les entreprises à leurs devoirs.
La proposition de rédaction des rapporteures est adoptée.
En conséquence, les propositions de rédaction de M. Stéphane Delautrette et de M. Charles Fournier n'ont plus d'objet.
L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Article 8
Proposition commune de rédaction des rapporteures tendant à supprimer l'article, proposition de rédaction de M. Julien Guibert
Mme Anne-Cécile Violland, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Nous proposons de supprimer cet article, puisque la disposition qu'il prévoit a été intégrée au projet de loi de finances pour 2026 par le biais de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. En outre, une mesure similaire s'étendra à l'Union européenne dès cet automne.
M. Julien Guibert, député. Nous souhaitons abroger la taxe sur les petits colis introduite par la loi de finances. En effet, ce n'est pas parce que les produits sont taxés qu'ils sont conformes. Depuis que cette taxe a été instaurée, l'entreprise de logistique Clevy Links, qui opère à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, a dû licencier plus d'une centaine de salariés car son volume quotidien de colis est passé de 200 000 à 10 000 - ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. J'ajoute que cette taxe ne génère que 2,3 millions d'euros par mois, loin des 400 millions annuels anticipés par l'État. Manifestement, les colis sont livrés dans d'autres pays européens et réexpédiés en France. La future taxe européenne sera plus efficace et remplacera le dispositif français.
La proposition de suppression est adoptée.
En conséquence, la proposition de rédaction de M. Julien Guibert n'a plus d'objet.
L'article 8 est supprimé.
*
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile.
*
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
*
TABLEAU
COMPARATIF
___
|
Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture |
Texte adopté par le Sénat en
première lecture |
|
|
|
|
|
|
Proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile |
Proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile |
|
|
Article 1er |
Article 1er |
|
|
Après l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-9-1-1 ainsi rédigé : |
Après l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-9-1-1 ainsi rédigé : |
|
|
« Art. L. 541-9-1-1. - I. - La mise à disposition ou la distribution d'un nombre élevé de nouvelles références de produits neufs mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, y compris lorsque la mise à disposition est réalisée par l'intermédiaire d'un fournisseur de marché en ligne, dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d'État relève d'une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d'accessoires. |
« Art. L. 541-9-1-1. - I. - Relèvent de la mode ultra express les pratiques industrielles et commerciales des producteurs mentionnés à l'article L. 541-10 qui ont pour conséquence la diminution de la durée d'usage ou de la durée de vie de produits neufs mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 en raison de la mise sur le marché d'un nombre élevé de références de produits neufs ou de la faible incitation à réparer ces produits. |
|
|
« Pour une personne physique ou morale qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du même 11°, la pratique commerciale mentionnée au premier alinéa du présent I est appréciée dans les mêmes conditions en fonction du nombre de modèles de produits neufs présentés sur l'interface électronique. |
« Les seuils de références de produits neufs et les critères de la faible incitation à réparer par marque telle que définie à l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente sont fixés par décret. Lorsque les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 541-10 du présent code ont recours à un fournisseur de plateforme en ligne pour mettre en oeuvre la pratique mentionnée au premier alinéa du présent I, le franchissement des seuils est apprécié en fonction de leur canal de vente principal, tel que défini par décret. |
|
|
« La mise à disposition ou la distribution de collections vestimentaires et d'accessoires invendus par des vendeurs, s'ils sont distincts des producteurs des collections, ne relève pas de la pratique commerciale mentionnée au même premier alinéa. |
« I bis. - Pour une personne physique ou morale qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance des produits mentionnés au I du présent article, la pratique commerciale de mode éphémère est appréciée selon les critères mentionnés au même I. |
|
|
« Les seuils mentionnés audit premier alinéa tiennent notamment compte du nombre de nouvelles références par unité de temps ou du nombre de références différentes et de leur faible durée de commercialisation. |
« La pratique commerciale est alors appréciée à l'échelle de l'ensemble des références de produits neufs proposés par cette personne à l'exception des références pour lesquelles elle dispose d'éléments justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est le producteur mentionné audit I et que la personne mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne constitue pas son canal de vente principal. |
|
|
« Dans ce cas, la personne mentionnée au même premier alinéa tient à disposition de l'autorité administrative les justificatifs correspondants. |
||
|
« Les modalités d'application du présent I bis sont précisées par décret. |
||
|
« II. - Les personnes qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des messages encourageant la sobriété, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage des produits et sensibilisant à leur impact environnemental. Cette mention est affichée de manière claire, lisible et compréhensible sur tout format utilisé, à proximité du prix. Le contenu des messages est défini par décret. |
« II. - La personne mentionnée au I bis qui a recours à la pratique commerciale mentionnée au I affiche sur son interface de vente en ligne des messages encourageant la sobriété, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage des produits, informant sur l'impact social du produit, sensibilisant à son impact environnemental et informant sur l'impact environnemental du service de livraison des produits proposé. Ces messages sont affichés de manière claire, lisible et compréhensible sur tout format utilisé, à proximité du prix, sur l'ensemble des pages sur lesquelles sont proposés à la vente les produits des personnes ayant recours à la pratique mentionnée au même I. Le contenu des messages et les modalités d'affichage sont définis par décret, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. |
|
|
« III. - (Supprimé) |
« III. - (Supprimé) |
|
|
« IV (nouveau). - La mise à disposition sur le marché de produits neufs mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 et invendus par des personnes physiques et morales distinctes de celles ayant effectué la première mise sur le marché ne relève pas de la pratique commerciale mentionnée au I du présent article. |
||
|
« V (nouveau). - Dans la promotion d'un produit par les personnes qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I, le terme “gratuit” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale. » |
||
|
Article 1er bis AA (nouveau) |
||
|
Après l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-9-1-2 ainsi rédigé : |
||
|
« Art. L. 541-9-1-2. - L'origine de fabrication du vêtement ou du textile vendu en ligne doit être clairement identifiable par le consommateur sur la plateforme numérique. La mention relative à l'origine géographique des textiles est inscrite de façon visible et lisible, en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix et à proximité de celui-ci. » |
||
|
Article 1er bis AB (nouveau) |
||
|
Les personnes physiques ou morales qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I de l'article L. 541-9-1-1 du code de l'environnement ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt mentionnée au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts. |
||
|
Article 1er bis A (nouveau) |
Article 1er bis A |
|
|
Le III de l'article L. 541-9 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
I. - (Non modifié) |
|
|
« Les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés, les agents habilités en application de l'article L. 541-9-7, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle prévues au présent III, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives. » |
||
|
II (nouveau). - Après l'article L. 512-20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512-20-4 ainsi rédigé : |
||
|
« Art. L. 512-20-4. - Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à la réglementation relevant de leurs champs de compétences respectifs, sans que l'article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » |
||
|
Article 1er bis (nouveau) |
Article 1er bis (Supprimé) |
|
|
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « , de durabilité ». |
||
|
Article 2 |
Article 2 |
|
|
Le code de l'environnement est ainsi modifié : |
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié : |
|
|
1° L'article L. 541-10-3 est ainsi modifié : |
1° L'article L. 541-10-3 est ainsi modifié : |
|
|
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l'impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité et l'empreinte carbone, » ; |
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l'impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité et l'empreinte carbone, » et, après le mot : « durabilité », sont insérés les mots : « , y compris, résultant des pratiques industrielles et commerciales, » ; |
|
|
b) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf pour les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, pour lesquels ce taux est fixé à 50 % » ; |
b) (Supprimé) |
|
|
2° L'article L. 541-10-9 est ainsi modifié : |
2° L'article L. 541-10-9 est ainsi modifié : |
|
|
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ; |
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ; |
|
|
a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; |
a bis) À la première phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; |
|
|
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
|
|
« II. - Lorsqu'une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. » ; |
« II. - Lorsqu'une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. |
|
|
« L'obligation de désignation d'un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ; |
||
|
3° L'article L. 541-10-27 est ainsi modifié : |
3° L'article L. 541-10-27 est ainsi modifié : |
|
|
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ; |
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ; |
|
|
a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; |
a bis) Au deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; |
|
|
b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés : |
b) Sont ajoutés des II, II bis, III et IV ainsi rédigés : |
|
|
« II. - Les contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l'article L. 541-10-1, en fonction notamment des résultats obtenus en application de la méthodologie de l'affichage environnemental déterminée conformément à l'article L. 541-9-12. Le cahier des charges de l'éco-organisme prévoit que les compléments de contributions récoltés sont principalement réattribués sous forme de primes aux producteurs de produits qui remplissent des critères d'éco-conception pour une meilleure performance environnementale. |
« II. - Pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l'article L. 541-10-1, les contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-3 sont modulées, en fonction notamment du coefficient de durabilité évalué par les résultats obtenus en application de la méthodologie déterminée à l'article L. 541-9-12, en ce qu'il prend en compte leur durabilité liée à l'impact des pratiques industrielles et commerciales des producteurs. Le cahier des charges de l'éco-organisme prévoit que les compléments de contributions récoltés sont principalement réattribués sous forme de primes aux producteurs de produits qui remplissent des critères d'écoconception pour une meilleure performance environnementale. |
|
|
« II bis (nouveau). - Les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l'article L. 541-10-1 qui présentent le résultat révélant l'impact sur l'environnement le plus important, déterminé en fonction du critère défini au II du présent article, ne peuvent bénéficier de primes. |
« II bis. - Les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l'article L. 541-10-1 qui sont affectés d'une pénalité en application du II du présent article ne peuvent bénéficier de primes. |
|
|
« III. - Le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l'article L. 541-10-1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est de 5 euros par produit en 2025, de 6 euros par produit en 2026, de 7 euros par produit en 2027, de 8 euros par produit en 2028, de 9 euros par produit en 2029 et de 10 euros par produit en 2030. |
« III. - Le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l'article L. 541-10-1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est au minimum de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et 10 euros par produit en 2030. Les montants par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 et, par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 541-10-3, le taux de 20 % du prix de vente hors taxe du produit auquel l'éco-organisme est tenu de limiter le montant de cette pénalité est porté à 50 %. |
|
|
« IV (nouveau). - Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-27 doit être utilisée par les éco-organismes pour financer des infrastructures de collecte et de recyclage dans des pays non membres de l'Union européenne. » |
« IV. - Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 est utilisée par les éco-organismes pour financer des infrastructures de collecte et de recyclage sur le territoire national. » ; |
|
|
4° (nouveau) Au II de l'article L. 541-15-8, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ». |
||
|
II (nouveau). - Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets issus de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes ou les systèmes individuels agréés. |
||
|
Article
2 bis |
||
|
Article 3 |
Article 3 |
|
|
I. - Après l'article L. 229-61 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 229-61-1 ainsi rédigé : |
I. - Après l'article L. 229-61 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 229-61-1 ainsi rédigé : |
|
|
« Art. L. 229-61-1. - Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d'une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d'accessoires, définie à l'article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale dans la mesure où la production excessive de vêtements, de linge de maison et de chaussures compromet l'objectif de protection de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. |
« Art. L. 229-61-1. - Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre de la pratique industrielle et commerciale définie à l'article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des marques ayant recours à cette pratique industrielle et commerciale, dans la mesure où la production excessive de vêtements, de linge de maison et de chaussures compromet l'objectif de protection de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. » |
|
|
« La publicité mentionnée au premier alinéa du présent article inclut les pratiques des personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque et qui exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique. » |
||
|
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025. |
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. |
|
|
Article 3 bis (nouveau) |
||
|
I. - Après le VI de l'article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : |
||
|
« VI bis. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique, à titre onéreux ou gratuit, quelle que soit la nature de la contrepartie, toute promotion, directe ou indirecte, de produits entrant dans le cadre de la pratique commerciale définie à l'article L. 541-9-1-1 du code de l'environnement et des marques ayant recours à cette pratique commerciale. |
||
|
« Les manquements au présent VI bis sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » |
||
|
I bis. - Au début du 32° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, les mots : « Du V » sont remplacés par les mots : « Des V et VI bis ». |
||
|
II. - Le I de l'article L. 229-64 du code de l'environnement est complété par un 4° ainsi rédigé : |
||
|
« 4° Les produits relevant d'une pratique commerciale mentionnée à l'article L. 541-9-1-1 du présent code. |
||
|
« En complément de l'information sur l'impact environnemental mentionnée au présent 4°, toute publicité, quel que soit le support utilisé, relative à la commercialisation de produits relevant de la pratique commerciale définie à l'article L. 541-9-1-1, doit être accompagnée d'un message encourageant des modes de consommation plus durables, tels que l'achat de produits de seconde main ou la location, afin de contribuer à la réduction de l'impact environnemental lié à la production de nouveaux produits. » |
||
|
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. |
||
|
Article 4 (nouveau) |
Article 4 |
|
|
Le code de l'environnement est ainsi modifié : |
Le code de l'environnement est ainsi modifié : |
|
|
1° Au premier alinéa de l'article L. 229-63, après la référence : « L. 229-61 », est insérée la référence : « , L. 229-61-1 » ; |
1° (Supprimé) |
|
|
2° Au premier alinéa de l'article L. 541-9-4-1, les mots : « à l'article L. 541-9-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 541-9-1 et L. 541-9-1-1 ». |
2° Au premier alinéa de l'article L. 541-9-4-1, après la référence : « L. 541-9-1 », sont insérés les mots : « et au II de l'article L. 541-9-1-1 ». |
|
|
Article 5 (nouveau) |
Article 5 |
|
|
Après le 32° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 33° ainsi rédigé : |
L'article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi modifié : |
|
|
1° (nouveau) Le 28° est ainsi rédigé : |
||
|
« 33° Des articles L. 229-61-1 et L. 541-9-1-1 du code de l'environnement. » |
« 28° Des articles L. 541-9-1 et L. 541-9-1-1 du même code ; » |
|
|
2° (Supprimé) |
||
|
Article 6 (nouveau) |
Article 6 (Conforme) |
|
|
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l'opportunité d'un élargissement du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières aux produits textiles fabriqués en dehors du territoire de l'Union européenne. |
||
|
Article 6 bis (nouveau) |
||
|
Avant le dernier alinéa de l'article L. 312-19 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||
|
« Elle inclut une sensibilisation aux impacts environnementaux, incluant l'apprentissage des matériaux responsables ou à faibles impacts et les pratiques durables du quotidien dans l'usage des vêtements, aux conditions de production ainsi qu'à l'étiquetage. Elle met l'accent sur la responsabilité individuelle et collective dans la préservation de l'environnement et vise à développer une pensée critique concernant les modèles de production non durables. Elle s'appuie sur des cas concrets, tels que la consommation écoresponsable de produits textiles et d'habillement. » |
||
|
Article 7 (nouveau) |
Article 7 |
|
|
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en oeuvre de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur européen pour imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales européennes à l'importation des produits textiles à renouvellement rapide et très rapide. Ce rapport analyse également l'opportunité d'inverser la charge de la preuve au moment de l'entrée des produits dans l'Union européenne ; il incomberait à l'exportateur d'apporter la preuve que ses produits ont été produits dans des conditions conformes aux normes européennes. |
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en oeuvre de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur européen pour imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales européennes à l'importation des produits textiles à renouvellement rapide et très rapide. Ce rapport analyse également l'opportunité d'inverser la charge de la preuve au moment de l'entrée des produits dans l'Union européenne ; il incomberait à l'exportateur d'apporter la preuve que ses produits ont été produits dans des conditions conformes aux normes européennes avec une vigilance particulière quant au respect des droits humains. |
|
|
Article 8 (nouveau) |
||
|
Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XV ainsi rétablie : |
||
|
« Section XV |
||
|
« Taxe sur les petits colis de provenance extra-européenne |
||
|
« Art. 1609 septtricies. - I. - Il est institué une taxe due par les places de marché, plateformes, portails ou dispositifs similaires établis hors de l'Union européenne et expédiant en France des colis d'un poids inférieur à 2 kg à destination de personnes physiques. |
||
|
« II. - La taxe est assise sur le nombre de colis d'un poids inférieur à 2 kg expédiés en France et dont le destinataire est une personne physique. |
||
|
« III. - Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération de livraison. |
||
|
« IV. - La taxe, comprise entre 2 € et 4 €, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et du budget. |
||
|
« V. - La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. |
||
|
« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. |
||
|
« VII. - Lorsque le redevable n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans l'un des États mentionnés au 1° du I de l'article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » |
||