Rapport n° 296 (1961-1962) de M. Marcel PRÉLOT, fait au nom de la commission des lois, déposé le 18 juillet 1962

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N° 296

SÉNAT

2 e SESSION ORDINAIRE DE 1961-1962

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 juillet 1962.

RAPPORT

FAIT

au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale (1) tendant à modifier les articles 7 et 63 du Règlement du Sénat.

Par M. Marcel PRÉLOT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de: MM. Raymond Bonnefous, président ; Pierre de La Gontrie, Marcel Prélot, Marcel Champeix, vice-présidents ; Gabriel Montpied, Etienne Babouin, Georges Boulanger, secrétaires; Abel-Durand, Paul Baratgin, Robert Bouvard, Bofeert Bruyneel, Maurice Charpentier, Adolphe Chauvin, Louis Courroy, Jacques Delalande, Emile Dubois, Pierre Fastinger, Andrél Fosset, Jean Geoffroy, Emile Hugues, Léon Jozeau-Marigné, Paul-Jacques Kalb, Waldeck L'Huillier, Pierre Marcilhacy, Marcel Molle, Louis Namy, Jean Nayrou, Paul Ribeyre, Jean-Paul de Rocca Serra, Fernand Verdeille, Modeste Zussy.

Mesdames, Messieurs,

La promulgation de la loi organique du 3 janvier 1962 et la publication de l'ordonnance du 3 juillet 1962 exigent deux ajustements de notre règlement, dont le second au moins doit intervenir avant l'ouverture de la première session ordinaire de 1962-1963.

l. -- Adjonction d'un sixième cas de délégation de vote

(article 63).

Dans sa teneur actuelle, l'article 63 de notre règlement reproduit les termes de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant les parlementaires à déléguer leur droit de vote dans cinq cas limitativement énoncés :

1° Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ;

2° Mission temporaire confiée par le Gouvernement ;

3° Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ;

4° Participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d'une désignation faite par l'Assemblée Nationale ou le Sénat ;

5° En cas de session extraordinaire, absence de la métropole.

Il est apparu à l'expérience que les dérogations ainsi prévues étaient loin de couvrir toutes les éventualités où dans l'esprit de la Constitution, une exception devait être apportée au principe du vote personnel.

C'est pourquoi un texte voté définitivement par le Parlement le 15 décembre 1961 ajoutait aux cinq alinéas ci-dessus un 6° qui reconnaissait deux nouvelles possibilités de délégation de vote :

-- l'une résultait des compatibilités constitutionnelles et légales de cumul de mandats ;

-- l'autre des circonstances imprévisibles de la vie publique ou privée qui peuvent empêcher un élu de voter en personne.

Ce texte était le suivant :

« L'article premier de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est ainsi complété :

« 6° a) Obligations découlant de l'exercice du mandat parlementaire ou d'un mandat dans les conseils élus des collectivités territoriales, de la République ;

« b) Cas de forge majeure appréciés par décision des bureaux des Assemblées. »

Le Conseil constitutionnel saisi avant leur promulgation de ces dispositions, en vertu de leur caractère organique, a déclaré la première hypothèse « obligations découlant de l'exercice du mandat parlementaire ou d'un mandat dans les conseils élus des collectivités territoriales de la République » contraire à la Constitution, en tant que « cette disposition, dans les termes où elle est rédigée et alors que les obligations dont il s'agit ne seraient pas soumises à l'appréciation des bureaux des assemblées, enlèverait à la délégation de vote le caractère qu'a voulu lui conférer la Constitution, de dérogation exceptionnelle ( ( * )1) au principe du vote personnel ».

La loi promulguée le 3 juin 1962 se réduit donc à l'adjonction à l'article premier de l'ordonnance du 7 novembre 1958 d'un 6° ainsi rédigé : 6° Cas de force majeure appréciés par décision des bureaux des Assemblées.

Afin de mettre le Règlement du Sénat en harmonie avec la loi, votre Commission vous propose de compléter l'article 63 par un 6° découlant de la loi.

II -- Modification du nombre des membres des commissions permanentes.

A la suite de l'ordonnance du 3 juillet 1962, l'effectif du Sénat a subi une réduction de 34 membres. Le nombre des sénateurs susceptibles de siéger dans les commissions est ainsi ramené à 270 :

Nombre de sénateurs fixé par l'ordonnance portant loi organique du 15 novembre 1958 307

Sénateur des îles Wallis et Futuna + 1

Nombre de sénateurs pouvant faire partie des commissions (art. 8, alinéa 12 du Règlement) ( ( * )2) . 304

Sénateurs d'Algérie et du Sahara -- 34

Reste 270

Un sénateur ne pouvant, en vertu de l'article 8, alinéa 12, faire partie que d'une commission, il n'est possible que de réduire le nombre des sénateurs affectés à chaque commission.

Depuis la disparition de la désignation des commissions par les bureaux, aucun critère n'existant plus, autre que ceux de l'efficacité et de la représentation, votre Commission s'est arrêtée aux chiffres suivants :

-- statu quo pour les deux commissions de 35 membres : Lois et Finances ;

-- réduction à 45 membres des trois commissions de 51 membres: Affaires culturelles, Affaires étrangères et Affaires sociales ;

-- réduction à 65 membres de la commission des Affaires économiques.

Cette répartition a paru à votre Commission la mieux équilibrée. Elle n'est d'ailleurs vraisemblablement que provisoire, le chiffre des sénateurs devant sans doute être relevé pour tenir compte de situations nouvelles ainsi que du récent recensement.

Mais, l'obligation qui est faite au Sénat par l'article 7 ne nous permet pas de renvoyer à plus tard les propositions qui vous sont faites à la veille de la clôture de la deuxième session ordinaire de 1961-1962.

Sous le bénéfice de ces observations votre Commission vous demande d'adopter la proposition de résolution suivante :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article premier.

L'article 63 du Règlement du Sénat est complété par l'alinéa suivant :

« -- 6° En cas de force majeure, par décision du Bureau du Sénat. »

Art. 2.

L'article 7 du Règlement du Sénat est ainsi modifié :

« Chaque année, au début de la première session ordinaire d'octobre, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

« 1° La Commission des Affaires culturelles, qui comprend 45 membres ;

« 2° La Commission des Affaires économiques et du Plan, qui comprend 65 membres ;

« 3° La Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, qui comprend 45 membres ;

« 4° La Commission des Affaires sociales, qui comprend 45 membres ;

« 5° La Commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation, qui comprend 35 membres ;

« 6° La Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale, qui comprend 35 membres. »

* (1) Souligné par nous.

* (2) Le Président du Sénat et les questeurs ne font partie d'aucune commission permanente.

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