Rapport n° 330 (1972-1973) de M. Pierre MARCILHACY , fait au nom de la commission des lois, déposé le 27 juin 1973

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N° 330

SÉNAT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1972-1973

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 juin 1973.

RAPPORT

FAIT

au nom de la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale (1), sur la proposition de résolution de MM. RENÉ MONORY, ANDRÉ DILIGENT, DOMINIQUE PADO, LUCIEN GRAND, PIERRE MARCILHACY, MARCEL CHAMPEIX, JACQUES DUCLOS, JACQUES PELLETIER et JOSY-AUGUSTE MOINET, tendant à créer une commission de contrôle des services administratifs procédant aux écoutes téléphoniques,

Par M. Pierre MARCILHACY,

Sénateur,

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(1) Cette commission est composée de : MM. Léon Jozeau-Marigné, président ; Marcel Champeix, Baudouin de Hauteclocque, Jean Sauvage, Jacques Rosselli, vice-présidents ; Pierre de Félice, Léopold Heder, Louis Namy, secrétaires ; Jean Auburtin, Jean Bénard Mousseaux, Pierre Bourda, Philippe de Bourgoing, Robert Bruyneel, Pierre Carous, Félix Ciccolini, Etienne Dailly, Emile Dubois, Jacques Eberhard, Yves Estève, André Fosset, Henri Fréville, Jacques Genton, Jean Geoffroy, François Giacobbi, Jean-Marie Girault, Paul Guillard, Pierre Jourdan, Pierre Mailhe, Pierre Marcilhacy, André Mignot, Lucien de Montigny, Gabriel Montpied, Jean Nayrou, Marcel Nuninger, Guy Petit, Pierre Schiélé, Jacques Soufflet, Fernand Verdeille.

Voir le numéro :

Sénat : 314 (1972-1973).

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Écoutes téléphoniques - Libertés individuelles - Commissions d'enquête et de contrôle.

Mesdames, Messieurs,

Saisie de la proposition de résolution tendant à créer une commission de contrôle des services administratifs procédant aux écoutes téléphoniques, présentée par MM. René Monory, André Diligent, Dominique Pado, Lucien Grand, Pierre Marcilhacy, Marcel Champeix, Jacques Duclos, Jacques Pelletier et Josy-Auguste Moinet, votre Commission des Lois, en application de l'article 11 du Règlement, a été appelée à se prononcer sur cette proposition, eu égard aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires.

Sur la proposition de son rapporteur, il lui est apparu tout d'abord qu'il convenait de préciser les textes législatifs au respect desquels peuvent être tenus les services dont l'éventuelle commission aura à effectuer le contrôle. C'est la raison pour laquelle votre commission a fait mention des articles 9 du Code civil, 368 à 372 du Code pénal ainsi que L. 41 et L. 42 du Code des Postes et Télécommunications.

A la suite d'un large échange de vues entre les membres de la commission qui souhaitaient la création de cette commission de contrôle et ceux qui y étaient opposés, il est apparu qu'une majorité se dégageait en faveur de la création de la commission de contrôle.

Celle-ci est conforme aux impératifs de l'article 6 de l'ordonnance susvisée dont le troisième paragraphe est ainsi libellé : « Les commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion administrative, financière ou technique de services publics ou d'entreprises nationales en vue d'informer l'assemblée qui les a créées du résultat de leur examen. »

Il est à noter que si une commission d'enquête n'aurait pas été possible en raison de l'ouverture d'une procédure judiciaire, la commission de contrôle est indépendante de toute condition de procédure externe à elle.

Finalement, la proposition de résolution a été adoptée dans la rédaction ci-après et votre rapporteur se permet de vous indiquer que les membres de la Commission des Lois souhaitent que la commission de contrôle, si elle est décidée par le Sénat, puisse remplir sa mission dans le respect des textes avec fermeté autant qu'avec tact.

C'est sous le bénéfice de ces observations que votre commission vous demande d'adopter la présente proposition de résolution dans une nouvelle rédaction qui est la suivante :

PROPOSITION DE RESOLUTION

(Texte proposé par la commission.)

Article unique.

Il est créé une commission de contrôle de vingt membres, conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires, concernant la gestion administrative, financière et technique des services assurant la surveillance de certaines communications téléphoniques privées, et relevant notamment de l'autorité du Premier Ministre, du Ministre de la Défense nationale, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Postes et télécommunications.

Cette commission devra notamment vérifier les missions imparties à ces services, les moyens en personnels et en matériels qui leur sont affectés, apprécier d'une façon détaillée la quantité et la qualité des tâches qu'ils exécutent et s'assurer de la conformité de ces tâches aux lois et règlements en vigueur, eu égard, en particulier, aux dispositions de l'article 9 du Code civil, des articles 368 à 372 du Code pénal, et des articles L. 41 et L. 42 du Code des Postes et télécommunications.

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