B. - COMMISSION D'ENQUETE OU COMMISSION DE CONTRÔLE ?

1. Selon l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés tandis que les commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion de services publics.

2. Si leur objet est différent, en revanche, commissions d'enquête et commissions de contrôle disposent des mêmes pouvoirs de recherche.

En l'espèce, il faut remarquer la disposition restrictive de l'ordonnance de 1958 selon laquelle les rapporteurs des commissions d'enquête et de contrôle « sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ».

Cette restriction ne concerne toutefois que la fourniture de documents, et non l'audition de personnes convoquées.

3. C'est donc la précarité des commissions d'enquête qui, outre la différence d'objet, les caractérise par rapport aux commissions de contrôle. Il ne peut en effet être créé « de commission d'enquête lorsque les faits sur lesquels elle porte ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que des poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création ».

M. le Premier ministre ayant déclaré au Sénat le 13 octobre 1983 que « la justice est saisie de la plupart des affaires dont la presse a fait récemment état » - il faisait notamment allusion aux activités du capitaine Barril - il est improbable qu'une commission puisse utilement enquêter sur des faits en relation avec la lutte antiterroriste.

Compte tenu de ces observations, votre Commission vous demande donc d'adopter la proposition de résolution suivante :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

créant une commission de contrôle des conditions de fonctionnement, d'intervention et de coordination des services de police et de sécurité engagés dans la lutte contre le terrorisme.

Article premier.

Il est créé, conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, une commission de contrôle des conditions de fonctionnement, d'intervention et de coordination des services de police et de sécurité engagés dans la lutte contre le terrorisme.

Art. 2.

Cette commission est composée de vingt et un membres désignés conformément à l'article 11 du Règlement du Sénat.

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