Article 4 - Publication des débats de la commission

Cet article prévoit la publication du compte rendu intégral des débats de la commission lorsqu'elle a procédé à l'examen d'un texte soumis en séance publique à la procédure du vote sans débat. Il n'admet que deux exceptions à ce principe :

- l'hypothèse où le vote sans débat a été converti en vote après débat restreint puisque ce dernier se déroule alors dans les conditions normales de publicité en séance publique ;

- l'hypothèse où la commission a décidé de siéger en comité secret. Dans ce dernier cas, elle pourra d'ailleurs décider, à l'issue de la réunion, de publier le compte rendu intégral des débats,

La commission s'est interrogée, lors de l'examen de cet article, sur l'intérêt d'une disposition autorisant la Conférence des Présidents à décider la publicité des travaux d'une commission appelée à procéder à l'examen d'un texte selon la procédure du vote sans débat. Elle n'a pas statué de façon définitive sur ce point, se réservant de le réexaminer ultérieurement.

Article 5 - Conditions d'examen des projets et propositions de loi

Cet article est de pure conséquence : il s'agit de préciser dans le premier alinéa de l'article 24 du Règlement que les projets et propositions de loi seront examinés soit dans les conditions du droit commun soit dans celles des procédures abrégées que la présente proposition de résolution institue.

Article 6 - Lecture des conclusions de la Conférence des Présidents

Cet article précise que lorsque le Président donne lecture des conclusions de la Conférence des Présidents, il indique les décisions prises par celle-ci en matière de recours aux procédures abrégées. Il s'agit tout simplement d'assurer l'information la plus large sur le recours à ces procédures.

Article 7 - Modification de l'ordre du jour

L'alinéa 6 de l'article 29 du Règlement prévoit que toute modification de l'ordre du jour est immédiatement portée par écrit à la connaissance de chaque sénateur. L'article 7 de la proposition de résolution étend cette obligation aux modifications concernant l'organisation d'une procédure abrégée et précise que le Gouvernement est également informé de ces décisions.

Article 8 - Exercice du droit d'amendement

L'alinéa premier de l'article 48 du Règlement du Sénat dispose que « le gouvernement et les sénateurs ont le droit de présenter des amendements et des sous-amendements aux textes soumis à discussion devant le Sénat ».

Par coordination avec l'ensemble du dispositif figurant dans la présente proposition de résolution, l'article 8 précise que - bien entendu - ce droit s'exerce également à l'égard des textes faisant l'objet d'une procédure de vote sans débat.