N° 59

_______

SÉNAT

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 octobre 1993.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de résolution de MM. Marcel LUCOTTE, Maurice BLIN, Josselin de ROHAN et Ernest CARTIGNY, tendant à modifier l'article 49, alinéa 6, du Règlement du Sénat,

Par M. Étienne DAILLY,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; Charles de Cuttoli, François Giacobbi, Germain Authié, Bernard Laurent, vice-présidents ; Charles Lederman, René-Georges Laurin, Raymond Bouvier, secrétaires ; Guy Allouche, Alphonse Arzel, Jacques Bérard, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Didier Borotra, Philippe de Bourgoing, Guy Cabanel, Jean Chamant, Marcel Charmant, François Collet, Raymond Courrière, Étienne Dailly, Luc Dejoie, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Jean-Marie Girault, Paul Graziani, Hubert Haenel, Charles Jolibois, Pierre Lagourgue, Lucien Lanier, Paul Masson, Daniel Millaud, Charles Ornano, Georges Othily, Robert Pagès, Claude Pradille, Michel Rufin, Mme Françoise Seligmann, MM. Jean-Pierre Tizon, Alex Türk, Maurice Ulrich, André Vallet.

Voir le numéro :

Sénat : 41 (1993-1994).


Parlement.

Mesdames, Messieurs,

Votre commission des Lois a examiné la Proposition de Résolution présentée par MM. Marcel Lucotte, Maurice Blin, Josselin de Rohan et Ernest Cartigny, tendant à modifier l'article 49 alinéa 6 du Règlement du Sénat (Sénat, 1993-1994, n° 41).

L'objet de la modification proposée est de ramener de dix minutes à cinq minutes le temps de parole dont disposent les auteurs d'amendement pour en exposer les motifs. La même réduction de temps de parole s'appliquerait ispo jure aux « orateurs contre » puisque conformément à cet article 49 alinéa 6 de notre Règlement, « L'orateur d'opinion contraire dispose du même temps » que le signataire de l'amendement.

La durée maximum théorique de la discussion proprement dite d'un même amendement se trouverait ainsi ramenée de vingt minutes, - soit deux fois dix minutes -, à dix minutes, - soit deux fois cinq minutes -, si l'auteur de l'amendement et l'orateur d'opinion contraire utilisent chacun le maximum du temps de parole qui leur est imparti. Bien entendu, cette durée ne prend pas en compte les éventuelles explications de vote, elles-mêmes admises « pour une durée n'excédant pas cinq minutes ».

I. LES MOTIFS AVANCÉS PAR LES AUTEURS DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Dans leur exposé des motifs, les auteurs de la Proposition de Résolution avancent tout d'abord que, souvent, les auteurs d'amendement n'utilisent pas la totalité des dix minutes de temps de parole que leur accorde le Règlement.

Lorsqu'ils l'utilisent, ce serait, selon eux, la plupart du temps avec l'intention d'allonger de façon purement artificielle la discussion, au détriment de la clarté et de la qualité du débat.

Enfin, les auteurs de la Proposition de Résolution formulent deux remarques qui, selon eux, devraient inciter le Sénat à réduire le temps de parole sur les amendements :

- en premier lieu, cette durée de cinq minutes est celle qui s'applique à la plupart des autres interventions du Débat Législatif : parole sur les articles, demandes de priorité ou de réserve, explications de vote, rappels au Règlement, etc...

- en second lieu, cette durée de cinq minutes est aussi celle qu'accorde l'article 100 alinéa 7 du Règlement de l'Assemblée nationale aux auteurs d'amendement et aux orateurs d'opinion contraire.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page