II. LE CONTENU DU PROJET DE LOI : L'ADAPTATION DE LA LEGISLATION FRANÇAISE AUX EXIGENCES DE LA CONVENTION ET L'AMELIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPEFIANTS

A. L'ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE À LA CONVENTION DE STRASBOURG

1. La création d'une infraction générale de blanchiment (articles 1 à 4)

Conformément aux impératifs de la convention, l'article premier du projet de loi crée une infraction générale de blanchiment. A cette fin, il propose d'insérer un nouveau chapitre dans le code pénal, composé des articles 324-1 à 324-9.

S'inspirant de la définition d'ores et déjà retenue pour le trafic de stupéfiants, le projet de loi donne une double définition du blanchiment :

« - Le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ;

« - le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. »

Les peines encourues sont en principe de cinq ans d'emprisonnement. Elles peuvent être aggravées dans certaines circonstances détaillées dans l'examen des articles du présent rapport.

L'article 2 du projet de loi concerne plus particulièrement le blanchiment des fonds provenant du trafic de stupéfiants pour lequel les peines encourues sont en principe de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende.

2. Les fondements d'une meilleure coopération internationale (articles 5 à 12)

Les articles 5 à 12 du projet de loi visent à adapter la législation française aux stipulations de la convention relatives à la confiscation des instruments et des produits du crime.

Ils prévoient notamment les modalités selon lesquelles sont exécutées sur le territoire français les décisions de confiscation prononcées par les juridictions étrangères.

Conformément à la faculté ouverte par la convention, l'article 6 énumère les cas dans lesquels la demande de coopération est ou peut être refusée :

- si son exécution risque de porter atteinte à l'ordre public ou à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels de la France ;

- si les faits sur lesquels elle porte font l'objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une décision définitive sur le territoire français ;

- si elle porte sur une infraction politique ou si l'infraction n'est pas punissable selon la loi française ;

- si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas des garanties suffisantes au regard des droits de la défense.

B. LA RECHERCHE D'UNE AMÉLIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

1. L'incrimination de l'impossibilité de justifier de ses ressources pour une personne en relation habituelle avec des trafiquants ou usagers de stupéfiants (article 13)

La rédaction retenue pour cette incrimination s'inspire de deux précédents :

- l'article 321-6 du code pénal qui réprime « le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle et se livre habituellement à des crimes ou à des délits contre les biens d'autrui, de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie » ;

- l'article 225-6, 3°, dudit code qui sanctionne le fait « de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ».

Les peines encourues pour ce nouveau délit sont de cinq ans d'emprisonnement (ou dix si l'une des personnes est mineure) et de 500 000 F d'amende.

L'insertion dans le code pénal de cette nouvelle incrimination permettrait de réprimer les infractions qui constituent une des sources de la délinquance juvénile, dont un rapport récent souligne la forte augmentation et la quasi-impunité 1 ( * ) .

2. L'incrimination du recours aux services d'un mineur pour transporter, détenir ou céder des stupéfiants (article 14)

Cette nouvelle infraction sera punie de sept ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende, ces peines étant respectivement portées à dix ans et 2 000 000 F s'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

3. L'habilitation des associations de lutte contre la toxicomanie à exercer les droits de la partie civile en matière de trafic de stupéfiants (article 15)

Comme le prévoient les autres dispositions similaires du code de procédure pénale, ces associations devront avoir été déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et ne pourront exercer ces droits que lorsque l'action publique aura été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

* 1 Rapport sur la violence des mineurs publié par le syndicat des commissaires et hauts-commissaires de la police nationale

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