EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Partie législative du code général des collectivités territoriales

Conformément aux règles établies en matière de codification, l'article premier précise que la partie législative du code général des collectivités territoriales est constituée des dispositions annexées au projet de loi.

Le projet de loi est donc composé de dix-huit articles -qui forment la loi de codification proprement dite- et d'une annexe qui regroupe les 1731 articles de la partie législative du code général des collectivités territoriales.

Étant rattachés à l'article premier du projet de loi tous les articles de annexe -y compris ceux qui pourraient être adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées- resteront en discussion pendant toute la procédure parlementaire.

La partie législative du code sera par ailleurs complétée par une partie réglementaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2

Insertion dans le livre IV du code des communes de dispositions relatives aux sapeurs-pompiers

Cet article a pour objet de replacer dans le livre IV du code des communes, intitulé « Personnel communal » que le projet de loi propose de ne pas abroger dans l'attente de l'élaboration du futur code de la fonction publique territoriale, les dispositions relatives aux sapeurs-pompiers qui figurent actuellement dans le livre III du code des communes.

En effet, l'article 17 du projet de loi propose d'abroger ce livre III dans son intégralité. Il convient donc de replacer dans le livre IV les dispositions relatives aux sapeurs-pompiers dans la mesure où Ton ne souhaite pas les codifier dans le cadre du code général des collectivités territoriales.

L'article 2 du projet de loi procède donc à l'insertion dans le livre IV du code des communes des dispositions des articles L. 354-11 et L. 354-14 a L. 354-16 actuels, relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires.

Il convient cependant de faire de même s'agissant des dispositions de l'article L. 353-1 actuel, relatif aux sapeurs-pompiers professionnels (les articles L. 353-2 et L. 353-3 actuels, qui ont également trait aux sapeurs-pompiers professionnels mais présentent un caractère « pédagogique », peuvent pour leur part être abrogés sans inconvénient).

Il convient également de préciser quelles sont les dispositions des nouveaux articles introduits dans le livre IV du code des communes qui sont applicables dans les départements d'outre-mer et à St-Pierre-et-Miquelon.

Votre commission vous propose donc une nouvelle rédaction de cet article tendant d'une part, à insérer dans le livre IV du code des communes, non seulement les dispositions des articles L. 354-11 et L. 354-14 à L. 354-16 actuels, mais également celles de l'article L. 353-1 actuel, en suivant l'ordre retenu par le code des communes, et d'autre part, à préciser les conditions d'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer et à St-Pierre-et-Miquelon.

Elle vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

Article 3

Chartes intercommunales de développement et d'aménagement Compétences en matière de développement agricole et rural de la Corse

L'article 3 modifie le code rural en ce qu'il concerne d'une part les chartes intercommunales de développement et d'aménagement et d'autre part, les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement agricole et rural de file.

A. Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement

Le paragraphe I supprime les articles L. 112-5 à L. 112-7 du code rural régissant les chartes intercommunales, dont le contenu codifiant les articles 29 et 30 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est repris aux articles L. 5223-1 à L. 5223-4 du code général des collectivités territoriales et L. 5822-1 s'agissant des départements d'outre-mer.

En conséquence, le paragraphe II prévoit le renvoi aux dispositions Précitées dans une nouvelle rédaction de l'article L. 112-4 du code rural, afin d'éviter une double codification.

Il est à noter que les deux derniers alinéas de l'article L. 112-4 actuel relatifs au programme départemental d'aide à l'équipement rural résultent de l'article 31, alinéas 1 et 3, de la loi du 7 janvier 1983. Ces dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 3232-1 du projet de code général des collectivités territoriales.

B. Compétences en matière de développement agricole et rural de la Corse

Le projet propose de codifier le contenu de l'article L. 112-10 du code rural dans la section traitant des attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement économique à l'article L. 4524-22. Cette disposition résulte de l'article 64 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991.

En conséquence, l'article 3, paragraphe III, reprend à la suite de article L. 112-10 du code rural devenu suiveur, les dispositions dudit article L. 4524-22 du code général des collectivités territoriales, conformément au principe du code « pilote » et du code « suiveur ».

Le regroupement de ces dispositions apparaît opportun puisqu'il permet de rassembler dans le code général des collectivités territoriales l'ensemble des attributions dévolues à la collectivité territoriale de Corse conformément au principe retenu en ce qui la concerne.

Votre commission des Lois, considérant que les reclassements ci-dessus exposés permettent d'assurer une meilleure lisibilité des différents codes, vous propose d'adopter l'article 3 sans modification.

Article 4

Contrôle budgétaire et financier des collectivités territoriales

Conformément à la technique du « code pilote » et du « code suiveur », cet article a pour objet de réécrire dans le code des juridictions financières les dispositions relatives au contrôle budgétaire et financier qui figurent désormais dans le code général des collectivités territoriales.

Suivant ainsi la position adoptée par le Conseil d'État, les auteurs du projet de code ont en effet choisi de transférer dans le code général des textes relatifs au contrôle budgétaire et financier qui avaient été insérés dans le livre II du code des juridictions financières par la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1994.

Pour ces dispositions, le code général des collectivités territoriales sera, suivant la terminologie retenue par la commission supérieure de codification, le « code pilote », le code des juridictions financières étant pour sa part « code suiveur ».

A cet article, votre commission vous soumet des amendements de conséquence avec les modifications qu'elle vous propose pour le code général des collectivités territoriales ainsi qu'un amendement corrigeant une erreur de visa.

Elle vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

Article 5

Modification des articles 31 et 41 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983

Cet article a pour objet de modifier les articles 31 et 41 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, afin de réaliser certaines adaptations du contenu de ces articles préalablement à leur codification dans le code général des collectivités territoriales.

Ces adaptations ont pour objet de tirer les conséquences, d'une part, de la substitution des communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles aux syndicats communautaires d'aménagement, sur l'abrogation de certains article du code des communes et, d'autre part, des abrogations qui privent de base légale le décret relatif à la population fictive prise en compte pour le calcul des concours de l'État.

Néanmoins, ces modifications sont déjà prises en compte dans le livre III de la cinquième partie du projet de code. Dans ces conditions, l'article 5 du projet de loi apparaît superfétatoire.

Votre commission des Lois vous propose, en revanche, une nouvelle rédaction de cet article destinée à maintenir dans leurs lois d'origine - avec une rédaction aménagée en conséquence - les dispositions qui ne sont pas codifiées dans l'annexe en fonction des propositions qui vous ont été présentées pour celle-ci.

Il s'agit :

- d'une part, de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 pour les dispositions relatives aux marchés publics et aux cessions immobilières des établissements publics fonciers ;

- d'autre part, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 pour les dispositions relatives aux établissements publics fonciers.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans sa nouvelle rédaction.

Article 6

Modification de l'article 60 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983

L'article 6 du projet de loi a pour objet de procéder à une modification rédactionnelle du sixième alinéa de l'article 60 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, afin de tenir compte de la codification du cinquième alinéa de cet article 60 qui est proposée à l'article L. 1422-9 du projet de code général des collectivités territoriales.

Cependant, les dispositions en cause concernent la situation d'agents de l'État affectés à une bibliothèque départementale et mis à disposition du Président du conseil général.

Par cohérence avec le choix effectué dans l'ensemble du projet de code de ne pas codifier les dispositions relatives à la fonction publique, il convient donc de ne pas codifier le cinquième alinéa de l'article 60 de la loi du 22 juillet 1983 -qui au surplus n'avait à l'origine qu'une portée transitoire-sans toutefois l'abroger ni le modifier, bien entendu. C'est pourquoi votre commission vous propose de supprimer le texte proposé pour l'article L. 1422-9 du code.

En conséquence, elle vous propose de supprimer également l'article 6 du projet de loi, que la suppression de l'article L. 1422-9 du code rend sans objet.

Article 7

Réintégration dans la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 d'une disposition du code des communes relatives à la fonction publique territoriale

L'article 7 du projet de loi a pour objet de réinsérer dans le cadre de son texte d'origine -à savoir la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative a la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes- une disposition figurant actuellement au deuxième alinéa de l'article L. 341-2 du code des communes.

Cette disposition concerne la situation des bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaires de l'État et sont mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées.

Elle n'a pas vocation à être codifiée dans le cadre du code général des collectivités territoriales dans la mesure où l'ensemble des dispositions relatives à la fonction publique ont été écartées du périmètre de la codification.

Il convient cependant d'éviter qu'elle ne soit abrogée en même temps que le livre III du code des communes, que l'article 17 du projet de loi prévoit d'abroger dans son intégralité.

C'est pourquoi il est proposé, par l'article 7 du projet de loi, de la replacer dans son texte d'origine.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8

Nouvelle rédaction de trois dispositions de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

1. Le premier paragraphe (I) de cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 32 bis de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, qui précise les modalités de constitution et de fonctionnement des groupes d'élus. Les deux Premiers paragraphes de cet article sont codifiés dans le code général des collectivités territoriales aux articles L. 2131-28 pour la commune, L. 3121-24 pour le département et L. 4132-23 pour la région.

Le troisième paragraphe, qui tend à valider les actes pris en application des délibérations concernant le fonctionnement des groupes d'élus antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique, n'est pas repris dans le présent code mais reste en vigueur dans sa loi d'origine.

Pour la bonne compréhension de son libellé, il est cependant nécessaire de le réécrire en visant les articles L. 2131-28, L. 3121-24 et L. 4132-23 précités du code général des collectivités territoriales.

2. Le deuxième paragraphe (II) de cet article formule une nouvelle rédaction de l'article 81 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, ayant pour objet de compléter les articles L. 121-12, L. 163-6 et L. 166-2 du code des communes ainsi que l'article 30 de la loi du 10 août 1871 et de valider les désignations effectuées par l'assemblée délibérante, entachées d'une irrégularité purement formelle et non contestées dans le délai du recours pour excès de pouvoir.

Cette disposition de la loi du 6 février 1992 n'étant pas codifiée, elle demeure en vigueur dans sa loi d'origine et pour sa bonne lisibilité, il apparaît nécessaire de viser dans son libellé les articles du code des communes et de la loi du 10 août 1871 qu'elle a modifiés.

3. Le troisième paragraphe (III) de cet article a pour objet de réécrire l'article 88 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République complétant par un alinéa additionnel l'article L. 374-2 du code des communes, pour ne conserver que cette disposition concernant la poursuite de l'activité des services publics locaux de distribution du gaz en cours d'exploitation au 1er juillet 1991.

Dans la mesure où l'article L. 374-2 du code des communes est abrogé, il est nécessaire de réinsérer le texte constituant son deuxième alinéa dans sa loi d'origine (loi n° 92-125 du 6 février 1992) afin qu'il reste en vigueur.

Votre commission des lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9

Dotation de solidarité urbaine et dotation de solidarité rurale

Cet article créé dans la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts, un article 40 qui reprend des dispositions transitoires fixant le montant de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale pour 1994.

Ces dispositions n'ont pas été codifiées en raison de leur caractère transitoire. Néanmoins, dans la mesure où elles servent de base de calcul pour les années ultérieures à 1994, il a paru nécessaire de les maintenir en vigueur. Tel est l'objet de l'article 9 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10

Emprunts bénéficiant d'une garantie communale

Cet article tend à maintenir l'application - pour certains emprunts -des dispositions des articles L. 236-10 à L. 236-12 du code des communes relatifs aux emprunts souscrits par les collectivités locales auprès de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi de codification.

Ces dispositions fixent, en effet, le régime applicable aux emprunts souscrits par les collectivités locales auprès de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales. Or, depuis 1987, le crédit local de France a pris le relais de cette caisse.

La commission supérieure de codification a donc proposé de ne pas codifier les articles L. 236-10 à L. 236-12 du code des communes.

Il convient néanmoins de garantir le remboursement des emprunts qui ont été contractés par les collectivités locales auprès de cette caisse jusqu'à leur échéance finale.

Tel est l'objet du présent article que votre commission vous propose d'adopter sans modification.

Article 11

Rédaction de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales

Cet article tend à codifier, dans le cadre de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l'article 42, Paragraphe I, de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1998), relatives au calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

La rédaction proposée a pour objet de combler le vide juridique résultant du texte législatif actuel, issu d'une modification apportée par l'article 53 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), en faisant apparaître distinctement le régime applicable depuis le 1er janvier 1989 et la diminution du taux de compensation forfaitaire qui sera applicable à compter du 1er janvier 1997.

L'article 11 du projet de loi présente cependant un caractère superfétatoire. En effet, la rédaction de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales résultera de l'adoption de l'article premier du projet de loi.

Votre commission vous propose donc de supprimer l'article 11 du projet de loi.

Article 12

Modifications des articles L. 2333-26, L. 2334-34, L. 2334-35, L. 2334-36 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales

Cet article insère dans plusieurs articles du code général des collectivités territoriales la référence aux dotations touristiques des communes ou de leurs groupements telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.

Cette référence ayant néanmoins d'ores et déjà été intégrée dans l'annexe du projet de loi, votre commission vous soumet un amendement de suppression de cet article.

Article 13

Rédaction de l'article L. 2563-3 du code général des collectivités territoriales

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 262-5 du code des communes relatifs aux modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer de la quote-part de la dotation d'aménagement.

Cette disposition étant reproduite dans le code général des collectivités territoriales à l'article L. 2563-3, la mention qui en est faite à l'article 13 du projet de loi paraît inutile.

Votre commission vous propose, en conséquence, de supprimer l'article 13.

Article 14

Rédaction des articles L. 4253-4 et L. 4333-1 du code général des collectivités territoriales

L'article 14 a pour objet de créer deux articles qui sont par ailleurs intégrés dans le projet de code général des collectivités territoriales.

Le paragraphe I crée l'article L. 4253-4 qui règle la charge de la responsabilité civile résultant de la participation de la région aux organes dirigeants d'une société anonyme : la responsabilité résultant de l'exercice du mandat des représentants de la région incombe alors à la collectivité territoriale.

Le paragraphe II de l'article 14 crée l'article L. 4333-1, lequel étend à la région les dispositions applicables aux avances et emprunts de la commune.

Ainsi qu'il a été indiqué aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus, l'adoption des deux articles L. 4253-4 et L. 4333-1 résultera du vote de l'article premier approuvant l'annexe constituant la partie législative du code général des collectivités territoriales. En conséquence, il a paru superflu à votre commission des Lois de les créer dans un article distinct du projet de loi avant de les transférer dans l'annexe.

Ainsi, vous propose-t-elle de supprimer l'article 14.

Article 15

Substitution de références résultant de l'adoption du code général des collectivités territoriales

L'article 15 prévoit -en conséquence de l'adoption du code général des collectivités territoriales- le remplacement dans les dispositions de nature législative des références à des articles abrogés par l'article 17 et donc reprises dans le code général des collectivités territoriales par celles des dispositions correspondantes dudit code.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Articles 16 et 17

Abrogations

Les articles 16 et 17 du projet de loi prévoient les abrogations qui sont les conséquences de la codification.

On rappellera que celle-ci a concerné 158 textes, dont les plus anciens datent de 1791.

Les abrogations proposées mettent en évidence la clarification du droit qu'autorise la codification. Les livres I, II et III (partie législative) du code des communes, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, l'essentiel des dispositions de la loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ou encore des lois de décentralisation - notamment la loi du 2 mars 1982 -seront ainsi abrogées en conséquence de leur insertion dans le code général des collectivités territoriales.

Les auteurs du projet de loi ont choisi de créer deux articles d'abrogation.

L'article 16 abroge les dispositions qui ne sont pas reprises dans le code, en raison notamment de leur caractère obsolète ou, pour certaines d'entre elles, purement pédagogiques.

L'article 17 abroge, pour sa part, les dispositions qui sont reprises dans le code.

Il apparaît néanmoins à l'examen que ce choix - qui a le mérite de bien mettre en évidence les dispositions non reprises dans le code et abrogées - favorise les risques d'erreurs et conduit à abroger dans deux articles différents les dispositions identiques.

Pour ces raisons, votre commission des Lois vous propose par un amendement, d'une part, de regrouper toutes les abrogations à l'article 16, d'autre part, de corriger certaines erreurs d'abrogations et, enfin, de prendre en compte les conséquences des propositions qu'elle vous a présentées pour l'annexe du projet de loi.

Votre commission vous soumet par coordination, un amendement de suppression de l'article 17.

Elle vous demande d'adopter l'article 16 dans sa nouvelle rédaction.

Article 18

Territoires d'outre-mer et collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article prévoit que les dispositions abrogées par le présent projet de loi demeurent applicables, lorsqu'elles les concernent, aux territoires d'outre-mer et aux deux collectivités territoriales à statut particulier, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

En ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission supérieure de codification a tout d'abord envisagé d'inclure dans le code général des collectivités territoriales les dispositions particulières applicables aux communes de cette collectivité. Elle y a toutefois renoncé et a préféré, en définitive, réserver dans le calendrier de la codification un sort commun à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, bien que ces deux collectivités soient dans une situation différente au regard de la codification.

En effet, alors que le code des communes intègres actuellement les dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, il ne prend pas en compte celles qui concernent Mayotte. Deux ordonnances du 29 avril 1977 (n° 77-450 et n° 77-449) ont cependant porté extension et adaptation à Mayotte du code des communes et de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux. Les lois de décentralisation en revanche n'ont pas été étendues à cette collectivité.

L'ensemble des dispositions applicables à ces deux collectivités Pourra faire l'objet, à terme, d'une partie supplémentaire qui viendra s'ajouter au code général des collectivités territoriales.

En ce qui concerne les territoires d'outre-mer, une commission adjointe à la commission supérieure de codification doit répertorier les textes qui leur sont applicables en vue de leur codification. Cette oeuvre minutieuse et de longue haleine est actuellement en cours.

A cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement de coordination.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

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