Art. 31 - Prise en compte du produit des recouvrements

Cet article règle la question de l'affection du produit des recouvrements prévus à l'article 14. Ce dernier article précise que les recours en récupération des sommes versées au titre de la prestation d'autonomie seront exercés sur la fraction de l'actif net successoral excédant un seuil fixé par décret.

L'article 31 propose d'ajuster le versement du FSV afin que celui-ci bénéficie d'une partie du produit de ces recouvrements en proportion du financement qu'il assume au titre de la prestation d'autonomie dans le département. Le montant ainsi « récupéré » par le FSV sera néanmoins amputé de la moitié des frais de recouvrement exposés par le département.

L'ampleur des recouvrements pour les prestations actuelles d'aide sociale est mal connue dans la mesure où les statistiques ne permettent pas de distinguer parmi les recouvrements des prestations d'aide sociale ce qui est récupéré sur les bénéficiaires, les légataires ou sur les successions. De plus, il semble que leur volume soit très différent d'un département à l'autre. Selon une enquête de l'ODAS 1 ( * ) les récupérations proviennent principalement des ressources de la personne âgée ou de sa famille, exceptionnellement de succession. Elles ne concernent en pratique que l'aide à l'hébergement.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination avec l'article 26 précisant que les frais exposés par le département pour les recouvrements sur succession, seront pris en charge par le FSV. Cette mesure est de nature à stimuler l'effort des départements dans ce domaine, incitation non négligeable quand on connaît la lourdeur des procédures à mettre en oeuvre.

La commission a considéré que le coût de cette prise en charge par le FSV serait alors largement compensée par les sommes recouvrées en supplément et dont une partie est automatiquement reversée à ce Fonds.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Art. 32 - Participation financière des communes

Cet article prévoit que les communes participeront au financement de la part des dépenses départementales consacrées à la prestation d'autonomie conformément au principe défini par l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Il précise que les sommes prises en compte au niveau de chaque département seront égales à la différence entre le coût de la prestation d'autonomie et le versement du FSV.

On a rappelé que le département détient la compétence de principe en matière d'aide sociale conformément à l'article 32 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Les communes apportent néanmoins une contribution financière aux dépenses correspondantes. Cette contribution existait avant les réformes de décentralisation mais celles-ci en ont modifié le mécanisme.

Les principes « régissant la contribution financière des communes, communément appelée contingent communal », ont été fixés par l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Ses modalités sont précisées par le décret n° 83-1123 du 23 décembre 1983, le décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 et par le décret n° 88-279 du 24 mars 1988.

Les communes ne participent qu'aux dépenses légales d'aide sociale. Elles ne participent donc pas aux dépenses engagées par le département dans le cadre de l'aide sociale facultative, en vertu de l'article 34 de la loi du 22 juillet 1983 qui offre au conseil général la possibilité, dans le cadre du règlement départemental d'aide sociale, d'accorder des prestations d'aide sociale selon des conditions et des montants plus favorables que ceux définis par la législation et la réglementation sociales en vigueur.

Surtout, les communes ne participent qu'aux dépenses nettes correspondantes c'est-à-dire celles qui restent effectivement à la charge du département après qu'aient été déduites des dépenses brutes toutes les recettes « en atténuation de dépenses ». Tel est notamment le cas des remboursements de la part de la sécurité sociale, des remboursements des bénéficiaires au titre de leurs frais d'hébergement, des récupérations sur successions et de l'obligation alimentaire.

La participation des communes est calculée de manière globale par rapport aux dépenses totales, telles que définies ci-dessus, supportées par le département. Elle prend la forme d'une contribution annuelle calculée par référence à la contribution antérieure et à l'évolution des dépenses relevant désormais de la compétence du département.

Pour la répartition entre les communes de la contribution globale, on distingue une partie fixe, calculée en fonction de la contribution de chaque commune en 1984 et une partie variable calculée en fonction de trois séries de critères. Ces critères sont les suivants :

a) la dotation globale de fonctionnement attribuée à chaque commune en application de l'article L. 234-2 du code des communes ; le potentiel fiscal de chaque commune ;

b) le nombre de bénéficiaires, dans chaque commune, des prestations d'aide sociale légale prises en charge par le département ; le nombre des admissions à l'aide sociale prononcées dans chaque commune ;

c) la structure, par classe d'âge, de la population de chaque commune ; la situation de l'emploi dans chaque commune.

Le conseil général est tenu de choisir au moins un critère dans chaque rubrique, mais cela ne lui interdit pas de choisir les deux critères énumérés par les trois rubriques ou par certaines d'entre elles seulement.

Il existe, en outre, un système d'écrêtement qui prévoit que l'augmentation de la contribution d'une commune ne peut excéder de plus de trois points le taux d'augmentation appliqué à la contribution globale communale au titre d'un exercice. Les sommes qui, en raison de cette disposition, restent à répartir le sont entre les autres communes.

En 1994, les communes ont ainsi contribué, à hauteur de 9,42 milliards aux dépenses nettes d'aide sociale obligatoire et de santé des départements évaluées à 63 milliards, soit un taux de 15 %. Cette contribution évolue à un rythme sensiblement égal à celui des dépenses départementales d'aide sociale. Ainsi en 1993, les communes ont vu leur participation croître de 8,3 % pendant que les départements enregistraient une hausse de leurs dépenses d'aide sociale de 8,4 %.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement pour préciser les dépenses entrant dans le contingent communal au titre de l'aide sociale départementale. Il vise à restreindre la participation des communes aux seules dépenses nettes, c'est-à-dire hors recouvrements sur succession opérés par les départements. Cette précision est indispensable pour inscrire cette nouvelle obligation dans le droit commun défini par l'article 93 de la loi du 7 janvier 1983 et précisé par les décrets du 23 décembre 1983 et du 31 décembre 1987.

Il indique par ailleurs que le comité des finances locales devra être consulté comme cela est le cas sur l'arrêté interministériel fixant la moyenne nationale de participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 1 L'action sociale. Dix ans de décentralisation 1984-1994

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