C. MODALITÉS D'AIDES AUX ACQUÉREURS DE TERRAINS OCCUPÉS AU TITRE DE LEUR HABITATION PRINCIPALE

Le projet de loi crée un mécanisme d'aide aux personnes qui achètent des terrains dans les conditions fixées à l'article L.89-4 précité, aux seules fins d'habitation.

Il ne prévoit pas, en revanche, d'aide pour les acquisitions de biens destinés à usage professionnel.

L'aide serait modulée en fonction des ressources de l'acquéreur et de l'ancienneté de l'occupation. Il apparaît, en effet, souhaitable de faire en sorte que des personnes installées depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années, qui n'ont pas pu faire jouer la prescription acquisitive, puissent bénéficier d'une aide spécifique.

Afin de préserver les droits de l'État, le projet de loi prévoit, que l'aide lui sera reversée si un bien déclassé faisait l'objet d'une vente dans un délai de 10 ans. En outre, une hypothèque sera prise sur le bien pour assurer le reversement du montant de l'aide en cas de revente.

Ces dispositions permettent donc de respecter le principe d'égalité et la nécessité de procéder à des cessions pour stabiliser la situation des occupants, dans un but d'intérêt général.

D. GESTION DES ESPACES URBAINS ET DES ESPACES NATURELS

La démarche du Gouvernement tend à assurer un développement harmonieux de la zone et à en organiser l'aménagement. A cette fin, le projet de loi met en place une « Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone », dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique. Quant à la gestion des espaces naturels, elle sera confiée dans les deux départements précités, aux termes de l'article L-89-5 du code du domaine de l'État, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou, à défaut, à une collectivité territoriale.


Les agences pour la mise en valeur des espaces urbains

La création des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques résulte de la volonté d'assurer la cohérence de la politique d'aménagement de ces zones par la création d'un opérateur unique pour chaque département, qui disposerait entre autres, de ressources provenant du produit des cessions à titre onéreux.

Les deux agences, établies l'une en Guadeloupe, l'autre en Martinique auront pour mission :

- d'établir un programme d'équipement des terrains relevant de leur compétence

- d'émettre un avis sur les projets de cessions effectués à titre gratuit ou à titre onéreux.

Les agences créées pour dix ans dans chacun des départements seront constituées sous la forme d'établissements publics (article 3), dont le conseil d'administration comprendra des représentants de l'État, des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées compétentes en matière d'urbanisme et de connaissance du littoral. Le directeur de l'agence sera nommé par décret du premier ministre.

Les ressources des agences seront constituées par des subventions des collectivités locales, des redevances d'occupation du domaine public de l'État, le produit des cessions et le produit d'une taxe spéciale d'équipement créée par les articles 7 et 8 de la loi. Le montant de cette taxe sera arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'agence et réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation, et à la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est comprise dans le champ de compétence de l'agence.


Le conservatoire du littoral et la gestion des espaces naturels

Les espaces naturels seront, après délimitation, remis gratuitement au Conservatoire du littoral, qui en assurera la gestion dans les conditions prévues aux articles L.243-1 à L.243-10 du code rural, à l'instar du patrimoine géré par le conservatoire.

Il apparaît que ce système permet d'assurer la prééminence des objectifs d'intérêt général et la cohérence des opérations d'aménagement.

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